MÉMOIRE DE L INTERVENANT PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

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1 Dossier n o COUR SUPRÊME DU CANADA (EN APPEL D UN JUGEMENT DE LA COUR D APPEL DU QUÉBEC) ENTRE : RÉAL MARCOTTE APPELANT (intimé / appelant incident) - et - FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC INTIMÉE (appelante / intimée incidente) - et - LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC INTERVENANT (mis en cause) - et - LE PRÉSIDENT DE L OFFICE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR INTERVENANT (intervenant) - et - LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L ONTARIO LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L ALBERTA INTERVENANTS MÉMOIRE DE L INTERVENANT PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Volume I, pages Henri A. Lafortune inc. 2005, rue Limoges Tél. : Longueuil (Québec) J4G 1C4 Téléc. : [email protected] L

2 - 2 - M e Jean-François Jobin M e Francis Demers M e Samuel Chayer Bernard, Roy (Justice-Québec) Bureau , rue Notre-Dame Est Montréal (Québec) H2Y 1B6 Tél. : Téléc. : [email protected] [email protected] [email protected] Procureurs de l intervenant Le procureur général du Québec M e Pierre Landry Noël et Associés s.e.n.c.r.l. 111, rue Champlain Gatineau (Québec) J8X 3R1 Tél. : Téléc. : [email protected] Correspondant de l intervenant Le procureur général du Québec M e Bruce W. Johnston M e Philippe H. Trudel Trudel & Johnston Bureau , Côte de la Place d Armes Montréal (Québec) H2Y 2X8 Tél. : Téléc. : [email protected] [email protected] Procureurs de l appelant Réal Marcotte M e Moira Dillon Supreme Law Group Bureau , rue Slater Ottawa (Ontario) K1P 5H9 Tél. : Téléc. : [email protected] Correspondante de l appelant Réal Marcotte M e André Lespérance Lauzon Bélanger Lespérance inc. Bureau , rue Saint-Paul Ouest Montréal (Québec) H2Y 2A3 Tél. : Téléc. : [email protected] Coprocureur de l appelant Réal Marcotte

3 - 3 - M e Raynold Langlois, c.r M e Vincent de l Étoile M e Chantal Chatelain Langlois Kronström Desjardins, s.e.n.c.r.l. 28 e étage 1002, rue Sherbrooke Ouest Montréal (Québec) H3A 3L6 Tél. : Téléc. : [email protected] [email protected] [email protected] Procureurs de l intimée Fédération des caisses Desjardins du Québec M e Frédérick Langlois Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & associés, sencrl Bureau 8 867, boul. Saint-René Ouest Gatineau (Québec) J8T 7X6 Tél. : Téléc. : [email protected] Correspondant de l intimée Fédération des caisses Desjardins du Québec M e Marc Migneault Allard, Renaud et associés Bureau RC , rue Laviolette Trois-Rivières (Québec) G9A 5S9 Tél. : poste 3426 Téléc. : [email protected] Procureur de l intervenant Le président de l Office de la protection du consommateur M e Pierre Landry Noël et Associés s.e.n.c.r.l. 111, rue Champlain Gatineau (Québec) J8X 3R1 Tél. : Téléc. : [email protected] Correspondant de l intervenant Le président de l Office de la protection du consommateur M e Nancy E. Brown Procureur général de la Colombie-Britannique P.O. Box 9280 Stn Prov Govt 1001, rue Douglas Victoria (Colombie-Britannique) V8W 9J7 Tél. : Téléc. : [email protected] Procureure de l intervenant Le procureur général de la Colombie-Britannique M e Robert E. Houston, c.r. Burke-Robertson s.e.n.c.r.l. Bureau , rue MacLaren Ottawa (Ontario) K2P 2H3 Tél. : Téléc. : [email protected] Correspondant de l intervenant Le procureur général de la Colombie- Britannique

4 - 4 - Le procureur général de l Ontario M e Robert E. Houston, c.r. Burke-Robertson s.e.n.c.r.l. Bureau , rue McLaren Ottawa (Ontario) K2P 2H3 Tél. : Téléc. : [email protected] Correspondant de l intervenant Le procureur général de l Ontario Le procureur général de l Alberta M e Henry S. Brown, c.r. Gowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l. Bureau , rue Elgin Ottawa (Ontario) K1P 1C3 Tél. : Téléc. : [email protected] Correspondant de l intervenant Le procureur général de l Alberta

5 - i - TABLE DES MATIÈRES Mémoire de l intervenant Procureur général du Québec Page Volume I PARTIE I EXPOSÉ CONCIS DE LA POSITION ET DES FAITS... 1 PARTIE II QUESTIONS EN LITIGE... 2 PARTIE III EXPOSÉ DES ARGUMENTS Les mesures provinciales en cause sont constitutionnellement valides Les relations contractuelles découlant de l utilisation d'une carte de crédit Les dispositions de la LPC relèvent de la compétence de la province en vertu des paragraphes 92(13) et (16) de la Loi constitutionnelle de Les mesures provinciales en cause sont constitutionnellement applicables Ne peuvent être qualifiés de lettres de change ni la facturette, ni la carte de crédit, ni le paiement en devises étrangères avec la carte de crédit De toute façon, les mesures provinciales en cause demeurent constitutionnellement applicables même si elles ont des effets accessoires sur une lettre de change Les mesures provinciales en cause sont constitutionnellement opérantes PARTIE IV ARGUMENTS AU SUJET DES DÉPENS PARTIE V ORDONNANCE DEMANDÉE PARTIE VI TABLE ALPHABÉTIQUE DES SOURCES... 22

6 - ii - TABLE DES MATIÈRES Mémoire de l intervenant Procureur général du Québec Page PARTIE VII TEXTES LÉGISLATIFS Volume I (suite) Code civil du Québec, L.Q. 1991, c Version anglaise Loi canadienne sur les paiements, L.R.C. (1985), ch Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, ch. 3 (R.-U.) Version anglaise Loi sur la compensation et le règlement des paiements, L.C. 1996, ch. 6, ann Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P Volume II - Version anglaise Loi sur les lettres de change, L.R.C. (1985), ch. B Volume III Loi sur les réseaux de cartes de paiement, L.C. 2010, ch Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur, R.R.Q. c. P-40.1, r Version anglaise

7 Mémoire de l intervenant Exposé de la position et des faits MÉMOIRE DE L INTERVENANT PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC PARTIE I EXPOSÉ DE LA POSITION ET DES FAITS 1. Le présent pourvoi concerne un recours collectif entrepris par l'appelant, Réal Marcotte, qui met en question la légalité de frais de conversion facturés à des titulaires de cartes de crédit émises par l'intimée, la Fédération des caisses Desjardins du Québec, suite à des transactions effectuées en devises étrangères avec ces cartes de crédit. L'appelant allègue notamment que, durant une certaine période, l'intimée a fait défaut de divulguer ces frais et qu'il s'agit de frais de crédit qui ont été facturés en ne respectant pas certaines dispositions de la Loi sur la protection du consommateur 1 (LPC) et du Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur 2 en matière de contrat de crédit variable. L'appelant demande la restitution de ces frais et des dommages exemplaires Tout en reconnaissant «le caractère véritable de la LPC» et «le fait que la LPC ait été adoptée dans l'exercice de la compétence de la province de Québec» 4, l'intimée soulève, entre autres moyens de défense, que le paiement par carte de crédit est de la nature d'une lettre de change en vertu du paragraphe 91(18) de la Loi constitutionnelle de Invoquant la doctrine de l'exclusivité des compétences et celle de la prépondérance fédérale, elle soutient que les dispositions visées de la LPC et de son règlement d'application sont inapplicables et inopérantes constitutionnellement, compte tenu de la compétence fédérale sur les lettres de change et les billets promissoires 6. Ces moyens constitutionnels ont été rejetés tant par la Cour supérieure que par la Cour d'appel Le procureur général du Québec, intervenant, soutient que c'est à bon droit que ces arguments n'ont pas été retenus par les instances antérieures. Le caractère véritable des mesures législatives en cause relève, de l'aveu même de l'intimée, de la compétence des provinces en matière de L.R.Q., c. P-40.1, Partie VII, vol. II, p. 325 et s. R.R.Q., c. P-40.1, r. 3, Partie VII, vol. III, p. 397 et s. Requête introductive d'instance, Dossier conjoint (DC), vol. 6, p Mémoire de l'intimée (MI), par. 106; voir aussi par & 31 Victoria, ch. 3 (R.-U.), Partie VII, vol. I, p. 66 et s.; MI, par. 6 et 95. MI, par Jugement de première instance, Marcotte c. Fédération des caisses Desjardins du Québec, 2009 QCCS 2743, par , DC, vol. 2, p ; jugement dont appel, Fédération des caisses Desjardins du Québec c. Marcotte, 2012 QCCA 1396, par. 68, DC, vol. 3, p. 120

8 Mémoire de l intervenant Exposé de la position et des faits propriété et de droits civils et sur les matières de nature purement locale, en vertu des paragraphes 92(13) et (16) de la Loi constitutionnelle de En outre, le paiement par carte de crédit ne peut être qualifié comme étant de la nature d'une lettre de change en vertu du paragraphe 91(18). Les mesures en cause sont donc, incontestablement, intra vires de la compétence de la province. L'intimée ne peut invoquer la doctrine de l'exclusivité des compétences en l'absence d'un précédent jurisprudentiel sur l'objet du litige. Même si elle le pouvait, elle n'a aucunement établi une quelconque entrave au cœur de la compétence fédérale sur les lettres de change. L'intimée reconnaît, par ailleurs, qu'il n'y a aucun conflit d'application entre les mesures provinciales et la législation fédérale qu'elle invoque. Ces mesures n'entravent pas davantage l'objet de cette législation fédérale, de sorte que la doctrine de la prépondérance ne peut trouver application. 4. L'intervenant s'en remet, quant aux faits pertinents, à l'exposé de ceux-ci que l'on retrouve dans les motifs du jugement de la Cour supérieure PARTIE II QUESTIONS EN LITIGE 5. Le présent pourvoi soulève, entre autres, trois questions constitutionnelles qui sont formulées par la Juge en chef dans son ordonnance du 24 juin Pour les motifs énoncés ci-après, l'intervenant soutient que cette Cour devrait répondre par la négative à ces trois questions Marcotte (Desjardins) CS, par. 3-54, , DC, vol. 2, p. 4-10, Ordonnance sur la requête en formulation de question constitutionnelle, DC, vol. 8, p ; voir aussi, MI, p. 47.

9 Mémoire de l intervenant Exposé des arguments PARTIE III EXPOSÉ DES ARGUMENTS 7. Tout comme les banques impliquées dans le dossier connexe Banque de Montréal et al. c. Réal Marcotte et al. (n 35009), l'intimée invoque la doctrine de l'exclusivité des compétences et celle de la prépondérance fédérale pour contester l'application à celle-ci des articles 12, 68 à 72, 83, 91, 92, 126 et 127 de la LPC et des articles 55 à 61 et 64 du Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur, sans pour autant remettre en question la validité de ces mesures législatives. Aussi, pour éviter une répétition, l'intervenant réfère, dans un premier temps, au mémoire qu'il a déposé dans ce dossier connexe, et notamment aux parties portant sur l'historique de la LPC et sur les principes applicables en matière de partage de compétences, tant à ce qui a trait à la validité, à l applicabilité qu'à l opérabilité des mesures législatives en cause, pour valoir dans le présent dossier, en faisant les adaptations nécessaires 10. Toutefois, en l'espèce, les prétentions de l'intimée se fondent sur la compétence fédérale en matière de lettres de change et de billets promissoires, de sorte que c'est au regard de ce seul chef de compétence fédérale que ses moyens seront examinés. 8. De l'avis de l'intervenant, ces moyens doivent être écartés. Le caractère dominant de la législation en cause demeure de la compétence de la province, même si elle a des effets incidents sur des domaines de compétence fédérale, y compris les lettres de change. Qui plus est, nous ne sommes pas en présence d une lettre de change en l espèce, de sorte que la compétence fédérale invoquée par l'intimée n est pas concernée. De toute façon, la doctrine de l exclusivité des compétences, déjà fort restreinte, ne saurait trouver application en l'espèce à la lumière des enseignements de cette Cour. De même, l'intimée n'a démontré aucun conflit donnant ouverture à la doctrine de la prépondérance fédérale. 1. Les mesures provinciales en cause sont constitutionnellement valides 9. Il convient d'abord de rappeler sommairement la nature des relations contractuelles qui découlent de l utilisation d une carte de crédit comme celles émises par l'intimée, et de préciser lesquelles sont véritablement régies par les dispositions de la LPC. 10 Voir le Mémoire de l'intimé/intervenant, le procureur général du Québec, CSC n o 35009, vol. 1, notamment les par. 4-9, 19-27, 56-60, et les autorités citées.

10 Mémoire de l intervenant Exposé des arguments 1.1. Les relations contractuelles découlant de l utilisation d'une carte de crédit 10. Même si le processus d achat par carte de crédit peut être perçu comme une seule transaction globale, celui-ci implique au moins trois contrats distincts. Dans le cas des cartes émises par les institutions financières, il peut s'agir de relations tripartites ou quadripartites 11. Dans la mesure où il est question en l'espèce de transactions en devises étrangères, cela implique des relations quadripartites puisque, règle générale, on est en présence d un émetteur (institution financière du titulaire) et d un acquéreur (institution financière du commerçant) distincts 12. Ainsi, l'utilisation d'une carte de crédit implique les relations contractuelles suivantes : 1) émetteur (l'intimée) titulaire (l'appelant); 2) titulaire commerçant; 3) commerçant acquéreur; 4) acquéreur émetteur. 11. Signalons, d'entrée de jeu, que c'est la relation contractuelle existant entre l'entreprise émettrice et le consommateur titulaire de la carte de crédit qui, essentiellement, est visée par les dispositions en cause de la LPC et de son règlement d application. Ce contrat intervenant entre l émetteur et le titulaire est un contrat de crédit variable selon l article 118 de la LPC 13. Ce contrat, incidemment, n établit aucun lien avec le compte bancaire ou compte chèque de l institution émettrice. En effet, il est possible d avoir une carte de crédit émise par une institution financière sans détenir de compte bancaire auprès de cette institution. Cela est également vrai dans le cas de l'intimée, tel qu il ressort de la preuve 14. Ce contrat de crédit variable est conclu au moment de l obtention par CUMYN, Michelle, LALANCETTE, Lina, «Le cadre juridique du paiement par carte de crédit et les moyens de défense du titulaire», (2005) 35 R.G.D. 5, p : «En dehors des cartes bipartites, plusieurs auteurs ne voient que des cartes tripartites : émises par une institution financière tierce, elles financent les contrats intervenant entre les titulaires de ces cartes et les commerçants agréés par cette même institution financière ou par une autre institution financière participant au même système. Selon ces auteurs, les rapports juridiques relatifs à l utilisation des cartes de crédit autres que bipartites font intervenir trois parties : le commerçant, le titulaire et l institution financière émettrice de la carte. Si cette description est valable dans les cas où la même institution financière contracte avec les titulaires de la carte et avec les commerçants habilités à recevoir celle-ci en paiement, elle est inexacte dans les cas où l institution financière émettrice est une personne morale distincte de celle ayant agréé le commerçant. Il vaudrait mieux, dans ce dernier cas, parler de cartes quadripartites. [ ]», Sources du procureur général du Québec (SPGQ), onglet 18. Voir le jugement de première instance, Marcotte (Desjardins) CS, par , notamment aux par , DC, vol. 2, p Partie VII, vol. I, p. 132; voir également L HEUREUX, Nicole, LACOURSIÈRE, Marc, Droit de la consommation, 6 e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2011, p. 268, SPGQ, onglet 20 et L HEUREUX, Nicole, FORTIN, Édith, LACOURSIÈRE, Marc, Droit bancaire, 4e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2004, p. 610, SPGQ, onglet 19. Témoignage de Jean-Yves Raoult, DC, vol. 14, p. 148; voir aussi, à cet effet, L'HEUREUX, FORTIN, LACOURSIÈRE, précité, p. 605, SPGQ, onglet 19.

11 Mémoire de l intervenant Exposé des arguments le consommateur de sa carte de crédit, suivant certaines modalités prévues dans la convention 15. Il s agit, de fait, du seul contrat impliquant les institutions financières qui est régi par les règles de la LPC 16. L'intimée étant un commerçant au sens de la LPC et les titulaires de cartes de crédit étant, en l'espèce, des consommateurs, cette loi trouve application 17. Par ailleurs, l'entente intervenue entre le titulaire et l institution financière étant de nature contractuelle, les dispositions du Code civil du Québec s appliquent de manière complémentaire Le deuxième contrat impliqué dans le cadre de l utilisation de la carte de crédit, soit celui intervenant entre le consommateur et le commerçant, est généralement un contrat de vente ou de location de biens ou de services. Ce contrat, s il remplit les conditions nécessaires, pourra être régi par les règles de la LPC. Toutefois, l institution financière émettrice de la carte de crédit n intervient nullement dans ce contrat Un troisième contrat, cette fois entre le commerçant et l'acquéreur (son institution financière), n implique pas le consommateur. «[Le commerçant] contracte [ ] avec une institution financière membre du système, qui s engage à déposer à son compte le montant des paiements reçus par lui, déduction faite de l escompte. De son côté, le commerçant s engage à accepter le paiement par carte de crédit de tout client qui présente ce moyen de paiement» 20. Ce contrat n est donc pas soumis aux dispositions de la LPC, étant donné qu aucune des deux parties n est un consommateur. En outre, dans le cas d'une transaction à l'étranger, les parties sont normalement sujettes au droit applicable à cet endroit. 14. Par ailleurs, dans les cas où l institution financière émettrice n est pas la même que celle du commerçant (acquéreur), comme c est généralement le cas lorsqu il s agit d une transaction à l étranger, il est alors question d un modèle quadripartite, tel qu indiqué précédemment, lequel implique des relations intervenant entre ces deux institutions, notamment aux fins de la compensation et du règlement CUMYN, LALANCETTE, précité, p. 18, SPGQ, onglet 18. Marcotte (Desjardins) CS, par. 128, DC, vol. 2, p. 23. LPC, art. 1 e), Partie VII, vol. I, p 107. L HEUREUX, FORTIN, LACOURSIÈRE, précité, p. 606 : «Fondée sur des ententes contractuelles, la carte de crédit relève du droit civil. Si le contrat émetteur-titulaire est conclu au Québec, le Code civil du Québec s applique; si le titulaire est un consommateur, il s agit d un contrat de crédit variable régi par la Loi sur la protection du consommateur», SPGQ, onglet 19. CUMYN, LALANCETTE, précité, p , SPGQ, onglet 18. Idem, p. 20, SPGQ, onglet.

12 Mémoire de l intervenant Exposé des arguments 15. L'utilisation d'une carte de crédit implique donc différents rapports contractuels qui s'inscrivent eux-mêmes dans le cadre d'un système de traitement des transactions, exploité en l'espèce par Visa et dont le processus comporte trois étapes principales, soit l'autorisation, la compensation et le règlement 21. Cela dit, les dispositions de la LPC et de son règlement d application n ont pas pour objet de régir le réseau de cartes de crédit exploité par Visa et auquel est associée l'intimée. Comme le souligne le premier juge, «Ni Visa, ni MasterCard, ni TRS n'ont de relation contractuelle directe avec les détenteurs de cartes. Ce sont les banques et Desjardins, les institutions financières émettrices des cartes de crédit, qui, par le biais de leurs contrats de crédit variable, ont une relation contractuelle avec les détenteurs de cartes, soit les consommateurs.» 22 Ce sont précisément ces rapports contractuels qui sont visés par les dispositions provinciales en cause Les dispositions de la LPC relèvent de la compétence de la province en vertu des paragraphes 92(13) et (16) de la Loi constitutionnelle de L'intimée «ne remet pas en cause le régime des contrats de crédit variable établi par la Loi sur la protection du consommateur (la «LPC») et le Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur» 23. Tel qu'indiqué précédemment, le caractère véritable de la LPC et le fait qu'elle relève de la compétence de la province «n'est pas contesté» par celle-ci 24. Toutefois, l'approche adoptée par l'intimée ne tient pas suffisamment compte de l analyse du caractère véritable et de la théorie du double aspect, lesquelles permettent de résoudre la plupart des questions liées au partage des compétences, comme le soulignait cette Cour 25. De fait, la qualification des mesures en cause est grandement escamotée par l'intimée, alors qu il s agit pourtant de l étape première devant gouverner toute analyse fondée sur le partage des compétences 26. Ce faisant, l'intimée ignore le principe fondamental voulant qu une législation portant sur un sujet relevant des compétences du législateur qui l a adoptée puisse toucher accessoirement des matières de l autre ordre de gouvernement Jugement de première instance, Marcotte (Desjardins) CS, par , DC, vol. 2, p Idem, par. 153, DC, vol. 2, p. 25. MI, par. 3 Idem, par Banque canadienne de l Ouest c. Alberta, [2007] 2 R.C.S. 3, par. 38 et 77, [BCO] SPGQ, onglet 3. Idem, par. 76, SPGQ, onglet. Idem, par. 28, SPGQ, onglet ; voir également, entre autres, Global Securities Corp. Colombie-Britannique (Securities Commission), [2000] 1 R.C.S. 506, par. 23, SPGQ, onglet 5; Canada (Procureur général) c. PHS Community Services Society, [2011] 3 R.C.S. 134, par. 51, [PHS] SPGQ, onglet 4.

13 Mémoire de l intervenant Exposé des arguments 17. Les dispositions de la LPC et de son règlement d'application portent sur la relation contractuelle entre un commerçant et un consommateur et, comme le souligne le premier juge, n'ont ni pour objet ni pour effet de viser spécifiquement les lettres de change 28. Ces mesures ont pour but de rétablir l'équilibre entre les parties contractantes et d'éliminer des pratiques déloyales et trompeuses, en s'assurant notamment que le consommateur reçoive une information complète du commerçant de façon à pouvoir faire des choix éclairés 29. Le pouvoir d'une législature provinciale d'adopter des mesures visant ainsi à protéger les consommateurs en régissant leurs relations contractuelles avec les commerçants est incontestable 30. Le caractère dominant de ce type de législation est la réglementation des contrats 31. Un tel sujet relève des compétences constitutionnelles conférées aux provinces par les paragraphes 92(13) et (16) de la Loi constitutionnelle de 1867, en matière de propriété et de droits civils et sur les matières d'une nature purement locale ou privée dans la province. 18. Le simple fait que ces mesures aient des effets accessoires sur un domaine de compétence fédérale, y compris des effets d'«une importance pratique significative» 32, n'en emporte pas leur inconstitutionnalité. Ainsi, les mesures législatives en cause ne cessent pas de relever de la compétence de la province parce qu elles pourraient avoir des effets accessoires ou incidents sur la négociabilité d une lettre de change, en supposant qu il y en ait une Les mesures provinciales en cause sont constitutionnellement applicables 19. L'intimée invoque la doctrine de l exclusivité des compétences pour soutenir que les dispositions en cause de la LPC et de son règlement d'application sont inapplicables, au motif qu elles Marcotte (Desjardins) CS, par , DC, vol. 2, p. 81. Richard c. Time Inc., [2012] 1 R.C.S. 265, par , SPGQ, onglet 14; Marcotte (Desjardins) CS, par , DC, vol. 2, p BCO, précité, par. 2, 10 et 45, SPGQ, onglet 3; Attorney-General for Ontario c. Barfried Enterprises Ltd., [1963] R.C.S. 570, p , SPGQ, onglet 2; Québec (Procureur général) c. Kellogg's Co. of Canada, [1978] 2 R.C.S. 211, p. 220, SPGQ, onglet 11; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927, p. 953, SPGQ, onglet 6; Prebushewski c. Dodge City Auto (1984) Ltd., [2005] 1 R.C.S. 649, par. 35, SPGQ, onglet 8; Procureur général du Québec c. Greenspoon, [1980] C.A. 587, p. 593, SPGQ, onglet 9; Canada Ltd. c. Québec (Procureur général), [1991] R.J.Q (C.A.), p , SPGQ onglet 1; Stubbe c. P.F. Collier & Son Ltd., (1977) 74 D.L.R. (3d) 605 (C.S.C.-B.), p , SPGQ, onglet 15; Re Hanson and Harbour Tax Services Ltd., (1978) 87 D.L.R. (3d) 96 (C.S.C.-B.), p , SPGQ, onglet 12. Marcotte (Desjardins) CS, par. 507, 509 et 519, DC, vol. 2, p. 79 et 81. BCO, précité, par. 28, SPGQ, onglet Canada Ltd. c. Québec (Procureur général), précité, p. 2533, SPGQ onglet 1; Marcotte (Desjardins) CS, par , DC, vol. 2, p

14 Mémoire de l intervenant Exposé des arguments entraveraient une partie vitale de la compétence fédérale sur les lettres de change conférée par le paragraphe 91(18) de la Loi constitutionnelle de L'intervenant soutient, dans un premier temps, que nous ne sommes pas en présence d'une lettre de change en l'espèce de sorte que cette compétence fédérale n'est pas concernée et ne peut être invoquée pour donner ouverture à la doctrine de l'exclusivité des compétences. De toute façon, on ne saurait déceler quelque empiétement inacceptable en l'espèce Ne peuvent être qualifiés de lettres de change ni la facturette, ni la carte de crédit, ni le paiement en devises étrangères avec la carte de crédit 20. Il est difficile de cerner ce qui, de l avis de l'intimée, constitue une lettre de change en l espèce, comme a pu le constater le premier juge 34. Ses prétentions ont évolué à cet égard. Après avoir invoqué, entre autres, devant les instances antérieures que la facturette (le reçu de transaction) et la carte de crédit elle-même étaient une lettre de change 35, l'intimée plaide devant cette Cour que «la transaction réalisée avec une carte de crédit» 36 ou «le paiement par l'entremise d'une carte de crédit» 37 est de la nature d'une lettre de change. Elle allègue que «la lettre de change n'est pas la carte de crédit, mais bien l'amalgame des données électroniques créées et échangées lors du paiement et le support virtuel ou matériel attestant de l'existence de la lettre de change» 38. Selon l'intimée, «le paiement par l'entremise de la carte de crédit comprend tous les attributs de la lettre de change et se compare au chèque» De l'avis de l'intervenant, et comme le souligne le premier juge, l'intimée «confond à tort la notion de lettre de change et celle de mode de paiement» 40. Si la carte de crédit peut être considérée comme un mode de paiement comme tel, il ne s'ensuit pas qu'elle est, de ce seul fait, une lettre de change D'une part, ni la facturette, ni la carte de crédit, ni l'amalgame des données résultant d'une transaction par carte de crédit ne sont un effet de commerce au sens de la Loi sur les lettres de Marcotte (Desjardins) CS, par. 563, DC, vol. 2, p. 88. Ibid; Voir également le jugement dont appel, Marcotte (Desjardins) CA, par. 68, DC, vol. 3, p MI, par. 81. Idem, par. 95. Idem, par. 96. Idem, par. 96. Marcotte (Desjardins) CS, par. 564, DC, vol. 2, p. 88. Ibid.

15 Mémoire de l intervenant Exposé des arguments change 42 selon les auteurs 43. La carte de crédit ne satisfait aux exigences d aucun des effets de commerce définis aux articles 16, 165 et 176 de la Loi sur les lettres de change. Elle ne respecte pas les conditions de validité quant à la forme ni quant à l objet pour être considérée comme un effet de commerce au sens de la loi Comme l'expliquent L Heureux, Fortin et Lacoursière, «Les effets de commerce sont des contrats auxquels s applique une loi spécifique. Au sens strict, les effets ainsi régis sont : la lettre de change, le chèque et le billet, titres qui ont la particularité d exprimer une obligation de payer une somme d argent». Il existe néanmoins d autres documents qui pourraient s apparenter à des effets de commerce au sens plus large, dont les billets de banque, les coupons d intérêt, le certificat de dépôt, la traite bancaire, le mandat bancaire personnel, le mandat postal et le chèque de voyage L.R.C. (1985), c. B-4, Partie VII, vol. II, p.325 et s.; Marcotte (Desjardins) CS, par. 562 et 569, DC, vol. 2, p. 88 et 89. Marcotte (Desjardins) CS, par , DC, vol. 2, p. 89; voir aussi Marcotte (Desjardins) CA, par. 68, DC, vol. 3, p. 120; réf. : OGILVIE, M.H., Canadian Banking Law, 2 e éd., Carswell, 1998, p. 706 et (nos soulignés) : «Four possible legal characterizations of this scheme have been proposed and discredited : (i) that credit cards are similar to cheques; (ii) that credit cards are similar to other negotiable instruments; (iii) that credit cards are similar to irrevocable letters of credit; and (iv) that credit cards are similar to the assignment or factoring of accounts receivable. The cheque analogy fails in a number of ways. Unless certified or the parties otherwise agree, a cheque operates as a conditional payment and is revocable insofar as the drawer may countermand it at any time prior to actual payment. This cannot be said of a credit card transaction because the cardissuer has made a separate contractually binding promise to the merchant that the merchant will be paid, regardless of whether the cardholder pays the cardissuer. A valid countermand of a cheque restricts the cause of action on the sale to the buyer and seller. Failure of the cardissuer to pay results in an action for breach of the cardissuer-merchant contract and between those parties alone. Finally, the merchant has no alternative, but that chosen by the cardholder, in the bank which will pay the merchant. The second analogy with other bills and notes pursuant to the Bills of Exchange Act also fails. The credit card sales voucher does not satisfy the requirements of form for negotiable instruments and clearly the Act was not drafted in the late nineteenth century in contemplation of a late twentieth century payment mechanism. Moreover, bank credit card transactions involve three parties, whereas negotiable instruments involve two, the holder or acceptor of the instrument and the bank. [ ] Although neither the irrevocable letter of credit analogy nor the factoring or assignment of accounts receivable analogy is really appropriate to the credit card transaction, American courts and commentators have persisted in using them and in oscillating from one to another. There is no point in that exercise. Rather, credit card contractual arrangements were created de novo in the course of the mid-twentieth century, and it is arguable that their peculiar legal features result from practical business considerations in establishing the payment mechanism and not from any failed attempts to make them conform to other legal devices. Ultimately, legal questions must be resolved by resort in the first instance to the contract and to the common law of contracts insofar as either is modified by statute.», SPGQ, onglet 21; voir aussi, au même effet, L'HEUREUX, FORTIN, LACOURSIÈRE, précité, p , SPGQ, onglet 19, CUMYN, LALANCETTE, précité, p. 8-9 et 23, SPGQ, onglet 18. Marcotte (Desjardins) CS, par. 574, DC, vol. 2, p L'HEUREUX, FORTIN, LACOURSIÈRE, précité, p. 403, , SPGQ, onglet 19.

16 Mémoire de l intervenant Exposé des arguments 24. On qualifie généralement une obligation provenant d un effet de commerce d obligation littérale ou formaliste et d obligation abstraite ou autonome. Elle est formaliste puisque «[ ] l obligation de chaque partie est subordonnée au respect des règles de forme strictement énoncées dans la loi». En effet, «La formule l emporte sur la réalité des droits afin que le titre circule aisément». Elle est autonome en ce que «[ ] la circulation du titre fait naître, en faveur du détenteur, des droits, indépendamment du sort de l obligation principale» 46. Il est d autant plus important de retrouver sur la lettre elle-même toutes les informations nécessaires au transfert d argent que «Le but d un effet de commerce est de circuler et, souvent, dans le domaine commercial, la circulation se fait d un pays à un autre» Afin de constituer une lettre de change, un document doit remplir toutes les conditions de forme énoncées au paragraphe 16 (1) de la Loi sur les lettres de change 48. De plus, en vertu de l article 27, l ordre doit porter sur une somme d argent précise et le tiré doit être désigné clairement de façon à ce que le détenteur puisse le reconnaître, conformément à l article 19 de la loi La transaction par carte de crédit ne peut être considérée comme une lettre de change puisqu elle ne remplit pas ces conditions, comme le souligne le premier juge. En effet, alors qu il est essentiel pour qu une lettre de change puisse circuler qu elle soit sans condition, la transaction par carte de crédit est assujettie aux conditions énoncées dans les différents contrats liant entre autres l émetteur et le titulaire ainsi que l acquéreur et le commerçant. De plus, il est impossible de connaître, en lisant la facturette, le montant précis qui sera versé au commerçant puisque, en vertu de l entente qui lui permet d accepter un paiement par carte de crédit, celui-ci doit verser un certain pourcentage de la valeur de la transaction à l acquéreur 50. Plus encore, la facturette ne contient aucun ordre de paiement; elle tient plus de la reconnaissance de dette, comme le souligne la Cour d'appel Idem, p. 419, SPGQ, onglet 19; Marcotte (Desjardins) CS, par. 575, DC, vol. 2, p. 90. L'HEUREUX, FORTIN, LACOURSIÈRE, précité, p. 422, SPGQ, onglet 19. «16. (1) La lettre de change est un écrit signé de sa main par lequel une personne ordonne à une autre de payer, sans condition, une somme d argent précise, sur demande ou à une échéance déterminée ou susceptible de l être, soit à une troisième personne désignée ou à son ordre soit au porteur», Partie VII, vol. I, p.137. Partie VII, vol. I, p 138. Marcotte (Desjardins) CS, par. 577 et 578, DC, vol. 2, p. 90. Jugement dont appel, Marcotte (Desjardins) CA, par. 68, DC, vol. 3, p. 120; Voir également L'HEUREUX, FORTIN, LACOURSIÈRE, précité, p. 616, SPGQ, onglet 19: «De plus, le paiement par l émetteur de la carte est soumis au respect de plusieurs conditions énoncées dans l accord qui lie l émetteur et le commerçant, ce que le droit cambiaire interdit. Ce serait plutôt une reconnaissance de dette qu un ordre de paiement»; CUMYN, LALANCETTE, précité, p. 15, SPGQ, onglet 18.

17 Mémoire de l intervenant Exposé des arguments 27. La jurisprudence invoquée par l'intimée n'appuie pas davantage sa proposition, comme l'explique le premier juge 52. Dans l'affaire Air Canada 53, cette entreprise, qui était sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers de compagnies 54, avait une entente avec Global Payment Direct afin de lui permettre d accepter les paiements par cartes de crédit Visa. Ainsi, Global agissait comme acquéreur. Afin d éviter de continuer à payer Air Canada, Global invoquait l article 11.3 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers de compagnies à l'effet que «l ordonnance prévue à l article 11 ne peut avoir pour effet [ ] d exiger la prestation de nouvelles avances de fonds ou de nouveaux crédits». Il s agissait donc de déterminer si, en agissant à titre d acquéreur dans un système de carte de crédit, Global se trouvait à avancer des fonds ou de nouveaux crédits en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers de compagnies. C'est en étudiant la relation contractuelle entre l acquéreur et le commerçant, dans un contexte de faillite, que la Cour d'appel de l'ontario conclut que «The leading case, Hamilton, at p. 1020, held that the purpose of the credit card processing agreement at issue was to establish a relationship that would permit the merchant to accept credit cards instead of cash in the course of its business; the purpose was not to provide financing» (paragr. 22). De même, les autres jugements cités par la Cour d appel de l Ontario dans cette affaire, en provenance des États-Unis et invoqués par l'intimée en l'espèce 55, s inscrivent dans le contexte du droit de la faillite et n étudient que la relation contractuelle entre l acquéreur et le commerçant. La seule conclusion qui peut être tirée de ces jugements est que, dans le cadre de ce contrat, l acquéreur ne fait pas de crédit au commerçant. 28. Dans l affaire North Shore Credit Union 56, également invoquée par l'intimée, la Cour d'appel de Colombie-Britannique devait décider si un acquéreur, North Shore, bénéficiait d une couverture d assurance aux termes de son contrat avec Cumis General Insurance, dans le cas d une fraude commise par un tiers avec la complicité d'un commerçant et consistant notamment à de fausses transactions par carte de crédit. Encore une fois, c est la situation de l acquéreur qui était étudiée dans cette affaire, cette fois dans le contexte particulier de l interprétation d un contrat d assurance. En l'espèce, le contrat prévoyait que la couverture s étendait, entre autres, aux Marcotte (Desjardins) CS, par , DC, vol. 2, p Air Canada (Re), 66 O.R. (3d) 257 (C.A. Ont.), Recueil de sources de l'intimée (RSI), vol. I, onglet 10. L.R.C. 1985, ch. C-36. Notamment les affaires Thomas B. Hamilton Co. Re, (1992), 969 F.2d 1013 (U.S. 11 th Cir. Ga.) et UAL Corp., Re, (2003), 293 B.R. 183 (U.S. Bankr. N.D. 11), RSI, vol. III, onglets 52 et 54. North Shore Credit Union c. Cumis General Insurance Co., [2004] 3 W.W.R. 651 (C.A.C.-B.), RSI, vol. II, onglet 38.

18 Mémoire de l intervenant Exposé des arguments «drafts» ainsi qu à toute une série de documents constatant une somme d argent, dont les hypothèques et les billets de loterie. La Cour d'appel devait donc décider si les facturettes étaient comprises dans le terme «draft» afin de déterminer si North Shore bénéficiait de la couverture d assurance. La Cour interpréta le contrat à partir de la définition de «draft» donnée dans l affaire Hunter c. Bowyer, selon laquelle «the word «draft», no doubt, includes a bill of exchange as well as a cheque. It is a nomen generale, which embraces every request by the drawer upon the drawee to pay money» 57. Ainsi, la Cour se limite à conclure que la facturette est un «draft» au sens du contrat d assurance en cause, sans plus. 29. L'intimée invoque également l'affaire National Bancard 58, un litige en matière de concurrence entre Visa et NaBanco, une institution financière. Cette dernière prétendait que les institutions membres du système Visa bénéficiaient d'un avantage indu lorsque celles-ci étaient à la fois l'émetteur et l'acquéreur puisqu'il n'y avait pas alors de coût de transaction («interchange fee») 59. La seule conclusion pertinente qui se dégage de ce jugement est que Visa opère un système de cartes de crédit qui permet le paiement, comme d'autres modes de paiement. 30. De fait, le Code civil du Québec 60 prévoit que la carte de crédit est un moyen d'effectuer un paiement, tout comme la monnaie, le mandat postal, le chèque ou un autre effet de paiement offrant les mêmes garanties, ou encore un virement de fonds. Cependant, tout mode de paiement n'est pas une lettre de change. 31. Il est vrai, certes, que les compétences attribuées par les articles 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867 doivent être interprétées de façon évolutive. Toutefois, comme le soulignait cette Cour, on doit éviter de faire évoluer une compétence de façon à ce qu elle sorte de son cadre naturel 61. Or, la compétence fédérale sur les lettres de change et les billets promissoires a été interprétée de manière restreinte, comme le soulignent les auteurs Brun, Tremblay et Brouillet (1850), 15 L.T.O.S. 281 (Exch.), citée au par. 15 du jugement North Shore Credit Union, précité, note 56, RSI, vol. II, onglet 38. National Bancard Corp. (Nabanco) v. Visa U.S.A., 596 F.Supp (1984), RSI, vol. II, onglet 37. Idem, p. 14. L.R.Q., 1991, c. 64, art. 1564, Partie VII, vol. I, p. 25. Renvoi relatif à la Loi sur l assurance-emploi (Can.), art. 22 et 23, [2005] 2 R.C.S. 669, par. 44, SPGQ, onglet 13: «Il faut plutôt se reporter aux éléments essentiels du pouvoir conféré et vérifier si la mesure contestée s insère dans son évolution naturelle». BRUN, Henri, TREMBLAY, Guy, BROUILLET, Eugénie, Droit constitutionnel, 5 e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008, p , SPGQ, onglet 17: «La compétence fédérale sur les «lettres de change et

19 Mémoire de l intervenant Exposé des arguments 32. Aussi, le premier juge conclut, à juste titre, qu'il est erroné de prétendre, comme l'intimée, que tout mode de paiement se substituant à la monnaie entre dans le cadre de la compétence fédérale sur les «lettres de change et les billets promissoires» 63. Tel qu'indiqué précédemment, les effets de commerce visés par cette compétence sont autonomes, en ce sens que la créance qui y est inscrite existe en fonction de l effet lui-même, indépendamment de la source de l obligation. Ainsi, un effet de commerce peut-il circuler ou être échangé, d une personne à une autre, pour valoir le montant d argent qui y est inscrit 64. Comme l'indiquent les auteurs, «l objet de la réglementation est de faciliter la circulation du titre en garantissant à celui qui le prend de bonne foi et à titre onéreux (détenteur régulier) des droits qui lui fournissent le plus de sécurité possible» 65. L essence même de la compétence sur les lettres de change et les billets promissoires réside donc davantage dans la notion de circulation d un titre plutôt que dans celle, beaucoup plus large, de mode de paiement Certes, les transactions par carte de crédit impliquent un flot de données, dans le cadre d un processus complexe de traitement auquel participent de nombreux acteurs. Cependant, l'intimée ne peut qualifier ce processus ou les opérations qui en découlent comme étant «de la nature d une lettre de change», sans donner une portée exagérée et beaucoup trop large à la compétence fédérale en cette matière. Il demeure qu un tel système implique, au départ, l établissement de relations contractuelles entre les différents acteurs impliqués, et notamment entre l'émetteur et le les billets à ordre» établie au paragraphe 91(18) de la Loi de 1867 comporte elle aussi une aire d exclusivité restreinte. Il s agit des dimensions purement techniques qui caractérisent le contrat constitué par l effet de commerce, c est-à-dire les conditions de formation et de négociabilité des effets, les types de détenteurs et les privilèges reconnus à chacun d eux»; Marcotte (Desjardins) CS, par. 557, DC, vol. 2, p. 87. Marcotte (Desjardins) CS, par. 567, DC, vol. 2, p. 88. Voir, à cet égard, L'HEUREUX, FORTIN, LACOURSIÈRE, précité, p , concernant le paiement par virement bancaire : «Le transfert électronique de fonds s effectuant sans circulation de documentspapier, il est malaisé de lui appliquer les règles régissant les effets de commerce, titres pour lesquels la signature apparaît comme un élément essentiel. Celles-ci s appliquent mal à l enregistrement et à la transmission par ordinateur des informations que ces messages contiennent. Il en est de même des prérogatives que ces titres comportent, en particulier en ce qui a trait aux droits du porteur contre les signataires de l effet, des exigences quant à la régularité apparente de l effet voué à circuler sans que les intervenants se connaissent et des droits qui se transmettent matériellement avec le titre. En fait, la philosophie des effets de commerce ne cadre point avec le transfert électronique de fonds, les premiers ayant une vocation dédiée à la circulation tandis que le second a une finalité de paiement» (nous soulignons), SPGQ, onglet 19. Idem, p , SPGQ, onglet 19. Marcotte (Desjardins) CS, par. 601, DC, vol. 2, p. 93.

20 Mémoire de l intervenant Exposé des arguments titulaire de la carte de crédit, lesquelles sont régies par le droit des contrats, comme l'ont souligné les auteurs La Cour supérieure et la Cour d'appel ont donc eu raison de conclure que nous n'étions pas en présence d'une lettre de change en l'espèce. C'est pourquoi l'intervenant soutient qu'il faut répondre par la négative à la première question constitutionnelle formulée par la Juge en chef De toute façon, les mesures provinciales en cause demeurent constitutionnellement applicables même si elles ont des effets accessoires sur une lettre de change 35. Même si cette Cour en venait à la conclusion que le paiement par l'entremise d'une carte de crédit constitue une lettre de change, les dispositions de la LPC et de son règlement d application n'en demeureraient pas moins applicables à l'intimée compte tenu du caractère véritable de ces mesures et du fait qu'elles peuvent produire des effets incidents sur des matières relevant de l'autre ordre de gouvernement. 36. De fait, l'intimée confère à la doctrine de l'exclusivité des compétences une portée qui est inconciliable avec les enseignements récents de cette Cour. Afin notamment de favoriser un fédéralisme souple et d'éviter des «enclaves» en matière de partage des compétences, celle-ci a restreint l'application de cette doctrine «aux situations déjà traitées dans la jurisprudence» 68 et plus précisément aux «décisions antérieures préconisant son application à l'objet du litige» 69. De plus, cette Cour a précisé qu'il fallait donner un sens restrictif à la notion même d'élément vital ou essentiel d'une compétence, ou au «cœur» de cette compétence, car «ce qui est «vital» ou «essentiel» ne correspond pas nécessairement à chaque élément d une entreprise constituée sous le régime d une loi fédérale ou assujettie à la réglementation fédérale» 70. De même, il ne suffit plus que la législation provinciale «touche au cœur même d'une compétence fédérale; il faut Voir Ogilvie, précité, p , SPGQ, onglet 21; L'HEUREUX, FORTIN, LACOURSIÈRE, précité, p. 623, SPGQ, onglet 19; CUMYN, LALANCETTE, précité, p. 23, SPGQ, onglet 18. BCO, précité, par. 77, SPGQ, onglet 3; voir aussi Québec (Procureur Général) c. Canadian Owners and Pilots Association, [2010] 2 R.C.S. 536, par. 58, SPGQ, onglet 10; PHS, précité, par. 61, SPGQ, onglet 4; Marine Services International Ltd. c. Ryan (Succession), 2013 CSC 44, par , SPGQ, onglet 6. BCO, précité, par , SPGQ, onglet 3; Marine Services, précité, par. 49, SPGQ, onglet 6. BCO, précité, par. 51, SPGQ, onglet 3.

21 Mémoire de l intervenant Exposé des arguments démontrer que cette atteinte est constitutionnellement inacceptable», ce qui suppose une «atteinte grave ou importante» En l espèce, il n existe pas de précédent jurisprudentiel sur l objet du présent litige, soit l'obligation contractuelle de divulguer les frais de conversion de devises dans le cadre d une transaction par carte de crédit 72. C est pourquoi nous sommes d avis que l'intimée ne peut, dans ce cas-ci, plaider «l inapplicabilité» des mesures législatives invoquées par l'appelant. 38. Même si cette doctrine était susceptible de s'appliquer, l'intimée n'a pas établi que les critères d'application formulés par cette Cour étaient satisfaits en l'espèce, alors que le fardeau lui incombait En effet, il est difficile de voir comment les mesures en cause peuvent entraver le cœur de la compétence du Parlement sur les lettres de change, alors que ces mesures ne s immiscent aucunement dans le processus de paiement par carte de crédit mis en place par VISA ou un autre exploitant, et ce, qu'il s'agisse des transactions domestiques ou à l étranger 74. Il est manifeste que les dispositions provinciales en cause régissent plutôt les droits et les obligations résultant du contrat de crédit variable entre l'émetteur et le titulaire de la carte de crédit, notamment en ce qui concerne la divulgation des frais 75. On ne saurait y déceler «un empiétement important ou grave sur l exercice de la compétence fédérale» 76 sur les lettres de change. 40. Quant au moyen fondé sur l'entrave qui pourrait découler de la nullité du contrat de carte de crédit en vertu des articles 271 et 272 de la LPC, il doit être écarté puisque l'objet du présent litige ne met aucunement en cause la nullité de contrats, mais plutôt la restitution de frais de crédit qui auraient été facturés illégalement. Du reste, ces dispositions peuvent très bien avoir des effets accessoires sur la compétence fédérale en matière de lettres de change sans pour autant affecter leur validité ni leur application COPA, précité, par. 41 et 45, SPGQ, onglet 10; voir également Marine Services, précité, par. 54, SPGQ, onglet 6. Marcotte (Desjardins) CS, par , DC, vol. 2, p BCO, précité, par. 82, SPGQ, onglet 3. Marcotte (Desjardins) CS, par , DC, vol. 2, p. 95. Idem, par. 614, DC, vol. 2, p. 95. COPA, précité, par. 45, SPGQ, onglet 10. Voir, ainsi, l'affaire Canada Ltd. c. Québec (Procureur général), précitée, p (nous soulignons), SPGQ, onglet 1 : «L'article 251 ne vise qu'à restreindre le commerçant dont le négoce consiste à encaisser des chèques moyennant rémunération, d'exiger des frais pour l'échange d'une catégorie de chèques

22 Mémoire de l intervenant Exposé des arguments 41. L'intervenant soutient donc que les dispositions en cause de la LPC et de son règlement d'application sont constitutionnellement applicables aux cartes de crédit émises par l'intimée, de sorte qu'il y a lieu de répondre par la négative à la deuxième question constitutionnelle formulée par la Juge en chef. 3. Les mesures provinciales en cause sont constitutionnellement opérantes 42. L'intimée plaide également que les mesures en cause sont «inopérantes» en raison de la doctrine de la prépondérance fédérale 78. Tout en convenant «qu'il puisse être possible de se conformer aux dispositions en litige de la Lpc et du Règlement dans cette affaire», l'intimée prétend que l'application de ces mesures «est incompatible avec l'objet de la compétence fédérale en matière de lettres de change» 79. Devant les instances antérieures, l'intimée invoquait, à l'appui de cette prétention, la Loi sur les lettres de change 80. Devant cette Cour, elle invoque également la Loi canadienne sur les paiements 81, la Loi sur la compensation et le règlement des paiements 82 ainsi (ceux émis par les gouvernements) à l'endroit d'une catégorie de personnes (les consommateurs). Cela, à mon avis, n'affecte en rien la Loi sur les lettres de change «in the strict sense»; la forme, la validité et l'exécution du chèque continuent d'être exclusivement réglées par la Loi sur les lettres de change. En résumé, l'appelante est et demeure un détenteur régulier du chèque que son client lui a remis après endossement. Elle peut obtenir et, de fait, elle a obtenu que la banque lui en paie, sur présentation, le plein montant. Toutefois, le législateur a voulu, pour des motifs d'équité ou de justice sociale, limiter l'activité commerciale qui consiste à encaisser certains chèques. Il en a fait, pour certains aspects, une pratique de commerce prohibée. Mais cela ne concerne en rien les caractéristiques fondamentales des lettres de change ou la loi qui les gouverne. L'appelante a beaucoup insisté et, de fait, bonne partie de sa thèse tient dans l'argument qui veut que celui à qui un bénéficiaire cède un chèque, peut en définir lui-même le prix qu'il paiera dans le cadre d'une libre négociation. Or, l'article 251 aurait pour effet, plaide-t-elle, d'entraver ou de réglementer cette cession et ainsi, contrevient à la Loi sur les lettres de change. Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit sur l'objet de cet article que j'estime conçu et construit pour la protection du consommateur. De même, je crois avoir clairement défini ce que je crois être la négociabilité d'une lettre de change au sens de la Loi sur les lettres de change et comment l'article 251 n'y contrevient pas. Cela dit, je suis disposé à reconnaître qu'au sens large et commun du mot «négociation», l'article 251 de la Loi affecte la cession ou l'acquisition d'un chèque. [ ] [ ] En somme, l'article 251 s'inscrit dans le cadre de la protection du consommateur, vise la répression d'une pratique commerciale jugée abusive par le législateur et ce n'est qu'incidemment et de façon indirecte qu'elle peut affecter, si elle l'affecte, la Loi sur les lettres de change». Voir également le jugement de première instance, Marcotte (Desjardins) CS, par , DC, vol. 2, p MI, par MI, par. 120; voir aussi par Précitée, Partie VII, vol. II, p. 325 et s. L.R.C. (1985), ch. 21, Partie VII, vol. I, p. 30 et s. Édictée par l'article 162 de la Loi modifiant la législation sur les institutions financières et édictant une loi nouvelle, L.C. 1996, ch. 6, ann., Partie VII, vol. I, p. 84 et s.

23 Mémoire de l intervenant Exposé des arguments que la Loi sur les réseaux de cartes de paiement 83. L'intimée mentionne ces quatre lois fédérales de manière générale, sans référer à aucune disposition en particulier. De l'avis de l'intervenant, ce moyen fondé sur la prépondérance doit également être écarté. 43. D'une part, l'intimée ne soulève aucun conflit d'application entre la législation provinciale et la législation fédérale, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner la première forme de conflit susceptible de donner ouverture à la doctrine de la prépondérance fédérale. De fait, on ne saurait voir quelque contradiction entre ces législations. 44. Par ailleurs, l'intimée se méprend sur la nature de la seconde forme de conflit permettant d'invoquer la prépondérance. Il ne s'agit pas de déterminer si la législation provinciale est compatible avec l'objet de la compétence fédérale, comme le prétend l'intimée, mais plutôt de déterminer si la législation provinciale «va à l encontre de l objet d une loi fédérale» 84. Comme le précisait cette Cour, «Pour ce faire, elle doit d abord établir l objet de la loi fédérale pertinente et ensuite prouver que la loi provinciale est incompatible avec cet objet» 85. En effet, «Contrairement à la doctrine de l exclusivité des compétences, laquelle se rapporte à la portée de la compétence fédérale, celle de la prépondérance fédérale se rapporte à la façon dont la compétence est exercée. La doctrine de la prépondérance est pertinente lorsqu un conflit oppose une loi fédérale à une loi provinciale» 86. Or, en l'espèce, l'intimée n'a aucunement démontré en quoi les dispositions de la LPC et de son règlement d'application entravaient la réalisation de l'objet des lois fédérales qu'elle invoque. 45. Comme le souligne le premier juge, la Loi sur les lettres de change ne contient aucune disposition applicable aux cartes de crédit 87. On ne saurait voir dans les dispositions provinciales en cause quelque entrave à la réalisation de l'objet de cette loi. Du reste, ces dispositions n'affectent la négociabilité d'aucune lettre de change. 46. L'intimée plaide que l'adoption par le Parlement de différentes lois relatives aux systèmes de paiement permet d'y déceler «l'objectif [ ] de réguler les outils et les opérations relatives au Édictée par l'article 1834 de la Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 4 mars 2010 et mettant en oeuvre d'autres mesures, L.C. 2010, ch. 12, Partie VII, vol. III, p. 390 et s. COPA, précité, par. 66, nous soulignons, SPGQ, onglet 10. Voir aussi BCO, précité, par. 73, SPGQ, onglet 3. COPA, précité, par. 66, SPGQ, onglet 10. Idem, par. 62, SPGQ, onglet ; voir aussi Marine Services, précité, par. 66, SPGQ, onglet 6. Marcotte (Desjardins) CS, par , DC, vol. 2, p. 97.

24 Mémoire de l intervenant Exposé des arguments paiement au Canada» 88. Elle ajoute que les mesures provinciales en cause ne sauraient segmenter, de façon régionale, les règles relatives aux instruments et opérations de paiement 89. Manifestement, l'intimée attribue à la législation provinciale un objet et une portée qu'elle n'a pas. 47. Il convient d'abord de signaler que le système de paiement exploité par Visa, tout comme ceux exploités par MasterCard et American Express, n'est pas régi par la Loi canadienne sur les paiements ni par la Loi sur la compensation et le règlement des paiements. De fait, ces opérateurs de réseaux de cartes de paiement possèdent leurs propres systèmes de compensation qui ne sont pas régis par l'association canadienne des paiements (ACP) établie par la Loi canadienne sur les paiements 90. Comme le souligne l'acp elle-même, «transactions charged to credit cards are not cleared through CPA systems, and thus CPA Rules do not apply to them» 91. Par conséquent, il est difficile de voir comment les mesures provinciales en cause pourraient entraver l'objectif poursuivi par ces deux lois fédérales. 48. En ce qui a trait à la Loi sur les réseaux de cartes de paiement 92, également invoquée par l'intimée, celle-ci a été adoptée en juillet 2010 par le Parlement, et donc postérieurement au litige. Cela dit, rien dans cette loi n'appuie davantage les prétentions de l'intimée. 49. Il ressort, en effet, des faits législatifs entourant l'adoption de cette loi que celle-ci, de même que le Code de conduite volontaire destiné à l'industrie canadienne des cartes de crédit et de débit 93 auquel ont adhéré à la même époque les participants de cette industrie, est l'aboutissement des travaux de deux comités parlementaires qui ont examiné la problématique des frais imposés aux commerçants par les participants aux réseaux de cartes de paiement. Les commerçants se plaignaient notamment du manque de transparence et de communication des frais et des taux MI, par Idem, par Marcotte (Desjardins) CS, par , DC, vol. 2, p. 91. Ainsi, on peut lire dans un des documents de discussion qui est joint au rapport du Groupe de travail sur l'examen du système de paiement (décembre 2011), produit par l'intimée devant cette Cour : «Visa et MasterCard possèdent leurs propres systèmes de compensation et ne sont soumises à aucune règle ou norme spécifique au Canada» (p. 19; version anglaise, p. 16); réf. : Les marchés des cartes de crédit et de débit, RSI, vol. IV, onglet 79 (en version numérique seulement), SPGQ, onglet 23. Pièce P-206, Home page from the Canadian Payment Association Website, DC, vol. 72, p. 97. Supra, note 83, Partie VII, vol. III, p. 390 et s. Reproduit à l'annexe B du document de discussion, Les marchés des cartes de crédit et de débit, précité, p (version anglaise, p ), Groupe de travail sur l'examen du système de paiement, RSI, vol. IV, onglet 79 (version numérique), SPGQ, onglet 23.

25 Mémoire de l intervenant Exposé des arguments applicables aux différentes cartes de paiement, et ils désiraient obtenir davantage d'informations afin d'être en mesure de choisir librement les cartes de crédit et de débit qu'ils accepteraient La Loi sur les réseaux de cartes de paiement a donc «pour objet de réglementer les réseaux nationaux de cartes de paiement et les pratiques commerciales des exploitants de ces réseaux» 95. La carte de paiement est définie comme étant une carte de crédit ou de débit 96. La loi précise qu'elle «s'applique aux exploitants de réseaux de cartes de paiement» 97. Sont ainsi visés les exploitants de ces réseaux ainsi que les acquéreurs et les émetteurs dans leurs relations comme participants à ces réseaux de cartes de paiement 98. Les pouvoirs réglementaires prévus à l'article 6 de la loi 99, bien qu'ils ne soient pas encore en vigueur 100, confirment l'objet de la loi qui est d'encadrer notamment les accords qui interviennent entre un exploitant de réseau de cartes de paiement (ex. Visa), un acquéreur (l'institution financière qui permet à un commerçant d'accepter les paiements par carte de paiement) et un émetteur de cartes de paiement (ex. Desjardins), et d'assurer la communication des taux et tarifs imposés aux commerçants. Il convient également de noter que les pouvoirs de surveillance qui sont conférés par cette loi à l'agence de consommation en matière financière du Canada (ACFC) le sont uniquement à l'égard des exploitants des réseaux de cartes de paiement Voir : Groupe de travail sur l'examen du système de paiement, Les marchés des cartes de crédit et de débit, précité, p. 41 (version anglaise, p. 39), RSI, vol. IV, onglet 79 (version numérique), SPGQ, onglet 23. Voir aussi : Chambre des communes, Comité permanent des finances, 29 avril 2010, Étude du projet de loi C-9, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 4 mars 2010 et mettant en œuvre d'autres mesures (parties 12 et 13), p , notamment p. 12 et 15, SPGQ, onglet 22; Sénat du Canada, Comité sénatorial permanent des Finances nationales, 15 juin 2010, Réunion sur le projet de loi C-9, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 4 mars 2010 et mettant en œuvre d'autres mesures (partie 12 et 13), p. 9:98-9:122, notamment p. 9:98-9:99, SPGQ, onglet 24. Art. 2, Partie VII, vol. III, p Art. 3, Partie VII, vol. III, p Art. 4, Partie VII, vol. III, p. 394; Un «exploitant de réseau de cartes de paiement» est défini, à l'article 3, comme l'«entité qui exploite ou gère un réseau de cartes de paiement, notamment par l'établissement de normes et de procédures pour l'acceptation, la transmission et le traitement d'opérations de paiement et la facilitation de transferts électroniques de renseignements et de fonds», Partie VII, vol. III, p Art. 3, Partie VII, vol. III, p Partie VII, vol. III, p Il appert que les exploitants des réseaux de cartes de paiement de même que les participants à ces réseaux auraient adhéré au Code de conduite volontaire destiné à l'industrie canadienne des cartes de crédit et de débit, précité, note 93, de sorte qu'il n'a pas été jugé nécessaire, à ce jour, de mettre en vigueur l'article 6 de la loi qui permet au gouvernement de prendre des mesures réglementaires. Voir notamment à ce propos : Sénat du Canada, Comité sénatorial permanent des Finances nationales, 15 juin 2010, Réunion sur le projet de loi C-9, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 4 mars 2010 et mettant en œuvre d'autres mesures (parties 12 et 13), p. 9:100-9:101 et 9:103, SPGQ, onglet 24. Art. 5, Partie VII, vol. III, p. 395.

26 Mémoire de l intervenant Exposé des arguments 51. Il n'y a donc aucune incompatibilité entre les dispositions provinciales en cause et l'objet de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement dans la mesure où ces régimes législatifs visent des aspects différents des rapports juridiques découlant de l'utilisation d'une carte de crédit. Alors que la loi fédérale permet de régir les réseaux comme tels de cartes de paiement et les pratiques commerciales des exploitants de ces réseaux (art. 2), les mesures provinciales cherchent plutôt à mieux protéger les consommateurs dans leur relation contractuelle avec les émetteurs de cartes de crédit, notamment en ce qui a trait à la divulgation des frais qui leur sont exigés. Ces mesures n'entravent aucunement la réalisation de l'objet de la loi fédérale. De fait, les deux législations se complètent. Il convient de rappeler, à cet égard, que ce n'est pas parce que la législation fédérale permet de réglementer les réseaux de cartes de paiement qu'il faut présumer que la province ne peut intervenir pour réglementer les contrats entre les consommateurs et les émetteurs de cartes de paiement, compte tenu de la doctrine du double aspect. Somme toute, la proposition de l'intimée va directement à l'encontre des enseignements de cette Cour, en faisant revivre «le test du «champ occupé» qu'elle a clairement rejeté dans l'arrêt O'Grady de 1960» L'intervenant soutient donc que la doctrine de la prépondérance fédérale ne trouve pas application en l'espèce et qu'il y a lieu de répondre par la négative à la troisième question constitutionnelle formulée par la Juge en chef PARTIE IV ARGUMENTS AU SUJET DES DÉPENS 53. L'intervenant est d'avis qu'il a droit, en l'espèce, à ses dépens devant toutes les cours PARTIE V ORDONNANCE DEMANDÉE 54. L'intervenant demande à cette Cour de répondre par la négative aux trois questions constitutionnelles formulées par la Juge en chef, avec dépens contre l'intimée, devant toutes les cours. Le tout respectueusement soutenu. 102 BCO, précité, par. 74, SPGQ, onglet 3; voir aussi Marine Services, précité, par. 69, SPGQ, onglet 6 et Unlu c. Air Canada, 2013 BCCA 112 (CanLII), par , autorisation d'appel refusée par cette Cour, le 15 août 2013, CSC n o 35370, SPGQ, onglet 16.

27 Mémoire de l intervenant Montréal, le 24 janvier 2014 M e Jean-François Jobin M e Francis Demers M e Samuel Chayer Bernard, Roy (Justice-Québec) Procureurs de l'intervenant, Procureur général du Québec

28 Mémoire de l intervenant Table alphabétique des sources PARTIE VI TABLE ALPHABÉTIQUE DES SOURCES Jurisprudence Paragraphe(s) Canada Ltd. c. Québec (Procureur général), [1991] R.J.Q (C.A.)... 17,18,40 Attorney-General for Ontario c. Barfried Enterprises Ltd., [1963] R.C.S Banque canadienne de l Ouest c. Alberta, [2007] 2 R.C.S ,17,18,36,38,44,51 Canada (Procureur général) c. PHS Community Services Society, [2011] 3 R.C.S ,36 Global Securities Corp. Colombie-Britannique (Securities Commission), [2000] 1 R.C.S Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S Marine Services International Ltd. c. Ryan (Succession), 2013 CSC ,44,51 Prebushewski c. Dodge City Auto (1984) Ltd., [2005] 1 R.C.S Procureur général du Québec c. Greenspoon, [1980] C.A Québec (Procureur Général) c. Canadian Owners and Pilots Association, [2010] 2 R.C.S ,39,44 Québec (Procureur général) c. Kellogg's Co. of Canada, [1978] 2 R.C.S Re Hanson and Harbour Tax Services Ltd., (1978) 87 D.L.R. (3d) 96 (C.S.C.-B.) Renvoi relatif à la Loi sur l assurance-emploi (Can.), art. 22 et 23, [2005] 2 R.C.S Richard c. Time Inc., [2012] 1 R.C.S Stubbe c. P.F. Collier & Son Ltd., (1977) 74 D.L.R. (3d) 605 (C.S.C.- B.) Unlu c. Air Canada, 2013 BCCA 112 (CanLII), autorisation d'appel refusée par cette Cour, le 15 août 2013, CSC n o

29 Mémoire de l intervenant Doctrine Table alphabétique des sources Paragraphe(s) BRUN, Henri, TREMBLAY, Guy, BROUILLET, Eugénie, Droit constitutionnel, 5 e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, CUMYN, Michelle, LALANCETTE, Lina, «Le cadre juridique du paiement par carte de crédit et les moyens de défense du titulaire», (2005) 35 R.G.D ,11,12,13,22,26,33 L HEUREUX, Nicole, FORTIN, Édith, LACOURSIÈRE, Marc, Droit bancaire, 4 e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, ,22,23,24,26,32,33 L HEUREUX, Nicole, LACOURSIÈRE, Marc, Droit de la consommation, 6 e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, OGILVIE, M.H., Canadian Banking Law, 2 e éd., Carswell, ,33 Autres Chambre des communes, Comité permanent des finances, 29 avril 2010, Étude du projet de loi C-9, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 4 mars 2010 et mettant en œuvre d'autres mesures Groupe de travail sur l'examen du système de paiement, Les marchés des cartes de crédit et de débit... 47,49 Sénat du Canada, Comité sénatorial permanent des Finances nationales, 15 juin 2010, Réunion sur le projet de loi C-9, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 4 mars 2010 et mettant en œuvre d'autres mesures... 49,50

30 PARTIE VI TEXTES LÉGISLATIFS

31 Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64 {"'\1,. b II D '-<..ue ecno Éditeur officiel du Québec À jour au ter décèmbre 2013 Ce document a valeur officielle. chapitre CCQ-1991 CODE CIVIL DU QUÉBEC CHAPITRE SIXIÈME DE L'EXÉCUTION DE L'OBLIGATION SECTION 1 DU PAIEMENT 1. - Du paiement en général Par paiement on entend non seulement le versement d'une somme d'argent pour acquitter une obligation, mais aussi l'exécution même de ce qui est l'objet de l'obligation. 1991, c. 64, a Tout paiement suppose une obligation: ce qui a été payé sans qu'il existe une obligation est sujet à répétition. La répétition n'est cependant pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. 1991, c. 64, a Le paiement peut être fait par toute personne, lors même qu'elle serait un tiers par rapport à l'obligation; le créancier peut être mis en demeure par l'offre d'un tiers d'exécuter l'obligation pour le débiteur, mais il faut que cette offre soit faite pour l'avantage du débiteur et non dans le seul but de changer de créancier. Toutefois, le créancier ne peut être contraint de recevoir le paiement d'un tiers lorsqu'il a intérêt à ce que le paiement soit fait personnellement par le débiteur. 1991, c. 64, a Pour payer valablement, il faut avoir dans ce qui est dû un droit qui autorise à le donner en paiement. Néanmoins, si ce qui est dû est une somme d'argent ou autre chose qui se consomme par l'usage, le paiement ne peut être recouvré contre le créancier qui l'a consommé de bonne foi, quoique ce paiement ait été fait par une personne qui n'était pas autorisée à le faire. 1991, c. 64, a Le paiement doit être fait au créancier ou à une personne autorisée à Je recevoir pour lui. À jour au 1er décembre 2013 Éditeur officiel du Québec CCQ-199"1/1 sur3

32 Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64 CODE CIVIL S'il est fait à un tiers, il est valable si le créancier le ratifie; à défaut de ratification, il ne vaut que dans la mesure où le créancier en a profité. c. 64, a Le paiement fait à un créancier qui est incapable de le recevoir ne vaut que dans la mesure où il en a profité. a Le paiement fait de bonne foi au créancier apparent est valable, encore que subséquemment il soit établi qu'il n'est pas le véritable créancier. 1991, c. 64, a Le paiement fait par un débiteur à son créancier au détriment d'un créancier saisissant n'est pas valable à l'égard de celui-ci, lequel peut, selon ses droits, contraindre le débiteur à payer de nouveau; dans ce cas, le débiteur a un recours contre celui de ses créanciers qu'il a ainsi payé. 1991, c. 64, a Le créancier ne peut être contraint de recevoir autre chose que ce qui lui est dû, quoique ce qui est offert soit d'une plus grande valeur. Il ne peut, non plus, être contraint de recevoir le paiement partiel de l'obligation, à moins qu'il n'y ait un litige sur une partie de celle-ci, auquel cas il ne peut, si le débiteur offre de payer la partie non litigieuse, refuser d'en recevoir le paiement; mais il conserve son droit de réclamer l'autre partie de l'obligation. 1991, c. a Le débiteur d'un bien individualisé est libéré par la remise de celui-ci dans l'état où il se trouve lors du paiement, pourvu que les détériorations qu'il a subies ne résultent pas de son fait ou de sa faute et ne soient pas survenues après qu'il rut en demeure de payer. 1991, c. 64, a Le débiteur d'un bien qui n'est déterminé que par son espèce n'est pas tenu de Je donner de la meilleure qualité, mais il ne peut l'offrir de la plus mauvaise. 1991, c. 64, a Le débiteur d'une somme d'argent est libéré par la remise au créancier de la somme nominale prévue, en monnaie ayant cours légal lors du paiement. Il est aussi.libéré par la remise de la somme prévue au moyen d'un mandat postal, d'un chèque fait à l'ordre du créancier et certifié par un établissement financier exerçant son activité au Québec ou d'un autre effet de paiement offrant les mêmes garanties au créancier, ou, encore, si le créancier est en mesure de l'accepter, au moyen d'une carte de crédit ou d'un virement de fonds à un compte que détient le créancier dans un établissement financier. a À jour au 1er décembre 2013 Éditeur officiel du Québec CCQ-1991/2sur3

33 Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64 CODE CIVIL Les intérêts se paient au taux convenu ou, à défaut, au taux légal. c. 64, a Le paiement se fait au lieu désigné expressément ou implicitement par les parties. Si le lieu n'est pas ainsi désigné, le paiement se fait au domicile du débiteur, à moins que ce qui est dû ne soit un bien individualisé, auquel cas le paiement se fait au lieu où le bien se trouvait lorsque l'obligation est née. a Les frais du paiement sorit à la charge du débiteur. 1991, c. 64, a Le débiteur qui paie a droit à une quittance et à la remise du titre original de l'obligation. 1991, c. 64, a À jour au 1er décembre 2013 Éditeur officiel du Québec CCQ-l99l/3sur3

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35 Civil Code of Québec, S.Q. 1991, c. 64 Québec:: Éditeur officiel du Québec Updated to 1 December 2013 This document has official status. chapter CCQ-1991 CIVIL CODE OF QUÉBEC CHAPTER VI PERFORMANCE OF OB LI GA TI ONS DIVISION 1 PAYMENT 1. Payment in general Payment means not only the tuming over of a sum of money in satisfaction of an obligation, but also the actual performance ofwhatever forms the object of the obligation. c. 64, a Every payment presupposes an obligation; what has been paid where there is no obligation may be recovered. Recovery is not admitted, however, in the case ofnatural obligations that have been voluntarily paid. a Payment may be made by any persan, even if he is a third persan with respect to the obligation; the creditor may be put in default by the offer of a third persan to perform the obligation in the name of the debtor, provided the offer is made for the benefit of the debtor and not merely to change creditors. A creditor may not be compelled to take payment from a third persan, however, if he hasan interest in having the obligation performed by the debtor personally. 1991, c. 64, a A valid payment may only be made by a persan having a right in the thing due which entitles him to give it in payment. However, payment of a sum of mo ney or of any other thing due that is consumed by use may not be recovered against a creditor who has used it in good faith, even though it was made by a person who was not authorized to make it. c. 64, a Payment shall be made to the creditor orto the person authorized to receive it for him. Updated to J December 2013 Éditeur officiel du Québec CCQ-1991/1 of3

36 Civil Code of Québec, S.Q. 1991, c. 64 CIVIL CODE Payment made to a third pers on is valid if the creditor ratifies it; if it is not ratified, the payment is valid only to the extent that it benefits the creditor. 1991, c. 64, a Payment made to a creditor without capacity to receive it is valid only to the extent of the bene fit he derives from it. 1991, c. 64, a Payment made in good faith to the apparent creditor is valid, even though it is subsequently established that he is not the rightfu! creditor. a Payment made by a debtor to his creditor to the detriment of a seizing creditor is not va! id against the seizing creditor who, according to his rights, may compel the debtor to pay again; in that case, the debtor has a remedy against the creditor so paid. a A creditor may not be compelled to accept anything other than what is due to him, even though the thing offered is of greater value. Nor may he be compe!led to accept partial pa y ment of an obligation unless the obligation is disputed in part. In that case, if the debtor offers to pay the undisputed part, the creditor may not refuse to accept payment of it, but he preserves his right to claim the other part of the obligation. 1991, c. 64, a A debtor of a certain and determinate thing is re!eased by the handing over ofthe thing in its actual condition at the time ofpayment, provided that the deterioration it has suffered is not due to his act or fault and did not occur after he was in default. c. 64, a Where the thing is determinate asto its kind only, the debtor need not give one of the best quality, but he may not offer one ofthe worst quality. 1991, c. 64, a Where the debt consists of a sum of mo ney, the debtor is released by paying the nominal amount due in mo ney which is legal tender at the ti me of payment. He is also released by remitting the amount due by money order, by cheque made to the order of the creditor and certified by a financial institution carrying on business in Québec, or by any other instrument ofpayment offering the same guarantees to the creditor, or, if the creditor is in a position to accept it, by means of a credit card or a transfer offunds to an account of the creditor in a financial institution. 1991, c. 64, a Updated to 1 December 2013 Éditeur officiel du Québec CCQ-I99I/2of3

37 Civil Code of Québec, S.Q. 1991, c. 64 CIVIL CODE Interest is paid at the agreed rate or, if none, at the legal rate. a Payment is made at the place expressly or impliedly indicated by the parties. If no place is indicated by the parties, payment is made at the domicile of the debtor, unless what is due is a certain and determinate thing, in which case payment is made at the place where the property was when the obligation arose. c. 64, a The expenses attending payment are borne by the debtor. c. 64, a A debtor who pays his debt is entitled to an acquittance and to the turning over ofthe original title of the obligation. a Updatedto 1 December2013 Éditeur officiel du Québec CCQ of3

38 Loi canadienne sur les paiements, L.R.C. (1985), ch. 21 CANADA CONSOLIDATION CODTFICA TION Canadian Payments Act Loi canadienne sur les paiements R.S.C., 1985, c. C-21 L.R.C. (1 985), ch. C-21 Current to November 26, 2013 À jour au 26 novembre 2013 Last amended on December 19,2012 Dernière modification le 19 décembre 2012 Published by the Minister ofjustice at the tollowing address: Publié par le ministre de la Justice à l'adresse suivante: htrp://lois-laws.justice.gc.ca

39 Loi canadienne sur les paiements, L.R.C. (1985), ch. 21 OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDA TI ONS CARACTÈRE OFFICIEL DES COD! FI CA TI ONS Subsections 31(1) and (2) of the Legislation Revision and Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as follows: Les paragraphes 3l(l) et (2) de la Loi sur la révision et la codification des textes législatift, en vigueur le 1er juin 2009, prévoient ce qui suit: Published consolidation is evidence 3 t. ( 1) Every copy of a consolidated statu te or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is evidence ofthat statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown. 31. (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support élee Ironique, tàit foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire. Codifications comme élément de preuve lnconsistencies m Act< (2) In the event of an inconsistency between a consolidated statute published by the Minister under this Act and the original statute or a subsequent amendment as certified by the Clerk of the Parliaments under the Publication ofstatutes'act, the original statute or amendment prevails to the extent of the inconsistency. (2) Les dispositions de la loi d'origine avec ses modifications subséquentes par le greffier des Parlements en vertu de la Loi sur la publication des lois l'emportent sur les dispositions incompatibles de la loi codifiée publiée par le ministre en vertu de la présente loi. Incompatibilité -lois NOTE NOTE This consolidation is current to November 26, The last amendments came into!bree on Decem ber 19, Any amendments that were not in force as ofnovember 26, 2013 are set out at the end of this document under the heading "Amendments Not in Force". Cette codification est à jour au 26 novembre Les dernières modifications sont entrées en vigueur le 19 décembre Toutes modifications qui n'étaient pas en vigueur au 26 novembre 2013 sont énoncées à la fin de. ce document sous le titre «Modifications non en vigueur».

40 Loi canadienne sur les paiements, L.R.C. (1985), ch. 21 TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE Section P,age Article Page An Act respecting the Canadian Loi concernant 1 'Association canadienne Payments Association and the regulation des paiements et la réglementation des of systems and arrangements for the systèmes et arrangements relatifs aux making of payments paiements Short title SHORTTITLE INTERPRETATION Titre abrégé 2 Definitions 2 Définitions TITRE ABRÉGÉ DÉFINITIONS ACT B!NDING ON HER MAJESTY 5 SA MAJESTÉ Her Majesty Obligation de Sa Majesté 5 PART 1 PARTIE 1 CANADIAN PA YMENTS ASSOCIATION CANADIENNE DES ASSOCIATION 5 PAIEMENTS 5 ESTABLISHMENT AND MEMBERSHJP 5 CONSTITUTION ET ADHÉSION 5 3 Association established 5 3 Constitution 5 4 Members of Association 5 4 Membres 5 ÜBJECTS AND PowERS 7 MISSION ET POUVOIRS 7 5 Objects 7 5 Mission de 1 'Association 7 6 Powers 7 6 Pouvoirs 7 HEAD ÛFFICE 8 SIÈGE SOCIAL 8 7 Head office 8 7 Siège social 8 BOARD OF DIRECTORS 8 CONSEIL D'ADMINISTRATION 8 8 Composition 8 8 Composition 8 9 Appointed director 8 9 Nomination d'administrateur 8 JO Vacancy Vacance 10 Il Vacan ci es 10 Il Vacances Election of alterna tes Il 12 Élection d'un suppléant Right to vote Il 13 Droit de vote Canadian citizens Il 14 Citoyenneté canadienne Il CHAIRPERSON 11 PRÉSIDENT DU CONSEIL Il 15 Chairperson Il 15 Président du conseil 11 PRESIDENT 12 PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION President Président 12 DunES AND PoWERS OF BoARD 12 fonctions ET POUVOIRS DU CONSEIL Duties and powers of Board 12 l7 Fonctions et pouvoirs By-laws Règlements administratifs Ru les Règles Statements of principle and standards Normes et déclarations de principe 15 3

41 Loi canadienne sur les paiements, L.R.C. (1985), ch. 21 Canadian Paymenls November 26, 2013 Section Page Article Page DISALLOWANCE 15 ANNULATION Effective date of rule Date d'entrée en vigueur des règles 15 DIRECTIVES 15 instructions Directives by Minister Instructions du ministre 15 INFORMATION REQUIRE:v!ENTS 16 COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS Request by Minister Demande du ministre 16 CoMMiTIEEs 16 COMITÉS Executive Committee Comité de direction Other committees Autres comités 16 2LI Powers and duties 16 2Ll Pouvoirs et fonctions Stakeholder Advisory Council Comité consultatif des intervenants 17 BUDGETS 17 BUDGETS Directors to prepare operating budget Budget d'exploitation Directors to prepare capital budget Budget d'investissement Quorum Quorum 18 ANNUAL MEETING 18 ASSEMBLÉE ANNUELLE Annual meeting Assemblée annuelle 18 AUDITOR 19 VÉRIFICATEUR Appointment of auditor Nomination d'un vérificateur 19 FISCAL YEAR 19 EXERCICE Fiscal year Exercice 19 ELECTRONIC MEETINGS 19 PARTICIPATION PAR MOYEN ÉLECTRONIQUE Electronic meetings Participation par téléphone 19 RlGHTS AND DUTIES OF MEMBERS 20 DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES Members Membres 20 INSOLVENCY 20 [NSOL V AB! LITÉ Definition of "priority payment 31 Définition de «instrument de paiement instrument" 20 privilégié >> Winding-up Liquidation 21 APPLICATION OF ÛTHER ACTS 21 APPLICATION DES AUTRES LOIS Application of Canada Business 34 Application de la Loi canadienne sur les Corporations Act 21 sociétés par actions 2! REGULATIONS 22 RÈGLEMENTS Regulations by Govemor in Council Règlements du gouverneur en conseil 22 4

42 Loi canadienne sur les paiements, L.R.C. (1985), ch. 21 Paiements- 26 novembre 2013 Section Page Article Page PART2 PARTIE 2 DESIGNA TED PA YMENT SYSTEMS 23 SYSTÈMES DE PAIEMENT DÉSIGNÉS 23 INTERPRET AT! ON 23 DÉFINITIONS Definitions Définitions 23 APPLICATION 23 APPLICATION Application Non-application à 1 'Association 23 DESIGNATION 23 DÉSIGNATIOI'i Designation by Minister Désignation par le ministre 23 RULES 24 RÈGLES Copies of ru les to be sent to Minister Exemplaires des règles envoyés au ministre 24 ÜUIDELINES AND DIRECTIVES 25 LIGNES DIRECTRICES ET INSTRUCTIONS Minister may issue guidelines Lignes directrices Minister may issue directive Instructions du ministre 25 INFORMATION REQUJREMENTS 26 CoMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS Information requests Renseignements demandés 26 PARTICIPANTS 26 PARTICIPANTS Responsibility if foreign system manager Assimilation 26 PART3 PARTIE 3 GENERAL 27 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Information is contidential Caractère confidentiel des renseignements No liability if in good faith Absence de responsabilité Compliance orders Ordonnance judiciaire No stay on judicial review Pas de sursis Enforcement of decision Assimilation Offence and punishment Infraction et peine Delegation Délégation 29 RELA TED PROVISIONS 30 DISPOSITIONS CONNEXES 30 AMENDMENTS NOT IN FORCE 31 MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR 31 5

43 Loi canadienne sur les paiements, L.R.C. (1985), ch. 21 R.S.C., 1985, c. C-21 L.R.C., 1985, ch. C-21 An Act respecting the Canadian Payments Association and the regulation of systems and arrangements for the making of payments Loi concernant 1 'Association canadienne des paiements et la réglementation des systèmes et arrangements relatifs aux paiements Shorttitle SHORT TITLE l. This Act may be cited as the Canadian Payments Act. R.S., 1985, c. C-21, s. 1; 2001, c. 9, s TITRE ABRÉGÉ l. Loi canadienne sur les paiements. L.R. ( 1985), ch. C-21, art. 1; 2001, ch. 9, art. 218 Titre abrégé Definitions "Association <<Association )) "authorized foreign bank" ((banque étrangère auwrisée >> "Board" «conseil)> "by-law" (( règlement admmrstratif}} "central cooperative credit society" and "central" <<SOCiété coopérali\lt! de crédit centrale >) ou «centrale >) 2. ( 1) ln this Act, INTERPRETA TI ON "Association" means the Canadian Payments Association established by section 3; "authorized foreign bank" means a foreign bank in respect ofwhich an order under subsection 524( l) of the Bank Act has been made but does not include a foreign bank that is subject to the restrictions and requirements referred to in subsection 524(2) ofthat Act; "Board" means the Board of Directors of the Association; "by-law" means a by-law of the Association; "èentral cooperative credit society" and "central" mean a cooperative credit society incorporated by or under an Act of the legislature of a province, one of wh ose principal purposes is to provide liquidity support to local cooperative credit societies, and (a) whose membership consists wholly or primarily of local cooperative credit societies, or (b) whose directors are wholly or primarily persans elected or appointed by local cooperative credit societies; "Chairman" [Repealed, 2001, c. 9, s. 219] DÉFINITIONS 2. ( 1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi. «Association>> L'Association canadienne des paiements créée par l'article 3. «association coopérative de crédit» Association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit. «banque étrangère autorisée>> Banque étrangère qui tait l'objet de l'arrêté visé au paragraphe 524( 1) de la Loi sur les banques, à l'ex- clusion de celle qui fait l'objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi. H comité de direction» Le comité établi conformément à l'article 20. «conseil» Le conseil d'administration de l'association. «courtier en valeurs mobilières» Personne morale autorisée, sous le régime des lois d'une province, à se livrer au commerce des valeurs mobilières, en qualité de mandataire ou pour son propre compte. «directeur générah> [Abrogée, 2007, ch, 6, art. 422] Définitions <( Association >> "Associa/ion j' «association coopérative de crédit» cooperative credit assodalion" «banque étrangère autorisée)) "uuthorlzed.foreign bank" «comité de direction '' "l:.xeculive Commlnee" «conseil» '"Board" (( courtier en valeurs mobilières >> securilies dealer"

44 Loi canadienne sur les paiements, L.R.C. (1985), ch. 21 Canadian Payments November 26, 2013 "Chairperson ' 1 a président )) "cooperative crcdü association" «association coopérath'e de crédil )) "Executive Committee'' (( comiié de direction ;) "life insurance company" «société d'assurancevu:>> "loan e<>mpany" «socifté de prêt)> "local cooperative credit society" and "local" <{ sociélé coopérative de crédil locale» "Chairperson" means the Chairperson of the Board referred to in section 15; "cooperative credit association" means an association to which the Cooperative Credit Associations Act applies; "Executive Committee" means the Executive Committee established pursuant to section 20; "federation of cooperative credit societies" or "federation" [Repealed. 2001, c. 9, s. 219] "General Manager" [Repealed, 2007, c. 6, s. 422] "lnspector" [Repealed, R.S., 1985, c. 18 (3rd Supp.), s. 33] "li fe insurance company" means (a) a!ife company within the meaning of subsection 2(1) of the Jnsurance Companies Act, (b) a toreign Jife company within the meaning of section 571 of that Act, acting in respect of its insurance business in Canada, or (c) a body corporate that carries on under a constating instrument issued under an Act of the legislature of a province a business substantially similar to the business of a life company referred to in paragraph (a); "Joan company" means a body corporate that accepts deposits transferable by order to a third party and that (a) is a company to which the Trust and Loan Companies Act applies and that is not a trust company pursuant to subsection 57(2) ofthat Act, or (b) carries on, under an Act of the legislature of a province or a constating instrument issued under provincial jurisdiction, a business substantially similar to the business of a company referred to in paragraph (a); "local cooperative credit society" and "local" mean a cooperative credit society incorporated by or under an Act of the legislature of a province (a) whose members consist substantially of individuals, and (b) whose principal purpose is to receive deposits from, and make loans to, its members; «fédération de sociétés coopératives de crédit» ou «fédération» [Abrogée, 2001, ch. 9, art. 219] «fiduciaire» Fiduciaire d'une fiducie admis~ sible, qui est une personne morale. «fiducie admissible» Fiducie non testamentaire dont: a) chaque bénéficiaire possède une partici~ pation qui est définie par rapport aux unités de la fiducie, à l'égard desquelles il a été déposé, aux termes des lois de la province où elles ont été émises, un prospectus, les~ quelles unités sont assorties des conditions selon lesquelles le fiduciaire doit accepter, à la demande de leur détenteur et à un prix déterminé et à payer conformément aux conditions fixées, de racheter les unités, en totalité ou en partie, qui sont entièrement libérées; b) la juste valeur marchande de ces unités n'est pas inférieure à 95% de la juste valeur marchande de toutes les unités émises de la fiducie, cette juste valeur marchande étant déterminée compte non tenu des droits de vote que peuvent comporter les actions de son capital-actions; c) les éléments d'actif constituent un fonds mutuel en instruments du marché monétaire. «fonds mutuel en instruments du marché monétaire)) Fonds dont les éléments d'actif sont, en totalité ou principalement, investis dans des titres de créances à court terme susceptibles d'être convertis sans délai en espèces, et qui satisfait aux conditions prévues par règlement «Inspecteur)) [Abrogée, L.R. (1985), ch. 18 (3' suppl.), art. 33] «instrument de paiement» Lettre de change ti~ rée sur un membre. La présente définition comprend toute autre catégorie d'instruments approuvés par règlement administratif. «membre» Toute personne qui est membre de l'association en vertu de l'article 4. ((ministre» Le ministre des Finances. «président» Le président de l'association nommé en vertu de 1 'article 16. «président du conseil» Le président du conseil visé à l'article 15. «fiduciaire )) rrusiec:" «fiducie admissible» "qual(fied Ir us/" << fonds mutuel en instruments du marché monétaire» 'money market mujual.fimd" u instrumen1 de paiement)) JX1Yme111 iiem" «membren memher" «ministren ''A4inister" «président n "'President" «président du conseil '> ''Chairper.wn" 2

45 Loi canadienne sur les paiements, L.R.C. (1985), ch. 21 Paiements 26 novembre 2013 "member" a membre» "Ministet" ummistre>> "money market mutual fund" «fonds mutuel en mstruments du marché monélaire n "payment item" «instrument de paittment» "President" «président}} "qualified corporation" << socu té admissible» "qualified trust" «jiducie adm1mhle» "member" means any of tho se persans who are members of the Association pursuant to section 4; "Minister" means the Minister of Finance; "moncy market mutual fund" means a fund (a) the assets of which are fully or principally invested in short-term and highly liquid debt securities. and (b) that satisfies conditions prescribed by regulation; "payment item" means a bill of exchange drawn on a member and includes any other class of items approved by by-law; "President" means the President of the Association appointed under section 16; "qualified corporation" means a body corporate (a) that has issued shares to the public under a prospectus, tïled in accordance with the laws of the province in whîch the shares were issued, having conditions attached to the shares requiring the body corporate to accept the surrender of any fully-paid shares, or fractions or portions of the shares, (i) at the demand oftheir holder, and (ii) at priees determined and payable in accordance with specified conditions, (b) whose shares referred to in paragraph (a) have a fair market value, determined without regard to any voting rights attached to the shares, that is not less than 95% of the fair market value of ali of the issued shares of the capital stock of the body corporate, and (c) having assets that constitute a moncy market mutual fund; "qualified trust" means an inter vivas trust (a) in which the interest of its beneficiaries is described by reference to units of the trust thal have been issued to the public under a prospectus, tïled in accordance with the laws of the province in which the units were issued, having conditions attached to the units requiring the trustee to accept the surrender of any fully-paid units, or fractions or portions of the units, (i) at the demand oftheir holder, and <<règle» Règle interne de l'association. «règlement administratif» Tout règlement administratif de l'association. <<société admissible» Personne morale dont: a) des actions émises à l'égard desquelles il a été déposé, aux termes des lois de la province où elles ont été émises, un prospectus sont assorties des conditions selon lesquelles la personne morale doit accepter, à la demande de leur détenteur et moyennant un prix déterminé et à payer conformément aux conditions fixées, de racheter les actions, en totalité ou en partie, qui sont entièrement libérées; b) la juste valeur marchande' de ces actions n'est pas inférieure à 95% de!ajuste valeur marchande de toutes les actions émises de son capital-actions,, cette juste valeur marchande étant déterminée compte non tenu des droits de vote que peuvent comporter les actions de son capital-actions; c) des éléments d'actif constituent un fonds mutuel en instruments du marché monétaire. «société coopérative de crédit centrale» ou «centrale» Coopérative de crédit, constituée sous le régime d'une loi provinciale, dont l'un des objectifs principaux est de fournir des liquidités aux coopératives locales et, selon le cas, dont les associés sont exclusivement ou surtout des coopératives locales ou dont les administrateurs sont exclusivement ou surtout nommés ou élus par des coopératives locales. «société coopérative de crédit locale)) Coopérative de crédit, constituée sous le régime d'une loi provinciale, dont les associés sont principalement des personnes physiques et dont l'objectif principal est d'accepter leurs dépôts et de leur consentir des prêts. «société d'assurance-vie» Personne morale qui: a) soit est une société d'assurance-vie au sens du paragraphe 2( 1) de la Loi sur les sociétés d'assurances; b) soit est une société d'assurance-vie étrangère, au sens de l'article 571 de cette loi, agissant à J'égard de ses activités d'assurance au Canada; <(règle}) "rufeh ' «règlement admînistratif» "by lmv" -«société admissible» "qualified corporulion'' (<société coopérative de crédit centrale >) ou «centrale» "central coopera/ive credil societyn and "central" <<société coopérative de crédil locale )~ "local cooperative credit sodety' and"locar «société d'assurance vie>) "1 ifo msurance company" 3

46 Loi canadienne sur les paiements, L.R.C. (1985), ch. 21 Canadian Payments- November 26, 2013 "rule" <<règle J> "securüies dealer" «çouruer en valwurs mohil ières 1:. "trust company'' «socièlé de fiducie ü "trustee" <<fiduciaire)) "user" «usager >f Societies and federations Not statutory mstmment (ii) at priees determined and payable in accordance with specified conditions, (b) whose units referred to in paragraph (a) have a fair market value, determined without regard to any voting rights attached to the units, that is not less than 95% of the fair market value of ali of the issued units of the trust, and (c) whose assets constitute a money market mutual fund; "rule" means a rule of the Association; "securities dealer" means a body corporate that is registered or licensed under the laws of a province to trade in securities, as agent or for its own behalf; "Superintendent" [Repealed, 200 l, c. 9, s. 219] "trust company" means a body corporate that accepts deposits transferable by order to a third party and that (a) is a company to which the Trust and Loan Companies Act applies and that is a trust company pursuant to subsection 57(2) ofthat Act, or (b) carries on, under an Act of the legislature of a province or a constating instrument issued under provincial jurisdiction, a business substantially similar to the business of a company referred to in paragraph (a); "trustee", in respect of a qualified trust, means a trustee that is a body corporate; "user" means (a) in Part 1, a person who is a user of pa y ment services but is not a member, and (b) in Pa1i 2, a person who is a user of services provided by a participant of a payment system but is not a participant in the system. (2) For the purposes of Part 1, a local cooperative credit society, a cooperative credit association, a central cooperative credit society or a federation of cooperative credit societies is deemed not to be a loan company or a trust company. (3) Rules, statements of principle and standards made by the Board and orders made un- c) soit exerce, en vertu d'un acte constitutif de compétence provinciale, des activités sensiblement comparables à celles d'une société visée à l'alinéa a). «société de tiducie» Personne morale qui accepte les dépôts transférables par ordre à un tiers et qui: a) soit est une société régie par la Loi sur les sociétés de fiditcie et de prêt et est une société de tiducie au sens du paragraphe 57(2) de cette loi; b) ~oit exerce, en vertu d'une loi provinciale ou d'un acte constitutif de compétence provinciale, des activités sensiblement comparables aux activités d'une société visée à l'alinéa a). «société de prêt» Personne morale qui accepte les dépôts transférables par ordre à un tiers et qui: a) soit est une société de prêt régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt mais n'est pas une société de tiducie au sens du paragraphe 57(2) de cette foi; b) soit exerce, en vertu d'une loi provinciale ou d'un acte constitutif de compétence provinciale, des activités sensiblement comparables aux activités d'une société visée à l'alinéa a). «surintendant» [Abrogée, 2001, ch. 9, art. 219] «usager» Personne qui utilise des services relatifs aux paiements: a) pour l'application de la partie 1, sans être un membre; b) pour l'application de la partie 2, sans être un participant du système de paiement. (2) Pour l'application de la partie 1, une société coopérative de crédit locale, une association coopérative de crédit, une société coopérative de crédit centrale ou une fédération de sociétés coopératives de crédit sont réputées ne pas être des sociétés de fiducie ni des sociétés de prêt. (3) Les règles, déclarations de principe et normes du conseil et les ordonnances rendues au titre des règlements administratifs ne sont «société de fiducie>> ''trust company" << société de prêt» tmm company~> «usager» "user" Présomption Statut des règles 4

47 Loi canadienne sur les paiements, L.R.C. (1985), ch. 21 Paiements- 26 novembre 2013 der a by-law are not statutory instruments for the purposes of the Stalutory Instruments Act. pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires. R.S., 1985, c. C-21, s. 2; R.S., 1985, c. 18 (3rd Supp.), s. 33; 1991, c. 45, S. 546, c. 48, S. 488; 1999, c. 28, s. 110; 2001, c. 9, s. 219; 2007, c. 6, s L.R. ( 1985}, ch. C-21, art 2; L.R. ( 1985), ch. 18 (3' suppl), art. 33; 1991, ch. art. 546, ch. 48, art. 488; 1999, ch 28, art. llo; 2001, cil. art. 219; 2007, ch. 6, art ' ACT BINDING ON HER MAJESTY SA MAJESTÉ Her Majesty 2.1 ( 1) This Act is binding on Her Majesty in right of Canada. 2.1 ( 1) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada. Obligation de Sa Majesté Her Majesty in right of a province (2) If Her Majesty in right of a province becornes a member of the Association, this Act is binding on Her Majesty in right of the province. 2001' c. 9, s (2) Lorsque Sa Majesté du chef d'une province devient membre de 1 'Association, elle est liée par la présente loi. 2001, ch. 9, art Sa Majesté du chef d'une province PART 1 PARTIE 1 CANADIAN PA YMENTS ASSOCIATION ASSOCIATION CANADIENNE DES PAIEMENTS EsT ABUSHMENT AND MEMBERSHIP CoNSTITUTION ET ADHÉSION Association established 3. ( 1) A corporation is hereby established to be called the Canadian Payments Association. 3. ( 1) Est constituée une personne morale dénommée << Association canadienne des paiements>>. Constitution Association not an agent of Her Majesty (2) The Association is not an agent of Her Majesty , c 40, s. 56 (2) L'Association n'est pas mandataire de Sa Majesté , ch. 40, art. 56. Non-mandataire de Sa Majesté Members of Associauon 4. ( 1) The Association shall consist of the following members: 4. ( 1) L'Association se compose des membres suivants: Membres (a) the Bank of Canada; a) la Banque du Canada; (b) every bank; b) les banques; (c) every authorized foreign bank; c) les banques étrangères autorisées; (c.j) every cooperative credit association, Joan company or trust company that is designated as a bridge institution under the Canada Deposit Jnsurance Corporation Act; and c.j) les associations coopératives de crédit, sociétés de prêt ou sociétés de fid1.1cie dotées du statut d'institution-relais sous le régime de la Loi sur la Soèiété d'assurance-dépôts du Canada; (d) any other person who is entitled under this Part to be a member and who, on application to the Association for membership in the Association, establishes entitlement to be a member. d) toute autre personne qui a droit d'être membre en vertu de la présente partie et qui établit sa qualité au moment où elle présente sa demande d'adhésion à l'association. Entitled members (2) Each of the following persans is entitled to be a member of the Association if they meet the requirements set out in the regulations and the by-laws: (2) Si elles satisfont aux exigences prévues par les règlements et les règlements administratifs, ont droit d'être membres de l'association les personnes suivantes: Membres admissibles (a) a central, a trust company, a loan company and any other person, other than a local that is a member of a central or a cooperative a) une centrale, une société de fiducie, une société de prêt et toute autre personne, sauf une société coopérative de crédit locale qui 5

48 Loi canadienne sur les paiements, L.R.C. (1985), ch. 21 Commencement of membership Suspension of mcmbership rights Termination of membership Terrninatîon of membership Canadian Payments credit association, that accepts deposits transferable by order to a third party; (b) [Repealed, 2001, c. 9, s. 223] (c) Her Majesty in right of a province or an agent thereof, if Her Majesty in right of the province or the agent thereof accepts deposits transferable by order to a third party; (d) a!ife insurance company; (e) a securities dealer; (j) a cooperative credit association; (g) the trustee of a qualified trust; and (h) a qualîfied corporation, on behalf of its money market mutual fund. (3) Membership in the Association commences (a) in the case of a bank and an authorized foreign bank, on the day on which a1,1 order is made under the Bank Act approving its commencement and carrying on of business; and (b) in the case of a person referred to in paragraph ( 1 )(d), on the day on which the person's application for membership in the Association is approved by the Board. ( 4) A suspension, imposed in accordance with the by-laws, of any of a member's membership rights is not effective unless the Association bas, in advance, sent the Minister a notice of the suspension. (5) A member, other than a member referred to in paragraphs (l)(a) to (c), ceases being a member of the Association if (a) the member gives the Association notice of its intention to cease being a member at!east ninety days prior to the effective date thereof or such longer notice as the by-laws may require; and (b) the member satisfies its liabilities to the Association. (6) A member, other than a member referred to in paragraphs ( l )(a) to (c), ceases being a member of the Association three days after the day on which the Board adopts a resolution, by a majority of not less than two-thirds of the votes cast by directors voting in respect of the resolution, declaring that, in the opinion of the November 26, 2013 est membre d'une centrale ou d'une association coopérative de crédit, qui acceptent les dépôts transférables par ordre à un tiers; b) [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 223] c) Sa Majesté du chef d'une province ou son mandataire, s'ils acceptent les dépôts transférables par ordre à un tiers; d) une société d'assurance-vie; e) un courtier en valeurs mobilières; j) une association coopérative de crédit; g) le fiduciaire d'une fiducie admissible; h) une société admissible, à titre de représentant de son fonds mutuel en instruments du marché monétaire. (3) L'adhésion prend eftet: a) dans le cas d'une banque ou d'une banque étrangère, le jour où elle reçoit l'ordonnance d'agrément prévue par la Loi sur les banques lui permettant de commencer à exercer ses activités; b) dans le cas d'une personne visée à l'alinéa ( 1 )d), à la date à laquelle le conseil agrée la demande d'adhésion. (4) La suspension de l'un ou l'autre des droits d'un membre imposée en confortnité avec un règlement administratif ne prend effet que si l'association a envoyé au préalable un avis de la suspension au ministre. (5) Les membres qui ne sont pas visés aux alinéas ( l)a) à c) mettent fin à leur adhésion à l'association: a) s'ils donnent à l'association un préavis d'au moins quatre-vingt-dix jours précédant le jour où ils veulent mettre fin à cette adhésion, ou plus si les règlements administratifs l'exigent; b) s'ils s'acquittent de leurs engagements envers l'association. (6) Un membre qui n'est pas visé aux alinéas (l)a) à c) cesse d'être membre de l'association trois jours après l'adoption d'une résolution du conseil à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les administrateurs qui ont participé au vote, déclarant que le conseil est d'avis que le membre ne satisfait pas aux Prise d'effet de l'adhésion Suspension des droits d'un membre Fin de l'adhésion Fin de!"adhésion 6

49 Loi canadienne sur les paiements, L.R.C. (1985), ch. 21 Paiements 26 novembre 2013 Board, the member does not meet the requirements set out in the regulations and the bylaws. exigences prévues par les règlements et les règlements administratifs. Effect of resolution (7) A member to which a resolution of the Board described in subsection (6) is applicable is not (a) eligible to vote at any meeting of members held in the three days following the day on which the resolution is adopted; (b) eligible, despite any other provision of this Patt, for readmission to the Association as a member until a resolution is adopted by the Board, by a majority of not less than twothirds of the votes cast by directors voting in respect of the resolution, declaring that, in the opinion of the Board, the member or former member concerned meets the requirements set out in the regulations and the by Iaws; or (c) relieved of the obligation to pay to the Association its liabilities to the Association on the day it ceases being a member. R.S., 1985, c. C-21' s. 4; 1992, C. 1' s. 142; 1999, c. 28, s. Ill; 2001, c. 9, s. 223; 2007, c. 6, S. 423; 2009, c. 2, s (7) Un membre qui fait l'objet d'une résolution visée au paragraphe (6): a) ne peut voter à une assemblée des membres tenue dans les trois jours qui suivent l'adoption de la résolution; b) ne peut, malgré toute disposition contraire de la présente partie, redevenir membre de l'association avant l'adoption d'une résolution à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les administrateurs participant- au vote, déclarant que le conseil est d'avis que le membre ou l'ancien membre intéressé satisfait aux exigences prévues par les règlements et les règlements administratifs; c) n'est pas relevé de l'obligation de payer à l'association ce qu'il lui doit Je jour où il cesse d'être membre. L.R. ( 1985), ch. C-21, art. 4; 1992, ch. 1, art. 142; 28, art. Ill; 2001, ch. 9, art. 223; 2007, ch. 6, art. 2009, ch. 2, art. 256 Effet de la résolùtion ÜBJEcrs AND PowERs MISSION ET POt:VOIRS Objects 5. (l) The objects of the Association are to (a) establish and operate national systems for the clearing and settlement of payments and other arrangements for the making or exchange of payments; 5. ( 1) L'Association a pour mission : a) d'établir et de mettre en œuvre des systèmes nationaux de compensation et de règlement, ainsi que d'autres arrangements pour effectuer ou échanger des paiements; Mission de I' Association (b) facilitate the interaction of its clearing and settlement systems and related arrangements with other systems or arrangements involved in the exchange, clearing or settlement of payments; and (c) facilitate the development of new payment methods and technologies. b) de favoriser l'interaction de ses systèmes et arrangements avec d'autres systèmes et arrangements relatifs à l'échange, la compensation et le règlement de paiements; c) de favoriser le développement de nouvelles technologies et méthodes de paiement. Duty of Association (2) ln pursuing its objects, the Association shall promote the efficiency, safety and soundness of its clearing and seulement systems and take into account the interests of users. R.S., 1985, c. C-21, s. 5; 2001, c. 9, s (2) Dans la réalisation de sa mission, l' Association favorise l'efficacité, la sécurité et le bien-fondé des systèmes de compensation et de règlement et tient compte des intérêts des usagers. L.R. {1985), ch. C-21, art 5; 2001, ch. 9, art. 224 Devoirs de Il Association Powers 6. ( l) The Association may, in carrying out i ts obj ects, 6. (1) Dans l'exécution de sa mission, l'association peut: Pouvoirs 7

50 Loi canadienne sur les paiements, L.R.C. (1985), ch. 21 Canadian Payments- November 26, 2013 CapacJty and powers (a) arrange the exchange of payment items at such places in Canada as the Association considers appropriate; (b) require the payment of dues by members and establish the amount thereof; (c) employ such officers and employees and engage the services of such advisers, agents and consultants as it considers necessary for the proper conduct of its business, and fix the terms and conditions of their employment or engagement and remuneration; and (d) provide or procure the provision of pension, insurance or other benefits for officers and employees of the Association. (2) For the purpose of carrying out its abjects, the Association has the capacity, rights, powers and privileges of a natural person. R.S.' 1985, c. C-21' S. 6; 2001' c. 9, s a) convenir de l'échange des instruments de paiement aux lieux qu'elle estime indiqués au Canada; b) exiger de ses membres le paiement de cotisations et en fixer le montant; c) engager les dirigeants et les employés, retenir les services des conseillers, agents et experts qu'elle juge nécessaires à la bonne marche ae ses activités et fixer leurs conditions d'emploi ainsi que leur rémunération; d) prévoir un régime de pension et d'assurance ou d'autres avantages pour ses dirigeants et ses employés. (2) Afin d'exécuter son mandat, l'association a la capacité d'une personne physique. LR (1985), ch. C-21, an 6; 2001, ch. 9, art 225 Capacité Head office HEAD OFFICE 7. The head office of the Association shall be at such place in Canada as may be designated in the by-laws of the Association , c. 40, s. 60. SIÈGE SOCIAL 7. L'Association a son siège social au Canada, au lieu que fixent ses règlements administratifs , ch. 40. art 60. Siège social Composition Appointcd direct or BOARD OF DTRECTORS 8. There shall be a Board of Directors of the Association consisting of sixteen persons elected or appointed in accordance with section 9. R.S., 1985, c. C-21, s. 8: 2001, c. 9, s ( 1) The Bank of Canada shall appoint (a) an officer of the Bank to be a director of the Association; and (b) an officer of the Bank to be an alternate director to the director appointed under paragraph (a) and the altemate director so appointed may act as a director during any period in which the director for whom he or she is an alternate is, by reason of absence or incapacity, unable to act. Appointments ( 1.1) The Minister shalf appoint three direcby Ministe' tors of the Association to hold office for a term of not more th an three years. Disqualifications ( 1.2) No person is eligible to be appointed un der subsection ( l.l) or, having been appointcd un der that subsection, to continue as a member of the Board who is CONSEIL D'ADMINISTRATION 'Association se compose de seize personnes élues ou nommées conformément à l'article Le conseil d'administration de 1 LR. (1985), ch. C-21, art. 8; 2001, ch. 9, art (1) La Banque du Canada nomme parmi ses dirigeants: a) un administrateur de l'association; b) un administrateur suppléant à l'administrateur nommé en vertu de l'alinéa a), qui peut agir comme administrateur en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier. ( 1.1) Le ministre nomme trois administrateurs pour un mandat maximal de trois ans. (1.2) Les fonctions des administrateurs nommés dans le cadre du paragraphe ( 1.1) sont incompatibles avec: a) la qualité d'administrateur, de dirigeant ou d'employé d'une personne qui est admis- Composition Nomination d'administrateur Nomination par ie ministre Incompatibilité 8

51 Loi canadienne sur les paiements, L.R.C. (1985), ch. 21 Paiements- 26 novembre 2013 (a) a director, an officer or an employee of a persan that is eligible to apply to be a member of the Association, or of an aftiliate of such a persan; (b) employed in any capacity in the federal public administration or the public service of a province or holds any office or position for which any salary or other remuneration is payable out of public moneys; or (c) a member of the Senate or House of Commons or a member of a provincial legislature. sible à faire une demande pour devenir membre de l'association ou d'une personne du même groupe; b) l'occupation d'un emploi au sein d'une administration publique, fédérale ou provinciale, ou d'un poste rémunéré avec des fonds publics; c) la qualité de membre du Sénat ou de la Chambre des communes ou d'une législature provinciale. Continuation in office ( 1.3) If, on the expîry of the term of office of a director appointed under subsection ( 1.1 ), no new director is appointed, the director whose term of office expired may continue in office until a director is appointed under that subsection. (1.3) Si l'administrateur n'est pas remplacé après l'expiration de son mandat, il peut rester en poste jusqu'à ce qu'un administrateur soit nommé conformément au paragraphe ( 1.1 ). Maintien en poste Election by members (2) Subject to subsection (3), twelve directors of the Association shall be elected by the members to hold office for a term of three years, except that of those first elected four shall be elected for a term of three years, four for a term of two years and four for a term of one year. (2) Sous réserve du paragraphe (3), les membres élisent douze administrateurs de 1 'Association dont le mandat est de trois ans; toutefois, parmi les premiers administrateurs élus, quatre ont un mandat de trois ans, quatre ont un mandat de deux ans et quatre autres ont un mandat d'un an. Élection par les membres Composition of Board (3) For the purpose of election of directors, the members, other than the Bank of Canada, shall be grouped into seven classes, namely, (3) Les membres, autres que la Banque du Canada, sont, pour l'élection des administrateurs, répartis en sept catégories, à savoir: Composition du conseil (a) banks, but excluding federal credit unions as defined in section 2 of the Bank Act, and authorized foreign banks; (b) centrais, cooperative credit associations and federal credit unions as defined in that section; (c) trust companies and loan companies; (d) qualified corporations and trustees of qualified trusts; (e) securities dealers; (/)!ife insurance companies; and (g) other members. a) les banques, à l'exception des coopératives de crédit fédérales au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques, et les banques étrangères autorisées; b) les centrales, les associations coopératives de crédit et les coopératives de crédit fédérales au sens de cet article; c) les sociétés de fiducie et les sociétés de prêt; d) les sociétés admissibles et les fiduciaires de fiducies admissibles; e) les courtiers en valeurs mobilières; j) les sociétés d'assurance-vie; g) les autres membres. Removal of director (4) If a resolution passed by a two-thirds majority of the members of a class described in subsection (3) who are present at a special meeting of members of that class ca lied to consider the resolution provides for the recall of a (4) Lorsqu'une résolution adoptée par une majorité des deux tiers des membres d'une catégorie visée au paragraphe (3) présents lors d'une réunion extraordinaire convoquée pour l'examen de cette résolution révoque un admi- Révocation d'un administrateur 9

52 Loi canadienne sur les paiements, L.R.C. (1985), ch. 21 Canadian Payments November 26, 2013 Remuneration of dîrectors Affilialed bodies corporate Definition of control Vacancy Vacancies Idem director elected by that class, then, despite subsection (2), that director ceases to be a director of the Association at the ti me notice of the resolution is given to the director or at any other ti me that may be fixed by by-law. (5) A director appointed under subsection ( 1.1) shall be paid by the Association such remuneration as may be fixed by by-law. (6) For the purposes ofparagraph (1.2)(a), (a) one body corporate is affiliated with another body corporate if one of them is the subsidiary of the other or bath are subsidiaries of the same body corporate or each of them is controlled by the same persan; and (b) if two bodies corporate are aftiliated with the same body corporate at the same time, they are deemed to be affiliated with each other. (7) In paragraph (6)(a), "control" means control in any manner that results in control in fact, whether directly through the ownership of securities or indirectly through a trust, agreement or arrangement, the ownership of any body corporate or otherwise. R.S, 1985, c. C-21, s. 9; 1993, c. 34, s 46(F), 1999, c. 28, s. 112; 2001, c 9, s. 227; 2003, c. 22, s. 142(E); 2007, c. 6, s. 424; 2012, c. 5, s A vacancy on the Board does not impair the right of the remaining directors to act. RS., 1985, c. C-2!, s. 10: 1993, c. 34, s. 47(F): 1999, c. 28, S 113; 2001, C. 9, S. 228: 2007, C. 6, S J. (1) Where a vacancy among the directors occurs, the directors shall cause a meeting of the members of the class represented by the director whose departure resulted in the vacancy to be held and the members of that class may, at that meeting, elect, from among the representatives named by the members of that class, a director to fil! the vacancy for the remainder of the term of the director whose departure resulted in the vacancy. (2) Where a meeting referred to in subsection ( 1) is called and there is no quorum or the meeting fails to elect a director to fill a vacancy among the directors, the Board may fill the vacancy but, in filling the vacancy, the Board shall elect a representative of a member of the class represented by the director whose depar- nistrateur élu par les membres de cette catégorie, le mandat de cet administrateur prend fin, malgré le paragraphe (2), à la date où l'avis de la résolution lui est donné ou à toute autre date fixée par règlement administratif. (5) Les administrateurs visés au paragraphe (1.1) reçoivent de l'association la rémunération fixée par règlement administratif. (6) Pour l'application de l'alinéa (1.2)a): a) appartiennent au même groupe deux personnes morales dont l'une est la filiale de l'autre, qui sont toutes deux filiales de la même personne morale ou qui sont sous le contrôle de la même personne; b) sont réputées appartenir au même groupe deux personnes morales dont chacune appartient au groupe d'une même personne morale. (7) À l'alinéa (6)a), <<contrôle» s'èntend d'une situation qui crée une maîtrise de fait, soit directe, par la propriété de valeurs mobilières, soit indirecte, notamment au moyen d'une fiducie, d'un accord, d'une entente ou de la propriété d'une personne morale. L.R. (1985), ch. C-21, art. 9; 1993, ch. 34, art. 46(F); 1999, ch. 28, art. 112; 2001, ch. 9, art. 227; 2003, ch. 22, art. 142(A); 2007, ch. 6, art. 424; 2012, ch. 5, art Une vacance au sein du conseil n'entrave pas son fonctionnement. LR. (1985), ch. C-21, art 10; 1993, ch. 34, art. 47(F); 1999, ch. 28, art. 113; 2001, ch. 9, art. 228; 2007, ch. 6, art (1) Lorsque survient une vacance parmi eux, les administrateurs doivent convoquer une assemblée des membres appartenant à la catégorie représentée par l'ex-titulaire du poste vacant, au cours de laquelle lesdits membres peuvent élire, parmi les représentants qu'ils se sont choisis, un administrateur qui pourvoit à la vacance pendant le reste du mandat en cours. (2) Si le quorum n'est pas atteint à l'assemblée visée au paragraphe (1) ou si l'on n'arrive pas à pourvoir à la vacance, le conseil élit, pour le reste du mandat en cours, un administrateur parmi les représentants d'un membre de la eaté- Rémunération des administrateurs Groupes Définition de <( contrôle >> Vacance Vacances Idem 10

53 Loi canadienne sur les paiements, L.R.C. (1985), ch. 21 Paiements- 26 novembre 2013 ture from the Board resulted in the vacancy for the remainder of the term of th at director , c. 40, s. 64. gorie à laquelle appartenait l'ex-titulaire du poste vacant , ch. 40, art. 64. Election of alterna tes 12. At every meeting of members at which a director is elected, the members of the class that elected the director shall elect an alternate director for that director and the alternate director so elected may act as a director during any period in which the director for whom he 'or she is an alternate is, by reason of absence or incapacity, unable to act. 12. À chaque assemblée des membres au cours de laquelle est élu un administrateur, les membres appartenant à la catégorie qui l'a élu doivent également élire un administrateur suppléant, qui peut agir comme administrateur en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier. L.R. (1985), ch. C-21, art. 12; 2001, ch. 9, art. 229(A). Élection d'un suppleant R.S, 1985,c. C-2l,s. 12;2001, c. 9,s. 229(E). Right to vote 13. ( 1) Every membcr is entitled to vote for the directors representing the class to which the member belongs and may cast the number of votes that the member is entitled to cast, as determined by the regulations, multiplied by the number of directors of that class to be elected and the member may cast ali such votes in favour of one candidate or distribute them among the candidates in any manner. 13. (1) Chaque membre a droit de voter à l'élection d'administrateurs représentant la catégorie à laquelle il appartient; il dispose du nombre de voix permis par les règlements, multiplié par le nombre des administrateurs à élire de ladite catégorie, et il peut accorder ces voix à un ou plusieurs candidats. Droit de vote Quorum (2) At a meeting of a class of members at which a director is to be elected, the members of that class present or deemed to be present, in person or by proxy, constitute a quorum if, together, they are entitled to cast a majority of the votes that may be cast for the election of a director by ali members ofthat class. (2) Le quorum d'une assemblée des membres d'une catégorie convoquée pour élire un administrateur est atteint lorsque les membres disposant de la majorité des voix qui peuvent s'exprimer à cette assemblée sont présents, réputés 1' être ou représentés. Quorum (3) [Repealed, 2001, c. 9, s. 230] (3) [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 230] R.S., 1985, c. C-21, s. 13; 2001, c. 9, s L.R (1985),ch C-21, art 13; 2001,ch. 9,art. 230 Canadiru1 citlzens 14. At!east three quarters of the directors of the Association must be Canadian citizens ordinarily resident in Canada. 14. Au moins les trois quarts des administrateurs de l'association doivent être citoyens canadiens et résider habituellement au Canada. Citoyenneté canadienne R.S., 1985, c. C-21, s. 14; 2007, c. 6, s L.R. (1985),ch C-21, an. 14; 2007,ch. 6,art 426. CHA!RPERSON PRÉSIDE!'.'T DU CONSEIL Chairperson 15. (1) The Chairperson of the Board shall be the director appointed by the Bank of Canada and shall perform such duties as may be prescribed by the by-laws. 15. (1) Le président du conseil, qui est l'administrateur nommé par la Banque du Canada, exerce les fonctions prévues par les règlements administratifs. Président du conseil Absence of Chairperson (2) Where the Chairperson is unable to act by reason of absence or incapacity, the alternate director appointed by the Bank of Canada und er subsection 9(1) shall preside at meetings of the Board and pertorm the othe1 duties of the Chairperson. (2) En cas d'absence ou d'empêchement du président du conseil, l'administrateur suppléant nommé par la Banque du Canada en vertu du paragraphe 9( 1) exerce ses fonctions et, notamment, préside les réunions du conseil. Absence AdditionaJ vote (3) The Chairperson or, in the absence or ineapaeity of the Chairperson, his or her alternate has, in the event of a tie vote on any matter be- (3) Le président du conseil ou, en cas d'absence ou d'empêchement, son suppléant a, lors d'une réunion du conseil, voix prépondérante Voix prépondérru1te Il

54 Loi canadienne sur les paiements, L.R.C. (1985), ch. 21 Canadian Payments November 26, 2013 fore the Board at a meeting of the Board, a second vote. en cas de partage des voix sur une question soumise au conseil. R.S., 1985, c. C-21' s. 15; 2001, C, 9, ss. 232(E), 245(E); 2007, c. 6, S. 427(F) L.R. (1985), ch. C-21, art. 15; 2001, ch. 9, art. 232(A) et 245(A); 2007, ch. 6, art. 427(F). PRESIDENT PRÈSJDÉNT DE L'AssociATION President 16. ( 1) The directors shall appoint the President of the Association. 16. (1) Les administrateurs nomment le président de l'association. Président Du tl es (2) The President is the chief executive of the Association and has, on behalf of the Board, the direction and management of the business of the Association with authority to aét in ali matters that are not by the by-laws or by resolution of the Board specifically reserved to be done by the Chairperson, the Board or the Executive Committee. (2) Le président est le premier dirigeant de l'association. Il a charge, au nom du conseil, de la conduite des affaires de 1 'Association; à ce titre, il peut exercer tous les pouvoirs que les règlements administratifs ou les résolutions du conseil n'attribuent pas expressément au président du conseil, au conseil ou au comité de direction. Fonctions Exercise of powcrs by officers and employees (3) Except as otherwise provided by the President, and subject to any terms and conditions that may be specified by the President, an officer or employee of the Association may exercise any power and perfonn any duty or function of the Association if the officer or employee is appointed to serve in a capacity appropriate to the exercise of the power or performance of the duty or function. (3) Sauf indication contraire du président et sous réserve des conditions qu'il peut imposer, les dirigeants et employés de l'association ayant la compétence voulue peuvent exercer les attributions que la présente loi leur confère. L.R. (1985), ch. C-21, art 16; 2001, ch. 9, art. 245(A); 2007, ch. 6, art. 428 Exerci cc par les dirigeants et employés R.S., 1985, c. C-21, s. 16; 2001, c. 9, s. 245(E); 2007, c. 6, s. 42& Duties and powers of Board Power to barrow Definitions "debt obligation" u litre de créance>~ DUTIES AND PoWERS OF BOARD 17. ( 1) The Board shall direct and manage the affairs of the Association and may for su ch purposes exercise ali the powers of the Association. (2) Subject to the by-laws, the Board may (a) borrow mo ney on the credit of the Association; (b) issue, reissue, sell or pledge debt obliga tions of the Association; and (c) mortgage, pledge or otherwise create a security interest in ali or any property of the Association owned or subsequently acquired, to secure any obligation of the Association. (3) For the purposes of this section, "debt obligation" means a bond, debenture, note or other evidence of indebtedness or guarantee of the Association, whether secured or unsecured; FONCTIONS ET POUVOIRS DU CONSEIL 17. (1) Le conseil conduit les affaires de Foncnons et l'association dont il peut, à cette fin, exercer pouvoirs tous les pouvoirs. (2) Le conseil peut, sous réserve des règle- Pouvoirs ments administratifs: d'emprunt a) contracter des emprunts, compte tenu du crédit de l'association; b) émettre, émettre de nouveau, vendre ou donner en gage des titres de créance de l'association; c) grever d'une sûreté, notamment par hypothèque ou gage, tout ou partie des biens, présents ou futurs, de 1' Association, afin de garantir ses obligations. (3) Les définitions qui suivent s'appliquent. au présent article. «titre de créance)) Toute preuve d'une créance sur l'association ou d'une garantie donnée par Définitions «titre de créance}) de hl ohhf(alion" 12

55 Loi canadienne sur les paiements, L.R.C. (1985), ch. 21 Paiements- 26 novembre 2013 "security interest" «sûreté>> "security interest" means an interest in or charge on the property of the Association by way of mortgage, pledge or otherwise, laken by a creditor to secure payment of an obligation of the Association , C. 40, S. 71 elle, avec ou sans sûreté, et notamment une obligation, une débenture ou un billet. «sûreté» Le droit grevant les biens de 1 'Association, notamment sous forme d'hypothèque ou de gage, donné à un créancier en garantie des obligations de l'association. <<sûreté}} , ch. 40, art. 71 By-laws 18. ( 1) The Board may make su ch by-laws as it considers necessary for the attainment of the objects of the Association and in particular, but without limiting the generality of the foregoing, may make by-laws 18. ( 1) Le conseil peut prendre les. règlements administratifs qu'il estime nécessaires à la réalisation de la mission de l'association, notamment des règlements administratifs portant sur: Règlements administratifs (a) respecting the procedure in ali business at meetings of the Board, or ifs committees; a) la conduite de ses travaux ou de ceux de ses comités; (b) establishing, subject lo this Part, requirements for membership in the Association; (c) for the administration and management of the business of the Association; b) les conditions d'adhésion à l'association, sous réserve des autres dispositions de la présente partie; c) la conduite des affaires de l'association; (c.l) respecting the remuneration of directors appointed un der subsection 9( 1.1 ); c.j) la rémunération des administrateurs nommés en application du paragraphe 9( 1.1 ); (d) respecting the exchange and clearing of payment items and related matters; d) l'échange et la compensation des instruments de paiement et les questions connexes; (e) respecting settlements and related ma.tters; e) le règlement des paiements et les questions connexes; (f) respecting the payment of dues by the members and establishing the method of determining the amount of th ose dues; (j /) respecting the payment of fees for services performed by or on behalf of the Association and establishing the method of determining the amount ofthose fees; (g) establishing penalties for any failùre by members to comply with the by-laws, rules and orders made under the by-laws, including penalties that provide for the payment of interest or the making of restitution, and procedures in respect of the imposition of those penalties; (h) respecting the authenticity and integrity of payment items and messages; /) les modalités de calcul et de paiement des cotisations des membres; f /) le paiement des droits pour les services rendus par l'association ou en son nom ainsi que le mode d'établissement de ces droits; g) les sanctions, notamment celles qui prévoient le paiement d'intérêts ou la restitution d'une somme, qui peuvent être imposées aux membres en cas de manquement aux règlements administratifs, aux règles et aux ordonnances rendues en vertu des règlements administratifs et la marche à suivre à l'égard de l'imposition de ces sanctions; h) l'authenticité et l'intégrité des instruments de paiement et des communications afférentes à un paiement; (i) respecting the identification and authentication of members and other persans; i) l'identification et l'authentification des membres et d'autres personnes; (j) limiting the liability of the Association, its members, its employees and other persans for any loss or damage suffered by a member as a result of anything done or omîtted to be done in good faith in the administration or j) la limitation de la responsabilité de l'association, de ses membres, de ses employés et de toute autre personne pour des pertes ou dommages subis par un membre et causés par un acte ou une omission accompli de 13

56 Loi canadienne sur les paiements, L.R.C. (1985), ch. 21 Approval Approval of bylaws establishing penaltîes Voling on bylaw establishing penalty Ru les Power of Chairperson Canadian Payments discharge of any powers or duties that under a by-law or a rule are intended or authorized to be exercised or performed; and (k) respecting the nomination, selection and appointment of persans to be members of the Stakeholder Advisory Council. (2) Subject to subsections (3) and (4), a bylaw is not effective until approved by the Minister and when so approved must be published in the Canada Gazette and copies of the by-law must be sent to every member by the President. (3) A by-law establishing a penalty shall not be submitted to the Minister for approval until it has been submitted for approval to the members and approved by them at a meeting of members. ( 4) Every member is entitled, on a resolution to approve a by-jaw establishing a penalty, to one vote for each dollar that the member is required to contribute as dues under the by-laws. R.S., 1985, c. C-21, s. 18:2001, c. 9, s. 233:2007, c. 6, s 429:2012,c S,s ( 1) Subject to the by-laws, the Board may make such rules as it considers necessary for the attainment of the objects of the Association and, without limiting the generality of the foregoing, may make rules (a) respecting payment items acceptable for exchange, clearing or settlement; (b) establishing standards and procedures in respect of the ex change and clearing of payment items; (b./) respecting the destruction of payment items; (c) respecting settlements and related matters; (d) respecting the authenticity and integrity ofpayment items and messages; and (e) respecting the identification and authentication ofmembers and other persons. (2) Where a question arises at a meeting of the Board or Executive Committee as to whether or not a proposed rule is in conformity Nàvember 26, 2013 bonne foi dans l'exercice autorisé ou requis - des attributions conférées par règle ou règlement administratif; k) le processus de mise en candidature, de sélection et de nomination des membres du comité consultatif des intervenants. (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l'entrée en vigueur des règlements administratifs est subordonnée à leur approbation par le ministre; ils doivent ensuite être publiés dans la Gazelle du Canada et le président doit en envoyer une copie à chaque membre. (3) Avant d'être soumis à l'approbation du ministre, tout règlement administratif imposant une sanction doit d'abord être approuvé par les membres réunis en assemblée. (4) Chaque membre a droit, au cours du vote tenu aux fins d'approuver par voie de résolution un règlement administratif imposant une sanction, à une voix pour chaque dollar de la cotisation que les règlements administratifs lui imposent de verser. L.R. (1985), ch. art. 18; 2001, ch. 9, art. 233; 2007, ch. 6, art. 429; 2012, 5, art (1) Sous réserve des règlements administratifs, le conseil peut établir les règles qu'il juge nécessaires à la réalisation de la mission de l'association, notamment des règles portant sur: a) les instruments de paiement acceptables pour l'échange, la compensation ou Je règlement des paiements; b) la marche à suivre et les normes relatives à l'échange et à la compensation des instruments de paiement; b.!) la destruction des instruments de paiement; c) le règlement des paiements et les questions connexes; d) l'authenticité et l'intégrité des instruments de paiement et des communications afférentes à un paiement; e) l'identification et l'authentification des membres et d'autres personnes. (2) Aux assemblées du conseil ou du comité de direction, le président du conseil tranche de façon définitive toute question soulevée visant Approbation Approbation des règlements admimstratifs 1mposant une sanction Vote relatif à un règleme-nt administratif Imposant une sanction Règles Pouvoirs du president du conseil 14

57 Loi canadienne sur les paiements, L.R.C. (1985), ch. 21 Paiements- 26 novembre 2013 with the by-laws, the Chairperson shall decide and the decision of the Chairperson is final. à savoir si une règle projetée est conforme aux règlements administratifs. Rules to be available (3) The Association shall make a copy of every rule available to members in the manner determined by the President. (3) L'Association rend le texte des règles accessible aux membres selon les modalités fixées par le président. Accessibilité des règles Copies of rules to be sent to Minister ( 4) A copy of every rule shall be sent to the Minister within ten days after it is made. R.S., 1985, c. C-21, s. 19; 2001, c. 9, ss. 234, 245(E); 2007, C. 6, S (4) Un exemplaire des règles est envoyé au ministre dans les dix jours de leur établissement. L.R. ( 1985), ch. C-21, art. 19; 2001, ch. 9, art. 234 et 245(A); 2007, ch. 6, art Exemplaire des règles envoyé au mil)istre Statements of principle and standards 19.1 Subject to the by-laws and rules, the Board may make such statements of principle and standards as it considers necessary tor the attainment of the objects of the Association. 2001' c. 9, s Sous réserve des règlements administratifs et des règles, le conseil peut établir les déclarations de principe et les normes qu'il juge nécessaires à la réalisation de la mission de l'association. 2001, ch. 9, art Normes et déclarations de principe DtsALLOWANCE ANNULATION Etrective date of rule 19.2 ( 1) A rule, including an amendment to or a repeal of a rule, made under subsection 19( 1) shall not come into force before the thirtieth day after a copy of it is sent to the Minister in accordance with subsection 19( 4 ), but the Minister may declare the rule to be in force at any time before that period expires ( 1) Les règles - y compris leurs modifications ou leur abrogation - établies en vertu du paragraphe 19( 1) ne peuvent entrer en vigueur qu'à une date postérieure d'au moins trente jours à celle de l'envoi au ministre d'un exemplaire de celles-ci, en conformité avec le paragraphe 19( 4 ); ce dernier peut cependant déclarer les règles en vigueur à tout moment avant 1 'expiration de cette période. Date d'entrée en vigueur des règles Extension of time (2) If the Minister is of the opinion that an extension of the period mentioned in subsection ( 1) is necessary to permit adequate review of a rule, the Minister may within 10 days after its receipt, on written notice to the sender of the rule, extend that period by up to 30 days. (2) S'il l'estime nécessaire pour lui permettre un examen approprié des règles, le ministre peut, en envoyant un avis écrit à leur expéditeur dans les dix jours suivant leur réception, proroger le délai visé au paragraphe ( 1) d'un maximum de trente jours. Prorogation des délais Minister's disallowanct:! (3) The Minister may disallow the whole or a part of a rule. (3) Le ministre peut annuler la totalité des règles ou une partie seulement de celles-ci. Annulation par le minisu e 2001, C. 9, S , ch. 9, art DIRECTIVES INSTRUCTIONS Directives by Minister 19.3 (1) If the Minister is of the opmton that it is in the public interest to do so, the Minister may, in writing, direct the Association to make, amend or repeal a by-law, rule or standard (1) Le ministre peut, s'il l'estime dans l'intérêt public, donner par écrit des instructions à 1' intention de 1 'Association pour prendre ou établir un règlement administratif, une règle ou une norme, les modifier ou les révoquer. Instructions du ministre Consultation (2) Before a directive is given to the Association, the Minister shall consult the Board, and may consult any interested party, with respect to the content and effect of the directive. (2) Avant que ne soient données les instructions, le ministre consulte le conseil sur leur teneur et leurs effets, et peut consulter les intéressés à cet égard. Consultation 15

58 Loi canadienne sur les paiements, L.R.C. (1985), ch. 21 Canadian Payments- November 26, 2013 Notification of implementation Directive not statu tory instrument Implementation Duty to comply (3) As saon as is practicable after implerrlenting a directive and completing any action required to be taken in connection with it, the Association shall notity the Minister that the directive has been implemented and the action completed. ( 4) A directive is not a statu tory instrument for the purposes of the Statutory Instruments Act. However, it must be published in the Canada Gazelle. (5) The Board shall ensure that a directive is implemented in a prompt and efficient manner. (6) Every director, officer and employee of the Association shall comply with any directive given to the Association. 2001, c. 9, s. 235 (3) L'Association avise dès que possible le ministre de la mise en œuvre des instructions ainsi que de celle de toute mesure connexe. (4) Les instructions ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires, mais sont publiées dans la Gazette du Canada. (5) Le conseil veille à la rapidité et à 1 'efficacité de la mise en œuvre des instructions. (6) Les instructions lient les administrateurs, dirigeants et employés de l'association. 2001, ch. 9, art Avis de mise en œuvre Statut des instructîons Mise en œuvre Observation INFORMATION REQUIREMENTS COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS Request by Mlmster 19.4 For the purpose of the administration of this Part, the Association shall provide the Minister with such information and documents as the Minister may from ti me to ti me request L'Association fournit au ministre les renseignements et les documents que celui-ci peut exiger pour l'application de la présente partie. Demande du ministre 2001, c. 9, s , ch. 9, an COMMITTEES COMITÉS Ex~cutive Committee 20. ( 1) The Board may, in accordance with such regulations as may be made by the Gavernor in Council pursuant to section 35, establish an Executive Committee, not less than three in number, consisting of the Chairperson and such other directors as the Board may designate. 20. (1) Le conseil peut, en conformité avec les règlements pris par le gouverneur en conseil en vertu de l'article 35, créer un comité de direction composé d'au moins trois administrateurs qu'il désigne dont un est le président du conseil. Comité de direction Chairperson (2) The Chairperson is the chairperson of the Executive Committee. (2) Le président du conseil est le président du comité de di_rection. Président du comité de direction Additional vote (3) The Chairperson has, in the event of a tie on any ma\ter before the Executive Committee at a meeting thereof, a second vote. (3) En cas de partage des voix à une assemblée du comité de direction, le président du comité a voix prépondérante. Voix prépondérante R S, 1985, c. C-21, s. 20; 2001, C. 9, ss. 237(E), 245(E); 2007, c. 6, s. 431 (F). LR. (1985), ch. C-21, an. 20; 2001, ch. 9, art. 237(A) et 245(A); 2007, ch. 6, art. 431 (F} Other committees 21. The Board may, subject to the regulations, establish other committees consisting of such persans as the Board considers appropriate. R.S., 1985, c. C-21, s. 21; 2001, c. 9, s Le conseil peut, sous réserve des règlements, constituer d'autres comités composés de personnes qu'il estime indiquées. LR. ( 1985), ch C-21, an. 21; 2001, ch. 9, an Autres comités Powersand duties 21.1 Subject to the by-laws, the Board may delegate to its committees such powers and dutics as the Board considers appropriate Sous réserve des règlements administratifs, le conseil peut déléguer à ses comités les pouvoirs et fonctions qu'il estime indiqués. Pouvoirs et fonctions 2001, c. 9, s , ch. 9, art

59 Loi canadienne sur les paiements, L.R.C. (1985), ch. 21 Paiements- 26 novembre 2013 Stakeholder Advisory Council Object Appointment of direct ors Appointment of other members Representative character Chairperson and vice-chairperson Remuneration 21.2 (!) There shall be a Stakeholder Advisory Council consisting of not more th an twenty persans appointed in accordance with subsections (3) and (4). (2) The object of the Council is to provide counsel and advice to the Board on payment and clearing and settlement matters and any other matter relating to the abjects of the Association. (3) The Board shall appoint up to two direciors elected under subsection 9(2) to be merubers of the Council. (4) The remammg members shall be appointed by the Board, in consultation with the Minister, for a term of not more than three years, except that as far as possible one third of the first members shall be appointed for a term ofthree years, one third shall be appointed for a term of two years and one third shall be appointed for a term of one year. (5) The Council must be broadly representative of users and service providers to payment systems. (6) The members of the Council shall elect a chairperson and a vice-chairperson of the Co une il from among the members of the Cou n eil for a term of not more th an two years. (7) The members of the Council shall serve without remuneration but may be paid by the Association any reasonable travet and living expenses incurred by them when engaged on the business of the Council white absent from the ir ordinary places of residence. 200 l, c. 9, s. 238; 2007, c. 6, s. 432(F) ( 1) Est constitué le comité consultatif des intervenants, composé d'au plus vingt personnes nommées conformément aux paragraphes (3) et (4). (2) Le comité consultatif a pour mission de donner au conseil des avis et des conseils sur les questions liées aux paiements, à leur compensation et à leur règlement ainsi que sur toute autre question qui touche la mission de l'association. (3) Le conseil nomme au plus deux des membres du comité consultatif parmi les administrateurs élus en application du paragraphe 9(2). (4) Les autres membres du comité consultatif sont nommés par le conseil, en consultation avec le ministre, pour un mandat maximal de trois ans; toutefois, dans le cas des premiers membres nommés, un tiers est nommé pour un mandat de trois ans, un tiers, pour un mandat de deux ans et un tiers, pour un mandat d'un an. (5) Le comité consultatif doit être, dans l'ensemble, représentatif des usagers et de ceux qui lui fournissent des services. (6) Le président du comité consultatif et son vice-président sont élus par les membres du comité consultatif, en leur sein, pour un mandat maximal de deux ans. (7) Les membres du comité consultatif ne reçoivent aucune rémunération; néanmoins, ils peuvent être indemnisés par 1 'Association des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle. 2001, ch. 9, art. 238; 2007, ch. 6, art. 432(F). Comité consultatif des intervenants Mission Nomination de certains membres Nomination des autres membres Représentativité Président du comité consultatif et vice-président Indemnités Dire<:tors to prepare operating budget Voting on budget BuDGETS 22. ( l) The Board shall cause an operating budget to be prepared in respect of each period consisting of a tiscal year and the tour months tollowing the fiscal year and shall submit the budget to the members for consideration at the annual meeting of members. (2) Where the operating budget referred to in subsection ( 1) is submitted to the members at an annual meeting, every member is entitled, on a resolution to approve or amend the budget or any part thereof, to one vote for each dollar BUDGETS 22. (1) Le conseil fait établir, pour chaque période comprenant un exercice et les quatre mois qui en suivent la tin, un budget d'expiai tation qu'il soumet à l'examen des membres à leur assemblée annuelle. (2) Chaque membre a droit, au cours du vote tenu aux fins d'approuver ou de modifier, par voie de résolution, tout ou partie du budget d'exploitation présenté à l'assemblée annuelle conformément au paragraphe ( 1 ), à une voix Budget d'exploitation Vote 17

60 Loi canadienne sur les paiements, L.R.C. (1985), ch. 21 Canadian Payments- November 26, 2013 Variation in budget Directors to prepare capital budget Voting on budget Variation in budget Quorum that the member is required to contribute as dues under the by-laws. (3) The members may, when approving the operating budget referred to in subsection ( 1 ), authorize the Board to make, subject to any terms that the members set out in the resolution approving the budget, minor variations in the operating budget , c. 40, s ( 1) The Board shall cause a budget setting out proposed capital expenditures of the Association to be prepared and submitted to members for consideration at each annual meeting ofmembers. (2) Where the capital budget referred to in subsection ( 1) is submitted to the members at an annual meeting, every member is entltled, on a resolution to approve or amend the budget or any part thereof, to one vote for each dollar that the member is required to contribute as dues under the by-laws. (3) The members may, when approving the capital budget referred to in subsection ( 1 ), authorize the Board to make, subject to any terms that the members set out in the resolution approving the budget, minor variations in the capital budget , c. 40, s At a meeting of members, for the purpose of appointing an auditor, considering a bylaw establishing a penalty or considcring an operating budget or capital budget, the members present or deemed by subsection 13(2) to be present, in person or by proxy, constitute a quorum if, together, they are required to contribute as dues under the by-laws in respect of the fiscal year in which the meeting takes place, more than fifty per cent of the aggregate amount so required to be contributed in respect of that year. R.S, 1985, c. C-21, s. 24; 2007, c. 6, s. 433(F) pour chaque dollar de la cotisation que les règlements administratifs lui imposent de verser. (3) En approuvant le budget d'exploitation visé au paragraphe (1 ), les membres peuvent permettre au conseil, sous réserve des conditions qu'ils exposent dans la résolution approuvant ledit budget, d'apporter à ce dernier des modifications mineures , ch. 40, art ( 1) Le conseil fait établir un budget d'investissement exposant les dépenses en capital projetées de l'association, qu'il soumet à l'examen des membres à chacune de leur assemblée annuelle. (2) Chaque membre a droit, au cours du vote tenu aux fins d'approuver ou de modifier, par voie de résolution, tout ou partie du budget d'investissement présenté à l'assemblée annuelle conformément au paragraphe ( 1 ), à une voix pour chaque dollar de la cotisation que les règlements administratifs lui imposent de verser. (3) En approuvant le budget d'investissement visé au paragraphe ( 1 ), les membres peuvent permettre au conseil, sous réserve des conditions qu'ils exposent dans la résolution approuvant ledit budget, d'apporter à ce dernier des modifications mineures , ch. 40, art À une assemblée des membres convoquée en vue de nommer un vérificateur, ou d'examiner un règlement administratif imposant une sanction ou d'examiner un budget d'exploitation ou d'investissement, le quorum est atteint lorsque les membres présents réputés l'être en vertu du paragraphe 13(2) ou représentés sont, ensemble, tenus de payer plus de la moitié des cotisations payables pour l'exercice au cours duquel se tient cette assemblée en vertu des règlements administratifs applicables à cet exercice. L.R (1985), ch. C-21, art. 24; 2007, ch. 6, art. 433(F) Modifications Budget d'investissement Vote Modifications Quorum ANNUAL MEETING Annual meeting 25. (1) The Board shall cali an annual meeting of members not later than three months after the end of each fiscal year of the Association for the purpose of ASSEMBLÉE ANNUELLE 25. ( 1) Le conseil convoque une assemblée annuelle des membres au plus tard dans les trois mois de la fin de l'exercice de l'association, en vue: Assemblée annuelle 18

61 Loi canadienne sur les paiements, L.R.C. (1985), ch. 21 Paiements- 26 novembre 2013 (a) receiving the financial statements of the Association for the preceding fiscal year and the report of the auditor thereon; a) de prendre connaissance des états financiers de 1 'Association pour 1 'exercice précédent, ainsi que du rapport du vérificateur; (b) electing directors; b) d'élire les administrateurs; (c) considering and approving, with such changes as the rriembers consider necessary, the operating budget submitted by the Board pursuant to subsection 22( 1 ); (d) considering and approving, with such changes as the members consider necessary, the capital budget submitted by the Board pursuant to subsection 23( 1 ); and (e) considering any other matter respecting the operations of the Association. c) d'examiner et d'approuver, en y apportant les modifications que les membres jugent nécessaires, le budget d'exploitation soumis par le conseil conformément au paragraphe 22(1); d) d'examiner et d'approuver en y apportant les modifications que les membres jugent nécessaires, le budget d'investissement soumis par le conseil conformément au paragraphe 23( 1 ); e) d'étudier toute autre question ayant trait aux activités de 1 'Association. Proxies (2) A member entitled to vote at a meeting of members may, by means of a proxy, appoint a proxyholder or one or more alternate proxyholders to attend and act at the meeting in the manner and to the extent authorized by the proxy and within the authority conferred by the proxy , c. 40, s. 79. (2) Le membre qui a droit de voter au cours d'une assemblée de membres peut, par procuration, nommer un fondé de pouvoir ou un ou plusieurs suppléants, aux fins d'assister à cette assemblée et d'y agir, de la façon et dans les limites prévues à la procuration , ch. 40, art. 79. Procuration AUDIT OR VERIFICATEUR Appointment of audit or 26. ( l) The members of the Association shall, at each annual meeting, appoint an auditor to hold office un til the close of the next annuai meeting. 26. ( 1) Au cours de chaque assemblée annuelle, les membres de l'association nomment un vérificateur dont le mandat expire à la clôture de l'assemblée annuelle suivante. Nomination d'un vérificateur Remuneration (2) The remuneration of the auditor may be tixed by resolution at the annual meeting of members and on such a resolution every member is entitled to one vote for each dollar that the member is required to contribute as dues under the by-laws. (2) Les honoraires du vérificateur peuvent être tixés par voie de résolution au cours de l'assemblée annuelle des membres et, à cet égard, chaque membre a droit à une voix pour chaque dollar de la cotisation que les règlements administratifs lui imposent de verser. Honoraires Idem (3) Where the members do not fix the remuneration of the auditor at the annual meeting, the Board may fix such remuneration. (3) Le conseil peut fixer les honoraires du vérificateur si les membres ne l'ont pas fait à leur assemblée annuelle. Idem , c. 40, s , ch. 40, art. 80. FISCAL YEAR EXERCICE Fiscal year 27. The tiscal year of the Association is the calendar year. R.S., 1985, c. C-21, s. 27; 2001, c. 9, s L'exercice de l'association coïncide avec l'année civile. L.R. ( 1985), ch. C-21, art. 27; 2001, ch. 9, art Exercice ELECTRONIC MEETINGS PARTICIPATION PAR MOYEN ELECTRONIQUE Electronic meetings 28. ( 1) Subject to the by-laws, a meeting of the Board or of a committee of the Board, a 28. ( 1) Sous réserve des règlements administratifs, une réunion du conseil ou d'un de ses Participation par téléphone 19

62 Loi canadienne sur les paiements, L.R.C. (1985), ch. 21 Canadian Payments- November 26, 2013 meeting of the members or a meeting of the Stakeholder Advisory Council may be held by means of such telephonie, electronic or other communications facilities as permit ali persons participating in the meeting to eommunicate adequately with each other during the meeting. comités, une réunion du comité consultatif des intervenants ou une assemblée des membres peuvent se tenir par tout moyen de communication téléphonique, électronique ou autre permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux. Deemed present (2) A person participating in a meeting by any means referred to in subsection ( l) is deemed for the purposes of this Part to be present at the meeting. (2) Les personnes qui participent à une réunion ou une assemblée selon les modes prévus au paragraphe ( 1) sont réputées, pour l'application de la présente partie, y être présentes. Présomption de présence (3) [Repealed, 2001, c. 9, s. 239] (3) [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 239] RS, 1985, c. C-21, s. 28; RS, 1985, c. 18 (3rd Supp.), s. 34; 2001' c. 9, s LR (1985), ch. C-21, art. 28; LR (1985), ch. 18 (3' suppl.), art. 34; 2001, ch. 9, art RrGHTS AND DUTIES OF MEMBERS DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES Members 29. Members may present payment items and shall accept and arrange for settlement of payment items in accordance with the by-jaws and the rules. 29. Les membres peuvent présenter des instruments de paiement et doivent en accepter et en prévoir le règlement conformément aux règles et aux règlements administratifs. Membres c. 40, s , ch. 40, art [Repealed, 2001, c. 9, s. 240] 30. [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 240) {NSOLVENCY INSOLVABILITÉ Definition of "pnority payment instrument" 31. (1) ln this section, "priority payment instrument" means a moncy order, bank draft or similar instrument issued, directly or indirectly, by a member other than a moncy order, bank draft or similar instrument issued by a member to another member for the purpose of effecting a payment between those members. 31. ( 1) Au présent article, <<instrument de paiement privilégié)) s'entend d'un mandatposte, d'une traite ou autre instrument semblable émis par un membre directement ou in directement, pourvu qu'il n'ait pas été émis à l'ordre d'un autre membre dans le but d'effectuer un paiement à ce dernier. Définition de «instrument de 1>aiement privilégié>> Priority on insolvency (2) Despite any other Act of Parliament but subject to subsection (5) and to the rights of secured creditors with respect to any security interest in or charge on the property of a member, if a bankruptcy order is made against a member or a winding-up order is made in respect of a member (hereinafter in this section referred to as an "insolvent member") the items set out in paragraphs (a) and (b) shall be paid from the estate of the insolvent member, in priority to any other claim against the estate of the insolvent member, in the following order: (2) Nonobstant toute autre loi fédérale mais sous réserve du paragraphe (5) et des droits des créanciers titulaires d'une sûreté en ce qui concerne la garantie ou la charge qu'ils détiennent sur les biens d'un membre, lorsqu'un membre (ci-après appelé le «membre insolvable») a fait l'objet d'une ordonnance de faillite ou d'une ordonnance de liquidation, les instruments suivants doivent être payés sur l'actif du membre insolvable par préférence aux autres créances sur son patrimoine dans l'ordre qui suit: Privilège (a) unpaid cheques or orders that had been drawn on the insolvent member and certified by such member prior to the making of the bankruptcy order or winding-up order; and a) les chèques ou les mandats impayés tirés sur le membre insolvable et visés par ce dernier avant que soit rendue l'ordonnance de faillite ou de liquidation; (b) unpaid priority payment instruments drawn on the insolvent member and issued prior to the making of the bankruptcy order or winding-up order. b) les instruments de paiement privilégiés impayés tirés sur le membre insolvable et émis avant que soit rendue l'ordonnance de faillite ou de liquidation. 20

63 Loi canadienne sur les paiements, L.R.C. (1985), ch. 21 Paiements- 26 novembre 2013 (3) [Repealed, 1996, c. 6, s. 163]. (3) [Abrogé, _1996, ch. 6, art. 163] Timelimü (4) Despite subsection (2), no payment of an unpaid cheque, order or priority payment instrument shall be made under that subsection in priority to any other claim against the estate of an insolvent member unless a request for such payment is made within sixty days after the making of the bankruptcy order or winding-up arder. ( 4) Nonobstant le paragraphe (2), aucun chèque, mandat ou instrument de paiement privilégié impayé ne sera payé conformément à ce paragraphe par préférence sur l'actif d'un membre insolvable, à moins qu'une demande en ce sens ne soit faite dans les soixante jours qui suivent l'ordonnance de faillite ou de liquidation. Délai Preferences (5) Subsection (2) shall not be construed or applied to permit an unpaid cheque, an arder or a priority payment instrument to be paid in priority to any other claim (5) Le paragraphe (2) ne s'applique pas de façon à permettre qu'un chèque, un mandat ou un instrument de paiement privilégié soit payé par préférence : Prétërences (a) where the cheque or arder had been certitïed by the insolvent member, or a) si le chèque ou le mandat a été visé par le membre insolvable; (b) where the priority payment instrument had been issued, directly or indirectly, by the insolvent member, b) si l'instrument de paiement privilégié a été émis par le membre insolvable, directement ou indirectement, with a view to giving the drawee of the cheque, arder or unpaid priority instrument a preference over the other creditors of the insolvent member. dans le but de donner au tiré du chèque, du mandat ou de l'instrument de paiement privilégié une préférence à l'égard des autres créanciers du membre insolvable. Definition of "preference" (6) In subsection (5), "preference" means a preference within the meaning of the Bankruptcy and lnsolvencyact or the Winding-up and Restructuring Act. (6) Au paragraphe (5), «préférence» s'entend au sens de la Loi sur la failliteet l'insolvabilité ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations. Définition de «préfërence >) Definition of "member" (7) For purposes of this section, "member" includes a local that is a member of a central th at is a member of the Association. R.S., 1985, c. C-21, S. 31; 1992, c. 27, s. 90; 1996, c. 6, ss. 163, 167; 2004, c. 25, s. 192 (7) Pour l'application du présent article, «membre» s'entend notamment d'une société coopérative de crédit locale membre d'une centrale qui est membre de l'association. LR. (1985), ch. C-21, art. 31; 1992, ch. 27, art. 90; 1996, ch. 6, art. 163 et 167; 2004, ch. 25, art Définition de «membre>) Winding~up 32. No law relating to the insolvency or winding-up of any body corporate applies to the Association and in no case shall the affairs of the Association be wound up unless Parliament so provides. 32. L'Association n'est assujettie à aucune loi concernant l'insolvabilité ou la liquidation des personnes morales et ses affaires ne sont li~ guidées que si le Parlement y pourvoit , ch. 40, art 86. Liquidation , c. 40, s [Repealed, 2001, c. 9, s. 241] 33. [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 241] APPLICATION OF ÜTHER ACTS APPLICATION DES AUTRES LOIS Application of Canada Business Corporations Act 34. (1) Subsections 16(1) and 21 ( 1 ), sections 23 and 116, subsection 122( 1 ), sections!55, 158, 159, 161, 164, 165, 166 and 168, subsection 169( 1 ), section 170, subsections 171 (7) and (8), section 172 and subsections 257( 1) and (2) of the Canada Business Corporations Act apply, with such modifications as the circum- 34. ( 1) Les paragraphes 16( l) et 21 ( 1 ), les articles 23 et 116, le paragraphe 122( 1 ), les articles 155, 158, 159, 161, 164, 165, 166 et 168, le paragraphe 169(1), l'article 170, les paragraphes 171(7) et (8), l'article 172 et les paragraphes 257( l) et (2) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l' Asso- Application de la Loi canadienne sur les sodé tés par actions 21

64 Loi canadienne sur les paiements, L.R.C. (1985), ch. 21 Canadian Payments- November 26, 2013 stances require, to the Association as if it were a corporation incorporated under that Act.- ciation, comme si elle avait été constituée en vertu de cette loi. Exemption from certain Acts (2) The Canada Corporations Act, chapter C-32 of the Revised Statutes of Canada, 1970, and the Canada Not-for-profit Corporations Act do not apply to the Association. R.S.,!985, c. C-21, s. 34; 1994, c. 24, S. 34(F); 2001, c. 9, s , c. 23, s (2) La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, et la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s'appliquent pas à l'association. LR. (1985), ch. C-21, art. 34; 1994, ch. 24, art. 34(F); 2001, ch. 9, art , ch. 23, art Lols non applicables REGULA Tl ONS RÈGLEMENTS Regulations by Governor în Council 35. ( 1) The Go verner in Council may make regulations (a) establishing the number of members of committees of the Board and the number of members of the Board th at shall be designated by the Board from each class of members established under subsection 9(3); 35. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement: a) fixer le nombre de membres des comités du conseil ainsi que le nombre de membres du conseil que celui-ci doit choisir au sein de chaque catégorie de membres visée au paragraphe 9(3 ); Règlements du gouverneur en conseil (b) respecting the election ofdirectors ofthe Association, including regulations b) régir l'élection des administrateurs, notamment en ce qui concerne: (i) respecting the eligibility of persans to be elected as directors. (ii) determining the number of directors, if any, to be elected in respect of each class established under subsection 9(3), and (iii) prescribing the circumstances when two or more of the classes established under subsection 9(3) are to be deemed to be one class and determining the number of directors to be elccted in respect of that deemed class; (c) determining the number of votes that a member is entitled to cast for the election of directors; (d) establishing requirements for membership in the Association to be met by persons or classes of persons; (e) respecting the conditions that a money market mutual fùnd must satisry; and (j) generally, for carrying out the purposes and provisions of this Part. (i) les conditions d'éligibilité, (ii) le nombre d'administrateurs à élire, s'il y a lieu, pour chaque catégorie de membres visée au paragraphe 9(3), (iii) les circonstances dans lesquelles plusieurs catégories peuvent être regroupées et réputées ne constituer qu'une seule catégorie et le nombre d'administrateurs à élire pour les catégories regroupées; c) fixer le nombre de voix dont dispose chaque membre à 1 'élection des administrateurs; d) préciser les exigences à remplir par une personne ou une catégorie de personnes pour être membre de l'association; e) fixer les conditions à satisfaire par un fonds mutuel en instruments du marché monétaire; j) prendre toute autre mesure d'application de la présente partie. Deeming (2) A director elected in respect of classes that are deemed to be one class under regulations made under subparagraph (l)(b)(iii) is deemed to be elected by and to represent the members of each of the affected classes for the (2) L'administrateur élu pour des catégories regroupées aux termes des règlements pris en ve1tu du sous-alinéa (l)b)(iii) est réputé, pour l'application du paragraphe 9( 4) et des articles JI à 13, avoir été élu par les membres de cha- Présomption 22

65 Loi canadienne sur les paiements, L.R.C. (1985), ch. 21 Paiements- 26 novembre 2013 purposes of subsection 9(4) and sections Il to 13. cune des catégories regroupées et les représenter. R.S, 1985, c. C-21, s. 35; 2001, c. 9, s L.R ( 1985), ch. C-21, art. 35; 2001, ch. 9, art. 243 PART2 PARTIÈ 2 DESIGNATED PA YMENT SYSTEMS SYSTÈMES DE PAIEMENT DÉSIGNÉS INTERPRETATION DÉFINITIONS DefinitiOns 36. The definitions in this section apply in this Part. 36. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie. Définitions "designated payment system" {{ syslème de pmemem désigné)} "pajtidpant'l «par!jcipanl >i "payment system" <~ syslème de paiement}> "rule" «règles» "designated payment system" means a payment system designated un der subsection 3 7( l ). "participant" means a party to an arrangement in respect of a payment system. "payment system" means a system or arrangement for the exchange of messages effecting, ordering, enabling or facilitating the making of payments or trans fers of value. "rule" means a rule, by whatever name called, that governs a designated payment system. It includes an amendment to or a repeal of a rule. 2001, c. 9, s «participant» Toute partie à un arrangement relatif à un système de paiement. «règles» Indépendamment de leur appellation, les règles régissant un système de paiement désigné, y compris leurs modifications ou leur révocation. «système de paiement» Système ou arrangement destiné à l'échange de communications effectuant, ordonnant, permettant ou facilitant les paiements ou les transferts de valeurs. «système de paiement désigné» Système de paiement désigné en vertu du paragraphe 37(1). 2001, ch. 9, art. 244 «participant )) "parth:ipam" «règles)> rule" (~ système de paiement}} "paymenl system" «système de paiement désigné)> "'designated paymenl system.. Application APPLICATION 36.1 This Part does not apply to the Association. 2001, c. 9, s APPLICATION 36.1 La présente partie ne s'applique pas à Non-application l'association. à l'association 2001, ch. 9, an DESIGNATION DÉSIGNATION Designation by Minister 37. (1) The Minister may, if he or she considers that it is in the public interest to do so, designate a payment system that in the opinion of the Minister (a) is national or substantially national in its scope; or (h) plays a major role in supporting transactions in Canadian financial markets or the Canadian economy. 37. (1) Le ministre peut, s'il est d'avis qu'il est dans l'intérêt public de le faire, désigner un système de paiement qui, à son avis: a) soit est de portée nationale ou l'est dans une large mésure; h) soit joue un rôle important pour favoriser les opérations sur le marché financier canadien ou l'économie canadienne. Désignation par le ministre Factors (2) The following factors shall be considered in a determination of whether it is in the public interest to designate a payment system: (2) Pour décider s'il est dans l'intérêt public de désigner un système de paiement, les facteurs suivants doivent être pris en compte: Facteurs a prendre en compte (a) the leve! of financial safety provided by the payment system to the participants and us ers; (b) the efticiency and competitiveness of payment systems in Canada; and a) la sécurité financière qu'offre le système de paiement à ses participants et ses usagers; b) l'efficacité et la compétitivité des systèmes de paiement au Canada; 23

66 Loi canadienne sur les paiements, L.R.C. (1985), ch. 21 Canadian Payments- November 26, 2013 (c) the best interests of the financial system in Canada. c) l'intérêt du système financier canadien. Consultation (3) Before a payment system is designatèd, the Minister shall consult the manager and the participants of the payment system and may consult interested parties, with respect to the effect of the designation. (3) Avant de désigner un système de paiement, le ministre consulte sur les effets de fa désignation le gestionnaire et les participants du système de paiement et peut consulter,les in téressés à cet égard. Consultation Notice (4) The Minister shall notizy the manager and the participants of a designated payment system in any manner that the Minister considers appropriate. (4) Le ministre donne au gestionnaire et aux participants du système de paiement un avis de désignation de la manière qu'il juge à propos. Avis Designation not statut ory instrument (5) A designation is not a statutory instrument for the purposes of the Statut01y lns/rumen/s Act. However, it must be published in the Canada Gazefle. (5) Les désignations ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires, mais sont publiées dans la Gazette du Canada. Statut des désignations 2001' c. 9, s l, ch. 9, art Copies ofrules to be sent to Münster Effective date of rule Extension of ti me Disallowance Exemption RULES 38. ( 1) A copy of every rule goveming a designated payment system shall be sent by the manager of the designated payment system or, if there is none, by the participants to the Minister (a) in the case of a rule made before the designation of the payment system, within 30 days after the designation; and (b) in the case of a rule made after the desig nation, within 10 days after it is made. (2) A rule, other than a rule referred to in paragraph ( 1 )(a), does not come into force before the thirtieth day after a copy of it is sent to the Minister under subsection (1), but the Minister may declare the rule to be in force at any ti me before that period expires. (3) If the Minister is of the opinion that an extension of the period mentioned in subsection (2) is necessary to permit adequate review of a rule, the Minister may within 10 days after its receipt, on written notice to the sçnder of the rule, extend that period by up to 30 day s. (4) The Minister may disallow the whole or a part of a rule. (5) The Minister may exempt a designated payment system from the application of subsection (2). 2001, c. 9, s RÈGLES 38. ( 1) Le gestionnaire d'un système de paiement désigné ou, à défaut, les patticipants envoient au ministre un exemplaire: a) de toute règle régissant le système de paiement établie avant la désignation, dans les trente jours suivant la désignation; b) de toute autre règle régissant le système de paiement, dans les dix jours suivant son établissement. (2) Les règles autres que celles visées à l'alinéa ( l)a) ne peuvent entrer en vigueur qu'à une date postérieure d'au moins trente jours à celle de l'envoi au ministre d'un exemplaire de celles-ci, en conformité avec le paragraphe ( 1 ); ce dernier peut cependant déclarer les règles en vigueur à tout moment avant la fin de cette période. (3) S'il l'estime nécessaire pour lui permettre un examen approprié des règles, le ministre peut, en envoyant un avis écrit à leur expéditeur dans les dix jours suivant leur réception, proroger le délai visé au paragraphe (2) d'un maximum de trente jours. (4) Le ministre peut annuler la totalité des règles ou une partie seulement de celles-ci. (5) Le ministre peut exempter un système de paiement désigné de l'application du paragraphe (2). 2001, ch. 9, art Exemplaires des règles en voy ès au minisrre Date d'entrée en vïgueur des règles Prorogation des délais Annulation Exemption 24

67 Loi canadienne sur les paiements, L.R.C. (1985), ch. 21 Paiements- 26 novembre 2013 Minister may issueguidelines Guidelincs public Minister may issue directive Consultation Content Notification of implementation Directive not statut ory instrument ÜUIDELINES AND DIRECTIVES 39. ( 1) The Minister may issue guidel ines in respect of any matter relating to the administration or enforcement of this Part. (2) Guidel ines shall be made available to the public and the Minister shall give notice of them in any manner that the Minister considers appropriate. 2001' c. 9, s ( 1) The Ministcr may issue a written directive to the manager or a participant of a designated payment system in respect of (a) the conditions a person must meet to become a participant in the designated payment ::;y stem; (b) the operation of the designated payment system; (c) the interaction of the designated payment system with other payment systems; or (d) the relationship of the designated payment system with users..(2) Before giving a directive, the Minister shall consult the persan to whom it is to be given, and may consult any interested party, with respect to the content and eflect of the directive. (3) The Minister may specity in a directive that a manager of a designated payment system or a participant shall, within such time as the Minister considers necessary, (a) cease or refrain from engaging in an act or course of con du ct; (b) perform such acts as in the opinion of the Minister are necessary in the public interest; or (c) make, amend or repeal a rule. (4) As soon as îs practicable after implementing a directive and completing any actions required to be taken in connection with it, the person to whom it is given shall notity the Minister that the directive has been implemented and the action completed. (5) A directive is not a statutory instrument for the purposes of the Statutory Instruments Act. However, it must be published in the Canada Gazette. LIGNES DIRECTRICES ET INSTRUCTIONS 39. ( l) Le ministre peut établir des lignes directrices concernant toute question se rapportant à l'application de la présente partie. (2) Le ministre rend publiques les lignes directrices et en donne avis de toute façon qu'il estime indiquée. 2001, ch. 9, art ( 1) Le ministre peut donner des instructions par écrit au gestionnaire d'un système de paiement désigné ou à un participant à l'égard: a) des conditions à remplir pour devenir un participant du système de paiement désigné; b) de son fonctionnement; c) de son interaction avec les autres systèmes de paiement; d) de ses relations avec ses usagers. (2) Avant de donner les instructions, le ministre consulte le destinataire de celles-ci sur leur teneur et leurs effets et peut consulter les intéressés à cet égard. (3) Le ministre peut préciser dans ses instructions que le gestionnaire du système de paiement désigné ou un participant doit, dans le délai qu'il estime nécessaire: a) mettre fin ou renoncer à certains agissements; b) prendre les autres mesures qu'il estime nécessaires dans l'intérêt public; c) établir une règle, la modifier ou la révoquer. (4) Les destinataires des instructions avisent dès que possible le ministre de leur mise en œuvre ainsi que de celle de toute mesure connexe. (5) Les instructions données ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires, mais sont publiées dans la Gazette du Canada. Lignes directrices Accès au public Instructions du ministre Consultation Contenu des instructions Avis de mise en œuvre Statut des instructîons 25

68 Loi canadienne sur les paiements, L.R.C. (1985), ch. 21 Canadian Payments- November 26, 2013 Durytocomply (6) A directive is binding on the person to (6) Les instructions lient leurs destinataires. whom it is given. 2001, ch. 9, art , Ç, 9, s Observanon INFORMATION REQUIREMENTS COMMUNICATION DE RENSEIG~EMENTS Information requesrs Ongoing information requests 41. (1) If the Minister requires information in order to determine whether a payment system should be designated under subsection 37(1), the Minister may request that the manager of the payment system or a participant provide the Minister with any information and documents regarding the system that the Minister may require. (2) Every manager of a designated payment system or, if there is none, the participants shall, in respect of the designated payment system, provide the Minister with such information and documents as the Minister may from time to ti me request. 41. (1) Afin de décider si un système de paiement devrait être désigné en vertu du paragraphe 37( 1 ), le ministre peut exiger du gestionnaire du système ou d'un participant les renseignements et les documents nécessaires. (2) Le gestionnaire d'un système de paiement désigné ou, à défaut, les participants doivent, à l'égard du système, fournir au ministre les renseignements et les documents que celui-ci peut exiger. Renseignements demandés Autres rensetgnements Compliance with request reqmred (3) Every person to whom a request is directed shall comply with the request. 2001, c. 9, s (3) Toute requête du ministre est contraignante pour les destinataires. 2001, ch. 9, art 244. Caractère contraignant Responsibility if foreign ;)'stem manager Failure to comply of system manager PARTICIPANTS 42. ( l) If a designated payment system do es not have a Canadian manager, the Canadian participants (a) shall comply with the obligations imposed un der this Part on a manager of a designated payment system, and (b) have ali the rights conferred by this Part on a manager of a designated payment system in the same manner and to the same extent as if the Canadian participants were the manager of the designated payment system on which those obligations and rights are imposed or conferred and, for that purpose, any action that the Minister may take in respect of the manager of the designated payment system may only be taken in respect of its Canadian participants. (2) If a manager of a designated payment system fails to comply with the obligations imposed on it under this Part in respect of the designated payment system or otherwise contravenes this Part, the participants jointly and severally shall comply with those obligations or are liable for the contravention in the same manner and to the same extent as the manager. p ARTJCIPANTS 42. ( 1) Si Je système de paiement désigné n'a pas de gestionnaire canadien, les participants canadiens sont, à 1' égard de ce système, assimilés au gestionnaire. Ils ont solidairement les mêmes droits et les mêmes obligations aux termes de la présente partie et le ministre ne peut prendre que contre eux les recours qu'il pourrait prendre contre le gestionnaire du système de paiement. (2) Les participants sont solidairement responsables des manquements ou infractions à la présente partie commis par le gestionnaire à 1 'égard d'un système de paiement désigné au~ quel ils participent et sont tenus de se conformer à la présente partie de la même façon et dans la même mesure que le gestionnaire. Assimilation Responsabilité résiduaire 26

69 Loi canadienne sur les paiements, L.R.C. (1985), ch. 21 Paiements- 26 novembre 2013 Interpretation (3) In subsection (1), a manager of a designated payment system or a participant is "Canadîan" if the manager or participant is incorporated or formed under the laws of Canada or a province. 2001, c 9, s (3) Pour l'application du paragraphe (1), un gestionnaire ou un participant est canadien s'il a été constitué sous le régime du droit fédéral ou provincial. 2001, ch. 9, art. 244" Sens de (( canadien >> PART3 PARTIE 3 GENERAL DISPOSITIONS GÉNÉRALES Information is confidential 43. ( 1) Information and documents obtained under this Act are confidential and shall be treated accordingly. 43. ( 1) Les renseignements obtenus en vettu de la présente loi sont confidentiels et doivent être traités comme tels. Caractère confidentiel des renseignements Disclosure permitted (2) Nothing in subsection ( 1) prevents the Minister from disclosing any information or documents to (a) any government agency or regulatory body charged with the regulation of financial institutions, as defined in section 2 of the Bank Act, for purposes related to that regulation, (b) the Bank of Canada or any officer of the Bank authorized in writing by the Governor of the Bank, and (c) the Chairperson of the Canada Deposit lnsurance Corporation or any oftïcer of that Corporation authorized in writing by the Chairperson, if the Minister is satisfied that the information or documents will be treated as confidential by the agency, body or persan to whom they are disclosed. (2) S'il est convaincu que les renseignements seront considérés comme confidentiels par le destinataire, le ministre peut toutefois les communiquer: a) à une agence ou à un organisme gouvernemental chargés de la réglementation des institutions financières, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques, pour l'accomplissement de leurs fonctions; b) à la Banque du Canada ou à tout fonctionnaire que le gouverneur de celle-ci a délégué par écrit; c) au président de la Société d'assurance-dépôts du Canada ou à tout tonctionnaire que celui-ci a délégué par écrit. 200 l, ch< 9, art. 244 Exception 2001, c. 9, s No liability if in good faith 44. No action lies against Her Majesty, the Minister, any officer or employee of the Department of Finance or any persan acting un der the direction of the Minister for anything done or omitted to be done in good faith in the administration or discharge of any pmvers or dutics that under this Act are intended or authorized to be executed or performed. 44. Sa Majesté, le ministre, les dirigeants et les employés du ministère des Finances ou toute autre personne agissant sous les ordres du ministre bénéficient de l'immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l'exercice autorisé ou requis- des pouvoirs et fonctions conférés par la présente loi. Absence de responsabilité 2001' c. 9, s , ch. 9, art Compliance orders 45. If a person fails to comply with a provision of this Act or a directive issued to it by the Minister under subsection 19.3(1) or 40(1) in connection with any matter under this Act, or a persan to whom a request referred to in section 41 is.directed fails to comply with the request, the Minister may apply to a superior court for an order directing the persan to comply with 45. Le ministre peut, après constatation du défaut, demander à une cour supérieure d'enjoindre à une personne de se conformer à la présente loi ou aux instructions données par lui aux termes des paragraphes 19.3( 1) ou 40( 1 ), ou à toute personne visée par une exigence formulée dans le cadre de l'article 41 de se conformer à celle-ci. Le tribunal peut agréer à la de- Ordonnance judiciaire 27

70 Loi canadienne sur les paiements, L.R.C. (1985), ch. 21 Canadian Payments- November 26, 2013 the provision, directive or request and, on the application, the court may' so order and make any further order it thinks fit. 200!, c. 9, s mande et rendre toute autre ordonnance qu'il juge indiquée. 2001, ch. 9, art 244. No stay on 46. On an application for judicial review un der the Federal Cauris Act of a designation un der subsection 3 7( 1) or of a directive issued under subsection 19.3{1) or 40( 1 ), no stay of the designation or directive shall be granted pending the final disposition of the application. judicial rev ow 2001, c. 9, s. 244; 2002, c. 8, s La désignation faite en vertu du paragraphe 3 7( 1) ou les instructions données en vertu du paragraphe 19.3(1) ou 40( 1) ne peuvent voir leur effet suspendu par l'exercice du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales tant qu'il n'est pas statué définitivement sur la demande. 2001, ch. 9, art. 244; 2002, ch. 8, art.!82. Pas de sursis Enforcement of decision 46.1 ( 1) An order of a compliance panel established under paragraph 8(1 )(a) of Canadian Payments Association By-/aw No. 6- Compliance may be made an order of the Federal Court or of a superior court of a province and may be enforced in the same manner as an order of that court as if it had been an order of that court on the date of the decision ( 1) L'ordonnance rendue par un groupe de contrôle établi en application de l'alinéa 8(1 )a) du Règlement administratif rf' 6 de 1 'Association canadienne des paiements conformité peut être assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale ou d'une cour supérieure d'une province à la date où elle est prononcée; le cas échéant, son exécution peut s'effectuer selon les modalités de la cour applicable. Assimilation Procedure (2) An arder of a compliance panel may be made an arder of a court in accordance with the usual practice and procedure of the court in such matters, if any. or by the fi ling of a certified copy of the decision with the registrar of the COUJt. (2) L'assimilation peut se faire soit selon les règles de pratique et de procédure de la cour applicables, soit par dépôt, auprès du greffier de la cour, d'une copie de l'ordonnance en cause certifiée conforme. Procéduro Effect of rescission or variation (3) If an order of a compliance panel that has been made an arder of a court is rescinded or varied by a subsequent arder of the compliance panel, the order of the court is vacated and the subsequent arder may be made an order of the court in accordance with subsection (2). (3) L'ordonnance peut être annulée ou modifiée par le grçupe de contrôle, auquel cas l'assimilation devient caduque. L'ordonnance qui est modifiée peut à nouveau faire l'objet d'une assimilation. Annulation ou modification Saving ( 4) The President may en force any order of a compliance panel whether or not the order has been made an order of a court. (4) Le président peut faire exécuter les ordonnances d'un groupe de contrôle, même si elles ont déjà fait l'objet d'une assimilation. Faculté d'exécution 2012, c. 5, s , ch. 5, art. 209 Otfence and pumshment 47. Every persan who, without reasonable cause, contra venes any provision of this Act is guilty of an offence and (a) in the case of a natural persan, liable on summary conviction to a fine not exceeding $100,000 or to imprisonment for a term not exceeding twelve months, orto both; or (b) in the case of any other entity, liable on summary conviction to a fine not exceeding $500, Quiconque, sans motif valable, contrevient à une disposition de la présente loi commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire: a) dans le cas d'une personne physique, d'une amende maximale de $ et d'un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l'une de ces peines; b) dans tous les autres cas, d'une amende maximale de $. Jnfi"action et peme 2001' c. 9. s , ch. 9. art

71 Loi canadienne sur les paiements, L.R.C. (1985), ch. 21 Paiements- 26 novembre 2013 Delegation 48. The Minister may delegate any of the Minister's powers, duties and functions under this Act to any Minister of State appointed under the Ministries and Minis/ers of State Act to assist the Minister. 2007, c. 6, s Le ministre peut déléguer les attributions que lui confère la présente loi à tout ministre d'état nommé en application de la Loi sur les départements et ministres d'état. 2007, ch. 6, art Délégation 29

72 Loi canadienne sur les paiements, L.R.C. (1985), ch. 21 Canadian Payments- November 26, 2013 RELA TED PROVISIONS DISPOSITIONS CONNEXES 2001, c. 9, s I,ch. 9, art. 247 Chairperson continued Directors continued 247. ( 1) The person who holds the office of Chairperson of the Board of the Canadian Payments Association immediately before section 8 of the Canadian Payments Act, as amended by section 218 of this Act, cornes into force continues in. office as the Chairperson of the Board for the remainder of the term for which that person was appointcd Chairpersan. (2) Each person who holds office as a director of the Canadian Payments Association immediately before the day subsection 9(2) of the Canadian Payments Act, as amended by subsection 219(2) of this Act, cornes into force ceases to hold.office at the close of the next annual meeting of the members of the Association that is held after the coming into force of that subsection. The new directors of the Board shall be elected at that meeting ( 1) Le titulaire de la charge de président du conseil d'administration de l'association canadienne des paiements à la date d'entrée en vigueur de l'article 8 de la Loi canadienne sur les paiements, édicté par l'article 218 de la présente loi, continue d'exercer ses fonctions, à titre de président du conseil, jusqu'à l'expiration de son mandat (2) Les personnes qui occupent la charge d'administrateur de l'association canadienne des paiements à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 9(2) de la Loi canadienne sur les paiements, édicté par le paragraphe 219(2) de la présente loi, cessent d'exercer leurs fonctions à la fin de l'assemblée annuelle des membres de l'association qui suit l'entrée en vigueur de ce paragraphe. À cette réunion, les nouveaux administrateurs sont élus. Dispositions transitoires : président du conseil Autres membres 2001, c. 9, s , ch. 9, art, Coming into force of rules Every rule of the Canadian Payments Association made under the Canadian Payments Association Act before the coming into force of subsection 2(3) of that Act, a> enacted by section 219 of this Act, is deemed to have come into force on the day the rule was made Les règles de l'association canadienne des paiements établies en vertu de la Loi sur l'association canadienne des paiements avant l'entrée en vigueur du paragraphe 2(3) de cette loi, édicté par l'article 2l9 de la présente loi, sont réputées être entrées en vigueur à la date à laquelle elles ont été établies. Validité des règles 30

73 Loi canadienne sur les paiements, L.R.C. (1985), ch. 21 Paiements 26 novembre 2013 AME:'tlDMENTS NOT IN FORCE MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR Exemption from Canada Nol-forprofil Corporations A cl -2009, c. 23, s , ch. 23, art On the day on 'which paragraph 313(a) cumes into force, subsection 34(2) of the Canadian Payments Act is replaced by the following: (2) The Canada Not-for-profit Corporations Act does not apply to the Assocîation À la date d'entrée en vigueur de l'alinéa 3l3a), le paragraphe 34(2) de la Loi canadienne sur les paiements est remplacé par ce qui suit: {2) La Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s?applique pas à l'association. Non-appfication 31

74 Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, ch. 3 (R.-U.) CANADA Codification administrative des LOIS CONSTITUTIONNELLES DE 1867' à 1982 MINISTÈRE DE LA JUSTICE CANADA Lois codifiées au t octobre 1989

75 Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, ch. 3 (R.-U.) Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1989 En vente au Canada par l'entremise des Librairies associées et autres libraires ou par la poste auprès du Centre d'édition du gouvernement du Canada Approvisionnements et Services Canada Ottawa (Canada) KlA OS9 N de catalogue YX 1-1/1989 ISBN

76 Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, ch. 3 (R.-U.) ONTARIO, QUÉBEC ET NOUVELLE-ÉCOSSE 89. Abrogé. (43) Application aux législa turcs des dis positions relatives aux crédits, etc. 6. LES QUATRE PROVINCES 90. Les dispositions suivantes de la présente loi, concernant le parlement du Canada, savoir:-les dispositions relatives aux bills d'appropriation et d'impôts, à la recommandation de votes de deniers, à la sanction des bills, au désaveu des lois, et à la signification du bon plaisir quant aux bills réservés,-s'étendront et s'appliqueront aux législatures des différentes provinces, tout comme si elles étaient ici décrétées et rendues expressément applicables aux provinces respectives et à leurs législatures, en substituant toutefois le lieutenantgouverneur de la province au gouverneur-sénéral, le gouverneur-général à la Reine et au secrétaire d'etat, un an à deux ans, et la province au Canada. VI. DISTRIBUTION DES POUVOIRS LÉGISLATIFS Autorité législative du parlement du Canada Pouvoirs du parlement 91. Il sera loisible à la Reine, de l'avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes, de faire des.jois pour la paix, l'ordre et le bon gouvernement du Canada, relativement à toutes les matières ne tombant pas dans les catégories de sujets par la présente loi exclusivement assignés aux Voir également les articles 3 à 5 de la Loi conslitulionnel/e de 1982 qui prévoient les droits démocratiques s'appliquant à toutes les provinces et Je paragraphe 2(2) de l'annexe de cette loi qui prévoit J'abrogation de l'article 20 de la Loi de 1870 sur le Manitoba. L'article 5 de la Loi constitutionnelle de 1982 remplace l'article 20 de la Loi de 1870 sur le Manitoba. Texte de l'article 20 de la Loi de 1870 sur le Manitoba: 20. Il y aura une session de la législature, une fois au moins chaque année, de manière à ce qu'il ne s'écoule pas un intervalle de douze mois entre la dernière séance d'une session de la législature et sa première séance de la session suivante. (43) Abrogé par la Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire, Victoria, ch. 14 (R.-U.). Texte de l'article original : 5. ÛNTIIRIO, QUÉBEC ET.NOUVELLE-ÉCOSSE 89. Chacun des lieutenants-gouverneurs d'ontario, de Québec et de la Nouvelle Écosse devra faire émettre des brefs pour la première élection des membres de l'assemblée législative, selon telle forme et par telle personne qu'il jugera à propos, et â telle époque el adressés à tel oflicier rapporteur que prescrira le gouverneurgénéral, de manière que la première élection d'un membre de l'assemblée pour un district électoral ou une subdivision de ce district puisse se faire aux mêmes temps et lieux que l'élection d'un membre de la Chambre des Communes du Canada pour ce district électoral.

77 Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, ch. 3 (R.-U.) 27 législatures des provinces; mais, pour plus de garantie, sans toutefois restreindre la généralité des termes ci-haut employés dans le présent article, il est par la présente déclaré que (nonobstant toute disposition contraire énoncée dans la présente loi) l'autorité législative exclusive du parlement du Canada s'étend à toutes les matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir: 1. Abrogé. ( 44) la. La dette et la propriété publiques. ( 45) 2. La réglementation du trafic et du commerce. 2A. L'assurance-chômage. ( 46) 3. Le prélèvement de deniers par tous modes ou systèmes de taxation. 4. L'emprunt de deniers sur le crédit public. 5. Le service postal. 6. Le recensement et les statistiques. 7. La milice, le service militaire et le service naval, et la défense du pays. 8. La fixation et le paiement des salaires et honoraires des officiers civils et autres du gouvernement du Canada. 9. Les amarques, les bouées, les phares et l'île de Sable. 10. La navigation et les bâtiments ou navires (shipping). ll. La quarantaine et l'établissement et maintien des hôpitaux de marine. 12. Les pêcheries des côtes de la mer et de l'intérieur. (44) La catégorie 1 a été ajoutée par l'acte de l'amérique du Nord britannique (tf' 2), 1949, 13 George VI, ch. 81 (R.-U.). Cette loi et la catégorie 1 ont été abrogées par la Loi constitutionnelle de Le paragraphe 4(2) et la partie V de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoient les matières visées dans la catégorie 1. Texte de la catégorie 1 : 1. la modification, de temps à autre. de la constitution du Canada, sauf en ce qui concerne les matières rentrant dans les catégories de sujets que la présente loi allribue exclusivement aux législatures des provinces, ou en cc qui concerne les droits ou privilèges accordés ou garantis, par la présente loi ou par toute autre loi constitutionnelle, à la législature ou au gouvernement d'une province, ou à quelque catégorie de personnes en matière d'écoles, ou en ce qui regarde l'emploi de l'anglais ou du français, ou les prescriptions portant que le parlement du Canada tiendra au moins une session chaque année et que la dùrée de chaque chambre des communes sera limitée à cinq années, depuis le jour du rapport des brefs ordonnant l'élection de celle chambre; toutefois, le parlement du Canada peut prolonger la durée d'une chambre des communes en temps de guerre. d'invasion ou d'insurrection, réelles ou appréhendées, si celle prolongation n'est pas l'objet d'une opposition exprimée par les votes de plus du tiers des membres de ladite chambre. (45) Renuméroté la par l'acte de l'amérique du Nord britannique (n 2), 1949, 13, George VI, ch. 81 (R.-U.). (46) Ajouté par la Loi conslitutionnel/e de /940, 3-4 George VI, ch. 36 (R.-U.).

78 Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, ch. 3 (R.-U.) Les passages d'eau (ferries) entre une province et tout pays britannique ou étranger, ou entre deux provinces. 14. Le cours monétaire et le monnayage. 15. Les banques, l'incorporation des banques et l'émission du papier-monnaie. 16. Les caisses d'épargne. 17. Les poids et mesures. 18. Les lettres de change et les billets promissoires. 19. L'intérêt de l'argent. 20. Lès offres légales. 21. La banqueroute et la faillite. 22. Les brevets d'invention et de découverte. 23. Les droits d'auteur. 24. Les Indiens et les terres réservées pour les Indiens. 25. La naturalisation et les aubains. 26. Le mariage et le divorce. 27. La loi criminelle, sauf la constitution des tribunaux de juridiction criminelle, mais y compris la procédure en matière criminelle. 28. L'établissement, le maintien, et l'administration des pénitenciers. 29. Les catégories de sujets expressément exceptés dans l'énumération des catégories de s~jets exclusivement assignés par la présente loi aux législatures des provinces. Et aucune des matières énoncées dans les catégories de sujets énumérés 'dans le présent article ne sera réputée tomber dans la catégorie des matières d'une nature locale ou privée comprises dans l'énumération des catégories de sujets exclusivement assignés par la présente loi aux législatures des provinces. {47) ( 47) Les autres lois suivantes ont conféré une autorité législative au Parlement : l. La Loi constitutionnelle de 1871, Victoria, ch. 28 (R.-U.): 2. le parlement du Canada pourra de temps à autre établir de nouvelles provinces dans aucun des territoires faisant alors partie de la l'uissance du Cànada. mais non compris dans aucune province de cette Puissance. et il pourra, lors de cet établissement, décréter des dispositions pour la constitution et l'administration de toute telle province et pour la passation de lois concernant la paik, l'ordre et le bon gouvernement de telle province et pour sa représentation dans le dit Parlement. 3. Avec le consentement de toute province de la dite Puissance, le Parlement du Canada pourra de temps ii autre augmenter, diminuer ou autrement modifier les -limites de telle province, à tels termes et conditions qui pourront être acceptés par la dite lêgislature, et il pourra de même avec son consentement établir les dispositions touchant l'effet et l'opération de cette augmentation, diminution ou modification de territoire de toute province qui devra la subir.

79 Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, ch. 3 (R.-U.) 29 Pouvoirs exclusifs des législatures provinciales 92. Dans chaque province la législature pourra exclusivement faire des lois relatives aux matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir: 1. Abrogé. ( 48) Sujets soumis au contrôle exclusif de la législation provinciale 4. Le Parlement du Canada pourra de temps à autre établir des dispositions concer nant la paix. l'ordre et le bon gouvernement de tout territoire ne formant pas alors partie d,une province. 5. Les textes suivants passés par le dit Parlement du Canada et respectivement intitulés: Acte concernant le Gouvernement provisoire de la Terre de Rupert et du Territoire du Nord-Ouest, après que ces territoires auront été unis au Canada, et Loi de 1870 sur le Manitoba. seront et sont considérés avoir été valides à toutes fins à compter de la date où, au nom de la Reine, ils ont reçu la sanction du Gouverneur Général de la dite Puissance du Canada. 6. Excepté tel que prescrit par le troisième article de la présente loi, le Parlement du Canada n'aura pas compétence pour changer les dispositions de la loi en dernier lieu mentionné du dit Parlement en ce qui concerne la province de Manitoba. ni d'aucune autre loi établissant à l'avenir de nouvelles provinces dans la dite Puissance. sujet toujours au droit de la législature de la Province de Manitoba de changer de temps à autre les dispositions d'aucune loi concernant la qualification des électeurs et des députés à l'assemblée Législative, et de décréter des lois relatives aux élections dans la dite province, L'Acte de Terre de Rupert. 1868, Victoria, ch. 105 (R:-U.),- abrogé par la Loi de 1893 sur la revision du droit statutaire, Victoria, ch. 14 (R.-U.) -. avait antérieurement conféré une autorité semblable relativement à la Terre de Rupert et au Territoire du Nord-Ouest lors de l'admission de ces régions. 2. La Loi constitutionnelle de Victoria, ch. 35 (R.-U.): 1. Le Parlement du Canada pourra, de temps à autre, pourvoir à la représentation au Sénat et à la Chambre des Communes du Canada ou à l'un ou l'autre, de tous territoires formant partie de la Puissance du Canada, mais non compris dans aucune de ses provi nc~s. 3. Le Statut de Westminster de 193/, 22 George V, ch. 4 (R.-U.): 3. Il est déclaré et statué par les présentes que le Parlement d'un Dominion a le plein pouvoir d'adopter des lois d'une portée extra-territoriale. 4. En vertu de l'article 44 de la Loi constitutionnelle de le Parlement a compétence exclu sive pour modifier les dispositions de la Constitution du Canada relatives au pouvoir exécutif fédéral, au Sénat ou à la Chambre des communes. Les articles 38, 41, 42 et 43 de cette loi autorisent le Sénat et la Chambre des communes à approuver, par des résolutions,. certaines autres modifications constitutionnelles. (48) La catégorie 1 a été abrogée par la Loi constitutionnelle de Texte de la catégorie 1 : 1. l'amendement de temps à autre, nonobstant toute disposition contraire énoncée dans le présent acte, de la constitution de la province, sauf les dispositions relatives à la charge de lieutenant-gouverneur; L'article 45 de la Loi constitutionnelle de 1982 autorise désormais une législature à adopter des lois pour modifier la constitution de sa province. Les articles 38, 41, 42 et 43 de cette loi autorisent les assemblées législatives à approuver, par des résolutions, certaines autres modifications de la Constitution du Canada.

80 Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, ch. 3 (R.-U.) La taxation directe dans les limites de la province, dans le but de prélever un revenu pour des objets provinciaux; 3. Les emprunts de deniers sur le seul crédit de la province; 4. La création et la tenure des charges provinciales, et la nomination et le paiement des officiers provinciaux; 5. L'administration et la vente des terres publiques appartenant à la province, et des bois et forêts qui s'y trouvent; 6. L'établissement, l'entretien et l'administration des prisons publiques et des maisons de réforme dans la province; 1 7. L'établissement, l'entretien et l'administration des hôpitaux, asiles, institutions et hospices de charité dans la province, autres que les hôpitaux de marine; 8. Les institutions municipales dans la province; 9. Les licences de boutiques, de cabarets, d'auberges, d'encanteurs et autres licences, dans le but de prélever un revenu pour des objets provinciaux, locaux, ou municipaux; 10. Les travaux et entreprises d'une nature locale, autres que ceux énumérés dans les catégories suivantes:-. a. Lignes de bateaux à vapeur ou autres bâtiments, chemins de fer, canaux, télégraphes et autres travaux et entreprises reliant la province à une autre ou à.d'autres provinces, ou s'étendam au-delà des limites de la province; b. Lignes de bateaux à vapeur entre la province et tout pays dépendant de l'empire britannique ou tout pays étranger; c. Les travaux qui, bien qu'entièrement situés dans la province, seront avant ou après leur exécution déclarés par le parlement du Canada être pour l'avantage général du Canada, ou pour l'avantage de deux ou d'un plus grand nombre des provinces; 11. L'incorporation des compagnies pour des objets provinciaux; 12. La célébration du mariage dans la province; 13. La propriété et les droits civils dans la province; 14. L'administration de la justice dans la province, y compris la création, le maintien et l'organisation de tribunaux de justice pour la province, ayant juridiction civile et criminelle, y compris la procédure en matières civiles dans ces tribunaux; 15. L'infliction de punitions par voie d'amende, pénalité, ou emprisonnement, dans le but de faire exécuter toute loi

81 Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, ch. 3 (R.-U.) 31 de la province décrétée au sujet des matières tombant dans aucune des catégories de sujets énumérés dans le présent article; 16. Généralement toutes les matières d'une nature purement locale ou privée dans la province. Ressources naturelles non renouvelables, ressources forestières et énergie électrique 92A. (1) La législature de chaque province a compétence Compétence provinciale exclusive pour légiférer dans les domaines suivants : a) prospection des ressources naturelles non renouvelables de la province; b) exploitation, conservation et gestion des ressources naturelles non renouvela,bles et des ressources forestières de la province, y compris leur rythme de production primaire; c) aménagement, conservation et gestion des emplacements et des installations de la province destinés à la production d'énergie électrique. (2) La législature de chaque province a compétence pour légiférer en ce qui concerne l'exportation, hors de la province, à destination d'une autre partie du Canada, de la production primaire tirée des ressources naturelles non renouvelables et des ressources forestières de la province, ainsi que de la production d'énergie électrique.de la province, sous réserve de ne _pas adopter de lois autorisant_q],!_~ant des <!_isparit.ê.s de prix ou des disparités dans les exportations destinées à ]lne autre partie du Câiïacra:-- (3) ~paragraphe (2) ne p~ pas atteinte au pouv2.!r du Parlement de légiférer da~es_,a.9_1]_g_ï~_...y!g:s a ce J;!aragraphe,_!:s disposhfons dr~_l_o~..-~u. Parlem~-~. adoptéç_?ans çes_.domams!.~j em:portaii!...s..ul.jç_~!~q.s.!!!.qdlincompatibles d.:.u...11ç_ loi p~inciale. (4) La législature de chaque province a compétence pour prélever des sommes d'argent par tout mode ou système de taxation: a) des ressources naturelles non renouvelables et des ressources forestières de la province, ainsi que de la production primaire qui en est tirée; Exportation hors des provinees Pouvoir du Parlement Taxation des ressources

82 Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, ch. 3 (R.-U.) 32 Production primaire Pouvoirs ou droits existants Législation au sujet de l'éducation b) des emplacements et des installations de la province destinés à la production d'énergie électrique, ainsi que de cette production même. Cette compétence peut s'exercer indépendamment du fait que la production en cause soit ou non, en totalité ou en partie, exportée hors de la province, mais les lois adoptées dans ces domaines ne peuvent autoriser ou prévoir une taxation qui établisse une distinction entre la production exportée à destination d'une autre partie du Canada et la production non exportée hors de la province. (5) L'expression «production primaire» a le sens qui lui est donné dans la sixième annexe. (6) Les paragraphes (1) à (5) ne portent pas atteinte aux pouvoirs ou droits détenus par la législature ou le gouvernement d'une province lors de l'entrée en vigueur du présent article. ( 49) Éducation 93. Dans chaque province, la législature pourra exclusivement décréter des lois relatives à l'éducation, sujettes et conformes aux dispositions suivantes:- (!) Rien dans ces lois ne devra préjudicier à aucun droit ou privilège conféré, lors de l'union, par la loi à aucune classe particulière de personnes dans la province, relativement aux écoles séparées (denominational); (2) Tous les pouvoirs, privilèges et devoirs conférés et imposés par la loi dans le Haut-Canada, lors de l'union, aux écoles séparées et aux syndics d'écoles des sujets catholiques romains de Sa Majesté, seront et sont par la présente étendus aux écoles dissidentes des sujets protestants et catholiques romains de la Reine dans la province de Québec; (3) Dans toute province où un système d'écoles séparées ou dissidentes existera par la loi, lors de l'union, ou sera subséquemment établi par la législature de la province-il pourra être interjeté appel au gouverneur-général en conseil de toute loi ou décision d'aucune autorité provinciale affectant aucun des droits ou privilèges de la minorité protestante ou catholique romaine des sujets de Sa Majesté relativement à l'éducation; (49) Ajouté aux termes de l'article 50 de la Loi constitutionnelle de 1982.

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84 The Constitution Act of 1867, 30 & 31, Vict., U.K., c. 3 CANADA A Consolidation of THE CONSTITUTION ACTS 1867 to 1982 DEPARTMENT OF JUSTICE CANADA Consolidated as of October 1, 1989

85 The Constitution Act of 1867, 30 & 31, Vict., U.K., c. Minister of Supply and Services Canada 1989 Available in Canada through Associated Bookstores and other booksellers or by mail from Canadian Government Publishing Centre Supply and Services Canada Ottawa, Canada K 1 A OS9 Catalogue No. YXI-1/1989 ISBN

86 The Constitution Act of 1867, 30 & 31, Vict., U.K., c ONTARIO, QUEBEC, AND NOYA SCOTIA 89. Repealed. (43) Application to Legislatures of Provisions respccting Moncy Votes, etc. 6.-THE FOUR PROVINCES 90. The following Provisions of this Act respecting the Parliament of Canada, namely, - the Provisions relating to Appropriation and Tax Bills, the Recommendation of Moncy Votes, the Assent to Bills, the Disallowance of Acts, and the Signification of Pleasure on Bills reserved,-shall extend and apply to the Legislatures of the severa) Provinces as if thosc Provisions were herc re-enacted and made applicable in Terms to the respective Provinces and the Legislatures thereof, with the Substitution of the Lieutenant Governor of the Province for the Governor General, of the Governor General for the Queen and for a Secretary of State, of One Year for Two Years, and of the Province for Canada. VI. DISTRIBUTION OF LEGISLATIVE POWERS Legislative Authority of Parliamcnt of Canada Powers of the Parliament 91. It shall be lawful for the Queen, by and with the Advice and Consent of the Sena te and House of Commons, to make Laws for the Peace, Order, and good Government of Canada, in relation to ali Matters not coming within the Classes of Subjects by this Act assigned exclusively to the Legislatures of the Provinces; and for greater Certainty, but not so as to restrict the Generality of the foregoing Terms of this Section, it is hereby declared that (notwithstanding anything in this Act) the exclusive Legislative Authority of the Parliament of Canada extends to ali Matters coming within the Classes of Subjects next hereinafter enumerated; that is to say,- (43) Repealed by the Slatute Law Revision Ac1. /893, Yict. c. 14 (U.K.). The section read as follows: S.-Ontario, Qucbec. and Nova Scotia. 89. Each of the Lieutenant Governors of Ontario. Que bec and Nova Scotia shall cause Writs to be issued for the First Election of Mcmbers of the Legislative Assembly thereof in such Form and by such Persan as he thinks fit. and at such Ti me and addressed to such Returning Officer as the Govcrnur General directs. and so that the First Election of Member of Assembly for any Electoral District or any Subdivision thereof shall be held at the sa me Ti me and at the sa me Places as the Election for a Member to serve in the Housc of Communs of Canada for that Electoral District.

87 The Constitution Act of 1867, 30 & 31, Vict., U.K., c Repealed. (44) 1 A. The Public Debt à nd Property. ( 45) 2. The Regulation of Trade and Commerce. 2A. Unemployment insurance. ( 46) 3. The raising of Money by any Mode or System of Taxation. 4. The borrowing of Money on the Public Credit. 5. Postal Service. 6. The Census and Statistics. 7. Militia, Military and Naval Service, and Defence. 8. The fi.xing of and providing for the Salaries and Allowances of Civil and other Officers of the Government of Canada. 9. Beacons, Buoys, Lighthouses, and Sable Island. JO. Navigation and Shipping. li. Quarantine and the Establishment and Maintenance of Marine Hospitals. 12. Sca Coast and Inland Fisheries Ferries between a Province and any British or Foreign Country or between Two Provinces. 14. Currency and Coinage. 15. Banking, Incorporation of Banks, and the Issue of Paper Money. 16. Savings Banks. 17. Weights and Measures. {44) Class 1 was added by the British North Amerîca {No. 2} Act, 1949, 13 Geo. VI, c. 81 (U.K.). That Act and class 1 were repealed py the Constitution Act.!982. The matter.s referred to in class 1 are provided for in subsection 4(2J and Part V of the Constitution Act, /982. As enacted, class 1 read as follows: l. The amendment from ti me lb. ti me of the Constitution of Canada, except as regards matt ers coming within the classes of subjects by this Act assigned exclusively to the Legislatures of the provinces, or as regards rights or privileges by this or any other Constitutional Act granted or secured to the Legislature or the Government of a province. or to any class of persans with respect to schools or as regards the use of the English or the french language or as regards the requirements that there shall be a session of the Parliamcnt of Canada at!east once each year, and thal no House of Commons shall continue for more than five years from the day of the return of the Writs for choosing the House: provided. however, that a House of Commons ma~ in ti me of real or apprehended war. invasion or insurrection be continued by the Parliament of Canada if such continuation is not opposed by the votes of more than one-third of the members of such Ho use. (45) Re-numbered by the British Nonh America (No. 2J Act, /949. (46) Added by the Constitwion Act.!940, 3 4 Geo. VI, c. 36 (U.K.).

88 The Constitution Act of 1867, 30 & 31, Vict., U.K., c Bills of Exchange and Promissory Notes nterest. 20. Legal Tender. 21. Bankruptcy and 1 nsolvency. 22. Patents of Invention and Discovery. 23. Copyrights. 24. lndians, and Lands reserved for the lndians. 25. Naturalization and Aliens. 26. Marriage and Divorce. 27. The Criminal Law, except the Constitution of Courts of Criminal Jurisdiction, but including the Procedure in Criminal Matters. 28. The Establishment, Maintenance, and Management of Penitentia.ries. 29. Such Classes of Subjects as are expressly excepted in the Enumeration of the Classes of Subjects by this Act assigned exclusively to the Legislatures of the Provinces. And any Matter coming within any of the Classes of Subjects enumerated in this Section shall not be deemed to come within the Class of Matters of a local or priva te Nature comprised in the Enumeration of the Classes of Subjects by this Act assigned exclusively to the Legislatures of the Provinces. (47) {47) Legislative authority has bcen conferred on Parliament by other Acts as follows: 1. The Constitution Act, 1871,34-35 Vict., c. 28 (U.K.}. 2. The Parliament of Canada may from lime to lime establish new Provinces in any tcrritories forming for the timc being part of the Dominion of Canada, but not included in any Province thcreof. and muy, at the time of su ch establishment, makc provision for the constitution and administration of any such Province. and for the passing of laws for the pcace. order, and good govcrnment of such Province, and for its represcotation in the sa id Parliamcnl. 3. The Par lia ment of Canada may from ti mc to ti me, with the consent of the Legis la turc of any province of the sa id Dominion. incrcase, diminish, or othcrwisc alter the limit< of such Province. upon such terms and conditions as may be ugrced to by the said Legislature. and may. wilh the likc consent, make provision rcopecting the effect and opcnhïon of any such increase of diminution or alleration of lerritory in relut ion to any Province affectcd thcreby. 4. The Parliament of Canada may from time to lime make provision for the administration. pcace. order, and good govcrnmcnt of any terri tory not for the time being includcd in any Province. S. The following Acts passcd by the said Parliament of Canada, and intituled rcspectively. - "An Act for the tcmporary govcrnment of Rupert's Land and the North Western Territory when united with Canada"; and "An Act to amend and continue the Act thirty-two and thirty threc Victoria, chapter three. and to eslablish and providc for the government of "the Province of Manitoba", shall be and be dccmcd to hal'e been valid and effectuai for ali purposes whatsoevcr from the date at which they rcspcctively rccci> ed the assent. in the Qucen's name. of the Governor General of the sa id Dominion of Canada.

89 The Constitution Act of 1867, 30 & 31, Vict., U.K., c Exclusive Powers of Provincial Legislatures 92. In each Province the Legislature may exclusively make Laws in relation to Matters coming within the Classes of Subjects next hereinafter enumerated; that is to say,- 1. Repealed. (48) 2. Direct Taxation within the Province in order to the ra ising of a Revenue for Provincial Purposes. 3. The borrowing of Money on the sole Credit of the Province. 4. The Establishment and Tenure of Provincial Offices and the Appointment and Payment of Provincial Officers. Subjects of exclusive Provineiallegislat ion 6. Exccpt as providcd by the third section of this Act. il shall nol be competent for the Parliament of Canada to alter the provisions of the last-mentioned Act of the sa id Parliamcnt in so far as il relates to the Province of Manitoba. or of any other Act hcreafler establishing new Provinces in the said Dominion. subjcct always to the righi of the Legislature of the Province of Manitoba to alter from timc 10 lime the provisions of any law rcspccting the qualification of electors and mcmbers of the Legislative 1\ssembly. and to make laws rospccting elections in the sa id Province. The Rupert's Land Acr Vict., c. 105 (U.K.) (repealed by the Stanue Law Revision Art.!893, Vict., c. 14 (U.K.)) had prcviously con[erred similar authority in relation to Rupert's Land and the North Western Terri tory upon admission of those a reas. 2. The Constiwtion Act. 1886, Vict., c. 35. (U.K.). 1. The Parliamcnl of Canada may from lime to lime make provision for the representation in the Sena te and House of Commons of Canada. or in either of them. of any lerrilories which for the lime being form part of the Dominion of Canada. but are not included in any province lhercof. 3. The Stature of Westminster. 193!.. 2'2 Geo. V, c. 4 (U.K.) lt is ~yreby dcclared and enacted that the Parliamenl of a Dominion has full power tô.makc laws having extra-territorial operation. 4. Undcr section 44 of the Constitution Act. 1982, Parliament has exclusive a.uthority to amend the Constitution of Canada in relation to the executive government of Canada or the Sena te and House of Commons. Sections 38, 41, 42, and 43 of thal Act authorize the Sena te and House of Cam mons to give their approval to certain other constilutiona! amendments by resolution. (48) Class! was repealed by the Constitution Act, /981. As enacted. it read as follows; 1. The Amendmenl from Time 10 Ti mc. notwithstanding anything in this Act. of the Constitution of the Province. except as regards the Oflïce of Lieutenant Gavernor. Section 45 of the Constitution Act. /982. now authori?.es legislatures to makc laws amending the constitution of the province. Sections and 4J of th at Act authorize legislative asscmblies ta give their approval by resolution to certain other amendments ta the Constitution of Canada.

90 The Constitution Act of 1867, 30 & 31, Vict., U.K., c The Management and Sale of the Public Lands belonging to the Province and of the Timber and Wood thereon. 6. The Establishment, Maintenance, and Management of Public and Reformatory Prisons in and for the Province. 7. The Establishment, Maintenance, and Management of Hospitals, Asylums, Charities, and Eleemosynary Institutions in and for the Province, other than Marine Hospitals. 8. Municipal Institutions in the Province. 9. Shop, Saloon, Tavern, Auctioneer, and other Licences in order to the raising of a Revenue for Provincial, Local, or Municipal Purposes. 10. Local Works and Undertakings other than such as are of the following Classes:- ( a) Lines of Steam or other Ships, Railways, Canals, Telegraphs, and other Works and Undertakings connecting the Province with any other or others of the Provinces, or extending beyond the Limits of the Province: (b) Lines of Steam Ships between the Province and any British or Foreign Country: (c) Such Works as, although wholly situate within the Province, are before or after their Execution declared by the Parliament of Canada to be for the general Advantage of Canada or for the Advantage of Two or more of the Provinces The Incorporation of Companies with Provincial Objects The Solemnization of Marriage in the Province. 13. Property and Civil Rights in the Province. 14. The Administration of Justice in the Province, including the Constitution, Maintenance, and Organization of Provincial Courts, both of Civil and of Criminal Jurisdiction, and including Procedure in Civil Matters in those Courts The Imposition of Punishment by Fine, Penalty, or lmprisonment for enforcing any Law of the Province made in relation to any Matter coming within any of the Classes of Subjects enumerated in this Section. 16. Generally ali Matters of a merely local or private Nature in the Province.

91 The Constitution Act of 1867, 30 & 31, Vict., U.K., c Non- Renewable Natural Resources, Forestry Resources and Electrical Energy 92A. ( 1) ln each province, the legislature may exclusively make laws in relation to (a) exploration for non-renewable natural resources in the province; (b) development, conservation and management of non-renewable natural resources and forestry resources in the province, including laws in relation to the rate of primary production therefrom: and (c) development, conservation and management of sites and facilities in the province for the generation and production of electrical energy. (2) In each province, the legislature may make laws in relation to the export from the province to another part of Canada of the primary production from non-renewable natural resources and forestry rcsources in the province and the production from facilîties in the province for the generation of electrical energy, but such laws may not authorize or provide for discrimination in priees or in supplies exported to another part of Canada. (3) Nothing in subsection (2) derogates from the authority of Parliament to enact laws in relation to the matters referred to in that subsection and, where such a law of Parliament and a law of a province conflict, the law of Parliament prevails to the extent of the conflict. (4) In each province, the legislature may make laws in relation io the raising of money by any mode or system of taxation in respect of (a) non-renewable nalural resources and forestry resources in the province and the primary production therefrom, and (b) sites and faciliües in the province for the generation of electricàl 'energy and the production therefrom, whether or not such production is exported in whole or in part from the province, but such laws may not authorize or provide for taxation that differentiates between production exported to another part of Canada and production not exported from the province. (5) The expression "primary production" has the meaning assigned by the Sixth Schedule. Lav.'s respect ing nonrcnewablc na lu rai rcsourccs. forc,try rcsourccs. und elcctrical cncrgy Export from province' of rcsourccs Authority of Parliamcnt Taxation of rcsoun:c.s Primary production

92 The Constitution Act of 1867, 30 & 31, Vict., U.K., c Existing pow crs or rights Lcgi>lation rcspccting Education (6) Nothing in subsections (1) to (5) derogates from any powers or rights that a legislature or government of a province had immediately before the coming into force of this section. ( 49) Education 93. lri and for each Province the Legislature may exclusively make Laws in relation to Education, subject and according to the following Provisions:- {!) Nothing in any such Law shall prejudicially affect any Right or Privilege with respect to Denominational Schools which any Class of Persons have by Law in the Province at the Union: (2) Ail the Powers, Privileges, and Duties at the Union by Law conferred and imposed in Upper Canada on the Separate Schools and School Trustees of the Queen's Roman Catholic Subjects shall be and the same are hereby extended to the Dissentient Schools of the Queen's Protestant and Roman Catholic Subjects in Que bec: (3) Where in any Province a System of Separate or Dissentient Schools exists by Law at the Union or is thereafter established by the Legislature of the Province, an Appeal shall lie to the Governor General in Council from any Act or Decision of any Provincial Authority affecting any Right or Privilege of the Protestant or Roman Catholic Minority of the Queen's Subjects in relation to Education: (4) ln case any such Provincial Law as from Tirrie to Ti me seems to the Governor General in Cou neil requisite for the due Execution of the Provisions of this Section is not made, or in case any Decision of the Governor General in Council on any Appeal under this Section is not duly executed by the proper Provincial Authority in that Behalf, then and in every such Case, and as far only as the Circumstances of each Case require, the Parliament of Canada may make remediai Laws for the due Execution of the Provisions of this Section and of any Decision of the Governor General in Council under this Section. (50) (49) Added by the Constitution Act.!982. (50) Ahered for Maniloba by section 22 of the Manitoba Act JJ VieL. c. 3 (Canada). (confirmed by the Constitution Act. /871), which reads as follows: 22. ln and for the Province. the said Legislature muy exdusively make Laws in relation to Education. subject and according to the following provisions:-

93 Loi sur la compensation et le règlement des paiements, L.C. 1996, ch. 6, ann. CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Payment Clearing and Settlement Act Loi sur la compensation et le règlement des paiements S.C. 1996, c. 6, Sch. L.C. 1996, ch. 6, ann. NOTE [Enacted as the Schedule to 1996, c. 6, in force July 31, 1996, see S!l96-58.] Current to November À jour au 26 novembre 2013 Last amended on December 14, 2012 Dernière modification le 14 décembre 2012 Published by the Minister of Justice at the following address: Publié par le ministre de la Justice à l'adresse suivante:

94 Loi sur la compensation et le règlement des paiements, L.C. 1996, ch. 6, ann. OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS CARACTÈRE OFFICIEL DES COD IF ICA TI ONS Subsections 31(1) and (2) of the Legislation Revision and Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as follows: Les paragraphes 31 ( 1) et (2) de la Loi sur la révision et la codification des textes législatifs, en vigueur le t r juin 2009, prévoient ce qui suit: Published consojidation îs evidence 31. (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister un der this Act in either print or electronic form is evidence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown. 31. (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support électronique, tait toi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire. Codifications comme élément de preuve lnconsistendes ln Acts (2) ln the event of an inconsistency between a consolidated statute published by the Minister under this Act and the original statute or a subsequent amendment as certitied by the Clerk of the Parliaments under the Publication ofstatutes Act, the orig inal statute or arnendment prevails to the extent of the inconsistency. (2) Les dispositions de la loi d'origine avec ses modifications subséquentes par le greffier des Parlements en vertu de la Loi sur la publication des lois l'emportent sur les dispositions incompatibles de la loi codifiée publiée par le ministre en vertu de la présente loi. Incompatibilité lois NOTE NOTE This consolidation is current to November 26, The last arnendments carne into force on December 14, Any arnendments that were not in force as ofnovember 26, 2013 are set out at the end of this document under the heading "Amendments Not in Force". Cette codification est à jour au 26 novembre Les dernières modifications sont entrées en vigueur le 14 décembre Toutes modifications qui n'étaient pas en vigueur au 26 novembre 2013 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre «Modifications non en vigueur >l.

95 Loi sur la compensation et le règlement des paiements, L.C. 1996, ch. 6, ann. TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE Section Page Article Page An Act respecting the regulation of systems for the clearing and settlement of payment obligations Loi régissant les systèmes de compensation et de règlement des paiements SHORTTITLE 2 TITRE ABRÉGÉ 2 Short title 2 Titre abrégé 2 INTERPRETA TI ON 2 DÉFINITIONS 2 2 Definitions 2 2 Définitions 2 PARTI PARTIE I CLEARING AND SETTLEMENT ENCADREMENT DES SYSTÈMES DE SYSTEM REGULATION 3 COMPENSATION ET DE RÈGLEMENT 3 DESIGNATED CLEARING AND SETTLEMENT SYSTÈMES VISÉS 3 SYSTEMS 3 3 Interpretation 3 3 Interprétation 3 4 Designation by Governor of Bank 3 4 Désignation 3 AGREEMENTS 4 ACCORDS 4 5 Financial arrangements, etc. 4 5 Arrangements financiers 4 DIRECTIVES 4 DIRECTIVES 4 6 Governor may issue 4 6 Directive du gouverneur 4 BANK POWERS 6 POUVOIRS DE LA BANQUE 6 7 General powers 6 7 Pouvoirs généraux 6 SETTLEMENT PROVISIONS 6 DISPOSITIONS CONCERNANT LE RÈGLEMENT 6 8 Validity, etc. 6 8 Validité des règles applicables au règlement 6 NOTICES AND INFORMATION 8 AVIS 8 9 Notice required of significant changes 8 9 A vis préalable 8 AUDITS AND INSPECTIONS 9 VÉRIFICATION ET INSPECTION 9 10 Powers of Bank 9 10 Pouvoirs de la banque 9 CaST Of REGULATION 9 CoûTS o' ADMINISTRATION 9 II Bank may impose fees 9 Il Droits 9 PART II PARTIE II GENERAL 9 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 9 BANK POWERS 9 POUVOIRS DE LA BANQUE 9 12 To act as custodian, etc Autres pouvoirs 9 NETTlNG AGREEMENTS 9 AccORDS DE COMPENSATfON 9 13 Terrnination 9 13 Fin de l'accord 9 3

96 Loi sur la compensation et le règlement des paiements, L.C. 1996, ch. 6, ann. Payment Clearing and Seulement Novemher Section Page Atticle Page SECURJTlES. AND DERIVATIVES CLEARJNG CHAMBRE SPÉCIALISÉE 11 HousES Securities and derivatives clearing houses Il 13.1 Chambre spécialisée Il INFORMATION REQUIREMENTS 13 COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS Information reques1s re systems or 14 Renseignements sur les systèmes et les arrangements 13 arrangements 13 ENFORCEMENT 14 APPLICATION DE LA LOI Compliance orders Ordonnance judiciaire Offence and punishment Infraction et peine 14 GUIDEL! NES 15 LIGNES DIRECTRICES Governor or Bank may issue Application de la loi 15 DISCLOSURE OF INFORMATION 15 CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS Information, etc., contïdential Caractère confidentiel des renseignements 15 DESIGNATIONS AND DIRECTIVES 16 DÉSIGNA Tl ONS ET DIRECTIVES Not statutory instruments Nature des textes 16 LIABILITY 16 ABSENCE DE RESPONSABILITÉ No Iiability ifïn good faith Immunité judiciaire 16 JUOlCIAL REVIEW 16 CoNTRôLE JUDICIAIRE No stay on judicial review Pas de sursis 16 PARTICIPANTS 16 ÉTABLISSEMENTS PARTICIPANTS Participants responsible where no 22 Assimilation 16 clearing house Participation of authorized foreign banks Participation de la banque étrangère autorisée Information Renseignements 17 REGULA TI ONS 18 RÈGLEMENTS Financial collateral Garantie financière 18 RELA TED PROVISIONS 19 DISPOS!TIONS CONNEXES 19 4

97 Loi sur la compensation et le règlement des paiements, L.C. 1996, ch. 6, ann. S.C. 1996, c. 6, Scb. L.C. 1996,cb.6,ann. An Act respecting the regulation of systems for the clearing and settlement of payment obligations Loi régissant les systèmes de compensation et de règlement des paiements [Assented to 31st July 1996] [Sanctionnée le 31 juillet 1996] Preamble Whereas Parliament recognizes that the stability of the financial system in Canada and the maintenance of efficient financial markets are important to the health and strength of the national economy; Whereas systems established for the clearing and settlement of payment obligations among financial institutions are an essential element of the financial system in Canada and must be properly designed and operated in order to control risk to the financial system in Canada and contribute to its stability; Whereas the Bank of Canada, in promoting the economie and financial wei fare of Canada, takes actions to promote the efficiency and stability of the Canadian financial system, including providing the means of settlement of Canadian dollar payments, acting as lender of last resort and. in consultation with other central banks, developing and implementing standards and practices to recognize and manage risk associated with systems for clearing and settling payment obligations; And whereas Parliament recognizes that it is desirable and in the national interest to provide for the supervision and regulation of su ch clearing and settlement systems in order to control risk to the tinancial system in Canada and promote its efficiency and stability; Attendu: que le Parlement reconnaît que la stabilité du système financier canadien et le maintien de marchés financiers efficaces contribuent à la force et à la vitalité de l'économie nationale; que les systèmes de compensation et de règlemen t des paiements entre les institutions financières sont indispensables dans le système financier canadien; qu'ils doivent être conçus et qu'ils doivent fonctionner de façon à contrôler les risques et à rendre plus stable ce système financier; que la Banque du Canada prend, en vue de favoriser la prospérité économique et financière du Canada, des mesures pour accroître l'efficacité et la stabilité du système financier canadien et offre, notamment. des moyens de règlement des paiements en dollars canadiens, prête en dernier recours pour la compensation et le règlement des paiements et élabore et met en œuvre, de concert avec les autres banques centrales, des pratiques pour reconnaître les risques afférents aux systèmes de compensation et de règlement et des normes pour les gérer; que Je Parlement reconnaît qu'il est souhaitable et de surcroît dans l'intérêt national de contrôler et de réglementer ces systèmes afin de contrôler les risques pour le système financier canadien et d'accroître son efficacité et sa stabilité, Preambule

98 Loi sur la compensation et le règlement des paiements, L.C. 1996, ch. 6, ann. Payment Clearing and Settlement- November 26, 2013 Shorttitle NOW, THEREFORE, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows: SHORTTITLE 1. This Act may be cîted as the Paymenl Clearing and Settlemenl Act. Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte: TITRE ABRÉGÉ 1. Loi sur la compensation el le règlement Titre abrégè des paiements. Definitions "Bank" «bunque» "Canadian participant' ~;< pârlicipant canadll.!n )) "central counterparty" (( intermédiaire }} "clearing and setdement systemn «système de compensa/ion el dr: règlement H INTERPRETA TI ON 2. The following detinitions apply in this Act. "Bank" means the Bank of Canada; "Canadian participant" means a participant that is incorporated or formed under an enactment of Canada or a province. "central counter-party" means a corporation, association, partnership, agency or other entity in a clearing and settlement system with whom ali participant's payment rights and obligations are netted to produce a single amount owing as between each participant and the central counter-party; "clearing and settlement system" means a system or arrangement for the clearing or settlement of payment obligations or payment messages in which (a) there are at least three partlctpants, at!east one of which is a Canadian participant and at!east one of which has its head office in a jurisdiction other than the jurisdiction where the head office of the clearing house is located; (b) clearing or settlement is ali or partly in Canadian dollars; and (c) except in the case of a system or arrangement for the clearing or settlement of derivatives contracts, the payment obligations that arise from clearing within the system or arrangement are ultimately settled through adjustments to the account or accounts of one or more of the participants at the Bank. For greater certainty, it includes a system or arrangement for the clearing or settlement of securities transactions, derivatives contracts, foreign exchange transactions or other transactions if the system or arrangement also clears or set- DÉFINITIONS 2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi. «banque>> La Banque du Canada. «chambre de compensation» Outre une chambre spécialisée au sens du paragraphe 13.1(3), société, société de personnes, association, agence ou autre entité, à l'exception de la banque et d'une bourse de valeurs, qui ofti e les services d'un système de compensation et de règlement. «contrat financier admissible» S'entend au sens du paragraphe (2) de la Loi sur les liquidations et les restructurations. «établissement participant>> Membre d'un système de compensation et de règlement, que ce demier soit opéré par une chambre de compensation ou en vertu d'un accord entre établissements participants. «intermédiaire» Société, société de personnes, association, agence ou autre entité avec laquelle, dans un système de compensation et de règlement, les obligations de paiement et droits à paiement des participants font l'objet d'une compensation destinée à ne laisser qu'une seule dette entre chaque participant et l'intermédiaire. «ministre» Le ministre des Finances. «participant canadien)) Établissement parttctpant qui est constitué en société ou établi sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale. «risque systémique» Risque qu'un établissement participant ne puisse s'acquitter de ses obligations dans un système de compensation et de règlement lorsqu'elles deviennent exigibles ou qu'un problème financier se propage dans le système de compensation et de règle- Définitions «banque>> "Bank" "chambre de compensation )) "deuring house" u contrat financier admissible» "eligible fi nanc ta/ contraclh " établissement participant >) "purlicipanl" << intermêdiatre }) "central t.ounlt.u ~party" «ministre n "lvlinister" «pru1icipant canadien}} "Canadiarr {Xlrlicipan(' «risque systémique )} "syslemic riskh 2

99 Loi sur la compensation et le règlement des paiements, L.C. 1996, ch. 6, ann. Compensation el règlement des paiements- 26 novembre 2013 "clearing house" «chambre de compem mion» "eligible financial con tract" «contrai.financier admissible )} "Min1ster'' <<ministre>> "participant" ({ èrahltssemt:nt parlicipam» ''systemic risk" «nsque systémique '' tles payment obligations arising from those transactions. "clearing house" means a corporation, association, partnership, agency or other entity that provides clearing or settlement services for a clearing and settlement system. lt includes a securities and derivatives clearing house, as defined in subsection 13.1(3), but does not inelude a stock exchange or the Bank. "eligible financial contract" has the same meaning as in subsection 22.1(2) of the Winding-up and Restructuring Act; "Minister" means the Minister of Finance; "participant" means a member of a clearing house or a party to an arrangement that establishes a clearing and settlement system; "systemic risk" means the risk that the inability of a participant to meet its obligations in a clearing and seulement system as they become due or a disruption to a clearing and settlement system could, through the transmittal of financial problems through the system, cause (a) other pa1ticipants in the clearing and settlement system to be unable to meet their obligations as they become due, (b) financial institutions in other parts of the Canadian financial system to be unable to meet their obligations as they become due, or (c) the clearing and settlement system's clearing house or the clearing house of another clearing and seulement system within the Canadian financial system to be unable to meet its obligations as they become due. 1996, c. 6, s. 162 (Sch., s. 2); 2007, c. 29, s. Il 0; 2012, c. 5, s.213,c.31,s PAJUI CLEARING AND SETTLEMENT SYSTEM REGULATION ment et rende ainsi soit les autres établissements participants du système, soit les institutions financières dans d'autres parties du système financier canadien, soit une chambre de compensation du système de règlement et de compensation ou celle d'un autre système de règlement et de compensation dans le système financier canadien, incapables de satisfaire à leurs obligations. «système de compensation et de règlement» Système ou arrangement visant le règlement ou la compensation des obligations monétaires ou des messages de paiement, comportant au moins trois établissements participants, dont l'un est un participant canadien et l'un a son siège social dans une administration autre que celle dans laquelle se trouve le siège social de la chambre de compensation, utilisant le dollar canadien pour au moins une partie de ses opérations, et, sauf lorsqu'il s'agit d'un système ou d'un arrangement pour le règlement ou la compensation de contrats dérivés, donnant lieu, une fois le règlement ou la compensation faits, à l'ajustement du compte que détiennent à la banque l'un ou plusieurs des établissements participants. Il est entendu que la présente définition vise aussi le système ou l'arrangement pour le règlement ou la compensation des contrats dérivés, des opérations sur des valeurs mobilières, des opérations utilisant des devises étrangères ou de toutes autres opérations à l'égard desquelles le système ou l'arrangement opère compensation ou règlement des obligations de paiement. 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 2); 2007, ch. 29, art. 110; 2012, ch. 5, art. 213, ch. 31, art PARTIEl ENCADREMENT DES SYSTÈMES DE COMPENSATION ET DE RÈGLEMENT «système de compensation et de règlement» "clearing and seu/emenl system" DESIGNATED CLEARING AND SEHLEMENT SYSTEMS SYSTÈMES VISÉS 1 nterpretation 3. In this Part, "designated clearing and settlement system" means a clearing and settlement system designated un der subsection 4( 1 ). 3. Pour l'application de la présente partie, le système de compensation et de règlement est celui désigné aux termes du paragraphe 4( 1 ). Interprétation Designation by Governor of Bank 4. ( 1) Where the Governor of the Bank is of the opinion that a clearing and settlement system may be operated in such a manner as to 4. (l) S'il est d'avis qu'un système de compensation et de règlement peut, de par son fonctionnement, poser un risque systémique, le gou- Désïgnation 3

100 Loi sur la compensation et le règlement des paiements, L.C. 1996, ch. 6, ann. Payment Clearing and Settlement- November 26, 2013 pose a systemic risk, the Governor may, if the Minister is of the opinion that it is in the public interest to do so, designate the clearing and settlement system as a clearing and settlement system that is subject to this Part. verneur de la banque peut, si le ministre croit qu'il est dans l'intérêt publie de le faire, assujettir ce système à la présente partie. Revocation (2) The Governor of the Bank may revoke a designation if he or she is of the opinion that the designated clearing and settlement system may be operated in a manner that no longer poses a systemic risk and the Minister is of the opinion that revoking the designation is in the public interest. (2) S'il est d'avis que le système de compensation et de règlement ne pose plus de risque systémique, le gouverneur de la banque peut, si le ministre croit qu'il est dans l'intérêt public de le faire, cesser de l'assujettir à la présen te partie. Rèvocahon Notke (3) If a designation is made or revoked, the Governor of the Bank shall, in writing, so inform in advance the clearing and settlement system's clearing house and shall cause a copy of the designation or revocation, as the case may be, to be published in the Canada Gazette. (3) Il avise au préalable par écrit la chambre de compensation de la décision qu'il prend au titre du paragraphe ( 1) ou (2) et en fait publier le texte dans la Gazette du Canada. 1996, ch. 6, an. 162 (ann., an. 4); 2007, ch. 6, art Avis et publication préalables 1996, c 6, s 162 (Sch., s. 4); 2007, c. 6, s. 44L AGREEMENTS AccoRDs Financial arrangements. etc 5. The Bank may enter into an agreement with a clearing house or a participant, or both, in respect of (a) netting arrangements; (b) risk-sharing and risk-control mechanisms; (c) certainty of settlement and finality of payment; (d) the nature of financial arrangements among participants; (e) the operational systems and financial soundness of the clearing house; and (/) such other matters pertaîning to systemic risk as may be agreed on by the parties to the agreement. 5. La banque peut conclure avec une chambre de compensation ou un établissement participant, ou les deux, des accords portant sur: a) des arrangements en matière de compensation; b) des mesures de partage et de contrôle des risques; c) le caractère définitif des règlements et des paiements; d) le type d'arrangements financiers que peuvent prendre les établissements participants; e) les systèmes d'exploitation et la solidité de la chambre de compensation; j) toute autre question relative au risque systémique. Arrangements financiers DIRECTIVES DIRECTIVES Governor may issue 6. ( 1) Where the Governor of the Bank îs of the opinion that (a) a clearing house for a designated clearing and settlement system is engaging in or is about to engage in any act, omission or course of conduct, (b) a participant is engaging in oris about to engage in any act, omission or course of con- 6. ( i) Lorsqu'il est d'avis que les agissements actuels ou escomptés de la chambre de compensation d'un système de compensation et de règlement ou ceux d'un établissement participant à un tel système ont ou auront vraisemblablement pour résultat de compromettre le contrôle du risque systémique, ou encore que le fonctionnement actuel ou escompté d'un tel système a ou aura vraisemblablement ce résul- Directive du gouverneur 4

101 Loi sur la compensation et le règlement des paiements, L.C. 1996, ch. 6, ann. Compensation et règlement des paiements 26 novembre 2013 duct with respect to its participation in the designated clearing and settlement system, or (c) the designated clearing and settlement system is operating or is about to operate in a way that results or is likely to result in systemic risk bcing inadequately controlled, the Governor may issue a directive in writing to the clearing house requiring it, within such time as the Governor considers necessary and may specity in the directive, to tat, le gouverneur de la banque peut, au moyen d'une directive écrite précisant, le cas échéant, les délais impartis, ordonner à la chambre de compensation: a) selon le cas, de mettre tin ou de renoncer aux agissements visés ou de prendre des mesures à cet effet à l'endroit de l'établissement participant; b) de prendre ou de faire prendre par le participant les autres mesures qu'il estime nécessaires pour corriger la situation. (d) cease or refrain from engaging in the act, omission or course of conduct or have the participants cease or refrain from engaging in the act, omission or course of conduct, and (e) perform such acts or have the participants perform such acts as in the opinion of the Governor are necessary to remedy the situation. Directive to participants (2) Where the Governor of the Bank has formed an opinion under subsection ( 1) that systemic risk is being inadequately controlled and (2) Dans les cas suivants, le gouverneur peut adresser une directive écrite aux établissements participants s'il est d'avis que le contrôle du risque systémique est compromis: a) la chambre de compensation n'a pas obtempéré à la directive qui lui a été adressée en vertu du paragraphe ( 1 ); b) le système de compensation et de règlement intéressé n'a pas de chambre de compensation au Canada; c) il estime que les agissements d'un établissement participant qui font en sorte que le contrôle du risque systémique soit compromis ne sont pas prévus par les actes règlements administratifs, accords, règles, procédures, guides et autres - qui régissent le système. La directive, qui précise, le cas échéant, les délais impartis, ordonne aux établissements participants de mettre fin ou de renoncer à certains agissements quant à leur participation dans le système et de prendre les autres mesures quant à leur participation que le gouverneur estime nécessaires pour corriger la situation. Directive aux établissements (a) the clearing house t'ails to comply with a directive that has been issued to it under that subsection, (b) the designated clearing and settlement system does not have a clearing house located in Canada, or (c) in the opinion of the Govemor, (i) the systemic risk is being inadequately controlled due to an act, omission or course of conduct by a participant with respect to its participation in the designated clearing and settlement system, and (ii) the act, omission or course of conduct is not subject to the by-laws, agreements, rules, procedures, guides or other documentation governing the designated clearing and settlement system, the Governor may issue a directive in writing to the participants requiring them, within such time as the Govemor considers necessat)' and may specify in the directive, to (d) cease or refrain from engaging in certain acts, omissions or courses of conduct with respect to their participation in the designated clearing and settlement system, and 5

102 Loi sur la compensation et le règlement des paiements, L.C. 1996, ch. 6, ann. Payment Clearing and Settlement- November 26, 2013 (e) perform such acts with respect to their participation as the Governor considers necessary to remedy the situation. Directive limited Directive may apply to statutory system (3) For grea ter certainty, a directive un der this section may not be made in respect of (a) the capital adequacy of a participant; (b) the management of its investments; (c) its corporate governance; (d) its relations with customers who are not themselves participants in the designated clearing and settlement system; (e) its ownership structure; or (j) any other matter that is not directly related to its participation in the designated clearing and seulement system. ( 4) Subject to the approval of the Minister, a directive, if it so provides, applies to a designated clearing and seulement system that is established by or under a statute. (3) Il est entendu que la directive prévue au présent article ne peut porter sur les points suivants: a) la suffisance du capital d'un établissement participant; b) la gestion de ses placements; c) sa régie interne; d) ses relations avec ses clients, si ceux-ci ne sont pas eux-mêmes des établissements participants; e) ses propriétaires; /) tout autre point qui n'est pas directement lié à sa participation dans le système de compensation et de règlement. (4) La directive prévue au présent article s'applique conformément à ses dispositions à tout système de compensation et de règlement créé par une loi, sous réserve de l'agrément du ministre. Précision Champ d'application BANK POWERS PoUVOIRS DE LA BANQUE General powers 7. The Bank may do ali or any of the following things in relation to a designated clearing and settlement system and its clearing house: (a) provide a secured or unsecured guarantee of settlement by participants; (b) make liquidity loans to the clearing house and the central counter-party; and ( c) act as the central co un ter-party to the participants. 7. La banque peut, à l'égard d'un système de compensation et de règlement et à sa chambre de compensation, donner une garantie de règlement au nom des établissements participants, avec ou sans sûreté, consentir des prêts à des fins de liquidités à la chambre de compensation et à l'intermédiaire ou agir à titre d'intermédiaire pour les autres établissements participants. Pouvoirs généraux SETILEMENT PROVISIONS DISPOSITIONS CONCERNANT LE RÈGLEMENT Validity, etc. 8. ( 1) Notwithstanding anything in any statute or other law of Canada or a province, (a) the seulement rules of a designated clearing and seulement system are valid and are binding on the clearing house, the participants, a central counter-party and the Bank and any action may be taken or payment made in accordance with the seulement ru! es; 8. ( 1) Malgré toute règle de droit fédérale ou provinciale: a) les règles applicables au règlement établies pour un système de compensation et de règlement sont valables et sont obligatoires pour la chambre de compensation, les établissements participants, l'intermédiaire et la banque, et des mesures peuvent être prises et des paiements effectués sous leur régime; Validite des règles applicables au règlement (b) the obligation of a participant, a clearing house or a central counter-party to make pay. ment to a participant and the right of a partie- b) elles régissent la compensation qui s'opère entre les dettes et les créances respectives des établissements participants, de la 6

103 Loi sur la compensation et le règlement des paiements, L.C. 1996, ch. 6, ann. Compensation et règlement des paiements 26 novembre 2013 Payments not subject to set aside provisions Rights, etc., not subject to stay Sections and of Canada DepnSII Insu rance Corporal ion A{.'/ Application of Canadian law ipant, a clearing house or a central counterparty to receive payment from a participant, a clearing house or a central counter-party shall be netted and a net settlement or closeout amount shall be determined in accordance with the settlement rules, if they so provide; and (c) if a payment is made, property is delivered or an interest in, or in Quebec a right to, property is transferred in accordance wîth the settlement ru les of a designated clearing and seulement system, the payment, delivery or transfer shall not be required to be reversed, repaid or set aside. (2) An entry to or a payment out of the account of a participant, a clearing house or a central counter-party at the Bank to settle a payment obligation in a designated clearing and settlement system shall not be the subject of any provision or order that operates as a stay of th at ac ti vi ty. (3) The rights and remedies of a participant, a clearing house, a central counter-party or the Bank in respect of collateral granted to it as security for a payment or the performance of an obligation incurred in a designated clearing and settlement system may not be the subject of any stay provision or order affecting the ability of creditors to exercise rights and remedies with respect to the collateral. (3.1) Despite subsections (1) to (3) and the settlement rules, no action may be taken in respect of an eligible financial contract, as defined in subsection (9) of the Canada Deposil!nsurance C01poration Act, if it is prevented by subsection 39.15(7.01), (7.1) or (7.1 1) or section ofthatact. ( 4) Notwithstanding that ali or part of the administration or operation of a designated clearing and settlement system is conducted outside Canada or that its settlement rules are governed by the laws of a foreign jurisdiction, where in any judicial proceedings in Canada a court determines that the rights and obligations of any person arising out of or in connection with the operation of the designated clearing and settlement system are govemed in whole or in part by Canadian law, the provisions of this chambre de compensation ou de l'intermédiaire; c) si un paiement est effectué, un bien est délivré ou un intérêt dans un bien ou, au Québec, un droit relatif à un bien est transféré en conformité avec les règles applicables au règlement établies pour un système de compensation et de règlement, le paiement, la délivrance mi le transfert n'a pas à faire l'objet d'une écriture de contre-passation, de remboursement ou d'annulation. (2) Les opérations sur le compte à la banque d'un établissement participant, d'une chambre de compensation ou d'un intermédiaire tenu à la banque en vue du règlement d'une obligation de paiement dans le cadre d'un système de compensation et de règlement ne peuvent être subordonnées à une disposition ou une ordonnance ayant pour effet de les suspendre. (3) Les droits et recours d'un établissement participant, d'une chambre de compensation, d'un intermédiaire ou de la banque à l'égard des biens cédés en garantie de l'exécution d'un paiement ou d'une obligation dans le cadre du système de compensation et de règlement ne peuvent être subordonnés à une disposition ou ordonnance ayant pour effet de suspendre leur exercice. (3.1) Malgré les paragraphes (1) à (3) et les règles applicables au règlement, aucune opération ne peut être accomplie relativement à un contrat financier admissible, au sens du paragraphe 39.15(9) de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada, si elle ne peut l'être aux termes des paragraphes 39.15(7.01), (7.1) ou (7.11) ou de l'article de cette loi. (4) Saisi au Canada d'une affaire concernant un système de compensation et de règlement dont la gestion ou le fonctionnement se font, du moins en partie, à l'étranger ou dont les règles applicables au règlement relèvent d'un pays étranger, le tribunal applique le présent article pour déterminer les droits et obligations découlant de la gestion ou du fonctionnement du système dans la mesure où, selon ses conclusions, le droit canadien s'applique en l'occurrence. Absence de suspension des opérations Absence de suspension de r exercice des droits et recours Articles et de la l.oi sur Ja S'ocié!é d'assurance~ dépâls du Canada Application du droit canadien 7

104 Loi sur la compensation et le règlement des paiements, L.C. 1996, ch. 6, ann. Payment Clearing and Settlement- November 26, 2013 section shall be applied to the extent that the Canadian law applies in determining those rights and obligations. Interpretation (5) In this section, 'settlement rules" means the rules, however established, that provide the basis on which payment obligations, delivery obligations or other transfers of property or interests in, or in Quebec rights to, property are made, calculated, netted or seuled and includes rules for the taking of action in the event that a participant is unable or likely to become unable to meet its obligations to the clearing house, a central co un ter-party, other participants or the Bank. 1996, c. 6, s. 162 (Sch., s. 8); 1999, c. 28, s. 132(E); 2012, c. 31, s (5) Au présent article, «règles applicables au règlement» s'entend des règles, quel que soit le texte qui les établit, qui servent au calcul, au règlement ou à la compensation des obligations de paiement ou des obligations de délivrance, ou qui servent aux autres transferts de biens ou d'intérêts dans des biens, ou, au Québec, de droits relatifs à des biens, y compris les règles qui prévoient les mesures à prendre dans les cas où un établissement participant ne peut ou ne pourra vraisemblablement pas satisfaire à ses obligations envers la chambre de compensation, l'intermédiaire, les autres établissement participants ou la banque. Définition 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 8); 1999, ch. 28, art. 132(A); 2012, ch. 31, art. 169 Notice required of significant changes Notice required of other changes NOTICES AND INFORMATION 9. (!) Every clearing house shall, in respect of its designated clearing and seulement system, provide the Bank with reasonable notice in advance of any change to be made by the clearing house that is of a significant nature in relation to the designated clearing and settlement system and, without limiting the generality of the foregoing, the notice shall be provided in respect of any change affecting (a) the constating documents and by-laws of the clearing house; (b) the operation of the designated clearing and settlement system; or (c) the by-laws, agreements, rules, procedures, guides or other documentation governing the designated clearing and seulement system. (2) Every clearing house shall, forthwith at:. ter it makes any other change in relation to the designated clearing and seulement system, provide the Bank with written notice of the change and, without limiting the generality of the foregoing, the notice shall be provided in respect of any change affecting (a) the composition of a board of directors of the clearing house due to resignation or otherwise; or (b) the appointed auditor of the clearing ho use. AVIS 9. ( 1) La chambre de compensation donne un préavis en temps utile à la banque concernant les changements importants qu'elle compte apporter au système de compensation et de règlement, notamment ceux qui visent ses propres actes constitutifs et règlements administratifs et ceux qui visent le fonctionnement du système et les actes- règlements administratifs, accords, règles, procédures, guides et autres- qui régissent celui-ci. (2) Elle avise sans délai par écrit la banque de la nature de tout autre changement apporté au système, notamment la recomposition du conseil d'administration après le départ d'un membre - pour quelque raison que ce soit - et la charge du vérificateur du système. A vis préalable Autres changements 8

105 Loi sur la compensation et le règlement des paiements, L.C. 1996, ch. 6, ann. Compensation et règlement des paiements- 26 novembre 2013 Information to be provided to Bank (3) Every clearing house shall, in respect of its designated clearing and settlement system, provide the Bank with such information, at such times and in such form as thè Bank may in writing require. (3) La chambre de compensation est tenue de fournir à la banque les renseignements qu'elle demande selon les modalités de temps et de fonme qu'elle fixe par écrit. Renseigner la banque AUDITS A).ID INSPECTIONS VÉRIFICATION ET INSPECTION PowersofBank.10. (1) The Bank may, for the purposes of carrying out its functions under this Act, conduel audits and inspections of a clearing house, and every clearing house shall, as required, assist the Bank to the extent necessary to enable the Bank to carry out an audit or inspection. 1 O. ( 1) La banque peut, dans 1 'exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi, taire les vérifications et les inspections nécessaires auprès d'une chambre de compensation, laquelle doit prêter assistance à la personne responsable de la vérification ou de l'inspection. Pouvoirs de la banque Powers of Bank (2) For the purpose of obtaining evidence under oath in relation to an audit or inspection un der subsection ( 1 ), the Bank has ali the powers of a person appointed as a commissioner under Part II of the lnquiries Act. (2) Elle dispose, pour recueillir, sous serment, toute preuve utile, de tous les pouvoirs accordés à un enquêteur par la partie Il de la Loi sur les enquêtes. Pouvoirs prévus à Ja Loi sur les enquéjes Bank may impose tees Recovery of fees COST OF REGULATION Il. ( 1) The Bank may annually impose a fee on a clearing house in respect of the cost to the Bank for that year of the administration of this Act in respect of the designated clearing and settlement system of the clearing house. (2) A fee imposed un der subsection ( 1) constitutes a debt due to the Bank and may be recovered as such in any court of competent jurisdiction. PART II GENERAL COÜTS D'ADMINISTRATION 11. ( 1) La banque peut, sur une base annuelle, imposer à la chambre de compensation des droits en vue de compenser les coûts reliés à l'administration de la présente loi. (2) Ces droits constituent une dette envers la banque qui peut faire valoir sa créance en justice. PARTIE II DISPOSITIONS GÉNÉRALES Droits Recouvrement BAI\K POWERS POUVOIRS DE LA BANQUE To act as custodian. etc. 12. The Bank may do ali or any of the following things in relation to a clearing and settlement system and its clearing ho use: (a) be a participant and participate in the loss-sharing mechanism; (b) act as a custodian of financial assets or act as a settlement agent, or bath; and (c) notwithstanding section 23 of the Bank of Canada Act, accept and pay interest on deposits from the clearing house, a participant or the central counter-party. 12. La banque peut agir envers un système de compensation et de règlement ou une chambre de compensation soit à titre d'établissement participant et assumer une partie des pertes, soit à titre de dépositaire de 1 'actif financier ou d'agent de règlement, ou les deux à la fois, et, malgré l'article 23 de la Loi sur la Banque du Canada, accepter les dépôts de la chambre de compensation. d'un établissement participant ou de l'intermédiaire moyennant le versement d'intérêts. Autres pouvoirs NETTING AGREEMENTS ACCORDS DE COMPENSATION Termination 13. ( 1) Des pite anything in any law relating to bankruptcy or insolvency or any order of a court made in respect of a reorganization, ar- 13. ( 1) Malgré toute autre règle de droit portant sur la faillite ou l'insolvabilité ou toute ordonnance d'un tribunal relative à une réorga- Fin de l'accord 9

106 Loi sur la compensation et le règlement des paiements, L.C. 1996, ch. 6, ann. Payment Clearing and Seulement November 26, 2013 Eligible financial contract Sections and of Canaqa Depasit lnsurance Corporation Act Interpretation "financial collateral" «garantie financière n rangement or receivership involving insolvency, a party to a netting agreement may terminale the agreement and determine a net termination value or net settlement amount in accordance with the provisions of the agreement and the party entitled to the net terminatian value or net settlement amount is to be a creditor of the party owing the net termination value or net settlement amount for that value or amount. (LI) If a netting agreement referred to in subsection ( 1) is an eligible financial contract, a party to the agreement may also, in accordance with the provisions of that agreement, deal with financial collateral including (a) selling or foreclosing or, in the Province of Quebec, surrendering financial collateral; and (b) setting off or compensating financial collateral or applying the proceeds or value of financial collateral. ( 1.2) Despite subsections ( 1) and ( 1.1 ), no action may be taken in respect of an eligible financial contract, as defined in subsection 39.15(9) of the Canada Deposit lnsurance Corporation Act, if it is prevented by subsection 39.15(7.01), (7.1) or (7.11) or section of that Act. (2) The following definitions apply in this section. "financial collateral" means any of the following th at is subj ect to an interest, or in the Province of Quebec a right, that secures payment or performance of an obi igation in respect of an eligible financial contract or that is subject to a title transfer credit support agreement: (a) cash or cash equivalents, including negotiable instruments and demand deposits, (b) securities, a securities account, a securities entitlement or a right to acquire securities, (c) a futures agreement or a futures account, (d) an assignment of a right to payment or delivery against a clearing house, or (e) any other collateral that is prescribed. nisation, un arrangement ou une mise sous séquestre dans le cadre d'une insolvabilité, toute partie à un accord de compensation peut, conformément aux termes de l'accord, mettre fin à celui-ci et calculer le reliquat net ou le montant net du règlement, la partie ayant droit à celui-ci en devenant créancière de la personne qui le doit. (1.1) Si l'accord de compensation vtse au paragraphe ( 1) est un contrat financier admissible, toute partie à l'accord peut, conformément aux termes de l'accord, procéder à toute.opération à l'égard de la garantie financière afférente, notamment: a) d'un part, la vente, la demande en tbrclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement; b) d'autre part, la compensation, ou l'affectation de son produit ou de sa valeur. ( 1.2) Malgré les paragraphes ( 1) et ( 1.1 ), aucune opération ne peut être accomplie relativement à un contrat financier admissible, au sens du paragraphe 39.15(9) de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada, si elle ne peut l'être aux termes des paragraphes 39.15(7.0 1), (7.1) ou (7.11) ou de l'article de cette loi. (2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article. «accord de compensation>> Accord conclu entre des institutions financières, entre une ou plusieurs institutions financières et la banque ou entre un établissement participant et le client auquel il fournit un service de compensation et qui soit constitue un contrat financier admissible, soit porte compensation ou extinction des obligations de paiement, présentes ou futures, avec le droit, présent ou futur, de recevoir des paiements. «accord de transfert de titres pour obtention de crédit» Accord aux termes duquel la propriété d'un bien est transférée en vue de garantir le paiement d'une somme ou l'exécution d'une obligation relativement à un contrat financier admissible. Contrat financier admissible Articles et de la l.oi sur la Société d'assurancedépôts du Canada Définitions «accord de compensatîon» ''ne/jing agreement" ~< accord de transfert de titres pour obtention de crédit >1 'atle trunsfer credil supporl agreement" 10

107 Loi sur la compensation et le règlement des paiements, L.C. 1996, ch. 6, ann. Compensation et règlement des paiements- 26 novembre 2013 financial mstitution" «institulion financière )f "net termination value" «reliquat net>> nelling agree"menl" <~accord de compensation )) "title transfer credit support agreement «accord de ~ran:,:f~rt de titres pour ohlemionde crédif >) "financial institution" means (a) a financial institution within the meaning of section 2 of the Trust ànd Loan Campanies Act, (b) such other entity or entity within a class of entities engaged primarily in the business of providing financial services as may be designated by order of the Governor in Council to be a tlnancial institution tor the purposes of this section, (c) a trustee, manager or admînistrator of a pension fund maintained to provide benefits under a pension plan registered under the lncome Tax Act. (d) the Canada Pension Plan lnvestment Board, or (e) the Public Seclor Pension lnvestment Board; "net termination value" means the net amount obtained after setting off or compensating or otherwise netting the obligations between the parties to a netting agreement in accordance with its provisions; "netting agreement" means an agreement between two or more tlnancial institutions, between the Bank and one or more financial institutions or between a participant and a customer to which the participant provides clearing services that is (a) an eligible financial contract; or (b) an agreement that provides for the netting or set-off or compensation of present or future obligations to make payments against the present or future rights to receive payments. "title transfer credit support agreement" means an agreement under which title to property has been provided for the purpose of securing the payment or performance of an obligation in respect of an eligible fi nan cial contract; 1996, c. 6, s. 162 (Sch., s. 13); 1997, c. 40, s. 109; 1999, c. 28, s. 133, c. 34, s. 228; 2007, c. 29, s. Ill; 2012, c. 31, s «garantie financière» S'il est assujetti soit à un intérêt ou, dans la province de Québec, à un droit garantissant le paiement d'une somme ou l'exécution d'une obligation relativement à un contrat financier admissible, soit à un accord de transfert de titres pour obtention de crédit, l'un ou l'autre des éléments suivants: a) les sommes en espèces et les équivalents de trésorerie - notamment les effets négociables et dépôts à vue; b) les titres, comptes de titres, droits intermédiés et droits d'acquérir des titres; c) les contrats à terme ou comptes de contrats à terme; d) les cessions de droits au paiement ou à la délivrance détenus à l'encontre d'une chambre de compensation; e) toute autre garantie prévue par règlement. <<institution financière>> a) Institution financière au sens de l'article 2 de la Lai sur les sociétés de fiducie et de prêt; b) toute autre entité, ou entité faisant partie d'une catégorie d'entités, désignée par le gouverneur en conseil pour l'application du présent article et dont l'activité principale est d'offrir des services financiers; c) tout administrateur, fiduciaire ou gestionnaire d'une caisse de retraite versant des prestations aux termes d'un régime de pension agréé en vertu de la Loi de 1 'impôt sur le revenu; d) l'office d'investissement du régime de pensions du Canada; e) I'Otlice d'investissement des régimes de pensions du secteur public. «reliquat net» Le montant obtenu une fois la compensation opérée entre les parties à un accord de compensation, selon les modalités prévues à celui-ci. 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 13); 1997, ch. 40, art. 109; 1999, ch. 28, art. 133, ch. 34, art 228; 2007, ch. 29, art Ill; 2012, ch. 31, art (<garantie financière )} "ji nanda/ t.,o/lateral" «institution financière >> "jinancia/ mslifution" «relïquat net H net termina/ion ra/ue" SECURIT!ES AND DERJVATJVES CLEARJNG HOUSES CHAMBRE SPÉCIALISÉE Securities and derivatives clearing houscs 13.1 ( 1) Nothing in any law relating to bankruptcy or insolvency or in any order of a court made in respect of the administration of a 13.1 (1) Aucune règle de droit portant sur la faillite ou l'insolvabilité ni aucune ordonnance judiciaire relative à une réorganisation, à un ar- Chambre spèciajisée Il

108 Loi sur la compensation et le règlement des paiements, L.C. 1996, ch. 6, ann. Payment Clearing and Settlement- November 26, 2013 Sections and of Canada ljeposij Jnsurance Corporation Act Designation by Minister Definitions "clearing member" «membre>> reorganization, arrangement or receivership involving insolvency, including in any foreign law or order of a foreign court, has the effect of (a) preventing a securities and derivatives clearing house from (i) if it is a party to a netting agreement, terminating the agreement and determining a net termination value or net seulement amount in accordance with the provisions of the agreement, with the party entitled to the value or amount becoming a creditor of the party owing the value or amount for that value or amount, or (ii) acting in accordance with any of its rules that provide the basis on which payment and delivery obligations are calculated, netted and settled; or (b) interfering with the rights or remedies of a securities and derivatives clearing house in respect of any collateral that has been granted to it as security for the performance of an obligation incurred in respect of the clearing and seulement services provided by the securities and derivatives clearing house. ( l.!} Des pi te subsection (1 ), no action may be taken in respect of an eligible financial contract, as defined in subsection 39.15(9) of the Canada Deposit lnsurance Corporation Act, if it is prevented by subsection 39.15(7.01), (7.1) or (7.Il) or section of that Act. (2) For the purpose of this section, the Minister may designate an entity, other than one mentioned in paragraph (a), (b) or (c) of the definition "securities and derivatives clearing ho use" in subsection (3 ), as a securities and derivatives clearing house if (a) the Minister is of the opinion that it is in the public interest to do so; and (b) the entity provides clearing and settlement services to its clearing members in respect of transactions that involve securities or derivatives. (3) The definitions in this subsection apply in this section. "clearing member" means a persan who uses the services of a securities and derivatives clearing house. rangement ou à une mise sous séquestre découlant d'une insolvabilité, même si elles relèvent du droit ou d'un tribunal étrangers, ne peuvent. avoir pour effet: a) d'empêcher la chambre spécialisée soit de mettre fin à l'accord de compensation qu'elle a conclu avec le membre et de calculer le reliquat net conformément aux stipulations de l'accord, la partie qui a droit à ce reliquat devenant dès lors créancière de celle qui le doit, soit d'agir conformément à celles de ses règles qui lui servent à calculer le règlement ou la compensation des obligations de paiement ou de délivrance; b) d'entraver l'exercice des droits et recours de la chambre spécialisée à l'égard des garanties qui lui ont été consenties pour assurer l'exécution d'une obligation découlant des services de compensation et de règlement qu'elle fournit. ( 1.1) Malgré le paragraphe ( 1 ), aucune opération ne peut être accomplie relativement à un contrat financier admissible, au sens du paragraphe 35.15(9) de la Loi sur la Société d'assurancè-dépôts du Canada, si elle ne peut l'être aux termes des paragraphes 39.15(7.01), (7.1) ou (7.11) ou de l'article de cette loi. (2) Pour l'application du présent article; le ministre peut, s'il croit qu'il est dans l'intérêt public de le tàire, désigner à titre de «chambre spécialisée» toute entité, autre que celles visées aux alinéas a) à c) de la définition de ce terme au paragraphe (3), qui fournit des services de compensation et de règlement à ses membres dans les opérations sur valeurs mobilières ou sur instruments dérives. (3) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article. «accord de compensation» Accord conclu entre une chambre spécialisée et un membre et qui soit constitue un contrat financier admis- Articles et de la Loi sur la Société d'assurancedépôls du Canada Pouvoir de désignation Définitions «accord de compensation» "nttlling UJ!reement" 12

109 Loi sur la compensation et le règlement des paiements, L.C. 1996, ch. 6, ann. Compensation et règlement des paiements- 26 novembre 2013 "net tennination value'~ (( reliquur ne! >> "netting agreement.. «accord de compensation >) "securities and derivatives clearing bouse" «chambre spéâalisée!} "net termination value" means the net amount obtained after setting off or compensating or otherwise netting the obligations between a securities and derivatives clearing house and a clearing member in accordance with the netting agreement. "netting agreement" means an agreement between a securities and derivatives clearing house and a clearing member that is (a) an eligible financial contract; or (b) an agreement that provides for the netting or setting off or compensation of present or future obligations to make payments or deliveries against present or future rights to receive payments or take deliveries. "securities and derivatives clearing house" means, in addition to an entity designated under subsection (2), (a) the Canadian Derivatives Clearing Corporation, incorporated under the Canada Business Corporations Act; (b) the CDS Clearing and Depository Services lnc., a corporation incorporated under the Canada Business Corporations Act; or (c) the WCE Clearing Corporation, incorporated under The Corporations Act, chapter C225 of the Re-enacted Statutes of Manitoba , c. 14, s. 1; 2007, c. 6, s. 442, c. 29, s. 112; 2012, c. 31, s sible, soit porte compensation ou extinction des obligations de paiement ou de délivrance- actuelles ou futures - avec le droit actuel ou futur- de recevoir paiement ou de prendre livraison. «chambre spécialisée» Outre les entités désignées en vertu du paragraphe (2): a) la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés, constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par aclions; b) les Services de dépôt et de compensation CDS inc., constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions; c) la WCE Clearing Corporation, constituée en vertu de la Loi sur les corporations, chapitre C225 des Lois réadaptées du Manitoba de «membre>> Personne qui a recours aux services d'une chambre spécialisée. «reliquat net» Le montant obtenu une fois la compensation opérée entre une chambre spécialisée et un membre, selon les modalités prévues par l'accord de compensation. 2002, ch 14, art. l, 2007, ch. 6, a11 442, ch. 29, art. 1 12; 2012, ch. 31, art "chambre spécialisée» '"seçurilies and deriva/ives clearing house" «membre>} "clearing memher" «reliquat net >} Hnellerminafion ~ alue" INFORMATION REQUIREMENTS COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS Information requests re systems or arrangements 14. ( 1) Where the Governor of the Bank has reasonable grounds to believe that a system or arrangement exists for the clearing and settlement of payment obligations or payment messages but the Bank requires further information in arder to determine whether the system or arrangement is a clearing and settlement system, the Governor may, with the agreement of the Minister, request a persan who is a party to the system or arrangement to provide the Bank with such information and documents regarding the system or arrangement as the Bank may requi re to make the determination. 14. (1) S'il a des motifs raisonnables de croire qu'un système ou un arrangement fonctionne comme un système de compensation et de règlement des obligations monétaires mais qu'il ne peut, sans renseignements supplémentaires, arrêter son jugement à cet égard, le gouverneur de la banque peut, avec le consentement du ministre, exiger de toute personne participant à ce système ou arrangement les renseignements et les documents nécessaires. Renseignements sur les syslèmes et les arrangements Compliance with request required (2) Every persan to whom a request is directed under subsection { 1) shall comply with the request. (2) La requête du gouverneur de la banque est contraignante pour le destinataire. Caractère contraignant 13

110 Loi sur la compensation et le règlement des paiements, L.C. 1996, ch. 6, ann. Payment Clearing and Settlement November 26, 2013 Systemic risk information (3) Every clearing house shall, in respect of its clearing and settlement system, provide the Bank with such information and documents as the Bank may from time to time require to enable the Bank to determine whether the clearing and settlement system poses a. systemic risk and, without limiting the generality of the foregoing, the clearing house shall, in respect of the clearing and seulement system, provide the Bank with (a) the nam es of its participants; (b) copies of its constating documents, bylaws, resolutions, agreements, rules, procedures and other documents governing its establishment and operation; (c) the names of its directors, committee members and auditors; (d) copies of its reports, statements or other documents that are required to be filed with any government agency or regulatory body; and (e) copies ofits financial statements. (3) La chambre de compensation communique à la banque les renseignements et les documents que celle-ci peut exiger en vue de déterminer si son système de compensation et de règlement pose un risque systémique, notamment: a) le nom des établissements participants; b) copie des documents constitutifs, règlement.<> administratifs, résolutions, accords, règles, procédures et autres documents qui régissent sa constitution et son fonctionnement; c) le nom de ses administrateurs, des personnes siégeant aux divers comités et de ses vérificateurs; d) copie des rapports et autres documents qu'elle doit faire parvenir à une agence ou organisme gouvernemental chargé de la réglementation; e) copie des états financiers. Renseignements sur le risque systémique Compliance orders Offence and punishment ENFORCEMENT 15. If a clearing house or a participant fails to comply with a provision of this Act, with a directive issued to it by the Governor of the Bank in connection with any matter under this Act or with an agreement that it has entered into under section 5, or if a person to whom a request referred to in subsection 14( l) is directed fails to comply with the request, the Bank or the Govemor may apply to a superior court for an arder directing the clearing house, participant or person, as the case may be, to comply with the provision, directive, agreement or request and, on the application, the court may so arder and make any further arder it thinks fit. 1996, c. 6, s. 162 (Sch., s.!5); 2012, c. 5, s Every persan who, without reasonable cause, contravenes any provision of this Act is guilty of an offence and (a) in the case of a natural persan, Jiable on summary conviction to a fine not exceeding $100,000 or to imprisonment for a term not exceeding twelve months, orto both; or (b) in the case of any other entity, liable on summary conviction to a fine not exceeding $500,000. APPLICATION DE LA LOI 15. La banque ou le gouverneur de la banque peut, après constatation du défaut, demander à une cour supérieure d'enjoindre à la chambre de compensation ou à l'établissement participant de se conformer à la présente loi, à une directive du gouverneur se rapportant à la présente loi ou à un accord conclu en vertu de l'article 5, ou à toute personne visée par une exigence formulée dans le cadre du paragraphe 14( 1) de se conformer à celle-ci. Le tribunal peut agréer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu'il juge indiquée. 1996,ch. 6, art. 162 (ann., art. 15); 2012, ch. 5, art Quiconque, sans motif raisonnable, contrevient à une disposition de la présente loi commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire: a) dans le cas d'une personne physique, d'une amende d'au plus $ et d'un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l'une de ces peines; Ordonnance JUdiciaire (nfractjon et peine 14

111 Loi sur la compensation et le règlement des paiements, L.C. 1996, ch. 6, ann. Compensation et règlement des paiements 26 novembre 2013 b) dans tous les autres cas, d'une amende d'au plus $. GuroEUNES Govcmor or J 7. The Governor of the Bank or the Bank Bank may issue may issue guidel ines in respect of any matter relating to the administration or enforcement of this Act. LIGNES DIRECTRICES 17. La banque ou le gouverneur de la banque peut donner des lignes directrices concernant toute question se rapportant à l'application de la présente loi. Application de la loi DlSCLOSURE OF INFORMATION rntormalion,.18. (1) Information and documents obtained etc confidential un der this Act are confidential and shall be treated accordingly. Disclosure (2) Nothing in subsection (1) prevents the permitted Bank from disclosing any information or docu- Disdosure permitted ments (a) to any government agency or regulatory body, charged with the regulation of (i) financial institutions, as defined in section 2 of the Trust and Loan Companies Act, for purposes related to that regulation, or (ii) entities that provide clearing or sertiement services in connection with securities transactions or eligible financial contracts, for purposes related to that regulation, and (b) to the Deputy Minister of Finance or any ofticer of the Department of Finance authorized in writing by the Deputy :vtinister of Finance or to the Chairperson of the Canada Deposit lnsurance Corporation or any officer of that Corporation authorized in writing by the Chairperson, if the Bank is satistied that the information or documents will be treated as confidential by the agency, body or persan to whom they are disclosed. (3) Nothing in subsection (1) prevents the Bank from disclosing any information or documents pertaining to a clearing and seulement system that the Bank has designatcd under subsection 4( l) to any government agency or regulatory body charged with the regulation of systems or arrangements for the clearing or settlement of payment obligations or payment messages, for purposes related to that regulation, if the Bank is satisfied that the information CONFJDENTIAUTÉ DES RENSEIGNEMENTS 18. ( 1) Les renseignements obtenus en vertu de la présente loi sont contidentiels et doivent être traités comme tels. (2) Si elle est convaincue que les renseignements seront considérés comme confidentiels par le destinataire, la banque peut toutefois les communiquer: aj à des fins liées à la réglementation, à une agence ou à un organisme gouvernemental chargés de réglementer, selon le cas: (i) des institutions financières au sens de l'article 2 de la Loi sur les sociétés defiducie et de prêt, (ii) des entités qui fournissent des services de compensation ou de règlement relatifs à des opérations en valeurs mobilières ou à des contrats financiers admissibles; b) au sous-ministre des Finances ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit ou au président de la Société d'assurance-dépôts du Canada ou à tout fonctionnaire que celui-ci a délégué par écrit. (3) Si elle est convaincue que les renseignements relatifs à un système de compensation et de règlement désigné au titre du paragraphe 4(1) seront considérés comme confidentiels par le destinataire, la banque peut toutefois les communiquer, à des fins liées à la réglementation, à une agence ou à un organisme gouvernemental chargés de réglementer des systèmes ou des ententes visant la compensation ou le règlement des paiements ou des messages de paiement. 1996, ch. 6, art. 162 {ann, art 18); 2012, ch. 5, art Caractère confidentiel des renseignements Exception Exception 15

112 Loi sur la compensation et le règlement des paiements, L.C. 1996, ch. 6, ann. Payment Clearing and Settlement- November 26, 2013 or documents will be treated as confidential by the agency or body to whom they are disclosed. 1996, c. 6, s. 162 (Sch, s. 18); 2012, c. 5, s Not statutory instruments DESIGNATIONS AND DIRECTIVES 19. A designation un der subsection 4( 1) or a directive issued under this Act is not a statutory instrument for the purposes of the Statut ory Instruments Act. DÉSIGNATIONS ET DIRECTIVES 19. Les désignations faites en vertu du paragraphe 4( 1) et les directives données en vertu de la présente loi ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires. Nature des textes No liability if in good faith LtABILITY 20. No action lies against Her M~esty, the Minister, the Bank, any officer, employee or director of the Bank or any persan acting under the direction of the Govemor of the Bank for anything done or omitted to be done in good faith in the administration or discharge of any powers or duties thal under this Act are intended or authorized to be executed or performed. 1996, c. 6, s. 162 (Sch., s. 20); 1999, c. 28, s. 134 ABSENCE DE RESPONSABILITÉ 20. Sa Majesté, le ministre, la banque, les administrateurs, les dirigeants ou les employés de la banque ou toute autre personne agissant sous les ordres du gouverneur de la banque bénéficient de l'immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l'exercice - autorisé ou requis des pouvoirs et fonctions conférés par la présente loi. 1996, ch. 6, art 162 (ann., art. 20); 1999, ch. 28, art 134. Immunité judiciaire JUDICIAL REVIEW No stay on 21. On an application for judicial review unjudicial review der the Federal Courts Act of any designation un der subsection 4( 1) or of any directive issued un der this Act, no stay of the designation or directive shall be granted pending the final disposition of the application. 1996, c. 6, s. 162 (Sch, s 21 ); 2002, c. 8, s. 182 CONTRÔLE JUDICIAIRE 21. La désignation faite en vertu du paragraphe 4( 1) ou une directive donnée en vertu de la présente loi ne peut voir son effet suspendu par l'exercice du contrôle judiciaire prévu à la Loi sur les Cours fédérales tant qu'il n'est pas définitivement statué sur la demande.!996, ch. 6, art 162 (ann., art. 21); 2002, ch. 8, art 182. Pas de sursis Participants responsible where no clearing house PARTICIPANTS 22. ( 1) Where a clearing and settlement system does not have a clearing house located in Canada, the Canadian participants (a) shali comply with the obligations imposed under this Act on a clearing house in respect of a clearing and settlement system, and (b) have al! the rights conferred by this Act on a clearing house in respect of a clearing and settlement system in the same manner and to the same extent as if the Canadian participants were the clearing house on which those obligations and rights are imposed or conferred and, tor that purpose, any action that the Bank may lake in respect of a clearing house may only be taken in respect of the Canadian participants. ÉTABLISSEMENTS PARTICIPANTS 22. ( 1) Les établissements participants canadiens qui exploitent un système de compensation et de règlement sans chambre de compensation au Canada sont, à l'égard de ce système, assimilés à une chambre de compensation. Ils ont solidairement les mêmes droits et les mêmes obligations aux termes de la présente loi et la banque ne peut prendre que contre eux les recours qu'elle pourrait prendre contre une chambre de compensation. Assimilation 16

113 Loi sur la compensation et le règlement des paiements, L.C. 1996, ch. 6, ann. Compensation et règlement des paiements- 26 novembre 2013 Participants responsible wherc clearing house fails to comply, etc. Participation of authorized foreign banks Prohibition or conditions Powers of Governor of Bank Definitions "authorized foreign bank" «banque étrangi!re auwrrsée n "designated clearing and settlement system" «syj tème de compensation et de règlement n lnfonnation (2) Where a clearing house fails to comply with the obligations imposed on it under this Act in respect of its clearing and settlement system or otherwise contravenes this Act, the participants jointly and severally shall comply with those obligations or are liable for the contravention in the same manner and to the same extent as if the participants were the clearing house on which the obligations are imposed or that committed the contravention. (3) [Repealed, 20 12, c. 5, s. 216] 1996, c. 6, s. 162 (Sch., s. 22); 2012, c. 5, s ( 1) An authorized foreign bank that is or wishes to be a participant in a designated clearing and settlement system shall, from time to ti me, provide the Governor of the Bank with any information regarding the application of foreign laws to the authorized foreign bank that the Governor considers necessary. (2) If the Governor is of the opinion, on the basis of the information provided under subsection ( 1) or of any other information that the Governor considers relevant, that the authorized foreign bank's participation in the designated clearing and settlement system poses, or is likely to pose, a systemic risk or an unacceptable risk to the Bank in guaranteeing settlement of the authorized foreign bank's obligations, the Governor may prohibit it from being a participant or may require it to comply with the conditions with respect to its participation that the Governor considers necessary. (3) The Governor's powers under subsection (2) are in addition to ali other powers conferred on the Governor and the Bank by this Act. (4) The definitions in this subsection apply in this section. "authorized foreign bank" means an authorized foreign bank within the meaning of section 2 of the Bank Act. "designated clearing and seulement system" has the meaning assigned to that expression by section , c. 28, s A participant is not required to provide information to the Bank under this Act con- (2) Les établissements participants sont solidairement responsables des manquements et des infractions à la présente loi commis par la chambre de compensation à l'égard d'un système de compensation et de règlement auquel ils participent. (3) [Abrogé, 2012, ch. 5, a1t. 216] 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 22); 2012, ch. 5, art ( 1) La banque étrangère autorisée qui veut devenir ou est un établissement participant d'un système de compensation et de règlement doit fournir au gouverneur de la banque les renseignements relatifs à l'application du droit étranger à la banque que celui-ci estime nécessaires. (2) S'il est d'avis, se fondant sur les renseignements visés au paragraphe ( 1) et sur tous autres renseignements qu'il estime utiles, que la participation de la banque étrangère autorisée dans le système de compensation et de règlement pose ou posera vraisemblablement un risque systémique ou un risque inacceptable pour la banque en ce qui concerne la garantie des obligations de la banque étrangère autorisée, le gouverneur peut lui interdire d'être un participant dans le système ou lui enjoindre de remplir les conditions relatives à sa participation qu'il estime nécessaires. (3) Les pouvoirs que peut exercer le gouverneur de la banque dans le cadre du paragraphe (2) s'ajoutent aux autres pouvoirs que lui ou la banque peuvent exercer en vertu de la présente loi. (4) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article. «banque étrangère autorisée» S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques. «système de compensation et de règlement)) S'entend au sens de l'article , ch. 28, art Un établissement participant n'est pas tenu de fournir à la banque des renseignements. Responsabilité résiduaire Participation de la banque étrangère aurorisée [nterdiction ou conditions Précision Définitions <<banque ètrangère autorisée» aulhorized foreign bank" (< système de compensation et de règlement }} ""designated clearing and sell/emem sys1em" Renseignements 17

114 Loi sur la compensation et le règlement des paiements, L.C. 1996, ch. 6, ann. Payment Clearing and Seulement November 26, 2013 cerning another participant of a clearing and settlement system if that information is not available to ali the participants. visés par la présente loi, concernant un autre participant si ceux-ci ne sont pas accessibles à tous les établissements participant. Fin an cial collateral REGULATIONS 24. The Governor in Council may make regulations prescribing collateral for the purpose ofparagraph (e) of the definition "linancial collateral" in subsection 13(2). 2012, c. 31's. 172 RÈGLEMENTS 24. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des garanties pour l'application de l'alinéa e) de la définition de «garantie financière)), au paragraphe 13(2). 2012, ch 31, art. 172 Garantie financière 18

115 Loi sur la compensation et le règlement des paiements, L.C. 1996, ch. 6, ann. Compensation et règlement des paiements 26 novembre 2013 RELA TED PROVISIONS DISPOSITIONS CONNEXES -2007, c. 29, s , ch. 29, art. 120 Pavmenl Cl~aring and Selllemenl Ac/ 120. An amendment to the Payment Clearing and Se tt le ment Act made by any of sections Il 0 to 112 of this Act applies only to a party to a netting agreement who, on or after the day on which the amendment cornes into force, (a) is a person described in any of paragraphs 117(a) to (ci); (b) is a person described in section 118; 120. La modification apportée à la Loi sur la compensation et le règlement des paiements par l'un des articles llo à 112 de la présente loi ne s'applique qu'à la partie à un accord de compensation qui, à la date d'entrée en vigueur de la modification ou par la suite, est visée: a) soit par 1 'un des alinéas 117a) à d); b) soit par l'article 118; Loi sur/a compensation et le règle men/ des paiements (c) is a person in respect of whom proceedings have been commenced under the Companies' Creditors Arrangement AC!; c) soit par une procédure intentée sous Je régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies; (d) is a person in respect of whom winding up proceedings have been commenced under the Winding-up and Restructuring Act; or d) soit par une procédure de liquidation intentée sous Je régime de la Loi sur les liquidations et les restructurations; (e) is a person subject to an order of a court made pursuant to an administration of a reorganîzation, arrangement or receivership involving insolvency. e) soit par une ordonnance d'un tribunal relative à une réorganisation, un arrangement ou une mise sous séquestre dans Je cadre d'une insolvabilité. 19

116 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 Québec:=: Éditeur officiel du Québec À jour au 1er décembre 2013 Ce document a valeur officielle. chapitre P-40.1 LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR TITRE PRÉLIMINAIRE INTERPRÉTATION ET APPLICATION 1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) «adresse»: i. du commerçant: le lieu de son établissement ou bureau indiqué dans le contrat ou celui d'un nouvel établissement ou bureau dont il a avisé postérieurement le consommateur, sauf une case postale; ii. du fabricant: le lieu d'un de ses établissements au Canada, sauf une case postale; iii. du consommateur: le lieu de sa résidence habituelle indiqué dans le contrat ou celui d'une nouvelle résidence dont il a avisé postérieurement le commerçant; b) «automobile»: un véhicule mû par un pouvoir autre que la force musculaire et adapté au transport sur les chemins publics, à l'exception d'un cyclomoteur, d'un vélomoteur et d'une motocyclette. c) «automobile d'occasion» ou «motocyclette d'occasion»: une automobile ou une motocyclette qui a été utilisée à une fin autre que pour sa livraison ou sa mise au point par le commerçant, le fabricant ou leur représentant; d} «bien»: un bien meuble et, dans la mesure requise pour l'application de l'article 6.1, un immeuble; e) «consommateur»: une personne physique, sauf un commerçant qui se procure un bien ou un service pour les fins de son commerce; e.l) «contrat de garantie supplémentaire»: un contrat en vertu duquel un commerçant s'engage envers un consommateur à assumer directement ou indirectement, en tout ou en partie, le coût de la réparation ou du remplacement d'un bien ou d'une partie d'un bien advenant leur défectuosité ou leur mauvais fonctionnement, et ce autrement que par l'effet d'une garantie conventionnelle de base accordée gratuitement à tout consommateur qui achète ou qui fait réparer ce bien; f) <<crédit»: le droit consenti par un commerçant à un consommateur d'exécuter à terme une obligation, moyennant des frais; g) «fabricant»: une personne qui fait le commerce d'assembler, de produire ou de transformer des biens, notamment: À jour au 1er décembre 2013 Éditeur officiel du Québec P sur llo

117 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR i. une personne qui se présente au public comme le fabricant d'un bien; ii. lorsque le fabricant n'a pas d'établissement au Canada, une personne qui importe ou distribue des biens fabriqués à l'extérieur du Canada ou une personne qui permet l'emploi de sa marque de commerce sur un bien; h) «message publicitaire»: un message destiné à promouvoir un bien, un service ou un organisme au Québec; i) «ministre»: le ministre de la Justice; j) «Office»: l'office de la protection du consommateur constitué en vertu de l'article 29 I; k) «permis»: un permis exigé par la présente loi; l) «président»: le président de l'office; m) «publicitaire»: une personne qui fait ou fait faire la préparation, la publication ou la diffusion d'un message publicitaire; n) «règlement»: un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi; o) «représentant»: une personne qui agit pour un commerçant ou un fabricant ou au sujet de laquelle un commerçant ou un fabricant a donné des motifs raisonnables de croire qu'elle agit en son nom; p) (paragraphe abrogé). 1978, c. 9, a. 1;1 981, c. 10, a. 19;1 985, c. 34, a. 269;1 988, c. 45, a. 1; 1994, c. 12, a. 69; 1996, c. 21, a. 64;1 999, c. 40, a. 234; 2005, c. 24, a. 48; 2009, c. 51, a La présente loi s'applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service. 1978, c. 9, a. 2; 1999, c. 40, a Malgré l'article 128 de la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) et l'article 64 de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), une coopérative et une coopérative de services financiers sont soumises à l'application de la présente loi. Une personne morale qui ne poursuit pas des fins lucratives ne peut invoquer ce fait pour se soustraire à l'application de la présente loi. 1978, c. 9, a. 3; 1982, c. 26, a. 313; 1988, c. 64, a. 560, a. 587; 1999, c. 40, a. 234; 2000, c. 29, a Le gouvernement, ses ministères et organismes sont soumis à l'application de la présente loi. 1978, c. 9, a Sont exclus de l'application du titre sur les contrats relatifs aux biens et aux services et du titre sur les sommes transférées en fiducie: À jour au 1er décembre 2013 Éditeur officiel du Québec P sur llo

118 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR a) un contrat d'assurance ou de rente, à l'exception d'un contrat de crédit conclu pour le paiement d'une prime d'assurance; b) un contrat de vente d'électricité ou de gaz par un distributeur au sens où l'entend la Loi sur la Régie de l'énergie (chapitre R-6.01), par Hydro-Québec créée par la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5), par une municipalité ou une coopérative constituée en vertu de la Loi de l'électrification rurale ( 1945, chapitre 48); c) (paragraphe abrogé). c. 9, a. 1983, c. 15, a. 1; 1986, c. 21, a. 17; 1988, c. 23, a. 98; 1988, c. 8, a. 92; 1996, c. 2, a. 791; 1996, c. 61, a. 128; 1997, c. 83, a. 44; 1999, c. 40, a. 234; 2006, c. 56, a Sont exclus de l'application de la section sur les contrats conclus par un commerçant itinérant, de l'article 86 et du titre sur les sommes transférées en fiducie, les contrats régis par la Loi sur les arrangements préalables de services funéraires et de sépulture (chapitre A ). 1987, c. 65, a. 88; 1999, c. 40, a Sont exclus de l'application de la présente loi, les pratiques de commerce et les contrats concernant: a) une opération régie par la Loi sur les instruments dérivés (chapitre ) ou par la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1); b) la vente, la location ou la construction d'un immeuble, sous réserve de l'article 6.1; non en vigueur c) le crédit garanti par hypothèque; et d) la prestation d'un service pour la réparation, l'entretien ou l'amélioration d'un immeuble, ou à la fois la prestation d'un tel service et la vente d'un bien s'incorporant à l'immeuble, sauf en ce qui concerne le crédit lorsque la prestation du service ou à la fois la prestation du service et la vente du bien sont assorties d'un crédit non garanti par hypothèque. c. 9, a. 6; 1985, c. 34, a. 270; 2008, c. 24, a Le présent titre, le titre 11 relatif aux pratiques de commerce, les articles 264 à 267 et 277 à 290 du titre IV, le chapitre I du titre V et les paragraphes c, k et r de l'article 350 s'appliquent également à la vente, à la location ou à la construction d'un immeuble, mais non aux actes d'un courtier ou de son agent régis par la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1) ou à la location d'un immeuble régie par les articles 1892 à 2000 du Code civil. a. 271; 1999, c. 40, a La caution du consommateur bénéficie, au même titre que ce dernier, des articles 32, 33, 103, 105 à Il 0, 116, de l'article quant à l'application de l'article 103, des articles et 276, à la condition qu'elle soit elle-même un consommateur. c. 9, a. 7; 1991, c. 24, a. 1. A jour au 1er décembre 2013 Éditeur officiel du Québec P-40.1/3surl10

119 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR TITRE 1 CONTRATS RELATIFS AUX BIENS ET AUX SERVICES CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 8. Le consommateur peut demander la nullité du contrat ou la réduction des obligations qui en découlent lorsque la disproportion entre les prestations respectives des parties est tellement considérable qu'elle équivaut à de l'exploitation du consommateur, ou que l'obligation du consommateur est excessive, abusive ou exorbitante. 1978, c. a. 9. Lorsqu'un tribunal doit apprécier le consentement donné par un consommateur à un contrat, il tient compte de la condition des parties, des circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu et des avantages qui résultent du contrat pour le consommateur. 1978, c. a O. Est interdite la stipulation par laquelle un commerçant se dégage des conséquences de son fait personnel ou de celui de son représentant. 1978, c. 9, a Est interdite la stipulation qui réserve à un commerçant le droit de décider unilatéralement: a) que le consommateur a manqué à l'une ou l'autre de ses obligations; b) que s'est produit un fait ou une situation. 1978, c. 9, a. Il Est interdite la stipulation ayant pour effet soit d'imposer au consommateur l'obligation de soumettre un litige éventuel à l'arbitrage, soit de restreindre son droit d'ester en justice, notamment en lui interdisant d'exercer un recours collectif, soit de le priver du droit d'être membre d'un groupe visé par un tel recours. Le consommateur peut, s'il survient un litige après la conclusion du contrat, convenir alors de soumettre ce litige à l'arbitrage. 2006, c. 56, a Est interdite la stipulation prévoyant que le commerçant peut unilatéralement modifier le contrat à moins que cette stipulation ne prévoie également: a) les éléments du contrat pouvant faire l'objet d'une modification unilatérale; b) que le commerçant doit, au moins 30 jours avant l'entrée en vigueur de la modification, transmettre au consommateur un avis écrit, rédigé clairement et lisiblement, contenant exclusivement la nouvelle clause ou À jour au 1er décembre 2013 Éditeur officiel du Québec P surll(l

120 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR la clause modifiée ainsi que la version antérieure, la date d'entrée en vigueur de la modification et les droits du consommateur énoncés au paragraphe c; c) que le consommateur pourra refuser cette modification et résoudre ou, s'il s'agit d'un contrat à exécution successive, résilier le contrat sans frais, pénalité ou indemnité de résiliation, en transmettant un avis à cet effet au commerçant au plus tard 30 jours suivant l'entrée en vigueur de la modification, si la modification entraîne l'augmentation de son obligation ou la réduction de l'obligation du commerçant. Toutefois, à moins qu'il ne s'agisse d'un contrat de service à durée indéterminée, une telle stipulation est interdite à l'égard d'un élément essentiel du contrat, notamment la nature du bien ou du service faisant l'objet du contrat, le prix de ce bien ou de ce service et, le cas échéant, la durée du contrat. La modification d'un contrat faite en contravention des dispositions du présent article est inopposable au consommateur. Le présent article ne s'applique pas à une modification d'un contrat de crédit variable visée à l'article , c. 51, a Est interdite la stipulation qui réserve à un commerçant le droit de résilier unilatéralement un contrat de service à exécution successive à durée déterminée, sauf en application des articles 1604 et 2126 du Code civil et, dans ce dernier cas, que conformément à l'article 2129 de ce code. Un commerçant qui prévoit résilier un contrat de service à exécution successive à durée indéterminée doit: si le consommateur n'est pas en défaut d'exécuter son obligation, lui transmettre un avis écrit, au moins 60 jours avant la date de la résiliation. 2009, c. 51, a Est interdite la stipulation qui exclut en tout ou en partie l'application des articles 2125 et 2129 du Code civil relatifs à la résiliation des contrats d'entreprise ou de services. c. 51, a Aucuns frais ne peuvent être réclamés d'un consommateur, à moins que le contrat n'en mentionne de façon précise le montant. 1978, c. 9, a Est interdite la stipulation qui impose au consommateur, dans le cas de l'inexécution de son obligation, le paiement de frais, de pénalités ou de dommages, dont le montant ou le pourcentag~ est fixé à l'avance dans le contrat, autres que l'intérêt couru. L'interdiction prévue au premier alinéa ne s'applique pas, sauf à l'égard des frais et sous réserve des conditions _ prévues au règlement, au contrat de vente ou de louage à long terme d'une automobile. Le présent article ne s'applique pas à un contrat de crédit. 1980, c. Il, a. 105; 2009, c. 51, a. 3. À jour au 1er décembre 2013 Éditeur officiel du Québec P /5 sur 110

121 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR 14. Les articles 105 à 110 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une clause résolutoire ou à une autre convention de même effet en faveur du commerçant de même qu'à un contrat qui comporte une clause de déchéance du bénéfice du terme, qu'il s'agisse ou non d'un contrat de crédit. c. 9, a Les articles 133 à 149 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un contrat, qu'il s'agisse ou non d'un contrat de crédit, par lequel le transfert de la propriété d'un bien vendu par un commerçant à un consommateur est différé jusqu'à l'exécution, par ce dernier, de son obligation, en tout ou en partie. 1978, c. 9, a L'obligation principale du commerçant consiste dans la livraison du bien ou la prestation du service prévus dans le contrat. Dans un contrat à exécution successive, le commerçant est présumé exécuter son obligation principale lorsqu'il commence à accomplir cette obligation conformément au contrat. a. 16; 1999, c. 40, a En cas de doute ou d'ambiguïté, le contrat doit être interprété en faveur du consommateur. a. 17; 1999, c. 40, a Lorsqu'un commerçant insère dans un contrat ou un document une mention dont la présente loi ou un règlement exige la présence dans un autre contrat ou un autre document, il est lié par cette mention et le consommateur peut s'en prévaloir. 1978, c. 9, a Une clause d'un contrat assujettissant celui-ci, en tout ou en partie, à une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec ou du Canada est interdite. 1978,c.9,a.l Une stipulation qui est inapplicable au Québec en vertu d'une disposition de la présente loi ou d'un règlement qui l'interdit doit être immédiatement précédée, de manière évidente et explicite, d'une mention à ce sujet 2009, c. 51, a (Abrogé). 21. (Abrogé). a.20;2006,c.56,a , c. 9, a. 21; 1999, c. 40, a. 234; 2006, c. 56, a (Abrogé). 1978, c. 1987, c. 90, a. 1; 2006, c. 56, a. 3. À jour au 1er décembre Éditeur officiel du Québec P-40.1/6surll0

122 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR Une élection de domicile en vue de l'exécution d'un acte juridique ou de l'exercice des droits qui en découlent est inopposable au consommateur, sauf si elle est faite dans un acte notarié. c. 57, a CHAPITRE II RÈGLES DE FORMATION DE CERTAINS CONTRATS POUR LESQUELS LE TITRE 1 EXIGE UN ÉCRIT 23. Le présent chapitre s'applique au contrat qui, en vertu de l'article 58, 80, du premier alinéa de l'article 150.4, de l'article 158, 190, 199, 208 ou doit être constaté par écrit. Le présent chapitre ne s'applique pas à un acte notarié. 1978, c. 9, a. 23; 1991, c. 24, a. 2; 2009, c. 51, a Une offre, promesse ou entente préalable à un contrat qui doit être constaté par écrit n'engage pas le consommateur tant qu'elle n'est pas consignée dans un contrat formé conformément au présent titre. 1978, c. 9, a Le contrat doit être clairement et lisiblement rédigé au moins en double et, sauf s'il est conclu à distance, sur support papier. 1978, c. 9, a. 25; 2001, c. 32, a. 101; 2009, c. 51, a Le contrat et les documents qui s'y rattachent doivent être rédigés en français. Ils peuvent être rédigés dans une autre langue si telle est la volonté expresse des parties. S'ils sont rédigés en français et dans une autre langue, au cas de divergence entre les deux textes, l'interprétation la plus favorable au consommateur prévaut. 27. Sous réserve de l'article 29, le commerçant doit signer et remettre au consommateur le contrat écrit dûment rempli et lui permettre de prendre connaissance de ses termes et de sa portée avant d'y apposer sa signature. a Sous réserve de l'article 29, la signature des parties doit être apposée sur la dernière page de chacun des doubles du contrat, à la suite de toutes les stipulations. 1978, c. 9, a Les articles 27 et 28 ne s'appliquent pas à un contrat de crédit variable conclu pour l'utilisation de ce qui est communément appelé carte de crédit. Dans le cas d'un tel contrat, l'émission de la carte tient lieu de signature du commerçant et l'utilisation de la carte par le consommateur tient lieu de signature du consommateur. 1978, c. 9, a. 29. À jour au 1er décembre Éditeur officiel du Québec P-40.1 /7 sur 110

123 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR 30. Le contrat est formé lorsque les parties l'ont signé. 1978, c. 9, a La signature apposée au contrat par le représentant du commerçant lie ce dernier. a Le commerçant doit remettre un double du contrat au consommateur après la signature. a Le consommateur n'est tenu à l'exécution de ses obligations qu'à compter du moment où il est en possession d'un double du contrat. c. 9, a. 33. CHAPITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À CERT Al NS CONTRATS SECTION 1 GARANTIES 34. La présente section s'applique au contrat de vente ou de louage de biens et au contrat de service. 1978, c. 9, a. 34; 1999, c. 40, a Une garantie prévue par la présente loi n'a pas pour effet d'empêcher le commerçant ou le fabricant d'offrir une garantie plus avantageuse pour le consommateur. a. 1999, c. 40, a Dans le cas d'un bien qui fait l'objet d'un contrat, le commerçant qui transfère la propriété du bien à un consommateur doit libérer ce bien de tout droit appartenant à un tiers, ou déclarer ce droit lors de la vente. Il est tenu de purger le bien de toute sûreté, même déclarée, à moins que le consommateur n'ait assumé la dette ainsi garantie. 1978, c. 9, a Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. 1978, c. 9, a Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. 1978, c. 9, a. 38. À jour au!er décembre 2013 Éditeur officiel du Québec P surl10

124 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR 39. Si un bien qui fait l'objet d'un contrat est de nature à nécessiter un travail d'entretien, les pièces de rechange et les services de réparation doivent être disponibles pendant une durée raisonnable après la formation du contrat. Le commerçant ou le fabricant peut se dégager de cette obligation en avertissant le consommateur par écrit, avant la formation du contrat, qu'il ne fournit pas de pièce de rechange ou de service de réparation. 1978,c. 9,a.39; 1999,c.40,a Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat. 1978, c. 9, a Un bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou Je fabricant. Une déclaration ou un message publicitaire lie ce commerçant ou ce fabricant. 1978, c. 9, a. 41; 1999, c. 40, a Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d'un commerçant ou d'un fabricant à propos d'un bien ou d'un service lie ce commerçant ou ce fabricant. a. 42; 1999, c. 40, a Une garantie relative à un bien ou à un service, mentionnée dans une déclaration ou un message publicitaire d'un commerçant ou d'un fabricant, lie ce commerçant ou ce fabricant. Il en est de même d'une garantie écrite du commerçant ou du tàbricant non reproduite dans le contrat. a. 43; 1999, c. 40, a Dans une garantie conventionnelle, il est interdit de faire une exclusion si les matières exclues ne sont pas clairement indiquées dans des clauses distinctes et successives. 1978, c. 9, a Un écrit qui constate une garantie doit être rédigé clairement et indiquer: a) le nom et l'adresse de la personne qui accorde la garantie; b) la description du bien ou du service qui fait l'objet de la garantie; c) le fait que la garantie puisse ou non être cédée; d) les obligations de la personne qui accorde la garantie en cas de défectuosité du bien ou de mauvaise exécution du service sur lequel porte la garantie; e) la façon de procéder que doit suivre le consommateur pour obtenir l'exécution de la garantie, en plus d'indiquer qui est autorisé à l'exécuter; et f) la durée de validité de la garantie. 1978, c. 9, a. 45. À jour au 1er décembre Éditeur officiel du Quèbec P-40.1/9surll0

125 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR 46. La durée de validité d'une garantie mentionnée dans un contrat, un écrit ou un message publicitaire d'un commerçant ou d'un fabricant doit être déterminée de façon précise. 1978, c. 9, a. 46; 1999, c. 40, a Lorsque la garantie conventionnelle du fabricant n'est valide que si le bien ou le service est fourni par un commerçant agréé par le fabricant, un autre commerçant qui fournit un tel bien ou un tel service sans être agréé par le fabricant doit, avant de fournir le bien ou le service au consommateur, avertir par écrit ce dernier que la garantie du fabricant n'est pas valide. À défaut d'un tel avis, le commerçant est tenu d'assumer cette garantie à ses frais. 1978, c. 9, a. 47; 1999, c. 40, a Aucuns frais ne peuvent être exigés par le commerçant ou le fabricant à l'occasion de l'exécution d'une garantie conventionnelle à moins que l'écrit qui constate la garantie ne le stipule et n'en détermine le montant de façon précise. a. 48; 1999, c. 40, a Le commerçant ou le fabricant assume les frais réels de transport ou d'expédition engagés à l'occasion de l'exécution d'une garantie conventionnelle, à moins qu'il n'en soit autrement stipulé dans l'écrit qui constate la garantie. a. 49; 1999, c. 40, a La durée de validité d'une garantie prévue par la présente loi ou d'une garantie conventionnelle est prolongée d'un délai égal au temps pendant lequel le commerçant ou le fabricant a eu le bien ou une partie du bien en sa possession aux fins d'exécution de la garantie ou à la suite d'un rappel du bien ou d'une partie du bien par le fabricant. 1978, c. 9, a. 50; 1999, c. 40, a Le fait, pour le commerçant ou le fabricant, de nommer un tiers pour l'exécution d'une garantie prévue par la présente loi ou d'une garantie conventionnelle ne les libère pas de leur obligation de garantie envers le consommateur. c. 9, a. 51; 1999, c. 40, a Le commerçant ou le fabricant ne peut faire dépendre la validité d'une garantie conventionnelle de l'usage, par le consommateur, d'un produit d'une marque de commerce déterminée que si au moins une des trois conditions suivantes est remplie: a) le produit lui est fourni gratuitement; b) le bien garanti ne peut fonctionner normalement sans l'usage de ce produit; c) la garantie conventionnelle fait l'objet d'un contrat distinct à titre onéreux. 1978, c. 9, a. 52; 1999, c. 40, a À jour au 1er décembre 2013 Éditeur officiel du Québec P losurllo

126 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR Le commerçant ou le fabricant ne peut exiger du consommateur qu'il fasse la preuve que les précédents propriétaires ou locataires du bien ont respecté les conditions de la garantie. a Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l'objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire. Il en est ainsi pour le défaut d'indications nécessaires à la protection de l'utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui-même se rendre compte. Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu'ils ignoraient ce vice ou ce défaut. Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. 1978, c. a. 53; 1999, c. 40, a Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant de l'article 37, 38 ou 39. Un recours contre le fabricant fondé sur une obligation résultant de l'article 37 ou 38 peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. 1978, c. 9, a. 54; 1999, c. 40, a SECTION 1.1 CONTRAT CONCLU À DISTANCE Un contrat conclu à distance est un contrat conclu alors que le commerçant et le consommateur ne sont pas en présence l'un de l'autre et qui est précédé d'une offre du commerçant de conclure un tel contrat. Le commerçant est réputé faire une offie de conclure le contrat dès lors que sa proposition comporte tous les éléments essentiels du contrat envisagé, qu'il y ait ou non indication de sa volonté d'être lié en cas d'acceptation et même en présence d'une indicatior contraire. 2006, c. 56, a. 5; 2009, c. 51, a Le contrat conclu à distance est réputé conclu à l'adresse du consommateur. a. 5; 2009, c. 51, a Le commerçant qui offre de conclure un contrat à distance ou qui conclut un tel contrat ne peut percevoir un paiement partiel ou total du consommateur ou lui offrir de percevoir un tel paiement avant d'exécuter son obligation principale, à moins qu'il ne s'agisse d'un paiement dont le consommateur peut demander la rétrofacturation en vertu de la présente loi ou d'un règlement. 2006, c. 56, a. 5. À jour au 1er décembre :&! Éditeur officiel du Québec P /Il sur 110

127 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR Avant la conclusion du contrat à distance, le commerçant doit divulguer au consommateur les renseignements suivants: a) son nom et tout autre nom qu'il utilise dans l'exploitation de son entreprise; b) son adresse; c)s on numéro de téléphone ainsi que, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse technologique; d) une description détaillée de chaque bien ou service faisant l'objet du contrat, y compris ses caractéristiques et ses spécifications techniques; e) un état détaillé du prix de chaque bien ou service faisant l'objet du contrat, des frais connexes qu'il exige, de même que du coût de tout droit exigible en vertu d'une loi; f) une description de tous les frais supplémentaires qui pourraient être exigibles par un tiers et dont le montant ne peut être raisonnablement calculé, notamment les droits de douane et les frais de courtage; g) le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat et, le cas échéant, le montant des versements périodiques, le tarif applicable pour l'utilisation d'un bien ou d'un service accessoire de même que les modalités de paiement; h) la devise dans laquelle les montants exigibles sont payables, lorsque cette devise est autre que canadienne; i) la date ou les délais d'exécution de son obligation principale; j) ie cas échéant, le mode de livraison, le nom du transporteur et le lieu de livraison; k) le cas échéant, les conditions d'annulation, de résiliation, de retour, d'échange ou de remboursement; l) toutes les autres restrictions ou conditions applicables au contrat. Le commerçant doit présenter ces renseignements de manière évidente et intelligible et les porter expressément à la connaissance du consommateur; lorsqu'il s'agit d'une offre écrite, il doit présenter ces renseignements de façon à ce que le consommateur puisse aisément les conserver et les imprimer sur support papier. 2006, c. 56, a Avant la conclusion du contrat, le commerçant doit donner expressément au consommateur la possibilité d'accepter ou de refuser la proposition et d'en corriger les erreurs. 2006, c. 56, a Le contrat doit être constaté par écrit et indiquer: a) le nom et l'adresse du consommateur; b)!a date du contrat; À jour au 1er décembre 2013 Éditeur officiel du Québec P sur 110

128 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR c) les renseignements énumérés à l'article 54.4, tels qu'ils ont été divulgués avant la conclusion du contrat. c. 56, a Le commerçant doit transmettre au consommateur un exemplaire du contrat dans les 15 jours suivant sa conclusion de façon à garantir que le consommateur puisse aisément le conserver et l'imprimer sur support papier. 2006, c. 56, a Le consommateur peut résoudre le contrat dans les sept jours suivant la réception de l'exemplaire du contrat dans l'un ou l'autre des cas suivants: a) le commerçant n'a pas, avant la conclusion du contrat, divulgué au consommateur tous les renseignements énumérés à l'article 54.4 ou ne les a pas divulgués conformément à cet article; b) Je commerçant n'a pas, avant la conclusion du contrat, expressément donné au consommateur la possibilité d'accepter ou de refuser la proposition ou d'en corriger les erreurs; c) le contrat n'est pas conforme aux exigences de l'article 54.6; d) le commerçant n'a pas transmis un exemplaire du contrat de façon à garantir que le consommateur puisse aisément le conserver et l'imprimer sur support papier. Ce délai de résolution court toutefois à compter de l'exécution de l'obligation principale du commerçant lorsque le consommateur constate, à ce moment, que le commerçant n'a pas divulgué tous les renseignements énumérés à l'article Si le commerçant n'a pas transmis au consommateur un exemplaire du contrat dans le délai prévu à l'article 54.7, le délai de résolution est porté à 30 jours et il court à compter de la conclusion du contrat. c. 56, a Outre les cas prévus à l'article 54.8, le contrat conclu à distance peut être résolu par le consommateur en tout temps avant l'exécution, par le commerçant, de son obligation principale dans l'un ou l'autre des cas suivants: a) le commerçant n'exécute pas son obligation principale dans les 30 jours suivant la date indiquée au contrat ou la date ultérieure convenue par écrit avec le consommateur pour l'exécution de cette obligation, ou dans les 30 jours suivant la conclusion du contrat si celui-ci ne prévoit pas de date ou de délai pour l'exécution de l'obligation principale du commerçant; b) le commerçant, s'il s'agit d'un contrat relatif à des services de transport, d'hébergement ou de restauration ou à des billets d'entrée pour assister à un événement, ne fournit pas, à la date indiquée au contrat ou, encore, à une date ultérieure convenue par écrit avec le consommateur, les documents nécessaires pour que ce dernier puisse recevoir les services ou assister à l'événement prévus au contrat. c. 56, a. 5; 2009, c. 51, a. 8. À jour au 1er décembre 2013 Éditeur otlîciel du Québec P-40.1/13surll0

129 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR Un commerçant est présumé avoir exécuté son obligation principale lorsqu'il a tenté de l'exécuter à la date indiquée au contrat, à la date ultérieure convenue par écrit avec le consommateur ou, encore, à la date figurant dans un avis transmis au consommateur dans un délai raisonnable et qu'il a été empêché de le faire en raison des agissements ou de la négligence du consommateur. 2006, c. 56, a Le consommateur se prévaut de la faculté de résolution en transmettant un avis à cet effet au commerçant. c. 56, a Le contrat est résolu de plein droit à compter de la transmission de l'avis de résolution. La résolution du contrat emporte la résolution de tout contrat accessoire et de toute garantie ou cautionnement consentis en considération du montant exigible en vertu du contrat. Un contrat de crédit conclu par le consommateur avec un tiers commerçant, à l'occasion ou en considération d'un contrat conclu à distance, forme un tout avec ce contrat et est, de même, résolu de plein droit dès lors que le contrat de crédit résulte d'une offre, d'une représentation ou d'une autre forme d'intervention du commerçant partie au contrat conclu à distance. c. 56, a. 5;2009,c. 51, a Le commerçant doit, dans les 15 jours suivant la résolution du contrat, rembourser le consommateur de toutes les sommes payées par ce dernier en vertu de ce contrat et de tout contrat accessoire, y compris les sommes payées à un tiers. Le consommateur doit, dans les 15 jours suivant la résolution du contrat, ou la.livraison si celle-ci est postérieure à la résolution, restituer au commerçant, dans l'état où il les a reçus, les biens faisant l'objet du contrat. Le commerçant assume les frais raisonnables de restitution. 2006, c. 56, a Lorsque le commerçant est en défaut de rembourser le consommateur conformément à l'article , le consommateur qui a effectué le paiement au moyen d'une carte de crédit peut, dans les 60 jours suivant le défaut, demander à l'émetteur de cette carte la rétrofacturation de toutes les sommes payées en vertu du contrat et de tout contrat accessoire, de même que l'annulation de tous les frais portés à son compte en relation avec ces contrats. 2006, c. 56, a La demande de rétrofacturation doit être faite par écrit et contenir les renseignements suivants: a) le nom du titulaire de la carte de crédit; b) le numéro de la carte de crédit ainsi que sa date d'expiration; c) le nom du commerçant; À jour au 1er décembre Êditeur officiel du Québec P sur llo

130 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CON SOMMA TEUR d) la date de la conclusion du contrat; e) le montant débité au compte de la carte de crédit ainsi que les sommes que le commerçant est tenu de rembourser; j) la description des biens ou services faisant l'objet du contrat et pour lesquels la rétrofacturation est demandée; g) le motif de la résolution du contrat; h) la date de la résolution du contrat et le mode de transmission de l'avis de résolution. 2006, c. 56, a L'émetteur d'une carte de crédit qui reçoit une demànde de rétrofacturation doit: a) en accuser réception dans les 30 jours; b) effectuer la rétrofacturation du montant débité au compte de la carte de crédit et procéder à l'annulation de tous les frais portés au compte de cette carte en relation avec le contrat conclu à distance et tout contrat accessoire à ce contrat soit dans les 90 jours suivant la réception de la demande, soit dans un délai représentant au plus deux périodes complètes visées à l'article 67, selon l'échéance du plus court terme. 2006, c. 56, a. 5; 2009, c. 51, a. 8. SECTION II CONTRATS CONCLUS PAR UN COMMERÇANT ITINÉRANT 55. Un commerçant itinérant est un commerçant qui, en personne ou par représentant, ailleurs qu'à son adresse: a) sollicite un consommateur déterminé en vue de conclure un contrat; ou b) conclut un contrat avec un consommateur. 1978, c. 9, a Les articles 58 à 65 s'appliquent au contrat de vente ou de louage de biens et au contrat de service conclus par un commerçant itinérant, à l'exception, toutefois, des contrats prévus par règlement. 1978, c. 9, a. 56; 1998, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a Sous réserve de ce qui est prévu par règlement, ne constitue pas un contrat conclu par un commerçant itinérant, le contrat conclu à l'adresse du consommateur à la demande expresse de ce dernier, à la condition que ce contrat n'ait pas été sollicité ailleurs qu'à l'adresse du commerçant. a Le contrat doit être constaté par écrit et indiquer: À jour au l er decembre 2013 Éditeur officiel du Québec P-40.l/l5surl10

131 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR a) le numéro de permis du commerçant itinérant; b) le nom, l'adresse, le numéro de téléphone ainsi que, le cas échéant, l'adresse électronique et le numéro de télécopieur de chaque établissement du commerçant itinérant au Québec et de chaque représentant du commerçant itinérant qui a signé le contrat; b.l) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du consommateur ainsi que, le cas échéant, son adresse électronique et son numéro de télécopieur; c) la date de la formation du contrat et l'adresse où il est signé; d) la description de chaque bien faisant l'objet du contrat, y compris, le cas échéant, sa quantité et l'année du modèle ou une autre marque distinctive, de même que la durée de chaque service prévu par le contrat; e) le prix comptant de chaque bien ou service; f) le montant de chacun des droits exigibles en vertu d'une loi fédérale ou provinciale; g) le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat; g.l) le cas échéant, les modalités de paiement; dans le cas d'un contrat de crédit, ces modalités sont indiquées de la façon prévue à l'annexe 3, 5 ou 7; g.2) la fréquence et la date de chaque livraison et de chaque prestation d'un service, de même que la date prévue pour la dernière livraison ou prestation; g.3) le cas échéant, la description de chaque bien reçu en échange ou en acompte et de sa quantité ainsi que le prix convenu pour chaque bien; h) la faculté accordée au consommateur de résoudre le contrat à sa seule discrétion dans les dix jours qui suivent celui où chacune des parties est en possession d'un double du contrat; i) toute autre mention prescrite par règlement. Le commerçant doit annexer au double du contrat qu'il remet au consommateur un Énoncé des droits de résolution du consommateur et un formulaire de résolution conformes au modèle de l'annexe 1. c. 9, a. 58; 1998, c. 6, a Le contrat conclu entre un commerçant itinérant et un consommateur peut être résolu à la discrétion de ce dernier dans les dix jours qui suivent celui où chacune des parties est en possession d'un double du contrat. Ce délai est toutefois porté à un an à compter de la date de la formation du contrat dans l'un ou l'autre des cas suivants: a) le commerçant n'est pas titulaire du permis exigé par la présente loi lors de la formation du contrat; b) le cautionnement fourni par le commerçant n'est pas valide ou conforme à celui qui est exigé par la présente loi lors de la formation du contrat; A jour au 1er décembre Éditeur officiel du Québec P-40.1/l6surll0

132 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR c) le contrat ne respecte pas l'une des règles de formation prévues par les articles 25 à 28 ou ne comporte pas l'une des indications prévues par l'article 58; d) un Énoncé des droits de résolution du consommateur et un formulaire de résolution conformes au modèle de l'annexe 1 ne sont pas annexés au contrat lors de sa formation; e) le commerçant ne livre pas le bien ou ne fournit pas le service dans les 30 jours qui suivent la date indiquée au contrat ou la date ultérieure convenue avec le consommateur pour la livraison du bien ou la prestation du service, sauf lorsque le consommateur accepte hors délai cette livraison ou cette prestation. 1978, c. 9, a. 59; 1998, c. 6, a Le commerçant itinérant ne peut percevoir de paiement partiel ou total du consommateur avant l'expiration du délai de résolution prévu à l'article 59 tant que le consommateur n'a pas reçu le bien qui fait l'objet du contrat. 1978, c. 9, a. 61. Le consommateùr se prévaut de la faculté de résolution: a) par la remise du bien au commerçant itinérant ou à son représentant; b) en retournant au commerçant itinérant ou à son représentant le formulaire prévu à l'article 58; ou c) par un autre avis écrit à cet effet au commerçant itinérant ou à son représentant. 1978, c. 9, a. 1998, c. 6, a Le contrat est résolu de plein droit à compter de la remise du bien ou de l'envoi du formulaire ou de l'avis. Un contrat de crédit conclu par le consommateur, même avec un tiers commerçant, à l'occasion ou en considération d'un contrat conclu avec un commerçant itinérant, forme un tout avec ce contrat et est, de même, résolu de plein droit dès lors qu'il résulte d'une offre,.d'une représentation ou d'une autre forme d'intervention du commerçant itinérant. 1978, c. 9, a, 62; 1998, c. 6, a Dans les 15 jours qui suivent la résolution, les parties doivent se restituer ce qu'elles ont reçu l'une de l'autre. Si le commerçant itinérant ne peut restituer au consommateur le bien reçu en paiement, en échange ou en acompte, il doit lui remettre le plus élevé de la valeur du bien ou de son prix indiqué au contrat. Le commerçant itinérant assume les frais de restitution. 1978, c. 9, a. 63; 1998, c. 6, a Le commerçant itinérant assume les risques de perte ou de détérioration, même par cas de force majeure: a) du bien qui fait l'objet du contrat jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 63; À jour au 1er décembre 2013 Éditeur officiel du Québec P / 17 sur 110

133 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR b) du bien reçu en paiement, en échange ou en acompte, jusqu'à sa restitution. 1978, c. 9, a. 64; 1998, c. 6, a Le consommateur ne peut résoudre le contrat si, par suite d'un fait ou d'une faute dont il est responsable, il ne peut restituer au commerçant itinérant le bien dans l'état où il l'a reçu. 1978, c. 9, a. 65. SECTION III CONTRATS DE CRÉDIT 66. La présente section vise tous les contrats de crédit, notamment: a) le contrat de prêt d'argent; b) le contrat de crédit variable; c) le contrat assorti d'un crédit. 1978, c. 9, a Dispositions générales 67. Aux fins de la présente section, on entend par: a) «obligation totale»: la somme du capital net et des frais de crédit; b) «période»: un espace de temps d'au plus trente-cinq jours; c) «versement comptant»: une somme d'argent, la valeur d'un effet de commerce payable à demande, ou la valeur convenué d'un bien, donnés en acompte lors du contrat. 1978, c. 9, a Le capital net est: a) dans le cas d'un contrat de prêt d'argent, la somme effectivement reçue par le consommateur ou versée ou créditée pour son compte par le commerçant; b) dans le cas d'un contrat assorti d'un crédit ou d'un contrat de crédit variable, la somme pour laquelle le crédit est effectivement consenti. Toute composante des frais de crédit est exclue de ces sommes. 1978, c. 9, a On entend par «frais de crédit» la somme que le consommateur doit payer en vertu du contrat, en plus: a) du capital net, dans le cas d'un contrat de prêt d'argent ou d'un contrat de crédit variable; À jour au 1er décembre 2013 Éditeur officiel du Québec P sur 110

134 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR b) du capital net et du versement comptant dans Je cas d'un contrat assorti d'un crédit.,70. Les frais de crédit doivent être déterminés en incluant leurs composantes dont, notamment: a) la somme réclamée à titre d'intérêt; b) la prime d'une assurance souscrite, à l'exception de la prime d'assurance-automobile; c) la ristourne; d) les frais d'administration, de courtage, d'expertise, d'acte ainsi que les frais engagés pour l'obtention d'un rapport de solvabilité; e) les frais d'adhésion ou de renouvellement; j) la commission; g) la valeur du rabais ou de l'escompte auquel le consommateur a droit s'il paye comptant; h) les droits exigibles en vertu d'une loi fédérale ou provinciale, imposés en raison du crédit. 1978, c. 9, a Le commerçant doit mentionner les frais de crédit en termes de dollars et de cents et indiquer qu'ils se rapportent: a) à toute la durée du contrat dans le cas d'un contrat de prêt d'argent ou d'un contrat assorti d'un crédit; ou b) à la période faisant l'objet de l'état de compte dans Je cas d'un contrat de crédit variable. 72. Le taux de crédit est l'expression des frais de crédit sous la forme d'un pourcentage annuel. ll doit être calculé et divulgué de la manière prescrite par règlement. Pour le calcul du taux de crédit dans le cas d'un contrat de crédit variable, on ne tient pas compte des composantes suivantes des frais de crédit: a) les frais d'adhésion ou de renouvellement; et b) la valeur du rabais ou de l'escompte auquel le consommateur a droit s'il paye comptant. a Un contrat de prêt d'argent et un contrat assorti d'un crédit peuvent être résolus sans frais ni pénalité, à la discrétion du consommateur, dans les deux jours qui suivent celui où chacune des parties est en possession d'un double du contrat. c. 9, a. 73. À jour au 1er décembre 2013 Éditeur officiel du Québec P sur 110

135 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR 74. Dans le cas d'un contrat de prêt d'argent, le consommateur se prévaut de la faculté de résolution: a) par la remise du capital net au commerçant ou à son représentant, s'ill' a reçu au moment où chacune des parties est entrée en possession d'un double du contrat; b) dans les autres cas, soit par la remise du capital net, soit par l'envoi d'un avis écrit à cet effet au commerçant ou à son représentant. 1978, c. 9, a Dans le cas d'un contrat assorti d'un crédit, le consommateur se prévaut de la faculté de résolution: a) par la remise du bien au commerçant ou à son représentant, s'il a reçu livraison du bien au moment où chacune des parties est entrée en possession d'un double du contrat; b) dans les autres cas, soit par la remise du bien, soit par l'envoi d'un avis écrit à cet effet au commerçant ou à son représentant. 1978, c. 9, a Le contrat est résolu de plein droit à compter de la remise du bien ou du capital net ou à compter de l'envoi de l'avis au commerçant ou à son représentant. 1978, c. 9, a Lorsqu'un contrat est résolu en vertu de l'article 73, les parties doivent, dans les plus brefs délais, se remettre ce qu'elles ont reçu l'une de l'autre. Le commerçant assume les frais de restitution. 1978, c. 9, a Le commerçant assume les risques de perte ou de détérioration, même par cas de force majeure, du bien qui fait l'objet du c'ontratjusqu'à l'expiration d1.,1 délai prévu à l'article , c. 9, a Le consommateur ne peut résoudre le contrat si, par suite d'un fait ou d'une faute dont il est responsable, il ne peut restituer au commerçant le bien dans l'état où il l'a reçu. 1978, c. 9, a Un contrat de crédit, à l'exception d'un contrat de prêt d'argent payable à demande, doit être constaté par écrit. 1978, c. 9, a Un contrat de crédit, à l'exception d'un contrat de crédit variable, ne doit indiquer qu'un seul taux de crédit. 1978, c. 9, a (Abrogé). 1978, c. 9, a. 82; 1987, c. 90, a. 2. À jour au 1er décembre 2013 Éditeur officiel du Québec P sur 110

136 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR 83. Le commerçant ne peut exiger sur une somme due par le consommateur des frais de crédit calculés suivant un taux de crédit plus élevé que le moindre des deux taux suivants: celui calculé conformément à la présente loi ou celui qui est mentionné au contrat. 1978, c. 9, a Le contrat doit prévoir un seul paiement différé par période. 1978, c. 9, a Malgré les dispositions de l'article 84, la date du premier paiement que doit faire le consommateur peut être fixée à volonté mais, si elle est fixée à plus de trente-cinq jours après celle de la formation du contrat, les frais de crédit ne courent pas entre la date du contrat et le début de la période pour laquelle ce paiement est prévu. 1978, c. 9, a Si l'obligation principale du commerçant est exécutée plus de sept jours après la formation du contrat, les frais de crédit ne peuvent courir, et le commerçant ne peut exiger du consommateur aucun paiement, avant la date de cette exécution. 1978, c. 9, a Sauf pour le contrat de crédit variable, les paiements différés doivent être égaux, à J'exception du dernier qui peut être moindre. 1978, c. 9, a Est exempté de l'application des articles 84, 85 et 87, le contrat auquel est partie un consommateur qui tire son revenu principal d'une activité qu'il exerce pendant au plus huit mois par année, à la condition que le contrat contienne la mention suivante, conforme aux exigences de la présente loi et signée à part par le consommateur: «(inscrire ici le nom du consommateur et l'activité qui constitue sa principale source de revenu) déclare que son revenu principal est saisonnier.» Il en est de même pour le contrat passé entre un commerçant et un consommateur, portant sur un bien nécessaire à l'exercice du métier, de l'art ou de la profession du consommateur, à la condition que le contrat contienne la mention suivante, conforme aux exigences de la présente loi et signée à part par le consommateur: «(inscrire ici le nom et l'activité principale du consommateur) déclare que le bien faisant l'objet du contrat est nécessaire à l'exercice de son métier, de son art ou de sa profession.» Le commerçant a le droit d'agir sur la foi d'une déclaration ainsi remplie, sauf s'il sait qu'elle est fausse. 1978, c. 9, a Aux conditions prescrites par règlement, est exempté de l'application des articles 84, 85 et 87, le contrat de prêt d'argent: À jour au 1er décembre Éditeur officiel du Québec P-40.1 /21 sur 110

137 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR a) en vertu duquel l'obligation totale du consommateur est remboursable en totalité à une seule date déterminée; b) payable à demande; c) dont la date d'échéance est indéterminée; ou d) dont le montant des paiements est indéterminé. 1978, c. 9, a Malgré le deuxième alinéa de l'article 16, dans le cas d'un contrat de prêt d'argent, les frais de crédit ne peuvent être exigés du consommateur que sur la partie du capital net qu'il a reçue du commerçant et sur celle qui a été versée ou créditée pour son compte par le commerçant. 1978, c. 9, a Les frais de crédit doivent être calculés selon la méthode de type actuariel prescrite par règlement. 1978, c. 9, a Les frais de crédit, qu'ils soient imposés à titre de pénalité, de frais de retard, de frais d'atermoiement, ou à un autre titre doivent être calculés de la manière prévue à l'article 91, à l'exception des composantes mentionnées aux paragraphes a et b du deuxième alinéa de l'article 72 dans le cas d'un contrat de crédit variable. 1978, c. 9, a Le consommateur peut payer en tout ou en partie son obligation avant échéance. Le solde dû est égal en tout temps à la somme du solde du capital net et des frais de crédit calculés conformément à l'article , c. 9, a Le commerçant doit, selon les modalités de temps et de forme prescrites par règlement, faire parvenir au consommateur un état de compte indiquant les renseignements prescrits par règlement. 1978, c. 9, a Le consommateur qui constate une erreur de facturation dans l'état de compte que lui fournit un commerçant avec qui il a conclu un contrat de crédit, peut adresser à ce dernier un écrit dans lequel il l'informe: a) de son identité; b) de l'erreur constatée et de la somme en question, s'il y a lieu; et c) des motifs qu'il a de croire qu'il y a erreur. 1978, c. 9, a. 95. À jour au 1er décembre 2013 Éditeur officiel du Québec P surl10

138 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR 96. Le commerçant qui reçoit d'un consommateur l'écrit prévu à l'article 95, doit, dans les soixante jours qui suivent la date d'envoi de cet écrit, informer le consommateur, par écrit: a) de la correction de l'erreur de facturation, y compris la correction des frais de crédit erronément facturés; ou b) de son refus de corriger l'état de compte en expliquant au consommateur les motifs pour lesquels il n'a pas donné suite à sa demande de correction; dans ce cas, le commerçant doit, sans frais, fournir au consommateur qui en fait la demande, copie de la preuve documentaire à l'appui de son refus. 1978, c. 9, a Le commerçant qui contrevient à l'article 96 perd le droit de réclamer du consommateur la somme mentionnée par ce dernier aux termes du paragraphe b de l'article 95 ainsi que les frais de crédit qui s'y appliquent. 1978, c. 9, a Si les parties à un contrat de crédit désirent modifier certaines dispositions du contrat et si le taux ou les frais de crédit s'en trouvent augmentés, elles doivent conclure un nouveau contrat contenant: a) l'identification du contrat original; b) la somme exigée du consommateur pour acquitter avant échéance son obligation en vertu du contrat original; c) le capital net ainsi que les frais et le taux de crédit; et d) le montant de l'obligation totale du consommateur et les modalités de paiement. 1978, c. 9, a Dans le cas d'un contrat de crédit résultant de la consolidation de dettes dues au même commerçant, les mentions requises aux paragraphes a et b de l'article 98 doivent être faites séparément pour chacun des contrats originaux. 1978, c. 9, a Sont exemptés de l'application de l'article 98: a) aux conditions prescrites par règlement, le contrat de prêt d'argent dont la date d'échéance est indéterminée, ou dont le montant des paiements est indéterminé; et b) la correction d'une erreur de transcription apportée d'un commun accord au contrat par les parties. a A jour au 1er décembre Éditeur officiel du Québec P sur 110

139 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR Aux conditions prescrites par règlement, sont exemptés de l'application des articles 71, 81, 83, 87 et 98 et, selon la nature du contrat, de l'application de l'article 115, 134 ou 150, le contrat de prêt d'argent et le contrat assorti d'un crédit qui prévoient que le taux de crédit est susceptible de varier. 1984, c. 27, a Le commerçant doit, lorsque Je consommateur acquitte la totalité de son obligation, lui remettre une quittance et lui rendre tout objet ou document reçu en reconnaissance ou en garantie de cette obligation. c. 9, a Un effet de commerce, souscrit en reconnaissance de paiements différés à l'occasion d'un contrat, forme un tout avec ce contrat et ne peut être cédé séparément, pas plus que le contrat, par le commerçant ou un cessionnaire subséquent. 1978, c. a Le cessionnaire d'une créance d'un commerçant qui est partie à un contrat ne peut avoir plus de droits que ce commerçant et il est solidairement responsable avec le commerçant de l'exécution des obligations de ce dernier jusqu'à concurrence du montant de la créance au moment où elle lui est cédée ou, s'ilia cède à son tour, jusqu'à concurrence du paiement qu'il a reçu. 1978, c. 9, a l. DÉCHÉANCE DU BÉNÉFICE DU TERME 104. Dans un contrat, une stipulation ayant pour effet d'obliger le consommateur en défaut à payer en tout ou en partie le solde de son obligation avant échéance, constitue une clause de déchéance du bénéfice du terme. 1978, c. 9, a Le commerçant qui se prévaut d'une telle clause doit en informer le consommateur au moyen d'un avis écrit rédigé selon la formule prévue à l'annexe 2. Le commerçant doit joindre à cet avis un état de compte indiquant les renseignements prescrits par règlement. 1978, c. 9, a La déchéance du bénéfice du terme ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai de 30 jours après réception de l'avis et de l'état de compte prévus à l'article , c. a Si le consommateur ne remédie pas au fait qu'il est en défaut dans le délai prévu à l'article 1 06, le solde de son obligation devient exigible à moins que, sur requête du consommateur, le tribunal ne modifie les modalités de paiement selon les conditions qu'il juge raisonnables ou n'autorise le consommateur à remettre le bien au corn merçant. 1978, c. 9, a À jour au 1er decembre 2013 Éditeur officiel du Québec P-40.1/24surl10

140 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR 108. La requête doit être signifiée avant l'expiration du délai prévu à l'article , c. 9, a La requête doit être instruite et jugée d'urgence en tenant compte notamment des éléments suivants: a) le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat; b) les sommes déjà payées; c) la valeur du bien au moment où le consommateur est devenu en défaut; d) le solde dû au commerçant; e) la capacité de payer du consommateur; et j) la raison pour laquelle le consommateur est en défaut. 1978, c. 9, a La remise du bien au commerçant autorisée en vertu de l'article 107 éteint l'obligation contractuelle du consommateur et le commerçant n'est pas tenu de remettre le montant des paiements qu'il a reçus. a ASSURANCES 111. Un commerçant ne peut refuser de conclure un contrat de crédit avec un consommateur pour Je motif que ce dernier ne souscrit pas, par son entremise, une police d'assurance individuelle ou n'adhère pas, par son entremise, à une police d'assurance collective. a. Ill Si la souscription d'une assurance est une condition à la formation d'un contrat de crédit, le consommateur peut remplir cette condition au moyen d'une assurance qu'il détient déjà. Le commerçant doit informer le consommateur de ce droit de la manière prescrite par règlement. c. 9, a Le commerçant qui souscrit un contrat d'assurance collective sur la vie ou la santé d'un consommateur à l'occasion d'un contrat de crédit doit, conformément aux dispositions de la Loi sur les assurances (chapitre A-32) et aux règlements adoptés en application de cette loi, remettre au consommateur un formulaire d'adhésion ou une attestation d'assurance. c. 9, a Pour une autre assurance souscrite à l'occasion d'un contrat de crédit, le commerçant doit fournir au consommateur, dans un délai de trente jours, une attestation d'assurance ainsi qu'une copie de la proposition d'assurance. 1978, c. 9, a À jour au 1er décembre 2013 Éditeur officiel du Québec P-40.1/25surl10

141 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR 2.- Contrats de prêt d'argent 115. Le contrat de prêt d'argent doit reproduire, en plus des mentions prescrites par règlement, les mentions prévues à l'annexe , c. a Le consommateur qui a utilisé Je capital net d'un contrat de prêt d'argent pour payer en totalité ou en partie l'achat ou le louage d'un bien ou la prestation d'un service, peut, si le prêteur d'argent et le commerçant vendeur, locateur, entrepreneur ou prestataire de service collaborent régulièrement en vue de l'octroi de prêts d'argent à des consommateurs, opposer au prêteur d'argent les moyens de défense qu'il peut faire valoir à l'encontre du commerçant vendeur, locateur, entrepreneur ou prestataire de service , c. 9, a. 1 16; 1999, c. 40, a Lorsqu'il y a contestation judiciaire entre le consommateur et le commerçant vendeur, locateur, entrepreneur ou prestataire de service, le tribunal peut, sur requête du consommateur, ordonner la suspension du remboursement du prêt jusqu'au jugement final. Lors du jugement final, le tribunal indique quelle est la partie qui doit payer les frais de crédit courus pendant la suspension du remboursement du prêt. 1978, c. 9, a. 117; 1999, c. 40, a Contrats de crédit variable 118. Le contrat de crédit variable est le contrat par lequel un crédit est consenti d'avance par un commerçant à un consommateur qui peut s'en prévaloir de temps à autre, en tout ou en partie, selon les modalités du contrat Le contrat de crédit variable comprend notamment le contrat conclu pour l'utilisation de ce qui est communément appelé carte de crédit, compte de crédit, compte budgétaire, crédit rotatif, marge de crédit, ouverture de crédit et tout autre contrat de même nature. c. 9, a Aux fins de l'article 118, constituent des frais de crédit les pénalités imposées en cas de non-paiement à l'échéance. 1978, c. 9, a. 119; 1999, c. 40, a Nul ne peut émettre une carte de crédit pour un consommateur ni lui en faire parvenir une si le consommateur ne l'a pas sollicitée par écrit. 1978, c. 9, a L'article 120 ne s'applique pas au renouvellement ou au remplacement, aux mêmes conditions, d'une carte de crédit que le consommateur a sollicitée ou utilisée. À jour au 1er décembre 2013 Éditeur officiel du Québec P-40.1/26surtl0

142 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR Nul ne peut, cependant, renouveler ou remplacer une carte de crédit lorsque le consommateur a avisé par écrit l'émetteur de la carte de son intention d'annuler cette carte. 1978, c. 9, a Nul ne peut émettre plus d'une carte de crédit portant le même numéro, sauf à la demande écrite du consommateur partie au contrat de crédit variable. a En cas de perte ou de vol d'une carte de crédit, le consommateur ne peut être tenu responsable d'une dette découlant de l'usage de cette carte par un tiers après que l'émetteur a été avisé de la perte ou du vol par téléphone, télégraphe, avis écrit ou tout autre moyen. 1978, c. 9, a Même en l'absence d'un tel avis, la responsabilité du consommateur dont la carte de crédit a été perdue ou volée est limitée à la somme de 50 $. 1978, c. 9, a Le contrat de crédit variable doit reproduire, en plus des mentions prescrites par règlement, les mentions prévues à l'annexe 4. a À la fin de chaque période, le commerçant, s'il a une créance à l'égard d'un consommateur, doit lui fournir un état de compte, posté au moins vingt et un jours avant la date à laquelle le créancier peut exiger des frais de crédit si le consommateur n'acquitte pas la totalité de son obligation; dans le cas d'une avance en argent, ces frais peuvent courir à compter de la date de cette avance jusqu'à la date du paiement. L'état de compte doit mentionner: a) la date de la fin de la période; b) Je solde du compte à la fin de la période précédente en spécifiant la partie de ce solde que représentent les avances en argent consenties; c) la date, la description et la valeur de chaque transaction portée au débit du compte au cours de la période, sauf si le commerçant annexe à l'état de compte une copie des pièces justificatives; d) la date et le montant de chaque paiement effectué ou de chaque somme créditée au cours de la période; e) les frais de crédit exigés pendant la période; j) le solde du compte à la fin de la période; g) Je paiement minimum requis pour cette période; et h) Je délai pendant lequel le consommateur peut acquitter son obligation sans être tenu de payer des frais de crédit sauf sur les avances en argent. À jour au 1er décembre 2013 Éditeur officiel du Québec P sur II 0

143 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR Le consommateur peut exiger du commerçant qu'il lui fasse parvenir sans frais une copie des pièces justificatives de chacune des transactions portées au débit de son compte au cours de la période. 1978, c. 9, a Tant que le consommateur n'a pas reçu à son adresse un état de compte, le commerçant ne peut exiger de frais de crédit sur le solde impayé, sauf sur les avances en argent. Pourvu que le consommateur en ait expressément fait la demande par écrit, son adresse comprend, aux fins du premier alinéa, celle où il accepte de recevoir des documents technologiques au sens de l'article 3 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information (chapitre C-1.1 ). c. 9, a. 127; 2001, c. 32, a Lorsque le commerçant a indiqué au consommateur la somme jusqu'à concurrence de laquelle un crédit variable lui est consenti, il ne peut augmenter cette somme sauf à la demande expresse du consommateur. 1978, c. 9, a Malgré l'article 98, le commerçant peut modifier le contrat de crédit variable pour augmenter la somme exigible à titre de frais d'adhésion ou de renouvellement ou le taux de crédit. Le commerçant doit, selon les modalités de temps prescrites par règlement, expédier au consommateur un avis contenant exclusivement les clauses modifiées, anciennes et nouvelles, et la date de l'entrée en vigueur de l'augmentation. La modification unilatérale d'un contrat de crédit variable non conforme au présent article est inopposable au consommateur. 1978, c. 9, a. 129; 1984, c. 27, a Le contrat de crédit variable ne peut comporter de clause par laquelle le transfert de propriété du bien vendu par un commerçant à un consommateur est différé jusqu'à l'exécution, par ce dernier, de son obligation, en tout ou en partie. 1978, c. 9, a Contrats assortis d'un crédit 131. La présente sous-section s'applique à la vente à tempérament et aux autres contrats assortis d'un crédit VENTE À TEMPÉRAMENT 132. La vente à tempérament est un contrat assorti d'un crédit par lequel un commerçant, lorsqu'il vend un bien à un consommateur, se réserve la propriété du bien jusqu'à l'exécution, par ce dernier, de son obligation, en tout ou en partie. 1978, c. 9, a. 132; 1998, c. 5, a. 22. À jour au ter décembre 2013 Êditeur officiel du Québec P-40.1/28sur llo

144 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR 133. Le commerçant assume les risques de perte ou de détérioration par cas de force majeure tant que la propriété du bien n'a pas été transférée au consommateur. 1978, c. a Le contrat doit reproduire, en plus des mentions prescrites par règlement, les mentions prévues à l'annexe , c La vente à tempérament qui ne respecte pas les exigences prescrites dans la section Ill du présent chapitre est une vente à terme et transfere au consommateur la propriété du bien vendu. 1978, c. a Est interdite une stipulation qui: a) vise à empêcher le consommateur de déplacer le bien à l'intérieur du Québec sans la permission du commerçant; ou b) permet au commerçant de reprendre possession du bien sans le consentement exprès du consommateur ou du tribunal. 1978, c. 9, a Le solde dû par le consommateur devient exigible lorsque le bien est vendu par autorité de justice ou que le consommateur, sans le consentement du commerçant, le cède à un tiers. 1978, c. 9, a À défaut par Je consommateur d'exécuter son obligation suivant les modalités du contrat, le commerçant peut: a) soit exiger le paiement immédiat des versements échus; b) soit exiger, de la manière prévue aux articles 105 et suivants, le paiement immédiat du solde de la dette si le contrat contient une clause de déchéance du bénéfice du terme; c) soit reprendre possession du bien vendu de la manière prévue aux articles 139 et suivants. 1978, c. a Avant d'exercer le droit qui lui est conféré par le paragraphe c de l'article 138, Je commerçant doit expédier au consommateur un avis écrit rédigé selon la formule prévue à l'annexe Le consommateur peut remédier au fait qu'il est en défaut ou remettre le bien au commerçant dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis prévu à l'article 139. À jour au 1er décembre 2013 Éditeur officiel du Québec P sur 110

145 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR Le droit de reprise ne peut être exercé qu'à l'expiration d'un délai de trente jours après réception de cet avis par le consommateur. 1978, c. 9, a Si, à la suite de cet avis, il y a remise volontaire ou reprise forcée du bien, l'obligation contractuelle du consommateur est éteinte et le commerçant n'est pas tenu de remettre le montant des paiements qu'il a déjà reçus. 1978, c. 9, a Si, au moment où le consommateur devient en défaut, celui-ci a acquitté au moins la moitié de la somme de l'obligation totale et du versement comptant, le commerçant ne peut exercer le droit de reprise à moins d'obtenir la permission du tribunal. 1978, c. 9, a Cette permission est demandée par une requête signifiée au consommateur, laquelle doit être instruite et jugée d'urgence. Le tribunal dispose de cette requête en tenant compte des éléments mentionnés à l'article , c. 9, a S'il rejette la requête, le tribunal permet au consommateur de conserver le bien et il peut modifier les modalités de paiement du solde selon les conditions qu'il juge raisonnables. 1978, c. 9, a Le consommateur qui conserve le bien conformément à l'article 144 assume, à compter du jugement, les risques de perte ou de détérioration, même par cas de force majeure. 1978, c. 9, a Le commerçant qui a opté pour le recours prévu au paragraphe b de l'article 138 peut, après l'expiration du délai de trente jours, se prévaloir du recours prévu au paragraphe c du même article. Le commerçant qui a opté' pour le recours prévu au paragraphe c de l'article 138 peut, après l'expiration du délai de trente jours, se prévaloir du recours prévu au paragraphe b du même article. Le consommateur peut alors, à son choix, avant l'expiration d'un délai de trente jours après réception d'un nouvel avis, soit remédier ~u défaut, soit remettre le bien. Si, à la suite du nouvel avis, il y a remise volontaire ou reprise forcée du bien, l'obligation contractuelle du consommateur est éteinte et le commerçant n'est pas tenu de remettre le montant des paiements qu'il a déjà reçus. 1978, c. 9, a La vente à tempérament ne peut être assortie d'un crédit variable. 1978, c. 9, a À jour au 1er décembre 2013 Éditeur officiel du Québec P-40.1/30surl10

146 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR 148. Le contrat de vente à tempérament ne doit se rapporter qu'à des biens vendus le même jour. 1978, c. a L'application de l'article 98 ou de l'article 99 à un contrat de vente à tempérament n'a pas pour effet de priver le consommateur d'un droit qui lui.est accordé par les articles 132 à , c. 9, a AUTRES CONTRATS ASSORTIS D'UN CRÉDIT 150. Le contrat assorti d'un crédit, autre que le contrat de vente à tempérament, doit reproduire, en plus des mentions prescrites par règlement, les mentions prévues à l'annexe , c. a SECTION LOUAGE À LONG TERME DE BIENS La présente section s'applique au contrat de louage à long terme de biens. 1991, c. 24, a Pour l'application de la présente loi, est à long terme le contrat de louage de biens qui prévoit une période de location de quatre mois ou plus. Le contrat qui prévoit une période de location de moins de quatre mois est réputé à long terme lorsque, par l'effet d'une clause de renouvellement, de reconduction ou d'une autre convention de même effet, cette période peut être portée à quatre mois ou plus. 1991, c. 24, a La période de location commence au moment où le bien est mis à la disposition du consommateur. c. 24, a Dispositions générales Le contrat qui comporte une option conventionnelle d'achat du bien loué et le contrat de louage à valeur résiduelle garantie visé à la sous-section 2 doivent être constatés par écrit. Tout autre contrat de louage à long terme, s'il est constaté par écrit, doit respecter les règles de formation prescrites au chapitre Il du présent titre tout comme s'il s'agissait d'un contrat qui doit être constaté par écrit. c. 24, a Le contrat qui comporte une option conventionnelle d'achat doit indiquer le montant que le consommateur doit payer pour acquérir le bien ou la manière de le calculer, ainsi que les autres conditions d'exercice de cette option s'il en est. 1991, c. 24, a. 3. À jour au 1er décembre 2013 Éditeur officiel du Québec P sur 110

147 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR Le loyer doit être payable avant l'expiration de la période de location, à l'exception d'une somme due en vertu de l'obligation de garantie que prévoit un contrat de louage à valeur résiduelle garantie et des frais relatifs au degré d'utilisation du bien, s'il en est d'exigibles. Des frais relatifs au degré d'utilisation du bien ne peuvent être exigés que si le bien est muni d'un dispositif permettant de mesurer en heures ou en kilomètres son degré d'utilisation et que si le taux à l'heure ou au kilomètre est précisé au contrat. 1991, c. 24, a Le loyer payable pendant la période de location doit être réparti en versements périodiques. Tous les versements doivent être égaux, saufle dernier qui peut être moindre. Les dates d'échéance des versements doivent être fixées de telle sorte qu'elles se situent au début de parties sensiblement égales, d'au plus trentecinq jours, de la période de location. Le commerçant ne peut exiger du consommateur qu'il paie par anticipation plus de deux versements périodiques et il ne peut les percevoir qu'avant le début de la période de location. 1991, c. 24, a Est exempté de l'application de l'article , le contrat conclu avec un consommateur visé à l'article 88 ou portant sur un bien visé à l'article 88, aux conditions prévues à cet article. 1991, c. 24, a Est interdite, dans un contrat de louage à long terme, une convention: a) qui oblige le consommateur à rendre le bien dans un état meilleur que celui qui résulte d'une usure normale; b) qui vise à préciser ce qu'est l'usure normale; c) visée aux paragraphes a ou b de l'article , c. 24, a Le commerçant assume les risques de perte ou de détérioration du bien par cas de force majeure; toutefois, le commerçant n'est pas tenu d'assumer ces risques pendant que le consommateur détient le bien sans droit ou, le cas échéant, après qu'il a transféré la propriété du bien au consommateur. 1991, c. 24, a Toute garantie conventionnelle accordée au consommateur propriétaire d'un bien béneficie au consommateur partie à un contrat de louage à long terme d'un tel bien tout comme s'il en était propriétaire. De même, toute garantie conventionnelle disponible à l'option d'un consommateur propriétaire d'un bien doit être disponible, aux mêmes conditions, à l'option du consommateur partie à un contrat de louage à long terme d'un tel bien et, si ce consommateur acquiert telle garantie, il en bénéficie tout comme s'il était propriétaire du bien. 1991, c. 24, a. 3. À jour au 1er décembre 2013 Éditeur officiel du Québec P sur llo

148 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR L'article 101 relatif à la quittance et à la remise d'objets ou de documents, les articles 102 et 103 relatifs aux droits et obligations d'un cessionnaire et les articles Ill à 114 relatifs aux assurances s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au contrat de louage à long terme. a Si le consommateur n'exécute pas son obligation suivant les modalités du contrat, le commerçant peut: a) soit exiger le paiement immédiat de ce qui est échu; b) soit exiger, de la manière prévue aux articles 105 et suivants, le paiement immédiat de ce qui est échu et des versements périodiques non échus si le contrat contient une clause de déchéance du bénéfice du terme ou une autre convention de même effet. Toutefois, l'avis que le commerçant doit expédier en vertu de l'article 105 doit être rédigé selon la formule prévue à l'annexe 7.1; c) soit reprendre possession du bien loué de la manière prévue aux articles , et, le cas échéant, , c. 24, a Avant d'exercer le droit de reprise du bien loué, le commerçant doit expédier au consommateur un avis écrit rédigé selon la formule prévue à l'annexe 7.2. Le consommateur peut remédier au fait qu'il est en d~faut ou remettre le bien au commerçant dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis prévu au premier alinéa, et le droit de reprise ne peut être exercé qu'à l'expiration de ce délai. 1991, c. 24, a Si, à la suite de l'avis de reprise de possession, il y a remise volontaire ou reprise forcée du bien, le contrat est résilié de plein droit à compter de cette remise ou de cette reprise. Le commerçant n'est alors pas tenu de remettre le montant des paiements échus déjà perçus, et il ne peut réclamer que les seuls dommages-intérêts réels qui soient une suite directe et immédiate de la résiliation du contrat. Le commerçant a l'obligation de minimiser ses dommages. a Le commerçant qui a opté pour le recours prévu au paragraphe b de l'article peut, après l'expiration du délai de trente jours, se prévaloir du recours prévu au paragraphe c du même article. Le commerçant qui a opté pour le recours prévu au paragraphe c de l'article peut, après l'expiration du délai de trente jours, se prévaloir du recours prévu au paragraphe b du même article. 1991, c. 24, a. 3. À jour au 1er décembre 2013 Editeur officiel du Québec P sur llo

149 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR Le consommateur peut, pendant la période de location et à sa discrétion, remettre le bien au commerçant. Le contrat est résilié de plein droit à compter de la remise du bien, avec les mêmes conséquences qu'entraîne la résiliation visée à l'article , c. 24, a Contrats de louage à valeur résiduelle garantie Le contrat de louage à valeur résiduelle garantie est un contrat de louage à long terme d'un bien en vertu duquel le consommateur garantit au commerçant que, une fois expirée la période de location, ce dernier obtiendra au moins une certaine valeur de l'aliénation du bien. Pour l'application de la présente section, on appelle «valeur résiduelle» la valeur que le consommateur partie à un tel contrat garantit. 1991, c. 24, a La valeur résiduelle doit être établie par une estimation raisonnable de la part du commerçant de la valeur au gros qu'aura le bien à la fin de la période de location. 1991, c. 24, a La valeur résiduelle doit être indiquée au contrat et y être exprimée en termes de dollars et de cents. 1991, c. 24, a L'obligation de garantie du consommateur quant à la valeur résiduelle se limite au moindre des montants suivants: a) l'excédent de la valeur résiduelle sur la valeur obtenue de l'aliénation du bien par le commerçant; b) 20 pour cent de la valeur résiduelle. 1991, c. 24, a Le contrat doit reproduire, en plus des mentions prescrites par règlement, les mentions prévues à l'annexe , c. 24, a Le contrat peut être résolu sans frais ni pénalité, à la discrétion du consommateur, de la manière prévue aux articles 75 à 77 et à la condition prévue à l'article 79, dans les deux jours qui suivent celui où chacune des parties est en possession d'un double du contrat. 1991, c. 24, a L'obligation nette s'entend de la valeur totale du bien, soit la somme de la valeur au détail du bien et des frais de préparation, de livraison, d'installation et autres, moins l'acompte. L'acompte comprend la valeur convenue d'un bien cédé au commerçant en contrepartie de la location, le premier versement périodique et toute somme reçue par le commerçant avant le début de la période de À jour au 1er décembre 2013 Éditeur officiel du Québec P sur 110

150 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR location, y compris la valeur d'un effet de commerce payable à demande et tout versement périodique payé par anticipation, s'il en est. L'obligation à tempérament s'entend de la somme de la valeur résiduelle et des versements périodiques autres que ceux compris dans l'acompte. 1991, c. 24, a L'excédent de l'obligation à tempérament sur l'obligation nette constitue les frais de crédit implicites. Le commerçant doit mentionner ces derniers en termes de dollars et de cents et indiquer qu'ils se rapportent à toute la période de location. c. 24, a Le taux de crédit implicite est l'expression des frais de crédit implicites sous la forme d'un pourcentage annuel. Il doit être calculé et divulgué qe la manière prescrite par règlement. Le contrat ne doit divulguer qu'un seul taux de crédit implicite. 1991, c. 24, a Les articles 83 et 91 s'appliquent au calcul des frais de crédit implicites en remplaçant lorsqu'elles s'y trouvent, les expressions. «frais de crédit» et «taux de crédit» respectivement par celles de «frais de crédit implicites» et «taux de crédit implicite>>. 1991, c. 24, a Les articles 94 à 97 relatifs aux états de compte s'appliquent au contrat de louage à valeur résiduelle garantie en remplaçant, lorsqu'elle s'y trouve, l'expression «frais de crédit» par celle de «frais de crédit implicites». a Le consommateur partie à un contrat de louage à valeur résiduelle garantie peut, en tout temps pendant la période de location, acquérir le bien qui en fait l'objet sur paiement du solde de son obligation à tempérament moins les frais de crédit implicites non gagnés au moment de l'acquisition. a Sauf dans les cas et aux conditions prévus par règlement, le commerçant ne peut, tant que la valeur résiduelle du bien est garantie par le consommateur, aliéner le bien à un acquéreur potentiel qui en offre un prix inférieur à cette valeur résiduelle sans d'abord offrir le bien au consommateur en lui expédiant un avis écrit rédigé selon la formule prévue à l'annexe 7.4. Le consommateur peut, dans les cinq jours de la réception de l'avis, acquérir le bien en payant comptant un prix égal à celui offert par l'acquéreur potentiel. Plutôt que d'acquérir le bien, le consommateur peut, dans le même délai, présenter un tiers qui convient de payer comptant pour ce bien un prix au moins égal à celui offert par l'acquéreur potentiel. 1991, c. 24, a. 3. À jour au 1er décembre Éditeur officiel du Québec P sur Il 0

151 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR Le consommateur est libéré de son obligation de garantie dans l'un ou l'autre des cas suivants: a) lorsque la valeur résiduelle du bien n'est pas précisée au contrat conformément à l'article ; b) lorsque le commerçant aliène le bien en violation de l'article ou qu'il refuse de vendre le bien au tiers présenté conformément au troisième alinéa de cet article; c) lorsque l'aliénation du bien n'est pas faite à titre onéreux; d) lorsque l'aliénation du bien n'a pas lieu dans un délai raisonnable de la remise du bien au commerçant à la fin de la période de location; e) lorsque le commerçant, après remise du bien à la fin de la période de location, l'utilise ou en permet l'utilisation par un tiers autrement que pour les fins de son aliénation à titre onéreux. 1991, c. 24, a Le commerçant ne peut exercer le droit de reprise prévu aux articles à à moins d'obtenir la permission du tribunal si, au moment où le consommateur devient en défaut, celui-ci a acquitté au moins la moitié de la somme de son obligation à tempérament et de l'acompte. Lorsque le commerçant s'adresse au tribunal à cette fin, les articles 143 à 145 s'appliquent. a. 3. SECTION IV CONTRATS RELATIFS AUX AUTOMOBILES ET AUX MOTOCYCLETTES 1. Dispositions générales 151. Dans le cas d'une réparation qui relève d'une garantie prévue par la présente section ou d'une garantie conventionnelle: a) le commerçant ou le fabricant assume les frais raisonnables de remorquage ou de dépannage de l'automobile, que le remorquage ou le dépannage soit effectué par le commerçant, le fabricant ou un tiers; b) le commerçant ou le fabricant effectue la réparation de l'automobile et en assume les frais ou permet au consommateur de faire effectuer la réparation par un tiers et en assume les frais. 1978, c. 9, a. 151; 1999, c. 40, a Un commerçant ou un fabricant répond de l'exécution d'une garantie prévue par la présente section ou d'une garantie conventionnelle à l'égard d'un consommateur acquéreur subséquent de l'automobile. 1978, c. 9, a. 152; 1999, c. 40, a La garantie prévue par la présente section comprend les pièces et la main-d'oeuvre. 1978, c. 9, a À jour au 1er décembre 2013 Éditeur officiel du Québec P surll6

152 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR 154. Le paragraphe b de l'article 151 et les articles 152 et 153 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une motocyclette adaptée au transport sur les chemins publics. 1978, c. 9, a Contrats de vente ou de louage à long terme d'automobiles d'occasion et de motocyclettes d'occasion 155. Le commerçant doit apposer une étiquette sur chaque automobile d'occasion qu'il offre en vente ou en location à long terme. L'étiquette doit être placée de façon qu'elle puisse être lue en entier de l'extérieur de l'automobile. c. 9. a. 155; 1991, c. 24, a L'étiquette doit divulguer: a) si l'automobile d'occasion est offerte en vente, son prix de vente, et, si elle est offerte en location à long terme, sa v ale ur au détail; b) le nombre de milles ou de kilomètres indiqué à l'odomètre et le nombre de milles ou de kilomètres effectivement parcourus par l'automobile s'il est différent de celui indiqué à l'odomètre; c) l'année de fabrication attribuée au modèle par le fabricant, le numéro de série, la marque, le modèle ainsi que la cylindrée du moteur; d) le cas échéant, le fait que l'automobile a été utilisée comme taxi, automobile d'école de conduite, automobile de police, ambulance, automobile de location, automobile pour la clientèle ou démonstrateur, ainsi que l'identité de tout commerce ou de tout organisme public qui a été propriétaire ou qui a loué à long terme l'automobile; e) le cas échéant, toute réparation effectuée sur l'automobile d'occasion depuis que le commerçant est en possession de l'automobile; j) la catégorie prévue à l'article 160; g) les caractéristiques de la garantie offerte par le commerçant; h) le fait qu'un certificat de vérification mécanique délivré en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) sera remis au consommateur lors de la signature du contrat; i) le fait que le commerçant doit, à la demande du consommateur, lui fournir le nom et le numéro de téléphone du dernier propriétaire autre que le commerçant. Pour l'application des paragraphes b et d du présent article, le commerçant peut s'appuyer sur une déclaration écrite du dernier propriétaire sauf s'il a des motifs raisonnables de croire qu'elle est fausse. 1978, c. 9, a. 156; 1986, c. 91, a. 665; 1987, c. 90, a. 3; 1991, c. 24, a. 6; 1999, c. 40, a L'étiquette doit être annexée au contrat ou, s'il s'agit d'un contrat de louage à long terme qui n'est pas constaté par écrit, être remise au consommateur lors de la conclusion du contrat. À jour au 1er décembre 2013 Éditeur officiel du Québec P-40.1/37surl10

153 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR Tout ce qui est divulgué sur l'étiquette fait partie intégrante du contrat, à l'exception du prix auquel l'automobile est offerte et des caractéristiques de la garantie, qui peuvent être modifiés. 1978, c. 9, a.!57; 1991, c. 24, a Le contrat de vente doit être constaté par écrit et indiquer: a) le numéro de la licence délivrée au commerçant en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C- 24.2); b) le lieu et la date du contrat; c) le nom et l'adresse du consommateur et ceux du commerçant; d) le prix de l'automobile; e) les droits exigibles en vertu d'une loi fédérale ou provinciale; f) le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat; et g) les caractéristiques de la garantie. 1978, c. 9, a.!58; 1980, c. Il, a. 106; 1986, c. 91, a. 666; 1991, c. 24, a La vente ou la location à long terme d'une automobile d'occasion comporte une garantie de bon fonctionnement de l'automobile: a) durant six mois ou kilomètres, selon le premier terme atteint, si l'automobile est de la catégorie A; b) durant trois mois ou kilomètres, selon le premier terme atteint, si l'automobile est de la catégorie B; c) durant un mois ou kilomètres, selon le premier terme atteint, si l'automobile est de la catégorie C. 1978, c. 9, a. 159; 1991, c. 24, a Pour l'application de l'article 159, les automobiles d'occasion sont réparties selon les catégories suivantes: a) une automobile est de la catégorie A lorsqu'au plus deux ans se sont écoulés depuis la date de la mise sur le marché, par le fabricant, de ses automobiles du même modèle et de la même année de fabrication jusqu'à la date de la vente ou de la location à long terme visée audit article, pourvu que l'automobile n'ait pas parcouru plus de kilomètres; b) une automobile est de. la catégorie B lorsqu'elle n'est pas visée dans le paragraphe a et qu'au plus trois ans se sont écoulés depuis la date de la mise sur le marché, par le fabricant, de ses automobiles du même modèle et de la même année de fabrication jusqu'à la date de la vente ou de la location à long terme visée audit article, pourvu que l'automobile n'ait pas parcouru plus de kilomètres; À jour au 1er décembre 2013 Éditeur officiel du Québec P surll0

154 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR c) une automobile est de la catégorie C lorsqu'elle n'est pas visée dans les paragraphes a ou b et qu'au plus cinq ans se sont écoulés depuis la date de la mise sur le marché, par le fabricant, de ses automobiles du même modèle et de la même année de fabrication jusqu'à la date de la vente ou de la location à long terme visée audit article, pourvu que l'automobile n'ait pas parcouru plus de kilomètres; d) une automobile est de la catégorie D lorsqu'elle n'est visée dans aucun des paragraphes a, bouc. 1978, c. 9, a. 160; 1991, c. 24, a. 10; J 999, c. 40, a La garantie prévue par l'article 159 ne comprend pas: a) le service normal d'entretien et le remplacement de pièces en résultant; b) un article de garniture intérieure ou de décoration extérieure; c) un dommage qui résulte d'un usage abusif par le consommateur après la livraison de l'automobile; et d) tout accessoire prévu par règlement. a Lorsque le commerçant offre en vente ou en location à long terme une automobile de la catégorie A, B ou C, il peut indiquer sur l'étiquette les défectuositésde l'automobile avec une évaluation du coût de leur réparation. Le commerçant est lié par l'évaluation _et garantit que la réparation peut être effectuée pour le prix mentionné dans l'évaluation. Dans ce cas, le commerçant n'est pas assujetti à l'obligation de garantie pour les défectuosités mentionnées sur l'étiquette. c. 9, a. l 62; 1991, c. 24, a. 1 J La garantie prend effet au moment de la livraison de l'automobile d'occasion. 1978, c. 9, a Les articles 155 à 158 et 161 à 163 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la vente ou à la location à long terme d'une motocyclette d'occasion adaptée au transport sur les chemins publics. La vente ou la location à long terme d'une motocyclette d'occasion adaptée au transport sur les chemins publics comporte une garantie de bon fonctionnement de la motocyclette et de ses accessoires; a) durant deux mois, si la motocyclette est de la catégorie A; b) durant un mois, si la motocyclette est de la catégorie B. Les motocyclettes d'occasion adaptées au transport sur les chemins publics sont réparties selon les catégories suivantes: a) une motocyclette est de la catégorie A lorsqu'au plus deux ans se sont écoulés depuis la date de la mise sur Je marché par le fabricant de ses motocyclettes du même modèle et de la même année de fabrication jusqu'à la date de la vente ou de la location à long terme visée au présent article; À jour au 1er décembre Éditeur officiel du Québec P surll0

155 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR b) une motocyclette est de la catégorie B lorsque plus de deux ans, mais au plus trois ans, se sont écoulés depuis la date de la mise sur le marché, par le fabricant, de ses motocyclettes du même modèle et de la même année de fabrication jusqu'à la date de la vente ou de la location à long terme visée au présent article; c) une motocyclette est de la catégorie C lorsqu'elle n'est visée ni dans le paragraphe a ni dans le paragraphe b. 1978, c. 9, a. 164; 1991, c. 24, a. 12; 1999, c. 40, a Une personne qui, à titre onéreux, agit comme intermédiaire entre consommateurs dans la vente d'automobile d'occasion ou de motocyclettes d'occasion adaptées au transport sur les chemins publics est assujettie aux obligations qui incombent au commerçant en vertu de la présente section. 1978, c. 9, a Les articles 155 à 165 ne s'appliquent pas à une automobile neuve qui a fait l'objet d'un contrat de location comportant une clause d'option d'achat dont le locataire décide de se prévaloir, ou comportant le droit d'acquisition prévu à l'article ou que le consommateur décide d'exercer. 1978, c. 9, a. 166; 1991, c. 24, a Réparation d'automobile et de motocyclette 167. Aux fins de la présente sous-section, on entend par: a) <<Commerçant»: une personne qui effectue une réparation moyennant rémunération; b) «réparation»: un travail effectué sur une automobile, à l'exception d'un travail prévu par règlement. 1978, c. 9, a Avant d'effectuer une réparation, le commerçant doit fournir une évaluation écrite au consommateur. Le commerçant ne peut se libérer de cette obligation sans une renonciation écrite en entier par le consommateur et signée par ce dernier. L'évaluation n'est pas requise lorsque la réparation doit être effectuée sans frais pour le consommateur. Un commerçant ne peut exiger de frais pour faire une évaluation à moins d'en avoir fait connaître le montant au consommateur avant de faire l'évaluation. 1978, c. 9, a S'il faut, pour fournir une évaluation, démonter en tout ou en partie une automobile ou une partie d'une automobile, la somme mentionnée en vertu de l'article 168 doit comprendre le coût de remontage au cas où le consommateur décide de ne pas faire effectuer la réparation et ceux de la main-d'oeuvre et d'un élément requis pour remplacer un objet non récupérable ou non réutilisable détruit lors du démontage. 1978, c. 9, a L'évaluation doit indiquer: À jour au 1er décembre 2013 Éditeur officiel du Québec P-40.1/40surl10

156 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR a) le nom et l'adresse du consommateur et ceux du commerçant; b) la marque, le modèle et le numéro d'immatriculation de l'automobile; c) la nature et le prix total de la réparation à effectuer; d) la pièce à poser, en précisant s'il s'agit d'une pièce neuve, usagée, réusinée ou remise à neuf; et e) la date et la durée de validité de cette évaluation. a L'évaluation acceptée par le consommateur lie également le commerçant. Aucuns frais supplémentaires ne peuvent être exigés du consommateur pour la réparation prévue dans l'évaluation. 1978, ~:9,al Le commerçant ne peut effectuer une réparation non prévue dans l'évaluation acceptée avant d'avoir obtenu l'autorisation expresse du consommateur. Dans le cas où le commerçant obtient une autorisation orale, il doit la consigner dans l'évaluation en indiquant la date, l'heure, le nom de la personne qui l'a donnée et, le cas échéant, le numéro de téléphone composé. c. 9, a Lorsqu'il a effectué une réparation, le commerçant doit remettre au consommateur une facture indiquant: a) le nom et l'adresse du consommateur et ceux du commerçant; b) la marque, le modèle et le numéro d'immatriculation de l'automobile; c) la date de la livraison de l'automobile au consommateur et le nombre de milles ou de kilomètres indiqués à l'odomètre de l'automobile à cette date; d) la réparation effectuée; e) la pièce posée en précisant s'il s'agit d'une pièce neuve, usagée, ré usinée ou remise à neuf et son prix; j) le nombre d'heures de main-d'oeuvre facturé, le tarif horaire et le coût total de la main-d'oeuvre; g) les droits exigibles en vertu d'une loi fédérale ou provinciale; h) le total des sommes que le consommateur doit débourser pour cette réparation; et i) les caractéristiques de la garantie. 1978, c. a. 1 73; 1980, c. 1 1, a. 107; 1987, c. 90, a. 4. À jour au 1er décembre Éditeur officiel du Québec P sur Il 0

157 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR 174. Lorsqu'une réparation est faite par un sous-traitant, le commerçant a les mêmes obligations que s'il l'avait lui-même effectuée. 1978, c. 9, a Le commerçant doit, si le consommateur l'exige au moment où il demande de faire la réparation, remettre à ce dernier la pièce qui a été remplacée et ce, au moment où le consommateur prend livraison de son automobile sauf: a) si la réparation est faite sans frais pour le consommateur; b) si la pièce est échangée contre une pièce réusinée ou remise à neuf; ou c) si la pièce remplacée fait l'objet d'un contrat de garantie en vertu duquel le commerçant doit remettre cette pièce au fabricant ou au distributeur. 1978, c. 9, a. 175; 1999, c. 40, a Une réparation est garantie pour trois mois ou kilomètres, selon le premier terme atteint. La garantie prend effet au moment de la livraison de l'automobile. 1978, c. 9, a La garantie prévue à l'article 176 ne couvre pas un dommage qui résulte d'un usage abusif par le consommateur après la réparation. 1978, c. 9, a L'acceptation de l'évaluation ou le paiement du consommateur n'est pas préjudiciable à son recours contre le commerçant en raison d'une absence d'autorisation préalable de la réparation, d'une malfaçon ou d'un prix qui excède, selon le cas, le prix indiqué dans l'évaluation ou la somme du prix indiqué dans l'évaluation et du prix convenu lors de la modification autorisée. 1978, c. 9, a Malgré les articles 974 et 1592 du Code civil, le commerçant ne peut retenir l'automobile du consommateur: a) si le commerçant a omis de fournir une évaluation au consommateur avant d'effectuer la réparation; ou b) si le prix total de la réparation est supérieur au prix indiqué dans l'évaluation, à la condition que le consommateur paie le prix indiqué dans l'évaluation; ou c) si le prix total de la réparation est supérieur à la somme du prix indiqué dans l'évaluation et du prix convenu lors de la modification autorisée à la condition que le consommateur paie un prix égal à cette somme. 1978, c. 9, a. 179; 1999, c. 40, a À jour au 1er décembre Éditeur officiel du Québec P sur 110

158 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR 180. Un commerçant qui effectue la réparation d'automobiles doit, conformément aux exigences prescrites par règlement, afficher dans un endroit bien en vue de son établissement une pancarte informant les consommateurs des principales dispositions prévues dans la présente sous-section. 1978, c. a Les articles 167 à 175 et 177 à 180 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la réparation d'une motocyclette adaptée au transport sur les chemins publics. Une réparation d'une motocyclette adaptée au transport sur les chemins publics est garantie pour un mois. La garantie prend effet au moment de la livraison de la motocyclette. 1978, c. 9, a SECTION V RÉPARATION D'APPAREIL DOMESTIQUE 182. Aux fins de la présente section, on entend par: a) <Œppareil domestique»: une cuisinière, un réfrigérateur, un congélateur, un lave-vaisselle, un four à microondes, une laveuse, une sécheuse, un appareil audio, un appareil audio vidéo, un ordinateur et ses périphériques, un appareil de climatisation, un déshumidificateur, une thermopompe ou tout autre bien déterminé par règlement; b) «commerçant>>: une personne qui effectue une réparation moyennant rémunération; c) «réparation»: un travail effectué sur un appareil domestique, à l'exception d'un travail prévu par règlement. 1978, c. 9, a. 182; 2006, c. 56, a Avant d'effectuer une réparation, le commerçant doit fournir une évaluation écrite au consommateur. Le commerçant ne peut se libérer de cette obligation sans une renonciation écrite en entier par le consommateur et signée par ce dernier. L'évaluation n'est pas requise lorsque la réparation doit être effectuée sans frais pour le consommateur. Un commerçant ne peut exiger de frais pour faire une évaluation à moins d'en avoir fait connaître le montant au consommateur avant de faire l'évaluation. 1978, c. 9, a L'évaluation doit indiquer: a) le nom et l'adresse du consommateur et ceux du commerçant; b) la description de l'appareil domestique; c) la nature et le prix total de la réparation à effectuer; À jour au 1er décembre 2013 Éditeur officiel du Québec P f 43 sur Il 0

159 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR d) la date et la durée de validité de l'évaluation. 1978, c. 9, a Lorsqu'il a effectué la réparation, le commerçant doit remettre au consommateur une facture indiquant: a) le nom et l'adresse du consommateur et ceux du commerçant; b) la description de l'appareil domestique; c) la réparation effectuée; d) la pièce posée en précisant s'il s'agit d'une pièce neuve, usagée, ré usinée ou remise à neuf et son prix; e) le nombre d'heures de main-d'oeuvre facturé, le tarif horaire et le coût total de la main-d'oeuvre; f) les droits exigibles en vertu d'une loi fédérale ou provinciale; g) le total des sommes que le consommateur doit débourser pour cette réparation; et h) les caractéristiques de la garantie. 1978, c. 9, a. 185; 1980, c. Il, a. 108; 1987, c. 90, a Une réparation est garantie pour trois mois. La garantie comprend les pièces et la main-d'oeuvre et prend effet au moment de la!iv raison de l'appareil domestique. 1978, c. 9, a Les articles 171, 172, 174, 175, 177, 178 et 179 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la réparation d'appareil domestique. 1978, c. 9, a SECTIONV.l CONTRAT DE VENTE D'UNE CARTE PRÉPAYÉE Pour l'application de la présente section, un certificat, une carte ou tout instrument d'échange permettant au consommateur de se procurer un bien ou un service disponible chez un ou plusieurs commerçants moyennant un paiement effectué à l'avance constitue une carte prépayée. 2009, c. 51, a Avant de conclure un contrat de vente de carte prépayée, le commerçant doit informer le consommateur des conditions d'utilisation de la carte de même que de la manière dont le solde pourra en être vérifié. Lorsque l'information exigée au premier alinéa n'apparait pas sur la carte, le commerçant doit la fournir par écrit au consommateur. 2009, c. 51, a. 9. À jour au 1er décembre Éditeur officiel du Québec P sur 110

160 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR Sous réserve de ce qui peut être prévu par règlement, est interdite la stipulation prévoyant une date de péremption de la carte prépayée sauf si le contrat prévoit une utilisation illimitée d'un service. 2009, c. 51, a Sous réserve de ce qui peut être prévu par règlement, aucuns frais ne peuvent être réclamés du consommateur pour la délivrance ou l'utilisation de la carte prépayée. 2009, c. 51, a Le commerçant partie à un contrat de vente de carte prépayée doit, lorsque le consommateur en fait la demande, rembourser celui-ci du montant équivalant au solde de la carte lorsque ce solde est inférieur au montant ou au pourcentage déterminé par règlement. a. 9. SECTION VI CONTRAT DE SERVICE À EXÉCUTION SUCCESSIVE RELATIF À UN ENSEIGNEMENT, UN ENTRAÎNEMENT OU UNE ASSISTANCE. 1. Disposition générale 188. Pour les fins de la présente section, est considérée comme commerçant une personne qui offre ou fournit un service prévu à l'article 189 à l'exception: a) d'une commission scolaire et d'un établissement d'enseignement qui est sous son autorité; b) d'un collège d'enseignement général et professionnel; c) d'une université; d) d'une faculté, école ou institut d'une université qui est géré par une personne morale distincte de celle qui administre cette université; e) d'un établissement d'enseignement régi par la Loi sur l'enseignement privé (chapitre E-9.1 ), pour les contrats de services éducatifs qui y sont assujettis; j) (paragraphe abrogé); fl) d'une institution dont le régime d'enseignement est l'objet d'une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M }, pour l'enseignement subventionné qu'elle dispense; g) d'un ministère du gouvernement et d'une école administrée par le gouvernement ou un de ses ministères; g.l) du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec institué en vertu de la Loi sur le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (chapitre C-62.1 ); h) d'une municipalité; À jour au 1er décembre 2013 Éditeur officiel du Québec P sur110

161 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR i) d'une personne membre d'un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26); j) d'une personne et d'une catégorie de personnes qui exercent une activité prévue à l'article 189 sans exiger ou recevoir de rémunération, directement ou indirectement; et k) d'une personne et d'une catégorie de personnes prévues par règlement. 1978, c. 9, a. 188; 1988, c. 84, a. 700; 1989, c. 17, a. 12; 1992, c. 68, a. 151; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 40, a. 457; 1994, c. 2, a. 78; 1996, c. 2, a. 791; 1996, c. 21, a. 70; 1997, c. 96, a. 193; 1999, c. 40, a. 234; 1994, c. 2, a Contrats principaux 189. À l'exception du contrat conclu par un commerçant qui opère un studio de santé, la présente soussection s'applique au contrat de service à exécution successive ayant pour objet: a) de procurer un enseignement, un entraînement ou une assistance aux fins de développer, de maintenir ou d'améliorer la santé, l'apparence, l'habileté, les qualités, les connaissances ou les facultés intellectuelles, physiques ou morales d'une personne; b) d'aider une personne à établir, maintenir ou développer des relations personnelles ou sociales; ou c) d'accorder à une personne le droit d'utiliser un bien pour atteindre l'une des fins prévues aux paragraphes a ou b. 1978, c. 9, a. 189; 1999, c. 40, a Le contrat doit être constaté par écrit et indiquer: a) le nom et l'adresse du consommateur et ceux du commerçant; b) le lieu et la date du contrat; c) la description de l'objet du contrat et la date à laquelle le commerçant doit commencer à exécuter son obligation; d) la durée du contrat et l'adresse où il doit être exécuté; e) le nombre d'heures, de jours ou de semaines sur lesquels sont répartis les services ainsi que le taux horaire, le taux à!ajournée ou le taux à la semaine, selon le cas; f) le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat; g) les modalités de paiement; et h) toute autre mention prescrite par règlement. Le commerçant doit annexer au double du contrat qu'il remet au consommateur une formule conforme à l'annexe 8. a. 190; 1992, c. 68, a À jour au 1er décembre 2013 Editeur officiel du québec P sur tt 0

162 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR 191. Le taux horaire, le taux à la journée ou le taux à la semaine doit être le même pour toute la durée du contrat a Le commerçant ne peut percevoir de paiement du consommateur avant de commencer à exécuter son obligation. Le commerçant ne peut percevoir le paiement de l'obligation du consommateur en moins de deux versements sensiblement égaux. Les dates d'échéance des versements doivent être fixées de telle sorte qu'elles se situent approximativement au début de parties sensiblement égales de la durée du contrat. a Le consommateur peut, à tout moment et à sa discrétion, résilier le contrat au moyen de la formule prévue à l'article 190 ou d'un autre avis écrit à cet effet au commerçant. Le contrat est résilié de plein droit à compter de l'envoi de la formule ou de l'avis. 1978, c. 9, a Si le consommateur résilie le contrat avant que le commerçant n'ait commencé à exécuter son obligation principale, la résiliation s'effectue sans frais ni pénalité pour le consommateur. c. 9, a Si le consommateur résilie le contrat après que le commerçant ait commencé à exécuter son obligation principale, les seules sommes que le commerçant peut exiger de lui sont: a) le prix des services qui lui ont été fournis, calculé au taux horaire, au taux à la journée ou au taux à la semaine stipulé dans le contrat, et b) à titre de pénalité, la moins élevée des sommes sui'vantes: 50-$ ou une somme représentant au plus JO pour cent du prix des services qui ne lui ont pas été fournis. 1978, c. 9, a Dans les dix jours qui suivent la résiliation du contrat, le commerçant doit restituer au consommateur la somme d'argent qu'il doit à ce dernier. c. 9, a Studios de santé 197. La présente sous-section s'applique aux contrats de service à exécution successive conclus entre un consommateur et un commerçant qui opère un studio de santé, 1978, c. 1999,c.40,a.234. À jour au 1er décembre 2013 Éditeur officiel du Québec P sur 110

163 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR 198. Aux fins de la présente sous-section, on entend par «studio de santé» un établissement qui fournit des biens ou des services destinés à aider une personne à améliorer sa condition physique par un changement dans son poids, le contrôle de son poids, un traitement, une diète ou de l'exercice. 1978, c. 9, a Le contrat doit être constaté par écrit et indiquer: a) le numéro de permis du commerçant; b) le nom et l'adresse du consommateur et ceux du commerçant; c) le lieu et la date du contrat; d) la description de l'objet du contrat et la date à laquelle le commerçant doit commencer à exécuter son obligation; e) la durée du contrat et l'adresse où il doit être exécuté; j) le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat; g) les modalités de paiement; et h) toute autre mention prescrite par règlement. Le commerçant doit annexer au double du contrat qu'il remet au consommateur une formule conforme à l'annexe , c. 9, a La durée du contrat ne peut ex céder un an. 1978, c. 9, a Le commerçant ne peut percevoir aucun paiement du consommateur avant de commencer à exécuter son obligation. Le commerçant ne peut percevoir le paiement de l'obligation du consommateur en moins de deux versements sensiblement égaux. Les dates d'échéance des versements doivent être fixées de telle sorte qu'elles se situent approximativement au début de parties sensiblement égales de la durée du contrat. 1978, c Le consommateur peut, à sa discrétion, résilier le contrat sans frais ni pénalité avant que le commerçant ne commence à exécuter son obligation principale. 1978, c. 9, a Le consommateur peut également, à sa discrétion, résilier le contrat dans un délai égal à un dixième de la durée prévue du contrat, à compter du moment où le commerçant commence à exécuter son obligation À jour au 1er décembre Éditeur officiel du Québec P-40.1/48surl10

164 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR principale. Dans ce cas, le commerçant ne peut exiger du consommateur le paiement d'une somme supérieure à un dixième du prix total prévu au contrat. a Le consommateur peut résilier le contrat au moyen de la formule prévue à l'article 199 ou d'un autre avis écrit à cet effet au commerçant. Le contrat est résilié de plein droit à compter de l'envoi de la formule ou de l'avis. c. 9, a Dans les dix jours qui suivent la résiliation du contrat, le commerçant doit restituer au consommateur la somme d'argent qu'il doit à ce dernier. 1978, c. 9, a Contrats accessoires 206. Le commerçant ne peut soumettre la conclusion ou l'exécution du contrat principal à la conclusion d'un autre contrat entre lui et le consommateur. 1978, c. 9, a , Lorsque, à l'occasion de la conclusion ou de l'exécution du contrat principal, le consommateur conclut avec le commerçant un contrat de service ou de louage d'un bien qui ne serait pas autrement visé par la présente section, ce contrat est soumis, compte tenu des adaptations nécessaires, aux articles 190 à 196 ou 197 à 205, selon le cas. c.9, a.207; 1999,c. 40,a Lorsque, à l'occasion de la conclusion ou de l'exécution du contrat principal, le commerçant vend un bien au consommateur, il doit lui remettre un contrat écrit indiquant: a) le nom et l'adresse du consommateur et ceux du commerçant; b) le lieu et la date du contrat; c) la description de l'objet du contrat, y compris, le cas échéant, l'année du modèle ou autre marque distinctive; d) le prix comptant de chaq1je bien; e) les droits exigibles en vertu d'une loi fédérale ou provinciale; j) le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat; et g) toute autre mention prescrite par règlement. Le commerçant doit annexer au double du contrat qu'il remet au consommateur une formule conforme à l'annexe 1 O. 1978,c.9,a.208; 1980,c. ll,a.i09. À jour au 1er décembre 2013 Éditeur officiel du Québec P sur JI 0

165 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR 209. Le consommateur peut, à sa discrétion, résoudre le contrat visé à l'article 208 dans les dix jours qui suivent soit celui de la livraison du bien, soit celui où le commerçant commence à exécuter son obligation en vertu du contrat principal, selon l'échéance du plus long terme. 1978, c. 9, a Le consommateur se prévaut de la faculté de résolution: a) par la remise du bien au commerçant; b) en retournant au commerçant la formule prévue à l'article 208, ou c) au moyen d'un autre avis écrit à cet effet au commerçant. Le contrat est résolu de plein droit à compter de la remise du bien ou de l'envoi de la formule ou de l'avis. c. 9, a Dans les 10 jours qui suivent la résolution, les parties doivent se restituer ce qu'elles ont reçu l'une de l'autre. Le commerçant assume les frais de restitution. Le commerçant assume les risques de perte ou de détérioration, même par cas de force majeure, du bien qui fait l'objet du contrat jusqu'à l'échéance du plus long terme prévu à l'article , c. 9, a Lorsque le consommateur résilie un contrat principal, il peut également, même après l'expiration du délai prévu à l'article 209, résoudre un contrat visé à l'article 208 en remettant le bien au commerçant dans les dix jours qui suivent la résiliation du premier contrat. Le consommateur ne peut cependant résoudre le contrat visé à l'article 208 s'il a été en possession du bien pendant une période de deux mois, ou une période équivalente à un tiers de la durée prévue du contrat principal, selon la plus courte des deux périodes. 1978, c Malgré les articles 209 et 212, le consommateur ne peut résoudre le contrat visé à l'article 208 si, par suite d'un fait ou d'une faute dont il est responsable, il ne peut remettre le bien au commerçant dans l'état où il l'a reçu. 1978, c. 9, a Les articles 208 à 213 ne s'appliquent pas au contrat dans lequel le montant total de l'obligation du consommateur n'excède pas 100$. a À jour au 1er décembre 2013 Éditeur officiel du Québec P-40.1/SOsurllO

166 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR SECTION VII CONTRAT À EXÉCUTrON SUCCESSIVE DE SERVICE FOURNI À DISTANCE La présente section s'applique au contrat à exécution successive de service fourni à distance. Toutefois, elle ne s'applique pas au contrat de service à exécution successive visé à la section VI du présent chapitre, même lorsque ce dernier est conclu par une des personnes énumérées à l'article ,c.51,a. Il Le contrat doit être constaté par écrit et indiquer: a) le nom et l'adresse du consommateur et ceux du commerçant; b) Je numéro de téléphone ainsi.que, le cas échéant, l'adresse technologique du commerçant; c) le lieu et la date du contrat; d) la description détaillée de chacun des services faisant l'objet du contrat; e) le tarif mensuel de chacun des services faisant l'objet du contrat, y compris le tarif mensuel des services optionnels, ou son coût mensuel si le tarif est calculé sur une base autre que mensuelle; j) le tarif mensuel de chacun des frais connexes ou son coût mensuel si le tarif est calculé sur une base autre que mensuelle; g) le total des sommes que Je consommateur doit débourser mensuellement en vertu du contrat; h) le cas échéant, les restrictions d'utilisation de chacun des services faisant l'objet du contrat ainsi que les limites géographiques à l'intérieur desquelles ces services peuvent être utilisés; i) le cas échéant, la description et le prix courant du bien vendu ou offert en prime à l'achat du service; la description du bien doit préciser s'il s'agit d'un bien remis à neuf; j) le cas échéant, la description du service offert en prime; k) le cas échéant, la nature des bénéfices économiques consentis par le commerçant en considération du contrat, notamment la prime, dont la remise partielle sur le prix de vente ou de location d'un bien ou d'un service acheté ou loué à l'occasion de la conclusion du contrat;!) le cas échéant, le montant total des bénéfices économiques déterminés au règlement devant servir au calcul de l'indemnité de résiliation qui pourra être exigée du consommateur en vertu de l'article 214.7; m) la mention que seuls les bénéfices économiques prévus au paragraphe l serviront au calcul de l'indemnité de résiliation qui pourra être exigée du consommateur; n) la manière d'obtenir aisément les renseignements relatifs au tarif d'utilisation des services qui ne font pas l'objet du contrat et des services qui sont utilisés au-delà des restrictions et des limites prévues au paragraphe h; À jour au 1er décembre 2013 Éditeur officiel du Québec P sur 110

167 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CON SOMMA TEUR o) la durée et la date d'expiration du contrat; p) sans restreindre la portée de l'article 214.6, les circonstances permettant au consommateur de résoudre, de résilier ou de modifier le contrat ainsi que, le cas échéant, les conditions et les frais ou l'indemnité de résolution, de résiliation ou de modification; q) les conditions que le consommateur doit respecter pour mettre fin au contrat à son échéance. Ces renseignements doivent être présentés de la manière prévue au règlement. 2009, c. 51, a. Il Est interdite, dans un contrat d'une durée supeneure à 60 jours, la stipulation prévoyant la reconduction du contrat à son échéance sauf pour une durée indéterminée. 2009, c. 51, a. Il Le commerçant doit, entre le 90< et le 60< jour précédant la date d'expiration du contrat, transmettre au consommateur un avis écrit l'informant de cette date. Le premier alinéa ne s'applique pas au contrat d'une durée de 60 jours ou moins. 2009, c. 51, a. Il Le commerçant ne peut exiger le prix des services dont le consommateur a été privé pendant la période de réparation du bien qu'il lui a fourni gratuitement ou vendu lors de la conclusion ou pendant la durée du contrat, dans les circonstances suivantes: 1 o ce bien lui a été confié pour être réparé pendant la période de garantie et il n'a pas fourni gratuitement de bien de remplacement;. 2 ce bien est nécessaire à l'utilisation des services achetés. De même, le commerçant ne peut exiger du consommateur le prix des services dont il a été privé pendant la période de réparation du bien qu'il a loué du commerçant pour l'utilisation des services achetés. 2009, c. 51, a. Il Le consommateur peut, à tout moment et à sa discrétion, résilier le contrat en transmettant un avis au commerçant. Cette résiliation de plein droit prend effet à compter de la transmission de cet avis ou à la date indiquée à cet avis par le consommateur. Toutes les sommes que le commerçant peut alors réclamer du consommateur, autres que le prix des services qui lui ont été fournis, calculé au tarif prévu au contrat, constituent l'indemnité de résiliation. À cette fin, le contrat de service ou de location d'un bien conclu à l'occasion ou en considération du contrat de service forme un tout avec ce dernier. 2009, c. 51, a. Il En cas de résiliation unilatérale par le consommateur d'un contrat à durée déterminée en considération duquel un bénéfice économique lui a été consenti par le commerçant, l'indemnité de résiliation À jour au 1er décembre Éditeur officiel du Québec P sur llo

168 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR qui peut être exigée du consommateur ne peut excéder le montant des bénéfices économiques déterminés par règlement qui lui ont été consentis en considération de ce contrat. Le montant de cette indemnité décroît selon les modalités prévues au règlement. Lorsqu'aucun bénéfice économique déterminé par règlement n'a été consenti au consommateur, l'indemnité maximale que peut exiger le commerçant correspond à la moindre des sommes suivantes: 50$ ou une somme représentant au plus 10% du prix des services prévus au contrat qui n'ont pas été fournis. 2009, c. 51, a. Il En cas de résiliation unilatérale par le consommateur d'un contrat à durée indéterminée, aucune indemnité de résiliation ne peut lui être réclamée, à moins que le commerçant ne lui ait consenti une remise partielle ou totale du prix de vente d'un bien acheté en considération du contrat de service et que le bénéfice de cette remise s'acquiert progressivement en fonction du coût des services utilisés ou en fonction du temps écoulé. L'indemnité ne peut alors excéder le montant du solde du prix de vente du bien au moment de la conclusion du contrat. Le montant de cette indemnité décroît selon les modalités prévues au règlement. 2009, c. 51, a. Il Lorsque le consommateur a fourni un dépôt de garantie, le commerçant ne peut résilier le contrat pour défaut de paiement à échéance des sommes dues aux termes du contrat tant que ces sommes n'excèdent pas le montant du dépôt. 2009, c. 51, a. Il Le commerçant doit aviser le consommateur par écrit lorsqu'il utilise, en tout ou en partie, le dépôt de garantie pour se rembourser des sommes non payées à échéance. c. 51, a. Il Le commerçant doit restituer au consommateur, avec intérêts au taux déterminé par règlement, toute somme fournie à titre de dépôt de garantie, déduction faite, le cas échéant, des sommes dues aux termes du contrat, dans un délai de 30 jours suivant la date d'expiration du contrat non renouvelé ou suivant la date de sa résiliation. 2009, c. 51, a. Il. TITRE II PRATIQUES DE COMMERCE 215. Constitue une pratique interdite aux fins du présent titre une pratique visée par les articles 219 à 251 ou, lorsqu'il s'agit de la vente, de la location ou de la construction d'un immeuble, une pratique visée aux articles 219 à 222, 224 à 230, 232, 235, 236 et 238 à 243. a. 215; 1985, c. 34, a Aux fins du présent titre, une représentation comprend une affirmation, un comportement ou une omission. 1978, c. 9, a À jour au 1 er décembre Éditeur officiel du Québec P sur 110

169 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR 217. La commission d'une pratique interdite n'est pas subordonnée à la conclusion d'un contrat. 1978, c. 9, a Pour déterminer si une représentation constitue une pratique interdite, il faut tenir compte de l'impression générale qu'elle donne et, s'il y a lieu, du sens littéral des termes qui y sont employés. 1978, c. 9, a Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur. 1978, c. 9, a. 219; 1999, c. 40, a Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut faussement, par quelque moyen que ce soit: a) attribuer à un bien ou à un service un avantage particulier; b) prétendre qu'un avantage pécuniaire résultera de l'acquisition ou de l'utilisation d'un bien ou d'un service; c) prétendre que l'acquisition ou l'utilisation d'un bien ou d'un service confere ou assure un droit, un recours ou une obligation. 1978, c. 9, a. 220; 1999, c. 40, a Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut faussement, par quelque moyen que ce soit: a) prétendre qu'un bien ou un service comporte une pièce, une composante ou un ingrédient particulier; b) attribuer à un bien une dimension, un poids, une mesure ou un volume; c) prétendre qu'un bien ou un service répond à une norme déterminée; d) indiquer la catégorie, le type, le modèle ou l'année de fabrication d'un bien; e) prétendre qu'un bien est neuf, remis à neuf ou utilisé à un degré déterminé;./) prétendre qu'un bien ou un service a des antécédents particuliers ou a eu une utilisation particulière; g) attribuer à un bien ou à un service une certaine caractéristique de rendement. 1978, c. 9, a. 221; 1999, c. 40, a Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut faussement, par quelque moyen que ce soit: a) invoquer une circonstance déterminée pour offrir un bien ou un service; b) déprécier un bien ou un service offert par un autre; c) prétendre qu'un bien ou un service a été fourni; À jour au ter décembre 2013 Éditeur officiel du Québec P sur110

170 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR d) prétendre qu'un bien a un mode de fabrication déterminé; e) prétendre qu'un bien ou un service est nécessaire pour changer une pièce ou effectuer une réparation; f) prétendre qu'un bien ou un service est d'une origine géographique déterminée; g) indiquer la quantité d'un bien ou d'un service dont il dispose. c. 9, a. 222; 1999, c. 40, a Un commerçant doit indiquer clairement et lisiblement sur chaque bien offert en vente dans son établissement ou, dans le cas d'un bien emballé, sur son emballage, le prix de vente de ce bien, sous réserve de ce qui est prévu par règlement. a Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit: a) accorder, dans un message publicitaire, moins d'importance au prix d'un ensemble de biens ou de services, qu'au prix de l'un des biens ou des services composant cet ensemble; b) sous réserve des articles 244 à 247, divulguer, dans un message publicitaire, le montant des paiements périodiques à faire pour l'acquisition d'un bien ou l'obtention d'un service sans divulguer également le prix total du bien ou du service ni le faire ressortir d'une façon plus évidente; c) exiger pour un bien ou un service un prix supérieur à celui qui est annoncé. Aux fins du paragraphe c du premier alinéa, le prix annoncé doit comprendre le total des sommes que le consommateur devra débourser pour l'obtention du bien ou du service. Toutefois, ce prix peut ne pas comprendre la taxe de vente du Québec, ni la taxe sur les produits et services du Canada. Le prix annoncé doit ressortir de façon plus évidente que les sommes dont il est composé. 1978, c. 9, a. 224; 1999, c. 40, a. 234; 2009, c. 51, a Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut faussement, par quelque moyen que ce soit: a) invoquer une réduction de prix; b) indiquer le prix courant ou un autre prix de référence pour un bien ou un service; c) laisser croire que le prix d'un bien ou d'un service est avantageux. c. 9, a. 225; 1999, c. 40, a Aucun commerçant ou fabricant ne peut refuser d'exécuter la garantie qu'il accorde sous prétexte que le document qui la constate ne lui est pas parvenu ou n'a pas été validé. 1978, c. 9, a. 226; 1999, c. 40, a À jour au l er décembre 2013 Éditeur officiel du Québec P-40.1/55surll0

171 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR 227. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une fausse représentation concernant l'existence, la portée ou la durée d'une garantie. 1978, c. 9, a. 227; 1999, c. 40, a Nul ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse concernant l'existence, l'imputation, le montant ou le taux des droits exigibles en vertu d'une loi fédérale ou provinciale. 1997,c. 85,a Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, dans une représentation qu'il fait à un consommateur, passer sous silence un fait important. 1978, c. 9, a. 228; 1999, c. 40, a Le commerçant doit, avant de proposer au consommateur de conclure, à titre onéreux, un contrat comprenant une garantie supplémentaire relative à un bien, l'informer verbalement et par écrit, de la manière prescrite par règlement, de l'existence et du contenu de la garantie prévue aux articles 37 et 38. Dans un tel cas, il doit également, le cas échéant, l'informer verbalement de l'existence et de la durée de la garantie du fabricant offerte gratuitement à l'égard de ce bien. À la demande du consommateur, il doit aussi l'informer verbalement de la façon pour lui de prendre connaissance de l'ensemble des autres éléments de cette garantie. Le commerçant qui propose à un consommateur de conclure un contrat comprenant une garantie supplémentaire relative à un bien sans lui transmettre préalablement les informations prévues au présent article est réputé passer sous silence un fait important et, par voie de conséquence, se livrer à une pratique interdite visée à l'article , c. 51, a Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, à l'occasion de la sollicitation ou de la conclusion d'un contrat, faire une fausse représentation concernant la rentabilité ou un autre aspect d'une occasion d'affaires offerte à un consommateur. 1978, c. 9, a. 229; 1999, c. 40, a Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit: a) exiger quelque somme que ce soit pour un bien ou un service qu'il a fait parvenir ou rendu à un consommateur sans que ce dernier ne l'ait demandé; b) prétexter un motif pour la sollicitation portant sur la vente d'un bien ou la prestation d'un service; c) exiger du consommateur à qui il a fourni, gratuitement ou à un prix réduit, un service ou un bien pendant une période déterminée, un avis au terme de cette période indiquant qu'il ne souhaite pas obtenir ce service ou ce bien au prix courant. 1978, c. 9, a. 230; 1991, c. 24, a. 14; 1999, c. 40, a. 234; 2009, c. 51, a. 14. À jour au 1er décembre 2013 Éditeur officiel du Québec P sur llo

172 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR 231. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire rie peut, par quelque moyen que ce soit, faire de la publicité concernant un bien ou un service qu'il possède en quantité insuffisante pour répondre à la demande du public, à moins de mentionner dans son message publicitaire qu'il ne dispose que d'une quantité limitée du bien ou du service et d'indiquer cette quantité. Ne commet pas d'infraction au présent article le commerçant, le fabricant ou le publicitaire qui établit à la satisfaction du tribunal qu'il avait des motifs raisonnables de croire être en mesure de répondre à la demande du public, ou qui a offert au consommateur, au même prix, un autre bien de même nature et d'un prix coûtant égal ou supérieur. 1978, c. 9, a. 231; 1999, c. 40, a Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, accorder dans un message publicitaire, plus d'importance à la prime qu'au bien ou au service offert. On entend par 1<prime" un bien, un service, un rabais ou un autre avantage offert ou remis à l'occasion de la vente d'un bien ou de la prestation d'un service et qui peut être attribué ou est susceptible d'être obtenu, immédiatement ou d'une manière différée, chez le commerçant, le fabricant ou le publicitaire, soit à titre gratuit soit à des conditions présentées explicitement ou implicitement comme avantageuses. 1978,c. 9,a.232; 1999,c.40, a Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, à l'occasion d'un concours ou d'un tirage, offrir soit un cadeau ou un prix, soit un article à rabais, sans en divulguer clairement toutes les conditions et modalités d'obtention. 1978, c. 9, a. 233; 1999, c. 40, a Nul ne peut refuser de conclure une entente avec un commerçant ou mettre fin à une entente qui le lie à un commerçant en raison du fait que ce commerçant accorde un rabais à un consommateur qui le paie en argent comptant ou par effet de commerce. 1978, c. 9, a Aucune personne ne peut, directement ou indirectement, dans un contrat passé avec un consommateur, subordonner J'octroi d'un rabais, d'un paiement ou d'un autre avantage, à la conclusion d'un contrat de même nature entre, d'une part, cette personne ou ce consommateur et, d'autre part, une autre personne. a Est visé notamment à l'article 235, le contrat communément appelé vente par référence, à paliers multiples, à système pyramidal, par réactions en chaîne ou autre mode similaire de vente. 1978, c. 9, a Aucun commerçant ne peut exiger d'un consommateur, pour la vente d'un billet de spectacle, un prix supérieur à celui annoncé par le vendeur autorisé par le producteur du spectacle. L'interdiction prévue au premier alinéa ne s'applique pas à un commerçant qui satisfait aux conditions suivantes: À jour au l er décembre 2013 Éditeur officiel du Québec P sur tl 0

173 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR a) ii a obtenu, au préalable, le consentement du producteur du spectacle pour revendre le billet de spectacle à un prix supérieur; b) il effectue la revente dans le respect de l'entente qu'il a conclue avec le producteur du spectacle; c) il informe clairement le consommateur avant la revente: i. de l'identité du vendeur autorisé visé au premier alinéa, du fait que des billets pourraient être disponibles auprès de ce dernier et du prix annoncé pour ces billets; ii. du fait que le billet fait l'objet d'une revente et, le cas échéant, du prix de revente maximal auquel a consenti le producteur du spectacle. Pour l'ap-plication du présent article, on entend par «billet de spectacle» tout document ou instrument dont la présentation donne le droit à son détenteur d'être admis à un spectacle, à un événement sportif, à un événement culturel, à une exposition ou à tout autre divertissement de quelque nature que ce soit. 20 Il, c. 22, a Nul ne peut: a) altérer l'odomètre d'une automobile de façon à lui faire indiquer incorrectement la distance parcourue par celle-ci; b) réparer l'odomètre d'une automobile sans le régler de façon à ce qu'il affiche la même distance que celle qui apparaissait avant que ne soient effectués les travaux; c) remplacer l'odomètre d'une automobile sans régler le nouvel odomètre de façon à ce qu'il affiche la même distance que celle qui apparaissait sur l'odomètre remplacé. 1978, c. 9, a. 237; 1987, c. 90, a Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut faussement, par quelque moyen que ce soit: a) prétendre qu'il est agréé, recommandé, parrainé, approuvé par un tiers, ou affilié ou associé à ce dernier; b) prétendre qu'un tiers recommande, approuve, agrée ou parraine un bien ou un service; c) déclarer comme sien un statut ou une identité. 1978, c. 9, a. 238; 1999, c. 40, a Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit: a) déformer le sens d'une information, d'une opinion ou d'un témoignage; b) s'appuyer sur une donnée ou une analyse présentée faussement comme scientifique. 1978, c. 9, a. 239; 1999, c. 40, a À jour au 1er décembre 2013 Éditeur officiel du Québec P sur llo

174 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR 240. À moins d'une disposition contraire prévue par la présente loi ou un règlement, nul ne peut invoquer le fait qu'il esttitulaire d'un permis ou qu'il a fourni un cautionnement exigé par la présente loi ou un règlement, ou qu'il est le représentant d'une personne qui est titulaire d'un permis ou qui a fourni un cautionnement exigé par la présente loi ou un règlement pour prétendre que sa compétence, sa solvabilité, sa conduite ou ses opérations sont reconnues ou approuvées. 1978, c. 9, a. 240; 1980, c. 11, a À moins d'une disposition contraire prévue par la présente loi ou un règlement, nul ne peut alléguer dans un message publicitaire le fait qu'il est titulaire d'un permis ou qu'il a fourni un cautionnement exigé par la présente loi ou un règlement, ou qu'il est le représentant d'une personne qui est titulaire d'un permis ou qui a fourni un cautionnement exigé par la présente loi ou un règlement.!978, c. 9, a. 241; 1980, c. Il, a. 1 Il Aucun commerçant ne peut, dans un message publicitaire, omettre son identité et sa qualité de commerçant. a Aucun commerçant ou fabricant ne peut, dans un message publicitaire concernant un bien ou un service offert aux consommateurs, indiquer comme adresse une case postale sans mentionner au moins son adresse. c. 9, a. 243; 1999, c. 40, a Nul ne peut, dans un message publicitaire concernant un bien ou un service, informer le consommateur sur le crédit qu'on lui offre, sauf pour mentionner la disponibilité du crédit de la manière prescrite par règlement. a Nul ne peut, à l'occasion d'un message publicitaire concernant le crédit, inciter le consommateur à se procurer un bien ou un service au moyen du crédit ou illustrer un bien ou un service. 1978, c. 9, a Nul ne peut faire parvenir à un consommateur qui n'en a pas fait la demande par écrit une offre de crédit, un certificat de prêt ou un autre écrit qui, par la signature du consommateur, devient un contrat de crédit. 1987, c. 90, a Nul ne peut, à l'occasion d'un message publicitaire concernant Je crédit, divulguer un taux relatif au crédit, à moins de divulguer également le taux de crédit calculé conformément à la présente loi et de faire ressortir ce dernier d'une façon aussi évidente. 1978, c. 9, a. 246; 1991, c. 24, a Nul ne peut faire de la publicité concernant les modalités du crédit, à l'exception du taux de crédit, à moins que le message publicitaire ne contienne les mentions prescrites par règlement. a À jour au 1er décembre 2013 Éditeur officiel du Québec P sur Il 0

175 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR Nul ne peut faire de la publicité concernant les modalités du louage à long terme de biens, à moins que le message publiç:itaire n'indique de façon expresse qu'il s'agit d'une offre de location à long terme et ne contienne les mentions prescrites par règlement, présentées de la manière qui y est prévue. 1991,c.24,a Sous réserve de ce qui est prévu par règlement, nul ne peut faire de la publicité à but commercial destinée à des personnes de moins de treize ans. 1978, c. 9, a Pour déterminer si un message publicitaire est ou non destiné à des personnes de moins de treize ans, on doit tenir compte du contexte de sa présentation et notamment: a) de la nature et de la destination du bien annoncé; b) de la manière de présenter ce message publicitaire; c) du moment ou de l'endroit où il apparaît. Le fait qu'un tel message publicitaire soit contenu dans un imprimé destiné à des personnes de treize ans et plus ou destiné à la fois à des personnes de moins de treize ans et à des personnes de treize ans et plus ou qu'il soit diffusé lors d'une période d'écoute destinée à des personnes de treize ans et plus ou destinée à la fois à des personryes de moins de treize ans et à des personnes de treize ans et plus ne fait pas présumer qu'il n'est pas destiné à des personnes de moins de treize ans. 1978, c. 9, a Nul ne peut faire de la publicité indiquant qu'un commerçant échange ou accepte en paiement un chèque ou un autre ordre de paiement émis par le gouvernement du Québec, par celui du Canada ou par une municipalité. 1978, c. 9, a. 250; 1996, c. 2, a Nul ne peut exiger de frais d'un consommateur pour l'échange ou l'encaissement d'un chèque ou d'un autre ordre de paiement émis par le gouvernement du Québec, par celui du Canada ou par une municipalité. 1978, c. 9, a. 251; 1996, c. 2, a Aux fins des articles 231, 246, 247, 247.1, 248 et 250, on entend par «faire de la publicité» le fait de préparer, d'utiliser, de distribuer, de faire distribuer, de publier ou de faire publier, de diffuser ou de faire diffuser un message publicitaire. 1978, c. 9, a. 252; 1991, c. 24, a Lorsqu'un commerçant, un fabricant ou un publicitaire se livre en cas de vente, de location ou de construction d'un immeuble à une pratique interdite ou, dans les autres cas, à une pratique interdite visée aux paragraphes a et b de l'article 220, a, b, c, d, e et g de l'article 221, d, e etf de l'article 222, c de l'article 224, a et b de l'article 225 et aux articles 227, 228, 229, 237 et 239, il y a présomption que, si le consommateur avait eu connaissance de cette pratique, il n'aurait pas contracté ou n'aurait pas donné un prix si élevé. 1978, c. 9, a. 253; 1985, c. 34, a. 273; 1999, c. 40, a À jour au 1er décembre Éditeur officiel du Québec P sur110

176 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR TITRE III SOMMES TRANSFÉRÉES EN FIDUCIE 254. Une somme d'argent reçue par un commerçant d'un consommateur avant la conclusion d'un contrat est transférée en fiducie. Le commerçant est alors fiduciaire de cette somme et doit la déposer dans un compte en fidéicommis jusqu'à ce qu'ilia rembourse au consommateur sur réclamation de ce dernier, ou jusqu'à la conclusion du contrat. 1978, c. 9, a. 254; 1999, c. 40, a Une somme d'argent reçue par un commerçant d'un consommateur, en vertu d'un contrat visé par l'article 56, est transférée en fiducie. Le commerçant est alors fiduciaire de cette somme et doit la déposer dans un compte en fidéicommis jusqu'à l'expiration du délai prévu par l'article 59 ou jusqu'à la résolution du contrat en vertu de cet article 59. a. 255; 1999, c. 40, a Une somme d'argent reçue par un commerçant d'un consommateur, par suite d'un contrat en vertu duquel l'obligation principale du commerçant doit être exécutée plus de deux mois après la conclusion de ce contrat, est transférée en fiducie. Le commerçant est alors fiduciaire de cette somme et doit la déposer dans un compte en fidéicommis jusqu'à l'exécution de son obligation principale. c. 9, a. 256; 1999, c. 40, a Le commerçant doit, à tout moment, n'avoir qu'un seul compte en fidéicommis dans une banque à charte, une coopérative de' services financiers, une société de fiducie ou une autre institution autorisée par la Loi sur l'assurance-dépôts (chapitre A-26) à recevoir des dépôts, pour y garder les sommes d'argent visées aux articles 254 à 256. Dès l'ouverture du compte, il doit informer le président de l'endroit où ce compte en fidéicommis est tenu ainsi que du numéro de ce compte. 1978, c. 9, a. 257; 1987, c. 95, a. 402; 1999, c. 40, a. 234; 2000, c. 29, a Le commerçant doit effectuer dans ses livres ou registres les inscriptions comptables appropriées au sujet des sommes qu'il reçoit d'un consommateur et qui sont transférées en fiducie en vertu des articles 254 à 256. Le commerçant doit, sur demande du consommateur, lui rendre compte d'une somme qu'il en a reçue. 1978, c. 9, a. 258; 1999, c. 40, a L'intérêt sur les sommes versées dans un compte en fidéicommis tenu en vertu du présent titre appartient au commerçant. c. 9, a. 259; 1999, c. 40, a À Jour au 1er décembre Éditeur officiel du Québec P-40.1 /61 sur 110

177 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR 260. Lorsque le commerçant est une personne morale, un administrateur est solidairement responsable avec la personne morale des sommes qui doivent être transférées en fiducie conformément aux articles 254 à 256, à moins qu'il ne fasse la preuve de sa bonne foi. 1978, c. 9, a. 260; 1999, c. 40, a TITRE AGENTS D'INFORMATION Abrogé, 1993, c: 17, a (Abrogé). 1971,c. 74,a.43; 1980,c. Il, a. 112; 1993,c.17,a.ll (Abrogé). 1971, c. 74, a. 44; 1.980, c. Il, a. 112; 1993, c. 17, a (Abrogé). 1971, c. 74, a. 45; 1980, c. Il, a. 112; 1993, c. 17, a (Abrogé). 1971, c. 74, a. 46; 1980, c. Il, a. 112; 1993, c. 17, a TITRE ADMINISTRATION DES SOM MES PERÇUES EN MA TI ÈRE DE GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE Le présent titre s'applique au commerçant obligé d'être titulaire d'un permis en vertu du paragraphe d de l'article , c. 45, a. 2; 1997, c. 43, a (Abrogé). 1988, c. 45, a. 2; 2009, c. 51, a Le commerçant doit maintenir en tout temps des réserves suffisantes destinées à garantir les obligations découlant des contrats de garantie supplémentaire qu'il conclut. 1988, c. 45, a. 2; 1999, c. 40, a Dans l'exécution de son obligation de maintenir les réserves visées à l'article 260.7, le commerçant doit sans délai déposer dans un compte en fidéicommis distinct, désigné «compte de réserve», une portion au moins égale à 50% de toute somme qu'il reçoit en contrepartie d'un contrat de garantie supplémentaire. À jour au 1er décembre 2013 Éditeur officiel du Québec P sur 110

178 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR Toute somme reçue par le commerçant en contrepartie d'un contrat de garantie supplémentaire est, à concurrence de la portion qu'il doit déposer dans le compte de réserve, transférée en fiducie et le commerçant en est le fiduciaire. 1988, c. 45, a. 2; 1999, c. 40, a Le compte de réserves doit en tout temps demeurer ouvert au Québec auprès d'une société de fiducie qui a souscrit un engagement à assumer, quant aux sommes qui lui sont confiées par le commerçant, les devoirs, les obligations et les responsabilités que la présente loi lui impose. Dès l'ouverture du compte, le commerçant doit informer le président du numéro du compte ainsi que de l'endroit où il est tenu et lui transmettre l'engagement souscrit par la société de fiducie. L'engagement doit être conforme au modèle prévu à l'annexe Il. c. 45, a Le commerçant doit fournir au président un état de ses opérations aux moments et de la façon prescrits par règlement. a Le compte de réserves ne peut être utilisé que pour l'une des fins suivantes: a) acquitter une réclamation née d'un contrat de garantie supplémentaire pour lequel une somme a été déposée dans ce compte conformément à l'article 260.8; b) rembourser les sommes dues à un consommateur par suite de la résolution ou de l'annulation d'un contrat de garantie supplémentaire pour lequel une somme a été déposée dans ce compte conformément à l'article Le commerçant peut se réserver le choix des placements à effectuer avec les sommes contenues dans le compte de réserves. Dans ce cas, ces sommes ne peuvent faire l'objet de placements que par la société de fiducie et que dans des catégories de placements déterminées par règlement. c. 45, a La société de fiducie auprès de qui un compte de réserves a été ouvert ne doit permettre l'utilisation dudit compte que pour l'une des fins énumérées à l'article et sur présentation de pièces justificatives. a Le commerçant doit maintenir une comptabilité distincte de toutes les opérations affectant le compte de réserves dans laquelle doit apparaître de façon détaillée l'utilisation des fonds. Il doit en outre tenir à jour un registre des consommateurs ayant conclu avec lui un contrat de garantie supplémentaire, avec indication de la date de conclusion du contrat et de sa date d'échéance, du prix du contrat, du montant déposé en fidéicommis ainsi que du montant utilisé ou retiré. a. 2. À jour au 1er décembre Éditeur officiel du Québec P sur llo

179 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR Les sommes qui sont perçues par un commerçant et qui doivent être déposées en fidéicommis dans le compte de réserves en vertu de l'article sont, tant qu'elles n'ont pas été utilisées pour acquitter une réclamation née d'un contrat de garantie supplémentaire ou pour rembourser les sommes dues à un consommateur par suite de la résolution ou de l'annulation d'un contrat de garantie supplémentaire ou tant que la valeur résiduelle des contrats n'a pas été remboursée aux consommateurs, réputées détenues en fiducie pour les consommateurs par le commerçant et un montant égal au total des sommes ainsi réputées détenues en fiducie doit être considéré comme formant un fonds séparé ne faisant pas partie des biens du commerçant, que ce montant ait été ou non conservé distinct et séparé des propres fonds du commerçant ou de la masse de ses biens. La valeur résiduelle des contrats doit être calculée à la date d'une ordonnance de mise en liquidation du commerçant ou à la date de la cession ou d'une prise de possession de ses biens ou à la date d'une ordonnance de séquestre rendue contre lui, ou à la date que fixera un administrateur provisoire nommé en vertu de l'article , suivant les normes et méthodes actuarielles reconnues. 1988, c. 45, a Le compte de réserves est incessible et insaisissable. 1988, c. 45, a Le président peut nommer un administrateur provisoire pour administrer temporairement, continuer ou terminer les affaires en cours d'un commerçant dans l'un ou l'autre des cas suivants: a) lorsque le commerçant exerce ses activités sans permis; b) lorsque le commerçant ne remplit plus l'une des conditions prescrites par la présente loi ou par règlement pour l'obtention d'un permis; c) lorsque le permis du commerçant est annulé ou suspendu par le président ou que ce dernier en refuse le renouvellement; d) lorsque le président a des motifs raisonnables de croire que, durant le cours d'un permis, le commerçant ne s'est pas conformé à une obligation prescrite par les articles à ; e) lorsque le président estime que les droits des consommateurs pourraient être en péril sans cette mesure. 1988, c. 45, a Le président doit donner au commerçant l'occasion de présenter ses observations avant de nommer un administrateur provisoire. Toutefois, lorsque l'urgence de la situation l'exige, le président peut d'abord nommer l'administrateur provisoire, à la condition de donner au commerçant l'occasion de présenter ses observations dans un délai d'au moins 10 jours. 1988, c. 45, a. 2; 1997, c. 43, a (Abrogé). 1988, c. 45, a. 2; 1997, c. 43, a À jour au 1er décembre 2013 Éditeur officiel du Québec P sur110

180 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR La décision de nommer un administrateur provisoire doit être motivée et le président doit la notifier par écrit au commerçant. c. 45, a L'administrateur provisoire possède les pouvoirs nécessaires à l'exécution du mandat que lui confie le président. Il peut notamment, d'office, sous réserve des restrictions contenues dans le mandat: a) prendre possession de tous les fonds détenus en fidéicommis ou autrement par le commerçant ou pour lui; b) engager ces fonds pour la réalisation du mandat confié par le président et conclure les contrats nécessaires à cette fin; c) déterminer le nombre et l'identité des détenteurs de contrats de garantie supplémentaire; d) transporter ou céder des contrats de garantie supplémentaire ou en disposer autrement; e) fixer la valeur résiduelle des contrats de garantie supplémentaire à la date qu'il détermine et déterminer une méthode de distribution des fonds, le cas échéant; f) transiger sur toute réclamation faite par un consommateur contre le commerçant en exécution d'un contrat de garantie supplémentaire; g) ester en justice pour les fins de l'exécution de son mandat. L'administrateur provisoire ne peut être poursuivi en justice en raison d'actes accomplis de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions. 1988, c. 45, a Lorsqu'un administrateur provisoire est nommé, toute personne en possession de documents, dossiers, livres, données informatisées, programmes d'ordinateurs ou autres effets relatifs aux affaires du commerçant doit, sur demande, les remettre à l'administrateur provisoire et lui donner accès à tous lieux, appareils ou ordinateurs qu'il peut requérir. 1988, c. 45, a Après avoir reçu un avis à cet effet de l'administrateur provisoire nommé pour un commerçant, aucun dépositaire de fonds pour ce commerçant ne peut effectuer de retrait ou de paiement à même ces fonds, sauf avec l'autorisation écrite de l'administrateur provisoire. Ces fonds doivent, sur demande, être mis en possession de l'administrateur provisoire suivant ses directives. 1988, c. 45, a Les frais d'administration et les honoraires de l'administrateur prov1smre incombent au commerçant et deviennent payables dès leur approbation par le président. À défaut par le commerçant d'en acquitter le compte dans les 30 jours de sa présentation, ils sont payables, par préséance sur toute créance, à À jour au 1er décembre 2013 Éditeur officiel du Québec P-40.1/65surll0

181 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR même le cautionnement exigé du commerçant s'il en est et, en cas d'absence ou d'insuffisance, ils sont payables à même le compte de réserves et les sommes ainsi prélevées affectent alors au prorata la créance de chaque consommateur. En tel cas, chacun des consommateurs est subrogé dans les droits de l'administrateur provisoire contre le commerçant pour un montant égal à l'affectation de sa créance. 1988, c. 45, a Les frais engagés pour l'application des dispositions du présent titre sont à la charge des commerçants titulaires d'un permis. Le gouvernement détermine chaque année le quantum de ces frais, lesquels sont réclamés et perçus des commerçants suivant les critères de répartition et selon les modalités prévus par règlement. c. 45, a. 2. TITRE IV PREUVE, PROCÉDURE ET SANCTIONS CHAPITRE 1 PREUVE ET PROCÉDURE 261. On ne peut déroger à la présente loi par une convention particulière. 1978, c. 9, a À moins qu'il n'en soit prévu autrement dans la présente loi, le consommateur ne peut renoncer à un droit que lui confère la présente loi. c. 9, a Malgré J'article 2863 du Code civil, le consommateur peut, s'il exerce un droit prévu par la présente loi ou s'il veut prouver que la présente loi n'a pas été respectée, administrer une preuve testimoniale, même pour contredire ou changer les termes d'un écrit. 1978, c. a. 263; 1999, c. 40, a Un docu~ent, certifié conforme à l'original par le président ou une personne habilitée en vertu de la présente loi à faire enquête, est admissible en preuve et a la même force probante que l'original. 1978, c. 9, a. 264; 1995, c. 38, a Est authentique le procès-verbal d'une séance de l'office certifié conforme par le président. Il en est de même d'un document ou d'une copie qui émane de l'office ou fait partie de ses archives, lorsqu'il est signé par le président. 1978, c. 9, a. 1995, c. 38, a Le procureur général, le président ou l'organisme visé à l'article 316 est dispensé de l'obligation de fournir caution pour obtenir une injonction en vertu de la présente loi. 1978, c. 9, a. 266; 2009, c. 51, a. 16. À jour au 1er décembre 2013 Éditeur officiel du Québec P-40.1/66surl10

182 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR 267. Lorsqu'une injonction émise en vertu de la présente loi n'est pas respectée, une requête pour outrage au tribunal peut être présentée devant le tribunal du lieu où l'outrage a été commis. 1978, c. 9, a Un avis donné par un commerçant en vertu de la présente loi doit être rédigé dans la langue du contrat à l'occasion duquel il est donné Dans la computation d'un délai prévu par une loi ou un règlement dont l'office doit surveiller l'application: a) le jour qui marque le point de départ n'est pas compté, mais celui de l'échéance l'est; b) les jours fériés sont comptés mais, lorsque le dernier jour est férié, le délai est prorogé au premier jour non férié suivant; c) le samedi est assimilé à un jour férié de même que Je 2 janvier et le 26 décembre. 1978, c. 9, a Les dispositions de la présente loi s'ajoutent à toute disposition d'une autre loi qui accorde un droit ou un recours au consommateur. 1978, c. 9, a CHAPITRE II RECOURS CIVILS 271. Si l'une des règles de formation prévues par les articles 25 à 28 n'a pas été respectée, ou si un contrat ne respecte pas une exigence de forme prescrite par la présente loi ou un règlement, le consommateur peut demander la nullité du contrat. Dans le cas d'un contrat de crédit, lorsqu'une modalité de paiement ou encore le calcul ou une indication des frais de crédit ou du taux de crédit n'est pas conforme à la présente loi ou à un règlement, le consommateur peut demander, à son choix, soit la nullité du contrat, soit la suppression des frais de crédit et la restitution de la partie des frais de crédit déjà payée. Le tribunal accueille la demande du consommateur sauf si le commerçant démontre que le consommateur n'a subi aucun préjudice du fait qu'une des règles ou des exigences susmentionnées n'a pas été respectée. 1978, c. 9, a Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas: a) l'exécution de l'obligation; À jour au 1er décembre Éditeur officiel du Québec P-40.1/67sur110

183 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant; c) la réduction de son obligation; d) la résiliation du contrat; e) la résolution du contrat; ou j) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. 1978, c. 9, a. 272; 1992, c. 58, a. 1; 1999, c. 40, a (Abrogé). 1978,c. 9,a.273;2006,c.56,a (Abrogé). 1978,c. 9,a. 274;2006,c. 56, a (Abrogé). 1978, c. 9, a. 2006, c. 56, a Le consommateur peut invoquer en défense ou dans une demande reconventionnelle un moyen prévu par la présente loi qui tend à repousser une action ou à faire valoir un droit contre le commerçant même si le délai pour s'en prévaloir par action directe est expiré. 1978, c. 9, a CHAPITRE III DISPOSITIONS PÉNALES 277. Est coupable d'une infraction la personne qui: a) contrevient à la présente loi ou à un règlement; b) donne une fausse information au ministre, au président ou à toute personne habilitée à faire enquête en vertu de la présente loi; c) entrave l'application de la présente loi ou d'un règlement; d) ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1; e) n'obtempère pas à une décision du président; À jour au l er décembre Éditeur officiel du Québec P sur 110

184 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR f) soumise à une ordonnance du tribunal en vertu de l'article 288, omet ou refuse de se conformer à cette ordonnance. a. 277; 1992, c. 58, a Une personne déclarée coupable d'une infraction constituant une pratique interdite ou d'une infraction prévue à l'un des paragraphes b, c, d, e ouf de l'article 277 est passible: a) dans le cas d'une personne physique, d'une amende de 600 $ à $; b) dans le cas d'une personne morale, d'une amende de $à $. En cas de récidive, le contrevenant est passible d'une amende dont le minimum et le maximum sont deux fois plus élevés que ceux prévus à l'un des paragraphes a ou b, selon le cas. 1978, c. 9, a. 278; 1990, c. 4, a. 703; 1992, c. 58, a. 3; 1999, c. 40, a Une personne déclarée coupable d'une infraction autre qu'une infraction visée à l'article 278 est passible: a) dans le cas d'une personne physique, d'une amende de 300 $ à $; b) dans le cas d'une personne morale, d'une amende de $ à $.. En cas de récidive, le contrevenant est passible d'une amende dont le minimum et le maximum sont deux fois plus élevés que ceux prévus à l'un des paragraphes a ou b, selon le cas. 1978, c. 9, a. 279; 1990, c. 4, a. 704; 1992, c. 58, a. 4; 1999, c. 40, a Dans la détermination du montant de l'amende, le tribunal tient compte notamment: a)d' abord du préjudice économique causé par l'infraction à un consommateur ou à plusieurs consommateurs; b) puis, des avantages et des revenus que la personne qui a commis l'infraction a retirés de la commission de l'infraction. 1978, c. 9, a (Abrogé). a. 281; 1990, c. 4, a Lorsqu'une personne morale commet une infraction à la présente loi ou à un règlement, un administrateur ou un représentant de cette personne morale qui avait connaissance de l'infraction est réputé être partie à l'infraction et est passible de la peine prévue aux articles 278 ou 279 pour une personne physique, à moins qu'il n'établisse à la satisfaction du tribunal qu'il n'a pas acquiescé à la commission de cette infraction. c. 9, a. 282; 1999, c. 40, a À jour au 1er décembre 2013 Éditeur officiel du Québec P sur 110

185 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR 283. Une personne qui accomplit ou omet d'accomplir quelque chose en vue d'aider une personne à commettre une infraction à la présente loi ou à un règlement, ou qui conseille, encourage ou incite une personne à commettre une infraction, commet elle-même l'infraction et est passible de la même peine. 1978, c. 9, a (Abrogé). 1978, c. 9, a. 284; 1990, c. 4, a. 706; 1992, c. 61, a (Abrogé). 1978, c. 9, a. 285; 1990, c. 4, a. 707; 1992, c. 61, a (Abrogé). 1978, c. 9, a. 286; 1990, c. 4, a Une poursuite pénale ne peut être maintenue si le prévenu démontre qu'il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour s'assurer du respect de la présente loi ou d'un règlement. Une poursuite pénale intentée contre un commerçant ou un publicitaire en vertu du titre II ne peut être maintenue s'il est établi que l'infraction alléguée n'a été commise que parce que le prévenu avait des motifs raisonnables de se fier à une information provenant, selon le cas, du fabricant ou du commerçant. 1978, c. 9, a. 287; 1999, c. 40, a Un juge peut, sur demande du poursuivant, ordonner qu'une personne déclarée coupable d'une infraction prévue à l'article 278 diffuse, selon les modalités que le tribunal juge propres à en assurer la communication rapide et adéquate aux consommateurs, les conclusions du jugement rendu contre lui ainsi que les corrections, les explications, les avertissements et les autres renseignements que le tribunal juge nécessaires pour rétablir les faits concernant un bien ou un service ou une publicité faite à propos d'un bien ou d'un service et ayant pu induire les consommateurs en erreur. Un préavis de la demande d'ordonnance doit être donné par le poursuivant à la personne que l'ordonnance pourrait obliger à diffuser certains faits, sauf s'ils sont en présence du juge. 1978, c. 9, a. 288; 1992, c. 61, a Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction prévue à l'article 278, le tribunal peut demander à l'office un rapport écrit sur les activités économiques et commerciales du contrevenant, afin de lui permettre de prononcer la sentence. 1978, c. 9, a. 289; 1990, c. 4, a Si une personne commet des infractions répétées à la présente loi ou aux règlements, le procureur général, après que le directeur des poursuites criminelles et pénales ait intenté des poursuites pénales, peut requérir de la Cour supérieure un bref d'injonction interlocutoire enjoignant à cette personne, à ses administrateurs, représentants ou employés de cesser la commission des infractions reprochées jusqu'au prononcé du jugement final à être rendu au pénal. À jour au 1er décembre 2013 Éditeur officiel du Québec P sur 110

186 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR Après prononcé de ce jugement, la Cour supérieure rend elle-même son jugement final sur la demande d'injonction. 1978,c.9, a.290;2005,c. 34,a Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi se prescrit par deux ans à compter de la date de la perpétration de l'infraction. TITRE V a ADMINISTRATION CHAPITREI OFFICE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR SECTION 1 CONSTITUTION ET ADMINISTRATION DE L'OFFICE 291. Un organisme est constitué sous le nom de «Office de la protection du consommateur». 1978, c. 9, a L'Office est chargé de protéger Je consommateur et à cette fln: a) de surveiller l'application de la présente loi et de toute autre loi en vertu de laquelle une telle surveillance lui incombe; b) de recevoir les plaintes des consommateurs; c) d'éduquer et de renseigner la population sur ce qui a trait à la protection du consommateur; d) de faire des études concernant la protection du consommateur et, s'il y a lieu, de transmettre ses recommandations au ministre; e) de promouvoir et de subventionner la création et le développement de services ou d'organismes destinés à protéger le consommateur, et de coopérer avec ces services ou organismes; j) de sensibiliser les commerçants, les fabricants et les publicitaires aux besoins et aux demandes des consommateurs; g) de promouvoir les intérêts des consommateurs devant un organisme gouvernemental dont les activités affectent le consommateur; h) (paragraphe abrogé); À jour au 1er décembre 2013 Éditeur officiel du Québec P sur llo

187 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR i) de coopérer avec les divers ministères et organismes gouvernementaux du Québec en matière de protection du consommateur et de coordonner le travail accompli dans ce but par ces ministères et organismes; j) (paragraphe abrogé). 1978, c. 9, a. 292; 1999, c. 40, a. 234; 2006, c. 56, a L'Office a son siège à l'endroit déterminé par le gouvernement; un avis de la situation ou d'un changement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec. L'Office peut tenir ses séances à tout endroit au Québec. 1978, c. 9, a L'Office est composé d'au plus dix membres, dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement. Les membres de l'office doivent être des personnes qui, en raison de leurs activités, sont susceptibles de contribuer d'une faço.n particulière à la solution des problèmes des consommateurs. 1978, c. 9, a. 294; 1988, c. 45, a. 3; 1995, c. 38, a. 3; 2002, c. 55, a Le président et le vice-président sont nommés pour un mandat d'au plus cinq ans. Les autres personnes choisies comme membres de l'office sont nommées pour un mandat d'au plus trois ans. 1978, c. 9, a. 295; 1988, c. 45, a.~; 1995, c. 38, a. 4; 2002, c. 55, a Chacun des membres de l'office demeure en fonction à l'expiration de son mandat jusqu'à ce qu'il ait été remplacé ou nommé de nouveau. 1978, c. 9, a. 296; 1988, c. 45, a. 4; 1995, c. 38, a. 5; 2002, c. 55, a Si un membre de l'office autre que le président ou le vice-président ne termine pas son mandat, le gouvernement nomme un remplaçant pour le reste du mandat. 1978, c. a. 297; 1988, c. 45, a. 4; 1995, c. 38, a. 6; 2002, c. 55, a Le gouvernement fixe les honoraires, les allocations ou le traitement des membres de l'office. Le président et le vice-président sont assujettis à la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10). 1978, c. 9, a. 1988, c. 45, a. 4; 1995, c. 38, a. 7; 2002, c. 55, a Les autres fonctionnaires et employés de l'office sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1. t ). Le président exerce à cet égard les pouvoirs que ladite loi attribue à un dirigeant d'organisme. a. 299; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a Le président et le vice-président exercent leurs fonctions à temps complet. 1978, c. 9, a, 300; 1988, c. 45, a. 4; 1995, c. 38, a. 8; 2002, c. 55, a. 36. À jour au 1er décembre 2013 Éditeur officiel du Québec P-40.1/72sur110

188 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR 301. Le président préside les réunions de l'office. Il assume l'administration de l'office. a Le vice-président remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. a. 302; 1988, c. 45, a. 5; 1995, c. 38, a. 9; 1999, c. 40, a. 234; 2002, c. 55, a L'Office doit chaque année, remettre au ministre un rapport de ses activités de l'année financière précédente. Le ministre dépose ce rapport devant l'assemblée nationale. Si elle n'est pas en session, le dépôt se fait dans les trente jours qui suivent l'ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux. 1978, c. 9, a L'Office peut faire des règlements pour sa régie interne. Ces règlements et ceux adoptés en vertu du paragraphe j de l'article 292 entrent en vigueur après leur approbation par le gouvernement lors de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date qui y est indiquée. 1978, c. 9, a SECTION Il POUVOIRS DU PRÉSIDENT 305. Le président peut enquêter sur toute question relative à une loi ou à un règlement dont l'office doit surveiller l'application. Il est investi à cette fin des pouvoirs et immunités accordés aux commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d'imposer une peine d'emprisonnement. Le président peut autoriser généralement ou spécialement une personne à enquêter sur une question relative à une loi ou à un règlement dont l'office doit surveiller l'application. Une personne ainsi autorisée est investie des immunités accordées aux commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (chapitre C-37). Cette personne doit, sur demande, produire un certificat signé par le président, attestant sa qualité. a. 305; 1992, c. 61, a Le président peut, dans l'exercice de ses fonctions, pénétrer, à toute heure raisonnable, dans l'établissement d'un commerçant, d'un fabricant ou d'un publicitaire et en faire l'inspection, notamment faire l'examen des registres, livres, comptes, pièces justificatives et autres documents et celui des biens mis en vente ou vendus et le prélèvement d'échantillons aux fins d'expertise. Sur demande, le président doit s'identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité. 1978, c. 9, a. 306; 1986, c. 95, a. 261; 1999, c. 40, a Le président peut, à l'occasion d'une enquête ou d'une inspection, exiger toute information relative à l'application d'une loi ou d'un règlement dont l'office doit surveiller l'application. À jour au 1er décembre 2013 Éditeur officiel du Québec P sur 110

189 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR Tout livre, registre ou autre document qui a fait l'objet d'un examen par le président ou qui a été produit devant lui peut être copié ou photographié et toute copie ou photocopie de ce livre, registre ou document certifié par le président comme étant une copie ou une photographie de l'original, est admissible en preuve et a la même force probante que l'original. 1986, c. 95, a Le président peut exiger d'un commerçant un rapport sur ses activités et sur tout ce qui a trait à son compte de réserves et à tous comptes en fidéicommis aux époques et en la manière que le président détermine. 1988, c. 45, a. 6; 1999, c. 40, a Il est interdit d'entraver, de quelque façon que ce soit, l'action du président ou d'une personne autorisée par lui, dans l'exercice de ses fonctions, de le tromper par réticence ou fausse déclaration, de refuser de lui fournir un renseignement ou un document qu'il a le droit d'obtenir en vertu d'une loi ou d'un règlement dont l'office doit surveiller l'application. 1978, c. 9, a Le président peut exempter de l'application des articles 254 à 257 un commerçant qui lui transmet un cautionnement dont la forme, les modalités et le montant sont prescrits par règlement. Le président peut refuser l'exemption pour un motif prévu à l'article 325, 326 ou 327, compte tenu des adaptations nécessaires. 1978,c.9,a.308; 1980,c.11,a.J (Abrogé). 1978,c. 9,a. 309;2006,c. 56, a Lorsque le président a une raison de croire que des sommes qui doivent être gardées en fiducie conformément aux articles 254, 25 5 et 256 peuvent être dilapidées, il peut demander une injonction ordonnant à la personne qui a le dépôt, le contrôle ou la garde de ces sommes au Québec de les garder en fiducie pour la période et aux conditions déterminées par le tribunal. 1978,c.9,a Le président peut exiger qu'un commerçant, un fabricant ou un publicitaire lui communique le contenu de la publicité qu'il utilise. 1978, c. 9, a. 311; 1999, c. 40, a Le président peut exiger d'un commerçant, un fabricant ou un publicitaire qu'il démontre la véracité d'un message publicitaire. 1978, c. 9, a. 312; 1999, c. 40, a Le président peut exiger qu'un commerçant qui conclut des contrats de crédit visés par la présente loi lui communique les renseignements relatifs aux taux de crédit que le commerçant exige des consommateurs et aux critères qui servent à l'établissement de ces taux. À jour au 1er décembre 2013 Éditeur officiel du Québec P surll0

190 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR Le président peut rendre publics ces renseignements. 1978, c. 9, a Le président peut accepter d'une personne un engagement volontaire ayant pour objet de régir les relations entre un commerçant ou un groupe de commerçants et les consommateurs, notamment pour déterminer l'information qui sera donnée aux consommateurs, la qualité des biens et des services qui leur seront fournis, des modèles de contrats, des modes de règlement des litiges ou des règles de conduite. Le président peut aussi, lorsqu'il croit qu'une personne a enfreint ou enfreint une loi ou un règlement dont l'office doit surveiller l'application, accepter de cette personne un engagement volontaire de respecter cette loi ou ce règlement. 1978,c. 9,a.314; 1992,c. 58, a Le président détermine les modalités de l'engagement volontaire, lesquelles peuvent notamment prévoir: a) la publication ou la diffusion du contenu de l'engagement volontaire; b) l'indemnisation des consommateurs; c) Je remboursement des frais d'enquête et des autres frais; d) l'obligation de fournir un cautionnement ou une autre forme de garantie en vue de l'indemnisation des consommateurs. 1978, c. 9, a Le gouvernement peut par décret étendre, avec ou sans modification, l'application d'un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 à tous les commerçants d'un même secteur d'activités, pour une partie ou pour l'ensemble du territoire du Québec. a Lorsqu'une personne s'est livrée ou se livre à une pratique interdite visée par Je titre II ou qu'un commerçant a inséré ou insère, dans un contrat, une stipulation interdite en vertu de la présente loi ou d'un règlement ou a inséré ou insère une stipulation inapplicable au Québec visée à l'article 19.1 sans respecter les exigences qui sont prévues à cet article, le président peut demander au tribunal une injonction ordonnant à cette personne de ne plus se livrer à cette pratique ou à ce commerçant de cesser d'insérer une telle stipulation dans un contrat ou, le cas échéant, de se conformer à l'article Un organisme destiné à protéger le consommateur et constitué en personne morale depuis au moins un an peut demander une injonction en vertu du présent article et, à cette fin, est réputé avoir l'intérêt requis. Le tribunal ne peut statuer sur la demande en injonction présentée par un tel organisme à moins qu'un avis, joint à la requête introductive d'instance ou, le cas échéant, à la requête en injonction interlocutoire, n'ait été notifié au président. À jour au 1er décembre 2013 Éditeur officiel du Québec P sur 110

191 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR Lorsqu'une injonction prononcée en vertu du présent article n'est pas respectée, une requête pour outrage au tribunal peut être présentée par le président ou par l'organisme visé au deuxième alinéa. 1978, c. 9, a. 316; 2009, c. 51, a Le tribunal peut, de plus, ordonner à la personne qui fait l'objet d'une injonction permanente: a) de rembourser les frais d'enquête engagés par le requérant; b) de publier et de diffuser, de la manière et aux conditions que le tribunal juge propres à en assurer une communication rapide et adéquate aux consommateurs, les conclusions du jugement rendu contre elle ainsi que les corrections, les explications, les avertissements et les autres renseignements que le tribunal juge nécessaires pour rétablir la vérité concernant un bien ou un service ou une publicité faite à leur propos et ayant induit ou ayant pu induire les consommateurs en erreur. 1978, c. 9, a Le président peut, de plein droit, intervenir à tout moment avant jugement dans une instance relative à une loi ou à un règlement dont l'office doit surveiller l'application. 1978, c. 9, a Le président peut autoriser généralement ou spécialement une personne à exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 306, 306.1, 314 et , c. 9, a. 319; 1986, c. 95, a Le président peut autoriser le vice-président ou un membre du personnel de l'office à exercer tous les pouvoirs qu'une loi ou un règlement dont l'office doit surveiller l'application accorde au président. 1978, c. 9, a. 320; 1988, c. 45, a. 7; 1995, c. 38, a. 1 0; 2002, c. 55, a. 38. CHAPITRE II PERMIS 321. Sous réserve des exceptions prévues par règlement, doit être titulaire d'un permis: a) le commerçant itinérant, à l'exception de celui qui conclut un contrat visé à l'article 57; b) le commerçant qui conclut des contrats de prêt d'argent régis par la présente loi; c) le commerçant qui opère un studio de santé; d) le commerçant qui offre ou qui conclut un contrat de garantie supplémentaire relatif à une automobile ou à une motocyclette adaptée au transport sur les chemins publics ou relatif à un autre bien ou à une autre catégorie de biens déterminés par règlement, à l'exception d'une personne morale autorisée à agir au Québec à titre d'assureur et titulaire d'un permis délivré par l'autorité des marchés financiers. 1978, c. 9, a. 321; 1984, c. 47, a. 128; 1988, c. 45, a. 8; 1999, c. 40, a. 234; 2002, c. 45, a. 550; 2004, c. 37, a. 90. À jour au 1er décembre 2013 Éditeur officiel du Québec P sur 110

192 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR 322. Lorsqu'un commerçant n'est pas titulaire du permis exigé par la présente loi ou, le cas échéant, de la licence exigée par le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), le consommateur peut demander la nullité du contrat. S'il s'agit d'un contrat de prêt d'argent, le consommateur peut demander plutôt, à son choix, la suppression des frais de crédit et la restitution de la partie des frais de crédit déjà payée. 1986, c. 91, a Une personne qui désire un permis doit transmettre sa demande au président dans la forme prescrite par règlement, accompagnée des documents prévus par règlement. Cette demande doit, dans les cas prévus par règlement, être accompagnée d'un cautionnement, au montant et selon la forme qui y sont prescrits. 1978, c. 9, a (Abrogé). 1984, c. 47, a. 129; 1988, c. 45, a Lorsque plusieurs commerçants itinérants font commerce de biens ou de services d'un même commerçant ou d'un même fabricant, celui-ci peut demander en leurs lieu et place un permis de commerçant itinérant. En pareil cas, les commerçants itinérants qui font commerce des biens ou des services du demandeur sont, pour les fins de la présente loi, réputés être ses représentants dans le cours des activités de ce commerce. 1978, c. 9, a. 324; 1999, c. 40, a Le président peut refuser de délivrer un permis si: a) le demandeur n'est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d'assumer les obligations qui découlent des activités de son commerce; b) à son avis, il existe des motifs raisonnables de croire que ce refus est nécessaire pour assurer, dans l'intérêt public, l'exercice honnête et compétent des activités commerciales visées par le présent chapitre; c) le nom de la société ou personne morale qui demande le permis est identique à celui d'une autre société ou personne morale qui est titulaire d'un permis, ou lui ressemble tellement qu'il puisse être confondu avec cette dernière; d) le demandeur ne satisfait pas à une exigence prescrite par la présente loi ou par règlement; ou e) le demandeur ne s'est pas conformé à un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article a. 325; 1986, c. 95, a. 263; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 234; 2009, c. 51, a. 18. À JOUr au 1er décembre 2013 Éditeur officiel du Québec P sur tl 0

193 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR 326. Si le demandeur est une personne morale ou une société, le président peut exiger de chacun des administrateurs ou associés qu'il satisfasse aux exigences que la présente loi ou un règlement impose à une personne qui demande un permis. 1978, c. 9, a. 326; 1999, c. 40, a Le président peut refuser de délivrer un permis à un demandeur qui, au cours des trois années antérieures à sa demande, a été déclaré coupable: a) soit d'une infraction à une loi ou à un règlement dont l'office doit surveiller l'application et pour laquelle il n'a pas obtenu le pardon; b) soit d'un acte criminel punissable par voie de mise en accusation seulement, ayant un lien avec l'emploi de commerçant et pour lequel il n'a pas obtenu le pardon. 1978, c. 9, a. 327; 1986, c. 95, a Le président peut suspendre ou annuler le permis d'un titulaire qui, au cours de la durée du permis, est déclaré coupable: a) soit d'une infraction à une loi ou à un règlement dont l'office doit surveiller l'application, b) soit d'un acte criminel punissable par voie de mise en accusation seulement et ayant un lien avec l'emploi de commerçant. 1978, c. 9, a. 328; 1986, c.. 95, a Le président peut suspendre ou annuler le permis d'un titulaire qui, au cours de la durée du permis: a) cesse de satisfaire aux exigences que la présente loi ou les règlements prescrivent pour la délivrance d'un permis; b) n'est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d'assumer les obligations qui découlent des activités de son commerce; c) ne peut assurer, dans l'intérêt public, l'exercice honnête et compétent de ses activités commerciales; d) ne se conforme pas à une obligation prescrite par les articles à ; e) ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article , c. 9, a. 329; 1984, c. 47, a. 130; 1986, c. 95, a. 266; 1988, c. 45, a. 9; 1999, c. 40, a. 234; 2009, c. 51, a Un titulaire de permis doit posséder un établissement au Québec. Cet établissement doit être situé dans un immeuble ou une partie d'immeuble dans lequel le titulaire fait des affaires. 1978, c. 9, a À jour au 1er décembre 2013 Éditeur officiel du Québec P-40.1/78sur110

194 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR 331. Un titulaire de permis doit aviser le président, dans un délai de 15 jours, dans le cas de changement: a) d'adresse; b) de nom; c) d'administrateur, dans le cas d'une personne morale; ou d) d'associé, dans le cas d'une société. 1978, c. a. 331; 1999, c. 40, a Le président peut refuser de délivrer et peut suspendre ou annuler un permis en raison du fait qu'un demandeur ou un titulaire a fait une fausse déclaration ou a dénaturé un fait important lors de la demande de permis. 1978, c. 9, a Le président doit, avant de refuser de délivrer un permis à une personne ou avant de suspendre ou d'annuler le permis qu'il lui a délivré, notifier par écrit à cette personne le préavis prescrit par l'article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d'au moins 10 jours pour présenter ses observations. 1997, c. 43, a La décision de refuser de délivrer un permis comme celle de le suspendre ou de l'annuler doit être motivée. Le président doit notifier par écrit sa décision à la personne concernée. 1978, c. 9, a Un permis est valide pour deux ans. Il est renouvelé aux conditions prescrites par la présente loi et par règlement. Le président peut toutefois délivrer un permis pour une période moindre s'il juge que l'intérêt du public est enjeu ou pour une raison d'ordre administratif. a Si le titulaire d'un permis fait faillite, le syndic de faillite qui continue le commerce du titulaire le fait en vertu des mêmes permis et cautionnement. En pareil cas, il est soumis à toutes les obligations imposées à ce titulaire par la présente loi et par règlement. 1978, c. 9, a Un droit que confere un permis ne peut être transféré, sauf en cas de décès du titulaire du permis. Dans ce cas, le président peut autoriser le transfert sur paiement des droits exigibles et aux conditions prescrites par la présente loi et par règlement. a À jour au l er décembre 2013 Éditeur officiel du Québec P surll0

195 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR 338. Selon les modalités prescrites par règlement, le cautionnement sert d'abord à l'indemnisation du consommateur qui possède une créance contre celui qui a fourni le cautionnement, ou son représentant, et ensuite au paiement de l'amende qui leur est imposée. 1978, c. 9, a (Abrogé). 1984, c. 47, a. 131; 1988, c. 45, a (Abrogé). 1984, c. 47, a. 131; 1988, c. 45, a (Abrogé). 1984, c. 47, a. 131; 1988, c. 45, a (Abrogé). 1984, c. 47, a. 131; 1988, c. 45, a (Abrogé). 1984, c. 47, a. 131; 1988, c. 45, a (Abrogé). 1984, c. 47, a. 131; 1988, c. 45, a (Abrogé). 1984, c. 47, a. 131; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 45, a (Abrogé). 1984, c. 47, a. 131;1988, c. 45, a (Abrogé). 1984, c. 47, a. 131; 1988, c. 45, a. 8. CHAPITRE III RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC 339. Une personne dont le président a rejeté la demande de permis ou dont le président a suspendu ou annulé le permis, ainsi qu'un commerçant pour lequel un administrateur provisoire a été nommé, peuvent contester la décision du président devant le Tribunal administratif du Québec dans les 30 jours de sa notification. 1978, c. 9, a. 339; 1984, c. 47, a. 132; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a À jour au 1er décembre 2013 Éditeur officiel du Québec P sur llo

196 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR 340. Dans l'exercice de son pouvoir de suspendre l'exécution de la décision contestée, le Tribunal doit tenir compte principalement de l'intérêt des consommateurs , c. 9, a. 340; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a Le Tribunal ne peut, lorsqu'il apprécie les faits ou le droit, substituer son appréciation de l'intérêt public ou de l'intérêt du public à celle que Je président en avait faite, en vertu des articles 325, 329 ou 335, pour prendre sa décision. 1978, c. 9, a. 341; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a (Remplacé). a. 342; 1997, c. 43, a (Remplacé). a. 343; 1997, c. 43, a (Remplacé). 1978, c. 9, a. 344; 1997, c. 43, a (Remplacé). 1978, c. 9, a. 345; 1997, c. 43, a (Remplacé). 1978, c. 9, a. 346; 1997, c. 43, a (Remplacé). 1978, c. a. 347; 1997, c. 43, a (Remplacé). c. 9, a. 348; 1997, c. 43, a (Remplacé). 1978, c. 9, a. 349; 1997, c. 43, a CHAPITRE IV RÈGLEMENTS 350. Le gouvernement peut faire des règlements pour: a) déterminer le contenu et la présentation matérielle ainsi que les modalités de distribution ou de remise d'un contrat, état de compte ou autre document visé par une loi ou un règlement dont l'office doit surveiller l'application; À jour au 1er décembre Éditeur officiel du Québec P sur 110

197 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR b) établir un modèle pour un contrat ou un autre document visé par une loi ou un règlement dont l'office doit surveiller l'application; c) établir des normes concernant les instructions relatives à l'entretien ou à l'utilisation d'un bien, l'emballage, l'étiquetage ou la présentation d'un bien ainsi que la divulgation du prix d'un bien ou d'un service; d) établir des normes de qualité, de sécurité et de garantie pour un bien ou un service; e) déterminer les règles concernant les modalités de calcul et de divulgation des conditions de paiement, du taux de crédit et des frais de crédit ou du taux de crédit implicite et des frais de crédit implicites dans un contrat, un tableau d'exemples ou un autre document ou dans un message publicitaire; j) identifier les contrats qui, malgré l'article 57, constituent des contrats conclus par un vendeur itinérant; g) déterminer les conditions du renouvellement ou de l'extension de crédit ou celles du crédit résultant de la consolidation de dettes; h) déterminer le contenu, la présentation matérielle et la position d'une pancarte requise par la présente loi; i) identifier les accessoires d'une automobile d'occasion ou d'une motocyclette d'occasion qui ne sont pas couverts par la garantie établie dans la présente loi; j) déterminer les travaux qui ne constituent pas des réparations au sens de la présente loi; k) établir des normes relatives au contenu et à la présentation matérielle d'un message publicitaire; l) déterminer les cas où un cautionnement peut être exigé, la forme, les modalités et le montant d'un cautionnement ainsi que la façon dont on doit disposer d'un cautionnement soit en cas d'annulation ou de confiscation soit en vue de l'indemnisation d'un consommateur ou de l'exécution d'un jugement en matière pénale; m) (paragraphe abrogé); n) déterminer les qualités requises d'une personne qui demande un permis, un renouvellement de permis ou, dans le cas prévu par l'article 337, un transfert de permis, les exigences qu'elle doit remplir, les renseignements et les documents qu'elle doit fournir et les droits qu'elle doit verser; o) établir les normes, conditions et modalités de la réception et de la conservation des sommes transférées en fiducie; p) établir des règles relatives à la tenue des registres, comptes, livres et dossiers des commerçants dans la mesure où la protection du consommateur est en question; q) exempter, aux conditions qu'il détermine, un message publicitaire de l'application de l'article 248; r) exempter, en totalité ou en partie, de l'application de la présente loi, une catégorie de personnes, de biens, de services ou de contrats qu'il détermine et fixer des conditions à cette exemption; À jour au 1er décembre 2013 Éditeur officiel du Québec P surl10

198 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR s) pour détenniner les droits exigibles de celui qui demande à un agent d'infonnation copie de son dossier de crédit; t) déterminer, pour les fins du paragraphe d de l'article 321, les autres biens ou les autres catégories de biens pour lesquels un commerçant ne peut offrir ou conclure un contrat de garantie supplémentaire sans être titulaire d'un pennis; u) établir, pour les commerçants obligés d'être titulaires d'un pennis en vertu du paragraphe d de l'article 321, des normes relatives à la constitution, à la conservation et à l'utilisation des réserves qu'ils doivent maintenir ainsi que des réserves additionnelles qu'il jugera bon de prescrire et détenniner les moments où ces commerçants doivent fournir au président un état de leurs opérations ainsi que la forme et la teneur de cet état; v) déterminer les critères de répartition suivant lesquels les frais visés par l'article doivent être assumés par les commerçants auxquels ils sont chargés en vertu de cet article et établir les modalités de réclamation, de paiement et de perception de ces frais; w) déterminer les catégories de placements que peut choisir un commerçant en vertu de l'article ; x) détenniner les droits que doit verser une personne qui demande une exemption en vertu de l'article 308; y) détenniner les cas où un contrat conclu à distance ne peut être résolu par le consommateur en vertu des articles 54.8 et 54.9; z) détenniner les cas, autres que celui prévu à l'article 54.14, où le consommateur peut demander la rétrofacturation de sommes portées au débit de son compte à la suite de la résolution d'un contrat conclu à distance, les renseignements devant accompagner cette demande et les modalités de la rétro facturation; z.1) déterminer les biens, autres que ceux mentionnés à l'article 182, qui constituent des appareils domestiques; z.2) instituer tout fonds à des fins d'indemnisation des clients d'un secteur d'activités commerciales régi par une loi dont l'office doit surveiller l'application, prescrire le montant et la forme des contributions requises et déterminer les cas, conditions ou modalités de perception, de versement, d'administration et d'utilisation du fonds, notamment fixer un montant maximum, par client ou par événement, qui peut être imputé au fonds; z.3) prévoir, à l'égard de tout fonds d'indemnisation institué en vertu du paragraphe z.2, que les revenus de placement des sommes accumulées dans le fonds puissent, aux conditions et selon les modalités qu'il détennine, être utilisés par l'office pour informer et éduquer les consommateurs à l'égard de leurs droits et obligations en vertu de la présente loi ou d'une loi régissant Je secteur d'activités commerciales visé par le fonds; z.4) détenniner une stipulation interdite dans un contrat, en outre de celles prévues par la présente loi; À jour au 1er décembre 2013 Éditeur officiel du Québec P sur Il 0

199 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR z.5) déterminer les règles concernant les modalités de calcul de l'indemnité de résiliation prévue à l'article et de celle prévue à l'article 214:8, les modalités de la décroissance de ces indemnités ainsi que les éléments du bénéfice économique devant servir au calcul de celle prévue à l'article , c. 9, a. 350; 1980, c. Il, a. 114; 1984, c. 47, a. 133; 1987, c. 90, a. 8; 1988, c. 45, a. 10, a. Il; 1988, c. 45, a. 12; 1990, c. 4, a. 710; 1991, c. 24, a. 18; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 234; 2006, c. 56, a. 10; 2009, c. 51, a Un projet de règlement ne peut être adopté que moyennant un préavis de 30 jours publié à la Gazette officielle du Québec. Ce préavis doit en reproduire Je texte. Un règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis indiquant qu'il a été adopté par le gouvernement ou, en cas de modification par ce dernier, de la publication de son texte définitif ou à une date ultérieure fixée dans l'avis ou dans le texte définitif. 1978,c.9,a.351; 1980,c.ll,a.ll5. TITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES 352. Le ministre est chargé de l'application de la présente loi. 1978, c. 9, a (Omis). 1978, c. 9, a Dans une loi ou une proclamation ainsi que dans un arrêté en conseil, un contrat ou tout autre document, un renvoi à la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40) remplacée par la présente loi est censé être un renvoi à la présente loi ou à la disposition équivalente de la présente loi. c. 9, a (Omis). 1978, c. 9, a Un permis délivré en vertu de la Loi sur la protection du consommateur remplacée par la présente loi demeure en vigueur jusqu'à la date où il expirerait en vertu de la loi ainsi remplacée; il est alors renouvelé conformément à la présente loi. a. 356; 1997,c. 43, a Un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la Loi sur la protection du consommateur demeure en vigueur, dans la mesure où il est conforme aux dispositions de la présente loi, jusqu'à ce qu'il ait été abrogé ou qu'il ait été modifié ou remplacé par un règlement adopté en vertu de la présente loi. 1978, c. 9, a À jour au ter décembre 2013 Éditeur officiel du Québec P sur 110

200 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR 358. Les poursuites intentées en vertu de la Loi sur la protection du consommateur suivent leurs cours; il en est de même des infractions commises et des prescriptions commencées lesquelles sont respectivement poursuivies et achevées sous les dispositions de ladite loi. a (Modification intégrée au c. E-9, a ). a (Modification intégrée au c. C-24, a. 22). 1978, c. 9, a (Modification intégrée au c. C-24, a ). 1978, c. 9, a Les crédits affectés à l'application de la Loi sur la protection du consommateur sont transférés pour permettre l'application de la présente loi. Les c,rédits supplémentaires affectés à l'application de la présente loi pour l'exercice financier 1978/1979 ainsi que les crédits pour l'exercice financier 1979/1980 sont puisés à même le fonds consolidé du revenu. Pour les exercices financiers suivants, les crédits sont puisés à même les deniers accordés annuellement par le Parlement. 1978, c La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur à une date ultérieure qui sera fixée par proclamation du gouvernement. 1978, c. 9, a (Cet article a cessé d'avoir effet le 17 avril 1987). a. 1; R.-U.,!982, c. Il, ann. B, ptie I, a. 33. ANNEXEI ÉNONCÉ DES DROITS DE RÉSOLUTION DU CONSOMMATEUR (LOI SUR LA PRaT!!CTION DU CONSOMMATEUR. ARTICLE 58) Vous pouvez résoudre ce contrat, pour n'importe quelle raison, pendant une période de 10 jours après la réception du double du contrat et des documents qui doivent y être annexés. Si vous ne recevez pas le bien ou le service au cours des 30 jours qui suivent une date indiquée dans le contrat, vous avez 1 an pour résoudre le contrat. Toutefois, vous perdez ce droit de résolution si vous acceptez la livraison après cette période de 30 jours. Le délai d'exercice du droit de résolution peut aussi être porté à 1 À jour au 1er décembre Éditeur otliciel du Québec P-40.1 /85 sur llo

201 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR an pour d'autres raisons, notamment pour absence de permis, pour absence ou pour déficience de cautionnement, pour absence de livraison ou pour non-conformité du contrat. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec un conseiller juridique ou l'office de la protection du consommateur. Lorsque le contrat est résolu, le commerçant itinérant doit vous rembourser toutes les sommes que vous lui avez versées et vous restituer tout bien qu'il a reçu en paiement, en échange ou en acompte; s'il ne peut restituer ce bien, le commerçant itinérant doit remettre une somme correspondant au prix de ce bien indiqué au contrat ou, à défaut, la valeur de ce bien dans les 15 jours de la résolution. Dans le même délai, vous devez remettre au commerçant itinérant le bien que vous avez reçu du commerçant. Pour résoudre le contrat, il suffit soit de remettre au commerçant itinérant ou à son représentant le bien que vous avez reçu, soit de lui retourner le formulaire proposé ci-dessous ou de lui envoyer un autre avis écrit à cet effet. Le formulaire ou l'avis doit être adressé au commerçant itinérant ou à son représentant, à l'adresse ci-dessous indiquée sur le formulaire ou à une autre adresse du commerçant itinérant ou du représentant indiquée dans le contrat. L'avis doit être remis en personne ou être donné par tout autre moyen permettant au consommateur de prouver son envoi: par courrier recommandé, par courrier électronique, par télécopieur ou par un service de messagerie. FORMULAIRE DE RÉSOLUTION (partie détachable de l'annexe) À COMPLÉTER PAR LE COMMERÇANT À:.... (nom du commerçant itinérant ou du représentant) (adresse du commerçant itinérant ou de son représentant) Numéro de téléphone du commerçant itinérant ou du représentant: (... ).... Numéro de télécopieur du commerçant itinérant ou du représentant: (... ).... Adresse électronique du commerçant itinérant ou du représentant:.... À COMPLÉTER PAR LE CONSOMMATEUR DATE:...., (date d'envoi du formulaire) En vertu de l'article 59 de la Loi sur la protection du consommateur, j 'annule le contrat no.... (numéro du contrat, s'il est indiqué) conc_lu le (date de la formation du contrat) à:.... (adresse où le consommateur a signé le contrat) (nom du consommateur) Numéro de téléphone du consommateur: (... ).... Numéro de télécopieur du consommateur: (... ).... Adresse électronique du consommateur:.... À jour au 1er décembre 2013 Éditeur officiel du Québec P sur ll 0

202 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR {adresse du consomma te ur} {signature du consommateur) 1978, c. 9, annexe 1; 1998, c. 6, a. 8. ANNEXE2 A VIS DE DÉCHÉANCE DU BÉNÉFICE DU TERME (LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR, ART. 105) Date: (date de l'envn; ou de la remise de l'avis} (nom du 'ommerçant) (nurném de tèlépjume du cammer~"ulfl} (adres:if: du commerçanl) ci-après appelé le commerçant donne avis à: (nom du c:rm.wmmateur) {miresse du cansnmmme1u) ci-après appelé le consommateur qu'il est en défaut d'exécuter son obligation suivant le contrat (No... ) (msmèm du nmlral x'il est indîquc) À jour au 1er décembre Éditeur officiel du Québec P sur Il 0

203 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR intervenu entre eux à.... (lieu de la jannmîon dtt contrat) le.... (date de laji>rmalion du c. ontrar) et que le(s) paiement(s) suivant(s) est(sont) échu(s):... $, le (mon/am du paiemenl) (date d'échéance Ju paiemenf}... $, le (mamant du paiement) (dale d'échéance du palemenl) pour un total de... $ à date. (somme due) En conséquence, si le consommateur ne remédie pas à son défaut en payant la somme due dans les 30 jours qui suivent la réception du présent avis, le solde de son obligation, au montant de.... $, deviendra exigible à ce moment. Le consommateur peut cependant, par requête, s'adresser au tribunal pour faire modifier les modalités de paiement ou, s'il s'agit d'un contrat de vente assorti d'un crédit, pour être autorisé à remettre au commerçant le(s) bien(s) vendu(s). Cette requête doit être signifiée et produite au greffe dans un délai de 30 jours après réception du présent avis par le consommateur. Le consommateur aura avantage à consulter son contrat et, au besoin, à communiquer avec l'office de la protection du consommateur. (nom elu commerçmtl} 1978, c. 9, annexe 2. ANNEXE3 (signa/lire du c:ommerçmt) À jour au 1er décembre Éditeur officiel du Québec P surll0

204 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR CONTRAT DE PRÊT D'ARGENT (LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMA TElR, ART. 115) Date: (dme de la formation du c.:oltfrat) Lieu: (lieu de fa fornurlian du c:ontnn.>'il e.sl formé en pnhrence du commerçant ej tlu ctmsommcueur) (nom du c:ommerça111) (numero de permi,\' du comrtutr~y ctnr) (nam du consommateur} 1. Capital net 2. Intérêt 3. Prime de l'assurance souscritedécrire 4. Autres composantes 5. Total des frais de crédit pour toute la durée du prêt 6. Obligation totale du consommateur 7. Taux de crédit... $... $ $ =========== %... $... $ $ L'obligation totale du consommateur est payable à.... (adresse) en... paiements différés de... $ le... jour À jour au 1er décembre 20 l3 Éditeur officiel du Québec P sur tl 0

205 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR (nombre) de chaque mois consécutif à compter du.... (dale d'échéance du premh!r txn'ement) et un dernier paiement de... $ le.... Le consommateur donne au commerçant, en reconnaissance ou en garantie de son obligation, l'objet ou le document suivant: (descriplion} Le commerçant exécute son obligation principale lors de la formation du présent contrat ()ou, (otti) le.... (date de l'exécwion de l'obligation principale du c:ottunerçant) (signt~ture du commerçau) 1978, c. 9, annexe 3. ANNEXE4 CONTRAT DE CRÉDIT V ARIA BLE (LOI SUR LA PROTECTION OUCONSOMMATELR, ART. 125) Date: (date de lctfijrmatùm du contrai) Lieu: (Ueu de lajormajwn du contrat,!>''il est formé en prcsenc:e du ':ommerç.'ant et du ;.:rmsommateur) (nom du f.:ommerçanj) À jour au 1er décembre 20 l3 Éditeur officiel du Québec P-40.1/90surll0

206 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR {adresse du Cfmutntrçam) (nom du cmtj'ommateur) (adre.1 :;e du con:wmrrmteur) 1. Montant jusqu'a concurrence duquel le crédit est consenti (si ce montant est limité) 2. Frais d'adhésion ou de renouvellement 3. Durée de chaque période pour laquelle un état de compte est fourni 4. Paiement minimum requis pour chaque période 5. Délai pendant lequel le consommateur peut acquitter son obligation sans être obligé de payer des frais de crédit 6. Taux de crédit annuel Tableau d'exemples des frais de crédit ======= %... $... $... $ ANNEXES annexe4. CONTRAT DE VENTE À TEMPÉRAMENT (LOI SUR LA PROTECTION DUCONSOMMATELR,ART. 134) Date: (date dt laforma/ù)fl du amiral) À jour au!er décembre 20!3 Éditeur officiel du Québec P-40.1 /9lsurll0

207 0 $ 0 $ 0 0 % Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR Lieu: ~ ' ~ ~. 4 (lieu de lafimnation du contrai,, 'il estfhrmé ttt pré.h:nce d!i C{Jinmerçanl el du consommateur} {n.am du t,'tjmnu.m.;ant) (adresse du commerçanl) (nom du t:<mstmmwreur) (adre~ se du t:onsommateur) Description de l'objet du contrat: a) Prix comptant b) Frais d'installation, de livraison et autres al Prix comptant total b) Versement comptant 3. a) Solde Capital net :::::::=:;::::::====== $... $ :;:::;:::;:;:;:;:::;::;;:;;;;======= $ b) Intérêt c) Prime de l'assurance souscrite -décrire dj Autres composantes 0 0 -or "0 0 0 $... $... $ 4. Total des frais de crédit pour toute la durée du contrat =========== $ 5. Obligation totale du consommateur Taux de crédit =~====:;;;;;:==== $ À jour au ter décembre 2013 Éditeur officiel du Québec P sur 110

208 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR L'obligation totale du consommateur est payable à.... (adrosse) en paiement différés de... $ (nomhre) le... jour de chaque mois consécutif à compter du... et un dernier paiement de.... (date d'é,}utmu::e du premier ruiement) Je.... Le consommateur donne au commerçant en reconnaissance ou en garantie de son obligation l'objet ou le document suivant: (descriplirm) Le commerçant livre le(s) bien(s) faisant l'objet du présent contrat lors de la formation du contrat ( ou, le.... (dale Je laltvrm.wndu hiun) Le commerçant demeure propriétaire du(des) biens(s) vendu(s) et le transfert du droit de propriété n'a pas lieu lors de la formation du contrat mais aura lieu seulement.... (érmque er modàlilés dutraniferl) (signature du commerçml) c. 9, annexe 5. ANNEXE6 (signature du cansmmnaleur) À jour au 1er décembre 2013 Éditeur officiel du Québec P-40.1 /93surl10

209 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR A VIS DE REPRISE DE POSSESSION (LOI SUR LA PROTECTION OUCONSOMMATEŒ, ART 139) Date: (Jale de l'?nvoi f)u de la rel11tse de /'aws} (mjtn du commerçant) (numéro de Jéléphone du commerçam) (adre~ se du commerçam) ci-après appelé le commerçant donne avis à: (nam du t onsmnmateur) (adre~j'se du consommateur) ci-après appelé le consommateur, qu'il est en défaut d'exécuter son obligation suivant le contrat (No... ) intervenu entre eux à.... (numéro de contrat s'il esf indiqué) (lieu de la formation du camrat) le... et que le(s) paiement(s) suivant(s) est(sont) {date de lafvrmajion du contrai) échu(s):... $, le (montant du paiemenl) (date d'édu!ance du paumwnt) À jour au 1er décembre 20!3 Éditeur officiel du Québec P sur Il 0

210 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR... $, le (nwntant du paiement) (date d'èchdam:e du pàiement) pour un total de... $ à date. (~ omme due) Le consommateur peut, dans les 30 jours suivant la réception du présent avis: a) soit remédier au défaut en payant la somme due à date; b) soit remettre le bien au commerçant. Si le consommateur n'a pas remédié au défaut ou n'a pas remis Je bien au commerçant à.... (adres!'c) dans les 30 jours qui suivent la réception du présent avis, le commerçant exercera son droit de reprise en faisant saisir le(s) bien(s) aux frais du consommateur. Si le consommateur a déjà payé au moins la moitié de la somme de l'obligation totale et du versement comptant, Je commerçant ne pourra cependant exercer son droit de reprise qu'après avoir obtenu l'autorisation du tribunal. Au cas de remise volontaire ou de paiement forcé du bien à la suite du présent avis, l'obligation contractuelle du consommateur est éteinte, et le commerçant n'est pas tenu de remettre Je montant des paiements qu'il a déjà reçus. Le consommateur aura avantage à consulter son contrat, et, au besoin, à communiquer avec l'office de la protection du consommateur. (nom du commerça111) annexe 6. (~ igncmwe du t-'ommerçam) ANNEXE7 CONTRAT AS SOR TI D'UN CRÉDIT (LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMA TEI.R, ART. 150) Date: À jour au l er décembre 2013 Éditeur officiel du Québec P sur 110

211 .. ~ 4 ' Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR (date de la formation du cvmrat) Lieu: (Heu de la formation dui:ontra!, s'il est fi>rmê m présence du commerçanl et du consommateur) (nom du commerçant) (adresse du commen;anl) (nom du c:onsontlttateur) (adresse du consommateur} Description de l'objet du contrat: a) Prix comptant b) Frais d'installation, de livraison et autres... $... $ 2. a) Prix comptant total b) Versement comptant 3. al Solde - Capital net b) Intérêt c) Prime de l'assurance souscrite -décrire dl Autres composantes 4. Total des frais de toute la durée du crédit pour contrat ~ $... $... $ =========== $... ~..... $ $ =========== $ 5. Obligation totale du consommateur =========== $ À jour au!er décembre 2013 Éditeur officiel du Québec P-40.1 f 96surl10

212 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR Taux de crédit. % L'obligation totale du consommateur est payable à.... (admsq) en paiement différés de... $ (nombre) le... jour de chaque mois consécutif à compter du...,... et un dernier paiement de.... $ (date d'tichütnce du premier [X1iemcnt} le.... Le consommateur donne au commerçant en reconnaissance ou en garantie de son obligation l'objet ou le document suivant: (descriplion) Le commerçant livre le(s) bien(s) faisant l'objet du présent contrat lors de la formation du contrat ( oui ou, le.... (dme de la livraison du bien) (sigrl!lture du commert mt} annexe7. ANNEXE 7.1 (.ngnarure du consommateur) À jour au J er décembre 2013 Édtteur officiel du Québec P sur 110

213 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR A VIS DE DÉCHÉANCE DU BÉNÉFICE DU TERME EN MATIÈRE DE LOCATION À LONG TERME (LOI SUR LA PROTECTION DUCONSOMMATEUl., ART ) Date: (date de l'envoi ou de la remm e de l'avts) (nom du commerçanr) (numéro Je téléphone du commerçant) (adresse du c:ommerçanl) ci-après appelé le commerçant, donne avis à: (nom du consommateur) (adre.~~ e du consommateur) ci-après appelé le consommateur, qu'il est en défaut d'exécuter son obligation suivant le contrat (No... ) intervenu entre eux à.... (numéro de comrat.\ 'i/ est indiqué) (lieu de la conc.:/usion du contrai) le... et que le(s) paiement(s) suivant(s) est(sont) (date de la conclw ion du contrat) échu(s):... $, le (monlant du paiement) (dale d'échéance du paiement) À jour au 1er decembre 2013 Éditeur officiel du Québec P sur 110

214 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR... $, le (mmtuml du paiement) (tlate d'itchéance du paiemenl) pour un total de... $ à date. (snmmedue} En conséquence, si le consommateur ne remédie pas à son défaut en payant la somme due dans les 30 jours qui suivent la réception du présent avis, le montant total des paiements échus et des paiements périodiques non encore échus, soit la somme de... $, deviendra exigible à ce moment. Le consommateur peut cependant, par requête, s'adresser au tribunal pour faire modifier les modalités de paiement ou pour être autorisé à remettre au commerçant le bien loué. Dans ce dernier cas, la remise du bien autorisée par le tribunal entraîne l'extinction de J'obligation et le commerçant n'est pas tenu de remettre le montant des paiements qu'il a reçus. Cette requête doit être signifiée et produite au greffe dans un délai de 30 jours après réception du présent avis par le consommateur. Par ailleurs, le consommateur peut aussi, sans l'autorisation du tribunal, remettre le bien au commerçant et ainsi résilier son contrat. Dans un tel cas, le commerçant n'est pas tenu de remettre le montant des paiements échus qu'il a déjà perçus et il ne peut réclamer que les seuls dommages-intérêts réels qui soient une suite directe et immédiate de cette résiliation. Le consommateur aura avantage à consulter son contrat et, au besoin, à communiquer avec l'office de la protection du consommateur. (nom du commerçant) a. 19. ANNEXE 7.2 {sign(tfttre du commerçant) AVIS DE REPRISE DE POSSESSION EN MATIÈRE DE LOCATION À LONG TERME (LOI SUR LA PROTECTION DUCONSOMMATELR. ART ) Date: {date de l'envoi ou de la rem1se de /'(Wis) À jour au!er décembre 2013 Éditeur officiel du Quèbec P-40.1/99surll0

215 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR (nom du c:ommerçanl) (numéro Je téléphone du commerçant) (adre~; se elu commerçant) ci-après appelé le commerçant, donne avis à (nom du c:onsomma/eur) (adres.l'f: du c:onsommaleur) ci-après appelé le consommateur, qu'il est en défaut d'exécuter son obligation suivant le contrat (No... ) intervenu entre eux à.... (numéro de contrai s'il est indiqué) (lieu de la c.:ondu.\'ion du contrat) le..... et que le(s) paiement(s) suivant(s) est(sont) (date de la c:undusion du contrat) échu(s):... $, le (montant du paiement) (date d'échéance du 'paiement)... $, le (montant du paiement) (dale d'échéance du pmement) pour un total de... $ à date. {.HJmmedue) Le consommateur peut, dans les 30 jours suivant la réception du présent avis: À jour au 1er décembre Éditeur officiel du Québec P-40.1/lOOsurllO

216 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR a) soit remédier au défaut en payant la somme due à date; b) soit remettre le bien au commerçant. Si le consommateur n'a pas remédié au défaut ou n'a pas remis le bien au commerçant à.... (adres:u:) dans les 30 jours qui suivent la réception du présent avis, le commerçant exercera son droit de reprise en faisant saisir le(s) bien(s) aux frais du consommateur. Toutefois, si le consommateur partie à un contrat de louage à valeur résiduelle garantie a déjà payé au moins la moitié de son obligation maximale, le commerçant ne pourra exercer son droit de reprise qu'après avoir obtenu la permission du tribunal (article ). Au cas de remise volontaire ou de reprise forcée du bien à la suite du présent avis, le contrat est résilié. Le commerçant n'est alors pas tenu de remettre le montant des paiements échus qu'il a déjà perçus et il ne peut réclamer que les seuls dommages-intérêts réels qui soient une suite directe et immédiate de cette résiliation (article ). Le consommateur aura avantage à consulter son contrat, et, au besoin, à communiquer avec l'office de la protection du consommateur. (nom du commerçant) 1991, c. a. 19. ANNEXE 7.3 (signature du commerçr:rtt) CONTRAT DE LOUAGE À VALEUR RÉSIDUELLE GARANTIE PAR LE CONSOMMATEUR (LOI SUR LA PROTECTION DUCONSOMMATElR, ART ) Date: (date de la ftmnatioo du emu rot) Lieu: (lieu de la formation du c.:iinlrnl, s'il est _formé w présence du r.vmmtm;ant tl Ju t'(msommau:ur) (nom du commerçaru) À jour au 1er décembre 2013 Éditeur officiel du Québec P sur 110

217 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR (adresse du commerçant) (nom du con.wmma/eur) (adresse du c.:on.wmmateur) Description de l'objet du contrat:.... (marque. modèle, numéro de série, année) 1. Valeur totale du bien a) Prix de détail b) frais de préparation, de livraison et d'installation $... $ c) Autres (préciser) Total... $... $ 2. Acompte (autre que les taxes applicables) a) Montant alloué pour le bien cédé en contrepartie de la location b) Premier versement périodique... $... $ c) Versement(s) périodique(s) payé(s) par anticipation, autre(s) que b) (préciser le (s) quel (s))... $ d) Autre somme reçue avant le début de la période de location, y compris la valeur d'un effet de commerce payable à demande $ Total... $ 3. Montant de l'obligation nette (1-2) ======== $ À jour au 1er décembre 2013 Éditeur officiel du Québec P sur 110

218 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR 4. Paiements pêriodiqu~s a) il... x (versement (nombre} pér.iodique) ii) Dernier versement périodique Cs 1 il est moindre que.i)... $... $ b) iii) Tota~ (i + ii) des versements périod. i) \versement {taxes} (paiement périod.1qvei ======== $... $ périodique) ii)... x (paiement (nombre} périodique)... $ iii) (dernier versement (taxes} périodique)... $ iv) Total des paiements périodiques (ii + iii) 5. Montant de l'obligation à tempérament a) Total des versements périodiques moins ceux compris dans l'acompte (4 a) iii - 2 b et 2 c)... $ b) Valeur résiduelle du bien (valeur it!j gros a la fin de la période de location) 6. Frais et taux de crédit implicites Total... $ ======== $ a) Frais de crédit implicites (5-3) b) Période de location... $... mois c) Taux de crédit implicite annuel ======== % 7. OBLIGATION MAXIMALE DU CONSOMMATEUR (ne comprend pas les taxes applicables et les frais relatifs au degré d'utilisation dn bien) (2 + 5) ======== $ L'obligation du consommateur est payable À jour au I er décembre 2013 Éditeur officiel du Québec P surll0

219 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR à.... (adre.\'se) Les sommes à acquitter pendant la période de location sont payables en paiements périodiques de... à effectuer le (nomhre) (montant)... de chaque... consécutif à compter du.... (période)... et un dernier paiement de.... $ (date de la livraison du bien) {montant) le.... (date) Quant à la valeur résiduelle, le consommateur devra l'acquitter s'il se porte acquéreur du bien pendant la période de location. Si le consommateur n'exerce pas ce choix, il garantit au commerçant qu'il obtiendra de l'aliénation à titre onéreux du bien dans un délai raisonnable de sa remise une valeur au moins égale à la valeur résiduelle et, qu'à défaut par le commerçant d'obtenir au moins telle valeur le consommateur assumera la différence jusqu'à concurrence de 20% de la valeur résiduelle. Le consommateur donne au commerçant en reconnaissance ou en garantie de son obligation l'objet ou le document suivant: (description) Le commerçant livre le(s) bien(s) faisant l'objet du présent contrat lors de la formation du contrat ( o) ou, le.... (date de la livraison du hien) (.1 igna111re du commerçant) À jour au 1er décembre 2013 Éditeur officiel du Québec P surll0

220 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR a. 19. ANNEXE7.4 (xignclflm: du consommmeur) A VIS DE DROIT DE PRÉEMPTION (LOI SUR LA PROTECTION OU CONSOMMA TElR. ART ) Date: (dale de l'envol ou de la remise de /'((llis) (nom du commerçant) (numéro de té ft! phone du commerçtl111} (adresse du commerçant) ci-après appelé le commerçant, donne avis à (nom du consommateur) {adres,w: du consommmeur) ci-après appelé le consommateur, 1 - que le commerçant a reçu de.... (nom el adresse) (ci-après appelé l'acquéreur potentiel) une offre d'acquisition du bien faisant l'objet du contrat de louage à valeur résiduelle garantie (No... ) intervenu entre le commerçant et À jour au 1er décembre Éd1teur officiel du Québec P-40.1/105surl10

221 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR (numéro du contrat s'il el'/ indiqué) le consommateur à.... (lieu de Jafimnation du contrai) le... et que cette (date de la formation du contrat) offre d'acquisition est pour un montant de... $, (montant) ce montant étant inférieur à la valeur résiduelle indiquée au contrat, soit... $; (monlant) 2 - que le consommateur peut, dans les 5 jours qui suivent la réception du présent avis: a) soit acquérir le bien en payant comptant un prix égal à celui offert par l'acquéreur potentiel; b) soit présenter un tiers qui convient de payer comptant pour ce bien un prix au moins égal à celuj offert par l'acquéreur potentiel. Dans ce dernier cas, si le commerçant n'accepte pas de vendre le bien au tiers présenté par le consommateur, ce dernier est libéré de son obligation de garantie de la valeur résiduelle. À défaut par le consommateur d'acquérir le bien ou de présenter un tiers dans les 5 jours qui suivent la réception du présent avis, le commerçant vendra le bien à l'acquéreur potentiel au prix proposé par celui-ci et indiqué au paragraphe 1. Le consommateur aura avantage à consulter son contrat, et, au besoin, à communiquer avec l'office de la protection du consommateur (nom du cottumm,:anl) 1991, c. 24, a. 19. ANNEXES (signature du commen,:ant) FORMULE DE RÉSILIATION (LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR, ART 190) À jour au 1er décembre 2013 Éditeur officiel du Québec P sur110

222 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR À: (nom du commerçant) {adresse Ju, ommerçant} Date: (dale d'envoi de la formule) En vertu de l'article 193 de la Loi sur la protection du consommateur, je résilie le contrat (No... ) (numùo dj, con/rat s'il e.\'1 indique) conclu le... à.... {date de la conclu:rion du c:ontrat) (lieu de la conclwrion du camrat) (nom du consommcaeur) (signature du con.f()mmüleur) (adre:;,w du (ion:mmnwteur) ANNEXE9 annexe 8. FORMULE DE RÉSILIATION (LOI SUR LA PROTECTION DUCONSOMMA TELR, ART. 199) À: (nom du commerçant) À jour au 1er décembre 2013 Éditeur officiel du Québec P-40.1/107 sur 110

223 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR (adresse du commerçant) Date: (date d'envoi de lafijrmule) En vertu de l'article 204 de la Loi sur la protection du consommateur, je résilie le contrat (No... ) (numéro elu contrat s'il est indiqué) conclu le... à.... (date de la concht~ ion du con/rat) (lieu de la conclusion du contrai) (nom du c:on.wmmateur) (signawre du c:omwmmateur) (adres.~e du consommateur) 1978, c. 9, annexe 9. ANNEXE 10 FORMULE DE RÉSOLUTION (LOI SUR LA PROTECTION DUCONSOMMATElR ART. 208) À: (nom du commaç:anl) À jour au 1er décembre 2013 Éditeur officiel du Québec P sur110

224 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR (âdre.\se du commerr,;ml) Date: (dale d'envai de ln jijrmule) En vertu de l'article 209 de la Loi sur la protection du consommateur, j'annule le contrat (No... ) (numéro du contrat s'il es/ indiqué) conclu le... à.... (date de la conclusmn du cammt) (lieu de la crmclusîfm du contrat} (nom du canwmmateur) (,îignmure du crmsommaumr} (adresse du com;ommafeur) annexe 10. ANNEXE 11 ENGAGEMENT DE LA SOCIÉTÉ DE FIDUCIE (LOI SUR LA PROTECTION DUCONSOMMATELR, ART ) NOUS SOUSSIGNÉS,... nous engageons à assumer les devoirs, les obligations et les responsabilités que la Loi sur la protection du consommateur impose à une société de fiducie -quant aux sommes déposées dans un compte de réserves en vertu de cette loi par..., commerçant. Engagement signé à.... le... :..... par.... À jour au 1er décembre 20!3 Éditeur officiel du Québec P-40.1/109surll0

225 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 PROTECTION DU CONSOMMATEUR c.45,a.l3. ANNEXES ABROGATIVES (personne dûment m110rhée} Conformément à l'article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 9 des lois de 1978, tel qu'en vigueur le 1er juin 1979, à l'exception de l'article 355, est abrogé à compter de l'entrée en v igue ur du chapitre P-40.1 des Lois refondues. Conformément à l'article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3 ), les paragraphes a à h,k et m à o de l'article 1, les articles 2 à 5, les paragraphes a et b de l'article 6, les articles 7 à 155, les paragraphes a à g et i du premier alinéa et le deuxième alinéa de l'article 156, les articles 157 à 222, 224 à 245, 247 à 255, 257 à 290, 300, 305 à 307, 309 à 349, 353, 354, 356 à 361, le premier alinéa de l'article 362 et les annexes 1 à 10 du chapitre 9 des lois de 1978, tels qu'en vigueur le 1er novembre 1980, sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur de la mise à jour au 1er novembre 1980 du chapitre P-40.1 des Lois refondues. Conformément à l'article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les articles 256 et 308 du chapitre 9 des lois de 1978, tels qu'en vigueur le 31 décembre 1981, sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur de la mise à jour au 31 décembre 1981 du chapitre P-40.1 des Lois refondues. Conformément à l'article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), l'article 223 du chapitre 9 des lois de 1978, tel qu'en vigueur le 1 janvier 1983, est abrogé à compter de l'entrée en vigueur de la mise à jour au 1er janvier 1983 du chapitre P-40.1 des Lois refondues. À jour au 1er décembre 2013 Éditeur offièiel du Québec P-40. 1/llOsur llo

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