». Journées d information 2012 (Automne)
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- Léonie Bélanger
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1 ». Journées d information 2012 (Automne)». Questions notariales de droit patrimonial de la famille. Par David Boulanger, Directeur du CRIDON Nord-Est et du CFPN-Lille, Maître de conférences à la Faculté de droit de Douai. Par Claire Peuble, Consultante au CRIDON Nord-Est, chargée d enseignements à la Faculté de Droit de Douai. Par Virginie Godron, Consultante au CRIDON Nord-Est, Docteur en droit privé. Par Joëlle Vassaux, Consultante associée au CRIDON Nord-Est, Professeur agrégée des Universités Frédéric Vauvillé, Conseiller Scientifique du CRIDON Nord-Est, Professeur agrégé des Universités. 9 rue de Puébla. B.P Lille cedex. Téléphone: Télécopie
2 ». Journées d information 2012 (Automne)». ACTUALITES EN DIP DE LA FAMILLE par : David BOULANGER Directeur du CRIDON Nord-Est et du CFPN-Lille, Maître de conférences à la Faculté de droit de Douai. 2
3 I ERE PARTIE. CONVENTION DE LA HAYE SUR LA LOI APPLICABLE AUX REGIMES MATRIMONIAUX CONCLUE LE 14 MARS 1978 II EME PARTIE. COUR DE CASSATION - CHAMBRE CIVILE -12 AVRIL 2012 N DE POURVOI: PUBLIÉ AU BULLETIN III EME PARTIE. REGLEMENT (UE) N 650/2012 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 4 JUILLET 2012 RELATIF À LA COMPÉTENCE, LA LOI APPLICABLE, LA RECONNAISSANCE ET L EXÉCUTION DES DÉCISIONS, ET L ACCEPTATION ET L EXÉCUTION DES ACTES AUTHENTIQUES EN MATIÈRE DE SUCCESSIONS ET À LA CRÉATION D UN CERTIFICAT SUCCESSORAL EUROPÉEN IV EME PARTIE. REGLEMENT (UE) N 1259/2010 DU CONSEIL DU 20 DECEMBRE 2010 METTANT EN ŒUVRE UNE COOPÉRATION RENFORCÉE DANS LE DOMAINE DE LA LOI APPLICABLE AU DIVORCE ET À LA SÉPARATION DE CORPS 3
4 CONVENTION DE LA HAYE SUR LA LOI APPLICABLE AUX REGIMES MATRIMONIAUX CONCLUE LE 14 MARS
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12 Cour de cassation chambre civile Audience publique du 12 avril 2012 N de pourvoi: publié au bulletin LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique qui est recevable : Vu les articles 4, 7 alinéa 2-1 et 8 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux ; Attendu, selon le deuxième de ces textes, que si les époux n'ont ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage, la loi interne de l'etat où ils ont tous deux leur résidence habituelle devient applicable à leur régime matrimonial, aux lieu et place de celle à laquelle celui-ci était, conformément au premier, initialement soumis, à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si la nationalité de cet Etat est leur nationalité commune, et, selon le troisième, que ce changement de la loi applicable n'a d'effet que pour l'avenir, les biens appartenant aux époux antérieurement n'étant pas soumis à la loi désormais applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y..., tous deux de nationalité française, se sont mariés le 29 juillet 1999 à Manhattan, Etat de New-York (Etats-Unis), où ils ont vécu pendant un an avant de rentrer en France ; que M. X... a assigné son épouse en divorce en octobre 2007 ; Attendu que, pour statuer sur la prestation compensatoire au vu du patrimoine estimé ou prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial, la cour d'appel, faisant application des deux derniers des textes susvisés, a considéré que les époux étaient soumis au régime français de la communauté légale du fait de leur résidence commune en France ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... et Mme Y..., ayant résidé un an à New-York, ont été soumis pendant cette période au régime matrimonial régi par la loi américaine, que le régime légal français de la communauté de biens ne s'est appliqué qu'à leur retour en France, de sorte qu'il convenait de diviser en deux masses les biens des époux pour dissocier ceux soumis au droit américain de ceux soumis au droit français, afin de prendre en compte le sort des biens dépendant de leur premier régime pour envisager le résultat prévisible de la liquidation de leur second régime, la cour d'appel, faisant application du seul droit français, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le régime matrimonial des époux est celui de la communauté légale et débouté Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 22 juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; 12
13 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze. Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles du 22 juillet
14 REGLEMENT (UE) N 650/2012 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 4 JUILLET 2012 Relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l exécution des décisions, et l acceptation et l exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d un certificat successoral européen 14
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43 REGLEMENT (UE) N 1259/2010 DU CONSEIL DU 20 DECEMBRE 2010 Mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps 43
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51 ». Journées d information 2012 (Automne)». QUESTIONS RÉCURRENTES SUR LE CONJOINT SURVIVANT par : Claire PEUBLE Consultante au CRIDON Nord-Est, Chargée d enseignements à la Faculté de Droit de Douai. 51
52 I ERE PARTIE. LES DROITS LEGAUX DU CONJOINT SURVIVANT A. La vocation du ¼ en pleine propriété Article 757 du Code civil Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux. Article du Code civil Le calcul du droit en toute propriété du conjoint prévu aux articles 757 et sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès de son époux auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport. Le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour. Méthode de calcul des droits légaux du conjoint survivant 1. Détermination de la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve (art. 922 C. civ.) = biens existants + réunion fictive des donations passif. 2. Détermination des droits théoriques du conjoint survivant = masse de calcul des droits légaux (art al.1 C. civ.). Résultat obtenu lors du calcul de la quotité disponible et de la réserve : art. 922 C. civ. - Libéralités hors part successorale (sauf celles consenties au conjoint survivant) = Masse de calcul des droits légaux du conjoint survivant 52
53 On sait que le conjoint survivant a droit au ¼ de cette masse. 3. Détermination de la masse d exercice Résultat obtenu lors du calcul de la quotité disponible et de la réserve - Toutes les libéralités - Biens nécessaires pour composer ou compléter la réserve des descendants - Biens nécessaires pour composer ou compléter la réserve des descendants = Masse d exercice 4. Le conjoint survivant ne peut prétendre qu à la plus faible de ces deux masses ILLUSTRATIONS CAS 1 : Monsieur A laissé pour lui succéder son conjoint survivant un enfant issu d une première union. L enfant a bénéficié d une donation il y a quelques années pour une valeur de 80. Il laisse au jour de son décès des biens d une valeur de 40. Quels sont les droits du conjoint survivant? CAS 2 : Monsieur B laisse pour lui succéder son conjoint survivant ainsi qu un enfant issu d une première union. Il a légué à l enfant une maison dépendant de la succession d une valeur de 80. Il laisse au jour de son décès d autres biens pour une valeur de 80. Quels sont les droits du conjoint? 53
54 B. La vocation en usufruit Article 757 du Code civil Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux. - Deux problématiques : 1) Quelles situations permettent au conjoint survivant d opter pour l usufruit? 2) L usufruit porte-t-il réellement sur tous les biens existants? 54
55 II EME PARTIE. IMPUTATION DES LIBERALITES SUR LES DROITS LEGAUX. Article du Code civil. - Ce texte est-il d ordre public? - Quelles libéralités sont soumises à cette imputation? - Méthode d imputation ILLUSTRATIONS 1) Imputation d une libéralité en pleine propriété sur des droits légaux en pleine propriété CAS 3 : Monsieur C laisse pour lui succéder son conjoint survivant ainsi qu un enfant issu d une première union Il a consenti à son enfant une donation d une valeur de 30 et à son conjoint une donation d une valeur de 10. Il laisse au jour de son décès 80 de biens existants 2) Imputation d une libéralité en pleine propriété sur une vocation légale en usufruit. CAS 4 : Monsieur D laisse pour lui succéder son conjoint survivant ainsi qu un enfant commun. Il a consenti à son enfant une donation d une valeur de 30 et à son conjoint survivant une donation d une valeur de 10. Il laisse 80 de biens existants. Le conjoint survivant opte pour l usufruit légal (valorisé à 50 % de la PP). CAS 5 : Monsieur D laisse pour lui succéder son conjoint survivant ainsi qu un enfant commun. Il a consenti à son enfant une donation d une valeur de 30 et à son conjoint survivant une donation d une valeur de 10. Il laisse 80 de biens existants. Le conjoint survivant opte pour l usufruit légal (valorisé à 10 % de la PP). 3) Imputation d une libéralité en usufruit sur des droits légaux en pleine propriété 55
56 III EME PARTIE. LE CONCOURS DE QUOTITES DISPONIBLES. Article du Code civil Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles. Article 926 du Code civil Lorsque les dispositions testamentaires excéderont soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre vifs, la réduction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers. Article 1083 du Code civil La donation dans la forme portée au précédent article, sera irrévocable en ce sens seulement que le donateur ne pourra plus disposer, à titre gratuit, des objets compris dans la donation, si ce n'est pour sommes modiques, à titre de récompense ou autrement. Cour de cassation chambre civile Audience publique du 12 mai 2010 N de pourvoi: publié au bulletin Rejet LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Attendu que, le 13 juillet 1973, Marie-Jeanne X... a fait donation à son époux, Albert Y..., de l une des trois quotités disponibles prévues par l article du code civil, au choix de celui-ci ; que Marie-Jeanne X... est décédée le 30 octobre 1997, en laissant son époux et leurs quatre enfants et en l état d un testament olographe du 26 mai 1987, confirmant la libéralité consentie à son conjoint et léguant à sa petite-fille, Mlle Z..., la quotité disponible ; que, par acte notarié du 15 avril 1998, Albert Y... a opté pour la totalité en usufruit des biens composant la succession de la défunte et que, par acte authentique du même jour, portant interprétation du testament et énonçant que la donation entre époux avait vocation à s appliquer sur la réserve, puis sur la quotité disponible, Mlle Z... a reconnu que cet acte lui léguait uniquement une quote-part en nue-propriété ; qu après le décès d Albert Y..., Mme Ginette Y..., épouse B..., a assigné ses frère et soeurs, ainsi que sa fille, Mlle Z..., en liquidation et partage de la communauté et des successions des époux X...- Y... ; 56
57 Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n est pas de nature à permettre l admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé, après avertissement donné aux parties dans les conditions de l article 1015 du code de procédure civile : Attendu que Mme Y..., épouse B..., fait grief à l arrêt attaqué (Versailles, 23 octobre 2008) de l avoir déboutée de sa demande de nullité de l acte interprétatif du 15 avril 1998 du testament de Marie-Jeanne Y... du 26 mai 1987, et d avoir dit que le legs consenti par cette dernière à Mlle Marie-Christine Z... le 26 mai 1987 doit produire son plein effet ; Attendu, d abord, que la cour d appel a exactement retenu qu un époux peut disposer en faveur de son conjoint de l usufruit de la totalité des biens composant sa succession, par application de l article du code civil, et que cette libéralité, en ce qu elle n affecte pas la nue-propriété des biens, lui laisse la faculté de disposer au profit d un tiers de la nue-propriété de la quotité disponible, fixée par l article 913 du code civil ; qu après avoir rappelé que, dans son testament, Marie-Jeanne X... avait confirmé la donation consentie à son époux de l une des trois quotités disponibles prévues par l article du code civil et légué à sa petite-fille la quotité disponible, la cour d appel a constaté qu Albert Y... avait opté pour l usufruit de la totalité des biens composant la succession de son épouse ; que, dès lors, l acte du 15 avril 1998 par lequel la légataire avait reconnu que son legs portait sur une quote-part en nue-propriété, qui avait pour seul effet de réduire une libéralité excessive, n était pas de nature à porter atteinte aux droits des enfants de la testatrice ; que la cour d appel n était pas tenue de procéder à une recherche inopérante ; Attendu, ensuite, que Mme Y..., tenue de ce legs ainsi réduit, n est pas recevable à se prévaloir de la volonté de la testatrice de révoquer, pour partie, la donation consentie à son époux en excluant l usufruit de celui-ci sur la quotité disponible ordinaire pour consentir à sa petite-fille un legs portant, non sur une quote-part en nue-propriété, mais sur la propriété de la quotité disponible, la légataire ayant seule qualité et intérêt à l invoquer ; D où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que Mme Y..., épouse B..., fait encore grief à l arrêt de l avoir condamnée à payer respectivement à Mmes Brigitte et Françoise Y... la somme de euros à titre de dommages-intérêts ; Attendu, d une part, que le premier moyen n étant pas de nature à permettre l admission du pourvoi, la première branche du moyen, qui invoque la cassation par voie de conséquence, est sans objet ; Attendu, d autre part, qu après avoir justement retenu que l intention frauduleuse ne pouvait être déduite de la seule omission de déclarer des dons reçus des défunts, la cour d appel, qui a relevé qu en première instance, puis en instance d appel, Mme Y... invoquait l existence d un recel successoral dont ses deux sœurs se seraient rendues coupables, sans apporter la moindre preuve de leur intention frauduleuse de porter atteinte à l égalité du partage, a pu décider qu elle avait commis un abus de droit ; D où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Ginette Y..., épouse B..., aux dépens ; 57
58 Vu l article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par Mme Ginette Y..., épouse B... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux conseils pour Mme Ginette Y..., épouse B... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l arrêt confirmatif attaqué d avoir débouté Madame Ginette Y... de ses demandes tendant à ce qu il soit fait application des peines du recel successoral à Mesdames Brigitte et Françoise Y... ; AUX MOTIFS QUE l article 792 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, dispose que les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets d une succession sont déchus de la faculté d y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés. Ces dispositions ne s appliquent qu à la dissimulation d effets de la succession et non à l omission d un héritier, fut-elle frauduleuse. Elles visent toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l égalité du partage soit qu il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu il les recèle en dissimulant sa possession. Il ne suffit pas qu une libéralité soit déguisée ou indirecte pour qu il existe un recel. Il appartient à celui qui allègue l existence d une dissimulation d effets d une succession pour rompre l égalité du partage d en rapporter la preuve. En omettant de révéler à leur soeur Ginette Y... épouse B... qu elles avaient reçu des dons manuels de leurs parents qu elles considéraient comme des cadeaux dont elles n avaient pas à rendre compte, Françoise Y... et Brigitte Y... n ont commis aucun fait positif de recel et n ont pas voulu porter atteinte à l égalité dans le partage. L intention frauduleuse n est nullement démontrée par Ginette Y... épouse B... qui ne peut la déduire de la seule omission de ses deux soeurs ; ALORS QUE l article 792 du Code civil prévoyant la sanction du recel successoral, s applique à l omission intentionnelle d un héritier ; qu en jugeant que ces dispositions légales «ne s appliquent qu à la dissimulation d effets de la succession et non à l omission d un héritier, fut-elle frauduleuse» pour écarter la demande de Madame Ginette Y... tendant à ce qu il soit fait application des peines du recel successoral à ses deux soeurs Françoise et Brigitte Y..., la Cour d appel a violé ce texte, pris dans sa rédaction, applicable en la cause, antérieure à la loi n du 23 juin DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l arrêt confirmatif attaqué d avoir débouté Madame Ginette Y... de sa demande de nullité de l acte interprétatif du 10 avril 1998 du testament de Marie-Jeanne Y... du 26 mai 1987 et d avoir dit que le legs consenti par cette dernière à Mademoiselle Marie- Christine Z... le 26 mai 1987 doit produire son plein effet ; AUX MOTIFS QUE par testament olographe du 26 mai 1987, Marie-Jeanne X... a confirmé la donation faite à son conjoint et a légué à sa petite-fille Marie-Christine Z... la quotité disponible soit un quart de la part de Ginette Y... épouse B... et 2 / 48 ème à prélever sur la part de chacun de ses enfants. Aux termes de l article 970 du code civil, le testament olographe n est pas valable s il n est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; il n est en revanche assujetti à aucune autre forme. Ces formalités doivent être observées à 58
59 peine de nullité en application de l article 1001 du même code. Le testament du 26 mai 1987 a été écrit, daté et signé par Marie-Jeanne X... Il est donc régulier en la forme. Le tribunal a exactement relevé que l absence d enregistrement du testament malgré les prescriptions de l article 636 du code général des impôts, dans le délai de trois mois à compter du décès du testateur, n est pas de nature à en affecter la validité. Contrairement aux affirmations de Ginette Y... épouse B..., le legs consenti par Marie-Jeanne X... n excède pas la quotité disponible, soit en l espèce un quart des biens du disposant, puisqu il porte sur 11 / 48ème alors que la quotité disponible est de 12 / 48ème. En tout état de cause, l atteinte portée à la réserve n entraînerait pas la nullité du testament mais seulement la réduction de la libéralité excessive. C est vainement que Ginette Y... épouse B... fait longuement grief au notaire d avoir manqué à ses obligations lors de la rédaction de l acte du 15 avril 1998 et d avoir ainsi par son comportement dolosif commis une faute lui causant un préjudice dans la mesure où celui-ci n a pas été mis en cause dans le présent litige. Il n est d ailleurs présenté aucune demande à son encontre. Par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, le tribunal a rejeté les demandes de Ginette Y... épouse B... au titre de la nullité du testament et des actes subséquents, après avoir rappelé au visa des dispositions de l article du code civil qu un époux peut disposer au profit de son conjoint de l usufruit de la totalité des biens composant sa succession tout en disposant au profit d un tiers de la nue-propriété de la quotité disponible ordinaire fixée en présence de trois enfants ou plus au quart des biens selon l article 913 du code civil ; il a relevé que conformément à la donation du 13 juillet 1973, Albert Y... a, par acte du 15 avril 1998, exercé, par délégation de la donatrice au profit du gratifié, son droit unilatéral et personnel d option sur la totalité en usufruit des biens de la succession de son épouse, que chacun des gratifiés ne pouvant recevoir au-delà de la quotité qui lui est propre, sachant que le total des libéralités ne peut excéder le disponible ordinaire majoré du disponible spécial, Marie-Jeanne X... pouvait disposer au profit de Marie-Christine Z... concurrence de la quotité disponible soit un quart des biens, que dès lors qu Albert Y... avait opté pour l usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession de son épouse, le legs consenti à la petitefille ne pouvait s exercer, de son vivant, qu en nue-propriété, ce que l acte du 15 avril 1998 n a fait que constater. Le jugement sera confirmé de ce chef ; ALORS, D UNE PART, QUE le disposant ne peut disposer cumulativement de la totalité de la quotité disponible spéciale entre époux prévue par l article du Code civil et de l ensemble de la quotité disponible ordinaire de l article 913 du même Code ; qu en l espèce, Madame Ginette Y... soutenait, qu en application de cette règle, le legs de la «quotité disponible» consenti par la testatrice à sa petite fille aurait dû réduire d autant les droits transmis au conjoint survivant, légataire de l usufruit de la totalité des biens de la succession de son épouse décédée ; qu en se bornant à énoncer, pour faire droit à la demande de délivrance de legs de Mademoiselle Marie- Christine Z..., que ce legs n avait pu s exercer, du vivant de l époux survivant que sur la nue-propriété de la quotité disponible ordinaire, sans rechercher si la volonté du testateur n était pas de léguer à sa petite-fille la propriété de la quotité disponible ordinaire, auquel cas ce legs devait réduire d autant l assiette de l usufruit légué au conjoint survivant, la Cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article 913 du Code civil ; ALORS, D AUTRE PART, QUE Madame Ginette Y... reprochait au notaire d avoir interprété le testament de sa mère en établissant le 15 avril 1998, un acte contenant une déclaration de la petite-fille de la défunte, suivant laquelle celle-ci reconnaissait que le legs de la quotité disponible qui lui avait été consenti ne portait que sur une quote-part de la nuepropriété, afin de donner sa pleine efficacité à l option exercée le même jour par le conjoint survivant portant sur l intégralité des biens composant la succession de son épouse décédée, ce qu il ne pouvait faire qu avec l accord de l ensemble des héritiers légaux, dûment 59
60 convoqués, cette interprétation étant de nature à porter atteinte à leurs droits réservataires ; qu en refusant de prononcer la nullité de cet acte interprétatif du 15 avril 1998, au motif que le notaire n avait pas été attrait dans la cause et que cet acte n a fait que «constater» le fait que le legs consenti à la petite-fille ne pouvait s exercer du vivant de l époux que sur la nuepropriété, sans rechercher si cet acte ne procédait pas à une interprétation des dispositions ambiguës du testament de nature à porter atteinte aux droits des enfants de la testatrice, la Cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article 913 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l arrêt attaqué d avoir condamné Madame Ginette Y... à payer respectivement à Mesdames Brigitte et Françoise Y... la somme de à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU en invoquant, devant le tribunal puis devant la cour, l existence d un recel successoral dont se seraient rendues coupables ses deux soeurs sans toutefois apporter le moindre élément de preuve de leur intention frauduleuse de porter atteinte à l égalité des héritiers dans le partage, laquelle ne pouvait se déduire de la simple omission de déclarer les dons reçus de leurs parents, Ginette Y... démontre son intention de nuire aux intimées laquelle caractérise un abus de droit fautif. Le préjudice moral ainsi causé sera justement réparé par l octroi d une somme de 2000 euros à chacune d elles ; 1) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation critiquant le rejet des demandes d application des peines de recel successoral devra, par voie de conséquence, entraîner la censure de la condamnation à dommages et intérêts fondée sur le caractère prétendument abusif de l invocation du recel successoral ; 2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU en déduisant l existence d une intention de nuire du seul fait que l exposante avait réclamé l application des peines du recel successoral à ses sœurs, sans être en mesure de prouver leur intention frauduleuse, après avoir cependant constaté que celles-ci avaient effectivement omis de déclarer des dons manuels dont elles avaient bénéficié, la Cour d appel, qui n a pas caractérisé un abus de droit, a privé sa décision de base légale au regard de l article 1382 du Code civil. 60
61 ». Journées d information 2012 (Automne)». ACTUALITÉ DES LIBÉRALITÉS par : Virginie GODRON Consultante au CRIDON Nord-Est, Docteur en droit privé. 61
62 I ERE PARTIE. LA DONATION-PARTAGE A. La révision des soultes payables à terme 1. Le caractère d ordre public de la révision légale 2. L articulation de la révision légale et de la révision conventionnelle B. La réduction d une donation-partage conjonctive 1. Le report de l action en réduction au décès du survivant des donateurs. 2. Les conséquences du report de l action en réduction sur la détermination de la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve 62
63 A La révision des soultes payables à terme Article du Code civil Les dispositions de l article 828 sont applicables aux soultes mises à la charge des donataires, nonobstant toute convention contraire. Sur le moyen unique : Cour de cassation 1 ère chambre civile Audience publique du 6 juillet 2011 N de pourvoi: publié au bulletin Rejet Attendu que le 18 février 1983, René et Geneviève X... ont consenti une donationpartage portant sur des immeubles à leurs trois enfants, Mme Y..., MM. Francis et Pascal X..., avec réserve d usufruit jusqu à leur décès ; qu il était stipulé que, lors du règlement de la succession du dernier donateur, Mme Y... verserait à chacun de ses frères une soulte, qui subirait une variation égale à celle de l indice du coût de la construction et serait diminuée de 3 % par an pour tenir compte de la vétusté des immeubles ; que M. Francis X... a contesté la validité de cette clause ; Attendu que Mme Y... fait grief à l arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 mai 2010) d avoir dit que la clause intitulée Paiement de la soulte, insérée dans l acte de donation-partage du 18 février 1983, était non écrite alors, selon le moyen, que dans leur rédaction applicable à la cause, antérieure à l entrée en vigueur de la loi n du 23 juin 2006, les dispositions des articles et du code civil permettaient qu il soit convenu que les soultes mises à la charge d un donataire qui a obtenu des délais de paiement ne varient pas ; qu elles permettaient donc également qu il soit convenu qu elles varient selon des modalités autres que celles prévues au premier alinéa du texte, qui prévoit une variation selon les circonstances économiques ; que dès lors, en jugeant non écrite la clause qui, en l espèce, stipulait que la soulte mise à la charge de Mme X... varierait selon l indice des prix à la construction moins un pourcentage permettant de prendre en considération la vétusté de l immeuble, la cour d appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu qu ayant relevé que la variation conventionnelle retenue pouvait conduire à une diminution de la soulte tandis que la variabilité légale pouvait aboutir à une augmentation de celle-ci, la cour d appel en a exactement déduit que la clause conventionnelle de variation de la soulte, en ce qu elle permettait d exclure la variabilité légale d ordre public, devait être déclarée non écrite ; que le moyen n est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 63
64 Illustration chiffrée En novembre 2003, Monsieur Dupont a consenti à ses trois enfants, Alain, Béatrice et Charles, une donation-partage, ayant pour objet un immeuble d une valeur de Cet immeuble a été attribué à Alain, à charge pour lui de verser à Béatrice et à Charles, au décès du donateur, une soulte d un montant de au profit de chaque donataire copartageant. Cette soulte est par ailleurs indexée sur le coût de la construction. Le donateur décède en septembre Depuis la donation, le coût de la construction a augmenté de 35 %. Quel est le montant de la soulte : - Si l immeuble donné vaut aujourd hui ? - Si l immeuble donné vaut aujourd hui ? - Si l immeuble donné vaut aujourd hui ? - Si l immeuble donné vaut aujourd hui ? 64
65 B La réduction d une donation-partage conjonctive Article du Code civil Les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction. L'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du disposant qui a fait le partage. En cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du survivant des disposants, sauf pour l'enfant non commun qui peut agir dès le décès de son auteur. L'action se prescrit par cinq ans à compter de ce décès. L'héritier présomptif non encore conçu au moment de la donation-partage dispose d'une semblable action pour composer ou compléter sa part héréditaire. Cour de cassation 1 ère chambre civile Audience publique du 16 juin 2011 N de pourvoi: publié au bulletin Rejet Attendu que le 30 avril 1965, Louis X... et son épouse, Augusta Y... ont consenti une donation-partage conjonctive à leurs deux enfants, M. René X..., qui a reçu, à titre préciputaire pour moitié, un lot évalué francs à l acte, composé essentiellement d une exploitation agricole, et Mme Josette X..., épouse Z..., qui a reçu en avancement d hoirie deux parcelles constructibles dans un lotissement dont la valeur était estimée à l acte à francs ; que leur troisième enfant, Henri X..., ayant refusé de participer à cette opération, les époux X... lui ont fait donation le 21 novembre 1968 d une autre parcelle dans le même lotissement, l acte prévoyant un rapport en moins prenant de la valeur au jour de l acte de cet immeuble fixée à francs ; que les donateurs sont décédés, lui le 6 juin 1971, elle le 1er mars 1999 ; que M. Laurent X..., fils de Henri, décédé le 3 octobre 1995, a demandé la réduction de la donation-partage ; qu au vu de l expertise qu il avait ordonnée, le tribunal a condamné M. René X... à payer des indemnités de euros à sa soeur et de euros à son neveu au titre de la réduction de la donation-partage ; que l arrêt attaqué (Grenoble, 24 mars 2009) a ordonné une nouvelle expertise ; Sur le premier moyen : Attendu que M. René X... fait grief à l arrêt d avoir dit que, pour le calcul de la quotité disponible et de la réserve, les biens dont il a été disposé par la donation-partage doivent être évalués à la date du décès du survivant des disposants alors, selon le moyen, que le calcul de la réserve se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur et qu on y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a été disposé par donation entre vifs d après leur état à l époque de la donation et leur valeur à l ouverture de la succession ; qu en cas de donation partage conjonctive, la réserve de la succession du prémourant des 65
66 disposants doit donc se déterminer en réunissant fictivement les biens existant au jour de son décès et ceux dont il a disposé par donation partage, ces derniers devant être évalués à la date de son décès ; que la cour d appel, en jugeant que pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible, il convenait d évaluer l ensemble des biens faisant l objet de la donation-partage conjonctive à la date du décès du survivant des disposants, soit en 1999, a violé les articles 922 et anciens du code civil ; Mais attendu qu aux termes de l article , alinéa 1er, du code civil dans sa rédaction issue de la loi n du 3 juillet 1971 et antérieure à celle issue de la loi n du 23 juin 2006, applicable en la cause, les donations-partages suivent, en principe, les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l imputation, le calcul de la réserve et la réduction ; qu il s ensuit que les dispositions de l article 922 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n du 23 juin 2006, s appliquent à la composition de la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible qui doit être constituée pour déterminer s il y a lieu à réduction; qu aux termes de l article , alinéa 2, dans la même rédaction, l action en réduction ne peut être introduite qu après le décès de l ascendant qui a fait le partage ou du survivant des ascendants en cas de partage conjonctif ; qu un tel partage est indivisible par la volonté des donateurs qui ont constitué une masse unique de leurs biens pour les répartir sans considération de leur origine ; que la quotité dont celui qui a survécu à l autre pouvait disposer n étant déterminable qu à son décès, la valeur de l ensemble des biens donnés doit être fixée à cette date ; qu ayant exactement écarté l application en l espèce des dispositions de l article 1078 du code civil dans sa rédaction issue de la même loi après avoir constaté que tous les enfants n avaient pas reçu un lot dans le partage anticipé, la cour d appel a décidé, à bon droit, que, s agissant d une donation-partage conjonctive, les biens dont les donateurs ont ainsi disposé sont réunis d après leur état à l époque de la donation et leur valeur à l ouverture de la succession du survivant des donateurs ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; ( ) 66
67 II EME PARTIE. LES CLAUSES DE NON-DIVORCE INSÉREES DANS LES DONATIONS A. Rappel des règles relatives à la révocabilité et à la révocation des libéralités conjugales 1. Irrévocabilité ou libre révocabilité des libéralités matrimoniales 2. Incidence légale du divorce sur les libéralités matrimoniales B. L appréciation jurisprudentielle de la validité des clauses résolutoires en cas de divorce 1. La condamnation expresse des clauses figurant dans les donations de biens présents prenant effet au cours du mariage 2. La validité des clauses figurant dans les donations de biens présents ne prenant pas effet au cours du mariage et dans les donations de biens à venir 67
68 Article 265 du Code civil Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté. Article 1096 du Code civil La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage est toujours révocable. La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux n'est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958. Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants. Cour de cassation 1 ère chambre civile Audience publique du 14 mars 2012 N de pourvoi: publié au bulletin (Bull. civ. I, n 56) Cassation partielle Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l article 265, alinéa 1er, du code civil, ensemble l article 1096, alinéa 2, du même code ; Attendu qu il résulte de ces textes que le divorce est sans incidence sur une donation de biens présents faite entre époux et prenant effet au cours du mariage ; Attendu, selon l arrêt attaqué, que, par acte notarié du 28 juillet 2006, M. X... a fait donation à son épouse commune en biens, Mme Y..., d un droit viager d usage et d habitation portant sur un appartement, une cave et un parking lui appartenant en propre, l acte comportant une clause, intitulée condition de non divorce, aux termes de laquelle, En cas de divorce ou de séparation de corps, ou, si une telle instance était en cours au jour du décès du donateur, la présente donation sera résolue de plein droit et anéantie ; que, le 22 juillet 2008, M. X... a assigné son 68
69 épouse en divorce pour altération définitive du lien conjugal et en constatation de la résolution de plein droit de la donation ; Attendu que, pour décider que la clause de non-divorce stipulée à l acte de donation est licite, que cette libéralité est privée d effet en raison du prononcé du divorce et ordonner à Mme Y... de libérer les lieux occupés, l arrêt énonce que si l article 265 du code civil, spécifique au divorce, prévoit, dans son premier alinéa, que le divorce est sans incidence sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme, il n interdit cependant pas aux époux de déroger par convention expresse à ce principe général, dont le caractère d ordre public revendiqué par l épouse ne ressort d aucun élément, que s il est exact que la condition de non-divorce est purement potestative en présence des dispositions des articles 237 et 238 de ce code instituant comme cause de divorce l altération définitive du lien conjugal, cette nature ne condamne cependant pas la validité de cette clause qui échappe, selon l article 947 du code précité, à la sanction de la nullité édictée par l article 944 du même code, envers toutes les donations entre vifs sous des conditions dont l exécution dépend de la seule volonté du donateur, qu il résulte, enfin, des termes clairs et sans équivoque de la clause litigieuse que la donation est résolue en cas de divorce ou de séparation de corps, sans que son application soit réservée au seul jour du décès du donateur, que cette clause de non-divorce apparaît licite et que le prononcé du divorce des époux n étant pas remis en cause devant la cour, la clause résolutoire de la donation est acquise ; Qu en statuant ainsi, alors que les dispositions impératives du premier des textes susvisés font obstacle à l insertion, dans une donation de biens présents prenant effet au cours du mariage, d une clause résolutoire liée au prononcé du divorce ou à une demande en divorce, la cour d appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation entraîne l annulation par voie de conséquence de la disposition de l arrêt relative à la fixation du montant de la prestation compensatoire ; PAR CES MOTIFS, et sans qu il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il a déclaré licite la clause de nondivorce insérée dans l acte de donation du 8 juillet 2006, dit que cette donation est privée d effet du fait du divorce des époux, ordonné à Mme Y... de libérer les lieux qu elle occupe et, à défaut, ordonné son expulsion et en ce qu il a fixé le montant de prestation compensatoire, l arrêt rendu le 4 novembre 2010, entre les parties, par la cour d appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d appel de Paris ; 69
70 LIBRE RÉVOCABILITÉ OU IRREVOCABILITÉ DES DONATIONS MATRIMONIALES INCIDENCE DU DIVORCE Donations consenties après le 1 er janvier 2005 et divorce régi par la loi du 26 mai 2004 DONATIONS ENTRE EPOUX Avant le mariage (par contrat de mariage) Biens présents Biens à venir Prenant effet au cours du mariage Biens présents Pendant le mariage Ne prenant pas effet au cours du mariage Biens à venir Libre révocabilité par la volonté du donateur Incidence du divorce sur la libéralité NON NON NON OUI OUI NON OUI Sauf volonté contraire du disposant, qui rend la libéralité irrévocable NON NON OUI Sauf volonté contraire du disposant, qui rend la libéralité irrévocable 9 rue de Puébla. B.P Lille cedex. Téléphone: Télécopie
71 Donations consenties avant le 1 er janvier 2005 et divorce régi par la loi du 26 mai 2004 DONATIONS ENTRE EPOUX Avant le mariage (par contrat de mariage) Pendant le mariage Biens présents Biens présents Biens à venir Prenant effet au cours du mariage Ne prenant pas effet au cours du mariage Biens à venir Libre révocabilité par la volonté du donateur NON NON OUI OUI OUI Incidence du divorce sur la libéralité NON OUI Sauf volonté contraire du disposant, qui rend la libéralité irrévocable NON NON OUI Sauf volonté contraire du disposant, qui rend la libéralité irrévocable 71
72 III EME PARTIE. LA VENTE D UN BIEN PROVENANT D UNE LIBÉRALITÉ : L ACTION EN REVENDICATION DES COHÉRITIERS DU VENDEUR A. Les conditions de l action en revendication contre le tiers détenteur 1. La réductibilité de la libéralité 2. L insolvabilité du débiteur de l indemnité de réduction 3. L absence de consentement à l aliénation du donateur et de tous ses héritiers réservataires présomptifs B. Les risques d une cession sans renonciation des cohéritiers à l action en revendication 1. La perte du bien acquis 2. L impossibilité de revendre le bien acquis 9 rue de Puébla. B.P Lille cedex. Téléphone: Télécopie
73 Article du Code civil Après discussion préalable des biens du débiteur de l'indemnité en réduction et en cas d'insolvabilité de ce dernier, les héritiers réservataires peuvent exercer l'action en réduction ou revendication contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des libéralités et aliénés par le gratifié. L'action est exercée de la même manière que contre les gratifiés eux-mêmes et suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente. Elle peut être exercée contre les tiers détenteurs de meubles lorsque l'article 2276 ne peut être invoqué. Lorsque, au jour de la donation ou postérieurement, le donateur et tous les héritiers réservataires présomptifs ont consenti à l'aliénation du bien donné, aucun héritier réservataire, même né après que le consentement de tous les héritiers intéressés a été recueilli, ne peut exercer l'action contre les tiers détenteurs. S'agissant des biens légués, cette action ne peut plus être exercée lorsque les héritiers réservataires ont consenti à l'aliénation. Cour de cassation 1 ère chambre civile Audience publique du 9 juin 2011 N de pourvoi: publié au bulletin Cassation LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l article 1382 du code civil ; Attendu que, suivant acte reçu par M. X..., notaire, le 6 avril 1992, la SCI Olympia a acquis de M. Marc Y... une parcelle de terre venant d une donation-partage anticipée de ses parents ; que M. Z..., notaire, sollicité au mois de juin 2004 par la société Saint Erasme, nouvelle dénomination de la SCI Olympia, afin de recevoir des actes de vente en l état futur d achèvement des appartements construits sur le terrain acquis par la SCI Olympia, a relevé que le notaire X... avait omis d appeler à l acte de vente les cohéritiers réservataires du vendeur et de s assurer ainsi de leur accord et de leur renonciation à l exercice de l action en revendication ou en réduction qu ils tiennent de l article 930 du code civil ; que les cohéritiers n ayant pas engagé le processus de régularisation, laissant ainsi ouverte la possibilité d une action en revendication dans le délai de trente ans, la société Saint Erasme a recherché la responsabilité professionnelle de M. X..., assuré auprès de la société Les Mutuelles du Mans assurances ; Attendu que, pour débouter la société Saint Erasme de sa demande en dommagesintérêts dirigée contre M. X... et son assureur, l arrêt retient qu elle ne rapporte pas la preuve que le préjudice, dont elle réclame réparation et qui tient à l impossibilité de donner suite aux contrats de réservation par la conclusion, en toute sécurité 73
74 juridique, d actes de vente en l état futur d achèvement et de conduire à son terme la construction entreprise et sa commercialisation, est la conséquence directe de la faute du notaire X..., alors que la validité des ventes était en toute hypothèse compromise par le risque né d une possible constatation de la péremption du permis de construire du seul fait de la carence du promoteur ; Qu en se déterminant ainsi, après avoir énoncé que le risque pour les acquéreurs potentiels d être confrontés à une action visant à constater la péremption du permis de construire était tout aussi dirimant que celui d une possible action des héritiers réservataires sur le fondement de l article 930 du code civil, ce dont il ressortait que ladite péremption n était pas la cause exclusive du dommage invoqué par la société Saint Erasme, la cour d appel n a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l arrêt rendu le 5 septembre 2007, entre les parties, par la cour d appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d appel de Montpellier ; 74
75 ». Journées d information 2012 (Automne)». QUESTIONS D ACTUALITE EN DROIT DES REGIMES MATRIMONIAUX. par : Joëlle VASSAUX Consultante associée au CRIDON Nord-Est, Professeur agrégée des Universités. 75
76 I ERE PARTIE. LES EPOUX COMMUNS EN BIENS A. Le droit à récompense 1. Cass. 1 ère civ., 12 avril 2012 (Extraits) Cour de cassation chambre civile Audience publique du 12 avril 2012 N de pourvoi: publié au bulletin Rejet LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : «[ ] Attendu qu ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que des échéances de remboursements des prêts contractés par la communauté pour financer la construction d une maison sur un terrain propre de l épouse ont été prises en charge par les assureurs au titre de l invalidité du mari, et retenu exactement que ces sommes ne sont pas entrées dans le patrimoine propre de celui-ci, de sorte que ni la communauté, ni aucun des deux époux n ont déboursé ces fonds, c est à bon droit que la cour d appel a décidé que ceux-ci n ouvrent pas droit à récompense [ ]». 2. Cass. 1 ère civ., 26 octobre 2011 (Extraits) «[ ] Et sur le troisième moyen : Cour de cassation chambre civile Audience publique du 26 octobre 2011 N de pourvoi: publié au bulletin Cassation partielle Vu l article 1437 du code civil, ensemble l article 1469, alinéa 3, du même code ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu un époux ne doit récompense à la communauté que lorsqu il est pris une somme sur celle-ci ou, plus généralement, lorsque l époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté ; qu il s ensuit que la plus-value procurée par l activité d un époux ou de tiers non rémunérés ayant réalisé des travaux sur un bien appartenant en propre à cet époux, ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté ; que, selon le second, lorsque la récompense doit être égale au profit subsistant, celui-ci se détermine d après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l acquisition ou de 76
77 l amélioration du bien propre ; que le profit subsistant représente l avantage réellement procuré au fonds emprunteur [ ] B. La preuve du droit à récompense 1. Cass. 1 ère civ., 15 février 2012 (Extraits) Cour de cassation chambre civile Audience publique du 15 février 2012 N de pourvoi: publié au bulletin Rejet «[ ] Mais attendu que le profit tiré par la communauté résultant de l encaissement, au sens de l article 1433, alinéa 2, du code civil, des deniers propres d un époux ne peut être déduit de la seule circonstance que ces deniers ont été versés, au cours du mariage, sur un compte bancaire ouvert au nom de cet époux ; qu après avoir relevé d abord qu il n était pas contesté que le compte bancaire ouvert au nom du mari, sur lequel celui-ci avait déposé des fonds propres, alimentait les deux comptes joints des époux servant au paiement des dépenses courantes de la famille, puis constaté que ce compte n avait pas toujours été utilisé pour l encaissement des revenus des époux et le paiement des charges communes, mais qu il avait servi de support à de nombreuses autres opérations dont il n était pas démontré qu elles concernaient toutes la communauté, la cour d appel n a pu qu en déduire qu exception faite des fonds provenant de la succession de son père ayant servi à financer l acquisition d un appartement, il n était pas établi que les deniers propres du mari déposés sur ce compte avaient alimenté l un ou l autre des comptes joints et, en conséquence, profité à la communauté ; que le moyen n est pas fondé PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi[ ]». C. La détermination de la récompense 1. Cass. 1 ère civ., 20 juin 2012 (Extraits) Cour de cassation chambre civile Audience publique du 20 juin 2012 N de pourvoi: publié au bulletin : Cassation partielle «[ ] Mais sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi principal : 77
78 Vu l article 1469, alinéa 3, du code civil ; Attendu qu il résulte de ce texte que lorsque la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui a été aliéné avant la liquidation, le profit subsistant est évalué au jour de l aliénation et que si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien ; Attendu qu après avoir estimé que M. X... établissait que ses deniers propres avaient partiellement financé l acquisition de la maison dépendant de la communauté située... et que le produit de la vente de cet immeuble avait été investi par les époux dans l acquisition de la propriété située..., revendue avant la dissolution du régime, l arrêt décide que la communauté est redevable envers le mari de deux récompenses, l une au titre de l acquisition de l immeuble situé... et l autre au titre de l acquisition de l immeuble situé... ; Qu en statuant ainsi, alors que les fonds provenant de l aliénation du premier immeuble acquis par la communauté ayant servi à financer l acquisition du second, le mari ne pouvait prétendre qu à une récompense égale au profit subsistant évalué sur le nouveau bien subrogé au bien aliéné, la cour d appel a violé le texte susvisé [ ].» 2. Cass. 1 ère civ., 26 septembre 2012 (Extraits) Cour de cassation chambre civile Audience publique 26 septembre 2012 N de pourvoi: publié au bulletin : Cassation partielle «[ ] Vu les articles 552 et 1406 du code civil, ainsi que l article 1469, alinéa 3, du même code ; [ ] Qu en statuant ainsi, alors que l immeuble litigieux, édifié sur un terrain propre de l épouse, constituait lui-même un bien propre, et que cette dernière devait à la communauté une récompense égale, non à la valeur du bien, mais à la plus-value procurée par la construction au fonds sur lequel celle-ci était implantée et déterminée d après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté avaient contribué au financement de l amélioration du bien propre de l épouse, la cour d appel a, par refus d application, violé les textes susvisés. ]». 78
79 II EME PARTIE. LES EPOUX SEPARES DE BIENS A. Le financement du logement familial par un seul époux : contribution aux charges du mariage, fait générateur d une créance entre époux ou libéralité? 1. Cass. 1 ère civ., 14 mars 2006 (Extraits) Cour de cassation chambre civile Audience publique du 14 mars 2006 N de pourvoi: publié au bulletin : Rejet «[ ] Sur le moyen unique, tel qu il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... et Mme Y..., se sont mariés le 26 octobre 1972 sous le régime légal ; qu ils ont adopté le régime de la séparation des biens par acte du 29 mars 1978, homologué par jugement du 14 décembre 1978 et comportant une clause relative à la contribution aux charges du mariage, selon laquelle chacun des époux est réputé avoir fourni, au jour le jour, sa part contributive, en sorte qu ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l un de l autre ; qu ils ont été divorcés par jugement du 15 octobre 1998, rendu sur assignation du 18 juillet 1995 ; que M. X... a sollicité le remboursement d échéances d emprunts réglées de 1992 à 1998 ; Attendu que M. X... fait grief à l arrêt attaqué (Rennes, 21 mars 2005) d avoir fixé sa créance à l encontre de Mme Y... à hauteur de 4 023,41 euros et de l avoir débouté du surplus de sa demande ; Attendu que la cour d appel, qui a pu estimer que les règlements opérés par M. X... de mars 1992 à janvier 1995 et relatifs à des emprunts ayant financé partiellement l acquisition, par Mme Y..., d un appartement constituant le logement de la famille participaient de l exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage, n avait pas à rechercher si la présomption édictée par la clause insérée au contrat de mariage était simple ou irréfragable, dès lors que Mme Y... ne la remettait pas en cause ; que le moyen n est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. [ ]» 79
80 2. Cass. 1 ère civ., 18 mai 2011 (Extraits) «[ ] Sur le moyen unique, ci-après annexé : Cour de cassation chambre civile Audience publique du 18 mai 2011 N de pourvoi: publié au bulletin : Rejet Attendu qu après le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, des difficultés sont survenues, M. X... demandant qu il lui soit tenu compte de ce qu il a remboursé avec ses fonds propres l emprunt contracté par les deux époux pour financer l acquisition indivise, chacun pour moitié, de l immeuble constituant le logement familial ; Attendu que Mme Y... fait grief à l arrêt attaqué (Poitiers, 18 novembre 2009) d avoir dit que M. X... est fondé à se prévaloir d une créance correspondant à la moitié de la valeur de l immeuble indivis constituant l ancien domicile conjugal ; Attendu qu en retenant, par motifs propres et adoptés, d une part, que le contrat de mariage entre les époux prévoit que les époux contribuent aux charges du mariage, en proportion de leurs facultés respectives, conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil et que chacun sera réputé avoir fourni au jour le jour sa contribution, en sorte qu ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l un de l autre, et, d autre part, que le non règlement par l ex-épouse de sa part indivise dans l immeuble justifie la réclamation par son ex-mari qui a assuré le financement de cette part, d une créance correspondant au montant des sommes avancées ou au profit subsistant au regard de la valeur du bien et que la contribution aux charges du mariage ne saurait s étendre au règlement par l époux de dettes personnelles de l épouse aux fins de constituer à celle-ci un patrimoine immobilier, la cour d appel, qui n avait pas à procéder à la recherche inopérante dont fait état la première branche et qui a répondu aux conclusions qui lui étaient soumises, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. [ ]». 3. Cass. 1 ère civ., 26 octobre 2011 (Extraits) Cour de cassation chambre civile Audience publique du 26 octobre 2011 N de pourvoi: publié au bulletin : Cassation partielle «[ ] Attendu qu après le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, le mari a demandé l inscription au compte d indivision des échéances des emprunts ayant servi à financer l achat d un immeuble acquis indivisément et des taxes foncières qu il avait payées et 80
81 le remboursement par son épouse des impôts sur le revenu qu il avait réglés pour le compte de celleci pendant la durée du mariage ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l arrêt attaqué de l avoir débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître, à l encontre de l indivision, une créance de ,83 euros au titre du règlement des taxes foncières pour la période allant de 1992 à 2002 et au titre des intérêts des emprunts immobiliers dont il avait assuré le remboursement ; Attendu qu après avoir constaté qu aux termes de leur contrat de mariage, les époux étaient tenus de contribuer aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives, la cour d appel a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que, pendant plusieurs mois, le mari n avait payé qu une facture d électricité alors qu il aurait dû assumer les deux tiers des dépenses du ménage et par là-même admis que la contribution de l épouse avait excédé ses facultés contributives ; qu en l état de ces énonciations, la cour d appel, qui n a pas inversé la charge de la preuve, a pu décider que les règlements litigieux, opérés par le mari, concernant un immeuble dont elle a relevé qu il constituait le logement de la famille, participaient de l exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; que le moyen ne peut qu être écarté. [ ]» 4. Cass. 1 ère civ., 4 juillet 2012 (Extraits) Cour de cassation chambre civile Audience publique du 4 juillet 2012 N de pourvoi: publié au bulletin Rejet «[ ] Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé : Attendu, selon l arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 octobre 2010), qu après le prononcé du divorce de Pierre X... et de Mme Y..., des difficultés sont nées pour la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ; Attendu que Mme Y... fait grief à l arrêt de fixer à la somme de euros le montant de la récompense qu elle doit à Pierre X... ; Attendu que la cour d appel, qui s est fondée sur d autres éléments que le rapport d expertise, a souverainement estimé que le remboursement des emprunts opérés par le mari avait excédé son obligation de contribuer aux charges du mariage et évalué, sans violer le principe de la contradiction, le montant de l excès de sa contribution ; que sa décision se trouve, par ces seuls motifs, légalement justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. [ ]» 81
82 5. Cass. 1 ère civ., 20 juin 2012 (Extraits) Cour de cassation chambre civile Audience publique du 20 juin 2012 N de pourvoi: publié au bulletin Rejet «[ ] LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Attendu, selon l arrêt attaqué (Lyon, 20 septembre 2010), qu après le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, des difficultés sont survenues, M. X... demandant qu il lui soit tenu compte de ce qu il a remboursé seul les emprunts contractés par les deux époux pour financer les travaux effectués dans l immeuble appartenant en propre à Mme Y..., ayant constitué le logement familial ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l arrêt de fixer à la somme de ,17 euros sa créance à l égard de Mme Y... ; Attendu qu en retenant, par motifs propres et adoptés, que M. X... n apportant pas la preuve de la propriété des fonds ayant financé les apports visés par les contrats de prêts souscrits par les deux époux, ceux-ci devaient être présumés indivis, et que Mme Y... avait contribué au remboursement des emprunts litigieux par sa participation à l activité du foyer excédant la contribution aux charges du mariage, en ce qu elle avait mis à disposition de la famille son bien immobilier propre et s était occupée du foyer, la cour d appel, sans être tenue de répondre à l argumentation de fait invoquée par la première branche et qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que ce grief n est pas de nature à permettre l admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi [ ]». 6. Cass. com., 15 mars 2011 (Extraits) Cour de cassation chambre civile Audience publique du 15 mars 2011 N de pourvoi: publié au bulletin Rejet «[ ] Mais attendu que l arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que M. X... a financé seul l acquisition de quatre immeubles par les deux époux, sans le mentionner dans les actes de vente, en 82
83 sorte que ces biens sont réputés acquis en indivision et qu il a ainsi manifesté son intention irrévocable de se déposséder de la moitié des fonds versés par lui ; que l arrêt relève que Mme X... a, par ailleurs, reçu de son époux d importantes sommes qu elles a placées à son nom ou données en son nom propre, celui-ci s en trouvant dès lors dépossédé de manière irrévocable ; qu il constate en outre l absence de tout document relatif à ces financements et remises permettant à M. X... d agir en restitution ; qu il ajoute que la qualification d avances de fonds ne peut être soutenue dans la mesure où Mme X... ne dispose pas des moyens de rembourser et que celle de prestations rémunératoires ne peut être admise, Mme X..., sans emploi depuis le 31 décembre 1987, n ayant pas collaboré à l activité professionnelle de son mari et son activité de femme au foyer n excédant pas la contribution aux charges du mariage lui incombant ; que la cour d appel ayant souverainement déduit de ces constatations et appréciations que les opérations litigieuses ne s expliquaient que par l intention libérale de M. X... a exactement décidé qu elles constituaient des donations indirectes entre vifs ; que le moyen n est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. [ ]» B. Le calcul de la créance 1. Cass. 1 ère civ., 26 septembre 2012 (Extraits) Cour de cassation chambre civile Audience publique du 26 septembre 2012 N de pourvoi: publié au bulletin Rejet «[ ] Mais sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Vu l article du code civil ; Attendu que l arrêt fixe la créance de M. Y... envers Mme X... au titre des sommes qu il a payées pour financer partiellement l acquisition de la part indivise de celle-ci dans l immeuble situé à Saint Pair sur Mer en considération du profit subsistant ; Qu en statuant ainsi, alors que ses deniers personnels ayant servi au financement de l acquisition d un immeuble indivis entre les époux, le mari ne pouvait prétendre qu à une indemnité à l encontre de l indivision évaluée selon les modalités prévues par le texte susvisé, la cour d appel a violé ce texte par refus d application ; [ ]». 83
84 ». Journées d information 2012 (Automne)». LA FAMILLE (SUR)ENDETTÉE par : Frédéric VAUVILLÉ Conseiller Scientifique du CRIDON Nord-Est, Professeur agrégé des Universités. 84
85 I ERE PARTIE. LE NOTAIRE FACE AUX CREANCIERS EN CAS DE PARTAGE A. L opposition à partage de l article 882 du Code civil 1. Quels sont les partages concernés par l article 882 du Code civil? 2. Qui peut faire opposition? 3. Comment faire opposition? 4. Pourquoi faire opposition? B. Le problème des saisies en cas d indivision 1. L article du Code civil et la qualification du créancier. 2. Les difficultés de mise en œuvre a Si la saisie est pratiquée par un créancier de l indivision b Si la saisie est pratiquée par un créancier personnel 85
86 II EME PARTIE. LES EPOUX ET LES PRETS A. Rappel des règles de passif 1. L obligation à la dette (articles 220, 1413 et 1415 C. civ.) 2. La contribution à la dette B. L hypothèse du surendettement 1. L appréhension du surendettement familial 2. L hypothèse du divorce a La situation du conjoint b La conduite du notaire liquidateur 86
87 III EME PARTIE. L HERITIER SURENDETTE A. Le bénéfice d un plan de surendettement 1. Les contraintes textuelles 2. Les réponses de la jurisprudence B. Le bénéfice d un rétablissement personnel rappel des effets principaux 1. L héritage après : l héritier chanceux 2. L héritage avant : l héritier dissimulateur a Les recours des créanciers b Le devoir de conseil du notaire 87
88 DOCUMENTATION Article 882 du Code civil Les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence : ils ont le droit d'y intervenir à leurs frais ; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu'il n'y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée. Article du Code civil Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. Cour de cassation 1 ère chambre civile Audience publique du 7 décembre 2011 N de pourvoi: publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Attendu, selon l arrêt attaqué, que pour avoir paiement de la prestation compensatoire à laquelle M. X..., dont elle est divorcée, avait été condamné, Mme Y... a fait procéder au préjudice de celui-ci à une saisie-attribution, entre les mains d un notaire de toute somme que ce dernier pourrait détenir au titre des droits de M. X... dans la succession non liquidée de son père ; que M. X... a demandé au juge de l exécution l annulation et la mainlevée de la saisie ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l arrêt attaqué de rejeter sa demande de délai de grâce, alors, 88
89 selon le moyen : 1 / que conformément à l article du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement de sommes dues ; que ces dispositions qui ne sont pas applicables aux créances exclusivement alimentaires, le sont en revanche à la prestation compensatoire, qui est dotée d une nature mixte, alimentaire et indemnitaire ; que la cour d appel a énoncé que «le caractère mixte de la prestation compensatoire, à la fois alimentaire et indemnitaire, fait obstacle à l octroi de délais de paiement sur le fondement de l article » ; qu en statuant ainsi, la cour d appel a violé l article du code civil ; 2 / que la faculté spéciale prévue par l article 275 du code civil, de demander, dans le cadre de la procédure de divorce, l échelonnement du paiement de la prestation compensatoire n exclut pas celle prévue parallèlement par l article du code civil de solliciter, en cas de difficultés financières ultérieures, le report de la date de paiement de ce capital ; que pour rejeter la demande formée par M. X..., qui sollicitait le report du règlement en capital d une prestation compensatoire, la cour d appel a retenu qu il n avait pas fait usage de la faculté prévue dans le cadre de la procédure de divorce, de solliciter l échelonnement du paiement de la prestation compensatoire au plus en huit années ; qu en statuant ainsi, la cour d appel a violé l article du code civil ; Mais attendu que la cour d appel, justifiant légalement sa décision par ce seul motif, a exactement retenu que le caractère mixte de la prestation compensatoire, à la fois alimentaire et indemnitaire, fait obstacle à l octroi de délais de paiement sur le fondement de l article du code civil ; Mais sur le moyen relevé d office, après avis donné aux parties : Vu l article , alinéas 2 et 3, du code civil, ensemble les articles 13, 42 et 43 de la loi n du 9 juillet 1991 et l article 620, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu qu aux termes du premier de ces textes, les créanciers personnels d un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis mais ont, toutefois, la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d intervenir dans le partage provoqué par lui ; Attendu que, pour rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains du notaire au titre des droits de M. X... dans la succession non liquidée de son père, l arrêt retient que les droits des héritiers n étant pas encore déterminés, la créance saisie n est pas disponible entre les mains du tiers saisi et qu elle est dépourvue de tout effet attributif ; Qu en statuant ainsi la cour d appel a violé par refus d application pour le premier et par fausse application pour les suivants, les textes susvisés ; Et vu l article L du code de l organisation judiciaire ; Attendu que la cassation prononcée n implique pas qu il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef ; PAR CES MOTIFS, et sans qu il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : 89
90 CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la SCP Porte et associés, notaire, l arrêt rendu le 11 mars 2010, entre les parties, par la cour d appel de Lyon ; Dit n y avoir lieu à renvoi ; Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la SCP Porte et associés ; Condamne Mme Y..., épouse Z... aux dépens ; Vu l article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Article 220 du Code civil Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. Article 1413 du Code civil Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu. Article 1415 du Code civil Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. 90
91 Cour de cassation 1 ère chambre civile Audience publique du 14 mars 2012 N de pourvoi: publié au bulletin Rejet LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l arrêt attaqué (Douai, 29 mars 2010), qu après le prononcé du divorce de M. X... et de Mme Y..., des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ; Attendu que Mme Y... fait grief à l arrêt de dire que le notaire devra faire figurer à son passif personnel les vingt-cinq prêts à la consommation au profit des créanciers Société générale d édition (1), Soficarte (4), Barclaycard (1), Cofidis (4), Promod (1), Finaref (4), Cetelem (1), Sofinco Anap (1), Franfinance UCR (1), Cetelem (2), Accord finances (1), Franfinance UCR (1), Accord finances (1), Cetelem (2) figurant au document état détaillé des dettes lui-même intégré à la pièce n 15 du dossier de M. X..., alors, selon le moyen : 1 / que les dettes résultant d un emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès du conjoint doivent figurer au passif définitif de la communauté s il n est pas établi que cet époux a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel ; qu en estimant que les prêts souscrits par Mme Y... devraient figurer au passif personnel de celle-ci, au seul motif que l intéressée avait souscrit seule ces emprunts, sans constater que M. X... rapportait la preuve de ce que Mme Y... avait souscrit ces prêts dans son intérêt personnel, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article 1409 du code civil ; 2 / que, dans ses conclusions d appel (signifiées le 21 octobre 2009, p. 4 3 à 6), Mme Y... faisait valoir que M. X... avait accepté le principe du remboursement de ces prêts à sa charge en s acquittant du plan de surendettement, sans élever aucune contestation à cet égard, qu il a remboursé ces prêts et qu il ne pouvait dès lors prétendre découvrir que les prêts auraient été souscrits dans l intérêt exclusif de son épouse ; qu en laissant sans réponse ces conclusions pertinentes, la cour d appel a violé l article 455 du code de procédure civile ; 3 / qu en reprochant à Mme Y... de ne donner aucune explication précise quant à l objet de ces prêts, (arrêt attaqué, p. 4 2), cependant que c est à M. X... qu il appartenait de démontrer que les prêts avaient été souscrits dans l intérêt personnel de Mme Y..., la cour d appel a renversé la charge de la preuve et violé l article 1315 du code civil ; Mais attendu qu après avoir relevé qu en souscrivant les vingt-cinq prêts à la consommation, l épouse avait, en sus de l apposition de sa signature, imité celle de son conjoint et pris des dispositions pour le laisser dans l ignorance de cet endettement croissant, les juges d appel ont constaté qu elle ne donnait aucune explication précise quant à l objet de ces prêts ; qu en l état de ces énonciations, la cour d appel, qui a caractérisé la faute de gestion commise par l épouse, a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; que celui-ci ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille douze. 91
92 Cour de cassation 1 ère chambre civile Audience publique du 8 décembre 2011 N de pourvoi: publié au bulletin Cassation LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1410 et 1411 du code civil, ensemble l article L du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon l arrêt attaqué et les productions, que Mme X... a formé une demande de traitement de sa situation auprès d une commission de surendettement des particuliers ; qu à l issue d un premier plan, au cours duquel elle s est mariée, Mme X... a de nouveau saisi, avec son époux qui s est cependant désisté de sa demande, la commission de surendettement qui a recommandé diverses mesures que Mme X... a contestées, en exposant que ses dettes sont toutes antérieures à son mariage ; Attendu que pour fixer les mesures de désendettement selon une capacité de remboursement de Mme X... déterminée en considération de ses revenus cumulés avec ceux de son époux, l arrêt retient que M. et Mme X... se sont mariés sans contrat de mariage, que M. X... a reconnu et élève les enfants de son épouse, qu il existe donc une communauté de vie et de biens qui justifie d apprécier l intégralité des ressources et charges du couple, même si les dettes sont personnelles à l épouse et que la situation active du surendetté s entend non seulement de ses revenus propres mais aussi de ceux des personnes qui lui doivent assistance ; Qu en statuant ainsi, alors qu elle constatait par motifs adoptés que les dettes faisant l objet des mesures de désendettement étaient personnelles à Mme X..., la cour d appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l arrêt rendu le 24 mai 2010, entre les parties, par la cour d appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne les sociétés CISE Réunion, Orange Réunion et la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion aux dépens ; Vu l article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l arrêt cassé ; 92
93 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Article L du Code de la consommation La décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L , jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L , jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L , L et L ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder un an. Toutefois, lorsqu'en cas de saisie immobilière la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. Cette suspension et cette interdiction emportent interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10 et 11 de l'article L , née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. Le débiteur peut toutefois saisir le juge du tribunal d'instance afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés à l'alinéa précédent. La décision déclarant la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement. Le déblocage des aides s'effectue au profit du bailleur. Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision déclarant la recevabilité de la demande. Article L du Code de la consommation Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L , L , L , L , L et L peut être annulé par le juge du tribunal 93
94 d'instance, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d'un an à compter de l'acte ou du paiement de la créance. L'établissement de crédit qui tient le compte du déposant, conformément à ses devoirs de non-immixtion et de diligence, ne peut, en raison de cette seule qualité de teneur de compte, voir sa responsabilité engagée du fait des paiements effectués par le débiteur non dessaisi, en violation de l'interdiction mentionnée au deuxième alinéa de l'article L Article L du Code de la consommation Est déchue du bénéfice des dispositions du présent titre : 1 Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2 Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3 Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de l'article L ou de l'article L La déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement est prononcée à l'encontre du débiteur par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge du tribunal d'instance à l'occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cour de cassation 2 ème chambre civile Audience publique du 12 avril 2012 N de pourvoi: publié au bulletin Rejet LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l exécution, tribunal d instance de Cannes, 19 janvier 2010), rendu en dernier ressort, que Mme X..., après avoir bénéficié d un plan conventionnel de désendettement auquel son époux était partie, a saisi de nouveau, à la mort de ce dernier, la commission de surendettement des particuliers, qui a transmis le dossier à un juge de l exécution pour qu il ouvre une 94
95 procédure de rétablissement personnel ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement de la déclarer déchue du bénéfice de la loi visant au traitement des situations de surendettement, alors, selon le moyen : 1 / que le juge de l exécution, saisi par la commission de surendettement aux fins d élaboration d une procédure de rétablissement personnel, ne peut soulever d office la fin de non-recevoir tirée de l absence de bonne foi du débiteur ; qu en l espèce, il ne résulte ni du jugement, ni des pièces du dossier que la bonne foi de Mme X... a été contestée par les autres parties ; qu en relevant d office l absence de bonne foi de Mme X..., le juge de l exécution a violé les articles L , L et R du code de la consommation ; 2 / que faute d observation écrite et de comparution des créanciers, le juge de l exécution, saisi en suite d une décision d orientation de la commission de surendettement des particuliers, ne peut d office soulever une cause de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ; qu en prononçant d office la déchéance de Mme X... des dispositions légales relatives au surendettement sur le fondement de l article L du code de la consommation, le juge de l exécution a violé les articles L , L et R du code de la consommation ; 3 / que la déchéance prévue à l article L du code de la consommation n est encourue que si le débiteur a procédé à un acte de disposition de son patrimoine au détriment de ses créanciers ; qu en déclarant Mme X... déchue du bénéfice de la loi visant au traitement des situations de surendettement au motif pris qu elle avait commencé à disposer du capital-décès perçu en cours de procédure à la suite du décès de son mari, sans caractériser aucun acte de disposition, le juge de l exécution a privé sa décision de base légale au regard de l article L du code de la consommation ; 4 / que la déchéance du bénéfice des dispositions légales relatives au surendettement suppose que soit caractérisée la volonté de frauder du débiteur ; que pour prononcer la déchéance de Mme X... du bénéfice de la procédure de surendettement, le juge a retenu qu elle avait procédé à un acte de disposition sans accord des créanciers, du juge ou de la commission, s agissant de la vente de son véhicule automobile en 2009 ; qu en statuant par des motifs impropres à caractériser la fraude de Mme X..., le juge de l exécution a privé sa décision de base légale au regard de l article L du code de la consommation ; Mais attendu qu ayant relevé que Mme X... avait commencé à disposer au détriment des créanciers d une partie du capital décès qu elle avait perçu au décès de son époux et qu elle avait vendu son véhicule, sans accord des créanciers, de la commission ou du juge, acte de nature à aboutir à une perte de substance dans le patrimoine de son auteur, le juge de l exécution, qui avait le pouvoir de relever d office la déchéance de la procédure de traitement de sa situation de surendettement, a pu statuer comme il l a fait ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; 95
96 PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l article 700 du code de procédure civile et l article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ortscheidt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Cour de cassation 2 ème chambre civile Audience publique du 9 février 1994 N de pourvoi: publié au bulletin Cassation Attendu que les époux X... ont demandé le bénéfice d un redressement judiciaire civil ; que le tribunal d instance a notamment décidé de rééchelonner sur 8 années supplémentaires, soit en 288 mensualités, le remboursement d un prêt consenti par le Crédit immobilier du Puy-de-Dôme, dont les époux X... restaient devoir les mensualités des années 1991 à 2006 incluse ; qu en appel, tout en soutenant que, s agissant d un prêt PAP réglementé par les pouvoirs publics, ce prêt ne pouvait pas être réaménagé, cet organisme s est prévalu de la déchéance du terme acquise le 5 février 1990, pour prétendre que le juge ne pouvait accorder un délai excédant cinq ans ; que l arrêt attaqué a confirmé le jugement ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que le Crédit immobilier du Puy-de-Dôme reproche à la cour d appel d avoir statué ainsi, alors que, eu égard à leur régime juridique particulier, et notamment, au fait qu ils ne sont pas négociables, qu ils bénéficient d intérêts bonifiés et que leur remboursement est assuré en partie par le versement à l établissement prêteur de l aide personnalisée au logement sur des fonds publics, les prêts aidés d accession à la propriété, dits PAP, seraient exclus du champ d application de la loi du 31 décembre 1989, de sorte, que la cour d appel aurait violé les articles 1, 10 et 12 de la loi précitée ; Mais attendu que, l arrêt attaqué retient à bon droit, que seul le paiement des dettes fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale, ne peut être aménagé par le juge du redressement judiciaire civil, et que la dette née d un prêt aidé par l Etat pour la construction, l acquisition et l amélioration des logements en accession à la propriété (prêt PAP) n a pas ce caractère, de sorte qu elle peut faire l objet d un aménagement en vue du redressement de la situation de 96
97 surendettement du débiteur ; que le moyen, en sa première branche, n est donc pas fondé ; Sur la deuxième branche du moyen : Attendu qu il est aussi reproché à l arrêt attaqué de s être prononcé comme il a fait, alors que, selon le moyen, les prêts PAP ne pourraient faire l objet d un aménagement que dans les limites permettant au débiteur de conserver l aide personnalisée au logement, sauf pour le juge à tirer les conséquences de la suppression de cette aide pour apprécier les facultés de remboursement, de sorte qu en prorogeant de 8 ans la durée du prêt litigieux, sans rechercher si la suppression de l aide personnalisée au logement avant la survenance de ce nouveau terme, tant en raison de la limitation réglementaire de sa durée, que de l âge des enfants des époux X..., n affectait pas les facultés de remboursement de ces derniers, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 10, 11 et 12 de la loi du 31 décembre 1989 ; Mais attendu que la recherche à laquelle la cour d appel aurait dû, selon le moyen, procéder d office, ne permettait pas de déterminer les facultés de remboursement des époux X... à partir de l année 2006 ; que, notamment, les conditions leur permettant de bénéficier, à partir de cette date, d une aide au logement ne pouvaient être connues au jour où les juges du second degré statuaient et son montant n était pas, à cette date, déterminable ; que le grief est donc inopérant ; qu ainsi, en sa deuxième branche, le moyen ne peut être accueilli ; Et sur la dernière branche du moyen : Attendu qu il est encore soutenu que le redressement judiciaire civil ayant pour seul objet de permettre au débiteur en situation de surendettement de surmonter ses difficultés, l arrêt attaqué manquerait de base légale faute d avoir prévu une clause de retour à meilleure fortune ; Mais attendu que les mesures prévues aux articles L et L du Code de la consommation (article 12 de la loi du 31 décembre 1989) sont destinées à assurer le redressement des difficultés financières du débiteur en situation de surendettement ; que si, avant le terme assigné aux mesures prononcées, il est manifeste que, par suite d un fait nouveau, le débiteur n est plus en situation de surendettement, les créanciers peuvent, même en l absence dans la décision d une clause de retour à meilleure fortune, toujours sous entendue, demander mainlevée de ces mesures ; que l arrêt attaqué n encourt donc pas le grief de la dernière branche du moyen ; Mais sur la troisième branche du moyen : Vu l article 1134 du Code civil ; Attendu que pour retenir que le Crédit immobilier du Puy-de-Dôme a renoncé à se prévaloir de la déchéance du terme, dont elle a constaté qu elle était acquise le 13 février 1990, la cour d appel relève que, par un engagement en date du 12 mars 97
98 1991, cet organisme a renoncé à engager des poursuites si les époux X... réglaient l arriéré et que ces derniers affirment, sans être contredits, avoir apuré celui-ci ; Attendu qu en se prononçant ainsi, alors que l acte du 12 mars 1991 ne constituait qu un engagement des époux X..., qui l ont seuls signé, à payer le montant des échéances impayées au 10 mars 1991, la cour d appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; PAR CES MOTIFS, et sans qu il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l arrêt rendu le 6 novembre 1991, entre les parties, par la cour d appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d appel de Riom, autrement composée. Article L du Code de la consommation Lorsque l'actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure. Lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif. La clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l'exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. La clôture entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. Si la situation du débiteur l'exige, le juge l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles. Article L du Code de commerce Si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise. 98
99 Le tribunal est saisi par le liquidateur précédemment désigné, par le ministère public ou par tout créancier intéressé. Il peut également se saisir d'office. S'il est saisi par un créancier, ce dernier doit justifier avoir consigné au greffe du tribunal les fonds nécessaires aux frais des opérations. Le montant des frais consignés lui est remboursé par priorité sur les sommes recouvrées à la suite de la reprise de la procédure. Si les actifs du débiteur consistent en une somme d'argent, la procédure prévue au chapitre IV du présent titre est de droit applicable. Article L du Code de la consommation Lorsque la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et en l'absence de contestation, le juge du tribunal d'instance confère force exécutoire à la recommandation, après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge du tribunal d'instance entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur à l'exception des dettes visées à l'article L , de celles mentionnées à l'article L et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été avisés de la recommandation de la commission de former tierce opposition à l'encontre de la décision du juge lui conférant force exécutoire. Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes. 99
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