Mieux comprendre le crédit à la consommation

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Mieux comprendre le crédit à la consommation"

Transcription

1 Mieux comprendre le crédit à la consommation CTRC ILE DE FRANCE 6 rue de Chantilly Paris Tél. : Fax : c.t.r.c-idf@wanadoo.fr -

2

3 SOMMAIRE INTRODUCTION... 4 I. LE CREDIT A LA CONSOMMATION Les définitions Le champ d application du crédit à la consommation... 9 II. LA PERIODE PRECONTRACTUELLE Le renforcement de l encadrement de la publicité La création de la fiche d informations précontractuelle L obligation d explication La vérification de la solvabilité de l emprunteur Les pratiques commerciales III. Le contrat de crédit La formation du contrat de crédit a. L offre du contrat de crédit b. Le délai de rétractation c. La formation définitive du contrat L exécution du contrat de crédit a. Les nouvelles obligations d information b. Le remboursement anticipé IV. Le régime applicable à certains crédits Le crédit renouvelable Le crédit affecté Les découverts en compte Le regroupement de crédits Procédures et sanctions V. LES DISPOSITIONS DIVERSES La réforme des catégories de crédit pour la détermination des seuils de l usure La suppression des pénalités libératoires Les fichiers Les intermédiaires de crédit à la consommation L extension au crédit immobilier du libre choix de l assurance emprunteur Le microcrédit personnel VI. LA REFORME DU SURENDETTEMENT Composition et fonctionnement de la commission de surendettement Ouverture de la procédure de surendettement Les conséquences de la décision de recevabilité Rôle et mission de la commission de surendettement Les mesures d accompagnement social La procédure de rétablissement personnel Le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers CONCLUSION

4 Introduction : Au sens premier, le mot «crédit» trouve son origine dans le latin «creditum» du verbe «credere» qui veut dire «croire», «avoir confiance». Le crédit n est pas une invention récente : les premières opérations de crédit connues ont été effectuées par les civilisations de Mésopotamie, mais le prêt à intérêt ne s est réellement développé qu après l apparition de la monnaie (sous Crésus, vers 560 avant Jésus-Christ) Si l endettement était synonyme de gestion hasardeuse, on constate qu au cours des dernières décennies, les Français «fourmis» sont devenus «cigales». Le développement de formes de crédit souples et attractives a banalisé le crédit. Les ménages l ont intégré dans leur gestion de trésorerie. N étant plus affecté systématiquement à une dépense déterminée, il est même parfois assimilé, à tort, à un revenu supplémentaire. L encours des crédits à la consommation octroyés aux ménages en France s élevait à 146,1 milliards d euros fin décembre Selon l Observatoire des crédits aux ménages 1, 50,8 % des ménages français avaient un crédit en 2009, soit près de 14 millions de ménages. Sur ces 14 millions, 9 millions de ménage détiennent un crédit à la consommation, soit 31,7%. Ce type de crédit constitue un moteur de la croissance du fait de son incidence sur la consommation puisqu il finance plus de 9% de la consommation des ménages. 1 Enquête annuelle réalisée par voie postale par la SOFRES en novembre 2009 pour l Observatoire des crédits aux ménages, auprès d un échantillon de 9855 ménages. 4

5 Néanmoins, le crédit à la consommation, et particulièrement le crédit renouvelable, sont souvent mis en cause dans les situations de surendettement. 5

6 HISTORIQUE DES LOIS ENCADRANT LE CREDIT A LA CONSOMMATION ET LA PROCEDURE DE SURENDETTEMENT décembre 1966 Loi relative à l usure, au démarchage et à la publicité 10 janvier 1978 Loi Scrivener Protection de l emprunteur (crédit à la consommation) Instauration du délai de rétractation de 7 jours Offres préalables de crédit Lien entre contrat de vente et crédit 13 Juillet 1979 Loi Scrivener Protection de l emprunteur 23 Juin 1989 Loi Neiertz Remboursement anticipé Interdiction de la publicité pour le crédit gratuit 31 décembre 1989 Loi Neiertz Instauration de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers (hors dettes professionnelles). Deux phases sont bien distinctes : une phase amiable (commissions de surendettement) et une phase judiciaire (devant le juge d instance jusqu en 1991 puis devant le juge de l exécution) Création du FICP : la durée d inscription est de 3 ans maximum pour les incidents de paiement et de 5 ans pour les mesures de surendettement. 1 er Août 2003 Loi Borloo Création de la Procédure de Rétablissement Personnel (PRP) aboutissant à la vente des biens et à l effacement des dettes. Les commissions de surendettement sont élargies : un conseiller en économie sociale et un juriste assistent aux réunions sans voix délibérative ; La durée d inscription au FICP des mesures de surendettement est portée à 10 ans et à 8 ans dans le cas d une procédure de rétablissement personnel. 1 er Juillet 2010 Loi Lagarde La loi n du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation prise en application d une directive européenne n du 23 avril 2008 a pour but d harmoniser les régimes juridiques des différents Etats Membres au travers de la mise en œuvre d un crédit «responsable». Elle n a pas seulement réformé le crédit à la consommation. Elle a aussi apporté des modifications substantielles au surendettement et aux structures institutionnelles de la consommation. 2 Source ministère de l Économie, de l industrie et de l emploi 6

7 LE CREDIT A LA CONSOMMATION 1. Les définitions 2. Le champ d application du crédit à la consommation 7

8 I. LE CREDIT A LA CONSOMMATION : La directive n «crédit à la consommation» du 23 avril 2008 a été transposée par la loi du 1 er juillet publiée au Journal Officiel du 2 juillet Les opérations ou contrats de crédits soumis aux dispositions de cette loi sont ceux mentionnés au 4 de l article L Il s agit des opérations ou contrats de crédit par lesquels «un prêteur consent ou s engage à consentir à l emprunteur un crédit sous la forme d un délai de paiement, d un prêt, y compris sous forme de découvert ou toute autre facilité de paiement similaire, à l exception des contrats conclus en vue de la fourniture d une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de fourniture». La location vente et la location avec option d achat sont assimilées à des opérations de crédit. Selon l article L.311-2, ces opérations ou contrats de crédit peuvent être conclus à titre onéreux ou à titre gratuit. 1. Les définitions : Le Code de la Consommation ne donnait pas de définition de la notion de crédit à la consommation, ni de liste exhaustive des opérations relevant de cette catégorie. Une liste de notions employées dans la directive communautaire du 23 avril 2008 sur le crédit aux consommateurs a été intégrée dans la loi du 1er juillet 2010 ce qui permet ainsi de délimiter le champ d application des règles relatives au crédit à la consommation (art. 3 du Code de la Consommation : L.311-1). Ainsi un prêteur est une personne, physique ou morale, qui consent ou s engage à consentir un crédit dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles (ce qui exclut désormais le particulier prêteur). Est défini comme emprunteur ou consommateur toute personne physique en relation avec un prêteur dans le cadre d une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle. L activité d intermédiaire de crédit est également définie. Il s agit de toute personne physique ou morale qui, dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles habituelles et contre une rémunération ou un avantage économique, apporte son concours à la réalisation d une opération de crédit, mais sans agir en qualité de prêteur. Les opérations ou contrats de crédit désignent les prêts, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont consentis par un prêteur. Le terme «opérations de crédit» s applique également aux publicités pour le crédit ou à toutes les opérations précontractuelles, afin de les soumettre aux règles définies par la directive. 8

9 Le coût total du crédit représente la totalité des coûts supportés par le consommateur. Si le contrat de prêt va jusqu à son terme ; les intérêts, commissions, taxes et autres frais qui satisfont deux obligations cumulatives ; l emprunteur est tenu de les verser pour la conclusion et l exécution du contrat de crédit, et ils doivent être connus du prêteur. Ce coût comprend également les coûts relatifs aux services accessoires au contrat de crédit s ils sont exigés par le prêteur pour l obtention du crédit, notamment les primes d assurances. Il ne comprend pas en revanche les frais d acte notarié ni les frais dont l emprunteur est redevable en cas d inexécution de ses obligations contractuelles. Le taux débiteur est exprimé en pourcentage, fixe ou variable, appliqué au capital emprunté ou au montant de crédit utilisé, sur une base annuelle. Il est fixe lorsqu il est constant sur toute la durée du contrat ou sur des périodes partielles prédéterminées. Dans les autres cas, il est considéré comme variable ou révisable. Le montant total dû par l emprunteur : la somme du montant total du crédit et du coût total du crédit dû par l emprunteur. 2. Champ d application du crédit à la consommation : (article L à L et art. 20 : L du Code de la consommation) L objectif de la loi est de faire des consommateurs des emprunteurs responsables et c est pour cela que l accent est mis sur une meilleure information de l emprunteur mais dans le même temps la loi ne fait plus référence aux modèles types comme dans l ancien texte. La disparition des contrats types constitue une perte de garantie pour les consommateurs français qui avaient une certitude quant à la régularité du contrat. Le champ d application du crédit de la consommation est revu quant à la nature des opérations qui en relèvent et également à leur plafond qui est porté de à Ces modifications ont une répercussion sur les dispositions du Code de la Consommation relatives au crédit immobilier qui sont modifiées en conséquence (L du Code de la consommation). Les exclusions : Sont exclus du champ d application du régime du crédit à la consommation les opérations de crédit de moins de 200 ainsi que «les opérations consenties sous la forme d une autorisation de découvert remboursable dans un délai d un mois» et «les opérations comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d aucun intérêt ou d aucuns frais ou seulement de frais d un montant négligeable» (article L et article L ). 9

10 Relèvent du crédit immobilier et non du crédit de la consommation quels que soient leurs montants : Les opérations liées à des travaux de construction. Auparavant, ces dépenses étaient soumises au même plafond que les dépenses de réparation, d amélioration ou d entretien. Les travaux de réparation, d amélioration ou d entretien réalisés à l occasion de l achat d un bien immobilier et financés par une même opération de crédit. Les opérations destinées à permettre l acquisition ou le maintien des droits de propriété ou de jouissance d un terrain ou d un immeuble existant ou à construire, y compris lorsqu elles visent également la réalisation de travaux de réparation, d amélioration ou d entretien du terrain ou de l immeuble acquis. Par contre, les prêts pour des travaux de réparation, d amélioration ou d entretien d un immeuble qui ne sont pas liés à l acquisition d un bien et qui ne dépassent pas les sont soumis au régime du crédit à la consommation. Ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2011 et ne concernent que les seuls contrats dont l offre a été émise à compter de cette date. 10

11 LA PERIODE PRECONTRACTUELLE 1. Le renforcement de l encadrement de la publicité 2. La création de la fiche d informations précontractuelle 3. L obligation d explication 4. La vérification de la solvabilité de l emprunteur 5. Les pratiques commerciales 11

12 II. LA PERIODE PRECONTRACTUELLE La loi du 1 er juillet 2010 s attache à renforcer l encadrement de la publicité, la création d une fiche d informations précontractuelle, le devoir d explication, la vérification de la solvabilité de l emprunteur ainsi que certaines pratiques commerciales. 1. Renforcement de l encadrement de la publicité : La loi distingue entre les publicités par voie postale ou courrier électronique et les autres messages publicitaires (art. L du Code de la Consommation) mais, dans l un et l autre cas, les informations relatives aux chiffres doivent figurer dans une taille de caractère plus importante que pour les autres mentions. a. Les mentions obligatoires : La loi prévoit que désormais toute publicité pour un crédit à la consommation, quelque soit le support utilisé, doit obligatoirement indiquer : le taux débiteur et la nature fixe ou variable du taux (sauf pour les opérations de location vente, de location avec option d achat) ; les informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour l emprunteur ; le montant total du crédit ; le taux annuel effectif global (sauf pour les opérations de location vente ou de location avec option d achat) ; la durée du crédit et s il s agit d un crédit accordé sous la forme d un délai de paiement pour un bien ou un service donné, le prix comptant et le montant de tout acompte ; le montant total dû par l emprunteur et le montant des échéances ; un exemple représentatif avec des montants de 500, 1000 et 3000 euros suivant la durée de remboursement maximale prévue par l offre commerciale, le coût hors assurance facultative par mois et le coût avec l assurance facultative par mois dans les cas où l emprunteur a la possibilité de choisir lui-même son assurance; les mentions relatives au taux annuel effectif global (TAEG ou TEG), à la nature fixe ou variable du crédit, au montant total dû par l emprunteur doivent figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement et s inscrire dans le corps principal du texte publicitaire ; toute publicité sur le crédit à la consommation, à l exception des publicités radiodiffusées, doit contenir obligatoirement la mention «un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager». 12

13 3 Lorsque la publicité est adressée par voie postale, par courrier électronique ou directement adressée à domicile ou sur la voie publique, le document publicitaire doit rappeler le droit du consommateur de s opposer sans frais à l utilisation de ses données personnelles à des fins de prospection ainsi que les modalités d exercer ce droit. b. Les interdictions : sont interdites les publicités mentionnant l existence d une période de franchise de paiement des loyers ou de remboursement des échéances supérieurs à 3 mois ; les publicités concernant les offres de regroupement des crédits antérieurs sont interdites si elles ne précisent pas que le crédit ne sera pas consenti sans élément d information sur la situation financière de l emprunteur ou si elles laissent entendre que le prêt va améliorer la situation financière de l emprunteur ou entraîner une augmentation de ressources, ou constituer un substitut d épargne, ou accorder une réserve automatique d argent immédiatement disponible sans contrepartie financière identifiable ; L interdiction dans toute publicité de proposer sous quelle que forme que ce soit des lots promotionnels liés à l acceptation d une offre de crédit. 2. La création d une fiche d informations précontractuelle : L offre préalable perd son rôle d instrument d information précontractuelle au profit de la fiche d informations prévue par l article L du Code de consommation. Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, une fiche d informations distincte de l offre et du contrat doit lui être remise par le prêteur ou l intermédiaire de crédit. Il s agit de donner à l emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres pour lui permettre, compte tenu de ses préférences et de ses possibilités, d appréhender clairement le contenu de son engagement. 3 Ministère de l Economie, de l Industrie et de l Emploi, mars

14 Elle doit comporter en caractères lisibles la mention d avertissement selon laquelle un crédit engage et doit être remboursé. Elle doit également comporter, si le prêteur ou l intermédiaire de crédit offre un tel service, le coût standard de l assurance, à l aide d un exemple chiffré. La liste et le contenu des informations qui devront figurer dans cette fiche ainsi que les conditions de sa présentation seront déterminées par décret (à paraître). La fiche standardisée sous l appellation «Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» figurant dans l annexe II de la Directive européenne «crédit à la consommation» du 23 avril 2008 comporte une longue liste d informations où sont décrites : les principales caractéristiques du crédit (montant, durée, échéances, conditions d utilisation ) ; son coût (taux débiteur, TAEG et coûts liés au crédit) ; diverses informations juridiques (droit de rétractation, remboursement anticipé ) qui vont probablement être reproduites dans la fiche d informations précontractuelle. La loi n du 1er juillet 2010 y ajoute l avertissement prévu au dernier alinéa de l article L en matière de publicité et la mention selon laquelle si une assurance est exigée par le prêteur, l emprunteur peut souscrire une assurance équivalente à celle proposée par le prêteur auprès de l assurance de son choix. La remise de cette fiche doit se faire sous la responsabilité du prêteur, sur le lieu de vente si le crédit est offert en ce lieu. Le consommateur peut également, sur sa demande, recevoir sans frais la fiche d information ainsi qu un exemplaire de l offre de contrat. Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner à l emprunteur sont fournies dans un document distinct de la fiche d informations. La remise de cette fiche n engage pas contractuellement le prêteur à accorder un crédit, ni à accorder un crédit conforme aux caractéristiques mentionnées dans cette fiche. Mais si cette fiche est remise en même temps que le contrat, il devra y avoir une parfaite concordance entre les deux. Pour les contrats conclus à distance, la fiche d informations précontractuelle spécifique au crédit à la consommation se substitue à celle prévue par les règles sur les contrats de services financiers à distance (art. L , al.1 er ) afin d éviter le cumul d informations de même nature mais non totalement identiques. Issue de la directive, cette mesure est étendue par la présente loi à l ensemble des services, produits et instruments financiers. Par contre, cette substitution n opère pas avec les règles propres au démarchage, qui elles, se cumulent avec celles du crédit à la consommation L OBLIGATION d explication : Le prêteur ou l intermédiaire de crédit doit, selon l article L du Code de la Consommation, fournir à l emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière. Ces explications, données principalement à travers le fiche d informations précontractuelle, consistent à attirer l attention de l emprunteur sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé et les conséquences que ce crédit peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations peuvent également être données sur la

15 base des préférences exprimées par l emprunteur (notamment en fonction du type de crédit envisagé). L obligation d explication est d application générale, quels que soient les lieux et les modes de distribution. Le prêteur ou l intermédiaire de crédit devra se ménager la preuve de l exécution de son obligation d explication, notamment en faisant reconnaître par écrit à l emprunteur qu il a reçu les explications appropriées. 4. La vérification de la solvabilité de l emprunteur : «Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l emprunteur» article L du Code de la consommation. Cette vérification doit s opérer à partir d un nombre suffisant d informations fournies par l emprunteur à la demande du prêteur, complétée par la consultation du Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) qui est rendue obligatoire. La loi précise désormais que l inscription au FICP n emporte pas interdiction de délivrer un crédit. Lorsque le crédit est conclu sur le lieu de vente ou à distance, une fiche d informations destinée à l évaluation de la solvabilité de l emprunteur, différente de la fiche d informations précontractuelle, est instaurée et doit être remise à l emprunteur. Elle comporte les ressources et les charges de l emprunteur ainsi que, le cas échéant, ses prêts en cours. Cette fiche doit être signée par l emprunteur ou son contenu confirmé par lui par voie électronique. Il doit certifier sur l honneur l exactitude de ces informations. Si le montant de crédit accordé est supérieur à un seuil, qui sera fixé par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste sera également définie par décret. 5. Les pratiques commerciales : Le personnel, chargé de fournir les explications et de recueillir les informations nécessaires à l établissement de la fiche de recueil d informations, sur le lieu de vente ou dans le cadre d une vente à distance, doit être formé à la distribution du crédit à la consommation et à le prévention du surendettement. Un décret à paraitre définira les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation (art.331-8, al.3). L article L du Code de la Consommation instaure un plafonnement de certaines primes qui pourraient être accordées à l occasion de la conclusion d une opération de crédit. Leur valeur maximale sera fixée par décret. L article L sur la rémunération des vendeurs est modifié. Il est précisé, d une part, que cette règlementation ne s applique qu au vendeur «personne physique», et d autre part, afin d éviter que le système de commissionnement ne favorise la souscription de crédits renouvelables, l interdiction de rémunération des vendeurs en fonction du taux de crédit est étendue à la rémunération en fonction du type de crédit. 15

16

17 Le contrat de crédit 1. La formation du contrat de crédit a. L offre du contrat de crédit b. Le délai de rétractation c. La formation définitive du contrat 2. L exécution du contrat de crédit a. Les nouvelles obligations d information b. Le remboursement anticipé 17

18 III. LE CONTRAT DE CREDIT Un contrat est «une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose» (Article 1101 du Code Civil) 4 1. LA FORMATION DU CONTRAT DE CREDIT : a. L offre de contrat de crédit : Avant, la loi faisait la distinction entre l offre pure et simple et l offre sous condition d agrément, la loi «LAGARDE» ne fait plus cette distinction, il n y a plus qu une seule catégorie d offre. Cette offre est toujours faite sous réserve d agrément par le prêteur. L ancien article L du Code de la Consommation imposait des modèles types pour les différentes offres selon l opération du crédit envisagée, ces modèles types ont disparu de la loi en conformité avec la Directive Européenne. La rédaction de l offre de crédit, sous réserve des décrets d application, est libre, ce qui peut entraîner des difficultés pour la comparaison des offres faites aux consommateurs (comparaison entre les chiffres proposés et les obligations à naître). Comparaison qui ne peut être faite que par un consommateur averti et ce n est pas le cas de tous les consommateurs. Selon l article L du Code de la consommation, cette offre doit être établie par écrit ou sur un support durable (on peut donc conclure que l offre ne peut pas se faire par téléphone), rédigée en autant d exemplaires qu il y a de parties (crédits solidaires et cautions). 4 Ministère de l Economie, de l Industrie et de l Emploi, mars

19 Elle doit comporter un formulaire détachable afin que le consommateur puisse exercer son droit de rétractation. Cette offre est maintenue pendant 15 jours à compter de la remise de l offre ou de son envoi. Comme pour l information précontractuelle, les règles propres au crédit à la consommation en matière contractuelle se substituent à celles applicables aux contrats de services financiers pour les contrats conclus à distance. b. Le délai de rétractation : Avant la loi «LAGARDE», l emprunteur disposait d un délai de rétractation de 7 jours ouvrables avec indisponibilité des fonds pendant ce délai. Désormais, l emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de 14 jours calendaires révolus à compter du jour de l acceptation de l offre de contrat de crédit (article L du Code de la consommation). Pendant 7 jours à compter de l acceptation du contrat par l emprunteur, aucun paiement sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l emprunteur, ni par l emprunteur au prêteur. Pendant ce délai, l emprunteur ne peut, au titre de l opération, faire aucun dépôt au profit du prêteur (article L du Code de la consommation). Le prêteur a 7 jours à compter de l acceptation de l offre de contrat de crédit par l emprunteur pour faire connaître sa décision de lui accorder le crédit c est-à-dire l agrément. Pour exercer son droit de rétractation l emprunteur utilise le formulaire détachable joint à son exemplaire du contrat de crédit. De même, il est précisé qu en cas d exercice de son droit de rétractation, l emprunteur n est plus tenu par le contrat de service accessoire au contrat de crédit (par exemple l assurance). En cas de rétractation postérieurement au versement des fonds (donc entre le 7ème et le 14ème jour suivant l acceptation), l emprunteur doit rembourser au prêteur les fonds mis à sa disposition au plus tard dans les 30 jours calendaires révolus après envoi de sa rétractation. Le montant à rembourser correspond au capital versé et aux intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit a été versé jusqu à la date à laquelle le capital est remboursé. Les intérêts sont calculés sur la base du taux débiteur figurant au contrat. Le prêteur n a droit à aucune indemnité versée par l emprunteur en cas de rétractation (article L du code la consommation). c. La formation définitive du contrat : L article L n exige pas que le contrat de crédit soit différent de l offre mais précise que le contrat de crédit doit être établi par écrit, distinct de tout support ou document publicitaire ainsi que de la fiche de renseignement relative aux caractéristiques du crédit. On voit également apparaître la nécessité d un encadré, en début du contrat, destiné à informer l emprunteur sur les caractères essentiels du contrat. Les informations contenues dans le contrat et dans l encadré seront définies par décret. 19

20 5 Lorsque le contrat de crédit est assorti d une proposition d assurance, une notice doit être remise à l emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d information et l offre de contrat de crédit rappellent que l emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l assureur de son choix. Si l assurance est facultative, l offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l emprunteur peut ne pas y adhérer. En conséquence, une fois accepté par l emprunteur le contrat de crédit ne devient parfait que si (article L du Code de la consommation): l emprunteur n utilise pas sa faculté de rétractation ; le prêteur a fait connaître à l emprunteur sa décision de lui accorder le crédit dans les 7 jours de l acceptation par l emprunteur (l agrément). Si à l expiration de ce délai, la décision d accorder le crédit n a pas été portée à la connaissance de l intéressé, l agrément est réputé refusé. Cependant, l agrément parvenu à la connaissance de l emprunteur après l expiration du délai reste valable si l emprunteur entend toujours bénéficier du crédit. De même, la mise à disposition des fonds au-delà du délai de 7 jours vaut agrément de l emprunteur par le prêteur. 5 Ministère de l Economie, de l Industrie et de l Emploi, mars

LOIS. LOI n o 2010-737 du 1 er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation (1) NOR : ECEX0906890L. TITRE I er CRÉDIT À LA CONSOMMATION

LOIS. LOI n o 2010-737 du 1 er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation (1) NOR : ECEX0906890L. TITRE I er CRÉDIT À LA CONSOMMATION LOIS LOI n o 2010-737 du 1 er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation (1) NOR : ECEX0906890L L Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi

Plus en détail

LOI LAGARDE DU 1ER JUILLET 2010

LOI LAGARDE DU 1ER JUILLET 2010 LOI LAGARDE DU 1ER JUILLET 2010 PORTANT REFORME DU CREDIT A LA CONSOMMATION DOSSIER DE PRESSE FICHE 1 Les principales mesures de la loi LAGARDE FICHE 2 Le point sur l entrée en vigueur des principales

Plus en détail

Réforme de la loi sur les crédits à la consommation. (source : Ministère de l Economie, de l Industrie et de l Emploi, mars 2010)

Réforme de la loi sur les crédits à la consommation. (source : Ministère de l Economie, de l Industrie et de l Emploi, mars 2010) Réforme de la loi sur les crédits à la consommation (source : Ministère de l Economie, de l Industrie et de l Emploi, mars 2010) Introduction Le crédit est utile et nécessaire à la vie des ménages. Ce

Plus en détail

3. Un crédit à la consommation responsable

3. Un crédit à la consommation responsable 3. Un crédit à la consommation responsable Comité consultatif du secteur financier Rapport 2009-2010 49 Au cours de l exercice 2009-2010, le CCSF a suivi de près l évolution du texte de loi sur la réforme

Plus en détail

Réunion de concertation avec les associations de consommateurs sur la réforme du crédit à la consommation

Réunion de concertation avec les associations de consommateurs sur la réforme du crédit à la consommation Réunion de concertation avec les associations de consommateurs sur la réforme du crédit à la consommation Christine LAGARDE, Ministre de l Economie, de l Industrie et de l Emploi Luc CHATEL Secrétaire

Plus en détail

Les crédits à la consommation

Les crédits à la consommation Les crédits à la consommation Billet du blog publié le 16/03/2015, vu 244 fois, Auteur : Fabrice R. LUCIANI Code de la consommation (Valable à partir du 18 mars 2016) Avis du 24 juin 2014 relatif à l'application

Plus en détail

PUBLICITÉ ET CRÉDIT À LA CONSOMMATION. Les modifications apportées par la Loi du 1 er juillet 2010

PUBLICITÉ ET CRÉDIT À LA CONSOMMATION. Les modifications apportées par la Loi du 1 er juillet 2010 PUBLICITÉ ET CRÉDIT À LA CONSOMMATION Les modifications apportées par la Loi du 1 er juillet 2010 La Directive «crédit à la consommation» du 23 avril 2008 a été transposée par la loi n 2010-737 du 1 er

Plus en détail

PRESENTATION DETAILLEE DE LA LOI LAGARDE

PRESENTATION DETAILLEE DE LA LOI LAGARDE PRESENTATION DETAILLEE DE LA LOI LAGARDE REFORME DU CREDIT A LA CONSOMMATION I DEVELOPPER LE CREDIT RESPONSABLE FICHE 1 Des cartes de fidélité plus responsables FICHE 2 Encadrer la publicité pour empêcher

Plus en détail

LE CREDIT RENOUVELABLE

LE CREDIT RENOUVELABLE LE CREDIT RENOUVELABLE Le crédit renouvelable (autrefois appelé "crédit revolving" ou "crédit permanent") est une formule de crédit à la consommation qui correspond à la mise à disposition d une somme

Plus en détail

Réforme du Crédit à la Consommation

Réforme du Crédit à la Consommation Réforme du Crédit à la Consommation Christine LAGARDE Ministre de l Economie, des Finances et de l Industrie Vendredi 29 avril 2011 Dossier de presse www.economie.gouv.fr Contacts Presse : Cabinet de Christine

Plus en détail

SOMMAIRE. Calendrier de publication des textes d application de la loi portant réforme du crédit à la consommation et lutte contre le surendettement.

SOMMAIRE. Calendrier de publication des textes d application de la loi portant réforme du crédit à la consommation et lutte contre le surendettement. SOMMAIRE Calendrier d entrée en vigueur des principales dispositions de la loi portant réforme du crédit à la consommation et lutte contre le surendettement. Calendrier de publication des textes d application

Plus en détail

La réforme du crédit à la consommation «Lagarde»

La réforme du crédit à la consommation «Lagarde» La réforme du crédit à la consommation «Lagarde» Sommaire 1. Les objectifs de la réforme 2. Le calendrier 3. Les changements apportés 4. Les nouveaux documents 5. Pour en savoir plus 2 1. Les objectifs

Plus en détail

ACTUALITE MAI 2010 C.N.R.S Hebdo PROJETS DE VIE, LES FINANCER AUTREMENT. Les différents crédits à la consommation

ACTUALITE MAI 2010 C.N.R.S Hebdo PROJETS DE VIE, LES FINANCER AUTREMENT. Les différents crédits à la consommation ACTUALITE MAI 2010 C.N.R.S Hebdo PROJETS DE VIE, LES FINANCER AUTREMENT Les différents crédits à la consommation Aujourd hui, un tiers des ménages - soit 9 millions - ont un crédit à la consommation. Ce

Plus en détail

CONSOMMATION ÉVOLUTION DU DROIT DE LA CONSOMMATION

CONSOMMATION ÉVOLUTION DU DROIT DE LA CONSOMMATION CONSOMMATION ÉVOLUTION DU DROIT DE LA CONSOMMATION suscitée par la loi n 2010-737 du 1 er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation Réforme du crédit à la consommation et lutte contre le

Plus en détail

L essentiel sur. Le crédit à la consommation

L essentiel sur. Le crédit à la consommation L essentiel sur Le crédit à la consommation Prêt personnel Prêt affecté Crédit renouvelable Qu est ce que c est? Le crédit à la consommation sert à financer l achat de biens de consommation (votre voiture,

Plus en détail

N 60 le crédit renouvelable

N 60 le crédit renouvelable Publicité Exemple représentatif obligatoire - Présence de mentions obligatoires Art L311-4 code de la Exemple représentatif pour un crédit renouvelable assortie d une carte de crédit mentions obligatoires

Plus en détail

Leçon 2. La formation du contrat

Leçon 2. La formation du contrat Objectifs : Connaître les différentes étapes de la formation du contrat de crédit à la consommation. Leçon 2 La formation du contrat Afin de responsabiliser l emprunteur la loi a voulu apporter à ce dernier

Plus en détail

L encadrement du crédit par la loi Française

L encadrement du crédit par la loi Française L encadrement du crédit par la loi Française Le législateur a, depuis les années 70, mis en place des dispositions visant à mieux protéger les emprunteurs et les personnes en situation de fragilité financière,

Plus en détail

Les ménages et le crédit

Les ménages et le crédit Les ménages et le crédit Marseille 16 novembre 2011 1 Tous droits réservés 2011 Objectif et plan PLAN DE LA PRÉSENTATION Etat des lieux : Endettement et surendettement Bien souscrire son crédit immobilier

Plus en détail

Crédit Consommation. Ce qui change avec la réforme du 1/5/2011

Crédit Consommation. Ce qui change avec la réforme du 1/5/2011 Crédit Consommation Ce qui change avec la réforme du 1/5/2011 Sommaire Les points clés de la réforme Les changements Notre philosophie de la réforme Les changements Notre philosophie Le crédit : - est

Plus en détail

MES CRÉDITS. Dans ce chapitre. u Les bonnes questions à se poser avant d emprunter u Les crédits à la consommation u Les crédits immobiliers

MES CRÉDITS. Dans ce chapitre. u Les bonnes questions à se poser avant d emprunter u Les crédits à la consommation u Les crédits immobiliers MES CRÉDITS Vous avez de nombreux projets en tête à la suite de votre entrée dans la vie active : équipement de votre logement, achat d une voiture, voyages Et aussi, pourquoi pas, acquisition de votre

Plus en détail

Glossaire. Pour bien comprendre le vocabulaire de la banque

Glossaire. Pour bien comprendre le vocabulaire de la banque Glossaire Pour bien comprendre le vocabulaire de la banque A COMME... AGIOS Également appelés «intérêts débiteurs», les agios sont les intérêts dus à la banque, lorsqu un compte présente un solde débiteur

Plus en détail

Le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers

Le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers Note d information Le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers Face à l augmentation des difficultés que rencontraient les emprunteurs dans le remboursement de leurs

Plus en détail

Guide du crédit à la consommation

Guide du crédit à la consommation Guide du crédit à la consommation Ce qu il faut savoir avant de s engager Sommaire Le crédit à la consommation, qu est-ce que c est?... page 4 Ce qu il faut savoir avant de s engager...page 12 Que faire

Plus en détail

Une banque démarre son activité sans un euro de dépôt

Une banque démarre son activité sans un euro de dépôt Une banque démarre son activité sans un euro de dépôt INTRODUCTION Le cas présenté ci-après permet de comprendre le fonctionnement général d une banque mais reste un cas d école purement théorique. Imaginons

Plus en détail

ANIL HABITAT ACTUALITE. LOI PORTANT REFORME DU CREDIT A LA CONSOMMATION (loi du 1.7.10 : JO du 2.7.10) Juillet

ANIL HABITAT ACTUALITE. LOI PORTANT REFORME DU CREDIT A LA CONSOMMATION (loi du 1.7.10 : JO du 2.7.10) Juillet Juillet ANIL 2010 HABITAT ACTUALITE LOI PORTANT REFORME DU CREDIT A LA CONSOMMATION (loi du 1.7.10 : JO du 2.7.10) Loi portant réforme du crédit à la consommation La loi portant réforme du crédit à la

Plus en détail

Le crédit à la consommation

Le crédit à la consommation 013 Le crédit à la consommation L e s M i n i - G u i d e s B a n c a i r e s Nouvelle édition Septembre 2011 Sommaire Qu est-ce qu un crédit à la consommation? 2 Quels sont les différents types de crédit

Plus en détail

Réforme du crédit à la consommation Position de la CCIP

Réforme du crédit à la consommation Position de la CCIP Rapports et études Les prises de position de la Chambre de commerce et d industrie de Paris Réforme du crédit à la consommation Position de la CCIP Rapport de Monsieur Philippe HOUZÉ avec la collaboration

Plus en détail

1. PARTIES CONTRACTANTES 2. CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES DU CRÉDIT (L. 311-18)

1. PARTIES CONTRACTANTES 2. CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES DU CRÉDIT (L. 311-18) 1. PARTIES CONTRACTANTES Etablissement prêteur Emprunteur American Express Carte-France 4, rue Louis Blériot, 92561 Rueil Malmaison Cedex Société Anonyme au capital de 77 873 000e - R.C.S Nanterre B 313

Plus en détail

INC document LE CRÉDIT RENOUVELABLE FICHE PRATIQUE E. 23/07-05 FORMES ET RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DU CRÉDIT RENOUVELABLE

INC document LE CRÉDIT RENOUVELABLE FICHE PRATIQUE E. 23/07-05 FORMES ET RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DU CRÉDIT RENOUVELABLE INC document FICHE PRATIQUE E. 23/07-05 annule et remplace la fiche E. 23 / 07-94 LE CRÉDIT RENOUVELABLE Le crédit renouvelable est une formule de crédit à la consommation appelée également crédit revolving,

Plus en détail

LOI LAGARDE DE REFORME DU CREDIT A LA

LOI LAGARDE DE REFORME DU CREDIT A LA CHRISTINE LAGARDE MINISTRE DE L ÉCONOMIE, DE L INDUSTRIE ET DE L EMPLOI LOI LAGARDE DE REFORME DU CREDIT A LA CONSOMMATION 1ER NOVEMBRE 2010 LE 1 ER NOVEMBRE ENTRENT EN VIGUEUR LES MESURES DE LA LOI LAGARDE

Plus en détail

Projet de loi n o 24. Présentation. Présenté par M. Jean-Marc Fournier Ministre de la Justice

Projet de loi n o 24. Présentation. Présenté par M. Jean-Marc Fournier Ministre de la Justice DEUXIÈME SESSION TRENTE-NEUVIÈME LéGISLATURE Projet de loi n o 24 Loi visant principalement à lutter contre le surendettement des consommateurs et à moderniser les règles relatives au crédit à la consommation

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Décret n o 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS GÉNÉRALES ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article

Plus en détail

LA VENTE ET SES CONDITIONS

LA VENTE ET SES CONDITIONS LA VENTE ET SES CONDITIONS I - LES PRINCIPES GENERAUX Le refus de vente au consommateur (article L. 122-1 du Code de la consommation) A- Le principe Lorsqu un consommateur demande des produits ou des services

Plus en détail

2006-04 LA REFORME DU REGIME DES SÛRETES

2006-04 LA REFORME DU REGIME DES SÛRETES 2006-04 LA REFORME DU REGIME DES SÛRETES La loi du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l économie a habilité le gouvernement à réformer le régime des sûretés et les procédures d exécution

Plus en détail

Crédit à la consommation: Principes généraux

Crédit à la consommation: Principes généraux Crédit à la consommation: Principes généraux Protection du consommateur: Pour tout achat faisant appel à un crédit, vous bénéficiez de la protection prévue dans le droit de la consommation (obligation

Plus en détail

Le compte bancaire est un compte ouvert. Foire aux questions. Le COMPTE et son fonctionnement. Trouvez des réponses à vos questions.

Le compte bancaire est un compte ouvert. Foire aux questions. Le COMPTE et son fonctionnement. Trouvez des réponses à vos questions. Foire aux questions Trouvez des réponses à vos questions Aout 2014 Le COMPTE et son fonctionnement Le compte bancaire est un compte ouvert par la banque à un ou plusieurs clients proposant des services

Plus en détail

Note expresse www.iedom.fr

Note expresse www.iedom.fr Incidents de paiement sur chèques, incidents sur crédits aux particuliers et droit au compte NUMERO 1 JUILLET 23 Cette note actualise et complète les informations de la Note expresse n 4 parue en novembre

Plus en détail

Comment emprunter. L essentiel à connaître avant de souscrire un prêt

Comment emprunter. L essentiel à connaître avant de souscrire un prêt emprunter L essentiel à connaître avant de souscrire un prêt emprunter? A savoir avant à la adapter les 2 A SAVOIR AVANT D EMPRUNTER 3 S endetter de manière raisonnable Pour éviter l excès de crédit, avant

Plus en détail

Le crédit à la consommation

Le crédit à la consommation Imprimé avec des encres végétales sur du papier PEFC par une imprimerie détentrice de la marque Imprim vert, label qui garantit la gestion des déchets dangereux dans les filières agréées. La certification

Plus en détail

REFORME DU CREDIT A LA CONSOMMATION DECRET SUR LE REMBOURSEMENT MINIMAL DU CAPITAL POUR LES CREDITS RENOUVELABLES

REFORME DU CREDIT A LA CONSOMMATION DECRET SUR LE REMBOURSEMENT MINIMAL DU CAPITAL POUR LES CREDITS RENOUVELABLES REFORME DU CREDIT A LA CONSOMMATION DECRET SUR LE REMBOURSEMENT MINIMAL DU CAPITAL POUR LES CREDITS RENOUVELABLES DOSSIER DE PRESSE FICHE 1 Une réforme pour réduire le coût des crédits renouvelables et

Plus en détail

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ASSURANCE CHANGE EXPORT OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ENVI TYPE 15-01 CONTRAT CONDITIONS GÉNÉRALES SOMMAIRE Préambule page 04 Chapitre I - Définitions page 05 Chapitre II - Principes généraux

Plus en détail

dénommé ci-après le «propriétaire», dénommé ci-après le «gestionnaire», Vu l objet de la Résidence Sociale tel que défini à l annexe I ;

dénommé ci-après le «propriétaire», dénommé ci-après le «gestionnaire», Vu l objet de la Résidence Sociale tel que défini à l annexe I ; CONVENTION N...... CONCLUE ENTRE L ETAT, L ORGANISME PROPRIETAIRE, L ORGANISME GESTIONNAIRE EN APPLICATION DE L ARTICLE L.353.2 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L HABITATION PORTANT SUR LES RESIDENCES

Plus en détail

Fiche pratique n 10 : les droits des clients en matière bancaire (25/01/2010)

Fiche pratique n 10 : les droits des clients en matière bancaire (25/01/2010) Fiche pratique n 10 : les droits des clients en matière bancaire (25/01/2010) Frais excessifs, tarification difficilement compréhensible, les litiges entre les banques et leurs clients sont nombreux. Des

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 69 12 avril 2011. S o m m a i r e CODE DE LA CONSOMMATION

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 69 12 avril 2011. S o m m a i r e CODE DE LA CONSOMMATION MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 1119 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 69 12 avril 2011 S o m m a i r e CODE DE LA CONSOMMATION Loi du 8

Plus en détail

CMP-Banque, une banque municipale et sociale

CMP-Banque, une banque municipale et sociale CMP-Banque, une banque municipale et sociale Un acteur de la politique sociale CMP-Banque, la banque du Crédit Municipal de Paris, est une institution bancaire ancienne et singulière où la responsabilité

Plus en détail

Le Comité Consultatif du Secteur Financier. L accès aux services bancaires et au crédit: les outils du CCSF

Le Comité Consultatif du Secteur Financier. L accès aux services bancaires et au crédit: les outils du CCSF Le Comité Consultatif du Secteur Financier L accès aux services bancaires et au crédit: les outils du CCSF Lucien Bernadine Secrétariat général du Comité consultatif du secteur financier Vendredi 21 mars

Plus en détail

R È G L E M E N T I. Agence

R È G L E M E N T I. Agence R È G L E M E N T I Agence IKO Centre de renseignements sur le crédit à la consommation Badenerstrasse 701 Case postale 1108 8048 Zurich Tél. 043 311 77 31 Fax 043 311 77 33 E-mail: info@iko.ch www.iko-info.ch

Plus en détail

M_CONTRAN Contrats nouveaux

M_CONTRAN Contrats nouveaux M_CONTRAN Contrats nouveaux Présentation Le document M_CONTRAN recense, de manière exhaustive, les nouveaux contrats de crédit libellés en euros, conclus avec les particuliers, les sociétés non financières,

Plus en détail

Repère n 13. Redécouvrez le crédit à la consommation FEDERATION BANCAIRE FRANCAISE

Repère n 13. Redécouvrez le crédit à la consommation FEDERATION BANCAIRE FRANCAISE LES MINI-GUIDES BANCAIRES Repère n 13 Redécouvrez le crédit à la consommation FEDERATION BANCAIRE FRANCAISE juillet 2004 Ce mini-guide vous est offert Tous droits réservés. La reproduction totale ou partielle

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

CONVENTION DE COMPTE DE DEPOT EN DEVISES

CONVENTION DE COMPTE DE DEPOT EN DEVISES La convention de compte de dépôt en devise, ci-après dénommée la «Convention», se compose des présentes Conditions Générales, des Conditions Particulières et des Conditions tarifaires applicables à la

Plus en détail

Centre Européen des Consommateurs GIE. Luxembourg CREDIT «FACILE»?

Centre Européen des Consommateurs GIE. Luxembourg CREDIT «FACILE»? Centre Européen des Consommateurs Luxembourg CREDIT «FACILE»? GIE 2009 CREDIT «FACILE»? Cette brochure vise à informer le consommateur, au moyen de conseils et informations pratiques, sur les droits et

Plus en détail

L essentiel sur. Le crédit immobilier

L essentiel sur. Le crédit immobilier L essentiel sur Le crédit immobilier Emprunter pour devenir propriétaire Le crédit immobilier est, pour la plupart des ménages, le passage obligé pour financer l achat d un bien immobilier. C est un poste

Plus en détail

CONVENTION DE PORTAGE FONCIER AGENCE FONCIÈRE DE LOIRE-ATLANTIQUE COMMUNE / EPCI DE.

CONVENTION DE PORTAGE FONCIER AGENCE FONCIÈRE DE LOIRE-ATLANTIQUE COMMUNE / EPCI DE. CONVENTION DE PORTAGE FONCIER AGENCE FONCIÈRE DE LOIRE-ATLANTIQUE COMMUNE / EPCI DE. 1 / 10 ENTRE : L AGENCE FONCIERE DE LOIRE-ATLANTIQUE, Etablissement Public à caractère industriel et commercial dont

Plus en détail

LA LOCATION VENTE. C est pourquoi la question de la location-vente est soulevée parfois.

LA LOCATION VENTE. C est pourquoi la question de la location-vente est soulevée parfois. LA LOCATION VENTE Dans la plupart des cas en matière de transfert de propriété de biens immobiliers, nous employons la technique du contrat de vente immobilière pure et simple. Lors de la signature dudit

Plus en détail

PUBLICITÉ & PROMOTION IMMOBILIÈRE

PUBLICITÉ & PROMOTION IMMOBILIÈRE PUBLICITÉ & PROMOTION IMMOBILIÈRE En matière de publicité, la tromperie peut coûter très cher! Comment présenter ses opérations immobilières de la manière la plus favorable possible, sans pour autant encourir

Plus en détail

du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002)

du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002) Loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC) 221.214.1 du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 97 et 122 de la Constitution 1, vu le

Plus en détail

Impacts de la réglementation sur le métier d IOBSP

Impacts de la réglementation sur le métier d IOBSP Impacts de la réglementation sur le métier d IOBSP Marie-Agnès NICOLET Regulation Partners Présidente fondatrice 35, Boulevard Berthier 75017 Paris marieagnes.nicolet@regulationpartners.com +33.6.58.84.77.40

Plus en détail

LE SURENDETTEMENT DES MENAGES

LE SURENDETTEMENT DES MENAGES LE SURENDETTEMENT DES MENAGES PRESENTATION DU DISPOSITIF EXTERNE BANQUE DE FRANCE 1 Endettement et surendettement des ménages Interventions successives du législateur 1989 : première loi (dite loi Neiertz)

Plus en détail

PRODUITS PROPOSES. Carte Mini-Ligne Privilège : barème des taux et mensualités en fonction du montant du crédit consenti : Tranches d'encours

PRODUITS PROPOSES. Carte Mini-Ligne Privilège : barème des taux et mensualités en fonction du montant du crédit consenti : Tranches d'encours Conditions générales de banque de CDGP Conditions en vigueur au 1 er avril 2014 CDGP S.A. au capital de 19 019 250-18 rue de Londres 75009 PARIS - 310 416 979 R.C.S. PARIS N ORIAS 08043761 Tous les coûts

Plus en détail

PROSPECTUS. PROSPECTUS 14 valable à compter du 01.01.2010

PROSPECTUS. PROSPECTUS 14 valable à compter du 01.01.2010 20 PROSPECTUS PROSPECTUS 14 valable à compter du 01.01.2010 Article 47 2 de la loi du 4 août 1992 relative aux Crédits Hypothécaires et l article 4 de l Arrêté royal du 5 février 1993 portant diverses

Plus en détail

Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY

Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY 1. Définitions Dans ces Conditions, les notions suivantes ont la signification qui suit: Demandeur de crédit : la personne (personne physique) qui présente une Demande de

Plus en détail

Table des matières. La responsabilité du prêteur et de l intermédiaire de crédit dans la phase pré-contractuelle... 5

Table des matières. La responsabilité du prêteur et de l intermédiaire de crédit dans la phase pré-contractuelle... 5 1 La responsabilité du prêteur et de l intermédiaire de crédit dans la phase pré-contractuelle........................... 5 Frédéric de Patoul avocat Introduction.....................................................................

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE MAINTENANCE DES LOGICIELS

CONDITIONS GENERALES DE MAINTENANCE DES LOGICIELS CONDITIONS GENERALES DE MAINTENANCE DES LOGICIELS Article 1 Objet Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir les conditions et le contenu des prestations de maintenance fournies par la

Plus en détail

sommaire 09 13 19 25 29

sommaire 09 13 19 25 29 ÉDITION 2012 sommaire 09 13 19 25 29 Introduction La loi n 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur a Aux termes de la loi, les droits garantis aux consommateurs sont : été publiée au bulletin

Plus en détail

Comptes de tiers (Classe 4)

Comptes de tiers (Classe 4) Comptes de tiers (Classe 4) Les comptes de tiers, notamment le compte 40 «Fournisseurs et comptes rattachés» et le compte 41 «Clients et comptes rattachés», peuvent être subdivisés pour identifier : les

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières MARCHES PRIVES DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES FONDATION IMAGINE 24, Boulevard de Montparnasse 75015 PARIS MARCHE DE CONDUITE, D EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE SUR LE BATIMENT DE LA FONDATION IMAGINE

Plus en détail

Particuliers, la Banque de France vous informe LE SURENDETTEMENT. Vos droits, vos obligations Les solutions possibles La vie de votre dossier

Particuliers, la Banque de France vous informe LE SURENDETTEMENT. Vos droits, vos obligations Les solutions possibles La vie de votre dossier Particuliers, la Banque de France vous informe LE SURENDETTEMENT SURENDETTEMENT Vos droits, vos obligations Les solutions possibles La vie de votre dossier Sommaire 1. Être surendetté : qu est-ce que c

Plus en détail

PROSPECTUS CREDITS HYPOTHECAIRES A USAGE PRIVE CREAFIN N.V. DUWIJCKSTRAAT 17-2500 LIER REGISTRE DES PERSONNES MORALES MALINES 455.731.

PROSPECTUS CREDITS HYPOTHECAIRES A USAGE PRIVE CREAFIN N.V. DUWIJCKSTRAAT 17-2500 LIER REGISTRE DES PERSONNES MORALES MALINES 455.731. PROSPECTUS CREDITS HYPOTHECAIRES A USAGE PRIVE CREAFIN N.V. DUWIJCKSTRAAT 17-2500 LIER REGISTRE DES PERSONNES MORALES MALINES 455.731.338 2 SOMMAIRE 1. Qu est-ce qu un crédit hypothécaire? 2. Qui peut

Plus en détail

Introduction d'un Code de la consommation dans le droit positif luxembourgeois : les mérites du code

Introduction d'un Code de la consommation dans le droit positif luxembourgeois : les mérites du code Introduction d'un Code de la consommation dans le droit positif luxembourgeois : les mérites du code Les nouvelles règles en matière d'application du droit de la consommation couvrent l'action en cessation

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l Economie et des Finances Décret n relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés

Plus en détail

INC document LA RÉFORME DU CRÉDIT À LA CONSOMMATION ÉTUDE JURIDIQUE

INC document LA RÉFORME DU CRÉDIT À LA CONSOMMATION ÉTUDE JURIDIQUE INC document ÉTUDE JURIDIQUE LA RÉFORME DU CRÉDIT À LA CONSOMMATION La loi n o 2010-737 portant réforme du crédit à la consommation a été promulguée le 1 er juillet 2010. Ce texte a pour objectif la transposition

Plus en détail

Le marché européen du crédit à la consommation existe-t-il? L exemple franco-allemand

Le marché européen du crédit à la consommation existe-t-il? L exemple franco-allemand Le marché européen du crédit à la consommation existe-t-il? L exemple franco-allemand E Centre uropéen de la Consommation Zentrum für uropäischen Verbraucherschutz e.v. www.cec-zev.eu SOMMAIRE p.1 I. Introduction

Plus en détail

CHAMP D APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION

CHAMP D APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION INC document JURISPRUDENCE LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION Malgré l existence des dispositions protectrices du code de la consommation, le contentieux reste abondant en matière de crédit à la consommation.

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT ET DE L AMÉNAGEMENT DURABLES Décret n o 2007-1303 du 3 septembre 2007 fixant les règles nationales d éligibilité

Plus en détail

le Fichier central des chèques (FCC) et le Fichier national des chèques irréguliers (FNCI),

le Fichier central des chèques (FCC) et le Fichier national des chèques irréguliers (FNCI), Le rôle du Fichier central des chèques et du Fichier national des chèques irréguliers Note d information La Banque de France a reçu du législateur la mission de «veiller au bon fonctionnement et à la sécurité

Plus en détail

PROJET DE LOI LOGEMENT ET URBANISME

PROJET DE LOI LOGEMENT ET URBANISME PROJET DE LOI LOGEMENT ET URBANISME Décryptage : ce qui pourrait changer pour les propriétaires et les locataires Jean-François BUET Président de la FNAIM Etienne GINOT Président de l UNIS Point presse

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 68 (2008, chapitre 21) Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres

Plus en détail

relatif aux règles comptables applicables aux fonds communs de créances

relatif aux règles comptables applicables aux fonds communs de créances COMITE DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE Règlement n 2003-03 du 2 octobre 2003 relatif aux règles comptables applicables aux fonds communs de créances (Avis n 2003-09 du 24 juin 2003 du compte rendu CNC)

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES

CONDITIONS GENERALES CONDITIONS GENERALES 1. Sauf stipulation contraire écrite, toutes offres et toutes conventions (même celles à venir) sont régies par les présentes conditions, lesquelles en font partie intégrante et priment

Plus en détail

Sénégal. Textes d application de la loi relative à la promotion de la bancarisation

Sénégal. Textes d application de la loi relative à la promotion de la bancarisation Textes d application de la loi relative à la promotion de la bancarisation 1. Instruction n 1 du 8 mai 2004 relative à la promotion des moyens de paiements scripturaux et à la détermination des intérêts

Plus en détail

Recommandation sur la commercialisation des comptes à terme

Recommandation sur la commercialisation des comptes à terme Recommandation sur la commercialisation des comptes à terme 2012-R-02 du 12 octobre 2012 1 Contexte Dans le cadre de son action de veille sur la publicité et les nouveaux produits, l ACP a constaté sur

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES

CONDITIONS GENERALES CONDITIONS GENERALES Applicables aux produits d épargne proposés par VTB Bank (France) SA (31/03/2014) Dispositions générales Article 1 : Offre de VTB Bank (France) SA VTB Bank (France) SA (la Banque)

Plus en détail

La procé duré dé suréndéttémént

La procé duré dé suréndéttémént La procé duré dé suréndéttémént Vous commencez à avoir des difficultés à rembourser vos crédits et plus généralement vos dettes non professionnelles? Il ne faut pas attendre que votre situation soit trop

Plus en détail

LES GARANTIES D EMPRUNT

LES GARANTIES D EMPRUNT LES GARANTIES D EMPRUNT (Compte 801.5) Fiche n 1 Définition Les garanties d emprunt entrent dans la catégorie des engagements hors bilan parce qu une collectivité peut accorder sa caution à une personne

Plus en détail

Délibération n 2008-35 Conseil d administration de la CGLLS 33 ème séance du 17 décembre 2008

Délibération n 2008-35 Conseil d administration de la CGLLS 33 ème séance du 17 décembre 2008 Délibération n 2008-35 Conseil d administration de la CGLLS 33 ème séance du 17 décembre 2008 relative aux modalités d octroi des garanties accordées par la CGLLS Le conseil d'administration, Vu les articles

Plus en détail

N 110 S É N A T. 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI. relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence.

N 110 S É N A T. 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI. relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence. N 110 S É N A T SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence. (procédure accélérée) Le Sénat a modifié,

Plus en détail

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial

Plus en détail

CHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

CHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS CHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS Paiement des cotisations : précisions sur les nouvelles modalités de calcul et d appel de cotisations des indépendants Circulaire RSI n 2007-91 du 20 juillet

Plus en détail

Conditions générales de vente Drone Experience

Conditions générales de vente Drone Experience Conditions générales de vente Drone Experience La signature du devis, l'envoi d'un bon de commande ou tout autre support faisant état d'une commande auprès de Drone Experience vaut acceptation des conditions

Plus en détail

GLOSSAIRE des opérations bancaires courantes

GLOSSAIRE des opérations bancaires courantes 13 septembre 2005 GLOSSAIRE des opérations bancaires courantes Ce glossaire a été élaboré sous l égide du CCSF. Il est conçu à des fins purement informatives, et destiné à vous aider à comprendre les termes

Plus en détail

Relations avec les banques et les assurances : faciliter le quotidien des consommateurs 1

Relations avec les banques et les assurances : faciliter le quotidien des consommateurs 1 Relations avec les banques et les assurances : faciliter le quotidien des consommateurs Déplacement de Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics et Carole Delga, secrétaire d État chargée

Plus en détail

LOI CONSOMMATION. Suppression des frais de restitution de dossier en cas de changement d autoécole

LOI CONSOMMATION. Suppression des frais de restitution de dossier en cas de changement d autoécole LOI CONSOMMATION La loi consommation du 17 mars 2014 redonne du pouvoir au consommateur. Nous vous proposons de découvrir cette série de mesures en faveur des français selon différentes thématiques : VOITURE

Plus en détail

Le TEG dans tous ses états

Le TEG dans tous ses états Le TEG dans tous ses états L un des ingrédients essentiels pour choisir son prêt immobilier est son taux. Mais si le taux d intérêt mis en avant par le prêteur est important, le Taux Effectif Global (ou

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Communauté d Agglomération Amiens Métropole Direction des affaires juridiques et générales Service gestion centralisée du courrier Place de l Hôtel

Plus en détail

26 Contrat d assurance-vie

26 Contrat d assurance-vie 42 26 Contrat d assurance-vie est un contrat par lequel un assureur s engage à verser un capital en cas de vie ou de décès de l assuré, au profit du souscripteur ou d un tiers, moyennant une prime. Placement

Plus en détail

Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers

Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers IFRS 9 Chapitre 1 : Objectif 1.1 L objectif de la présente norme est d établir des principes d information financière en matière d

Plus en détail

livret grand format Conditions générales

livret grand format Conditions générales livret grand format Conditions générales 1 - Ouverture et détention du Livret GrAnd FormAt 1.1 - Conditions d ouverture et de détention Le Livret GrAnd FormAt est un compte d épargne réservé aux personnes

Plus en détail