Le recours en indemnité

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1 1 Le recours en indemnité À l'instar de nombreux systèmes juridiques, le droit communautaire distingue deux types de responsabilité, répondant chacun à une vocation particulière : la responsabilité contractuelle et la responsabilité extra-contractuelle. La responsabilité contractuelle permet d'obtenir la réparation d'un préjudice occasionné lors de l'exécution d'un contrat liant la Communauté à une tierce personne. Elle ne relève pas automatiquement de la compétence exclusive aux juges communautaires, ce contentieux ne leur ayant pas été expressément attribué. Il résulte d'ailleurs de l'article 274 TFUE qu'en dehors des compétences spécialement reconnues au Tribunal ou à la Cour, "les litiges auxquels la Communauté est partie ne sont pas, de ce chef, soustraits à la compétence des juridictions nationales". Il est cependant possible pour les parties de soumettre, au moyen d'une clause compromissoire (article 272 TFUE), un différend contractuel à la connaissance de l'une ou l'autre des branches du pouvoir judiciaire communautaire (CJCE, 16 juin 2005, Parlement européen c. Royal and Sun Alliance Insurance, C-123/02). Il appartient à la Cour ou au Tribunal de déterminer le droit applicable au litige. À cet égard, l'article 288, alinéa 1 er, CE indique que "la responsabilité contractuelle de la Communauté est régie par la loi applicable au contrat en cause", laquelle sera le plus souvent une loi nationale (CJCE, 16 juin 2005, Parlement européen c. AIG Europe, C-124/02). En pratique, la plupart des contrats conclus par l Union sont fréquemment soumis à la juridiction des tribunaux internes et à l'application du droit national. Il est des hypothèses dans lesquelles un doute sur la compétence du juge communautaire peut surgir, le dommage allégué trouvant sa source dans un enchevêtrement de relations juridiques d'essence contractuelle et de rapports de nature normative. Il appartient alors au tribunal ou à la Cour de démêler l'écheveau (TPI, 25 juin 1997, Francesco Perillo c. Commission, T-7/96, Rec. p. II- 1061). La responsabilité extra-contractuelle est, quant à elle, organisée par l'article 340 alinéas 2 et 3 TFUE. La Communauté "[ ] doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux Etats membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l exercice de leurs fonctions" (article 288 alinéa 2 CE). Loin d avoir repris un modèle national jugé idéal, les rédacteurs du Traité ont souhaité bâtir "un droit fondamental commun à partir d une méthode comparative" (F. Fines, Etude de la responsabilité extracontractuelle de la Communauté économique européenne, p. 6). Sans doute est-ce de cette ambiguïté originelle que viennent les incertitudes qui en ont parfois obscurci le fonctionnement. 1- La recevabilité du recours en indemnité La compétence du juge communautaire Le contentieux de la responsabilité est par nature complexe. Ce caractère est accentué lorsqu un litige survient dans un contexte de collaboration plus ou moins étroite entre la Communauté et ses Etats membres. Le degré d imbrication normative et/ou administrative est parfois tel qu il peut s avérer difficile d identifier le responsable véritable du préjudice causé. Dans ces conditions, il est essentiel que la victime sache rapidement contre quelle

2 2 autorité et devant quel juge agir. Or il n y a pas dans le traité de stipulation déterminant clairement la nature de rapports entre la Communauté et les Etats membres en matière de responsabilité. C est pour dissiper cette impression de flou que la Cour a très tôt érigé l imputabilité de l acte dommageable en critère fondamental de délimitation des compétences (CJCE, 26 novembre 1975, Société des Grands moulins des Antilles c/ Commission, 99/74, Rec. p. 1531). Par ailleurs, est exclu le droit à réparation d un dommage résultant du droit primaire. L'autonomie du recours en indemnité La Cour veille à ce que soit respecté le principe de l'autonomie du recours en indemnité par rapport au recours en annulation ou en carence (CJCE, 2 avril 1971, Lütticke c. Commission, 4/69, Rec. p. 325). Cette précision est fort utile, car il n'est pas rare que le juge soit saisi simultanément d'un recours objectif et d'une action tendant à la réparation d'un préjudice. Le TPI a considéré, en ce sens, que "la circonstance que le recours en annulation est irrecevable n'entraîne pas l'irrecevabilité du recours en indemnité, ce dernier constituant une voie de recours autonome" (voir par ex. TPI, 26 octobre 1995, Geotronics SA c/ Commission, T-185/94). Dans certains cas, cette affirmation doit cependant être tempérée. Il est, en effet, de jurisprudence constante que "lorsqu'un recours tend en même temps à l'annulation d'un acte et à l'octroi d'une indemnité pour le préjudice causé par un acte, les demandes sont tellement liées l'une à l'autre que l'irrecevabilité de la demande en annulation entraîne l'irrecevabilité de celle en indemnité" (voir TPI, 19 octobre 1995, D. Obst c/ Commission, T-562/93, Rec. p. II-737; TPI, 30 novembre 1995, P. Branco c/ Cour des comptes, T-507/93, Rec. p. II-797). Le juge s'assure également que les plaideurs ne tentent pas de s'affranchir des contraintes de délais, au gré de la confusion créée par l'introduction concomitante d'une action en annulation et d'un recours en responsabilité. À ce titre, le Tribunal a, par exemple, estimé qu'un agent de la Communauté qui avait omis de former dans les délais prévus aux articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires, un recours en annulation contre un acte lui faisant prétendument grief ne saurait, par le biais d'une demande d'indemnisation du préjudice causé par cet acte, corriger son oubli et se ménager ainsi de nouveau un délai de recours. Dans ce cas, le rejet des conclusions en annulation doit entraîner celui des conclusions en réparation (TPI, 29 février 1996, O. Lopes c. CJCE, T-547/93). Les conditions de recevabilité tenant au requérant Le recours en indemnité est ouvert à toute personne physique ou morale qui prétend avoir subi un préjudice résultant d'une action imputable à une institution ou à l'un de ses agents. Même s'ils s'en sont gardés jusqu'à présent, les Etats membres ont la possibilité d'utiliser cette voie de droit. Le requérant doit avoir qualité pour ester en justice et un intérêt à agir (TPI, 13 décembre 1995, Vereniging Van exportateurs in Levende Varkens e. a. c. Commission, T-481/93 et T-484/93). La recevabilité des recours introduits par des personnes morales est subordonnée à l'existence d'un préjudice affectant leur patrimoine propre. Aussi, les associations ne peuvent-elles agir pour la sauvegarde

3 3 des intérêts de leurs membres qu'à la stricte condition d'avoir reçu, à cet effet, un mandat de représentation. Délais L'article 46 du statut de la Cour dispose que «Les actions contre l'union en matière de responsabilité non contractuelle se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait qui y donne lieu. La prescription est interrompue soit par la requête formée devant la Cour de justice, soit par la demande préalable que la victime peut adresser à l'institution compétente de l'union. Dans ce dernier cas, la requête doit être formée dans le délai de deux mois prévu à l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'union européenne; les dispositions de l'article 265, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'union européenne sont, le cas échéant, applicables. Le présent article est également applicable aux actions contre la Banque centrale européenne en matière de responsabilité non contractuelle». La Cour a développé une interprétation libérale de cette règle, définissant le dies a quo comme le moment où sont réunies "toutes les conditions auxquelles se trouvent subordonnée l'obligation de réparation" et non comme la date du fait ou de l'acte générateur (en ce sens CJCE, 27 janvier 1982, Birra Wührer c. Conseil et Commission, aff. jtes 256/80 et 257/80, 265/80, 267/80 et 5/81, Rec. p. 85). Ainsi, lorsque le dommage trouve son origine dans un acte normatif, le délai de prescription commence à courir non pas à compter de la publication ou de l'entrée en vigueur de celui-ci mais à partir du moment où le préjudice se concrétise effectivement pour le requérant (TPI, 16 avril 1997, Alfred Thomas, Edward Saint et Christopher Murray c. Conseil, T-554/93). La prescription est interrompue par l'action du requérant devant la Cour ou le Tribunal ou par une demande en réparation adressée à l'institution auteur de l'acte dommageable. Dans l'hypothèse où l'institution interpellée ne prend pas position dans les deux mois, il appartient au requérant de saisir le juge d'un recours, dans les deux mois suivant ce refus implicite. L'objet du recours Par ailleurs, l'objet du recours, tel qu'il a été délimité dans la requête introductive d'instance, ne peut être modifié ou transformé au cours du procès sous peine de méconnaître les dispositions de l'article 44 1 c) du règlement de procédure du Tribunal (TPI, Vereniging Van exportateurs in Levende Varkens e. a. c/ Commission, op.cit.). Le juge considère, ainsi, que lorsqu'une demande de majoration de préjudice repose sur une cause distincte de celle du préjudice allégué lors de la procédure écrite, elle constitue une demande nouvelle et doit, dès lors, être rejetée comme irrecevable (TPI, 15 fév. 1996, S. Ryan-Sheridan c. Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, T-589/93). De même, la production de moyens nouveaux en cours de procédure est prohibée à moins qu'ils ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant l'instance. 2- L'imputabilité

4 4 La consécration d'une solution classique La Cour considère que, sous peine d irrecevabilité du recours, "il faut alléguer un préjudice découlant d un acte ou d une omission de la Communauté" (CJCE, 26 novembre 1975, Société des grands moulins des Antilles c. Commission, 99/74, Rec. p. 1531). De ce fait, elle refuse d'examiner les recours dirigés contre des actes dommageables imputables aux instances nationales (CJCE, 27 septembre 1988, Asteris e. a c. République hellénique et CEE, 106 à 120/87, Rec. p. 5515). Elle précise, par ailleurs, que la responsabilité d une administration nationale ayant agi pour le compte de la Communauté ne peut plus être recherchée, dès lors que la Cour a déjà jugé que l illégalité en cause était imputable à la Communauté mais que les conditions permettant l engagement de celle-ci n étaient pas réunies (CJCE, 14 janvier 1987, Zuckerfabrik Bedburg, 281/84, Rec. p. 49). La Cour a, de la sorte, consacré une solution classique, conforme aux "principes généraux communs aux droits des Etats membres". Il existe logiquement une relation consubstantielle entre tout régime de responsabilité et l idée d imputabilité. L imputabilité est une notion renvoyant à plusieurs éléments. Ainsi, elle ne saurait être séparée de la causalité. Cela signifie que seule la responsabilité de la personne à laquelle est imputable la cause directe du préjudice pourra effectivement être engagée à l égard de la victime. Par ailleurs, l imputabilité est à la fois relative à l identification de l auteur du fait dommageable et une condition de la responsabilité elle-même, car elle permet de désigner la personne qui supportera la charge (pécuniaire) de la réparation. La responsabilité de l Union du fait de ses institutions Bien que l acte dommageable soit matériellement commis par une institution, c est la responsabilité de la Communauté, disposant seule de la personnalité morale, qui est mise en jeu. Néanmoins, le requérant désigne, à l instance, le ou les organes auxquels il entend que l'on impute le fait préjudiciable. L article 340 alinéa 2 TFUE renvoie implicitement aux institutions énumérées par l article 13 UE. L'article 340 alinéa 3 complète le dispositif en indiquant que les mêmes règles s'appliquent aux dommages causés par la BCE (ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions). Eu égard aux fonctions normatives et/ou de gestion qui leur sont assignés par les traités, le Conseil et la Commission sont les institutions le plus souvent amenées à défendre l Union dans le cadre de procédures indemnitaires. En dépit d un accroissement constant de ses prérogatives, le Parlement est longtemps demeuré, dans l ensemble, assez éloigné du contentieux de la responsabilité. Pour autant, son activité peut donner lieu à recours devant la Cour ou le Tribunal. Institution à part entière, il organise son fonctionnement interne et émet, à cette fin, des actes susceptibles de faire grief. C'est ainsi qu'il a été poursuivi, par exemple, pour avoir porté atteinte à la confiance légitime d'un opérateur économique irrégulièrement écarté d'une procédure de marché public (TPI, 17 décembre 1998, Embassy Limousines c. Parlement européen, T-203/96). Le Parlement est également devenu, dans un nombre important d'hypothèses, le co-détenteur du pouvoir législatif. À ce titre, sa production normative peut, le cas échéant, provoquer un dommage et engager la responsabilité de l Union vis-à-vis de tiers.

5 5 La Cour de justice elle-même est comprise dans le champ d'application de l article 340 al. 2. Sa situation appelle sans doute quelques remarques. En effet, si ses actes d organisation administrative peuvent sans conteste être générateurs de responsabilité, des interrogations subsistent sur le point de savoir si tel est également le cas des décisions adoptées dans le cadre de sa fonction juridictionnelle. La Cour ne s'est jamais sentie prisonnière de l'énumération de l'article 13 UE. Encline à une appréhension extensive de la notion d'institution, elle a ainsi jugé que les actes de la Banque européenne d investissement devaient être assimilés à des actes institutionnels au sens de l'article 340 alinéa 2 (CJCE, 25 mai 1993, CGEEM c/ BEI, C-370/89). De même, a-t-elle considéré que la Communauté pourrait avoir à assumer les conséquences dommageables des décisions prises par le Médiateur sans que ce contrôle juridictionnel n'affecte l'indépendance de celui-ci (CJCE, 23 mars 2004, Médiateur c. Lamberts, C-234/02 P). Il ne devrait pas en aller autrement du Comité économique et social ou du Comité des Régions. Le juge se refuse, en revanche, à engager la responsabilité de la Communauté du fait des décisions du Conseil européen, celui-ci ne pouvant, par sa nature, être rangé au nombre des institutions communautaires (CJCE, 17 novembre 2003, Krikorian, T-346/03). Le souci d'assurer l'effet utile de l'article 288 alinéa 2 CE n'est évidemment pas sans limite. À cet égard, la responsabilité de la Communauté ne saurait être mise en cause pour un dommage résultant éventuellement d'une disposition de droit primaire dans la mesure où celle-ci, fruit d'un processus d'élaboration intergouvernemental, n'est pas un acte des institutions (CJCE, 8 juillet 1999, Edouard Dubois et Fils SA, C-95/98 P). En réalité, l'imputation ne s'avère réellement problématique que lorsque le dommage est causé soit par un agent soit par un Etat membre à l'occasion de la mise en œuvre du droit communautaire. La responsabilité de l Union du fait de ses agents Lorsque le dommage résulte du comportement d'un agent identifié, la responsabilité de la Communauté n'est engagée qu'à la condition que l'acte dommageable constitue "en vertu d'un rapport direct et interne [ ] le prolongement nécessaire des missions confiées aux institutions" (CJCE, 10 juillet 1969, Sayag, 9/69, Rec. p. 336). La Cour retient, cependant, de cette exigence une interprétation particulièrement restrictive, donc défavorable aux agents mis en cause. Dans l'hypothèse d'une faute personnelle, commise dans l'exercice des fonctions, l'institution peut, après avoir indemnisé la victime, se retourner contre son agent dans le cadre d'une action récursoire. L'imputabilité des dommages causés par les Etats dans l'exécution du droit de l Union La mise en œuvre par la Cour de l imputabilité, comme principe de répartition, a donné lieu à une jurisprudence parfois absconse, souvent complexe et généralement critiquée. La question se pose en termes d autant plus épineux que l on se situe dans le cadre de l exécution nationale du droit communautaire, c est-à-

6 6 dire un environnement d enchevêtrements institutionnels et de chevauchements juridiques. Pour plus de clarté, trois situations doivent être distinguées : l'exécution irrégulière d'une norme communautaire valide ; l'exécution régulière d'une norme communautaire invalide ; le cumul de responsabilités. En premier lieu, lorsque la survenance d un dommage est exclusivement imputable aux autorités nationales chargées de l exécution du droit communautaire, c est en toute logique que leur responsabilité est susceptible d être engagée. Seul compte le caractère fautif de leur comportement sans considération pour la nature discrétionnaire ou liée des prérogatives qu elles exercent (CJCE, 2 mars 1978, Debayser SA c. Commission, 12, 18 et 21/77, Rec. p. 553). En deuxième lieu, le problème est plus délicat dans l'hypothèse d'une exécution régulière, par les Etats membres, d'une norme communautaire invalide. On le sait, les autorités nationales sont tenues, en vertu de l'article 4 3 UE, de mettre en œuvre le droit de l Union (présumé valide jusqu'à preuve du contraire). Aussi, la responsabilité des Etats membres ne saurait-elle être engagée lorsque, ne commettant eux-mêmes aucune irrégularité, ils veillent à exécuter fidèlement une norme communautaire éventuellement entachée d illégalité. Le fait que l acte terminal - car il clôt chronologiquement la chaîne décisionnelle - soit édicté par des organes nationaux infléchit-il ces réalités? Il semble que la Cour en soit convaincue. En effet, elle a bâti une jurisprudence contestable car concentrant improprement la responsabilité sur les instances nationales. À cet égard, elle paraît avoir, implicitement, choisi la théorie dite de la causa ou conditio proxima dont on sait qu'elle consiste à tenir pour déterminants les événements les plus proches du dommage. Cette option a parfois conduit la Cour à accorder une importance "hypertrophiée" au rôle joué par les Etats et aux mesures d exécution qu ils édictent. Une perception tronquée des rapports entre institutions communautaires et autorités nationales, privilégie l apparence organique, l ordonnancement chronologique, sur la réalité des hiérarchies juridiques et aboutit à la consécration de solutions répétitives dans leur formulation mais constante dans l insatisfaction qu elles suscitent. Pour qu un préjudice soit correctement imputé à une collectivité publique, deux séries de conditions doivent nécessairement être remplies. Constat d évidence, le fait dommageable, c est-à-dire la cause directe et immédiate du dommage, doit tout d abord lui être imputable. Il est incontestable que les mesures nationales d'exécution revêtent bien ce caractère. Il est ensuite indispensable, que le préjudice apparaisse lui-même comme une conséquence certaine de ce fait dommageable. Or, sur ce point, les certitudes s émoussent. Indiscutablement final, l acte national est-il pour autant de nature à induire seul de tels effets préjudiciables, alors qu il n est que le prolongement inerte d une manifestation de pouvoir qui lui est extérieure? Ne témoignant pas, ou si peu, de l exercice d un acte de volonté de son auteur, il est juridiquement translucide. L action portée devant la Cour est rejetée et l Etat, acteur subordonné du processus de décision, renvoyé devant ses juges car "le contrôle de l action administrative des Etats membres dans l application du droit communautaire appartient en premier lieu aux juridictions internes, sans préjudice pour celle-ci de la possibilité de poser des questions préjudicielles" (CJCE, 27 mars 1980, Sucrimex c. Commission, 133/79). Par là, si elle ne paraît pas préjuger de la réponse des

7 7 juges internes quant à une hypothétique responsabilité de l Etat membre, la Cour exclut clairement que celle des institutions puisse, à ce stade, et dans de telles circonstances, être mise en jeu. Transparaît ici, en filigrane, l idée d une subsidiarité contentieuse. Rompant un cycle de décisions défavorables aux Etats membres, la Cour a, en 1986, développé une appréciation plus mesurée de la réalité des rapports entre l échelon communautaire d impulsion et les autorités localement chargées d appliquer le droit communautaire (CJCE, 26 février 1986, Krohn, 175/84, Rec. p. 753). Dans cette affaire, une entreprise allemande avait saisi la Cour d un recours tendant à la réparation du dommage trouvant son origine dans le refus de délivrance par l'autorité locale compétente, agissant sur injonctions de la Commission, de certificats d importation demandés pour un lot de manioc en provenance de Thaïlande. La Cour a jugé que la réglementation en cause a investi la Commission de réelles prérogatives décisionnelles allant très au-delà de la simple coopération. En l'espèce, les instances étatiques étaient liées au point de ne pouvoir décider que sur instructions de la Commission. La seule présence du droit national d exécution ne suffit plus à fonder, a priori, l incompétence de la Cour. La jurisprudence Krohn tente de rendre intelligibles les conditions nécessaires à la recevabilité des actions indemnitaires introduites devant les juges de Luxembourg, lorsque la mise en œuvre du droit communautaire est confiée aux Etats. Pour cela, il est indispensable que l'acte dommageable soit attribuable à l Union, exerçant directement, exclusivement et effectivement le pouvoir de décision. Il faut, en outre, que les instances étatiques ne jouissent d aucune marge de discrétion. Il apparaît que la Cour exige, à cet égard, que la position de subordination des organes nationaux soit clairement consacrée par le législateur communautaire. En dernier lieu, et au titre de la troisième hypothèse envisagée, rappelons que la Cour a admis que le concours des fautes nationale et communautaire pouvait conduire à un cumul de responsabilités. Dans l'affaire Kampffmeyer, les autorités allemandes avaient adopté des mesures de sauvegarde contraires au droit communautaire mais autorisées, à tort, par la Commission (CJCE, 14 juillet 1967, Kampffmeyer, 5,7 et 13 à 24/66, Rec. p. 317). En l'espèce, la Cour a accompagné la consécration du cumul des responsabilités par un choix en faveur d un système de responsabilité partielle des co-auteurs d un même dommage. Plutôt que d autoriser les victimes à saisir uniquement l un des coresponsables, quitte ensuite pour ceux-ci, à répartir entre eux plus équitablement la charge indemnitaire, elle les oblige à se tourner successivement vers l un et vers l autre, pour obtenir de chacun la part correspondant à son exacte participation à la survenance du dommage. Ce faisant, la Cour a entendu avant tout protéger les co-auteurs qui, dès le départ, ne versent que la part proportionnelle à leur implication effective dans la réalisation du dommage tout en contraignant la victime à initier une pluralité d actions. À l opposé, la responsabilité in solidum aurait préservé la liberté du justiciable de choisir son débiteur et assuré une réparation intégrale du dommage. Sans doute, le choix de la Cour se justifie-t-il par le fait que la Communauté ne dispose pas d'une action récursoire contre les Etats membres. Compte tenu de ses inconvénients, la Cour parait avoir mis en sommeil le système de cumul de responsabilités (CJCE, 8 avril 1992, Cato c. Commission, C-55/90). Elle préfère plutôt faciliter l'exercice par le juge national de son office en invitant la

8 8 Commission à lui fournir, dans toute la mesure du possible, les informations qui lui seraient utiles (CJCE, 26 novembre 2002, First et Franex, C-275/00). Le principe de la subsidiarité contentieuse en matière de responsabilité du fait de l exécution du droit communautaire Dès lors que le recours aux juridictions nationales est de nature à assurer efficacement la protection des justiciables lésés en leur garantissant effectivement une réparation du dommage subi, la Cour estime que sa saisine est dénuée de toute pertinence (CJCE, 12 avril 1984, SARL Unifrex c. Commission et Conseil, 281/82, Rec. p. 1969). Dans cette perspective, l article 267 TFUE apparaît comme un élément crucial du dispositif de protection des intérêts des particuliers. Il est vrai que la Cour a toutes les chances d être saisie, depuis qu elle a consacré le caractère obligatoire du renvoi préjudiciel, lorsque le juge au principal estime que l acte communautaire, sous-tendant la mesure nationale, est invalide (CJCE, 22 octobre 1987, Fotofrost, 314/85). De plus, il est désormais avéré que les juridictions internes disposent, en vertu du droit communautaire, des moyens de cristalliser temporairement une situation juridique afin, notamment, d éviter que le dommage invoqué ne s aggrave irrémédiablement. Dans l arrêt Unifrex, la Cour a érigé l efficience en critère d application de la subsidiarité contentieuse. En ce sens, il est admissible que la recevabilité d une action en responsabilité, directement portée devant la Cour, puisse être "subordonnée à l épuisement des voies de droit nationales" (CJCE, 26 février 1986, Krohn, op. cit. ; CJCE, 29 septembre 1987, De Boer Buizen, op. cit.). En réservant cette restriction à "certains cas" seulement, la juridiction communautaire indique qu elle n entend soumettre les plaideurs à l épuisement vertical des "remèdes locaux", que dans la mesure où ils leur assureraient d'une manière efficace la réparation du dommage subi (TPI, 23 novembre 2004, Cantina sociale di Dolianova c. Commission, T-166/98). Il serait inexact de considérer que la Cour est compétente du seul fait des insuffisances du droit processuel national. L absence de voies de droit internes, ou l inutilité d y recourir, est une condition de mise en œuvre de la responsabilité, mais en aucune manière une condition d apparition de la responsabilité elle-même. Tout cela contribue à donner de la compétence de la Cour une image incidente, laissant supposer que l ouverture de son prétoire résulte uniquement de sa volonté (consciente) de prendre en considération les spécificités procédurales de certaines espèces exceptionnelles. Fond et forme s entremêlent confusément, au point qu on ne sait plus de celui-ci ou de celle-là, quel est le facteur de réalisation de la responsabilité communautaire légitimant la compétence de la Cour. L'impotence du droit national ne devrait d'ailleurs être perçue que comme le stigmate d une réalité plus profonde : la présence d un acte dommageable imputable à la seule Union. Pourtant, la Cour n accepte jamais de recevoir les recours qu en vertu de motivations difficiles à décrypter. La subsidiarité n a ainsi d autre vocation que dilatoire, la Cour différant, par ce biais, autant que faire ce peut, le moment où la question de la responsabilité des institutions deviendra incontournable. Cette jurisprudence a trop souvent pour effet de placer les requérants en porte-à-faux dans la mesure où elle revient à exiger d eux qu ils préjugent de la solution qu apporterait la Cour à la question de savoir si une voie de droit national existe, avant de pouvoir décider devant quelles juridictions ils porteront

9 9 leur requête. Il se peut même que les demandeurs, invités à se pourvoir devant les tribunaux internes, se retrouvent en définitive privés de protection juridictionnelle (CJCE, 17 mars 1976, Lesieur Cotelle c. Commission, 67 à 87/75, Rec. p. 391). Il faut, en outre, se garder de minimiser les risques d appréhensions contradictoires d une situation par les divers juges appelés à en connaître, et donc à terme, de déni de justice. 3- L'engagement de la responsabilité L'exigence d'un dommage Exigence classique, le dommage doit être réel, c est-à-dire qu il doit concrètement exister. Son absence se solde immanquablement par un rejet de l action indemnitaire. Sa réalité est une "condition préalable à tout examen de responsabilité". La Cour réclame également que le dommage soit certain (CJCE, 13 juillet 1961, Meroni c. H.A. CECA, 14, 16, 17, 20, 24, 26, 27/60 et 1/61, Rec. p. 325). Un dommage peut survenir dans le futur. Dès lors qu il est affecté d inévitabilité, d imminence, et/ou de prévisibilité (CJCE, 6 décembre 1984, SA Biovilac, 59/83, Rec. p. 4057; CJCE, 14 janvier 1987, Zuckerfabrik Bedburg, 281/84, Rec. p. 49), la Cour l assimile au préjudice né et actuel (CJCE, 2 juin 1976, Kampffmeyer c. Conseil et Commission, 56 à 60/74, Rec. p. 711), cela même s il ne peut être encore chiffré précisément (CJCE, 2 mars 1977, Eier Kontor c/ Conseil et Commission, 44/76, Rec. p. 393). Le souci de prévenir la survenance inévitable de dommages plus graves, légitime le choix opéré par la Cour. Pour autant, elle se refuse catégoriquement à conclure à la certitude du dommage quand celui-ci n est qu aléatoire, possible, éventuel ou hypothétique (CJCE, 17 décembre 1959, FERAM c/ H. A. CECA, 23/59, Rec. p. 501). Le dommage doit, en outre, être démontrable. Il appartient au requérant de produire la preuve du préjudice qu il prétend avoir subi (TPI, 9 janvier 1996, C. Koelman c/ Commission, T-575/93). Il doit fournir au juge des éléments suffisamment précis d évaluation pour qu on ne le confonde pas avec des allégations infondées, dubitatives ou imprécises, même lorsque l indemnité demandée est symbolique. Néanmoins, si la Cour n entend pas se contenter d approximations hésitantes, elle n impose pas aux plaideurs qu ils avancent des éléments d une parfaite exhaustivité. Le montant de l indemnisation peut être établi par accord entre le demandeur et le défendeur ou dans le cadre d une nouvelle procédure. Le juge n hésite pas à scinder en plusieurs phases le cheminement procédural (CJCE, 28 mars 1979, Granaria, 90/78, Rec. p. 1081). Il peut constater la responsabilité communautaire dans un arrêt interlocutoire, pour ne fixer qu ultérieurement, à défaut d accord entre les parties ou en raison de circonstances particulières, le montant précis de la réparation accordée (TPI, 13 juillet 2005, Camar srl c. Conseil et Commission, T-260/97). Il a également la faculté de régler en une même décision, tous les aspects du dossier. C'est en ce sens que le juge, évaluant le préjudice subi ex æquo et bono, définit souverainement le montant d'une indemnisation adéquate (TPI, 19 octobre 1995, D. Obst c/ Commission, T-562/93, Rec., p. II-737). La Cour soumet l engagement de la responsabilité communautaire, du fait d un acte normatif de politique économique, à la présence d un préjudice ne

10 10 concernant qu un nombre restreint de personnes (CJCE, 4 octobre 1979, Dumortier, 64/76, Rec. p. 3114) et affecté d une gravité certaine. Il convient en effet, que le dommage dépasse les risques économiques inhérents aux activités concernées. Le juge affirme son souci de ne pas indemniser les conséquences naturelles de la compétition sur un marché concurrentiel (CJCE, 25 mai 1978, HNL, 83/76, Rec. p. 1224). Le droit de l UE a un effet régulateur, il ordonne et stabilise les modalités de fonctionnement de certains secteurs, en instaurant, par exemple, des organisations communes de marchés. Mais il laisse, en contrepartie, à la charge des opérateurs les risques planant sur toute entreprise commerciale ou industrielle (CJCE, 30 mai 1984, Eximo c. Commission, 62/83, Rec. p. 2295). L anormalité du dommage conditionnera souvent sa prise en considération, aux fins d une indemnisation, par le juge. C est à la Cour (ou au Tribunal) qu il appartient d apprécier si le préjudice excède, ou non, les limites de l'acceptable. Cette marge de discrétion prétorienne constitue un élément de contingence. Un dommage consiste toujours en la lésion d un droit ou d un intérêt légitime (CJCE, 14 juillet 1961, Vloeberghs, 9, 12/60, Rec. p. 391). Matériel, il se traduira par une atteinte au patrimoine du requérant. A ce titre, la Cour accepte d abord de connaître des recours tendant à la réparation de la perte éprouvée, le damnum emergens, (CJCE, 14 juillet 1967, Firma E. Kampffmeyer c. Commission, 5, 7 et 13 à 24/66). L indemnisation du lucrum cessans peut également retenir son attention. Néanmoins, la preuve du gain manqué est difficile à rapporter (CJCE, 31 mars 1977, Cie Industrielle et Agricole du Comté de Lohéac, 54 à 60/76). La Cour s assure que le manque à gagner est réel et sérieux car il ne s agit pas de supprimer les effets non souhaités d opérations purement spéculatives. Par ailleurs, la juridiction communautaire admet la réparation des dommages moraux. Le principe en a été affirmé en 1957 (CJCE, 12 juillet 1957, Algera, 7/56, 3 à 7/57, Rec. p.81) et confirmé, depuis lors, à plusieurs reprises (CJCE, 5 octobre 1988, Hamill c. Commission, 180/87, Rec., p. 6141). Cependant, l'allocation d'une indemnité n'est pas nécessairement la solution retenue. En effet, le juge peut, par exemple, considérer que l'annulation d'une décision litigieuse constitue une réparation satisfaisante du préjudice moral subi par un requérant (TPI, 9 janvier 1996, P. Blanchard c. Commission, T-368/94). Estimant qu il convient de "tracer une limite à la responsabilité de la Communauté au-delà de laquelle les conséquences sont trop lointaines", la Cour refuse néanmoins de prendre en compte les préjudices par ricochet (CJCE, 8 octobre 1986, Leussink c. Commission, 169/83, 136/84, Rec. p. 2801). La responsabilité de l Union en raison d'un comportement illicite La nature normative (ou non) de l'acte préjudiciable a longtemps constitué l'axe autour duquel s'articulait le régime de responsabilité de la Communauté en raison d'un comportement illicite. Traditionnellement, la jurisprudence de la Cour conditionnait l'engagement de la responsabilité de la Communauté du fait d'actes normatifs à des conditions restrictives. Ce faisant, il s'agissait de sécuriser, sur le plan juridique, des institutions en charge d activités d administration économique très complexes. À ce titre, la Cour a jugé que le pouvoir législatif, même là où existe un contrôle juridictionnel sur la validité de ses actes, ne doit pas être entravé dans ses dispositions par la perspective d actions en dommages-intérêts chaque fois qu il est dans le cas de prendre (...) des

11 11 mesures normatives susceptibles de porter atteinte aux intérêts de particuliers (83 et 94/76, 4, 15 et 40/77). Aussi, considérait-elle que la responsabilité de la Communauté ne pouvait être mise en œuvre qu'à raison d une violation suffisamment caractérisée d une règle supérieure de droit protégeant les particuliers (CJCE, 2 décembre 1971, Aktien-Zuckerfabrik, 5/71, Rec. p. 975). Au fil du temps, la Cour a conçu largement la catégorie des intérêts protégés, insistant plus sur la dimension protectrice de la norme contrariée que sur son aptitude à créer réellement des droits subjectifs. Il fallait, en outre, que la norme violée revête un caractère fondamental ou occupe une place de premier plan dans l ordonnancement juridique communautaire. Il pouvait ainsi s agir de stipulations des traités, de principes généraux du droit ou encore de règlements ou de directives de rang supérieur. Cette qualité a été reconnue aux règles assurant la liberté du commerce entre Etats membres (CJCE, 14 juillet 1967, Firma E. Kampffmeyer c. Commission, op.cit.), aux principes d égalité de traitement et de nondiscrimination (CJCE, 30 mai 1989, Roquette c. Commission, 20/88, Rec. p. 1553), de proportionnalité (CJCE, 13 novembre 1973, Werhann c. Conseil & Commission, 63 à 69/72, Rec. 1973, p. 1229), de sollicitude et de bonne administration (TPI, 17 mars 2005, Agraz SA c. Commission, T-285/03), de non-rétroactivité (CJCE, 14 mai 1975, CNTA, 74/74), du respect des droits acquis (CJCE, 10 Décembre 1975, Union nationale des coopératives agricoles de céréales, 95 à 98/74, 15 et 100/75, Rec. p. 1615) et de la confiance légitime (CJCE, 28 avril 1988, Mulder, 120/86, Rec. p. 2321). La reconnaissance d'une "violation suffisamment caractérisée" a, en revanche, toujours posé, en l absence de critères objectifs, de sérieuses difficultés. Cette troisième condition témoignait de la volonté du juge d élever le seuil d engagement de la responsabilité communautaire, lorsque les institutions étaient en charge de politiques complexes imposant la maîtrise de nombreux paramètres. Néanmoins, la Cour n entendait pas se contenter d un manquement véniel au droit communautaire. Abusif, le comportement incriminé devait correspondre à une transgression indubitable et évidente de la légalité. Dans un contexte marqué par l exercice d un large pouvoir discrétionnaire, les juges s attachaient à déceler les comportements confinant à l arbitraire (CJCE, 5 décembre 1979, Amylum, 116 et 124/77, Rec. p. 3497). En ne s en tenant qu à l examen des déviances caractérisant le comportement de l'institution poursuivie, le sens de l expression violation suffisamment caractérisée n est que partiellement élucidé. En effet, elle vise également la qualité du préjudice. La Cour a jugé, à compter de 1978, que le préjudice devait être à la fois spécial et anormal (CJCE, 25 mai 1978, HNL, 83/76, Rec. p. 1224). Ainsi, dans l affaire HNL, en dépit d une illicéité avérée de la réglementation en cause, la Cour n a pas retenu la responsabilité communautaire. Les mesures concernaient des catégories très larges d opérateurs économiques, de sorte que leurs conséquences étaient fortement atténuées au niveau des entreprises individuelles. Loin de dépasser l amplitude des risques économiques inhérents aux activités dans les secteurs agricoles la lésion patrimoniale était insuffisante dans sa gravité. Dans le cadre du régime initialement défini par la Cour, la situation des requérants s'avérait très inconfortable. Tenus de rapporter la preuve d'une faute lourde, ils devaient se montrer suffisamment vigilants pour limiter la portée d un éventuel préjudice (CJCE, 19 mai 1992, Mulder, Muskens e. a., C-104/89 et C-

12 12 37/90). Il leur fallait, en outre, supporter le cas échéant, sans espoir d indemnisation, un "sacrifice acceptable" dans les limites d une perte économiquement tolérable, résultant d un acte normatif non valide. Ajoutons que la condition de spécialité apparaissait inacceptable pour les victimes dont le préjudice n était pas atténué par la circonstance que d autres qu elles étaient également touchées. En outre, l administration communautaire pouvait, dans certaines circonstances, s exonérer de toute responsabilité en arguant d un intérêt public péremptoire. Depuis une quinzaine d années la jurisprudence s'écarte de la précédente sur deux points. D'une part, la Cour ne subordonne plus l'engagement de la responsabilité à la violation d'une règle supérieure de droit, y compris lorsque l'acte dommageable est d'essence normative. D'autre part, la notion de "violation suffisamment caractérisée" est désormais définie en tenant compte non plus de la portée (générale ou individuelle) des actes préjudiciables mais selon la marge d'appréciation dont jouit l'autorité (communautaire ou nationale) émettrice. À ce titre, le critère décisif pour considérer qu'une violation du droit communautaire est suffisamment caractérisée est celui de la "méconnaissance manifeste et grave, par un État membre comme par une institution communautaire, des limites qui s'imposent à son pouvoir d'appréciation" (CJCE, 8 octobre 1996, Dillenkofer e.a., C-178/94, C-179/94 et C- 188/94 à C-190/94, Rec. p. I-4845). Par ailleurs, lorsque l'état membre ou l'institution en cause ne disposent que d'une marge d'appréciation considérablement réduite, voire inexistante, la simple infraction au droit communautaire peut suffire à établir l'existence d'une violation suffisamment caractérisée (CJCE, 23 mai 1996, Hedley Lomas, C-5/94, Rec. p. I-2553). La nature générale ou individuelle d'un acte d'une institution n'est donc pas un critère déterminant pour identifier les limites du pouvoir d'appréciation dont dispose l'institution en cause (CJCE, 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil c.commission, C-352/98 P, Rec. p. I-5291 ; également 10 juillet 2003, Commission c. Fresh Marine company, C-472/00 P). Cependant, il est vrai que la marge de discrétion dont bénéficie une autorité est d'autant plus large que celle-ci est précisément chargée d'adopter des actes normatifs, ce qui contribue à minorer la portée de l'évolution jurisprudentielle. En tout état de cause, il est important que la nature des prérogatives détenues par les instances communautaires soit correctement appréhendée, puisque de cette qualification dépend le choix du régime de responsabilité applicable (CJCE, 12 juillet 2005, Commission c. CEVA Santé animale et Pfizer Enterprises, C-198/03 P). La jurisprudence de la Cour a ainsi connu des évolutions dont il est finalement difficile d'apprécier la portée réelle. La Cour a consacré la convergence des régimes applicables aux Etats membres et à la l Union en cas de violation du droit de l Union (CJCE, 5 mars 1996, Brasserie du Pêcheur et Factortame III, C-46 et 48/93, Rec. p. I ; également CJCE, 28 mars 1996, British Telecom, C- 392/93, Rec., p. I-1631). La responsabilité des autorités nationales ne sera ainsi engagée qu'à la condition décisive d'une violation suffisamment caractérisée du droit communautaire. Rien que de très logique, dans la mesure où il n'y a pas lieu, dans des circonstances comparables, de soumettre la Communauté et les Etats membres à des solutions différentes. En effet, la protection des droits que les particuliers tirent du droit communautaires ne saurait varier en fonction de la nature nationale ou communautaire de l'autorité à l'origine du dommage

13 13 La responsabilité de l Union en l'absence de comportement illicite - Une question apparemment tranchée Le juge de Luxembourg a paru accepter que la responsabilité de la Communauté puisse être engagée en l'absence de comportement illicite de ses organes (TPI, 28 avril 1998, Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbh c/ Conseil et Commission, T-184/95 confirmé par CJCE, 15 juin 2000, C-237/98 P). Sans l'avoir véritablement évité, elle n avait jamais tranché ce débat récurrent (par ex. CJCE, 13 juin 1972, Cie d approvisionnement et de crédit SA et Grands moulins de Paris SA c/commission, aff. 9 et 11/71 Rec. p. 391 ; CJCE, 31 mars 1977, Cie Industrielle et Agricole du Comté de Lohéac, aff. 54 à 60/76, Rec. p. 645). Sans doute, le droit communautaire primaire se prêtait-il, par son imprécision, à de telles hésitations. En ne soufflant mot de la nécessité d une quelconque illégalité fautive, le traité de Rome autorisait toutes les interprétations, même les plus contradictoires. On pouvait ainsi concevoir que le mutisme de l article 340 alinéa 2 témoignait d'un choix conscient et volontaire. En refusant d offrir aux "victimes" d'une construction communautaire, par ailleurs légitime, des compensations sur le plan juridictionnel, les rédacteurs du traité auraient voulu limiter la multiplication d'instances aux effets inhibitifs pour les institutions. Ménager une place, même marginale, à un système de responsabilité sans faute pouvait constituer une source permanente de recours et donc de paralysie de l action communautaire. À l'inverse, on pouvait lire cette disposition en se fondant commodément sur la règle en vertu de laquelle ce qui n'est pas formellement prohibé est, par déduction, autorisé. Le Tribunal a jeté les bases d une jurisprudence au fil de laquelle la responsabilité du fait d'un acte licite peut être engagée "si le préjudice invoqué, à le supposer <<né et actuel>>, affecte une catégorie particulière d'opérateurs économiques d'une façon disproportionnée par rapport aux autres opérateurs (préjudice spécial) et dépasse les limites des risques économiques inhérents aux activités dans le secteur concerné (préjudice anormal), sans que l'acte réglementaire se trouvant à l'origine du dommage invoqué soit justifié par un intérêt économique général" (TPI, 10 février 2004, Afrikanische Frucht-Compagnie GmbH, T-64/01 et T-65/01). On peut, néanmoins, s'étonner que le Tribunal subordonne l'engagement de la responsabilité des institutions au fait que l'acte réglementaire à l'origine du dommage allégué ne soit pas justifié par un intérêt général. Cette exigence est surprenante tant il paraît logiquement souhaitable, dans le cadre d'un régime de responsabilité pour rupture de l'égalité devant les charges publiques, de réparer "des dommages qui sont la conséquence naturelle, et même nécessaire, et prévisible à coup sûr, de certaines situations ou de certaines mesures, par l'effet desquelles des membres de la collectivité sont <<sacrifiés>> aux exigences de l'intérêt général" (R. Chapus, Droit administratif général, Montchrestien, 1998, p. 1253). La situation des opérateurs est donc très précaire, car il leur est imposé de supporter, le cas échéant sans espoir d'indemnisation, un sacrifice (trop aisément) perçu par le juge comme acceptable. Il semble pourtant hasardeux de définir un critère fiable d'acceptabilité, une perte pouvant être supportée par les uns et pas par les autres. Il apparaît que le seuil de l'intolérable se situe vraisemblablement à un

14 14 niveau élevé, le Tribunal considérant, par exemple dans son arrêt T-184/95, que les aspirations d'une entreprise victime d'un préjudice expressément qualifié de "considérable" doivent s'effacer devant les impératifs d'un intérêt public il est vrai indubitablement péremptoire. Tel ne devrait cependant être le cas, comme en droit administratif français, que lorsqu'un texte a pour objet de satisfaire des intérêts absolument prééminents. Or, il n'est pas certain que la recherche du bien commun suffise, en toutes circonstances, à justifier une solution aussi rigoureuse pour les victimes. Sans doute, faut-il craindre qu'au-delà de sa fonction classique de légitimation de l'action publique, l'intérêt général ne soit paré presque systématiquement de vertus exonératoires. Sa prise en compte deviendrait alors un instrument de sauvegarde des organes communautaires. À vouloir encadrer trop pesamment l'accès au prétoire, le Tribunal et la Cour prennent le risque de vider de sa substance une jurisprudence qui s'annonçait pourtant comme une étape importante du renforcement de la protection juridictionnelle des particuliers. Sans empêcher que les nécessités d'un intérêt général supérieur et non pas sectoriel puissent, dans certaines (mais rares) hypothèses, dissiper l'obligation de réparation, il est clair que les conditions de spécialité et d'anormalité du préjudice pouvaient à elles seules garantir la maîtrise des flux de contentieux (TPI, 14 décembre 2005, Fabbrica italiana accumulatori motocarri Montecchio SpA e. a. c. Conseil et Commission, T-320/00). - Une question encore en suspens On peut évoquer ici les valses-hésitations qui ont brouillé l intelligibilité de la jurisprudence communautaire relative à l éventuelle consécration d un régime de responsabilité sans faute. Dans son arrêt FIAMM 1, la Cour a refusé, au terme d une analyse comparatiste pour le moins fastidieuse, d admettre que la responsabilité de la Communauté puisse être engagée en dehors de tout acte illicite alors que par son comportement elle aurait causé un préjudice à la charge d un opérateur économique. Cette solution est le fruit d un véritable détournement de la méthode comparative. À une analyse pondérée 2, la Cour préfère une approche arithmétique de la comparaison 3. Elle constate, avec la force de l évidence, «que, si l examen comparatif des ordres juridiques des États membres a permis à la Cour de procéder très tôt au constat [ ] en ce qui concerne une convergence de ces ordres juridiques dans la consécration d un principe de responsabilité en présence d une action ou d une omission illégale de l autorité, y compris d ordre normatif, il n en va nullement de même en ce qui concerne l existence éventuelle d un principe de responsabilité en présence d un acte ou d une omission licites de l autorité publique, en particulier lorsque ceux ci sont d ordre normatif» (pt. 170). Or, cette lecture témoigne surtout d une conception dévoyée de la fonction que la Cour entend assigner aux principes communs au droit des Etats membres. Cherchant à établir des concordances au fil d une logique 1 - CJCE, 9 septembre Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio SpA (FIAMM), Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio Technologies Inc (FIAMM Technologies) et Giorgio Fedon & Figli SpA, Fedon America, Inc., / Conseil de l'union européenne, Commission des Communautés européennes, Royaume d'espagne, C-120/06 P et C-121/06 P ; L. COUTRON, «Responsabilité pour faute et responsabilité sans faute en droit communautaire. Les approximations de l arrêt FIAMM», RFDA, 2009, p Concl. ROEMER, CJCE 13 nov. 1973, Wilhelm Wernhahn Hansamühle e. a. c/ Conseil, aff. jtes 63 à 69/72, Rec., 1229, spéc. p. 1258, 3 - L. COUTRON, «Responsabilité pour faute et responsabilité sans faute en droit communautaire. Les approximations de l'arrêt FIAMM», RFDA, 2009, p. 329.

15 15 «mécaniste» 4, elle renonce à consacrer un régime de responsabilité du fait d actes licites faute d être parvenue à identifier au sein des systèmes nationaux des éléments se recouvrant exactement 5. Comme nous l avons précédemment souligné, la Cour peut s inspirer des «dispositifs les plus caractéristiques des systèmes de droit interne» sous réserve toutefois de «retenir une solution qui soit adaptée aux besoins et traits spécifiques de l ordre juridique communautaire» 6. Loin de tout systématisme, la Cour doit ainsi s attacher à privilégier des solutions d équilibre c est-à-dire proposer des réponses qui, simultanément, seront les moins attentatoires possibles aux traditions juridiques nationales tout en étant les plus adaptées au contexte propre de l ordre juridique de l Union. Un numéro de funambulisme juridique qui tient parfois de la gageure. Pour autant, lorsque l intérêt communautaire le commande, la Cour ne doit pas hésiter à promouvoir une solution, fut-elle minoritaire, dès lors qu elle permettrait, comme en l espèce, de renforcer la protection juridictionnelle des particuliers. Ne pas le faire reviendrait à accréditer l idée qu elle n envisage de «puiser dans les réservoir des solutions nationales» que lorsque s y trouve, au contraire, un moyen de restreindre les possibilités d accès à son prétoire. Sans doute, cette conclusion n est-elle pas étrangère à une conception restrictive de la responsabilité de l Union, répondant au souci du juge de (sur)protéger les institutions en charge d une fonction normative par essence complexe 7. À vouloir encadrer trop pesamment l accès au prétoire, la Cour prend le risque de vider de sa substance une jurisprudence, timidement initiée par le Tribunal 8, qui s annonçait pourtant comme une étape importante du renforcement de la protection juridictionnelle due aux particuliers dans une Union de droit. Sans empêcher que les nécessités d un intérêt général supérieur et non pas sectoriel puissent, dans certaines (mais rares) hypothèses, dissiper l obligation de réparation, il est clair que les conditions de spécialité et d anormalité du préjudice pouvaient à elles seules garantir la maîtrise des flux de contentieux. Or, rien n étaye le choix opéré par la Cour. Elle a pétrifié sans doute durablement, tant les chances d intervention du législateur sont faibles, le régime de responsabilité des institutions en se fondant sur une lecture fallacieuse de l état du droit applicable dans les Etats membres, surévaluant la volonté de résistance de ceux-ci, tout cela au risque des principes mêmes de l Union de droit. Le lien de causalité Le droit à réparation est conditionné par l'existence d une relation directe de cause à effet entre le comportement dommageable de l institution poursuivie et le préjudice allégué par le requérant. Le fait de la victime est de nature à rompre ce rapport de causalité et à exonérer l autorité publique de sa responsabilité. C'est ainsi que le juge refuse de faire droit à une demande de réparation lorsque le requérant a contribué, par son empressement, à la survenance du dommage invoqué (TPI, 16 octobre 1996, Efisol, T-336/94). De même, le Tribunal a-t-il jugé qu'en s'abstenant d'entreprendre toute démarche auprès 4 - C. N. KAKOURIS, «L utilisation de la méthode comparative par la Cour de justice des Communautés européennes», in The Use of Comparative Law by Courts, op. cit., p Pt 55 des conclusions de l Avocat général POIARES MADURO dans l affaire C-120/06 P et C-121/06 P Concl. M. MADURO POIARES. 6 - ibid. 7 - Pt 171 des conclusions de l Avocat général POIARES MADURO dans l affaire C-120/06 P et C-121/06 P. 8 - TPI, 28 avril 1998, Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbh / Conseil et Commission, aff. T-184/95, Rec. p. II-667.

16 de la Commission afin d'obtenir le paiement d'un concours financier qui lui avait été accordé, un opérateur n'a pas adopté l'attitude qui convenait à tout bénéficiaire diligent convaincu d'avoir accompli les obligations requises à cet effet par la réglementation communautaire. Il est vrai qu'en ayant violé manifestement les textes en vigueur l'opérateur s'était lui-même placé dans une situation extrêmement délicate (TPI 24 avril 1996, Industrias Pesqueiras Campos SA, T-551/93, T-231 et 232/94 et T-234/94, Rec p. II-247). 16

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