Divertissements actifs
|
|
|
- Angélique St-Amand
- il y a 10 ans
- Total affichages :
Transcription
1 SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES & ENERGIE QUALITE ET SECURITE Division Sécurité Service Sécurité des Produits Divertissements actifs Version 18/05/2006
2 Références : Arrêté royal portant réglementation de l organisation des divertissements actifs Date de promulgation 25 avril 2004 Date de publication au Moniteur Belge 7 mai 2004 Date d entrée en vigueur 1 er juillet 2004 Base légale Transposition de la directive / recommandation européenne Loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services Modification(s) : Arrêté royal du 04/05/2006, publié au Moniteur Belge le 18/05/2006 Avertissement Ce texte est une version consolidée officieuse de la réglementation. Il n'est pas possible de garantir que le texte de ce document reproduise exactement le texte adopté officiellement. Seul fait foi le texte publié dans les éditions papier du Moniteur belge. Dans le cas où vous découvriez des fautes dans ce texte, nous vous serions reconnaissant de bien vouloir nous en informer. Tél. : 02/ Fax: 02/ Mail: [email protected] Version 18/05/2006 1
3 SOMMAIRE CHAPITRE Ier. Définitions 3 CHAPITRE II. Conditions d'exploitation 3 CHAPITRE III. Informations 4 CHAPITRE IV. Surveillance 5 CHAPITRE V. Dispositions finales 5 Version 18/05/2006 2
4 CHAPITRE Ier. Définitions Article 1. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1 loi : la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services; 2 divertissement actif : un service par lequel une activité récréative et/ou délassante est proposée par un organisateur, à un ou plusieurs consommateurs et où le consommateur : a) doit participer activement, et b) doit fournir des efforts physiques, et c) doit recourir à une certaine connaissance, aptitude ou technique nécessaire pour pratiquer l'activité en sécurité. Ne sont pas visées : a) les activités organisées à l'initiative de mouvements de jeunesse reconnus par les autorités compétentes en la matière; b) les activités organisées par une association sportive, un club sportif ou une fédération sportive pour leurs affiliés, si ces activités tombent dans le cadre sportif qui les caractérise en temps normal. L'affiliation implique que le sport est en principe pratiqué plusieurs fois par an pendant des périodes non consécutives ; 3 organisateur : tout producteur ou distributeur au sens de l'article 1er de la loi, qui organise un divertissement actif; 4 collaborateur : toute personne physique qui, sur ordre de l'organisateur, participe à la réalisation d'un divertissement actif; 5 responsable final : le collaborateur désigné par l'organisateur pour veiller à la sécurité pendant le divertissement actif; 6 accident grave : un accident mortel ou un accident qui engendre ou pourrait engendrer une lésion permanente; 7 incident grave : un incident qui donne lieu ou pourrait donner lieu à un accident grave. CHAPITRE II. - Conditions d'exploitation Art. 2. 1er. Un divertissement actif ne peut avoir lieu que s'il satisfait à l'obligation générale de sécurité, prévue à l'article 2 de la loi. 2. Pour démontrer qu'un divertissement actif satisfait à l'obligation générale de sécurité, l'organisateur, assisté éventuellement de tiers, effectue une analyse de risques. Cette analyse de risques comporte successivement : 1 l'identification des dangers présents pendant le divertissement actif; 2 la détermination et la description précise des risques correspondants pour la sécurité des participants et des tiers; 3 l'évaluation de ces risques. 3. Un divertissement actif en conformité avec une norme non obligatoire qui transpose une norme européenne ou, lorsqu'elle existe, une spécification technique communautaire, contenant une ou plusieurs exigences de sécurité en matière de sécurité des divertissements, Version 18/05/2006 3
5 est supposé, pour les aspects de dangers y afférents, satisfaire à l'obligation générale de sécurité. Art. 3. Sur base de l'analyse de risques effectuée, l'organisateur, assisté éventuellement de tiers, établit des mesures préventives et les applique pendant le divertissement actif. Ces mesures préventives comprennent notamment : 1 des mesures techniques; 2 des mesures d'organisation; 3 une surveillance et un accompagnement; 4 la délivrance d'information; 5 la formation des collaborateurs; 6 le contrôle de la connaissance, de l'habileté et de la technique des participants. Art. 4. 1er. L'organisateur désigne, pour la durée du divertissement actif, un responsable final. Le responsable final est chargé de la coordination générale et de la sécurité pendant le divertissement actif. A cet effet, il prend toutes les décisions nécessaires. Le responsable final est présent pendant toute la durée du divertissement actif. Si l'organisateur ne désigne pas de responsable final, il agit lui-même en qualité de responsable final. 2. L'organisateur prend les mesures nécessaires pour que les participants et les tiers ne soient pas exposés à des risques inacceptables pendant le divertissement actif, dans des conditions normales ou dans d'autres conditions prévisibles. Ces mesures portent, notamment, sur : 1 le montage, la mise à l'épreuve, l'inspection et l'entretien des installations présentes; 2 la mise à l'épreuve, l'inspection et l'entretien des produits utilisés; 3 la formation des collaborateurs et les instructions données à ceux-ci; 4 la formation du responsable final et les instructions et les moyens donnés à celui-ci; 5 la connaissance, l'habileté et la technique des utilisateurs; 6 les inscriptions destinées aux utilisateurs. CHAPITRE III. Informations Art. 5. Le responsable final dispose, par divertissement actif, des données suivantes : 1 une liste des produits nécessaires au divertissement actif pouvant avoir un impact sur la sécurité, une description et une identification de ces produits et une définition de leurs caractéristiques; 2 un schéma du divertissement actif. Art. 6. 1er. Le responsable final prend les mesures nécessaires pour garantir que les informations suivantes soient communiquées aux participants : 1 le nom ou la raison sociale de l'organisateur; 2 l'adresse de l'organisateur; 3 la nature des connaissances, de l'habileté ou de la technique requises; 4 les informations pertinentes mentionnées à l'article 7 de la loi. 2. La mention de l'avertissement " Utilisation à vos risques et périls " ou toute autre mention similaire est interdite. Version 18/05/2006 4
6 CHAPITRE IV. - Surveillance Art. 7. Le responsable final doit, durant le divertissement actif : 1 pouvoir démontrer qu'une analyse de risques a été effectuée; 2 pouvoir présenter les résultats de cette analyse de risques et les mesures préventives fixées sur cette base; 3 pouvoir présenter la liste et le schéma visés à l'article 5 du présent arrêté. Art. 8. Le responsable final informe immédiatement le service administratif, désigné par le Ministre en exécution de l'article 7 de la loi, de tout incident grave et de tout accident grave survenu à un participant ou à un tiers pendant le divertissement actif. CHAPITRE V. - Dispositions finales Art. 9. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet Art. 10. Notre Ministre qui a la Protection de la sécurité des consommateurs dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. Version 18/05/2006 5
Direction générale Qualité et Sécurité Service Sécurité des Consommateurs. Réglementation sur les défibrillateurs.
Direction générale Qualité et Sécurité Service Sécurité des Consommateurs Réglementation sur les défibrillateurs Version 23/05/07 Références : Arrêté royal fixant les normes de sécurité et les autres normes
Sécurité des ascenseurs
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES & ENERGIE QUALITE ET SECURITE Division Sécurité Service Sécurité des Produits Sécurité des ascenseurs Version 27/01/06 Références : Arrêté royal
Sont assimilées à un établissement, les installations exploitées par un employeur;
Arrêté royal du 4 décembre 2012 concernant les prescriptions minimales de sécurité des installations électriques sur les lieux de travail (M.B. 21.12.2012) Section I er. - Champ d'application et définitions
La réglementation Incendie en Belgique
La réglementation Incendie en Belgique Formation incendie F. HENRY 1 La réglementation Incendie en Belgique Formation incendie F. HENRY 2 Cpt ing. F. HENRY 1 Les differents niveaux de pouvoir - Fédéral
LE DIPLOME D ETAT (D.E.)
LE DIPLOME D ETAT (D.E.) Art. 1er. Il est créé une mention «pétanque» du diplôme d Etat de la jeunesse, de l éducation populaire et du sport spécialité «perfectionnement sportif». Art. 2. La possession
A V I S N 1.680 ---------------------- Séance du mercredi 1er avril 2009 -------------------------------------------
A V I S N 1.680 ---------------------- Séance du mercredi 1er avril 2009 ------------------------------------------- Utilisation de titres-repas électroniques : projet d'arrêté royal adapté modifiant l'article
CHAPITRE Ier. - Définitions.
28 MARS 1996. - Arrêté royal relatif au droit à rémunération pour copie privée des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et d'œuvres audiovisuelles, mise à
Artlcle 1:...Règ,lement g,énéral
Amendement n Q 1: au Règlem;e,nt G;énéral des, concours die,pronostics, sportlfa dénommés «' Cate, et Sport» Article 11 Les dispositions des articles 1, 3 et 7 du Règlement général des concours de pronostics
Arrêté royal du 12 août 1993 concernant l'utilisation des équipements de travail (M.B. 28.9.1993)
Arrêté royal du 12 août 1993 concernant l'utilisation des équipements de travail (M.B. 28.9.1993) Modifié par: (1) arrêté royal du 17 juin 1997 concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail
Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars 2011. Société Betclic Enterprises Limited
Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies Lecture du mercredi 30 mars 2011 Société Betclic Enterprises Limited M. Stirn, président M. Xavier de Lesquen, rapporteur M. Thiellay Jean-Philippe,
COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 138/5 Logiciels
COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Avis CNC 138/5 Logiciels Introduction La Commission a consacré une étude approfondie au traitement comptable de la création ou de l acquisition d un logiciel par une entreprise,
MODALITÉS DE TRANSFERT
14 novembre 2003. ARRÊTÉ ROYAL portant exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de
EXTRAIT DU CODE DU SPORT ARTICLES R.
Septembre 2012 EXTRAIT DU CODE DU SPORT ARTICLES R. 331-18 à R. 331-45 et A. 331-23 et A. 331-32 Article R331-18 En savoir plus sur cet article... Les concentrations de véhicules terrestres à moteur se
25 AOUT 2012. - Loi modifiant le Titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la nature des relations de travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE 25 AOUT 2012. - Loi modifiant le Titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la nature des relations de travail ALBERT
TABLE DE CONCORDANCE Code Sportif International de la FIA
CHAPITRE I PRINCIPES GENERAUX TABLE DE CONCORDANCE 1. Réglementation internationale du sport Art. 1.1 2. Code Sportif International Art. 1.2 3. Réglementation nationale du sport automobile Art. 1.4 4.
Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé
Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: [email protected] - site Internet:
Comité sectoriel du Registre national. Avis RN n 01/2013 du 11 décembre 2013
1/9 Comité sectoriel du Registre national Avis RN n 01/2013 du 11 décembre 2013 Objet : demande d'avis relatif au projet d'arrêté royal autorisant la Banque Nationale de Belgique et les établissements
Qu'est-ce que la normalisation?
NORMALISATION 1 Qu'est-ce que la normalisation? La normalisation est un outil élémentaire et efficace des politiques européennes, ses objectifs étant de : contribuer à la politique visant à mieux légiférer,
1 la loi: la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
Arrêté royal du 30 août 2013 fixant des dispositions générales relatives au choix, à l'achat et à l'utilisation d'équipements de protection collective (M.B. 7.10.2013) Chapitre I er. - Dispositions relatives
D. 11-04-2014 M.B. 10-06-2014
Docu 40234 p.1 Décret adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études D. 11-04-2014 M.B. 10-06-2014 Le Parlement de la Communauté française a adopté
30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011
30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) (coordination officieuse au 1 er juillet 2011 ; modifié par l arrêté royal du 20 juillet 2000 introduction de l
Loi concernant le régime linguistique dans l'enseignement L. 30-07-1963 M.B. 22-08-1963
Lois 04329 p.1 Loi concernant le régime linguistique dans l'enseignement L. 30-07-1963 M.B. 22-08-1963 modifications : L. 26-07-1971 (M.B. 24-08-71) L. 27-07-1971 (M.B.22-10-71) L.10-07-1973 (M.B. 14-07-73)
Texte de l'arrêté "Site e-business"
Texte de l'arrêté "Site e-business" Arrêté relatif à l'octroi d'une prime aux entreprises qui créent un site e-business tel que modifié par l'arrêté du 15 juin 2006 (MB 12.07.2006) Le Gouvernement wallon,
II. ASSURANCE ANNULATION EN CAS D'INSOLVABILITE FINANCIERE DE L'ORGANISATEUR ET/OU INTERMEDIAIRE DE VOYAGES
EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES DU FONDS DE GARANTIE VOYAGES Définitions Assurance annulation Assurance assistance Domicile Compétence I. DEFINITIONS ASSUREUR: l'association d'assurances mutuelles " Fonds
ADAPTATION DES OBLIGATIONS RELATIVES AU BIEN-ETRE DES INTERIMAIRES
1/5 ADAPTATION DES OBLIGATIONS RELATIVES AU BIEN-ETRE DES INTERIMAIRES L arrêté royal du 15 décembre 2010 fixant des mesures relatives au bien être au travail des intérimaires a paru au Moniteur belge
COMMISSION DES NORMES COMPTABLES
COMMISSION DES NORMES COMPTABLES - Sociétés de droit étranger établies en Belgique: Champ d'application des articles 81, 82, 83 et 107 du Code des sociétés Avis du 14 janvier 2009 (en remplacement de l
Le ministre de l'intérieur. La ministre des sports, de la jeunesse, de l éducation populaire et de la vie associative
MINISTERE DE L INTERIEUR MINISTERE DES SPORTS, DE LA JEUNESSE, DE L EDUCATION POPULAIRE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE SECRETARIAT GENERAL DIRECTION DE LA MODERNISATION ET DE L ACTION TERRITORIALE SOUS-DIRECTION
LETTRE D'INFORMATION AU CE - Février 2008 -
LETTRE D'INFORMATION AU CE - Février 2008 - Que peut demander le ce en février? Au mois de février le CE peut demander à être consulté sur plusieurs points : - communication du bilan du travail à temps
Les 5 étapes du management des. risques routiers. pour les entreprises et les collectivités
Les 5 étapes du management des risques routiers pour les entreprises et les collectivités Qu'est-ce que le C.P.A.T.S.? Le C.P.A.T.S., Centre de Psychologie Appliquée aux Transports et à leur Sécurité,
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par la loi : la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.
Arrêté royal du 21 juin 2011 portant modification de divers arrêtés en matière de crédit à la consommation et portant exécution des articles 5, 1er, alinéa 2, et 2, et 15, alinéa 3, de la loi du 12 juin
conséquence, en cas d'une alarme pour les biens, d'une intrusion non permise ou d'une tentative, ou en cas d'une alarme pour les personnes, d'un
25 AVRIL 2007. - Arrêté royal fixant les conditions d'installation, d'entretien et d'utilisation des systèmes d' et de gestion de centraux d' ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents
6 NOVEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'aides à l'agriculture Biologique
6 NOVEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'aides à l'agriculture Biologique Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture,
RÈGLEMENT 52-109 SUR L'ATTESTATION DE L'INFORMATION PRÉSENTÉE DANS LES DOCUMENTS ANNUELS ET INTERMÉDIAIRES DES SOCIÉTÉS
RÈGLEMENT 52-109 SUR L'ATTESTATION DE L'INFORMATION PRÉSENTÉE DANS LES DOCUMENTS ANNUELS ET INTERMÉDIAIRES DES SOCIÉTÉS PARTIE 1 DÉFINITIONS, CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITION TRANSITOIRE 1.1 Définitions
Commission Structures
Commission Structures Et si la FFCT vous aidait à créer de nouveaux clubs POURQUOI? La mission du Comité départemental est notamment de promouvoir le sport de loisir et de santé qu est le Cyclotourisme,
FORMULAIRE DE COMMUNICATION DES COMPTES ETRANGERS AU POINT DE CONTACT CENTRAL. Notice explicative
FORMULAIRE DE COMMUNICATION DES COMPTES ETRANGERS AU POINT DE CONTACT CENTRAL Notice explicative Le «Point de contact central» (PCC) est une base de données informatisée gérée par la Banque nationale de
de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de
15 MAI 2007. - Loi relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale (1)
Responsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs
Responsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs La responsabilité d une personne est toujours définie par le juge sur la base de faits précis et circonstanciés. Direction
D. 24-01-2013 M.B. 04-03-2013
Docu 38529 p.1 Décret portant création de la fonction de logisticien de recherche au sein des universités en Communauté française D. 24-01-2013 M.B. 04-03-2013 Le Parlement de la Communauté française a
FICHE PRATIQUE R3 TEXTES REGLEMENTAIRES
FICHE PRATIQUE R3 REGIME JURIDIQUE VENTES AU DEBALLAGE BROCANTES, VIDE-GRENIERS VENTE D'OBJETS MOBILIERS USAGES TEXTES REGLEMENTAIRES Réglementation janvier 2 0 1 4 Cette fiche pratique est de nature purement
413.323.1. du 23 février 2004. Le Département de l'economie,
Règlement concernant l organisation et la formation à l'ecole supérieure jurassienne d'informatique de gestion (ESIG) (Version en vigueur jusqu'au 31 août 2012) du 23 février 2004 Le Département de l'economie,
LOI du 4 FEVRIER 2000 relative à la création de l'agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (Mon. 18.II.2000) (1)
LOI du 4 FEVRIER 2000 relative à la création de l'agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (Mon. 18.II.2000) (1) Modifications: L. 13 juillet 2001 (Mon. 4.VIII.2001) L. 24 décembre 2002
LICENCE - ASSURANCE LES INDEMNITES JOURNALIERES
GARANTIES COMPLEMENTAIRES ET CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE - SERVICE CONTENTIEUX LICENCE - ASSURANCE En cas d'accident sportif Frais de soins de santé Prothéses dentaires Soins optiques Capital Invalidité
TITRE III SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE. Chapitre II. Lutte contre le dopage. Section 3. Agissements interdits et contrôles
TITRE III SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE Chapitre II Lutte contre le dopage Section 3 Agissements interdits et contrôles Sous-section 1 Organisation des contrôles Paragraphe 2 Examens et
Convention européenne sur la promotion d'un service volontaire transnational à long terme pour les jeunes
Convention européenne sur la promotion d'un service volontaire transnational à long terme pour les jeunes Strasbourg, 11.V.2000 Préambule Les Etats membres du Conseil de l'europe et les autres Etats Parties
CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA FACILITE DE CAISSE I - En vigueur à partir du 23 mars 2015
Article 1. Terminologie CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA FACILITE DE CAISSE I - La Banque : bpost banque S.A. Rue du Marquis 1 bte 2-1000 Bruxelles, TVA BE 0456.038.471, RPM Bruxelles qui agit en
Prescriptions de concours Championnats suisses d aérobic 2015
Division du sport de masse Secteur aérobic Prescriptions de concours Championnats suisses d aérobic 2015 Table des matières 1 Sens et but 2 2 Compétence 2 3 Genre de compétition 2 4 Déroulement 2 5 Conditions
POLITIQUE D OCTROI DE DONS ET COMMANDITES
POLITIQUE D OCTROI DE DONS ET COMMANDITES Révisée le 20 août 2014 Contenu CADRE GÉNÉRAL... 2 Politique... 2 Définitions... 2 Imputabilité... 2 Budget... 2 OBJECTIFS GÉNÉRAUX... 3 Attribution... 3 Exclusions...
10 AVRIL 1990. - Loi réglementant la sécurité privée et particulière
10 AVRIL 1990. - Loi réglementant la sécurité privée et particulière CHAPITRE I. - Champ d'application. Article 1. 1. Est considérée comme entreprise de gardiennage au sens de la présente loi, toute personne
Chapitre Ier : Qualifications.
G / Vte fds comm forma Décret n 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n 96-603 du 5 juillet 1996 relative
PLATEFORME HORIZONS EMPLOI. Métiers et professions
PLATEFORME HORIZONS EMPLOI Métiers et professions Agent général, courtier/agente générale, courtière (33222 ) Informations sur le groupe de métiers Les métiers du groupe Courtier en assurances...........................................
DDJS des Ardennes N 06 Août 2007
DDJS des Ardennes N 06 Août 2007 Emmanuelle OUDOT Avant propos.p.1 Obligations liées à l exploitation d un EAPS....p.2 Les différents types de parcours p.3 Les exigences de construction..p.3 Les exigences
POLITIQUE DE BIOSÉCURITÉ
Date d entrée en vigueur: Mai 2006 Remplace/amende: VRS-52/s/o Origine: Vice-rectorat aux services Numéro de référence: VPS-52 DÉFINITION Une substance biologique dangereuse se définit comme un organisme
Responsabilités du transporteur scolaire et des conductrices et conducteurs. Transport -responsabilités. Politique
Section Page M04 202 Responsabilités du transporteur scolaire et des conductrices et conducteurs Transport -responsabilités Date 10 juin 2002 1 sur 5 Révision 13 avril 2015 Politique Les transporteurs
C O N V E N T I O N ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE-ET LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE SUR LA SECURITE SOCIALE
C O N V E N T I O N ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE-ET LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE SUR LA SECURITE SOCIALE (Moniteur belge: 30.06.1984 - Entrée en vigueur: 01.07.1984) Le gouvernement du Royaume de Belgique
Procédure à suivre pour accéder aux applications sécurisées
1. Procédure à suivre pour accéder aux applications sécurisées Introduction Toutes les entreprises ont la possibilité, moyennant certaines conditions d accès, d'avoir accès à des applications sécurisées
Normes Mauritaniennes de l Action contre les Mines (NMAM) Inclus les amendements Janvier 2014
NMAM 11.10 Normes Mauritaniennes de l Action contre les Mines (NMAM) Inclus les amendements Gestion de l information et rédaction de rapports en Mauritanie Coordinateur Programme National de Déminage Humanitaire
Le Club de Tir à l Arc Créer un Club FICHE 1
Le Club de Tir à l Arc Créer un Club FICHE 1 L'édifice sportif en France repose sur l'unité de base qu'est : LE CLUB ou encore appelé dans le Tir à l'arc : Compagnie, Section Tir à l'arc (d un Club Omnisports),
Résolution 451-00 POLITIQUE DE RECONNAISSANCE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS, SPORTIFS ET SOCIO-RÉCRÉATIFS DE MAGOG
Résolution 451-00 POLITIQUE DE RECONNAISSANCE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES, CULTURELS, SPORTIFS ET SOCIO-RÉCRÉATIFS DE MAGOG Modifiée le 16 février 2010 TABLE DES MATIÈRES Page 1- Cadre de référence...
données à caractère personnel (ci-après la "LVP"), en particulier l'article 29 ;
1/9 Avis n 22/2014 du 19 mars 2014 Objet : demande d'avis concernant un projet d'arrêté royal réglementant les traitements par les médicaments de substitution (CO-A-2014-006) La Commission de la protection
BENOIST BUSSON Cabinet d Avocats 250 bis, boulevard Saint-Germain 75007 PARIS
BENOIST BUSSON Cabinet d Avocats 250 bis, boulevard Saint-Germain 75007 PARIS MonsieurleProcureurdelaRépublique TribunaldeGrandeInstancedeMontauban Placeducoq 82000MONTAUBAN Paris,le20octobre2010 LR+AR
CHARTE DU SPORT DE HAUT NIVEAU
CHARTE DU SPORT DE HAUT NIVEAU Préambule Le sport de haut niveau joue un rôle social et culturel de première importance. Conformément aux valeurs de l Olympisme énoncées dans la Charte olympique et aux
Conditions Générales de Vente et d'utilisation
Conditions Générales de Vente et d'utilisation ARTICLE 1 OBJET : Les présentes conditions générales de vente ont pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles Varcap Informatique fournit des
REGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE AUX STAGIAIRES
REGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE AUX STAGIAIRES article 1 Dispositions générales Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L 6352-3 et L. 6352-4 et R 6352-1 à R 6352-15 du
LEXIQUE. Extraits du document AFNOR (Association Française de Normalisation) www.afnor.fr. NF EN ISO 9000 octobre 2005
LEXIQUE DEFINITIONS NORMALISEES (ISO 9000) Extraits du document AFNOR (Association Française de Normalisation) www.afnor.fr NF EN ISO 9000 octobre 2005 DEFINITIONS NORMALISEES (ISO 9000) - GENERAL ISO
Recommandation n 22 relative à l ouverture d un compte bancaire ou postal séparé (06 novembre 2001).
Recommandation n 22 relative à l ouverture d un compte bancaire ou postal séparé (06 novembre 2001). La Commission, Considérant la 14e recommandation de la Commission portant sur le libellé de la question
ISO/CEI 27005 NORME INTERNATIONALE. Technologies de l'information Techniques de sécurité Gestion des risques liés à la sécurité de l'information
NORME INTERNATIONALE ISO/CEI 27005 Deuxième édition 2011-06-01 Technologies de l'information Techniques de sécurité Gestion des risques liés à la sécurité de l'information Information technology Security
Quelles garanties procure la licence dans le domaine des sports mécaniques de véhicules terrestres à moteur?
Questions sur Assurance APAC ACTIVITÉS MOTOS Quelles garanties procure la licence dans le domaine des sports mécaniques de véhicules terrestres à moteur? Si, lors de son affiliation, l'association a opté
CONDITIONS GENERALES DE VENTE DES PACKS
Le Touquet, 8 mars 2015 CONDITIONS GENERALES DE VENTE DES PACKS Acheter l un des packs implique l acceptation complète de nos conditions générales. Les tarifs Ils sont publiés sous réserve d erreur d impression
Note d information Loi de Finances 2010
Note d information Loi de Finances 2010 I - IMPOT SUR LE REVENU 1- Souscription au capital de PME : Réductions «Madelin» et «Super-Madelin» Une réduction d'impôt est accordée aux contribuables qui effectuent
Règlementation sportive
Règlementation sportive Le code du sport crée en 2006 regroupe des textes législatifs (lois) et règlementaires (décrets et arrêtés) qui encadrent la pratique sportive. Etablissement d activités physiques
DIPLÔME D ETAT DE LA JEUNESSE DE L EDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT
www.creps-montpellier.org MINISTÈRE DES SPORTS, DE LA JEUNESSE, DE L ÉDUCATION POPULAIRE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE DIPLÔME D ETAT DE LA JEUNESSE DE L EDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT SPECIALITE : Perfectionnement
Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale
Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/12/200 DÉLIBÉRATION N 12/053 DU 3 JUILLET 2012 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL À LA DIRECTION
Annexe A à la Communication F.1 Demande d'une société de cautionnement mutuel (arrêté royal du 30 avril 1999 - M.B.
Office de Contrôle des Assurances Annexe A à la Communication F.1 Demande d'une société de cautionnement mutuel (arrêté royal du 30 avril 1999 - M.B. du 6 août 1999) Le(s) soussigné(s)... 1 ayant reçu
RECUEIL N 5 ASSURANCES
RECUEIL N 5 ASSURANCES FICHES TECHNIQUES : FTJC N 2007-01 : Glossaire p.3 FTJC N 2007-02 : Les garanties d assurance obligatoire d un Moto Club p.5 FJTC N 2007-03 : Les garanties d assurance complémentaires
RADIONOMY SA 55K Boulevard International 1070 Bruxelles Belgique. II. Autorisation d'accès anonyme et acceptation de notre politique de vie privée
Page 1 I. Identification du site et de l'organisation responsable Les technologies modernes de l'information et de la communication jouent un rôle fondamental dans les activités d'une organisation comme
CONVENTION POUR LA COLLECTE DES DECHETS D ACTIVITES DE SOINS A RISQUES INFECTIEUX (DASRI)
3, rue Malakoff Immeuble le forum 38031 Grenoble cedex 01 : 04 76 59 59 59 Fax : 04 76 59 57 26 CONVENTION POUR LA COLLECTE DES DECHETS D ACTIVITES DE SOINS A RISQUES INFECTIEUX (DASRI) Convention pour
Réglementation. [Cours différencié PN3 et PN4] Les aquanautes normands
Réglementation [Cours différencié PN3 et PN4] Les sources d information Le ministère de l'ecologie, du Développement durable et de l'energie [documents plaisance, ] http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=themes
Mentions Légales. Webmaster. Propriété intellectuelle
Mentions Légales Site web édité et hébergement par l auto-entreprise Axxom de Delorme Andy. N de Siret : 518 501 572 00011 17 chemin du petit clora 63400 Chamalières Téléphone : 06-21-53-88-99 Mail : [email protected]
Arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l exécution de leur travail (M.B. 31.3.
Arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l exécution de leur travail (M.B. 31.3.1998) Modifié par: (1) arrêté royal du 3 mai 1999 relatif aux missions et
LIVRET DE PRESENTATION DE LA FORMATION
Règlement du diplôme Livret de présentation de la formation Livret de suivi de formation LIVRET DE PRESENTATION DE LA FORMATION ACCOMPAGNATEUR - ANIMATEUR MONITEUR Fédération Française de Vol Libre 2014
INDEX... 2 INTRODUCTION... 4 PÉRIODE... 4
Monitoring Marchés publics Utilisation des applications d e-procurement dans les services de l Etat fédéral Avril 2013 Juin 2013 1 Index INDEX... 2 INTRODUCTION... 4 PÉRIODE... 4 RAPPORT POUR LES SERVICES
Applicable sur le site www.clicinformatique62.fr, à compter du 1 Février 2015
CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D'UTILISATION Applicable sur le site www.clicinformatique62.fr, à compter du 1 Février 2015 PRÉAMBULE : Le site est la propriété de THERIEZ Clément en sa totalité, ainsi
FICHE PRATIQUE. CLP : Classification, étiquetage et emballage des produits chimiques. Contexte : classifier et identifier les substances chimiques
FICHE PRATIQUE CLP : Classification, étiquetage et emballage des produits chimiques Contexte : classifier et identifier les substances chimiques «En vue de faciliter les échanges internationaux tout en
D. 12-01-2007 M.B. 20-03-2007. Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Lois 31723 p.1 Décret relatif au renforcement de l'éducation à la citoyenneté responsable et active au sein des établissements organisés ou subventionnés par la Communauté française D. 12-01-2007 M.B.
Commission Médicale de la FFVoile Règles de Fonctionnement Texte adopté par le BE du 09 mars 2007
Commission Médicale de la FFVoile Règles de Fonctionnement Texte adopté par le BE du 09 mars 2007 PREAMBULE L article L. 231-5 du code du sport rappelle que les fédérations sportives veillent à la santé
La démarche qualité. Un nouveau mode de management pour l hôpital
La démarche qualité Un nouveau mode de management pour l hôpital Quelques définitions La qualité selon la norme ISO La qualité selon la définition de l'oms L'assurance qualité selon la norme ISO Le management
Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section «sécurité sociale»
Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section «sécurité sociale» CSSS/14/061 DÉLIBÉRATION N 14/027 DU 6 MAI 2014 RELATIVE À L'ACCÈS À LA BANQUE DE DONNÉES "DÉCLARATION DE TRAVAUX" AU PROFIT
Circulaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF1200536C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la fonction publique Circulaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF1200536C Le ministre de la fonction publique à
Systèmes de transport public guidés urbains de personnes
service technique des Remontées mécaniques et des Transports guidés Systèmes de transport public guidés urbains de personnes Principe «GAME» (Globalement Au Moins Équivalent) Méthodologie de démonstration
ENJEUX JURIDIQUES DEMATERIALISATION DES CONTRATS A LA SOURCE 21 SEPTEMBRE 2012
DEMATERIALISATION DES CONTRATS A LA SOURCE 21 SEPTEMBRE 2012 ENJEUX JURIDIQUES Me Cathie-Rosalie Joly Avocat Associé Cabinet Ulys Docteur en droit et Avocat au barreau de Paris Avocat communautaire au
1/ 12 BE001 23/01/2013 - Numéro BDA: 2013-501422 Formulaire standard 2 - FR Location de machines à café et fourniture de leurs consommables.
1/ 12 BE001 23/01/2013 - Numéro BDA: 2013-501422 Formulaire standard 2 - FR Bulletin des Adjudications Publication du Service Fédéral e-procurement SPF P&O - 51, rue de la Loi B-1040 Bruxelles +32 27905200
REGLEMENT INTERIEUR ESPACE JEUNES DIVONNE-LES-BAINS
Avenue des Thermes - BP 71 01220 Divonne-les-Bains Tel/Fax : 04 50 20 29 15 Courriel : [email protected] REGLEMENT INTERIEUR ESPACE JEUNES DIVONNE-LES-BAINS A compter du 1 er septembre 2014
Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»
Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale» CSSS/09/102 DÉLIBÉRATION N 09/055 DU 1 ER SEPTEMBRE 2009 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR
La nouvelle législation relative aux volontaires
O Les dossiers d'asbl Actualités Co3 2007 - Dossier n 1 La nouvelle législation relative aux volontaires Sous la coordination de Michel DAVAGLE Michel DAVAGLE Daniel DUMONT Christian FISCHER Julie HENKINBRANT
Comité réglementation et simplification du conseil national de l industrie 16 mai 2014
Comité réglementation et simplification du conseil national de l industrie 16 mai 2014 Transposition de l article 8 de la directive européenne 2012/27 relatif à l obligation d audit énergétique Yann MENAGER
GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE
Actualisation Mai 2012 Direction de l'evaluation des Dispositifs Médicaux Département Surveillance du Marché GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE
Département de l'éducation, de la culture et des sports
Département de l'éducation, de la culture et des sports Règlement concernant la formation de Designer dipl. ES, orientation Design de produit, spécialisation Objets horlogers Le conseiller d Etat, chef
