PROCESSUS LÉGISLATIF APERÇU

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1 Aperçu Étapes du processus législatif Avis Dépôt et première lecture d un projet de loi Deuxième lecture d un projet de loi et renvoi à un comité Renvoi d un projet de loi à un comité avant la deuxième lecture Examen en comité des projets de loi Étape du rapport d un projet de loi Troisième lecture et adoption des projets de loi Étude par le Sénat Sanction royale et entrée en vigueur d un projet de loi Autres renseignements processus législatif APERÇU L activité législative est considérée comme l une des principales fonctions du Parlement. Il n est donc pas étonnant que le processus législatif occupe la majeure partie du temps des parlementaires. Les étapes décrites ciaprès sont les derniers chaînons d un processus beaucoup plus long qui commence par la proposition, la formulation et la rédaction d un projet de loi. Au Parlement du Canada, comme dans toutes les assemblées législatives qui s inspirent du modèle britannique, le mode d adoption des lois est bien défini. Un projet de loi doit franchir diverses étapes bien précises à la Chambre des communes et au Sénat avant d avoir force de loi : avis de présentation et inscription au Feuilleton; élaboration d un projet de loi par un comité (le cas échéant); dépôt et première lecture; renvoi à un comité avant la deuxième lecture (le cas échéant); deuxième lecture et renvoi à un comité; étude en comité étape du rapport; troisième lecture (et adoption); étude et adoption par le Sénat; adoption par les Communes des amendements du Sénat (le cas échéant); sanction royale; entrée en vigueur. Tous les projets de loi doivent franchir les mêmes étapes du processus législatif, mais ils ne suivent pas nécessairement le même parcours. Il existe maintenant trois voies que le législateur peut emprunter pour faire adopter un projet de loi : Un ministre ou un député, après en avoir donné avis, dépose un projet de loi qui franchit immédiatement l étape de la première lecture. Le projet de loi fait ensuite l objet d un débat de portée générale à l étape de la deuxième lecture. Par la suite, il est renvoyé à un comité pour une étude article par article. Un ministre peut proposer qu un projet de loi soit renvoyé à un comité aux fins d un examen avant la deuxième lecture. 1 de 6

2 Un ministre ou un député peut proposer qu un comité soit chargé de l élaboration d un projet de loi. Ce projet de loi sera déposé par le comité et franchira l étape de la deuxième lecture sans débat ni amendement. Quelle que soit la voie que le parrain décidera d emprunter, le projet de loi devra ensuite passer par l étape du rapport puis par celle de la troisième lecture et être transmis au Sénat pour y être adopté avant de recevoir la sanction royale. Au début d une nouvelle session, un projet de loi d intérêt public d initiative ministérielle peut être rétabli à l étape où il était rendu au moment de la prorogation, si la Chambre y consent. Les projets de loi d initiative parlementaire sont automatiquement rétablis à l étape où ils étaient rendus. Le processus est complexe, mais la validation d une loi vient de l approbation du même texte par les deux chambres du Parlement et de sa sanction royale. ARTICLES DÉTAILLÉS Types de projets de loi Structure des projets de loi Rédaction des projets de loi Projets de loi émanant des députés Projets de loi d intérêt privé ÉTAPES DU Avis La présentation d un projet de loi d intérêt public doit être annoncée au moyen d un avis écrit de 48 heures. Un député ou un ministre qui a l intention de présenter un projet de loi à la Chambre des communes doit d abord en donner avis au Greffier de la Chambre avant 18 heures (14 heures le vendredi). Le titre du projet de loi qui sera présenté est alors inscrit au Feuilleton des avis pour la séance suivante. Le lendemain de sa publication dans le Feuilleton des avis, le titre du projet de loi paraît au Feuilleton en vue de sa présentation éventuelle à la Chambre. Il reste inscrit au Feuilleton jusqu au jour où le député ou le ministre décide de présenter son projet de loi. Une fois l avis donné, aucun autre avis n est nécessaire pour la présentation des motions portant étude du projet de loi aux autres étapes (à l exception des motions d amendement à l étape du rapport et des motions pour l étude des amendements du Sénat). Les projets de loi d intérêt privé sont assujettis, en matière d avis, à des exigences qui leur sont propres. Des dispositions spéciales existent pour la présentation des projets de loi qui entraînent des dépenses publiques et des projets de loi de voies et moyens. ARTICLES DÉTAILLÉS Feuilleton et Feuilleton des avis [Publications parlementaires] Travaux des voies et moyens [Procédure financière] Recommandation royale pour un projet de loi [Procédure financière] Dépôt et première lecture d un projet de loi La première véritable étape du processus législatif est le dépôt du projet de loi et sa première lecture à la Chambre des communes. Lorsque la période d avis est écoulée, le député ou le ministre demande l autorisation de présenter son projet de loi durant les Affaires courantes à l annonce de la rubrique «Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement» ou de la rubrique «Dépôt de projets de loi émanant des députés», selon le cas. Le député fournit habituellement une brève explication du projet de loi qu il présente à la Chambre. Le ministre fournit rarement des explications lorsqu il demande l autorisation de déposer un projet de loi, mais il peut le 2 de 6

3 faire, et il le fait souvent plus tard, durant les Affaires courantes à l annonce de la rubrique «Déclarations de ministres». ARTICLES DÉTAILLÉS Dépôt et première lecture d un projet de loi Élaboration d un projet de loi par un comité Deuxième lecture d un projet de loi et renvoi à un comité L étape de la deuxième lecture fournit aux législateurs l occasion de débattre de la portée générale d un projet de loi. À moins d un renvoi à un comité avant la deuxième lecture, le débat, à cette étape, doit porter sur le principe du projet de loi; par conséquent, le texte ne peut pas être amendé avant d avoir franchi l étape de la deuxième lecture et d avoir été renvoyé à un comité. La motion portant deuxième lecture peut être amendée. Trois types d amendement sont autorisés : l amendement de renvoi, qui vise à reporter l étude d un projet de loi de trois ou six mois; l amendement motivé, par lequel la Chambre est priée de renoncer à la deuxième lecture d un projet de loi pour une raison précise; la motion de renvoi de l objet du projet de loi à un comité. ARTICLES DÉTAILLÉS Deuxième lecture et renvoi d un projet de loi à un comité Amendements de renvoi des projets de loi Amendements motivés aux projets de loi Renvoi de l objet de loi à un comité Renvoi d un projet de loi à un comité avant la deuxième lecture Un ministre peut proposer le renvoi d un projet de loi d initiative ministérielle à un comité avant la deuxième lecture. Les membres du comité peuvent ainsi examiner le principe du projet de loi avant qu il soit approuvé par la Chambre des communes et proposer des amendements visant à en modifier la portée. Cette procédure peut s appliquer également aux projets de loi fondés sur des motions de voies et moyens. Lorsque le comité fait rapport du projet de loi à la Chambre, l étape suivante combine essentiellement l étape du rapport et celle de la deuxième lecture. Les députés peuvent proposer des amendements après en avoir donné avis par écrit deux jours de séance avant que le projet de loi ne soit débattu à la Chambre. Une fois adopté à l étape du rapport et lu une deuxième fois, le projet de loi est inscrit en vue de la troisième lecture. ARTICLE DÉTAILLÉ Renvoi d un projet de loi à un comité avant la deuxième lecture Examen en comité des projets de loi La plupart des projets de loi sont renvoyés au comité permanent dont le mandat correspond le plus au sujet traité. La Chambre peut toutefois choisir de renvoyer un projet de loi à un comité législatif, qui est un type distinct de comité créé exclusivement pour l étude de mesures législatives. Un comité législatif est créé par la Chambre, selon les besoins, pour étudier un projet de loi en particulier et cesse d exister dès qu il a présenté son rapport à la Chambre. Ce type de comité peut aussi être constitué pour élaborer et déposer un projet de loi. 3 de 6

4 Le rôle du comité consiste à examiner le projet de loi et à l approuver ou à le modifier. C est à cette étape que des témoins peuvent être invités à comparaître devant le comité pour présenter leur point de vue et répondre aux questions des membres. Après l audition des témoins, le comité procède à l étude du projet de loi article par article. C est à ce moment que les membres du comité peuvent proposer des modifications au projet de loi. Chaque article est examiné séparément. Lorsque toutes les parties du projet de loi ont été examinées et adoptées, avec ou sans proposition d amendement, le comité vote sur le projet de loi dans son ensemble. Une fois le projet de loi adopté, le président demande au comité l autorisation d en faire rapport à la Chambre. Les comités doivent faire rapport à la Chambre de tous les projets de loi qui leur ont été renvoyés. Si le nombre de modifications adoptées le justifie, le comité peut ordonner la réimpression du projet de loi à l intention des députés qui auront à le consulter à l étape du rapport. ARTICLES DÉTAILLÉS Examen en comité des projets de loi Étude article par article d un projet de loi Règles de recevabilité des amendements aux projets de loi à l étape de l étude en comité et du rapport Comités législatifs Étape du rapport d un projet de loi Après qu un projet de loi a été examiné en comité, la Chambre peut l étudier à nouveau au cours d une étape appelée l étape du rapport. Les députés, particulièrement ceux qui ne sont pas membres du comité, peuvent alors proposer des motions visant à modifier le texte du projet de loi. Ils doivent en donner avis par écrit. Le débat porte sur les amendements, et non sur le projet de loi dans son ensemble. En général, les règles visant la recevabilité des amendements proposés à l étape de l examen en comité s appliquent également à ceux présentés à l étape du rapport. Toutefois, pour éviter que l étape du rapport ne fasse que reproduire l étape de l examen en comité, le Président est autorisé à choisir et à regrouper les amendements présentés à débattre. De plus, il détermine si chaque motion sera mise aux voix séparément ou en groupe. Cette décision est prise au début du débat à l étape du rapport. Normalement, le Président ne choisit pas d amendements qui ont été ou auraient pu être examinés en comité, ni d amendements jugés irrecevables en comité. Lorsque les délibérations à l étape du rapport sont terminées, une motion portant adoption du projet de loi (dans sa version modifiée, s il y a lieu) est présentée et mise aux voix immédiatement, sans amendement ni débat. Le libellé de la motion varie selon que le projet de loi initial a été modifié ou non et selon l étape à laquelle les amendements ont été apportés. Il n y a pas de débat à l étape du rapport sauf si des amendements ont été proposés. Si le projet de loi étudié par le comité est adopté à l étape du rapport sans amendement, il peut passer aussitôt à l étape de la troisième lecture. Un projet de loi qui a fait l objet d un rapport d un comité plénier, avec ou sans amendement, doit être mis aux voix immédiatement à l étape du rapport et peut passer à l étape de la troisième lecture le même jour. ARTICLES DÉTAILLÉS Étape du rapport d un projet de loi Décisions prises à l étape du rapport Règles de recevabilité des amendements aux projets de loi à l étape de l étude en comité et du rapport Comités pléniers [Comités] Troisième lecture et adoption des projets de loi La troisième lecture est la dernière étape qu un projet de loi doit franchir à la Chambre des communes. C est à ce moment-là que les législateurs doivent décider si le projet de loi sera adopté. 4 de 6

5 Le débat à cette étape du processus législatif est centré sur la forme finale du projet de loi. Les amendements recevables à cette étape sont semblables à ceux proposés à l étape de la deuxième lecture. Les amendements visant à reporter l étude d un projet de loi de trois ou six mois de même que les amendements motivés, sont autorisés. Un amendement visant à renvoyer de nouveau un projet loi à un comité, accompagné d instructions visant à réexaminer certains articles, sera également recevable. La troisième lecture et l adoption d un projet de loi sont proposées dans la même motion. Après que la motion de troisième lecture a été adoptée, le Greffier de la Chambre atteste l adoption du projet de loi. Celui-ci est transmis au Sénat avec un message demandant qu il soit examiné. ARTICLES DÉTAILLÉS Troisième lecture et adoption des projets de loi Amendements de renvoi des projets de loi Amendements motivés aux projets de loi Renvoi d un projet de loi à un comité à l étape de la troisième lecture Étude par le Sénat Le Sénat suit un processus législatif très semblable à celui de la Chambre des communes. Lorsque le Sénat adopte un projet de loi sans amendement, un message est adressé à la Chambre des communes pour l en informer. La sanction royale est habituellement accordée peu de temps après. Comme la plupart des projets de loi d initiative ministérielle naissent à la Chambre des communes, il arrive parfois que le gouvernement demande au Sénat de procéder avec diligence. Le Règlement du Sénat du Canada prévoit une procédure, en l occurrence l étude préalable, qui consiste à renvoyer à un comité permanent du Sénat l objet d un projet de loi qui a été présenté à la Chambre des communes mais qui n a pas encore franchi l étape de la première lecture au Sénat. Le Sénat peut ainsi examiner le projet de loi et arrêter son opinion avant même de l avoir reçu de la Chambre des communes. Sur réception du projet de loi, le Sénat est alors en mesure de l adopter ou de le modifier en très peu de temps. Le Sénat apporte souvent des amendements aux projets de loi, dans certains cas, pour corriger des erreurs de rédaction ou apporter des améliorations d ordre administratif. La Chambre accepte habituellement de tels amendements. Si la Chambre n est pas d accord avec les amendements proposés par le Sénat, elle adopte une motion qui énonce les raisons de son désaccord, qu elle communique par voie de message au Sénat. Si celui-ci décide quand même de garder les amendements, il renvoie un message à la Chambre, qui accepte ou rejette alors les changements proposés. S il est impossible de s entendre par voie de messages, la chambre qui est saisie du projet de loi peut demander la tenue d une conférence, bien que cette pratique soit tombée en désuétude. ARTICLES DÉTAILLÉS Examen par la Chambre des communes des amendements du Sénat aux projets de loi Conférences entre la Chambre des communes et le Sénat concernant les amendements aux projets de loi Sanction royale et entrée en vigueur La cérémonie de la sanction royale est l une des procédures parlementaires les plus anciennes et elle fait intervenir les trois composantes du Parlement (la Couronne, le Sénat et la Chambre des communes). La sanction royale est l étape que doit franchir un projet de loi avant de devenir officiellement une loi du Parlement. Un projet de loi ne peut pas recevoir la sanction royale s il n a pas franchi dans les deux chambres toutes les étapes du processus législatif et n a pas été adopté par les deux chambres sous une forme identique. La sanction royale peut être accordée de deux façons : par déclaration écrite ou au cours de la cérémonie traditionnelle où les députés se joignent aux sénateurs dans la chambre du Sénat. 5 de 6

6 Selon la procédure écrite, le Greffier des Parlements (le Greffier du Sénat) ou son suppléant, rencontre le gouverneur général ou son suppléant pour lui présenter les projets de loi, accompagnés d une lettre précisant qu ils ont été adoptés par les deux chambres, et lui demander d accorder la sanction royale. Une loi qui reçoit la sanction royale par déclaration écrite est considérée comme sanctionnée dès le jour où les deux chambres du Parlement en sont avisées. La Loi sur la sanction royale assure le maintien de la cérémonie traditionnelle en exigeant que celle-ci se tienne au moins deux fois par année civile, notamment lors du dépôt du premier projet de loi de chaque session qui autorise le gouvernement à dépenser. La cérémonie traditionnelle se déroule dans la chambre du Sénat. Lorsque la Chambre des communes siège, elle suspend ses travaux pour que les députés puissent se rendre au Sénat, où le gouverneur général ou son suppléant octroie la sanction royale. Après qu un projet de loi a reçu la sanction royale, il devient loi. L entrée en vigueur se fait soit à cette date, soit à une date prévue dans la loi ou fixée par décret. ARTICLES DÉTAILLÉS Sanction royale accordée à un projet de loi Entrée en vigueur des lois AUTRES RENSEIGNEMENTS La procédure et les usages de la Chambre des communes, deuxième édition, 2009 Chapitre 16, Le processus législatif Chapitre 21, Les affaires émanant des députés Chapitre 23, Les projets de loi d intérêt privé Règlement de la Chambre des communes Chapitre VI, Le processus du débat Chapitre VIII, Motions Chapitre IX, Projets de loi d intérêt public Chapitre XI, Affaires émanant des députés Chapitre XIII, Comités Chapitre XV, Projets de loi d intérêt privé Processus d amendement des projets de loi aux étapes du Comité et du rapport à la Chambre des communes, Services législatifs, Chambre des communes, octobre Modifié : février de 6

7 TYPES DE PROJETS DE LOI Il existe deux principales catégories de projets de loi : les projets de loi d intérêt public et les projets de loi d intérêt privé. Les projets de loi d intérêt public portent sur des questions d intérêt national, tandis que les projets de loi d intérêt privé visent à accorder des pouvoirs, des droits spéciaux ou des dérogations à une ou plusieurs personnes, y compris à des personnes morales. Projets de loi d intérêt public Les projets de loi d intérêt public proposés par un ministre sont des «projets de loi d initiative ministérielle» ou «projets de loi émanant du gouvernement», tandis que les mêmes projets de loi proposés par des députés sont des «projets de loi d initiative parlementaire» ou «projets de loi émanant d un député». Projets de loi d initiative ministérielle Un projet de loi d initiative ministérielle est un texte qu un ministre soumet au Parlement pour qu il soit approuvé et éventuellement modifié avant de devenir loi. Les projets de loi de crédits (prélèvement sur les recettes publiques ou taxation) ne peuvent être proposés à la Chambre des communes que par le gouvernement. Les projets de loi d initiative ministérielle portent sur une question d intérêt public et peuvent inclure des dispositions d ordre financier. Voici les principaux projets de loi de crédits que le gouvernement peut proposer : Projets de loi de voies et moyens qui augmentent une taxe ou en élargissent la portée. Projets de loi de crédits qui sont introduits à la Chambre des communes après l adoption du Budget des dépenses principal, du Budget des dépenses supplémentaire ou de crédits provisoires et qui permet de prélever des fonds dans le Trésor. Projets de loi portant pouvoir d emprunt qui visent à autoriser l emprunt d argent lorsque les recettes publiques ne suffisent pas à couvrir les dépenses gouvernementales. Projets de loi d initiative parlementaire Les projets de loi d initiative parlementaire sont proposés par des députés ne faisant pas partie du Cabinet. Il ne peut s agir de projets de loi de crédits à moins que le député ait demandé et obtenu une recommandation royale. Cela se produit rarement. La plupart des projets de loi d initiative parlementaire sont proposés par des députés, mais certains le sont par des sénateurs. Ces projets font l objet d un débat durant l heure quotidienne réservée aux affaires émanant des députés. Projets de loi d intérêt privé L objet d un projet de loi d intérêt privé est d exempter un particulier, un groupe de personnes ou une entreprise de l application d une loi. Il ne peut être introduit par un ministre et il doit faire suite à une pétition signée par les intéressés. La plupart des projets de loi d intérêt privé sont introduits au Sénat ou, occasionnellement, à la Chambre des communes. Une fois devant la Chambre, ils sont débattus durant l heure réservée aux affaires émanant des députés. ARTICLES CONNEXES Projets de loi émanant des députés Avis, présentation et première lecture [Affaires émanant des députés] Projets de loi d intérêt privé Recommandation royale pour un projet de loi [Procédure financière] Travaux des voies et moyens [Procédure financière] Travaux des subsides [Procédure financière] Pouvoir d emprunter [Procédure financière] Compendium de procédure au recherches pour le Bureau au (613) ou bien envoyer un courriel à trbdrb@parl.gc.ca.

8 STRUCTURE DES PROJETS DE LOI Divers éléments composent un projet de loi. Certains sont essentiels ou fondamentaux, comme le titre, tandis que d autres sont facultatifs, comme le préambule. Les projets de loi doivent tous être rédigés dans les deux langues officielles. Voici une description des divers éléments constitutifs d un projet de loi. Numéro Lorsqu un projet de loi est déposé à la Chambre, on lui attribue un numéro pour faciliter le classement et le renvoi. Les projets de loi d initiative ministérielle sont numérotés consécutivement de C-1 à C-200. Les projets de loi d initiative parlementaire sont, pour leur part, numérotés consécutivement de C-201 à C La numérotation des projets de loi d initiative ministérielle commence à C-1 au début de chaque session. Les projets de loi d initiative parlementaire son numérotés consécutivement pour la durée d une législature. Bien qu ils émanent rarement de la Chambre, les projets de loi d intérêt privé sont numérotés à partir de C Pour différencier les projets de loi introduits à l une ou l autre chambre du Parlement, on fait précéder ceux qui sont introduits au Sénat par un «S» plutôt que par un «C». Titre Le titre est un élément essentiel du projet de loi. Un projet de loi peut comporter deux titres: un titre intégral et un titre abrégé. Par exemple, le titre intégral du projet de loi C-6 (2004) est : Loi concernant la procréation assistée et la recherche connexe, tandis que le titre abrégé en est : Loi sur la procréation assistée. Le titre intégral apparaît à la fois sur la page couverture du projet de loi, sous le numéro attribué au projet de loi, et au haut de la première page du document. Il expose en termes généraux l objet du projet de loi et doit en refléter correctement le contenu. Le titre abrégé est surtout utilisé aux fins de citation et ne couvre pas nécessairement tous les aspects du projet de loi. Un projet de loi modifiant des lois en vigueur n a généralement pas de titre abrégé. Préambule Le projet de loi comporte parfois un préambule qui en expose l objet et les motifs d introduction. Le préambule apparaît entre le titre intégral et la formule d édiction. Formule d édiction Partie essentielle du projet de loi, la formule d édiction précise l autorité en vertu de laquelle la loi est établie. Elle consiste en un bref paragraphe qui suit le préambule lorsqu il y en a un : «Sa Majesté, sur l avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :». Articles Élément fondamental du projet de loi, l article ne doit exprimer qu une seule idée, le plus souvent en une seule phrase. Les articles sont numérotés consécutivement du début à la fin du projet de loi et ils peuvent être regroupés en parties, sections et sous-sections. Les idées voisines sont regroupées en autant de paragraphes sous un même article. 1 de 2

9 Disposition interprétative Un projet de loi comprend parfois une définition juridique des principales expressions employées dans la loi et en explique l application. Dispositions d entrée en vigueur Une disposition d entrée en vigueur peut préciser, généralement à la fin du projet de loi, ou à la fin d une section ou partie, la date à laquelle celui-ci ou certaines de ses dispositions entreront en vigueur ou indiquer que l entrée en vigueur sera déterminée par arrêté du gouverneur en conseil. S il n y a pas de dispositions d entrée en vigueur, le projet de loi entrera en vigueur dès qu il aura fait l objet de la sanction royale. Annexes Un projet de loi peut comporter des annexes, qui apportent des précisions essentielles à certaines de ses dispositions. Il existe deux types d annexes : celles qui comprennent des éléments ne pouvant être transposés sous forme d articles, par exemple les tableaux, les graphiques, les listes et les cartes géographiques, et celles qui reproduisent un accord relevant des prérogatives de l État, par exemple les traités et les conventions. Recommandation royale pour un projet de loi Les projets de loi qui supposent des prélèvements sur les deniers publics doivent faire l objet d une recommandation royale par le gouverneur général. La recommandation royale ne fait pas partie du projet de loi, mais y figure séparément au début du texte. Autres éléments D autres éléments font partie d un projet de loi, par exemple les notes explicatives, le résumé, les notes marginales, les en-têtes et la table des matières, qu il n est pas nécessaire d approuver ou d amender. ARTICLES CONNEXES Recommandation royale pour un projet de loi [Procédure financière] Entrée en vigueur des lois 2 de 2

10 RÉDACTION DES PROJETS DE LOI Les projets de loi sont rédigés d après différentes directives selon leur catégorie. Ils doivent tous être rédigés dans les deux langues officielles. Projets de loi d initiative ministérielle La production d un projet de loi d initiative ministérielle s amorce lorsque le gouvernement décide de transformer une initiative administrative en proposition législative. Le ministère de la Justice rédige alors un avant-projet de loi en suivant les instructions du Cabinet et de concert avec le ou les ministères concernés. Lorsque la rédaction du projet de loi dans les deux langues officielles est terminée, celui-ci doit être approuvé par le Cabinet. C est le leader du gouvernement à la Chambre des communes qui est chargé d examiner le projet de loi et de recommander son dépôt au Parlement. Projets de loi d initiative parlementaire Les députés qui ne font pas partie du Cabinet peuvent présenter des projets de loi qui seront étudiés dans le cadre des Affaires émanant des députés. Un projet de loi d initiative parlementaire est généralement rédigé pour le compte d un député par un conseiller parlementaire (Affaires législatives) de la Chambre, qui s assure que le texte en est conforme au droit législatif (notamment à la Charte canadienne des droits et libertés) et à toutes les conventions de rédaction utiles. Le projet de loi d initiative parlementaire est ensuite certifié par le conseiller législatif en vertu du Règlement de la Chambre des communes, qui garantit ainsi la correction de sa forme. L exemplaire certifié est envoyé au député, qui peut le présenter à la Chambre lorsqu il le juge utile, après avoir donné un avis écrit de 48 heures. Projets de loi d intérêt privé La plupart des projets de loi d intérêt privé sont présentés au Sénat, mais ils peuvent aussi, plus rarement, être déposés à la Chambre des communes. Parrainé par un simple député, le projet de loi d intérêt privé repose sur une pétition qui doit, dans un premier temps, avoir fait l objet d un rapport favorable par l examinateur des pétitions ou par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre. Un projet de loi d intérêt privé ayant trait à une loi constitutive doit se conformer à un modèle, que l on peut obtenir auprès du Greffier de la Chambre moyennant des frais. Si le promoteur d un projet de loi d intérêt privé décide de le présenter d abord à la Chambre des communes plutôt qu au Sénat, le conseiller législatif de la Chambre peut l aider à rédiger le texte du projet de loi et lui faciliter la tâche pour les étapes précédant l adoption du projet de loi. Élaboration d un projet de loi par un comité Conformément à l alinéa 68(4)a) du Règlement, un ministre peut charger un comité de produire et de déposer un projet de loi ou un comité peut être formé à cette fin précise. Le comité qui aura été chargé d élaborer un projet de loi devra recommander, dans son rapport à la Chambre, les principes, l étendue et les dispositions générales du projet de loi et il peut également en rédiger une version provisoire. L adoption du rapport du comité constitue un ordre de la Chambre de déposer un projet de loi fondé sur le rapport. ARTICLES CONNEXES Types de projets de loi Projets de loi d intérêt privé Projets de loi émanant des députés Avis, présentation et première lecture [Affaires émanant des députés] Élaboration d un projet de loi par un comité recherches pour le Bureau au (613) ou bien envoyer un courriel à trbdrb@parl.gc.ca.

11 PROJETS DE LOI ÉMANANT DES DÉPUTÉS Les projets de loi d initiative parlementaire entrent dans deux catégories : les projets de loi d intérêt public et les projets de loi d intérêt privé. Les projets d intérêt public ont pour objet une politique gouvernementale relevant de la sphère fédérale, tandis que les projets de loi d intérêt privé ont trait à des questions d ordre privé ou spécial intéressant des entreprises ou des particuliers et sont beaucoup moins fréquents. Les projets de loi d initiative parlementaire ne peuvent être débattus qu au cours de l heure prévue pour les affaires émanant des députés, conformément aux dispositions du chapitre XI du Règlement de la Chambre des communes. Un projet de loi d initiative parlementaire est généralement rédigé avec l aide d un conseiller parlementaire (Affaires législatives) employé par la Chambre, qui est chargé de s assurer que le projet de loi est conforme au droit législatif (notamment à la Charte canadienne des droits et libertés) et à toutes les conventions de rédaction en vigueur. Lorsqu il rédige un projet de loi d initiative parlementaire, le conseiller parlementaire (Affaires législatives) procède conformément à des instructions écrites claires du député concernant l objet et les objectifs de la loi proposée et il veille à ce que le texte du projet de loi soit acceptable dans sa forme et dans son contenu. Les députés peuvent également être aidés par le personnel de la Bibliothèque du Parlement pour obtenir des renseignements d ordre juridique ou administratif qui leur permettront d élaborer leur proposition. Un projet de loi d initiative parlementaire doit être certifié par le conseiller parlementaire (Affaires législatives), puis adressé au député concerné, qui pourra le présenter à la Chambre lorsqu il le jugera utile, après avoir donné un avis écrit de 48 heures. Limites financières La Constitution prévoit que les projets de loi proposant de dépenser des fonds publics doivent comporter une recommandation royale, qui ne peut être obtenue que par la Couronne. Un député peut déposer un projet de loi d intérêt public comportant des dispositions prévoyant l utilisation de fonds publics pourvu qu un ministre ait obtenu une recommandation royale avant que le projet de loi passe en troisième lecture et soit adopté. Seuls les ministres sont habilités à déposer des projets de loi imposant des taxes. Cependant, les projets de loi d initiative parlementaire visant à réduire les taxes, à réduire la portée d une taxe ou à imposer ou augmenter une exemption fiscale sont recevables. Avis de motions Lorsque le projet de loi est rédigé, le député doit fournir un préavis écrit de 48 heures pour faire connaître son intention de déposer le projet de loi, en précisant le comité auquel celui-ci sera renvoyé après la deuxième lecture. Lorsque le délai de 48 heures est expiré, le projet de loi peut être présenté au cours des affaires courantes et faire l objet d une première lecture dès que le député est prêt à donner suite à son intention. Articles semblables Si un député présente un avis annonçant un projet de loi dont le sujet est essentiellement semblable à des questions déjà discutées au cours de la même session, le Président a le pouvoir discrétionnaire de refuser le dernier avis en date, conformément au paragraphe 86(5) du Règlement. Appuyeurs Tout député qui désire manifester son soutien à un projet de loi déjà inscrit au Feuilleton en l appuyant peut en informer le Greffier de la Chambre par écrit (par. 86(3) du Règlement) avant le dépôt du projet de loi à la Chambre. Les noms des députés qui désirent appuyer le projet de loi seront ajoutés à la liste des appuyeurs dans le Feuilleton. ARTICLES CONNEXES Affaires émanant des députés [Article général] Projets de loi d intérêt privé Affaires votables et non votables des affaires émanant des députés [Affaires émanant des députés] recherches pour le Bureau au (613) ou bien envoyer un courriel à trbdrb@parl.gc.ca. Modifié : mai 2010

12 PROJETS DE LOI D INTÉRÊT PRIVÉ Les projets de loi d intérêt privé sont différents des projets de loi d intérêt public du point de vue de leur intention, de leur contenu et de leur mode d adoption. Ils ont directement trait aux affaires d un particulier ou d un groupe de personnes (une entreprise, par exemple) qui sont désignés dans le texte et ils font suite à une pétition signée par un particulier ou un groupe de personnes. De nos jours, les projets de loi d intérêt privé ne représentent qu un petit pourcentage des affaires de la Chambre. Les projets de loi d intérêt privé peuvent émaner de la Chambre des communes ou du Sénat, quoique la plupart émanent du Sénat, où les frais imposés au promoteur sont moins élevés. Les projets de loi d intérêt privé sont assujettis à des règles spéciales dans l une et l autre chambre du Parlement. Ils doivent passer par toutes les étapes communes à tous les projets de loi, mais ils doivent également remplir certaines conditions qui les distinguent des autres types de projet de loi sur le plan de la procédure. Une pétition doit être déposée auprès du greffier des pétitions, qui certifie qu elle est conforme aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes et aux pratiques de la Chambre quant à la forme et au contenu. L avis doit être publié dans la Gazette du Canada. Lorsqu une pétition pour un projet de loi d intérêt privé a été reçue, un fonctionnaire de la Chambre, faisant office d examinateur des pétitions, examine la pétition pour s assurer que les conditions sont remplies eu égard à l avis et au nombre de fois qu il a été publié dans la Gazette du Canada. Si la pétition est jugée insuffisante à un égard quelconque, elle est envoyée au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre pour examen avant d être présentée à la Chambre. Après première lecture, elle doit faire l objet d une deuxième lecture, puis elle est examinée durant l heure des affaires émanant des députés et passe par les étapes législatives ordinaires. Quatre principes fondamentaux sous-tendent et définissent la procédure applicable aux projets de loi d intérêt privé. Ils sont énoncés dans le Règlement et les textes de procédures faisant foi : Un projet de loi d intérêt privé ne peut être adopté qu à la demande expresse des personnes qui sont censées en bénéficier. Les renseignements utiles concernant un projet de loi d intérêt privé doivent être communiqués à toutes les personnes intéressées. Toutes les personnes et toutes les entités concernées par un projet de loi d intérêt privé doivent être entendues (au cours d auditions de comités), et la nécessité du projet de loi doit être démontrée. Le fardeau financier que suppose l examen d un projet de loi au bénéfice d intérêts privés ne doit pas être assumé uniquement par le Trésor public. 1 de 1

13 DÉPÔT ET PREMIÈRE LECTURE D UN PROJET DE LOI Pour présenter un projet de loi d intérêt public, il faut qu un député donne un préavis écrit de 48 heures, puis qu il obtienne, par motion, l autorisation de le déposer. Cette autorisation est accordée automatiquement, et la motion est réputée être adoptée, sans débat ni amendement ni mise aux voix, conformément au paragraphe 68(2) du Règlement. Puis, conformément au paragraphe 69(1) du Règlement, le Président propose la motion de première lecture, et celle-ci est réputée être adoptée, sans débat ni amendement ni mise aux voix. Le Président demande ensuite : «Quand ce projet de loi sera-t-il lu pour la deuxième fois?», et les députés répondent : «À la prochaine séance de la Chambre». Cette demande n est en fait qu une simple formalité qui permet d inscrire le projet de loi au Feuilleton sous la rubrique des «Initiatives ministérielles» ou sous celle des «Affaires émanant des députés». L objet de la première lecture est de permettre la présentation du projet de loi, puis son impression et sa distribution à tous les députés. L adoption de la motion de première lecture signifie simplement que la Chambre accepte que le projet de loi soit présenté sans s engager davantage, si ce n est qu elle permet que le texte soit porté à la connaissance du Parlement et du public. C est à ce stade qu un numéro est attribué au projet de loi. Les projets de loi qui émanent du Sénat sont déjà imprimés lorsqu ils sont transmis à la Chambre des communes. Cela permet de passer outre à la demande d autorisation de dépôt du projet de loi. La motion de première lecture est réputée être adoptée, sans débat, amendement ou question mise aux voix, conformément au paragraphe 69(2) du Règlement. Les projets de loi du Sénat passent ensuite par les mêmes étapes que ceux de la Chambre des communes. 1 de 1

14 ÉLABORATION D UN PROJET DE LOI PAR UN COMITÉ Conformément à l alinéa 68(4) du Règlement, un ministre qui souhaite charger un comité de produire et de déposer un projet de loi doit donner un préavis de 48 heures de la motion qu il entend proposer à cette fin. Une fois ce délai écoulé, la motion sera inscrite au Feuilleton sous les «Ordres émanant du gouvernement». Lorsqu elle est appelée par le gouvernement, la motion peut être débattue durant un maximum de 90 minutes, après quoi le Président interrompt les délibérations et met aux voix toute question nécessaire pour en disposer. Conformément aux paragraphes 68(6) et (7) du Règlement, lorsque la Chambre adopte une motion visant à confier à un comité la charge de rédiger et de proposer un projet de loi, la motion devient un ordre. Lorsque la motion de première lecture d un projet de loi rédigé par un comité est adoptée, le ministre ou le député déclare que le projet de loi est fondé sur le rapport du comité. Lorsque la motion de deuxième lecture est par la suite proposée à la Chambre, aucun débat ni amendement n est permis, étant donné qu un débat général sur le sujet du projet de loi a eu lieu au moment de l examen de la motion originale confiant le travail d élaboration au comité. La motion de deuxième lecture ne peut être proposée que le troisième jour de séance suivant la première lecture. 1 de 1

15 DEUXIÈME LECTURE ET RENVOI D UN PROJET DE LOI À UN COMITÉ Le débat sur la portée générale d un projet de loi a lieu à l étape de la deuxième lecture. Par conséquent, le débat doit porter sur le principe du projet de loi et non sur ses dispositions particulières. La deuxième lecture d un projet de loi et le renvoi à un comité sont proposés dans la même motion. La motion précise à quel comité (permanent, spécial, législatif) le projet de loi est renvoyé. Le débat commence lorsque, à l appel de l ordre du jour portant deuxième lecture du projet de loi, le ministre ou député, selon le cas, se lève et propose «Que le projet de loi soit maintenant lu une deuxième fois et renvoyé au Comité». Conformément au paragraphe 73(2) du Règlement, les projets de loi d intérêt public ne peuvent être amendés avant la deuxième lecture et le renvoi à un comité (sauf lorsqu ils sont renvoyés à un comité avant la deuxième lecture). La motion proposant la deuxième lecture d un projet de loi peut être amendée, mais trois types d amendements seulement peuvent être proposés : les renvois à trois ou six mois, les amendements motivés et les motions proposant de renvoyer le sujet du projet de loi à un comité. Il n est pas nécessaire de faire précéder ces amendements d un avis. Le Règlement de la Chambre des communes offre au gouvernement un mécanisme qui permet de limiter la durée du débat à l étape de la deuxième lecture, ainsi qu aux autres étapes du processus législatif, par des motions d attribution de temps. Celles-ci permettent au gouvernement d établir un échéancier pour l étude d un projet de loi d intérêt public. Le gouvernement dispose d un autre mécanisme, que l on appelle «la clôture», pour forcer la Chambre à rendre une décision. Cependant, cette dernière procédure est rarement utilisée dans le cas des projets de loi. À la fin du débat, le Président met aux voix la motion «Que le projet de loi soit maintenant lu une deuxième fois et renvoyé au Comité». Si la motion est adoptée, le projet de loi est renvoyé au comité compétent. Si elle est rejetée, le projet de loi est abandonné. ARTICLES CONNEXES Amendements de renvoi des projets de loi Amendements motivés aux projets de loi Renvoi de l objet de loi à un comité Durée du débat [Débat et procédure de vote]

16 PROCESSUS LEGISLATIF AMENDEMENTS DE RENVOI DES PROJETS DE LOI Le renvoi est une motion d amendement qui peut être proposée à la motion de deuxième ou de troisième lecture d un projet de loi. Un préavis n est pas nécessaire, et la motion peut être débattue, mais pas amendée. Un amendement de renvoi propose qu un projet de loi ne soit pas lu «maintenant», mais que la deuxième lecture soit reportée à trois ou six mois. L amendement de renvoi doit remplir certaines conditions. Son objet doit être de neutraliser le mot «maintenant» dans la motion de lecture. Il doit donc modifier la motion de lecture en y supprimant tous les mots suivant le mot «Que» et en les remplaçant par : «le projet de loi (numéro et titre) ne soit pas lu pour la deuxième (troisième) fois maintenant, mais qu il soit lu une deuxième (troisième) fois dans trois mois (ou six mois) à compter d aujourd hui». L adoption d un amendement de renvoi revient à rejeter un projet de loi en reportant son examen. Par conséquent, le projet de loi disparaît du Feuilleton et ne peut plus être déposé, même après que la période de renvoi est écoulée. L examen d un amendement de renvoi est considéré comme un débat portant sur une nouvelle question, ce qui donne aux députés qui se sont déjà prononcés sur la motion principale la possibilité de s exprimer à nouveau. Si l amendement est rejeté, le débat se poursuit au sujet de la motion principale. Il n est pas possible de proposer plus d un amendement de renvoi à la même motion de lecture. 1 de 1

17 AMENDEMENTS MOTIVÉS AUX PROJETS DE LOI L amendement motivé permet à un député d exprimer les raisons pour lesquelles il s oppose à la deuxième ou à la troisième lecture d un projet de loi. Le Règlement de la Chambre des communes ne comporte pas de dispositions concernant les amendements motivés. Cependant, des règles de procédure, que des précédents ont établies au fil des ans, en régissent autant la forme que la teneur. Un amendement motivé prend généralement la forme d une demande adressée à la Chambre visant à refuser la deuxième ou la troisième lecture d un projet de loi pour un motif précis entrant dans l une ou l autre de deux grandes catégories : L amendement motivé peut constituer une déclaration de principe qui va à l encontre ou s écarte des principes, des objectifs ou des dispositions du projet de loi. L amendement motivé peut exprimer une opinion quant aux circonstances se rattachant à la présentation ou à l étude du projet de loi ou à toute autre initiative s opposant au progrès de l étude du projet de loi. Pour être recevable, un amendement motivé doit porter strictement sur le projet de loi examiné. Par exemple, il n est pas recevable dans les cas suivants : Il se rattache à un autre projet de loi. Il vise à scinder le projet de loi. Il propose le retrait du projet de loi et son remplacement par un autre. Il se rattache à la loi existante plutôt qu au projet de loi. Il dépasse la portée du projet de loi. Il comporte une dépense d argent. Il propose des changements dépassant la portée de la recommandation royale. Par ailleurs, un amendement motivé ne doit pas être un rejet pur et simple du principe du projet de loi, et il ne doit pas porter sur des dispositions précises du projet de loi, si ce qui est recherché peut être accompli au moyen d amendements qui pourraient être présentés lors de l étude en comité. Enfin, il ne doit pas poser une condition à l adoption de la motion portant deuxième lecture du projet de loi. La Chambre n a jamais donné suite à un amendement motivé. Si cela devait se produire, le débat prendrait fin, et le projet de loi serait rayé du Feuilleton. 1 de 1

18 RENVOI DE L OBJET DE LOI À UN COMITÉ Au cours du débat sur la motion de deuxième lecture, un député peut proposer un amendement visant à retirer le projet de loi et à renvoyer son objet à un comité pour examen. Cela évite de continuer à délibérer sur le projet de loi. Ce type d amendement remplace tous les mots après le mot "Que" dans la motion de deuxième lecture par des mots qui proposent «que le projet de loi ne soit pas lu maintenant une deuxième fois, que l ordre de deuxième lecture soit révoqué, que le projet de loi soit retiré du Feuilleton et que seul l objet du projet de loi soit renvoyé à un comité». Certaines conditions doivent cependant être remplies pour que ce type d amendement soit recevable : L objet du projet de loi ne peut pas être renvoyé à divers comités ou à un organisme inexistant. Un amendement qui vise à poser une condition à l adoption de la motion de lecture d un projet de loi est irrecevable. Les dispositions mêmes du projet de loi ne peuvent pas être renvoyées à un comité, ce qui équivaudrait à transmettre à un comité une instruction portant étude de certaines dispositions d un projet de loi avant même que le projet de loi ait franchi les étapes de la deuxième lecture et du renvoi à un comité. Un comité qui reçoit un ordre de renvoi l invitant à examiner l objet d un projet de loi ne peut rendre compte de ses conclusions que relativement à l objet du projet de loi et non au projet de loi proprement dit. À moins que l ordre de renvoi soit assorti d une date d échéance, le comité n est pas tenu de rendre compte de ses conclusions. 1 de 1

19 RENVOI D UN PROJET DE LOI À UN COMITÉ AVANT LA DEUXIÈME LECTURE Un ministre peut proposer qu un projet de loi du gouvernement soit renvoyé à un comité avant la deuxième lecture. Traditionnellement, lorsque la Chambre procède à la deuxième lecture d un projet de loi, elle est invitée à approuver le principe du projet de loi. Ce faisant, à ce stade du processus législatif, elle limite en fait la portée des amendements qui peuvent être apportés à l étape de l examen par un comité et à l étape du rapport. La possibilité de renvoyer un projet de loi à un comité avant la deuxième lecture permet aux députés d examiner le principe du projet de loi et de proposer des amendements qui pourraient modifier sa portée. Conformément aux alinéas 73(1)b) et c) du Règlement, la motion de renvoi d un projet de loi à un comité avant la deuxième lecture ne peut être amendée, et aucun député ne peut parler pendant plus de dix minutes dans un délai de cinq heures. Au terme des cinq heures ou lorsque plus aucun député ne se lève pour parler, le Président met la question de la motion aux voix. Si la motion est adoptée, le projet de loi est renvoyé à un comité permanent, spécial ou législatif, qui l étudiera. En règle générale, au cours de l étude article par article d un projet de loi renvoyé avant la deuxième lecture, le comité respecte les règles et procédures applicables également à l étude des projets de loi après la deuxième lecture. Il peut entendre des témoins et recevoir des mémoires. Cependant, la portée des amendements qui peuvent être apportés au projet de loi est beaucoup plus large, compte tenu du fait que l examen ne se limite pas au principe du projet de loi. Au terme de son examen, le comité rend compte à la Chambre en apportant ou non des amendements au projet de loi. Le paragraphe 76(1) du Règlement prévoit que l étape du rapport du projet de loi ne peut pas être envisagée avant le troisième jour de séance suivant la présentation du rapport du comité. Lorsque le comité a rendu compte du projet de loi à la Chambre, l étape suivante est essentiellement une combinaison de l étape du rapport et de la deuxième lecture. Les députés peuvent proposer des amendements après avoir donné un avis écrit deux jours de séance avant l examen du projet de loi (article 76(2) du Règlement) s ils peuvent faire la preuve que les amendements en question ne pouvaient pas être proposés par le comité. Les amendements sont également acceptés s ils visent à modifier quelque chose que le comité a modifié ou s il s agit de supprimer une disposition. Lorsque l étape du rapport est terminée, une motion proposant «Que le projet de loi soit agréé à l'étape du rapport et lu pour la deuxième fois» est présentée, et la Chambre tranche, sans débat ni amendement. Le texte de la motion d adoption peut être modifié si le projet de loi est amendé en comité ou à l étape du rapport. Après avoir franchi l étape du rapport et la deuxième lecture, le projet de loi est inscrit en vue de la troisième lecture et de son adoption à la séance suivante de la Chambre. ARTICLES CONNEXES Étude article par article d un projet de loi Deuxième lecture et renvoi d un projet de loi à un comité

20 EXAMEN EN COMITÉ DES PROJETS DE LOI L examen en comité est l examen ligne par ligne et mot par mot d un projet de loi. C est à ce stade que les députés ont pour la première et peut-être pour la seule fois l occasion de modifier ses dispositions. Une fois que le comité a amendé et adopté le projet de loi, il le renvoie à la Chambre sous sa forme modifiée. Ordres de renvoi Lorsqu un projet de loi est renvoyé à un comité, c est le projet de loi même qui constitue l ordre de renvoi. Un comité chargé de l étude d un projet de loi peut en faire rapport avec ou sans amendements, mais il ne peut inclure des commentaires ou des recommandations dans son rapport. La deuxième lecture permet d établir la portée du projet de loi, c est-à-dire l étendue ou les moyens à prendre pour en atteindre les objectifs généraux. Un projet de loi peut être renvoyé à un comité avant la deuxième lecture, ce qui donne une plus grande latitude lors du processus d amendement. Si le projet de loi a déjà fait l objet d une deuxième lecture, le comité est lié par la décision de la Chambre d en approuver le principe. Ce n est cependant pas le cas lorsque le comité examine un projet de loi qui n a pas encore franchi l étape de la deuxième lecture. Compte tenu des vastes pouvoirs dont jouissent les comités permanents aux termes du paragraphe 108(2) du Règlement, ils peuvent faire des recommandations à la Chambre concernant un projet de loi qui leur a été confié, sous la forme d un rapport distinct. Règles et pratique Les membres d un comité peuvent parler aussi souvent qu ils le désirent, sous réserve des règles et directives adoptées par le comité à cet égard. Un comité peut décider de limiter la durée de l examen d un projet de loi en adoptant une motion en ce sens. Ce genre de motion peut être débattue et amendée. Un comité peut également adopter l équivalent d une motion d attribution du temps en prévoyant la durée d examen de chaque disposition ou en déterminant l échéance, à une certaine heure ou à une certaine date, de l examen d un projet de loi. La Chambre peut également adopter une motion d attribution du temps pour limiter l examen d un projet de loi en comité. Audiences Un comité auquel un projet de loi est renvoyé organise généralement des audiences publiques. Dans la pratique, le premier témoin qui se présente devant lui est le député ou le ministre responsable du projet de loi (ou le secrétaire parlementaire du ministre). D autres témoins peuvent ensuite être invités à exprimer leur point de vue sur le projet de loi, notamment des particuliers, des experts ou des représentants d organismes qui seraient touchés par la mesure législative. Les membres du comité peuvent interroger un seul de ces témoins ou chacun d eux. À ce stade, la discussion est ouverte et porte à la fois sur le principe général et sur le contenu du projet de loi. Étude article par article Lorsque les témoins ont été entendus, le comité passe à l étude du projet de loi article par article, et c est à ce stade que ses membres peuvent proposer des amendements. Pendant l étude article par article, le ministre responsable ou son secrétaire parlementaire peut revenir pour s adresser au comité ou répondre à ses questions. 1 de 2

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