COUR SUPRÊME DU CANADA

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1 COUR SUPRÊME DU CANADA Dossier n o (EN APPEL D UN JUGEMENT DE LA COUR D APPEL DU QUÉBEC) ENTRE : GILLES DORÉ - et - PIERRE BERNARD, ès qualités de syndic adjoint du Barreau du Québec - et - TRIBUNAL DES PROFESSIONS et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC - et - APPELANT (appelant) INTIMÉ (intimé) INTIMÉS (mis en cause) FÉDÉRATION DES ORDRES PROFESSIONNELS DE JURISTES DU CANADA et ASSOCIATION CANADIENNE DES LIBERTÉS CIVILES et ASSOCIATION DU JEUNE BARREAU DE MONTRÉAL INTERVENANTS MÉMOIRE DE L INTIMÉ PIERRE BERNARD ès qualités de syndic adjoint du Barreau du Québec Henri A. Lafortune Inc. 2005, rue Limoges Tél. : Longueuil (Québec) J4G 1C4 Téléc. : lafortune@factum.ca L

2 - 2 - M e Sophie Dormeau 1065, avenue Pratt Outremont (Québec) H2V 2V5 Tél. : Téléc. : sdormeau@sophiedormeau.ca Procureure de l appelant M e Richard Gaudreau Bergeron, Gaudreau 67, rue Notre Dame de l'île Gatineau (Québec) J8X 3T3 Tél. : Téléc. : bergeron.gaudreau@qc.aira.com Correspondant de l appelant M e Claude G. Leduc Mercier Leduc s.e.n.c.r.l. 164, rue Notre-Dame Est Montréal (Québec) H2Y 1C2 Tél. : Téléc. : cleduc@mercierleduc.qc.ca Procureur de l intimé Pierre Bernard M e Marie-France Major Lang Michener s.e.n.c.r.l. Bureau O Connor Street Ottawa (Ontario) K1P 6L2 Tél. : Téléc. : mmajor@langmichener.ca Correspondante de l intimé Pierre Bernard M e Dominique A. Jobin M e Noémi Potvin Procureur général du Québec 2 e étage 1200, route de l'église Sainte-Foy (Québec) G1V 4M1 Tél. : , postes / Téléc. : djobin@justice.gouv.qc.ca noemi.potvin@justice.gouv.qc.ca Procureures des intimés Tribunal des professions et Le procureur général du Québec M e Pierre Landry Noël & Associés 111, rue Champlain Gatineau (Québec) J8X 3R1 Tél. : Téléc. : p.landry@noelassocies.com Correspondant des intimés Tribunal des professions et Le procureur général du Québec

3 - 3 - M e Babak Barin BCF s.e.n.c.r.l. Bureau , boul. René-Lévesque Ouest Montréal (Québec) H3B 5C9 Tél. : Téléc. : bbarin@bcf.ca Procureur de l intervenante Féderation des ordres professionnels de juristes du Canada M e Sylvain Lussier, Ad. E. M e David Grossman M e Julien Morissette Annie Galant, stagiaire en droit Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. Bureau , rue de La Gauchetière Ouest Montréal (Québec) H3B 4W5 Tél. : / 5762 / 5818 Téléc. : slussier@osler.com dgrossman@osler.com jmorissette@osler.com Procureurs de l intervenante Association canadienne des libertés civiles M e Patricia J. Wilson Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. Bureau , rue Albert Ottawa (Ontario) K1R 7Y6 Tél. : Téléc. : pwilson@osler.com Correspondante de l intervenante Association canadienne des libertés civiles M e Mathieu Bouchard M e Éric Cadi M e Audrey Boctor Irving Mitchell Kalichman, s.e.n.c.r.l. Bureau , Place Alexis Nihon 3500, boulevard de Maisonneuve Ouest Westmount (Québec) H3Z 3C1 Tél. : / 7732 / 7737 Téléc. : mbouchard@imk.ca ecadi@imk.ca aboctor@imk.ca Procureurs de l intervenante Association du Jeune Barreau de Montréal

4 - i - TABLE DES MATIÈRES MÉMOIRE DE L INTIMÉ PIERRE BERTRAND Page INTRODUCTION...1 PARTIE I EXPOSÉ CONCIS DES FAITS...1 PARTIE II BREF ÉNONCÉ DE LA POSITION DE L INTIMÉ RELATIVEMENT AUX QUES- TIONS SOULEVÉES PAR L APPELANT...7 PARTIE III EXPOSÉ DES ARGUMENTS La spécificité de la profession d avocat et son exercice...7 Son exercice ou sa manifestation La protection du public par l encadrement de la profession d avocat : la déontologie et la discipline...16 Le volet européen (France) et nord-américain La liberté d expression...25 Définition...25 Expression, courtoisie et civilité...26 Les valeurs sous-jacentes à la liberté d expression...27 Une règle de droit...28 Le test administratif de la raisonnabilité ou le test constitutionnel et les normes...33

5 - ii - TABLE DES MATIÈRES MÉMOIRE DE L INTIMÉ PIERRE BERTRAND Page 1. L objectif que vise cette restriction est urgent et réel Le moyen choisi pour atteindre l objectif est proportionné en ce que : La restriction a un lien rationnel avec l objectif La restriction porte le moins possible atteinte à la liberté d expression La restriction est proportionnée dans ses effets...39 PARTIE IV ORDONNANCE DEMANDÉE AU SUJET DES DÉPENS...40 PARTIE V EXPOSÉ CONCIS DE L ORDONNANCE DEMANDÉE...40 PARTIE VI TABLE ALPHABÉTIQUE DES SOURCES...41 PARTIE VII TEXTES LÉGISLATIFS Nous référons cette honorable Cour au Recueil de sources de l intimé Pierre Bernard

6 - 1 - Introduction MÉMOIRE DE L INTIMÉ, PIERRE BERNARD, ÈS QUALITÉS DE SYNDIC ADJOINT DU BARREAU DU QUÉBEC 1. La position de l intimé est à l effet que le présent appel doit être rejeté, lequel ne soulève qu une seule question, soit celle reliée à la liberté d expression de l avocat, tout autre sujet ne peut que découler de cette question; 2. La présentation des faits exposés par l appelant est déformée et celui-ci se présente maintenant comme victime, ce qui l autoriserait à écrire, privément dit-il, la lettre qu il a écrite et fait parvenir à l honorable Jean-Guy Boilard, j.c.s.; 3. L intimé soumet que ce dossier n en est pas un où serait mis dans la balance d un côté le droit à la liberté d expression et de l autre, le droit à la protection et l intégrité du système judiciaire canadien; 4. L appelant n a pas, et n a pas voulu faire la critique du système judiciaire, ni de la Cour supérieure du Québec ou des tribunaux en général; la lettre de l appelant est une vindicte dans laquelle celui-ci attaque le juge de façon personnelle dans le but de le discréditer comme juge; le fait de discréditer un juge peut, par ailleurs, avoir un effet sur l ensemble de la magistrature; PARTIE I EXPOSÉ CONCIS DES FAITS 5. Les faits de la présente cause sont simples. Le 21 juin 2001, l appelant faisait parvenir à l honorable Jean-Guy Boilard, j.c.s., une lettre 1 («Lettre») à la suite du jugement 2 rendu par ce dernier après la présentation, les 18 et 19 juin 2001, d une requête de la nature mixte de l arrêt des procédures de la remise en liberté par voie judiciaire et du recours prévu à l article 34(1) de la Charte 3 ; D.A., Vol. 6, p. 99 à 101 (pièce P-6). D.A., Vol. 6, p. 84 s. (pièce P-5). D.A., Vol. 6, p. 56 s. (pièce P-1)

7 - 2 - Exposé concis des faits 6. Le 15 mars 2002, l intimé, M e Pierre Bernard, déposait la plainte 4 disciplinaire suivante : «À Montréal, le ou vers le 21 juin 2001, suite à un jugement que venait de prononcer monsieur le juge Jean-Guy Boilard dans un dossier dans lequel M e Doré était impliqué à titre de procureur, (La Reine c. Lanthier, ), a fait parvenir à monsieur le juge Jean-Guy Boilard une lettre irrespectueuse et dont la teneur manquait d objectivité, de modération et de dignité, contrevenant ainsi à l article 2.03 du Code de déontologie des avocats et aux articles 59.2 et 152 du Code des professions ainsi qu à son serment d office. ET LE PLAIGNANT DEMANDE JUSTICE» 7. La seule expression à laquelle nous sommes confrontés est cette lettre de l appelant qui est qualifiée «d irrespectueuse» - l est-elle : et «dont la teneur manque d objectivité, de modération et de dignité l est-elle? 8. La preuve de l intimé a consisté à produire, de consentement, les éléments de preuve suivants : P-1 : Requête datée du 8 juin 2001 présentée par M e Gilles Doré pour son client, monsieur Daniel Lanthier, dans le dossier portant le numéro et lettre de M e Gilles Doré datée du 3 mai 2001 adressée à l honorable Paul Bégin et l honorable Serge Ménard 5 ; P-2A : Transcription de l audience tenue le 18 juin 2001 dans le dossier portant le numéro et présidée par l honorable Jean-Guy Boilard 6 ; P-3A : Transcription de l audience tenue le 19 juin 2001 dans le dossier portant le numéro et présidée par l honorable Jean-Guy Boilard 7 ; D.A., Vol. 1, p. 111 à 113. Op. cit. voir note 3. (D.I., Vol. 1, p. 11 et s.) les cassettes elles-mêmes pour en permettre l écoute ont été déposées devant le Conseil de discipline sous les cotes P-2, P-3 et P-4. (D.I., Vol. 2, p. 101 et s.)

8 - 3 - Exposé concis des faits P-4A : Transcription des «propos» tenus par l intimé et par l honorable Jean-Guy Boilard lors d une audience tenue le 21 juin 2001 dans le dossier portant le numéro ; P-5 : Jugement de l honorable Jean-Guy Boilard daté du 21 juin ; P-6 : Lettre datée du 21 juin 2001 de M e Gilles Doré à l honorable Jean-Guy Boilard 10 ; P-7 : Lettre de l honorable Lyse Lemieux du 13 juillet 2001 à M e Louise Comeau, syndic en chef 11 ; 9. De plus, les admissions suivantes ont été faites devant le Conseil 12 de discipline 13 et consignées au procès-verbal lors de l audience du 6 octobre : «Admission que l intimé était membre en règle du Barreau du Québec à l époque pertinente aux présentes; Admission que la lettre datée du 21 juin 2001 de M e Gilles Doré a été préparée et envoyée par lui et adressée à l honorable juge Jean-Guy Boilard;» 10. L appelant a déclaré n avoir aucune preuve à offrir et aucun témoin ne fut entendu en défense. Le Conseil de discipline du Barreau du Québec a reconnu l appelant coupable du chef de la plainte disciplinaire et lui a imposé une radiation de 21 jours comme sanction. L intimé croit important de joindre à son dossier la transcription de l audience du 20 juin devant le Conseil de discipline du Barreau du Québec, lors de laquelle l appelant a témoigné dans le cadre de la preuve sur sanction qu il voulait présenter. Son procureur de l époque lui pose alors les questions suivantes : D.A., Vol. 6, p. 82. D.A., Vol. 6, p. 84. D.A., Vol. 6, p. 99. D.A., Vol. 6, p Dans ce mémoire, nous utiliserons l appellation Conseil, le mot choisi par le législateur lors des derniers amendements apportés au Code des professions pour désigner les membres saisis d une plainte disciplinaire (L.Q. 2008, c. 11, art. 1 (3 e ). D.A., Vol. 1, p. 173 et 174. (D.I., Vol. 1, p. 6 et s.). (D.I., Vol. 3, p. 54 et s.).

9 - 4 - Exposé concis des faits «Q : Aujourd hui, dans P-6 (la Lettre), est-ce qu il y a un ou des passages que vous déferiez parce que vous ne les considérez plus vous considérez qu ils n auraient pas dû être écrits au niveau factuel?» Et il répond : «R : Absolument pas. Je défends qui que ce soit qui a une connaissance de la situation, de l homme, de la profession, de me démontrer en quoi ce qui est écrit là peut être faux, inexact, erroné... ou erroné. Q : Certains des commentaires, par ailleurs, sont assez forts. Je pense pas vous suggérer trop trop la réponse en disant ça, pourquoi avoir utilisé un langage fort? R : Parce que, selon moi, il était tout à fait approprié, juste et justifié.» L appelant, qui situe lui-même sa lettre dans le cadre de la profession, persiste donc et maintient son droit à dénigrer le juge Boilard, j.c.s. 11. Le Tribunal des professions a maintenu les deux (2) décisions rendues par le Conseil de discipline 16 ; 12. Saisie d un recours en révision judiciaire, la Cour supérieure a rejeté ce recours 17 ; 13. Sur une demande d autorisation d en appeler à la Cour d appel du Québec, l honorable Pierre J. Dalphond, j.c.a., a autorisé l appel sur une seule question, à savoir : «Quant à la première question, à savoir l interprétation appropriée de la portée de l article 2.03 du Code de déontologie en fonction notamment du droit à la liberté d expression protégé par les chartes, il me semble qu elle soulève une question d intérêt pour cette Cour.» D.A., Vol. 1, p. 36 et s. D.A., Vol. 1, p. 68 et s. D.A., Vol. 1, p. 100.

10 - 5 - Exposé concis des faits 14. Le 13 janvier 2010, la Cour d appel du Québec rejetait l appel de l appelant sur cette question 19 ; 15. L intimé n est pas d accord avec la présentation des faits rédigée par l appelant. Il est inexact que le juge Boilard, j.c.s., «s est adressé à de nombreuses reprises à l appelant de façon insultante» 20 durant «l audition» de la requête que présentait l appelant au nom de son client. 16. La seule citation que peut tirer l appelant des paroles du juge Boilard, j.c.s., durant les trois (3) jours de présentation de sa requête, est celle qu il rapporte au paragraphe 10 de son mémoire. Il n y en a pas d autre. Cet échange entre l appelant et le juge Boilard a lieu le 21 juin L intimé inclut à son dossier les transcriptions des audiences des 18 et 19 juin 2001, tenues devant le juge Boilard, j.c.s. 21 ; 18. Les autres exemples donnés par l appelant dans son mémoire, en son paragraphe 11, sont tirés du jugement 22 écrit du juge Boilard, j.c.s., qu il faut lire dans son entièreté. Le délibéré et le jugement se situent au cœur de l exercice d une fonction purement juridictionnelle et le jugement n est révisable que par la voie de l appel. Il n y eut aucun appel interjeté 23 du jugement qu a rendu l honorable Boilard le 21 juin 2001, malgré ce que la Lettre peut laisser entendre; 19. De façon générale, ce que l on retient de la présentation des faits de l appelant c est qu il trouve offensants et méprisants les paroles et certains passages du jugement du juge Boilard, j.c.s., ce qui l a incité à déposer une plainte devant le Conseil canadien de la magistrature et à rédiger sa Lettre; D.A., Vol. 1, p. 102 et s. M.A., parag. 9. Op. cit. voir note 6 (D.I., Vol. 1, p. 11 et s.). M.A., parag. 11. Plumitif du dossier , en date du 25 novembre 2010 (D.I., Vol. 1, p. 10 et s.).

11 - 6 - Exposé concis des faits 20. Ce que l on constate à la lecture de cette Lettre, c est que l appelant fait exactement ce qu il reproche au juge Boilard, j.c.s., il a envers celui-ci un discours offensant et méprisant. L appelant, dans sa Lettre, attaque le juge Boilard, j.c.s., dans sa personne en visant son intégrité, sa dignité, ses qualités et ses capacités intellectuelles; 21. Le Conseil de discipline du Barreau du Québec a décidé que la Lettre était irrespectueuse, manquait de modération, d objectivité et de dignité et l intimé soumet que cette décision maintenue par tous les paliers d appel est conforme au droit; 22. Suite à l arrêt de la Cour d appel du Québec et à l autorisation d appel accordée par cette Cour, la seule question qui demeure est celle liée à la liberté d expression de l avocat protégée par l article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés 24 ; 23. L intimé soumet la question suivante à la Cour : Le fait qu un avocat, au Canada ou au Québec, ne puisse adresser à un juge une lettre en utilisant le ton, les mots et le vocabulaire utilisés par l appelant dans la Lettre qu il adressait le 21 juin 2001 à l honorable Jean-Guy Boilard, j.c.s., constitue-t-il une limite raisonnable à la liberté d expression dont la justification se démontre dans le cadre d une société libre et démocratique; 24. C est là, pour l intimé, la seule question que soulève le présent appel. Pour y répondre, l intimé soumet trois (3) thèmes que voici : 1. La spécificité de la profession d avocat et son exercice; 2. La protection du public par l encadrement de la profession d avocat : la déontologie et la discipline; 3. La liberté d expression; Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11 (ci-après : «Charte») (R.S.I., Vol. 1, p. 1 et s.).

12 - 7 - Énoncé de l intimé relativement aux questions soulevées par l appelant PARTIE II BREF ÉNONCÉ DE LA POSITION DE L INTIMÉ RELATIVEMENT AUX QUESTIONS SOULEVÉES PAR L APPELANT 25. Outre les normes de contrôle applicables au présent appel, l appelant soumet une question à la Cour portant sur la liberté d expression; l intimé est en total désaccord avec la réponse donnée par l appelant; 26. L intimé exposera ses prétentions quant aux normes de contrôle applicables et soumettra son argumentation détaillée en regard de la garantie constitutionnelle rattachée à la liberté d expression; PARTIE III EXPOSÉ DES ARGUMENTS 1. La spécificité de la profession d avocat et son exercice 27. L article 2 de la Loi sur le Barreau 25 énonce une règle importante sur la fonction de l avocat au sein de notre société qui se subdivise en deux volets. En effet, primo, il établit que l avocat exerce une fonction publique auprès du tribunal et secundo, que l avocat doit collaborer avec l administration de la justice; 28. Dans l arrêt The Attorney General of Canada and Jabour c. The Law Society of British Colombia 26, le juge Estey spécifie que l avocat est un officier de la cour : «Ces derniers sont des officiers des cours constituées par les provinces; ils se voient chaque jour accorder la confiance du public;» Loi sur le Barreau, L.R.Q., c. B-1, art. 2, 128 (R.S.I., Vol. 1, onglet 5). The Attorney General of Canada and Jabour c. The Law Society of British Colombia, [1982] 2 R.C.S. 307, 335, EYB

13 - 8 - Son exercice ou sa manifestation : 29. Les actes du ressort exclusif de l avocat sont énumérés à l article de la Loi sur le Barreau. Il ressort de cette énumération le privilège exclusif de l avocat d exécuter pour le compte d autrui certains actes professionnels spécifiques dont la représentation devant les tribunaux; 30. De plus, le législateur énonce à l article 32 du Code des professions 28 le caractère exclusif de la profession d avocat à l effet que nul ne peut de quelque façon prétendre être avocat, s'il n'est détenteur d un permis valide et s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre habilité à délivrer ce permis; 31. Force est de constater que l avocat occupe une place privilégiée au sein de l administration de la justice où se juxtaposent des obligations bien réelles qui obligent l avocat à respecter les valeurs imposées par le code de déontologie de son ordre professionnel sans égard à ses sentiments personnels; 32. Revenons brièvement sur l origine historique du rôle de l avocat au sein de l administration de la justice : «D abord, mentionnons que, voilà plusieurs siècles, en Angleterre, les avocats relevaient essentiellement des tribunaux dont ils étaient, en pratique, une partie constituante. C est de là que vient ce statut particulier de l avocat devant les tribunaux. À cette époque, la sanction de l inconduite d un avocat relevait des tribunaux supérieurs qui, en vertu de leur pouvoir inhérent, ont conservé, encore aujourd hui, un droit de regard sur la conduite des avocats qui plaident devant eux.» Loi sur le Barreau, L.R.Q., c. B-1, art. 2, 128 (R.S.I., Vol. 1, onglet 5). Code des professions, L.R.Q., c. C-26, art. 32 (R.S.I., Vol. 1, onglet 4). Brigitte DESLANDES et Jean LANCTÔT, «Certains autres devoirs et obligations de l avocat», dans Collection de droit , École du Barreau du Québec, vol. 1, Éthique, déontologie et pratique professionnelle, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 115 (R.S.I., Vol. 4, onglet 38).

14 L article 46 du Code de procédure civile 30, permet aux juges des tribunaux civils non seulement de prononcer des ordonnances mais de remettre également à sa place un comportement non civilisé de l avocat afin de ne pas miner l équité du procès; 34. L avocat a, par conséquent, des devoirs sine qua non en raison de son rôle particulier d auxiliaire de justice envers l administration de la justice : «Dans une chronique portant d ailleurs sur ce sujet, le juge Biron écrivait que «l avocat est un officier de cour et il est de son devoir de promouvoir la cause de la justice. En Angleterre, il est clairement reconnu qu un avocat peut être puni en vertu du pouvoir inhérent de la cour pour toute conduite de nature à détourner les fins de la justice dans une procédure devant la cour.» Les auteurs Deslandes et Lanctôt citent le juge Mayrand de la Cour supérieure. Selon ces auteurs, il ajoute à l exercice de la profession d avocat un caractère public auprès du tribunal et lui impose, par le fait même, une mission de collaboration à l administration de la justice et des devoirs rigoureux. Voici le commentaire du juge Mayrand : «Dans l exercice de son mandat l avocat a oublié qu il était auxiliaire de la justice pour se comporter comme un instrument docile et servile entre les mains de son client.» «C est un principe qui doit régir chacune de ces décisions d avocats.» L avocat doit aller plus loin que simplement respecter les règles de courtoisie. Il doit éviter de jeter du discrédit sur l administration de la justice. Il doit aussi promouvoir le respect de l administration de la justice. Voici ce qu en disent les auteurs Deslandes et Lanctôt : «L avocat, rouage important de l administration publique, ne doit donc pas, par sa conduite, ses déclarations, voire son incompétence Code de procédure civile, L.R.Q., c. C-25, art. 46 (R.S.I., Vol. 1, onglet 3). B. DESLANDES et J. LANCTÔT, op.cit., note 29 (R.S.I., Vol. 4, onglet 38). Id. (R.S.I., Vol. 4, onglet 38).

15 ou sa négligence, détruire ce respect et cette confiance que le public entretient de façon générale à l égard de la justice.» Dans l affaire Stranges c. Bélanger, le juge Mayrand cite deux confrères en ce qui a trait au rôle de l avocat à titre d auxiliaire de justice, soit les juges Vallerand et Trudel : «L'Honorable Juge Vallerand confirme également le rôle de l'avocat comme auxiliaire de la Justice et conclut que le manquement caractérisé, même de bonne foi, d'un avocat à ses devoirs élémentaires d'auxiliaire de la Justice est en sorte un quasi-délit et que statuer autrement serait «faire primer la procédure sur le droit évident.»» 34 «...il n'en demeure pas moins que la vigilance de l'avocat «qui exerce une fonction publique auprès du tribunal et collabore à l'administration de la justice», comme le décrit l'article 2 de la Loi sur le Barreau, doit connaître les limites, au moins celle imposée par la recherche de la justice et celle dictée par la courtoisie sur laquelle un confrère est en droit d'escompter.» Dans l affaire Parizeau c. Sylvestre, le juge Biron énonce ce qui suit : «Dans cette notion de protection du public on ne peut pas évacuer l'intégrité du système judiciaire. La crédibilité du système impose aux avocats un comportement de la plus grande intégrité pour assurer en bout de ligne la meilleure justice que des êtres humains chargés de le faire, puissent rendre. L'avocat a prêté un serment d'office (B-1, r.8). Ce serment oblige à ne pas compromettre l'honneur et la dignité de la profession et oblige à remplir les devoirs d'avocat avec honnêteté et justice.» Dans l arrêt Castor Holding Ltd c. Coopers, les honorables juges Gendron, Proulx et Chamberland mentionnent : «L'avocat, on l'a assez répété, est un auxiliaire de la justice et, à ce titre, il a des obligations envers les tribunaux. Certes, doit-il représenter son client «to the end», écrit Lord Denning qui, B. DESLANDES et J. LANCTÔT, op.cit., note 29 p. 116 (R.S.I., Vol. 4, onglet 38). Stranges c. Bélanger, [1993] R.R.A. 580 (QC C.S.), p. 15 (R.S.I., Vol. 2, onglet 30). Id, p. 16 (R.S.I., Vol. 2, onglet 30). Parizeau c, Sylvestre, 2000, QCTP 027, p. 16 (R.S.I., Vol. 1, onglet 24).

16 s'empresse néanmoins d'ajouter: «He (the barrister) must accept the brief and do all he honourably can on behalf of his client. I say «all he honourably can» because his duty is not only to his client. He has a duty to the court which is paramount.» (Rondel v. Worsley, (1967) 1 Q.B. 443, 502) Les devoirs de l avocat envers l administration de la justice sont essentiels à la confiance du public. De l attitude de l avocat individuellement ou collectivement dépendra la confiance ou l opinion du public : «Les devoirs de l avocat envers l administration de la justice sont nombreux, mais quelques-uns sont méconnus. En tout premier lieu, l avocat doit promouvoir le respect de l administration de la justice. Cette justice, souvent décriée, et peut-être avec raison lorsque l on voit la conduite de certains avocats, doit mériter la confiance des citoyens qui s y adressent parce qu ils la croient impartiale et égale pour tous. Si cette justice n inspire plus confiance, les citoyens ne s y adresseront plus.» «De l attitude des avocats, individuellement ou collectivement, dépend l opinion que se font les citoyens de la justice et du degré de respect qu ils ont envers elle. On ne peut respecter ce que l on méprise. L avocat doit éviter de jeter quelque discrédit que ce soit sur l administration de la justice.» L imposition de règles de conduite est essentielle et fait partie intégrante du devoir général de l avocat. L auteur Michael Code fait référence, dans un premier temps, au juge en chef associé Morden pour qui la civilité entre les avocats plaideurs semble être en baisse au Canada. La civilité n est pas seulement agréable, souhaitable, mais elle doit faire partie des devoirs généraux de l avocat. There is a general concern that standards of civility in the profession are declining. Civility is not just a nice, desirable, adornment, to accompany the way lawyers conduct themselves, but, is a duty which is integral to the way lawyers are to do their work. In the field of Castor Holdings ltd c. Coopers & Lybrand, 1995 CanLII 4594 (QC C.A.), p. 5 (R.S.I., Vol. 1, onglet 14). B. DESLANDES et J. LANCTÔT, op.cit., note 29, p. 116 (R.S.I., Vol. 4, onglet 38).

17 litigation, civility is the glue that holds the adversary system together, that keeps it from imploding Puis, dans un second temps, l auteur Code cite The Advocates Society pour qui cette règle de civilité est essentielle pour le bon fonctionnement de la justice et le maintien de la confiance du public envers la justice. De plus, elle garantit le bon déroulement des procédures à la cour et préserve le rôle du procureur : Civility amongst those entrusted with the administration of justice is central to its effectiveness and to the public s confidence in that system. Civility ensures matters before the court are resolved in an orderly way helps preserve the role of counsel in the justice system as an honourable one L auteur Michael Code fait référence à l arrêt R. c. Dumbar où la Cour d appel de la Colombie-Britannique reconnaît le privilège qui accompagne la profession d avocat, qui ne doit pas servir de plate-forme pour les attaques personnelles et non pertinentes : «This Court has held that the privilege which accompanies legal proceedings should not be used as a cloak for personal and irrelevant attack L avocat doit défendre son client avec ardeur et fermeté, faire preuve de désintéressement et de détermination dans la défense des droits de son client, dans le respect de la cour et des lois en vigueur 42. Dès lors, l avocat, en tant qu auxiliaire de justice, doit encourager et promouvoir le respect du public envers l administration de la justice. Il doit souscrire au principe essentiel d une justice égale pour tous, grâce à un système judiciaire public, ordonné et impartial. Il doit donner l exemple, en tentant d améliorer le système juridique. Il ne doit rien faire qui puisse ébranler le respect et la Le juge en chef Morden cité par Michael CODE, «Counsel s Duty of Civility: An Essential Component of Fair Trials and Effective Justice System», (2007) 11 Rev. Can. D.P. 97, p. 106 (R.S.I., Vol. 3, onglet 35). Op. cit., note 39, Id., p. 106 (R.S.I., Vol. 3, onglet 35). Op. cit., note 39, Id., p. 106 (R.S.I., Vol. 3, onglet 35); R. v. Dunbar, Pollard, Leiding and Kravit, 2003 BCCA 667 (R.S.I., Vol. 2, onglet 27). L Association du Barreau canadien, Code de déontologie professionnelle, Ottawa, Éditions ABC, 2009, en ligne : < activities_f/pdf/ codeofconduct.pdf>, p. 65 (R.S.I., Vol. 3, onglet 32).

18 confiance du public envers le système juridique dont il est auxiliaire 43 ; au premier chef, les avocats doivent démontrer qu ils peuvent voir à la résolution pacifique des conflits au sein du système judiciaire; 45. Un important énoncé des principes directeurs se retrouve au sein du Code de déontologie professionnelle de l Association du Barreau canadien. Aux paragraphes 35 à 40, on énonce, notamment, qu un avocat ne doit pas communiquer avec le juge hors du tribunal, sauf disposition expresse des règles de pratique : 44 «35. En principe, sauf disposition expresse des règles de pratique, d une directive ou d un avis à la profession, l avocat ne doit pas, hors du tribunal, communiquer directement avec un juge à propos d une cause en instance sauf si la cour le demande ou l exige.» «36» Un avocat ne doit pas communiquer avec un juge au sujet des questions administratives sauf si le juge le demande ou l exige...» 46. Ce même code, aux paragraphes 62 et s., édicte les rapports entre les avocats et les juges qui doivent être emprunts de respect, de modération et d objectivité 45. L avocat doit donc éviter de critiquer le tribunal et ses juges. Il doit adopter une attitude de respect profond envers le tribunal : «Il peut être tentant, pour un avocat qui vient de sortir de la cour ou qui vient de remettre un jugement défavorable à son client, de faire porter la responsabilité de ce jugement sur l ignorance du juge, ses préjugés ou sa négligence à vouloir prendre connaissance de toute la preuve. Une telle conduite est à proscrire et constitue un manquement évident à l éthique professionnelle de l avocat. Évidemment, cela ne devrait pas priver l avocat du droit d être totalement ou partiellement en désaccord avec une décision du président du tribunal. Mais il devra toutefois se garder de critiquer le juge dans sa personne ou de blâmer un trait quelconque de son caractère ou de son comportement.» Id., p (R.S.I., Vol. 3, onglet 32). Id., p (R.S.I., Vol. 3, onglet 32). Id., p (R.S.I., Vol. 3, onglet 32). B. DESLANDES et J. LANCTÔT, op. cit., note 29, p. 117 (R.S.I., Vol. 4, onglet 38).

19 Les auteurs Belleau et Cournoyer énoncent ce qui suit : L avocat doit faite preuve de respect envers la cour et les juges, quelle que soit son opinion personnelle d un juge, le respect est essentiel envers son titre et sa fonction L appelant en tant qu avocat, officier ou auxiliaire de justice, prétend avoir posé un geste de nature privée lors de l envoi de sa Lettre irrespectueuse à monsieur le juge Jean-Guy Boilard, j.c.s., dont nous soutenons que la teneur manque d objectivité, de modération et de dignité, le tout contrevenant à l article 2.03 du Code de déontologie des avocats 48 ; 49. L appelant ne peut enlever son chapeau d avocat, d officier ou d auxiliaire de justice, comme bon lui semble. En effet, il représentait une partie dans un dossier judiciaire et c est suite à un échange de propos avec le juge Boilard, j.c.s., dès après le prononcé du jugement qu il a rédigé et a fait parvenir sa Lettre. Comment peut-il alors prétendre que cette Lettre relève du domaine privé puisque, dès sa sortie de cour, l appelant a écrit sa Lettre en faisant justement référence au fait qu il était dans ses fonctions d avocat et que le juge Boilard, j.c.s., se cachait derrière son statut et l affublait de «propos aussi injustes et qu injustifiés, parsemés ici et là dans une décision dont la bonne foi sera vraisemblablement débattue en Cour d appel.» 49 ; on sait que l appelant n a jamais porté ladite décision en appel, mais il est patent que celui-ci exerçait sa profession lorsque ces événements ont eu lieu; 50. De plus, l appelant met en doute non seulement la bonne foi du juge Boilard, j.c.s., mais aussi sa compétence : «Si votre incapacité chronique à maîtriser quelque aptitude sociale» «En effet, vos connaissances juridiques sont loin d être suffisantes» 50, par ces paroles, il discrédite le juge; Louis BELLEAU et Guy COURNOYER, «L éthique et la déontologie en droit criminel», dans Collection de droit , École du Barreau du Québec, vol. 1, Éthique, déontologie et pratique professionnelle, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 141 (R.S.I., Vol. 3, onglet 33). Code de déontologie Barreau, (1977), 109 e G.O. II, 3311, art (R.S.I., Vol. 4, onglet 55). P-6, (D.I., Vol. 6, p. 99 et s.) Op.cit., voir note 49 (D.I., Vol. 6, p. 99 et s.).

20 L appelant pouvait certes se plaindre au Conseil canadien de la magistrature du comportement du juge Boilard, j.c.s. Toutefois, là s arrête la limite raisonnable de ce qu il pouvait entreprendre contre celui-ci; 52. Par son comportement, l appelant a manqué à son devoir d auxiliaire de justice. Il mine la crédibilité du tribunal et de l administration de la justice en attaquant la compétence du juge Boilard, j.c.s., en plus de mettre en cause son caractère et ses valeurs; 53. Le législateur a voulu imposer à l avocat un devoir de réserve implicite, notamment de modération dans ses comportements et dans ses interrelations en tant qu auxiliaire de justice; l avocat se voit imposer une obligation de se comporter de façon digne, courtoise, respectueuse et intègre envers les membres de sa profession et l administration de la justice; 54. Nous soumettons respectueusement à la Cour, une série de décisions 51 où des avocats, dans l exercice de leur profession, ont contrevenu à l article 2.03 du Code de 51 Barreau du Québec (Syndic adjoint) c. Labarge, 2008 QCCDBQ 62 (R.S.I., Vol. 1, onglet 10); Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Morin, 2008 QC C.D.B.Q. 56 (avoir manqué de modération en tenant des propos excessifs dans une lettre) (R.S.I., Vol. 4, onglet 53); Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Galletta, 2008 QCCDBQ 142 ( avoir manqué de dignité, de respect, de modération et de courtoisie en tenant des propos inappropriés sur la messagerie vocale d un confrère) (R.S.I., Vol. 4, onglet 52); Mandron c. Laurin, 2003 CanLII (QC C.D.B.Q.) (R.S.I., Vol. 1, onglet 22) (a fait parvenir une lettre contenant des propos manquant de dignité et de modération); Drolet-Savoie c. Avocats, 2004 QCTP 019 (R.S.I., Vol. 1, onglet 17) (a tenu des propos insultants et dégradants envers un témoin lors d une audition); Prévost. c. McClure, 2005 CanLII (QC C.D.B.Q.) (R.S.I., Vol. 1, onglet 26) (a tenu des propos colériques et insultants à un confrère lors d un appel téléphonique + action déloyale); Barreau du Québec (Syndic adjoint) c. Labarge, 2007 QCCDBQ 132 (R.S.I., Vol. 1, onglet 10) (a tenu des propos insultants et inconvenants à l égard du substitut du procureur général à plusieurs reprises); Richard c. Charbonneau, 2006 CanLII (QC C.D.B.Q.), AZ (R.S.I., Vol. 2, onglet 28) (a tenu des propos irrespectueux envers un juge); Mandron c. Walsh, 2003 CanLII (QC C.D.B.Q.) (R.S.I., Vol. 1, onglet 23) (au cours d une audience, il a usé de propos dégradants et humiliants envers un procureur de la Couronne); Barreau du Québec (Syndic adjoint) c. Belliard, 2008 QCCDBQ 124 (R.S.I., Vol. 1, onglet 9) (Un avocat insulte et menace une autre avocate); Bernard c. Gendron, 2006 CanLII (QC C.D.B.Q.) (R.S.I., Vol. 1, onglet 13) (a usé de propos offensants envers un juge lors d une émission de radio); Barreau du Québec c. Roy (28 février 1996), Québec , AZ , (QC C.D.B.Q.) (R.S.I., Vol. 1, onglet 11) (a tenu des propos désobligeants à l égard d une avocate).

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