COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

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1 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 17e Chambre B ARRÊT AU FOND DU 13 SEPTEMBRE 2012 N 2012/ YR Rôle N 10/23292 Agnès GARIBAL C/ SAS HC MEDITERRANEE Stéphanie BIENFAIT FAIVRE DUBOZ Xavier HUERTAS AGS - CGEA DE MARSEILLE DELEGATION REGIONAL DU SUD EST Grosse délivrée le : à : Me JulienSALOMON,avocat au barreau de NICE Me Sylvain JACQUES, avocat au barreau de GRASSE Mme BIENFAIT MeFAIVREDUBOZ Me Xavier HUERTAS Me IsabelleJOGUET,avocat au barreau de NICE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée a la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 18 Novembre 2010, enregistré au répertoire général sous le n 09/1849. APPELANTE Madame Agnès GARIBAL, demeurant 645 avenue Jean Aicard - Domaine du Bois Puget Bât U2 -

2 06700 SAINT LAURENT DU VAR représentée par Me Julien SALOMON, avocat au barreau de NICE INTIMES SAS HC MEDITERRANEE, demeurant ZA Plan de Rimont DRAP représentée par Me Sylvain JACQUES, avocat au barreau de GRASSE Madame Stéphanie BIENFAIT es qualité de représentant des créanciers de la Sté HC MEDITERRANEE, demeurant 39 boulevard Carabacel NICE non comparante Maître FAIVRE DUBOZ es qualité d'administrateur Judiciaire de la Sté HC MEDITERRANEE, demeurant 6 Boulevard Dubouchage NICE non comparant Maître Xavier HUERTAS es qualité d'administrateur Judiciaire de la Sté HC MEDITERRANEE, demeurant 4, rue de 1' Opéra NICE non comparant PARTIE INTERVENANTE AGS - CGEA DE MARSEILLE DELEGATION REGIONAL DU SUD EST, demeurant Les Docks, Atrium , Place de la Joliette - BP MARSEILLE CEDEX 02 représenté par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE substitue par Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau d'aix-en-provence COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2012 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Yves ROUSSEL, Président Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller Madame Brigitte PELTIER, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Monique LE CHATELIER. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre ARRET Repute contradictoire,

3 Prononce par mise à disposition au greffe le 13 Septembre Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Monique LE CHATELIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme GARIBAL a été engagée par la SAHEAVENCLIMBER,aujourd'hui SA HC MEDITERRANEE, par contrat de travail à durée indéterminée conclu à effet du 5 avril 2001, en qualité de secrétaire. En novembre 2005, elle a été promue en qualité d'assistante de direction, pour un salaire mensuel de Le 5 février 2009, la société HC MEDITERRANEE et Mme GARIBAL ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail prévoyant le versement d'une indemnité de qui a été payée à celle-ci après que l'inspecteur du travail ait autorisé la rupture du fait de son statut de salariée protégée. En dépit de sa signature, Mme GARIBAL a poursuivi l'annulation de la rupture conventionnelle en exerçant un recours hiérarchique auprès du ministre, qui a annulé l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail, motif pris de ce qu'il n'avait pas visé le mandat de Mme GARIBAL au CHSCT. La société HC MEDITERRANEE a alors invité Mme GARIBAL à reprendre son poste, mais cette dernière a refusé et a conservé la somme de , puis a introduit un contentieux prud'homal, estimant que la rupture du contrat procédait d'un licenciement abusif. Selon jugement rendu le 18 novembre 2010, le Conseil de Prud'hommes de NICE a rejeté toutes ses demandes. Mme GARIBAL indique qu'à compter du second semestre 2008, la société HC MEDITERRANEE a connu d'importantes perturbations ; que Monsieur DELRIEUX, actionnaire majoritaire de la société, a souhaité reprendre la présidence de celle-ci ; qu'en septembre 2008, le président en fonction, Monsieur LAMBERT a été licencié pour faute grave ; que des tensions ont surgi parmi les salariés, dont certains ont démissionné ; que le contrat de travail d'un salarié démissionnaire, Monsieur AUBRY, étant introuvable, Monsieur HUBER, l'a soupçonnée de l'avoir récupéré dans le bureau de Monsieur LAMBERT, en vidant celui-ci ; que dans le même temps, «la chasse aux sorcières» continuait au sein de HC MEDITERRANEE, plusieurs salariés étant «poussés vers la sortie» ; que le 5 février 2009, Monsieur DELRIEUX lui faisait connaître que pour le bien de l'entreprise et d'elle-même, elle devait quitter son travail ; que, devant sa réticence, M. DELRIEUX lui a dit que son quotidien au sein de l'entreprise pouvait lui être rendu insupportable par divers moyens, notamment en faisant courir une rumeur sur sa relation avec Monsieur AUBRY ; que quelques heures plus tard, une proposition financière lui était transmise à hauteur de ; que, sous le choc de la discussion du matin, elle a accepté de signer un protocole d'accord daté du 5 février ; que l'inspecteur du travail, auquel elle a confié tout ce qu'elle avait subi (menaces, documents antidatés,...) lui a lui-même conseillé de partir et que c'est donc sous la contrainte et la menace qu'elle lui a donné son accord, après autorisation de la rupture conventionnelle du contrat de travail le 17 mars 2009, son départ de l'entreprise étant intervenu le 27 mars suivant. Elle prétend que le rapport établi le 22 juillet 2009 par cet inspecteur du travail, conforte sa thèse quant au mauvais traitement qu'elle a subi dans l'entreprise. Elle prétend aussi que c'est en raison de la contrainte exercée par l'employeur et le chantage au licenciement pour faute grave qu'elle a formalisé un recours hiérarchique contre la décision rendue par l'inspecteur du travail ayant autorisé la rupture conventionnelle; que par décision du 18 septembre 2009, le ministre du travail a annulé ladite décision en raison de l'omission par

4 l'employeur de sa qualité de membre du CHSCT et de ce que la signature de la convention de rupture conventionnelle n'avait pas été précédée d'au moins un entretien dans les conditions légales. Elle indique qu'elle n'a pas souhaité reprendre son poste de travail et restituer la somme de perçue à titre d'indemnité de rupture, en raison de ses conditions de travail et considère que la rupture est un licenciement abusif. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris ; de constater la nullité de la convention de rupture du contrat de travail signée entre les parties le 5 février 2009 ; de dire que cette convention de rupture est nulle en l'état du non-respect par l'employeur de la procédure et du contexte dans lequel elle a été signée ; de prononcer la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la Société HC MEDITERRANEE à lui verser sur le fondement de l'article L du code du travail, , ou à titre subsidiaire ,50 E, à titre d'indemnisation pour la période de protection, 3.329,60 à titre d'indemnité de licenciement, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de dommages et intérêts eu égard aux conditions abusives de la rupture, à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner en outre l'employeur à fournir les bulletins de paye et documents sociaux rectifiés sous astreinte de 100 par jour de retard courant un mois après la signification de l'arrêt à intervenir, sur une période de 6 mois, de dire que la somme de , perçue par elle en application du protocole de rupture, lui restera acquise et que ce montant se substitue à l'indemnité de licenciement, à titre infiniment subsidiaire, de prononcer la compensation entre le remboursement de la somme de et les condamnations prononcées à l'encontre de la Société HC MEDITERRANEE, à titre subsidiaire et avant dire droit, de condamner la Société HC MEDITERRANEE à produire toutes pièces justificatives de la date d'échéance des mandats de la salariée, et ce sous astreinte de 100 par jour de retard courant 15 jours après la notification de la décision à intervenir, à titre infiniment subsidiaire et avant dire droit, d'ordonner une mesure d'instruction de nature à permettre à la juridiction d'avoir enfin connaissance de la date d'expiration des mandats de la salariée, de condamner la Société HC MEDITERRANEE aux entiers dépens de l'instance, de dire et juger que, dans l'hypothèse ou, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées aux termes du jugement à intervenir, l'exécution forcée devrait être réalisée par voie d'huissier de Justice, le montant des sommes retenues par cet huissier sur le fondement de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 relatif à la tarification des huissiers, devront être supportées par la débitrice en sus de toute autre condamnation et de dire et juger que les condamnations prononcées à l'encontre de la Société HC MEDITERRANEE seront opposables au CGEA-AGS ainsi qu'à Maître BIENFAIT, es qualité de représentant des créanciers. La société HC MEDITERRANEE conteste les allégations de Madame Agnes GARIBAL sur la «chasse aux sorcières» qui serait survenue au sein de l'entreprise. Elle prétend que cette dernière n'a jamais subi la moindre pression pour signer le protocole ; que le 30 janvier 2009, le comité d'entreprise a établi un procès-verbal entérinant l'accord de Mme GARIBAL, quant à la signature d'une convention de rupture ; que le 5 février 2009 a été signée la convention de rupture sur le formulaire adéquat ; qu'au terme du délai de réflexion, expirant le 20 février 2009, la convention a été transmise à l'inspecteur du travail qui a procédé à une enquête contradictoire courant mars 2009 ; que le 17 du même mois, il a donné son autorisation ; que le 18 septembre 2009, saisi d'un recours, le ministre du travail a annulé cette autorisation pour vice de forme, en raison de ce que l'inspecteur n'avait pas visé tous les mandats détenus par Madame Agnès GARIBAL ; que, force est d'admettre qu'en signant l'autorisation administrative, l'inspecteur du travail a, selon la circulaire administrative n du 17 mars 2009, nécessairement apprécié «la liberté du consentement à partir des points de contrôle» ainsi que «l'absence de toute pression de la part de l'employeur qui se rattacherait notamment à l'exercice du mandat du salarié» ; qu'au surplus, la décision d'annulation

5 prise par le ministre du travail ne reprend aucun des griefs de fond de Madame Agnès GARIBAL ; qu'en réalité, après le départ de Monsieur LAMBERT, Madame Agnès GARIBAL n'a pas souhaité demeurer dans l'entreprise, ce choix étant sans rapport avec ses «élucubrations afférentes à l'exercice supposé de pressions» et qu'elle est même devenue une alliée inconditionnelle des quelques salariés en contentieux avec le groupe HC, apportant systématiquement son témoignage contre les intérêts de son ancien employeur. Elle demande a la cour de constater la rupture amiable du contrat de travail, de confirmer le jugement entrepris, de rejeter les demandes de Madame Agnès GARIBAL, subsidiairement de fixer la période d'indemnisation du 27 mars 2009 au 18 novembre 2009, de limiter les dommages et intérêts à la différence entre les revenus que Mme GARIBAL aurait perçu si elle avait continué à travailler au sein de la société et les revenus de substitution soit 3.800, de prononcer la compensation judiciaire entre cette somme et la restitution de l'indemnité de rupture de et de la condamner à lui payer la somme de 1000 au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Le CGEA et l'ags rappellent les conditions de mise en jeu de leur garantie et s'en rapportent aux écritures de la société HC MEDITERRANEE, sur la validité de la rupture du contrat de travail. Ils font valoir que le 1er novembre 2009, la Société HC MEDITERRANEE a invité Madame GARIBAL à reprendre son poste de travail et à restituer la somme de Ils demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter Madame GARIBAL de toutes ses demandes. A titre subsidiaire, dans le cas d'une requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ils demandent à la cour de rejeter la demande présentée au titre de l'indemnité légale de licenciement à hauteur de 3.329,60 euros et la réduire à la somme de 3.294,92 euros, de rejeter la demande présentée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 6243 et la réduire à la somme de 4162, de rejeter la demande au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive à hauteur de , de faire une stricte application de l'article L du Code du Travail, de constater l'absence de la preuve d'un abus de droit de l'employeur et de rejeter la demande de dommages-intérêts liée aux conditions de la rupture, de juger que cette indemnité n'entre pas dans le cadre de leur garantie, de rejeter la demande présentée au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, de rejeter les demandes présentées au titre de la période de protection, de fixer la période d'indemnisation du 27 mars 2009 au 18 novembre 2009, de limiter l'indemnisation au titre de l'annulation de l'autorisation de la rupture conventionnelle à la somme de 3.800, de prononcer la compensation judiciaire, de dire que les indemnités accordées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties, de dire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, de juger que la décision à intervenir leur sera déclarée opposable dans les limites de la garantie ; que l'ags ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L et L et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L , L , L , L , L et et L et D du Code du Travail et de statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens. Maître BIENFAIT, Mandataire Judiciaire, régulièrement convoquée, ne comparaît pas. Le présent arrêt sera réputé contradictoire. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé au jugement entrepris, aux pièces de la procédure et aux conclusions des parties oralement reprises.

6 SUR CE, LA COUR, 1. Les parties admettent l'une et l'autre que l'accord initial est intervenu dans le cadre des dispositions législatives relatives à la rupture conventionnelle (articles L et suivants du Code du Travail), en sorte que les développements consacrés par Madame Agnès GARIBAL à la critique du jugement entrepris qui a retenu que l'accord revêtait le caractère d'une transaction, est sans portée. 2. Madame Agnès GARIBAL indique que le cas d'espèce n'a pas été prévu par la loi du 25 juin 2008 qui a institué la rupture conventionnelle du contrat de travail ; que, certes, l'article L , alinéa 2, dispose que la rupture conventionnelle est exclusive du licenciement ou de la démission et qu'elle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties, mais que la solution au litige doit être dictée par l'esprit propre au droit social qui postule qu'il existe un déséquilibre des forces entre l'employeur et le salarié, lié au lien de subordination et au poids économique de l'un sur l'autre ; qu'en l'espèce, la société HC MEDITERRANEE a notamment manqué à diverses obligations ; qu'elle a omis la mention de sa qualité de membre du CHSCT lors de la saisine de l'inspection du travail ; que la procédure n'ayant pas abouti et aucune règle ne lui imposant de réintégrer l'entreprise, la rupture du contrat de travail doit donc nécessairement être requalifiée de licenciement, puisque l'annulation de l'homologation du protocole résulte d'erreurs commises par 1' employeur ; que la rupture ne procède pas d'une démission pour n'avoir pas été formalisée en termes clairs et non équivoques ; qu'au surplus, s'il était décidé que la rupture était liée à une démission, le versement des ne serait alors pas juridiquement causé ; que d'ailleurs, de nombreuses juridictions ont admis dans des cas où le protocole portant rupture conventionnelle du contrat de travail a été annulé que la nullité du protocole avait pour conséquence de faire produire à la rupture du contrat les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 3. Mais, quoiqu'elle en dise à présent, Madame Agnès GARIBAL s'est engagée librement dans l'accord contractuel de rupture. Elle ne communique aucun élément probant dont il résulterait qu'elle a été contrainte de signer le protocole d'accord. Au contraire même, le 30 janvier 2009, le comité d'entreprise, entérinant son accord quant à la signature d'une convention de rupture, a relevé : «Compte tenu de ce contexte économique et de ses objectifs personnels, elle souhaite concrétiser l'accord de rupture qui est envisagé». Dans le même sens, l'inspecteur du travail dont le rôle a consisté à procéder à une enquête, qui a eu lieu courant mars 2009 et dont l'employeur rappelle qu'il lui revenait, selon la circulaire administrative n du 17 mars 2009, d'apprécier «la liberté du consentement» de la salariée, ainsi que «l'absence de toute pression de la part de l'employeur», a donné 1' autorisation requise et contrairement à ce que soutient Madame Agnès GARIBAL, son rapport du 22 juillet 2009 ne conforte pas la thèse qu'elle défend puisqu'il y écrit : «Nous n 'avons pas pu établir que Madame GARIBAL a subi des pressions au moment de la signature de la rupture conventionnelle». En définitive, le vice de forme affectant la décision de l'inspecteur du travail, à raison duquel le ministre du travail a annulé cette autorisation le 18 septembre 2009, ne constitue pas un manquement de l'employeur et la salariée ne fait la preuve d'aucun manquement qui lui serait imputable. C est donc seulement du chef de l'annulation pour vice de forme que la rupture conventionnelle a subi l'aléa qui a conduit l'employeur à proposer à Madame Agnès GARIBAL de prendre son poste. Or, alors qu'en exécution de l'accord de rupture, elle ne se tenait plus à la disposition de l'employeur depuis le 27 mars 2009, et qu'elle occupait un nouvel emploi, elle s'est refusée a reprendre son emploi et a conservé l'indemnité convenue, d'un montant de , parachevant ainsi la rupture par sa démission claire et non équivoque, quoiqu'elle en dise. Dans ces conditions, elle ne peut prétendre aux indemnités qu'elle réclame du fait d une rupture imputable à l'employeur, celui-ci faisant valoir à juste raison qu'il n'a jamais renié la rupture conventionnelle à laquelle a consenti Mme GARIBAL sans y être contrainte.

7 En conséquence, le jugement, qui a rejeté l'ensemble des demandes sera confirme, par substitution de motifs. Madame Agnès GARIBAL sera condamnée à verser une indemnité de 1000 à la société HC MEDITERRANEE, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens. Le présent arrêt sera déclaré opposable au CGEA et à l'ags. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière prud'homale. RECOIT l'appel, CONFIRME le jugement entrepris, Condamne Madame Agnès GARIBAL à payer à la société HC MEDITERRANEE la somme de 1000, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DECLARE le présent arrêt opposable au CGEA et à l'ags, REJETTE toute autre demande, CONDAMNE Madame Agnès GARIBAL aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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