Réforme du surendettement

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Réforme du surendettement"

Transcription

1 Réforme du surendettement Présentation de la loi n du 1 er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation Jean-Michel Etcheverry président du tribunal de grande instance de Roanne (31 août 2010) La publication au Journal Officiel du 2 juillet 2010 de la loi n du 1 er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation modifie pour la septième fois le dispositif de traitement des situations de surendettement des particuliers depuis sa mise en place par la loi du 31 décembre La nouvelle loi succède notamment à : - la loi du 8 février 1995 relative à la procédure civile, pénale et administrative ayant confié un rôle central aux commissions de surendettement - la loi du 28 juillet 1998 d orientation relative à la lutte contre les exclusions ayant introduit la faculté pour les commissions de recommander, après une période de moratoire, l effacement en tout ou partie des créances autres qu alimentaires ou fiscales - la loi du 1 er août 2003 d orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ayant institué une procédure, exclusivement judiciaire, de rétablissement personnel avec liquidation des biens dans l intérêt des débiteurs dont la situation, irrémédiablement compromise, ne peut être traitée par la mise en oeuvre de mesures devant la commission - et la loi du 20 décembre 2007 de simplification du droit ayant permis au juge de l exécution, dès l audience d ouverture de la procédure de rétablissement personnel, de procéder par un même jugement à l ouverture et à la clôture de la procédure pour insuffisance d actif. Elle marque une étape nouvelle dans le sens d une déjudiciarisation de la procédure et d un élargissement du périmètre d intervention des commissions administratives. Ses principales dispositions, qui modifient aussi la législation applicable en matière de crédit à la consommation, peuvent être présentées, à la lecture des travaux préparatoires 1 et sous réserve des précisions qui résulteront de la parution annoncée de quatorze décrets d application, ainsi qu il suit. 1 Rapports n 447 et 538 de M.Philippe Dominati, sénateur, au nom de la commission spéciale en date des 2 juin 2009 et 9 juin 2010, rapport n 2150 de M. François Loos, député, au nom de la commission des affaires économiques en date du 10 décembre

2 1. Dispositions concernant le crédit à la consommation 1.1 Protection accrue de l emprunteur - Votée à l occasion de la transposition de la directive européenne 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, la loi nouvelle modifie dans le sens d une plus grande protection des emprunteurs la législation applicable à ces crédits notamment par : - une plus grande responsabilisation du prêteur avec l instauration dans le code de la consommation (art. L à L ) de plusieurs dispositions lui faisant obligation d évaluer la solvabilité de l emprunteur et d informer ce dernier sur l adéquation ou l inadéquation du crédit à ses besoins et à sa situation financière - un élargissement du champ d application du crédit à la consommation (C. cons. art. L à L ) (relèvement du seuil des contrats de crédit à la consommation, et par voie de conséquence de la compétence du tribunal d instance, de à euros; application de partie des dispositions aux autorisations de découvert remboursables dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois) - un encadrement plus strict de la publicité de ce type de crédit (C. cons. art. L ) - une modification des conditions de formation du contrat (suppression des modèles types d offres de crédit et, par voie de conséquence, possibilité de proposer des crédits personnels à taux variable ou révisable; généralisation de l obligation pour le prêteur de faire connaître à l emprunteur, après expiration du délai de rétractation, sa décision de lui accorder le crédit dans un délai de sept jours, sous peine de présomption de refus d agrément - C. cons. art. L ) (à noter la disparition du terme offre préalable de crédit, l offre et le contrat formant désormais une seule et même entité) - un renforcement des conditions d utilisation des crédits renouvelables (notamment interdiction de toute autre appellation; obligation pour chaque échéance de comporter un minimum de remboursement du capital emprunté; réduction de trois à deux ans du délai au terme duquel l absence de demande de reconduction d un crédit non utilisé entraîne sa résiliation; obligation de fournir chaque mois à l emprunteur une estimation du nombre de mensualités restant dues pour parvenir au remboursement complet du crédit) - et un allongement du délai de rétractation de l emprunteur, antérieurement de 7 jours ouvrables (C. cons. art. L ancien), à 14 jours calendaires (C. cons. art. L nouveau) (délai qui ne sera toutefois assorti d une période d indisponibilité des fonds que de 7 jours, de sorte qu en cas de rétractation postérieurement au versement des fonds, entre le 7 ème et le 14 ème jour, l emprunteur devra restituer au plus tard dans les 30 jours calendaires révolus après la notification de sa rétractation le capital versé majoré des intérêts cumulés sur ce capital entre la date de versement et celle de son remboursement - C. cons. art. L nouveau) 1.2 Point de départ du délai de forclusion - Le législateur a souhaité aussi (art. 19) préciser le point de départ du délai de forclusion de deux années applicable aux actions en paiement en matière de crédit à la consommation en définissant, à partir des solutions retenues par la jurisprudence, la notion d événement donnant naissance à ces actions. Ainsi, l article L nouveau du code de la consommation (ancien art. L ) dresse désormais une liste exhaustive de ces événements, à savoir : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme - le premier incident de paiement non régularisé - le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d un contrat de crédit renouvelable - le dépassement, au sens du 11 de l article L (c-a-d un découvert tacitement -2-

3 accepté en vertu duquel un prêteur autorise l emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l autorisation de découvert convenue), non régularisé à l issue du délai prévu à l article L Des sanctions civiles étoffées - Il a aussi étoffé le régime des sanctions, notamment civiles, applicables en cas de manquement du prêteur à ses obligations (C. cons. art. L nouveau) : - d une part, en étendant au non-respect de ses obligations en matière d information précontractuelle la déchéance du droit aux intérêts qui sera désormais encourue en cas de : * non remise à l emprunteur des informations nécessaires à la comparaison de différentes offres de façon à lui permettre d appréhender clairement l étendue de son engagement * défaut d indication en caractères lisibles, dans la fiche d informations remise à l emprunteur, de la mention Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager (C. cons. art. L et L nouveau) * en cas de crédit consenti sur un lieu de vente ou au moyen d une technique de communication à distance, défaut de remise et de signature ou de validation par voie électronique de la fiche mentionnant les ressources et charges de l emprunteur ainsi que, le cas échéant, ses prêts déjà en cours (C. cons. art. L nouveau) * défaut de remise à l emprunteur d un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L (contrat établi par écrit ou support durable en autant d exemplaires que de parties et, le cas échéant, de cautions), L (formulaire détachable de rétractation joint à l exemplaire du contrat destiné à l emprunteur), L (établissement d un contrat de crédit pour toute augmentation de crédit ultérieure), L (établissement du contrat de crédit par écrit ou un support durable, distinctement de tout document publicitaire ainsi que de la fiche prévue à l article L et comportant notamment, en début du contrat, un encadré informant l emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit), L , L , L dernier alinéa (en cas de crédit renouvelable assorti de l usage d une carte, indication des modalités selon lesquelles cette carte offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit ei information sur les modalités d utilisation du crédit), L (préalablement à la conclusion d une autorisation de découvert en compte de 1 à 3 mois, remise à l emprunteur des informations lui permettant d appréhender clairement l étendue de son engagement) et L (en cas de facilités de caisse occasionnelles, indication par écrit ou support durable du taux d intérêt applicable, de ses conditions de variation ainsi que des frais encourus et de leurs conditions de modification) - d autre part, en instituant une déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts, laissée à l appréciation du juge, en cas de manquement du prêteur à son devoir d explication et à l obligation qui lui est faite (C. cons. art. L et L ) de vérifier la solvabilité de l emprunteur (voir supra n 1.1) ainsi que en cas de non-respect de l obligation d informer l emprunteur d une modification du taux débiteur et de ses incidences (C. cons. art. L et L al. 2 et 3) et d absence de proposition alternative au paiement à crédit pour les titulaires d une carte de crédit renouvelable faisant également fonction de carte de fidélité ou rattachée au compte de dépôt de l emprunteur (C. cons. art. L et L al. 1). [L emprunteur ne sera alors tenu qu au remboursement du capital suivant l échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n a pas été déchu. Les sommes perçues par ce dernier au titre des intérêts, lesquelles seront productives d intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées ou imputées sur le capital.] - en outre, en prévoyant expressément la déchéance du droit aux intérêts ainsi qu aux frais de toute nature applicables au titre du dépassement, du prêteur qui, en cas de découvert en compte, n aura pas satisfait aux formalités prescrites par les articles L dernier alinéa (en cas de dépassement significatif de plus d un mois, information de l emprunteur sur le montant du dépassement, le taux débiteur et tous frais ou intérêts sur arriérés applicables) et L (en cas de dépassement de plus de trois mois, obligation de proposer sans délai à l emprunteur une offre de crédit alternative). -3-

4 1.4 Date d entrée en vigueur - Ces différentes dispositions entreront en vigueur le 1er mai 2011 et s appliqueront aux contrats dont l offre a été émise après cette date. Un décret en Conseil d Etat fixera les conditions dans lesquelles elles seront applicables progressivement aux contrats de crédit renouvelables en cours à cette date. Celles relatives à la publicité s appliqueront, selon des modalités fixées par décret, dès le 1 er septembre 2010 (sauf pour les catalogues de vente à distance auxquels elles ne s appliqueront qu à compter du 1 er novembre 2010). 2. Dispositions concernant le traitement des situations de surendettement 2.1 Par ailleurs, la loi modifie significativement le dispositif de traitement des situations de surendettement des particuliers dans le sens notamment d un élargissement du périmètre des compétences des commissions départementales et, suivant en cela les recommandations du rapport remis en juin 2008 par la commission sur la répartition des contentieux présidée le recteur Serge Guinchard, d une déjudiciarisation des procédures. Les nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1 er novembre 2010 et s appliqueront aux procédures en cours à cette date, sous les exceptions qui suivent : - lorsque le juge a été saisi d une demande d homologation des mesures recommandées par la commission, d une contestation d une demande d ouverture d une procédure de rétablissement personnel, l affaire est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne - l appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance (art. 61- IV de la loi). Composition de la commission 2.2 Préalablement, la loi (art. 39) modifie la composition de la commission de surendettement des particuliers: - d une part, en prenant en compte la fusion des anciennes directions des services fiscaux et de la comptabilité publique au sein d une direction générale des finances publiques - d autre part, en donnant voix délibérative (et non plus consultative) au juriste (nommé par le préfet sur proposition du premier président de la cour d appel - C. cons. art. R al. 2) et au conseiller en économie sociale et familiale siégeant en son sein, avec faculté pour chacun d eux de se faire représenter par un suppléant (selon des modalités à préciser par décret) (C. cons. art. L nouveau). Propriété du logement principal et surendettement 2.3 Afin d éviter que la possession par le débiteur de son logement principal constitue, ainsi que c est le cas dans certains départements, un critère d irrecevabilité des dossiers, l article L du code de la consommation a été complété, sur initiative parlementaire, par la mention que le seul fait d être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée (art ). -4-

5 Détermination du reste à vivre 2.4 Afin de lutter contre les disparités existant entre les différentes commissions quant à la façon dont elles calculent les sommes nécessaires à un débiteur surendetté et à sa famille pour vivre dans des conditions décentes, la loi (art ) procède à une réécriture de l article L Ainsi : - est supprimé le plafond, défini par décret, dans la limite duquel devait être fixé le montant intégrant les dépenses de logement, d électricité, de gaz, de chauffage, d eau, de nourriture et de scolarité à réserver en priorité aux dépenses courantes du ménage - lui est substitué le renvoi à de nouvelles dispositions réglementaires qui préciseront les conditions de prise en compte et d appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur, rendu public, de chaque commission - sont ajoutés aux dépenses à prendre en compte les frais de santé (assurances complémentaires santé, dépenses liées à des traitements médicaux particuliers) ainsi que les frais de garde d enfants et les frais liés aux déplacements professionnels - est supprimée l exigence selon laquelle le reste à vivre devait être déterminé après avis du conseiller en économie sociale (ce conseiller, ayant voix délibérative, étant désormais pleinement partie à la décision prise collégialement) - est enfin substituée à la référence devenue obsolète au RMI une référence au montant forfaitaire perçu dans le cadre du revenu de solidarité active en deçà duquel le reste à vivre ne peut être fixé. Délai d instruction de la déclaration de surendettement 2.5 Réduction du délai - L article L nouveau réduit de six à trois mois le délai à l expiration duquel la commission doit avoir instruit le dossier déposé par le débiteur, c est à dire : 1/ avoir examiné la recevabilité de la demande d ouverture de la procédure 2/ avoir notifié sa décision au demandeur, à ses créanciers ainsi que désormais aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant 3/ avoir dressé l état de l endettement du débiteur et vérifié les titres de créance de ses créanciers 4/ avoir décidé de l orientation du dossier. 2.6 Substitution du taux de l intérêt légal - Ainsi qu il était prévu antérieurement, si, au terme de ce délai, la commission n a pas décidé de l orientation du dossier, le taux de l intérêt légal est substitué automatiquement pendant une période de trois mois, sauf décision contraire de la commission ou du juge intervenant au cours de cette période, au taux d intérêt applicable aux emprunts en cours contractés par le débiteur. 2.7 Accompagnement social - Est ajoutée la faculté pour la commission d inviter à tout moment de la procédure le débiteur dont la situation l exige à solliciter une mesure d aide ou d action sociale, notamment une mesure d accompagnement social personnalisé (MASP) (art. L à L du code de l action sociale et des familles). -5-

6 Suspension des procédures d exécution 2.8 Automaticité de la suspension - Alors que jusqu à présent la suspension, durant la procédure devant la commission, des voies d exécution entreprises sur les biens du débiteur devait résulter d une décision du juge de l exécution saisi en principe par la commission, l article L nouveau prévoit, à l instar des dispositions déjà en vigueur en cas de procédure de rétablissement personnel, une suspension et une interdiction automatiques des procédures d exécution ainsi que des cessions de rémunération consenties par le débiteur et portant sur les dettes autres qu alimentaires dès la recevabilité de sa déclaration de surendettement admise par la commission. Cette suspension automatique produira ses effets, sans pouvoir excéder un an, selon les cas : - jusqu à l approbation du plan conventionnel de redressement - jusqu à la décision par laquelle la commission imposera des mesures de traitement (voir infra n 2.21) - jusqu à l homologation par le juge de l exécution des mesures que la commission aura seulement le pouvoir de recommander (voir infra n 2.22) (il n a pas été prévu l hypothèse, évoquée par l article L al. 2 ancien in fine, où le juge serait saisi d un recours à l encontre de ces recommandations) - jusqu au jugement d ouverture d une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (voir infra n 2.31). 2.9 Autorisation d actes interdits - Est désormais réservée au seul débiteur la faculté de saisir le juge d une demande tendant à lui permettre d accomplir l un des actes notamment de disposition en principe interdits durant la période de suspension. Parmi ces actes a été ajoutée, afin de lutter contre les pratiques de certains établissements bancaires tendant à se faire payer avant tout autre créancier, le paiement en tout ou partie des découverts mentionnés au 10 et 11 de l article L du code de la consommation (autorisation de découvert convenue ou dépassement tacitement accepté) Suspension anticipée - Le législateur n a pas retenu la solution préconisée par des associations de consommateurs tendant à ce que cette suspension intervienne dès le dépôt du dossier devant la commission et a préféré un système analogue à celui en vigueur en matière de procédures collectives où la suspension des procédures d exécution n intervient qu à compter du jugement d ouverture d une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires (C. com. art. L ). Mais il a maintenu néanmoins la possibilité pour la commission de saisir, à la demande du débiteur, avant même la décision de recevabilité, le juge d une demande de suspension qui, lorsqu elle sera prononcée, s appliquera dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles évoquées précédemment. Force est de constater qu il n a pas été prévu la possibilité pour le débiteur, laquelle a été maintenue pour le président de la commission, son délégué ou le représentant local de la Banque de France, de saisir directement le juge en cas d urgence (C. cons. art. L al. 1 nouveau) Saisie immobilière - Est maintenu le dispositif actuel selon lequel, en cas de saisie immobilière, lorsque la date d adjudication a été fixée, seule la commission peut saisir le juge de l exécution d une demande de report de cette date pour causes graves et dûment justifiées (C. cons. art. L al. 3 nouveau). Rétablissement des droits à l aide personnalisée au logement 2.12 La décision de recevabilité prononcée par la commission emporte désormais rétablissement des droits à l aide personnalisée au logement (APL) (C. cons. art. L al. 4 nouveau). Est ainsi complété, dans le cas où le débiteur aura fait l objet d une suspension du versement de l APL avant la saisine de la commission de surendettement, le dispositif en vigueur (C. constr. et habitation art. R III) qui prévoyait déjà, lorsqu une procédure de -6-

7 surendettement a été engagée préalablement ou parallèlement à la saisine de la commission départementale des aides publiques au logement (CDAPL), le maintien du versement de l aide, malgré le défaut de paiement par le bénéficiaire de la part de dépense de logement restant à sa charge, pendant le délai prévu pour l orientation du dossier de surendettement, puis à réception du plan conventionnel de redressement son maintien sous réserve de la reprise du paiement du loyer ou de l échéance d emprunt et du respect des conditions prévues par la commission de surendettement. Suspension des mesures d expulsion du logement du débiteur 2.13 La loi introduit un article nouveau (L ) traitant spécifiquement des mesures d expulsion du logement du débiteur qui, à l initiative de l Assemblée nationale, modifie largement le droit antérieur. Ainsi, alors que la Cour de cassation a toujours considéré que l article L ancien du code de la consommation ne permettait pas de suspendre une mesure d expulsion, ne s agissant pas d une procédure d exécution, mais que pareille suspension était de droit, par application de l article L ancien du même code, en cas de saisine du juge de l exécution aux fins d ouverture d une procédure de rétablissement personnel et ce jusqu au jugement d ouverture, le nouveau texte prévoit que dès après avoir déclaré le dossier recevable, la commission pourra saisir le magistrat aux fins de suspension des mesures d expulsion du logement du débiteur. En cas d urgence, la saisine du juge pourra intervenir à l initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France, voire du débiteur Si elle est prononcée, la suspension, qui ne pourra toutefois concerner des mesures d expulsion fondées, en vertu de l article 2210 du code civil, sur un jugement d adjudication rendu en matière de saisie immobilière ni celles fondées sur le troisième alinéa de l article 2198 du même code (expulsion pour cause grave du débiteur saisi), est acquise pour une période maximale d un an et selon les cas : - jusqu à l approbation du plan conventionnel de redressement - jusqu à la décision par laquelle la commission imposera des mesures de traitement (voir infra n 2.21) - jusqu à l homologation par le juge de l exécution des mesures que la commission aura seulement le pouvoir de recommander (voir infra n 2.22) (il n a pas été prévu l hypothèse où le juge serait saisi d un recours à l encontre de ces recommandations) - jusqu au jugement d ouverture d une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (voir infra n 2.31). Obligation de maintien d un compte bancaire 2.15 L article 37 de la loi ajoute deux alinéas à l article L du code monétaire et financier afin de permettre le maintien du compte de dépôt de la personne surendettée ainsi qu une offre minimale de services bancaires, en particulier de moyens de paiement. Avec l accord du client, la convention de compte pourra être adaptée dans un délai de deux mois afin de faciliter l exécution des mesures de traitement de sa situation de surendettement. La loi ne prévoit pas pour autant les modalités de cette adaptation et renvoie à l adoption de normes professionnelles. -7-

8 Effacement des dettes 2.16 Exclusions - L article L non modifié prévoit trois catégories de dettes exclues, sauf accord du créancier s agissant des deux premières catégories, de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : - les dettes alimentaires (notion interprétée strictement par la Cour de cassation qui a considéré récemment que la notion ne comprenait ni les frais de cantine scolaire ni les dépenses hospitalières) - les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d une condamnation pénale - et les amendes prononcées dans le cadre d un condamnation pénale Prêts sur gage - La loi (art ) ajoute que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l article L du code monétaire et financier ne peuvent davantage être effacées tant par l effet d une recommandation de la commission de surendettement que par décision du juge dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel. Il est précisé par ailleurs que la réalisation des gages par les caisses de crédit municipal ne peut être empêchée ou différée au-delà de la date déterminée dans le contrat de prêt (C. cons. art. L nouveau). Déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement 2.18 L article L prévoyant la déchéance du débiteur du bénéfice du dispositif en cas de : - fausses déclarations - détournement ou dissimulation de partie de ses biens - et aggravation de son endettement par la souscription de nouveaux emprunts ou accomplissement d actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l exécution du plan ou des mesures recommandées par la commission est complété (art ) par un alinéa précisant, conformément aux solutions retenues par la jurisprudence, que la déchéance est prononcée par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge de l exécution à l occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Prérogatives de la commission de surendettement 2.19 Déjudiciarisation - L article 42 de la loi confère à la commission le pouvoir de décider elle-même de mesures de traitement du surendettement, tout en conservant des hypothèses où elle ne pourra qu émettre des recommandations soumises à l homologation du juge. Destiné à favoriser une prise en charge plus rapide des situations, le renforcement ainsi opéré des prérogatives de la commission, associé à un retrait du juge qui, hors les cas de recours, n exercera plus son contrôle que dans des hypothèses réduites, constitue l une des principales innovations de la loi. Celle-ci va au delà des préconisations de la commission Guinchard tendant à la déjudiciarisation partielle de la procédure de surendettement qui, en l absence de contestation par l une des parties, maintenaient le juge dans son rôle d homologation Durée maximale - La durée maximale d un plan conventionnel de redressement ayant été abaissée de dix à huit ans (les mesures du plan peuvent excéder cette durée lorsqu elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l achat d un bien immobilier constituant -8-

9 la résidence principale et dont le plan permet d éviter la cession par le débiteur) (C. cons. art. L ), cette même durée a été retenue, par cohérence, pour les mesures imposées ou recommandées par la commission Des mesures imposées par la commission - Ainsi (C. cons. art. L nouveau), la commission pourra désormais imposer aux parties, sans que le juge de l exécution ait à leur conférer force exécutoire, les mesures suivantes : - rééchelonnement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d une partie d entre elles, sans que le délai de rééchelonnement ou de report puisse excéder huit ans (et non plus dix ans) ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours - imputation prioritaire des paiements sur le capital - réduction du taux des intérêts à produire par les sommes correspondant aux échéances ou rééchelonnées - suspension de l exigibilité des créances autres qu alimentaires pour une durée qui ne pourra excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraînera la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital pourront être productives d intérêts dont le taux n excédera pas le taux de l intérêt légal. A l issue de la période de suspension, la commission réexaminera la situation du débiteur et pourra, en fonction de celle-ci, soit imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues aux articles L à L , soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d ouverture d une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. En l absence de contestation par l une des parties dans les quinze jours de la notification que lui en est faite, les mesures s imposent aux parties, à l exception des créanciers dont l existence n aurait pas été signalée par le débiteur et qui n en auraient pas été avisés par la commission. Lorsqu elles se combinent avec des mesures dont elle ne peut que recommander l homologation, l ensemble de ces mesures n est exécutoire qu à compter de l homologation de ces dernières par le juge Des mesures recommandées par la commission - Le législateur a maintenu en effet, pour les mesures les plus attentatoires aux droits des créanciers ou du débiteur, un simple pouvoir de recommandation. Ainsi (C. cons. art. L nouveau), en est-il : - de la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition (idem en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d un commun accord entre le débiteur et l établissement de crédit) - et de l effacement partiel des créances. Cette dernière mesure a néanmoins fait l objet de trois modifications par rapport au droit antérieur : 1/ Sa recommandation devra nécessairement être combinée avec d autres mesures que la commission aura imposées (cette exigence vise à mettre un terme à la pratique de certaines -9-

10 commissions consistant à recommander un effacement à 99% des dettes de façon à contourner la procédure de rétablissement personnel et la liquidation des biens du débiteur qui l accompagnait jusqu à présent) 2/ Seules seront exclues d un éventuel effacement les créances dont le prix a été payé en lieu et place du débiteur par des personnes physiques au titre d un cautionnement ou d une obligation solidaire (et non plus, comme le droit antérieur le permettait, par des personnes morales, filiales d établissements bancaires qui pouvaient ainsi recouvrer leurs créances malgré leur effacement partiel) 3/ Est supprimée l impossibilité, prévue par l article L dernier alinéa ancien, d effacer des dettes similaires avant l expiration d un délai de huit ans (ainsi un débiteur qui fera l objet d une nouvelle procédure de surendettement, pourra bénéficier à nouveau d un effacement sans condition de délai et quelle que soit la nature de ses dettes). Il a été aussi maintenu un simple pouvoir de recommandation en ce qui concerne la subordination de la mise en oeuvre des mesures imposées ou recommandées par la commission à l accomplissement par le débiteur d actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette (C. cons. art. L nouveau) Interdiction des intérêts intercalaires - Enfin, est interdite la pratique dite des intérêts intercalaires en prévoyant que les créances figurant dans l état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne pourront produire d intérêts ou générer de pénalités de retard tant jusqu à la mise en oeuvre du plan de redressement (C. cons. art. L ) que jusqu à ce que les mesures imposées (C. cons. art. L nouveau) ou recommandées (C. cons. art. L nouveau) par la commission soient opposables au créancier. Pouvoirs du juge à l égard des mesures recommandées par la commission 2.24 Un contrôle résiduel - Le contrôle exercé par le juge, hors les cas de recours exercé devant lui, se limite désormais : - à un contrôle de régularité (légalité des mesures et respect de la procédure - C. cons. art. R ) en cas de recommandation de la réduction de la fraction restant due au titre d un prêt immobilier ensuite de la vente du logement principal du débiteur ou de mesures destinées à faciliter ou garantir le paiement de la dette - à un contrôle de régularité, doublé d un contrôle d opportunité, en cas de recommandation d un effacement partiel des créances. Si la situation du débiteur l exige, le juge de l exécution peut l inviter à solliciter une mesure d aide ou d action sociale, notamment une mesure d accompagnement social personnalisé (C. cons. art. L nouveau). Contestation des mesures devant le juge de l exécution 2.25 L article L nouveau reconnaît à chaque partie la faculté de contester devant le juge de l exécution aussi bien les mesures recommandées que celles imposées par la commission dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite. Lorsque les deux catégories de mesures ont été combinées, le juge doit statuer sur l ensemble de ces mesures. -10-

11 Procédure de rétablissement personnel 2.26 L instauration de deux régimes distincts - Alors que l apport essentiel de la précédente réforme intervenue à l occasion de la loi n du 1 er août 2003 avait été d instaurer, dans l intérêt des personnes dont la situation irrémédiablement compromise ne pouvait être traitée par la mise en oeuvre de mesures devant la commission, une procédure de rétablissement personnel conduisant à l effacement total des dettes, après liquidation des biens du débiteur, le nouveau texte (art. 44 et 45) consacre l existence de deux procédures distinctes de rétablissement personnel : - l une sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens professionnels indispensables à l exercice de son activité professionnelle ou lorsque l actif n est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale (C. cons. art. L al.4 nouveau) - l autre avec liquidation judiciaire, lorsque le débiteur possède d autres biens (C. cons. art. L al. 5 nouveau). Alors que la procédure ancienne, critiquée pour ses lourdeurs, était exclusivement judiciaire, le nouveau texte simplifie, conformément aux préconisations de la commission Guinchard, le dispositif par l instauration de deux mécanismes procéduraux distincts marquant un retrait supplémentaire du juge en faveur de la commission à laquelle est conféré un pouvoir d orientation entre les deux régimes. Ainsi la procédure de rétablissement personnel ne sera plus traitée directement par le magistrat que dans les cas, peu fréquents, dans lesquels le débiteur possède un patrimoine d une certaine importance nécessitant sa liquidation préalablement à l effacement total des dettes. Un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission 2.27 Un nouveau pouvoir de recommandation - L article L nouveau donne pouvoir à la commission de recommander, sous condition de son homologation par le juge qui vérifiera la régularité et le bien fondé de la mesure, le rétablissement personnel du débiteur sans liquidation judiciaire de ses biens. Conformément au droit antérieur, l effacement recommandé ne pourra concerner que les dettes non professionnelles ainsi que celles résultant de l engagement que le débiteur aura donné de cautionner ou d acquitter solidairement la dette d un entrepreneur individuel ou d une société (C. cons. art. L al. 2 nouveau). En seront toutefois exclues : - les dettes visées à l article L (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes et amendes prononcées dans le cadre d une condamnation pénale) - celles résultant d un prêt sur gage accordé par une caisse de crédit municipal (C. cons. art. L nouveau) - et les dettes dont le prix a été payé en lieu et place du débiteur principal par la caution ou le coobligé, personne physique Diligences incombant au greffe - A l instar des dispositions antérieures applicables en cas d ouverture et de clôture par un même jugement de la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d actif (C. cons. art. L al. 2 ancien), le greffe procédera, après homologation, à des mesures de publicité, dont le contenu sera fixé par décret, pour permettre aux créanciers qui n auraient pas été avisés de la recommandation de la commission -11-

12 de former tierce opposition à l encontre de la décision du juge lui conférant force exécutoire. Les créances dont les titulaires n auront pas formé opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes (C. cons. art. L al. 3 nnouveau). Le nouveau dispositif allège significativement les tâches qui incombaient aux juridictions, y compris en cas d ouverture et de clôture de la procédure par un seul et même jugement, par la suppression notamment de la convocation par lettre recommandée avec demande d avis de réception du débiteur et des créanciers à l audience d ouverture, de la tenue de cette audience et de la notification du jugement aux parties (sous réserve de modifications à résulter des décrets à paraître, le greffe établira autant de copies exécutoires de l ordonnance d homologation qu il y a de parties et les enverra à la commission qui se chargera de leur notification - C. cons. art. R ) Contestation devant le juge - Par application de l article L nouveau, une partie pourra contester devant le juge de l exécution le rétablissement personnel recommandé par la commission dans les quinze jours de la notification qui lui en aura été faite (voie et délai de recours identiques à ceux prévus à l encontre de toute recommandation de la commission, voir supra n 2.25). Conformément aux dispositions de l article L applicables en cas de recours à l encontre de toute autre recommandation, le juge pourra, avant de statuer, faire publier un appel aux créanciers. Il pourra aussi vérifier, même d office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l article L Il pourra également prescrire toute mesure d instruction qu il estimera utile et obtenir communication, nonobstant toute disposition contraire, de tout renseignement lui permettant d apprécier la situation du débiteur et l évolution possible de celle-ci Dans le cas où, statuant sur recours d une partie, le juge estimera que le débiteur se trouve dans la situation caractérisée par la commission, il prononcera un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emportera les mêmes effets que ceux, rappelés cidessus, visés à l article L en cas d homologation de la recommandation. Seront applicables de la même façon l obligation pour le greffe de procéder à une publicité au profit des créanciers qui n auraient pas été avisés, la possibilité pour ces derniers de former tierce opposition à l encontre du jugement et l extinction des créances dont les titulaires n auraient pas agi dans les deux mois à compter de cette publicité. Dans le cas où le juge estimera que le débiteur possède des biens susceptibles d être vendus, il ouvrira, avec l accord de ce dernier, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (voir infra n 2.31). Dans les cas où il estimera que sa situation n est pas irrémédiablement compromise, il renverra le dossier à la commission. Un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ouvert et prononcé par le juge 2.31 Un régime peu modifié - Le régime procédural du rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, prévu à l article L , reste identique à celui précédemment en vigueur. Notamment sa mise en oeuvre demeure soumise à l accord du débiteur. Seules quelques modifications ont été apportées: - suppression du délai d un mois précédemment imparti pour convoquer le débiteur et les créanciers connus à une audience du juge de l exécution (alinéa 1) - remplacement de la possibilité pour le juge d ordonner un suivi social au débiteur par l invitation faite à celui-ci de solliciter une mesure d aide ou d action sociale, notamment une mesure d accompagnement social personnalisé, tant au stade de l ouverture de la procédure -12-

13 (alinéa 3) qu au stade de la clôture (C. cons. art. L al. 3) - indication que les dettes effacées dans le cadre d un rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire vaudront régularisation des incidents liés à l absence de provision sur le compte bancaire sur lequel a été tiré un chèque (C. cons. art. L nouveau). Ainsi, le débiteur recouvrera la possibilité d émettre des chèques par l effet de la clôture de la procédure de rétablissement personnel, sans avoir à reconstituer une provision suffisante sur son compte ni à s acquitter d une pénalité libératoire (C. mon. fin. art. L et L ) Quelques précisions ont été apportées : - la suspension des mesures d exécution contre les biens du débiteur emportera aussi, jusqu au jugement de clôture, l interdiction de nouvelles procédures ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et le jugement d ouverture entraînera également la suspension des mesures d expulsion du logement à l exception de celles fondées sur les articles 2198 et 2210 du code civil (suspensions prenant la suite de celles, prévues aux articles L et L nouveaux, résultant soit de la décision de recevabilité du dossier par la commission, soit d une décision spécifique du juge de l exécution avec effet jusqu au jugement d ouverture de la procédure, voir supra n 2.8,2.10,2.13,2.14) (alinéa 2) - s il constate lors de l audience d ouverture de la procédure que le débiteur se trouve manifestement dans une situation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge pourra, ainsi qu il était prévu antérieurement, ouvrir et clôturer la procédure pour insuffisance d actif par un seul et même jugement, à charge pour le greffe de procéder aux mesures de publicité nécessaires pour permettre aux créanciers qui n auraient pas été convoqués à l audience de former tierce opposition sous peine d extinction de leur créance (C. cons. art. L ) - par parallélisme avec la solution adoptée en matière d effacement partiel des dettes et de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (voir supra n 2.22, 2.27), seules les dettes dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par une caution ou un coobligé, personnes physiques, échapperont à l effacement de l ensemble des dettes non professionnelles du débiteur (C. cons. art. L al. 2) - à titre exceptionnel, s il estime que la liquidation judiciaire peut être évitée, le juge pourra établir, le cas échéant sur proposition du mandataire, un plan d une durée maximale de huit ans comportant les mesures visées aux articles L à L (C. cons. art. L ) 2.33 Remise de partie des dettes fiscales - Enfin, l article 47 de la loi rend applicable au rétablissement personnel tant avec que sans liquidation judiciaire la remise, prévue par l article 1756 du code général des impôts, de partie des dettes fiscales du débiteur. Ainsi, si le principal dû ne peut faire l objet d une remise, celle-ci s appliquera néanmoins aux majorations, frais de poursuite et pénalités encourus en matière d impôts directs dus à la date à laquelle la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou à la date du jugement d ouverture d une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Restent exclues de la remise les majorations prévues en cas notamment d absence de déclaration d impôt, de découverte d une activité occulte ou de dissimulation d une partie du prix stipulé dans un contrat. -13-

14 Durée d inscription au FICP 2.34 Réduction de la durée d inscription au FICP - Alors que la durée de conservation des données sur le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers n avait cessé d allonger depuis sa création en 1989, l article 48 réduit celle-ci s agissant notamment des inscriptions résultant de l ouverture de procédures de traitement des situations de surendettement : - mesures prévues par un plan conventionnel de redressement : pendant la durée de l exécution du plan sans pouvoir excéder huit ans - mesures imposées par la commission ou homologuées par le juge : pendant la durée d exécution de ces meures sans pouvoir excéder huit ans - bénéfice d une procédure de rétablissement personnel : cinq ans à compter de la date d homologation ou de clôture de la procédure. Est par ailleurs institué un mécanisme de radiation anticipée des données lorsque les mesures d un plan conventionnel de redressement ou celles imposées par la commission ou homologuées par le juge ont été exécutées sans incident à l expiration d une période de cinq ans à compter, selon les cas, de la signature du plan conventionnel, de la date de la décision de la commission ayant imposé ces mesures ou de celle à laquelle elles ont acquis force exécutoire. Enfin il est mis un terme à la superposition des durées d inscription lorsque des mesures imposées par la commission ou homologuées par le juge interviennent après échec d un plan conventionnel de redressement de façon à ce que l inscription, maintenue pendant la durée globale d exécution du plan et des mesures, ne puisse excéder huit années (C. cons. art. L III nouveau). -14-

TRAITEMENT DU SURENDETTEMENT. Évolutions résultant de la loi portant réforme du crédit à la consommation

TRAITEMENT DU SURENDETTEMENT. Évolutions résultant de la loi portant réforme du crédit à la consommation Direction générale des activités fiduciaires et de place Direction de la surveillance des relations entre les particuliers et la sphère financière Service infobanque et surendettement TRAITEMENT DU SURENDETTEMENT

Plus en détail

Particuliers, la Banque de France vous informe LE SURENDETTEMENT. Vos droits, vos obligations Les solutions possibles La vie de votre dossier

Particuliers, la Banque de France vous informe LE SURENDETTEMENT. Vos droits, vos obligations Les solutions possibles La vie de votre dossier Particuliers, la Banque de France vous informe LE SURENDETTEMENT SURENDETTEMENT Vos droits, vos obligations Les solutions possibles La vie de votre dossier Sommaire 1. Être surendetté : qu est-ce que c

Plus en détail

La procé duré dé suréndéttémént

La procé duré dé suréndéttémént La procé duré dé suréndéttémént Vous commencez à avoir des difficultés à rembourser vos crédits et plus généralement vos dettes non professionnelles? Il ne faut pas attendre que votre situation soit trop

Plus en détail

Le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers

Le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers Note d information Le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers Face à l augmentation des difficultés que rencontraient les emprunteurs dans le remboursement de leurs

Plus en détail

LE SURENDETTEMENT DES MENAGES

LE SURENDETTEMENT DES MENAGES LE SURENDETTEMENT DES MENAGES PRESENTATION DU DISPOSITIF EXTERNE BANQUE DE FRANCE 1 Endettement et surendettement des ménages Interventions successives du législateur 1989 : première loi (dite loi Neiertz)

Plus en détail

Le surendettement des particuliers

Le surendettement des particuliers Note d information Le surendettement des particuliers La première loi «relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles», dite «loi Neiertz»,

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention

Plus en détail

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

CHAMP D APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION

CHAMP D APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION INC document JURISPRUDENCE LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION Malgré l existence des dispositions protectrices du code de la consommation, le contentieux reste abondant en matière de crédit à la consommation.

Plus en détail

La procédure de sauvegarde

La procédure de sauvegarde La procédure de sauvegarde La procédure de sauvegarde est une procédure préventive, dont l objet principal est la prévention et l anticipation de la cessation des paiements d une entreprise. Elle est ouverte

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS GÉNÉRALES ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Circulaire du 19 décembre 2011 relative au traitement des situations de surendettement NOR : JUSC1133274C Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, à Monsieur le premier président de

Plus en détail

L ordonnance désignant un mandataire ad hoc sera communiquée pour information aux commissaires aux comptes.

L ordonnance désignant un mandataire ad hoc sera communiquée pour information aux commissaires aux comptes. FLASH INFO BRUNSWICK Présentation de l ordonnance n 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives : Après la présentation, à l

Plus en détail

ANIL HABITAT ACTUALITE. LOI PORTANT REFORME DU CREDIT A LA CONSOMMATION (loi du 1.7.10 : JO du 2.7.10) Juillet

ANIL HABITAT ACTUALITE. LOI PORTANT REFORME DU CREDIT A LA CONSOMMATION (loi du 1.7.10 : JO du 2.7.10) Juillet Juillet ANIL 2010 HABITAT ACTUALITE LOI PORTANT REFORME DU CREDIT A LA CONSOMMATION (loi du 1.7.10 : JO du 2.7.10) Loi portant réforme du crédit à la consommation La loi portant réforme du crédit à la

Plus en détail

Les crédits à la consommation

Les crédits à la consommation Les crédits à la consommation Billet du blog publié le 16/03/2015, vu 244 fois, Auteur : Fabrice R. LUCIANI Code de la consommation (Valable à partir du 18 mars 2016) Avis du 24 juin 2014 relatif à l'application

Plus en détail

Evry Crédits vous informe : la réglementation bancaire

Evry Crédits vous informe : la réglementation bancaire Interdit bancaire & chèque sans provision : Il y a chèque sans provision lorsqu'il y a défaut de provision sur votre compte le jour ou le chèque est présenté au paiement ou lorsque l'établissement bancaire

Plus en détail

RÉFORME DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE

RÉFORME DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE RÉFORME DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE Document à jour au 1 er janvier 2013 Taux d intérêt des sommes consignées à la Caisse des dépôts et consignations pris comme référence de taux pour les intérêts versés

Plus en détail

VOUS AIDER À FAIRE FACE À VOS DETTES

VOUS AIDER À FAIRE FACE À VOS DETTES POUR VOUS AIDER À FAIRE FACE À VOS DETTES LA PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT Document élaboré par l Association Française des Sociétés Financières (ASF) en concertation avec plusieurs organisations de consommateurs

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

Titre I Des fautes de Gestion

Titre I Des fautes de Gestion Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS 1 ex 'y': '-, 1., ':'f" P'~>::p..1~. 84 Grand'Rue TRIB UN -67504 AL D' HAGUENAU ln STAN C~ ~J~~~~~~~ CEDEX Tél: 03.88.06.03.84 -Télécopieur: 03.88.06.03.81 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

Plus en détail

Mieux comprendre le crédit à la consommation

Mieux comprendre le crédit à la consommation Mieux comprendre le crédit à la consommation CTRC ILE DE FRANCE 6 rue de Chantilly 75009 Paris Tél. : 01 42 80 96 99 Fax : 01 42 80 96 96 c.t.r.c-idf@wanadoo.fr - www.ctrc-idf.asso.fr SOMMAIRE INTRODUCTION...

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

LOIS. LOI n o 2010-737 du 1 er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation (1) NOR : ECEX0906890L. TITRE I er CRÉDIT À LA CONSOMMATION

LOIS. LOI n o 2010-737 du 1 er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation (1) NOR : ECEX0906890L. TITRE I er CRÉDIT À LA CONSOMMATION LOIS LOI n o 2010-737 du 1 er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation (1) NOR : ECEX0906890L L Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi

Plus en détail

DES MEUBLES INCORPORELS

DES MEUBLES INCORPORELS de meubles incorporels (aussi appelée saisie-arrêt) est une procédure au moyen de laquelle il est possible pour un créancier d appréhender les biens dématérialisés constituant le patrimoine de son débiteur

Plus en détail

Paris, le 14 novembre 2006. Circulaire Date d application : 1 er janvier 2007

Paris, le 14 novembre 2006. Circulaire Date d application : 1 er janvier 2007 - Direction des affaires Civiles et du Sceau - Bureau du droit processuel et du droit social Paris, le 14 novembre 2006 Circulaire Date d application : 1 er janvier 2007 Le Garde des Sceaux, Ministre de

Plus en détail

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications Contrat de Bureau d enregistrement Contrat de Bureau

Plus en détail

Gwendoline Aubourg Les droits du locataire

Gwendoline Aubourg Les droits du locataire Gwendoline Aubourg Les droits du locataire Groupe Eyrolles, 2004, ISBN 2-7081-3538-4 Chapitre 6 Les litiges De nombreux litiges peuvent vous opposer à votre propriétaire. Le principal d entre eux concerne

Plus en détail

LOI LAGARDE DU 1ER JUILLET 2010

LOI LAGARDE DU 1ER JUILLET 2010 LOI LAGARDE DU 1ER JUILLET 2010 PORTANT REFORME DU CREDIT A LA CONSOMMATION DOSSIER DE PRESSE FICHE 1 Les principales mesures de la loi LAGARDE FICHE 2 Le point sur l entrée en vigueur des principales

Plus en détail

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article

Plus en détail

LA PRIME. Date FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE

LA PRIME. Date FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE Date 2009 FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE QU EST-CE QUE LA PROCÉDURE DE SAUVEGARDE ET QUELS AVANTAGES POUR L ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ? LA PRIME La procédure de sauvegarde

Plus en détail

Procédures Questionnement Réponses apportées Recommandations et avis de l IT CCAPEX

Procédures Questionnement Réponses apportées Recommandations et avis de l IT CCAPEX En association avec PREFET DU RHÔNE Plan Départemental d Action pour le Logement des Personnes Défavorisées du Rhône 2012 2015 Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives

Plus en détail

Le surendettement. Nouvelle édition Mars 2011. Le site d informations pratiques sur la banque et l argent

Le surendettement. Nouvelle édition Mars 2011. Le site d informations pratiques sur la banque et l argent Imprimé avec des encres végétales sur du papier PEFC par une imprimerie détentrice de la marque Imprim vert, label qui garantit la gestion des déchets dangereux dans les filières agréées. La certification

Plus en détail

3. Un crédit à la consommation responsable

3. Un crédit à la consommation responsable 3. Un crédit à la consommation responsable Comité consultatif du secteur financier Rapport 2009-2010 49 Au cours de l exercice 2009-2010, le CCSF a suivi de près l évolution du texte de loi sur la réforme

Plus en détail

Le ministre de l économie, des finances et de l industrie,

Le ministre de l économie, des finances et de l industrie, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l'économie, des finances et de l industrie Nos réf. : 2011/50806 FI Paris, le Le ministre de l économie, des finances et de l industrie, La ministre du budget, des comptes

Plus en détail

Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY

Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY 1. Définitions Dans ces Conditions, les notions suivantes ont la signification qui suit: Demandeur de crédit : la personne (personne physique) qui présente une Demande de

Plus en détail

Mesures contre la pauvreté et les exclusions en matière bancaire

Mesures contre la pauvreté et les exclusions en matière bancaire Mesures contre la pauvreté et les exclusions en matière bancaire Eléments de calendrier 1. Conférence nationale contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale des 10 et 11 décembre 2012 Rapport de M. François

Plus en détail

LOI LAGARDE DE REFORME DU CREDIT A LA

LOI LAGARDE DE REFORME DU CREDIT A LA CHRISTINE LAGARDE MINISTRE DE L ÉCONOMIE, DE L INDUSTRIE ET DE L EMPLOI LOI LAGARDE DE REFORME DU CREDIT A LA CONSOMMATION 1ER NOVEMBRE 2010 LE 1 ER NOVEMBRE ENTRENT EN VIGUEUR LES MESURES DE LA LOI LAGARDE

Plus en détail

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps GENERALI assurances Société Anonyme d Assurances Au capital de 53 193 775 EUR Entièrement versé. Entreprise régie par le code des Assurances Siège social : 7, boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09 552

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n o 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

Plus en détail

PROJET DE LOI LOGEMENT ET URBANISME

PROJET DE LOI LOGEMENT ET URBANISME PROJET DE LOI LOGEMENT ET URBANISME Décryptage : ce qui pourrait changer pour les propriétaires et les locataires Jean-François BUET Président de la FNAIM Etienne GINOT Président de l UNIS Point presse

Plus en détail

La mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

La mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. DROIT FISCAL 64/2012 LES NOUVELLES MISSIONS DES NOTAIRES Les notaires (comme les avocats et les experts comptables) peuvent être habilités par l administration à devenir «tiers de confiance» pour le compte

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 20 mars 2015 de présentation du décret n 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2014-400 QPC du 6 juin 2014. Société Orange SA

Commentaire. Décision n 2014-400 QPC du 6 juin 2014. Société Orange SA Commentaire Décision n 2014-400 QPC du 6 juin 2014 Société Orange SA (Frais engagés pour la constitution des garanties de recouvrement des impôts contestés) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9

Plus en détail

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent Ministère de l Habitat et de l Urbanisme Direction Générale de l Habitat et de la Construction Direction de la Gestion Immobilière Sous Direction de la Préservation du Patrimoine Immobilier Synthèse des

Plus en détail

Association SYNADEC. Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC

Association SYNADEC. Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC Association SYNADEC Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, le décret du 16

Plus en détail

Réforme de la loi sur les crédits à la consommation. (source : Ministère de l Economie, de l Industrie et de l Emploi, mars 2010)

Réforme de la loi sur les crédits à la consommation. (source : Ministère de l Economie, de l Industrie et de l Emploi, mars 2010) Réforme de la loi sur les crédits à la consommation (source : Ministère de l Economie, de l Industrie et de l Emploi, mars 2010) Introduction Le crédit est utile et nécessaire à la vie des ménages. Ce

Plus en détail

VERONE. Cependant les sûretés sont régies par le Code Civil et le Code de Commerce.

VERONE. Cependant les sûretés sont régies par le Code Civil et le Code de Commerce. Thème N 4 LES VOIES D EXECUTION VERONE Les voies d exécution sont régies en France par la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d exécution et du décret du 18 décembre 1992. Rares

Plus en détail

Crédit Consommation. Ce qui change avec la réforme du 1/5/2011

Crédit Consommation. Ce qui change avec la réforme du 1/5/2011 Crédit Consommation Ce qui change avec la réforme du 1/5/2011 Sommaire Les points clés de la réforme Les changements Notre philosophie de la réforme Les changements Notre philosophie Le crédit : - est

Plus en détail

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER DROITS DES CREANCIERS 23/07/2012 Lorsqu une entreprise éprouve des difficultés financières telles qu elle se trouve en état de cessation des paiements, il y a lieu d ouvrir une procédure judiciaire. Cette

Plus en détail

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient

Plus en détail

copropriété et pour celles déjà dégradées d en améliorer leur redressement.

copropriété et pour celles déjà dégradées d en améliorer leur redressement. redressement immatriculation majorité copropriété syndic conseil par Vincent Faurie Christine Foury Sonia Hermès GROUPE immobilier 12. LA LOI ALUR : RECENSER - PRÉVENIR - LUTTER CONTRE LES COPROPRIÉTÉS

Plus en détail

RÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME

RÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME INFORMATIONS JURIDIQUES J 14 Mutuelle des architectes français assurances OCTOBRE 2007 ANNULE ET REMPLACE LA FICHE J 14 DE FÉVRIER 1998 RÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME La réforme des autorisations

Plus en détail

1. faciliter la création des sociétés à responsabilité limitée (SARL) :

1. faciliter la création des sociétés à responsabilité limitée (SARL) : Note de présentation du projet de loi modifiant et complétant la loi n 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité

Plus en détail

R È G L E M E N T I. Agence

R È G L E M E N T I. Agence R È G L E M E N T I Agence IKO Centre de renseignements sur le crédit à la consommation Badenerstrasse 701 Case postale 1108 8048 Zurich Tél. 043 311 77 31 Fax 043 311 77 33 E-mail: info@iko.ch www.iko-info.ch

Plus en détail

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ASSURANCE CHANGE EXPORT OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ENVI TYPE 15-01 CONTRAT CONDITIONS GÉNÉRALES SOMMAIRE Préambule page 04 Chapitre I - Définitions page 05 Chapitre II - Principes généraux

Plus en détail

Glossaire. Pour bien comprendre le vocabulaire de la banque

Glossaire. Pour bien comprendre le vocabulaire de la banque Glossaire Pour bien comprendre le vocabulaire de la banque A COMME... AGIOS Également appelés «intérêts débiteurs», les agios sont les intérêts dus à la banque, lorsqu un compte présente un solde débiteur

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE

Plus en détail

LES CONDITIONS REQUISES POUR CREER UNE SARL

LES CONDITIONS REQUISES POUR CREER UNE SARL LES CONDITIONS REQUISES POUR CREER UNE SARL Hôtel Consulaire Nouveau-Port 20293 BASTIA Tél : 04.95.54.44.44 Fax : 04.95.54.44.47 DIRECTION DES SERVICES AUX ENTREPRISES CCI Bastia Haute Corse DSE Sous réserve

Plus en détail

Algérie. Loi relative aux associations

Algérie. Loi relative aux associations Loi relative aux associations Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 [NB - Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations (JO 1990-31)] Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi a pour

Plus en détail

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE II. CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE Il convient de rappeler que le permis de construire est un acte administratif individuel. Il ne peut pas être apprécié ni interprété par un Tribunal civil.

Plus en détail

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS L exécution d un chantier ou d une prestation de service sur une période relativement longue conduit quasi-inévitablement à des divergences de points de vue entre

Plus en détail

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT Champ d application de la politique Les options d achat d actions incitatives servent à récompenser les titulaires d option pour les services qu ils fourniront à l émetteur.

Plus en détail

ordre 1 TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE PREMIER CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES ET PRINCIPES Section I Définition et législation Rôle du notaire

ordre 1 TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE PREMIER CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES ET PRINCIPES Section I Définition et législation Rôle du notaire ordre 1 TABLE DES MATIÈRES Inhoud.............................................................. 9 Table alphabétique.................................................... 17 Zaakregister..........................................................

Plus en détail

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole d amendement à la Convention concernant l assistance administrative

Plus en détail

TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF

TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF Chapitre I : Les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières Section I : Dispositions générales Article 264 : Les dispositions du présent chapitre

Plus en détail

Conditions Générales Location d équipements terminaux

Conditions Générales Location d équipements terminaux Conditions Générales Location d équipements terminaux Vous trouverez dans le présent document les conditions générales qui s'appliquent à la location des équipements terminaux de Orange. Elles peuvent

Plus en détail

CONSOMMATION ÉVOLUTION DU DROIT DE LA CONSOMMATION

CONSOMMATION ÉVOLUTION DU DROIT DE LA CONSOMMATION CONSOMMATION ÉVOLUTION DU DROIT DE LA CONSOMMATION suscitée par la loi n 2010-737 du 1 er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation Réforme du crédit à la consommation et lutte contre le

Plus en détail

Extension de garantie Protection juridique

Extension de garantie Protection juridique REFERENCE : 552 000 / HISCOX (à rappeler dans toute correspondance). Cette garantie, facultative, vous est acquise uniquement si la mention figure dans vos Conditions Particulières et si vous avez acquitté

Plus en détail

N 110 S É N A T. 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI. relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence.

N 110 S É N A T. 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI. relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence. N 110 S É N A T SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence. (procédure accélérée) Le Sénat a modifié,

Plus en détail

le Fichier central des chèques (FCC) et le Fichier national des chèques irréguliers (FNCI),

le Fichier central des chèques (FCC) et le Fichier national des chèques irréguliers (FNCI), Le rôle du Fichier central des chèques et du Fichier national des chèques irréguliers Note d information La Banque de France a reçu du législateur la mission de «veiller au bon fonctionnement et à la sécurité

Plus en détail

Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur

Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur Ces dispositions ne concernent pas les renouvellements à l identique des mesures de tutelle. Par contre, si

Plus en détail

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle (https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/feuille-federale.html) fait foi. Texte original Convention

Plus en détail

- Vos frais et honoraires d assistance pendant le déroulement des opérations de vérification de la comptabilité de vos clients.

- Vos frais et honoraires d assistance pendant le déroulement des opérations de vérification de la comptabilité de vos clients. ALSINA PROFISC LE SOUSCRIPTEUR : L Expert comptable, la Société d Expertise comptable ou le Centre de gestion agréé qui souscrit le contrat et qui s engage pour son propre compte. L ASSURE : L Expert Comptable,

Plus en détail

Réforme du Crédit à la Consommation

Réforme du Crédit à la Consommation Réforme du Crédit à la Consommation Christine LAGARDE Ministre de l Economie, des Finances et de l Industrie Vendredi 29 avril 2011 Dossier de presse www.economie.gouv.fr Contacts Presse : Cabinet de Christine

Plus en détail

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel

Plus en détail

annexe 4 Modèles de convention d occupation précaire 1. Convention d hébergement ENTRE L HÉBERGEANT ET L HÉBERGÉ ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

annexe 4 Modèles de convention d occupation précaire 1. Convention d hébergement ENTRE L HÉBERGEANT ET L HÉBERGÉ ENTRE LES SOUSSIGNÉS : annexe 4 Modèles de convention d occupation précaire 1. Convention d hébergement ENTRE L HÉBERGEANT ET L HÉBERGÉ CAS DE FIGURE Le propriétaire des locaux frappés d un arrêté de police tenu à l obligation

Plus en détail

LOIS. LOI n o 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX1402615L

LOIS. LOI n o 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX1402615L LOIS LOI n o 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX1402615L L Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président

Plus en détail

Réunion de concertation avec les associations de consommateurs sur la réforme du crédit à la consommation

Réunion de concertation avec les associations de consommateurs sur la réforme du crédit à la consommation Réunion de concertation avec les associations de consommateurs sur la réforme du crédit à la consommation Christine LAGARDE, Ministre de l Economie, de l Industrie et de l Emploi Luc CHATEL Secrétaire

Plus en détail

INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CRÉDIT

INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CRÉDIT INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CRÉDIT MISE À JOUR OCTOBRE 2009 Christian Gavalda Jean Stoufflet Agrégé des facultés de droit Professeur émérite de l Université de Clermont-Ferrand I Doyen honoraire de

Plus en détail

Service pénal Fiche contrevenant

Service pénal Fiche contrevenant Service pénal Fiche contrevenant SOMMAIRE : 1 Vous avez été verbalisé(e), vous recevez une amende forfaitaire : concernant le paiement concernant la contestation 2 Vous êtes poursuivi devant la juridiction

Plus en détail

CONVENTION PORTANT CREATION D UNE COMMISSION BANCAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE

CONVENTION PORTANT CREATION D UNE COMMISSION BANCAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE CONVENTION PORTANT CREATION D UNE COMMISSION BANCAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE Sur recommandation du Comité Monétaire institué par la Convention de Coopération du 22 novembre 1972, Le Gouvernement de la République

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 68 (2008, chapitre 21) Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 69 12 avril 2011. S o m m a i r e CODE DE LA CONSOMMATION

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 69 12 avril 2011. S o m m a i r e CODE DE LA CONSOMMATION MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 1119 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 69 12 avril 2011 S o m m a i r e CODE DE LA CONSOMMATION Loi du 8

Plus en détail

Note expresse www.iedom.fr

Note expresse www.iedom.fr Incidents de paiement sur chèques, incidents sur crédits aux particuliers et droit au compte NUMERO 1 JUILLET 23 Cette note actualise et complète les informations de la Note expresse n 4 parue en novembre

Plus en détail

Le Manuel de la secrétaire juridique et du parajuriste Julie Tondreau TABLE DES MATIÈRES

Le Manuel de la secrétaire juridique et du parajuriste Julie Tondreau TABLE DES MATIÈRES TABLE DES MATIÈRES TARIFS (pages grises) : TARIF DES FRAIS JUDICIAIRES EN MATIÈRE CIVILE ET DES DROITS DE GREFFE... I TARIF DES INDEMNITÉS ET LES ALLOCATIONS PAYABLES AUX TÉMOINS ASSIGNÉS DEVANT LES COURS

Plus en détail

CONVENTION REGISTRE - BUREAU D ENREGISTREMENT

CONVENTION REGISTRE - BUREAU D ENREGISTREMENT CONVENTION REGISTRE - BUREAU D ENREGISTREMENT Entre les soussignés : L Agence Tunisienne d Internet, sise à 13, avenue Jugurtha 1002 Tunis, Tunisie, Matricule Fiscal n 539698L/A/M000 et représentée par

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures

Plus en détail

Le Comité Consultatif du Secteur Financier. L accès aux services bancaires et au crédit: les outils du CCSF

Le Comité Consultatif du Secteur Financier. L accès aux services bancaires et au crédit: les outils du CCSF Le Comité Consultatif du Secteur Financier L accès aux services bancaires et au crédit: les outils du CCSF Lucien Bernadine Secrétariat général du Comité consultatif du secteur financier Vendredi 21 mars

Plus en détail

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU -------------------

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU ------------------- 1 DEMANDE D AVIS N 1200014 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) CONSEIL DE PRUD'HOMMES

Plus en détail

LOI N 2006-01 portant Code des Postes

LOI N 2006-01 portant Code des Postes REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple Un But Une Foi LOI N 2006-01 portant Code des Postes EXPOSE DES MOTIFS Le secteur postal connaît actuellement des mutations liées notamment aux avancées technologiques,

Plus en détail

CONTRAT D ASSURANCE PROSPECTION PREMIERS PAS (A3P)

CONTRAT D ASSURANCE PROSPECTION PREMIERS PAS (A3P) CONTRAT D ASSURANCE PROSPECTION PREMIERS PAS (A3P) N ASSURÉ : Adresse : N de siren : Le contrat d assurance prospection premiers pas ci-après dénommé «le contrat», est régi par le droit commun des contrats.

Plus en détail

JURIDIC ACCESS. Le droit pour les professionnels de santé F8. PROTECTION DES BIENS PERSONNELS DU MEDECIN

JURIDIC ACCESS. Le droit pour les professionnels de santé F8. PROTECTION DES BIENS PERSONNELS DU MEDECIN JURIDIC ACCESS Le droit pour les professionnels de santé Organisation du cabinet Fiscalité, comptabilité, patrimonialité F8. PROTECTION DES BIENS PERSONNELS DU Auteur : Nora Boughriet, docteur en droit

Plus en détail

Textes abrogés : Notes de l administration pénitentiaire du 15 juillet 2002 et 29 mars 2004 Circulaire AP9206GA3 du 26 novembre 1992

Textes abrogés : Notes de l administration pénitentiaire du 15 juillet 2002 et 29 mars 2004 Circulaire AP9206GA3 du 26 novembre 1992 7 avril 2005 Procureurs généraux près les cours d'appel - Procureurs de la République près les tribunaux de grande instance - Directeurs régionaux des services pénitentiaires - Directeur régional, chef

Plus en détail

FICHE D OUVERTURE DE CLIENT PARTICULIER

FICHE D OUVERTURE DE CLIENT PARTICULIER FICHE D OUVERTURE DE CLIENT PARTICULIER AGENCE Nº CLIENT/COMPTE TITULARITÉ Personnel: Indivis: Joint: Mixte: CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ENTITE TYPE DE PIECE D IDENTITÉ Nº PIÉCE D IDENTITÉ DATE DE NAISSANCE

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE. Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE. Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce. CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce. Elles se conforment aux obligations faites par la Loi du 4 août 2008 sur

Plus en détail