Monsieur Lucien WEilER Président de la Chambre des Députés L.uxembourg

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1 CHAMBRE DES DEPUTES Entrée le~ 2 B JAN Ubl Monsieur Lucien WEilER Président de la Chambre des Députés L.uxembourg Luxembourg, le 28 janvier 2008 Monsieur le Président, J'ai l'honneur de vous Informer que, conformément à l'article BO du rêglement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une série de questions à Monsieur le Ministre de9 Transports relative à l'application de la 101du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur les voles publiques telle que modifiée par la 101 du 18 septembre L'application concréte de la loi du 14 février 1955 telle que modifiée par la loi du 18 septembre 2007 pose apparemment un certain nombre de problèmes d'interprétation, A titre d'exemple, l'alinéa 2, deuxième phrase dll paragraphe 1 er de l'article 13 ne précise pas le cas de récidive visée. Le Conseil d'etat avait à l'époque attiré l'attention sur cette problématique et demandé QU'Il soit spéoiflê dans le texte de loi qu'ii doit s'agir d'une récidive précise, c.-a-d. subordonnée à la commission de la même infraction que celle pour laquelle la précédente condamnation a été enco\.lrue. La référence au niveau de l'article 1ter au paragraphe,or, alinéa 2 ne semble pas avoir dissipé les malentendus. En effet, selon mes Informations, certains juges ont une interprétation stricte de l'alinéa 2, deuxième phrase du paragraphe 1 er de l'article 13. Pour eux, la récldlve est donnée quelle que soit le délit de dépassement de vitesse. Il en résulte qu'un simple dêpassement de Quelques kilomètres/heure. qui en temp5 normal serait sanctionné par un avertissement taxé. peut constituer une récidive en cas de condamnation préc;;édente. Cette interprétation ne correspond pas à la volonté du 1égislateur. A noter qua pour 1~& 1nfracüons 1iées à la consommation d'alcool en grande quantité les c~s de récidive sont précisés. Par ailleurs, on peut se demander pourquoi le délai de récidive est de deux ans en cas de col'ldamnatlon pour consommation d'alcool en grande quantité ou conduite en êtat d'ivresse, alors qu'il est de trois ans en œs de condamnation du chef d'un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse, Conduire en état d'ivresse est autant condamnable que conduire sans respecter les limitations de vitesse. Cette Inégalité de traitement des délits au code de la route est d'autant moins compréhensible que la récidive joue en matière de dépassement de la vitesse quelque salt la gravité de l'infraction'. 1 voit puagrfl'pbe pré.:édent

2 La pratique montre également que la J1mltatlon de la faculté accordée Jadis au juge de moduler l'interdiction de conduire est contreproductive en ce sens que les Jl.lges accordent maintenant s)'stémaijquement le sursis y compris dans les hypothèses où sous l'empire de la législation antérleure, 1" prononçaient une Interdiction de conduire tol.lt en am6nageant des exceptions p.ex, pour les trajets professionnels. Cette faculté avait la mérite de tenir compte de chaque situation et de prononcer des sanctions en fonction de la gravité de l'infraction. Par ailleurs, une modulation de la sanction peut être na dissuasive. Le catalogue des points mériterait également à mes yeux d'l!tre revu dans la mesure où certaines infractions ne sont pas sanctionnées à leur juste valeur. A titre d'exemple, l'qmission de oéde!'le passage allx piétons est $snetionnée par le retrait de deux points alors que le défaut du port d'une ceinture de sécurîtê est sanctionné par un retrait d1un point, Il me semble que la deuxième infraction soit nettement plus grave que la première et mériterait d'être sanotlonnée par un retrait de deux points, alors que l'omission de céder le passage pourrait être sanctionnée par le retrait d'un point seulement. En tout état de cause, il semblerait que la loi du 14 février 1955 telle que modifiée par la 101 du 18 septembre 2007 pose un certain nombre de problème d'interprétation et d'application aux praticiens du droit ainsi qu'aux forces de police. Dans ce contexte. j'aurais aimé poser les ql(estions suivantes à Monsieur le Ministre des Transports; Un simple avertissement taxé pour dépassement de vitesse peut-ii constituer une récidive au regard de la deuxième phrase de l'alinéa 2 du paragraphe 1~ de l'article 13? En cas de réponse afflnnative, le gouvernement pense-t-ii qu'une telle situatîon soit Justifiée?. Le gouvernement ne pense-t.i\ pas qu'il faille harmoniser les délais de récidive précités? Ne faudrait-il pas râinstaurer la 'faculté pour 1=Juse de moduler de conduire qu'il Qst éventuellement amené à prononcer? Ie& interdictions Ne faudrait-il pas allssi revoir le catalogue des points? Le gouvernement est..[1 au courant des difficultés d'application et d'interprétatiqn de la 101du 18 septembre 2007 précitée? 08ns l'affirmlltive quelles sont les mesures qu'il entend prendre? Réfléchit-il à une modification volrs à une refonte de la 101du 14 février 1955 telle que modifiée afin que les praticiens du droit et les f orees de police, mais au5s1 les citoyens, puissent disposer d'un texte clair et précis? Je vous prie d'agréar, Monsieur le Président, l'expression de ma parfait. considération.

3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 8 février 2008 Monsieur le Président de la Chambre des Députés Luxembourg P~'TSOnneen charge du dossier: Nicole Sontag-Hirsch Réf.: / CHAMBRE DES DEPUTES Entrée le: 12 FEV.2008 Objet: Réponse à la question parlementaire n 2262 du 28 janvier 2008 de Monsieur le Député Lucien Thiel. Monsieur le Président, rai l'honneur de vous transmettre en annexe la réponse de Monsieur le Ministre des Transports à la question parlementaire sous objet, concernant la réglementation de la circulation sur les voies publiques telle que modifiée par la loi du 18 septembre 2007_ Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération_ ore d'etat aux Relations c le Parlement Octavie Modert 113, boulevar(j I.-D. Roosevelt uxemboul"g

4 - ~\ LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le Ministre des Transports Luxembourg, le o 6 FEV Leîl1inistre aux Relations avec le parle~ SERVICE CENTRAL DE LEGISLATiON Reg.: 1SeL: Entré le: - 7 FEV ÎO~8 fi, 1:' -"./ /If) -1(:-/ CE: :: trai ter par: \Copie à: ICHD: Le Ministre des Transports à Madame la Secrétaire d'etat aux Relations avec le Parlement Concerne: Question parlementaire N 2262 du 22 janvier 2008 de Monsieur le Député Lucien THIEL. Madame la Secrétaire d'etat, J'ai l'honneur de vous faire tenir ci-joint la réponse à la question parlementaire émargée. Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie d'agréer, Madame la Secrétaire d'etat, l'expression de ma considération distinguée , bd. Royal L-2449 Luxembourg Tél.: (352) Fax: (352) Adresse posta le L-2938 Luxembourg e.mail: transports@tr.etauu

5 ,. Réponse de Monsieur Lucien LUX, Ministre des Transports, à la question parlementaire N 2262 du 28 janvier 2008 de Monsieur le Député Lucien THIEL Dans sa question parlementaire, l'honorable député s'enquiert sur l'applicalion concrète de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutcs lcs voics publiques modifiée par la loi du 18 scptembre Ainsi, Monsieur le Député souhaite savoir si le décernement d'un simple avertissement taxé pour dépassement de vitesse peut-il constituer une récidive au regard de la deuxième phrase de l'alinéa 2 du paragraphe 1cr de l'article 13. Le deuxième alinéa du chiffre 3. de l'article llbis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit que «Sera toutefois punie d'une arnende de 500 à euros et d'une peine d'emprisonnement de 8 jours à un an ou d'une de ces peines seulement toute personne qui aura commis de nouveau un dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h supérieure à ce maximum, lorsque l'infraction en question aura été commise avant l'expiration d'un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d'une contravention grave ou d'un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est devenue irrévocable ou à partir du jour où l'intéressé s'est acquitté d'un avertissement taxé encouru du chefd'une même contravention grave (... )». L'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955, précitée, énumère outre les infractions suivantes, qualifiées de «gravcs» : une «vitesse dangereuse selon les circonstances ainsi que l'inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée étant supérieure à plus de 15 km/h à la vitesse maximale autorisée en agglomération, à plus de 20 km/h à la vitesse maximale autorisée endehors des agglomérations ou à plus de 25 kmlh à la vitesse maximale autorisée sur autoroute, sans pr~judice des di::.positions du chiffre 3. de l'article Il bis (...)». Au vu des développements susmentionnés, il y a récidivc (considérée comme délit de grande vitesse) si une pcrsonne commet un excès de vitesse par rapport à la vitesse maximale autorisée qui dépasse d'au moins 50% le plafond réglementaire (l'écart constaté devant en tout cas être supérieur à 20 km/h) et ceci endéans les 36 mois qui suivent une première contravention grave ou une condamnation pour un délit en matière de dépassement de la limitation de vitesse. Soucieux de mettre à disposition des citoyens, des juges ainsi que des membres de la Police grand-ducale un texte législatif compréhensible et clair permettant une application appropriée, mes services se concertent actuellement avec le Parquet, le Ministère de la Justice et avec la Police grand-ducale pour pallier les incongruités du texte actuel.

6 Partant, je peux vous confirmer que j'envisage de déposer dans les semaines à venir un projet de loi modifiant la loi modifiée du 14 février 1955 susmentionnée ayant, entre autres, pour objet de réinstaurer la faculté pour le juge de moduler certaines interdictions de conduire. En ce qui concerne le catalogue des points inscrit à l'article 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955, précitée, je me permets de vous signaler que j'ai chargé un bureau d'études avec l'analyse du permis à points. De cette étude, je m'attends qu'elle soumette également des propositions pour une adaptation, voire une actualisation du catalogue des points.

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