COUR SUPRÊME DU CANADA

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1 COUR SUPRÊME DU CANADA Dossier n o (EN APPEL D UN JUGEMENT DE LA COUR D APPEL DU QUÉBEC) ENTRE : GILLES DORÉ - et - PIERRE BERNARD, ès qualités de syndic adjoint du Barreau du Québec - et - TRIBUNAL DES PROFESSIONS et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC - et - APPELANT (appelant) INTIMÉ (intimé) INTIMÉS (mis en cause) FÉDÉRATION DES ORDRES PROFESSIONNELS DE JURISTES DU CANADA et ASSOCIATION CANADIENNE DES LIBERTÉS CIVILES et ASSOCIATION DU JEUNE BARREAU DE MONTRÉAL INTERVENANTS MÉMOIRE DE L INTIMÉ PIERRE BERNARD ès qualités de syndic adjoint du Barreau du Québec Henri A. Lafortune Inc. 2005, rue Limoges Tél. : Longueuil (Québec) J4G 1C4 Téléc. : [email protected] L

2 - 2 - M e Sophie Dormeau 1065, avenue Pratt Outremont (Québec) H2V 2V5 Tél. : Téléc. : [email protected] Procureure de l appelant M e Richard Gaudreau Bergeron, Gaudreau 67, rue Notre Dame de l'île Gatineau (Québec) J8X 3T3 Tél. : Téléc. : [email protected] Correspondant de l appelant M e Claude G. Leduc Mercier Leduc s.e.n.c.r.l. 164, rue Notre-Dame Est Montréal (Québec) H2Y 1C2 Tél. : Téléc. : [email protected] Procureur de l intimé Pierre Bernard M e Marie-France Major Lang Michener s.e.n.c.r.l. Bureau O Connor Street Ottawa (Ontario) K1P 6L2 Tél. : Téléc. : [email protected] Correspondante de l intimé Pierre Bernard M e Dominique A. Jobin M e Noémi Potvin Procureur général du Québec 2 e étage 1200, route de l'église Sainte-Foy (Québec) G1V 4M1 Tél. : , postes / Téléc. : [email protected] [email protected] Procureures des intimés Tribunal des professions et Le procureur général du Québec M e Pierre Landry Noël & Associés 111, rue Champlain Gatineau (Québec) J8X 3R1 Tél. : Téléc. : [email protected] Correspondant des intimés Tribunal des professions et Le procureur général du Québec

3 - 3 - M e Babak Barin BCF s.e.n.c.r.l. Bureau , boul. René-Lévesque Ouest Montréal (Québec) H3B 5C9 Tél. : Téléc. : [email protected] Procureur de l intervenante Féderation des ordres professionnels de juristes du Canada M e Sylvain Lussier, Ad. E. M e David Grossman M e Julien Morissette Annie Galant, stagiaire en droit Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. Bureau , rue de La Gauchetière Ouest Montréal (Québec) H3B 4W5 Tél. : / 5762 / 5818 Téléc. : [email protected] [email protected] [email protected] Procureurs de l intervenante Association canadienne des libertés civiles M e Patricia J. Wilson Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. Bureau , rue Albert Ottawa (Ontario) K1R 7Y6 Tél. : Téléc. : [email protected] Correspondante de l intervenante Association canadienne des libertés civiles M e Mathieu Bouchard M e Éric Cadi M e Audrey Boctor Irving Mitchell Kalichman, s.e.n.c.r.l. Bureau , Place Alexis Nihon 3500, boulevard de Maisonneuve Ouest Westmount (Québec) H3Z 3C1 Tél. : / 7732 / 7737 Téléc. : [email protected] [email protected] [email protected] Procureurs de l intervenante Association du Jeune Barreau de Montréal

4 - i - TABLE DES MATIÈRES MÉMOIRE DE L INTIMÉ PIERRE BERTRAND Page INTRODUCTION...1 PARTIE I EXPOSÉ CONCIS DES FAITS...1 PARTIE II BREF ÉNONCÉ DE LA POSITION DE L INTIMÉ RELATIVEMENT AUX QUES- TIONS SOULEVÉES PAR L APPELANT...7 PARTIE III EXPOSÉ DES ARGUMENTS La spécificité de la profession d avocat et son exercice...7 Son exercice ou sa manifestation La protection du public par l encadrement de la profession d avocat : la déontologie et la discipline...16 Le volet européen (France) et nord-américain La liberté d expression...25 Définition...25 Expression, courtoisie et civilité...26 Les valeurs sous-jacentes à la liberté d expression...27 Une règle de droit...28 Le test administratif de la raisonnabilité ou le test constitutionnel et les normes...33

5 - ii - TABLE DES MATIÈRES MÉMOIRE DE L INTIMÉ PIERRE BERTRAND Page 1. L objectif que vise cette restriction est urgent et réel Le moyen choisi pour atteindre l objectif est proportionné en ce que : La restriction a un lien rationnel avec l objectif La restriction porte le moins possible atteinte à la liberté d expression La restriction est proportionnée dans ses effets...39 PARTIE IV ORDONNANCE DEMANDÉE AU SUJET DES DÉPENS...40 PARTIE V EXPOSÉ CONCIS DE L ORDONNANCE DEMANDÉE...40 PARTIE VI TABLE ALPHABÉTIQUE DES SOURCES...41 PARTIE VII TEXTES LÉGISLATIFS Nous référons cette honorable Cour au Recueil de sources de l intimé Pierre Bernard

6 - 1 - Introduction MÉMOIRE DE L INTIMÉ, PIERRE BERNARD, ÈS QUALITÉS DE SYNDIC ADJOINT DU BARREAU DU QUÉBEC 1. La position de l intimé est à l effet que le présent appel doit être rejeté, lequel ne soulève qu une seule question, soit celle reliée à la liberté d expression de l avocat, tout autre sujet ne peut que découler de cette question; 2. La présentation des faits exposés par l appelant est déformée et celui-ci se présente maintenant comme victime, ce qui l autoriserait à écrire, privément dit-il, la lettre qu il a écrite et fait parvenir à l honorable Jean-Guy Boilard, j.c.s.; 3. L intimé soumet que ce dossier n en est pas un où serait mis dans la balance d un côté le droit à la liberté d expression et de l autre, le droit à la protection et l intégrité du système judiciaire canadien; 4. L appelant n a pas, et n a pas voulu faire la critique du système judiciaire, ni de la Cour supérieure du Québec ou des tribunaux en général; la lettre de l appelant est une vindicte dans laquelle celui-ci attaque le juge de façon personnelle dans le but de le discréditer comme juge; le fait de discréditer un juge peut, par ailleurs, avoir un effet sur l ensemble de la magistrature; PARTIE I EXPOSÉ CONCIS DES FAITS 5. Les faits de la présente cause sont simples. Le 21 juin 2001, l appelant faisait parvenir à l honorable Jean-Guy Boilard, j.c.s., une lettre 1 («Lettre») à la suite du jugement 2 rendu par ce dernier après la présentation, les 18 et 19 juin 2001, d une requête de la nature mixte de l arrêt des procédures de la remise en liberté par voie judiciaire et du recours prévu à l article 34(1) de la Charte 3 ; D.A., Vol. 6, p. 99 à 101 (pièce P-6). D.A., Vol. 6, p. 84 s. (pièce P-5). D.A., Vol. 6, p. 56 s. (pièce P-1)

7 - 2 - Exposé concis des faits 6. Le 15 mars 2002, l intimé, M e Pierre Bernard, déposait la plainte 4 disciplinaire suivante : «À Montréal, le ou vers le 21 juin 2001, suite à un jugement que venait de prononcer monsieur le juge Jean-Guy Boilard dans un dossier dans lequel M e Doré était impliqué à titre de procureur, (La Reine c. Lanthier, ), a fait parvenir à monsieur le juge Jean-Guy Boilard une lettre irrespectueuse et dont la teneur manquait d objectivité, de modération et de dignité, contrevenant ainsi à l article 2.03 du Code de déontologie des avocats et aux articles 59.2 et 152 du Code des professions ainsi qu à son serment d office. ET LE PLAIGNANT DEMANDE JUSTICE» 7. La seule expression à laquelle nous sommes confrontés est cette lettre de l appelant qui est qualifiée «d irrespectueuse» - l est-elle : et «dont la teneur manque d objectivité, de modération et de dignité l est-elle? 8. La preuve de l intimé a consisté à produire, de consentement, les éléments de preuve suivants : P-1 : Requête datée du 8 juin 2001 présentée par M e Gilles Doré pour son client, monsieur Daniel Lanthier, dans le dossier portant le numéro et lettre de M e Gilles Doré datée du 3 mai 2001 adressée à l honorable Paul Bégin et l honorable Serge Ménard 5 ; P-2A : Transcription de l audience tenue le 18 juin 2001 dans le dossier portant le numéro et présidée par l honorable Jean-Guy Boilard 6 ; P-3A : Transcription de l audience tenue le 19 juin 2001 dans le dossier portant le numéro et présidée par l honorable Jean-Guy Boilard 7 ; D.A., Vol. 1, p. 111 à 113. Op. cit. voir note 3. (D.I., Vol. 1, p. 11 et s.) les cassettes elles-mêmes pour en permettre l écoute ont été déposées devant le Conseil de discipline sous les cotes P-2, P-3 et P-4. (D.I., Vol. 2, p. 101 et s.)

8 - 3 - Exposé concis des faits P-4A : Transcription des «propos» tenus par l intimé et par l honorable Jean-Guy Boilard lors d une audience tenue le 21 juin 2001 dans le dossier portant le numéro ; P-5 : Jugement de l honorable Jean-Guy Boilard daté du 21 juin ; P-6 : Lettre datée du 21 juin 2001 de M e Gilles Doré à l honorable Jean-Guy Boilard 10 ; P-7 : Lettre de l honorable Lyse Lemieux du 13 juillet 2001 à M e Louise Comeau, syndic en chef 11 ; 9. De plus, les admissions suivantes ont été faites devant le Conseil 12 de discipline 13 et consignées au procès-verbal lors de l audience du 6 octobre : «Admission que l intimé était membre en règle du Barreau du Québec à l époque pertinente aux présentes; Admission que la lettre datée du 21 juin 2001 de M e Gilles Doré a été préparée et envoyée par lui et adressée à l honorable juge Jean-Guy Boilard;» 10. L appelant a déclaré n avoir aucune preuve à offrir et aucun témoin ne fut entendu en défense. Le Conseil de discipline du Barreau du Québec a reconnu l appelant coupable du chef de la plainte disciplinaire et lui a imposé une radiation de 21 jours comme sanction. L intimé croit important de joindre à son dossier la transcription de l audience du 20 juin devant le Conseil de discipline du Barreau du Québec, lors de laquelle l appelant a témoigné dans le cadre de la preuve sur sanction qu il voulait présenter. Son procureur de l époque lui pose alors les questions suivantes : D.A., Vol. 6, p. 82. D.A., Vol. 6, p. 84. D.A., Vol. 6, p. 99. D.A., Vol. 6, p Dans ce mémoire, nous utiliserons l appellation Conseil, le mot choisi par le législateur lors des derniers amendements apportés au Code des professions pour désigner les membres saisis d une plainte disciplinaire (L.Q. 2008, c. 11, art. 1 (3 e ). D.A., Vol. 1, p. 173 et 174. (D.I., Vol. 1, p. 6 et s.). (D.I., Vol. 3, p. 54 et s.).

9 - 4 - Exposé concis des faits «Q : Aujourd hui, dans P-6 (la Lettre), est-ce qu il y a un ou des passages que vous déferiez parce que vous ne les considérez plus vous considérez qu ils n auraient pas dû être écrits au niveau factuel?» Et il répond : «R : Absolument pas. Je défends qui que ce soit qui a une connaissance de la situation, de l homme, de la profession, de me démontrer en quoi ce qui est écrit là peut être faux, inexact, erroné... ou erroné. Q : Certains des commentaires, par ailleurs, sont assez forts. Je pense pas vous suggérer trop trop la réponse en disant ça, pourquoi avoir utilisé un langage fort? R : Parce que, selon moi, il était tout à fait approprié, juste et justifié.» L appelant, qui situe lui-même sa lettre dans le cadre de la profession, persiste donc et maintient son droit à dénigrer le juge Boilard, j.c.s. 11. Le Tribunal des professions a maintenu les deux (2) décisions rendues par le Conseil de discipline 16 ; 12. Saisie d un recours en révision judiciaire, la Cour supérieure a rejeté ce recours 17 ; 13. Sur une demande d autorisation d en appeler à la Cour d appel du Québec, l honorable Pierre J. Dalphond, j.c.a., a autorisé l appel sur une seule question, à savoir : «Quant à la première question, à savoir l interprétation appropriée de la portée de l article 2.03 du Code de déontologie en fonction notamment du droit à la liberté d expression protégé par les chartes, il me semble qu elle soulève une question d intérêt pour cette Cour.» D.A., Vol. 1, p. 36 et s. D.A., Vol. 1, p. 68 et s. D.A., Vol. 1, p. 100.

10 - 5 - Exposé concis des faits 14. Le 13 janvier 2010, la Cour d appel du Québec rejetait l appel de l appelant sur cette question 19 ; 15. L intimé n est pas d accord avec la présentation des faits rédigée par l appelant. Il est inexact que le juge Boilard, j.c.s., «s est adressé à de nombreuses reprises à l appelant de façon insultante» 20 durant «l audition» de la requête que présentait l appelant au nom de son client. 16. La seule citation que peut tirer l appelant des paroles du juge Boilard, j.c.s., durant les trois (3) jours de présentation de sa requête, est celle qu il rapporte au paragraphe 10 de son mémoire. Il n y en a pas d autre. Cet échange entre l appelant et le juge Boilard a lieu le 21 juin L intimé inclut à son dossier les transcriptions des audiences des 18 et 19 juin 2001, tenues devant le juge Boilard, j.c.s. 21 ; 18. Les autres exemples donnés par l appelant dans son mémoire, en son paragraphe 11, sont tirés du jugement 22 écrit du juge Boilard, j.c.s., qu il faut lire dans son entièreté. Le délibéré et le jugement se situent au cœur de l exercice d une fonction purement juridictionnelle et le jugement n est révisable que par la voie de l appel. Il n y eut aucun appel interjeté 23 du jugement qu a rendu l honorable Boilard le 21 juin 2001, malgré ce que la Lettre peut laisser entendre; 19. De façon générale, ce que l on retient de la présentation des faits de l appelant c est qu il trouve offensants et méprisants les paroles et certains passages du jugement du juge Boilard, j.c.s., ce qui l a incité à déposer une plainte devant le Conseil canadien de la magistrature et à rédiger sa Lettre; D.A., Vol. 1, p. 102 et s. M.A., parag. 9. Op. cit. voir note 6 (D.I., Vol. 1, p. 11 et s.). M.A., parag. 11. Plumitif du dossier , en date du 25 novembre 2010 (D.I., Vol. 1, p. 10 et s.).

11 - 6 - Exposé concis des faits 20. Ce que l on constate à la lecture de cette Lettre, c est que l appelant fait exactement ce qu il reproche au juge Boilard, j.c.s., il a envers celui-ci un discours offensant et méprisant. L appelant, dans sa Lettre, attaque le juge Boilard, j.c.s., dans sa personne en visant son intégrité, sa dignité, ses qualités et ses capacités intellectuelles; 21. Le Conseil de discipline du Barreau du Québec a décidé que la Lettre était irrespectueuse, manquait de modération, d objectivité et de dignité et l intimé soumet que cette décision maintenue par tous les paliers d appel est conforme au droit; 22. Suite à l arrêt de la Cour d appel du Québec et à l autorisation d appel accordée par cette Cour, la seule question qui demeure est celle liée à la liberté d expression de l avocat protégée par l article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés 24 ; 23. L intimé soumet la question suivante à la Cour : Le fait qu un avocat, au Canada ou au Québec, ne puisse adresser à un juge une lettre en utilisant le ton, les mots et le vocabulaire utilisés par l appelant dans la Lettre qu il adressait le 21 juin 2001 à l honorable Jean-Guy Boilard, j.c.s., constitue-t-il une limite raisonnable à la liberté d expression dont la justification se démontre dans le cadre d une société libre et démocratique; 24. C est là, pour l intimé, la seule question que soulève le présent appel. Pour y répondre, l intimé soumet trois (3) thèmes que voici : 1. La spécificité de la profession d avocat et son exercice; 2. La protection du public par l encadrement de la profession d avocat : la déontologie et la discipline; 3. La liberté d expression; Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11 (ci-après : «Charte») (R.S.I., Vol. 1, p. 1 et s.).

12 - 7 - Énoncé de l intimé relativement aux questions soulevées par l appelant PARTIE II BREF ÉNONCÉ DE LA POSITION DE L INTIMÉ RELATIVEMENT AUX QUESTIONS SOULEVÉES PAR L APPELANT 25. Outre les normes de contrôle applicables au présent appel, l appelant soumet une question à la Cour portant sur la liberté d expression; l intimé est en total désaccord avec la réponse donnée par l appelant; 26. L intimé exposera ses prétentions quant aux normes de contrôle applicables et soumettra son argumentation détaillée en regard de la garantie constitutionnelle rattachée à la liberté d expression; PARTIE III EXPOSÉ DES ARGUMENTS 1. La spécificité de la profession d avocat et son exercice 27. L article 2 de la Loi sur le Barreau 25 énonce une règle importante sur la fonction de l avocat au sein de notre société qui se subdivise en deux volets. En effet, primo, il établit que l avocat exerce une fonction publique auprès du tribunal et secundo, que l avocat doit collaborer avec l administration de la justice; 28. Dans l arrêt The Attorney General of Canada and Jabour c. The Law Society of British Colombia 26, le juge Estey spécifie que l avocat est un officier de la cour : «Ces derniers sont des officiers des cours constituées par les provinces; ils se voient chaque jour accorder la confiance du public;» Loi sur le Barreau, L.R.Q., c. B-1, art. 2, 128 (R.S.I., Vol. 1, onglet 5). The Attorney General of Canada and Jabour c. The Law Society of British Colombia, [1982] 2 R.C.S. 307, 335, EYB

13 - 8 - Son exercice ou sa manifestation : 29. Les actes du ressort exclusif de l avocat sont énumérés à l article de la Loi sur le Barreau. Il ressort de cette énumération le privilège exclusif de l avocat d exécuter pour le compte d autrui certains actes professionnels spécifiques dont la représentation devant les tribunaux; 30. De plus, le législateur énonce à l article 32 du Code des professions 28 le caractère exclusif de la profession d avocat à l effet que nul ne peut de quelque façon prétendre être avocat, s'il n'est détenteur d un permis valide et s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre habilité à délivrer ce permis; 31. Force est de constater que l avocat occupe une place privilégiée au sein de l administration de la justice où se juxtaposent des obligations bien réelles qui obligent l avocat à respecter les valeurs imposées par le code de déontologie de son ordre professionnel sans égard à ses sentiments personnels; 32. Revenons brièvement sur l origine historique du rôle de l avocat au sein de l administration de la justice : «D abord, mentionnons que, voilà plusieurs siècles, en Angleterre, les avocats relevaient essentiellement des tribunaux dont ils étaient, en pratique, une partie constituante. C est de là que vient ce statut particulier de l avocat devant les tribunaux. À cette époque, la sanction de l inconduite d un avocat relevait des tribunaux supérieurs qui, en vertu de leur pouvoir inhérent, ont conservé, encore aujourd hui, un droit de regard sur la conduite des avocats qui plaident devant eux.» Loi sur le Barreau, L.R.Q., c. B-1, art. 2, 128 (R.S.I., Vol. 1, onglet 5). Code des professions, L.R.Q., c. C-26, art. 32 (R.S.I., Vol. 1, onglet 4). Brigitte DESLANDES et Jean LANCTÔT, «Certains autres devoirs et obligations de l avocat», dans Collection de droit , École du Barreau du Québec, vol. 1, Éthique, déontologie et pratique professionnelle, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 115 (R.S.I., Vol. 4, onglet 38).

14 L article 46 du Code de procédure civile 30, permet aux juges des tribunaux civils non seulement de prononcer des ordonnances mais de remettre également à sa place un comportement non civilisé de l avocat afin de ne pas miner l équité du procès; 34. L avocat a, par conséquent, des devoirs sine qua non en raison de son rôle particulier d auxiliaire de justice envers l administration de la justice : «Dans une chronique portant d ailleurs sur ce sujet, le juge Biron écrivait que «l avocat est un officier de cour et il est de son devoir de promouvoir la cause de la justice. En Angleterre, il est clairement reconnu qu un avocat peut être puni en vertu du pouvoir inhérent de la cour pour toute conduite de nature à détourner les fins de la justice dans une procédure devant la cour.» Les auteurs Deslandes et Lanctôt citent le juge Mayrand de la Cour supérieure. Selon ces auteurs, il ajoute à l exercice de la profession d avocat un caractère public auprès du tribunal et lui impose, par le fait même, une mission de collaboration à l administration de la justice et des devoirs rigoureux. Voici le commentaire du juge Mayrand : «Dans l exercice de son mandat l avocat a oublié qu il était auxiliaire de la justice pour se comporter comme un instrument docile et servile entre les mains de son client.» «C est un principe qui doit régir chacune de ces décisions d avocats.» L avocat doit aller plus loin que simplement respecter les règles de courtoisie. Il doit éviter de jeter du discrédit sur l administration de la justice. Il doit aussi promouvoir le respect de l administration de la justice. Voici ce qu en disent les auteurs Deslandes et Lanctôt : «L avocat, rouage important de l administration publique, ne doit donc pas, par sa conduite, ses déclarations, voire son incompétence Code de procédure civile, L.R.Q., c. C-25, art. 46 (R.S.I., Vol. 1, onglet 3). B. DESLANDES et J. LANCTÔT, op.cit., note 29 (R.S.I., Vol. 4, onglet 38). Id. (R.S.I., Vol. 4, onglet 38).

15 ou sa négligence, détruire ce respect et cette confiance que le public entretient de façon générale à l égard de la justice.» Dans l affaire Stranges c. Bélanger, le juge Mayrand cite deux confrères en ce qui a trait au rôle de l avocat à titre d auxiliaire de justice, soit les juges Vallerand et Trudel : «L'Honorable Juge Vallerand confirme également le rôle de l'avocat comme auxiliaire de la Justice et conclut que le manquement caractérisé, même de bonne foi, d'un avocat à ses devoirs élémentaires d'auxiliaire de la Justice est en sorte un quasi-délit et que statuer autrement serait «faire primer la procédure sur le droit évident.»» 34 «...il n'en demeure pas moins que la vigilance de l'avocat «qui exerce une fonction publique auprès du tribunal et collabore à l'administration de la justice», comme le décrit l'article 2 de la Loi sur le Barreau, doit connaître les limites, au moins celle imposée par la recherche de la justice et celle dictée par la courtoisie sur laquelle un confrère est en droit d'escompter.» Dans l affaire Parizeau c. Sylvestre, le juge Biron énonce ce qui suit : «Dans cette notion de protection du public on ne peut pas évacuer l'intégrité du système judiciaire. La crédibilité du système impose aux avocats un comportement de la plus grande intégrité pour assurer en bout de ligne la meilleure justice que des êtres humains chargés de le faire, puissent rendre. L'avocat a prêté un serment d'office (B-1, r.8). Ce serment oblige à ne pas compromettre l'honneur et la dignité de la profession et oblige à remplir les devoirs d'avocat avec honnêteté et justice.» Dans l arrêt Castor Holding Ltd c. Coopers, les honorables juges Gendron, Proulx et Chamberland mentionnent : «L'avocat, on l'a assez répété, est un auxiliaire de la justice et, à ce titre, il a des obligations envers les tribunaux. Certes, doit-il représenter son client «to the end», écrit Lord Denning qui, B. DESLANDES et J. LANCTÔT, op.cit., note 29 p. 116 (R.S.I., Vol. 4, onglet 38). Stranges c. Bélanger, [1993] R.R.A. 580 (QC C.S.), p. 15 (R.S.I., Vol. 2, onglet 30). Id, p. 16 (R.S.I., Vol. 2, onglet 30). Parizeau c, Sylvestre, 2000, QCTP 027, p. 16 (R.S.I., Vol. 1, onglet 24).

16 s'empresse néanmoins d'ajouter: «He (the barrister) must accept the brief and do all he honourably can on behalf of his client. I say «all he honourably can» because his duty is not only to his client. He has a duty to the court which is paramount.» (Rondel v. Worsley, (1967) 1 Q.B. 443, 502) Les devoirs de l avocat envers l administration de la justice sont essentiels à la confiance du public. De l attitude de l avocat individuellement ou collectivement dépendra la confiance ou l opinion du public : «Les devoirs de l avocat envers l administration de la justice sont nombreux, mais quelques-uns sont méconnus. En tout premier lieu, l avocat doit promouvoir le respect de l administration de la justice. Cette justice, souvent décriée, et peut-être avec raison lorsque l on voit la conduite de certains avocats, doit mériter la confiance des citoyens qui s y adressent parce qu ils la croient impartiale et égale pour tous. Si cette justice n inspire plus confiance, les citoyens ne s y adresseront plus.» «De l attitude des avocats, individuellement ou collectivement, dépend l opinion que se font les citoyens de la justice et du degré de respect qu ils ont envers elle. On ne peut respecter ce que l on méprise. L avocat doit éviter de jeter quelque discrédit que ce soit sur l administration de la justice.» L imposition de règles de conduite est essentielle et fait partie intégrante du devoir général de l avocat. L auteur Michael Code fait référence, dans un premier temps, au juge en chef associé Morden pour qui la civilité entre les avocats plaideurs semble être en baisse au Canada. La civilité n est pas seulement agréable, souhaitable, mais elle doit faire partie des devoirs généraux de l avocat. There is a general concern that standards of civility in the profession are declining. Civility is not just a nice, desirable, adornment, to accompany the way lawyers conduct themselves, but, is a duty which is integral to the way lawyers are to do their work. In the field of Castor Holdings ltd c. Coopers & Lybrand, 1995 CanLII 4594 (QC C.A.), p. 5 (R.S.I., Vol. 1, onglet 14). B. DESLANDES et J. LANCTÔT, op.cit., note 29, p. 116 (R.S.I., Vol. 4, onglet 38).

17 litigation, civility is the glue that holds the adversary system together, that keeps it from imploding Puis, dans un second temps, l auteur Code cite The Advocates Society pour qui cette règle de civilité est essentielle pour le bon fonctionnement de la justice et le maintien de la confiance du public envers la justice. De plus, elle garantit le bon déroulement des procédures à la cour et préserve le rôle du procureur : Civility amongst those entrusted with the administration of justice is central to its effectiveness and to the public s confidence in that system. Civility ensures matters before the court are resolved in an orderly way helps preserve the role of counsel in the justice system as an honourable one L auteur Michael Code fait référence à l arrêt R. c. Dumbar où la Cour d appel de la Colombie-Britannique reconnaît le privilège qui accompagne la profession d avocat, qui ne doit pas servir de plate-forme pour les attaques personnelles et non pertinentes : «This Court has held that the privilege which accompanies legal proceedings should not be used as a cloak for personal and irrelevant attack L avocat doit défendre son client avec ardeur et fermeté, faire preuve de désintéressement et de détermination dans la défense des droits de son client, dans le respect de la cour et des lois en vigueur 42. Dès lors, l avocat, en tant qu auxiliaire de justice, doit encourager et promouvoir le respect du public envers l administration de la justice. Il doit souscrire au principe essentiel d une justice égale pour tous, grâce à un système judiciaire public, ordonné et impartial. Il doit donner l exemple, en tentant d améliorer le système juridique. Il ne doit rien faire qui puisse ébranler le respect et la Le juge en chef Morden cité par Michael CODE, «Counsel s Duty of Civility: An Essential Component of Fair Trials and Effective Justice System», (2007) 11 Rev. Can. D.P. 97, p. 106 (R.S.I., Vol. 3, onglet 35). Op. cit., note 39, Id., p. 106 (R.S.I., Vol. 3, onglet 35). Op. cit., note 39, Id., p. 106 (R.S.I., Vol. 3, onglet 35); R. v. Dunbar, Pollard, Leiding and Kravit, 2003 BCCA 667 (R.S.I., Vol. 2, onglet 27). L Association du Barreau canadien, Code de déontologie professionnelle, Ottawa, Éditions ABC, 2009, en ligne : < activities_f/pdf/ codeofconduct.pdf>, p. 65 (R.S.I., Vol. 3, onglet 32).

18 confiance du public envers le système juridique dont il est auxiliaire 43 ; au premier chef, les avocats doivent démontrer qu ils peuvent voir à la résolution pacifique des conflits au sein du système judiciaire; 45. Un important énoncé des principes directeurs se retrouve au sein du Code de déontologie professionnelle de l Association du Barreau canadien. Aux paragraphes 35 à 40, on énonce, notamment, qu un avocat ne doit pas communiquer avec le juge hors du tribunal, sauf disposition expresse des règles de pratique : 44 «35. En principe, sauf disposition expresse des règles de pratique, d une directive ou d un avis à la profession, l avocat ne doit pas, hors du tribunal, communiquer directement avec un juge à propos d une cause en instance sauf si la cour le demande ou l exige.» «36» Un avocat ne doit pas communiquer avec un juge au sujet des questions administratives sauf si le juge le demande ou l exige...» 46. Ce même code, aux paragraphes 62 et s., édicte les rapports entre les avocats et les juges qui doivent être emprunts de respect, de modération et d objectivité 45. L avocat doit donc éviter de critiquer le tribunal et ses juges. Il doit adopter une attitude de respect profond envers le tribunal : «Il peut être tentant, pour un avocat qui vient de sortir de la cour ou qui vient de remettre un jugement défavorable à son client, de faire porter la responsabilité de ce jugement sur l ignorance du juge, ses préjugés ou sa négligence à vouloir prendre connaissance de toute la preuve. Une telle conduite est à proscrire et constitue un manquement évident à l éthique professionnelle de l avocat. Évidemment, cela ne devrait pas priver l avocat du droit d être totalement ou partiellement en désaccord avec une décision du président du tribunal. Mais il devra toutefois se garder de critiquer le juge dans sa personne ou de blâmer un trait quelconque de son caractère ou de son comportement.» Id., p (R.S.I., Vol. 3, onglet 32). Id., p (R.S.I., Vol. 3, onglet 32). Id., p (R.S.I., Vol. 3, onglet 32). B. DESLANDES et J. LANCTÔT, op. cit., note 29, p. 117 (R.S.I., Vol. 4, onglet 38).

19 Les auteurs Belleau et Cournoyer énoncent ce qui suit : L avocat doit faite preuve de respect envers la cour et les juges, quelle que soit son opinion personnelle d un juge, le respect est essentiel envers son titre et sa fonction L appelant en tant qu avocat, officier ou auxiliaire de justice, prétend avoir posé un geste de nature privée lors de l envoi de sa Lettre irrespectueuse à monsieur le juge Jean-Guy Boilard, j.c.s., dont nous soutenons que la teneur manque d objectivité, de modération et de dignité, le tout contrevenant à l article 2.03 du Code de déontologie des avocats 48 ; 49. L appelant ne peut enlever son chapeau d avocat, d officier ou d auxiliaire de justice, comme bon lui semble. En effet, il représentait une partie dans un dossier judiciaire et c est suite à un échange de propos avec le juge Boilard, j.c.s., dès après le prononcé du jugement qu il a rédigé et a fait parvenir sa Lettre. Comment peut-il alors prétendre que cette Lettre relève du domaine privé puisque, dès sa sortie de cour, l appelant a écrit sa Lettre en faisant justement référence au fait qu il était dans ses fonctions d avocat et que le juge Boilard, j.c.s., se cachait derrière son statut et l affublait de «propos aussi injustes et qu injustifiés, parsemés ici et là dans une décision dont la bonne foi sera vraisemblablement débattue en Cour d appel.» 49 ; on sait que l appelant n a jamais porté ladite décision en appel, mais il est patent que celui-ci exerçait sa profession lorsque ces événements ont eu lieu; 50. De plus, l appelant met en doute non seulement la bonne foi du juge Boilard, j.c.s., mais aussi sa compétence : «Si votre incapacité chronique à maîtriser quelque aptitude sociale» «En effet, vos connaissances juridiques sont loin d être suffisantes» 50, par ces paroles, il discrédite le juge; Louis BELLEAU et Guy COURNOYER, «L éthique et la déontologie en droit criminel», dans Collection de droit , École du Barreau du Québec, vol. 1, Éthique, déontologie et pratique professionnelle, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 141 (R.S.I., Vol. 3, onglet 33). Code de déontologie Barreau, (1977), 109 e G.O. II, 3311, art (R.S.I., Vol. 4, onglet 55). P-6, (D.I., Vol. 6, p. 99 et s.) Op.cit., voir note 49 (D.I., Vol. 6, p. 99 et s.).

20 L appelant pouvait certes se plaindre au Conseil canadien de la magistrature du comportement du juge Boilard, j.c.s. Toutefois, là s arrête la limite raisonnable de ce qu il pouvait entreprendre contre celui-ci; 52. Par son comportement, l appelant a manqué à son devoir d auxiliaire de justice. Il mine la crédibilité du tribunal et de l administration de la justice en attaquant la compétence du juge Boilard, j.c.s., en plus de mettre en cause son caractère et ses valeurs; 53. Le législateur a voulu imposer à l avocat un devoir de réserve implicite, notamment de modération dans ses comportements et dans ses interrelations en tant qu auxiliaire de justice; l avocat se voit imposer une obligation de se comporter de façon digne, courtoise, respectueuse et intègre envers les membres de sa profession et l administration de la justice; 54. Nous soumettons respectueusement à la Cour, une série de décisions 51 où des avocats, dans l exercice de leur profession, ont contrevenu à l article 2.03 du Code de 51 Barreau du Québec (Syndic adjoint) c. Labarge, 2008 QCCDBQ 62 (R.S.I., Vol. 1, onglet 10); Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Morin, 2008 QC C.D.B.Q. 56 (avoir manqué de modération en tenant des propos excessifs dans une lettre) (R.S.I., Vol. 4, onglet 53); Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Galletta, 2008 QCCDBQ 142 ( avoir manqué de dignité, de respect, de modération et de courtoisie en tenant des propos inappropriés sur la messagerie vocale d un confrère) (R.S.I., Vol. 4, onglet 52); Mandron c. Laurin, 2003 CanLII (QC C.D.B.Q.) (R.S.I., Vol. 1, onglet 22) (a fait parvenir une lettre contenant des propos manquant de dignité et de modération); Drolet-Savoie c. Avocats, 2004 QCTP 019 (R.S.I., Vol. 1, onglet 17) (a tenu des propos insultants et dégradants envers un témoin lors d une audition); Prévost. c. McClure, 2005 CanLII (QC C.D.B.Q.) (R.S.I., Vol. 1, onglet 26) (a tenu des propos colériques et insultants à un confrère lors d un appel téléphonique + action déloyale); Barreau du Québec (Syndic adjoint) c. Labarge, 2007 QCCDBQ 132 (R.S.I., Vol. 1, onglet 10) (a tenu des propos insultants et inconvenants à l égard du substitut du procureur général à plusieurs reprises); Richard c. Charbonneau, 2006 CanLII (QC C.D.B.Q.), AZ (R.S.I., Vol. 2, onglet 28) (a tenu des propos irrespectueux envers un juge); Mandron c. Walsh, 2003 CanLII (QC C.D.B.Q.) (R.S.I., Vol. 1, onglet 23) (au cours d une audience, il a usé de propos dégradants et humiliants envers un procureur de la Couronne); Barreau du Québec (Syndic adjoint) c. Belliard, 2008 QCCDBQ 124 (R.S.I., Vol. 1, onglet 9) (Un avocat insulte et menace une autre avocate); Bernard c. Gendron, 2006 CanLII (QC C.D.B.Q.) (R.S.I., Vol. 1, onglet 13) (a usé de propos offensants envers un juge lors d une émission de radio); Barreau du Québec c. Roy (28 février 1996), Québec , AZ , (QC C.D.B.Q.) (R.S.I., Vol. 1, onglet 11) (a tenu des propos désobligeants à l égard d une avocate).

21 déontologie des avocats. Ils ont ainsi manqué à leurs devoirs d auxiliaire de justice en contrevenant à la norme édictée par cet article; 55. En conclusion, il nous apparaît difficile, voire impossible, de soutenir, en pareilles circonstances, que l appelant, lors de la rédaction de sa Lettre et de son envoi, n exerçait pas son rôle d auxiliaire de justice œuvrant dans l exercice de sa profession et relevant de la spécificité de sa profession; la décision du Conseil de discipline est donc raisonnable et parfaitement fondée. 2. La protection du public par l encadrement de la profession d avocat : la déontologie et la discipline 56. Des règles et des principes directeurs ont été codifiés afin d encadrer l exercice de la profession. Dans le rapport officiel du Conseil général du Barreau de 1868, on publiait les devoirs généraux de l avocat, d après les principes tirés des meilleurs auteurs 52 ; 57. On y retrouvait déjà les principes qui sous-tendent nos propres règles d éthique actuelles, soit celles de respecter la morale publique, les principes de modération, de désintéressement et de probité : «L avocat doit défendre partout l honneur et les prérogatives de son ordre; l ordre ne peut pas être attaqué sans qu il le soit lui-même.» «La conduite de l Avocat, dans le cabinet comme dans l audience, doit être digne, sans ostentation ni rudesse.» «La dignité de l homme est à lui; la dignité de l avocat appartient à l ordre; voilà pourquoi la vie privée de l Avocat est un sanctuaire impénétrable, la discipline a le droit de lui demander compte de ses actes extérieurs lorsqu ils sont de notoriété fâcheuse qui peut compromettre l honneur 52 Conseil général du Barreau du Bas-Canada, «Règles de la profession d avocat», dans Rapports officiels Assemblée annuelle tenue à Montréal, le 30 mai 1868, Montréal, Atelier du journal Le Pays, 1868, p. 36 et s. (R.S.I., Vol. 4, onglet 36); Gonzalve DOUTRE, «Règles de la profession d avocat», dans J.J. BEAUCHAMP et al., La Revue légale, t. 1, Montréal, Éditions Whiteford & Théoret, 1895, p. 554 à 575; (R.S.I., Vol. 4, onglet 40); Félix LIOUVILLE, «Le droit comme profession», dans J.J. BEAUCHAMP et al., La Revue légale, t. 2, Montréal, Éditions C. Théoret, 1896, p. 207 et s. (R.S.I., Vol. 4, onglet 44).

22 et la dignité de l ordre.» «L Avocat doit respecter les autorités publiques, comme les magistrats eux-mêmes.» 53 [nos soulignements] 58. La règlementation de la profession remonte à aussi loin que l an L acte pour l incorporation du Barreau fut adopté en l an De modification en modification, la Loi sur le Barreau fut instituée en l an Quant au Code de déontologie des avocats, tel que nous le connaissons, il fit son apparition en l an Puis, une refonte du Code de déontologie des avocats fut instaurée en l an En l an 2004, l article 2.03, existant depuis , fut remplacé par l article : «2.03. La conduite de l avocat doit être empreinte d objectivité, de modération et de dignité.» « L avocat doit agir avec dignité, intégrité, honneur, respect, modération et courtoisie.» 55 [notre emphase] 59. Le législateur impose donc des obligations et des devoirs déontologiques, il impose une norme de conduite. La substance de la règle déontologique est la même d un texte à l autre. De plus, le législateur a voulu conserver la forme impérative du texte de loi; 60. À notre avis, le législateur n a pas voulu supprimer la norme déontologique en remplaçant l article 2.03 par l article du Code de déontologie des avocats. Cette norme de conduite empreinte d objectivité, de modération et de dignité continue d exister et trouve son expression dans le nouveau texte 56 ; 61. Quant au Code des professions, une loi d ordre public, il fut adopté en 1973 afin de régir le système professionnel; Conseil général du Barreau du Bas-Canada, op.cit., note 51, p. 43, par , p. 46, par. 40 (R.S.I., Vol. 4, onglet 36). Op.cit. note 48. Code de déontologie des avocats, c. B-1, r.1, art (R.S.I., Vol. 1, onglet 2). Pierre-André CÔTÉ, Interprétations des lois, 4 e éd., Montréal, Éditions Thémis, 2009, p. 119, par. 385, p. 120, par. 386 et p. 123, par 394, p. 124, par. 399 (R.S.I., Vol. 4, onglet 37).

23 Le législateur confiait alors des responsabilités très précises aux ordres professionnels, dont le pouvoir de contrôler et de surveiller les professions et leur accordait une autonomie complète 57 avec, comme objectif premier, d assurer la protection du public 58 ; 63. Les ordres professionnels sont des personnes morales publiques qui sont créées par une loi spéciale dont la fonction est de régir la profession pour le compte de l État. Ces ordres sont régis par le droit public 59 ; 64. Par conséquent, l encadrement et la surveillance de la profession d avocat se font en conformité avec le Code de professions, la Loi sur le Barreau et ses règlements. Ces derniers ont été adoptés dans le seul but d encadrer l'exercice de la profession de l avocat en vue de protéger le public 60 ; 65. Il y existe trois (3) grands axes fondamentaux encadrant la surveillance de la profession : primo, celui concernant la formation; secundo, celui concernant la vérification de la compétence par le biais de l inspection professionnelle 61 ; et tertio, celui concernant la déontologie, que nous allons traiter plus amplement, par le biais du bureau du syndic. Ce dernier reçoit les plaintes, enquête et, s il y a lieu, les porte devant le Conseil de discipline 62 ; Pearlam c. Société du Barreau du Manitoba, [1991] 2 R.C.S. p. 869, , 890 ou p. 3, 4, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Code des professions, L.R.Q., c. C-26, art (R.S.I., Vol. 1, onglet 4). Patrice GARANT et al., Droit administratif, 6 e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2010, p. 119 (R.S.I., Vol. 4, onglet 41). Tremblay c. Dionne, 2006 QCCA 1441, (p. 9) : «Ensuite, les lois d organisations des ordres professionnels sont des lois d ordre public, politique, et moral ou de direction qui doivent s interpréter en faisant primer les intérêts du public sur les intérêts privés.». (R.S.I., Vol. 2, onglet 31). Code des professions, L.R.Q., c. C-26, art 109 et s. Code des professions, L.R.Q., c. C-26, art. 116 et s.

24 L auteur Yves Ouellette fait référence à la faute en droit disciplinaire de la façon suivante : «la faute s analyse comme la violation des principes de moralité et d éthique propres à un milieu et issus de l usage des traditions» 63 ; 67. Les normes déontologiques auxquelles sont soumis les membres d un ordre professionnel s appliquent aux actes qu ils posent et qui sont souvent, mais pas nécessairement tout le temps, liés à l exercice de la profession, ou si intimement liés à cet exercice qu ils ne peuvent en être dissociés 64 ; 68. Dans l arrêt Béchard c. Roy 65, la Cour d appel conclut : «que le but des mesures disciplinaires prévues à la loi (art. 66, par. 3) n est pas d infliger une peine au membre qui a commis une infraction à une disposition de la loi ou d un règlement, mais de parer au danger que présente pour le public un membre dont la conduite ou la pratique de sa profession n est pas conforme à l éthique professionnelle, concept essentiellement variable suivant les circonstances de temps et de lieu, les progrès de la science»; 69. En vertu de l article 87 du Code des professions 66, chaque ordre doit adopter, entre autres, un code de déontologie qui contient un ensemble de règles relatives à la conduite du professionnel et qui vise la protection du public notamment celles que le Tremblay c. Dionne, 2006 QCCA 1441, (p. 9) (R.S.I., Vol. 2, onglet 31); Yves OUELLETTE, «L imprécision des codes de déontologie professionnelle», (1977) 37-5 R. du B. p. 669, 670. (R.S.I., Vol. 4, onglet 47). Tremblay c. Dionne, 2006 QCCA 1441, (p. 9) : «À mon avis, le fondement de la responsabilité disciplinaire du professionnel réside dans les actes posés à ce titre tels qu ils peuvent être perçus par le public. Les obligations déontologiques d un ingénieur doivent donc s apprécier in concreto et ne sauraient se limiter à la sphère contractuelle; elles la précèdent et la transcendent. Sinon, ce serait anéantir sa responsabilité déontologique pour tous les actes qu il pose en dehors de son mandat, mais dans l exécution de ses activités professionnelles et, de ce fait, circonscrire de façon indue la portée d une loi d ordre public qui vise la protection du public.» (R.S.I., Vol. 2, onglet 31). Béchard c. Roy (30 juin 1975), Montréal , AZ , (QC C.A.), p. 6-7 (R.S.I., Vol. 1, onglet 12). Code des professions, L.R.Q., c. C-26, art. 87 (R.S.I., Vol. 1, onglet 4).

25 législateur a établies dans le code et qui concernent les actes dérogatoires à l honneur et à la dignité de la profession 67 ; 70. Ainsi, l avocat ne doit pas aller à l encontre de l honneur et de la dignité de sa profession et il doit respecter les devoirs et obligations qui lui sont imposés par le Code de déontologie des avocats. Ces devoirs et obligations sont envers le public, les clients, sa profession et les membres de sa profession ainsi que l administration de la justice 68 ; 71. L article 2.03 du Code de déontologie des avocats énonce une règle de portée générale à laquelle les avocats sont assujettis et dont le Conseil de discipline voit à son application 69 ; 72. Dans un article 70 sur l affaire Ruffo, portant, entre autres, sur «le devoir de réserve» aussi une règle de portée générale, il est mentionné ce qui suit : «On peut considérer le devoir de réserve du juge comme un véritable principe constitutionnel, au même titre que la séparation des pouvoirs» et malgré la très haute importance de ce devoir, la cour rappelle qu on ne peut exiger, dans ce cas, une règle déontologique au seuil élevé de précision puisque cette règle déontologique vise à maintenir la confiance du public dans les institutions judiciaires et qu elle s analyse nécessairement dans le contexte de chaque cas 71 ; 73. Il n y a pas d obligation à devenir avocat, il s agit d un privilège que l on peut obtenir si on le désire et si on accepte de se soumettre aux étapes préalables, soit celles d effectuer ses études au Baccalauréat en droit d une université reconnue, de passer les examens du Barreau et par la suite, de réussir un stage durant lequel on pourra poser, sous la supervision d'un maître de stage, tous les actes qui sont du ressort exclusif de l'avocat; Code des professions, L.R.Q., c. C-26 art. 57, 58, 59.1 et 59.2 (R.S.I., Vol. 1, onglet 4). Code de déontologie des avocats, R.R.Q., c. B-1, r. 1, art , 2.01, , 2.2, 2.04, 2.05 (R.S.I., Vol. 1, onglet 2). Au même effet, voir : Histed c. Law Society of Manitoba, 2007 MBCA 150, par (R.S.I., Vol. 2, onglet 20). Luc HUPPÉ, «Rétrospective de l affaire Ruffo», (2006) 66 R. du B. 121, p. 158 (R.S.I., Vol. 4, onglet 42). Ruffo c. Conseil de la magistrature, [1995] 4 R.C.S. 267, préambule, par. 111.

26 Par la suite, le futur avocat devra préalablement prêter serment ou affirmation d allégeance à l effet qu il «sera loyal et qu il portera vraie allégeance à l'autorité constituée et qu il remplira les devoirs de la profession d'avocat avec honnêteté, fidélité et justice.» De plus, il prêtera serment à l effet qu il «maintiendra dans ses actes et ses paroles une attitude et une conduite respectueuses envers les personnes chargées de l'administration de la justice. Il exécutera fidèlement les mandats qui lui seront confiés. Il respectera le secret professionnel. Finalement, il se «conformera au Code des professions, à la Loi sur le Barreau et aux règlements du Barreau». «Il aura ainsi toujours le souci de ne pas compromettre l'honneur et la dignité de la profession dans laquelle il s engage aujourd'hui» 72 ; 75. L importance du serment d allégeance est à la mesure de son rôle d officier de justice qui devra collaborer à l administration de la justice 73 ; 76. L avocat qui a librement choisi sa profession a donc, en vertu de son Code de déontologie 74, plusieurs devoirs à respecter : «L article C.d.a. prévoit que l avocat doit servir la justice et soutenir l autorité des tribunaux. Il ne peut agir de façon à porter préjudice à l'administration de la justice. Il ne peut notamment faire une déclaration publique de nature à nuire à une affaire pendante devant un tribunal; 75 «Quand on parle de courtoisie, on pense évidemment en tout premier lieu à la politesse, à la correction du langage. L invective, l injure, les propos offensants portent atteinte à la dignité de la profession et sont à bannir. Ainsi, le devoir d agir avec objectivité, modération, dignité est codifié dorénavant à l article du Code de déontologie des avocats. Ce devoir englobe également le professionnel même lorsqu il n est pas dans l exercice de la profession. Ainsi, pour avoir tenu des propos injurieux à l égard des juges et des autres avocats, un avocat a déjà été radié du Tableau Règlement sur l inscription au Tableau de l Ordre des avocats, R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 8, (R.S.I., Vol. 1, onglet 6). Op.cit. note 25 et 29, p. 75 (R.S.I., Vol. 1, onglet 5 et Vol. 4, onglet 38). Code de déontologie des avocats, R.R.Q., c. B-1, r. 1 (R.S.I., Vol. 1, onglet 2). B. DESLANDES et J. LANCTÔT, op.cit., note 29, p. 118 (R.S.I., Vol. 4, onglet 38).

27 de l Ordre pour un an, même si les propos reprochés avaient été prononcés en dehors des actes de la vie professionnelle.» Les codes de déontologie professionnels ont une fonction intangible, celle de conserver l intégrité d une profession. Cette protection de l intégrité de la profession d avocat est une composante essentielle d une mission plus générale, celle de protéger le public. Ces règles ou normes de conduite sont édictées par le législateur comme des assertions, des principes de portée large. Elles se donnent pour but d'indiquer comment les avocats doivent se comporter, agir et être entre eux et envers ceux qui les entourent; 78. Le constat que l intimé tire des principes reliés à l éthique et la déontologie, est que c est le texte législatif, ici l article 2.03 du Code de déontologie des avocats, qui constitue la limite imposée à l avocat; il s agit d une règle de droit qui restreint la conduite de l avocat; Le volet européen (France) et nord-américain 79. Nous soumettons respectueusement des principes jurisprudentiels nord-américains et de la France afin de comparer les principes directeurs déontologiques de ces pays avec les nôtres et ainsi, en arriver à un constat sur nos similitudes; 80. (2007) L affaire de l avocat Bernard Ripert / Loi de 1881 sur la liberté de presse 77 L avocat Ripert fut poursuivi disciplinairement et pénalement pour avoir tenu des propos outrageants à l égard d un magistrat lors du déroulement d un procès civil. Il fut sanctionné d un blâme pour avoir commis l infraction dite de «manquement de délicatesse»; 81. (2008) Cour de Cassation, 1 re chambre civile, 28 mars En France, il semble que l avocat ait une immunité complète lorsqu il s adresse à la cour et que sa liberté d expression soit sans limite. En l espèce, l avocat X a tenu des propos B. DESLANDES et J. LANCTÔT, op.cit., note 29, p. 105 (R.S.I., Vol. 4, onglet 38). Bernard RIPERT, Tribunal de grande Instance de Chambéry, numéro de parquet : , Audience du 7 décembre 2007 (R.S.I., Vol. 4, onglet 45). Cour de Cassation, 1 ère chambre civile, 28 mars 2008, pourvoi n o (R.S.I., Vol. 1, onglet 15).

28 offensants dans le bureau du juge de Lille. Suite à la procédure disciplinaire engagée contre lui, la Cour d appel d Amiens, par arrêt confirmatif, reconnaît la commission d un manquement à la délicatesse professionnelle et le sanctionne d un avertissement; 82. (2010) L affaire Ritchot v. The Law Society of Manitoba 79 Dans cette affaire, une avocate du Barreau du Manitoba, M e Ritchot, est reconnue coupable d avoir manqué à son Code de déontologie en ayant insulté un juge lors d une audience. M e Ritchot a fait l objet d une plainte de la part du juge pour avoir manqué à son devoir de modération et de respect; 83. (2007) Affaire Histed c. Law society of Manitoba (2007 MBCA 150) 80 M e Histed est poursuivi par le Barreau du Manitoba pour avoir manqué à ses obligations déontologiques, et notamment pour avoir omis d agir avec dignité, intégrité et respect de la profession d avocat en écrivant une lettre dans laquelle il portait un jugement critique sur certains juges. Cette lettre n était pas adressée aux juges, mais destinée à deux autres collègues également membres du Barreau. Elle fut transmise, par la suite, par un avocat senior à la Law Society of Manitoba. La Cour d appel maintient la décision du Barreau du Manitoba et précise que la limitation de la liberté d expression de M e Histed est raisonnable et respecte les dispositions de la Charte. La Cour suprême du Canada a refusé l autorisation d en appeler; 84. (2001) The Florida Bar v. Michael Dean Ray, Supreme Court of Florida, 16 août Dans cette décision, M e Ray fait l objet de poursuites disciplinaires de la part du Barreau de Floride. Dans les faits, il est reproché à M e Ray d avoir écrit trois lettres au juge en chef de l immigration de Virginie en l accusant de manquer d intégrité et d impartialité dans le traitement du dossier d un de ses clients. Le Comité de discipline a rappelé que les règles déontologiques qui empêchent un avocat de porter des accusations d impartialité ou qui entachent l intégrité des juges n ont pas été élaborées dans le but Ritchot v. Law Society of Manitoba, 2010 MBCA 13 (R.S.I., Vol. 2, onglet 29). Histed c. Law Society of Manitoba, 2007 MBCA 150 (R.S.I., Vol. 1, onglet 20). Florida Bar v. Michael Dean Ray (August 16, 2001), Florida SC94433, (US S.C.) (R.S.I., Vol. 1, onglet 18).

29 de protéger les juges de tout type de critique de leurs fonctions, mais dans un but de sauvegarder la confiance du public dans le système de justice; 85. (1933) Arrêt Attorney General v. Nelson, Cour suprême du Michigan, 29 juin Dans cet arrêt, M e Nelson fait appel d une décision rendue à son encontre. M e Nelson fait l objet d une plainte pour manquements disciplinaires pour avoir écrit et envoyé des lettres, dans le cadre de ses fonctions d avocat, à des juges qu il suspectait empreints de partialité et injustes. M e Nelson est donc poursuivi et condamné pour avoir failli à son obligation d avoir une attitude respectueuse et courtoise envers les juges. Ainsi, la Cour rappelle que les avocats sont auxiliaires de justice et qu à ce titre, ils doivent collaborer avec la justice. Cette collaboration se traduit par le respect des règles déontologiques; 86. (1996) Grievance administrator v. Geoffrey N. Fieger, Supreme Court of Michigan, June 13, Dans cette affaire, un avocat, M e Fieger, est poursuivi pour avoir tenu des propos faux, inexacts devant trois juges de la Cour d appel du Michigan. Il soulève le premier amendement de la constitution portant sur la liberté d expression. Finalement, la Cour suprême du Michigan déclare, entre autres, que les avocats doivent avoir une attitude respectueuse, courtoise et honnête envers les personnes impliquées dans un procès. Dès lors, les juges et les parties impliquées doivent être traités avec honnêteté, respect et courtoisie. Le premier amendement ne peut servir à protéger des avocats qui, de par leurs paroles, portent atteinte à la confiance et au respect que le public place dans le système judicaire; 87. (1990) In Re Petition for Disciplinary Action against John Remington Graham, an Attorney at Law of the State of Minnesota, Supreme Court of Minnesota, March 23 rd, Attorney General v. Nelson, 263 Mich. 686 (US 1932) (R.S.I., Vol. 1, onglet 8). Grievance Administrator v. Geoffrey N. Fieger (June 13, 1996), Michigan GA, (US S.C.) (R.S.I., Vol. 1, onglet 19). In Re Petition for Disciplinary Action v. John Remington Graham, 453 N.W. 2d 313 (Minn. 1990) (R.S.I., Vol. 1, onglet 25).

30 John Remington Graham, avocat, aurait tenu des propos faux quant à l intégrité de membres de la magistrature et de la profession. M e Graham soulève que les allégués étaient protégés par le Premier amendement. La Cour suprême statue que cette protection accordée n est pas sans limites. Si un avocat abuse de ce droit, il est sujet à une enquête disciplinaire. Le droit de pratique donné aux avocats requiert qu ils se comportent de façon compatible avec le rôle de la Cour dans l administration de la justice; 88. Conséquemment, la documentation nord-américaine et européenne (France) constitue une source utile d informations. En effet, les principes qui y sont énoncés sont similaires et même identiques à ceux que l on retrouve au sein de notre droit déontologique et visent la protection et la confiance du public dans l administration de la justice; 3. La liberté d expression Définition 89. L article 2b) de la Charte reconnaît que la liberté d expression est un droit fondamental; la Charte garantit ce droit; 90. La Charte ne donne pas de définition de ce que constitue la liberté d expression. L auteur Hubert Reid 85 propose la définition suivante : «Droit fondamental de tout individu d exprimer ses opinions sous toutes les formes de son choix, à l exception de celles qui impliquent un recours à la violence.» 91. Le Petit Larousse 86, quant à lui, la définit comme suit : «Liberté d opinion, d expression, de pensée (ou de penser) : droit d exprimer librement ses pensées, ses opinions et de les publier.» Hubert REID, Dictionnaire de droit québécois et canadien, 3 e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2004, p. 350 (R.S.I., Vol. 4, onglet 48). Le Petit Larousse Illustré 2010, Paris, Éditions Larousse, 2009, p. 587 (R.S.I., Vol. 4, onglet 43).

31 Il s agit donc d un droit, dont la conception abstraite et réelle est la plus large possible, reconnaissant à chacun la possibilité de s exprimer et de véhiculer ses pensées le plus librement possible; cette liberté d expression «protège à la fois ceux qui s expriment et ceux qui les écoutent» 87 ; Expression, courtoisie et civilité 93. On se doit de faire une distinction entre la liberté d expression et les règles de politesse et de courtoisie qui prévalent tout de même dans la majorité des communications, donc parfois des expressions au sens de la Charte, utilisées par les êtres humains dans leurs interrelations; 94. Le culte de la grossièreté 88, certes une forme d expression, est-il celui par lequel nous voulons que les Canadiennes et Canadiens s expriment? Autrement dit, est-ce là le droit garanti par la charte; si oui, il faut passer par le test de la justification si l on veut limiter une telle expression; si non, il ne s agit tout simplement pas d une expression, «or at least not the kind of expression that s.2(b) the Canadian Charter is all about, thus obviating any s.1 inquiry at all.» 89 La liberté d expression dans notre société libre et démocratique garantit-elle le langage méprisant, blessant et dégradant? Il n est pas ici nécessaire de répondre à cette proposition, mais cette proposition sous-tend le droit d un groupe, les avocats et avocates, donc les Barreaux, d exiger de leurs membres un comportement par lequel ils puissent exprimer leurs points de vue juridiques et leurs critiques, puisque c est de ça qu il s agit pour les membres des Barreaux, d une certaine façon, soit en l occurrence avec objectivité, modération et dignité. La liberté d expression garantit-elle le langage méprisant, blessant et dégradant envers un juge? Christian BRUNELLE, «Les droits et libertés dans le contexte civil», dans Collection de droit , École du Barreau du Québec, vol. 7, Droit public et administratif, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2010, p. 49 (R.S.I., Vol. 3, onglet 34); Ford. c. Procureur général du Québec, [1988] 2 R.C.S Mario ROY, «Hargne et grossièreté» La Presse (2 octobre 2010), en ligne : < (R.S.I., Vol. 4, onglet 50). Frederick SCHAUER, «Expression and Its Consequences» (2007), 57 U.T.L.J. 705, p. 713 (R.S.I., Vol. 4, onglet 51).

32 Les valeurs sous-jacentes à la liberté d expression 95. Que couvre donc la liberté d expression? 96. Il faut tout d abord reconnaître que la Charte n a créé aucun droit nouveau 90, la liberté de s exprimer existait bien avant l arrivée de celle-ci; 97. Au Canada, la liberté d expression s est révélée dans plusieurs contextes. Aussi, la Cour a reconnu la liberté d expression des commerçants et aussi celle des consommateurs 91, la liberté de la presse 92 et évidemment, la liberté d expression des citoyens 93 ; 98. Selon la Cour, 94 la personne qui s appuie sur l article 2 b) de la Charte peut être appelée à démontrer que son expression avait pour but de transmettre un message et à cet effet, elle identifie quelles sont les valeurs sous-jacentes à la liberté d expression, soit : 1) La recherche de la vérité; 2) La participation aux décisions sociales et politiques; 3) L enrichissement et l épanouissement personnels; 99. Le message exprimé doit donc contenir l une de ces valeurs, sinon il est que très peu protégé, ou nullement protégé par la charte; Il en est de même pour l interprétation de la déclaration canadienne des droits, Comité pour la République du Canada c. Canada, [1989] 2 R.C.S. 1326; R. c. Burnshine, [1995] 1 R.C.S. 693; Lehman v. Shaker Heights (City of), 418 U.S. 298 (1974) (R.S.I., Vol. 1, onglet 21). R. c. Guignard [2002] 1 R.C.S. 472; Ford c. Québec (Procureur général), (1988) 2 R.C.S. 712; RJR McDonald Inc. c. Canada (Procureur général), (1995) 3 R.C.S. 199; Canada (Procureur général) c. JTI McDonald Corp., (2007) 2 R.C.S Néron c. Chambre des notaires du Québec [2004] 3 R.C.S. 95; Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général) [1989] 2 R.C.S. 1326; Snyder c. Montréal Gazette Ltd., (1988) 1 R.C.S. 494; Irwin Toys Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; R. c. Lucas, (1998) 1 R.C.S Irwin Toy Ltd c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S Irwin Toy Ltd c. Québec (Procureur général) [1989] 1 R.C.S. 927.

33 Si l on met de côté la question de savoir si la Lettre rédigée par l appelant est ou non une forme d expression protégée par la charte, il faut alors convenir que si l appelant, ou tout autre avocat, ou tout autre professionnel, ne peut utiliser le ton, les mots et le vocabulaire utilisés dans la Lettre adressée au juge Boilard, j.c.s., que l appelant est alors restreint dans sa liberté d expression; Une règle de droit 101. L article 1 de la Charte stipule que les libertés fondamentales énumérées à son article 2, dont la liberté d expression, ne peuvent être restreintes que par une règle de droit, dans des limites raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d une société libre et démocratique; 102. On doit donc déterminer, dans un premier temps, s il y a en l espèce une règle de droit qui restreint la liberté d expression de l appelant; 103. L intimé soumet que c est le texte de loi, soit l article 2.03 du Code de déontologie des avocats, R.R.Q., 1981, c. B-1, r.1, tel qu il s appliquait au moment de l envoi par l appelant de sa Lettre qui constitue la restriction à la liberté d expression. Ce texte de loi se lit comme suit : «2.03. La conduite de l'avocat doit être empreinte d'objectivité, de modération et de dignité.» 104. L intimé soumet que d exiger de quelqu un qu il s exprime avec objectivité, modération et dignité peut faire en sorte, selon les individus ou selon les circonstances, de restreindre sa liberté d expression. Ici le texte législatif «confère expressément ou par implication nécessaire le droit de porter atteinte à un droit protégé» 95, en l occurrence la liberté d expression de l avocat; c est alors le texte législatif qu il faut soumettre au test de l article 1 de la Charte; 105. Voyons le sens des mots suivants : 95 Slaight communications inc. c. Davidson [1989] 1 R.C.S

34 Objectivité : «Caractère de ce qui est neutre, sans parti pris, de ce qui est conforme à la réalité. Les juges doivent faire preuve d objectivité» 96. «De ce qui existe indépendamment de l esprit. Qualité de ce qui donne une représentation fidèle d un objet. Objectivité de la science. Qualité de ce qui est exempt de partialité, de préjugés. Objectivité d un compte rendu, d un jugement» 97. Modération : Dignité : «Réserve, retenue. La modération de ses propos a étonné les participants» 98. «Caractère, comportement d une personne qui est éloignée de tout excès. Faire preuve de modération dans sa conduite» 99. «Noblesse, respect de soi-même. Les juges doivent se comporter avec dignité. Manquer de dignité» 100 «Respect que mérite quelqu un [ ] Allure, comportement qui traduit ce sentiment. Avoir de la dignité dans ses manières, une gravité qui impose le respect» L appelant se devait donc d attaquer cette disposition législative et d initier une procédure en matière de contestation de la constitutionnalité de l article 2.03 puisque c est celle-ci qui limite sa liberté d expression; 107. L appelant insiste sur le fait que ce n est pas la disposition du Code de déontologie qu il attaque, mais la décision du Conseil de discipline qui se fonde sur cette disposition pour le reconnaître coupable; Marie-Éva DE VILLERS, Multi dictionnaire de la langue française, 5 e éd., Montréal, Éditions Québec-Amérique, 2009, p (R.S.I., Vol. 4, onglet 39). Paul ROBERT, Le nouveau Petit Robert de la langue française 2009, Nouvelle édition Millésime 2009, Éditions Le Robert, 2009, p (R.S.I., Vol. 4, onglet 49). M-E. DE VILLERS, op. cit., note 92, p (R.S.I., Vol. 4, onglet 39). Op.cit., note 93, p M-E. DE VILLERS, op. cit., note 92, p. 529 (R.S.I., Vol. 4, onglet 39). Op.cit., note 93, p. 739.

35 Pourtant, dans les affaires Slaight communications 102 et Multani 103, cette Cour avance que si la disposition législative, en soi, restreint un droit, ce que les législateurs peuvent faire, alors si cette disposition n est pas attaquée sur le plan constitutionnel, il ne reste plus qu à déterminer si la restriction imposée l a été dans des limites raisonnables et suivre le test de la proportionnalité. On évite ainsi de passer par la première étape du test de Oakes, soit l étape du caractère rationnel; 109. Dans Slaight, le juge Lamer, dissident en partie, s exprime comme suit : «Il faut donc interpréter l al. 61.5(9)c) comme conférant à l arbitre le pouvoir de requérir l employeur de faire toute autre chose qu il juge équitable d ordonner afin de contrebalancer les effets du congédiement ou d y remédier sous réserve toutefois que cette ordonnance, si elle restreint un droit ou une liberté protégée, ne les restreigne que dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d une société libre et démocratique. Ce n est en effet que si la restriction apportée à un droit ou à une liberté n est pas contenue dans des limites qui soient raisonnables et justifiables que l on peut parler de violation de la Charte. La Charte ne garantit pas d une façon absolue les droits et les libertés qu elle énonce. Elle garantit plutôt le droit de ne pas voir ces droits ou ces libertés restreints autrement que par une règle de droit dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d une société libre et démocratique. Rien ne s oppose donc à ce que l on impute au Parlement, lorsque les termes qu il emploie le laissent croire, l intention de restreindre un droit ou une liberté énoncés dans la Charte ou de permettre qu un droit ou une liberté protégés soient restreints. L application de ces deux principes à l exercice d une discrétion nous mène alors à l une ou l autre des situations suivantes : 1. L ordonnance contestée a été rendue en vertu d un texte qui confère expressément ou par implication nécessaire le pouvoir de porter atteinte à un droit protégé Op.cit. note 36 (R.S.I., Vol. 1, onglet 24). Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys [2006] 1 R.C.S., 256, 2006 C.S.C.G.

36 Il faut alors soumettre le texte législatif au test énoncé à l article premier en vérifiant s il constitue une limite raisonnable dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d une société libre et démocratique.» 110. Dans Multani, la juge Charron dans son analyse du critère de la proportionnalité alors qu elle discute du lien rationnel qui constitue la première étape de cette analyse, écrit : «49. En l espèce, le fait d interdire à Gurbaj Singh de porter son kirpan à l école vise à atteindre cet objectif. Malgré la profonde signification religieuse du kirpan pour Gurbaj Singh, cet objet a aussi les caractéristiques d une arme blanche et est donc susceptible de causer des blessures. La décision du conseil des commissaires a donc un lien rationnel avec l objectif visé qui consiste à assurer un niveau de sécurité raisonnable en milieu scolaire. Il est d ailleurs pertinent de signaler que l appelant n a jamais contesté le caractère rationnel de la règle du Code de vie interdisant les armes à l école.» 111. Par conséquent, si l appelant dans Multani voulait contester le lien rationnel qui existait entre l objectif d assurer un niveau de sécurité raisonnable en milieu scolaire et le code de vie adopté à cet effet, il devait alors le faire en attaquant la disposition du code de vie, tout comme dans notre cas, le caractère rationnel doit s apprécier à la lecture de l article 2.03 du Code de déontologie des avocats et non sur la décision du Conseil de discipline du Barreau; 112. Si la décision du Conseil de discipline était jugée inconstitutionnelle, c est une interprétation de la disposition législative qui serait ainsi invalidée. Cette interprétation qui consisterait à décider que la Lettre écrite par l appelant respecte la norme d objectivité, de modération et de dignité établie par l article 2.03 du Code de déontologie des avocats, ferait que dorénavant, il faudrait lire la disposition avec cette interprétation. Cette façon de lire, ce «Reading in», affecte la validité de la disposition et, par conséquent, doit être contestée selon la procédure en matière d invalidation d une disposition pour cause d inconstitutionnalité;

37 De plus, tout dernièrement, cette Cour dans l affaire Hutterian 104 sous la plume de sa juge en chef McLachlin concluait que : «[40] Les règlements, qui sont pris par décret et appliqués conformément aux principes du droit administratif, et dont la constitutionnalité peut être contestée, constituent l élément vital de l État administratif et ne compromettent aucunement le principe de la primauté du droit. Il n importe généralement pas dans le cadre de l analyse requise par l article premier que la mesure contestée ait été édictée dans une loi ou dans un règlement.» 114. Puisque l appelant a choisi de ne pas attaquer la validité constitutionnelle de l article 2.03 du Code de déontologie des avocats, il est inutile d appliquer le test de la justification prévu à l article 1 de la Charte; il suffit d appliquer la norme de révision propre à l analyse découlant d une demande en révision judiciaire, celle énoncée par cette Cour dans l affaire Dunsmuir 105 ; 115. Quoi qu il en soit, l intimé soumet que dans les circonstances de la présente affaire, même si l on supporte l idée que c est la décision du Conseil de discipline qui constitue une règle de droit au sens de l article 1 de la Charte, nous arriverons au même résultat, soit par le chemin des principes administratifs, soit par le chemin constitutionnel; 116. En effet, pour l intimé, on est ici à débattre, tel qu expliqué antérieurement, d une règle de base de la déontologie des avocats, d une règle de base du respect et de la courtoisie que se doivent, réciproquement, les acteurs du système judiciaire canadien et les professionnels dans leur ensemble au Canada; 117. Or, si la restriction découle de la décision du Conseil de discipline, l objectif visé par cette restriction est-il urgent et réel selon le test élaboré dans Oakes? 118. L intimé a déjà abordé les principes reliés à l éthique et à la déontologie qui ont une fonction intangible, celle de conserver l intégrité de la profession d avocat; cette Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony, 2009 C.S.C. 37, [2009] 2 R.C.S Dunsmuir c. Nouveau Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, 2008 CSC 9.

38 protection est une composante essentielle d une mission plus générale, celle de protéger le public et celle de maintenir et améliorer l administration de la justice et la confiance envers le système judiciaire canadien; 119. L objectif, soit du législateur, soit de la décision du Conseil de discipline, est bien réel. Préserver un climat et un dialogue serein et courtois entre le juge et l avocat est manifestement un objectif urgent et réel autorisant de restreindre des libertés, tant du côté du juge que du côté de l avocat; 120. Si l on compare les propos et les écrits qu a eus le juge Boilard avec le ton, les mots et le vocabulaire utilisés par l appelant dans la Lettre qu il lui a adressée, il est patent de constater une augmentation marquée dans l agressivité, dans l acidité des termes et dans la «personnalisation» donnée aux échanges; 121. Quelle aurait pu être la réplique du juge Boilard, j.c.s., sans doute assassine, juste avant un duel ou une confrontation physique? 122. Est-ce ce que nous voulons? Poser la question, c est y répondre. Il est sans doute approprié pour la Cour de rappeler pour tous les acteurs du système judiciaire l importance des facteurs liés à la civilité, le respect et la modération 106 pour maintenir un système judiciaire crédible; 123. L intimé avance qu il a déjà été démontré que la décision du Conseil de discipline est raisonnable eu égard aux principes du droit disciplinaire et du droit administratif. Cette même décision est-elle conciliable avec les chartes? Le test administratif de la raisonnabilité ou le test constitutionnel et les normes 106 M. CODE, op. cit., note 39, p. 97 (R.S.I., Vol. 1, onglet 35); Eugene MEEHAN, «La civilité comme stratégie et comme tactique en litige», dans Service de la formation permanente du Barreau du Québec, Barreau du Québec, Développements récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2004, p. 3 (R.S.I., Vol. 4, onglet 46).

39 Que la restriction à la liberté d expression de l appelant émane du texte de l article 2.03 du Code de déontologie des avocats ou de la décision du Conseil de discipline, cette restriction est justifiée au sens de l article premier de la Charte parce que : 1. L objectif que vise cette restriction est urgent et réel, et, 2. Le moyen choisi pour atteindre l objectif est proportionné en ce que : 2.1 La restriction a un lien rationnel avec l objectif; 2.2 La restriction porte le moins possible atteinte à la liberté d expression; 2.3 La restriction est proportionnée dans ses effets; 1. L objectif que vise cette restriction est urgent et réel 125. L intimé a déjà énoncé les principes propres à la spécificité de la profession d avocat et à l exercice de celle-ci; 126. La profession d avocat est unique, elle comporte intrinsèquement, innées en elle, la dualité que constitue le devoir de défendre ardemment les intérêts et droits des clients et l obligation d agir avec civilité et respect, avec modération et dignité envers le tribunal, le juge et les confrères; 127. D ailleurs, l appelant admet dans son mémoire que la première étape du test est satisfaite 107 puisque tant la disposition législative, l article 2.03 du Code de déontologie des avocats, que la décision du Conseil de discipline vise le maintien de la confiance du public dans un système judiciaire intègre, crédible, respectueux et serein; 128. Ces objectifs peuvent se résumer comme suit : la protection du public en maintenant et améliorant l administration de la justice et la confiance envers le système judiciaire; 107 M.A., parag. 95.

40 assurer au public le plus haut niveau possible de professionnalisme par le contrôle de l exercice de la profession, soit la formation, l inspection, la déontologie et la discipline; une société de droit qui prône la résolution pacifique des conflits; 129. Tout comme il l avait soumis à la Cour d appel, l intimé réitère que le cas en l espèce en est un où aucune preuve tangible n est nécessaire à la démonstration que la restriction est raisonnable et peut se justifier dans le cadre d une société libre et démocratique puisque l importance de l objectif découle de la logique et du sens commun, comme le sont d ailleurs bien des principes déontologiques qui relèvent de la morale, de la bienséance, du respect et de la civilité 108 ; 130. Déjà, dans Oakes, cette Cour énonçait que la preuve pouvait être manifeste ou évidente en soi 109 ; dans Sauvé 110, de façon encore plus précise, la juge en chef McLachlin écrit que certaines considérations philosophiques, politiques et sociales ne se prêtent pas à une preuve «empirique ou avec une précision mathématique» et que dans ces cas, comme ici où l on discute de principes de moralité, il s agit de convaincre la personne raisonnable que le législateur ou le décideur est justifié de restreindre un droit fondamental. Enfin, dans l arrêt Bryan 111, la Cour rappelait que l analyse nécessaire découlant de l article premier n est pas un concours de preuve; 131. Comme la Cour d appel du Québec l a mentionné, «l importance de l objectif visé et le caractère raisonnable de l atteinte peuvent être démontrés à partir d un exercice de rationalité ou encore s imposer par leur caractère manifeste ou évident» 112 ; 132. Dans son mémoire, l appelant avance qu aucune preuve n a été faite que sa conduite aurait eu quelque impact que ce soit sur l objectif poursuivi, puisqu aucune preuve n a été faite d un tel impact; R. c. Sharpe [2001] 1 R.C.S., 45, parag 78 et 94; Harper c. P.G. du Canada, parag. 77, (2000) 2 R.C.S R. c. Oakes, (1986) 1 R.C.S Sauvé c. Canada (Directeur des élections), [2002] 3 R.C.S R. c. Bryan, [2007] 1 R.C.S., 527, parag. 20, D.A., parag. 34.

41 L appelant confond la preuve nécessaire à la démonstration que l objectif est urgent et réel, avec la preuve factuelle de l effet de sa Lettre sur le système judiciaire canadien, sur le juge et sur le public; cette preuve de l impact est totalement inutile en matière déontologique, la déontologie et la discipline ne s intéressent pas, au stade d une reconnaissance de culpabilité, aux impacts de non-respect d une norme de conduite, mais recherchent uniquement à prouver si cette norme de conduite a été suivie ou non; 134. Quoi qu il en soit, le seul fait que le juge, voué à un devoir de réserve et donc dans l impossibilité de répliquer, ait jugé nécessaire de transmettre la Lettre de l appelant à la juge en chef de la Cour supérieure qui l a, par la suite, acheminée au syndic du Barreau du Québec, est fort révélateur de l impact qu à eu cette Lettre sur le juge Boilard, j.c.s., et sur la Cour supérieure. Il est inutile d en dire plus; 135. Par ailleurs, cette Cour a déjà décidé qu il n est pas nécessaire de faire la preuve d un préjudice concret pour établir le caractère réel et urgent de l objectif visé par le législateur, puisqu il serait illogique et imprudent d attendre la réalisation d un préjudice avant d adopter une mesure propre à le prévenir 113. Il est suffisant de «démontrer qu il est raisonnable de supposer que la restriction peut contribuer à la réalisation de l objectif et non qu elle y contribuera effectivement» 114 ; 2. Le moyen choisi pour atteindre l objectif est proportionné en ce que : 2.1 La restriction a un lien rationnel avec l objectif : 136. Cette Cour a reconnu que la justice est l une des valeurs essentielles à toute société libre et démocratique 115 et que les codes de déontologie encadrent le rôle des avocats Harper c. P.G. du Canada, [2004] 1 R.C.S. 827, parag. 93 et 98. Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony, [2009] 2 R.C.S. 567, parag. 48. R. c. Oakes, (1986) 1 R.C.S. 103, parag 64; Succession MacDonald c. Martin, [1990] 3 R.C.S. 1235, 1265.

42 au sein du système judiciaire 116, lesquels jouent un rôle de premier plan dans la préservation de l intégrité du système de justice; 137. Ce que l appelant omet de considérer, c est le public, soit les utilisateurs du système de justice; il tente de les éliminer en voulant se placer hors sa profession et en prétendant que sa communication est privée. Or, comme on l a vu, cet effort est voué à l échec, tout le contexte dans lequel se sont déroulés l envoi et la réception de la lettre au juge Boilard sont si intimement liés à l exercice de la profession d avocat, ainsi qu à la fonction de juge, qu ils ne peuvent en être dissociés; 138. La Cour d appel, sur ce point, s exprime comme suit : «[46]»Outre les injures personnelles que contient la lettre, dire d un juge qu il est «foncièrement injuste» c est s attaquer au fondement même du rôle d un juge. Qui veut plaider un dossier devant un juge «arrogant», «exécrable» et surtout «foncièrement injuste», si l on tient compte que l auteur de ces propos est un individu à qui l on a conféré un privilège, en raison de ses connaissances juridiques et de sa moralité, partant, quelqu un qui jouit d une crédibilité auprès du public lorsqu il commente le système judiciaire?» L intimé abonde. 2.2 La restriction porte le moins possible atteinte à la liberté d expression 139. Plusieurs pourraient croire que la liberté d expression doit se réaliser avec courtoisie, civilité, dignité, respect et modération dans le cadre d une société libre et démocratique; le culte de la grossièreté 117 ne serait pas une expression protégée; 140. Par ailleurs, pour les avocats qui ont prêté serment de maintenir dans leurs actes et leurs paroles une attitude et une conduite respectueuses envers les personnes Pearlman c. Manitoba Law Society, [1991] 2 R.C.S. 869; Finney c. Barreau du Québec, [2004] 2 R.C.S. 17; Procureur général du Canada c. Law Society et B.C., [1982] 2 R.C.S. 307; Fortin c. Chrétien, [2001] 2 R.C.S. 800; Pearlman c. Manitoba Law Society, [1991] 2 R.C.S Op.cit. note 29 (R.S.I., Vol. 4, onglet 38).

43 chargées de l administration de la justice 118 et qui exercent une fonction publique auprès du tribunal et collaborent à l administration de la justice 119, il ne fait aucun doute que les échanges entre les acteurs du système judiciaire doivent se faire avec modération, objectivité et dignité, cela constituant une atteinte minimale à la liberté d expression, favorisant l exercice d une profession intègre et sérieuse et préservant la confiance du public envers le système judiciaire; 141. Avec respect, la restriction minimale ne se situe pas au niveau de la sanction, comme semble l avoir souligné la Cour d appel; la sanction étant plutôt la conséquence du non-respect de la règle déontologique; 142. De plus, cette Cour dans Oakes 120 énonce que le test de l article 1 doit être effectué avec plus ou moins de rigueur, dépendamment des valeurs sous-jacentes à la liberté d expression. Dans l arrêt Irwin Toys 121, cette Cour a identifié les grandes valeurs sous-jacentes à la liberté d expression 122 ; 143. Aucune de ces valeurs n est pertinente à la communication de l appelant, soit sa Lettre envoyée au juge Boilard. Cette expression mérite très peu ou aucune protection constitutionnelle; 144. En contrepartie, la Cour rappelait, en ces termes dans l affaire Rocket 123, l importance de l objectif poursuivi par les législations en matière professionnelle : «Il est difficile d exagérer l importance dans notre société de la juste règlementation de nos professions.» 145. Si la Lettre de l appelant constitue une expression protégée, l intensité de cette protection est minime et la restriction, soit de s exprimer de façon objective, avec Serment d office des avocats, annexe 1 du Règlement sur l inscription au Tableau de l Ordre des avocats, R.R.Q., 1981, c. B-1., r. 8, (R.S.I., Vol. 1, onglet 7). Loi sur le Barreau, L.R.Q., c. B-1, art. 2 (R.S.I., Vol. 1, onglet 5). R. c. Oakes, (1986) 1 R.C.S Irwin Toy Ltd c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S Voir notre paragraphe 96. Rocket c. Collège Royal des chirurgiens dentistes d Ontario, [1990] 2 R.C.S., 232.

44 modération et dignité, est aussi minimale. L analyse contextuelle ne peut mener qu à ce résultat; 2.3 La restriction est proportionnée dans ses effets 146. Les effets de la restriction contestée, soit l article 2.03 du Code de déontologie des avocats si l appelant s y était attaqué, ou la décision du Conseil de discipline sont-ils proportionnés? 147. Il est patent que de demander à un avocat d être respectueux envers la magistrature n est pas disproportionné par rapport aux objectifs que sont la protection du public, le rôle des ordres professionnels, le contrôle de l exercice de la profession, la primauté d une société de droit qui prône la résolution pacifique des conflits et la souplesse des règles de déontologie; 148. Ici, il n y a aucun effet préjudiciable du fait d exiger qu un avocat respecte son serment d office et son code de déontologie. Au contraire, il n y a que des effets bénéfiques; 149. Sur ce point, il est surprenant que l appelant ne sache toujours pas «où tracer la ligne» 124 et qu il ne reconnaisse pas «des propos vraiment injurieux de propos qui ne paraissent injurieux qu en fonction de leurs préjugés» 125 en parlant des préjugés des membres du Conseil de discipline, allant plus loin jusqu à énoncer que la Cour d appel «use d un sophisme» 126 lorsque celle-ci analyse la proportionnalité de la restriction à l objectif législatif. Il s agit de propos inquiétants, qui dénaturent l essence de la déontologie et le sens commun. Le législateur a voulu que la justice disciplinaire soit d abord rendue par les pairs qui sont les mieux placés pour identifier des comportements non empreints d objectivité, de modération et de dignité, donc pour reconnaître de tels comportements, ce qui n est pas une question de préjugés, mais de norme élémentaire de respect et de dignité; l intimé tient à rappeler que l intérêt public et la confiance que doivent avoir les citoyens envers le système judiciaire l emportent M.A., parag. 80. M.A., parag. 81. M.A., parag. 105.

45 sur l intérêt particulier de M e Doré à s exprimer comme il l a fait dans sa Lettre adressée au juge Boilard, j.c.s.; 150. Compte tenu des critères élaborés dans Dunsmuir, c est la norme de la décision raisonnable qui s appliquerait pour la révision judiciaire de la décision du Conseil de discipline et c est la norme constitutionnelle qui doit être suivie tant pour décider si l article 2.03 du Code de déontologie des avocats passe le test de l article premier de la Charte que pour justifier que cette même décision est à l intérieur des limites raisonnables qu impose le cadre d une société libre et démocratique; PARTIE IV ORDONNANCE DEMANDÉE AU SUJET DES DÉPENS L intimé demande que l appelant soit condamné aux dépens devant toutes les Cours PARTIE V EXPOSÉ CONCIS DE L ORDONNANCE DEMANDÉE L Intimé demande respectueusement à cette Cour DE REJETER le présent appel. Le tout étant respectueusement soumis. Montréal, ce 16 décembre 2010 M e Claude G. Leduc Mercier Leduc s.e.n.c.r.l. Procureur de l intimé Pierre Bernard, ès qualités de syndic adjoint du Barreau du Québec

46 Législation Les sources PARTIE VI TABLE ALPHABÉTIQUE DES SOURCES Paragraphe(s) Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c Code de déontologie des avocats, R.R.Q., c. B-1, r ,54,58,60,70,71,76, ,111,112,114,...124,127,146,150 Code de déontologie Barreau, (1977), 109 e G.O. II, 3311, art Code de procédure civile, L.R.Q., c. C Code des professions, L.R.Q., c. C ,61,62,64,65,69 Loi sur le Barreau, L.R.Q., c. B ,29,58,64,75,140 Règlement sur l inscription au Tableau de l Ordre des avocats, R.R.Q., 1981, c. B-1, r Serment d office des avocats, annexe 1 du Règlement sur l inscription au Tableau de l Ordre des avocats, R.R.Q., 1981, c. B-1., r Jurisprudence Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony, 2009 C.S.C. 37, [2009] 2 R.C.S ,135 Attorney General v. Nelson, 263 Mich. 686 (US 1932)...85 Barreau du Québec (Syndic adjoint) c. Belliard, 2008 QC C.D.B.Q Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Galletta, 2008 QC C.D.B.Q Barreau du Québec (Syndic adjoint) c. Labarge, 2007 QC C.D.B.Q Barreau du Québec (Syndic adjoint) c. Labarge, 2008 QC C.D.B.Q Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Morin, 2008 QC C.D.B.Q

47 Les sources Jurisprudence (suite) Paragraphe(s) Barreau du Québec c. Roy, Comité de discipline du Barreau du Québec, n , 31 octobre Béchard c. Roy (30 juin 1975), Montréal , AZ , (QC C.A.)...68 Bernard c. Gendron, 2006 CanLII (QC C.D.B.Q.)...54 Canada (Procureur général) c. JTI McDonald Corp., (2007) 2 RCS Castor Holdings ltd c. Coopers & Lybrand, 1995 CanLII 4594 (QC C.A.)...39 Cour de Cassation, 1 ère chambre civile, 28 mars 2008, pourvoi n o Comité pour la République du Canada c. Canada, [1989] 2 RCS Drolet-Savoie c. Avocats, 2004 QCTP Dunsmuir c. Nouveau Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, 2008 CSC ,150 Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général) [1989] 2 RCS Finney c. Barreau du Québec, [2004] 2 RCS Florida Bar v. Michael Dean Ray (August 16, 2001), Florida SC94433, (US S.C.) Ford. c. Procureur général du Québec, [1988] 2 R.C.S ,97 Fortin c. Chrétien, [2001] 2 R.C.S Grievance Administrator v. Geoffrey N. Fieger (June 13, 1996), Michigan GA, (US S.C.)...86 Harper c. P.G. du Canada, [2000] 2 RCS Harper c. P.G. du Canada, [2004] 1 R.C.S

48 Les sources Jurisprudence (suite) Paragraphe(s) Histed c. Law Society of Manitoba, 2007 MBCA ,83 Irwin Toy Ltd c. Québec (Procureur général) [1989] 1 RCS ,98,142 Lehman v. Shaker Heights (City of), 418 U.S. 298 (1974)...96 Mandron c. Laurin, 2003 CanLII (QC C.D.B.Q.)...54 Mandron c. Walsh, 2003 CanLII (QC C.D.B.Q.)...54 Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys [2006] 1 RCS, 256, 2006 C.S.C.G ,110,111 Néron c. Chambre des notaires du Québec [2004] 3 RCS Parizeau c. Sylvestre, 2000 QCTP Pearlman c. Manitoba Law Society, [1991] 2 R.C.S ,136 In Re Petition for Disciplinary Action v. John Remington Graham, 453 N.W. 2d 313 (Minn. 1990)...87 Prévost. c. McClure, 2005 CanLII (QC C.D.B.Q.)...54 Procureur général du Canada c. Law Society et B.C., [1982] 2 R.C.S R. c. Bryan, [2007] 1 R.C.S R. c. Burnshine, [1995] 1 R.C.S R. v. Dunbar, Pollard, Leiding and Kravit, 2003 BCCA R. c. Guignard [2002] 1 RCS R. c. Lucas, [1998] 1 RCS R. c. Oakes, [1986] 1 RCS ,117,130,135,142 R. c. Sharpe [2001] 1 R.C.S.,

49 Jurisprudence (suite) Les sources Paragraphe(s) Richard v. Charbonneau, 2006 CanLII (QC C.D.B.Q.)...54 Ritchot v. Law Society of Manitoba, 2010 MBCA RJR McDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 RCS Rocket c. Collège Royal des chirurgiens dentistes d Ontario, [1990] 2 R.C.S., Ruffo c. Conseil de la magistrature, [1995] 4 R.C.S Sauvé c. Canada (Directeur des élections), [2002] 3 RCS Slaight communications inc. c. Davidson [1989] 1 RCS ,108,109 Snyder c. Montréal Gazette Ltd., [1988] 1 RCS Stranges c. Bélanger, [1993] R.R.A. 580 (QC C.S.) Succession MacDonald c. Martin, [1990] 3 R.C.S The Attorney General of Canada and Jabour c. The Law Society of British Colombia, [1982] 2 RCS 307, 335, EYB Tremblay c. Dionne, [2006] QCCA ,66,67 Doctrine L Association du Barreau canadien, [2009] Code de déontologie professionnelle...44,45,46 Louis BELLEAU et Guy COURNOYER, «L éthique et la déontologie en droit criminel» dans Éthique, déontologie et pratique professionnelle, Collection de droit , École du barreau du Québec, vol. 1, Montréal, Éditions Yvon Blais,

50 Doctrine (suite) Les sources Paragraphe(s) Christian BRUNELLE, «Les droits et libertés dans le contexte civil», Droit public et administratif, collection de droit , vol. 7, chapitre IV, École du Barreau, Cowansville, Éditions Yvon Blais Michael CODE, Counsel s Duty of Civility: An Essential Component of Fair Trials and an Effective Justice System Canadian Criminal Law Review, Revue Canadienne de Droit Pénal, Volume 11, [2007], éd. Thomson Carswell... 41,42,43,122 Conseil général du Barreau du Bas-Canada, «Règles de la profession d avocat», dans Rapports officiels Assemblée annuelle tenue à Montréal, le 30 mai 1868, Montréal, Atelier du journal Le Pays, ,57 Pierre-André CÔTÉ, Interprétations des lois, 4 e éd., Montréal, Éditions Thémis, Brigitte DESLANDES et Jean LANCTÔT, «Certains autres devoirs et obligations de l avocat», Éthique, déontologie et pratique professionnelle, chapitre III, Collection de droit , École du Barreau... 32,34,35,36,40,... 46,75,76,139 Marie-Eva DE VILLERS, Multi-dictionnaire de la langue française, 5 e éd., Montréal, Éditions Québec-Amérique, ,108 Gonzalve DOUTRE, «Règles de la profession d avocat», dans J.J. BEAUCHAMP et al., La Revue légale, t. 1, Montréal, Éditions Whiteford & Théoret, 1895, Patrice GARANT, Droit administratif, 6 e édition, Cowansville, Éd. Yvon Blais, Luc HUPPÉ, «Rétrospective de l affaire Ruffo», [2006] 66 R. du B Le Petit Larousse Illustré, Édition 2010, Paris, Éditions Larousse, Félix LIOUVILLE, «Le droit comme profession», dans J.J. BEAUCHAMP et al., La Revue légale, t. 2, Montréal, Éditions C. Théoret, 1896,

51 Doctrine (suite) Les sources Paragraphe(s) «Maître Ripert, l avocat à abattre» Le Torchon Dauphinois (novembre 2008), en ligne : < 80 Eugene MEEHAN, «La civilité comme stratégie et comme tactique en litige» Développements récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire, Service de formation permanente du Barreau du Québec, Cowansville, Édition Yvon Blais, 2004, Volume 206, Yves OUELLETTE «L imprécision des codes de déontologie professionnelle» (1977), 37 R. du B. 669, Hubert REID, Dictionnaire de droit québécois et canadien, 3 e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, Mario ROY, «Hargne et grossièreté» La Presse (2 octobre 2010), en ligne : < 94 Le Nouveau Petit Robert de la langue française 2009, Nouvelle édition Millésime 2009, Éditions Le Robert, Frederick SCHARRER, Expression and Its Consequences (2007), 57 University of Toronto Law Journal

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