SOMMAIRE. 1 Les objectifs du contrôle technique routier. 2 Le cadre juridique du contrôle technique routier

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2 SOMMAIRE 1 Les objectifs du contrôle technique routier 2 Le cadre juridique du contrôle technique routier 2.1 Le cadre juridique général 2.2 Le champ d'application du contrôle technique routier Dispositions prévues par le droit européen Application aux véhicules immatriculés à l'étranger 2.3 Les points spécifiques Compétences des agents chargés du contrôle des transports terrestres Modalités d'accès au poste de conduite Engagement de la responsabilité des agents chargés du contrôle des transports terrestres 3 L'organisation et le déroulement du contrôle technique routier 3.1 L'organisation interne des DREAL 3.2 Le déroulement du contrôle Première phase du contrôle : examen des documents de bord Deuxième phase du contrôle : inspection du véhicule L'immobilisation éventuelle du véhicule L'établissement d'un rapport de contrôle 3.3 Les consignes de sécurité à respecter lors du déroulement du contrôle 4 Les différents points de contrôles 5 Annexes Annexe 1 : Compétences des agents chargés du contrôle des transports terrestres en matière de contrôle technique routier (détail des habilitations) Annexe 2 : modèle de rapport de contrôle technique routier comportant une liste des points faisant l'objet du contrôle Annexe 3 : codes NATINF Annexe 4 : Fiches de contrôle pour chaque point faisant l'objet du contrôle technique de 1er niveau 2/43

3 1 Les objectifs du contrôle technique routier Il importe, dans l'intérêt de la sécurité routière, de la protection sociale des conducteurs et de l'environnement ainsi que pour une concurrence équitable entre transporteurs, de s'assurer que les véhicules utilitaires en service sont correctement entretenus et inspectés, de manière à garantir un comportement sûr dans le trafic lorsqu'ils circulent. Le contrôle technique périodique dans un centre agréé peut être utilement complété pour s'assurer que les véhicules restent dans un état technique conforme à la réglementation entre deux contrôles. Par conséquent, la mise en place de contrôles techniques routiers constitue une mesure complémentaire importante permettant de contrôler le niveau d'entretien des véhicules en circulation. Ces objectifs, ainsi que le contexte global dans lequel s'inscrit le contrôle technique routier, sont rappelés dans la circulaire TRAT C du 25 juillet 2012 relative au contrôle technique routier des véhicules lourds de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes et des véhicules de transport de personnes de plus de 9 places conducteur compris. Le contrôle technique routier peut être réalisé selon deux modalités distinctes : 1 L'intégration à un contrôle plus général au cours duquel est, par exemple, vérifié le respect de la réglementation sociale européenne, des dispositions du code de la route, du code du travail : dans ce cas, il est conseillé de se limiter à la vérification des principaux points relevant du contrôle de premier niveau (contrôle visuel et auditif). Le contrôle pourra être approfondi si des doutes apparaissent sur l'état du véhicule. 2 La réalisation d'un contrôle spécifiquement dédié à la vérification de l'état technique du véhicule : dans ce cadre, les agents chargés du contrôle des transports terrestres pourront mettre en œuvre des contrôles de premier (contrôle visuel), second (contrôle visuel nécessitant des connaissances spécifiques) et troisième niveau (contrôle nécessitant des connaissances et un équipement spécifiques) (cf. point 2.3 ci après). 2 Le cadre juridique du contrôle technique routier 2.1 Le cadre juridique général Les contrôles techniques des véhicules de transport en commun de personnes de plus de 9 places assises, y compris celle du conducteur, et de marchandises d'un poids de plus de 3,5 t de PTAC, sont principalement encadrés par : les dispositions du code de la route, en particulier son livre 3 relatif au véhicule, 2009/40/CE du 6 mai 2009 relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée par 2010/48/UE du 5 juillet 2010, qui institue un contrôle technique périodique à effectuer par un organisme agréé et qui prévoit que les véhicules utilitaires doivent effectuer un contrôle technique obligatoire annuel. L'article R du code de la route prévoit, quant à lui, que la périodicité des contrôles techniques des véhicules de transport en commun de personnes est fixée à six mois suivant la date d'autorisation de mise en circulation ou la dernière visite technique périodique, 3/43

4 l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds et ses annexes, 2000/30/CE du 6 juin 2000 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté, modifiée par 2010/47/UE du 5 juillet 2010, qui prévoit la mise en place de contrôles techniques effectués sur la voie publique, l'arrêté du 9 août 2002 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires, modifié par les arrêtés du 17 mai 2004 et du 12 décembre 2011, l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif au transport en commun de personnes. 2.2 Le champ d'application du contrôle technique routier Dispositions prévues par le droit européen La directive 2000/30/CE s'appuie notamment sur les considérants suivants : «il convient que les contrôles techniques routiers soient effectués sans discrimination fondée sur la nationalité du conducteur ou sur le pays d'immatriculation ou de mise en circulation du véhicule utilitaire 1» et «la méthode de sélection des véhicules utilitaires 1 soumis aux contrôles devrait se fonder sur une approche ciblée, accordant une importance particulière à l'identification des véhicules apparemment les plus susceptibles d'être mal entretenus, et améliorant par là même l'efficacité de la mise en œuvre des contrôles par les autorités, tout en réduisant au minimum les coûts et les retards occasionnés aux conducteurs et aux entreprises». Sur cette base, l'article 4 de prévoit que : «Le contrôle technique routier comporte soit un, soit deux, soit l ensemble des éléments suivants : a Une inspection visuelle de l état d entretien du véhicule utilitaire 1 à l arrêt ; b Un contrôle du rapport de contrôle technique routier [...], établi récemment, ou un contrôle des documents attestant la conformité à la réglementation technique applicable au véhicule, et, en particulier, pour les véhicules immatriculés ou mis en circulation dans un État membre, du document attestant que le véhicule utilitaire 1 a été soumis au contrôle technique obligatoire, conformément à 96/96/CE 2 ; c Une inspection visant à déceler les défauts d'entretien. Cette inspection porte sur un, plusieurs ou sur la totalité des points de contrôle énumérés dans la liste figurant à l'annexe I, point 10». Le l'annexe I comprend les items suivants : «0) identification ; 1) dispositif de freinage ; 2) direction ; 3) visibilité ; 4) équipement d éclairage et système électrique ; 5) essieux, roues, pneus, suspension ; 6) châssis et accessoires du châssis ; 1 Au sens de, sont considérés comme véhicules utilitaires : les véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes et les véhicules de transport de personnes de plus de 9 places conducteur compris. 2 La directive 96/96/CE est abrogée et remplacée par 2009/40/CE. 4/43

5 7) autre équipement, y compris tachygraphe et dispositif de limitation de vitesse ; 8) nuisance, y compris les émissions et fuite de carburant et/ou d huile.» Application aux véhicules immatriculés à l'étranger Le contrôle technique en bord de route concerne l'ensemble des véhicules utilitaires circulant sur le territoire national, quels que soient leurs pays d'immatriculation ou de mise en circulation, dans les conditions exposées ciaprès. Pour les véhicules immatriculés en France, l'inspection peut porter sur la totalité des points de contrôle énumérés ci dessous et leur état d'entretien doit être apprécié au regard de la réglementation française applicable en la matière. Pour les véhicules immatriculés à l'étranger, si l'inspection peut porter sur la totalité des points de contrôle énumérés ci dessous, leur état d'entretien doit être apprécié au regard de la réglementation applicable dans le pays d'immatriculation. Compte tenu des difficultés pratiques que cette situation peut générer, les points susceptibles de présenter des défauts d'entretien manifestement incompatibles avec les exigences de sécurité routière doivent être inspectés en priorité. S'agissant du transport en commun de personnes effectué avec des véhicules immatriculés à l'étranger, les dispositions de l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif au transport en commun de personnes sont applicables en ce qui concerne les équipements en extincteurs (art. 64), boîtes de premier secours (art. 65), dispositifs anti dérapants (art. 70), ceintures de sécurité (art. 70 ter), éthylotests anti démarrage (art. 75 bis), pictogrammes transport d'enfants (art. 76), dans les deux cas suivants : véhicules réalisant des opérations de transport national (hors cabotage), par exemple dans le cadre de contrats de location de véhicules sans conducteur ; véhicules immatriculés dans un autre État membre de l'union Européenne et réalisant un transport d'écoliers, d'enfants et de personnes à mobilité réduite dans le cadre d'une opération de cabotage (point c 1er alinéa de l'article 16 du règlement (CE) n 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l accès au marché international des services de transport par autocars et autobus). 2.3 Les points spécifiques Compétences des agents chargés du contrôle des transports terrestres Les agents chargés du contrôle des transports terrestres peuvent, en application de l'article R du code de la route (annexe 1 du présent guide), effectuer un contrôle technique routier. Ils peuvent relever les infractions pour lesquelles une sanction pénale est prévue, soit en vertu de leurs habilitations, soit selon le principe de connexité lorsque sont constatées d'autres infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accès aux professions du transport routier et à leurs conditions d'exercice prévues par le code des transports. Le contrôle technique routier comporte trois niveaux de contrôle : le contrôle de niveau 1 est un contrôle visuel et auditif sans démontage des parties apparentes visitables et facilement accessibles dans la configuration de l instant du contrôle ; 5/43

6 le contrôle de niveau 2 ne nécessite pas de matériel spécifique mais des connaissances particulières relatives aux véhicules. Il est limité à un contrôle visuel et auditif sans démontage des parties apparentes visitables et facilement accessibles dans la configuration de l instant du contrôle. Une formation préalable est nécessaire ; s'agissant de ce deuxième niveau de contrôle, l'exercice des habilitations est réservé aux agents chargés du contrôle des transports terrestres qui ont reçu les formations nécessaires. le contrôle de niveau 3 s'effectue sans démontage des parties apparentes et nécessite la présence d'agents ayant bénéficié d'une formation qualifiante ainsi que la disponibilité de matériels de contrôle spécifiques. S'agissant de ce troisième niveau de contrôle, l'exercice des habilitations est réservé aux agents chargés du contrôle des transports terrestres qui ont reçu les formations nécessaires et qui disposent des matériels de contrôles spécifiques adaptés. Il convient de noter que les habilitations actuelles des agents chargés du contrôle des transports terrestres ont besoin d'être étendues sur certains points de contrôle et que certaines sanctions pourraient évoluer dans le sens d'un renforcement. Dans cette optique, la DGITM a d'ores et déjà engagé les réflexions visant à préparer les dispositions législatives et réglementaires correspondantes Modalités d'accès au poste de conduite La visite d'un véhicule touche à la liberté individuelle et fait, à ce titre, l'objet d'une protection particulière dont la mise en œuvre est assurée par le législateur. Si l'article L du code de la route habilite les agents chargés du contrôle des transports terrestres à accéder au chronotachygraphe et à toutes ses composantes, il ne les autorise pas à vérifier les autres points de contrôle déterminés par 2010/47/UE et situés à l'intérieur du véhicule. S'agissant de l'accès à la cabine afin d'y effectuer la vérification des autres points de contrôle, il paraît dès lors difficile de s'appuyer sur ce texte pour reconnaître implicitement aux agents chargés du contrôle des transports terrestres un droit de contrôle plus large : une telle habilitation doit en effet être expresse et clairement délimiter le champ de l'autorisation. La DGITM a également engagé la préparation des dispositions législatives nécessaires afin d'habiliter expressément les agents chargés du contrôle des transports terrestres à examiner, dans le cadre d'un contrôle technique sur route, les points de contrôles situés à l'intérieur d'un véhicule. Dans l'attente de l'adoption de ces dispositions, il convient de sélectionner les points de contrôles parmi ceux ne nécessitant pas un accès à l'intérieur du véhicule (à l'exception des points relatifs au chronotachygraphe et à toutes ses composantes). Cette analyse ne s'applique pas au transport routier de voyageurs Engagement de la responsabilité des agents chargés du contrôle des transports terrestres Le contrôle technique routier s'inscrit dans le niveau de responsabilité global qui incombe aux agents chargés du contrôle des transports terrestres et portant sur l'ensemble des réglementations relatives au transport routier dont ils assurent le contrôle. 6/43

7 La directive 2010/47/UE du 5 juillet 2010, transposée en droit français par l'arrêté du 12 décembre 2011, vise uniquement à adapter au progrès technique les dispositions précédemment en vigueur et n'implique donc pas de modification des principes relatifs à la responsabilité des agents chargés du contrôle des transports terrestres. Dans le cadre de l'ensemble de leurs missions (contrôle de la réglementation sociale, contrôles du respect des dispositions du code de la route, contrôle technique des véhicules,...), l'engagement de la responsabilité pénale des agents chargés du contrôle des transports terrestres nécessite que soit établi un lien de causalité entre le contrôle effectué et un dommage survenu peu de temps après celui ci. Dans cette hypothèse, il doit être démontré que le contrôleur des transports terrestres n'a pas accompli, selon les termes du code pénal, «les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait 3» et qu'il a «soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'[il] ne pouvai[t] ignorer». Il n'apparaît donc pas raisonnablement possible que cette responsabilité soit engagée dans le cas d'un dommage survenu à la suite d'un contrôle routier et ayant pour origine un des points pouvant faire l'objet d'un contrôle listé dans l'arrêté du 12 décembre 2012, dès lors que ce point : n'a pas été effectivement vérifié dans le cadre du contrôle précité ; a fait l'objet d'une vérification dans le cadre du contrôle précité sans qu'aucune non conformité apparente et incompatible avec les exigences de sécurité routière ne soit relevée, compte tenu des moyens de contrôle, des connaissances et de l'accompagnement dont bénéficiait le contrôleur des transports terrestres ainsi que des modalités d'organisation du contrôle. 3 L'organisation et le déroulement du contrôle technique routier La réalisation du contrôle technique routier n'implique pas nécessairement le contrôle de l'ensemble des points fixés par l'arrêté du 12 décembre L'organisation interne des DREAL De manière générale, la mise en œuvre du contrôle technique routier au sein des services chargés du transport routier dans les DREAL, DRIEA et DEAL doit faire l'objet d'un suivi particulier permettant, d'une part, de s'assurer de la prise en compte de cette problématique par les agents chargés du contrôle des transports terrestres et, d'autre part, de pouvoir établir dans le courant de l'année 2013 un bilan quantitatif et qualitatif de cette catégorie de contrôle. Au sein des services chargés des transports routiers, le contrôle technique routier doit être organisé de manière à permettre à tous les agents chargés du contrôle des transports terrestres d'acquérir la compétence pratique pour assurer le contrôle technique de premier niveau dans un délai de 18 mois à compter de la publication de la circulaire et une fois mise en place de l'offre de formation proposée par la DGITM du code pénal. 7/43

8 Pour ce faire, les services chargés des transports routiers au sein des DREAL, DRIEA et DEAL mettront en place les mesures suivantes en les adaptant, en tant que de besoin, aux spécificités locales : Mise en place d'un suivi de compétences en matière de contrôle technique routier pour chaque contrôleur des transports terrestres. Désignation parmi les agents chargés du contrôle des transports terrestres de correspondants compétents et formés en matière de contrôle technique routier. Inclure la dimension «contrôle technique routier» dans le plan régional de contrôle, afin de préciser les modalités de réalisation du contrôle technique routier et d'organisation décidée par la DREAL. Les services chargés des transports routiers au sein des DREAL, DRIEA et DEAL ont la possibilité de réaliser des opérations de contrôle spécifiquement dédiées au contrôle technique routier au cours desquelles un tutorat ou un compagnonnage des agents chargés du contrôle des transports terrestres par des agents expérimentés sera mis en place. Ces actions d'accompagnement pourront, par exemple et en fonction des spécificités locales, faire intervenir les correspondants désignés ci dessus ainsi que des agents en charge de la surveillance du contrôle technique en centres spécialisés. 3.2 Le déroulement du contrôle Première phase du contrôle : examen des documents de bord Le contrôle technique routier commence par l'examen des documents suivants : le certificat d'immatriculation ou sa photocopie, permettant éventuellement la vérification de la date de validité du contrôle technique périodique ; si ces documents sont disponibles (non exigibles), le dernier procès verbal de contrôle technique périodique et/ou un rapport de contrôle technique routier portant sur le ou les véhicules ; la plaquette d'installation fixée à l'intérieur du véhicule ou le certificat attestant de l'inspection périodique du chronotachygraphe. Lorsqu un rapport de contrôle technique routier fournit la preuve qu une inspection a déjà été effectuée au cours des trois derniers mois sur des points énumérés dans l'arrêté du 12 décembre 2011, ces points ne sont pas contrôlés de nouveau, sauf dans le cas où cela serait justifié notamment à cause d'une défectuosité et/ou une nonconformité manifeste Deuxième phase du contrôle : inspection du véhicule Le contrôle technique peut porter sur l'ensemble ou sur seulement certains des points du tableau de l'arrêté du 12 décembre Dans tous les cas, il est conseillé de procéder à un premier contrôle visuel portant sur les principaux points du contrôle de 1er niveau, réalisé à l'occasion d'un tour du véhicule et permettant de détecter des défauts manifestes du véhicule. Si ce contrôle visuel laisse présager des doutes quand l'état du véhicule, une procédure de contrôle plus poussée des points de contrôle de 1er niveau, voire des 2 ème et 3 ème niveaux, pourra être menée. La méthodologie à mettre en œuvre pour le contrôle des différents points figure dans la partie 4 du présent guide. 8/43

9 3.2.3 L'immobilisation éventuelle du véhicule Si l'agent de contrôle constate que les défauts relevés peuvent constituer un risque important pour la sécurité de ses occupants ou des autres usagers du réseau routier, le véhicule peut être immobilisé sur place ou sur le lieu de réparation jusqu'à ce que l'infraction ait cessé (article R du code de la route). Dans le cas d'une immobilisation sur le lieu de réparation, et en cas d'impossibilité de s'y rendre par ses propres moyens, le véhicule peut être acheminé par un véhicule de remorquage ou de dépannage, les frais étant pris en charge par le transporteur. Pendant tout le temps de l'immobilisation, le véhicule demeure sous la garde juridique de son propriétaire ou de son conducteur. L'immobilisation est levée lorsque le conducteur est en mesure de justifier que les réparations ont été effectuées. Cette justification peut être visuelle ou attestée par une facture ou un bon de réparation L'établissement d'un rapport de contrôle A l issue du contrôle, un rapport de contrôle technique routier est établi par l'agent de contrôle qui l'a effectué. Le modèle de ce rapport figure à l'arrêté du 12 décembre L'agent de contrôle coche les cases correspondantes de l'annexe 1 du bulletin de contrôle d'octet. Lorsqu aucune case n'est cochée, le point est considéré comme non contrôlé. Un exemplaire du rapport de contrôle technique routier est remis au conducteur du véhicule. Les données du contrôle technique, enregistrées dans OCTET, doivent être importées dans GRECO afin de répondre aux obligations de communication à la Commission européenne des données statistiques prévues à l'article 6 de 2000/30/CE. 3.3 Les consignes de sécurité à respecter lors du déroulement du contrôle Les consignes de sécurité à respecter lors de tout contrôle routier s'appliquent bien évidemment lors du contrôle technique routier. Certaines d'entre elles, particulièrement importantes dans le cadre d'un contrôle technique routier, sont rappelées ci dessous. Il convient de porter une attention particulière pour les risques inhérents aux échauffements anormaux liés aux freins et aux pneumatiques. La même attention sera portée à l'arrimage du chargement et également aux véhicules transportant des marchandises dangereuses. L'opportunité du lieu de contrôle aura fait l objet d'une analyse (schéma régional des aires de contrôle sécurisé pour les services de contrôle et les autres usagers de la route) ; L'aire de contrôle doit être plane et bénéficier d'une surface de dégagement suffisante autour du véhicule (si possible, faire stationner le véhicule à cheval sur deux places de parking) ; Les agents balisent et sécurisent avec les cônes de «Lubeck» le lieu de stationnement du véhicule et, selon la configuration, le lieu de contrôle afin de signaler clairement leur présence et celle du véhicule contrôlé ; Les agents s'assurent que le moteur du véhicule est coupé ; La disponibilité d'une ou deux cales types poids lourd permettant de garantir l'immobilisation complète du véhicule et d'un panonceau «STOP» de couleur rouge à mettre sur le tableau de bord du véhicule, lisible du conducteur assis derrière son volant (utile notamment s'il y a un double équipage), doit être assurée. 9/43

10 4 Les différents points de contrôles Nature du contrôle Catégorie Point de contrôle Nature du contrôle Base juridique (code la route) Sanction/Code NATINF CTT 1er niveau 0 - Identification 0.1. Plaque d'immatriculation - Absence de plaque d'immatriculation - Plaque d'immatriculation illisible - Plaque d'immatriculation amovible - Plaque d'immatriculation non conforme s R V et VI C4 / 7542 C4 / C4 / C4 / Plaques et inscriptions - Plaque du constructeur non conforme - Plaque relative aux dimensions non conforme - Inscription de poids, longueur, largeur, surface non conforme - Usage de fausse plaque ou fausse inscription - Plaque ou inscription inexacte - Usurpation de plaque d'immatriculation R VII R VII R IV L L L C4 / C4 / C4 / 7541 Délit / 48 Délit / 45 Délit / pour les C4 et NON pour les délits 1er niveau 1 - Dispositif de freinage 1.1.Dispositif de freinage assisté et maître-cylindre - Témoin de liquide de freins allumé (si pertinent) R V C4 / er niveau 3 - Visibilité 3.1. Champ de vision - Visibilité insuffisante du conducteur s R et R C3 / NON sauf connexité 3.2. État des vitrages Pour le pare-brise et le vitrage : - Visibilité insuffisante du conducteur - Détérioration de l'équipement - Défaut de fixation de l'équipement - Absence d'équipement ou matériau non conforme s R et R C3 / NON sauf connexité 3.3. Miroirs ou dispositifs Rétroviseurs Pour les rétroviseurs intérieur et extérieur : - Visibilité du conducteur insuffisante - Partie saillante de l'équipement - Détérioration de l'équipement - Défaut de fixation de l'équipement - Absence de l'équipement - Réglage de l'équipement impossible (rétroviseur extérieur seul) s R.316-1, R et R C3 / NON sauf connexité 3.4. Essuie-glaces Pour les essuie-glaces et le lave-glace : - Détérioration de l'équipement - Fonctionnement anormal de l'équipement - Absence de l'équipement s R et R C3 / er niveau 1er niveau 1er niveau 1er niveau 4 - Équipement d'éclairage et système électrique 5 - Essieux, roues, pneus et suspension 6 - Châssis et accessoires du châssis 7 - Autre équipement, y compris tachygraphe et dispositif de limitation de vitesse 4.1. Phares / Feux - Dispositif d'éclairage ou de signalisation non réglementaire - Feu de route non conforme - Feu de position avant non conforme - Feu de position arrière non conforme - Feux de position latéraux non conformes - Feu de stop non conforme - Feu de brouillard arrière non conforme - Feux d'encombrement non conformes - Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière non conforme - Feux indicateurs de direction non conforme 4.2. Système électrique - Signal de détresse non conforme - Catadioptres arrière non conformes - Catadioptres latéraux non conformes - Catadioptres avant non conformes - Connexions électriques des feux non conformes ou défectueuses - Feux asymétriques non conformes 5.1. Pneumatiques - Pneumatique interdit ou irrégulièrement monté - Pneumatique lisse, déchiré ou dont la toile est apparente - Utilisation non autorisée de dispositifs antidérapant équipant les pneumatiques 6.1. Châssis et accessoires - Non présence d'un dispositif conforme de protection arrière contre le risque d'encastrement - Dispositif d'échappement pas entretenu ou modifié 7.1. Extincteur - Véhicule de transports de marchandises non équipé d'extincteurs conformes - Véhicule de transport en commun de personnes sans aménagement ou équipement de sécurité conforme - Véhicule de transport routier de marchandises dangereuses sans extincteur d'incendie de moteur ou de cabine conforme - Véhicule de transport routier de marchandises dangereuses sans extincteur d'incendie des pneus, freins ou du chargement conforme R al.3 R VII R XI R IX R III R IX R IV R VI R V R V s R IV R X R IV R VII R IV R al.3 R al.8 R al.8 R al.5 R al.3 R al.5 R al.3 R al.3 1 al.1 du décret al.1 du décret C3 / C3 / C3 / C3 / C3 / C3 / C3 / C3 / C3 / C3 / C3 / C3 / C3 / C3 / C3 / C3 / C4 / C4 / 6124 C4 / 6125 C3 / C4 / C3 / C4 / 6053 C5 / C5 / NON sauf connexité pour le R et pour les autres NON sauf connexité pour le R et R et pour les autres 7.2. Avertisseur sonore - Défaut d'avertisseur sonore R al.4 C3 / NON sauf connexité 7.3. Tachygraphe - Appareil de contrôle en mauvais état de fonctionnement - Pneumatique interdit ou irrégulièrement monté (pas compatible avec les paramètres d'étalonnage) R al.2 R al.8 C4 / C4 / er niveau 8 - Contrôles supplémentaires pour les véhicules de transport de passagers 7.4. Dispositif de limitation de vitesse 8.1. Équipement de sécurité - Véhicule non équipé d'un limiteur de vitesse placé en vue du conducteur et en état de fonctionnement - Véhicules de transport en commun de personnes sans aménagement ou équipement de sécurité conforme 8.2. Indications - Absence du signal transport d'enfants - Signal transport d'enfants mal placé - Signal transport d'enfants non conforme 10/43 L Délit / Délit / Délit / R al.3 C4 / 6053 R al.3 C4 / 7081 C4 / 7082 C4 / 7083

11 Nature du contrôle Catégorie Point de contrôle Nature du contrôle Base juridique (code la route) Sanction/Code NATINF CTT 2 ème niveau 1 - Dispositif de freinage Robinets de freinage (robinets de freinage, valve d échappement rapide, régulateurs de pression) - Robinet endommagé ou fuite d'air excessive R V C4 / Têtes d accouplement pour freins de remorque (électriques et pneumatiques) - Fuites excessives R C3 / Accumulateur, réservoir de pression - Réservoir endommagé, corrodé ou percé - Réservoir mal fixé ou mal monté s L et R Tambours de freins, disques de freins - Disque ou tambour excessivement usé, rayé, fissuré, mal fixé ou cassé - Tambour ou disque souillé (huile, graisse, etc...) - Tambour ou disque manquant - Flasque mal fixé s R V et R C4 / 6199 C3 / Câbles de freins, timonerie - Câbles endommagés, flambage - Usure ou corrosion excessive d'un composant - Câble ou articulation mal fixé - Guide de câble défectueux s R et R C4 / 6199 C3 / Système de freinage complet - Fuite d'air s R V et R C4 / 6199 C3 / Dispositif antiblocage (ABS) - Mauvais fonctionnement du dispositif d'alerte - Le dispositif d'alerte indique un mauvais fonctionnement du système - Câble endommagé s R V et R C4 / Système de freinage et direction assistée électronique (EBS) - Le dispositif d'alerte indique un mauvais fonctionnement du système s R V et R C4 / ème niveau 2 - Système de direction État du volant de direction [ou du guidon] - Le mouvement rotatif entre le volant et la colonne dénote une mauvaise fixation s R C Plaque tournante de l essieu ur de la remorque - Mauvaise fixation s L et R Direction assistée électronique (EPS) - L'indicateur des dysfonctionnements de l'eps fait état d'une défaillance du système 2 ème niveau 3 - Equipement d'éclairage et système électrique Phares : conformité aux exigences - Feu, position, couleur R C3 / Feux de position, feux de gabarit et feux d encom-brement : conformité aux exigences - Feu, position s R.313-1, R.313-4, R.313.5, R et R C3 / Feux-stop : conformité aux exigences - Feu, position R C3 / Clignotant et feux de détresse : conformité aux exigences - Feu, position s R et R C3 / Clignotant et feux de détresse - Fréquence de clignotement s R et R C Feux-brouillard avant et arrière : Conformité aux exigences - Feu, position s R C3 / NON Feux de marche arrière : conformité aux exigences - Feu, position s R NON 11/43

12 Nature du contrôle Catégorie Point de contrôle Nature du contrôle Base juridique (code la route) Sanction/Code NATINF CTT 2 ème niveau 3 - Equipement d'éclairage et système électrique Catadioptres, marquages signalétique et plaques réflectrices arrière : Conformité aux exigences - Feu, position - Dispositif, couleur émise s R , R et R C3 / Liaisons électriques entre le véhicule tracteur et la remorque ou semiremorque - Mauvaise fixation des composants fixes - Isolation endommagée ou détériorée - Mauvais fonctionnement des connexions électriques de la remorque ou du véhicule tracteur R C3 / NONI Accumulateurs si exigé (cf: transport de matières dangereuses et transport de voyageurs) - Mauvaise fixation - Manque d'étanchéité - Fusibles défectueux (si exigé) s L et R ème niveau 4 - Essieux, roues, pneus, suspensions Moyeu de roue Roues - Ecrous ou goujons de roue manquants ou desserrés - Fêlure ou défaut de soudure - Roue gravement déformée ou usée s L et R s L et R Pneumatiques (défaut apparent) - La taille ou l'indice de vitesse du pneumatique ne sont pas conformes aux exigences et nuisent à la sécurité routière - Pneumatiques de tailles différente sur un même essieu ou sur des roues jumelée - Pneumatiques de structure différente (radiale/diagonale) montés sur un même essieu - Pneumatiques gravement endommagé ou entaillé - La profondeur des sculptures n'est pas conforme - Le pneumatique frotte contre d'autres éléments s R et R C4 / Suspension pneumatique - Un élément est endommagé - Fuite audible dans le système s L et R ème niveau 5 - Châssis et accessoires du châssis 6.1. Châssis ou cadre et accessoires État général - Fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse s L et R Tuyaux d échappement et silencieux - Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement s R et R C Réservoirs et canalisations à carburant (y compris réservoir et canalisations de combustible de chauffage) - Mauvaise fixation du réservoir ou des conduites de carburant - Conduites endommagées ou abrasées s L et R Pare-chocs, dispositifs de protection latérale et de protection arrière contre l encastrement - Dispositif manifestement non conforme s R C3 / Support de la roue de secours - Support dans un état inacceptable - Support fêlé ou mal fixé s R C Dispositifs d accouplement et de remorquage - Elément endommagé, défectueux ou fissuré - Mauvaise fixation R C Plancher - Plancher mal fixé ou gravement détérioré s L et R Siège du conducteur - Siège mal fixé ou à structure défectueuse s R Autres équipements et aménagements intérieurs et extérieurs - Fixation défectueuse d'un accessoire ou équipement s L et R C3 12/43

13 Nature du contrôle Catégorie Point de contrôle Nature du contrôle Base juridique (code la route) Sanction/Code NATINF CTT 2 ème niveau 5 - Châssis et accessoires du châssis Garde-boue (ailes), dispositifs anti-projections - Distance insuffisante avec la roue R C3 2 ème niveau 6 - Autre équipement, y compris tachygraphe et dispositif de limitation de vitesse 7.1. Ceintures/boucles de sécurité Sécurité de montage - Point d'ancrage gravement détérioré - Ancrage desserré R C État des ceintures/boucles de sécurité et de leurs attaches - Ceinture obligatoire manquante ou non montée - Ceinture endommagée - Boucle de ceinture endommagée ou ne fonctionnant pas correctement R C Tachygraphe - Scellés défectueux ou manquants - Altération ou manipulation évidente s L et L du code des transports Règlement CE n du parlement européen et du conseil du 15 mars 2006 et règlement CE n du Conseil du 20 décembre 1985 Délit : un an de prison et Limiteur de vitesse (si monté:exigé) - Scellés défectueux ou manquants s R et R C Compteur kilométrique - Manipulation évidente (fraude) R C3 2 ème niveau 7 - Nuisance, y compris les émissions et fuites de carburant et/ou d'huile 8.1. Bruit Systèmes antibruit 8.2. Émissions d échappement Émissions des moteurs à essence Équipement de régulation des émissions d échappement - Un élément du système de suppression du bruit est desserré, susceptible de tomber, endommagé, mal monté, manquant ou manifestement modifié d'une manière néfaste au niveau du bruit - L'équipement de réduction des émissions monté par le constructeur est absent, modifié ou manifestement défectueux - Fuites susceptibles d'affecter les mesures des émissions R R C4 C Émissions des moteurs diesel Équipement de régulation des émissions d échappement - L'équipement de réduction des émissions monté par le constructeur est absent ou manifestement défectueux - Fuites susceptibles d'affecter les mesures des émissions R C Autres points liés à l environnement Fuites de liquides - Toute fuite excessive de liquide susceptible de porter à l'environnement ou constituant un risque pour les autres usagers de la route s L et R ème niveau 8 - Contrôles supplémentaires pour les véhicules de transport de passagers 9.4. Sièges Sièges de passagers (y compris les sièges pour le personnel d'accompagnement) - Sièges défectueux ou mal fixés R C Couloirs, emplacements pour voyageurs debout - Mauvaise fixation du plancher - Mains courantes ou poignées défectueuses R C Escaliers et marches - Dispositif détérioré ou endommagé R C4 13/43

14 Nature du contrôle Catégorie Point de contrôle Nature du contrôle Base juridique (code la route) Sanction/Code NATINF CTT 3 ème niveau 1 - Dispositif de freinage 1.1. État mécanique et fonctionnement Pompe à vide ou compresseur et réservoirs - Fuite d'air provoquant une chute de pression sensible ou fuites d'air perceptibles - Dommage externe susceptible de nuire au bon fonctionnement du système de freinage s R et R C3 et C Signal avertisseur pour la pression, manomètre du signal avertisseur - Défectuosité ou dysfonctionnement du manomètre ou de l'indicateur R C4 3 ème niveau 2 - Système de direction 2.5. Plaque tournante de l essieu ur de la remorque - Élément fissuré ou endommagé s R et R C3 3 ème niveau 3 - Équipement d'éclairage et système électrique Phares : orientation - L'orientation d'un phare n'est pas dans les limites R C Phares : conformité aux exigences - Source lumineuse et lampe non compatibles R C Feux-brouillard avant et arrière : orientation - Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant lorsque le faisceau lumineux présente une ligne de coupure s R et R C3 NON 3 ème niveau 4 - Essieux, roues, pneus, suspension Moyeu de roue - Moyeu usé ou endommagé s L et R Pneumatiques - Pneumatique retaillés non conformes - Les valeurs minimales indiquées ne sont pas atteintes s L et R ème niveau 5 - Nuisance, y compris les émissions et fuites de carburant et/ou d'huile Opacité : ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules immatriculés ou mis en circulation avant le 1er janvier Pour les véhicules immatriculé ou mis en circulation pour la première fois après la date spécifiée dans les exigences, l'opacité dépasse le niveau consigné sur la plaque signalétique placée sur le véhicule par le conducteur R C4 14/43

15 ANNEXE 1 Compétences des contrôleurs des transports terrestres en matière de contrôle technique routier R du code de la route «Les fonctionnaires ou agents de l État chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports peuvent constater par procès verbal : 1 Les contraventions aux dispositions des articles R à R , R , R , R , R , R , R à R , R à R , R à R , R à R , R , R , R , R à R , R , R , R , R , R , R , R , R , R , R , R à R , R , R , R , R , R , R , R , R , R , R , R , R , R à R , R , R , R , R , R à R , R , R , R à R , R , R et R ainsi que, lorsqu'elles sont commises par le conducteur d'un véhicule qui doit être équipé d'un appareil de contrôle dit chronotachygraphe, les contraventions aux dispositions relatives aux vitesses maximales autorisées par le présent code ; 2 Toutes les autres contraventions prévues aux 1 et 2 de l'article R lorsqu'elles sont connexes à des infractions aux dispositions législatives relatives à l'accès aux professions du transport ferroviaire ou guidé et du transport routier et à leurs conditions d'exercice prévues au livre IV de la première partie et à la troisième partie du code des transports ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application.» Détail des habilitations : les donneurs d ordre (responsabilité pénale) : est sanctionné le fait pour tout employeur de donner ment ou inment à un conducteur des instructions incompatibles avec le respect de certaines dispositions du code de la route (art. R121-1 à R121-5) les poids et dimensions (art. R à R ; R à R ; R à R ) l'état des pneumatiques (art. R 314-1) l'équipement des véhicules soumis à chronotachygraphe (art. R 317-1, R 317-3, R 317-4, R 317-5) les conditions de construction des véhicules de transport en commun de personnes, leur exploitation et leur entretien et les autorisations de leur mise en circulation (art. R ) les contrôles techniques (art. R 323-1, R 323-2, R et R à R ) les interdictions temporaires de circuler (art. R ) la circulation des véhicules de collection (art. R ) les transports exceptionnels (art. R à R 433-7) la conduite sans permis, validité, catégorie de permis (art. R 221-1) l'âge des conducteurs des véhicules et appareils agricoles (art. R ) la présentation de tout titre justifiant l'autorisation de conduire (art. R 233-1) la présentation de l'attestation d'aménagement prévue à l'article R pour les véhicules de transport en commun (art. R 233-2) 15/43

16 l'immobilisation d'un véhicule en mauvais état (danger pour les usagers et menace pour l'intégrité de la chaussée) (art. R 311-3) l'éclairage et la signalisation (art. R à R.313-7, R , R , R , R à R ) l'interdiction d'introduire dans les surfaces de roulement des pneumatiques des éléments métalliques susceptibles de faire saillie (art ) le freinage (art. R.315-1) le freinage des véhicules et matériels agricoles et de travaux publics (art. R315-2) la présence et état des essuie-glace (art.316-4) les organes de direction devant présenter des garanties de solidité (art. R.316-7) les plaques d'immatriculation et inscriptions (art. R à R ) le poids des remorques, attaches secondaires, dispositif de freinage des remorques (art. R ) les dispositifs d'attelage des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder 25km/h (art. R ) l'aménagement des véhicules en cas de collision (art ) le dispositif anti projection (art. R ) les aménagements des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder 25km/h (art. R ) les émissions de fumées, gaz toxiques (art. R.318-1) le dispositif d'échappement (bruit) (art. R.318-3) l'obtention du certificat d'immatriculation (art. R.322-1) l'interdiction permanente de circuler (art. R ) les ceintures de sécurité dans les autocars : fonctionnement si présence (art. R.412-1) les interdictions de circulation des ensembles de véhicules comprenant plus d'une remorque (art. R.433-8) les transport de bois ronds (art. R , R , R à R ) la circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers (art. R.435-1) la circulation des ensembles forains (art. R.436 1) 16/43

17 ANNEXE 2 (recto) MODELE DE RAPPORT DE CONTRÔLE TECHNIQUE ROUTIER COMPORTANT UNE LISTE DES POINTS FAISANT L'OBJET DU CONTRÔLE 1. Lieu du contrôle : Date : Heure : Marque de nationalité et numéro d'immatriculation du véhicule : Numéro d'identification du véhicule (NIV) : Catégorie de véhicule :... a) N2 (a) (3,5 à 12 t) e) M2 (a) [> 9 sièges (b) jusqu'à 5 t] b) N3 (a) (plus de 12 t) f) M3 (a) [> 9 sièges (b) plus de 5 t] c) O3 (a) (3,5 à 10 t) g) Autre catégorie de véhicule (article 1er, paragraphe 3) d) O4 (a) (plus de 10 t) 7. Entreprise effectuant le transport a) Nom et adresse : b) Numéro de la licence communautaire (c) [règlement (CE) n 1072/2009] Nationalité du conducteur : Nom du Conducteur : Liste des points à contrôler : Vérifié (d) Non vérifié Défaut (e) 0) Identification (f) 1) Dispositif de freinage 2) Direction (f) 3) Visibilité (f) 4) Équipement d'éclairage et système électrique (f) 5) Essieux, roues, pneus, suspension (f) 6) Châssis et accessoires du châssis (f) 7) Autre équipement, y compris tachygraphe (f) et dispositif de limitation de vitesse 8) Nuisance, y compris les émissions et fuite de carburant et/ou d'huile 11. Résultats du contrôle : Interdiction d'utiliser le véhicule qui présente des défauts graves 12. Divers/remarques : Autorité/Agent ou inspecteur ayant effectué le contrôle Signature : Autorité/Agent ou inspecteur chargé des essais Conducteur Notes : (a) Catégorie de véhicule conformément à l'annexe II de 2007/46/CE (JO L 263 du , p. 1). (b) Nombre de sièges y compris celui du conducteur (point S.1 du certificat d'immatriculation). (c) S'il est connu (d) «vérifié» signifie qu'au moins un des points de la liste de contrôle figurant à l'annexe II de 2009/40/CE modifié par 2010/48/UE et appartenant à ce groupe a été vérifié. (e) Les défauts sont indiqués au verso. (f) Méthodes d'essai et lignes directrices pour l'appréciation des défauts conformément à l'annexe II de 2009/40/CE modifiée par 2010/48/UE. 17/43

18 (verso) 0. IDENTIFICATION DU VÉHICULE 0.1. Plaques d immatriculation 0.2. Numéro d identification du véhicule (NIV)/numéro du châssis/ numéro de série 1. ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE 1.1. État mécanique et fonctionnement Pivot de la pédale de frein de service État et course de la pédale du dispositif de freinage Pompe à vide ou compresseur et réservoirs Signal avertisseur pour la pression, manomètre du signal avertisseur Robinet de freinage à main Actionneur du frein de stationnement, levier de commande, dispositif de verrouillage Valves de freinage (robinets de freinage, valve d échappement rapide, régulateurs de pression) Têtes d accouplement pour freins de remorque (électriques et pneumatiques) Accumulateur, réservoir de pression Dispositif de freinage assisté maîtrecylindre (systèmes hydrauliques) Conduites rigides des freins Flexibles des freins Garnitures de freins Tambours de freins, disques de freins Câbles de freins, timonerie Cylindres de freins (y compris freins à ressort et cylindres hydrauliques) Correcteur automatique de freinage suivant la charge Leviers de frein réglables et indicateurs Systèmes de freinage d endurance (pour les véhicules équipés de ce dispositif) Fonctionnement automatique des freins de la remorque Système de freinage complet Prises d essai 1.2. Performances et efficacité du frein de service Performances Efficacité 1.3. Performance et efficacité du frein de secours Performance Efficacité 1.4. Performances et efficacité du frein de stationnement Performance Efficacité 1.5. Performance du système de freinage d endurance 1.6. Dispositif antiblocage 2. DIRECTION 2.1. État mécanique État de la direction Fixation du boîtier de direction État de la timonerie de direction Fonctionnement de la timonerie de direction Direction assistée 2.2. Volant de direction et colonne de direction État du volant de direction Colonne de direction 2.3. Jeu dans la direction 2.4. Réglage de la géométrie 2.5. Plaque tournante de l essieu ur de la remorque 3. VISIBILITÉ 3.1. Champ de vision 3.2. État des vitrages 3.3. Rétroviseurs 3.4. Essuie glace 3.5. Essuie glaces du pare brise 3.6. Système de désembuage 4. FEUX, DISPOSITIFS RÉFLÉCHISSANTS ET ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE 4.1. Phares État et fonctionnement Orientation Commutation Conformité aux exigences Dispositif de réglage de l inclinaison Lave phares 4.2. Feux de position, feux de gabarit et feux d encombrement État et fonctionnement Commutation Conformité aux exigences 4.3. Feux stop État et fonctionnement Commutation Conformité aux exigences 4.4. Indicateur de direction et feux de signal de détresse État et fonctionnement Commutation Conformité aux exigences Fréquence de clignotement 4.5. Feux brouillard avant et arrière État et fonctionnement Orientation Commutation Conformité aux exigences 4.6. Feu de marche arrière État et fonctionnement Commutation Conformité aux exigences 4.7. Dispositif d éclairage de la plaque d immatriculation arrière État et fonctionnement Conformité aux exigences 4.8. Catadioptres, marquages signalétique et plaques réf lectrices arrière État Conformité aux exigences 4.9. Témoins obligatoires pour le système d éclairage État et fonctionnement Conformité aux exigences Liaisons électriques entre le véhicule tracteur et la remorque ou semi remorque Câblage électrique Feux et dispositifs réfléchissants non obligatoires Batterie 5. ESSIEUX, ROUES, PNEUS, SUSPENSION 5.1. Essieux Essieux Porte fusées Roulements de roues 5.2. Roues et pneus Moyeu de roue Roues Pneumatiques 5.3. Suspension Ressorts et stabilisateurs Amortisseurs Tubes d arcs de transmission, jambes de force, triangle de suspension avant et bras de suspension Joints de suspension Suspension pneumatique 6. CHÂSSIS ET ACCESSOIRES DU CHÂSSIS 6.1. Châssis ou cadre et accessoires État général Tuyaux d échappement et silencieux Réservoirs et canalisations à carburant (y compris réservoir et canalisations de combustible de chauffage) Pare chocs, dispositifs de protection latérale et de protection arrière contre l encastrement Support de la roue de secours Dispositifs d accouplement et de remorquage Transmission Supports de moteur Performances du moteur 6.2. Cabine et carrosserie État Fixation Porte et poignées de portes Plancher Siège du conducteur Autres sièges Commandes de conduite Marchepieds pour accéder à la cabine Autres équipements et aménagements intérieurs et extérieurs Garde boue (ailes), dispositifs anti projections 7. AUTRE MATÉRIEL 7.1. Ceintures/boucles de sécurité Sécurité de montage État Limiteur d effort de ceinture de sécurité Prétensionneurs de ceinture de sécurité Airbag Système de retenue supplémentaire (SRS) 7.2. Extincteur 7.3. Serrures et dispositif antivol 7.4. Triangle de signalisation 7.5. Trousse de secours 7.6. Cale(s) pour roue(s) (coins) 7.7. Avertisseur sonore 7.8. Indicateur de vitesse 7.9. Tachygraphe Dispositif limiteur de vitesse: Compteur kilométrique Systèmes de contrôle électronique de stabilité (ESC) 8. NUISANCES 8.1. Systèmes antibruit 8.2. Émissions d échappement Émissions des moteurs à essence Équipement de régulation des émissions d échappement Gaz d échappement Émissions des moteurs diesel Équipement de régulation des émissions d échappement Opacité 8.3. Protection contre les perturbations électromagnétiques 8.4. Autres points liés à l environnement Fumée visible Fuites de liquides» 18/43

19 ANNEXE 3 POINTS A CONTROLER CODES NATINF Chronotachygraphe V 1-CIRCULATION D'UN VEHICULE DE TRANSPORT ROUTIER EQUIPE D'UN APPAREIL DE CONTROLE EN MAUVAIS ETAT DE FONCTIONNEMENT Extincteurs V 2-CIRCULATION D'UN VEHICULE DE TRANSPORT DE MARCHANDISES NON EQUIPE D'EXTINCTEURS CONFORMES Compteur kilométrique 6128 V 2-CIRCULATION D'UN VEHICULE A MOTEUR NON EQUIPE D'UN COMPTEUR KILOMETRIQUE Limiteur de vitesse MODIFICATION DU DISPOSITIF DE LIMITATION DE VITESSE PAR CONSTRUCTION D'UN VEHICULE DE TRANSPORT ROUTIER MISE EN CIRCULATION DE VEHICULE DE TRANSPORT DE MARCHANDISES SANS DISPOSITIF DE LIMITATION DE VITESSE PAR CONSTRUCTION CONFORME MISE EN CIRCULATION DE VEHICULE DE TRANSPORT DE PERSONNES SANS DISPOSITIF DE LIMITATION DE VITESSE PAR CONSTRUCTION CONFORME Indicateur de vitesse 6129 V 2-CIRCULATION D'UN VEHICULE A MOTEUR NON EQUIPE D'UN INDICATEUR DE VITESSE PLACE EN VUE DU CONDUCTEUR ET EN ETAT DE FONCTIONNEMENT Avertisseur sonore V 2-CIRCULATION D'UN VEHICULE A MOTEUR NON EQUIPE D'UN AVERTISSEUR SONORE DE ROUTE Essuie-glace avant V 2-CIRCULATION D'UN VEHICULE A MOTEUR DONT LE PARE-BRISE N'EST PAS EQUIPE D'ESSUIE-GLACE PERFORMANT Rétroviseurs V 2-CIRCULATION D'UN VEHICULE A MOTEUR EQUIPE DE TELLE MANIERE QUE LE CHAMP DE VISIBILITE DU CONDUCTEUR EST INSUFFISANT V 2-CIRCULATION D'UN VEHICULE A MOTEUR NON REGULIEREMENT EQUIPE DE RETROVISEUR INTERIEUR OU EXTERIEUR 45 V 4-MISE EN CIRCULATION DE VEHICULE A MOTEUR OU REMORQUE MUNI DE PLAQUE OU D'INSCRIPTION INEXACTE 48 V 4-USAGE DE FAUSSE PLAQUE OU DE FAUSSE INSCRIPTION APPOSEE SUR UN VEHICULE A MOTEUR OU REMORQUE 7542 V 4-CIRCULATION D'UN VEHICULE A MOTEUR OU D'UNE REMORQUE NON MUNI DE PLAQUE D'IMMATRICULATION Plaque d'immatriculation V 2-CIRCULATION D'UN VEHICULE A MOTEUR AVEC UNE PLAQUE D'IMMATRICULATION ILLISIBLE Plaque constructeur V 3-CIRCULATION D'UN VEHICULE A MOTEUR AVEC UNE PLAQUE D'IMMATRICULATION AMOVIBLE V 3-CIRCULATION D'UN VEHICULE A MOTEUR AVEC UNE PLAQUE D'IMMATRICULATION NON CONFORME V 1-USURPATION DE PLAQUE D'IMMATRICULATION - NUMERO ATTRIBUE A UN AUTRE VEHICULE A MOTEUR V 2-CIRCULATION D'UN VEHICULE A MOTEUR OU D'UNE REMORQUE NON MUNI DE PLAQUE DU CONSTRUCTEUR CONFORME V 2-CIRCULATION D'UN VEHICULE DE TRANSPORT DE MARCHANDISES (PTAC > A 12 TONNES) OU D'UNE REMORQUE (PTAC > A 10 TONNES) NON MUNI DE PLAQUE CONFORME RELATIVE AUX DIMENSIONS 19/43

20 POINTS A CONTROLER CODES NATINF Plaque de Tare 7541 V 2-CIRCULATION D'UN VEHICULE A MOTEUR OU D'UNE REMORQUE SANS INSCRIPTION CONFORME DE POIDS, LONGUEUR, LARGEUR, SURFACE - PTAC SUPERIEUR A 3,5 TONNES OU TRANSPORT DE MARCHANDISES dispositifs anti projection V 2-CIRCULATION D'UN VEHICULE DE TRANSPORT DE MARCHANDISES (PTAC > A 7,5 TONNES) OU D'UNE REMORQUE (PTAC > A 3,5 TONNES) NON EQUIPE DE DISPOSITIFS ANTI- PROJECTIONS Disques de limitation des vitesses Anti encastrement arrière V 2-CONDUITE D'UN VEHICULE DONT LA VITESSE EST REGLEMENTEE EN RAISON DE SON POIDS SANS INDICATION CONFORME A L'ARRIERE DES VITESSES LIMITES (DISQUES) V 2-CIRCULATION D'UN VEHICULE A MOTEUR NON MUNI D'UN DISPOSITIF CONFORME DE PROTECTION ARRIERE CONTRE LE RISQUE D'ENCASTREMENT (PARE-CHOC) Partie saillante V 2-CIRCULATION D'UN VEHICULE A MOTEUR EQUIPE OU ORNE D'ELEMENT EXTERIEUR SAILLANT, TRANCHANT OU POINTU Pneumatiques 6124 V 2-CIRCULATION D'UN VEHICULE A MOTEUR OU D'UNE REMORQUE MUNI DE PNEUMATIQUE LISSE, DECHIRE OU DONT LA TOILE EST APPARENTE 6125 V 2-UTILISATION NON AUTORISEE DE DISPOSITIFS ANTIDERAPANTS EQUIPANT LES PNEUMATIQUES V 2-CIRCULATION D'UN VEHICULE A MOTEUR OU D'UNE REMORQUE NON MUNI DE PNEUMATIQUES V 2-CIRCULATION D'UN VEHICULE A MOTEUR OU D'UNE REMORQUE MUNI DE PNEUMATIQUE INTERDIT OU IRREGULIEREMENT MONTE Dispositif de freinage 6199 V 2-CIRCULATION D'UN VEHICULE A MOTEUR AU PTAC SUPERIEUR A 3,5 TONNES NON EQUIPE DE DISPOSITIFS DE FREINAGE CONFORMES V 2-CIRCULATION D'UNE REMORQUE NON EQUIPEE D'UN DISPOSITIF DE FREINAGE AUTOMATIQUE EN CAS DE RUPTURE D'ATTELAGE V 2-CIRCULATION D'UN VEHICULE A MOTEUR SANS DISPOSITIF D'ECHAPPEMENT - ECHAPPEMENT LIBRE V 2-CIRCULATION D'UN VEHICULE A MOTEUR MUNI D'UN DISPOSITIF D'ECHAPPEMENT POUVANT ETRE INTERROMPU EN COURS DE ROUTE Dispositif d'échappement V 2-CIRCULATION D'UN VEHICULE A MOTEUR DONT LE DISPOSITIF D'ECHAPPEMENT N'EST PAS ENTRETENU OU A ETE MODIFIE 6126 V 2-EMISSION DE BRUITS GENANTS PAR VEHICULE A MOTEUR 9920 V 2-EMISSION DE FUMEES OU GAZ TOXIQUES, CORROSIFS OU ODORANTS PAR UN VEHICULE A MOTEUR Dispositif d'éclairage ou de signalisation V 1-CIRCULATION DE VEHICULE A MOTEUR POURVU D'UN DISPOSITIF D'ECLAIRAGE OU DE SIGNALISATION NON REGLEMENTAIRE Feu de route V 1-CIRCULATION DE VEHICULE A MOTEUR NON MUNI DE FEU DE ROUTE CONFORME Feu de croisement V 1-CIRCULATION DE VEHICULE A MOTEUR NON MUNI DE FEU DE CROISEMENT CONFORME 20/43

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