REPUBLIQUE FRANCAISE

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1 Grosses délivrées aux parties le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D APPEL DE PARIS ARRET DU 27 FEVRIER 2014 (n, pages) Numéro d inscription au répertoire général : 13/03840 Décision déférée à la Cour : Jugement en date du 25 juin Tribunal de Commerce ème de PARIS 5 chambre- RG n ( suite à arrêt de Cassation en date du 19 Février Cour de Cassation de PARIS - RG n G ; Cassation de l arrêt en date du 03 Mai Cour d Appel de PARIS Pôle 5 Chambre 8- RG n 10/13656) APPELANTE : SELAFA MJA ès qualités de «LIQUIDATEUR JUDICIAIRE» de la «SOCIETE RECOVCO AFFIMET», ayant son siège 102 rue du Faubourg Saint-Denis PARIS prise en la personne de Maître Jean-Claude PIERREL, y domicilié représentée par et assistée de : Me Emmanuel LAVERRIERE de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301 INTIMEE : SA BANK OF LONDON AND THE MIDDLE EAST PLC Société de droit anglais, ayant son siège 165 Queen Victoria Street LONDON EC4V 4DD - ROYAUME UNI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par : Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 assistée de : Me Andrea PINNA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0035 COMPOSITION DE LA COUR : L affaire a été débattue le 29 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur François FRANCHI, Président de chambre Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller Madame Michèle PICARD, Conseillère qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l audience par Monsieur Gérard PICQUE dans les conditions prévues par l article 785 du Code de procédure civile,

2 Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET MINISTERE PUBLIC : L affaire a été communiquée au ministère public. ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Madame Violaine PERRET, greffier présent lors du prononcé. Aux termes du contrat du 17 décembre 2007, intitulé contrat de gage de biens meubles, la BANK OF LONDON AND THE MIDDLE EAST PLC (BANK OF LONDON ou la banque) a consenti à la SAS RECOVCO AFFIMET (société RECOVCO), exploitant une activité de production d alliages d aluminium, un prêt garanti par un gage sans dépossession portant sur un stock de marchandises visant les articles 2333 et suivants du code civil et comprenant un pacte commissoire. Le 9 janvier 2009, n étant pas payée des échéances échues, la banque a résilié le contrat de prêt et a notifié le 16 janvier suivant à la société RECOVCO la réalisation de son gage. Sur déclaration de cessation de paiements du 8 janvier 2009, la société RECOVCO a été placée en redressement judiciaire par jugement du 19 janvier suivant du tribunal de commerce de Paris, la date de cessation des paiements étant provisoirement fixée au 8 janvier précédent. Le redressement a fait l objet d un plan de cession totale de l entreprise arrêté par jugement du 10 juillet 2009, puis a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 14 septembre 2009 ayant désigné la selafa MJA (en la personne de Maître Jean-Claude PIERREL) en qualité de liquidateur judiciaire. Le 21 avril 2009, la banque a revendiqué le stock constituant l assiette de son gage, ce qui n a pas été acquiescé dans le délai d un mois. Par ordonnance du 30 octobre 2009, le jugecommissaire a ordonné la restitution à la banque du stock existant à la date du 16 janvier 2009 ou de sa contre-valeur et a donné acte à celle-ci de ce qu elle est en droit de réclamer le paiement de celui consommé postérieurement à cette date. Par arrêt du 3 mai 2011, cette cour (ch 5-8), retenant essentiellement que : - aux termes de l article L du code de commerce, tout crédit consenti par un établissement de crédit à une personne morale de droit privé ou à une personne physique dans l exercice de son activité professionnelle peut être garanti par un gage sans dépossession des stocks détenus par cette personne, - il résultait sans ambiguïté de l utilisation du mot peut qu il s agit d une possibilité offerte aux parties auxquelles aucune disposition n interdit de prévoir l application, des règles de droit commun du gage telles qu elles sont fixées par les articles 2333 et suivants du code civil, - une telle interdiction ne peut pas davantage être déduite de l article 2354 du code civil qui prévoit que les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à l application des règles particulières prévues en matière commerciale ou en faveur des établissements de crédit sur gage autorisés, sans établir d exclusivité au profit de ces dernières règles, et en déduisant que les parties pouvaient valablement choisir, comme elles l ont fait, de se référer aux dispositions des articles 2333 et suivants du code civil, a confirmé le jugement du 25 juin 2010 du tribunal de commerce de Paris qui, sur opposition de l administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire de la société RECOVCO, avait confirmé l ordonnance précitée du 30 octobre 2009 du juge-commissaire. RG n 13/ ème page

3 Sur pourvoi du liquidateur judiciaire, la Cour de cassation, par arrêt du 19 février 2013, a cassé et annulé l arrêt précité en toutes ses dispositions et a renvoyé l affaire devant la cour de Paris autrement composée. La Chambre commerciale et économique a essentiellement retenu qu en statuant ainsi, alors que s agissant d un gage portant sur des éléments visés à l article L du code de commerce, les parties, dont l une est un établissement de crédit, ne peuvent soumettre leur contrat au droit commun du gage de meubles sans dépossession la cour d appel a violé : - l article 2333 du code civil par fausse application - et l article L du code de commerce par refus d application. La présente cour de renvoi a été saisie le 26 février 2013 par la selafa MJA ès qualités. Vu les ultimes écritures télé-transmises le 27 novembre 2013, par la selafa MJA demanderesse à la saisine, réclamant de frais irrépétibles et poursuivant l infirmation du jugement du 25 juin 2010 du tribunal de commerce de Paris ; Vu les ultimes écritures télé-transmises le 18 décembre 2013, par la BANK OF LONDON défenderesse à la saisine, réclamant de frais irrépétibles et poursuivant la confirmation du jugement du 25 juin 2010 du tribunal de commerce de Paris ; Vu le visa du 9 avril 2013 du Ministère public ; SUR CE, la cour : Considérant qu il est constant que les parties ont expressément choisi de se placer sous l empire du gage de droit commun sans dépossession des articles 2333 et suivants (nouveaux) du code civil, issus de l article 11 de l ordonnance n du 23 mars 2006, la banque soutenant que l article 2354 du code civil se borne à ne pas interdire la prise de sûretés en vertu de textes spéciaux sans pour autant dire expressément que les textes spéciaux écarteraient le droit commun des sûretés ; Que, rappelant que la BANK OF LONDON est un établissement de crédit, le liquidateur judiciaire de la société RECOVCO fait valoir que, nonobstant la dénomination contractuelle de contrat de gage de biens meubles, il s agit d un gage sur stocks relevant du régime spécial des articles L et suivants du code de commerce, issu de l article 44 de l ordonnance précitée, auquel, selon la selafa MJA, les parties ne peuvent déroger ; Que le liquidateur judiciaire soutient que l impossibilité de choisir entre le régime de droit commun du code civil et le régime spécial du code de commerce résulterait, selon son analyse, de la volonté du législateur qui aurait voulu instaurer un régime protecteur spécifique aux entreprises du fait de l importance primordiale que représentent les stocks pour la continuation de leurs activités [conclusions du liquidateur judiciaire page 7] ; Qu invoquant le principe d interprétation selon lequel le texte spécial prime sur le texte général, il estime aussi que l article 2348 du code civil, qui autorise le pacte commissoire, ne peut faire obstacle à la règle particulière de l article L du code de commerce qui le prohibe en matière de stocks ; Mais considérant qu en prévoyant à l article 44 un régime propre à la garantie sur stocks consentie à un établissement de crédit par une personne dans le cadre de son activité professionnelle, le texte de l ordonnance précitée du 23 mars 2006 n interdit pas expressément de choisir de recourir au gage sans dépossession de droit commun prévu par l article 11, étant observé que cette ordonnance, résultant de la loi n du 26 juillet 2005 habilitant le Gouvernement à réformer le droit des sûretés, ne se situe pas dans un contexte de difficultés des entreprises, le régime propre imaginé pour le gage sur stocks se situant dans le livre cinquième du code de commerce ( des effets de commerce et des garanties ) et non dans le livre sixième ( des difficultés des entreprises ) ; RG n 13/ ème page

4 Que, contrairement à ce qu affirme le liquidateur judiciaire, l examen du texte ne permet pas d affirmer la volonté d exclure les banques prêtant sur stocks du bénéfice du gage sans dépossession de droit commun accessible aux autres partenaires de l entreprise, de sorte qu il ne se déduit pas formellement du texte de l ordonnance qu après avoir défini le nouveau droit commun du gage sans dépossession à l article 11, le législateur, aux termes de l article 44 aurait été inspiré par la volonté d instaurer parallèlement un régime protecteur spécifique aux entreprises, et qu il convient dès lors d appliquer le principe d interprétation selon lequel le doute et le silence profitent au régime du droit commun, lequel en l espèce a été rénové ; Qu aucune disposition n interdisant aux parties de choisir l application du droit commun du gage, issu de la réforme de 2006, pour garantir un crédit consenti par un établissement financier à une personne dans le cadre de son activité professionnelle, la société RECOVCO et la BANK OF LONDON ont pu valablement choisir, comme elles l ont fait, de se référer aux dispositions des articles 2333 et suivants du code civil, comme étant, de leur point de vue, le régime le mieux adapté pour garantir leur opération principale de financement selon les principes islamiques ( Master Murabaha Facility agreement ) ; Que la garantie ayant été placée sous le régime de droit commun du gage sans dépossession, les mentions prévues par les articles L et suivants du code de commerce n avaient pas à s appliquer ; Considérant aussi que le liquidateur judiciaire soutient que le choix du gage de droit commun aurait eu pour unique objet de contourner la prohibition du pacte commissoire en constituant ainsi une fraude à la loi [conclusions page 12] ; Mais considérant, dès lors que le choix est permis par la loi, que l utilisation d un moyen légal plutôt qu un autre ne constitue pas une fraude, les parties se bornant à exercer le choix entre deux régimes prévus par la législation ; Considérant par ailleurs, que le liquidateur judiciaire soutient subsidiairement que l existence du pacte commissoire (autorisé par le nouveau droit commun du gage sans dépossession) constituerait une dation en paiement forcée, dont le mode de paiement serait anormal en période suspecte ; Mais considérant que si la réalisation d une sûreté permet au créancier d obtenir l équivalent de sa créance, elle n en est pas pour autant un véritable paiement au sens de l article L du code de commerce qui ne vise que les paiements volontaires, étant au surplus observé qu en l espèce, si la réalisation du gage a été postérieure à la date retenue pour la cessation des paiements, la constitution de la sûreté a été concomitante à la dette, soit antérieurement à la période suspecte ; Considérant enfin que le liquidateur judiciaire prétend encore, plus subsidiairement, que la réalisation du pacte commissoire serait nulle comme ayant été exercée en période suspecte en pleine connaissance par le créancier garanti, de l existence de l état de cessation de paiements [conclusions page 18] ; Mais considérant : - d une part, qu en affirmant que la BANK OF LONDON est le créancier le plus important de la société RECOVCO, le liquidateur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe ès qualités, de la connaissance alléguée de l état de cessation des paiements au moment de l exercice du pacte commissoire, - d autre part, qu il ne ressort pas davantage de la lettre (en langue anglaise) de la banque du 15 janvier 2009 (également invoquée par le liquidateur judiciaire) que la BANK OF LONDON avait à cette date connaissance de l état de cessation de paiements de sa débitrice, la référence aux paragraphes (insolvency) et (insolvency proceedings) du contrat, parmi d autres paragraphes également visés concernant la liste contractuelle des défaillances envisagées par les parties lors de la passation du contrat, mais ne démontrant RG n 13/ ème page

5 pas la connaissance spécifique par l auteur de la lettre au jour de celle-ci, d un actif disponible qui serait inférieur au passif exigible (hors la mise en oeuvre de la déchéance du terme du contrat de prêt, objet de la lettre) ; Qu en conséquence, le jugement du 25 juin 2010 du tribunal de commerce de Paris doit être confirmé ; Considérant que succombant dans son recours, le liquidateur judiciaire ne saurait prospérer ès qualités dans sa demande au titre de l article 700 du code de procédure civile, mais qu il serait en revanche inéquitable de laisser à la défenderesse à la saisine la charge définitive des frais irrépétibles supplémentaires qu elle a dû exposer en cause d appel, étant observé que l indemnité correspondante à la charge de la liquidation judiciaire de la société RECOVCO est une créance née régulièrement après le jugement d ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure au sens de l article L du code de commerce ; PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Condamne la selafa MJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS RECOVCO AFFIMET aux dépens et à verser de frais irrépétibles à la BANK OF LONDON AND THE MIDDLE EAST PLC, Précise que les dépens seront recouvrés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Admet la SCP FISSELIER (représentée par Maître Alain FISSELIER) avocat postulant, au bénéfice de l article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT, V. PERRET F. FRANCHI RG n 13/ ème page

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