CFTC Enseignement Privé SNEC CFTC Syndicat National de l Enseignement Chrétien. L avenir ne doit pas se décider sans le SNEC-CFTC

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1 CFTC Enseignement Privé SNEC CFTC Syndicat National de l Enseignement Chrétien L avenir ne doit pas se décider sans le SNEC-CFTC «Une grève ne peut être efficace que si elle est massive» Actions Épisode 11 Mobiliser ensemble Agir massivement et interpeler les responsables gouvernementaux les responsables patronaux et les employeurs Dans la continuité des actions engagées par le SNEC-CFTC 11 septembre janvier 2009 SNEC-CFTC - Tour Atlas 12, Villa d Este PARIS Tél: Télécopie: contact@snec-cftc.fr Site : Page 1 sur 11

2 Depuis le mois de juin, le SNEC-CFTC, fidèle à sa ligne de conduite, n a pas appelé systématiquement à la grève mais s est mobilisé pour exprimer son mécontentement auprès des responsables politiques. A plusieurs reprises depuis le 11 juin 2008, le SNEC-CFTC a demandé à signer l accord concernant les «points de convergences sur les objectifs et principes directeurs de la réforme du lycée.» Le 10 juillet, une délégation du SNEC-CFTC a été reçue, à sa demande, par Jean-Paul de Gaudemar, recteur de l académie de Marseille et Erick Roser, inspecteur général de l Education Nationale, missionnés dans le cadre de la réforme du lycée. Le SNEC-CFTC avait alors obtenu l assurance qu il pourrait signer l accord et qu il serait associé aux rencontres. La promesse n a pas été tenue. Dès la rentrée scolaire 2008, le SNEC-CFTC s est mobilisé pour que soient réunies les conditions d une réussite scolaire pour tous. Pour mémoire : Septembre 2008 : le SNEC-CFTC s associe à la journée d action dans l Education nationale du 11 septembre pour protester contre la politique éducative du gouvernement par un envoi massif de courriers aux inspecteurs d académies et aux recteurs, en organisant ou en rejoignant des rassemblements ou manifestations localement devant les rectorats et inspections académiques, en participant ou organisant des réunions d information. Dans le prolongement de cette action les responsables départementaux du SNEC-CFTC ont pris rendez-vous avec les parlementaires (sénateurs et députés) pour faire connaître la situation discriminatoire faite aux maîtres contractuels ou agréés en matière de rémunération, congés, retraite et cotisations. Octobre 2008 : le SNEC-CFTC fait une déclaration au Conseil Supérieur de l Education sur l organisation de la voie professionnelle issue des projets de décrets soumis à consultation. Novembre 2008 : le SNEC-CFTC est reçu le 5 novembre à l Assemblée nationale par Yvan Lachaud, député du Gard, sur la réforme du lycée et lance une pétition pour le maintien des enseignants spécialisés du 1 er degré qui réunit plus de 7000 signatures. Décembre 2008 : le SNEC-CFTC envoie une lettre d injonction à Xavier DARCOS et Nicolas SARKOZY afin d être reçu. Ce courrier étant resté sans réponse, une délégation du SNEC-CFTC se rend le 9 décembre au Ministère de l Education nationale pour remettre les signatures recueillies sur les pétitions et déposer une déclaration demandant que le gouvernement s engage réellement sur une politique éducative ambitieuse dans la mise en place de réformes concertées et sans précipitation. Le 17 décembre le SNEC-CFTC est reçu par Rolland JOUVE, conseiller du Ministre de l Education nationale et obtient un rendez-vous avec Xavier DARCOS. A cette même date, le SNEC-CFTC est reçu par le Secrétariat Général de l Enseignement Catholique à propos de la scolarisation «des 2 ans». Dans le même temps la réforme du lycée est suspendue. Janvier 2009 : le SNEC-CFTC est reçu au Ministère de l Education nationale par le Directeur Général de l enseignement scolaire sur les réformes du 1 er degré. Les motifs de mécontentement recensés au 11 septembre restent toujours d actualité : - Politique éducative élaborée à coups d annonces médiatiques et ignorant la réalité de fonctionnement des établissements ; - réformes à répétition et sans réelle concertation (programmes du primaire et du collège, bac Pro en 3 ans, réforme du lycée, etc.) ; - diminution de l offre éducative ; - suppression de postes et d emplois transformés en heures supplémentaires ; - départs en retraite non remplacés ; - dégradation des conditions d enseignement pour les élèves (classes surchargées ) ; Page 2 sur 11

3 - fermeture sans cesse croissante de disciplines de concours de recrutement des enseignants et diminution du nombre de postes mis au concours ; - réforme de la formation des enseignants (allongement de la durée des études sans réelle formation professionnelle en situation) ; - incertitude quant à une revalorisation profonde du métier d enseignant. Face au gouvernement refusant la négociation et restant sourd aux différentes actions, le SNEC-CFTC s associe pleinement à la décision unitaire d agir le 29 janvier 2009 en faisant grève et en manifestant : - pour défendre l emploi (cf. suppressions, limitation du nombre de postes aux concours, temps incomplets subis, etc.) ; - pour lutter contre la précarité (indice bloqué pour les suppléants du 1 er degré, services effectués et non rémunérés, etc.) et la déréglementation économique et sociale ; - pour exiger des politiques de rémunération qui assurent le maintien du pouvoir d achat des salariés, chômeurs, et retraités et réduisent les inégalités ; - pour défendre le cadre collectif et solidaire de la protection sociale ; - pour maintenir des services publics de qualité qui assurent en particulier leur rôle de réponse aux besoins sociaux et de solidarité. Page 3 sur 11

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5 ANNEXE LA GRÈVE Page 5 sur 11

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7 1. Textes réglementant le droit de grève Le droit de grève est une liberté publique fondamentale assurée dans le préambule à la Constitution de 1946 puis de 1958 : "Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent". Les seules lois venues réglementer la grève concernent le service public (loi du ). Devant le vide juridique, le droit de grève a été réglementé : - dans le secteur privé : par la jurisprudence (tribunaux). Les maîtres sous contrat simple appartiennent au secteur privé ; - dans le service public : par le pouvoir exécutif (gouvernement, autorités responsables) sous le contrôle des juges. La loi du 31 juillet 1963 soumet à des contraintes particulières en matière de grève (L C. Trav.) : - les personnels civils de l'etat, des départements et des communes de plus de habitants ; - les personnels des entreprises, des organismes, des établissements publics ou privés chargés de la gestion d'un service public. Les maîtres sous contrat d'association font partie de cette catégorie. (Voir «modalités de la grève») 2. Quand y a-t-il grève? La jurisprudence définit la grève comme «la cessation concertée du travail, en vue d'appuyer des revendications professionnelles déjà déterminées auxquelles l'employeur refuse de donner satisfaction». La cessation totale du travail (même brève ou répétée) est une condition nécessaire. La "grève perlée" (ralentissement des cadences) et la "grève du zèle" (respect tatillon du règlement ralentissant le travail) ne sont pas des grèves au sens propre. Une action concertée : la grève doit s'exercer collectivement. L'arrêt de travail d'un seul salarié n'est pas une grève, mais un acte d'indiscipline, avec deux exceptions toutefois : - l'arrêt de travail d'un seul salarié dans une entreprise, répondant à un mot d'ordre plus vaste (national, régional, départemental...) est licite ; - le salarié unique d une entreprise, étant le seul à même de présenter et défendre ses revendications professionnelles, peut exercer son droit de grève (Cass. Soc ) La grève peut n'être observée que par une minorité de salariés. La reprise du travail par la majorité des grévistes n'interdit pas aux autres de poursuivre la grève. Des revendications professionnelles - Le mouvement de grève doit avoir comme mobile des revendications d ordre professionnel : salaires, conditions de travail, droits collectifs, emploi, crainte de licenciement... Ces revendications doivent avoir été présentées à l employeur, mais il n est pas nécessaire d attendre son refus pour enclencher la grève. Lorsque les revendications sont considérées comme satisfaites par une majorité du personnel, la grève ne peut être poursuivie par une minorité en l absence de revendications nouvelles. - Les grèves de solidarité peuvent être illicites si les revendications ne concernent pas les grévistes. Cependant, elles seront considérées comme licites si elles concernent des travailleurs de la même entreprise (soutien à un salarié licencié...) ou si elles appuient des revendications communes à un grand nombre de travailleurs. - La participation à une grève politique est souvent considérée comme une faute lourde. Cependant, les tribunaux reconnaissent fréquemment le caractère mixte (politique et professionnel) de telles grèves, les entreprises étant souvent tributaires des options économiques et sociales du gouvernement. 3. La grève abusive ou illicite Le droit de grève ne doit pas porter atteinte à l'intérêt général (protection de la santé, sécurité des personnes et des biens). Le frontière entre ces deux valeurs est souvent difficile à définir. La jurisprudence reconnaît trois principales catégories de grèves illicites : Grève aboutissant à une désorganisation grave de l'entreprise, causant un préjudice exorbitant par rapport aux revendications des grévistes ou mettant en péril la survie de l'entreprise. Ainsi, les grèves intermittentes et les grèves tournantes sont licites en soi ; mais la jurisprudence estime qu'elles peuvent devenir abusives dans certains cas : minorité de grévistes paralysant durablement la production, pertes de matières premières. Si le chef d'entreprise estime qu une grève a un caractère abusif, c est à lui d en apporter la preuve. Page 7 sur 11

8 Grève perlée (travail au ralenti ou exécution défectueuse), grève de solidarité pour des intérêts non professionnels, grève purement politique : illicites. Grève accompagnée de piquets de grève. Là encore, une distinction est nécessaire : les piquets de grève ne sont pas illicites s'ils se trouvent à l'extérieur de l établissement et (ou) s'ils respectent le libre passage des personnes et des biens. Par contre, constituent des délits l'interdiction d'accès des non grévistes, les violences, les voies de fait, les obstacles aux mesures de sécurité... Grève avec occupation des lieux de travail. Les juges font une différence entre la "grève sur le tas" (occupation limitée à l'horaire de travail et en général considérée comme licite, si elle n entrave pas la liberté du travail ou la circulation) et l'occupation permanente. Dans ce dernier cas, ils pourront décider l'expulsion des grévistes. 4. Limitations au droit de grève Dans le secteur privé Certaines conventions collectives prévoient un préavis ou une procédure de conciliation préalable. Ces dispositions sont sans effet, puisque seule la loi pourrait créer un préavis (Cass. Soc , ). Il n existe donc aucune limitation au droit de grève, sauf caractère abusif ou illicite (Voir rubrique précédente) ou comportements considérés comme fautes lourdes. Dans le service public a) Préavis La loi du 31 juillet 1963 : - impose un préavis syndical de 5 jours francs - interdit les grèves tournantes et les grèves surprises. b) Interdiction de grève pour certains fonctionnaires : magistrats, militaires, CRS, police... c) Limitations d exercice du droit de grève : Le gouvernement (ministres ou représentants de l'autorité administrative) peut fixer des limitations d'exercice du droit de grève dans le secteur public : interdiction de grève pour certains personnels ou mise en place d'un service minimum. Ces limitations concernent uniquement : - les fonctionnaires d'autorité ou des personnels ayant des responsabilités importantes censés, du seul fait de leur place dans la hiérarchie, participer à l'action gouvernementale ; - des agents, quel que soit leur niveau hiérarchique, indispensables à la sécurité des personnes, à la conservation du matériel ou au fonctionnement des services nécessaires à l'action gouvernementale. Les juges contrôlent que la limitation du droit de grève n'aboutit pas à un excès de pouvoir. d) La réquisition des grévistes : Cette procédure est très rare. En effet, elle nécessite un décret pris en conseil des Ministres, un arrêté ministériel, la notification aux intéressés sous la responsabilité du Préfet. 5. Les modalités de la grève 5.1. Préavis Dans le secteur privé : - Aucun préavis n'est nécessaire. - Sous réserve que l'employeur ait eu connaissance des revendications, la "grève surprise" (sans avertissement préalable) est licite. Secteur public : - Préavis de 5 jours francs précisant le motif, le lieu, la date, l'heure et la durée (limitée ou illimitée) adressé à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement. - En cas de mot d'ordre national de grève, les grévistes ne sont pas tenus d'en informer leur chef d'entreprise ou l'autorité hiérarchique (sauf les enseignants concernés par le «droit d accueil» 8 page 10) La décision de la grève Secteur privé - N'importe quel groupe de salariés peut décider de la grève. Aucune condition de forme n'est exigée (ex : référendum des salariés...). - Les syndicats n'ont pas de rôle privilégié dans l'initiative. Les «grèves sauvages», déclenchées spontanément, sans intervention des syndicats, peuvent être licites. Page 8 sur 11

9 Secteur public Le préavis doit émaner d'un ou plusieurs syndicats représentatifs au niveau national (CFTC, CFDT, CGT, FO, CGC) ou dans la profession, l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé La durée de la grève Il n'existe pas de durée minimum : un arrêt de travail de quelques minutes peut constituer un acte de grève Qui peut faire grève? En dehors de certaines limitations prévues dans le secteur public (cf. rubrique précédente), tous les salariés bénéficient du droit de grève, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (y compris les contrats à durée déterminés, les suppléants, etc.) La suspension du salaire Secteur privé - Les heures non effectuées ne sont pas rémunérées. La retenue doit être rigoureusement proportionnelle au nombre d heures de grève sur le nombre d heures (prévues) de travail au cours du mois où la grève est intervenue. Ex : Si le mois en question compte normalement 165 heures de travail, pour 16 heures de grève il sera déduit 16/165 du salaire mensuel. - Les périodes de grève n entrent pas dans le décompte des jours ouvrant droit à congés payés : une grève prolongée pourrait donc avoir une influence sur la durée et l'indemnisation des congés payés. - Les primes peuvent subir un abattement, à condition que les absences pour grève ne soient pas plus pénalisées que les absences pour d'autres motifs. - Cependant, lorsque la grève a pour origine un manquement délibéré de l employeur à ses obligations (salaires non versés, non-respect des règles de sécurité...), le salaire doit être maintenu. Service public - Retenue de 1/30e du salaire mensuel par jour ouvrable (6 j par semaine) de grève. - Une grève d'une durée inférieure à une journée entraîne également une retenue de 1/30e du traitement mensuel. - Le traitement comprend tous les éléments de la rémunération à l'exception du supplément familial. 6. Conséquences sur le contrat de travail Du fait de la grève, le contrat de travail est simplement suspendu. A la fin de la grève, le contrat reprend ses effets. Art. L du C. Trav. : «La grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. (...) Tout licenciement prononcé en violation du premier alinéa du présent article est nul de plein droit.» Le règlement intérieur est suspendu durant la grève, par suite l'employeur ne peut plus exercer son pouvoir disciplinaire, ni donc sanctionner un gréviste sauf si ce dernier commet une faute lourde. La faute lourde peut justifier le licenciement sans indemnités ni préavis, mais l employeur peut également décider d appliquer une sanction d un degré inférieur (avertissement, mise à pied...). L'article L du C. Trav. rend nul tout licenciement prononcé, pendant la grève, pour un motif autre que la faute lourde, ce qui implique la réintégration du salarié. La faute lourde est d'une particulière gravité révélant l'intention de nuire : violences, sabotages, paralysie des services de sécurité, participation à un piquet de grève violent... D'autres délits peuvent être retenus à l'encontre des grévistes et, éventuellement, donner lieu à des poursuites devant les tribunaux : - l'entrave à la liberté de travail des non-grévistes par violences, voies de fait, menaces graves, manœuvres frauduleuses... - les infractions de droit commun : séquestration de personnes, violation de domicile, détérioration volontaire des biens, vol, menace, diffamation... Page 9 sur 11

10 Pendant la grève, le salarié reste assuré social. - En cas de maladie il percevra les prestations de la S.S. Par contre, le gréviste qui tombe malade pendant la grève perd le droit au traitement différentiel versé par l'employeur et prévu par la loi ou la convention collective. - Le gréviste perd tout droit aux prestations d'accident du travail ou de trajet. 7 - Le remplacement des salariés grévistes Il est interdit de remplacer un gréviste par : - un salarié d'une entreprise de travail temporaire (L C. Trav.) - un salarié à contrat à durée déterminée (art. L C. Trav.) - du personnel de surveillance ou de gardiennage (Loi ). L employeur ne pourra utiliser que les possibilités autorisées par la loi : - mutations internes des non grévistes - heures supplémentaires (rémunérées) des non grévistes - recours à d'autres entreprises de service ou à la sous-traitance. 8 - Dans l enseignement privé Enseignants des écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat (simple ou d association) : La loi n du 20 août 2008 a créé un droit d'accueil au profit des élèves des écoles maternelles et élémentaires. Le Bulletin officiel n 33 du 4 septembre 2008 précise les conditions de mise en œuvre de ce droit. Dans les écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat, le service d'accueil est assuré par les organismes gestionnaires. ( ) Les personnels exerçant des fonctions d'enseignement dans une école privée sont soumis à la même obligation de déclaration individuelle préalable que leurs homologues exerçant dans une école publique. La déclaration est toutefois directement adressée au chef d'établissement qui informe l'organisme de gestion du nombre des personnes s'étant déclarées grévistes. Procédure préalable au déclenchement de la grève : Lorsqu'un préavis de grève a été déposé, toute personne exerçant des fonctions d'enseignement dans une école, doit déclarer au moins 48 heures avant la grève son intention d'y participer. La personne qui participerait à un mouvement de grève sans s'être préalablement déclarée gréviste encourrait une sanction disciplinaire. En revanche, la personne qui aurait fait connaître son intention de participer au mouvement de grève peut librement y renoncer. Le délai de déclaration préalable de 48 h doit nécessairement comprendre un jour ouvré. Les jours ouvrés sont les jours travaillés, c'est-à-dire les jours de la semaine pendant lesquels des cours sont assurés dans l'école au sein de laquelle est affecté l'agent, même si l'intéressé n'a aucun service à assurer ce jour-là. En raison de la nouvelle organisation du temps scolaire applicable à compter de la rentrée 2008, les samedis ne peuvent être des jours ouvrés dans les écoles n assurant pas de cours ces jours là. En conséquence, la participation à un mouvement de grève débutant un lundi devra faire l'objet d'une déclaration individuelle au plus tard le jeudi soir de la semaine précédente. Si le mouvement de grève doit débuter un jeudi, la déclaration individuelle devra intervenir au plus tard le lundi soir, que des cours soient organisés le mercredi ou non. La déclaration doit être faite par écrit, par lettre ou par télécopie et doit parvenir à l'autorité compétente 48 h avant l'entrée en grève de l'intéressé : La déclaration indique la date et l'heure à laquelle l'intéressé entend se mettre en grève. Ainsi qu'il est précisé à l'article L du code de l'éducation, les déclarations sont couvertes par le secret professionnel et ne peuvent être utilisées que pour l'organisation du service d'accueil. Page 10 sur 11

11 Information des familles : Les directeurs d'école informent les familles des conséquences éventuelles du mouvement social sur le fonctionnement de leur école, par les moyens de communication les plus appropriés (affichage extérieur notamment). Il reviendra en outre au directeur d'école ou, s'il est absent, aux enseignants présents le jour de la grève d'assurer la surveillance de ceux des élèves qui demeurent sous leur responsabilité, y compris lorsque les locaux communs sont également utilisés par la commune. Personnes assurant l'accueil : Dans l enseignement privé, l accueil est assuré par l organisme gestionnaire. Dans deux notes d information en dates des 18 et 19 novembre 2008 adressée aux Directeurs diocésains, la FNOGEC précise que : L OGEC est en droit, en cas de grève partielle d affecter momentanément certains personnels non-grévistes aux postes vacants si ces postes correspondent à leur qualification. Il peut aussi faire accomplir des heures supplémentaires aux salariés qui ne sont pas en grève. L OGEC est également en droit de faire appel à des entreprises de services (sauf des entreprises de travail temporaire) ou de conclure des contrats de sous-traitance (restauration, nettoyage) Enfin, il n est pas interdit à l OGEC d accepter le concours de bénévoles pour remplacer les personnels gréviste, de parents d élèves par exemple. Par contre l OGEC ne peut faire appel à des CDD de remplacement : les articles L et L du code du travail excluent formellement le recours à des contrats à durée déterminée ou des contrats de travail temporaire en cas d absence temporaire ou de suspension de contrat de travail par suite d un conflit collectif du travail. Enseignants du second degré : Les établissements sont associés au service public. - Les maîtres sont donc soumis à l'obligation d'un préavis syndical de 5 jours francs. Ils ne sont pas tenus de déposer un préavis dans leur propre établissement si le mot d'ordre émane d'un secteur plus large. - Les dispositions à prendre en cas de grève ont été précisées par le Ministre de l'education (J.O.A.N. du ) : «Lorsqu'un préavis de grève est déposé par le personnel enseignant, il est souhaitable que les familles soient prévenues que certains de leurs cours ou la totalité de ceux-ci, ne seront pas assurés. Les élèves qui se présentent le jour de la grève sont toutefois accueillis dans l'établissement. Les enseignants non grévistes ne sont pas tenus de surveiller les élèves de leurs collègues absents. Il appartient au chef d'établissement de procéder à la mise en place du service de sécurité auquel incombe la surveillance des élèves dont les maîtres sont absents. Dans les établissements du premier degré, qui ne disposent pas de personnel de surveillance, le directeur doit être présent pour recevoir les élèves qui se présenteraient. Il peut, si besoin est, faire appel aux personnels grévistes en vue de l'organisation d'un service de surveillance». - La mise en place du "service de surveillance" ne peut aboutir à faire obstacle au droit de grève. Conformément à la jurisprudence du Conseil d'etat, le chef d'établissement ou le directeur devra assurer les strictes nécessités du service concernant la sécurité des élèves. Personnels salariés des établissements sous contrat simple ou d association : Aucun texte ne réglemente d'une manière spécifique leur droit de grève (le texte ministériel cité plus haut ne vise que les grèves organisées par le personnel enseignant). Ils ne sont pas soumis à une limitation du droit de grève. Les modalités de la grève pour le secteur privé, développées précédemment, s appliquent à ces personnels. Page 11 sur 11

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