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1 United 'Nations ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL "Nations Unies CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL RESTRICTED E/PC T/C,.6/W January 19^7 FRENCH ORIGINAL î ENGLISH Comité de rédaction de la Commission préparatoire <3p la Conféronco du conmorce^ct do l*omp 1 oi do^i^organigabion des Nntions Unios 111 il» <^n i ii i i nn-rnfiiiwib^iut» DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES (Figurant au rapport du Sous-conité technique do la prônièro session de la Conférence préparatoire de Londres) Propositions do la délégation du Canada ARTICLE XVII» (Taso3 contre lo dumping et droits compensateurs) Il est proposé quo, pour déterminer la narge do dumping, tout en laissant si possitlo à la néthode (a) le caractère obligatoire qu'ollo a dan3 lo projot original, les autres néthodea (h) et (c) puissent néanmoins o"tre employées l*une ou l s autre au gré du pays appliquant la taxe contre lo dumping, à condition que 1*absence d*un prix local rende inapplicable la néthode (a). Cet amendement a pour but de permettre aux Menbres de se protéger contre le dumping d'un Etat qui le pratique dans tous les autres pays en appliquant un prix uniforno et qui n*a pa3 de prix local correspondant. Il 38Lible quo ce 3oit là 1*intention des auteurs du projet original nais si 1*011 n'adopte pas un amendement du genre de celui qui'eet proposé ai» dessous, cette intention restera sans effet«pnrographe 1. "Aucune taxe contre le dumping ou aucun frais ne seront imposés à un produit quelconque de tout Etat nenbre importé dan3.tout autre Etat nenbre en excèa d 2 un montant égal à la narge de dumping à laquelle lo produit importé est soumis.

2 B/PÏC»tf./0,«/V.20 French Pago 2 Au sen3 du présent article, il est convenu que la marge de dumping signifie: le montant de la différence entre le prix d'exportation et le prix de vente local ou le prix d'exportation à un pays tioro où le coût de production dans le pays d'origine, lorsque le prix d? un produit exporté d'un pays dans un autre est moindre que (a) le prix comparable demandé pour un produit du mémo gonro sur le QUI ché local, aux acheteurs du pays exportateur ou /~(b)_7 en l'absence d'un prix local, Boit (b) le prix comparable le plus élevé auquel un produit du même genre e3t venûu pour ôtro exporté à tout achoteur dans un pays tiers au cours^ de transactions commerciales ordinaires soit (c) /"en 1-absence do (a) et (b)_7 1 coût de la production du produit dans le pays d! origine, plus une augmentation raisonnable destinée à couvrir les frois do vente et la marge dos bénéfices j compte tenu dan3 chaque cas des différences do conditions etfermesde vente, des différences do taxation et dos autres différences affectant la comparabilité des prix." ARTICLE ZVTI Paragraphe g - "Cheque membre a * engage, en règle générale, a ne pas imposer de /"taxe contre le dumping ou le droit compensateur_7 de frais, taxes contre le dumping ou droits compensateurs a l'importation d s un produit quelconque d-autres Etats membres à moins qu'il ne considère que. le dumping ou la subvint ion,selon le cas, 30 rapportant au produit importé, est tel qu'il perte préjudice /"ou menace do porter.préjudice_7 a une industrie locale fournissant un pourcentoge raisonnable do la consommation intérieure r.ormrle du produit en question, fou qu : il fait obstacle à l'établissement d'une industrie locale 7«" Cotte proposition a pcr.r but d'éviter 1? emploi de frais % taxes? contre

3 E/PC/Ï/C.6/W.20 French..'"'. Page 3 le dumping ou droits compensateurs en vue de protéger une industrie naissante ou encore à naître. Dans d'autres articlesj il est également question d'une protection légitime dans des cas de ce genre, et l'emploi de taxes contre le dumping ou de droits compensateurs étendrait d'une manière illégitime le champ d'application de cet article à des cas gui ne sont pas vraiment de son ressort. ARTICLE SYHI (EVALUATION TAPIEAIKE ) Paragraphe 2. "En matière d'évaluation tarifaire, les membres reconnaissent la validité des principes généraux qui suivent et ils s'engagent a reviser s'il y a lieu leurs lois et réglementations douanières, pour les appliquer aussitôt qu s il sera pratique de le faire, en ce qui concerne tous les produits soumis à des droits fondés sur la valeur ou fixés d'rprè3 cotte dernière". Paragraphe 2 (a) "La valeur en douane dés produits importés devrait être fondée sur le prix réel auquel dans les transactions commerciales courants s et ordinaires /"de / 1* espèce de marchandise importée sur laquelle le droit est imposé, est vendue ou mise en vente en quantités comparables et selon les conditions de vente analogues. ou sur son équivalent verifiable le plus proche /~et_/. La valeur en douane ne devrait pas être fondée sur la valeur des produits d*origine nationale ou sur des évaluations arbitraires ou fictives". (En proposant cet amendement, la délégation du Canada a pour but de préciser le sens des mots "valeur réelle", qui est si vague au* il ne 'signifie rien si 1? idée n'est pas développée davantage ). " -

4 French Pace h ARTICLE XIX (F0RÎ.'dLIT2S DOUANIERES) Paragraphe' 2. "Les membres s'engagent à /~reviser_7 modifier s'ij y a lieu leurs lois et réglementation douanières afin "de mettre lien application et d'atteindre aussi rapidement gu'il sera pratigue de le faire les principes et objectifs mentionnés au paragraphe 1 du présent article'. Ils remettront éventuellement dès rapports à l'organisation pour la tenir au courant des progrès accomplis. L'Organisation est autorisée à réclamer, aux membres lés rapports dont il s'agit et à leur prêter son aide et sa coopération dans l'exécution des dispositions du présent paragraphe-, : Paragraphe 3«"Aucun membre n'appliguera de pénalités plus fortes que des pénalités nominales gui ne pourront excéder le montant des taxes normalement exigibles relativement à l'importation d'un produit guelcongue de tout autre Etat nembï, e,en raison d'erreurs dans les documents provenant manifestement d'une erreur d'écriture ou au sujot desguelles la bonne foi pourra être établie. En outre, les membres devront rembourser toute amende, excédant le montant de la taxe qui aurait été normalement payée si 1 T erreur n'avait pas été,faite, et gui aurait été imposée ou gui se rapporterait à l'importation d'un produit guelcongue de tout autre membre, s'il est officiellement prouvé gue cette amende a été imposée à la suite d'actes résultant d'erreurs de fonctionnaires de douanes compe-éents ou de conseils donnés par eux." (Cette suggestion a pour but de préciser le'sens du mot "pénalité"). ARTICLE XX (MARQUES D'ORIGINE) Paragraphe 5. "Les Membres s'engagent à travailler à l'adoption d'une liste uniforme de catégories générales de produits gui, souls, fne devront dans aucun cas_/ devront obligatoirement porter leur margue d'origine. _/~En vue de mener à bien ce travail_/.

5 French Page 5 L'Organisation est autorisée a faire des recherches et à recommander aux membres des descriptions de catégories de produits à l'égard desquels les nécessités de marquage ont pour effet de restreindre le commerce dans une mesure disproportionnée avec les véritables "buts à atteindre. " (Cet amendement a pour "but de réduire les nécessités de marquages par l'adoption de listes positives de préférence à 1'enumeration d'exemptions prévues dans le texte original.. La délégation du Canada verrait avec plaisir l'abandon pur et simple de la nécessité d'apposer des marques d'origine). ARTICLE m (PUBLICATION ET APPLICATION DES REGIIEMENTS RELATIFS AU COMMERCE) Paragraphe 2. (Deux premières phrases) "Les membres appliqueront d'une manière uniforme, impartiale et équitable, toutes les lois, réglementations, décisions et ordonnances du genre décrit au para-» graphe 1 du présent article. De plus, ils s'engagent à maintenir ou à constituer, aussitôt qu'il sera pratique de le faire, des tribunaux judiciaires ou administratifs qui seront en réalité indépendants des organismes! chargés de l'application des règlements administratifs en vue de réviser et do rectifier les acte* administratifs se rapportant aux questions douanières, et dont la décision engagera ces organismes. ARTICLE XXIII (BOYCOTTAGE) "Aucun Etat membre ne donnera d'encouragemont, ne prêtera son appui, ou ne participera, au boycottage, ou à d'autres campagnes destinées a décourager, directement ou indirectement, dans les limites de ses propres frontières, la consommation de produits /"d'autres Etats membres_7 d'un Etat ou d'etats membres déterminés en raison

6 E/PC/.T/C.6/W.20.Trench ""'-: Page 6 :i' - de- leur origine,, ou la vente' de produits destinés à être consonnes ' ; dans dlautres Etats membres en raison de leur destination". ARTICLE XXXVII : (EXCEPTIOIIS GENERALES AU CHAPITRE V) r -1 "Aucune des dispositions du chapitre V ne devra, être interprété corme empêchant l'adoption ou l'application par tout Etat membre,. démesurés (ou, de préférence", selon l'opinion de la délégation du,. Canada., l'autre version de cet article proposée à Londres par la -délégation du Royaume-Uni): ' ' (a) nécessaires à la protection de la moralité publique, lorsque den restrictions similaires sont imposées à la production et à la vente; locale. (b) nécessaires a l'hygiène et a la protection de là vie des personnes, des animaux, et des plantes, lorsque dos restrictions similaires sont imposées à la consommation et a la vente nationales. (Ces phraoes sont ajoutées em vue d'éviter l*abus des exceptions (a) et (b) aux fins d'une protection déguisée!). (h) se rapportant ~ aux marchandises fabriquées dans les prisons_7, aux produits du travail de3 prisons. (k) se rapportant à l'exportation de l'énergie électrique.

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