DE VERSAILLES. 2 4 NOV.: 2ûO3. 1/ J F IL 21 E. D. P. épouse F- H' REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. II Monsieur J 21 Madame If F~ D.

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1 COUR D'APPEL 'C'~ P, E] DE VERSAILLES ExtraIt des minutes de Greffe de la Cour d'appel de Versailles REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ARRET N 3ème chambre b~:3 DU 21 NOVEMBRE 2003 R.G. N 01/08299 AFFAIRE: 1/ J F IL 21 E. D. P. épouse F- H' CI LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 3ème chambre, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue, à l'audience publique du 13 Octobre 2003 La cour étant composée de : Madame Dominique GUIRIMAND, Président, Monsieur Jean-Michel SOMMER, Conseiller, Monsieur Jean-Marc CATHELIN, Vice-Président auprès de Monsieur le Premier Président, placé ILS.A. E. 21 S.A. C A, assistée de Madame Marie-Claire THEODOSE, Greffier, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, Appel d'un jugement rendu le 22 Juin 2001 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE (2ème chambre) DANS L'AFFAIRE ENTRE: Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : 2 4 NOV.: 2ûO3 à: SCP GAS SCP FIEVET-ROCHETTE LAFON SCP MERLE & CARENA-DORON II Monsieur J 21 Madame If F~ D. II: GOUSSAINVILLE,H. P, épouse F

2 CONCLUANT par la SCP GAS, avoués près la cour d'appel de VERSAILLES PLAIDANT par maître TOUAT!, avocat au barreau de PARIS APPELANTS ET 1/ S.A. E venant aux droits de la BANQUE L. prise enlapersonnede sesreprésentants légauxdomiciliésen cette qualité audit siège CONCLUANT par la SCP FIEVET -ROCHETTE-LAFON, avoués près la cour d'appel de VERSAILLES AYANT pour avocat maître Yves DAREL au barreau de PONTOISE INTIMEE -2-

3 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège CONCLUANT par la SCP MERLE & CARENA-DORON, avoués près la cour d'appel de VERSAILLES PLAIDANT PONTOISE par maître DURET-PROUX, avocat au barreau de INTIMEE Statuant sur l'appel fonné par les époux F~ H, à l'encontre d' un jugement du tribunal de grande instance de PONTOISE, du 22 juin 2001, dans un litige les opposant à la S.A. BANQUE l~. et à la S.A. C A F R et qui, sur la dem'ande de monsieur J- en "garantie d'un prêt, subsidiairement prise en charge, par l'établissement de crédit, de l'emprunt souscrit ", a: 2/ S.A. C A,- -3-

4 - débouté monsieur J demandes. F~ -- H: de ses EXPOSE DES FAITS éléments constants: Pour l'exposé des faits, la cour retient pour Les époux F _H ont souscrit, le 24 mai 1995, un prêt destiné à financer l'acquisition d'une maison d'habitation, auprès de la S.A. BANQUE L dont la charge pesait à 70 % sur monsieur J F IL et à 30 % sur son épouse; monsieur J F H a adhéré le même jour à une assurance groupe "incapacité temporaire de travail", souscrite auprès de la S.A. C- A' > pour une couverture à hauteur de 70 % ; le contrat de vente et le prêt ont été régularisés par un acte notarié, établi le 12 octobre 1995; monsieur J F H~ a étéplacé en arrêt de travail pour cause de maladie.à compter du 3 mars 1996, en a informé la S.A. BANQUE L le 19 février 1997 et a sollicité la prise en charge des échéances par la S.A. C A- ; l'assureur lui a fait connaître que cette demande, présentée moins de 360 jours après la signature du contrat, ne pouvait être acceptée. -4-

5 PRETENTIONSDES PARTIES Les époux F H: concluent: - à l'infmnation de la décision entreprise, - à la nullité et en tout état de cause à l'inopposabilité de la clause relative au délai d'attente que lui oppose la S.A. C A - à la condamnationde la S.A. C A~ à payer à la S.A. E / venant aux droits de la S.A. BANQUE L au lieu et place de monsieur J; P- H " le montant des échéances dues (soit 70 % des échéances) dans le cadre du prêt conclu le 24 mai 1995, ainsi que toutes pénalités, intérêts et trais y afférents depuis cette date, compte tenu de l'interruption du paiement des échéances, - à titre subsidiaire, à la condamnation de la S.A. E. à être son propre assureur, compte tenu des manquements à ses obligations de conseil et d'information, et donc à garder à sa charge le: montant des échéances dues ainsi que toutes pénalités, intérêts et trais y afférents depuis le 3 mars 1996, -5-

6 - en tout état de cause, au débouté de la S.A. E ~t de la S.A.C A de leur demandes, - à la condamnation solidaire de la S.A. K et de la S.A. c A. au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Ils exposent que la clause d'exclusion que leur oppose la S.A. C A figure au recto de la demande individuelle d'adhésion, recto qui n'a pas été signé par monsieur J- F l-i, et qu'elle n'est pas rédigée en termes gras et apparents, comme l'exige l'article L du code des assurances; ils en déduisent que la clause leur est inopposable; ils ajoutent que cette stipulation est nulle car elle méconnaît les exigences de l'article Lll3.l du même code, selon lesquelles les clauses d'exclusion doivent être formelles et limitées; les époux f. H: ~ relèvent à cet égard une contradiction entre la défmition de la prise en charge de l'incapacité donnée par le contrat et l'énoncé des risques exclus; ils font en outre valoir que la notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance n'a pas été annexée au contrat de prêt, comme l'exige l'article L3l2.9 du code de la consommation; ils estiment également que la clause litigieuse est une clause abusive au sens du droit de la consommation, et se réfèrent, sur ce point, à la recommandation n CCA de la commission des clauses abusives; monsieur Jl F ~H estime qu'il -6-

7 a été insuffisamment infonné par le prêteur sur les risques couverts, et en déduit que la S.A. E j doit, à titre subsidiaire, être condamnée à être son propre assureur. La S.A. C A conclut: - à ce qu'il soit jugé que la clause concernant le délai d'attente n'est ni une clause d'exclusion ni une clause abusive, - subsidiairement, à ce qu'il soit constaté que cette clause est fonnelle et limitée, - à la confmnation de la décision entreprise, - au débouté des demandes des époux F~ _H - à titre subsidiaire, à ce qu'il soit jugé que toute prise en charge ne pourrait se faire que dans les conditions de la notice et qu'il y aurait lieu de faire application du délai d'attente contractuellement défmi, - à ce qu'il soit jugé que l'éventuelle prise en charge par la S.A. c A. ne pourrait se faire qu'au profit de l'organisme prêteur, - à la condamnation des époux F E au paiement à son profit de la somme de 770,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. -7-

8 Elle fait valoir que monsieur J F ~H a lu, rempli et signé la demande d'adhésion et le questionnaire de santé, qu'un exemplaire des conditions de l'assurance lui a été remis ainsi qu'un résumé du contrat; elle précise que l'adhérent a expressément reçu cet exemplaire et en avoir pris connaissance; reconnu avoir la S.A. C A souligne que la demande d'adhésion est concise et de lecture facile; elle explique que le résumé qui a été remis à monsieur J r Ir. répond aux exigences posées par l'article L du code de la consommation; au fond, la S.A. C - A soutient que la clause qui stipule un délai d'attente n'est pas une clause d'exclusion soumise aux dispositions des articles L.112A et L du code des assurances, mais une clause de définition du risque; elle n'est pas davantage, selon elle, une clause abusive, dans la mesure notamment où elle ne prive pas d'objet le contrat pendant le délai d'attente; la S.A. C A. souligne que si la clause devait être analysée en une clause d'exclusion, elle est formelle et limitée et apparaît en caractères gras et apparents de sorte qu'elle satisfait aux exigences légales; à titre subsidiaire, l'assureur expose que toute prise en charge de sa part ne pourrait être faite que dans les conditions de la notice et au profit du seul organisme prêteur. La S.A.K -, qui vient aux droits de la S.A. BANQUE l, conclut: -8-

9 -au débouté des demandes des époux F H~ - à la confmnation de la décision entreprise, - à la condamnation in solidum des époux F IL à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle explique qu'il a été remis à l'emprunteur une notice énumérantles risques garantis et précisant les modalités de la mise enjeu de l'assurance, la loi n'imposant pas que toutes les informations relatives à l'assurance soient reproduites dans l'acte de prêt; elle indique que monsieur J F IL a signé une demande d'adhésion qui, au recto, fait expressément référence A' au contrat souscrit par elle auprès de la S.A. C. ; elle précise que ce contrat, annexé à la demande d'adhésion, fait clairement apparaître un délai d'attente de 360 jours et souligne que le contrat de prêt rappelle que monsieur J F~ H~, a adhéré àun contrat d'assurance groupe et qu'un résumé du contrat a été remis à l'adhérent au moment de la demande d'adhésion; la S.A. E~.dsoutient que la stipulation d'un délai d'attente dans un contrat d'assurance est licite, qu'elle n'est pas une clause soumise aux dispositions du code des assurances relatives au clauses d'exclusion et qu'elle ne constitue pas une clause abusive, dès lors qu'elle a pour objet de défmir la durée et les conditions de mise en oeuvre de la garantie et qu'elle laisse subsister des garanties pendant le délai d'attente; la -9-

10 S.A.K à monsieur J~ F -, qui affirme qu'elle n'était pas tenue de conseiller H la souscription d'une assurance complémentaire, estime qu'elle a rempli ses obligations. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont déposées les 29 janvier 2003 et 6 juin SUR CE~ LA COUR Considérant que les époux F- H ont acquis, suivant acte notarié dressé le 12 octobre 1995par maître Michel LACHAISE, notaire à ECOUEN (95),une maison située - GOUSSAINVILLE (95) ; qu'ils ont souscrit simultanément auprès de la S.A. BANQUE 1,,;- un prêt notarié d'un montant de ,35 euros ( ,00 francs) avec inscription du privilège du prêteur de deniers et adhésion des deux époux, respectivement pour un taux de couverture de 70 % pour monsieur J E H. ; et de 30 % pour son épouse, à une assurance groupe décès invalidité permanente et absolue, incapacité temporaire totale de travail, ainsi que chômage pour monsieur J F H:, concluepar la S.A.BANQUE L H - auprès de la S.A. C A ; que l'acte notarié rappelle, en -10-

11 page 13, les conditions générales de l'assurance et précise qu'un résumé du contrata été remis à l'adhérent lors de l'adhésion; qu'en page 27, l'acte renvoie, s'agissant des conditions particulières d'admission de l'adhésion de monsieur J F H - prise d'effet et cessation des garanties- au résumé du contrat; Considérant que le prêt notarié reprend les conditions d'une offre de prêt, dont un exemplaire non signé est versé au dossier, mais dont les parties ne discutent pas qu'elle a été acceptée le 24 mai 1995 ; que le même jour, monsieur J F H a renseigné et approuvé une demande individuelle d'adhésion au contrat d'assurances souscrit par la S.A. BANQUEL _H- auprès de la S.A. C ) A 'et un questionnaire de santé; Considérant que le formulaire d'adhésion comprend deux feuillets, dont les pages intérieures reproduisent un résumé du contrat d'assurances; que ces pages constituent la notice que l'organisme de crédit souscripteur doit remettre à l'emprunteur et qu'il doit annexer au contrat en application des dispositions de l'article L du code de la consommation; qu'il importe peu que l'adhérent n'ait pas signé ou paraphé chacune des pages de la demande d'adhésion, dès lors qu'il a signé au pied de l'une des pages sur laquelle figure la mention selon laquelle il sollicite son admission à l'assurance pour le financement et les garanties désignées ci-dessus et au recto, et certifie que le prêteur lui a remis, lors de la signature de l'acte d'adhésion, un "exemplaire des -11-

12 résumés du contrat d'assurance collective "et qu'il a accepté être assuré" suivantles modalités détaillées dans ledit résumé dont (il) atteste avoir pris connaissance" ; qu'en dépit de cette rédaction approximative, il y a lieu de considérer que l'organisme prêteur a satisfait à son obligation de renseignement en fournissant ce document à monsieur J F ~ H~ Considérant que le résumé du contrat comporte un article 2.3 relatif à la garantie" travail" qui stipule: incapacité temporaire totale de " Cette garantie est réservée aux assurés qui exercent une activité professionnelle rémunérée et, en tout état de cause, ne peut être mise en jeu qu'à l'issue de la période d'attente de 360 jours visée à l'article 3 "risques exclus" ; Considérant que l'article 3 de ce résumé, relatif aux "risques exclus", comprend 8 cas d'exclusions dont le septième est ainsi rédigé: "Les l.p.a. ainsi que les I.T.T. dont la date de survenance reconnue par l'assureur se situe pendant les 360 premiers jours qui suivent la date de prise d'effet de la garantie (période d'attente), sauf lorsqu'elles résultent d'un accident survenant durant cette même période ". -12-

13 Considérant que la clause instituant une période d'attente de 360 jours, qui a pour objet de fixer le point de départ de la garantie, ne stipule pas une exclusion, nonobstant une rédaction maladroite qui fait référence, à l'article 2.3, à la nécessité de mettre en oeuvre la garantie dans ce délai, et nonobstant le rappel qui en est fait à l'article 3 consacré aux exclusions; qu'elle n'est dès lors pas soumiseaux dispositionsdes articlesli13.1 et Lll2A du code des assurances; Considérant que le contrat d'assurance souscrit par monsieur J F: _R laisse subsister, pendant la période d'attente, une garantie pour le risque d'incapacité temporaire totale résultant d'un accident, compte tenu du renvoi fait par l'article 2.3 à l'article 3 du résumé; que monsieur 1- F IL avait en outre souscrit une garantie chômage; qu'il s'ensuit que la clause litigieuse n'a pas pour effet de priver le contrat de cause pendant la période considérée et n'a pas davantage pour effet, selon les termes de la recommandation CCA du 10 novembre 1989 de la commission des clauses abusives, en considération de la durée du prêt, qui était en l'espèce de 216 mois, de dénaturer les garanties du contrat (point 6 ) ; que cette clause n'est pas abusive au sens de l'article L132.1 du code de la consommation; A~ Considérant, en conséquence, que la S.A. C était fondée à faire connaître à monsieur J F H:, le 3 mars 1997,par l'intermédiaire de la S.A. BANQUE L, son refus de prise en charge de -13-

14 l'incapacité de l'adhérent au motif que la date d'aitêt de travail est survenueavant l'expiration de lapériode d'attente de 360jours; que l'organisme prêteur, dont il n'est pas soutenu qu'il a imposé à l'emprunteur l'adhésion à une assurance groupe et qui n'était pas tenu de l'inviter à souscrire une garantie complémentaire, n'a pas manqué à son devoir de conseil; qu'il y a lieu, dès lors, de confmner le jugement et de débouter les époux F IL de leurs demandes; Considérant que l'équité et la situation des parties ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; PAR CES MOTIFS et en dernier ressort, Statuant publiquement, par aitêt contradictoire disposi tions, CONFIRME le jugement en toutes ses DEBOUTE les époux F H jes leurs demandes, du nouveau code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à application de l'article

15 CONDAMNE les époux F H~ aux dépens d'appel et dit qu'ils pourront être recouvréspar la SCPFIEVET-ROCHETTE-LAFONet par la SCP MERLE & CARENA-DORON, titulaires d'un office d'avoué, confonnémentà l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ArrêtprononcéparmonsieurSOMMER conseiller, Assisté de madame THEODOSE, greffier, Et ont signé le présent arrêt, Madame GUIRlMAND, président, OOOSE, greffier.!ii '.' n ~Madame THE, LJJ..J..: ) :J / -15-

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