LES ACTEURS DE PREVENTION

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1 Fédération Autonome de la Fonction Publique Territoriale Si la prévention est effectivement, l'affaire de tous, l'autorité territoriale a l'obligation de veiller à la santé physique et mentale de ses salariés, jusqu'aux agents d'exécution qui appliquent les consignes dans les missions qui leurs sont confiées. La présente fiche a pour but de rappeler le rôle essentiel et les obligations de chacun des acteurs dans la démarche de prévention : l autorité territoriale, la hiérarchie, les assistants de prévention, les conseillers de prévention et enfin l agent chargé d une fonction d inspection. La prévention est souvent peu prise en compte dans les collectivités et pourtant il s agit d un sujet important que la FA-FPT développe afin de préserver la santé des agents au travail LES ACTEURS DE PREVENTION La prévention est l'affaire de tous, de l'autorité territoriale qui a l'obligation de veiller à la santé physique et mentale de ses salariés, jusqu'aux agents d'exécution qui appliquent les consignes dans les missions qui leurs sont confiées Le présent chapitre a pour but de rappeler le rôle essentiel et les obligations de chacun des acteurs dans la démarche de prévention. L AUTORITE TERRITORIALE Principalement : les maires ou leurs adjoints délégués les présidents des collectivités territoriales Les présidents de syndicats, d'établissements publics, d'epci... Mais aussi : Les agents ayant reçu délégation de pouvoirs et de responsabilités sur la base des 3 critères jurisprudentiels suivants : L'autorité La compétence Les moyens nécessaires et suffisants Ce sont donc les secrétaires généraux, directeurs et chefs de service, directeurs d'établissements publics territoriaux, etc.

2 Cette notion est toutefois plus facilement reconnue par le tribunal pénal que par le tribunal administratif, qui a tendance à considérer que n'ayant ni le pouvoir de nommer ni celui de promouvoir, un cadre peut difficilement être considéré comme «autorité territoriale» Elle détient l'autorité et joue donc un rôle moteur primordial dans la démarche de prévention Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité (article 2-1 du décret n du 10 juin 1985). Elle doit donc procéder : A la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité Au contrôler l'application de ces règles Ces obligations sont définies par les articles L à L du code du travail. L'autorité territoriale : 1) Prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; ces mesures comprennent : Des actions de prévention des risques professionnels Des actions d'information et de formation La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. 2) Veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes 3) Met en œuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention 4) Évalue, compte tenu de la nature des activités de la collectivité ou de l'établissement, les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs 5) Met en œuvre à la suite de cette évaluation les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs 6) Intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement 7) Prend en considération les capacités de l'agent à mettre en œuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité compte tenu de la tâche qu'elle lui confie, et de la nature des activités de la collectivité ou de l'établissement 8) Coopère avec les autres employeurs à la mise en œuvre des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail lorsque dans un même lieu de travail, les travailleurs de plusieurs collectivités, établissements ou entreprises sont présents 9) Consulte le CHS et le CTP et à défaut les agents ou leurs représentants sur questions touchant à la santé et la sécurité des travailleurs. Pour mener à bien cette démarche, elle désigne ou crée : Le ou les agents chargés d'assister et de conseiller l'autorité territoriale dans la mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène au travail soit les assistants et éventuellement le Conseiller de prévention, conformément l'article de la loi du 26 janvier Le ou les agents qui sont chargés d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité au travail, soit l'a.c.f.i., conformément à l'article 5 du décret n du 10 juin 1985 modifié. Un service de médecine préventive dans les conditions définies à l'article de la loi du 26 janvier Un Comité Technique, ou se rattache à celui du centre de gestion selon les conditions d'effectifs (articles 32 et 33 de la loi n et décret n du 30 mai 1985 modifié.

3 un plusieurs comités d'hygiène et de sécurité selon condition d'effectifs et les risques auxquels sont exposés les agents (article 29 du décret n du 10 juin 1985). LA HIERARCHIE Dans la Fonction Publique Territoriale, les cadres d'emploi sont regroupés par filière professionnelle : administrative, technique, sport, animation, médico-social, culture, police municipale et sapeurs-pompiers. Au sein de chaque filière, le statut de la fonction publique territoriale organise une hiérarchie entre les fonctionnaires en les répartissant en trois catégories. La catégorie A : Elle correspond aux fonctions de conception et de direction. Ces agents ont vocation à être des cadres. La catégorie B : Elle correspond à des fonctions d'application. Ces fonctionnaires peuvent encadrer des équipes, des ateliers, des services. Selon la taille de la collectivité, ils peuvent constituer l'encadrement intermédiaire ou diriger un service. La catégorie C : Elle correspond principalement à des fonctions d'exécution, souvent spécialisées, mais comprend également les agents de maîtrise dont l'une des missions consiste à encadrer des adjoints techniques territoriaux. Le responsable hiérarchique est incontournable dans la prévention pour 3 raisons essentielles : Comme supérieur hiérarchique, il a autorité sur les agents placés sous sa responsabilité Il a ordonné les missions et en a donc une connaissance précise Sa proximité avec le personnel lui permet de connaitre les différences entre travail prescrit et travail réel, souvent sources d'accident Son positionnement dans la structure en fait un acteur fondamental et son implication dans la prévention revêt un caractère essentiel Secondés par les Assistantes et Conseillers de préventions, ils participent activement à : L'élaboration des fiches de poste L'inventaire des risques auxquels sont exposés les agents Leur retranscription dans les unités de travail du Document Unique L'élaboration des solutions tendant à supprimer ou diminuer les risques et à la mise place des actions, dans le cadre du Programme annuel de Prévention Ils veillent ensuite au respect et à l'application des règles édictées. Les méthodes de travail ont considérablement évolué ces dernières années avec la mise en place des actions de prévention. La hiérarchie est donc fréquemment, confrontée aux anciennes habitudes de travail des agents, peu réceptifs au fait que l'employeur a dans ce domaine une d'une obligation de résultat.

4 Leur formation à une approche pédagogique (Eduquer, former, inciter, etc.) est donc nécessaire, avec en dernier recours les avertissements et propositions de sanctions. L ASSISTANT DE PREVENTION Les assistants de Prévention sont les référents en matière de prévention dont ils constituent le niveau de proximité Anciennement dénommés ACMO (ou Agent Chargé de la Mise en Œuvre), les Conseillers de prévention ont été crées par le décret n du 3 février 2012 modifiant le décret n du 10 juin Ils sont désignés par l'autorité territoriale sous l'autorité de laquelle ils exercent leurs fonctions. Chaque collectivité est tenue (article 4 du du décret n du 10 juin 1985) : d'en désigner au moins un de le former de définir sa mission et les moyens qui lui sont accordés La mission des assistants de prévention (article 4-1 du décret n du 10 juin 1985 modifié) est d'assister et de conseiller l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés, dans la démarche d'évaluation des risques et dans la mise en place d'une politique de prévention des risques ainsi que dans la mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène au travail visant à : Prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents Améliorer les méthodes et le milieu du travail en adaptant les conditions de travail en fonction de l'aptitude physique des agents Faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre Veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières et à la bonne tenue du registre de santé et de sécurité au travail dans tous les services. Au titre de cette mission, ils : Proposent des mesures pratiques propres à améliorer la prévention des risques ; Participent, en collaboration avec les autres acteurs, à la sensibilisation, l'information et la formation des personnels. Sont associés aux travaux du comité mentionné à l'article 37 et assistent de plein droit, avec voix consultative, aux réunions de ce comité, lorsque la situation de la collectivité auprès de laquelle il est placé est évoquée Il tient et met à jour le ou les registre(s) de Santé et Sécurité au travail (articles 3-1 et 4 du décret n du 10 juin 1985 modifié) Comment procéder à sa nomination : L'article de la loi n du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale précise que «l'autorité territoriale désigne, dans les services des collectivités et établissements le ou les agents chargés d'assurer sous sa responsabilité la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité. L'article 4 du Décret n du 3 février 2012 modifiant le décret n du 10 juin 1985 précise que «Dans le champ de compétence du comité mentionné à l'article 37, des assistants de prévention et, le cas échéant, des conseillers de prévention sont désignés par l'autorité territoriale sous l'autorité de laquelle ils exercent leurs fonctions.

5 L'agent chargé d'assister l'autorité territoriale peut être mis à disposition, pour tout ou partie de son temps, par une commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune. L'agent exerce alors sa mission sous la responsabilité de l'autorité territoriale auprès de laquelle il est mis à disposition.» Sa désignation n'est plus préalablement soumise à l'avis préalable du CTP, qui doit toutefois en être tenu informé, conformément à l'article 40 du décret n du 10 juin 1985, l'article 1er du décret du 25 avril 1997 et à l'arrêté du 29 janvier 2010 fixant la liste des indicateurs contenus dans le rapport sur l'état des collectivités territoriales. Sa mission ainsi que les moyens qui lui sont accordés sont définis dans une «lettre de cadrage», signée de l'autorité territoriale. Elle précise principalement : Le ou les service(s) au sein desquels il exercera sa mission Le temps alloué à l'exercice de sa fonction et l'autorité auprès de laquelle il sera rattachée pour l'exercer Les missions dans son secteur d'intervention : Un rappel de la réglementation, de ses droits et devoirs Les moyens mis à sa disposition Les formations qu'il sera tenu de suivre, tant en formation initiale qu'en formation continue afin d'actualiser ses connaissances LE CONSEILLER DE PREVENTION Le Conseiller a essentiellement une mission de coordination des Assistants de Prévention. Cette fonction a été également crée par le décret n du 3 février 2012, modifiant le décret n du 10 juin Elle enrichie les anciennes fonctions d'acmo (ou Agent Chargé de la Mise en Œuvre), par un niveau de qualification supérieur. Cette fonction répond à la nécessité de structurer la prévention, lorsque l'importance des risques professionnels ou des effectifs le justifient. Ses qualifications et connaissances en font le référent naturel des Assistants de prévention, qu'il a vocation à diriger comme chef de service de prévention. Ses autres missions et conditions de nominations sont identiques à celles de l'assistant de prévention. Notons qu'il est prioritairement associé aux travaux du comité technique (ou à défaut du CTP), y assistant de plein droit, avec voix consultative, aux réunions de ce comité, lorsque la situation de la collectivité auprès de laquelle il est placé est évoquée.» Comment procéder à sa nomination : L'article de la loi n du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale précise que «l'autorité territoriale désigne, dans les services des collectivités et établissements le ou les agents chargés d'assurer sous sa responsabilité la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité.»

6 L'article 4 du Décret n du 3 février 2012 modifiant le décret n du 10 juin 1985 précise que «Dans le champ de compétence du comité mentionné à l'article 37, des assistants de prévention et, le cas échéant, des conseillers de prévention sont désignés par l'autorité territoriale sous l'autorité de laquelle ils exercent leurs fonctions. L'agent chargé d'assister l'autorité territoriale peut être mis à disposition, pour tout ou partie de son temps, par une commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune. L'agent exerce alors sa mission sous la responsabilité de l'autorité territoriale auprès de laquelle il est mis à disposition.» Sa désignation n'est plus préalablement soumise à l'avis préalable du CTP, qui doit toutefois en être tenu informé, conformément à l'article 40 du décret n du 10 juin 1985, l'article 1er du décret du 25 avril 1997 et à l'arrêté du 29 janvier 2010 fixant la liste des indicateurs contenus dans le rapport sur l'état des collectivités territoriales. Sa mission ainsi que les moyens qui lui sont accordés sont, comme pour l'assistant de prévention, définis dans une «lettre de cadrage», signée de l'autorité territoriale après avis favorable du CTP. Elle en diffère toutefois dans le contenu de ses missions, lui octroyant un rôle de coordination avec comme missions principales : D'accompagner et de conseiller les assistants de prévention dans l'exercice de leurs missions D'animer le réseau des assistants de prévention de la collectivité L AGENT CHARGE D UNE FONCTION D INSPECTION (A.C.F.I.) L'A.C.F.I. a une fonction d'inspection, par opposition aux Assistants et Conseillers de prévention dont la mission est axée sur la mise en œuvre de la prévention. L'article 5 du décret n du 10 juin 1985 modifié impose également aux collectivités de procéder à sa désignation. Ses missions sont ciblées et ponctuelles et sans nécessité d'une présence de proximité. De ce fait, exception faite des très grosses structures, peu de collectivités trouvent un intérêt à nommer un A.C.F.I. en interne. C'est pour cette raison que l'article 5 précité prévoit la possibilité de passer convention avec le centre de gestion pour la mise à disposition de cet agent. Cette mission, facultative pour le des centres de Gestion, se fait par mise à disposition dans le cadre de l'article 25 de la loi n du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale Ses missions dans la démarche de prévention : 1) Il est chargé de contrôler les conditions d'application des règles d'hygiène et de sécurité 2) Il propose à l'autorité territoriale : toute mesure qui lui paraît de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels en cas d'urgence, les mesures immédiates qu'il juge nécessaire 3) L'autorité territoriale doit le tenir informé des suites données à ses propositions

7 4) Il a librement accès à tous les établissements, locaux et lieux de travail dépendant des services à inspecter et se fait présenter les registres et documents imposés par la réglementation 5) Il peut : intervenir en cas de désaccord entre l'autorité territoriale et le comité d'hygiène et de sécurité ou à défaut le comité technique paritaire, dans la résolution d'un danger grave et imminent être entendu par le comité d'hygiène et de sécurité, et le cas échéant, participer aux visites de ce dernier 6) Il est consulté pour avis sur les règlements et consignes que l'autorité compétente envisage d'adopter en matière d'hygiène et de sécurité ou sur tout autre document émanant de la même autorité. 7) Il peut assister avec voix consultative aux réunions du comité (CHSCT/CT), lorsque la situation de la collectivité auprès de laquelle il est placé est évoquée Le décret n du 3 février 2012 ne bouleverse pas les missions des ACFI. Il précise toutefois : qu'un assistant ou un conseiller de prévention ne peut être ACFI (art. 5 alinéa 2 du décret n modifié). que l'acfi dispose dans ce cadre d'un libre accès à tous les établissements, locaux, lieux de travail et aux registres et documents nécessaires à son inspection. (art. 5 alinéa 3 du décret n modifié). S'agissant de la conformité des bâtiments (réglementation E.R.P. inclus), du matériel et des installations nécessitant l'intervention d'organismes spécialisés et agréés, la mission de l'a.c.f.i. se limite à l'examen des observations émises et de leurs éventuelles levées, conformément à la réglementation en vigueur. Les textes de référence : De la loi n du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (article 108-3) Décret n du 3 février 2012, modifiant le décret n du 10 juin 1985 (article 4) Décret n du 10 juin 1985 modifié, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale Arrêté du 29 janvier 2010 fixant la liste des indicateurs contenus dans le rapport sur l'état de la collectivité prévu par l'article 33 de la loi n du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. LE 4 DECEMBRE VOTEZ! LE 4 DECEMBRE VOTEZ ET FAITES VOTEZ FA-FPT! NE LAISSEZ PERSONNE DECIDER POUR VOUS PRENEZ VOTRE AUTONOMIE VOTEZ FA-FPT

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