Règlement d'exécution de la loi sur l'aide au logement

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Règlement d'exécution de la loi sur l'aide au logement"

Transcription

1 22 décembre 2008 Règlement d'exécution de la loi sur l'aide au logement Le Conseil d'etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur l'aide au logement, du 30 janvier ), arrête : CHAPITRE 1 Article premier Le présent règlement fixe les modalités d'exécution de la loi sur l'aide au logement, du 30 janvier 2008 (ci-après: la loi). Champ d'application Autorités compétentes Département Office cantonal du logement Art. 2 1 La loi ne vise que les logements en tant qu habitations à titre principal et ne s applique qu aux maîtres d ouvrage d utilité publique. Est réputée d'utilité publique toute institution qui, de par ses statuts: a) poursuit le but de couvrir durablement les besoins en logements à des conditions financières supportables; b) n a pas de but lucratif; c) interdit le versement de tantièmes. 2 En cas de liquidation de la coopérative ou de la fondation, si après le paiement des dettes et le remboursement des parts sociales à leur valeur nominale, il reste un solde actif, ce dernier sera remis au canton de Neuchâtel qui l affectera à des buts d utilité publique dans le domaine du logement à loyer modéré. 3 La loi ne concerne ni les résidences secondaires ni les résidences de vacances. Art. 3 1 Le Conseil d'etat détermine, sur proposition de l'office cantonal du logement, le loyer abordable en fonction de la région, du nombre de pièces, des normes de l'aide sociale, des critères de l'office fédéral du logement, ainsi que des organes faîtiers des maîtres d'ouvrage d'utilité publique. 2 Le département compétent, au sens de l'article 34 de la loi, est le Département de la gestion du territoire. 3 Il exerce les attributions que lui confèrent la loi et ses dispositions d'exécution et en assure l'application. Art. 4 Le département assume ses tâches par l'office cantonal du logement. L'office du logement est, dans les limites fixées à l'article 34, alinéa 2, de la loi, l'autorité compétente au sens du présent règlement. FO 2008 N o 58 1) RSN

2 Commission cantonale du logement Art. 5 1 La commission cantonale du logement est présidée par le chef du Département de la gestion du territoire. 2 Le secrétariat de la commission est assuré par l'office cantonal du logement. Observatoire du logement Art. 6 1 Il est institué un observatoire cantonal du logement, au sens de l'article 36 de la loi, chargé d'analyser les informations pertinentes sur le marché du logement, afin de permettre d'en anticiper les évolutions. 2 L'observatoire cantonal du logement est notamment composé: d'un représentant de l'office cantonal du logement; d'un représentant de l'office cantonal de la statistique; d'un représentant du service cantonal de l'aménagement du territoire; d'un représentant du service cantonal de l'action sociale. 3 Des représentants des communes ou des régions peuvent être adjoints à l observatoire du logement en cas de besoin. Communes Art. 7 Les communes participent à la mise en œuvre de la loi. Elles peuvent notamment collaborer pour résoudre les problèmes relatifs au logement qui touchent leur territoire. CHAPITRE 2 Aides accordées Mise à disposition de terrains Art. 8 1 L'Etat peut acquérir et mettre à disposition des terrains, sous forme de droit de superficie, avec gratuité pendant 10 ans au minimum. La rente du droit de superficie est ensuite progressive, à raison de 1% par tranche de 5 ans, jusqu'à 5% au maximum. 2 L'Etat incite les communes à mettre à disposition des terrains en droit de superficie. 3 La rente annuelle est calculée sur la valeur réelle du terrain, au prix du marché local. 4 La durée du droit de superficie est fixée à 70 ans. 5 Au terme du droit de superficie, l'etat peut reconduire ce droit à de nouvelles conditions, ou acquérir les immeubles à des conditions équitables. Cautionnements d'emprunts Prêts Art. 9 L'Etat peut cautionner des emprunts jusqu'à concurrence de 30% de la somme totale à emprunter, sur des cautionnements simples et non pas solidaires. Art Dans la mesure où le marché des capitaux ne permet pas d'assurer le financement d'un projet, l'etat peut octroyer des prêts garantis par gage immobilier. 2 Le prêt se monte au maximum à 15% de la totalité du coût de l'opération, terrain compris, estimé à la valeur réelle. 3 Le taux du prêt peut être fixé jusqu'à concurrence du taux d'intérêt de référence. 4 Les prêts octroyés par l'etat ont une durée, en principe, de 25 ans. 2

3 Prise en charge d'intérêts Art Lors de rénovations d'immeubles, l'etat peut prendre en charge une partie des intérêts du crédit accordé à un maître d'ouvrage d'utilité publique, pour une durée de 20 ans au maximum. 2 La prise en charge d'intérêts n'est pas remboursable. Acquisition de parts sociales Art L'Etat peut acquérir des parts sociales d'une ou plusieurs coopératives d'habitation aidées, jusqu'à concurrence de 20% des parts sociales de la valeur totale. 2 Les parts sociales sont évaluées à la valeur nominale. Aides individuelles Art. 13 Le Conseil d Etat définit les conditions d accès à l aide individuelle au logement en fonction des critères suivants: a) le degré d occupation du logement; b) le montant maximum du loyer; c) le taux de pénurie de logement dans la commune concernée; d) le taux d effort du destinataire; e) la situation financière (revenus et fortune déterminants) du destinataire. CHAPITRE 3 Conditions techniques et financières Conditions techniques Coûts de revient des logements Coûts admissibles des terrains Fonds propres Mesures énergétiques Art Les immeubles doivent être construits ou rénovés conformément aux directives techniques adoptées par l'office fédéral du logement (OFL) et l'association Suisse pour l'habitat (ASH). 2 Tous les travaux doivent être mis en soumission, sauf dérogation accordée par l'office du logement. 3 Les nouvelles constructions doivent faire preuve d'une valeur d'utilisation élevée, selon le système d'évaluation des logements (SEL). 4 Les rénovations impliquant une mise à l'enquête doivent, dans la mesure du possible, faire preuve d'une valeur d'utilisation élevée. Art. 15 Les coûts de construction et de rénovation des logements doivent rester dans les limites des coûts de revient fixées par l'office fédéral du logement. Art Il doit exister un rapport équilibré entre le coût du terrain et le coût de construction. 2 Les projets prévoyant la mise à disposition du terrain par la commune ou des particuliers, sous forme de droit de superficie, peuvent bénéficier des aides de l'etat si la rente afférente au droit de superficie est conforme à l'article 8 du présent règlement. Art. 17 Les fonds propres de la coopérative d habitation ou de la fondation doivent représenter, sans les aides éventuelles de l Etat, au moins le 5% des capitaux nécessaires à la construction ou la rénovation d immeubles locatifs. Art Les immeubles construits avec l'aide des pouvoirs publics doivent satisfaire au minimum au standard MINERGIE. 3

4 2 Pour les rénovations, ce principe doit être considéré comme un objectif à atteindre en tenant compte des conditions particulières fixées par la faisabilité technique, les contraintes d exploitation et les aspects économiques. 3 Le choix des agents énergétiques doit s'intégrer dans le cadre de la politique énergétique communale et cantonale. 4 Les immeubles doivent être équipés, de façon optimale, d'installations de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire utilisant des énergies renouvelables ou d'autres systèmes, ou mesures constructives, d'efficacité équivalente. Développement durable Art. 19 Les logements construits ou rénovés doivent correspondre au confort approprié, en tenant compte des principes en matière de développement durable. Contrôle technique et financier Art L'Etat peut faire contrôler l'exécution des travaux en cours. 2 Le décompte final de l'opération immobilière, la copie du permis de construire et toutes les pièces comptables doivent être soumis à l office cantonal du logement. 3 L Etat peut faire contrôler la bonne exécution de la réalisation. CHAPITRE 4 Procédure de demande d'aide Dépôt du dossier Requête préalable Examen Art Les requêtes relatives à l'aide de l'etat sont présentées à l'office cantonal du logement. 2 L'office cantonal du logement transmet le dossier à l'autorité communale concernée qui doit indiquer, notamment, le besoin sur le territoire communal du type de logements projetés et la mesure financière qu'elle entend accorder. 3 Les requêtes doivent être présentées avant le début des travaux. Ces derniers ne peuvent commencer avant que l'aide sollicitée n'ait été octroyée. Dans des cas dûment fondés, l'office peut accorder une autorisation anticipée de débuter l'exécution des travaux envisagés. Art La requête préalable doit être déposée à l'office cantonal du logement avant la mise à l'enquête. 2 L'office cantonal du logement peut demander au requérant toute pièce ou renseignement utiles dans le cadre de l'étude de la requête préalable. 3 Le projet doit répondre aux directives techniques prévues aux articles 14 et 18 du présent règlement. 4 Toute modification apportée au projet avant la mise à l'enquête doit être approuvée par l'office. Art L'office cantonal du logement se détermine sur la requête préalable. 2 Il peut mandater une commission ad hoc pour l examen préalable. Requête définitive Art La requête définitive est accompagnée d'un dossier comprenant les pièces suivantes: 4

5 a) une copie du permis de construire définitif et exécutoire; l'ouvrage autorisé doit répondre aux directives techniques prévues par l'article 13 du présent règlement; b) un extrait du registre foncier; c) un plan de situation extrait du plan cadastral et établi par un géomètre officiel; d) les plans d'exécution à l'échelle du 1:100 ou du 1:50 de chaque niveau, les coupes et les dessins de toutes les façades; e) le descriptif du bâtiment (matériaux, systèmes d'isolation, équipements); f) une copie du certificat MINERGIE ou, en cas de rénovation, un justificatif énergétique attestant que les conditions du standard MINERGIE ne pourraient pas être respectées; g) le calcul du volume de construction; h) la récapitulation des coûts de réalisation établie selon les différents CFC (code des frais de construction); i) le devis détaillé par corps de métier, établi sur la base des soumissions et des propositions d'adjudication des travaux; j) une attestation précisant la provenance et le montant des capitaux propres en cas de financement étranger. 2 L'office cantonal du logement peut demander au requérant toute pièce ou renseignement utiles dans le cadre de l'étude de la requête définitive. 3 Toute modification ultérieure des plans doit être approuvée par l'office cantonal du logement avant l'exécution des travaux. Décision Fixation du revenu locatif Art L'Etat décide du type d'aide(s) accordée(s) au sens du chapitre 2 du présent règlement. 2 L'Etat peut cumuler les aides et ainsi contribuer à l'abaissement des loyers d'un immeuble de 10% au maximum. 3 L'Etat peut, exceptionnellement, augmenter sa participation à 15% au maximum lorsque l'abaissement normalement consenti s'avère insuffisant en raison de circonstances conjoncturelles ou de conditions de construction et de rénovation particulièrement défavorables. Art. 26 Le revenu locatif initial des immeubles aidés par l'etat est fixé, en principe annuellement, par l'office cantonal du logement et ne peut être supérieur aux éléments suivants: a) l'intérêt des fonds propres est fixé par l'office en fonction de son appréciation du marché; il ne peut toutefois excéder de plus de 1% celui du taux hypothécaire de référence; b) l'intérêt du capital emprunté calculé sur la base du taux hypothécaire de référence; c) un amortissement d'au moins 1% du capital emprunté; d) un quota de 1,7% du décompte final, représentant notamment les frais d'entretien et d'administration, les impôts, ainsi que les assurances. 5

6 Fonds de régulation des loyers Art L'Etat, sur proposition de l office cantonal du logement, peut décider, pour tout immeuble ayant bénéficié des mesures financières, de la création d'un fonds de régulation des loyers, ayant pour objectif exclusif d'atténuer les hausses de loyers dues notamment à la diminution progressive des aides des pouvoirs publics et/ou une augmentation éventuelle du taux hypothécaire de référence. 2 L'Etat fixe annuellement le montant à attribuer au fonds de régulation des loyers, après consultation de la commune du lieu de situation de l'immeuble. 3 L'Etat peut édicter des directives sur la gestion du fonds. Variation du revenu locatif Notification de la variation des loyers Art Le revenu locatif ne peut être modifié qu'en cas de variation des éléments composant le revenu locatif. 2 La décision de l'etat en matière d'application de la dégressivité des aides financières des pouvoirs publics est réservée. Art En référence à l'article 28 du présent règlement, en cas de variation des éléments composant le revenu locatif, le bailleur notifie aux locataires concernés la hausse ou la baisse de loyer. 2 La notification doit mentionner la date de la décision, le motif de la hausse ou de la baisse de loyer, ainsi que le délai de recours à l'autorité compétente. CHAPITRE 5 Gestion des immeubles Administration et gérance Comptabilité Représentation des pouvoirs publics Art L'office cantonal du logement et la commune concernée, si celle-ci accorde son aide, contrôlent l'administration et la gérance des immeubles qui bénéficient de l'aide des pouvoirs publics. L'office cantonal du logement peut édicter des directives concernant l'administration et la gérance de ces immeubles. 2 Le gérant doit avoir son siège ou son domicile dans le canton de Neuchâtel, sauf dérogation expresse accordée par l'office. Art Les bénéficiaires de l'aide des pouvoirs publics transmettent, annuellement, à l'office cantonal du logement l état locatif, le décompte de gérance, le bilan, le compte d'exploitation, le compte de pertes et profits et les pièces justificatives. 2 Les personnes morales bénéficiaires de l'aide tiennent la comptabilité en respectant les dispositions légales prévues pour la forme juridique de la société. 3 L'office cantonal du logement peut mandater un tiers pour l'examen des comptes. Art. 32 L'Etat et la commune concernée, si celle-ci accorde son aide, peuvent être représentés au comité ou dans les organes de direction des coopératives ou des fondations, propriétaires d'immeubles construits ou rénovés avec l'aide des pouvoirs publics. 6

7 Restrictions à la propriété Art. 33 Les restrictions de droit public à la propriété sont mentionnées au registre foncier. L'autorité compétente requiert l'inscription de leur mention pour la durée de leur validité. CHAPITRE 6 Dispositions finales Entrée en vigueur Art Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2009, sous réserve de l article 13 "Aides individuelles". 2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 7

Instruments de financement

Instruments de financement Aide-mémoire No 13f de la série publications Instruments de financement Coopératives d'habitation Suisse fédération des maîtres d'ouvrage d'utilité publique (ci-après dénommée fédération) gère un fonds

Plus en détail

Loi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC)

Loi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC) 27 janvier 2010 Loi d'introduction du code de procédure civile (LI- Etat au 1 er avril 2015 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu le code de procédure civile (, du 19 décembre 2008

Plus en détail

Les prêts hypothécaires. Habiter chez soi. www.bcn.ch

Les prêts hypothécaires. Habiter chez soi. www.bcn.ch Les prêts hypothécaires Habiter chez soi www.bcn.ch Les financements hypothécaires Vu la valeur généralement élevée des biens immobiliers, il est usuel de faire appel à une banque, afin de participer au

Plus en détail

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE Feuille officielle numéro 41, du 19 octobre 2012 Référendum facultatif: délai d'annonce préalable: 8 novembre 2012 délai de dépôt des signatures: 17 janvier

Plus en détail

DEMANDE DE PRÊT HYPOTHÉCAIRE

DEMANDE DE PRÊT HYPOTHÉCAIRE CAISSE DE PENSIONS DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANTON DE NEUCHÂTEL RUE DU PONT 23 CH 2300 LA CHAUX-DE-FONDS DEMANDE DE PRÊT HYPOTHÉCAIRE Données personnelles - Données de l objet Plan financier Veuillez

Plus en détail

Financement Hypothécaire. Financementhypothecaire.ch. Votre propre logement. Le prix du rêve. Constituer vos fonds propres.

Financement Hypothécaire. Financementhypothecaire.ch. Votre propre logement. Le prix du rêve. Constituer vos fonds propres. Edition 2010 Financementhypothecaire.ch Votre propre logement Vous avez trouvé le logement de vos rêves? Ou peut- être ne songez- vous que depuis peu à devenir propriétaire? Cette brochure vous aidera

Plus en détail

Instructions générales

Instructions générales 2015 Impôt cantonal et communal Impôt fédéral direct Instructions générales pour remplir la déclaration d impôt des personnes physiques : - lors d un départ à l étranger - en cas de décès SCCOI759V5 SERVICE

Plus en détail

Caisse de pension et propriété du logement/

Caisse de pension et propriété du logement/ Encouragement à la propriété du logement (EPL) Caisse de pension et propriété du logement/ Versement anticipé et mise en gage des avoirs issus du 2 e pilier Table des matières Mobilisation des capitaux

Plus en détail

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 prescrivant les mesures d'exécution de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles. - base juridique: L du 16 mai 1975 (Mém. A - 28 du 23

Plus en détail

Prêts pour l avenir. Dans vos propres murs. Devenir propriétaire: les clés pour réaliser son rêve.

Prêts pour l avenir. Dans vos propres murs. Devenir propriétaire: les clés pour réaliser son rêve. Prêts pour l avenir. Dans vos propres murs. Devenir propriétaire: les clés pour réaliser son rêve. Prêts pour l avenir. Etre propriétaire est un rêve aussi vieux que le monde. Acquérir un logement, ce

Plus en détail

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608

Plus en détail

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE Feuille officielle numéro 50, du 7 juillet 2006 Délai référendaire: 16 août 2006 Loi sur l'assistance pénale, civile et administrative (LAPCA) Le Grand

Plus en détail

RÈGLEMENT NO 1586 RÈGLEMENT NO 1586 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME DE REVITALISATION POUR L ANNÉE 2013

RÈGLEMENT NO 1586 RÈGLEMENT NO 1586 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME DE REVITALISATION POUR L ANNÉE 2013 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE LAC-MÉGANTIC RÈGLEMENT NO 1586 RÈGLEMENT NO 1586 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME DE REVITALISATION POUR L ANNÉE 2013 ATTENDU QUE le conseil désire favoriser l'établissement

Plus en détail

Genève, le 1 er février 2011. Information N 1/2011. Déductibilité des frais d'entretien des immeubles privés. Table des matières

Genève, le 1 er février 2011. Information N 1/2011. Déductibilité des frais d'entretien des immeubles privés. Table des matières REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département des finances Administration fiscale cantonale AFC Direction générale Case postale 3937 1211 Genève 3 N/réf. : DHL/YG/SL Genève, le 1 er février 2011 Information

Plus en détail

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1).

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1). AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) * * * * * Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret

Plus en détail

CONSEILS ET GESTION EN FINANCEMENT IMMOBILIER

CONSEILS ET GESTION EN FINANCEMENT IMMOBILIER CONSEILS ET GESTION EN FINANCEMENT IMMOBILIER Des conseils de qualité adaptés à tous les budgets afin que votre projet devienne une réalité. Chaque dossier est particulier, c est pourquoi nous mettons

Plus en détail

Financement Hypothécaire

Financement Hypothécaire Financement Hypothécaire Document officiel pour une demande de financement hypothécaire Notre rôle Nous argumentons votre dossier et négocions les meilleures conditions avec plusieurs prestataires (banques

Plus en détail

Règlement sur les soins préhospitaliers et les transports de patients. Le Conseil d Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

Règlement sur les soins préhospitaliers et les transports de patients. Le Conseil d Etat de la République et Canton de Neuchâtel, CONSEIL D'ETAT Règlement sur les soins préhospitaliers et les transports de patients Le Conseil d Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi de santé du 6 février 1995, notamment ses articles

Plus en détail

- le cas échéant, représenté par le mandataire [nom ou raison sociale et adresse du mandataire ainsi que l activité exercée] :

- le cas échéant, représenté par le mandataire [nom ou raison sociale et adresse du mandataire ainsi que l activité exercée] : CONTRAT DE LOCATION (Soumis au titre Ier bis de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n 86-1290 du 23 décembre 1986) LOCAUX MEUBLES A USAGE

Plus en détail

Acte de vente : Document juridique qui transmet le titre de propriété de l'immeuble du vendeur à l'acheteur et en fait foi.

Acte de vente : Document juridique qui transmet le titre de propriété de l'immeuble du vendeur à l'acheteur et en fait foi. Glossaire des prêts Acompte : Montant en espèces que l'acheteur doit verser au vendeur pour prouver sa bonne foi. Si l'offre est acceptée, l'acompte est affecté à la mise de fonds. Si l'offre est subséquemment

Plus en détail

Loi sur l'archivage (LArch)

Loi sur l'archivage (LArch) 22 février 2011 Loi sur l'archivage (LArch) Etat au 1 er janvier 2012 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, sur la proposition du Conseil d'etat, du 30 août 2010, décrète: CHAPITRE

Plus en détail

COMMUNICATION N D. 134

COMMUNICATION N D. 134 71.074/PERM.FIN/CV. Bruxelles, le 18 avril 1995. COMMUNICATION N D. 134 Objet : Utilisation des "créances sur réassureurs" comme valeurs représentatives. Application de l'article 10 3-8 de l'arrêté royal

Plus en détail

La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008)

La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008) La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008) Objet Article Dispositions Taux Principe 52-I Règle générale Hôtels Bureaux

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 5 B-11-06 N 29 du 16 FEVRIER 2006 CREDIT D IMPOT POUR PRIMES D ASSURANCE CONTRE LES IMPAYES DE LOYER ART. 32-III DE LA LOI RELATIVE AU DEVELOPPEMENT

Plus en détail

DEMANDE D'AUTORISATION POUR PRATIQUER LE METIER DE PRETEUR PROFESSIONNEL OU DE COURTIER EN CREDIT A LA CONSOMMATION

DEMANDE D'AUTORISATION POUR PRATIQUER LE METIER DE PRETEUR PROFESSIONNEL OU DE COURTIER EN CREDIT A LA CONSOMMATION REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département de la sécurité et de l'économie Service du commerce DEMANDE D'AUTORISATION POUR PRATIQUER LE METIER DE PRETEUR PROFESSIONNEL OU DE COURTIER EN CREDIT A LA CONSOMMATION

Plus en détail

Ma banque. Les prêts hypothécaires BCJ

Ma banque. Les prêts hypothécaires BCJ Les prêts hypothécaires BCJ Ma banque Simple et avantageux, les prêts hypothécaires BCJ. Vous pensez qu il est plus avantageux d acheter son logement que de continuer à payer un loyer à fonds perdus?

Plus en détail

Proposition de crédit

Proposition de crédit Helvetia Compagnie Suisse d Assurances sur la Vie SA, Bâle Helvetia Compagnie Suisse d Assurances SA, Saint-Gall Proposition de crédit 1 er preneur de prêt (débiteur principal) Indications sur la personne

Plus en détail

Département des institutions et de la sécurité. Service des communes et du logement

Département des institutions et de la sécurité. Service des communes et du logement Département des institutions et de la sécurité Service des communes et du logement Division finances communales Commune de FERREYRES Résumé des comptes Année 2014 Cette formule doit parvenir au Département,

Plus en détail

Affiliation comme personne sans activité lucrative

Affiliation comme personne sans activité lucrative Pour nous, la qualité est importante Obligation de cotiser à l'avs Affiliation comme personne sans activité lucrative Etes-vous inscrit(e) comme personne sans activité lucrative auprès d une autre caisse

Plus en détail

Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des

Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des adultes I. Préambule... 2 II. Gestion du patrimoine dans

Plus en détail

Préavis No 22-2006 au Conseil communal

Préavis No 22-2006 au Conseil communal VILLE DE PULLY Municipalité Direction Administration générale, finances et affaires culturelles Préavis No 22-2006 au Conseil communal Fixation du plafond d endettement et du plafond pour les cautionnements

Plus en détail

Loi d'application de la législation fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LA-LPPCi) 1)

Loi d'application de la législation fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LA-LPPCi) 1) 28 septembre 2004 Loi d'application de la législation fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LA-LPPCi) 1) Etat au 1 er juillet 2013 Le Grand Conseil de la République et

Plus en détail

Ordonnance concernant la gestion et le contrôle financier et des prestations de la HES-SO Valais/Wallis du 16 décembre 2014

Ordonnance concernant la gestion et le contrôle financier et des prestations de la HES-SO Valais/Wallis du 16 décembre 2014 - 1-414.703 Ordonnance concernant la gestion et le contrôle financier et des prestations de la HES-SO Valais/Wallis du 16 décembre 2014 Le Conseil d'etat du canton du Valais vu l'article 57 de la Constitution

Plus en détail

Conditions des Prêts : «Hypothécaires à l'achat d'une habitation, avec travaux éventuels de transformations»

Conditions des Prêts : «Hypothécaires à l'achat d'une habitation, avec travaux éventuels de transformations» Conditions des Prêts : «Hypothécaires à l'achat d'une habitation, avec travaux éventuels de transformations» (Inscription en tant qu entreprise hypothécaire par la Commission bancaire, financière et des

Plus en détail

LE PETIT PROPRIETAIRE

LE PETIT PROPRIETAIRE Prospectus concernant les prêts hypothécaires sociaux accordés par la s.a. LE PETIT PROPRIETAIRE agréée par la région Bruxelles-Capitale inscrite en vertu d'une décision de la Commission bancaire, financière

Plus en détail

Le SPC. un service de l'administration cantonale (DEAS) sa mission réside dans l'exécution d'une action administrative et financière

Le SPC. un service de l'administration cantonale (DEAS) sa mission réside dans l'exécution d'une action administrative et financière Le SPC un service de l'administration cantonale () sa mission réside dans l'exécution d'une action administrative et financière son efficacité sociale repose sur son organisation permettant le traitement

Plus en détail

Améliorer la performance énergétique, les aides de l'état

Améliorer la performance énergétique, les aides de l'état Améliorer la performance énergétique, les aides de l'état Le secteur du bâtiment est un des plus grands consommateurs d'énergie et émetteurs de gaz à effet de serre. C'est donc sur ce secteur que s'est

Plus en détail

Conventionnement. Madame, Monsieur,

Conventionnement. Madame, Monsieur, DELEGATION... Conventionnement N de convention : hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh la présente convention a été validée par l Anah le hh hh hhhh Signature N 12 808*05 Réservé à l Anah CONVENTION À LOYER SOCIAL OU TRÈS

Plus en détail

Département de l'éducation, de la culture et des sports

Département de l'éducation, de la culture et des sports Département de l'éducation, de la culture et des sports Règlement concernant la formation de Designer dipl. ES, orientation Design de produit, spécialisation Objets horlogers Le conseiller d Etat, chef

Plus en détail

Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip)

Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip) Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip) Mars 2014 Règlementt Le présent règlement se fonde sur l art. 2 des statuts de J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (désignée ci-après

Plus en détail

Prévoir sur mesure et profiter outre mesure

Prévoir sur mesure et profiter outre mesure ÉPARGNE 3 PORTFOLIO 3 Prévoir sur mesure et profiter outre mesure Avec des solutions de prévoyance 3 e pilier. Des réponses concrètes à vos interrogations Un 3 e pilier à votre mesure Pour un présent serein

Plus en détail

Conditions des Prêts : «Complémentaires au logement»

Conditions des Prêts : «Complémentaires au logement» Conditions des Prêts : «Complémentaires au logement» (Prêts à tempéraments - n agrément SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes & Energie Régulation et Organisation du Marché, Crédit et Endettement : 130941)

Plus en détail

Prêts hypothécaires. Des financements sur mesure

Prêts hypothécaires. Des financements sur mesure Prêts hypothécaires Des financements sur mesure Vous projetez d acheter un logement? Si vous rêvez de devenir propriétaire, vous allez commencer par rechercher le bien immobilier approprié. L analyse détaillée

Plus en détail

COMPILATION ADMINISTRATIVE RÈGLEMENT N O 1640 RÈGLEMENT RELATIF AU PROGRAMME D AIDE AUX ENTREPRISES SOUS FORME DE CRÉDIT DE TAXES

COMPILATION ADMINISTRATIVE RÈGLEMENT N O 1640 RÈGLEMENT RELATIF AU PROGRAMME D AIDE AUX ENTREPRISES SOUS FORME DE CRÉDIT DE TAXES VILLE DE VAUDREUIL-DORION COMPILATION ADMINISTRATIVE RÈGLEMENT N O 1640 RÈGLEMENT RELATIF AU PROGRAMME D AIDE AUX ENTREPRISES SOUS FORME DE CRÉDIT DE TAXES Numéro de règlement Date d adoption au Conseil

Plus en détail

Imposition partielle des rendements provenant de participations détenues dans la fortune privée et limitation de la déduction des intérêts passifs

Imposition partielle des rendements provenant de participations détenues dans la fortune privée et limitation de la déduction des intérêts passifs Département fédéral des finances DFF Administration fédérale des contributions AFC Division principale de l'impôt fédéral direct, de l'impôt anticipé, des droits de timbre Impôt fédéral direct Berne, 16

Plus en détail

Affiliation comme personne sans activité lucrative

Affiliation comme personne sans activité lucrative Ver#m Ifangstrasse 8?Postfach?8952 Schlieren Tel. 044 738 20 70? 044 738 20 77 ak043@verom.ch?www.verom.ch Ausgleichskasse Caisse de compensation Cassa di compensatione ABC Obligation de cotiser à l'avs

Plus en détail

Affiliation comme personne sans activité lucrative

Affiliation comme personne sans activité lucrative Caisse de compensation PROMEA Ifangstrasse 8, case postale, 8952 Schlieren Tél. 044 738 53 53, 044 738 53 73 info@promea.ch, www.promea.ch Obligation de cotiser à l'avs Affiliation comme personne sans

Plus en détail

RAPPORT DU CONSEIL COMMUNAL AU CONSEIL GENERAL

RAPPORT DU CONSEIL COMMUNAL AU CONSEIL GENERAL 4.5.1 RAPPORT DU CONSEIL COMMUNAL AU CONSEIL GENERAL relatif au transfert du patrimoine immobilier de la S.I. Le Locle-Avenir S.A. en faveur de la Commune du Locle Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

Plus en détail

1. Nom de famille Indiquer aussi le nom de jeune fille pour les femmes mariées, veuves, divorcées ou séparées

1. Nom de famille Indiquer aussi le nom de jeune fille pour les femmes mariées, veuves, divorcées ou séparées REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé Service des prestations complémentaires Route de Chêne 54 - Case postale 6375-1211 Genève 6 Téléphone : 022

Plus en détail

Loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales (9135)

Loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales (9135) Loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales (9135) J 4 06 du 19 mai 2005 Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Chapitre I Buts et champ

Plus en détail

CONTRAT DE SYNDIC n Conforme à l'avis du Conseil National de la Consommation du 27 septembre 2007 et arrêté NOVELLI du 19 mars 2010

CONTRAT DE SYNDIC n Conforme à l'avis du Conseil National de la Consommation du 27 septembre 2007 et arrêté NOVELLI du 19 mars 2010 DIRECTION COPROPRIETE 51 rue Louis Blanc 92917 PARIS LA DEFENSE Cedex 01 46 91 25 25 ENTRE LES SOUSSIGNES : CONTRAT DE SYNDIC n Conforme à l'avis du Conseil National de la Consommation du 27 septembre

Plus en détail

Statuts de Latitude 21, Fédération neuchâteloise de coopération au développement. Dispositions générales. Membres. Latitude 21 - Statuts Page 1

Statuts de Latitude 21, Fédération neuchâteloise de coopération au développement. Dispositions générales. Membres. Latitude 21 - Statuts Page 1 Statuts de Latitude 21, Fédération neuchâteloise de coopération au développement Dispositions générales Art 1 Nom Sous le nom de Latitude 21, Fédération neuchâteloise de coopération au développement (ciaprès

Plus en détail

Endettement des jeunes adultes

Endettement des jeunes adultes Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral de la statistique OFS 20 Situation économique et sociale de la population Neuchâtel, Août 2012 Endettement des jeunes adultes Analyses complémentaires

Plus en détail

Conseil de Surveillance du 23 février 2012

Conseil de Surveillance du 23 février 2012 AIDES AUX MENAGES EN DIFFICULTE ARTICLE R. 313-19-3 V DU CCH ---- En application de l article R. 313-12 du code de la construction et de l habitation, l UESL peut déterminer par recommandation les modalités

Plus en détail

STATUTS. DE L UNION SUISSE DES PROFESSIONNELS DE L IMMOBILIER (USPI Suisse)

STATUTS. DE L UNION SUISSE DES PROFESSIONNELS DE L IMMOBILIER (USPI Suisse) STATUTS DE L UNION SUISSE DES PROFESSIONNELS DE L IMMOBILIER (USPI Suisse) Chapitre premier: Nature et buts Article 1: Dénomination et siège Les associations cantonales de gérants, courtiers et experts

Plus en détail

F o n d a t i o n B é a t r i c e

F o n d a t i o n B é a t r i c e F o n d a t i o n B é a t r i c e DEMANDE D AIDE FINANCIERE FORMULAIRE A RETOURNER A LA DIRECTION DE L'ECOLE FREQUENTEE Veuillez écrire lisiblement et remplir complètement et correctement le formulaire.

Plus en détail

Marché public LIGNE DIRECTRICE SUR LA FIXATION DES FRAIS DANS UNE PROCÉDURE DE PLAINTE TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

Marché public LIGNE DIRECTRICE SUR LA FIXATION DES FRAIS DANS UNE PROCÉDURE DE PLAINTE TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR Canadian International Trade Tribunal Tribunal canadien du commerce extérieur TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR Marché public LIGNE DIRECTRICE SUR LA FIXATION DES FRAIS DANS UNE PROCÉDURE DE PLAINTE

Plus en détail

d intervention prioritaires de l Etat et les modalités de cette intervention.

d intervention prioritaires de l Etat et les modalités de cette intervention. DSAS/Avant-projet du 28.02.2014 Loi du... sur les seniors (LSen) Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (Cst. cant.), notamment ses articles 35 et

Plus en détail

Détail des cultures de l'exploitation en 2007

Détail des cultures de l'exploitation en 2007 République et Canton de Genève Département des finances Administration fiscale cantonale Formulaire annexe à la déclaration 2007 servant à déterminer le revenu et la fortune professionnels de l'agriculture

Plus en détail

crédit privé Transparent et avantageux

crédit privé Transparent et avantageux crédit privé Transparent et avantageux La pièce d identité doit impérativement contenir les informations suivantes: nom et prénom date de naissance nationalité et lieu d origine photo nº de la pièce d

Plus en détail

F I N D E M E S U R E : C O M P T E D E G E S T I O N D É F I N I T I F

F I N D E M E S U R E : C O M P T E D E G E S T I O N D É F I N I T I F F I N D E M E S U R E : C O M P T E D E G E S T I O N D É F I N I T I F La mesure de protection de la personne protégée a pris fin. En application de l'article 514 du Code civil, vous devez remettre un

Plus en détail

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE Feuille officielle numéro 11, du 14 mars 2014 Référendum facultatif: délai d'annonce préalable: 3 avril 2014 délai de dépôt des signatures: 12 juin 2014

Plus en détail

Le présent avis fait suite à certaines questions pratiques qui ont été posées pour pareils emprunts conclus en 2014.

Le présent avis fait suite à certaines questions pratiques qui ont été posées pour pareils emprunts conclus en 2014. Explications concernant les conditions auxquelles les emprunts conclus en 2014 doivent satisfaire pour pouvoir entrer en considération pour la réduction d impôt régionale pour l habitation unique (bonus-logement)

Plus en détail

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6 Article L52-4 Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une

Plus en détail

Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études

Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études Version de consultation du 25 octobre 2007 Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études du I. Dispositions générales A. Objectifs et principes Art. 1 But de l accord Le présent

Plus en détail

Glossaire Les principaux termes techniques et leur signification

Glossaire Les principaux termes techniques et leur signification Caisse de pension du Credit Suisse Group (Suisse) Glossaire Les principaux termes techniques et leur signification Action Titre matérialisant une part dans le capital social d une entreprise (société anonyme).

Plus en détail

Transaction, location et copropriété immobilière

Transaction, location et copropriété immobilière FORMINDIS est un établissement privé d enseignement à distance déclaré sous le N 52 44 05178 44 auprès du Préfet de région des Pays de la Loire, placé sous le contrôle pédagogique du ministère de l Education

Plus en détail

Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014)

Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014) Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014) du 10 mai 1984 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 8, lettres d et h, 38 et 39 de la Constitution

Plus en détail

RAPPORT DU CONSEIL COMMUNAL AU CONSEIL GÉNÉRAL

RAPPORT DU CONSEIL COMMUNAL AU CONSEIL GÉNÉRAL COMMUNE DE VAL-DE-RUZ RAPPORT DU CONSEIL COMMUNAL AU CONSEIL GÉNÉRAL à l appui d une demande d un crédit d'engagement de CHF 160'000.- pour la rénovation et l isolation des façades du bâtiment sis à l

Plus en détail

Investir dans une villa Un bon placement

Investir dans une villa Un bon placement Investir dans une villa Un bon placement Considérations générales sur la maison individuelle L'acquisition d'une villa repose en 1 er lieu sur des critères émotionnels La villa sert prioritairement à se

Plus en détail

Projet de loi modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (L 1 30)

Projet de loi modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (L 1 30) Secrétariat du Grand Conseil PL 9115 Projet présenté par le Conseil d Etat Date de dépôt: 13 novembre 2003 Messagerie Projet de loi modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du

Plus en détail

Nos prêts hypothécaires. Edifiez votre logement sur des fondations solides

Nos prêts hypothécaires. Edifiez votre logement sur des fondations solides Nos prêts hypothécaires Edifiez votre logement sur des fondations solides Vous rêvez d un logement bien à vous? La Banque Migros vous soutient avec des solutions attrayantes. Du financement de votre premier

Plus en détail

LOI ALUR ET GESTION LOCATIVE. 28 mars 2014 commission gestion locative Emmanuelle Benhamou

LOI ALUR ET GESTION LOCATIVE. 28 mars 2014 commission gestion locative Emmanuelle Benhamou LOI ALUR ET GESTION LOCATIVE 28 mars 2014 commission gestion locative Emmanuelle Benhamou LOI n 2014-366 en date 24 mars 2014 POUR L ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE PUBLIEE AU JO LE 26 MARS 2014

Plus en détail

ASSOUPLISSEMENTS RELATIFS AUX LOGEMENTS ABORDABLES Assurance prêt hypothécaire pour propriétaires-occupants

ASSOUPLISSEMENTS RELATIFS AUX LOGEMENTS ABORDABLES Assurance prêt hypothécaire pour propriétaires-occupants SOCIÉTÉ CANADIENNE D HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT ASSOUPLISSEMENTS RELATIFS AUX LOGEMENTS ABORDABLES Assurance prêt hypothécaire pour propriétaires-occupants À titre d organisme national responsable de l

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) COMMUN AUX 5 LOTS

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) COMMUN AUX 5 LOTS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) COMMUN AUX 5 LOTS Commune de Maincy Hôtel de Ville 3, rue Alfred et Edme Sommier 77950 Maincy Tél : 01 60 68 17 12 Fax : 01 60 68 60 04 E-mail :

Plus en détail

C dc COUR DES COMPTES RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

C dc COUR DES COMPTES RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE N 61 Ville de Genève Département des finances et du : Audit de légalité et de gestion de la rapport publié le 14 décembre 2012 La Cour a émis 11 recommandations, toutes acceptées spontanément par l audité.

Plus en détail

Annexe A à la Communication F.1 Demande d'une société de cautionnement mutuel (arrêté royal du 30 avril 1999 - M.B.

Annexe A à la Communication F.1 Demande d'une société de cautionnement mutuel (arrêté royal du 30 avril 1999 - M.B. Office de Contrôle des Assurances Annexe A à la Communication F.1 Demande d'une société de cautionnement mutuel (arrêté royal du 30 avril 1999 - M.B. du 6 août 1999) Le(s) soussigné(s)... 1 ayant reçu

Plus en détail

Achat immobilier Mode d emploi

Achat immobilier Mode d emploi Achat immobilier Mode d emploi Acheter un bien immobilier relève souvent du parcours du combattant. Quelles précautions prendre? Rencontrez votre notaire en amont de votre projet et surtout, ne signez

Plus en détail

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS RAPPORT DU CONSEIL COMMUNAL. à l'appui de la demande d'approbation du plan spécial '' Coop - Les Entilles''.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS RAPPORT DU CONSEIL COMMUNAL. à l'appui de la demande d'approbation du plan spécial '' Coop - Les Entilles''. VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS RAPPORT DU CONSEIL COMMUNAL à l'appui de la demande d'approbation du plan spécial '' Coop - Les Entilles''. (du 15 mai 2002) AU CONSEIL GENERAL DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Plus en détail

AVEC LE PRÊT RÉNOVATION PARTIES COMMUNES, PRÉSERVEZ VOTRE PATRIMOINE EN FINANÇANT VOS TRAVAUX IMPORTANTS DE RÉNOVATION OU D EMBELLISSEMENT

AVEC LE PRÊT RÉNOVATION PARTIES COMMUNES, PRÉSERVEZ VOTRE PATRIMOINE EN FINANÇANT VOS TRAVAUX IMPORTANTS DE RÉNOVATION OU D EMBELLISSEMENT COPROPRIETES AVEC LE PRÊT RÉNOVATION PARTIES COMMUNES, PRÉSERVEZ VOTRE PATRIMOINE EN FINANÇANT VOS TRAVAUX IMPORTANTS DE RÉNOVATION OU D EMBELLISSEMENT LES ATOUTS DU PRÊT RÉNOVATION PARTIES COMMUNES n

Plus en détail

La taxe foncière est-elle une charge récupérable par le propriétaire immobilier?

La taxe foncière est-elle une charge récupérable par le propriétaire immobilier? La taxe foncière est-elle une charge récupérable par le propriétaire immobilier? par Maître Philippe Imbert Avocat à la Cour www.atelier-taxeslocales.fr Résumé : le bail d habitation (loi du 6 juillet

Plus en détail

Décret sur les traitements du personnel de l'etat

Décret sur les traitements du personnel de l'etat Décret sur les traitements du personnel de l'etat du 7 novembre 0 (première lecture) Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'article 44 de la loi du septembre 00 sur le personnel de l'etat

Plus en détail

Edition 2015 des conditions modèles non contraignantes de l ASA. Les compagnies sont libres de convenir de conditions divergentes.

Edition 2015 des conditions modèles non contraignantes de l ASA. Les compagnies sont libres de convenir de conditions divergentes. Assurance de la responsabilité civile pour les architectes ainsi que pour les ingénieurs civils et en technique du bâtiment Conditions générales complémentaires (CGC) Edition 2015 des conditions modèles

Plus en détail

Directives techniques Coût de construction

Directives techniques Coût de construction CANTON DE VAUD DEPARTEMENT DE L ECONOMIE SERVICE DE L ECONOMIE DU LOGEMENT ET DU TOURISME RUE SAINT MARTIN 2 CAROLINE 7 BIS 1014 LAUSANNE & 021/316 64 00 - FAX 021/316 63 97 AIDE CANTONALE A LA CONSTRUCTION

Plus en détail

Convention de prévoyance

Convention de prévoyance (à usage interne, laisser en blanc s.v.p.) N de compte prévoyance Original pour la Fondation Convention de prévoyance Conformément à l art. 82 LPP, le/la titulaire convient avec la Fondation de prévoyance

Plus en détail

IR Crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt afférent à l'habitation principale Prêts ouvrant droit au crédit d'impôt

IR Crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt afférent à l'habitation principale Prêts ouvrant droit au crédit d'impôt Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-350-10-30-20140113 DGFIP IR Crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt

Plus en détail

Encouragement à la propriété du logement

Encouragement à la propriété du logement Encouragement à la propriété du logement Quiconque désire réaliser son rêve de posséder son logement peut utiliser pour le financer les fonds qu il a épargnés au titre de la prévoyance professionnelle.

Plus en détail

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2);

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2); Décret exécutif n 2006-223 du 25 Joumada El Oula 1427 correspondant au 21 juin 2006 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'organisme de prévention des risques professionnels

Plus en détail

Service Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique. Bruxelles, le 11 décembre 2012

Service Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique. Bruxelles, le 11 décembre 2012 Service Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique Bruxelles, le 11 décembre 2012 Administration des Affaires Fiscales ----------------------------------------

Plus en détail

du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002)

du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002) Loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC) 221.214.1 du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 97 et 122 de la Constitution 1, vu le

Plus en détail

Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 42, alinéa 2, et 68 de la Constitution cantonale 1),

Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 42, alinéa 2, et 68 de la Constitution cantonale 1), Loi sur l'archivage du 20 octobre 2010 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 42, alinéa 2, et 68 de la Constitution cantonale 1), arrête : SECTION 1 : Dispositions générales

Plus en détail

PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. PROJET DE LOI adopté le 2 juillet 1993 N 113 SENAT DEUXIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1992-1993 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle

Plus en détail

MICRO-CRÉDIT ET CROWDFUNDING AUJOURD HUI

MICRO-CRÉDIT ET CROWDFUNDING AUJOURD HUI MICRO-CRÉDIT ET CROWDFUNDING AUJOURD HUI 16 janvier 2015 Prêts distribués en micro-crédit Crédits distribués (en cours) Prêt moyen accordé Le conseil en investissement participatif «Art. L. 547-1.-I. Les

Plus en détail

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars 2011. Société Betclic Enterprises Limited

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars 2011. Société Betclic Enterprises Limited Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies Lecture du mercredi 30 mars 2011 Société Betclic Enterprises Limited M. Stirn, président M. Xavier de Lesquen, rapporteur M. Thiellay Jean-Philippe,

Plus en détail

OUI NON OUI NON. Célibataire Séparé-e de fait Célibataire Séparé-e de fait. Marié-e Séparé-e judiciairement Marié-e Séparé-e judiciairement

OUI NON OUI NON. Célibataire Séparé-e de fait Célibataire Séparé-e de fait. Marié-e Séparé-e judiciairement Marié-e Séparé-e judiciairement Date de réception (timbre) SERVICE SOCIAL LAUSANNE DEMANDE DU REVENU D INSERTION (RI) V11 N de dossier 1. INFORMATIONS GÉNÉRALES Requérant-e Conjoint-e / Concubin-e / Partenaire Nom-s Prénom-s Sexe (M/F)

Plus en détail

Statuts. de la Caisse paritaire de prévoyance de l'industrie et de la construction

Statuts. de la Caisse paritaire de prévoyance de l'industrie et de la construction Statuts de la Caisse paritaire de prévoyance de l'industrie et de la construction Art. 1 Dénomination et constitutions 1) Sous la dénomination «Caisse paritaire de prévoyance de l'industrie et de la construction»,

Plus en détail

Zone d Aménagement Concerté et Lotissement

Zone d Aménagement Concerté et Lotissement ZAC et Lotissement - Version 1 - Juin 2012 Zone d Aménagement Concerté et Lotissement Définition générale : Il existe deux procédures différentes permettant de réaliser une opération d aménagement : la

Plus en détail

INFORMATIONS RELATIVES AUX AIDES À LA FORMATION BOURSES ET PRÊTS D ÉTUDES

INFORMATIONS RELATIVES AUX AIDES À LA FORMATION BOURSES ET PRÊTS D ÉTUDES INFORMATIONS RELATIVES AUX AIDES À LA FORMATION BOURSES ET PRÊTS D ÉTUDES Rentrée 2014-2015 La loi sur les aides à la formation du 19 février 2013 a pour but d'encourager les études et formations de toutes

Plus en détail

Affiliation comme personne sans activité lucrative

Affiliation comme personne sans activité lucrative Affiliation comme personne sans activité lucrative Données personnelles Nom... Prénom.... Date de naissance Sex m f No AVS..... Etat civil: célibataire partenariat enregistré marié(e) partenariat dissous

Plus en détail

Règlement de placement de l EPER

Règlement de placement de l EPER Règlement de placement de l EPER Entraide Protestante Suisse Le texte allemand fait foi. 1. Principes généraux Les moyens financiers mis à disposition par les donatrices et donateurs ainsi que par les

Plus en détail