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1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLÉANS mr N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M. M. Durand Magistrat désigné AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Loisy Rapporteur public Audience du 28 juin 2013 Lecture du 11 juillet 2013 Le magistrat désigné statuant seul en application de l'articler du code de justice administrative 49~ Aide juridictionnelle provisoire Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2013, présentée pour M., par Me Glon, avocat ; demeurant M. demande au tribunal : 1 ) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre chargé de l'intérieur a retiré deux, un, un, un, deux, quatre, un, trois et trois points du capital de points de son permis de conduire à la suite d'infractions des 11 mars 2009, 2 juin 2009, 22 juin 2009, 14 août 2009, 19 janvier 2010, 14 mai 2011, 27 août 2011, 18 février 2012 et 13 juin 2012 ; 2 ) d'annuler la décision du 11 janvier 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé que le solde du capital de points de son permis de conduire était nul, de ce qu'il avait de ce fait perdu sa validité et lui a enjoint de restituer ce permis aux services préfectoraux de son département de résidence ; 3 ) d'enjoindre au ministre de reconstituer le capital de points de son permis de conduire ; M. soutient que : - il n'a pas reçu notification des différents retraits de points dont son permis de conduire a fait l' objet; - il n'a pas reçu l'ensemble des informations prévues par les dispositions des articles L et R du code de la route lors de la constatation des infractions reprochées à son encontre;

2 N Vu la décision attaquée du 11 janvier 2013 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête; Le ministre soutient que le moyen tiré du défaut de notification des différents retraits de points est inopérant et que l'autre moyen de la requête n'est pas fondé ; Vu l'ordonnance du 26 avril 2013 informant les parties de la clôture de l'instruction au 21 mai 2013 à 12h00 en application des dispositions de l'article R du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route; Vu le code de procédure pénale; Vu la loi n du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative; Vu, en application de l'articler du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. pour statuer sur les litiges visés audit article ; Vu la décision par laquelle le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteurpublic, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance en application des dispositions de l'articler du code de justice administrative; Les parties ayant régulièrement été averties du jour de 1' audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 28 juin 2013, présenté son rapport; 1. Considérant que le capital de points du permis de conduire de M. a été réduit de deux, un, un, un, deux, quatre, tm, trois et trois points à la suite d'infractions des 11 mars 2009, 2 juin 2009, 22 juin 2009, 14 août 2009, 19 janvier 2010, 14 mai 2011, 27 août 2011, 18 février 2012 et 13 juin 2012 ; que le requérant demande l'annulation des décisions procédant à ces retraits et de la décision du 11 janvier 2013 du ministre de l'intérieur l'informant que le solde du capital de points de son permis de conduire était nul, de ce qu'il avait de ce fait perdu sa validité et lui enjoignant de restituer ce permis aux services préfectoraux de son département de résidence ; Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Considérant qu'en raison de l'urgence qui s'attache à ce que le litige de M. soit jugé, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire en application de 1' article 20 de la loi susvisée du 1 0 juillet 1991 ;

3 N Sur les conclusions à fin d'annulation: En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre le retrait de point afférent à l'infraction du 27 août 2011 : 3. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L du code de la route que la restitution d'un point qu'elles prévoient a une portée moindre que l'annulation par le juge de la décision de retrait de ce point dès lors qu'elle laisse subsister l'infraction ayant donné lieu à retrait de points au sens de l'article L du code de la route et diffère le point de départ du délai de deux ans prévu au même article à l'expiration duquel l'intéressé peut récupérer l'intégralité des points de son permis de conduire; 4. Considérant que, s'il ressort du relevé d'information intégral de M. édité le 18 avril 2013, qu'antérieurement à l'enregistrement de la requête, le point retiré à son permis de conduire suite à l'infraction commise le 27 août 2011 a été restitué le 9 mai 2012 en application des dispositions susmentionnées de l'article L du code de la route, cette restitution n'a pas eu pour effet de retirer la décision de retrait consécutive à cette infraction ; que, dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre cette dernière décision sont recevables ; En ce qui concerne les retraits de points afférents aux infractions des 11 mars 2009, 19 janvier et 18 février : Quant au défaut de notification : 5. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre chargé de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits de points dont le permis de conduire de M. a fait l'objet a bien été reçue par son destinataire est sans influence sur la légalité des décisions attaquées ; Quant à 1' information préalable : 6. Considérant que le ministre produit copie des procès-verbaux de contravention établis suite à ces infractions qui sont signés sans réserve par le requérant et indiquent expressément la remise d'une carte de paiement et d'un avis de contravention ; que ces procès-verbaux comportent une croix dans la case l'informant d'un retrait de points qui est une information su1iisante ; que les formulaires utilisés, postérieurement au 1er janvier 2002, composés d'une même liasse autocopiante réunissant le procès-verbal, la carte de paiement et l'avis de contravention remis à 1 'intéressé, sont conformes aux dispositions des articles A.3 7 à A du code de procédure pénale et comportent une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L et R du code de la route ; qu'ainsi, le ministre de l'intérieur doit être regardé, en 1' absence de production par le requérant des documents qui lui ont été remis pour établir leur caractère inexact ou incomplet, comme apportant la preuve qui lui incombe, de ce que, pour ces infractions, la procédure d'information a été observée préalablement au règlement des amendes ; que par suite, les retraits de points consécutifs à ces infractions ont été pris à l'issue d'une procédure régulière;

4 N Considérant que M. n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation des retraits de points intervenus à la suite des infractions des 11 mars 2009, 19 janvier et 18 février En ce qui concerne les retraits de points afférents aux infractions des 2 juin 2009, 22juin 2009, 14 août 2009, 14 mai 2011, 27 août 2011 et 13 juin 2012 sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen dirigé contre ces retraits : Quant aux retraits consécutifs aux infractions des 2 juin 2009, 22 juin 2009, 14 août 2009, 14 mai 2011 et 27 août 2011 : 8. Considérant que M. soutient n'avoir reçu aucune information lors de la constatation des infractions litigieuses, qui ont été relevées par radar automatique ; que le ministre oppose que ces infractions ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées qui comportent l'ensemble des informations prévues par les dispositions des articles L.223~3 et R.223~3 du code de la route et que l'intéressé ne justifie pas ne pas l'avoir reçu ou ne pas avoir été destinataire de 1' avis de contravention comportant également ces mêmes informations ou ne pas avoir réglé ces amendes majorées ; que, toutefois, l'émission de titres exécutoires pour le recouvrement d'amendes forfaitaires majorées précédemment évoquées ne saurait établir, à elle-seule, la remise au requérant de formulaires conformes aux dispositions des articles A. 37 à A du code de procédure pénale; que le ministre ne produisant aucun autre élément que des formulaires ne concernant pas M., il n'établit pas que l'intéressé a reçu 1' ensemble des informations requises lors de la constatation de ces infractions ; que, par suite, les retraits de points consécutifs aux infractions des 2 juin 2009, 22 juin 2009, 14 août 2009, 14 mai 2011 et 27 août 2011 sont intervenus à l'issue d'une procédure irrégulière et doivent par conséquent être annulés ; Quant au retrait consécutif à 1' infraction du 13 juin : 9. Considérant que le ministre de l'intérieur fait valoir que M. a refusé de signer le procès-verbal établit à la suite de cette infraction et qu'il a nécessairement pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention contenant les informations requises par les articles L et R du code de la route ; que, cependant, il résulte de l'instruction que ledit procès-verbal ne comporte aucun élément de ce que le requérant aurait pu prendre connaissance de l'avis de contravention dès lors qu'il n'est ni signé, ni accompagné d'une mention selon laquelle M. aurait exprimé son refus de contresigner la mention : «Le conducteur reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention» ; que le ministre n'apporte aucune autre preuve établissant que l'intéressé aurait été destinataire de l'information préalable requise; que, dès lors, le retrait de point consécutif à cette infraction doit être regardé comme étant également intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'il doit, de même, être annulé ; 1 O. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. est fondé à demander l'annulation du retrait d'un total de onze points de son permis de conduire à la suite des infractions des 2 juin 2009, 22 juin 2009, 14 août 2009, 14 mai 2011, 27 août 2011 et 13 juin 2012 ; En ce qui concerne la validité du titre de conduite : 11. Considérant que dans l'hypothèse où le juge, saisi d'un recours contre une décision qui récapitule les retraits de points consécutifs aux infractions précédemment commises, et

5 N informe le titulaire d'tm permis de conduire que son permis a perdu sa validité, est conduit à constater que des points <;>nt été illégalement retirés au conducteur, il lui appru.iient de soustraire du total des points retirés à ce dernier, qui peut être supérieur à douze, ceux qui l'ont illégalement été et de rechercher si, compte tenu de cette soustraction, le nombre de points qui peuvent être légalement retirés au permis est, au jour où il statue, égal ou supérieur à douze ; 12. Considérant qu'en 1 'espèce, dix -huit points ont été retirés du capital de points affecté au permis de conduire de M. ; que seuls sept points retirés 1 'ont été légalement ; qu'ainsi, le capital de points du permis de conduire de l'intéressé n'est pas nul; qu'il est par suite fondé à demander 1' annulation de la décision du 11 jan vier 2013 en tant que le ministre de l'intérieur l'a informé que le solde du capital de points de son permis de conduire était nul, de ce qu'il avait de ce fait perdu sa validité et lui a enjoint de restituer ce permis aux services préfectoraux de son département de résidence ; Sur les conclusions à fin d'injonction: 13. Considérant que l'annulation contentieuse d'une décision portant invalidatio.11 d'un permis de conduire à raison de l'illégalité d'un ou de plusieurs des retraits de points qui la fondent, implique nécessairement que l'administration reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés ; qu'elle doit à cette fin les rétablir dans le traitement automatisé mentiom1é à l'article L du code de la route et reconstituer le capital de points attaché au permis de conduire tel qu'il devrait être, à la date où le jugement est exécuté, si les retraits illégaux n'étaient jan1ais intervenus, le cas échéant en faisant application des règles relatives au permis probatoire et des règles de reconstitution automatique prévues à l'article L du code de la route ; que le capital de points détenu à cette date résulte toutefois également des décisions de retrait ou de reconstitution de points qu'il appartient à l'administration de prendre à raison de circonstances qui n'avaient pu être prises en compte aussi longtemps que l'invalidation annulée était exécutoire, telles que des infractions autres que celles qui avaient fondé les retraits contestés devant le juge, et des conséquences de ces nouvelles décisions sur l'application des règles relatives au permis probatoire et aux reconstitutions automatiques ; que l'éventuelle contestation de telles décisions constitue un litige distinct de celui tranché par l'annulation de l'invalidation; 14. Considérant que le présent jugement implique nécessairement que le ministre de l'intérieur restitue à M. les onze points illégalement retirés, en tenant compte toutefois des circonstances précitées ; que cette décision devra être prise dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; DECIDE: Article 1er : M. est admis au bénéfice de l'aide juridictimmelle provisoire. Article. 2 : Les décisions par lesquelles le ministre chargé de 1' intérieur a retiré un, un, un, quatre, un et trois points du permis de conduire de M. à la suite d'infractions 2 juin 2009, 22 juin 2009, 14 août 2009, 14 mai 2011, 27 aoùt 2011 et 13 juin 2012 sont annulées. Article. 3 : La décision du 11 janvier 2013 est annulée en tant que le ministre de l'intérieur a informé M. que le solde du capital de points de son permis de conduire était nul, de ce qu'il avait de ce fait perdu sa validité et lui a enjoint de restituer ce pennis aux services préfectoraux de son département de résidence.

6 N Article 4: Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. les onze points illégalement retirés, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en tenant compte du plafond de points prévu par la réglementation, et sous réserve d'éventuelles évolutions des circonstances de fait. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. l'intérieur. est rejeté. et au ministre de Lu en audience publique le 11 juillet Le magistrat désig~~,,,..--'"' -::.7 Le greffier,. ;""' / /,./,... -~ /,."""ft r'. / "'"'~J,I./ Thi}i~ulPÛRAND / i La République mande et ordmme au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui conceme les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution duprésentjug~m-ent.

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