ÉCONOMIE GÉNÉRALE DE LA MESURE

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1 G ISF NB Instruction du 1 er Juin 1999 (BOI 7 S-6-99) ÉCONOMIE GÉNÉRALE DE LA MESURE La loi finances pour 1999 (n du 30 décembre JO du 31 décembre 1998, p et 20055) : -aménage le tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune par la modification des tranches d'imposition, la création d'une nouvelle tranche d'imposition au taux de 1,8 % et la suppression de la majoration de 10 % (art 13); - modifie les conditions de l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des biens professionnels de l'activité de loueurs en meublé professionnels (art.14); - définit les revenus qu'il convient de prendre en compte pour le calcul du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune (art.16); - prévoit expressément, lors du dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune, une obligation à la charge du redevable de justification de l'existence, de l'objet et du montant du passif et précise les conditions d'application de la procédure de contrôle de cet impôt (art 18). Par ailleurs, la présente instruction précise les modalités de prise en compte des prélèvements additionnels à l'impôt sur le revenu pour le calcul du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune (prélèvement social, CSG, CRDS). Enfin, la présente instruction précise le traitement fiscal de la nouvelle contribution annuelle représentative du droit de bail (CRDB) et de la contribution additionnelle à celle-ci (CARDB) au regard de l'impôt de solidarité sur la fortune. Ces dispositions appellent les commentaires suivants : SOMMAIRE A. TARIF DE L'IMPÔT 1 à 3 B. EXONÉRATION D'IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE AU TITRE DES BIENS PROFESSIONNELS DE L'ACTIVITÉ DE LOUEURS EN MEUBLE 4 à 9 PROFESSiONNELS.. I. Rappel du régime antérieur.. Il. Nouveau dispositif et 5 6 à 9 C. PLAFONNEMENT DE L'IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE à 39 l Rappel du dispositif antérieur à Premier terme de la comparaison : les impôts à prendre en compte pour le calcul du plafonnement et Deuxième terme de la comparaison les revenus à prendre en compte pour le calcul du 15 et 16 plafonnement.... II Nouveau dispositif 17 à Premier terme de la comparaison : prise en compte des contributions et prélèvements additionnels à l' impôt sur le revenu pour le calcul du plafonnement.. 20 et Deuxième terme de la comparaison: détermination des revenus nets de frais professionnels pris compte pour le calcul du plafonnement.. D. OBLIGATION POUR LES REDEVABLES DE JUSTIFIER LE PASSIF LORS DU DÉPOT DE LA DÉCLARATION D'IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE.. 22 à à 52 I. Portée de l'obligation de justification du passif par le redevable 42 à 45 II. Contrôle de l'impôt 46 à Le champ d'application de la nouvelle demande d'éclaircissements et de justifications à L'exploitation des réponses formulées par les redevables et 52 E. TRAITEMENT FISCAL AU REGARD DE L'IMPOT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE DE LA CRDB ET DE LA CARDB.. 53 à 55

2 F. ENTREE EN VIGUEUR. 56 ANNEXE: Exemples de calcul du plafonnement A. TARIF DE L'IMPÔT 1.L'article 13 de la loi de finances pour 1999: - abroge majoration de 10 % prévue à l'article 885 V ter du code général des impôts; - relève les taux des tranches d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune; - crée une nouvelle tranche d'imposition au taux de 1,8 % sur la fraction de la valeur nette taxable du patrimoine supérieure à 100 millions de F. 2.Le tarif de l'impôt est fixé comme suit : Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine Tarif applicable (en %) N'excédant pas F 0 Comprise entre F et F 0,55 Comprise entre F et F 0,75 Comprise entre F et F 1 Comprise entre F et F 1,30 Comprise entre F et F 1,65 Supérieure à F 1,80 3. Ce tarif est applicable à compter du 1 er janvier B. EXONÉRATION D'IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE AU TITRE DES BIENS PROFESSIONNELS DE L'ACTIVITE DE LOUEURS EN MEUBLE PROFESSIONNELS I. Rappel du régime antérieur 4. Il résulte des dispositions de l'article 885 R du code général des impôts que ne sont pas des biens professionnels au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune les locaux d'habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui ne sont pas inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels ou qui, inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés, réalisent moins de F de recettes annuelles et retirent de cette activité moins de 50 % de leur revenu. 5. En conséquence, les locaux d'habitation loués meublés peuvent être considérés comme des biens professionnels pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune à la double condition : que le propriétaire des locaux soit inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel; qu'il tire de cette activité au moins F de recettes annuelles et 50 % de son revenu (DB 7 S 3311 n 12). L'appréciation du seuil de 50 % est effectuée en tenant compte des seuls revenus du loueur en meublé. Il. Nouveau dispositif 6. L'article 14 de la loi de finances pour 1999 pose les nouvelles conditions d'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des biens professionnels de l'activité de loueurs en meublé : - L'article 14-l définit positivement cette exonération complétant les dispositions de l'article 885 A du code général des impôts qui prévoit désormais que les biens professionnels définis aux

3 articles 885 N à 885 R du même code ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune. - L'article 14-ll dispose que sont considérés comme des biens professionnels au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune les locaux d'habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de F de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article En conséquence, les locaux d'habitation loués meublés peuvent être considérés comme des biens professionnels pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune aux conditions cumulatives suivantes: - que le propriétaire des locaux soit inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel; - qu'il réalise plus de F de recettes annuelles dans le cadre de cette activité; - qu'il retire de cette activité plus de 50 % des revenus professionnels à raison desquels son foyer fiscal est soumis à l'impôt sur le revenu. 8. Pour l'appréciation du seuil de 50 %, doivent être pris en compte l'ensemble des revenus professionnels du foyer fiscal au sens de l'impôt de solidarité sur la fortune (DB 7 S 31). Remarque: 9. La condition relative à l'inscription au registre du commerce et des sociétés peut être considérée comme remplie lorsque l'intéressé peut justifier que la non-inscription résulte du seul fait du greffe, motivé par le caractère non commercial de l'activité (en ce sens RM à M. LAMBERT du 13 avril 1995, JO, Sén., p. 80 n o 6809). La preuve du motif du refus doit être apportée par le redevable qui présentera à cet effet une copie de la décision du greffe. En effet, aux termes de l'article 31 du décret n o du 30 mai 1984, la décision de refus d'inscription comporte les motifs du rejet de la demande. C. PLAFONNEMENT DE L'IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE I. Rappel du dispositif antérieur 10. En application de l'article 885 V bis du code général des impôts, les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune, qui ont leur domicile fiscal en France (DB 7 S 212) au 1 er janvier de l'année d'imposition sont susceptibles de bénéficier d'un plafonnement de leur cotisation. 11. Ainsi, pour un redevable donné, l'impôt de solidarité sur la fortune peut être réduit de la différence entre: - d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente; - et d'autre part, 85 % du total des revenus nets de frais professionnels soumis en France et à l'étranger à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente et des produits soumis à un prélèvement libératoire de cet impôt. Le plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune permet ainsi, dans certaines hypothèses de limiter la somme de cet impôt et des impôts sur les revenus de l'année précédente à 85 % de ces revenus. 12. Si ce pourcentage est dépassé, l'impôt de solidarité sur la fortune est réduit de l'excèdent ainsi constaté sous réserve de l'application de la limitation des effets du mécanisme du plafonnement, entrée en vigueur à compter du 1 er janvier 1996 et commentée dans l'instruction du 23 mai 1996 publiée au Bulletin Officiel des Impôts sous les références 7 S-5-96.

4 1. Premier terme la comparaison: les impôts à prendre en compte pour le calcul du plafonnement (DB 7S 43 n 4 à 16). 13. En application de l'article 885 V bis du code général des impôts, doivent être pris en compte pour le calcul du premier terme de comparaison du mécanisme du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune : - le montant de cet impôt dû par le redevable au titre de l'année d'imposition; - le montant de l'impôt sur le revenu qui est dû, en France ou à l'étranger, au titre de l'année précédant celle de l'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à raison des revenus perçus par chaque membre du foyer fiscal au sens de l'impôt de solidarité sur la fortune; - le montant des prélèvements libératoires de l'impôt sur le revenu opérés au titre de l'année précédant celle de l'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune en France ou à l'étranger à raison des produits perçus par chaque membre du foyer fiscal au sens de l'impôt de solidarité sur la fortune. 14. S'agissant des impôts dus en France, est assimilée à l'impôt sur le revenu la contribution complémentaire à l'impôt sur le revenu de 1 % qui est perçue au profit du budget de l'etat sur les revenus de capitaux mobiliers non soumis à prélèvement libératoire (CGI, art. 204 A) (1). 2. Deuxième terme de la comparaison: les revenus à prendre en compte pour le calcul du plafonnement (DB 7 S 43 n 17 à 22). 15. Il s'agit de la somme des revenus nets de frais professionnels soumis en France ou à l'étranger à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédant celle de l'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune et des produits de cette année précédente soumis en France et à l'étranger à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu. S'agissant des revenus soumis à l'impôt sur le revenu, ceux-ci sont pris en compte pour leur montant net de frais professionnels et sont ensuite totalisés. Ainsi, le déficit éventuel constaté dans une catégorie de revenus est pris en compte au titre de l'année de sa réalisation pour l'application du plafonnement. 16. Il n'est pas tenu compte des revenus qui sont exonérés d'impôt sur le revenu. Il. Nouveau dispositif 17. Des hésitations s'étant produites en ce qui concerne les modalités de calcul du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune, il est admis que l'ensemble des prélèvements et cotisations additionnels à l'impôt sur le revenu sont assimilés à un impôt sur le revenu pour le calcul du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune. 18. Par ailleurs, l'article 885 V bis du code général des impôts, tel que modifié par l'article 16-I de la loi de finances pour 1999, prévoit que les revenus à prendre en compte pour le calcul du deuxième terme de comparaison du mécanisme du plafonnement sont les revenus nets de frais professionnels de l'année précédente après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que les revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France, et les produits soumis à un prélèvement libératoire. 19. L'article 16-II de la loi de finances précise en outre, pour l'application de l'article 885 V bis précité, que les plus-values sont déterminées sans considération des seuils, réductions et abattements prévus par le code général des impôts. 1. Premier terme de la comparaison : prise en compte des contributions et prélèvements additionnels à l'impôt sur le revenu pour le calcul du plafonnement. (1) Article abrogé à compter de l'imposition des revenus 1998; loi n du 30 décembre 1997.

5 20. Il est admis que les prélèvements et contributions additionnels à l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire la contribution sociale généralisée, les contributions pour le remboursement de la dette sociale et le prélèvement social de 2 %, dus au titre de l'année précédant celle de l'imposidon à l'impôt de solidarité sur la fortune, à raison des revenus perçus par chaque membre du foyer fiscal au sens de l'impôt de solidarité sur la fortune, doivent être inclus dans les impôts à prendre en compte pour le calcul du plafonnement. 21. Par suite, sont ainsi ajoutés à l'impôt de solidarité sur la fortune et à l'impôt sur le revenu dû par le redevable pour la détermination du premier terme du calcul du plafonnement : - la contribution sociale généralisée prévue à l'article L du Code de la sécurité sociale au titre des revenus d'activité et de remplacement perçus l'année précédente; - la contribution sociale généralisée prévue à l'article C du code général des impôts au titre des revenus du patrimoine de l'année précédente; - la contribution sociale généralisée prévue à l'article D du code précité au titre des produits de placements perçus l'année précédente; - le prélèvement social au taux de 2 % prévu à l'article F bis dédit code au titre des revenus et produits de l'année précédente; - les contributions pour le remboursement de la dette sociale au taux de 0,5 % prévues aux articles G à J du même code au titre des revenus et produits de l'année précédente; - la contribution pour le remboursement de la dette sociale due au titre des revenus d'activité et de remplacement perçus l'année précédente en application de l'article 14 de l'ordonnance n du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale 2. Deuxième terme de la comparaison: détermination des revenus nets de frais professionnels pris en compte pour le calcul du plafonnement. 22. Il s'agit : - des revenus nets de frais professionnels de l'année précédente après déduction des seuls déficits imputables en application de l'article 156 du code général des impôts; -des plus-values de l'année précédente déterminées sans considération des seuils, réductions et abattements prévus par le code général des impôts; - des revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France; - et des produits de l'année précédant celle de l'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu (DB 7 S 43 n 22) 23. Comme par le passé, les revenus des différentes catégories déterminés comme il est indiqué ci-dessous sont ensuite totalisés abstraction faite de la déduction des charges du revenu global (CGI, art. 156-ll), de l'abattement prévu en faveur des personnes âgées ou invalides (CGI, art. 157 bis) et de l'abattement pour enfants mariés ou chargés de familles rattachés (CGI, art. 196 B 2 ème alinéa). a) Imputation des déficits catégoriels 24. Il résulte des nouvelles dispositions de l'article 885 V bis du code général des impôts que désormais sont seuls pris en compte pour le calcul du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre d'une année les déficits catégoriels retenus pour la détermination de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année précédente. 25. A cet égard, il est rappelé qu'en application de l'article 156 du code général des impôts, le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus est, sauf dispositions contraires, imputé sur le revenu global de la même année. Si cette imputation ne peut être intégralement opérée, l'excèdent du déficit est, en principe, reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement.

6 Les déficits provenant d'activités exercées à titre professionnel constatés dans une catégorie sont, sauf exceptions, pris en compte au titre de l'année de leur réalisation pour l'application du plafonnement. 26. De même sont pris en compte l'année de leur réalisation : - les déficits provenant d'activités agricoles subis par des contribuables dont le total des revenus nets d'autres sources est inférieur à F (CGI, art I -1 ); - les déficits provenant d'activités relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux exercées à titre non professionnel dans la limite du montant imputé sur des bénéfices provenant d'activités semblables au cours de la même année (CGI, art I -1 bis); -les déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dans la limite du montant imputé sur des bénéfices tirés d'activités semblables au cours de la même année (CGI, art. 156-I-2 ); - les déficits fonciers : résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt à hauteur de F pour la généralité des immeubles et à hauteur de F lorsque le contribuable constate un déficit sur un logement pour lequel est pratiquée la déduction prévue au 7 du 1 du I de l'article 31 du code précité; provenant de certains travaux de restauration effectués sur des immeubles situés dans des secteurs sauvegardés et dans des zones de protection du patrimoine architectural, ceux provenant d'immeubles classés historiques et assimilés, et ceux liés aux opérations de réaménagement d'immeubles situés dans les zones franches urbaines sans limite de montant (CGI, art I -3 ); - les pertes résultant d'opérations réalisées en France ou à l'étranger sur un marché à terme d'instruments financiers ou sur les marchés d'options négociables ou sur des bons d'option dans la limite de leur montant imputé sur les profits de même nature réalisés dans les mêmes conditions au cours de la même année (CGI, art I -5 et 6 ); - la fraction imputable du déficit correspondant aux frais exposés par un inventeur pour prendre un brevet ou en assurer la maintenance (CGI, art. 156-l bis). 27. Par suite, les déficits qui n'ont pas pu être imputés sur le revenu global ou sur les revenus de même catégorie au titre de l'année de leur réalisation sont retenus pour le calcul du plafonnement au titre de l'année de leur imputation pour le calcul de l'impôt sur le revenu du redevable. 28. Les pertes résultant d'opérations imposables dans les conditions prévues par l'article 92 B du code général des impôts sont imputables exclusivement sur les gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes (CGI, art. 94 A-6). En conséquence, les moins-values qui n'ont pas pu être prises en compte au titre de l'année de leur réalisation sont retenues au titre de l'année de leur imputation pour le calcul du deuxième terme de la comparaison. b) Détermination des plus-values 29. Pour l'application du nouveau mécanisme de calcul du plafonnement, les plus-values de l'année précédant celle de l'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune doivent être déterminées sans considération des seuils, réductions et abattements prévus par le code général des impôts. 30. Les plus-values immobilières et sur biens meubles réalisées par le redevable sont, en conséquence, déterminées par la différence entre :. - le prix de vente augmenté de toutes les charges et indemnités mentionnées à l'article 683-l du code général des impôts et diminué, le cas échéant, du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession; - et le prix d'acquisition ou la valeur vénale du bien en cas d'acquisition à titre gratuit, majoré le cas échéant des frais d'acquisition et des dépenses mentionnées à l'article 150 H du code général des impôts, et révisé conformément à l'article 150 K dudit code.

7 31. En revanche, il n'est pas tenu compte pour la détermination de ces plus-values de la réduction de 5 % par année de détention (CGI, art. 150 M), de l'abattement de F opéré sur le total imposable des plus-values réalisées au cours de la même année, de celui de F, f et le cas échéant F applicable lors de la première cession d'une résidence secondaire ou de celui de F appliqué lors de ventes suite à déclaration d'utilité publique ou réalisées au profit de certaines collectivités publiques (CGI, art. 150 Q). 32. Il est toutefois tenu compte de l'abattement sur la plus-value retirée de la cession d'un cheval de course ou de sport, égal à 15 % par année de détention comprise entre la date d'acquisition et la fin de sa septième année (CGI, art 150 M bis) (1). 33. Par ailleurs, les gains nets retirés de la cession de mobilières visés à l'article 92 B du code général des impôts sont pris en compte pour le calcul du plafonnement au titre de l'année de leur réalisation sans considération du montant des cessions de l'année. 34. Les plus-values réalisées dans le cadre de son activité professionnelle par un adhérent d'un centre de gestion ou d'une association agréé sont retenues avant application de l'abattement de 20 % visé à l'article bis du code général des impôts. 35. Remarques - Dès lors que les moins-values immobilières et sur biens meubles ne sont jamais déductibles des revenus imposables du contribuable pour le calcul de l'impôt sur le revenu, celles-ci ne sont jamais prises en compte pour le calcul du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune - Les plus-values qui bénéficient d'un report d'imposition au titre de l'impôt sur le revenu, bien qu'elles doivent figurer sur la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle elles sont réalisées, ne sont effectivement soumises à l'impôt qu'au titre de l'année au cours de laquelle l'événement mettant un terme au report se produit. Comme par le passé, leur montant et celui de l'impôt correspondant doivent donc être pris en compte, pour le calcul du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune, I'année suivant celle au cours de laquelle l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est effectivement dû.. c) Inclusion des revenus exonérés d'impôt sur les revenus réalisés en France ou à l'étranger 36. Doivent être dénommais pris en compte pour le calcul du plafonnement tous les revenus français ou étrangers réalisés au cours de l'année précédant celle de l'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune qui sont exonérés d'impôt sur le revenu en application des dispositions du code général des impôts ou d'une convention internationale. 37. Les revenus réalisés, même s'ils sont exonérés d'impôt sur le revenu s'entendent de ceux pour lesquels un fait générateur de l'impôt sur le revenu est intervenu au cours de l'année précédant celle de l'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune. Ce fait générateur peut être la cession (pour les plus-values), l'encaissement (pour des revenus) ou, s'agissant des produits financiers pour lesquels l'exonération d'impôt sur le revenu est subordonnée à une condition de blocage de l'épargne, le retrait, le rachat, le dénouement ou la clôture d'un contrat, d'un compte ou d'un plan. Bien entendu, les règles générales de détermination des revenus énoncées ci-avant pour le calcul du plafonnement sont applicables aux revenus exonérés (2). 38. Il en résulte que sont notamment pris en compte pour le calcul du plafonnement : - les rémunérations, prestations, rentes, pensions et revenus divers perçus au cours de l'année précédant celle de l'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune (CGI, art et suivants, 81 bis et 81 A); (1) En effet, cet abattement est notamment destiné à tenir compte de manière forfaitaire des dépenses d'entretien et de nourriture du cheval. (2) Par ailleurs, il est rappelé que les revenus de capitaux mobiliers sont pris pour leur montant net avant application des abattements prévus par le code général des impôts en matière d'impôt sur le revenu.

8 - les produits exonérés d'impôt sur le revenu attachés aux bons et contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature (assurance-vie) visés à l'article A du code général des impôts pour lesquels le contrat est dénoué (rachat partiel ou total) l'année précédant celle de l'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune; - les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite (CGI, art ) pour lesquels le retrait de tout ou partie des sommes figurant dans le plan, quelle qu'en soit la forme (versement d'un capital ou d'une pension) est effectué l'année précédant celle de l'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune; - le gain net réalisé ou la rente viagère versée lors d'un retrait ou de la clôture d'un plan d'épargne en actions (PEA) défini à l'article 163 quinquies D du code général des impôts et non soumis à l'impôt sur le revenu en application respectivement de l'article 92 B ter et du 5 ter de l'article 157 du même code l'année précèdent celle de l'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune; En cas de versement d'une rente viagère le revenu exonéré à prendre en compte est déterminé en fonction de l'âge du creditrentier au moment de l'entrée en jouissance de la rente dans les conditions prévues à l'article du code général des impôts. - les intérêts et primes d'épargne des plans d'épargne logement (PEL) visés à l'article L du code de la construction et de l'habitation lors du dénouement du contrat l'année précédant celle de l'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune (CGI, art bis). - les intérêts des sommes inscrites sur les livrets d'épargne-entreprise lorsque le retrait effectif des fonds intervient l'année précédant celle de l'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune (CGI, art quinquies); - les intérêts, inscrits en compte lors de l'année précédant l'année d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, des sommes déposées sur : Ies livrets des caisses d'épargne (CGI, art ); Ies livrets d'épargne populaire (CGI, art ter); Ies livrets jeunes (CGI, art quater); Ies comptes d'épargne-logement (CGI, art bis); - les produits des dépôts effectués sur un compte pour le développement industriel, «CODEVI» (CGI, art quater) de l'année précédant celle de l'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune; - le versement des produits capitalisés sur un plan d'épargne populaire (PEP) ainsi que le versement de la prime d'épargne et de ses intérêts capitalisés et de la rente viagère (CGI, art ) effectués l'année précédant l'année d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune; En cas de versement d'une rente viagère, le revenu exonéré à prendre en compte est déterminé en fonction de l'âge du crédirentier au moment de l'entrée en jouissance de la rente dans les conditions prévues à l'article du code général des impôts. - les gains retirés de la cession de valeurs mobilières et droits sociaux mentionnés aux articles 92 B, 92 J, 150 A bis et 160 du code général des impôts, exonérés d'impôt sur le revenu l'année précédant celle de l'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune; - les plus-values immobilières réalisées par un contribuable dont la valeur de l'ensemble du patrimoine immobilier n'excède pas F (CGI, art. 150 B), ou réalisées lors de la cession d'une résidence principale (CGI, art. 150-l), lors de la première cession d'un logement lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale directement ou par une personne interposée (CGI, art. 150 C-II) et plus généralement les plus-values immobilières exonérées d'impôt sur le revenu en application des articles 150 B à 150 G, 150 U et 151 septies du code général des impôts au titre de l'année précédant celle de l'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune; - la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et les produits de la participation qui sont réinvestis et bloqués comme le principal (CGI, art bis et 163 bis AA) lors de l'année de la délivrance des droits, titres ou valeurs correspondants précédant celle de l'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune; - I'abondement de l'entreprise au plan d'épargne d'entreprise (PEE) et les produits des sommes placées et maintenues sur le plan pendant la période d'indisponibilité des êtres

9 correspondants (CGI, art , et 163 bis B) lors de l'année de la délivrance des droits, titres ou valeurs correspondants, précédant celle de l'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune. 39. Remarque Il est admis que les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance qui sont exonérés d'impôt sur le revenu en application de l'article 15-ll du code général des impôts ne sont pas pris en compte pour le calcul du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune. D. OBLIGATION POUR LES REDEVABLES DE JUSTIFIER LE PASSIF LORS DU DÉPOT DE LA DÉCLARATION D'IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE 40. L'article 18-l de la loi de finances institue une obligation de justification du passif à la charge du redevable lors du dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune, codifiée à l'article 885 Z nouveau du code général des impôts. Dorénavant, lors du dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l'existence, de l'objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. 41. Par ailleurs, l'article 18-II modifie le cadre légal du contrôle de cet impôt prévu à l'article L.23 A du livre des procédures fiscales. I. Portée de l'obligation de justification du passif par le redevable 42. Comme par le passé, les dettes doivent, pour être déductibles : - exister au 1 er janvier de l'année d'imposition; - être à la charge personnelle du redevable; - être justifiées par tous les modes de preuve compatibles avec la procédure écrite. 43. Les commentaires relatifs à l'application de ces trois conditions contenues dans la Documentation de base 7 S 361 à 363 demeurent applicables. 44. Lors du dépôt le 15 juin de chaque année de la déclaration de leur fortune à la recette des impôts de leur domicile, les redevables doivent joindre à celle-ci tous les éléments justifiant de l'existence, de l'objet et du montant des dettes, notamment : - tous les actes ou écrits concernant ces dettes, que ceux-ci soient sous forme authentique ou sous seing privé; - les contrats de prêts ou d'emprunt; - les relevés des comptes bancaires ou postaux dont le solde est débiteur au 1 er janvier. Par ailleurs, en vue de la justification du passif, le redevable doit, en annexe à sa déclaration: - mentionner précisément l'objet de chacune des dettes dont la déduction est opérée; - indiquer, le cas échéant, la méthode de calcul du montant du passif déduit. 45. Ainsi à titre d'exemple, dans l'hypothèse où une dette qui a été contractée pour l'achat ou dans l'intérêt de biens exonérés a un montant supérieur à la valeur des biens considérés, le redevable doit désigner précisément les biens concernés en mentionnant l'évaluation de ceux-ci avec indication de la méthode retenue, ainsi que celle retenue pour la détermination du montant de ce passif. Il. Contrôle de l'impôt 46. L'article 18-II de la loi de finances pour 1999 institue une procédure de demande d'éclaircissements et de justifications propre à l'impôt de solidarité sur la fortune et indépendante de la procédure d'examen de situation fiscale personnelle. 1. Le champ d'application de la nouvelle demande d'éclaircissements et de justifications 47. Jusqu'à présent, I'administration ne pouvait demander aux redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune des éclaircissements et des justifications que dans les conditions prévues

10 à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, ce qui limitait la nature des justifications que l'administration pouvait demander aux redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune. 48. Le nouvel article L. 23 A du livre des procédures fiscale remédie à cette lacune en précisant que la demande de justifications peut porter sur «la composition de l'actif et du passif du patrimoine». C'est ainsi que l'administration peut désormais demander des éclaircissements et des justifications sur les discordances et anomalies constatées sur les déclarations déposées par les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune. Ces discordances et anomalies peuvent résulter soit de la comparaison des énonciations mentionnées dans une déclaration souscrite au être d'une année et dans celles des années antérieures, soit des incohérences relevées dans les biens, droits et valeurs déclarés et évalués au titre d'une année, soit des éléments qui ont été joints par les redevables à leur déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune pour justifier l'existence, l'objet et le montant des dettes portées au passif. 49. A titre d'exemple, I'administration peut demander, dans le cadre des nouvelles dispositions de l'article L. 23 A du livre des procédures fiscales, des éclaircissements et des justifications sur les modalités de calcul de l'évaluation des biens (notamment pour les titres non cotés), les motifs qui ont conduit le redevable à minorer l'évaluation d'un bien par rapport à celle effectuée l'année précédente, l'absence d'un bien de l'actif, le montant des liquidités disponibles au 1 er janvier d'une année. De même, I'administration demander des éclaircissements et des justifications complémentaires sur les pièces produites par les redevables à l'appui des dettes qu'ils ont déduites de leur actif imposable. 50. A cet égard, il est précisé que faute pour le redevable d'avoir joint des éléments justifiant les dettes, I'administration peut immédiatement rectifier le montant de la valeur nette taxable du patrimoine et procéder à une nouvelle liquidation de la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune selon les règles de la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales. 2. L'exploitation des réponses formulées par les redevables 51. Lorsque l'administration adresse une demande d'éclaircissements et de justifications sur le fondement des dispositions de l'article L. 23 A du livre des procédures fiscales, le redevable dispose d'un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Deux catégories de réponse peuvent être formulées par le redevable: - la première est celle qui efface les présomptions d'anomalies ou d'incohérences relevées par le service par des éléments de preuve pertinents et appuyés des justificatifs appropriés. Dans ce cas, I'administration ne donne aucune suite à sa demande; - la deuxième, au contraire, est celle où la réponse n'apporte que des éléments insuffisants ou, encore, ne fournit pas les pièces justificatives demandées. Dans cette hypothèse, I'administration procède aux corrections des omissions et insuffisances selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales. 52. Bien entendu, lorsque le contribuable ne répond pas dans le délai à la demande, I'administration procède aux régularisations qui s'imposent en se conformant à la procédure contradictoire précitée. E. TRAITEMENT FISCAL AU REGARD DE L'IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE DE LA CRDB ET DE LA CARDB 53. A compter du 1 er janvier 1998, le droit de bail et la taxe additionnelle à ce droit sont respectivement remplacées par une contribution annuelle représentative du droit de bail et par une contribution additionnelle à cette dernière. Pour les personnes physiques, les contributions sont déclarées, contrôlées et recouvrées comme en matière d'impôt sur le revenu.

11 54. Il est précisé que ces contributions dont le fait générateur intervient au plus tard le 1 er janvier de l'année d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune sont déductibles de l'actif imposable. 55. En ce qui concerne le mécanisme du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune, seule la contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail due au titre de l'année précédant celle de l'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune doit être incluse dans les impôts à prendre en compte pour le calcul du plafonnement. F. ENTREE EN VIGUEUR 56. Compte tenu des termes de l'article 1 er de la loi de finances pour 1999 et à défaut des précisions particulières, les dispositions des articles 13, 14, 16 et 18 sont entrées en vigueur à compter du 1 er janvier S'agissant du II de l'article 18 qui introduit les nouvelles dispositions de l'article L. 23 A du livre des procédures fiscales, il est précisé que l'administration peut adresser depuis le 1 er janvier 1999 une demande d'éclaircissements et de justifications sur la composition de l'actif et du passif des déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune non couvertes par les règles de prescription (abrégée et décennale). ANNEXE Exemples de calcul du plafonnement :! Mme T., célibataire, dispose au 1 er janvier 1999 d'un actif net imposable à l'isf d'un montant de F. Elle a perçu en 1998 des salaires nets de frais professionnels d'un montant de F et a réalisé une plus-value immobilière exonérée suite à la vente de sa résidence principale [prix de vente = F; prix d'acquisition en 1990 = F; les frais d'acquisition sont fixés forfaitairement à 10% du prix d'acquisition, CGI, art. 150 H); le coefficient d'érosion monétaire est de 1,15 (CGI, art.150 K)]. L'impôt sur le revenu dû au titre de ses revenus en 1998 s'élève à F et les prélèvements additionnels (CSG + CRDS) à F. Calcul de l'isf: Base imposable F F à 0% =... 0 F F à 0,55% = F F à 0,75 % = F F à 1 % = F ISF avant plafonnement F Calcul du plafonnement Montant des impôts à prendre en considération F F F F Revenus pris en compte " Salaires nets de frais professionnels F " Plus-value immobilière F F - ( F x 1,15) = F Total des revenus F Plafond des revenus (85 % des revenus) F Le plafond des revenus étant supérieur au total de la somme d'lsf, de l'ir et des prélèvements additionnels à cet impôt, le plafonnement de l'isf n'est pas applicable. Montant de l'isf à payer F # M. P., veuf sans enfant à charge, dispose au 1 er janvier 1999 d'un actif net imposable à l'isf d'un montant de F. Il a disposé au cours de 1998 de salaires nets de frais

12 professionnels d'un montant de F, d'intérêts sur un compte épargne logement d'un montant de F et a subi un déficit industriel et commercial (loueur en meublé) non professionnel de F. Le montant de son impôt sur le revenu est de F. et celui des prélèvements additionnels (CSG, CRDS, prélèvement social 2 %) de F. Base imposable F F à 0 % =...0 F F à 0,55% = F F à 0,75 % = F ISF avant plafonnement F Calcul du plafonnement Montant des impôts à prendre en considération F F F +11 OOOF Revenus pris en compte: - salaires nets de frais professionnels F - intérêts du compte épargne logement exonérés d'impôt sur le revenu F - déficit BIC non professionnel (non imputable à l' lr)...0 F Total des revenus F Plafond des revenus (85 % des revenus) F Le plafond des revenus étant supérieur au total de la somme des impôts dus, le plafonnement de l'isf n'est pas applicable. Montant de l'isf à payer F $ M. D., divorcé sans enfant à charge, directeur général d'une S.A, dispose au 1 er janvier 1999 d'un actif net imposable à l'isf d'un montant de F. Il a disposé au cours de 1998 de salaires nets de frais professionnels de F (y compris les remboursement forfaitaires de frais au titre de l'article 80 ter du code général des impôts pour un montant de F), d'un bénéfice agricole de F (report d'un déficit agricole antérieur : F) non encore imputé. Le montant de son impôt sur le revenu est de F et celui des prélèvements additionnels (CSG, CRDS, prélèvement social de 2 %) de F. Base imposable F F à 0% =...0 F F à 0,55% = F F à 0,75 % = F F à 1 % = F F à 1,30 % = F F à 1,65 % = F F à 1,8 % = F ISF avant plafonnement F Calcul du plafonnement Montant des impôts à prendre en considération F F F F Revenus pris en compte " salaires nets de frais professionnels F " bénéfice agricole F " déficit agricole imputable en matière d'impôt sur le revenu (CGI, art. 156)< > Total des revenus F Plafond des revenus (85 % des revenus) F Plafonnement avant limitation : F F F Limitation des effets du plafonnement x 50 % F Plafonnement après limitation F Montant de l'isf à payer F

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