GUIDE PRATIQUE DE L'APPRENTISSAGE

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "GUIDE PRATIQUE DE L'APPRENTISSAGE"

Transcription

1 GUIDE PRATIQUE DE L'APPRENTISSAGE à l'adresse des collectivités territoriales En partenariat avec AQUITAINE 1 JUILLET 2015

2 Table des matières Table des matières I Qu'est-ce que le contrat d'apprentissage?... 5 Définition de l'apprentissage... 5 Définition du contrat d'apprentissage... 5 Qui peut bénéficier de l'apprentissage?... 6 Quels sont les employeurs territoriaux concernés?... 7 Quels sont les acteurs du contrat d'apprentissage au sein de la collectivité?... 7 Quelles sont les obligations de l apprenti(e), de l employeur et du CFA(S)? Les engagements de l apprenti(e) Les engagements de l employeur Les obligations des Centres de Formation des Apprentis/ CFA (S)... 8 Quelles sont les spécificités du contrat d apprentissage? La durée du contrat La période d essai Les dates du contrat La modification du contrat d'apprentissage La discipline La résiliation du contrat d'apprentissage Le contentieux II Quelles sont les conditions de travail de l'apprenti(e)? Quel est le temps de travail de l'apprenti(e)? La durée hebdomadaire du travail L interdiction du travail de nuit Les pauses et les repos Quels sont les congés de l'apprenti(e)? Le congé maladie Les cas particuliers d'accident du travail, d'accident de trajet et de maladie professionnelle Le maintien de salaire La retenue sur salaire Les congés payés Les congés pour préparer et passer des examens

3 7. Les congés maternité, paternité et d'adoption Les congés pour évènements familiaux Quel est le salaire de l apprenti(e)? Le montant du salaire Le régime indemnitaire Les cotisations sociales L'indemnisation du chômage Le bénéfice des allocations familiales Le droit syndical Jeunes travailleurs / Machines et travaux dangereux III Comment mettre en œuvre un contrat d'apprentissage? IV Quelles aides financières pour les collectivités employeurs? L EXONÉRATION DES COTISATIONS SOCIALES (cf. p. 12 les cotisations sociales) LE FINANCEMENT DE LA FORMATION DE L APPRENTI (frais pédagogiques) LES AIDES DU FIPHFP DANS LE CAS DU RECRUTEMENT D'UNE PERSONNE HANDICAPEE EN CONTRAT D'APPRENTISSAGE (cf. fiche 8 - p.46) V Et après le contrat d'apprentissage? Le recrutement direct Le recrutement par concours La voie dérogatoire pour les personnes en situation de handicap TEXTES DE REFERENCE EN MATIERE D'APPRENTISSAGE LES PARTENARIATS

4 FICHES PRATIQUES Fiche n 1 : Recensement des possibilités d'accueil/missions confiées à l'apprenti. p. 20 Fiche n 2 : Modèle de fiche de poste.. p. 21 Fiche n 3 : Le maître d'apprentissage p. 23 Fiche n 4 : Modèle de saisine du comité technique (CT) ou du Comité technique Intercommunal (CTI).. p. 25 Fiche n 5 : Projet de délibération de l'organe délibérant p. 27 Fiche n 6 : Les formalités administratives préalables au contrat. p. 29 Fiche n 7 : Projet d'arrêté d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire p. 31 Fiche n 8 : Le recrutement d'une personne handicapée en contrat d'apprentissage. p. 32 Fiche n 9 : Simulateur de la charge financière d'un apprenti 4

5 I Qu'est-ce que le contrat d'apprentissage? Définition de l'apprentissage L apprentissage est un dispositif de formation initiale en alternance dans le cadre d'un contrat de travail : tout en travaillant dans une collectivité territoriale, l apprenti(e) suit des cours dans un Centre de Formation d Apprentis (CFA) ou une section d apprentissage (Université, Ecole d Ingénieurs, Lycée...). L apprenti(e) est alternativement dans la collectivité sous la conduite d un maître d apprentissage et dans le centre de formation avec des formateurs. Le savoir professionnel acquis dans la collectivité d accueil est complété par des cours de formation générale et technologique en vue de l obtention d un diplôme ou d'un titre enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP). Cette formation peut être aménagée pour être adaptée aux personnes en situation de handicap. On parle alors d'apprentissage aménagé. En fonction de son handicap, l'apprenti(e) peut suivre des cours dans un centre de Formation d'apprentis Spécialisé (CFAS). Définition du contrat d'apprentissage Le contrat d apprentissage est un contrat de droit privé, écrit, conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur, auquel s appliquent la plupart des dispositions du code du travail (article L du Code du travail). Certaines dispositions propres au secteur public ont été instituées en complément du droit commun par la loi n du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail. Le contrat d'apprentissage est donc un contrat de travail particulier de par : - Son objet : il permet aux apprentis non seulement d acquérir une expérience professionnelle en collectivité, mais aussi une formation générale et théorique en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle. - Les parties intéressées puisque d une part, l'apprenti doit répondre à certaines conditions d âge et d aptitude, d autre part la collectivité doit désigner un maître d apprentissage. A l'inverse, le contrat d'apprentissage n'est pas : - Une classe préparatoire intégrée (CPI): Les élèves en CPI bénéficient d'une formation théorique en vue de la préparation d'un concours au sein de la fonction publique. Mais les élèves ne disposent ni d'une formation professionnelle, ni d'un diplôme à la fin de leur formation. En outre, aucune limite d'âge n'est imposée. - Un emploi d'avenir: c'est un CDD de trois ans maximum ou un CDI, permettant aux jeunes, n'ayant pas ou peu de diplômes, d'accéder à un meilleur niveau de qualification et d'obtenir une expérience professionnelle. 5

6 Son but n'est pas la titularisation. Il est ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans (C. trav., art. L s.), avec une dérogation jusqu'à 30 ans pour les personnes bénéficiant d'une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH). Si ces contrats comportent un parcours de formation, leur finalité n'est pas à titre principal l'obtention d'un diplôme ou d'un titre professionnel. Qui peut bénéficier de l'apprentissage? Les jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus au début du contrat. Si l apprenti(e) est mineur(e), chaque décision nécessite l accord de son représentant légal. Des dérogations à ces limites d âge existent. Dérogation à la limite d âge inférieure : Le décret n du 10 septembre 2014 précise les dispositions de la loi du 5 mars 2014 relatives à l'accès des jeunes de moins de 15 ans à l'apprentissage. Les jeunes qui atteignent l'âge de 15 ans avant le terme de l'année civile peuvent être inscrits, sous statut scolaire dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d'apprentis (CFA) pour débuter leur formation (L du Code du travail). Le décret du 10 septembre vient préciser que l'élève doit remplir les deux conditions suivantes (R du Code du travail) : - avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire (c est-à-dire avoir achevé la scolarité du collège) ; - être inscrit, soit dans un lycée professionnel, soit dans un CFA sous statut scolaire, pour commencer une formation conduisant à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP). La formation comprend des périodes de formation en milieu professionnel pour lesquelles une convention est passée entre l'établissement d'enseignement scolaire dont relève l'élève et l'organisme d'accueil intéressé (D du Code de l'éducation). L'élève demeure sous statut scolaire durant la période où il est en milieu professionnel (D du Code de l'éducation). Dérogations à la limite d âge supérieure : Dans la limite des 30 ans au moment de la conclusion du contrat - lorsque le contrat fait suite à un contrat d apprentissage précédemment souscrit, et qu il conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à l issue du contrat précédent ; - lorsqu il y a eu rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l apprenti ou suite à une inaptitude physique et temporaire de celui-ci. Sans limite d âge supérieur - lorsqu une personne est reconnue travailleur handicapé par la Commission des Droits et de l Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) ( cf. fiche n 8) - lorsqu une personne a un projet de création ou de reprise d entreprise dont la réalisation dépend de l obtention du diplôme ou du titre sanctionnant la formation suivie. Dans ces deux cas, il convient pour conclure un contrat avec un apprenti, de s'assurer que la personne a bien satisfait à l obligation scolaire en lui demandant : - soit un certificat de scolarité pour les jeunes de plus de 16 ans ; - soit une dérogation à l obligation scolaire pour les jeunes de moins de 16 ans. 6

7 Les jeunes étrangers peuvent également signer un contrat d apprentissage sous réserve qu ils soient titulaires d une autorisation de travail. Quels sont les employeurs territoriaux concernés? Ce sont les personnes morales de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé : - Les régions, - Les départements, - Les communes, - Les métropoles, - Les communautés urbaines, - Les communautés d agglomération, - Les communautés de communes, - Les syndicats de communes à vocation multiple : SIVOM, - Les syndicats de communes à vocation unique : SIVU, - Les syndicats mixtes, - Les centres de gestion - Le CNFPT. Quels sont les acteurs du contrat d'apprentissage au sein de la collectivité? Le Comité Technique va donner son avis sur les conditions d'accueil et de formation des apprentis au sein de la collectivité. L'Assemblée délibérante doit délibérer afin de valider le recours à l'apprentissage dans la collectivité et déterminer l'engagement financier et la mise en œuvre de l'apprentissage. Le maître d'apprentissage ( cf. fiche n 3) est la personne directement responsable de l'apprenti(e) au sein de la collectivité. Il va accompagner, suivre et former le jeune pendant le contrat d'apprentissage. Il a pour mission de contribuer à l acquisition par l apprenti(e) des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparé. Il est en liaison avec le centre de formation de son apprenti(e). L employeur veille à ce que le maître d apprentissage dispose du temps nécessaire à l accompagnement de l apprenti(e) et aux relations avec le CFA(S). Pour l aider dans son rôle, le maître d apprentissage peut bénéficier de formations proposées par le CNFPT. L agent désigné doit être choisi en fonction de son niveau de qualification et de son expérience professionnelle. Sous certaines conditions, la fonction de maître d apprentissage peut être partagée entre plusieurs agents constituant une équipe tutorale. Un Maître d Apprentissage référent est alors désigné. Il assure la coordination de l équipe et la liaison avec le centre de formation d apprentis (Art. R du Code du travail). S'il a le statut de fonctionnaire titulaire, le maître d apprentissage bénéficie d une NBI de 20 points. Pour les fonctionnaires employés à temps non complet ou bénéficiant d'un temps partiel, le montant est proratisé par rapport au temps de travail. Si l agent bénéficie déjà d une NBI à un autre titre, les deux NBI ne se cumulent pas, seule la plus élevée est prise en compte. Le versement de la NBI doit faire l objet d un arrêté ( cf. fiche n 7). L autorité territoriale n a pas l obligation de transmettre l arrêté au contrôle de légalité. 7

8 Particularités la convention de formation complémentaire Lorsque la collectivité considère que l apprenti(e) ne pourra pas appréhender, au sein de ses services, l intégralité des pratiques professionnelles nécessaires à l obtention de son diplôme, elle peut signer une convention de formation complémentaire avec un autre employeur. Cette convention permettra à l apprenti(e) de partir pour une durée déterminée en formation dans une entreprise/collectivité d accueil autre que celle qui est signataire du contrat. Deux employeurs peuvent conclure conjointement un contrat d'apprentissage Une convention tripartite signée par les deux employeurs et l'apprenti est annexée au contrat d'apprentissage. Elle détermine : L'affectation de l'apprenti entre les deux collectivités au cours du contrat selon un calendrier prédéfini et le nombre d'heures effectuées dans chacune des collectivités Les conditions de mise en place du tutorat entre les deux collectivités. L'apprenti bénéficie d'un maître d'apprentissage dans les deux collectivités La désignation de l'employeur tenu de verser la rémunération due au titre de chaque période consacrée par l'apprenti à la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage Quelles sont les obligations de l apprenti(e), de l employeur et du CFA(S)? 1. Les engagements de l apprenti(e) - Travailler pour l employeur pendant la durée du contrat, - Suivre la formation prévue, - Se présenter aux épreuves du diplôme ou titre prévu par le contrat, - Respecter les règlements intérieurs de la collectivité territoriale et de l établissement de formation. 2. Les engagements de l employeur - Inscrire l apprenti(e) dans un centre de formation ou une section d apprentissage et aux examens prévus, - Faire bénéficier l apprenti salarié d'un examen médical par le médecin du travail ou médecin de la médecine préventive : > préalablement à l embauche pour les apprentis de moins de 18 ans > au plus tard avant l'expiration de la période d'essai pour les apprentis de plus de 18 ans. - Assurer une formation pratique complétant la formation théorique de l apprenti(e) dispensée en CFA(S), - Verser le salaire, - Suivre et vérifier la cohérence des tâches confiées à l apprenti(e) par rapport au diplôme préparé, - Organiser les entretiens de suivi et d évaluation de l apprenti(e) en lien avec le CFA(S), - Signaler les absences de l apprenti(e) au CFA(S), - Accompagner et former si nécessaire le maître d apprentissage. 3. Les obligations des Centres de Formation des Apprentis/ CFA (S) - Dispenser une formation générale, théorique et technologique qui doit compléter la formation pratique reçue dans la collectivité et s articuler avec elle ; 8

9 - Organiser le 1er entretien d évaluation dans les 2 premiers mois qui suivent la signature du contrat avec l employeur, le maître d apprentissage, le formateur du CFA, l apprenti et son représentant légal (s il est mineur) ; - Assurer le suivi et la cohérence du parcours de formation de l apprenti dans la collectivité ; - Vérifier la cohérence des tâches confiées à l apprenti dans la collectivité par rapport au diplôme préparé en visitant la collectivité d accueil ; - Signaler les absences de l apprenti à l employeur ; - Mettre en place les examens en liaison avec les ministères et communiquer les résultats à l apprenti et à l employeur ; - Informer les jeunes et les employeurs sur les conditions de formation par l apprentissage ; Quelles sont les spécificités du contrat d apprentissage? 1. La durée du contrat Le contrat d apprentissage est à durée déterminée, durée qui doit être au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l objet du contrat. En principe, la durée du contrat peut varier de 1 à 3 ans. Sous certaines conditions, la durée du contrat peut être réduite ou allongée à la demande des cocontractants pour tenir compte du niveau initial de compétences de l apprenti(e), de sa situation d handicap, de sa réussite ou de son échec à un examen. 2. La période d essai Elle est de 2 mois à compter du premier jour de travail de l apprenti(e) dans la collectivité. Cette période ne peut être ni réduite, ni allongée. Exception : en cas d absence de l apprenti(e) pour maladie durant la période d essai, celle-ci est suspendue et prolongée d autant. Cette période ne dispense pas l employeur de l obligation de conclure le contrat et de le faire signer par les parties. 3. Les dates du contrat Le contrat d'apprentissage fixe la date de début et de fin de l'apprentissage. La date du début du contrat ne peut être antérieure de plus de trois mois, ni postérieure de plus de trois mois au début du cycle du centre de formation d'apprentis que suit l'apprenti. Quant à la date de fin, elle doit être obligatoirement postérieure à la date de l examen préparé par l apprenti(e). 4. La modification du contrat d'apprentissage Le contrat d'apprentissage peut connaitre un certain nombre de modifications au cours de son exécution. Celles-ci peuvent par exemple concerner un changement de maître d'apprentissage ou encore de lieu durant l'apprentissage. En tout état de cause, la modification du contrat d'apprentissage ne peut se faire sans l'accord préalable et exprès de l'apprenti (ou de ses représentants légaux s'il est mineur) quand elle a trait à des éléments essentiels du contrat (changement de secteur géographique, de la durée du contrat ). Cet accord se manifeste par la signature d'un avenant au contrat. L'employeur doit remplir un nouveau Cerfa en cochant les cases correspondantes. 9

10 De même, toute modification doit faire l'objet d'une communication aux parties prenantes, autrement dit au CFA ou à l'établissement de formation, ainsi qu'à l'ut-direccte. La modification d'un élément essentiel du contrat ne doit pas être confondue avec le simple changement de conditions de travail qui découle des prérogatives propres à l'employeur. Ainsi, il peut procéder à de tels changements sans avoir recueilli préalablement l'accord du salarié concerné (par exemple: l'attribution d'une nouvelle tâche au salarié dans la mesure où cela correspond à sa qualification ou à celle qu'il vise à acquérir, ou encore une nouvelle répartition des horaires de travail du moment où la durée du travail n'est pas modifiée et que les obligations en termes de repos sont respectées). 5. La discipline L employeur dispose du pouvoir disciplinaire, et à ce titre, il peut sanctionner tout comportement qu il estime fautif. Pour mettre en place une procédure disciplinaire, la collectivité doit se référer au Code du travail (C. trav., art. L s., art. L s.). 6. La résiliation du contrat d'apprentissage a. La résiliation pendant la période d'essai La période d'essai est de deux mois à compter du 1 er jour de travail de l'apprenti(e) dans la collectivité. Cette période ne peut être ni réduite ni allongée. Pendant cette période, le contrat peut être résilié par écrit à l initiative de l une ou l autre des parties, sans préavis ni indemnité. La partie souhaitant résilier le contrat doit informer l'autre partie ainsi que le CFA(S) et la DIRECCTE. Une nouvelle période d'essai de deux mois est applicable, lorsqu'après la rupture d'un contrat d'apprentissage, un nouveau contrat est conclu entre l'apprenti et un nouvel employeur pour achever la formation. b. La résiliation après la période d'essai Après la période d essai, la résiliation anticipée du contrat ne peut avoir lieu que dans certains cas : - obtention du diplôme ou du titre préparé : l apprenti(e) peut demander à mettre fin à son contrat (par écrit) en respectant un délai de prévenance de deux mois minimum, - résiliation d un commun accord : obligation d un écrit signé par l ensemble des parties et communiqué au CFA(S) et à la DIRECCTE 64, >> La notification à la Direccte UT64 peut être effectuée par mail, en adressant le document scanné à aquit.apprentissage@direccte.gouv.fr (un document type est disponible auprès de la Direccte sur demande) - jugement du conseil des prud hommes : en cas de faute grave ou de manquements répétés de l une des parties à ses obligations ou en cas d'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier choisi. NOTA : à la fin du contrat d'apprentissage ou en cas de résiliation de celui-ci, un certain nombre de documents doivent être remis à l'apprenti (Cf. tableau p. 30). 10

11 7. Le contentieux Le contrat d'apprentissage étant un contrat de travail de droit privé, les dispositions du droit du travail s'appliquent. De ce fait, tout litige entre l'employeur et l'apprenti portant sur l'exécution ou sur la rupture du contrat de travail devra être porté devant le Conseil de prud'hommes territorialement compétent (C. trav., art. L et R ). Par contre, en cas de litige afférent à l'enregistrement du contrat d'apprentissage par la DIRECCTE (exemple : contestation du refus d'enregistrement du contrat), le recours devra être engagé auprès du juge administratif (T. confl. 8 févr. 1873, Blanco, GAJA, 18 e éd., 2011, n o 1). REFERENCES JURIDIQUES: Définition et régime juridique C. trav., art. L et suivants Conditions de formation du contrat C. trav., art. L et suivants C. trav., art. R et suivants C. trav., art. D et suivants C. trav., art. L et suivants C. éduc., art. D et -4 Les acteurs du contrat Loi n du 17 juillet 1992 C. trav., art. L et suivants C. trav., art. R et suivants C. trav., art. L et suivants C. trav., art. R et suivants C. trav., art. R et suivants Conditions d'exécution du contrat C. trav., art. L et suivants C. trav., art. R et suivants C. trav., art. L et suivants C. trav., art. L et suivants C. trav., art. L et suivants Fin du contrat C. trav., art. L et suivants C. trav., art. R et suivants C. trav., art. L C. trav., art. R T. confl. 8 févr. 1873, Blanco, GAJA, 18 e éd., 2011, n o 1 11

12 II Quelles sont les conditions de travail de l'apprenti(e)? Dans le Code du travail, l apprenti(e) est considéré(e) comme un(e) salarié(e) à part entière, ce qui induit le principe d égalité de traitement. L apprenti(e) bénéficie des mêmes conditions de travail et de protection sociale que les autres agents de la collectivité. Quel est le temps de travail de l'apprenti(e)? 1. La durée hebdomadaire du travail Le temps de travail qui lui est applicable comprend le temps passé en collectivité et les heures de formation en CFA(S). N entrent pas dans le temps de travail de l apprenti(e) les modules complémentaires de formation librement choisis par l apprenti(e) et acceptés par le CFA(S). La durée légale du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine. La durée maximale quotidienne du travail est fixée à 10 heures. Cependant, la durée journalière du travail des apprentis mineurs est de 8 heures par jour dans la limite de 35 heures par semaine. Dans le secteur public, seuls les apprentis de plus de 18 ans peuvent effectuer des heures supplémentaires 1 sous réserve du respect des durées maximales hebdomadaires du travail : 10 heures par jour, 48 heures par semaine, 44 heures en moyenne sur 12 semaines (L et L du Code du travail). En ce qui concerne les apprentis de moins de 18 ans employés dans le secteur public, la DIRECCTE ne pouvant accorder aucune dérogation pour les employeurs de ce secteur-là, il n existe aucune possibilité pour qu un apprenti mineur puisse effectuer des heures supplémentaires. Heures supplémentaires du contingent : procédure L'employeur peut décider de recourir aux heures supplémentaires après avoir, au préalable, informé le comité d'entreprise (ou, à défaut, les délégués du personnel) lorsqu'il s'agit d'heures effectuées dans le cadre du contingent annuel de 220 heures (L du Code du travail). Transposé aux collectivités, cela signifie qu il conviendrait de consulter le comité technique de la collectivité ou, à défaut, le Comité Technique Intercommunal (CTI) placé auprès du Centre de Gestion avant de pouvoir recourir à ce dispositif. Les heures supplémentaires donnent lieu en principe à une majoration de salaire. Le paiement des heures supplémentaires peut éventuellement être remplacé, en tout ou partie, par l'octroi d'un repos compensateur de remplacement (L et L du Code du travail). Dans l'hypothèse du remplacement de la majoration de salaire par du repos, une délibération de l'organe délibérant devra également être prise pour la mise en œuvre de cette disposition, après avis du comité technique de la collectivité ou, à défaut, du Comité Technique Intercommunal (CTI). Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s imputent pas sur le contingent annuel d heures supplémentaires (L du Code du travail). Le repos compensateur octroyé est majoré dans les mêmes proportions que la rémunération. Heures supplémentaires hors contingent : procédure Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent conventionnel, ou à défaut, au-delà du contingent réglementaire doit être soumise à l'avis préalable du comité technique de la collectivité ou, à défaut, du Comité Technique Intercommunal (CTI) et ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos. Les modalités du dépassement du contingent réglementaire doivent donner lieu au moins une fois par an à une consultation du comité technique de la collectivité ou à défaut, du Comité Technique Intercommunal (CTI) (article L du Code du travail). 1 Heures supplémentaires : heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail fixée à 35 heures hebdomadaires. 12

13 Contreparties aux heures supplémentaires HEURES SUPPLEMENTAIRES DU CONTINGENT (dans la limite de 220h par an et par salarié) HEURES SUPPLEMENTAIRES HORS CONTINGENT (audelà de 220h par an et par salarié) Entre 35h et 43h Au-delà de 43h Majoration de salaire 25% de majoration 50% de majoration Repos compensateur de remplacement 25% de majoration, soit 1h15 de repos par heure supplémentaire 50% de majoration, soit 1h30 de repos par heure supplémentaire 50% de majoration pour les établissements ayant au plus 20 salariés 100% de majoration pour les établissements ayant plus de 20 salariés Pour tout renseignement complémentaire et envoi de modèle de saisine du comité technique et projet de délibération, n'hésitez pas à contacter le Centre de Gestion par mail à ou au par téléphone au L interdiction du travail de nuit Il est interdit de faire travailler un jeune : - entre 22h et 6h s'il a entre 16 et 18 ans, - entre 20h et 6h s'il a moins de 16 ans. 3. Les pauses et les repos L apprenti(e) mineur ne peut travailler plus de 4h30 consécutives, au terme desquelles, il doit bénéficier d une pause de 30 minutes consécutives. La durée minimale du repos journalier des apprentis varie selon leur âge (Art. L du Code du travail) : - 14 heures consécutives s ils ont moins de 16 ans, - 12 heures consécutives s ils ont entre 16 et 18 ans, - 11 heures consécutives s ils ont plus de 18 ans. Le repos hebdomadaire est de 2 jours consécutifs pour les apprentis de moins de 18 ans et est de 1 à 2 jours selon l organisation de la collectivité pour les apprentis de plus de 18 ans. Les apprentis, quel que soit leur âge, ne peuvent être tenus de travailler les dimanches et les jours de fêtes légales - L et -6 du Code du travail. Quels sont les congés de l'apprenti(e)? 1. Le congé maladie En cas de congé maladie, l apprenti(e) doit : - informer son employeur dans les plus brefs délais, - adresser à la Caisse Primaire d'assurance Maladie (volets 1 et 2) et à l'employeur (volet3) un arrêt de travail dans un délai de 48 h (Cf. formulaire Cerfa n 10170*05). 13

14 - s abstenir d exercer toute activité, - reprendre le travail à la date prévue, - subir une visite médicale de reprise en cas de maladie professionnelle, accident du travail ou d absence de plus de 21 jours. Quand il remplit les conditions, l apprenti(e) perçoit les indemnités journalières de la sécurité sociale (modalités identiques à celles des autres agents). Les indemnités journalières sont versées par la Caisse Primaire d'assurance Maladie après un délai de carence égal aux trois premiers jours d'arrêt (sauf accident du travail et maladie professionnelle : dans ce cas il n y a aucun délai de carence). Les indemnités sont versées pour tous les jours d'arrêt. Le salaire journalier de base est le salaire journalier moyen des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail. L'employeur doit à la réception du volet 3 de l'avis d'arrêt de travail établir une attestation de salaire (Cerfa n 11135*03), afin que la sécurité sociale puisse calculer le montant des indemnités journalières, si l'apprenti remplit les conditions pour les percevoir. Si l'apprenti(e) est mineur, la collectivité est tenue de prévenir les parents ou tuteurs légaux en cas de maladie, d'absence ou de tout autre fait de nature à motiver leur intervention. 2. Les cas particuliers d'accident du travail, d'accident de trajet et de maladie professionnelle Les apprentis ayant un statut de salarié, les règles de droit commun s'appliquent. Les accidents du travail : Est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée (C. sec. soc., art. L ). L'apprenti doit, dans les 24h suivant son accident, en informer son employeur. Il doit également consulter son médecin traitant afin de faire constater son état de santé. Le médecin doit établir un certificat médical initial en précisant la localisation ainsi que la nature des lésions et symptômes, voire les conséquences éventuelles de l'accident. Si ce dernier entraine un arrêt de travail, le médecin traitant délivre à l'apprenti un certificat d'arrêt de travail, qui est à remettre à l'employeur. L'employeur doit : - Dans les 48h suivant la connaissance de l'accident, le déclarer à la Caisse Primaire d'assurance Maladie CPAM) du lieu de résidence habituelle de l'apprenti. L'employeur peut émettre des réserves motivées quant au caractère professionnel de l'accident en remplissant la déclaration: o Déclaration en ligne sur o Ou déclaration via lettre recommandée avec accusé de réception (Cerfa n 14463*01: envoyer les 3 premiers volets, conserver le 4 ème ). - Joindre à la déclaration d'accident du travail, en cas d'arrêt de travail, une attestation de salaire (Cerfa n 11137*02). Cette attestation permet le versement des indemnités journalières par l'assurance Maladie. Ces indemnités journalières sont versées, sans délai de carence, dès le lendemain de l'accident (le salaire du jour 14

15 de l'accident de travail étant entièrement à la charge de l'employeur) et pendant toute la durée de l'arrêt de travail jusqu'à la date de la consolidation ou de la guérison. - Fournir à l'apprenti une feuille d'accident du travail (Cerfa n 11383*02) qui lui ouvre une prise en charge à 100 % des frais médicaux liés à l'accident (consultation médicale, radiographie, hospitalisation ), sans avance de frais, à l'exception de la participation forfaitaire d'1 et des franchises médicales. La CPAM dispose d'un délai de 30 jours à compter de la réception de la déclaration d'accident pour se prononcer sur le caractère professionnel ou non de l'accident. Si la CPAM le juge nécessaire, elle peut engager une instruction contradictoire et recourir à un délai supplémentaire de 2 mois en cas de dossier complexe (après en avoir informé le salarié et l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception). À l'issue de la période de soins le médecin traitant doit établir un certificat médical final, indiquant les conséquences de l'accident : - le certificat médical final de guérison, lorsqu'il y a disparition apparente des lésions ; - le certificat médical final de consolidation, lorsque les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, sinon définitif. En cas de rechute, l'employeur n'a pas de démarche particulière à accomplir. Le médecin traitant devra établir un certificat médical de rechute et l'adresser à la CPAM. Après avis du médecin conseil, elle adressera une notification de sa décision concernant la prise en charge ou non de la rechute au titre de l'accident du travail. En cas de reprise du travail, le médecin traitant doit remettre à l'apprenti un certificat d'arrêt de travail mentionnant la date de reprise du travail qui doit être adressé à l'employeur. Recours de l'employeur : Lorsque l'employeur public est en désaccord avec la caisse d'assurance Maladie, il a la possibilité de saisir la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse d'assurance Maladie dans un délai de 2 mois. En cas de rejet de la demande, il est toujours possible d'engager une procédure auprès du Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS). En dernier ressort, l'employeur peut interjeter appel auprès de la cour d'appel et/ou se pourvoir devant la Cour de cassation. Les accidents de trajet : Est reconnu comme accident de trajet celui qui survient durant le trajet aller-retour (C. sec. soc., art. L ) : - entre le lieu de travail et le lieu de résidence principale; - entre le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou tout autre lieu où le salarié prend habituellement ses repas. Pour être considéré comme un accident de trajet, le trajet ne doit pas non plus avoir été interrompu ou détourné pour un motif d'ordre personnel non lié aux nécessités essentielles de la vie courante, ou n'ayant aucun rapport avec le travail du salarié. 15

16 L'accident de trajet est assimilé à un accident du travail en ce qui concerne la procédure de déclaration ainsi que l'indemnisation durant l'éventuel arrêt de travail. De ce fait l'employeur devra procéder aux mêmes formalités que celles énoncées ci-dessus. NOTA : la faute inexcusable de l'employeur ne peut cependant pas être retenue à l'occasion d'un accident de trajet contrairement à l'accident de travail. De même, en cas d'arrêt de travail, le délai de carence avant le versement de l'indemnité complémentaire par l'employeur (indemnités complétant les indemnités journalières versées par la CPAM) est de 8 jours pour l'accident de trajet, alors qu'il est inexistant pour les accidents du travail 2. Les maladies professionnelles : Il n'existe pas de définition légale de la maladie professionnelle. Les affections reconnues comme maladies professionnelles sont recensées dans un tableau spécifique, et si l'apprenti remplit les conditions présentées par ces tableaux, il pourra se voir indemniser. Contrairement à l'accident de travail ou de trajet, la déclaration de la maladie professionnelle incombe au salarié. L'employeur demeure informé de l'avancement de la procédure de reconnaissance par la caisse d'assurance Maladie. 3. Le maintien de salaire Le Code du travail prévoit à l'article L que lorsqu'un salarié dispose d'un an d'ancienneté, il a droit à une indemnité complémentaire à l'allocation journalière versée par la CPAM, en cas " d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu". Le versement de cette indemnité complémentaire est dû par l'employeur sous plusieurs conditions : - La justification dans les 48h de ladite incapacité - Une prise en charge par la sécurité sociale - L'accomplissement des soins sur le territoire français, dans l'un des autres États membres de l'union Européenne ou encore dans l'un des autres États partie à l'accord sur l'espace économique européen. Le maintien de salaire débute dès le 1 er jour en cas d'arrêt consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, et dès le 8 ème jour en cas d'arrêt pour accident de trajet, maladie ou accident ordinaire. 3 2 C. trav., art. D C. trav., art. D

17 L'indemnité complémentaire varie selon l'ancienneté du salarié ainsi qu'en fonction de la durée de l'arrêt de travail: TYPE D'ACCIDENT OU DE MALADIE Point de départ INDEMNISATION par période de 12 mois 4 Taux de l'indemnisation 5 Ancienneté Accident du travail / Maladie professionnelle Dès le 1 er jour de l'arrêt 90 % du salaire brut durant les 30 premiers jours de l'arrêt 66,666 % (soit 2/3) du salaire brut durant les 30 jours suivants de l'arrêt Dès 1 an et jusqu'à 6 ans Accident de trajet / Accident et maladie ordinaires À partir du 8 e jour de l'arrêt 90 % du salaire brut durant les 30 premiers jours de l'arrêt 66,666 % (soit 2/3) du salaire brut durant les 30 jours suivants de l'arrêt Dès 1 an et jusqu'à 6 ans Au-delà des 60j, le salarié ne perçoit plus que les indemnités journalières de la CPAM 6 Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs de telle sorte que si, plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours des 12 derniers mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas les durées d'indemnisation précisées ci-dessus 7, autrement dit 60 jours. De plus, les allocations que le salarié perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance (uniquement concernant la part des prestations résultant des versements de l'employeur dans ce cas) sont déduites de l'indemnité complémentaire 8. À noter que le changement d'année civile n'ouvre pas droit à une nouvelle période d'indemnisation 9. En outre, comme les obligations de l'employeur prennent fin à la date de fin du contrat, les indemnités complémentaires pour maladie n'ont pas à être versées au-delà de cette date. 4 Les indemnités de la Sécurité sociale et des régimes de prévoyance se déduisent de cette garantie de rémunération. 5 C. trav., art. D Une majoration de la durée de versement de chacune des indemnités de maintien de salaire est prévue si le salarié a plus de 6 ans d'ancienneté. 7 C. trav., art. D C. trav., art. D Cass. soc., 28 avr. 1994, n o : Bull. civ. V, n o

18 4. La retenue sur salaire Dans les cas autres que ceux d'accidents du travail et de maladies professionnelles, l'employeur doit procéder à une retenue de salaire en fonction de la durée du délai de carence. Cependant, les jours susceptibles de faire l objet de la retenue sur salaire doivent être des jours habituellement travaillés par le salarié. Ainsi, si par exemple, le délai de carence inclut le dimanche, habituellement jour de repos du salarié, l employeur ne peut opérer une retenue sur salaire sur ce jour 10. A l inverse, si le délai de carence inclut le samedi, jour habituellement travaillé par l agent, ce jour fera l objet d une retenue sur salaire. L employeur ne doit donc retenir que la rémunération correspondant au nombre d heures ou de jours que le salarié aurait effectué s il n avait pas été malade. 5. Les congés payés L apprenti(e) est soumis à la réglementation de droit commun en ce qui concerne le régime des congés payés. L'apprenti(e) a droit à deux jours et demi de congé par mois de travail effectif sans que la durée totale du congé puisse excéder trente jours annuels. Il s'agit du mois de date à date et non du mois civil. La notion de congés scolaires n'existe plus pour un apprenti. 6. Les congés pour préparer et passer des examens Pour préparer leur examen, les apprentis ont droit à un congé supplémentaire rémunéré de 5 jours ouvrables à prendre dans le mois qui précède les épreuves. Ce congé donne droit au maintien du salaire. Si des révisions ou des enseignements spéciaux sont organisés par le CFA(S), l apprenti(e) se doit de les suivre. Pour passer les examens de son choix, l'apprenti bénéficie d'un congé équivalent à 24 h du temps de travail, soit en pratique 3 jours. 7. Les congés maternité, paternité et d'adoption Au même titre que les autres agents, une apprentie peut bénéficier d un congé maternité. Un apprenti peut également bénéficier d un congé de paternité dans les mêmes conditions que les autres agents. 8. Les congés pour évènements familiaux Les apprentis ont droit aux congés pour évènements familiaux ainsi qu'aux autres autorisations particulières d'absence (C. trav., art. L s.). Les jours d'absence pour événements familiaux n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel. 10 Cass. Soc., 26 janvier 2011, n

19 Quel est le salaire de l apprenti(e)? 1. Le montant du salaire L'apprenti (e) perçoit un salaire dont le montant, déterminé en pourcentage du SMIC (base : 151,67h), varie en fonction de son âge, de l ancienneté dans le contrat et du niveau de diplôme préparé. Nomenclature des niveaux de formation : Niveau V Niveau IV Niveau III Niveau I et II BEP CAP BAC BT BTS DUT INGENIEUR LICENCE Brevet d'études professionnelles Certificat d'aptitude professionnelle Baccalauréat Brevet de technicien Diplôme des instituts universitaires de technologie Brevet de technicien supérieur Formation de niveau égal ou supérieur à celui des écoles d'ingénieurs ou de la licence. Le temps passé en CFA(S) compte comme du temps de travail rémunéré. Les taux de base prévus pour un diplôme de niveau V sont majorés de : 10 points pour les apprentis préparant un diplôme de niveau IV, 20 points pour ceux préparant un diplôme de niveau III. Ainsi, un apprenti peut percevoir, selon sa situation une rémunération allant de 25% à 98% du SMIC. Âge de Niveau V préparé Niveau IV préparé Niveau III préparé l'apprenti Année du contrat Année du contrat Année du contrat 1 ère 2 ème 3 ème 1 ère 2 ème 3 ème 1 ère 2 ème 3 ème - 18 ans 25% 37% 53% 35% 47% 63% 45% 57% 73% ans 41% 49% 65% 51% 59% 75% 61% 69% 85% 21 ans et + 53% 61% 78% 63% 71% 88% 73% 81% 98% Les majorations sont applicables à compter du début du mois qui suit la date d anniversaire de l apprenti(e). En ce qui concerne les formations complémentaires, la rémunération applicable est la suivante : Formation COMPLEMENTAIRE après contrat à partir de 16 ANS 40% de 1 AN à partir de 18 ANS 56% à partir de 21 ANS 68% après contrat à partir de 16 ANS 52% de 2 ANS à partir de 18 ANS 64% à partir de 21 ANS 76% après contrat à partir de 16 ANS 68% de 3 ANS à partir de 18 ANS 80% à partir de 21 ANS 93% Est considérée comme formation complémentaire une formation visant à l obtention d un diplôme ou d un titre de niveau équivalent et connexe*à celui déjà obtenu par l apprenti(e) * les titres et diplômes connexes sont définis par le Service Académique d Inspection de l Apprentissage (SAIA) Les apprentis de moins de 16 ans bénéficient d une rémunération identique à celle prévue pour les apprentis de ans. Lorsqu un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec le même employeur, sa rémunération est au moins égale à celle qu il percevait lors de la dernière année d exécution du précédent contrat, sauf si l application de 19

20 la rémunération en fonction de son âge est plus favorable. Lorsqu un apprenti conclut un nouveau contrat avec un autre employeur, sa rémunération est au minimum égale à celle à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année de son précédent contrat, sauf si la rémunération en fonction de son âge est plus favorable. Le cas des apprentis préparant un diplôme de niveau «II et plus» n est pas spécifié dans les textes. Ils ne sauraient néanmoins être rémunérés moins que ceux préparant un diplôme de niveau III. La pratique des DIRRECTE qui contrôlent les contrats conforte cette analyse. 2. Le régime indemnitaire Les apprentis ne sont pas éligibles au régime indemnitaire versé aux agents publics. 3. Les cotisations sociales Les apprentis sont affiliés au régime général de la sécurité sociale (pour les risques maladie, maternité et invalidité) et au régime complémentaire de retraite des agents non titulaires des collectivités territoriales (IRCANTEC). Mais ils ne paient aucune cotisation. Les contrats d apprentissage sont exonérés des cotisations patronales et salariales dues au titre : - des assurances sociales : maladie, maternité, invalidité, veuvage, décès, vieillesse ; - des prestations familiales ; - de la CSG et la CRDS ; - de la taxe d apprentissage ; - de la cotisation salariale IRCANTEC ; - des cotisations assurance chômage pour les collectivités territoriales adhérentes à l UNEDIC. Certaines cotisations patronales restent à la charge de la collectivité : - la cotisation de retraite complémentaire IRCANTEC ; - la contribution solidarité autonomie ; - la cotisation au titre du fonds national d aide au logement ; - la contribution supplémentaire du fonds national d aide au logement si la collectivité emploie au moins 20 agents (apprentis non compris) ; - la cotisation accidents du travail et maladies professionnelles ; - la taxe transport pour les collectivités situées dans une zone couverte par un réseau de transport en commun (cotisation due uniquement si l'employeur occupe plus de 9 salariés apprentis non compris) ; Le calcul des cotisations Les cotisations sont calculées sur une base forfaitaire minorée d'une fraction égale de 11 % par rapport au pourcentage de rémunération versé à l'apprenti. Exemple : Rémunération sur la base de 25% du SMIC. Base de cotisation : (25%-11%) x Taux du SMIC en vigueur au 1 er janvier de l'année en cours. 4. L'indemnisation du chômage L'article L du Code du travail, qui pose le principe de l'allocation d'assurance chômage, ne distingue pas les travailleurs du secteur privé de ceux du secteur public. De plus, l'article L précise que "les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs" ont bien 20

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente 1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles

Plus en détail

MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE

MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE Mise à jour : 02/03/15 1 CONDITIONS GENERALES POUR ETRE APPRENTI p. 2 2 - ENREGISTREMENT DU CONTRAT p. 2 3 DEFINITION DU CONTRAT D APPRENTISSAGE p. 5 4 - EXECUTION

Plus en détail

MODE D EMPLOI DE L APPRENTISSAGE

MODE D EMPLOI DE L APPRENTISSAGE ÉTUDES INTERCULTURELLES DE LANGUES APPLIQUÉES Licence Pro Rédacteur Technique Master 2 Pro Industrie de la Langue et Traduction Spécialisée Master 2 Pro de Conception Documentation Multilingue et Multimédia

Plus en détail

Loi n 2011-893 du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels

Loi n 2011-893 du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels Loi n 2011-893 du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels La loi n 2011-893 du 28 juillet 2011 comporte différentes mesures visant notamment à développer

Plus en détail

F I C H E P R A T I Q U E N 4 L E C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E D U S E C T E U R P U B L I C

F I C H E P R A T I Q U E N 4 L E C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E D U S E C T E U R P U B L I C F I C H E P R A T I Q U E N 4 L E C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E D U S E C T E U R P U B L I C Avant les démarches administratives - pour tout contrat, qu il soit du secteur privé ou du secteur

Plus en détail

I - Le contrat d apprentissage II - Les droits et devoirs apprenti/entreprise, III Le rôle du CFA et de l Université IV - La taxe d apprentissage

I - Le contrat d apprentissage II - Les droits et devoirs apprenti/entreprise, III Le rôle du CFA et de l Université IV - La taxe d apprentissage I - Le contrat d apprentissage II - Les droits et devoirs apprenti/entreprise, III Le rôle du CFA et de l Université IV - La taxe d apprentissage Mise à jour : Avril 2009 SOMMAIRE I - Le contrat d apprentissage

Plus en détail

ETUDE LE CONTRAT D APPRENTISSAGE

ETUDE LE CONTRAT D APPRENTISSAGE Etude ETUDE LE CONTRAT D APPRENTISSAGE Le contrat d apprentissage offre l opportunité à l entreprise de transmettre ses savoirs et former les générations futures tout en bénéficiant d un encadrement législatif

Plus en détail

LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE POUR LES EMPLOYEURS

LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE POUR LES EMPLOYEURS LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE POUR LES EMPLOYEURS Quelle peut être la durée du contrat? La durée du contrat d apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l objet du contrat et

Plus en détail

L apprentissage dans la fonction publique de l État

L apprentissage dans la fonction publique de l État MINISTÈRE DE LA DÉCENTRALISATION ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 2015 L apprentissage dans la fonction publique de l État Guide pratique à l usage des services de ressources humaines Outils de la GRH Edito

Plus en détail

Le contrat d apprentissage

Le contrat d apprentissage Mai 2009 contrats et mesures Le contrat d apprentissage Vous recrutez un jeune tout en bénéficiant d avantages financiers. Vous le préparez à un métier de votre entreprise et à une qualification professionnelle

Plus en détail

Votre Chambre de Métiers et de l'artisanat vous accompagne... 03. Le circuit du contrat d'apprentissage... 04

Votre Chambre de Métiers et de l'artisanat vous accompagne... 03. Le circuit du contrat d'apprentissage... 04 Sommaire Votre Chambre de Métiers et de l'artisanat vous accompagne... 03 Le circuit du contrat d'apprentissage... 04 Les conditions générales de l'apprentissage... 05 Les conditions requises pour l'apprenti...

Plus en détail

Fiche 1. Les appuis dispensés par votre Chambre de Métiers et de l Artisanat. Votre Chambre de Métiers et de l Artisanat a pour mission de

Fiche 1. Les appuis dispensés par votre Chambre de Métiers et de l Artisanat. Votre Chambre de Métiers et de l Artisanat a pour mission de Les appuis dispensés par votre Chambre de Métiers et de l Artisanat Votre Chambre de Métiers et de l Artisanat a pour mission de Fiche 1 Simplifier les formalités incombant aux entreprises. Faciliter les

Plus en détail

Les appuis dispensés par votre Chambre de Métiers et de l Artisanat

Les appuis dispensés par votre Chambre de Métiers et de l Artisanat Les appuis dispensés par votre Chambre de Métiers et de l Artisanat Votre Chambre de Métiers et de l Artisanat a pour mission de : 2 - La recherche de jeunes et le soutien au maître d apprentissage : Fiche

Plus en détail

L apprentissage. la fonction publique territoriale. dans. Guide pratique à l usage des services ressources humaines

L apprentissage. la fonction publique territoriale. dans. Guide pratique à l usage des services ressources humaines L apprentissage dans la fonction publique territoriale Guide pratique à l usage des services ressources humaines Version n 2-2010 > Sommaire L apprentissage dans la fonction publique territoriale Ce

Plus en détail

Tableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation

Tableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation Tableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation Attention : Ce document a été établit en juin 2015. Les informations qu il contient peuvent avoir évoluées en fonction des lois

Plus en détail

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33 F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr

03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr Circulaire n 02/2010 Cl. C 44 Colmar, le 5 janvier 2010 Màj. novembre 2012 C E N T R E d e G E S T I O N d u H A U T - RHIN F O N C T I O N P U B L I Q U E T E R R I T O R I A L E 2 2, r u e W i l s o

Plus en détail

le contrat d apprentissage

le contrat d apprentissage FICHE 1 le contrat d apprentissage L APPRENTISSAGE L apprentissage a pour objectif de permettre à un jeune d obtenir une qualification sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle.

Plus en détail

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti?

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? L apprenti est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les règlements et la convention collective de la branche professionnelle ou de l entreprise

Plus en détail

CONVENTION DE STAGE ÉTUDIANT AVERTISSEMENT Les personnes qui sollicitent le bénéfice d une convention de stage doivent être obligatoirement inscrites et participer réellement à un cycle de formation ou

Plus en détail

La rémunération de l apprenti :

La rémunération de l apprenti : F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

LES STAGIAIRES. 1. Qui sont les «stagiaires» au sens de la réglementation?

LES STAGIAIRES. 1. Qui sont les «stagiaires» au sens de la réglementation? LES STAGIAIRES 1. Qui sont les «stagiaires» au sens de la réglementation? La loi relative à l enseignement supérieur a défini enfin ce qu est un stage en milieu professionnel: il s agit d une «période

Plus en détail

NOTICE POUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE

NOTICE POUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE NOTICE POUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE Cerfa FA14 Avant de conclure un contrat d apprentissage, renseignez-vous sur les règles applicables au contrat ainsi que les dispositions particulières prévues dans

Plus en détail

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) 1 Définition du CDDI un contrat de travail à durée déterminée dont le motif de recours est spécifique : favoriser le recrutement de certaines catégories

Plus en détail

GUIDE DE L EMPLOYEUR

GUIDE DE L EMPLOYEUR Unité Territoriale de Paris GUIDE DE L EMPLOYEUR Actualisé le 07 août 2013 CONTRAT UNIQUE D INSERTION(CUI) : 1. CONTRAT D ACCOMPAGNEMENT DANS L EMPLOI (CAE) 2. CONTRAT INITIATIVE EMPLOI (CIE) 3. EMPLOIS

Plus en détail

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013 informations sociales octobre novembre décembre 2013 Dans le cadre du mandat qu elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement

Plus en détail

Tableau comparatif 2013 Contrat d apprentissage / Contrat de professionnalisation

Tableau comparatif 2013 Contrat d apprentissage / Contrat de professionnalisation Tableau comparatif 2013 Contrat d apprentissage / Contrat de professionnalisation Direction des Formalités et de la Collecte de la Taxe d apprentissage Tableau comparatif contrat d apprentissage / contrat

Plus en détail

DE MÉTIERS ET DE L ARTISANAT DE LA HAUTE-MARNE 9, - CS 12053-52902 CHAUMONT CEDEX

DE MÉTIERS ET DE L ARTISANAT DE LA HAUTE-MARNE 9, - CS 12053-52902 CHAUMONT CEDEX L apprentissage est une forme d éducation alternée. Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs ayant satisfait à l obligation scolaire une formation générale, théorique et pratique, en vue de l

Plus en détail

de nouvelles aides pour les employeurs d apprentis Du CAP à Ingénieur un parcours gagnant l Apprentissage Un salaire progressif * Age de l apprenti 1re année du contrat 2e année du contrat 3e année du

Plus en détail

CONVENTION DE STAGE ÉTUDIANT

CONVENTION DE STAGE ÉTUDIANT CONVENTION DE STAGE ÉTUDIANT AVERTISSEMENT Les personnes qui sollicitent le bénéfice d une convention de stage doivent être obligatoirement inscrites et participer réellement à un cycle de formation ou

Plus en détail

CONTRAT D APPRENTISSAGE LIVRET APPRENTI

CONTRAT D APPRENTISSAGE LIVRET APPRENTI CONTRAT D APPRENTISSAGE LIVRET APPRENTI D.E.F.A Section Apprentissage : 03.60.127.131 03.60.127.129 apprentissage@cma80.fr Chambre de Métiers et de l Artisanat de la Somme Cité des Métiers et de l Artisanat

Plus en détail

Principaux textes de référence :

Principaux textes de référence : Principaux textes de référence : Loi n 2006396 du 31 mars 2006 pour l égalité des chances (article 9 et 10). Décret n 2006757 du 29 juin 2006 portant application de l art.10 de la loi n 2006396 du 31 mars

Plus en détail

GUIDE PRATIQUE DES EMPLOIS D'AVENIR

GUIDE PRATIQUE DES EMPLOIS D'AVENIR GUIDE PRATIQUE DES EMPLOIS D'AVENIR à l'adresse des collectivités territoriales MARS 2015 1 SOMMAIRE I Qu'est-ce qu'un emploi d'avenir?... 4 a. Pourquoi un emploi d'avenir?... 4 b. Définition du contrat

Plus en détail

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011 1 SYNADIC PRÉAMBULE Un régime de prévoyance obligatoire au niveau national garantissant les risques incapacité, invalidité et décès a été instauré par l accord du 28 novembre 2005. Les partenaires sociaux

Plus en détail

AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE

AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE NON TITULAIRES Note d'information N 2012-32 du 18 juin 2012 AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE REFERENCES Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des

Plus en détail

ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES

ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES PREAMBULE Les organisations signataires veulent par le présent accord, préciser la situation des

Plus en détail

TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONVENTION RELATIVE AUX PÉRIODES DE STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL Pour les étudiants de... Vu le code du Travail, notamment ses articles L 4153-1, R. 4153-41 à R. 4153-44 et R. 4153-46, Vu le code de l

Plus en détail

Guide de l apprenti. L apprentissage en CAP, BAC PRO, BTS, DCG, Mention Complémentaire en alternance avec l entreprise

Guide de l apprenti. L apprentissage en CAP, BAC PRO, BTS, DCG, Mention Complémentaire en alternance avec l entreprise Guide de l apprenti 2015 L apprentissage en CAP, BAC PRO, BTS, DCG, Mention Complémentaire en alternance avec l entreprise UN CONTRAT DE TRAVAIL «Un contrat d apprentissage est un contrat de travail» «L

Plus en détail

Le contrat de professionnalisation à l Université Paul Sabatier GUIDE DES STAGIAIRES DE LA FORMATION CONTINUE MISSION FORMATION «POLE ALTERNANCE»

Le contrat de professionnalisation à l Université Paul Sabatier GUIDE DES STAGIAIRES DE LA FORMATION CONTINUE MISSION FORMATION «POLE ALTERNANCE» GUIDE DES STAGIAIRES DE LA FORMATION CONTINUE Le contrat de professionnalisation à l Université Paul Sabatier MISSION FORMATION CONTINUE ET APPRENTISSAGE «POLE ALTERNANCE» LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

Plus en détail

AIDES à l APPRENTISSAGE. 1 /Aide à l'accueil des jeunes mineurs en apprentissage pour les entreprises de moins de 11 salariés

AIDES à l APPRENTISSAGE. 1 /Aide à l'accueil des jeunes mineurs en apprentissage pour les entreprises de moins de 11 salariés AIDES à l APPRENTISSAGE 1 /Aide à l'accueil des jeunes mineurs en apprentissage pour les entreprises de moins de 11 salariés Cette aide permet de prendre en compte l'investissement de l'entreprise sur

Plus en détail

NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE -

NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE - Conseil Technique National Service juridique droit des personnes et des familles NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE - OBJET : cumul de la pension d invalidité du régime général avec d autres pensions, rentes

Plus en détail

Chambre de Métiers et de l Artisanat de Vaucluse BP 40208 84009 AVIGNON CEDEX 1. Service Apprentissage

Chambre de Métiers et de l Artisanat de Vaucluse BP 40208 84009 AVIGNON CEDEX 1. Service Apprentissage Chambre de Métiers et de l Artisanat de Vaucluse BP 40208 84009 AVIGNON CEDEX 1 Service Apprentissage 04.90.80.65.95 Fax : 04.90.80.65.90 email : apprentissage@cm-avignon.fr Site : www.cm-avignon.fr CONTRAT

Plus en détail

Le service civique. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / juin 2010 1

Le service civique. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / juin 2010 1 Sans disparaître complètement, le volontariat associatif, introduit par la loi du 23 mai 2006, reçoit une nouvelle configuration et réapparaît dans la loi du 10 mars 2010 sous la dénomination de «service

Plus en détail

INAPTITUDE. Complexité de la procédure

INAPTITUDE. Complexité de la procédure INAPTITUDE Complexité de la procédure 1 DISTINCTION ENTRE DIFFERENTES NOTIONS Incapacité; Invalidité; Inaptitude. 2 Incapacité L incapacité temporaire, au sens de la Sécurité sociale, est une impossibilité

Plus en détail

ACCORD DU 5 AVRIL 2006

ACCORD DU 5 AVRIL 2006 MINISTÈRE DE L AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE CONVENTIONS COLLECTIVES Convention collective nationale IDCC : 7501. CRÉDIT AGRICOLE (4 novembre 1987) ACCORD DU 5 AVRIL 2006 RELATIF AUX MODALITÉS D APPLICATION

Plus en détail

Notice pour le contrat de professionnalisation

Notice pour le contrat de professionnalisation Notice pour le contrat de professionnalisation Avant de conclure un contrat de professionnalisation, renseignez-vous sur les règles applicables au contrat ainsi que les dispositions particulières prévues

Plus en détail

Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL

Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL Si vous vous posez des questions en matière de PROCESSUS DE FORMATION, voyez les rubriques

Plus en détail

N de convention Audencia/MAE à rappeler pour toute candidature : 97/08

N de convention Audencia/MAE à rappeler pour toute candidature : 97/08 N de convention Audencia/MAE à rappeler pour toute candidature : 97/08 CONVENTION D'ACCUEIL D'ETUDIANTS AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES DANS LE CADRE DES STAGES D'ETUDES I. CONDITIONS GENERALES DE

Plus en détail

LES ACCIDENTS DE TRAJET

LES ACCIDENTS DE TRAJET Bien que la Sécurité Sociale assimile l accident de trajet aux accidents du travail en matière d indemnisation, il existe des différences. C est pourquoi il convient de déterminer le régime des accidents

Plus en détail

Chambre de métiers et de l artisanat de la Haute-Garonne LIVRET DU MAITRE D APPRENTISSAGE. Les clés pour réussir votre mission

Chambre de métiers et de l artisanat de la Haute-Garonne LIVRET DU MAITRE D APPRENTISSAGE. Les clés pour réussir votre mission Chambre de métiers et de l artisanat de la Haute-Garonne LIVRET DU MAITRE D APPRENTISSAGE Les clés pour réussir votre mission 2 L APPRENTISSAGE, UN PARCOURS «GAGNANT - GAGNANT» Côté entreprise : C est

Plus en détail

CONVENTION DE STAGE ÉTUDIANT

CONVENTION DE STAGE ÉTUDIANT CONVENTION DE STAGE ÉTUDIANT Entre les soussignés l'entreprise... (dénomination sociale),... (siège social/adresse) représentée par... (prénom)... (nom) en qualité de... (qualité/fonction/profession) d'une

Plus en détail

PANORAMA DES MESURES POUR L EMPLOI

PANORAMA DES MESURES POUR L EMPLOI MÉTROPOLE JANVIER 2015 PANORAMA DES MESURES POUR L EMPLOI POLE-EMPLOI.FR FORMER AVANT L EMBAUCHE ACTION DE FORMATION PRÉALABLE AU RECRUTEMENT (AFPR) Demandeurs d emploi inscrits auprès de Pôle emploi,

Plus en détail

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Plus en détail

CONVENTION COLLECTIVE TERRITORIALE DE LA METALLURGIE DU BAS-RHIN AVENANT OUVRIERS, EMPLOYES, TECHNICIEN AGENTS DE MAÎTRISE

CONVENTION COLLECTIVE TERRITORIALE DE LA METALLURGIE DU BAS-RHIN AVENANT OUVRIERS, EMPLOYES, TECHNICIEN AGENTS DE MAÎTRISE CONVENTION COLLECTIVE TERRITORIALE DE LA METALLURGIE DU BAS-RHIN AVENANT OUVRIERS, EMPLOYES, TECHNICIEN AGENTS DE MAÎTRISE 1 CONVENTION COLLECTIVE DE L INDUSTRIE DES METAUX DU BAS-RHIN CLAUSES COMMUNES

Plus en détail

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE Dernière mise à jour : avril 2010 CPCEA 1 2 Préambule Le régime conventionnel des cadres de la production agricole est institué

Plus en détail

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) NOTE D INFORMATION CV Réf. : II-6-1-14 Pôle des services 1 er avril 2011 Tel : 05 63 60 16 66 1-3 Temps de travail Mail : services@cdg81.fr COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) Décret n 2004-878 du 26 août 2004

Plus en détail

REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL

REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL La formation professionnelle a pour objet de permettre aux agents d exercer de façon efficace les fonctions qui leur sont confiées en vue de la satisfaction

Plus en détail

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014 Questions sociales Note d information n 14-15 du 6 août 2014 ALLOCATIONS CHOMAGE Effet au 01/07/2014 Références Arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l indemnisation

Plus en détail

Juin. Modernisation du Marché du Travail

Juin. Modernisation du Marché du Travail Juin Modernisation du Marché du Travail 2008 les fiches argumentaires du medef Les dispositions de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, dont la mise en œuvre requiert un support législatif,

Plus en détail

Tableau comparatif 2013 Contrat d apprentissage / Contrat de professionnalisation

Tableau comparatif 2013 Contrat d apprentissage / Contrat de professionnalisation Tableau comparatif 2013 Contrat d apprentissage / Contrat de professionnalisation Direction des Formalités et de la Collecte de la Taxe d apprentissage Tableau comparatif contrat d apprentissage / contrat

Plus en détail

Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155;

Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155; Loi n 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite Le Président de la République, Vu la charte nationale, notamment son titre sixième V. Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155; Vu

Plus en détail

Guide. C.C.N. DU 15 MARS 1966 Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées REGIME DE PREVOYANCE

Guide. C.C.N. DU 15 MARS 1966 Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées REGIME DE PREVOYANCE C.C.N. DU 15 MARS 1966 Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées REGIME DE PREVOYANCE Guide La gestion des prestations Indemnités Journalières et Invalidité Conseils à suivre

Plus en détail

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010 CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010 LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) Textes de référence : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

Plus en détail

Édition du 3 mars 2014

Édition du 3 mars 2014 1 Édition du 3 mars 2014 LES AIDES À L EMBAUCHE D UN APPRENTI EN FAVEUR DES EMPLOYEURS 2 TOUT SAVOIR SUR LES AIDES À L EMBAUCHE D UN APPRENTI EN FAVEUR DES EMPLOYEURS SOMMAIRE Ce qui est dû à l apprenti

Plus en détail

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats

Plus en détail

CONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ANNÉE SCOLAIRE... /...

CONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ANNÉE SCOLAIRE... /... CONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ANNÉE SCOLAIRE... /... Concernant le stagiaire: Nom : Prénom : Adresse : Date de naissance : Nationalité : Formation : Entre: Nom et adresse complète

Plus en détail

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT La réglementation relative au temps de travail s applique à tous les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements

Plus en détail

JE, SOUSSIGNÉ(E)...AGISSSANT EN QUALITÉ DE...

JE, SOUSSIGNÉ(E)...AGISSSANT EN QUALITÉ DE... Institution de Prévoyance ocirp SIEGE SOCIAL : 12, RUE MASSUE - 94684 VINCENNES CEDEX ADHESION AU REGIME DE PREVOYANCE OBLIGATOIRE JE, SOUSSIGNÉ(E)...AGISSSANT EN QUALITÉ DE... Institution de Prévoyance

Plus en détail

PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE CV Réf. : II-13-1-5 Pôle des services Date : 15.09.2012 services@cdg81.fr Ref : 7-9 Références : - Loi n 83-634 du 13

Plus en détail

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE PRÉVOYANCE *

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE PRÉVOYANCE * Annexes RGP (2.7) RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE PRÉVOYANCE * Article 1 er : Objet du règlement général Le présent règlement général détermine les obligations auxquelles sont soumis l Organisme Assureur Désigné

Plus en détail

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés. ACCORD NATIONAL DU 3 MARS 2006 PORTANT AVENANT A L ACCORD NATIONAL DU 28 JUILLET 1998 MODIFIE SUR L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA METALLURGIE, A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS ET CADRES

Plus en détail

Bulletin de paie commenté

Bulletin de paie commenté EXTRAIT GRATUIT DU GUIDE PRATIQUE RESPONSABLE & GESTIONNAIRE PAIE Bulletin de paie commenté Les aides à l embauche Le bulletin de paie en cas d embauche de jeunes (aides et exonérations) Référence Internet

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul Base de calcul En votre qualité d employeur, vous devez déclarer à l URSSAF toutes les sommes payées et tous les avantages consentis à vos salariés. Ces éléments constituent la base de calcul des cotisations

Plus en détail

9 - LES AUTRES PRESTATIONS

9 - LES AUTRES PRESTATIONS 9 - LES AUTRES PRESTATIONS BRH 1992 RH 17, 35 91 - GARANTIE INVALIDITE Les personnels titulaires, en cas d'incapacité permanente à l'exercice de leurs fonctions, bénéficient d'une pension calculée en fonction

Plus en détail

LE TEMPS PARTIEL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LE TEMPS PARTIEL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 6 bis rue Olivier de Clisson B.P. 161 56005 VANNES CEDEX Tél. : 02.97.68.16.00 Fax : 02.97.68.16.01 Site Internet : www.cdg56.fr Circulaire n 10-15

Plus en détail

CONVENTION DE STAGE SALARIÉ

CONVENTION DE STAGE SALARIÉ CONVENTION DE STAGE SALARIÉ AVERTISSEMENT Les personnes qui sollicitent le bénéfice d une convention de stage doivent être obligatoirement inscrites et participer réellement à un cycle de formation ou

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3255 Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES ACCORD DU 28 FÉVRIER 2014 RELATIF AU TEMPS

Plus en détail

Tél. : 49.55.48.30. Le Ministre de l'agriculture et de la pêche. Messieurs les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt

Tél. : 49.55.48.30. Le Ministre de l'agriculture et de la pêche. Messieurs les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt Sous-Direction de l'administration de la Communauté Educative Mission de réglementation et de conseil juridique aux autorités académiques 1 ter ave de Lowendal 75349 PARIS Note de Service DGER/FOPDACE/N96-2006

Plus en détail

L Y C É E D E L A C O M M U N I C A T I O N

L Y C É E D E L A C O M M U N I C A T I O N L Y C É E D E L A C O M M U N I C A T I O N CONVENTION DE STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL Étudiants des Sections de Techniciens Supérieurs Vu le décret 2006-1093 du 29 août 2006 (J.O. du 31.08.2006), Vu

Plus en détail

Objet : Mise en place d'un régime collectif de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire.

Objet : Mise en place d'un régime collectif de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire. Raison Sociale : SIRET : Adresse : À, le / / Objet : Mise en place d'un régime collectif de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire. Madame, Monsieur, La Direction de l'entreprise 1 a pris

Plus en détail

Le Président du Centre de gestion

Le Président du Centre de gestion Circulaire du 1 er juin 2010 Dernière mise à jour en janvier 2011 MODALITES D UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Réf. - Décret 2004-878 du 26 août 2004 relatif au

Plus en détail

ainsi que les formulaires qui y étaient associés :

ainsi que les formulaires qui y étaient associés : INSTRUCTION N Diffusion interne : PF le Diffusion externe : 0 Service rédacteur : DRH-DDS Plan de classement : 3.12.61 Direction Générale 2, av. de Saint-Mandé 75570 Paris Cedex 12 Objet : Compte épargne

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA LOIRE LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) Références - Décret n 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne temps dans la fonction

Plus en détail

Brochure n 3258. Considérant

Brochure n 3258. Considérant Brochure n 3258 Convention collective nationale IDCC : 1597. - BÂTIMENT Ouvriers (Entreprises occupant plus de 10 salariés) (13 édition. - Avril 2005) ACCORD DU 8 FÉVRIER 2005 RELATIF AU STATUT DE L'APPRENTI

Plus en détail

I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013

I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013 Les salaires minima applicables à compter du 1 er janvier 2015 CCN n 3241 En résumé : I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013 L avenant n 21 sur les salaires minima

Plus en détail

LA FORMATION PROFESSIONNELLE

LA FORMATION PROFESSIONNELLE éférences : - oi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, - oi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,

Plus en détail

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 12 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- TIVE DE TRAVAIL N 12 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT

Plus en détail

I - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS :

I - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS : Amiens, le 8 décembre 2014 Rectorat Division des Personnels d Administration et d Encadrement FG/FL n 14-435 Affaire suivie par : Fabienne GERARD Chef du bureau DPAE3 Gestion des personnels administratifs

Plus en détail

MBA Spécialisé en Alternance

MBA Spécialisé en Alternance MBA Spécialisé en Alternance "Achats Internationaux & Supply Chain" Diplôme d'etat de Niveau I enregistré au Registre National des Certifications Professionnelles JO du 14 Avril 2012 2 2013 / 2014 Groupe

Plus en détail

AGECFA - VOYAGEURS GUIDE DU CONGE DE FIN D ACTIVITE

AGECFA - VOYAGEURS GUIDE DU CONGE DE FIN D ACTIVITE AGECFA - VOYAGEURS GUIDE DU CONGE DE FIN D ACTIVITE SOMMAIRE 04 Introduction OBJET FINANCEMENT FONCTIONNEMENT 10 Les entreprises et le Congé de Fin d Activité ADHeSION à L AGECFA-Voyageurs PERSONNEL AFFILIe

Plus en détail

Module 1. Formation à la structure Mutuelle et aux outils d'accès aux soins de santé

Module 1. Formation à la structure Mutuelle et aux outils d'accès aux soins de santé Module 1 Formation à la structure Mutuelle et aux outils d'accès aux soins de santé Partie 3 - Assurance Maladie Invalidité les indemnités. Plan A- INCAPACITÉ PRIMAIRE(1)(2) B- INVALIDITÉ (1)(2) (3)Principes

Plus en détail

FORMATION EN ALTERNANCE

FORMATION EN ALTERNANCE FORMATION EN ALTERNANCE BACHELOR BUSINESS «Marketing Relationnel» Diplôme visé par l Etat au BO n 30 du 23 Aout 2012 - Titre RNCP Niveau II 2013/2014 Groupe Sup de Co La Rochelle N d agrément : 54170112617

Plus en détail

CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS)

CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS) CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS) La Contribution Sociale Généralisée (CSG) sur les revenus d'activité et de remplacement a été instituée par

Plus en détail

La Journée de solidarité

La Journée de solidarité La Journée de solidarité En vue d assurer le financement des actions en faveur de l autonomie des personnes âgées ou handicapées, la loi du 30 juin 2004 a mis en place une journée de solidarité : les salariés

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 6 bis rue Olivier de Clisson CS 82161 56005 VANNES CEDEX Tél. : 02.97.68.16.00 Fax : 02.97.68.16.01 Site Internet : www.cdg56.fr Circulaire n 13-23

Plus en détail

Notice à la convention de stage type version 3

Notice à la convention de stage type version 3 Notice à la convention de stage type version 3 La présente notice a vocation à encadrer la mise en œuvre de la convention de stage type et à détailler l analyse de la présente convention. Elle n est pas

Plus en détail

GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE

GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE NÉGOCE ET PRESTATIONS DE SERVICES MÉDICO-TECHNIQUES GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE CONDITIONS GÉNÉRALES N 2926 Incapacité temporaire de travail Sommaire ARTICLE 1 Objet du contrat 4 ARTICLE 2 Souscription

Plus en détail

REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Comité Technique Paritaire Réunion du 28 septembre 2010 Annexe 1 REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Règles d ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du Compte Epargne-Temps (art 10 du décret

Plus en détail

Congé de soutien/solidarité familiale

Congé de soutien/solidarité familiale Congé de soutien/solidarité familiale Si un membre de votre famille, handicapé ou dépendant, a besoin de votre présence pour quelques temps, sachez que vous pouvez désormais bénéficier d'un congé spécifique.

Plus en détail