RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
|
|
- Jonathan Archambault
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 DE LA PREFECTURE DE LA REGION D ILE DE FRANCE, PREFECTURE DE PARIS ET DE LA PREFECTURE DE POLICE NUMERO DEP-63 DU 22/04/2011 SOMMAIRE PREFECTURE DE LA REGION D ILE-DE-FRANCE, PREFECTURE DE PARIS DIRECTION DE LA MODERNISATION ET DE L'ADMINISTRATION PAGE 4 à 6 ARRETE N DEP du 21 avril 2011 portant classement de l'hôtel IBIS BASTILLE FAUBOURG SAINT-ANTOINE situé 13 rue Trousseau à Paris 11 ème en catégorie tourisme ARRETE N DEP du 21 avril 2011 portant classement de l'hôtel BEST WESTERN NOUVEL ORLEANS situé 25 avenue du Général Leclerc à Paris 14 ème en catégorie tourisme ARRETE N DEP du 21 avril 2011 portant classement de l'hôtel IBIS PARIS CONVENTION SARL HOTEL NORD SUD situé 5 rue Eugène Gibez à Paris 15 ème en catégorie tourisme VENTES EN LIQUIDATION PAGE 7 à 9 Vente en liquidation du 18 avril 2011 : Sa OLIVER GRANT DIFFUSION Récépissé de déclaration n 66 Vente en liquidation du 18 avril 2011 : Sarl SAINT HONORE MAILLES Récépissé de déclaration n 68 Vente en liquidation du 19 avril 2011 : Sarl M' ART JOLIE Récépissé de déclaration n 67 Vente en liquidation du 19 avril 2011 : Sarl EURL ELISA & MARIE Récépissé de déclaration n 70 Vente en liquidation du 19 avril 2011 : Sarl VANGELDER CREATION Récépissé de déclaration n 72 Vente en liquidation du 22 avril 2011 : «Cyclope» Récépissé de déclaration n 69 1
2 SERVICES DECONCENTRES Arrêté n 2011/DT75/96 du 12 avril 2011 relatif à une demande de transfert d officine de pharmacie. AGENCE REGIONALE DE SANTE DELEGATION TERRITORIALE DE PARIS PAGE 10 à 40 ARRÊTÉ n DEP du 15 avril 2011 prononçant la mainlevée de l arrêté préfectoral d insalubrité à titre remédiable portant sur le logement situé bâtiment B au 1er étage, 1ère porte à droite de l immeuble sis 53 rue de Saussure à Paris XVIIème ARRÊTÉ n DEP du 18 avril 2011 prononçant la mainlevée de l arrêté préfectoral d insalubrité à titre remédiable portant sur le logement situé 1er étage droite du bâtiment cour droite de l immeuble sis 46 rue Notre Dame de Nazareth à Paris IIIème ARRÊTÉ n DEP du 18 avril 2011 prononçant la mainlevée de l arrêté préfectoral d insalubrité à titre remédiable portant sur le logement situé bâtiment D, 5ème étage, porte droite, (lot de copropriété n 41) de l immeuble sis 83/85 rue de Belleville à Paris XIXème ARRÊTÉ n DEP du 18 avril 2011 prononçant la mainlevée de l arrêté préfectoral d insalubrité à titre remédiable portant sur le logement situé au 3ème étage, porte face gauche du bâtiment sur cour (lot de copropriété n 38) de l ensemble immobilier sis 60 boulevard de Ménilmontant à Paris XXème ARRÊTÉ n DEP du 18 avril 2011 prononçant la mainlevée de l arrêté préfectoral d insalubrité à titre remédiable et de l interdiction temporaire d habiter et d utiliser les lieux portant sur le logement situé 4ème étage, porte à droite (lot de copropriété 17) de l immeuble sis 2 impasse Letort à Paris XVIIIème ARRÊTÉ N DEP du 19 avril 2011 prononçant la mainlevée de l arrêté préfectoral d insalubrité à titre remédiable portant sur le logement situé 4ème étage porte droite (lots de copropriété n 40, 41 et 68) de l immeuble sis 32 Boulevard Barbès à Paris XVIIIème ARRÊTÉ n DEP du 19 avril 2011 prononçant la mainlevée de l arrêté préfectoral d insalubrité à titre remédiable portant sur le logement situé 1er étage, porte droite (lot de copropriété n 4) de l immeuble sis 4 bis Impasse Tourneux à Paris XIIème ARRÊTÉ n DEP du 19 avril 2011 prononçant la mainlevée de l arrêté préfectoral d insalubrité à titre remédiable portant sur le logement situé bâtiment B, 6ème étage, 2ème porte au fond du couloir de l immeuble sis 6 rue du Marché Saint Honoré à Paris Ier ARRÊTÉ N DEP du 20 avril 2011 déclarant la fin de l état d insalubrité de tous les locaux de l immeuble sis 11 rue Sofia à Paris 18e et prononçant l abrogation de l arrêté préfectoral d interdiction d habiter et d utiliser les lieux. Décision n 2011/DT75/98 du 20 avril 2011 OFFICINE DE PHARMACIE Décision enregistrant la fermeture d une officine de pharmacie DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L EMPLOI UNITE TERRITORIALE DE PARIS PAGE 41 A 42 Arrêté n DEP du 19 avril 2011 modifiant l arrêté préfectoral n du 7 juin 2010 portant agrément qualité de «HOME MARKET SERVICES» 2
3 DIRECTION REGIONALE ET INTERDEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT UNITE TERRITORIALE PAGE 42 à 44 Arrêté préfectoral n DEP du 19 avril 2011 portant ouverture d'enquête parcellaire concernant le projet d'acquisition de la parcelle située 2bis cité de la Chapelle - 41A à 43A rue Marx Dormoy à Paris 18ème arrondissement ARRÊTÉ n DEP du 20 avril 2011 Autorisant le ravalement des façades d'un pavillon situé 31, avenue Molière au sein du site classé du Hameau Boileau Paris 16ème arrondissement ARRÊTÉ n DEP du 20 avril 2011 Autorisant le ravalement des façades d'un pavillon situé 31, avenue Molière au sein du site classé du Hameau Boileau Paris DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE PARIS PAGE 44 ARRETE N DEP du 15 avril 2011 relatif au régime d ouverture au public des services de la Direction Régionale des Finances Publiques d Ile-de-France et du département de Paris. 3
4 PREFECTURE DE LA REGION D ILE-de-FRANCE PREFECTURE DE PARIS DIRECTION DE LA MODERNISATION ET DE L'ADMINISTRATION ARRETE N DEP du 21 avril 2011 portant classement de l'hôtel IBIS BASTILLE FAUBOURG SAINT-ANTOINE situé 13 rue Trousseau à Paris 11 ème en catégorie tourisme Le préfet de la région d'ile-de-france préfet de Paris, Officier de la Légion d'honneur Commandeur de l Ordre National du Mérite Vu les articles L et D à D du code du tourisme ; Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 2009 fixant les normes et la procédure de classement des hôtels de tourisme ; Vu l arrêté préfectoral n du 9 janvier 1997 portant classement en catégorie tourisme 2 étoiles de l hôtel IBIS BASTILLE FAUBOURG SAINT-ANTOINE (anciennement dénommé RESIDENCE HOTELIERE TROUSSEAU), situé 13 rue Trousseau à Paris 11ème ; Vu la demande de classement en catégorie tourisme 3 étoiles de l'exploitant de l'hôtel IBIS BASTILLE FAUBOURG SAINT-ANTOINE ; Vu le certificat de visite et l avis favorable émis le 15 février 2011 par l organisme évaluateur Bureau ALPES CONTROLES, 122 rue du Pont, AUXERRE, accrédité par le Cofrac ; Vu l arrêté préfectoral n du 20 décembre 2010 portant délégation de signature à certains fonctionnaires de la direction de la modernisation et de l'administration à la préfecture de la région d'ile-de-france, préfecture de Paris ; Sur la proposition du préfet, secrétaire général de la préfecture de Paris, ARRETE Article 1er - L'établissement dénommé : HOTEL IBIS BASTILLE FAUBOURG SAINT-ANTOINE situé : 13 rue Trousseau à Paris 11ème est classé en catégorie tourisme 3 étoiles pour la totalité de ses 71 chambres. La capacité d'accueil de cet établissement est de 161 personnes. Article 2 - Cet arrêté doit être présenté par l'exploitant de l'hôtel à toute réquisition des autorités chargées d'assurer le contrôle des établissements classés de Tourisme. Article 3 : Tout recours contre le présent arrêté doit parvenir au tribunal administratif de Paris dans le délai de deux mois, à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'ile-de-france, préfecture de Paris et de la préfecture de police. Article 4 - Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans. Article 5 : - L arrêté préfectoral n du 9 janvier 1997 est abrogé. Article 6 - Ampliation du présent arrêté sera adressée à : - ATOUT France ; - Monsieur le directeur régional de l'i.n.s.e.e. ; - Monsieur le maire de Paris ; - Monsieur le préfet de police, direction des transports et de la protection du public ; - Monsieur le préfet de police, direction départementale de la protection des populations de Paris ; - Monsieur le directeur général de l'office du tourisme et des congrès de Paris ; - Monsieur le directeur des services fiscaux de Paris Nord Est. Article 7 Le préfet, secrétaire général de la préfecture de Paris et la directrice de la modernisation et de l'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'ile-de-france, préfecture de Paris et de la préfecture de police, accessible sur le site Internet : Fait à Paris, le 21 avril 2011 Pour le Préfet et par délégation L adjointe au chef du bureau de la réglementation et des activités économiques Danielle BOUFRIOUA 4
5 ARRETE N DEP du 21 avril 2011 portant classement de l'hôtel BEST WESTERN NOUVEL ORLEANS situé 25 avenue du Général Leclerc à Paris 14 ème en catégorie tourisme Le préfet de la région d'ile-de-france, préfet de Paris, Officier de la Légion d'honneur Commandeur de l Ordre National du Mérite Vu les articles L et D à D du code du tourisme ; Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 2009 fixant les normes et la procédure de classement des hôtels de tourisme ; Vu l arrêté préfectoral n du 30 octobre 1986 portant classement en catégorie tourisme 3 étoiles de l hôtel BEST WESTERN NOUVEL ORLEANS (anciennement dénommé LE NOUVEL ORLEANS), situé 25 avenue du Général Leclerc à Paris 14ème ; Vu la demande de classement en catégorie tourisme 3 étoiles de l'exploitant de l'hôtel BEST WESTERN NOUVEL ORLEANS ; Vu le certificat de visite et l avis favorable émis le 18 mars 2011 par l organisme évaluateur Cabinet CHAPOUTOT, 197 boulevard Marcel Cachin, IGNY, accrédité par le Cofrac ; Vu l arrêté préfectoral n du 20 décembre 2010 portant délégation de signature à certains fonctionnaires de la direction de la modernisation et de l'administration à la préfecture de la région d'ile-de-france, préfecture de Paris ; Sur la proposition du préfet, secrétaire général de la préfecture de Paris, ARRETE Article 1er - L'établissement dénommé : HOTEL BEST WESTERN NOUVEL ORLEANS situé : 25 avenue du Général Leclerc à Paris 14ème est classé en catégorie tourisme 3 étoiles pour la totalité de ses 46 chambres. La capacité d'accueil de cet établissement est de 96 personnes. Article 2 - Cet arrêté doit être présenté par l'exploitant de l'hôtel à toute réquisition des autorités chargées d'assurer le contrôle des établissements classés de Tourisme. Article 3 : Tout recours contre le présent arrêté doit parvenir au tribunal administratif de Paris dans le délai de deux mois, à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'ile-de-france, préfecture de Paris et de la préfecture de police. Article 4 - Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans. Article 5 - L arrêté préfectoral n du 30 octobre 1986 est abrogé. Article 6 - Ampliation du présent arrêté sera adressée à : - ATOUT France ; - Monsieur le directeur régional de l'i.n.s.e.e. ; - Monsieur le maire de Paris ; - Monsieur le préfet de police, direction des transports et de la protection du public ; - Monsieur le préfet de police, direction départementale de la protection des populations de Paris ; - Monsieur le directeur général de l'office du tourisme et des congrès de Paris ; - Monsieur le directeur des services fiscaux de Paris Sud-Ouest. Article 7 Le préfet, secrétaire général de la préfecture de Paris et la directrice de la modernisation et de l'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'ile-de-france, préfecture de Paris et de la préfecture de police, accessible sur le site Internet : Fait à Paris, le 21 avril 2011 Pour le Préfet et par délégation L adjointe au chef du bureau de la réglementation et des activités économiques Danielle BOUFRIOUA 5
6 ARRETE N DEP du 21 avril 2011 portant classement de l'hôtel IBIS PARIS CONVENTION SARL HOTEL NORD SUD situé 5 rue Eugène Gibez à Paris 15 ème en catégorie tourisme Le préfet de la région d'ile-de-france, préfet de Paris, Officier de la Légion d'honneur Commandeur de l Ordre National du Mérite Vu les articles L et D à D du code du tourisme ; Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 2009 fixant les normes et la procédure de classement des hôtels de tourisme ; Vu l arrêté préfectoral n du 2 mai 1991 portant classement en catégorie tourisme 2 étoiles de l hôtel IBIS PARIS CONVENTION SARL HOTEL NORD SUD (anciennement dénommé HOTEL RESIDENCE SAINT-LAMBERT), situé 5 rue Eugène Gibez à Paris 15ème ; Vu la demande de classement en catégorie tourisme 3 étoiles de l'exploitant de l'hôtel IBIS PARIS CONVENTION SARL HOTEL NORD SUD ; Vu le certificat de visite et l avis favorable émis le 31 mars 2011 par l organisme évaluateur MKG QUALITING, 50 rue Dombasle, PARIS, accrédité par le Cofrac ; Vu l arrêté préfectoral n du 20 décembre 2010 portant délégation de signature à certains fonctionnaires de la direction de la modernisation et de l'administration à la préfecture de la région d'ile-de-france, préfecture de Paris ; Sur la proposition du préfet, secrétaire général de la préfecture de Paris, ARRETE Article 1er - L'établissement dénommé : HOTEL IBIS PARIS CONVENTION SARL HOTEL NORD SUD situé : 5 rue Eugène Gibez à Paris 15ème est classé en catégorie tourisme 3 étoiles pour la totalité de ses 48 chambres. La capacité d'accueil de cet établissement est de 90 personnes. Article 2 - Cet arrêté doit être présenté par l'exploitant de l'hôtel à toute réquisition des autorités chargées d'assurer le contrôle des établissements classés de Tourisme. Article 3 : Tout recours contre le présent arrêté doit parvenir au tribunal administratif de Paris dans le délai de deux mois, à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'ile-de-france, préfecture de Paris et de la préfecture de police. Article 4 - Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans. Article 5 : - L arrêté préfectoral n du 2 mai 1991 est abrogé. Article 6 - Ampliation du présent arrêté sera adressée à : - ATOUT France ; - Monsieur le directeur régional de l'i.n.s.e.e. ; - Monsieur le maire de Paris ; - Monsieur le préfet de police, direction des transports et de la protection du public ; - Monsieur le préfet de police, direction départementale de la protection des populations de Paris ; - Monsieur le directeur général de l'office du tourisme et des congrès de Paris ; - Monsieur le directeur des services fiscaux de Paris Sud-Ouest. Article 7 Le préfet, secrétaire général de la préfecture de Paris et la directrice de la modernisation et de l'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'ile-de-france, préfecture de Paris et de la préfecture de police, accessible sur le site Internet : Fait à Paris, le 21 avril 2011 Pour le Préfet et par délégation L adjointe au chef du bureau de la réglementation et des activités économiques Danielle BOUFRIOUA 6
7 VENTES EN LIQUIDATION Vente en liquidation du 18 avril 2011 : Sa OLIVER GRANT DIFFUSION (article L du code de commerce et décret n du 18 janvier 2005 modifiant le décret n du 16 décembre 1996) Récépissé de déclaration n 66 Date de réception du dossier complet : 5 avril 2011 Nom ou dénomination sociale du déclarant : Sa OLIVER GRANT DIFFUSION Nom commercial de l établissement : Adresse : 7, rue de Sèvres PARIS Numéro unique d identification de l'établissement commercial (SIRET) : Nature de l activité : Prêt à porter, accessoires Date de début de la liquidation : 30 mai 2011 au 29 juillet 2011 Durée : 61 jours Motif : Travaux Paris, le 18 avril 2011 Pour le Préfet et par délégation, L adjointe au chef du bureau de la réglementation et des activités économiques Danielle BOUFRIOUA Article L310-1 du code de commerce (extrait) Sont considérées comme liquidations les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie des marchandises d'un établissement commercial à la suite d'une décision, quelle qu'en soit la cause, de cessation, de suspension saisonnière ou de changement d'activité, ou de modification substantielle des conditions d'exploitation. Les liquidations sont soumises à déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente dont relève le lieu de la liquidation. Pendant la durée de la liquidation, il est interdit de proposer à la vente d'autres marchandises que celles figurant à l'inventaire sur le fondement duquel la déclaration préalable a été déposée. Article L310-5 du code de commerce (extrait)est puni d'une amende de euros : Le fait de procéder à une liquidation sans la déclaration préalable mentionnée à l'article L ou en méconnaissance des conditions prévues à cet article. Vente en liquidation du 18 avril 2011 : Sarl SAINT HONORE MAILLES (article L du code de commerce et décret n du 18 janvier 2005 modifiant le décret n du 16 décembre 1996) Récépissé de déclaration n 68 Date de réception du dossier complet : 12 avril 2011 Nom ou dénomination sociale du déclarant : Sarl SAINT HONORE MAILLES Nom commercial de l établissement : Adresse : 229, rue Saint-Honoré PARIS Numéro unique d identification de l'établissement commercial (SIRET) : Nature de l activité : Pulls Date de début de la liquidation : 23 mai 2011 au 23 juillet 2011 Durée : 62 jours Motif : Travaux Paris, le 18 avril 2011 Pour le Préfet et par délégation, L adjointe au chef du bureau de la réglementation et des activités économiques Danielle BOUFRIOUA Article L310-1 du code de commerce (extrait) Sont considérées comme liquidations les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie des marchandises d'un établissement commercial à la suite d'une décision, quelle qu'en soit la cause, de cessation, de suspension saisonnière ou de changement d'activité, ou de modification substantielle des conditions d'exploitation. Les liquidations sont soumises à déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente dont relève le lieu de la liquidation. Pendant la durée de la liquidation, il est interdit de proposer à la vente d'autres marchandises que celles figurant à l'inventaire sur le fondement duquel la déclaration préalable a été déposée. Article L310-5 du code de commerce (extrait)est puni d'une amende de euros : Le fait de procéder à une liquidation sans la déclaration préalable mentionnée à l'article L ou en méconnaissance des conditions prévues à cet article. 7
8 Vente en liquidation du 19 avril 2011 : Sarl M' ART JOLIE (article L du code de commerce et décret n du 18 janvier 2005 modifiant le décret n du 16 décembre 1996) Récépissé de déclaration n 67 Date de réception du dossier complet : 4 avril 2011 Nom ou dénomination sociale du déclarant : Sarl M' ART JOLIE Nom commercial de l établissement : Adresse : 39, rue des Batignolles PARIS Numéro unique d identification de l'établissement commercial (SIRET) : Nature de l activité : Jouets Date de début de la liquidation : 1er juin 2011 au 15 juillet 2011 Durée : 45 jours Motif : Travaux Paris, le 19 avril 2011 Pour le Préfet et par délégation, L adjointe au chef du bureau de la réglementation et des activités économiques Danielle BOUFRIOUA Article L310-1 du code de commerce (extrait) Sont considérées comme liquidations les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie des marchandises d'un établissement commercial à la suite d'une décision, quelle qu'en soit la cause, de cessation, de suspension saisonnière ou de changement d'activité, ou de modification substantielle des conditions d'exploitation. Les liquidations sont soumises à déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente dont relève le lieu de la liquidation. Pendant la durée de la liquidation, il est interdit de proposer à la vente d'autres marchandises que celles figurant à l'inventaire sur le fondement duquel la déclaration préalable a été déposée. Article L310-5 du code de commerce (extrait)est puni d'une amende de euros : Le fait de procéder à une liquidation sans la déclaration préalable mentionnée à l'article L ou en méconnaissance des conditions prévues à cet article. Vente en liquidation du 19 avril 2011 : Sarl EURL ELISA & MARIE (article L du code de commerce et décret n du 18 janvier 2005 modifiant le décret n du 16 décembre 1996) Récépissé de déclaration n 70 Date de réception du dossier complet : 11 avril 2011 Nom ou dénomination sociale du déclarant : Sarl EURL ELISA & MARIE Nom commercial de l établissement : Adresse : 5, rue Turbigo PARIS Numéro unique d identification de l'établissement commercial (SIRET) : Nature de l activité : Prêt à porter Date de début de la liquidation : 1er juin 2011 au 31 juillet 2011 Durée : 61 jours Motif : Travaux Paris, le 19 avril 2011 Pour le Préfet et par délégation, L adjointe au chef du bureau de la réglementation et des activités économiques Danielle BOUFRIOUA Article L310-1 du code de commerce (extrait) Sont considérées comme liquidations les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie des marchandises d'un établissement commercial à la suite d'une décision, quelle qu'en soit la cause, de cessation, de suspension saisonnière ou de changement d'activité, ou de modification substantielle des conditions d'exploitation. Les liquidations sont soumises à déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente dont relève le lieu de la liquidation. Pendant la durée de la liquidation, il est interdit de proposer à la vente d'autres marchandises que celles figurant à l'inventaire sur le fondement duquel la déclaration préalable a été déposée. Article L310-5 du code de commerce (extrait)est puni d'une amende de euros : Le fait de procéder à une liquidation sans la déclaration préalable mentionnée à l'article L ou en méconnaissance des conditions prévues à cet article. 8
9 Vente en liquidation du 19 avril 2011 : Sarl VANGELDER CREATION (article L du code de commerce et décret n du 18 janvier 2005 modifiant le décret n du 16 décembre 1996) Récépissé de déclaration n 72 Date de réception du dossier complet : 7 avril 2011 Nom ou dénomination sociale du déclarant : Sarl VANGELDER CREATION Nom commercial de l établissement : Adresse : 2, place Saint- Sulpice PARIS Numéro unique d identification de l'établissement commercial (SIRET) : Nature de l activité : Bijoux Date de début de la liquidation : 8 juin 2011 au 23 juillet 2011 Durée : 46 jours Motif : Travaux Paris, le 19 avril 2011 Pour le Préfet et par délégation, L adjointe au chef du bureau de la réglementation et des activités économiques Danielle BOUFRIOUA Article L310-1 du code de commerce (extrait) Sont considérées comme liquidations les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie des marchandises d'un établissement commercial à la suite d'une décision, quelle qu'en soit la cause, de cessation, de suspension saisonnière ou de changement d'activité, ou de modification substantielle des conditions d'exploitation. Les liquidations sont soumises à déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente dont relève le lieu de la liquidation. Pendant la durée de la liquidation, il est interdit de proposer à la vente d'autres marchandises que celles figurant à l'inventaire sur le fondement duquel la déclaration préalable a été déposée. Article L310-5 du code de commerce (extrait)est puni d'une amende de euros : Le fait de procéder à une liquidation sans la déclaration préalable mentionnée à l'article L ou en méconnaissance des conditions prévues à cet article. Vente en liquidation du 22 avril 2011 : «Cyclope» (article L du code de commerce et décret n du 18 janvier 2005 modifiant le décret n du 16 décembre 1996) Récépissé de déclaration n 69 Date de réception du dossier complet : 18 avril 2011 Nom ou dénomination sociale du déclarant : Sarl CYCLOPE Nom commercial de l établissement : «Cyclope» Adresse : 13 bis, rue Keller PARIS Numéro unique d identification de l'établissement commercial (SIRET) : Nature de l activité : Bijoux fantaisies Date de début de la liquidation : 12 mai 2011 au 30 juin2011 Durée : 50 jours Motif : Cessation d'activité Paris, le 22 avril 2011 Pour le Préfet et par délégation, L adjointe au chef du bureau de la réglementation et des activités économiques Danielle BOUFRIOUA Article L310-1 du code de commerce (extrait) Sont considérées comme liquidations les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie des marchandises d'un établissement commercial à la suite d'une décision, quelle qu'en soit la cause, de cessation, de suspension saisonnière ou de changement d'activité, ou de modification substantielle des conditions d'exploitation. Les liquidations sont soumises à déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente dont relève le lieu de la liquidation. Pendant la durée de la liquidation, il est interdit de proposer à la vente d'autres marchandises que celles figurant à l'inventaire sur le fondement duquel la déclaration préalable a été déposée. Article L310-5 du code de commerce (extrait)est puni d'une amende de euros : Le fait de procéder à une liquidation sans la déclaration préalable mentionnée à l'article L ou en méconnaissance des conditions prévues à cet article. 9
10 SERVICES DECONCENTRES Arrêté n 2011/DT75/96 du 12 avril 2011 relatif à une demande de transfert d officine de pharmacie. AGENCE REGIONALE DE SANTE DELEGATION TERRITORIALE DE PARIS VU le code de la santé publique (CSP) et notamment les articles modifiés L à L et R à R ; VU l arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande de création, de transfert ou de regroupement d officines de pharmacie ; VU l arrêté préfectoral, en date du 03/12/1942, accordant la licence n 428, à l officine de pharmacie sise 130 bis avenue d'orléans (renommée avenue du général Leclerc et angle 1-3 rue Poirier de Narçay) à Paris 14ème ; VU l arrêté préfectoral n 48/2003, en date du 06/08/2003, enregistrant la déclaration de monsieur Christian ROBERT associé unique de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée PHARMACIE R. C., en vue d'exploiter l'officine de pharmacie 3 rue Poirier de Narçay à Paris 14ème ; VU l'arrêté n DS , en date du 29/11/2010, portant délégation de signature du directeur général de l'agence régionale de santé d'ile-de-france à madame Hélène JUNQUA, déléguée territoriale de Paris et à certains collaborateurs de sa délégation ; VU la demande d'autorisation de transfert d'officine du 3 rue Poirier de Narçay à Paris 14ème au 122 avenue du général Leclerc dans le même arrondissement présentée par monsieur Christian ROBERT, gérant de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée PHARMACIE R.C., en date du 03/12/10, dossier déclaré complet le 16/12/2010 ; VU l avis de l union nationale des pharmacies de France en date du 01/02/2011 ; VU l'avis de l'union des pharmaciens de Paris en date du 02/02/2011 ; VU l avis de l'agence régionale de santé - département contrôle et sécurité sanitaires des produits et des services de santé en date du 04/02/2011 ; VU l'avis du conseil régional d'ile-de-france de l'ordre des pharmaciens en date du 07/02/2011 ; VU l avis de la chambre syndicale des pharmaciens de Paris en date du 28/02/2011 ; VU l'avis de la préfecture de Paris reçu le 22/03/2011 ; CONSIDERANT que le projet de transfert consiste à déplacer l officine existante du 3 rue Poirier de Narçay à Paris 14ème au 122 avenue du général Leclerc dans le même arrondissement ; CONSIDERANT que l'emplacement du local proposé se situe à 208 m de l'officine de pharmacie la plus proche ; CONSIDERANT que le déplacement de l'officine actuelle vers le local envisagé se fera au sein du même quartier à 120 mètres ; CONSIDERANT qu'il n'y a donc pas abandon de population ; CONSIDERANT que l'emplacement du nouveau local proposé permet de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil ; CONSIDERANT que le local proposé est conforme aux conditions minimales d'installation ; Sur proposition de la déléguée territoriale ; ARRETE ARTICLE 1er : Le transfert de l'officine du 3 rue Poirier de Narçay à Paris 14ème au 122 avenue du général Leclerc dans le même arrondissement, demandé par monsieur Christian ROBERT, gérant et associé unique de la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE R. C., est autorisé. ARTICLE 2 : La licence n 75# est attribuée à l'officine de pharmacie sise 122 avenue du général Leclerc à Paris 14ème ; ARTICLE 3 : La licence n 428, en date du 03/12/1942, devra être restituée à l'agence régionale de santé délégation territoriale de Paris Millénaire I 35 rue de la Gare PARIS CEDEX 19, avant la prise de possession de la pharmacie à sa nouvelle adresse ; ARTICLE 4 : L'officine 122 avenue du général Leclerc à Paris 14ème devra être effectivement ouverte au public au plus tard à l'issue d'un délai d'un an, qui court à partir du jour de la notification de l'arrêté de licence, sauf prolongation en cas de force majeure. ARTICLE 5 : Tout recours contre le présent arrêté doit parvenir au tribunal administratif de Paris 7 rue de Jouy Paris cedex 04, dans le délai de deux mois, à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d Ile de France, préfecture de Paris et de la préfecture de police accessible sur le site internet de la préfecture de Paris : pour les autres personnes. 10
11 ARTICLE 6 : Le directeur général de l'agence régionale de santé d'ile-de-france est chargé de l exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d Ile de France, préfecture de Paris et de la préfecture de police accessible sur le site internet de la préfecture de Paris : Fait à Paris, le 12/04/2011 Agence Régionale de Santé d'ile-de-france La déléguée territoriale adjointe de Paris Catherine BERNARD ARRÊTÉ n DEP du 15 avril 2011 prononçant la mainlevée de l arrêté préfectoral d insalubrité à titre remédiable portant sur le logement situé bâtiment B au 1er étage, 1ère porte à droite de l immeuble sis 53 rue de Saussure à Paris XVIIème LE PRÉFET DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE PRÉFET DE PARIS Officier de la Légion d Honneur Commandeur de l Ordre National du Mérite Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L , L et L ; Vu le code de la construction et de l habitation, et notamment les articles L et suivants et L à L ; Vu l ordonnance n du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l habitat insalubre ou dangereux ; Vu l arrêté préfectoral n du 10 mai 2010 portant délégation de signature à Monsieur Claude EVIN, Directeur Général de l Agence Régionale de Santé d Ile-de-France, à Madame Hélène JUNQUA, déléguée territoriale de Paris, à Madame Catherine BERNARD, déléguée territoriale adjointe de Paris, et à divers agents placés sous leur autorité ; Vu le rapport du service technique de l'habitat de la ville de Paris en date du 24 janvier 2011, constatant dans le logement susvisé, l achèvement des mesures destinées à remédier à l insalubrité et leur conformité aux prescriptions de l arrêté préfectoral du 5 juin 2009; Considérant que les travaux réalisés ont permis de résorber les causes d insalubrité mentionnées dans l arrêté préfectoral du 5 juin 2009 et que le logement susvisé ne présente plus de risque pour la santé d éventuels occupants ; Sur proposition de la déléguée territoriale de Paris de l Agence Régionale de Santé d Ile-de-France ; A R R Ê T E Article 1er. - L arrêté préfectoral du 5 juin 2009, déclarant l insalubrité à titre remédiable du logement situé dans le bâtiment B au 1er étage, 1ère porte à droite de l immeuble sis 53, rue de Saussure à Paris XVIIème propriété indivis de : Madame ROHE Michelle, domiciliée 12, rue de l Union à VIERS (BELGIQUE), Monsieur FROMENTOUX Denis, domicilié 62 chemin de l Arrondaz à MODANE (73500) Madame CALMETTES Emmanuelle épouse DANET, domiciliée 15, rue Léo Lagrange à CARBONNE (31390), représentée par Madame DAVANT-FAURE Monique, mandataire judiciaire résidant la Caussette à LACAUGNE (31390), est levé. Article 2. Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires indivisaires cités article 1er. Il sera également affiché à la mairie du XVIIème arrondissement de Paris. Article 3. - Les articles L à L du code de la construction et de l'habitation reproduits ci après, sont applicables. Article 4. - Le présent arrêté préfectoral peut faire l objet d un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet de Paris (Agence Régionale de Santé d Ile de France, Délégation territoriale de Paris sise Millénaire 1, 35 rue de la Gare, PARIS CEDEX 19), soit hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé EA2 sise, 14, avenue Duquesne, PARIS 07 SP) dans les deux mois suivant sa notification. L absence de réponse au terme d un délai de deux mois pour le préfet de Paris et le ministre chargé de la santé, vaut rejet implicite. Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif de Paris (7, rue de Jouy PARIS Cedex 04) dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté préfectoral. Toutefois, l exercice d un recours administratif aura pour effet d interrompre le délai de recours contentieux, qui recommencera à courir à compter de la réception de la décision valant rejet de la demande. Article 5. Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris et de la préfecture de police, accessible sur le site Internet de la préfecture de Paris : Article 6. - Le préfet, secrétaire général de la préfecture de Paris, la déléguée territoriale de Paris de l Agence Régionale de Santé d Ile-de-France, le maire de Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié conformément à l'article L du code de la santé publique. 11
12 Fait à Paris, le 15 avril 2011 Pour le préfet, secrétaire général de la préfecture de la région Ile-de-France, préfecture de Paris et par délégation, La déléguée territoriale adjointe De Paris Docteur Catherine BERNARD ANNEXE 1 Liste des propriétaires du logement situé dans le bâtiment B, au 1 er étage, 1 ère porte à droite (lot de copropriété n 26) de l immeuble sis 53 rue de Saussure à Paris 17 ème Identité Madame ROHE Michelle Monsieur FROMENTOUX Denis Madame DANET Emmanuelle Madame DAVAN FAURE Monique mandataire judiciaire de Madame DANET Monique Adresse 12 rue de l Union à VIERS (BELGIQUE) 62 chemein de l Arrondaz à MONDANE (73500) 15 rue Léo Lagrange à CARBONNE (31390) La Caussette à LACAUGNE (31390) Articles L à L du code de la construction et de l'habitation : Art. L Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L dans les cas suivants : - lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L , L , L , L , L et L du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ; - lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ; - lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable. Art. L I. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l occupation cessent d être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L et L du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites. Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L et L du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L.511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité. Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. 12
13 II. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil. III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril. Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L De ce fait, les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés. Art. L I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L.511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L du code de la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge. II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction. Art. L I. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L ou des prescriptions édictées en application de l'article L sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. II. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L , L , L , L , L et L du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L.441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III. III. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants. IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel. V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'etat pour le recouvrement de sa créance. 13
14 VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement. Cette créance est garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble en copropriété, sur le ou les lots en cause. VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant. Art. L I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de EUR le fait : - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L à L , de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ; - de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L ; - de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire. II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ; 2 L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont : - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2, 4, 8 et 9 de l'article du code pénal. La confiscation mentionnée au 8 de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L du présent code.» ARRÊTÉ n DEP du 18 avril 2011 prononçant la mainlevée de l arrêté préfectoral d insalubrité à titre remédiable portant sur le logement situé 1er étage droite du bâtiment cour droite de l immeuble sis 46 rue Notre Dame de Nazareth à Paris IIIème LE PRÉFET DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE PRÉFET DE PARIS Officier de la Légion d Honneur Commandeur de l Ordre National du Mérite Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L , L et L ; Vu le code de la construction et de l habitation, et notamment les articles L et suivants et L à L ; Vu l ordonnance n du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l habitat insalubre ou dangereux ; Vu l arrêté préfectoral n du 10 mai 2010 portant délégation de signature à Monsieur Claude EVIN, Directeur Général de l Agence Régionale de Santé d Ile-de-France, à Madame Hélène JUNQUA, déléguée territoriale de Paris, à Madame Catherine BERNARD, déléguée territoriale adjointe de Paris, et à divers agents placés sous leur autorité ; Vu le rapport du service technique de l'habitat de la ville de Paris en date du 22 mars 2011, constatant dans le logement susvisé, l achèvement des mesures destinées à remédier à l insalubrité et leur conformité aux prescriptions de l arrêté préfectoral du 3 mai 2010; Considérant que les travaux réalisés ont permis de résorber les causes d insalubrité mentionnées dans l arrêté préfectoral du 3 mai 2010 et que le logement susvisé ne présente plus de risque pour la santé d éventuels occupants ; Sur proposition de la déléguée territoriale de Paris de l Agence Régionale de Santé d Ile-de-France ; A R R Ê T E Article 1er. - L arrêté préfectoral du 3 mai 2010, déclarant l insalubrité à titre remédiable du logement situé 1er étage droite du bâtiment cour droite de l immeuble sis 46 rue Notre Dame de Nazareth à Paris IIIème, et prescrivant les mesures destinées à y remédier, est levé. Article 2. Le présent arrêté sera notifié au propriétaire, Monsieur BOUBETRA Abdelhakim domicilié 41 rue Notre Dame de Nazareth à Paris IIIème. Il sera également affiché à la mairie du IIIème arrondissement de Paris. 14
15 Article 3. - Les articles L à L du code de la construction et de l'habitation reproduits ci après, sont applicables. Article 4. - Le présent arrêté préfectoral peut faire l objet d un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet de Paris (Agence Régionale de Santé d Ile de France, Délégation territoriale de Paris sise Millénaire 1, 35 rue de la Gare, PARIS CEDEX 19), soit hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé EA2 sise, 14, avenue Duquesne, PARIS 07 SP) dans les deux mois suivant sa notification. L absence de réponse au terme d un délai de deux mois pour le préfet de Paris et le ministre chargé de la santé, vaut rejet implicite. Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif de Paris (7, rue de Jouy PARIS Cedex 04) dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté préfectoral. Toutefois, l exercice d un recours administratif aura pour effet d interrompre le délai de recours contentieux, qui recommencera à courir à compter de la réception de la décision valant rejet de la demande. Article 5. Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris et de la préfecture de police, accessible sur le site Internet de la préfecture de Paris : Article 6. - Le préfet, secrétaire général de la préfecture de Paris, la déléguée territoriale de Paris de l Agence Régionale de Santé d Ile-de-France, le maire de Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié conformément à l'article L du code de la santé publique. Fait à Paris, le 18 avril 2011 Pour le préfet, secrétaire général de la préfecture de la région Ile-de-France, préfecture de Paris et par délégation, La déléguée territoriale adjointe de Paris Docteur Catherine BERNARD Articles L à L du code de la construction et de l'habitation : Art. L Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L dans les cas suivants : - lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L , L , L , L , L et L du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ; - lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ; - lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable. Art. L I. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l occupation cessent d être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L et L du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites. Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L et L du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L.511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui 15
16 suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité. Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. II. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil. III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril. Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L De ce fait, les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés. Art. L I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L.511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L du code de la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge. II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction. Art. L I. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L ou des prescriptions édictées en application de l'article L sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. II. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L , L , L , L , L et L du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L.441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III. III. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants. 16
17 IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel. V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'etat pour le recouvrement de sa créance. VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement. Cette créance est garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble en copropriété, sur le ou les lots en cause. VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant. Art. L I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de EUR le fait : - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L à L , de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ; - de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L ; - de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire. II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ; 2 L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont : - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2, 4, 8 et 9 de l'article du code pénal. La confiscation mentionnée au 8 de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L du présent code.» ARRÊTÉ n DEP du 18 avril 2011 prononçant la mainlevée de l arrêté préfectoral d insalubrité à titre remédiable portant sur le logement situé bâtiment D, 5ème étage, porte droite, (lot de copropriété n 41) de l immeuble sis 83/85 rue de Belleville à Paris XIXème LE PRÉFET DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE PRÉFET DE PARIS Officier de la Légion d Honneur Commandeur de l Ordre National du Mérite Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L , L et L ; Vu le code de la construction et de l habitation, et notamment les articles L et suivants et L à L ; Vu l ordonnance n du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l habitat insalubre ou dangereux ; Vu l arrêté préfectoral n du 10 mai 2010 portant délégation de signature à Monsieur Claude EVIN, Directeur Général de l Agence Régionale de Santé d Ile-de-France, à Madame Hélène JUNQUA, déléguée territoriale de Paris, à Madame Catherine BERNARD, déléguée territoriale adjointe de Paris, et à divers agents placés sous leur autorité ; Vu le rapport du service technique de l'habitat de la ville de Paris en date du 15 février 2011, constatant dans le logement susvisé, l achèvement des mesures destinées à remédier à l insalubrité et leur conformité aux prescriptions de l arrêté préfectoral du 26 août 2008; Considérant que les travaux réalisés ont permis de résorber les causes d insalubrité mentionnées dans l arrêté préfectoral du 26 août 2008 et que le logement susvisé ne présente plus de risque pour la santé d éventuels occupants ; Sur proposition de la déléguée territoriale de Paris de l Agence Régionale de Santé d Ile-de-France ; 17
18 A R R Ê T E Article 1er. - L arrêté préfectoral du 26 août 2008, déclarant l insalubrité à titre remédiable du logement situé bâtiment D, 5ème étage, porte droite, (lot de copropriété n 41) de l immeuble sis 83/85 rue de Belleville à Paris XIXème, et prescrivant les mesures destinées à y remédier, est levé. Article 2. Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires indivis visés en annexe 1. Il sera également affiché à la mairie du XIXème arrondissement de Paris. Article 3. - Les articles L à L du code de la construction et de l'habitation reproduits ci après, sont applicables. Article 4. - Le présent arrêté préfectoral peut faire l objet d un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet de Paris (Agence Régionale de Santé d Ile de France, Délégation territoriale de Paris sise Millénaire 1, 35 rue de la Gare, PARIS CEDEX 19), soit hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé EA2 sise, 14, avenue Duquesne, PARIS 07 SP) dans les deux mois suivant sa notification. L absence de réponse au terme d un délai de deux mois pour le préfet de Paris et le ministre chargé de la santé, vaut rejet implicite. Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif de Paris (7, rue de Jouy PARIS Cedex 04) dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté préfectoral. Toutefois, l exercice d un recours administratif aura pour effet d interrompre le délai de recours contentieux, qui recommencera à courir à compter de la réception de la décision valant rejet de la demande. Article 5. Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris et de la préfecture de police, accessible sur le site Internet de la préfecture de Paris : Article 6. - Le préfet, secrétaire général de la préfecture de Paris, la déléguée territoriale de Paris de l Agence Régionale de Santé d Ile-de-France, le maire de Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié conformément à l'article L du code de la santé publique. Fait à Paris, le 18 avril 2011 Pour le préfet, secrétaire général de la préfecture de la région Ile-de-France, préfecture de Paris et par délégation, La déléguée territoriale adjointe de Paris Docteur Catherine BERNARD ANNEXE 1 Liste des propriétaires indivis Consorts BOUCHPAN Identité Mme BOUCHPAN Fanny divorcée EL BAZ Mme Vve KROSBERG née BOUCHPAN Charlotte Mme KAMERMAN née BOUCHPAN Rosa et M. KAMERMAN Emile Mlle KOUCHNIROFF Charlotte Mme Vve BUKSPAN Maximilien née ROTBARD Ginette Mlle BUKSPAN Elisabeth-Suzanne Mlle BUKSPAN Dominique M. BOUCHPAN Patrick M. BOUCHPAN Lionel Mlle OBRAT Nathalie M. WAJSER Eric Adresse 16 bis avenue Jean Moulin PARIS Résidence La Semiramis 55 avenue du Roi Albert CANNES 7 bis rue Lalo PARIS 13 rue Manin PARIS 67 boulevard Saint-Marcel PARIS 26 Abbotswood Road SE 22 8 DQ LONDON UK 2 rue Claude Debussy GRENOBLE European Space Agency / Estec Kepler Laan AZ NOORDWIJK (PAYS BAS) BP TEL AVIV (ISRAEL) HADAR St 1/ MODI IN ISRAEL 18
19 Articles L à L du code de la construction et de l'habitation : Art. L Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L dans les cas suivants : - lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L , L , L , L , L et L du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ; - lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ; - lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable. Art. L I. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l occupation cessent d être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L et L du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites. Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L et L du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L.511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité. Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. II. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil. III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril. Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L De ce fait, les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés. Art. L I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L.511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. 19
20 A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L du code de la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge. II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction. Art. L I. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L ou des prescriptions édictées en application de l'article L sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. II. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L , L , L , L , L et L du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L.441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III. III. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants. IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel. V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'etat pour le recouvrement de sa créance. VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement. Cette créance est garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble en copropriété, sur le ou les lots en cause. VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant. Art. L I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de EUR le fait : - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L à L , de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ; - de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L ; - de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire. II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ; 20
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
DE LA PREFECTURE DE LA REGION D ILE DE FRANCE, PREFECTURE DE PARIS ET DE LA PREFECTURE DE POLICE NUMERO DEP-73 DU 10/05/2011 SOMMAIRE PREFECTURE DE LA REGION D ILE-DE-FRANCE, PREFECTURE DE PARIS DIRECTION
Plus en détailCOMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
PREFET DU LOIRET COMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC VOUS ETES MAIRE! QUEL EST VOTRE ROLE ET QUELLES SONT VOS RESPONSABILITES? PREFECTURE DU LOIRET CABINET
Plus en détailLOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS
LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article
Plus en détail30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011
30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) (coordination officieuse au 1 er juillet 2011 ; modifié par l arrêté royal du 20 juillet 2000 introduction de l
Plus en détailRECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
DE LA PREFECTURE DE LA REGION D ILE DE FRANCE, PREFECTURE DE PARIS ET DE LA PREFECTURE DE POLICE NUMERO DEP-87 DU 03/06/2011 SOMMAIRE PREFECTURE DE LA REGION D ILE-DE-FRANCE, PREFECTURE DE PARIS DIRECTION
Plus en détailCode de la sécurité intérieure
Code de la sécurité intérieure LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS ET DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES Chapitre
Plus en détailHabitat indigne Habitat dangereux Habitat insalubre Immeuble menaçant ruine
Habitat indigne Habitat dangereux Habitat insalubre Immeuble menaçant ruine Circulaire de la DACG n CRIM07 14/G4 du 4 octobre 2007 relative à la présentation des dispositions de la loi du 13 juillet 2006
Plus en détailCirculaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage
MINISTERE DES PME, DU COMMERCE, DE L ARTISANAT ET DES PROFESSIONS LIBERALES Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage Les ventes au déballage, quelle que soit leur dénomination (vide-greniers,
Plus en détailLes articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015
Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015 Pour faciliter lecture, les textes nouveaux ou ajouts à des textes existants figurent en bleu, les suppressions en rouge. Les textes en noir ne
Plus en détailLES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR
PREFECTURE DE LA MANCHE DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DE LA REGLEMENTATION Bureau de la Circulation LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR Code des transports Articles L 3120-1 à L 3120-5 Articles
Plus en détailinscriptions le guide du titulaire d officine
DOC CNOP - Conseil Central des pharmaciens titulaires d officine - Septembre 2010 - Guide pratique tand M guide pratique inscriptions le guide du titulaire d officine Conseil Central des pharmaciens titulaires
Plus en détailLa mise en oeuvre de la réforme du droit des sols. Laurent LEBON DDE 59 SUCT/ADS 1
La mise en oeuvre de la réforme du droit des sols Laurent LEBON DDE 59 SUCT/ADS 1 Les textes de référence : ordonnance n 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations
Plus en détailAVIS DE MARCHE SERVICES
Département de publication : 75 Annonce No 14500000 Service Date de mise en ligne 27/10/2014 AVIS DE MARCHE SERVICES Directive 2004/18/CE. SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) Nom, adresses et point(s)
Plus en détailDOMICILIATION DES ENTREPRISES ET EXERCICE DE L'ACTIVITE CHEZ SOI
DOMICILIATION DES ENTREPRISES ET EXERCICE DE L'ACTIVITE CHEZ SOI 30/01/2014 La domiciliation de l entreprise, correspond à l adresse administrative de l entreprise, qui doit être déclarée au CFE (Centre
Plus en détailMise en œuvre des opérations de restauration immobilière
Mise en œuvre des opérations de restauration immobilière Schéma de procédure La déclaration d utilité publique L enquête organisée par préfet selon les dispositions du code de l expropriation Dossier 1)
Plus en détailLutter contre l habitat indigne : Guide de l hébergement et du relogement
couv guide heberg relogement pnlhi sept 2012:Mise en page 1 17/09/2012 11:10 Page 1 Délégation interministérielle à l hébergement et à l accès au logement (Dihal) 20, avenue de Ségur - 75007 Paris contact.dihal@developpement-durable.gouv.fr
Plus en détailArticle 6 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE Les pièces constitutives du marché comprennent, par ordre de priorité décroissant :
ACTE D'ENGAGEMENT Article 1 - OBJET du MARCHE Le présent marché prend la forme d un contrat d assurance Responsabilité Civile Générale dont les conditions sont la reprise du cahier des charges avec ou
Plus en détailL'AGENT IMMOBILIER. Attention : les cartes professionnelles déjà délivrées restent valables jusqu à leur date d expiration.
L'AGENT IMMOBILIER L'agent immobilier est un intermédiaire intervenant dans les opérations d achat, de vente, d échange, de sous-location ou de location de maisons, appartements, fonds de commerce, terrains.
Plus en détailARRETE PREFECTORAL. portant enregistrement de l'entrepôt de stockage de matériels électriques de la société GEMFI à Châteaubourg
PREFECTURE Direction de la Coordination Interministérielle et de l'action Départementale Bureau des installations classées ARRETE PREFECTORAL portant enregistrement de l'entrepôt de stockage de matériels
Plus en détailAVIS D APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
AVIS D APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE Identification de l'organisme qui passe le marché : Commune d'orsay Pouvoir adjudicateur : M. le Maire d'orsay Adresse : 2 place du général Leclerc 91401 Orsay Cedex
Plus en détailLSSSS. Aux fins du deuxième alinéa: Page 1 sur 13
LSSSS Fonctions reliées à l'identification et à la certification des résidences privées pour aînés et de certaines ressources offrant de l'hébergement pour des clientèles vulnérables 346.0.1. Afin d'identifier
Plus en détailDirection du Logement et de l'habitat Sous-Direction de l'habitat. Affaire suivie par Céline PETIT b.3133/dvv1/151978 2 3 OCT. 2012.
MÂ'IRIE DE E'ARIS Bureau de la Protection des Locaux d'habitation N/Réf: Affaire suivie par Céline PETIT b.3133/dvv1/151978 Paris, le 2 3 OCT. 2012 P.J.: Monsieur, Vous trouverez ci-joint copie de la décision
Plus en détail1 - Les conditions légales et réglementaires
LES REMPLACEMENTS 1. Les conditions légales et réglementaires 2. Formalités diverses - obligations 3. Responsabilités du médecin remplacé et du médecin remplaçant 1 1 - Les conditions légales et réglementaires
Plus en détailRECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DIRECTION REGIONALE ET INTERDEPARTEMENTALE DE L EQUIPEMENT ET DE L AMENAGEMENT
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DIRECTION REGIONALE ET INTERDEPARTEMENTALE DE L EQUIPEMENT ET DE L AMENAGEMENT N Spécial 17 décembre 2013 1 PREFECTURE DES HAUTS-DE-SEINE RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Plus en détailLA REBELLION. a) il faut que l'agent ait agi dans l'exercice de ses fonctions.
LA REBELLION La rébellion est le fait de s'opposer violemment aux fonctionnaires et officiers publics qui agissent pour l'exécution et l'application des lois. I - ELEMENTS CONSTITUTIFS A - L ELEMENT LEGAL
Plus en détailPREFECTURE DE L OISE. Beauvais, le 2 mai 2006. Objet : modification du régime juridique des biens vacants sans maître
PREFECTURE DE L OISE Direction des Relations avec les Collectivités Locales Bureau de l'urbanisme, des affaires foncières et scolaires Affaire suivie par : M. ABDELLATIF Mme LENGLIN Tel : 03 44 06 12 76/
Plus en détailDOSSIER-TYPE DE DEMANDE D AUTORISATION DE CREATION D UN SITE INTERNET DE COMMERCE ELECTRONIQUE DE MEDICAMENTS HUMAINS
DOSSIER-TYPE DE DEMANDE D AUTORISATION DE CREATION D UN SITE INTERNET DE COMMERCE ELECTRONIQUE DE MEDICAMENTS HUMAINS Références juridiques : Articles L.5125-33 à L.5125-41, article L.5122-6-1 et article
Plus en détailCode de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...
Page 1 sur 5 Code de l'éducation Version consolidée au 31 mars 2011 Partie législative Première partie : Dispositions générales et communes Livre Ier : Principes généraux de l'éducation Titre III : L'obligation
Plus en détailDébroussaillement obligatoire : synthèse des nouveautés du Code Forestier de juillet 2012
Débroussaillement obligatoire : synthèse des nouveautés du Code Forestier de juillet 2012 Avec la parution de l'ordonnance n 2012-92, le 26 janvier 2012, et du décret n 2012-836, le 29 juin 2012, le Code
Plus en détailI - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS :
Amiens, le 8 décembre 2014 Rectorat Division des Personnels d Administration et d Encadrement FG/FL n 14-435 Affaire suivie par : Fabienne GERARD Chef du bureau DPAE3 Gestion des personnels administratifs
Plus en détailARRÊTE. Article 1. Article 2
REPUBLIQUE FRANCAISE Commune de Serraval dossier n DP 074 265 12 X0007 date de dépôt : 29 février 2012 demandeur : Monsieur BERNARD-BERNARDET Christophe pour : division création de 2 lots adresse terrain
Plus en détailLoi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)
Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,
Plus en détail28 MAI 1956 - O.R.U. nº 41/78. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes. (B.O.R.U., 1956, p. 442).
28 MAI 1956 - O.R.U. nº 41/78. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes. (B.O.R.U., 1956, p. 442). Article: 1 Les établissements repris dans la liste annexée à la présente ordonnance et rangés
Plus en détailLoi n 83-629 du 12 juillet 1983 Loi réglementant les activités privées de sécurité
Loi n 83-629 du 12 juillet 1983 Loi réglementant les activités privées de sécurité Publication loi initiale : Journal Officiel de la République Française du 13 juillet 1983 Version actualisée au 06 août
Plus en détailCODE DU PATRIMOINE (Partie Législative) LIVRE II ARCHIVES
CODE DU PATRIMOINE (Partie Législative) LIVRE II ARCHIVES TITRE Ier RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES Chapitre 1er : Dispositions générales Article L211-1 Les archives sont l'ensemble des documents, quels que
Plus en détailLes responsabilités des professionnels de santé
Chapitre 5 : UE6 - Le Droit pharmaceutique Les responsabilités des professionnels de santé Martine DELETRAZ-DELPORTE Année universitaire 2010/2011 Université Joseph Fourier de Grenoble - Tous droits réservés.
Plus en détailArrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires
Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 prescrivant les mesures d'exécution de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles. - base juridique: L du 16 mai 1975 (Mém. A - 28 du 23
Plus en détailPREFET DE LA REGION D' ILE-DE-FRANCE PREFET DE PARIS MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES
PREFET DE LA REGION D' ILE-DE-FRANCE PREFET DE PARIS MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES Procédure Adaptée Article 28 du Code des Marchés Publics Marché à bons de commande Fourniture, livraison et pose de stores
Plus en détailTITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er
DECISION REGLEMENTAIRE N 12 DU 2 MARS 1948 DU CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE RELATIVE AUX AUTORISATIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION modifiée par décisions n 12 bis du 18 mai 1949, 12 ter du 3 août
Plus en détailListe des activités réglementées
Liste des activités Agence de mannequins 2 Architecte 2 Assurance/ Réassurance 3 Auto-école 3 Banque 4 Bar/Brasserie/café 4 Changeur manuel 4 Commissionnaire de transport 4 Courtier de Fret Fluvial 5 Courtier
Plus en détail1. Identification de l entreprise
Ministère chargé des transports Demande de modification d autorisation d exercer ou d inscription au registre (1) : arrêté du 28 décembre 2011 (JO du 30 décembre 2011) Transporteur public routier de marchandises,
Plus en détailLa vie du permis, des constructions et des aménagements
direction départementale de l'équipement Haute-Savoie service urbanisme, risques et environnement La vie du permis, des constructions et des aménagements Octobre Sommaire I. LA VIE DU PERMIS ET DE LA
Plus en détailPlans de prévention des risques technologiques :
Plans de prévention des risques technologiques : Autorisations d urbanisme et contrôle des constructions Jeudi 4 décembre 2014 136 avenue des Champs-Elysées 75008 Paris - Tél. : +33 (0)1 53 93 30 00 Fax
Plus en détailENTRE LES SOUSSIGNÉS :
CONTRAT D'ABONNEMENT À LA BANQUE DE DONNÉES MACRO-ÉCONOMIQUES DE L INSEE Contrat n ENTRE LES SOUSSIGNÉS : L'Institut national de la statistique et des études économiques, 18, boulevard Adolphe Pinard -
Plus en détailLA LISTE D'ATTENTE COMMUNALE (art. L. 3121-5 du code des transports)
LA LISTE D'ATTENTE COMMUNALE (art. L. 3121-5 du code des transports) MODIFICATIONS INTRODUITES PAR LA LOI N 2014-1104 DU 1 er OCTOBRE 2014 RELATIVE AUX TAXIS ET AUX VOITURES DE TRANSPORT AVEC CHAUFFEUR
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N 54 DU 14 MAI 2010 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 3 P-4-10 INSTRUCTION DU 14 MAI 2010 PRELEVEMENTS SUR LES JEUX ET PARIS. PROCEDURE D ACCREDITATION POUR LES PERSONNES
Plus en détailREGLEMENT DE CONSULTATION
REGLEMENT DE CONSULTATION visant à l attribution d un marché de fournitures informatiques et de pièces détachées dans le cadre du fonctionnement du système d information du Palais omnisports de Paris-Bercy
Plus en détailCOURTIER EN ASSURANCE I. CONDITIONS REQUISES. A. Age et nationalité 23/07/2012
COURTIER EN ASSURANCE 23/07/2012 Le courtier d assurance est un commerçant qui fait à titre principal des actes d entremise dont le caractère est commercial. A ce titre, il doit s inscrire au Registre
Plus en détailPROGRAMME DE FORMATION HABILITANTE FINANCES, ASSURANCES & PRODUIT D EPARGNE COURTIERS et MANDATAIRES INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUES
AGENCE PIERRE&PARTNERS ORGANISME DE FORMATION PROGRAMME DE FORMATION HABILITANTE FINANCES, ASSURANCES & PRODUIT D EPARGNE COURTIERS et MANDATAIRES INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUES Formation validant
Plus en détailAVIS DE MARCHE SERVICES
Département(s) de publication : 75 Annonce No 15997600 Services Date de mise en ligne 02/06/2015 I. II. III. IV. VI. AVIS DE MARCHE SERVICES Directive 2004/18/CE. SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR I.1)
Plus en détailFiche 8. Références : articles L.2121-29, L. 2121-30, L. 2121-31, L. 2121-33, L. 2241-1 et L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales
Fiche 8 Notions clés sur l exécution des décisions du conseil municipal Le conseil municipal est amené à prendre différents types de décisions (1) qui obéissent à des règles précises pour rentrer en vigueur
Plus en détailMANDAT DE LOCATION AVEC EXCLUSIVITE N 2014/000
MANDAT DE LOCATION AVEC EXCLUSIVITE N 2014/000 Le mandat est obligatoire (article 6 loi n 70-9 du 2 janvier 1970 et article 72 décret n 72-678 du 20 juillet 1972) ENTRE LES SOUSSIGNÉS, ci-après dénommés
Plus en détailCharte d éthique et d évaluation de la Vidéosurveillance municipale
PREAMBULE Charte d éthique et d évaluation de la Vidéosurveillance municipale - La vidéosurveillance est un outil au service de la politique de sécurité et de prévention de la Ville de Rouen dans le cadre
Plus en détailLe droit de préemption en matière immobilière
Le droit de préemption en matière immobilière C est le truc le plus grave à louper. I Le preneur à bail rural C est surement le texte le plus ancien dans notre droit positif actuel. Cela date de 1945.
Plus en détailCopropriété : contrat type et rémunération du syndic
Accueil >Analyses et commentaires >Analyses juridiques >Analyses juridiques 2015 >Copropriété : contrat type et rémunération du syndic >p.1 Copropriété : contrat type et rémunération du syndic N 2015-07
Plus en détailLE DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DPE
LE DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DPE Mars 2008 Qu'est-ce qu'un DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE? P1 S o m m a i r e Quelles opérations nécessitent un DPE? Le contenu du DPE Validité et valeur
Plus en détailmercredi et vendredi sur rendez-vous.
EURL CAPIGI CABINET PIERRE GIBERT ADMINISTRATEUR DE BIENS 45 AVENUE CAMILLE SAINT SAENS 34500 BEZIERS TEL : 04.67.35.91.19. FAX: 04.67.62.11.83. Capigi.fr Réception lundi, mardi et jeudi sans rendez-vous
Plus en détailLe droit syndical dans le privé. Extrait du code du Travail sur le droit syndical du privé
Mémento des droits des personnels des EPST Sntrs-Cgt F9 Le droit syndical dans le privé Créée le 15 novembre 2005 - Dernière modification le 19 février 2009 Extrait du code du Travail sur le droit syndical
Plus en détailet rangés en deux classes ne pourront être érigés, transformés, déplacés ni exploités qu'en vertu d'un permis dit d'exploitation.
ORDONNANCE 41-48 DU 12 FEVRIER 1953 SUR LES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES. Article 1 er Les établissements repris dans la liste annexée à la présente ordonnance et rangés en deux classes
Plus en détailProjet de loi Q 6 9 cdmiliétant la loi n 15.95. formant code de commerce
Royaume du Maroc Ministère de l'industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies..: (L C I j
Plus en détailLa prise illégale d intérêts
La prise illégale d intérêts Valeurs sociales protégées : Il s agit simplement de préserver, d une part, la probité dans la gestion des affaires publiques en respectant le vieil adage " nul ne peut servir
Plus en détailQuelles sont les modifications demandées?
P O L Y N E S I E F R A N Ç A I S E DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES ECONOMIQUES M O D I F I C A T I O N D U N E A G E N C E I M M O B I L I E R E F O R M U L A I R E D E D E M A N D E Demande à adresser,
Plus en détailCirculaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la décentralisation et de la fonction publique Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction
Plus en détailPRATIQUE ET POINTS DE VIGILANCE
APPARTEMENT MEUBLE LOUE POUR DE COURTES DUREES A PARIS PRATIQUE ET POINTS DE VIGILANCE DROIT IMMOBILIER 37.000.000 de nuitées en hôtellerie à Paris pour l année 2011 le chiffre d affaire généré rend envieux
Plus en détailMANDATAIRES D UN COURTIER OU D UNE SOCIETE DE COURTAGE D ASSURANCES OU DE REASSURANCES
MANDATAIRES D UN COURTIER OU D UNE SOCIETE DE COURTAGE D ASSURANCES OU DE REASSURANCES NOUVELLE REGLEMENTATION APPLICABLE AU 1 er FEVRIER 2007 I. GENERALITES L activité de courtage d assurances est réglementée
Plus en détailCONTRAT DE DOMICILIATION COMMERCIALE, FISCALE ET ADMINISTRATIVE
CONTRAT DE DOMICILIATION COMMERCIALE, FISCALE ET ADMINISTRATIVE 1 Entre les soussignés : La société «IBL», sise, autorisée à exercer l'activité de domiciliation par l'arrêté n DOM2010107 de la Préfecture
Plus en détailL assurance en temps réel
L assurance en temps réel LASSUREUR Meix Colas 21200 MEURSANGES N de Siret 482 645 694 00019 Convention de Courtage Protocole d'accord Entre Lassureur.com Gestion Meix Colas 21200 MEURSANGES Et Mentions
Plus en détailJL PORTAGE. Les Lois et Les Décrets : Les Décrets: PRINCIPAUX TEXTES : à voir sur www.legifrance.gouv.fr
Les Lois et Les Décrets : Les Décrets: PRINCIPAUX TEXTES : à voir sur www.legifrance.gouv.fr - Décret n 2014-1725 du 30 Décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes. (voir cidessous)
Plus en détailN 8019 VENDREDI 3 JUIN 2011. Lois ( Réglementation )
N 8019 VENDREDI 3 JUIN 2011 Lois ( Réglementation ) Loi n 1.377 du 18 mai 2011 modifiant la loi n 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d habitation construits
Plus en détailC est quoi un logement insalubre?
LOGEMENT INSALUBRE C est quoi un logement insalubre? C est un logement qui présente un danger pour la santé des occupants, compte tenu de la dégradation du bâti ou de la présence de substances dangereuses
Plus en détailDécision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier 2008 -Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n 1207000889
Page 1 Document 10 de 11 Cour d'appel Paris Chambre 14, section A 2 Juillet 2008 N 08/04461 MANICOR / OPAC HLM VILLE DE DRANCY Classement :** Contentieux Judiciaire Résumé Numéro JurisData : 2008-369448
Plus en détailDécision n 2014-246 L. Dossier documentaire
Décision n 2014-246 L Nature juridique de l article L. 723-23 du code rural et de la pêche maritime Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel 2014 Sommaire I. Normes de référence...
Plus en détailTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783 Mme Dejana R M. Dzibrail R Mme Frackowiak Rapporteur public M. Lavail Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Audience du 8 mars
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES. Édition Chronologique n 9 du 19 février 2015. PARTIE PERMANENTE Administration Centrale. Texte 6
BULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES Édition Chronologique n 9 du 19 février 2015 PARTIE PERMANENTE Administration Centrale Texte 6 ARRÊTÉ N 1733/DEF/SGA/DMPA/SDIE/BENV portant approbation du plan de prévention
Plus en détailRECOUVREMENT DES CHEQUES SANS PROVISION 23/08/2010 Il y a émission de chèque sans provision dès lors qu un débiteur remet en paiement au créancier un chèque bancaire ou postal alors qu'il ne possède pas
Plus en détailAVIS D APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE. Objet du marché : Surveillance et entretien des fontaines, bouches et poteaux d incendie.
AVIS D APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE Identification de l'organisme qui passe le marché : Commune d'orsay Pouvoir adjudicateur : M. le Maire d'orsay Adresse : 2 place du général Leclerc - 91 400 ORSAY Objet
Plus en détailLoi d'application de la législation fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LA-LPPCi) 1)
28 septembre 2004 Loi d'application de la législation fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LA-LPPCi) 1) Etat au 1 er juillet 2013 Le Grand Conseil de la République et
Plus en détailMAJ Août 2015 FOIRE AUX QUESTIONS. PRECISIONS SUR LES MODALITES DE DECLARATION DES LOYERS DES LOCAUX PROFESSIONNELS (art.
MAJ Août 2015 FOIRE AUX QUESTIONS PRECISIONS SUR LES MODALITES DE DECLARATION DES LOYERS DES LOCAUX PROFESSIONNELS (art. 1498 bis du CGI) Sommaire Thème 1 La déclaration des loyers : EDI-REQUETE et EDI-TDFC
Plus en détailPREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS. Recueil régional normal :
PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS Recueil régional normal : N NV65-08 JUILLET 2015 SOMMAIRE Direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement
Plus en détail[Contractant] [Agence spatiale européenne] Licence de propriété intellectuelle de l'esa pour les besoins propres de l'agence
BESOINS PROPRES DE L'AGENCE LICENCE TYPE DE l'esa 4 [Contractant] et [Agence spatiale européenne] Licence de propriété intellectuelle de l'esa pour les besoins propres de l'agence Contrat partiellement
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE CONSULTATION (RC) Maître d ouvrage
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE CONSULTATION (RC) Maître d ouvrage COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE SAONE CHALARONNE 1 place Georges Agniel 01140 Saint Didier sur Chalaronne Email : com.com.valdesaone.chalaronne@wanadoo.fr
Plus en détailMarché de Services «AUDIT DES ASSURANCES DU PNRA» CAHIER DES CHARGES INDICATIONS GENERALES DESCRIPTION DES PRESTATIONS
MARCHÉS PUBLICS Marché de Services «AUDIT DES ASSURANCES DU PNRA» CAHIER DES CHARGES INDICATIONS GENERALES DESCRIPTION DES PRESTATIONS ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES Nom et adresse de l'organisme acheteur
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE
Grosses délivrées aux parties le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2009 (n 733, 12 pages) Numéro d inscription au répertoire
Plus en détailFinancements bancaires des travaux en copropriété
Logement social & SEM Immobilières Financements bancaires des travaux en copropriété Serge Tisserant Caisse d Epargne Ile-de-France Direction du Marketing et du Développement Pôle Banque du Développement
Plus en détailPREFET DU BAS-RHIN. Le Préfet de la Région Alsace, Préfet du Bas-Rhin,
1 Direction départementale des Territoires du Bas-Rhin PREFET DU BAS-RHIN Service Environnement et Gestion des Espaces 14, rue du Maréchal Juin BP 61003 67070 STRASBOURG CEDEX ARRETE PREFECTORAL portant
Plus en détailTVA - Champ d'application et territorialité - Opérations imposables sur option - Personnes effectuant des locations immobilières
Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-TVA-CHAMP-50-10-20120912 DGFIP TVA - Champ d'application et territorialité
Plus en détailLE CUMUL D ACTIVITES ET DE REMUNERATIONS
Réf. : CDG-INFO2011-1/CDE Personnes à contacter : Christine DEUDON - Sylvie TURPAIN PLAN DE CLASSEMENT : 1-30-35 : 03.59.56.88.48/58 Date : le 25 janvier 2011 LE CUMUL D ACTIVITES ET DE REMUNERATIONS DES
Plus en détailAVIS D APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
AVIS D APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE Identification de l'organisme qui passe le marché : Commune d'orsay Pouvoir adjudicateur : M. le Maire d'orsay Adresse : 2 place du général Leclerc - 91 400 ORSAY Objet
Plus en détailEtablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé
Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: centraledesbilans@nbb.be - site Internet:
Plus en détailAVIS D APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
AVIS D APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE POUVOIR ADJUDICATEUR NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT : Acsé, agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l'egalité des Chances, Contact : scpc, à l'attention
Plus en détailRèglement de la consultation
PREFECTURE DE VAUCLUSE DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE DE VAUCLUSE SERVICE LOGEMENT SOCIAL 84905 AVIGNON CEDEX 9 PROCEDURE ADAPTEE en application de l article 28 du code des marchés publics
Plus en détailCongo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo
Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Loi n 19-2005 du 24 novembre 2005 Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi définit les conditions d exercice
Plus en détailConventionnement. Madame, Monsieur,
DELEGATION... Conventionnement N de convention : hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh la présente convention a été validée par l Anah le hh hh hhhh Signature N 12 808*05 Réservé à l Anah CONVENTION À LOYER SOCIAL OU TRÈS
Plus en détailPROJET DE LOI LOGEMENT ET URBANISME
PROJET DE LOI LOGEMENT ET URBANISME Décryptage : ce qui pourrait changer pour les propriétaires et les locataires Jean-François BUET Président de la FNAIM Etienne GINOT Président de l UNIS Point presse
Plus en détailLE TEMPS PARTIEL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 6 bis rue Olivier de Clisson B.P. 161 56005 VANNES CEDEX Tél. : 02.97.68.16.00 Fax : 02.97.68.16.01 Site Internet : www.cdg56.fr Circulaire n 10-15
Plus en détailFrance-Issy-les-Moulineaux: Services d'assurance 2015/S 122-223515. Avis de marché. Services
1/7 Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:223515-2015:text:fr:html France-Issy-les-Moulineaux: Services d'assurance 2015/S 122-223515 Avis de marché Services Directive 2004/18/CE
Plus en détailCONSEIL D ADMINISTRATION du 18 septembre 2014
La Lettre 27 rue de Luscanen CS 52167-56005 VANNES CEDEX 02 97 68 10 26 contact@maires56.asso.fr www.maires56.asso.fr Septembre 2014 CONSEIL D ADMINISTRATION du 18 septembre 2014 De gauche à droite : Lionel
Plus en détail