VOTRE AVOCAT VOUS INFORME

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1 janv CONTRAT & PATRIMOINE DANS CE NUMÉRO Responsabilité Concurrence Assurance Entreprise en dificulté Civ. 1 re, 15 janv. 2014, F-P+B+I, n Civ. 1 re, 15 janv. 2014, F-P+B, n RESPONSABILITÉ Responsabilité du transporteur aérien : il faut établir le lien de causalité La Cour de cassation casse l arrêt d appel qui avait retenu la responsabilité du transporteur aérien dans une affaire où une passagère s est plainte de violentes douleurs aux oreilles, au cours d un vol, lors des phases de descente et d atterrissage de l appareil, car les motifs retenus sont impropres à caractériser l imputabilité du dommage à un accident qui serait survenu lors des opérations de vol. Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du transporteur aérien consécutives à un accident subi par un passager sont prévues par la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l unification de certaines règles relatives au transport aérien international. L article 17-1 de cette convention met à la charge du transporteur aérien de passagers une obligation de sécurité, sous la forme d une présomption de faute ou de responsabilité de plein droit, fondée sur l idée de risque qui ne peut être recherchée qu en cas de «mort ou de lésion corporelle subie par un passager», et à condition que l accident subi par le passager se soit «produit à bord de l aéronef ou au cours de toutes opérations d embarquement ou de débarquement». Ce dispositif protecteur ne signifie pas pour autant que la responsabilité du transporteur aérien est systématique. Loin de là. En pratique, la responsabilité de ce dernier est souvent écartée en raison de l incapacité de la victime à établir le lien de causalité entre la faute et le dommage subi, en d autres termes l imputabilité du dommage à l auteur de la faute. Ce que confirme une nouvelle fois un arrêt du 15 janvier 2014 (arrêt n 9). En l occurrence, une passagère s est plainte de violentes douleurs aux oreilles, au cours d un vol Cayenne Bordeaux, via Paris, lors des phases de descente et d atterrissage de l appareil. Après avoir fait diagnostiquer une lésion auditive, elle a assigné, en référé puis au fond, la société Air France KLM, ayant réalisé le vol, en indemnisation de son préjudice. Les juges du fond lui donnent gain de cause, mais l arrêt d appel est cassé pour défaut de base légale, faute, pour la cour d appel de Bordeaux, d avoir caractérisé l imputabilité du dommage à un accident qui serait survenu lors des opérations de vol. En effet, les consultations suivies par la victime et les rapports d expertise réalisés n ont pas permis d établir que les douleurs subies trouvaient leur origine dans les conditions de vol plutôt que dans un état pathologique antérieur. Cet arrêt ne préjuge donc pas d une éventuelle condamnation du transporteur aérien, mais la juridiction de renvoi devra obligatoirement se fonder sur des motifs suffisamment étayés, qui soient à même de «caractériser l imputabilité du dommage à un accident qui serait survenu lors des opérations de vol». Cet arrêt manifeste la parfaite continuité du régime de responsabilité du transporteur aérien en dépit de l évolution du cadre juridique qui lui est applicable. Il faut dire que l ancienne Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 reposait sur un système analogue (à ceci près qu elle prévoyait des plafonds de réparation, qui ont été, à quelques nuances près abandonné par la Convention de Montréal). Et la jurisprudence rendue sous l empire de celle-ci, qui prenait déjà en compte la notion de prédisposition de la victime pour écarter la responsabilité du transporteur aérien, n a pas varié d un iota. On relèvera d ailleurs qu a été rendu le même jour et par la même formation, en application de la Convention de Varsovie, un arrêt relativement à la question de la responsabilité du transporteur, à propos, cette fois de la chute d un passager à l occasion des opérations d embarquement. Là encore, cette responsabilité est écartée, faute, pour le passager d avoir pu caractériser l imputabilité du dommage survenu à l occasion des opérations d embarquement. Il faut dire, que, dans l espèce jugée, la cause de la chute du passager restait inconnue (arrêt n 11).

2 Aut. conc. n 13-D-22 du 20 déc CONCURRENCE Contrôle des concentrations et atteinte à la concurrence L Autorité de la concurrence apporte des précisions quant au lien pouvant exister entre l atteinte à la concurrence et l obligation de notification d une opération de concentration. Ainsi, l argument tenant au faible impact de l opération de concentration sur la concurrence compte tenu des parts de marché et de la position des parties sur les différents marchés concernés par l opération est sans incidence sur l application des articles L et L du code de commerce, le caractère contrôlable d une opération de concentration ne s appréciant qu au regard de seuils exprimés en termes de chiffres d affaires des entreprises en cause. S agissant de la sanction du défaut de notification, il est rappelé qu un manquement à l obligation de notification constitue, en tant que tel et quelle que soit l importance des effets anticoncurrentiels de cette opération sur le ou les marchés pertinents concernés, un manquement grave. La caractérisation du manquement sanctionné par le I de l article L ne nécessite donc pas la démonstration d une atteinte à la concurrence qui pourrait être provoquée par la concentration non notifiée. Toutefois, pour la détermination de la sanction, il doit être tenu compte, notamment, de l éventuelle volonté délibérée de contourner l obligation légale de notification, en particulier lorsque l opération est susceptible de porter une atteinte substantielle à la concurrence. Mais, estil précisé dans la décision rapportée, si l Autorité est fondée à tenir compte du fait que l opération n entraîne pas d atteinte à la concurrence pour déterminer le montant de l amende, au sens où le constat d une telle atteinte aggraverait l infraction poursuivie, le fait que la concentration n ait pas porté atteinte à la concurrence n est pas de nature, en soi, à atténuer la gravité de l infraction. Ainsi, la prise en compte des effets anticoncurrentiels de l opération n est retenue par la pratique décisionnelle qu au titre d une circonstance aggravante, renforçant la gravité de l infraction. ASSURANCE Catastrophe naturelle et assurances successives : le débiteur de l assurance En cas d assurances successives garantissant le risque de catastrophe naturelle, la garantie est due par l assureur dont le contrat est en cours durant la période visée par l arrêté ministériel constatant l état de catastrophe naturelle. L actualité récente témoigne bien tristement de l intérêt de cette décision rendue par la deuxième chambre civile le 16 janvier Les arrêtés de catastrophe naturelle s enchaînent avec une rapidité alarmante ; aussi, les arrêts permettant de préciser les règles applicables aux conséquences pécuniaires de ces évènements malheureux revêtent une importance considérable. Et parmi les questions posées par de telles situations, se pose celle de savoir quelle compagnie d assurance est débitrice de l indemnité en cas d assurances successives au titre du risque de catastrophe naturelle. Selon la Cour de cassation, au visa de l article L du code des assurances, qui réglemente l assurance des risques de catastrophes naturelles, la garantie est due par l assureur dont le contrat est en cours durant la période visée par l arrêté ministériel constatant l état de catastrophe naturelle. Plusieurs dates sont envisageables et cette espèce permet de l illustrer. En effet, les situations de catastrophe naturelle sont susceptibles de durer, ce que complique une succession d assureurs. Les propriétaires d une maison située dans une commune ayant fait l objet de trois arrêtés portant reconnaissance de l état de catastrophe naturelle due à la sécheresse ont remarqué diverses fissures dont une expertise a, par la suite, révélé qu elles étaient dues à cette sécheresse, intervenue alors qu ils n étaient pas encore propriétaires. Que les conséquences pécuniaires soient prises en charge par une assurance ne fait pas de doute, mais qui, de ceux ayant successivement couvert le risque de catastrophe naturelle, devait indemniser les actuels propriétaires? L assureur pendant la révélation du sinistre (en l espèce, la gravité avait été révélée en 2003)? À la date de la publication de l arrêté? Ou encore l assureur dont le contrat est en cours durant la période visée par l arrêté ministériel constatant l état de catastrophe naturelle? C est cette dernière solution que retient la Cour de cassation, estimant que, si le sinistre avait pour cause la sécheresse ayant sévi au cours des années 1990, 1991 et 1996, au cours des périodes visées par l arrêté de catastrophe naturelle, le demandeur au pourvoi ne pouvait être tenu dans la mesure où il n assurait pas le bien à cette époque. Peu importe, donc, la date de révélation du sinistre. Ce qui compte, c est la période déterminée par l arrêté. La présente solution avait déjà été celle de la deuxième chambre civile, dans un arrêt du 3 octobre 2013 rendu à l occasion de la sécheresse de La Cour de cassation reprochait à une cour d appel d avoir méconnu les dispositions de l article L , «alors que le sinistre dont la gravité s est révélée après la vente de la maison au cours de l été 2004, avait pour cause la sécheresse ayant sévi de juillet à septembre 2003, période pendant laquelle le bien n était pas assuré par la [compagnie]». L occasion est à présent donnée à la Cour de cassation de connecter cette période à celle visée par l arrêté. Cette solution est d autant plus intéressante qu elle doit

3 Civ. 2 e, 16 janv. 2014, FS-P+B, n Com. 14, janv. 2014, F-P+B, n être combinée avec un arrêt de la première chambre civile du 27 mai 2003, lequel avait considéré qu «en cas d assurances successives garantissant le risque de catastrophes naturelles, c est à la date de survenance du sinistre qu il convient de se placer pour déterminer l assureur débiteur de la garantie». Or il semble bien qu il y ait une différence entre le sinistre lui-même et ses causes. La solution est désormais acquise : la garantie est due par l assureur dont le contrat est en cours durant la période visée par l arrêté ministériel constatant l état de catastrophe naturelle. Il demeure qu elle peut être délicate d application. Que décider en cas d assurances successives au cours de cette période? La solution peut sans doute être trouvée dans la convention entre assureurs du 23 juin 1993 relative aux mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse, et à laquelle renvoyait un auteur : «la gestion du sinistre incombe au dernier assureur qui a garanti le risque pendant la période visée par l arrêté constatant l état de catastrophe naturelle ; la contribution de chaque assureur ayant garanti le risque pendant cette période est calculée selon les mêmes règles que celles applicables en matière de cumul d assurances». ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ Contrat en cours : aggravation des obligations en cas de redressement judiciaire Est interdite toute clause qui modifie les conditions de poursuite d un contrat en cours en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de sa mise en redressement judiciaire. La Cour de cassation avait déjà eu l occasion de s opposer à la validité de clauses, notamment pénales, dont il résulte une majoration des obligations du débiteur envers le créancier en cas de prononcé de son redressement judiciaire. C est en l espèce au texte de référence en matière de poursuite des contrats en cours, l article L du code de commerce, que la chambre commerciale raccroche sa solution. Et, de façon implicite, plus précisément à l esprit du I de cette disposition, selon lequel : «Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l ouverture d une procédure de sauvegarde». Se trouve ainsi cassé au visa de cet article, en tant qu il s applique aussi au redressement judiciaire, l arrêt qui avait cru pouvoir faire primer la règle de la force obligatoire des contrats fondée sur l article 1134 du code civil. Pour débouter le liquidateur de sa demande d indemnité d assurance au titre de la perte de valeur du fonds de commerce en raison d incendies survenus durant la période d observation, avant conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, la cour d appel, après avoir relevé que l article 11-1 des conditions générales du contrat d assurance stipulait que l assureur ne garantissait pas la perte de valeur vénale du fonds de commerce consécutive à un sinistre survenu pendant une période de chômage de l établissement ou après la cessation de l exploitation ou l ouverture d une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, avait en effet retenu que cet article ne remet pas en cause le bénéfice des autres garanties et qu aucune assimilation ne peut être opérée entre l exclusion d une garantie spécifique, qui ne fait nullement obstacle à la prise en charge du sinistre à d autres titres, et la résiliation du contrat, de sorte que l assureur est fondé à opposer les stipulations en cause pour refuser sa garantie. La solution se rattache à la jurisprudence assimilant les effets indirects équivalant aux clauses réputées non écrites en ce qu elles sont directement contraires à une disposition d ordre public (par exemple, les clauses liant indirectement la déchéance du terme d une créance à l ouverture d un redressement judiciaire, au regard de l art. L ). La mise à l écart de ces stipulations diminuant les droits ou aggravant les obligations du débiteur de l ouverture d une sauvegarde ou d un redressement judiciaire se justifie aisément au regard de la finalité de ces procédures destinées au sauvetage de l entreprise. Leur validité, qui reviendrait à handicaper le débiteur au moment où il a le plus besoin d être soutenu, réduirait évidemment à néant tout espoir d adoption d un plan de continuation. Le «législateur» en est tellement convaincu qu il est sur le point d étendre la règle aux procédures de mandat ad hoc et de conciliation, par la future ordonnance de réforme du droit des entreprises en difficulté. Tel devrait, en effet, être l objet de la modification, souhaitée par les praticiens et annoncée, de l article L du code de commerce, en application de l habilitation donnée au gouvernement par l article 2, 1, b, de la loi n du 2 janvier 2014, à prendre des dispositions «réputant non écrites les clauses contractuelles qui font obstacle au recours à un mandat ad hoc ou à une conciliation». Conditions d utilisation : L ensemble des articles reproduits dans la présente newsletter sont protégés par le droit d auteur. Les Éditions DALLOZ sont seules et unique propriétaires de ces articles dont le droit de reproduction et de représentation n est concédé au CNB qu à titre temporaire et non exclusif, en vue d une exploitation au sein de Newsletters thématiques. Cette autorisation d exploitation n entraîne aucun transfert de droit de quelque sorte que ce soit au bénéfice du destinataire final. Ce dernier est néanmoins autorisé à re-router la lettre, sous réserve de respecter son intégrité (en ce compris la présente notice), vers sa clientèle, liberté lui étant laissée pour faire œuvre de communication dans le corps du mail envoyé, en fonction de la clientèle visée. janv. 2014

4 janv TRAVAIL DANS CE NUMÉRO Retraite Contrat de travail - Conditions de travail Contentieux Rupture du contrat de travail - Accident, maladie, maternité Loi n , 20 janv. 2014, JO 21 janv. RETRAITE La loi portant réforme des retraites est publiée Adopté définitivement le 18 décembre 2013 par un vote de l Assemblée nationale le 18 décembre 2013, le projet de loi garantissant l avenir et la justice du système de retraites a été soumis au Conseil constitutionnel par plus de soixante députés UMP. Le 16 janvier 2014, le Conseil a écarté l ensemble des griefs des requérants et l ensemble des dispositions ont été déclarées conformes à la Constitution. La loi a été publiée au Journal Officiel du 21 janvier après un parcours législatif semé d embûches, notamment en raison d importants désaccords entre les groupes du Sénat (le 5 nov. 2013, le Sénat a rejeté à l unanimité le projet ; le 16 déc. 2013, le Sénat n a pas adopté le projet qu il examinait en nouvelle lecture [203 voix contre et 0 pour], le groupe socialiste n ayant pas participé au vote au motif que le texte avait été dénaturé par les modifications massives qui lui avaient été apportées). Les principales mesures de cette loi sont les suivantes : Allongement de la durée d assurance : afin de garantir la pérennité financière du système, la loi (art. 2) prévoit une évolution de la durée d assurance requise pour l obtention du taux plein. À partir de la génération née en 1958 la durée de cotisation augmentera d un trimestre tous les trois ans jusqu en Elle passera ainsi progressivement de 167 trimestres à 172 trimestres, soit 43 ans, pour la génération née en 1973 ; Report de la revalorisation des pensions de vieillesse : dans le but de consolider la situation financière de notre système de retraite, la loi (art. 4) prévoit un décalage de six mois de la revalorisation des pensions. Celle-ci s effectuerait non plus au 1 er avril de chaque année mais au 1 er octobre. Cette mesure, très critiquée, ne concernera pas certaines pensions (la revalorisation de l allocation de solidarité aux personnes âgées [ASPA] sera maintenue au 1 er avril) ; Comité de suivi des retraites : la loi (art. 3) instaure un mécanisme de pilotage de notre système de retraite. À cet effet, il prévoit la création d un comité de suivi des retraites composé de quatre personnalités désignées en raison de leurs compétences en matière de retraite, nommées pour cinq ans, et d un président nommé en conseil des ministres. Ce comité devra rendre chaque année un rapport au parlement et au gouvernement dans lequel devront figurer des recommandations. Celles-ci pourront porter sur l évolution de la durée d assurance requise pour le bénéfice d une pension sans décote ou sur le niveau du taux de cotisation d assurance vieillesse, de base et complémentaire dans la limite de bornes fixées par décret ; Pénibilité au travail : un des axes de la réforme consiste en la reconnaissance de la pénibilité au travail, c est-à-dire, selon l exposé des motifs, «du fait que certaines conditions de travail dégradent l espérance de vie». La loi (art. 6 et s.) prévoit la création d un compte personnel de prévention de la pénibilité en cas d exposition effective à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels. Les points acquis par le titulaire du compte personnel pourront être utilisés pour la formation, pour un complément de revenu en cas de réduction de sa durée de travail ou pour un départ anticipé à la retraite. Il est prévu que le financement de ces droits liés au compte personnel sera assuré par une cotisation due par les employeurs relevant du champ d application du compte personnel de prévention de la pénibilité ainsi que par une cotisation additionnelle appliquée uniquement aux employeurs exposant au moins un de leurs salariés à la pénibilité.

5 Soc. 4 déc. 2013, F-P+B, n CONTRAT DE TRAVAIL - CONDITIONS DE TRAVAIL Droit disciplinaire : préjudice résultant de la violation d une convention collective L utilisation par l employeur d une sanction disciplinaire en violation des dispositions conventionnelles applicables cause nécessairement un préjudice au salarié, préjudice dont le juge du fond apprécie souverainement le montant. Au jour où il entame une procédure disciplinaire à l encontre de l un de ses salariés qui a commis une faute, l employeur peut, en principe, toujours tenir compte de faits commis et sanctionnés antérieurement dès lors que le salarié persiste dans son comportement fautif ou en réalise de nouveaux de même nature. Toutefois, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l appui d une nouvelle sanction (C. trav., art. L. 13-5). Cette limite à la prise en compte des fautes sanctionnées antérieurement est susceptible d aménagements par voie d accord collectif à la condition d être plus favorables aux salariés. Ainsi, une convention collective peut stipuler qu il ne doit être conservé aucune trace de la sanction prononcée à l égard d un salarié quand celleci n a été suivie d aucune autre sanction dans un délai de deux ans. Mais quelle conséquence attacher au non-respect par l employeur d une telle disposition? Selon la Cour de cassation, l utilisation par l employeur d une sanction en violation des dispositions conventionnelles applicables cause nécessairement un préjudice au salarié, et le montant de ce préjudice est souverainement apprécié par les juges du fond. Bien qu inédite, la solution se veut la résultante de plusieurs courants jurisprudentiels. La Cour estime, en effet, que le non-respect de certaines prescriptions légales cause «nécessairement» un préjudice au salarié qui en est le bénéficiaire. Il en va ainsi de l absence d information par l employeur sur la convention collective applicable, de la remise tardive au salarié de documents lui permettant de s inscrire au chômage et du certificat de travail, ou encore d un manquement de l employeur à son obligation d informer le salarié licencié de ses droits en matière de droit individuel à la formation. Il lui arrive par ailleurs de tirer les mêmes conséquences du non-respect de certaines stipulations conventionnelles. Et contrairement à ce qui se produit lorsqu est en jeu l intérêt collectif de la profession, c est-à-dire toutes les fois qu une organisation syndicale exerce une action en responsabilité consécutivement à l inapplication d un quelconque accord collectif, le non-respect, revendiqué par le salarié, d une disposition législative ou réglementaire ou d une stipulation conventionnelle ne cause «nécessairement» un préjudice que lorsque celles-ci accordent au salarié un avantage dont le bénéfice est définitivement perdu du fait du manquement de l employeur. C est d ailleurs sur cette idée que se fonde probablement la chambre sociale lorsqu elle décide que l inobservation par l employeur des règles de forme et de procédure qui encadrent l exercice de son pouvoir disciplinaire cause nécessairement un préjudice au salarié, préjudice que le juge doit réparer en fonction de son étendue. La Cour ne fait donc là qu étendre à un aménagement conventionnel du droit disciplinaire la position retenue s agissant des prescriptions légales en la matière. Et cette extension ne peut être qu approuvée. Les dispositions de l article L du code du travail auxquelles la convention collective vient, en l espèce, déroger sont insérées dans une section relative à la prescription des faits fautifs, elle-même comprise dans un chapitre consacré à la procédure disciplinaire. Si tout manquement à la procédure disciplinaire établie par la loi cause nécessairement un préjudice au salarié, il doit en être de même de la stipulation conventionnelle qui l aménage, si l on veut en assurer la pleine effectivité. CONTENTIEUX Discrimination syndicale : valeur probatoire du rapport de l inspection du travail Le salarié qui invoque une discrimination, peut présenter, au titre des éléments de fait laissant supposer l existence de cette discrimination, le rapport établi par l inspection du travail compte tenu des compétences reconnues aux corps de l inspection du travail. Peu importe que l inspection du travail soit intervenue à la demande du salarié. L article L du code du travail dispose que «le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l existence d une discrimination directe ou indirecte» et «au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination». Ce déroulement de l instance, en deux temps, a été parfaitement intégré par la jurisprudence. En l espèce, plusieurs salariés prétendent avoir subi des retards de carrière discriminatoires en raison de leur activité syndicale. Ils apportent, à l appui de leur saisine, un rapport de

6 Soc. 15 janv. 2014, FS-P+B, n l inspection du travail réalisé à leur demande. L employeur estime que la cour d appel ne peut se fonder uniquement sur ce rapport pour renverser la charge de la preuve. La Cour de cassation rejette le pourvoi de l employeur au motif que parmi les «éléments [de fait laissant supposer l existence d une discrimination] peut figurer un rapport établi par un inspecteur du travail ou un contrôleur du travail eu égard aux compétences reconnues aux corps de l inspection du travail, notamment par les articles L et L du code du travail, aux prérogatives qui leur sont reconnues par l article L du même code et aux garanties d indépendance dont bénéficient leurs membres dans l exercice de leurs fonctions, peu important que l agent de contrôle soit intervenu à la demande de l une des parties et n ait pas relevé par un procès-verbal les infractions éventuellement constatées». À partir du moment où la cour d appel a «examiné contradictoirement l ensemble des éléments de fait relevés par l inspecteur du travail dans son rapport produit à l appui de leurs demandes par les salariés», elle a valablement pu constater que «ces éléments, dont elle a vérifié la pertinence, laissaient présumer l existence d une discrimination puis relevé que l employeur n établissait pas que les différences de traitement dont les intéressés avaient fait l objet étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination». On remarquera que les compétences reconnues au corps de l inspection du travail et la garantie d indépendance dont bénéficient ses membres dans l exercice de leurs fonctions ne suffisent pas à écarter le contrôle de la cour d appel sur la pertinence des éléments de fait rapportés. Cet arrêt permet simplement de rejeter l argument fondé sur l identité de celui qui a apporté la preuve des éléments de fait. L article L , qui prévoit que c est au «salarié» qu il appartient de présenter des éléments de fait laissant supposer l existence d une discrimination, ne doit donc pas être interprété de manière restrictive ; cela irait à l encontre des missions, générales (C. trav., art. L et L ) et spécifiques (notamment en matière de lutte contre les discriminations : art. L ), confiées à l inspection du travail par le législateur. Le Défenseur des droits devrait, en toute logique, être lui aussi concerné par cette jurisprudence. Parce qu il assiste le salarié dans la constitution de son dossier et peut accéder aux locaux de l entreprise et formuler des recommandations lors du procès, son intervention est loin d être neutre. Comme l inspecteur du travail, le Défenseur des droits va permettre au salarié d avoir accès à des informations que ce dernier n aurait pu obtenir par ses propres moyens qu en en demandant la communication au juge. En effet, depuis peu, le salarié suspectant l existence d une discrimination peut demander au juge des référés, en amont de tout procès, d obliger l employeur à communiquer des documents relatifs aux autres salariés de l entreprise afin de pouvoir comparer sa situation et, ainsi, obtenir les éléments de faits nécessaires à l introduction d un recours pour discrimination. L intervention de ces acteurs a donc aussi pour intérêt de mettre l affaire en état d être jugée, sans pour autant alourdir le cours de la procédure prud homale. RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL - ACCIDENT, MALADIE, MATERNITÉ Préjudices indemnisables du salarié : précisions L employeur qui a fait travailler un salarié au-delà de la période d essai, sans s assurer de la réalisation d une visite médicale d embauche, cause nécessairement au salarié un préjudice. Un salarié a été embauché sous contrat à durée déterminée. Au cours de son contrat, il a été victime d un accident du travail. Après un arrêt de travail, il a repris son travail, a rechuté, et s est retrouvé en arrêt jusqu à l avant-veille de la fin de son contrat à durée déterminée (CDD). À la fin de son contrat, l employeur lui a remis ses documents de fin de contrat. Le salarié a saisi la juridiction prud homale d une demande de requalification des CDD en contrat à durée indéterminée (CDI), d une nullité de son licenciement, qu il obtiendra, et de diverses sommes. Parmi les sommes demandées par le salarié et faisant l objet d une réponse de la Cour de cassation dans cet arrêt du 18 décembre 2013, on retrouve l indemnisation du prêt illicite de main-d œuvre, celle de clauses illicites de renouvellement et de durée du CDD, l indemnisation due en cas de réintégration, et celle due en raison de la méconnaissance du principe d égalité de traitement. Mais la Cour n attire l attention que sur deux questions : l intégration de la prime de précarité dans le calcul de l indemnité de rupture et l indemnisation du préjudice subi par le manquement de l employeur à son obligation de sécurité de résultat. L indemnisation de la rupture du contrat venant de faire l objet d une requalification La question posée à la Cour est celle de savoir si l indemnité de précarité, versée au salarié à la fin de son contrat à durée indéterminée, doit être intégrée dans l assiette du calcul de l indemnité de rupture.

7 Soc. 18 déc. 2013, FS-P+B, n La Cour de cassation estime, en l espèce, que cette «indemnité de fin de contrat prévue en application de l article L du code du travail est destinée à compenser la précarité du salarié sous contrat à durée déterminée, ce qui exclut son intégration dans le calcul des salaires moyens versés en raison de l emploi de l intéressé». Cette solution permet donc de saisir un peu mieux la nature juridique des sommes versées au salarié au titre de l indemnité de précarité. Ces sommes ne sont pas versées en contrepartie d un travail mais pour compenser le préjudice découlant de la précarité de la situation du salarié sous contrat à durée déterminée. Cependant, comme le note un auteur, «certains emplois à durée déterminée peuvent être très bien rémunérés, faire bénéficier d une expérience et d avantages significatifs au point que le salarié ne connaît pas de précarité liée à sa situation mais, seulement, pour son avenir, une précarité liée à son emploi». Le fait que l indemnité ne soit due que dans l hypothèse où le CDD n est pas suivi d un CDI montre bien que cette indemnité vise à compenser la précarité, dans l avenir, de l emploi du salarié. Le préjudice lié à l absence de visite médicale d embauche L article R du code du travail prévoit que «le salarié bénéficie d un examen médical avant l embauche ou au plus tard avant l expiration de la période d essai par le médecin du travail». La tardiveté de la visite médicale, réalisée postérieurement à la fin de la période d essai, constitue-t-elle un préjudice indemnisable pour le salarié? La Cour de cassation répond positivement en considérant que «le manquement de l employeur qui a fait travailler le salarié au-delà de la période d essai, sans s assurer de la réalisation, par le médecin du travail, d une visite médicale d embauche afin de vérifier l aptitude de l intéressé à occuper le poste, causait nécessairement à celui-ci un préjudice». Ce n est pas la première fois que l absence de visite médicale est assimilée à un manquement à l obligation de sécurité de résultat, justifiant par la même occasion l indemnisation du préjudice subi par le salarié du fait même de ce manquement. La Cour de cassation a déjà eu l occasion de l affirmer dans l hypothèse d une absence de visite médicale de reprise à la suite d un arrêt de travail. La chambre sociale a ainsi estimé que le fait, pour un, employeur de laisser un salarié reprendre son travail sans l avoir fait bénéficier de la visite constitue un manquement à son obligation de sécurité de résultat qui peut conduire à la reconnaissance d une faute inexcusable en cas d accident du travail. Ce manquement est également de nature à justifier une prise d acte de la rupture du contrat de travail qui sera, dès lors, considérée comme étant sans cause réelle et sérieuse. Conditions d utilisation : L ensemble des articles reproduits dans la présente newsletter sont protégés par le droit d auteur. Les Éditions DALLOZ sont seules et unique propriétaires de ces articles dont le droit de reproduction et de représentation n est concédé au CNB qu à titre temporaire et non exclusif, en vue d une exploitation au sein de Newsletters thématiques. Cette autorisation d exploitation n entraîne aucun transfert de droit de quelque sorte que ce soit au bénéfice du destinataire final. Ce dernier est néanmoins autorisé à re-router la lettre, sous réserve de respecter son intégrité (en ce compris la présente notice), vers sa clientèle, liberté lui étant laissée pour faire œuvre de communication dans le corps du mail envoyé, en fonction de la clientèle visée. janv. 2014

8 janv IMMOBILIER DANS CE NUMÉRO Police administrative - Urbanisme Propriété Bail CE 12 déc. 2013, req. n POLICE ADMINISTRATIVE - URBANISME Un petit logement n est pas forcément impropre à l habitation Le seul fait qu un logement méconnaisse la règle de surface minimale de la pièce principale prescrite par le règlement sanitaire départemental n en fait pas autant un local «impropre par nature à l habitation» au sens de l article L du code de la santé publique, a jugé le Conseil d État. Le Conseil d État a ainsi confirmé un jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 décembre 2012 qui avait dû se prononcer, sur renvoi de l autorité judiciaire, sur la légalité d un arrêté du préfet d Ille-et-Vilaine interdisant l usage à fin d habitation d un studio. Il considère «qu ainsi que l a jugé à bon droit le tribunal, un local ne peut être qualifié d impropre par nature à l habitation, au sens de l article L du code de la santé publique, au seul motif de la méconnaissance de la règle de surface minimale de la pièce principale prescrite par le règlement sanitaire départemental». Si l appel avait été présenté par le ministre des affaires sociales, le requérant devant le tribunal administratif avait présenté une question prioritaire de constitutionnalité visant l article L du code de la santé publique. Le Conseil d État refuse de transmettre celle-ci au motif «que l article L a pour objet d interdire la mise à disposition à un tiers, à des fins d habitation, d un local qui y est impropre par nature et non l occupation d un tel local par son propriétaire ; que si les mesures que le préfet peut prescrire pour assurer l exécution de sa décision peuvent avoir pour conséquence de faire obstacle à ce que le propriétaire utilise ce local pour son propre logement, ces dispositions, qui n emportent aucune privation du droit de propriété, apportent à l exercice de ce droit des restrictions qui sont justifiées par l intérêt général s attachant à la protection de la santé et de la sécurité des occupants de locaux impropres à l habitation et proportionnées à l objectif poursuivi». PROPRIÉTÉ Usufruit : indemnisation du trouble de jouissance consécutif à la carence du nu-propriétaire L usufruitier ne peut se prévaloir d un trouble de jouissance causé par la carence du nu-propriétaire à effectuer les grosses réparations prévues par les articles 605 et 606 du code civil dès lors que, sauf clause contraire, le premier ne peut contraindre le second à effectuer de telles réparations. Aux termes de l article 274 du code civil, le juge dispose de la possibilité d attribuer la prestation compensatoire sous la forme d un usufruit. Cette faculté a souvent pour objet de permettre à l un des ex-époux de demeurer dans ce qui était auparavant le logement commun. Mais le bénéfice de cette disposition a pour inconvénient essentiel de maintenir une relation indirecte entre les anciens conjoints qui devront se partager les prérogatives du droit de propriété sur le bien immobilier, ce qui n est pas toujours chose aisée dans un tel contexte, comme en témoigne la présente affaire. En l espèce, outre une rente de faible importance, le juge aux affaires familiales avait attribué à l ex-épouse l usufruit du logement. Cette dernière n a pu habiter la maison que durant sept années en raison de la non-prise en charge effective par le nu-propriétaire des gros travaux lui incombant conformément à l article 605 du code civil.

9 Civ. 1 re, 18 déc. 2013, F-P+B, n Assez étonnement, l ex-épouse décida d inscrire une hypothèque sur son propre usufruit afin de garantir celui-ci. Autrement dit, elle avait inscrit une sûreté à son bénéfice en garantie de l usufruit dont elle ne pouvait plus jouir. Reprenant les constatations de la cour d appel, la Cour de cassation rappelle toutefois que l usufruit n est en rien une créance : il s agit d un droit réel dont l ex-épouse est déjà pleinement titulaire. En effet, comme son nom l indique, le nu-propriétaire a été dépossédé des prérogatives qui constituent ce droit et dont il n est plus débiteur. D ailleurs, l article 274 du code civil indique clairement que le jugement de divorce allouant une prestation compensatoire sous une telle forme opère «cession forcée en faveur du créancier» (lequel perd donc instantanément cette qualité puisqu il est désintéressé par la décision de justice elle-même). Restait alors une autre voie également empruntée consistant à demander la réparation du préjudice généré par la perte de jouissance. Alors que le jugement octroyant l usufruit avait été rendu en 1985, l ex-épouse a été dans l obligation de quitter le logement dès La cour d appel a donc accepté de condamner le nupropriétaire en réparation de la perte de jouissance, mais uniquement à compter de la date de la première assignation dirigée contre ce dernier, soit en Les juges du fond ont ainsi refusé de mettre à la charge du nu-propriétaire les conséquences de ses manquements tant que n était par rapportée la preuve d une sollicitation de l usufruitier. Il paraît effectivement difficile de reprocher au nu-propriétaire une inertie dont est, a minima, tout aussi coupable l usufruitier qui ne l informe pas de la nécessité d intervenir, alors même qu il est le seul à disposer de cette information. Mais, même limitée à la période postérieure à l assignation, la prise en charge du trouble de jouissance de l usufruitier par le nu-propriétaire ne saurait être admise. Ainsi, au visa des articles 605 et 606 du code civil, la première chambre civile vient rappeler que l usufruitier, qui ne peut contraindre le nu-propriétaire à effectuer les grosses réparations, ne saurait pas plus exiger de ce nu-propriétaire une indemnité pour le trouble de jouissance que la carence de ce dernier aurait causée. L inverse reviendrait de facto à imposer au nu-propriétaire la réalisation des travaux mis à sa charge, alors qu une jurisprudence constante s y oppose fermement. On précisera néanmoins qu une telle situation n est pas inextricable. Le juge aux affaires familiales peut réviser les conditions de la prestation compensatoire permettant ainsi de sortir au plus tôt de l usufruit. Il est, également, possible de se substituer au nu-propriétaire et d exiger de lui en fin de convention le paiement de la plus-value apportée par les travaux qu il aurait dû faire. Enfin, lorsqu une telle forme de prestation compensatoire est envisagée par le juge, il peut être judicieux de l inviter à insérer une clause dérogatoire à l article 605 du code civil dès lors que celui-ci n est pas d ordre public. BAIL Congés pour vendre collectifs : pas de concertation obligatoire avec les groupements de locataires L accord collectif du 9 juin 1998 n impose de concertation qu avec les associations et non avec les groupements de locataires tels que définis dans la loi n du 23 décembre L accord collectif du 9 juin 1998 renforce la protection des locataires en cas de vente par lots de plus de dix logements appartenant à un même bailleur en imposant une concertation préalable à cette décision avec les associations de locataires. L article 1-1 de l accord précise que les organisations concernées sont les associations représentatives au sens de l article 44 de la loi n du 23 décembre 1986 relatif à la concertation locative au niveau local. Ce renvoi à l article 44 a soulevé une difficulté d interprétation. En effet, la loi n du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains a introduit par cet article un nouvel interlocuteur au côté des associations dans les relations au sein des immeubles ou groupes d immeubles. L article 44 de la loi de 1986 dispose désormais que «dans un immeuble ou groupe d immeubles, tout groupement de locataires affilié à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation ou toute association qui représente au moins 10 % des locataires ou est affiliée à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation désigne au bailleur, et, le cas échéant, au syndic de copropriété ( ), le nom de trois au plus de ses représentants choisis parmi les locataires de l immeuble ou du groupe d immeubles». Les groupements étant des associations de fait, ils sont constitués selon des formalités allégées. Le législateur espérait ainsi favoriser le développement de la concertation locale en encourageant les locataires à s organiser. La nouvelle rédaction de l article 44 implique-t-elle qu un tel groupement doit être informé, à l instar des associations, du projet de vente d un immeuble par lots? C est ce qui était soutenu par des locataires dans l arrêt commenté. En l espèce, ces derniers contestaient la validité de l offre

10 Civ. 3 e, 11 déc. 2013, FS-P+B, n de vente qui leur avait été délivrée au motif que l amicale des locataires constituée dans leur immeuble n avait pas été informée du projet de vente formé par le bailleur. La cour d appel avait au contraire retenu que ce groupement n étant pas une association déclarée à la préfecture, il ne pouvait être reproché au bailleur de ne pas lui avoir délivré d informations préalables. Ce raisonnement est approuvé par la Cour de cassation qui relève que l accord collectif du 9 juin 1998 ne visait que les associations et non les groupements de locataires définis dans la loi du 23 décembre La Cour de cassation s en tient donc à la lettre de l accord collectif s agissant des prérogatives des groupements, lesquels ne peuvent être assimilés aux associations. Il est permis de penser que cette solution peut être généralisée : les groupements ne pourront prétendre exercer l ensemble des missions confiées aux associations représentatives des locataires sur le plan local, mais uniquement celles pour lesquelles la loi du 23 décembre 1986 leur attribue expressément une compétence. Le fait que ces groupements soient dépourvus de personnalité morale constitue, d ailleurs, un obstacle à une extension de certaines de leurs prérogatives. La rigueur de la présente décision est toutefois tempérée par la souplesse dont font preuve les juridictions en l absence d associations représentatives de locataires au jour où le bailleur décide de céder ses lots. Il est admis que les associations constituées après la réunion générale d information doivent être consultées sur les modalités de réalisation des diagnostics techniques. Dès qu ils ont connaissance de la constitution d une telle association, il est conseillé aux bailleurs de reprendre la procédure ab initio, pour sécuriser les futures ventes. En l espèce, le congé pour vendre délivré en application de l article 15, II, de la loi n du 6 juillet 1989 a néanmoins été annulé en raison de son imprécision. Le contrat de bail portait notamment sur les «WC de services communs sur le palier». Or, le bailleur avait cru ne pas devoir préciser le sort de ce local puisqu étant une partie commune, il était nécessairement exclu de l offre de vente. Le bailleur estimait que le locataire ne pouvait pas ne pas se méprendre sur la consistance du lot proposé à la vente et ignorer l étendue de ces droits sur les parties communes. Insensible à cette argumentation, la Cour de cassation sanctionne cette carence au motif que l offre de vente ainsi émise ne correspondait pas aux locaux loués. La Cour de cassation ne fait là que rappeler sa jurisprudence selon laquelle l offre de vente comprise dans le congé pour vendre ne peut porter que sur les locaux loués, sans en ajouter ni en omettre. Il en résulte que l offre de vente doit porter sur les locaux qui sont l objet du bail. La seule exception tolérée est le cas de l indivisibilité de l immeuble vendu. Il faut donc recommander au bailleur, non seulement de veiller à ce que l offre de vente porte exactement sur les locaux loués, mais également de soigner la description des locaux loués lors de la signature du contrat de bail. Cette précaution permet à la fois de se prémunir d éventuels contentieux à l issue du bail si le bailleur souhaite vendre le bien, et, en cours de bail, d éviter des discussions quant à l objet du droit de jouissance du locataire ou de l étendue de son obligation d entretien ou aux charges. À ces différents égards, l inclusion ou l omission de locaux accessoires n est pas sans importance. Renonciation équivoque à exiger le loyer contractuel Ni l acceptation par le bailleur, avant la date de renouvellement du bail, du calcul opéré par le locataire et du paiement de loyers indexés sur la base du loyer minoré, seul exigible avant renouvellement, ni le silence gardé postérieurement ne manifestent sans équivoque sa volonté de renoncer à exiger le loyer prévu au bail à compter de ce renouvellement. Au-delà du caractère discutable de l arrangement conclu entre le bailleur et le preneur (non querellé par les parties), en ce qu il minorait le loyer pendant la période initiale du bail (de neuf ans) en contrepartie de l engagement du locataire à réaliser les travaux nécessaires pour rendre les lieux «habitables», cette décision de censure retiendra l attention en ce qu elle est relative aux conditions de validité d une renonciation à un droit. Le litige avait trait au montant du loyer au-delà de la période de minoration. Des circonstances que le loyer n avait jamais été porté à la somme prévue et que le bailleur avait expressément approuvé, au cours de la période initiale, l indexation opérée par le locataire sur le montant minoré, puis avait accepté les paiements sans réserve, les juges du fond avaient déduit que le bailleur avait renoncé à percevoir le loyer contractuellement prévu à compter du renouvellement. Cette solution est censurée par la Cour de cassation qui, au visa de l article 1134 du code civil, refuse de voir une renonciation dénuée d ambiguïté, d une part, dans l acceptation expresse du bailleur antérieurement au renouvellement et, d autre part, dans le silence qu il a gardé postérieurement à cet événement. La Haute juridiction a, en effet, coutume d exiger, s agissant de la renonciation à un droit, la preuve de faits précis et non équivoques. Autrement dit, elle considère qu une telle renonciation ne se présume pas et doit résulter d actes qui l impliquent nécessairement.

11 Civ. 3 e, 22 janv. 2014, FS-P+B, n Sur l acceptation expresse durant la période d application du loyer minoré, on observera que, la Cour s étant placée sur le terrain de la liberté contractuelle (et non sur celui de l application de dispositions d ordre public, telles celles de la loi du 6 juillet 1989), elle aurait certainement pu porter sur la période postérieure au renouvellement du bail. Il aurait toutefois alors fallu que la renonciation indique qu elle valait non seulement pour la période initiale du bail mais aussi pour l avenir. Conditions d utilisation : L ensemble des articles reproduits dans la présente newsletter sont protégés par le droit d auteur. Les Éditions DALLOZ sont seules et unique propriétaires de ces articles dont le droit de reproduction et de représentation n est concédé au CNB qu à titre temporaire et non exclusif, en vue d une exploitation au sein de Newsletters thématiques. Cette autorisation d exploitation n entraîne aucun transfert de droit de quelque sorte que ce soit au bénéfice du destinataire final. Ce dernier est néanmoins autorisé à re-router la lettre, sous réserve de respecter son intégrité (en ce compris la présente notice), vers sa clientèle, liberté lui étant laissée pour faire œuvre de communication dans le corps du mail envoyé, en fonction de la clientèle visée. janv. 2014

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