RÅGLEMENT NUMÄRO 89 Tel que modifié par le rñglement numéro 101 le rñglement numéro 99 et par le rñglement numéro 96

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1 Canada PROVINCE DE QUÄBEC MRC D'ABITIBI RÅGLEMENT SUR LES MODALITÄS D'INTERVENTIONS FORESTIÅRES EN FORÇT PRIVÄE DE LA MRC D'ABITIBI RÅGLEMENT NUMÄRO 89 Tel que modifié par le rñglement numéro 101 le rñglement numéro 99 et par le rñglement numéro 96 PRÄAMBULE ATTENDU QU'en date du 14 fävrier 2001, l'assembläe GÄnÄrale des maires de la MRC d Abitibi a adoptä, par la räsolution numäro , le rçglement de contréle intärimaire numäro 75 sur les modalitäs d interventions forestiçres s appliquant sur le territoire de certaines municipalitäs de la MRC d Abitibi; ATTENDU QU'en date du 12 septembre 2001, l'assembläe GÄnÄrale des maires de la MRC d Abitibi a modifiä le rçglement numäro 75 par le rçglement numäro 78 (räsolution numäro ); ATTENDU QUE l'assembläe GÄnÄrale des maires de la MRC d Abitibi juge opportun de remplacer le rçglement de contréle intärimaire numäro 75 ainsi que le rçglement numäro 78 par un nouveau rçglement afin de modeler des normes selon des zones et afin de mieux adapter les normes aux räalitäs forestiçre du territoire; ATTENDU QU en vertu de l article 79.1 de la Loi sur l AmÄnagement et l Urbanisme, l'assembläe GÄnÄrale des maires de la MRC d Abitibi peut, par rçglement, rägir ou restreindre l'abattage d'arbres afin d'assure la protection du couvert forestier et favoriser l'amänagement durable de la forñt priväe; ATTENDU QUE la forñt et son milieu naturel sont des ressources dont l exploitation rationnelle peut contribuer au däveloppement Äconomique de la MRC; ATTENDU QU IL y a lieu d adopter un tel rçglement; ATTENDU QUE l'assemblçe GÇnÇrale des maires de la MunicipalitÇ rçgionale de comtç d'abitibi, lors de sa rçunion rçguliäre du 8 fçvrier 2006, a donnç un avis de motion, rçsolution numçro , d'un räglement sur les modalitçs d'interventions forestiäres en forét privçe de la MRC d'abitibi en conformitç avec les dispositions de l article 445 du Code Municipal; ATTENDU QUE l'assemblçe GÇnÇrale des maires de la MunicipalitÇ rçgionale de comtç d'abitibi, lors de sa rçunion rçguliäre du 12 avril 2006 a adoptç un projet de räglement, rçsolution numçro , sur les modalitçs d'interventions forestiäres en forét privçe; ATTENDU QUE la MRC a tenu une consultation publique sur le projet de räglement numçro 89 en conformitç avec la Loi sur l AmÇnagement et l Urbanisme; EN CONSÄQUENCE, il est proposç par Monsieur le conseiller de comtç Lionel Pelchat, appuyç par Monsieur le conseiller de comtç RenÇ Martineau et unanimement rçsolu (rçsolution numçro ); Que le räglement sur les modalitçs d'interventions forestiäres en forét privçe de la MRC d'abitibi soit adoptç, sçance tenante, et qu'il soit statuç par le prçsent räglement ce qui suit : CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÄCLARATOIRES Article 1.1 PrÄambule Le prçambule du prçsent räglement en fait partie intçgrante. nå 89 tel que modifiç par le räglement nå 101, le räglement no 99 et par le räglement nå 96 1

2 Article 1.2 Titre du råglement Le prçsent räglement porte le titre de " sur les modalitçs d'interventions forestiäres en forét privçe de la MRC d'abitibi " et portant le numçro 89. Article 1.2a Abrogation des råglements antärieurs Le prçsent räglement abroge et remplace le räglement de contröle intçrimaire numçro 75 sur les modalitçs d interventions forestiäres s appliquant sur le territoire de certaines municipalitçs de la MRC d Abitibi et le räglement numçro 78 modifiant le räglement de contröle intçrimaire numçro 75 sur les modalitçs d interventions forestiäres s appliquant sur le territoire de certaines municipalitçs de la MRC d Abitibi Article 1.3 Objet du råglement Le prçsent räglement vise Ü prescrire des mesures destinçes Ü rçgir les interventions forestiäres et Ü prçvoir des mçcanismes de contröle Ü cet effet. Plus particuliärement, ce räglement vise Ü : - Favoriser l amänagement durable de la forñt priväe en Ävitant les coupes totales dans les jeunes peuplements et en maintenant la productivitä des terrains Ö vocation forestiçre; - PrÄvenir la dägradation et l Ärosion des rives et du littoral des cours d eau et des lacs en favorisant la conservation de leur caractçre naturel; - Assurer la protection du couvert forestier afin de prçserver la qualitç des paysages dans les secteurs prçalablement identifiçs, et afin de conserver la qualitç et la vocation des sites Ü caractäres particuliers. Article 1.4 Aire d application Le prçsent räglement s applique sur les territoires municipaux suivants : Amos La Motte TrÇcesson Barraute Landrienne TNO Lac-Chicobi (Guyenne) La MorandiÄre Preissac TNO Lac-Despinassy Article 1.5 Personne assujettie au råglement Le prçsent räglement touche toute personne physique et morale de droit public ou de droit privç. Article 1.6 ValiditÄ du råglement Le Conseil de la MunicipalitÄ RÄgionale de ComtÄ d Abitibi däcrçte le präsent rçglement dans son ensemble et Ägalement partie par partie, chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe ou alinäa par alinäa de maniçre Ö ce que, si un chapitre, un article, un paragraphe, un sous-paragraphe ou un alinäa de ce rçglement Ätait ou devait Ñtre däclarä nul par la Cour ou autres instances, les autres dispositions du präsent rçglement continueraient de s appliquer. Article 1.7 Effet du råglement Les dispositions du prçsent räglement rendent inopçrante toute disposition d'un räglement d'une municipalitç qui traite des sujets suivants : A. Le droit de rçgir ou de restreindre la plantation ou l'abattage d'arbres de la forét privçe; B. Les modalitçs d'interventions forestiäres; C. L'obligation d'obtenir un permis ou certificat pour les travaux sylvicole; D. Le droit de rçgir ou de restreindre les travaux sylvicoles. Article 1.8 Le råglement et les lois Aucun article du prçsent räglement ne saurait avoir pour effet de soustraire toute personne Ü l application d une Loi du Canada ou de la Province de QuÇbec. nå 89 tel que modifiç par le räglement nå 101, le räglement no 99 et par le räglement nå 96 2

3 Article 1.9 Modification ou abrogation du råglement Les dispositions du prçsent räglement ne peuvent Étre modifiçes ou abrogçes en tout ou en partie que par un räglement adoptç et approuvç en conformitç avec les dispositions de la Loi sur l AmÇnagement et l Urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1). Article 1.10 Annexe au präsent råglement L annexe 1 fait partie intägrante du präsent rçglement; CHAPITRE 2: DISPOSITIONS INTERPRÄTATIVES Article 2.1 InterprÄtation du texte L'emploi du verbe au prçsent inclut le futur. Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, Ü moins que le sens indique clairement qu'il ne peut logiquement en Étre ainsi. Le genre masculin comprend le genre fçminin Ü moins que le contexte n'indique le contraire. Le mot "quiconque" dçsigne toute personne morale ou physique. Avec l'emploi du mot "doit" ou "sera" l'obligation est absolue. Le mot "peut" conserve un sens facultatif. Article 2.2 DÄfinitions Dans le prçsent räglement, on entend par : Arbre d avenir : Arbre ou tige de qualitç prçsentant un bon potentiel de croissance en volume et constituant le peuplement futur. Assiette de coupe : BoisÇ composç de moins de 500 tiges d'arbres d'avenir ou de moins de 300 tiges d arbres d essences hybrides Ü l'hectare de 10 cm et plus de diamätre, mesurçes Ü une hauteur de 1.30 mätres Ü partir du plus haut niveau du sol, suite Ü un dçboisement. Bande de protection BoisÇ voisin Bois commercial : Chablis : Chemin forestier : Chemin avec mise en forme Conseil : Cours d eau : Espace rçglementç d'une largeur dçterminçe faisant l'objet de mesures particuliäres dans le prçsent räglement. Superficie adjacente Ü l'unitç d'çvaluation oá un certificat d autorisation est requis, couverte d arbres d essence commerciale dont la hauteur moyenne est de 5 mätres et plus couvrant une profondeur de 5 mätres et plus (2006, räglement 89, art ; 2008, räglement 99, art. 5). Arbres d essences commerciales de plus de dix (10) centimätres de diamätre, mesurçs Ü une hauteur de 1.30 mätres Ü partir du plus haut niveau du sol. Arbre naturellement renversç, dçracinç ou rompu par le vent ou brisç sous le poids de la neige, du givre ou des ans. Voie amçnagçe afin de permettre le passage de la machinerie utilisçe pour rçaliser des travaux forestiers et Ü transporter le bois. Un chemin qui comprend des fossçs de drainage et une surface de roulement construite avec le matçriel prçlevç de part et d'autre du chemin afin de crçer des fossçs DÇsigne l'assemblçe GÇnÇrale des maires de la MRC d Abitibi. Toute masse d'eau qui s'çcoule dans un lit avec un dçbit rçgulier ou intermittent Ü l'exception des fossçs. nå 89 tel que modifiç par le räglement nå 101, le räglement no 99 et par le räglement nå 96 3

4 Chemin privç Chemin public Coupe par trouçe Cours d eau Ö däbit intermittent Cours d eau Ö däbit rägulier Chemin amçnagç sur une propriçtç privçe, et destinç Ü l'usage exclusif du propriçtaire. Toute voie de circulation autre qu'un chemin privç (rue, route, chemin, etc.) destinçe Ü la circulation automobile et entretenue par une municipalitç ou par le ministäre des Transports du QuÇbec. Coupe d arbres ou de tiges de bois par petit groupe effectuçe sur des superficies de dimension limitçe crçant un petit espace vide dans le peuplement forestier. L espace vide (trouçe) doit avoir un rayon minimum Çquivalant Ü une fois la hauteur moyenne du peuplement forestier. Cours d'eau ou partie d'un cours d'eau dont l'äcoulement däpend directement des präcipitations et dont le lit est complçtement Ö sec Ö certaines päriodes. Le cours d eau doit possäder un canal repärable d au moins 15 cm de profondeur sur 30 cm de largeur. Cours d'eau qui coule en toute saison pendant les päriodes de forte pluviositä comme les päriodes de faible pluviositä ou de sächeresse. Coupe d'äclaircie RÄcolte partielle des tiges de bois commerciales Ö la condition de präserver 50% du couvert forestier d'au moins 500 tiges Ö l'hectare de tiges de bois commerciales ou d au moins 300 tiges Ö l hectare de tiges de bois d essences hybrides. Ce prälçvement est uniformäment räparti sur la superficie de coupe et ne peut Ñtre repris sur la mñme surface avant une päriode minimale de cinq ans. Coupe totale Drainage forestier : DÄboisement : DHP Emprise de chemin : Essence amälioräe gänätiquement Toute räcolte de tige d'arbres pour des fins commerciales visant Ö maintenir un boisä de moins de 500 tiges de bois commerciales Ö l'hectare ou de moins 300 tiges Ö l hectare de tiges de bois d essences hybrides, räparties uniformäment. Ensemble des travaux effectuäs en vue de räduire l'humiditä du sol en favorisant l'äcoulement des eaux de surface et d'infiltration. Coupe d'arbres ou de tiges de bois dans un peuplement forestier. DiamÇtre d'un arbre mesurä Ö la hauteur de la poitrine (1,30 mçtre mesurä Ö partir du plus haut niveau du sol). Le DHP se mesure au diamçtre avec l'äcorce. Terrain bordant une voie de circulation automobile, comprenant, selon le cas, la chaussäe, l accotement, les fossäs, les talus et les räseaux de services publics. EspÇce d arbres sälectionnäs parmi les meilleurs individus de leur espçce (sälection gänätique) qu on reproduit entre eux. Essence commerciale : Sont considäräes comme commerciales les essences forestiçres suivantes : Essences résineuses : - àpinette blanche - Pin blanc - àpinette noire - Pin rouge - àpinette de NorvÄge - Sapin baumier - MÇlÄze - Thuya de l Est (cädre) - Pin gris Essences feuillues : - Bouleau gris - Orme - Bouleau jaune - FrÉne noir - Bouleau blanc - FrÉne blanc - Peuplier faux tremble (tremble) - àrable rouge - Peuplier baumier - àrable Ü sucre - àrable argentç Essence hybride EspÄce d arbres descendant d arbres d espäces diffçrentes et sçlectionnçs parmi les meilleurs individus de leur espäce, qu on a croisçs ensemble. FossÇ Petite dçpression en long creusçe dans le sol, servant Ü l'çcoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossçs de chemin servant exclusivement Ü drainer ledit chemin, les fossçs de lignes qui n'çgouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossçs et les raies de rçcurage ne servant Ü drainer qu'un seul terrain. nå 89 tel que modifiç par le räglement nå 101, le räglement no 99 et par le räglement nå 96 4

5 Jeune peuplement Un jeune peuplement correspond Ü un peuplement dont l'âge moyen de tous les arbres dominants et codominants qui font partie du peuplement, est infçrieur Ü 60 ans dans un peuplement rçsineux, infçrieur Ü 40 ans dans un peuplement feuillu, infçrieur Ü 40 ans pour un peuplement rçsineux amçliorç gçnçtiquement, infçrieur Ü 25 ans pour un peuplement feuillu amçliorçs gçnçtiquement, et infçrieur Ü 15 ans pour un peuplement hybride. L'âge d'un peuplement doit Étre confirmç Ü l'intçrieur de la prescription sylvicole signçe par un ingçnieur forestier. Lac : Ligne naturelle des hautes eaux : Nappe d eau douce entourçe de terre gçnçralement pourvue d un exutoire ou un Çlargissement d un cours d eau entraänant le dçpöt de sçdiments. La ligne naturelle des hautes eaux est la ligne qui sert Ü dçlimiter le littoral et la rive des lacs et cours d'eau. Cette ligne naturelle des hautes eaux est dçterminçe comme suit: 1. ã l'endroit oá l'on passe d'une prçdominance de plantes aquatiques Ü une prçdominance de plantes terrestres ou, s'il n'y a pas de plantes aquatiques, Ü l'endroit oá les plantes terrestres s'arrétent en direction du plan d'eau. Au sens du prçsent räglement, les plantes considçrçes comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergçes, les plantes Ü feuilles flottantes, les plantes Çmergentes et les plantes herbacçes et ligneuses ÇmergÇes; caractçristiques des marais et marçcages ouverts sur les plans d'eau. 2. Dans le cas oá il y a un mur de soutänement construit en vertu d'un permis ou d'un certificat d'autorisation de la municipalitç ou protçgç par droits acquis en vertu des räglements d'urbanisme, Ü compter du haut de l'ouvrage. 3. Dans le cas oá il y a un ouvrage de retenue des eaux et lorsque l'information est disponible, Ü la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situçe en amont. Lit d un cours d eau MRC MunicipalitÇ : PAFF Pente : Personne : Peuplement et peuplement forestier : Plan d amçnagement forestier : Plantation Prescription sylvicole DÇpression naturelle du sol, exemptçe de vçgçtation ou avec prçsence d une prçdominance de plantes aquatiques et caractçrisçes par des signes de l Çcoulement de l eau. MunicipalitÇ rçgionale de comtç d'abitibi Signifie toute municipalitç au sens de la Loi sur l'organisation territoriale municipale (L.R.Q., c.09) incluant les territoires non organisçs de la MRC d'abitibi, territoires sur lesquels la MRC d'abitibi, agit Ü titre de municipalitç locale. Plan d amçnagement forestier et faunique Inclinaison du terrain mesurçe du haut du talus au bas du talus sur une distance minimale de cinquante (50) mätres. Toute personne physique ou morale. Ensemble d'arbres ayant une uniformitç quant Ü sa composition floristique, sa structure, son âge, sa rçpartition dans l'espace (hauteur, densitç) et sa condition sanitaire, pour se distinguer des peuplements voisins et pouvant ainsi former une unitç homogäne sur toute sa superficie. Outil de planification dçterminant les amçnagements forestiers Ü effectuer en fonction des caractçristiques propres Ü chaque peuplement. Ce plan s Çchelonne sur une pçriode de dix (10) ans. Peuplement crçç par le reboisement. Document signç par un ingçnieur forestier prçsentant le diagnostic sylvicole, les objectifs de production et la description des travaux sylvicoles appropriçs au(x) peuplement(s) forestier(s) visç(s) (2006, räglement 89, art ; 2008, räglement 99, art. 2). nå 89 tel que modifiç par le räglement nå 101, le räglement no 99 et par le räglement nå 96 5

6 Production artisanale ou dçboisement pour des fins personnelles Une production artisanale ou un dçboisement pour des fins personnelles signifie un dçboisement de tiges de bois s effectuant sur une superficie boisçe de moins de quatre (4) hectares sur une méme unitç d Çvaluation apparaissant au röle d Çvaluation fonciäre par pçriode de 12 mois, et s effectuant Ü une distance minimale de 200 mätres des secteurs de coupe rçcoltçs Ü des fins commerciales. PropriÇtÇ fonciäre : DÇfinition abrogçe (2006, räglement 89, art ; 2008, räglement 99, art. 4). Peuplement dçgradç Peuplement forestier dont la composition, la structure et les fonctions naturelles ont ÇtÇ suffisamment endommagçes pour que les niveaux de population et la diversitç des organismes qui y vivent soient modifiçs artificiellement ou dont les structures nçcessaires aux populations et aux processus Çcologiques ultçrieurs ont ÇtÇ dçtruites ou ne seront pas rçgçnçrçes en raison d'une perturbation d'origine humaine Reboisement : RÇgÇnÇration : Sentier de dçbardage : Action de crçer un peuplement forestier en plantant de jeunes plants, des boutures ou encore des planåons. Renouvellement d un peuplement forestier par voie naturelle ou artificielle. Les deux principales mçthodes, par voie artificielle, sont la plantation de semis et l ensemencement de graines. Par voie naturelle, le renouvellement se fait par l ensemencement de graines, par des rejets de souche par drageonnement ou par marcottage. Voie de pçnçtration temporairement pratiquçe dans un peuplement pour transporter le bois jusqu'aux aires d'empilement ou d'entreposage. Superficie boisçe : Espace Ü vocation forestiäre oá l on retrouve des arbres d essences commerciales rçparties et faisant parties de la méme unitç d'çvaluation (2006, räglement 89, art ; 2008, räglement 99, art. 5). Talus Tenant Tige Travaux sylvicoles Uniforme: UnitÇ d Çvaluation Terrain en pente. D un seul morceau L axe principal d un arbre Ü partir duquel les branches, les bourgeons et les pousses se dçveloppent. SÇquence d opçrations (coupe d Çclaircie, Çlagage, etc.) destinçes Ü un peuplement forestier et effectuçes en vue d atteindre un objectif donnç d amçnagement. RÇpartition faite de faåon constante, rçguliäre et unie sur l'ensemble de la superficie Ü l'çtude (2006, räglement 89, art ; 2008, räglement 99, art. 3). Terrain ou regroupement de terrains adjacents tel qu inscrit au röle d Çvaluation fonciäre de la municipalitç qui remplit les conditions suivantes: - les terrains appartiennent Ü un méme propriçtaire ou Ü un méme groupe de propriçtaires par indivis ; - les terrains sont contigus ou le seraient s'ils n'çtaient pas sçparçs par un cours d'eau, une voie de communication ou un rçseau d'utilitç publique. (2006, räglement 89, art ; 2008, räglement 99, art. 2). Article 2.3 UnitÄ de mesure Toutes les dimensions, mesures et superficies mentionnçes sont en rçfçrence avec le systäme international d unitç (systäme mçtrique appelç systäme international d'unitçs " systäme S.I."). nå 89 tel que modifiç par le räglement nå 101, le räglement no 99 et par le räglement nå 96 6

7 Article 2.4 InterprÄtation des tableaux, cartes, dessins, etc. Les titres, tableaux, cartes, dessins, symboles et toutes formes d expression autre que le texte proprement dit, contenus dans le prçsent räglement, en font partie intçgrante Ü toutes fins que de droit. En cas de contradiction avec le texte méme du räglement, le texte prçvaut. Article 2.5 Plan de zonage Le prçsent räglement s applique Ü l ensemble des unitçs d'çvaluations privçes dans les municipalitçs assujetties au prçsent räglement telles que dçcrites Ü l article 1.4 ç Aire d application é (2006, räglement 89, art ; 2008, räglement.99, art. 5) Article 2.6 DÄcoupage du territoire en zones Le territoire assujetti au präsent rçglement est divisä en zones dälimitäes Ö l Annexe 1 Ces zones räfçrent aux normes prescrites dans les chapitres 3 et 4 du präsent rçglement. Au total, le präsent rçglement comprend 5 types de zones. Ces types de zones sont les suivants : Codification F H P R C Type de zone ForestiÄre HabitÇe Paysage RÇcrÇative Conservation Article 2.7 Prescription sylvicole La prescription sylvicole est valide pour 5 ans de sa date de confection et demeure valide Ü tout propriçtaire subsçquent (2008, räglement.99, art. 5). CHAPITRE 3: DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Article 3.1 Personne däsignäe L inspecteur forestier de la MRC, däsignä par räsolution du conseil de la MRC, est chargä de l application du präsent rçglement. Article 3.2 Fonctions et pouvoirs de l inspecteur forestier de la MRC Article Les fonctions de l inspecteur forestier de la MRC L'inspecteur forestier de la MRC däsignä est chargä de l application du präsent rçglement sur le territoire assujetti, doit notamment : a) Tenir un registre des certificats Ämis ou refusäs par lui, en vertu du präsent rçglement; b) Tenir un dossier pour chaque demande de certificat d autorisation incluant tous les documents accompagnant la demande; c) ProcÄder aux inspections sur le territoire assujetti au präsent rçglement et däcrit Ö l'article 1.4 "Aire d application"; d) Produire un rapport d'inspection Ö la fin des travaux pour chaque demande de certificat Ämis et dans tous les cas oü une contravention au präsent rçglement a ÄtÄ constatäe lors d une inspection; e) Transmettre une copie de chaque certificat Ämis ou refusä au Directeur GÄnÄral de la municipalitä concernäe; f) Transmettre une copie de chaque rapport d'inspection au Directeur GÄnÄral de la municipalitä concernäe pour chaque demande de certificat Ämis; g) Transmettre, une fois par annäe, au Directeur GÄnÄral de chacune des municipalitäs assujetties au präsent rçglement, un rapport des certificats Ämis ou refusäs ainsi que les motifs du refus; h) Faire un rapport Äcrit Ö l'assembläe GÄnÄrale des maires de la MRC au sujet de chaque contravention au präsent rçglement. nå 89 tel que modifiç par le räglement nå 101, le räglement no 99 et par le räglement nå 96 7

8 Article Les pouvoirs de l inspecteur forestier de la MRC a) Recevoir les demandes et formulaires ÇdictÇs en vertu du prçsent räglement; b) àmettre ou refuser d Çmettre un certificat d'autorisation requis en vertu du prçsent räglement; c) Faire cesser ou suspendre tous travaux ou ouvrages non autorisçs ou qui contreviennent au prçsent räglement, et ordonner au contrevenant de procçder aux correctifs nçcessaires pour rçgulariser tous travaux ou ouvrages qui contreviennent au prçsent räglement; d) DÇlivrer les constats d'infraction pour toute infraction au prçsent räglement. Article Visite des lieux par l inspecteur forestier de la MRC L inspecteur forestier de la MRC däsignä ainsi que le personnel de la MRC d'abitibi l accompagnant, dans l exercice de leurs fonctions, peuvent, entre sept heures (7h00) et dix-neuf heures (19h00), pänätrer sur toutes unitäs d'ävaluations sur le territoire assujetti au präsent rçglement, pour värifier le potentiel forestier ou constater si le präsent rçglement y est exäcutä et respectä. Les propriätaires, locataires ou occupants de ces unitäs d'ävaluations, doivent laisser pänätrer l inspecteur forestier de la MRC däsignä et le personnel de la MRC d'abitibi accompagnant l inspecteur forestier de la MRC, sur leur propriätä, le recevoir et räpondre Ö toutes les questions qui leurs sont posäes, relativement Ö l exäcution du präsent rçglement. (2006, rçglement 89, art ; 2008, rçglement 99, art. 5). L inspecteur forestier de la MRC däsignä et le personnel de la MRC d Abitibi peuvent faire usage de tout appareil et Äquipement dans le cadre de leur inspection afin de constituer un rapport d inspection et värifier le potentiel forestier. A ces fins, ils peuvent effectuer des prälçvements sur les unitäs d'ävaluations (2006, rçglement 89, art ; 2008, rçglement 99, art. 5). Article 3.3 ProcÄdure d'ämission des certificats d'autorisation Article Obligation du certificat d autorisation relatif É l abattage d arbres L obtention du certificat d autorisation pour l abattage d arbres est obligatoire lorsque l une ou l autre des conditions suivantes est renconträe : Le däboisement s effectue sur une superficie boisäe cumulative qu'elle soit contiguá ou par trouäe de quatre (4) hectares et plus sur la mñme unitä d'ävaluation; Le däboisement s effectue sur une superficie boisäe de moins de quatre (4) hectares sur une mñme unitä d Ävaluation (matricule ou dossier d Ävaluation) et ne se qualifie pas de production artisanale, de däboisement pour fins personnelles au sens de l article du präsent rçglement; Le prälçvement de bois s effectue dans la zone de conservation ou dans la zone räcräative identifiäe sur les cartes apparaissant Ö l'annexe 1 du präsent rçglement; Le prälçvement de bois s effectue dans la bande de protection riveraine le long des cours d'eau ou dans les bandes de protection päriphäriques en bordure de toute propriätä voisine, ou dans les bandes de protection frontales en bordure des chemins publics, ou dans les bandes de protection säparatrices säparant les secteurs de coupe. numçro 96 La demande de certificat d autorisation relative Ö l abattage d arbres doit Ñtre transmise et präsentäe au fonctionnaire däsignä sous forme de demande Äcrite sur le formulaire "Demande de certificat d autorisation d abattage d arbres" fourni par la MRC Ö cet effet. La demande de certificat d autorisation d abattage d arbres doit Ñtre dàment complätäe, signäe et präsentäe par le propriätaire du fond de terre concernä ou par son mandataire dàment autorisä. Lorsque la demande de certificat d'autorisation d'abattage d'arbres n'est pas däposäe par le propriätaire du terrain, la demande de certificat d'autorisation d'abattage d'arbres doit Ñtre accompagnäe du formulaire "Procuration" fourni par la MRC Ö cet effet, dàment complätä et signä par le propriätaire.(2006, rçglement 89, art ; 2007, rçglement 96, art. 4). nå 89 tel que modifiç par le räglement nå 101, le räglement no 99 et par le räglement nå 96 8

9 Article Document d'accompagnement du certificat d'autorisation Lorsque le dçboisement s'effectue sur une superficie boisçe cumulative qu'elle soit contiguè ou par trouçe de plus de quatre (4) hectares sur la méme unitç d'çvaluation, toute demande de certificat d autorisation pour l abattage d arbres doit Étre accompagnçe des documents suivants, en double exemplaires (2006, räglement 89, art ; 2008, räglement 99, art. 5): A. Une prescription sylvicole dêment complçtçe et signçe par un ingçnieur forestier comportant les informations suivantes : L identification de la propriätä visäe par la demande (municipalitä, canton(s), rang(s) et lot(s)); La localisation et la description des peuplements forestiers visçs par les travaux sylvicoles prçvus, incluant la densitç desdits peuplements avec l'identification de l'âge rçel des peuplements forestiers, la localisation des lacs, des cours d eau, le cadastre (canton(s), rang(s) et lot(s)) ainsi que les chemins existants, les bâtiments et les zones Ü protçger; La localisation et la description des travaux forestiers prçvus sur l'unitç d'çvaluation en question incluant les assiettes de coupe planifiçes et les chemins forestiers projetçs (2006, räglement 89, art ; 2008, räglement 99, art. 5). B. Un relevç numçrique, pouvant Étre analysç par le systäme informatique de la MRC d'abitibi, du pçrimätre des assiettes de coupes ainsi que les chemins forestier projetçs et identifiçes dans la prescription sylvicole dçcrite prçcçdemment. Le relevç numçrique doit Étre un relevç du systäme de positionnement global çgpsé en format numçrique avec les spçcifications suivantes : Fichier : shapefile ".SHP"; Datum : NAD 83; SystÄme de projection : Mercator Transverse ModifiÅ (MTM); Fuseau : numåro 10 (zone) Le relevç doit Étre transmis sur une disquette ou par internet. Article Åmission du certificat d autorisation Dans un dçlai maximal de trente (30) jours Ü partir de la date de rçception de la demande et de tous les documents requis en vertu du prçsent räglement,, l inspecteur forestier de la MRC dçsignç doit dçlivrer le certificat d autorisation demandç ou faire connaätre son refus au requçrant par Çcrit et le justifier. L inspecteur forestier de la MRC dçsignç Çmet un certificat d autorisation si : - La demande est conforme au prçsent räglement; - La demande est accompagnçe de tous les plans et documents requis par le prçsent räglement; - La rçsolution du conseil municipal approuvant le projet lorsque requise par le prçsent räglement, laquelle rçsolution doit Étre adoptçe suite Ü l avis de l inspecteur forestier de la MRC dçsignç. Dans tous les cas, l inspecteur forestier de la MRC dçsignç, doit retourner au requçrant un exemplaire des plans et des documents annexçs Ü la demande et dçposer l autre exemplaire dans les archives de la MRC. Tout avis Çcrit est rçputç reåu par le requçrant Ü la date de sa mise Ü la poste. Article ValiditÇ du certificat d autorisation Tout certificat d autorisation Ämis en vertu du präsent rçglement est valide pour la päriode du 1er avril au 31 mars de l annäe suivant son Ämission, et devient caduc aprçs la päriode de validitä. Les travaux devront en consäquence cesser Ö la fin de la päriode de validitä du certificat d autorisation. Quant aux travaux de reboisement, ils devront Ñtre effectuäs dans les dälais prävus Ö l article nå 89 tel que modifiç par le räglement nå 101, le räglement no 99 et par le räglement nå 96 9

10 Article Modification aux plans et aux devis originaux Les travaux effectuäs doivent Ñtre conformes au certificat d autorisation et aux plans et documents däposäs avec la demande d Ämission du certificat d autorisation. Toute modification jugäe mineure par l inspecteur forestier de la MRC pourra Ñtre acceptäe. Toute modification aux travaux, plans et documents aprçs l Ämission du certificat d autorisation devra faire l objet d une nouvelle demande de certificat d autorisation d abattage d arbres. Article 3.4 Travaux non räalisäs Tous travaux non räalisäs pendant la päriode de validitä du certificat d autorisation, Ö l exception du reboisement, devront, pour Ñtre continuäs, faire l objet d une nouvelle demande de certificat d autorisation. Article 3.5 Tarif du certificat d autorisation Le certificat d autorisation Ämis en vertu du präsent rçglement est gratuit. CHAPITRE 4 DISPOSITIONS NORMATIVES Article 4.1 PortÄe du råglement La coupe forestiäre sur les unitçs d'çvaluations privçes doit Étre faite conformçment aux articles 4.2 Ü inclusivement, Ü moins qu il en soit prçvu autrement dans les dispositions particuliäres (2006, räglement 89, art ; 2008, räglement 99, art. 5). Les unitçs d'çvaluation propriçtç des municipalitçs locales visçes Ü l article 1.4 sont, aux fins de l application du prçsent räglement, des unitçs d'çvaluation privçes (2006, räglement 89, art ; 2008, räglement 99, art. 5). Les dispositions du prçsent räglement ne s'appliquent pas sur les terres du domaine public. Article 4.2 RÅgles gänärales relatives aux däboisements applicables dans toutes les zones Article Protection des lacs et des cours d eau Une bande de protection riveraine est instaurçe en bordure des lacs et de chaque cötç des cours d eau. La bande de protection riveraine est obligatoire le long des lacs, de tout cours d'eau Ü dçbit rçgulier ou intermittent, y compris ceux qui ont ÇtÇ crççs ou modifiçs par une intervention humaine, Ü l'exception : 1. D'un fossç de voie publique; 2. D'un fossç mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil (fossç de ligne); 3. D'un fossç de drainage qui satisfait aux exigences suivantes : UtilisÇ aux seules fins de drainage et d'irrigation; Qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine. La largeur de la bande de protection riveraine, par le prçsent räglement, en bordure des lacs et des cours d'eau Ü dçbit rçgulier ou intermittent varie selon la topographie du terrain et est Çtablie comme suit : La bande de protection riveraine a une largeur de dix (10) mätres lorsque la pente est infçrieure Ü 30% ou encore lorsque la pente est supçrieure Ü 30% et prçsente un talus de moins de cinq (5) mätres de hauteur; La bande de protection riveraine a une largeur de 15 mätres lorsque la pente est continue et supçrieure Ü 30% ou encore lorsque la pente est supçrieure Ü 30% et prçsente un talus de plus de cinq (5) mätres de hauteur. nå 89 tel que modifiç par le räglement nå 101, le räglement no 99 et par le räglement nå 96 10

11 La profondeur de cette bande de protection riveraine en bordure des lacs et cours d'eau, est mesurçe Ü partir du haut du talus en bordure des lacs et des cours d eau. En l absence de talus, la bande se mesure Ü partir de la ligne naturelle des hautes eaux. La bande se mesure horizontalement. Il est dçfendu de circuler et traverser les cours d'eau avec de la machinerie. Les apports en dçbris ligneux, l'çbranchage et les aires d'empilement sont interdits dans les lacs, les cours d'eau et dans la bande de protection riveraine. Dans la bande de protection riveraine en bordure des lacs et cours d'eau, il est interdit de circuler avec de la machinerie. Dans la bande de protection riveraine en bordure des lacs et cours d'eau, le prçlävement de tige d'arbre de dix (10) centimätres et moins, mesurçe au DHP, est interdit; et il est aussi interdit d'effectuer l'abattage d'arbre dans la bande de protection riveraine en bordure des lacs et cours d'eau, Ü l'exception : 1. D'une coupe d'çclaircie oá le prçlävement des tiges d arbres doit se faire de faåon uniforme et non par trouçe ou par coupe totale; 2. D'un dçboisement pour des fins de mise en culture Ü des fins agricoles conformçment Ü l'article du prçsent räglement, auquel cas,, une bande de protection riveraine minimale de trois (3) mätres Ü partir de la ligne des hautes eaux, doit Étre conservçe Ü l'çtat naturel en bordure des lacs et des cours d'eau. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe Ü une distance infçrieure Ü trois (3) mätres Ü partir de la ligne naturelle des hautes eaux, la largeur de la bande de protection riveraine en bordure des lacs et cours d'eau doit inclure un minimum d'un mätre sur le haut du talus. Article Traverse des cours d'eau ou de fossé de chemin MalgrÄ l article 4.2.1, l amänagement de traverses de cours d eaux est permis aux conditions suivantes. Des ponts ou des ponceaux permettant l Äcoulement naturel des eaux, doivent Ñtre mis en place chaque fois qu un chemin forestier ou un sentier de däbusquage ou de däbardage traverse : 1. un cours d eau ; 2. un fossä de chemin entretenu par le ministçre des Transports ou par la municipalitä, auquel cas ils devront Ñtre präalablement autorisäs par le ministçre des Transports ou la municipalitä. Lors de l'installation d'un pont ou d'un ponceau, le cours d'eau ne peut Ñtre räduit de plus de 20% de sa largeur, mesuräe Ö partir de la ligne naturelle des hautes eaux. L'utilisation de tiges de bois pour remplacer un pont ou un ponceau afin de traverser un cours d'eau ou un fossä de chemin entretenu par le ministçre ou par la municipalitä est interdite. Un pont ou un ponceau de neige ou de glace doit Ñtre construit uniquement de neige et d'eau. Aucun apport de sädiment, de gravier, de sable, ou de terre ne doit Ñtre utilisä pour un pont ou ponceau de neige ou de glace. (2006, rçglement 89, art ; 2007, rçglement 96, art. 5). numçro 96 Article Protection des propriätäs voisines Une bande de protection päriphärique d une largeur minimale de dix (10) mçtres doit Ñtre präserväe en bordure de toute propriätä voisine boisäe (boisä voisin). Dans la bande de protection päriphärique en bordure de la propriätä voisine, seule la coupe d'äclaircie est permise. Ce prälçvement des tiges doit se faire de faâon uniforme et non par trouäe ou par coupe totale. nå 89 tel que modifiç par le räglement nå 101, le räglement no 99 et par le räglement nå 96 11

12 En zones HabitÇe, ForestiÄre et Paysage, la coupe totale ou par trouçe est permise dans la bande de protection pçriphçrique en bordure de toute propriçtç voisine, aux conditions suivantes : a)lorsque le boisç ou peuplement contigu aux assiettes de coupe du requçrant, mesure moins de cinq (5) mätres de hauteur; b) Lorsque le boisç ou peuplement contigu aux assiettes de coupe du requçrant mesure plus de cinq (5) mätres de hauteur : 1. Sur accord Çcrit du (des) propriçtaire (s) voisin (s) indiquant qu il (s) renonce (nt) Ü cette bande de protection pçriphçrique, auquel cas, le formulaire "Accord du propriçtaire voisin" fourni par la MRC Ü cet effet, est obligatoire et doit Étre dêment complçtç et signç par le (s) propriçtaire (s); 2. Et si l'intervention forestiäre dans la bande de protection pçriphçrique n'est pas incompatible avec les mesures sur le paysage dçcrites Ü l'article du prçsent räglement. En zone RÇcrÇative, la bande de protection pçriphçrique est celle prçvue Ü l article du prçsent räglement. Article Protection des jeunes peuplements ã l'intçrieur d'un jeune peuplement, seule la coupe d'çclaircie est permise par pçriode de cinq ans. Le prçlävement des tiges doit se faire de faåon uniforme et non par trouçe ou par coupe totale. Dans un jeune peuplement forestier, il est interdit d'effectuer une coupe totale. Dans le cas d'une plantation, la rçcolte des arbres dans un jeune peuplement est permise Ü la condition que la prescription sylvicole le recommande. Article Reboisement ou mise en culture Lorsqu'un peuplement a fait l'objet d'un dçboisement, le propriçtaire doit avoir remis en production ces superficies dans un dçlai maximal de soixante (60) mois de la fin de la pçriode de validitç du certificat d autorisation. Le propriçtaire doit remettre les superficies dçboisçes en production forestiäre ou en production agricole. Le peuplement sera considçrç remis en production forestiäre lorsque superficie dçboisçe comportera un minimum de mille cent (1 100) tiges d essences rçsineuses amçliorçes gçnçtiquement, ou de six cents (600) tiges d essences hybrides, ou de mille cinq cents (1 500) tiges d'essences commerciales d'une hauteur moyenne de plus de 15 centimätres rçparties uniformçment Ü l'hectare. Une assiette de coupe sera considçrçe remise en production agricole lorsque les travaux suivants sont complçtçs : 1. Arrachage des souches; 2. Nivellement et drainage; 3. Ensemencement. Article 4.3 Disposition relative É la superficie de däboisement La coupe totale est permise sans excçder les normes autorisçes, par zone, et prescrites au tableau no 1 " Superficie maximale de dçboisement permis". Elles comprennent : Superficie des assiettes de coupe : correspond Ü la superficie de rçcolte d'arbres d'essences commerciales d'un seul tenant ; Superficie du secteur de coupe : reprçsente la superficie totale de l'ensemble des assiettes de coupe incluant les chemins forestiers; nå 89 tel que modifiç par le räglement nå 101, le räglement no 99 et par le räglement nå 96 12

13 Largeur de la bande de protection séparatrice : c'est une distance minimale entre les secteurs de coupe, telle qu indiquçe au Tableau no 1. La bande de protection sçparatrice peut Étre boisçe ou non, et elle peut inclure des infrastructures et des ÇlÇments naturels comme une riviäre, un affleurement rocheux, une tourbiäre, etc; Superficie totale de récolte: correspond Ü la superficie de l'ensemble des assiettes de coupe totales situçes sur une méme unitç d'çvaluation ayant fait ou devant faire l'objet d'un dçboisement, incluant les chemins forestiers (2006, räglement 89, art ; 2008, räglement 99, art. 5). Tout secteur de coupe doit Étre sçparç d'un autre secteur de coupe par une bande de protection sçparatrice telle que prescrite dans le Tableau no 1 "Superficie maximale de dçboisement permis" Tableau no 1 : Superficie maximale de déboisement permis CritÑres Nom de la zone ForestiÑre HabitÉe Paysage RÉcrÉative Conservation Superficie maximale du secteur de coupe Aucune 15 ha 10 ha 5 ha Selon le PAFF Largeur minimale de la bande de protection sçparatrice Aucune 100 m 200 m 300 m Selon le PAFF Superficie totale de rçcolte 100 % 70% 50% 25% Selon le PAFF Les secteurs de coupe ainsi que la bande de protection sçparatrice doivent Étre situçs sur une méme unitç d'çvaluation (2006, räglement 89, art ; 2008, räglement 99, art. 5). Article 4.4 ModalitÄs de räcolte dans les bandes de protection säparatrices ä l intärieur des bandes de protection säparatrices säparant les secteurs de coupe, seule la coupe d'äclaircie est permise. Le prälçvement des tiges doit se faire de faâon uniforme et non par trouäe ni par coupe totale. D autre part, la bande de protection säparatrice pourra faire l objet d une coupe totale que si la rägänäration dans les secteurs de coupes contigus Ö la bande de protection säparatrice, est supärieure aux normes prescrites dans le tableau 2 " DensitÄ de la rägänäration forestiçre" Tableau no 2 : DensitÉ de la régénération forestiñre CritÑres Nombre minimal de tiges d'essences commerciales par hectare uniformçment distribuçes Hauteur moyenne et minimale de la rçgçnçration naturelle et/ou artificielle Article 4.5 ModalitÄs pour präserver le paysage Nom de la zone ForestiÑre HabitÉe Paysage RÉcrÉative Conservation N/A Selon le PAFF N/A 1.5 m 5 m 7 m Selon le PAFF Article Bande de protection frontale en bordure des chemins publics Dans les zones HabitÉe, Paysage et RÉcrÉative identifiçes et apparaissant sur les cartes Ü l'annexe 1 du prçsent räglement, une bande de protection frontale d une largeur minimale de trente (30) mätres doit Étre prçservçe entre l emprise d un chemin public entretenu par le ministäre ou par la municipalitç et le secteur de coupe. La bande de protection frontale en bordure du chemin public doit Étre constituçe au moins de 800 tiges d'arbre Ü l'hectare d'essences commerciales de dix (10) centimätres de diamätre et plus, mesurçes au DHP et uniformçment distribuçes. La bande de protection frontale en bordure du chemin public doit avoir une hauteur moyenne de sept (7) mätres. Toutefois, dans la zone HabitÉe identifiçe et apparaissant Ü l'annexe 1 du prçsent räglement, la bande de protection frontale pourra Étre supprimçe lorsque le boisç se localise Ü plus Ü 500 mätres du chemin public. nå 89 tel que modifiç par le räglement nå 101, le räglement no 99 et par le räglement nå 96 13

14 Article ModalitÄs de räcolte dans la bande de protection frontale en bordure des chemins publics ä l intärieur de la bande de protection frontale en bordure du chemin public, aucune coupe n'est permise. Nonobstant le premier alinäa, la bande de protection frontale en bordure des chemins publics pourra faire l objet d une coupe totale lorsque la rägänäration dans les secteurs de coupes contigus Ö la bande de protection frontale en bordure du chemin public est supärieure aux normes prescrites dans le tableau 3 "DensitÄ de la rägänäration paysage " Tableau no 3 : DensitÉ de la régénération paysage CritÑres Nom de la zone HabitÉe Paysage RÉcrÉative Nombre minimal de tiges d'essences commerciales par hectare uniformçment distribuçes Hauteur moyenne et minimum de la rçgçnçration naturelle et/ou artificielle 1.5 m 5 m 7 m Article La bande de protection päriphärique ã l'intçrieur des zones RÉcrÉatives prçsentçes sur les plans apparaissant Ü l'annexe 1 du prçsent räglement, la largeur de la bande de protection pçriphçrique doit Étre de vingt (20) mätres minimum en bordure de toute propriçtç voisine. La bande de protection pçriphçrique en bordure de toute propriçtç voisine Ü l'intçrieur des zones RÉcrÉatives doit Étre constituçe d'au moins 500 tiges Ü l'hectare d'essences commerciales ou d au moins 300 tiges d arbres d essences hybrides de dix (10) centimätres de diamätre et plus, mesurçes au DHP, et uniformçment distribuçes. La coupe d'çclaircie est permise dans la bande de protection pçriphçrique de vingt (20) mätres. Le prçlävement des tiges doit se faire de faåon uniforme et non par trouçe ni par coupe totale. Article Mesures de protection additionnelles applicables Ü la riviñre Harricana En plus des rçgles de protection ÄdictÄes au präsent rçglement, incluant l article sur la protection des lacs et cours d eau, sur le territoire de la Ville d'amos, une bande de protection riveraine d'une largeur minimale de soixante-quinze (75) mçtres doit Ñtre präserväe entre la riviçre Harricana et le secteur de coupe. La profondeur de cette bande de protection riveraine en bordure de la riviçre Harricana, est mesuräe Ö partir du haut du talus. En l'absence de talus, la bande se mesure horizontalement Ö partir de la ligne naturelle des hautes eaux. Dans la bande de protection riveraine de soixante-quinze (75) mçtres en bordure de la riviçre Harricana, le prälçvement de tiges d'arbres de dix (10) centimçtres et moins, mesurä au DHP, est interdit; et il est aussi interdit d'effectuer l'abattage d'arbres dans ladite bande de protection riveraine Ö l'exception : 1. D'une coupe d'äclaircie oü le prälçvement des tiges d'arbres doit se faire de faâon uniforme et non par trouäe ou par coupe totale; 2. D'un däboisement pour des fins de mise en culture Ö des fins agricoles conformäment Ö l'article du präsent rçglement auquel cas, une bande minimale de trois (3) mçtres Ö partir de la ligne des hautes eaux, doit Ñtre conserväe Ö l'ätat naturel en bordure des lacs et des cours d'eau. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe Ö une distance infärieure Ö trois (3) mçtres Ö partir de la ligne naturelle des hautes eaux, la largeur de la bande de protection riveraine doit inclure un minimum d'un mçtre sur le haut du talus. nå 89 tel que modifiç par le räglement nå 101, le räglement no 99 et par le räglement nå 96 14

15 Article 4.6 ModalitÄs de räcolte pour les sites É caractåres particuliers Article ModalitÄs d'interventions É des fins commerciales dans les zones de conservation Seuls les travaux prçvus dans un projet spçcifique, approuvçs au prçalable par rçsolution de la municipalitç touchçe et accompagnçe d'un plan d'amçnagement forét-faune "PAFF" ou d'un plan d'amçnagement forestier particulier avec l'objectif de protçger une ressource naturelle, sont permis dans les zones de Conservation reprçsentçes sur les plans apparaissant Ü l'annexe 1 du prçsent räglement. Le projet spçcifique doit aussi contenir un objectif de conservation du couvert forestier et respecter les objectifs identifiçs Ü l'article 1.3 "Objet" du prçsent räglement. Le plan d'amçnagement forét-faune "PAFF" ou le plan d'amçnagement forestier particulier doit Étre signç par un ingçnieur forestier (2006, räglement 89, art ; 2008, räglement 99, art. 7). Article RÄcolte de bois de chauffage Les dispositions ÇnoncÇes Ü l'article ne s'appliquent pas dans le cas oá la demande vise la rçcolte de bois de chauffage. La rçcolte de bois de chauffage est permise Ü l intçrieur des zones de Conservation et des zones RÉcrÉatives, apparaissant Ü l Annexe 1 du prçsent räglement. La rçcolte de bois de chauffage se limite Ü la rçcolte des tiges d arbres morts ou malades pour des fins personnelles. La rçcolte doit se faire de faåon uniforme et non par trouçe. La rçcolte autorisçe ne doit pas excçder 20 cordes apparentes de 16 pouces de large par 8 pieds de long et 4 pieds de haut, par unitç d Çvaluation, par pçriode de 12 mois. Le propriçtaire de l'unitç de l'çvaluation doit dêment complçter et signer le formulaire "DÇclaration pour rçcolter du bois de chauffage " fourni par la MRC Ü cet effet, afin de bçnçficier des dispositions du prçsent article (2006, räglement 89, art ; 2008, räglement 99, art. 7). Article 4.7 Disposition particuliåre concernant la construction de chemins forestiers L'abattage d'arbre est permis aux fins de dçgagement de l'emprise requis pour creuser un fossç de drainage ou pour construire un chemin forestier. Dans le cas oá l'emprise d'un chemin forestier traverse les bandes de protection sçparant les secteurs de coupe, les bandes de protection pçriphçrique en bordure de toute propriçtç voisine, les bandes de protection riveraine en bordure des cours d'eau ou les bandes de protection frontale en bordure du chemin public, le chemin doit traverser la bande de protection de faåon perpendiculaire. L'emprise d'un chemin forestier sans mise en forme ne peut excçder une largeur de quinze (15) mätres et de vingt (20) mätres lorsqu'il s'agit d'un chemin forestier avec une mise en forme. ã l'intçrieur d'une unitç d'çvaluation, le propriçtaire ne peut dçboiser pour la construction d'un chemin forestier qu'ü une distance supçrieure Ü (2006, räglement 89, art ; 2008, räglement 99, art. 5): A. 250 mätres d'un autre chemin forestier; B. 75 mätres d'un lac identifiç "Lac de villçgiature" sur les plans apparaissant Ü l'annexe 1 du prçsent räglement; C. 60 mätres d'un cours d'eau Ü dçbit rçgulier ou d'un lac; D. 30 mätres d'un cours d'eau Ü dçbit intermittent. Lorsque les distances ne peuvent Étre respectçes en raison d'obstacle naturel (marais, tourbiäre, pente abrupte, affleurement rocheux, un deuxiäme cours d'eau) la distance minimale entre un cours d'eau et un chemin forestier peut Étre rçduite d au plus 50 % pour des chemins avec mise en forme et d au plus 66 % pour des chemins sans Ü condition que le chemin forestier longe le lac ou le cours d'eau sur une distance infçrieure Ü 300 mätres et que les dispositions de l'article "Protection des lacs et des cours d'eau" du prçsent räglement soient respectçes. Cette derniäre mesure de rçduction des distances entre un chemin forestier et un cours d'eau, n est permise que dans les zones ForestiÑre, HabitÉe et Paysage apparaissant sur les plans Ü l'annexe 1 du prçsent räglement. nå 89 tel que modifiç par le räglement nå 101, le räglement no 99 et par le räglement nå 96 15

16 Lorsque le chemin forestier doit traverser une propriçtç autre que celle du requçrant, la demande de certificat d'autorisation d'abattage d'arbres doit Étre accompagnçe du formulaire "Autorisation de passage" fourni par la MRC Ü cet effet, et doit Étre dêment complçtç et signç par le (s) propriçtaire (s) concernç (s). Article 4.8 Dispositions particuliåres concernant le respect des bandes de protection Il est interdit de circuler avec de la machinerie forestiäre Ü l'intçrieur de la bande de protection riveraine le long des lacs et cours d'eau, Ü l'intçrieur des bandes de protection frontale en bordure du chemin public et sur toute portion de terrain prçsentant une pente supçrieure Ü trente (30) %. Article 4.9 Aire d'empilement et d'äbranchage Les aires d'empilement et les aires d'çbranchage sont interdites Ü l'intçrieur de la bande de protection riveraine le long des lacs et cours d'eau, Ü l'intçrieur des bandes de protection sçparatrice sçparant les secteurs de coupe, Ü l'intçrieur des bandes de protection pçriphçrique en bordure de toute propriçtç voisine, Ü l'intçrieur des bandes de protection frontale en bordure du chemin public et dans l'emprise des chemins publics. Article 4.10 Dispositions d'exception Article Embellissement du paysage forestier Pour les demandes situçes dans les zones HabitÉe et Paysage apparaissant sur les plans Ü l'annexe 1 du prçsent räglement, un propriçtaire foncier peut formuler une demande de non application des articles suivants : 4.3 Disposition relative Ü la superficie de dçboisement; Bande de protection frontale en bordure des chemins publics. La demande de non application doit Étre transmise Ü l'inspecteur forestier de la MRC dçsignç, sur le formulaire "Demande d intervention particuliäre au räglement 89" fourni par la MRC Ü cet effet, dêment complçtç et signç par le propriçtaire. L'inspecteur forestier de la MRC doit Çmettre le certificat d'autorisation d'abattage d'arbre ou faire connaätre son refus par Çcrit au requçrant dans les trente (30) jours de la rçception de la demande si la demande de non application est approuvçe au prçalable, par rçsolution, par le conseil municipal concernç, et si elle rencontre l une ou l autre des conditions suivantes : a. La demande de non application vise Ü rçcolter un peuplement dçgradç en vue de le remettre en production (intensification forestiäre) tout en respectant les objectifs du prçsent räglement; b. La demande de non application vise Ü agencer le paysage; c. La demande de non application vise Ü mettre en culture selon les conditions dçcrites Ü l'article du prçsent räglement. Article Production artisanale ou un däboisement pour des fins personnelles Toute production artisanale ou däboisement pour des fins personnelles doit faire l objet d une däclaration par le propriätaire foncier laquelle doit Ñtre remise Ö l inspecteur forestier de la MRC däsignä. Le propriätaire foncier doit Ö cette fin, dàment compläter et signer le formulaire "DÄclaration de producteur artisanal ou production personnelle " fourni par la MRC Ö cet effet. Les rçgles du Chapitre 4 du präsent rçglement ne sont pas applicables Ö la production artisanale ni au däboisement pour des fins personnelles, Ö l exception des dispositions ÄnoncÄes Ö l'article "Protection des lacs et des cours d eau", Ö l'article "Protection des propriätäs voisines", Ö l article 4.7 "Disposition particuliçre concernant la construction de chemins forestiers" et Ö l article 4.10 ãdispositions d exceptionå. nå 89 tel que modifiç par le räglement nå 101, le räglement no 99 et par le räglement nå 96 16

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