LES TENTATIONS BOURGEOISES

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1 CHAPITRE DEUXIÈME LES TENTATIONS BOURGEOISES I. NOTARIAT jfy Lfi adis le notariat était une fonction quasi 1^^^ sacerdotale. La donation précitée de 1269 i f^ fut reçue par «Johannis Bauduini, clerico, W&Msi auctoritate Sacrosancti Romani Ecclesie publico notario» (clerc, notaire public de par la sainte Eglise romaine). Et ces notaires primitifs, au bas de leurs actes, ne traçaient pas leur nom, mais leur signe (signo meo solito), un dessin en forme de croix ou d'ostensoir, comme pour marquer que leur personne s'effaçait derrière leur fonction sacrée. Puis les seigneurs-justiciers s'avisèrent qu'ils avaient leur mot à dire dans la nomination de ces «garde-notes» qui tenaient registre des conventions passées dans le ressort de leur justice. On voit alors le notaire se dire «clericus, notarius curiarum dominorum : officialis Anicii, et baronie

2 Chalanconio, juratus» (clerc, notaire assermenté des deux justices : de l'officialité du Puy et de la baronnie de Chalancon). Le mot clerc, c'est-à-dire tonsuré, indique encore un certain caractère religieux de la profession. Dans le même temps, les notaires s'étaient mis à tracer au bas des actes de merveilleux paraphes où leur patronyme éclate en feu d'artifice. François I er entreprit de réglementer la profession. Il en résulta une période confuse, assez confuse pour que le grand Jehan, celui des années , jugea prudent de se faire pourvoir de sa charge à la fois par son seigneur-justicier, son roi, et son évêque. Son seigneur justicier, Polignac, déclare que : à plein informés et avertis des sens, suffisance, prud'homie, et diligence de M e Jehan Torrolhon, nous Vavons créé et institué notre notaire ordinaire en notre seigneurie de Craponne, avec les honneurs, profits et émoluments accoutumés, et audit office appartenant. Le roy, François I er, écrit que : pour le bon rapport que fait nous a été de la personne de notre cher et bien amé Jehan Torrolhon, et de ses sens, suffisance, loyauté, prudhomie, expérience, et bonne diligence, à icelui avons donné et octroyé Voffice de notaire royal du lieu et mandement de Craponne, au baillage de Velay, vacant à présent, pour ce que, depuis la réduction faite desdits offices par les commissaires à ce par nous députés, n'y a été pourvu. Quant à l'évêque du Puy, ou plutôt son Officiai (son chargé des affaires juridiques), c'est dans un latin profus qu'il s'exprime pour conférer à M c Jehan : plenam et liberam potestatem, licentiam, auctoritatem et facultatem, notas, prothocollas, instrumenta, sive actus, contractus, testamenta et alias ultima voluntates, adimpleendi, recipiendi, audiendi, etc. Et il en fait la proclamation solennelle : in foro tholoneo et ante fores ecclesie cathe-

3 dralis Aniciensis (place du For, devant le portail de la cathédrale). Les choses finirent par se régulariser. En 1589, c'est uniquement «au Roy et à Monseigneur son Chancelier de France» que M e Jehan s'adresse, lorsque, reconnaissant au moyen de son âge ne pouvoir vaquer à Vexercice de son office de notaire, il les supplie de vouloir admettre sa résignation et, icelle admise, qu'il plaise à Sa Majesté donner et octroyer ledit office à son fils Jaques. Celui-ci fut d'ailleurs le dernier notaire de la famille. En cent cinquante années, cinq générations avaient épuisé les charmes de la profession. Car, pour un propriétaire foncier en quête d'expansion, la profession de notaire était un bon poste d'observation sur la valeur des terres et l'état des fortunes, mais son exercice était plutôt monotone. Les ventes immobilières faisaient les trois-quarts des actes, et seule la désignation des parties en présence et des parcelles transmises y venait rompre la litanie d'un texte standard. Quelques rares opérations requéraient cependant l'expérience et l'ingéniosité de praticiens qui étaient exploitants agricoles autant que notaires. En voici deux échantillons, tirés des minutes de M e Jehan. En 1571, ses voisins les Sanhe, oncle et neveu, le prient de venir avec un confrère. Le neveu va se marier. Il veut sortir de l'indivision où il se trouve depuis la mort de son père qui était «parier» de son oncle (associé à parts égales). Il s'agit donc de couper en deux, en deux exploitations aussi viables l'une que l'autre, ce qui n'en est qu'une. La chose est délicate, et nos notaires prennent la précaution de rassembler cinq témoins de leurs opérations. Ils ouvrent alors deux bordereaux, marqués l'un au signe de la croix, l'autre au signe de l'encaire

4 (l'équerre, le triangle). Entre les deux bordereaux ils répartissent les labours, prés et bois. Afin d'équilibrer les deux exploitations, ils n'hésitent pas à couper en deux nombre de parcelles, mettant par exemple le côté de bise sur un bordereau, le côté de midi sur l'autre. Ils répartissent de même les dettes et les créances. Ils marquent de la croix et de l'encaire tout le bétail, ce qui n'empêche pas de le décrire avec précision sur les bordereaux : une vache poil froment, avec son veau femelle dudit poil, marqués en l'épaule. Les outils, le mobilier, tout, jusqu'aux marmites et chandeliers, est marqué et inventorié. On prévoit même un tour entre les deux hommes pour utiliser l'eau d'arrosage ou emprunter certains chemins. Ceci fait, l'oncle (à ce que dit le contrat) baille à son neveu le choix entre les deux portions. Celui-ci, ayant suivi, vu et vérifié lesdites deux portions, et pris conseil des siens, a élu et choisi la portion marquée au signe de la croix. En 1572, c'est un problème d'irrigation qu'on pose à M e Jehan. Sur le versant de la rivière d'ance qui fait face à Paulanhac, une prairie est riche en eaux qui dévalent sans contrôle sur un pâturai sis en contre-bas. Il s'agit de les discipliner. Après examen des lieux, M e Jehan propose que le propriétaire du pâturai, après avoir versé une indemnité de quatre livres à son voisin : premièrement, puisse capter trois sources par trois chaussades sive thuau, revenant toutes à une (c'est-à-dire un système en Y de gouttières de bois), et desdites eaux puisse faire en toutes saisons, sans qu'aucun empêchement y puisse être donné ; deuxièmement, qu'il puisse greffer sur la raze du pêchier de son voisin (la rigole qui alimente son vivier à poissons) sa propre raze ou bezal, de deux pieds large et un toron profond, mais évidemment celle-ci n'aura d'eau que le temps que Veau appartient à son voisin. Ces derniers mots témoignent qu'il y avait dans ces quartiers un système d'irrigation collectif, avec tour de rôle entre les prairies desservies. Et ce

5 contrat, ajouté à ceux du même genre qu'on rencontre nombreux à cette époque, indique qu'on redoutait alors la sécheresse des étés. * * La profession introduisait le notaire dans l'intimité des familles en deux graves occasions, les testaments et les contrats de mariages, car pour ces actes le notaire se déplaçait toujours. Des testaments du xvi e siècle se dégage une atmosphère sereine, même lorsqu'ils sont dictés le matin ou la veille de la mort, ce qui n'était pas rare. Voici comment M e Jehan débute un testament de 1572 : M E Jehan Pasturel, marchand, étant au lit de maladie, et constitué en infirmité corporelle, puisque tel est le vouloir de Dieu, toutefois étant en son bon sens, mémoire et entendement, afin qu'entre ses parents et successeurs question ne soit mue, a fait et ordonné son testament comme s'en suit. Une première partie de l'acte est consacrée à l'ordonnance des funérailles et des messes qui suivront. Une seconde partie, aux dispositions en faveur de la veuve et des enfants, mariés ou non. Une troisième, à la désignation solennelle de l'héritier : et pour ce que le chef et fondement de chacun testament est l'institution d'héritier, ledit testateur a fait, créé et ordonné son héritier universel en chacun ses autres biens et de sa bouche a nommé X... Suivent les clauses «de substitution» : et au cas où X irait de vie à trépas, lui substitue le fils aîné dudit X, etc. Ce sont ces clauses qui, dans les grandes familles, seront sources de procès interminables. Viennent enfin le nom de deux exécuteurs testamentaires, sortes d'arbitres en cas de contestation, et celui des sept témoins réglementaires.

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