SwissLife Garantie Emprunteur Excellence Demande d'adhésion - Notice d information

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1 SwissLife Garantie Emprunteur Excellence Demande d'adhésion - Notice d information Sommaire Articles Pages 1. Préambule Généralités Garantie temporaire Décès Accidentel Garantie décès Garantie perte totale et irréversible d autonomie Garantie incapacité de travail Garantie invalidité permanente Exonération Option Garantie Invalidité Permanente Totale et Dépendance Invalidité Professionnelle pour les professions médicales spécialisées (IPPRO) Rachat d exclusions Convention AERAS Garantie Perte d Emploi Assistance retour à l emploi Assurance Maladies redoutées Garantie Revente Cessation des garanties Procédure en cas de sinistre Contrôle Protection Juridique Propriétaire Occupant Délai de renonciation Prescription Médiation Loi informatique et libertés...20 Préambule Le présent document constitue la notice d'information prévue par la législation. Il décrit les dispositions du contrat d'assurance N L. 1027/0004 souscrit par l'association Générale Interprofessionnelle de Solidarité (AGIS) ci-après dénommée AGIS auprès de SwissLife Assurance et Patrimoine agissant en son nom propre et pour le compte de SwissLife Prévoyance et Santé, SwissLife Assurance de Bien et Garantie Assistance, ciaprès dénommée Swiss Life ou Assureur. Les conditions d'adhésion sont régies exclusivement par le droit français, par le Code des assurances, le contrat d assurance collective, la présente notice d information et les dispositions mentionnées sur le certificat d adhésion. 1. Généralités Définitions l Accident : Est considérée comme accident toute atteinte corporelle de l Assuré non intentionnelle de sa part et provenant de l action soudaine d une cause extérieure. N est pas considérée comme accident la blessure ou lésion provenant totalement ou partiellement d un état pathologique ou d une opération non consécutive à un accident. l Adhérent : L Adhérent est la personne physique ou morale, membre de l AGIS, ayant demandé son adhésion au contrat N L. 1027/0004. Il est le payeur des cotisations. L Adhérent peut être l Assuré. l Assuré : L'Assuré est la personne physique sur laquelle reposent les garanties souscrites par l Adhérent dans le cadre de l adhésion au contrat N L. 1027/0004. Elle est désignée ci-après l Assuré et nommément désignée sur le certificat d adhésion. l Caution : La Caution s engage à garantir l exécution de l obligation de remboursement par l Emprunteur ou le Co-Emprunteur en cas de défaut de paiement par celui-ci. l Co-Emprunteur : Le Co-Emprunteur signe le contrat de prêt avec l Emprunteur. Il bénéficie du prêt au même titre que l Emprunteur et est soumis aux mêmes obligations. Dans ce qui suit, le terme d Emprunteur désigne indifféremment l emprunteur ou les coemprunteurs. l Délai de Carence : Période décomptée à partir de la date d adhésion et durant laquelle la garantie ne s applique pas. l Emprunteur : L Emprunteur est la personne physique ou morale qui a signé la demande de prêt. l Franchise : En cas de sinistre, période à compter de la date d arrêt de travail ou de début d indemnisation par le Pôle Emploi en allocation de base (ARE) en cas de chômage, pendant laquelle les prestations ne sont pas dues par l Assureur. l Maladie : Est considérée comme maladie toute altération de la santé constatée par une autorité médicale compétente et indépendante. l Prêteur : Le Prêteur est la personne morale ou physique qui accorde le prêt à l Adhérent. 1

2 l IPP : Invalidité Permanente Partielle de l'assuré (Art. 6.2 de la présente notice). l IPT : Invalidité Permanente Totale de l Assuré (Art. 6.1 de la présente notice). l ITT : Incapacité Temporaire Totale de travail de l Assuré (Art. 5 de la présente notice). l PTIA : Perte Totale et Irréversible d Autonomie de l Assuré (Art. 4 de la présente notice) Objet du contrat Le présent contrat a pour objet de couvrir les risques de : l Décès de l Assuré, l PTIA, l ITT, l IPT, l Invalidité Permanente Totale et Dépendance l (IPT/Dépendance) l Invalidité Permanente Professionnelle des professions médicales (IPPRO) l IPP, l Perte d emploi de l Assuré avec Assistance retour à l emploi incluse. Les garanties ITT, IPT, IPT et Dépendance, Invalidité Permanente Professionnelle sont optionnelles. La garantie IPP est optionnelle et ne peut être souscrite que si l ITT et l IPT(avec ou sans Dépendance) sont souscrites. La garantie Perte d emploi est optionnelle. Les options ITT, IPP et Perte d Emploi comprennent en inclusion l exonération des cotisations pendant la durée de l indemnisation. Le présent contrat propose également en option : l La couverture des exclusions relatives aux maladies psychiques et dorsolombaires, l La couverture de sports amateurs spécifiques, l Un capital forfaitaire en cas de maladies redoutées, l Une garantie revente avec protection juridique incluse Personnes assurables L assurance est ouverte, dans les conditions stipulées au contrat et rappelées ci-après, aux personnes physiques, membres de l AGIS, titulaires à titre personnel auprès d un Prêteur d une opération de crédit immobilier, (y compris prêts travaux d économie d énergie ou prêts travaux sans permis de construire), ou professionnel ainsi qu aux coemprunteurs(s) et caution, ou représentants d une personne morale membre de l AGIS et titutaire d une opération de crédit immobilier ou professionnel. Sont éligibles : l à toutes les garanties, les personnes physiques membres de l AGIS, résidant en France Métropolitaine ; l aux garanties Décès, PTIA, ITT, IPP et IPT les personnes physiques,résidant dans les DROM (Mayotte, Guyane Française, Guadeloupe, Martinique, La Réunion), et les POM (Polynésie Française, la Nouvelle-Calédonie), membres de l AGIS, toutefois la franchise absolue applicable au titre des garanties ITT et IPP est alors de 180 jours. l aux seules garanties Décès et PTIA, les personnes physiques de nationalité française, membres de l AGIS, résidant à Monaco, en Allemagne, en Belgique, en Grande-Bretagne, en Espagne, au Portugal, en Italie, au Luxembourg ou en Suisse, sous réserve que le prêt à garantir soit souscrit auprès d un organisme financier situé dans l Union Européenne ou en Suisse libellé en euros et rédigé en français Opérations de prêts éligibles et Quotité assurée Le montant minimum à assurer est de et la durée au moins égale à un an, 2 l Opérations de prêts éligibles aux garanties Décès, PTIA, ITT, IPP et IPT, Invalidité Permanente Professionnelle, Perte d Emploi : l les prêts immobiliers amortissables avec ou sans différé, linéaires ou à paliers, l les prêts à taux variables capés. l Opérations de prêts éligibles aux garanties Décès, PTIA, ITT, IPP et IPT : l les prêts In fine, l les prêts taux zéro, l les prêts relais l les Crédits Bail et LOA (Location avec Option d Achat) professionnels. La garantie IPTet Dépendance ne peut être souscrite qu en couverture d une opération de prêt à amortissement constant et pour un montant initial assuré : l de au plus dans le cadre d un prêt dont l Assuré est titulaire à titre personnel ou dans le cadre d une SCI ; l de au plus dans le cadre d un prêt professionnel dont l Entreprise de l Assuré est titulaire (Assurance Homme-clé). Seuls les prêts amortissables linéaires avec différé inférieur ou égal à six mois sont éligibles à une tarification de l assurance sur le capital initial. L option Maladies redoutées peut être souscrite quel que soit le type de prêt à assurer. La garantie Revente ne pourra pas être souscrite pour les prêts déjà en cours au jour de l adhésion. Les Prêts Revolving et les découverts ne peuvent être garantis dans le cadre de ce contrat. La quotité du prêt assuré en Décès et PTIA ne peut excéder 100 % par Assuré. Selon le choix retenu à l adhésion, la quotité appliquée sur l ensemble des garanties complémentaires optionnelles (Hors Perte d Emploi) peut être : l soit identique à la quotité couverte en Décès et PTIA, l soit égale à 50 % de celle-ci. Si le capital initial mentionné au certificat d adhésion est inférieur au montant effectif emprunté, l'engagement de l'assureur pour l'ensemble des garanties sera réduit proportionnellement. Le contrat étant exclusivement lié à une opération de prêt, il ne peut donner lieu à une indemnisation supérieure à 100 % du capital restant dû en cas de sinistres touchant simultanément plusieurs assurés au titre d une même opération de prêt Formalités d admission L'âge minimum d entrée à l assurance est fixé à 18 ans révolus. L âge maximum d'entrée à l'assurance est fixé à : l 85 ans pour souscrire à la garantie Décès, l 64 ans pour souscrire à la garantie PTIA, l 64 ans pour souscrire aux garanties ITT, IPP et IPT, IPT et Dépendance, l 55 ans pour l Invalidité Permanente Professionnelle, l 58 ans pour souscrire à la garantie Perte d Emploi. l 65 ans pour souscrire la garantie Revente. Chaque Assuré doit donner son consentement écrit à l'assurance sur la base d'une demande d'adhésion comportant un questionnaire rempli et signé. Selon les réponses apportées et en fonction du montant des capitaux à assurer, l'assureur peut être amené à :

3 l demander des renseignements complémentaires (certificats ou examens médicaux), ou tout autre élément nécessaire à l appréciation du risque, l subordonner sa garantie à des conditions spéciales pour risque aggravé, l refuser ou limiter sa garantie. Si des examens médicaux sont demandés, les honoraires sont à la charge de l Assuré et lui sont remboursés s il accepte la proposition de l Assureur ou si celle-ci est assortie d une surprime ou de conditions restrictives ou si l Assureur refuse sa couverture. L Assureur notifie son acceptation du risque et les conditions de son accord par l envoi d un certificat d adhésion dont l Assuré doit retourner un exemplaire signé, accompagné des copies du tableau d amortissement et du contrat de prêt Profession Certaines professions peuvent faire l objet d une tarification spécifique ou d une exclusion des garanties ITT, IPP, IPT Prêts en cours à l adhésion Par dérogation et dans certaines conditions, un emprunteur peut demander à être assuré pour un prêt déjà mis en place : l Le candidat à l assurance doit joindre à sa demande, les conditions de son acceptation à l assurance en cours, ainsi qu un document émanant du Prêteur formalisant son accord sur le remplacement de l assurance déjà en place. l L étude médicale est alors menée en fonction du capital à assurer au moment de la demande (en tenant compte des éventuels capitaux déjà sous risque chez Swiss Life), toutefois, quel que soit l âge de la personne à assurer et le montant des capitaux, l adhésion ne peut se faire sur une simple Déclaration d Etat de Santé, un questionnaire médical est à fournir à minima au Médecin Conseil de l Assureur pour décision. l Les Frais médicaux liés à cette demande spécifique restent à la charge du candidat à l assurance, en cas de non mise en place du contrat. l Les garanties Perte d'emploi et Revente ne pourront pas être souscrites pour les prêts déjà en cours au jour de l adhésion Déclaration du risque / Fausse déclaration Fausse déclaration intentionnelle Conformément à l article L du code des assurances, le contrat d assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l Assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l objet du risque ou en diminue l opinion pour l Assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l Assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l Assureur qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Fausse déclaration non intentionnelle Conformément l article L du code des assurances, l omission ou la déclaration inexacte de la part de l Assuré dont la mauvaise foi n est pas établie n entraîne pas la nullité de l assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l Assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l Assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l Assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n a lieu qu après un sinistre, l indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés Effet et durée des garanties L Assureur notifie son acceptation du risque et les conditions de son accord par l envoi d un certificat d adhésion dont un exemplaire est destiné à l organisme prêteur. l Si l acceptation de l Assureur est en tous points conforme à la demande d adhésion, aux conditions normales de tarif et de garantie prévues par le contrat, l assurance prend effet à la date de premier déblocage des fonds, sous réserve du paiement des cotisations. l Si l Assureur subordonne sa garantie à des conditions spéciales pour risque aggravé, les garanties prennent effet à la date de réception par l Assureur de l accord sur les conditions d assurance de l Assuré, et de l Adhérent s il est différent de l Assuré, sous réserve du paiement des cotisations. Pour ces conditions spéciales, la proposition de l Assureur est valable 4 mois à compter de la date d établissement du certificat d adhésion qui mentionne les conditions spéciales. A défaut du retour d un exemplaire du certificat d adhésion dûment complété et signé dans ce délai de 4 mois, le contrat n est pas formé, et la proposition de l Assureur devient caduque. l Dans tous les cas, la mise à disposition des fonds empruntés doit intervenir dans les 180 jours suivant la date d envoi du certificat d adhésion, à défaut le contrat n est pas formé, et la proposition de l Assureur devient caduque. Chaque Adhérent peut demander la résiliation de son adhésion à chaque échéance anniversaire, sous réserve de l accord du Prêteur, au moins un mois avant et à condition d être, à cette date, à jour de cotisation. La résiliation du contrat d assurance collective souscrit par l AGIS auprès de Swiss Life n entraîne pas la résiliation des adhésions en cours qui continuent à produire leurs effets dans les conditions prévues au contrat Modification des garanties L Assuré et/ou l Adhérent peut demander à tout moment la modification de ses garanties : l Toute augmentation du risque couvert pourra être subordonnée au résultat de la sélection médicale demandée par l Assureur et le complément de garantie sera assujetti aux mêmes règles, conditions et tarif qu une nouvelle adhésion. l Toute diminution ou suppression de garantie sera subordonnée à une autorisation écrite du Prêteur auquel une délégation ou une mise en gage de la présente adhésion a été faite (la modification prendra effet à la date de réception par l Assureur de l autorisation écrite du Prêteur) Modification du risque / Information de l Assureur Dans la limite de leur terme contractuel, les garanties accordées à l Assuré à la date d effet sont maintenues pour toute la durée du prêt. Les changements intervenus dans la situation de l Assuré en cours de contrat n ont pas d incidence sur les garanties accordées qui sont maintenues aux conditions et limites indiquées sur le contrat d'assurance collective, la présente notice d'information et les dispositions mentionnées sur le certificat d'adhésion. Toutefois, l Assuré et/ou l Adhérent est tenu d informer l Assureur de toutes modifications relatives au(x) prêt(s) déclarés lors de l adhésion, et ceci dans un délai de 60 jours suivant la date de prise d effet des nouvelles caractéristiques du (des) prêt(s). En cas de prêt à taux variable, le tableau d amortissement retenu pour déterminer le montant de l échéance et/ou le montant du capital dû sera celui ayant servi à calculer le montant de la cotisation d assurance sur la période. 3

4 Une modification du plan d amortissement pendant une période d ITT, d IPP ou de Perte d Emploi entraînant l augmentation des échéances ne peut être prise en compte dans le montant des prestations servies Territorialité Les garanties sont accordées dans le monde entier pour tout déplacement ne dépassant pas 60 jours consécutifs ou 90 jours non consécutifs sur une période de 12 mois, sauf dérogation. Les prestations ITT, IPP ou IPT ne peuvent être versées que pour les périodes d incapacité ou d invalidité constatées médicalement en France Métro-politaine. Les frais éventuels de rapatriement sont à la charge de l assuré, si celui-ci est à l étranger au moment du sinistre Cotisations Hors Perte d'emploi, le montant des primes indiqué à la date d effet, ou au dernier avenant venu le modifier, est garanti pour toute la durée du prêt, sauf, le cas échéant, adjonction ou suppression de garanties ou modification des caractéristiques telles que définies dans le contrat de prêt d origine (cf. articles 1.6 & 1.7). Toutefois, tout changement du taux des taxes et/ou toute instauration de nouvelles impositions applicables aux garanties du présent contrat entraîneront une modification du montant de la cotisation. Les cotisations sont appelées par l Assureur. Elles sont basées soit sur le Capital Initial assuré, soit sur le Capital Restant Dû assuré figurant sur le tableau d amortissement en possession de l Assureur. La tarification sur le Capital Initial est réservée aux prêts amortissables linéaires avec différé d amortissement de six mois maximum. Les cotisations sont payables mensuellement, trimestriellement ou annuellement d'avance par prélèvement automatique, ou sous forme de Prime Unique selon l'option choisie à l'adhésion. A défaut de paiement d une cotisation dans les 10 jours de son échéance, le Prêteur est informé du contentieux, l assurance est résiliée 40 jours après l envoi d une lettre recommandée par l Assureur. L'Assureur est tenu d'informer le prêteur du non-paiement par l'emprunteur de sa prime d'assurance ou de toute modification substantielle de l adhésion. L Assureur informe le prêteur en cas de résiliation de l adhésion Bénéficiaire Le Bénéficiaire de toute somme rendue exigible par la réalisation de l un des risques couverts par le contrat est le Prêteur à concurrence des sommes dues par l Adhérent. La désignation d un autre bénéficiaire par acte notarié (clause séquestre) ou déclaration spécifique devra, pour être recevable, faire l objet d un accord formalisé du Prêteur. 2. Garantie temporaire Décès Accidentel Sous réserve qu un engagement de l Adhérent vis-à-vis du Prêteur (offre de prêt acceptée par l Adhérent), existe à la date de la Demande d adhésion, une garantie temporaire Décès d origine accidentelle (Décès Accidentel) est accordée par l Assureur prenant effet le lendemain à zéro heure de la date de réception par l Assureur de la Demande d adhésion. Le montant assuré est le montant emprunté multiplié par la quotité d assurance demandée, en décès, dans la limite de Euros. Les exclusions applicables à cette garantie sont celles correspondant à la garantie Décès. Les formalités applicables en cas de Sinistre sont celles applicables en cas de Décès Accidentel accompagnée de la preuve de l existence d une offre de prêt en faveur de l Adhérent et acceptée par lui à la date de la Demande d adhésion. Cette garantie prend fin à la première des dates suivantes : l Date d envoi par l Assureur de son acceptation aux conditions normales pour les garanties demandées, l Date d acceptation par l Adhérent de conditions particulières, l Date de communication du refus de l Assureur, l 60 jours après la prise d effet de ladite garantie. La garantie temporaire Décès accidentel ne peut en aucun cas se cumuler avec la Garantie décès du présent contrat. 3. Garantie décès 3.1. Garanties accordées En cas de décès de l Assuré survenant pendant la période de validité de l adhésion et avant la fin de l'année civile au cours de laquelle il atteint l âge de 90 ans, l Assureur verse au Prêteur le montant du capital restant dû assuré selon le tableau d amortissement d origine ou celui en vigueur dans les termes initiaux du contrat de prêt à la date de l échéance précédant le décès, augmenté des intérêts contractuels courus de la date de cette échéance à celle du décès et après application de la quote-part assurée. En cas de cotisations basées sur le Capital Restant Dû, le tableau d amortissement retenu pour déterminer le montant de ce capital sera celui ayant servi à calculer le montant de la cotisation d assurance sur la période, après application de la quote-part. En aucun cas le montant versé par l Assureur ne pourra être supérieur à la quote-part assurée du Capital restant dû figurant sur le tableau d amortissement en vigueur au moment du Décès. Le paiement du capital assuré en cas de Décès met fin à l adhésion dans toutes ses clauses et conditions. Si la quote-part assurée est de 100 %, le paiement du capital restant dû met fin également à l adhésion du Coemprunteur ou de la Caution Risques assurés - risques exclus Tous les risques de décès sont assurés, quelle qu en soit la cause, à l exception des risques suivants : l Le suicide pendant la première année qui suit l adhésion. Il est toutefois précisé que le suicide est garanti durant la 1 ère année à hauteur de maximum pour les emprunts concernant l habitation principale, et ce dans le cadre de l article L du Code des assurances. l Le fait intentionnel du bénéficiaire. l La guerre civile : l Assureur devra prouver que le sinistre résulte de la guerre civile, de la participation à un acte terroriste ou de sabotage, à une émeute ou à un mouvement populaire, l La guerre étrangère : Il appartient à l'assureur de prouver que le sinistre résulte du fait de la guerre étrangère, l La détention, la possession ou la manipulation volontaire par l Assuré d engins de guerre ou, d une manière générale, de toute arme de détention interdite, l Les effets directs ou indirects d explosions, de dégagement de chaleur et d irradiation, provenant de la transmutation des noyaux d atomes, l Les émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme ou rixes. Toutefois, dans les pays de l U.E., la Suisse, les Etats-Unis, le Japon et le Canada, cette exclusion ne s applique pas en cas de légitime défense, d assistance à personne en danger ou en l absence de participation active de l Assuré, 4

5 l L usage de drogues, stupéfiants, produits médicamenteux ou tranquillisants à doses non prescrites par une autorité médicale ou obtenus frauduleusement, l Les risques aériens : l Dans le cadre de compétitions, acrobaties, voltiges, raids, vols d essai et vols sur prototypes, vols sur deltaplane, tentatives de record et sauts en parachute, l et/ou lors d un vol dirigé par un pilote ne possédant pas de brevet ou de licence valable et en cours de validité pour l appareil, le pilote pouvant être l Assuré lui-même, l La participation ou la préparation à un pari, un défi, un concours ou une tentative de record, l La pratique de courses de vitesse, de compétitions ou essais avec un véhicule ou une embarcation à moteur. 4. Garantie PTIA 4.1. Définition Est considéré comme atteint de PTIA, tout Assuré qui est reconnu pendant la période de validité des garanties définitivement incapable de se livrer à toute occupation ou à tout travail lui procurant gain ou profit et dont l état nécessite en permanence l assistance d une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie Garanties accordées En cas de PTIA de la personne assurée survenue avant la liquidation de sa retraite au titre du régime général et au plus tard à la fin de l année au cours de laquelle l Assuré atteint l âge de 65 ans, l Assureur verse au Prêteur, à la date de reconnaissance par l Assureur de la PTIA, avec application de la quote-part assurée, le montant du capital restant dû selon le tableau d amortissement d origine ou celui en vigueur dans les termes initiaux du contrat de prêt à la date de l'échéance précédant la reconnaissance par l Assureur de la PTIA, augmenté des intérêts contractuels courus de la date de cette échéance à celle de reconnaissance de la PTIA. En cas de cotisations basées sur le Capital Restant Dû, le tableau d amortissement retenu pour déterminer le montant du capital restant dû sera celui ayant servi à calculer le montant de la cotisation d assurance sur la période, après application de la quote-part. En aucun cas le montant versé par l Assureur ne pourra être supérieur à la quote-part assurée du Capital restant dû figurant sur le tableau d amortissement en vigueur à la date de reconnaissance de la PTIA. Le paiement du capital assuré en cas de PTIA met fin à l adhésion dans toutes ses clauses et conditions. Si la quote-part assurée est de 100 %, le paiement du capital restant dû met fin également à l adhésion du Coemprunteur ou de la Caution Risques assurés - risques exclus Tous les risques de maladie et d accident sont garantis, à l exception des risques suivants : l la PTIA occasionnée par un événement non couvert en risque de décès, (paragraphe 3.2.). 5. Garantie incapacité de travail 5.1. Définition Un Assuré est en ITT s il se trouve, pendant la période de validité de la garantie, par suite de maladie ou d accident, dans l incapacité physique totale et continue, médicalement constatée, d exercer sa profession. L Assuré au chômage ou n exerçant pas d activité professionnelle ne peut être couvert par la garantie. Le montant de la prestation ITT est plafonné à 250 par jour pour l ensemble des prêts assurés par Swiss Life pour un même Assuré au titre du présent contrat. Toutefois, il peut être dérogé à ce montant si l'assuré en fait la demande et sous réserve d'acceptation par l'assureur Garanties accordées Les prestations sont dues après une franchise, fixée par l adhérent à 30, 90, ou 180 jours ininterrompus d ITT survenant avant la liquidation de sa retraite au titre du régime général et au plus tard à la fin de l année au cours de laquelle l Assuré atteint l âge de 65 ans, tant que dure cette incapacité et que les justificatifs correspondants sont fournis, tels que précisés à l'article 17 de la présente notice et notamment les bordereaux d'indemnités journalières (ou attestation de versement) de la Sécurité sociale pour les salariés, ou à la fin de l'année au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de 65 ans. L Assureur verse au Prêteur les échéances de remboursement du prêt affectées de la quotité assurée et au prorata du nombre de jours correspondant à l arrêt de travail justifié. Les éventuelles échéances impayées, les intérêts de retard ou pénalités dues, à la date de la reconnaissance de l ITT, ne sont pas pris en compte. Rechute : En cas de reprise d activité, si l Assuré est de nouveau contraint de cesser son travail dans un délai inférieur ou égal à 60 jours continus suivant la fin du premier arrêt de travail indemnisé par l Assureur, et sous réserve que ce nouvel arrêt ait la même cause que le premier arrêt de travail indemnisé par l Assureur, la prestation lui sera versée sans nouvelle application du Délai de franchise. On comprend par montant de l échéance : l Pendant la période de différé d amortissement : Les intérêts correspondant à la capitalisation de la somme prêtée, selon la quotité assurée. l Pendant la période d'amortissement : Le montant des échéances de remboursement prévues sur le tableau d amortissement du prêt, selon la quotité assurée. l Prêt In fine et Prêt Relais : Les intérêts correspondant à la capitalisation de la somme prêtée, selon la quotité assurée, la garantie ITT ne couvre pas la ou les dernières échéances qui constituent le remboursement du capital. l Crédit Bail/LOA : Le montant des loyers Hors Taxe, selon la quotité assurée, la garantie ITT ne couvre pas la ou les dernières échéances qui constituent l option d achat du bien. Dans le cadre d un prêt à taux variable, le montant de l échéance prise en charge, avant application de la quotepart assurée, ne pourra être supérieure de plus de 30 % à l échéance figurant sur le tableau d amortissement communiqué lors de l adhésion. En cas de cotisations basées sur le Capital Restant Dû, le tableau d amortissement retenu pour déterminer le montant de l échéance sera celui ayant servi à calculer le montant de la cotisation d assurance sur la période. En aucun cas le montant pris en charge ne pourra être supérieur à la quote-part assurée de l échéance figurant sur le tableau d amortissement en cours à la date de survenance du sinistre. 5

6 Les termes périodiques sont ceux du tableau d amortissement d origine ou de celui en vigueur dans les termes initiaux du contrat de prêt. En cas de prêt à taux variable, le tableau d amortissement retenu pour déterminer le montant de l échéance sera celui ayant servi à calculer le montant de la cotisation d assurance sur la période Risques assurés - risques exclus Tous les risques de maladie et d accident sont garantis à l exception des risques suivants, de leurs suites et conséquences : l L ITT occasionnée par un événement non couvert en risque de décès et de PTIA, l Les accidents, maladies, invalidités, infirmités dont la première constatation médicale est antérieure à l adhésion et non déclarés à l adhésion ainsi que ceux qui sont formellement exclus sur le certificat d adhésion, l Les accidents ou maladies pour lesquels l assuré a refusé de se soumettre à un traitement prescrit médicalement rationnel et adéquat. Toutefois, sont pris en charge les sinistres correspondant à la mise en place de soins palliatifs dans le cadre de l accompagnement des personnes en fin de vie, l Les accidents de la circulation lorsque le taux d alcool dans le sang de l assuré est égal ou supérieur au taux maximum prévu par la législation en vigueur à la date de l accident, les sinistres résultant de l alcoolisme chronique, l La tentative de suicide, l Toute pathologie rachidienne (cervico-dorso-lombosacrée), ostéo-articulaires, disco-radiculaires et musculaire n ayant pas entraîné une hospitalisation de plus de 15 jours consécutifs, sauf s il s agit d'une fracture, ou d une entorse, ou de pathologies rachidiennes, ostéo-articulaires, disco-radiculaires et musculaires d origine tumorale, l Les maladies ou troubles mentaux comprenant les troubles anxieux et anxio-dépressifs, les syndromes dépressifs, les dépressions et autres névroses, les psychoses, et les troubles de la personnalité et du comportement, sauf ceux ayant nécessité une hospitalisation de plus de 30 jours consécutifs, ou si l assuré a été mis par jugement sous tutelle ou curatelle, l Les séjours et hospitalisations dans les maisons de retraite, de santé médicale, de repos, de convalescence ou de rééducation (sauf les séjours consécutifs à un accident ou une maladie couverts par le contrat), l Les traitements d amaigrissement, de rajeunissement, ainsi que les cures de toutes natures, l Les traitements esthétiques sauf si le traitement est consécutif à un accident ou une maladie garantie au contrat, l Toute grossesse, ses suites et conséquences sauf en cas de grossesse pathologique (aucune indemnisation pendant la durée légale du congé maternité, la franchise s appliquant au terme de ce congé), l La pratique d un sport à titre professionnel, l La pratique de sports automobiles, sports aériens, sports de combat, sports de neige (sauf pratique sur piste du ski alpin, ski de fond, monoski et surf), l La pratique de l escalade, de la randonnée en montagne au-delà de 3000 mètres, de la spéléologie, du canyoning, l La pratique de l équitation avec sauts d obstacle, de la voile à plus de 20 miles des côtes, de la plongée sousmarine au-delà de 20 mètres de profondeur, l La pratique d un sport mentionné à l article Garantie invalidité permanente 6.1. Garantie Invalidité Permanente Totale Définition Un Assuré est en IPT s il se trouve, pendant la période de validité de la garantie, par suite de maladie ou d accident, dans l impossibilité permanente totale d'exercer toute activité professionnelle ou toute occupation susceptible de lui procurer gain ou profit. Le taux d invalidité ouvrant droit à la prestation doit être au moins égal à 66 %, ce taux est défini à l article 6.4. Evaluation du taux d Invalidité Garanties accordées En cas d IPT de la personne assurée survenue avant la liquidation de sa retraite au titre du régime général et au plus tard à la fin de l année au cours de laquelle l Assuré atteint l âge de 65 ans, l Assureur verse au Prêteur, à la date de reconnaissance par l Assureur de l'ipt, avec application de la quote-part assurée, le montant du capital restant dû selon le tableau d amortissement d origine ou celui en vigueur dans les termes initiaux du contrat de prêt à la date de l échéance précédant la reconnaissance par l Assureur de l'ipt, augmenté des intérêts contractuels courus de la date de cette échéance à celle de reconnaissance de l'ipt. En cas de cotisations basées sur le Capital Restant Dû, le tableau d amortissement retenu pour déterminer le montant du capital restant dû sera celui ayant servi à calculer le montant de la cotisation d assurance sur la période. En aucun cas le montant versé par l Assureur ne pourra être supérieur à la quote-part assurée du Capital Restant Dû figurant sur le tableau d amortissement en vigueur à la date de reconnaissance de l'ipt. Le paiement du capital assuré en cas d IPT met fin à l adhésion dans toutes ses clauses et conditions. Si la quote-part assurée est de 100 %, le paiement du capital restant dû met fin également à l adhésion du Coemprunteur ou de la Caution Garantie Invalidité Permanente Partielle Définition Un Assuré est en IPP s il se trouve, pendant la période de validité de la garantie, par suite de maladie ou d accident, dans l impossibilité permanente partielle d exercer toute activité profes-sionnelle ou toute occupation susceptible de lui procurer gain ou profit. Le taux d invalidité ouvrant droit aux prestations doit être compris entre 33 et 66 %. L'Assuré au chômage ou n'exerçant pas d'activité professionnelle ne peut être couvert par la garantie Garanties accordées En cas d IPP de la personne assurée survenue avant la liquidation de sa retraite au titre du régime général et au plus tard à la fin de l année au cours de laquelle l Assuré atteint l âge de 65 ans, après une période de 30, 90 ou 180 jours ininterrompus, appelée franchise, ou dès la reconnaissance de l état d IPP de l Assuré par l Assureur si l Invalidité fait suite à une ITT, tant que cette IPP reste comprise entre 33 % et 66 % inclus selon le taux défini à l article 6.4. ci-dessous), l Assureur verse au Prêteur : (N-33)/33 x E x QP N représentant le taux d invalidité reconnu ou révisé E représentant le montant de l échéance QP représentant la quote-part assurée. * Les termes périodiques sont ceux du tableau d'amortissement d'origine ou de celui en vigueur dans les termes initiaux du contrat de prêt. En cas de cotisations basées sur le Capital Restant Dû, le tableau 6

7 d amortissement retenu pour déterminer le montant de l échéance sera celui ayant servi à calculer le montant de la cotisation d assurance sur la période. Toutefois, dans le cadre d un prêt à taux variable, le montant de l échéance prise en charge, avant application de la quote-part assurée, ne pourra être supérieure de plus de 30 % à l échéance figurant sur le tableau d amortissement communiqué lors de l adhésion Risques assurés - risques exclus Les exclusions sont celles de l ITT figurant au paragraphe 5.3. ci-avant Evaluation du taux d invalidité Le taux d invalidité est déterminé par estimation d'ordre médical en fonction de l incapacité fonctionnelle physique ou mentale (selon barème du concours médical ) et de l incapacité professionnelle tenant compte de la profession exercée et des possibilités d exercice d une profession différente. Le tableau ci-après indique le taux retenu résultant de la combinaison du taux d incapacité fonctionnelle et du taux d incapacité professionnelle. Taux d Incapacité Fonctionnelle ( %) Taux d Incapacité Professionnelle (%) ,9 20,8 25,2 29,2 33,0 36,6 40,0 43,3 46, ,0 26,2 31,7 36,8 41,6 46,1 50,4 54,5 58, ,9 30,0 36,3 42,2 47,6 52,8 57,7 62,4 66, ,2 33,0 40,0 46,4 52,4 58,1 63,5 68,7 73, ,1 35,6 43,1 50,0 56,5 62,6 68,4 74,0 79, ,8 37,8 45,8 53,1 60,0 66,5 72,7 78,6 84, ,4 39,8 48,2 55,9 63,2 70,0 76,5 82,8 88, ,7 41,6 50,4 58,5 66,0 73,2 80,0 86,5 92, ,0 43,3 52,4 60,8 68,7 76,1 83,2 90, ,2 44,8 54,3 63,0 71,1 78,8 86,2 93,2 96,5 100,0 Si le taux ainsi déterminé est inférieur à 33 %, les garanties IPP et IPT ne peuvent être mises en jeu. Si le taux ainsi déterminé est égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 %, l Assuré est considéré en Invalidité Permanente Partielle. Si le taux ainsi déterminé est égal ou supérieur à 66 %, l Assuré est considéré en Invalidité Permanente Totale. Le taux d incapacité fonctionnelle est établi en premier lieu, par une estimation d ordre médical, en dehors de toute considération professionnelle ; il est basé uniquement sur la diminution de capacité physique ou mentale consécutive à l accident ou à la maladie. Le taux d incapacité professionnelle est établi ensuite par estimation d ordre médical. Il est apprécié en fonction du taux et de la nature de l incapacité fonctionnelle par rapport à la profession exercée, en tenant compte de la façon dont elle était exercée antérieurement à la maladie ou à l accident, des conditions normales d exercice de cette profession et des possibilités d exercice d une profession différente. Le taux d invalidité est toujours susceptible d être révisé (diminution ou aggravation). Le nouveau taux résulte de l application du barème, en tenant compte du nouveau taux d incapacité fonctionnelle et du taux d incapacité professionnelle déterminé lors de la nouvelle estimation. En cas d IPP, pour autant que le nouveau taux soit au moins égal à 33 %, la prise en charge des termes périodiques de remboursement du prêt par l Assureur en application du nouveau taux interviendra, à partir de l échéance suivant la constatation de cette modification du nouveau taux d'invalidité. 7. Exonération En cas d ITT ou d IPP, donnant droit aux prestations définies ci-dessus, les garanties souscrites sont maintenues avec exonération du paiement des cotisations de l Assuré indemnisé, pendant la durée de versement de l indemnité (l indemnisation n interrompt pas le prélèvement des cotisations qui sont remboursées). 8. Option Garantie Invalidité Permanente 8. Totale et Dépendance L option «Garantie IPT et Dépendance» combine : une garantie Invalidité Permanente et Totale qui prend effet dans les conditions prévues à l article 1.5. de la présente notice et cesse ses effets à l âge auquel est attribuée à l Assuré la pension de vieillesse par son régime de base et au plus tard à la fin de l année au cours de laquelle il atteint l âge de 65 ans; une garantie Dépendance Totale qui prend effet à la date de cessation de la garantie IPT et cesse ses effets conformément à l article 16 ci-après. En aucun cas les garanties IPT et Dépendance Totale ne peuvent produire leurs effets simultanément Invalidité Permanente Totale Voir article 6.1. ci-dessus Dépendance Totale Définition L état de dépendance est défini : l par référence aux Groupes Iso Ressources (GIR) de la grille AGGIR (Autonomie Gérontologie Groupes Iso Ressources) définis par le décret d application N du 20 novembre 2001 de la loi N du 20 juillet 2001 relative à l Allocation Personnalisée d Autonomie l et par référence à l impossibilité d effectuer les actes élémentaires de la vie quotidienne. Si la grille AGGIR évolue dans le temps, les engagements de l Assureur ne seront pas modifiés. Par conséquent, l évaluation du sinistre sera réalisée à partir de la grille de novembre L état de dépendance est mesuré après recours à des équipements, vêtements ou appareillages médicaux adaptés. Il doit être permanent et non susceptible de s améliorer. L Assuré est reconnu en état de dépendance totale : l s il est classé par l Assureur dans le groupe 1 ou 2 de la grille AGGIR, l et s il se trouve dans l incapacité totale et définitive, médicalement constatée, d accomplir seul au moins 3 des 4 actes élémentaires de la vie quotidienne et nécessite l assistance permanente d une tierce personne. Les 4 actes élémentaires de la vie quotidienne sont : 1) se laver ou s habiller, 2) se déplacer, 3) se lever, se coucher, s asseoir, 4) s alimenter. 7

8 Définition de l incapacité totale d accomplir seul un acte élémentaire de la vie quotidienne L Assuré est considéré être dans l incapacité totale d accomplir un acte lorsqu en dépit du recours à des équipements, vêtements adaptés ou appareillages médicaux (cannes, béquilles, déambulateur, fauteuil roulant, prothèse ), il dépend entièrement de l assistance d une tierce personne pour : l Se laver : se laver. tant le haut que le bas du corps. l S habiller : enfiler ou enlever les vêtements qu il porte quotidiennement. Un besoin d assistance uniquement pour enfiler ou enlever ses bas, chaussettes ou chaussures, ou encore pour attacher ou détacher ses vêtements n est pas considéré comme une incapacité physique totale de s habiller. l Se déplacer : se déplacer à l intérieur de son logement sur une surface plane. l Se lever, se coucher, s asseoir : passer de chacune des positions suivantes à l autre : debout / assis ; assis / couché ; assis / debout ; couché / assis. l S alimenter : porter à la bouche les aliments et la boisson préalablement servis et coupés Définition de l Assistance d une tierce personne Par assistance d une tierce personne, on entend l aide d un membre du personnel paramédical, d un parent ou d un ami. Cette aide peut être dispensée dans un établissement public, privé ou à domicile et ne comprend pas les simples interventions de type aide ménagères comme les courses ou le ménage Définition de l Incapacité totale médicalement constatée La dépendance doit être constatée par le médecin mandaté par l Assureur. Si l incapacité totale à effectuer un ou plusieurs actes élémentaires de la vie quotidienne est consécutive à une démence sénile ou présénile invalidante, le diagnostic de la maladie doit être confirmé par un neurologue et/ou gérontologue sur la base de tests psychométriques validés et reconnus par la Haute Autorité de Santé et les neuro-gérontologues Délai de Carence La garantie est effective à l issue d un Délai de Carence de 12 mois. Cette période est portée à 3 ans en cas de Dépendance sénile Garanties accordées En cas Dépendance Totale de la personne assurée survenue au plus tard : l à la fin de l année au cours de laquelle elle atteint l âge de 80 ans s il s agit d un prêt souscrit par une personne physique, l à l âge auquel elle a fait valoir ses droits à la retraite et au plus tard à la fin de l année au cours de laquelle elle atteint l âge de 70 ans s il elle est assurée au titre d un prêt souscrit par une personne morale, l et dans tous les cas au-delà de la période de carence telle que définie à l article L Assureur verse à l organisme financier, avec application de la quote-part assurée, le montant du Capital Restant Dû selon le tableau d amortissement d origine ou celui en vigueur dans les termes initiaux du contrat de prêt à la date de l'échéance précédant la reconnaissance par l Assureur de la dépendance Totale, augmenté des intérêts contractuels courus de la date de cette échéance à celle de reconnaissance de la Dépendance Totale. En cas de cotisations basées sur le Capital Restant Dû, le tableau d amortissement retenu pour déterminer le montant du capital restant dû sera celui ayant servi à calculer le montant de la cotisation d assurance sur la période. En aucun cas le montant versé par l Assureur ne pourra 8 être supérieur à la quote-part assurée du Capital Restant Dû figurant sur le tableau d amortissement en vigueur à la date de reconnaissance de la Dépendance par l Assureur. Le paiement du capital assuré en cas de Dépendance Totale met fin à l adhésion dans toutes ses clauses et conditions. Si la quote-part assurée est de 100 %, le paiement du capital restant dû met fin également à l adhésion du Coemprunteur ou de la Caution Risques assurés - risques exclus Tous les risques de maladie et d accident sont garantis, à l exception des risques suivants : l la Dépendance Totale occasionnée par un événement non couvert en risque de décès (paragraphe 3.2.), l Les états de dépendance consécutifs à des désordres mentaux qui ne seraient pas d origine organique. l Tout état de Dépendance intervenant pendant le Délai de Carence ne pourra faire l objet d aucune indemnisation par l Assureur. 9. Invalidité Professionnelle pour les 9. professions médicales spécialisées et les pharmaciens (IPPRO) 9.1. Pour les professions médicales spécialisées Cette Option est réservée aux médecins spécialistes, chirurgiens, chirurgiens-dentistes et vétérinaires exerçant en libéral Définition/Prestation En cas d Invalidité Professionnelle Permanente à 100 %, si celle-ci est consolidée au plus tard à la fin de l année au cours de laquelle l Assuré atteint l âge de 60 ans ou avant d avoir atteint l âge requis pour faire valoir ses droits à une pension vieillesse si cela intervient avant 60 ans et à condition qu il exerce de manière effective à la date du sinistre, la profession indiquée sur la Demande d adhésion, l Assureur verse à l organisme financier, à la date de reconnaissance par l Assureur de l Invalidité Profes-sionnelle Permanente à 100 %, la quote-part assurée du Capital Restant Dû selon le tableau d amortissement d'origine ou celui en vigueur dans les termes initiaux du contrat de prêt à la date de l échéance précédant la reconnaissance par l Assureur de l Invalidité Profes-sionnelle Permanente à 100 %, augmenté des intérêts contractuels courus de la date de cette échéance à celle de reconnaissance de l Invalidité Professionnelle Permanente à 100 %. Le paiement par l Assureur des sommes dues au titre de cette option met fin à l adhésion Définition/reconnaissance IPPRO L assuré est reconnu en Invalidité Professionnelle Permanente à 100 % s il se trouve, suite à une pathologie et/ou atteinte corporelle, dans l incapacité totale et définitive d exercer sa profession L incapacité totale est définitive d exercer sa profession est établie par l Assureur sur la base d une expertise médicale, en fonction : l Des conditions normales d exercice de la profession de l assuré l Des possibilités d exercice de sa profession qui subsistent après recours aux aides techniques disponibles (prothèses, canne ou tout autre équipement) 9.2. Pour les pharmaciens Cette option est réservée aux pharmaciens d officine sous réserve qu ils soient titulaires d un diplôme d état et

9 inscrits au Conseil National de l Ordre et qu ils exercent réellement la profession de pharmacien. Cette option ne peut être souscrite dans le cadre d un emprunt destiné à l investissement locatif. Si l Assuré se trouve médicalement dans l impossibilité absolue et définitive d exercer sa profession de pharmacien d officine suite à une décision de son Conseil National de l Ordre, en application des articles 5013bis anc. et alinéa 3 du Code de la Santé Publique, l Assureur verse à l organisme financier, à la date de reconnaissance par l Assureur de l Invalidité Professionnelle Permanente à 100 %, la quote-part assurée du capital restant dû selon le tableau d amortissement d'origine ou celui en vigueur dans les termes initiaux du contrat de prêt à la date de l échéance précédant la reconnaissance par l Assureur de l Invalidité Professionnelle Permanente à 100 %, augmenté des intérêts contractuels courus de la date de cette échéance à celle de reconnaissance de l Invalidité Professionnelle Permanente à 100 %. Le paiement par l Assureur des sommes dues au titre de cette option met fin à l adhésion Risques assurés - risques exclus Tous les risques de maladie et d'accident sont garantis, à l exception des risques suivants : l L Invalidité Professionnelle occasionnée par un événement non couvert par la garantie incapacité de travail, (paragraphe 5.3.). 10. Rachat d exclusions L adhérent peut demander à bénéficier d une couverture étendue concernant d une part les maladies psychiques et dorsolombaires et d autre part pour la pratique d un certains sports spécifiques en amateur. Lorsque ces options sont choisies, hors les extensions de couverture détaillées ci-dessous, il n est pas autrement dérogé aux exclusions figurant dans la notice et qui continuent à produire tous leurs effets Couverture des exclusions relatives aux maladies psychiques et dorsolombaires sans condition d hospitalisation Si cette option est choisie sur le Bulletin d adhésion et sous réserve de paiement de la surprime correspondante, les exclusions concernant les maladies psychiques et dorsolombaires figurant à l article 5.3. sont modifiées comme suit : Maladies psychiques : Couverture en cas de maladies ou troubles mentaux comprenant les troubles anxieux et anxio-dépressifs, les syndromes dépressifs, les dépressions et autres névroses, les psychoses, et les troubles de la personnalité et du comportement, sans conditions d hospitalisation. Une franchise absolue minimale de 90 jours continus devra être appliquée (même si la garantie incapacité/invalidité du contrat a été souscrite initialement avec une franchise de 30 jours). Pathologies dorsolombaires : Couverture de toutes pathologies rachidiennes (cervico-dorso-lombo-sacrée) ostéo-articulaires, disco-radiculaires et musculaires, sans conditions d hospitalisation. Une franchise absolue minimale de 90 jours continus devra être appliquée (même si la garantie incapacité/invalidité du contrat a été souscrite initialement avec une franchise de 30 jours) Couverture de sports amateurs spécifiques Selon la catégorie choisie sur la demande d adhésion, et sous réserve de paiement de la surprime correspondante, la pratique en amateur des sports suivants peut être garantie : Catégorie 1 : Luttes, Boxe française, Hockey sur glace, Ski de randonnée (altitude < mètres), Funboard, Rugby, Football américain. Catégorie 2 : Boxe anglaise, Courses landaises, Motoneige sans compétition, Luge en compétition, Luge canadienne (skeleton, toboggan), Ski de randonnée/ randonnées en haute montagne (altitude > mètres), Rafting, Scooter des mers en compétition, Canyoning, Hydrospeed. Catégorie 3 : Boxe américaine, Pêche au gros (à moins de 200 miles des côtes), Skiathlon, Combiné nordique, Saut à ski sur tremplin, Motoneige en compétition de vitesse. 11. Convention AERAS Objet de la convention Les Assurés présentant un risque aggravé de santé relevant du cadre fixé par la convention AERAS (s'assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé) en vigueur à la date d adhésion et ne pouvant être garantis dans le cadre de ce contrat (niveau 1 de ladite convention), peuvent bénéficier d une tarification spécifique sous réserve d acceptation de l Assureur. Ces demandes d adhésions sont systématiquement examinées individuellement dans le cadre d un contrat de niveau 2 de la convention AERAS. Une proposition tarifaire personnalisée est adressée dans les 72 heures sous réserve de l envoi des documents médicaux adaptés à l étude de ces dossiers (Questionnaire médical complet et/ou tous documents médicaux permettant l étude du dossier). En cas de refus de toute garantie dans le cadre du contrat de niveau 2, sous réserve que les conditions d éligibilité suivantes soient remplies : l Pour les prêts immobiliers (autre que la résidence principale) et professionnels : encours cumulé de prêts d au plus , et durée telle que l âge de l emprunteur n excède pas 70 ans au terme du prêt, l Pour les prêts liés à l acquisition de la résidence principale : Prêts d au plus (sans tenir compte des prêts relais), et durée telle que l âge de l emprunteur n excède pas 70 ans au terme du prêt. Le dossier est présenté dans le cadre du niveau 3 au pool de Risques très aggravés, conformément à la convention AERAS, et dans le respect des dispositions de confidentialité prévues Garantie Invalidité Spécifique Conformément aux dispositions de la Convention AERAS, une garantie Invalidité spécifique est proposée, sous réserve d'acceptation médicale, dans le cas où les garanties ITT, lnvalidité Permanente Partielle et IPT ont été refusées pour des raisons médicales ou assorties d une exclusion de la (des) pathologie(s) déclarée(s). Il ne s agit pas d une option, un candidat à l assurance ne peut solliciter directement cette garantie, de même une demande de couverture uniquement en décès/ptia, et faisant l objet à ce titre d une exclusion et/ou d une surprime n ouvre pas droit à cette garantie. La garantie Invalidité spécifique s exerce avant la fin de l année au cours de laquelle l Assuré(e) atteint l âge minimum requis pour faire valoir ses droits à une pension de vieillesse, et au plus tard avant ses 65 ans, sous réserve d un classement en 2 e ou 3 e catégorie de la Sécurité sociale pour les salariés, d une mise en congé de longue maladie pour les fonctionnaires, ou d une notification d inaptitude totale à l exercice de la profession pour les non-salariés et d un taux d incapacité fonctionnelle égal ou supérieur à 70% apprécié par le Médecin Conseil de l Assureur suivant le barème annexé au Code des pensions civiles et militaires, la cotation étant additive en cas de poly-pathologies. Tant que dure l état d Invalidité tel que défini ci-dessus et que l Assuré n a pas fait valoir ses droits à pension de vieillesse, et au plus tard 9

10 jusqu à la fin de l année au cours de laquelle il atteint 65 ans, l Assureur verse au Prêteur les termes périodiques de remboursement du prêt, à raison de 1/360ème du versement annuel ou annualisé par jour d arrêt de travail justifié de la personne assurée, chaque mois entier étant compté pour 30 jours. Tous les risques de maladie et d accident sont garantis, à l exception des risques exclus en ITT figurant au paragraphe 5.3. ci-dessus. Retrouvez toutes les informations sur la convention AERAS sur le site Garantie Perte d Emploi Définition L Assuré est considéré en Perte d Emploi lorsqu à la suite d un licenciement à l initiative de son employeur, il est admis par le Pôle Emploi (ou assimilé), au bénéfice de l allocation de base : Allocation de Retour à l Emploi ARE (hors allocations spécifiques) Garanties accordées Carence La garantie est effective à l issue d une période de carence de 180 jours. Tout licenciement intervenant pendant la période de carence ne pourra faire l objet d aucune indemnisation par l Assureur Franchise Les prestations sont versées dès le 91 e jour de chômage total et continu (période indemnisée à ce titre sans discontinuité par le Pôle Emploi ou assimilé), décompté à partir du premier jour indemnisé par le Pôle Emploi (ou assimilé), pour le paiement des allocations chômage. Le décompte de la franchise est suspendu lorsqu intervient durant cette période, l un des éléments suivants : l Une prise en charge par la Sécurité Sociale au titre de l assurance maladie, maternité ou accident du travail, l Un stage, ou une reprise d activité Montant et durée des prestations Les prestations sont égales (après application de la franchise) : - Du premier au sixième mois de prise en charge : Selon le choix à l adhésion : 0 % - 40 % - 60 % - 80 % du montant des échéances mensuelles dues en capital et en intérêts au titre de la période indemnisable ; - Du 7 e au 12 e mois de prise en charge : Selon le choix à l adhésion : au même taux que les six premiers mois ou à 100 % du montant des échéances mensuelles dues en capital et en intérêts au titre de la période indemnisable. Les termes périodiques sont ceux du tableau d amortissement d origine ou de celui en vigueur dans les termes initiaux du contrat de prêt et ne peuvent être supérieurs à ceux découlant des caractéristiques des prêts telles qu elles ont été déclarées à l Assureur. En cas de cotisations basées sur le Capital Restant Dû, le tableau d amortissement retenu pour déterminer le montant de l échéance sera celui ayant servi à calculer le montant de la cotisation d assurance sur la période. Le montant des prestations perte d emploi au titre du cumul des prêts garantis est limité à par mois. Toute reprise du travail, stage ou arrêt de travail indemnisé par la Sécurité Sociale d une durée inférieure ou égale à 60 jours, intervenant pendant l indemnisation au titre du présent contrat est considérée comme une simple suspension de l indemnisation, le décompte s effectue sur la base des journées non indemnisées par le Pôle Emploi (ou assimilé), au sens du présent contrat du fait de cette reprise du travail, de ce stage ou de cet arrêt de travail. La prise en charge et le décompte des droits à hauteur de la quote-part de l échéance choisie pour les six premiers mois d indemnisation et/ou à hauteur de la quote-part choisie pour les six mois suivants reprend à l issue de cette période sans application de franchise, en tenant compte de la période déjà indemnisée et dans la limite de 12 mensualités prises en charge. En cas d interruption de l indemnisation du Pôle Emploi (ou assimilé) telle que définie ci-dessus supérieure à 60 jours et inférieure à 24 mois, un nouveau dossier de demande de prestation est ouvert, une franchise de 90 jours est appliquée à l issue de laquelle la prise en charge et le décompte des droits à hauteur de la quote-part de l échéance choisie pour les six premiers mois d indemnisation et/ou à hauteur de la quote-part choisie pour les six mois suivants reprend, en tenant compte de la période déjà indemnisée et dans la limite de 12 mensualités prises en charge Exonération En cas de Perte d Emploi, donnant droit aux prestations définies ci-dessus, les garanties souscrites sont maintenues avec exonération du paiement des cotisations de l Assuré indemnisé, pendant la durée de versement de l indemnité (l indemnisation n interrompt pas le prélèvement des cotisations qui sont remboursées) Limite de garantie Les prestations versées par l Assureur ne peuvent en aucun cas excéder le montant des sommes dues au prêteur par le ou les emprunteurs au titre de la période de prise en charge, déduction faite des éventuelles indemnisations au titre de contrats de même nature souscrit auprès d autres Compagnies d Assurances pour le même sinistre. Le montant de la prestation versée par l Assureur augmenté des allocations payées par le Pôle Emploi et des éventuelles pensions à caractère viager (type pension de retraite militaire) ne peut être supérieur au salaire net imposable de la personne assurée perçu au cours des 12 derniers mois précédant son licenciement. En cas de dépassement, l indemnité à verser par l Assureur est réduite à due concurrence. Lorsqu il existe des co-emprunteurs, assurés pour un même prêt, il sera tenu compte en cas d indemnisation de l un d eux de ses revenus avant et pendant le chômage, indépendamment des revenus de l Assuré toujours en activité. En cas de perte d emploi simultanée, l indemnisation de l Assureur ne pourra pas dépasser 100 % du montant des échéances dues au Prêteur, plafonnée à par mois Durée maximale du versement des prestations Les prestations sont versées tant que dure le chômage total de l Assuré, et au plus tard jusqu à la première des dates suivantes : l Dès que 12 prestations mensuelles ont été versées sur une même période continue ; l A la date de cessation de la garantie (cf. Art ci-dessous) ; l Dès que l Assuré reprend une activité rémunérée totale ou partielle, quelle que soit la nature de cette activité, que ce soit à titre de salarié ou non ; l A la date de cessation des allocations chômage, (allocations de base : Allocation de Retour à l Emploi ARE ), ou, le cas échéant, des allocations de formation ; l A la date de mise en retraite, ou de mise en préretraite 10

11 et, au plus tard, au 31 décembre de l année au cours de laquelle l Assuré atteint son 65 e anniversaire ; l Dès que l Assuré est en ITT ou en IPP par suite de maladie ou d accident et qu à ce titre les allocations du Pôle Emploi (ou assimilé) sont suspendues ; l En cas de résiliation de la garantie Décès/PTIA au titre du présent contrat pour quelque raison que ce soit ; l A la date du début de la période où l'assuré perçoit des allocations chômage au titre de la création d'entreprise ; l A la date de survenance de tout événement susceptible de rendre le prêt exigible au sens du contrat de prêt, y compris pour les prestations en cours Reconstitution des droits Pendant toute la durée du prêt et tant que l Assuré n a pas atteint l âge de 65 ans, les droits à indemnisation en cas de perte d emploi pour une durée de 12 mois continus, après application de la période de franchise de 90 jours et dans les conditions décrites ci-dessus, sont renouvelés après une période de 24 mois continus en CDI (Contrat à Durée Indéterminée) Exclusions Sont exclus de la garantie Perte d Emploi : l La mise en retraite ou préretraite, ou départ dans le cadre des conventions conclues entre l employeur et l Etat et n impliquant pas la recherche d un emploi (Fonds national pour l emploi,...) ou de conventions de conversion, l La démission volontaire, légitime ou non, même si elle est indemnisée par le Pôle Emploi, l Le chômage à l issue ou en cours de contrat de travail à durée déterminée (emplois temporaires, saisonniers, missions d intérim, contrats de chantier...) sauf lorsque ce contrat interrompt une période de chômage garanti par l assureur et ce dans la limite d indemnisation de 12 mois au titre de la période de chômage total garantie l Le chômage survenant pendant ou au terme d'une période d essai ou de stage, l Le licenciement pour lequel l assuré était prévenu ou en situation de préavis au moment de la demande d adhésion, l Le congé de formation prévu dans le cadre d'un licenciement pour lequel l assuré était prévenu au moment de l adhésion, les périodes de formation professionnelle si l assuré perçoit des allocations de formation, l Le licenciement consécutif à une mise en liquidation judiciaire de l entreprise prononcée avant l adhésion, l Le licenciement non pris en charge par le Pôle Emploi (ou par l Etat pour les agents civils non fonctionnaires ou non titulaires de l Etat ou d une collectivité locale), l Le chômage partiel ou saisonnier, l Le licenciement notifié au cours de la période de carence ne peut donner lieu à aucune indemnisation, l Le licenciement notifié après expiration des garanties, par exemple lorsque l Assuré a résilié son adhésion ou en cas de non-paiement des cotisations, l Les ruptures de contrat de travail en raison de maladie ou d invalidité non indemnisée par le Pôle Emploi, l Le licenciement pour faute grave ou lourde, l Le chômage consécutif au licenciement d un Assuré lorsqu il est salarié de son conjoint, d un ascendant, descendant, collatéral ou d une personne morale contrôlée ou dirigée par lui-même, son conjoint, ascendant, descendant, collatéral, partenaire de PACS, l La cessation d activité résultant d un accord entre l employeur et le salarié dit départ négocié ou rupture conventionnelle (y compris ceux donnant droit à indemnisation par le Pôle Emploi) Durée de la garantie La garantie est accordée à chaque Assuré, à compter de la date d effet définie au paragraphe 1.5. Effet et durée des garanties. Si l Assureur observe un déséquilibre technique des résultats de la garantie Perte d emploi, il peut proposer un nouveau tarif en informant l Adhérent 3 mois au moins avant son entrée en vigueur. L adhérent a alors la possibilité de demander la résiliation de son option Perte d Emploi un mois au moins avant l entrée en vigueur du nouveau tarif. 13. Assistance retour à l emploi GARANTIE ASSISTANCE - Société Anonyme au capital de RC PARIS B Entreprise régie par le Code des assurances - 38, rue La Bruyère PARIS - Tél : Télécopie : CONVENTION D ASSISTANCE EMPLOI Comment contacter Garantie Assistance l Téléphone : de France l Télécopie : en indiquant le numéro de votre contrat : SWISS Généralités Les dispositions qui suivent ont pour objet de définir les services d assistance accordés, aux bénéficiaires tels que désignés ci-dessous. Ces prestations sont gérées par GARANTIE ASSISTANCE (ci-après dénommée G.A.), Société d assistance agréée par le Ministère de l Economie et des Finances, entreprise régie par le Code des assurances, dont le siège social est situé 38, rue La Bruyère PARIS Bénéficiaire ou Assuré Toute personne bénéficiant de la garantie perte d emploi, dans le cadre du contrat d assurance emprunteur SwissLife Garantie Emprunteur Formule Excellence référencé L. 1027/ Validité territoriale Les services proposés sont utilisables en France métropolitaine Conditions de garantie Toute personne garantie au titre de la Garantie Perte d Emploi dans le cadre du contrat d assurance emprunteur SwissLife Garantie Emprunteur Formule Excellence référencé L. 1027/0004 bénéficie de la garantie Assistance retour à l emploi Prise d effet/carence Les garanties sont effectives à l issue d une période de carence de 180 jours décomptés à partir de la date d effet de l adhésion au contrat SwissLife Garantie Emprunteur Durée de la garantie Les prestations définies ci-après sont acquises dès lors que la réception de la lettre d entretien préalable à un éventuel licenciement ou à défaut la lettre de licenciement survient après l expiration du délai de carence. La garantie prend fin à la date où le bénéficiaire de l assistance reprend une activité rémunérée totale ou partielle, quelle qu en soit la nature, que ce soit ou non au titre de salarié et, dans tous les cas, 15 mois après la réception de la lettre de licenciement Mise en œuvre de la garantie Important : Pour que les prestations d assistance soient acquises, sous réserve de l acceptation de prise en charge du sinistre Perte d Emploi dans le cadre du contrat SwissLife Garantie Emprunteur formule

12 «Excellence» référencé L. 1027/0004, Garantie Assistance doit avoir été prévenue (par téléphone ou fax) et avoir donné son accord préalable Le bénéficiaire de l assistance doit adresser à G.A. une copie de sa lettre de licenciement (par courrier ou par fax) dans les trois mois qui en suivent la réception L organisation par le bénéficiaire ou par son entourage de l une des prestations d assistance énumérées ne donne lieu à aucun remboursement Le bénéficiaire doit avertir G.A. s il a exercé une action devant les prud hommes contre son ancien employeur Exclusions Sont exclues de ce contrat les risques exclus de la garantie Perte d emploi (article ci-dessus) Exonération de responsabilité G.A. ne peut intervenir que dans la limite des accords donnés par les autorités locales. Elle ne sera pas tenue responsable des manquements ou contretemps à l exécution de ses obligations qui résulteraient de cas de force majeure ou d événements tels que guerre civile ou étrangère, révolution, mouvement populaire, émeutes, grèves, saisies ou contraintes par la force publique, interdictions officielles, pirateries, explosions d engins, effets nucléaires ou radioactifs, empêchements climatiques (régime de la preuve L ). L information personnalisée étant conditionnée par les informations fournies par le bénéficiaire, G.A. ne serait être tenu pour responsable des conséquences d une information erronée fournie sur la base d informations incomplètes ou inexistantes fournies par le bénéficiaire. G.A. ne pourra être tenue que par une obligation de moyens Subrogation Toute personne bénéficiant de l assistance subroge Garantie Assistance dans ses droits et actions contre tout tiers responsable à concurrence des frais engagés par elle en exécution des garanties (article L du Code des assurances) Informatique et libertés Les informations recueillies auprès du Bénéficiaire de l assistance avant l adhésion à la convention d assistance puis lors d une demande d assistance font l objet d un traitement informatique destiné exclusivement à la fourniture des prestations d assistance garanties. En adhérant au contrat, le Bénéficiaire de l assistance consent à ce traitement informatique. Conformément à la loi du 6 janvier 1978 dite informatique et libertés, modifiée par la loi n du 6 août 2004, le Bénéficiaire de l assistance dispose d un droit d accès, de modification, de rectification et de suppression relativement aux informations qui le concernent. S il souhaite exercer ce droit et obtenir communication des informations le concernant, il doit s adresser à GARANTIE ASSISTANCE Direction des Systèmes d Information, 38, rue La Bruyère à PARIS (75009). Il peut également pour des motifs légitimes, s opposer au traitement des données le concernant mais un tel refus pourra empêcher l adhésion ou l exécution des présentes garanties Réclamations Toute réclamation portant sur la qualité ou les délais de traitement par GARANTIE ASSISTANCE de la demande d assistance doit être formulée par écrit et adressée à l adresse suivante : GARANTIE ASSISTANCE - Service Réclamations, 38 rue La Bruyère, PARIS. Une réponse sera adressée dans un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier de réclamation Garanties accordées Informations thématiques En cas de licenciement, la Cellule Assistance Emploi est à la disposition du bénéficiaire du lundi au vendredi de 9 h à 19 h pour répondre à ses questions dans les domaines suivants : l Informations Pratiques l Les types d aides financières susceptibles d être obtenues (Pôle Emploi mais aussi spécifiques, régionales ou par type de public, aide des caisses de retraites, etc). l Les démarches à accomplir dans le domaine social (Pôle Emploi, APEC, Sécurité Sociale, organismes de prévoyance, caisses de retraite...), l Les démarches auprès des institutions financières (impôts, assurances, organismes de financement, banques, report des mensualités de prêt immobilier, étalement du paiement des impôts, etc ), l Les coordonnées des principaux organismes à contacter. l Informations sur la recherche d emploi l Les points à aborder pour la conception du curriculum vitae, de la lettre de motivation et de la lettre de réponse à une annonce en se référant ou par l envoi de documents type, l La mise au point de campagnes de candidatures spontanées : méthodologie à respecter en vue d une campagne de candidatures spontanées, l Information sur les différents tests de sélections les plus répandus chez les recruteurs et les moyens de s y préparer, l Le Conseiller Emploi communique une liste de journaux d annonces qu il est nécessaire de se procurer, l Les adresses utiles : associations, syndicats professionnels, documentation, manifestations les plus utiles compte tenu de la recherche, l Adresses utiles : centres de bilan, conseils en carrière, documentations. l Informations sur le Droit du Travail l Les droits : conventions collectives, contrat de travail, code du travail, etc. l Informations sur la formation professionnelle l La recherche d une formation : stages, reprise d étude, formule en alternance, autoformation, cours par correspondance, etc., l Les différentes formes de financement : l nationales, régionales, l dans le cadre d un contrat de travail (plan de formation, congé individuel de formation...), l prêt bancaire, l aides individualisées. l Informations sur la création d entreprise l Les aides susceptibles d être obtenues, l Les différentes formes juridiques possibles, l Les adresses utiles : réseaux de créateurs, sociétés d aides Aide personnalisée à la recherche d emploi En cas de licenciement, le Correspondant Emploi est à la disposition du bénéficiaire pour l écouter et l aider dans ses démarches. l Bilan de situation professionnelle Le Correspondant Emploi fait le point avec le bénéficiaire de l assistance sur les éventuelles démarches déjà entreprises ou l accompagne dans sa réflexion sur son bilan de carrière (principales compétences, envies et objectifs ). l Activation du réseau de voisinage Le Correspondant Emploi conseille et aide le bénéficiaire de l assistance à réactiver le réseau de voisinage ou de proximité (aides locales, cooptation...). l Les outils de la recherche Le Correspondant Emploi analyse, corrige et apporte une aide personnalisée à la conception :

13 l du curriculum vitae, l de la lettre de motivation, l de la lettre de réponse à une annonce, et peut, si nécessaire, fournir des lettres types. l Stratégie de recherche Le Correspondant Emploi aide à la définition de critères de sélection d annonces et met au point les campagnes de candidatures spontanées : sélection d entreprise (région, secteur, taille, métier ). l Bilan téléphonique régulier Le Correspondant Emploi assure le suivi téléphonique pour faire un point régulièrement avec le bénéficiaire de l assistance sur sa recherche d emploi. l Préparation et simulation d entretiens Le Correspondant Emploi prépare le bénéficiaire de l assistance aux entretiens, notamment par la fourniture d une liste d'attitudes à avoir et à ne pas avoir et réalise si nécessaire des simulations téléphoniques. l Approfondissement des réponses à caractère thématique Les informations thématiques délivrées sur la recherche d emploi par le Correspondant Emploi peuvent, si néces- saire, faire l objet de réponses personnalisées complémentaires à la demande du bénéficiaire de l assistance. l Accompagnement dans l acceptation d une proposition Lorsque les démarches emploi du bénéficiaire de l assistance auront abouti à une proposition ferme d emploi, le Correspondant Emploi pourra définir avec le bénéficiaire les points de vérification à préciser en vue de l acceptation de l offre Assistance sociale En cas de licenciement, la Cellule Assistance Emploi est à la disposition du bénéficiaire de l assistance pour l écouter et l aider dans ses démarches dans les domaines suivants : l La préservation du patrimoine Le Correspondant Emploi accompagne le bénéficiaire de l assistance dans les démarches à engager pour : l Montage des dossiers d aides financières susceptibles d être obtenues (Pôle Emploi mais aussi spécifiques, régionales ou par type de public, aide des caisses de retraites, etc.) l Les formalités et démarches en cas de chômage : report des mensualités de prêt immobilier, étalement du paiement des impôts, inscriptions Pôle Emploi, impôts, banque, assurances l Aide au budget Le Correspondant Emploi aide le bénéficiaire de l assistance pour un bilan budgétaire : l Dépenses : loyer, charges, impôts, pensions à verser l Recettes : salaires, pensions ou allocations, aides sociales, etc. Le Correspondant Emploi peut établir avec le bénéficiaire de l assistance un budget mensuel pour hiérarchiser ses dépenses, ses plans de financement et donner toutes les informations fiscales appropriées. 14. Assurance Maladies redoutées 14.1 Définition Dès que le diagnostic de l'une des cinq maladies graves suivantes : infarctus du myocarde, coronaropathies, accident vasculaire cérébral, cancer, insuffisance rénale, est posé et qu il a été reconnu par l Assureur, ou dès qu une greffe d organe a été réalisée, un capital dont le montant est indiqué au certificat d adhésion est versé à l assuré. La date des premiers symptômes de la maladie ou, pour la greffe d organe, de l affection qui la nécessite, doit intervenir plus de 3 mois après la date d effet de l adhésion pour ouvrir droit au versement du capital choisi sur la demande d adhésion Définition des maladies graves a) Infarctus du myocarde Il s agit de la nécrose d une zone du muscle myocardique, dont le diagnostic est posé par la présence de signes électriques caractéristiques au tracé électro-cardiographique, associée à une augmentation des enzymes cardiaques et aux douleurs caractéristiques. b) Coronaropathies Sont prises en considération, les coronaropathies ayant nécessité une intervention chirurgicale à cœur ouvert avec au moins un double pontage coronarien. c) Accident vasculaire cérébral L accident vasculaire cérébral est défini comme étant un infarctus du tissu cérébral ou une hémorragie intracrânienne. Il devra y être associé un déficit neurologique séquellaire persistant de façon constante plus de quinze jours. d) Cancer Toute tumeur maligne caractérisée par une croissance et une extension incontrôlées des cellules malignes avec un envahissement du tissu normal. Le diagnostic de cancer doit être confirmé sur la base d un compte-rendu histologique. Le terme de cancer inclut : leucémie, lymphome malin y compris le lymphome cutané, la maladie de Hodgkin, les affections malignes de la moelle osseuse et les sarcomes. Ne sont pas couverts : l Les tumeurs qui sont histologiquement classifiées comme pré-malignes, les dysplasies, les cancers in situ ou carcinomes in situ l Les tumeurs de la prostate qui n ont pas atteint au moins un stade T2N0M0 de la classification TNM l Tous les cancers primitifs de la peau autres que le mélanome malin étendu au-delà de l épiderme l Le cancer papillaire de la thyroïde localisé à la glande thyroïde l Tous les cancers et tumeurs en présence d une infection VIH. e) Insuffisance rénale Il s agit des insuffisances rénales dépassées entraînant pour l'assuré la nécessité de se soumettre régulièrement à une dialyse péritonéale ou une hémodialyse. f) Greffe d organe Sont retenues les greffes d organes principaux : la greffe du cœur, du cœur et des poumons, celle du foie, du pancréas ou du rein. La greffe de la moelle osseuse est assimilée à une greffe d organe principal. Le risque est considéré réalisé lorsque la maladie grave a fait l'objet d un diagnostic, c est-à-dire la constatation clinique et para clinique d une affection établie et justifiée de manière impartiale par une autorité médicale spécialisée Pièces à fournir en cas de sinistre Un certificat médical établi par un médecin spécialiste posant le diagnostic précis et détaillé de la maladie, décrivant son historique et mentionnant la date des premiers symptômes. 13

14 L Assureur se réserve la possibilité d exiger la production de pièces complémentaires et de vérifier la réalité de la maladie garantie Montant de la prestation En cas de survenance d une des cinq maladies définies cidessus, la prestation est égale au capital choisi à l adhésion. Quel que soit le nombre d adhésions souscrites pour un même Assuré, le montant total de Capital versé au titre de la garantie Maladies Redoutés ne pourra dépasser , Durée de la garantie La garantie est accordée à chaque Assuré, à compter de la date d effet définie au paragraphe 1.5. Effet et durée des garanties. Si l Assureur observe un déséquilibre technique des résultats de la garantie Assurance Maladies Redoutées, il peut proposer un nouveau tarif en informant l adhérent 3 mois au mois avant son entrée en vigueur. L adhérent a alors la possibilité de demander la résiliation de son option Assurance Maladies Redoutées un mois au moins avant l entrée en vigueur du nouveau tarif Cessation de la garantie La garantie cesse : l En cas de non paiement de la cotisation ; l A la date d exigibilité ou de remboursement du prêt ; l A la date de survenance de tout événement susceptible de rendre le prêt exigible au sens du contrat de prêt, y compris pour les prestations en cours ; l A la fin de l année d assurance en cours, en cas de résiliation par l Assuré de son adhésion ; l Au plus tard à la fin de l année d assurance au cours de laquelle l Assuré atteint l'âge de 65 ans. 15. Garantie Revente Occupant Objet de la garantie La garantie a pour objet le versement d une indemnité à l Assuré ou à ses Bénéficiaires, pour couvrir la perte financière éventuellement subie lors de la revente de son bien immobilier, lorsque cette revente est consécutive à l un des événements décrits au chapitre Evénements générateurs de la garantie. L acte authentique de revente doit intervenir dans le délai maximum de 18 mois à compter de la survenance de l événement générateur Définitions Pour l application de la présente garantie, on entend par : Bénéficiaire(s) : L Assuré désigné sur le bulletin d adhésion et en cas de décès de l Assuré, l'(es) héritier(s)légal (aux) du bien immobilier objet du prêt couvert par le contrat L. 1027/0004. Bien Immobilier : La résidence principale ou secondaire, à usage d habitation de l Assuré, dont le prêt est garanti au titre du contrat L. 1027/0004 située en France métropolitaine. Décès accidentel : Décès consécutif à un accident et survenant dans les 12 mois suivant la date de l accident. Divorce : Rupture du mariage constatée par le prononcé du jugement définitif de Divorce. La conservation du bien immobilier par l un des ex-époux, même accompagnée d une compensation financière ou autre n est pas considérée comme une revente. Licenciement économique : La perte d emploi pour raison économique sur l initiative de l employeur de l Assuré, ouvrant droit au revenu de remplacement tel que défini à l article du Code du Travail. 14 Mutation professionnelle : Changement de lieu ou de zone géographique de travail à l initiative de votre employeur, au sein de sa société ou de l une de ses filiales, accepté par l assuré et matérialisé par la signature d un avenant au contrat de travail sous réserve de justifier de plus de 12 mois continus au sein de la société et que votre nouveau lieu de travail soit éloigné de plus de 50 km de l habitation principale de l Assuré, par rapport à son ancien lieu de travail. Perte financière : Par perte financière, on entend la différence entre le prix d achat du bien immobilier de l Assuré tel qu il apparaît dans le contrat de vente (hors frais de notaire ou honoraires liés à la transaction immobilière) et le prix de revente (hors frais de notaire ou honoraires liés à la transaction immobilière) de ce même bien payé par le nouvel acquéreur authentifié par l acte notarié, lorsque cette différence est positive. Prix d achat : l Pour les maisons individuelles neuves, à usage d habitation ou à usage de location : le prix d achat du terrain tel que ce coût ressort de l acte notarié d achat plus le prix convenu de la maison tel que figurant sur le contrat de construction, augmenté d éventuels avenants et constaté lors du procès-verbal de réception des travaux, et à l exception de tous honoraires liés à la transaction immobilière, de tous frais de notaire et à l exception du coût des travaux dont l Assuré s est réservé l exécution. l Pour les autres biens immobiliers : le prix du bien neuf ou ancien sans travaux, à l exception de tous honoraires de l agence immobilière, de tous frais de notaire et à l exception du coût des travaux dont l Assuré s est réservé l exécution. Prix de revente : Le prix de revente du bien immobilier, tel que ce coût ressort de l acte notarié, à l exception de tous frais de notaire ou d honoraires liés à la transaction immobilière. Rupture de PACS : La rupture du Pacte Civil de Solidarité (PACS) justifiée par son enregistrement en marge de l acte original par le greffier ayant enregistré l acte original. La conservation du bien immobilier par l un des ex-signataires du PACS, même accompagnée d une compensation financière ou autre n est pas considérée comme une revente Evénements générateurs de la garantie Les Evénements Générateurs ouvrant droit à la garantie sont : l Le décès de l'assuré intervenant avant la fin de l année au cours de laquelle il atteint l âge de 72 ans, l Le divorce ou la rupture de PACS de l Assuré intervenant avant la fin de l année au cours de laquelle il atteint l âge de 72 ans, l Le licenciement économique de l Assuré intervenant avant la fin de l année au cours de laquelle il atteint l âge de 55 ans (la date de la lettre de licenciement faisant foi), l La mutation professionnelle de l Assuré intervenant avant la fin de l année au cours de laquelle il atteint l âge de 55 ans (la date de mutation indiquée à l avenant au contrat de travail faisant foi) Montant de la garantie En cas de réalisation de l un des événements générateurs de la garantie, le montant de l indemnité est égal au montant de la perte financière, sans pouvoir excéder trente mille euros ( ), et ce quel que soit le nombre d Assurés. Il ne sera versé qu une seule indemnité par foyer fiscal. En cas de divorce ou de rupture de PACS, l indemnité sera versée aux deux ex-conjoints au prorata des apports de chacun lors de l acquisition Date d effet de la garantie La présente garantie prend effet à la date de signature de l acte authentique d achat passé par devant notaire ou,

15 pour les Ventes en l État Futur d achèvement, à la date de livraison du bien immobilier et au plus tard au terme du 18 ème mois qui suit la date de signature de la demande d adhésion, si la date de livraison est postérieure, sous réserve du délai de carence prévus pour licenciement économique, mutation professionnelle et divorce ou rupture de PACS Délais de carence La garantie est acquise à l Assuré après expiration des délais de carence suivants, décomptés à partir de la date de signature de l acte notarié d achat : l Décès : 365 jours en cas de suicide l Mutation professionnelle : 180 jours l Licenciement économique : 180 jours l Divorce : 365 jours l Rupture de PACS : 365 jours Durée et cessation de la garantie La présente garantie cesse à la date de revente du bien immobilier, qu il y ait eu ou non indemnisation de l Assureur, et au plus tard au terme de la 7 ème année d'adhésion Modalités d application de la garantie l L événement générateur doit survenir pendant la période de garantie, et à l expiration des délais de carence. l La revente doit intervenir dans le délai maximum de dix-huit mois à compter de la survenance de l événement générateur. l La revente doit s effectuer aux conditions normales du marché de l immobilier fixé par les Experts du Marché Immobilier des Notaires (MIN). l La conservation du bien immobilier par l un des exépoux, descendants, ascendants même accompagnée d une compensation financière n est pas considérée comme une revente. l En cas de Licenciement économique, l Assuré doit justifier de sa qualité de salarié depuis au moins une année au sein de l entreprise. l En cas de Mutation professionnelle au sein de la société ou d une filiale qui emploie l Assuré, celui-ci doit justifier de sa qualité de salarié depuis au moins une année au sein de l entreprise. l En cas de Divorce, l Assuré doit justifier de 5 années révolues de mariage au premier jour du dépôt de la demande de divorce. l En cas de Rupture de PACS, l Assuré doit justifier de 5 années révolues de PACS au jour de la demande de dissolution officielle du PACS Exclusions l Exclusions communes à tous les événements : Les présentes exclusions communes sont applicables à l ensemble des faits générateurs. Sont exclues les pertes financières pour toute vente : l Liée à la saisie du bien immobilier par décision de justice ; l Portant sur un bien immobilier acquis antérieurement à la date d effet des garanties ; l Portant sur un bien immobilier à usage autre que celui d habitation de l Assuré ; l Entre conjoints, partenaires liés par un PACS, ascendants, descendants, associés, cogérants, collatéraux au premier degré. Sont exclues les pertes financières : l Survenues lorsque la revente du Bien assuré s est opérée avec la participation de toute personne ayant par dol ou fraude, ou par interposition frauduleuse, permis la vente du Bien assuré, en vue de mettre en jeu la garantie de manière délibérée ; 15 l Dues à la désaffection du bien ou son occupation clandestine à l occasion de laquelle les conditions élémentaires de salubrité et d habitabilité ne sont plus maintenues, ou dont l état de délabrement ne permet plus un usage d habitation ; l Consécutives à un arrêté constatant l état de catastrophe naturelle sur la zone géographique dans laquelle est sis l immeuble entraînant le classement du bien dans une zone rouge ou bleue suite à l établissement d un Plan de Prévention des Risques (PPR) rendu nécessaire par la survenance de cet événement, soit entraînant le classement du terrain en zone inconstructible pour les mêmes raisons sauf si le bien existait antérieurement à la publication de ces plans ; l Dues à un vice de construction ou un vice de sol touchant le bien. l Exclusions propres au Décès toutes causes : Outre les exclusions communes à tous les événements, les exclusions sont celles de la garantie Décès figurant à l article 3.2. de la présente notice d information, ainsi que : l du fait de la pratique d un sport à titre professionnel (y compris les entraînements) l en cas d ivresse lorsque le taux d alcoolémie est égal ou supérieur à celui légalement admis dans le pays où a lieu l accident ou l état alcoolique. l Exclusions propres à la mutation professionnelle : Outre les exclusions visées ci-dessus, la garantie n est jamais acquise : Pour les activités professionnelles suivantes : les carrières militaires, le personnel diplomatique, le corps préfectoral, les magistrats, les cadres commerciaux pour lesquels la mobilité géographique est un facteur essentiel du contrat de travail, les sportifs professionnels, l En cas de mutation disciplinaire pour faute grave, l En cas d'aménagement temporaire du lieu de travail, Si l Assuré exerce son activité professionnelle dans une entreprise dirigée par lui-même ou un membre de sa famille. Lorsque le contrat de travail de(s) l Assuré(s) intègre expressément une clause de mutation professionnelle. l Exclusions propres au divorce Outre les exclusions communes à tous les événements, la garantie n est jamais acquise si le divorce résulte de la conversion d une séparation de corps prononcée avant la prise d effet de la garantie. l Exclusions propres au licenciement économique Outre les exclusions communes à tous les événements, la garantie n est jamais acquise en cas de survenance de l un des événements exclus de la garantie Perte d Emploi (Article de la présente notice) Déclaration de sinistre Tout sinistre doit être déclaré dans les plus brefs délais à l Assureur à l adresse suivante : SPB - SwissLife/SLGE GENERATION II LE HAVRE CEDEX Tél (coût d un appel local) - Fax slgeoexcellence@spb.eu La déclaration doit être accompagnée de tous documents nécessaires à l instruction du dossier. Les pièces à fournir sont principalement : l Les justificatifs du prix d achat du bien immobilier, l L original du bulletin d adhésion, l Les justificatifs du prix de revente et la date de revente du bien immobilier, l Les justificatifs de la survenance de l un des événements générateurs ci-dessous énoncés :

16 l En cas de décès : les pièces justificatives figurant à l article 17 Procédure en cas de sinistre l En cas de licenciement économique : les pièces justificatives figurant à article 17 Procédure en cas de sinistre l En cas de mutation professionnelle : l attestation de l employeur ou copie de l avenant au contrat de travail, précisant le lieu de travail initial et l adresse du nouveau lieu de travail ainsi que la date d effet de la nouvelle prise de fonction. l En cas de divorce : la copie certifiée de la décision judiciaire définitive prononçant le divorce. l En cas de rupture de PACS : la copie du Pacte Civil de Solidarité faisant apparaître en marge la transcription de la rupture par le Greffier du Tribunal d Instance ayant enregistré l acte initial. L Assureur se réserve le droit de vérifier auprès du notaire ayant enregistré l acte de vente ou de tout autre organisme impliqué dans la transaction, les informations indiquées sur le bulletin d adhésion. L Assureur se réserve le droit de demander à l Assuré toutes les autres pièces qu il jugera utiles et nécessaires pour l instruction du sinistre. 16. Cessation des garanties Les garanties cessent : l En cas de non paiement de la cotisation ; l A la date d exigibilité ou de remboursement du prêt ; l A la date de survenance de tout événement susceptible de rendre le prêt exigible au sens du contrat de prêt, y compris pour les prestations en cours ; l A la fin de l année d assurance en cours, en cas de résiliation par l Assuré de son adhésion ; l Au plus tard à la fin de l année d assurance au cours de laquelle l Assuré atteint l âge de 90 ans pour la garantie Décès ; l Au plus tard à la fin de l année d assurance au cours de laquelle l Assuré atteint l âge de 80 ans pour la garantie Dépendance dans le cadre d un prêt immobilier dont l Assuré est titulaire à titre personnel ou dans le cadre d une SCI ; l A l âge auquel lui est attribuée sa pension vieillesse par son régime de base et au plus tard à la fin de l année au cours de laquelle l Assuré atteint l âge de 70 ans pour la garantie Dépendance dans le cadre d un prêt dont l Entreprise de l Assuré est titulaire (Assurance Hommeclé); l A l âge auquel lui est attribuée sa pension vieillesse par son régime de base et au plus tard à la fin de l année au cours de laquelle l Assuré atteint l âge de 60 ans pour la garantie Invalidité Permanente Professionnelle ; l A l âge auquel lui est attribuée sa pension vieillesse par son régime de base et au plus tard à la fin de l année au cours de laquelle l Assuré atteint l âge de 65 ans pour les garanties PTIA, ITT, Invalidité Permanente Totale, Invalidité Permanente Partielle, Assurance Maladies Redoutées, et Perte d Emploi ; l À la date de revente du bien immobilier, qu il y ait eu ou non indemnisation de l Assureur, et au plus tard au terme de la 7 e année d adhésion pour la garantie revente. 17. Procédure en cas de sinistre Tout sinistre doit être déclaré dans les plus brefs délais à l Assureur à l adresse suivante : SPB - SwissLife/SLGE GENERATION II LE HAVRE CEDEX Tél (coût d un appel local) Fax slgeoexcellence@spb.eu 16 La déclaration doit être accompagnée de tous documents nécessaires à l instruction du dossier. Les pièces à fournir sont principalement : l Dans tous les cas : l Copie du tableau d amortissement établi par l organisme de crédit au moment du sinistre ; l Copie de l offre de prêt signée par l organisme de crédit et l emprunteur ; l Copie de l attestation d assurance de prêt ; l Pour les cautions : copie de l acte de cautionnement ; l En cas de décès : l La déclaration de décès sur le formulaire fourni par l Assureur ; l Un acte de décès ou une fiche familiale d Etat Civil faisant mention du décès, l Un certificat médical précisant la cause du décès (maladie, accident ou suicide), l En cas d accident, les rapports d expertises médicales ou judiciaires, ainsi qu une copie du procès verbal de gendarmerie ou du constat de police si l un d entre eux a été établi. l En cas de PTIA : l La déclaration de PTIA sur le formulaire fourni par l Assureur ; l Un certificat du médecin traitant faisant connaître la nature de la maladie ou de l accident ayant entraîné l invalidité ainsi que la date à laquelle elle a revêtu la forme de PTIA, certifiant l incapacité absolue et définitive pour l assuré d exercer une activité quelconque et la nécessité d être assisté en permanence d une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie, l La notification de l organisme de couverture sociale attestant l admission en invalidité permanente et totale et précisant que l assistance d une tierce personne est nécessaire en permanence. l En cas d accident, les rapports d expertises médicales ou judiciaires, ainsi qu une copie du procès verbal de gendarmerie ou du constat de police si l un d entre eux a été établi. l En cas d ITT - IPP - IPT - Invalidité Professionnelle : En cas d ITT l La déclaration d incapacité totale de travail par suite de maladie ou d accident sur le formulaire fourni par l 'Assureur, l L attestation médicale d incapacité totale de travail par maladie ou accident sur le formulaire fourni par l Assureur, l Un certificat médical détaillé et toutes pièces justificatives notamment, pour les Assurés salariés, les bordereaux (ou attestations) de paiement des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale, pour les personnes non affiliées au régime général une attestation de l employeur précisant la date de l arrêt de travail, pour les non salariés un relevé d indemnités délivré par leur organisme social, ou tout autre organisme de prévoyance, l En cas d accident, les rapports d expertises médicales ou judiciaires, ainsi qu'une copie du procès verbal de gendarmerie ou du constat de police si l un d entre eux a été établi. En cas d IPP ou IPT l Si l Assuré est salarié affilié au régime général de la Sécurité Sociale : la notification d attribution de la pension et les justificatifs de versements correspondants, si l Assuré est non salarié, fonctionnaire ou non affilié au régime général de la Sécurité Sociale : un certificat médical détaillant l état d invalidité, état que l Assureur reconnaît à la suite d expertises médicales périodiques, l En cas d accident, les rapports d expertises médicales

17 ou judiciaires, ainsi qu une copie du procès verbal de gendarmerie ou du constat de police si l un d entre eux a été établi. Un certificat médical détaillé établi par le médecin de l Assuré précisant la nature et l origine de l invalidité. Tout arrêt de travail ouvrant droit aux prestations déclaré au-delà de 180 jours comptés à partir de la date de sa survenance est considéré comme étant survenu le jour où la déclaration en a été faite. Toutefois, il n est pas fait application du délai de franchise. l En cas de Dépendance Totale : l Un certificat du médecin traitant, ou du médecin hospitalier, exposant l état de dépendance de l Assuré, sa date de survenance, et précisant l origine accidentelle ou pathologique de l affection ou des affections. l D autres justificatifs pourront être demandés : comptes-rendus d hospitalisation et résultat des examens complémentaires effectués ; en cas d'affection d origine neuropsychiatrique : éléments descriptifs précis (test Mini Mental State Examination de Folstein). l Les éléments médicaux sont à adresser sous enveloppe confidentielle au Médecin-Conseil de l Assureur qui pourra, le cas échéant prendre contact avec le médecin traitant ou le médecin hospitalier si les éléments décrivant la dépendance de l Assuré lui paraissent insuffisants pour se prononcer sur la prise en charge. l En cas de perte d emploi : L Assuré devra déclarer sa Perte d Emploi avant le 91 ème jour de chômage décompté à partir du 1 er jour indemnisé par le Pôle Emploi (ou assimilé) pour le paiement des allocations chômage et accompagner sa déclaration de la copie des justificatifs suivants : l Le contrat de travail et la lettre de licenciement ; l La lettre d admission au bénéfice des allocations d assurance chômage délivrée par le Pôle Emploi (ou assimilé) ou par l Etat ; l Les décomptes de paiement d allocations du Pôle Emploi (ou assimilé) ; l Les bulletins de salaire des 12 mois ayant précédé le début du chômage ; Toute pièce complémentaire nécessaire à l appréciation du dossier et demandée par l Assureur. L Assuré devra fournir, les avis de paiement des allocations du Pôle Emploi (ou assimilé) pour bénéficier des indemnités du présent contrat. En cas d Invalidité Profesionnelle pour les professions médicales spécialisées et les Pharmaciens Pour les professions médicales spécialisées : Un certificat médical détaillant l état d invalidité, état que l Assureur reconnaît à la suite d expertise(s) médicale(s) En cas d accident, les rapports d expertises médicales ou judiciaires, ainsi qu une copie du procès verbal de gendarmerie ou du constat de police si l un d entre eux a été établi. Un certificat médical détaillé établi par le médecin de l Assuré précisant la nature et l origine de l invalidité Pour les pharmaciens : Le certificat médical établi par une autorité médicale compétente, confirmant l arrêt total d activité depuis au moins un an, Le certificat de radiation de la profession établi par le Conseil National de l Ordre. Un certificat médical détaillant l état d invalidité, état que l Assureur reconnaît à la suite d expertise(s) médicale(s) En cas d accident, les rapports d expertises médicales ou judiciaires, ainsi qu une copie du procès verbal de gendarmerie ou du constat de police si l un d entre eux a été établi. Un certificat médical détaillé établi par le médecin de l Assuré précisant la nature et l origine de l invalidité 18. Contrôle L Assureur se réserve le droit de demander, sauf opposition justifiée, sous peine de déchéance, tous renseignements et documents complémentaires et de faire vérifier à toute époque l état d invalidité ou d incapacité de travail ou de Perte d Emploi de l Assuré. Aussi longtemps que les pièces à l appui n'ont pas été produites et qu il n'a pas été fait droit aux demandes de l Assureur, aucune prestation n'est exigible. 19. Garantie Protection juridique propriétaire occupant La Protection Juridique est accordée dans le cadre de l Option Revente Occupant du contrat L. 1027/0004, dont elle fait partie intégrante. Elle est assurée par le GIE CIVIS («CIVIS»), qui agit pour le compte de Swiss Life. En complément de la garantie de protection juridique, le service CIVIS INFORMATION est mis à la disposition de l Assuré. Ses juristes répondent par téléphone aux questions d ordre juridique à caractère documentaire et vie quotidienne relatives à la résidence de l Assuré : l Tél Fax : l du lundi au vendredi de 8 h à 20 h l par internet 24 h sur 24 l sur : vous pouvez dialoguer en chat Lexique Assuré : Pour la présente garantie, l Assuré désigne l Assuré au titre du contrat d assurance, son conjoint ou assimilé non séparé de corps ou de fait et les enfants à leur charge au sens fiscal du terme. CIVIS : Le GIE CIVIS, agissant pour le compte de l Assureur : GIE CIVIS 90 avenue de Flandre PARIS Tél. : Fax : Conflit d intérêts : Situation dans laquelle CIVIS doit simultanément défendre les intérêts de l Assuré et ceux du (des) tiers. Déchéance : Perte du droit à la garantie. Dépens : Frais de justice entraînés par le procès, ne comprenant pas les honoraires d avocat. Frais irrepétibles : Sommes exposées par une partie dans une instance judiciaire, non comprises dans les dépens et compensées par une indemnité au titre de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ou de l article du Code de Procédure Pénale ou de l article L du Code de justice administrative. Juridiquement insoutenable : Caractère non défendable de la position ou du litige de l Assuré au regard de la loi et de la jurisprudence en vigueur. Litige : Situation conflictuelle causée par un événement préjudiciable ou un acte répréhensible opposant l Assuré à un (des) tiers et le conduisant à faire valoir un droit contesté, à résister à une prétention ou à se défendre devant toute juridiction. Protection juridique occupant : Garantie qui intervient en cas de litiges se rapportant à la résidence de l Assuré (utilisation, voisinage, ) Résidence : Local d habitation réservé à l usage privatif de l Assuré et faisant l objet de l emprunt immobilier concerné par la garantie emprunteur. 17

18 Seuil d intervention : Enjeu financier du litige en principal en dessous duquel CIVIS n intervient pas et dont le montant est fixé à 228 euros. Tiers : Personne physique ou morale non assurée par le présent contrat et qui est opposée à l Assuré Etendue géographique de la garantie La garantie s applique aux litiges relevant de la compétence des tribunaux des pays suivants : pays membres de l Union Européenne, Andorre, Islande, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Saint-Marin, et Suisse Objet de la garantie CIVIS met à la disposition de l Assuré les moyens juridiques et financiers qui lui sont nécessaires pour le renseigner, l assister et le défendre en cas de litige énuméré ci-dessous relatif à sa résidence dont le financement est assuré par le contrat support de la garantie emprunteur et survenant dans sa vie privée afin de faire valoir ses droits et les faire exécuter Litiges garantis Sont garantis les litiges survenant dans les domaines suivants : Habitation l Lors de l achat, de la vente ou du financement de la résidence de l Assuré, ou dans le cadre de sa propriété. l Avec le syndicat de copropriété représenté par son syndic. Voisinage l En cas de trouble anormal causé par des nuisances sonores, olfactives ou polluantes. l En matière de bornage, plantation, vue, servitude ou mitoyenneté. Services publics et fiscaux l Lors de la fourniture ou la facturation d eau, de gaz, d électricité ou de prestations de télécommunication. l Lors de l assujettissement ou du recouvrement des impôts locaux de l Assuré. Travaux l Lors de la commande, la réalisation, le paiement de travaux d entretien, d embellissements ou de réparation Litiges non garantis (Exclusions) l Les litiges trouvant leur origine dans un événement préjudiciable ou un acte répréhensible porté à la connaissance de l Assuré avant la prise d effet ou après la cessation des effets de sa garantie Protection Juridique, l Les litiges découlant directement ou indirectement de la mise en location de la résidence de l Assuré, l La demande de l Assuré lorsqu elle est juridiquement insoutenable, prescrite ou lorsque son enjeu est inférieur au seuil d intervention, l Les litiges lorsqu ils découlent de la responsabilité civile de l Assuré quand elle couverte par un contrat d assurances, l Les litiges lorsqu ils découlent : - d une activité professionnelle, - de la qualité de bailleur de l Assuré de tous biens immobiliers, - de l achat, la vente, la location, la propriété ou l usage d immeubles ou de terrains autre que la résidence objet de la présente garantie, - de travaux immobiliers et de leurs prolongements, relatifs à la résidence de l Assuré, lorsque ces travaux sont soumis à la délivrance d un permis de construire, de démolir, ou de déclaration préalable, ou encore lorsqu ils sont soumis à l obligation d assurance édictée par l article L du Code des assurances, - de la qualité de donneur d aval, de caution de l Assuré, - de poursuites pénales, mesure d instruction ou réclamation diligentée à l encontre de l Assuré pour crime, délit, contravention, rixe ou injure, - de l application du livre I du Code Civil (divorce, filiation, nationalité...) ainsi que des régimes matrimoniaux, successions et donations entre vifs, - de la guerre civile ou étrangère, - de l application du présent contrat, - de manière générale, de tout ce qui n est pas expressément garanti, - En matière de copropriété, CIVIS n intervient jamais dans le règlement de la quote-part de charges de l Assuré liée aux procédures opposant un (des) tiers au syndicat des copropriétaires En cas de survenance d un litige Déclaration L Assuré doit adresser sa déclaration à CIVIS par écrit dès qu il a connaissance du litige ou du refus opposé à une réclamation dont il est l auteur ou le destinataire, conformément à l article L du Code des assurances, en lui communiquant immédiatement et ultérieurement, à sa demande, toutes pièces, informations, justificatifs ou éléments de preuve nécessaires à la vérification des garanties, à la localisation du tiers, à l instruction du dossier et à la recherche de sa solution. Cette déclaration devra parvenir à CIVIS avant tout engagement d action judiciaire et avant toute saisine d un mandataire (avocat, huissier, expert, ), sauf mesures conservatoires urgentes et appropriées. Dans le cas contraire, CIVIS serait fondé à ne pas prendre en charge les frais et honoraires engagés sans son accord préalable. En cas de déclaration inexacte et de mauvaise foi sur les faits, les événements ou la situation qui sont à l origine du litige ou plus généralement sur tout élément pouvant servir à sa solution, l Assuré encourt une déchéance de garantie Gestion amiable du dossier Après son instruction, CIVIS renseignera l Assuré sur ses droits, et mettra en œuvre, avec son accord, toutes interventions ou démarches tendant à permettre une issue amiable. Les frais que l Assuré pourrait engager sans l accord préalable de CIVIS resteront à sa charge. Si l Assuré est informé que le tiers est assisté d un avocat, ou si CIVIS en est lui-même informé, l Assuré devra également être assisté par un avocat. Si CIVIS ne parvient pas à une issue amiable, il guidera l Assuré vers la procédure judiciaire qui pourra être engagée En cas de procédure Si le litige entre en phase judiciaire, ou en cas de conflit d intérêts, CIVIS proposera à l Assuré de choisir librement l avocat chargé de défendre ses intérêts. Par ailleurs, CIVIS pourra, à la demande écrite de l Assuré, le mettre en relation avec l un de ses avocats habituels. L Assuré aura la direction du procès, c est-à-dire la maîtrise des directives ou des mesures pouvant s avérer nécessaires durant la procédure, avec l assistance de CIVIS s il le souhaite. 18

19 Dans tous les cas, il sera nécessaire d obtenir l accord préalable de CIVIS sur la prise en charge des frais et honoraires liés aux actions ou voies de recours que l Assuré entendra exercer afin de permettre à CIVIS au travers de la communication de toutes pièces utiles d en examiner le bien fondé et l opportunité. Il en sera de même pour l acceptation d une transaction. A défaut d un tel accord préalable, CIVIS ne prendra pas en charge ces frais et honoraires Indemnisation et subrogation CIVIS règlera directement les honoraires et frais des mandataires, à concurrence des montants indiqués dans le tableau ci-après concernant l avocat intervenant pour le compte de l Assuré, et tous autres frais nécessaires à la solution du litige. Il appartiendra de son côté à l Assuré de verser toutes sommes, provisions ou cautions qui seraient éventuellement requises pour faire face à des charges non garanties. L ensemble des règlements de CIVIS ne peut excéder un montant de euros T.T.C. par sinistre. S agissant des sommes allouées au titre des frais et dépens ainsi que des frais irrépétibles, elles seront affectées prioritairement aux frais que l Assuré aurait personnellement exposés. Au-delà de ses propres frais, CIVIS sera subrogé dans les droits et actions de l Assuré pour la récupération des sommes réglées par ses soins, conformément à l article L du Code des assurances Détail et limites des montants réglé par CIVIS Ce qui sera réglé à l avocat intervenant pour le compte de l Assuré : Consultation 80 Assistance au stade amiable (en cas d assistance du tiers par un avocat) : - Règlement amiable conclu : Règlement amiable non obtenu : 200 Constitution de partie civile 380 Liquidation des intérêts civils 460 Référé 440 Assistance à expertise, mesure d instruction 245 Tribunal d Instance, Juge de proximité (au civil) 650 Tribunal de Grande Instance, de Commerce, Administratif 800 Cour d Appel : - Défense en matière pénale Autre Ordonnance (Juge de la mise en état, sur requête, juge de - l exécution) 380 Cour de Cassation, Conseil d Etat Cour d Assises Transaction : - sans rédaction d un procès-verbal 50 % du plafond prévu - avec rédaction d un procès-verbal 100 % du plafond prévu Ces montants incluent, outre les honoraires, la TVA, ainsi que les frais, droits divers, débours ou émoluments (notamment de postulation devant le Tribunal de Grande Instance). Ils n incluent pas les frais d actes d huissiers de justice ainsi que, le cas échéant, les frais de mandataire devant le Tribunal de Commerce. Ces montants sont applicables par ordonnance, jugement ou arrêt ainsi qu en cas de pluralité d avocats, c est-à-dire lorsqu un 19 avocat succède, à la demande de l Assuré, à un autre avocat pour la défense de ses intérêts, ou si l Assuré fait le choix de plusieurs avocats. Si le litige relève d une juridiction étrangère, le montant applicable est celui de la juridiction française équivalent, et à défaut, celui du niveau de juridiction concerné. Ce qui ne sera pas réglé : Les amendes et les sommes de toute nature que l Assuré serait dans l obligation de régler ou rembourser au(x) tiers Les frais et dépens engagés par le (les) tiers et mis la charge de l Assuré Les honoraires de résultat Les frais et interventions rendus nécessaires ou aggravés du seul fait de l Assuré Les enquêtes pour identifier ou retrouver le (les) tiers Les frais engagés sans l accord de l Assureur Examen des réclamations, arbitrage en cas de désaccord Examen des réclamations En cas de réclamation portant sur la mise en œuvre de sa garantie ou sur la qualité du service, l Assuré pourra s adresser au Service Qualité de CIVIS qui veillera à répondre dans les meilleurs délais : GIE CIVIS SERVICE QUALITÉ - 90, AVENUE DE FLANDRE PARIS. Sur simple demande de sa part et si sa réclamation persiste après la réponse du Service Qualité, les modalités d accès au médiateur lui seront communiquées s il souhaite recueillir son avis Arbitrage en cas de désaccord l Si le désaccord est relatif aux mesures à prendre pour régler le litige, cette difficulté peut être soumise à l appréciation d une tierce personne, arbitre désigné d un commun accord entre CIVIS et l Assuré parmi les professionnels habilités à donner du conseil juridique (notaires, avocats, professeur de faculté, ) ou, à défaut d accord, par le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés. CIVIS prendra en charge les frais exposés pour la mise en œuvre de cette faculté, dans la limite de 800 TTC. Toutefois, le Président du Tribunal de Grande Instance, statuant en la forme des référés, peut en décider autrement lorsque l Assuré a mis en œuvre cette faculté dans des conditions abusives. l Si l Assuré a engagé à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle proposée par CIVIS ou la tierce personne arbitre, CIVIS l indemnise des frais exposés pour l exercice de cette action, dans la limite du montant de la garantie. 20. Délai de renonciation L'Assuré peut renoncer à l assurance dans un délai de 30 jours à compter de la date d effet figurant sur le certificat d adhésion. Cette renonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception adressée à SPB - SwissLife/SLGE GENERATION II LE HAVRE CEDEX, établie selon le modèle suivant : Je soussigné(e), (Nom et Prénom...), né(e) le..., demeurant à..., désire renoncer à mon adhésion au contrat d'assurance N. du. pour laquelle j ai effectué un versement de. Je demande le

20 remboursement intégral des sommes versées dans les conditions prévues par l article L du Code des assurances. Date et Signature. Les garanties prévues dans le cadre de l adhésion cessent immédiatement leurs effets à la date d envoi de cette lettre (le cachet de la poste faisant foi). L Assureur avertira par écrit le Prêteur. 21. Prescription La prescription est l extinction d un droit après un délai prévu par la loi. Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites dans les délais et termes des articles suivants du Code des assurances : Article L : Toutes actions dérivant d un contrat d assurance sont prescrites par deux ans à compter de l événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1 En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l Assureur en a eu connaissance ; 2 En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s ils prouvent qu ils l ont ignoré jusque-là. Quand l action de l Assuré contre l Assureur a pour cause le recours d un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l Assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d assurance sur la vie lorsque le Bénéficiaire est une personne distincte du Souscripteur et, dans les contrats d assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les Bénéficiaires sont les ayants droit de l Assuré décédé. Pour les contrats d assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2, les actions du Bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l Assuré. Article L : La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d interruption de la prescription et par la désignation d experts à la suite d un sinistre. L interruption de la prescription de l action peut, en outre, résulter de l envoi d une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l Assureur à l Assuré en ce qui concerne l action en paiement de la prime et par l Assuré à l Assureur en ce qui concerne le règlement de l indemnité. Après épuisement des procédures internes : le Médiateur de la FFSA Le Médiateur de la FFSA (Fédération Française des Sociétés d Assurances) peut être saisi, après épuisement des procédures internes. Seuls les litiges concernant les particuliers sont de la compétence du Médiateur de la FFSA. Le Médiateur de la FFSA ne peut être saisi si une action contentieuse a été ou est engagée. Ses coordonnées vous seront systématiquement indiquées par le Département Médiation, en cas de refus partiel ou total de faire droit à votre réclamation. L autorité administrative chargée du contrôle de l Assureur est l autorité de l ACPR ( Autorité de Contrôle Prudentiel et de Recouvrement)- 61, rue Taitbout Paris. 23. Loi informatique et libertés Conformément à l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978, dite "Informatique et libertés", modifiée par la loi n du 6 août 2004, l Adhérent et l Assuré sont informés que le responsable du traitement de leurs données personnelles est SwissLife Assurance et Patrimoine auprès duquel ils peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi précitée auprès du Département Marketing et Développement Produit de Swiss Life - 1, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Roubaix Cedex 01. Leurs données personnelles seront exclusivement utilisées, dans le strict respect de la protection des données à caractère personnel par Swiss Life, et autres sociétés sous traitantes, destinataire(s), avec ses mandataires et réassureurs, de l information. Les données que Swiss Life souhaite recueillir sont indispensables pour le traitement adapté du dossier. Elles sont obligatoires, le défaut de réponse aux questions pouvant avoir pour conséquence le non-traitement du dossier. Le responsable du traitement des données met, également en œuvre un traitement de surveillance ayant pour finalité la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Article L : Par dérogation à l Article 2254 du Code Civil, les parties au contrat d assurance ne peuvent, même d un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d interruption de celle-ci. 22. Médiation/Réclamations Votre premier contact : votre interlocuteur habituel En cas de réclamation concernant votre contrat, dans un premier temps, vous êtes invité à prendre contact avec votre interlocuteur habituel (intermédiaire commercial ou service clients). Votre deuxième contact : le service réclamations Si un désaccord persiste, vous pouvez intervenir auprès de votre service réclamations : SPB Département Satisfaction Clientèle 71 Quai Colbert CS Le Havre cedex. En dernier recours : le Département Médiation Le Département Médiation intervient après que toutes les voies auprès des différents services ont été épuisées. Ses coordonnées vous seront systématiquement indiquées par votre service réclamations, en cas de refus partiel ou total de faire droit à votre réclamation. 20

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