LETTRE CIRCULAIRE. n OBJET GRANDE DIFFUSION 29/03/2013 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE

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1 LETTRE CIRCULAIRE n GRANDE DIFFUSION Réf Classement ; ; ; ; ; (nouvelle rubrique) ; ; Montreuil, le 28/03/ /03/2013 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE SOUS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DE LA SECURISATION JURIDIQUE / REGLEMENTATION OBJET Loi n du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 (JO du 18 décembre) - Loi n du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 (JO du 30 décembre) - Loi n du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 (JO du 30 décembre 2012). Texte à annoter : La présente circulaire commente les principales dispositions issues des lois n du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, n du 29 décembre 2012 de finances pour 20 13, n du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, qui impactent le recouvrement des cotisations et contributions sociales.

2 SOMMAIRE 1. Mesures impactant les taux de cotisations et contributions sociales 1.1. Harmonisation du taux de la cotisation accident du travail au titre du personnel mis à disposition par les associations intermédiaires (LFSS 2013, art. 15) 1.2. Fixation du taux de la cotisation maladie des salariés de la CCIP (LFSS 2013 art. 19) 1.3. Majoration du taux des contributions dues au titre du versement transport et du FNAL pour les employeurs affiliés aux caisses de congés payés (LFSS 2013, art. 40) 1.4. Suppression de la cotisation complémentaire en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l employeur (LFSS 2013, art. 86) 1.5. Versement transport : revalorisation du plafond versement transport en Ile de France et validation des délibérations des syndicats mixtes (LF 2013 art. 84, LFR 2012, art. 50) 2. Prévoyance, revenus de remplacement, frais professionnels et épargne salariale 2.1. Création d une contribution sur les avantages de retraite et d invalidité (LFSS 2013, art. 17) 2.2. Modification du régime social de l indemnité spécifique versée à l occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail (LFSS 2013, art. 21) 2.3. Prévoyance complémentaire : contrats responsables (LFSS 2013, art. 49) 2.4. Modification du barème fiscal des indemnités kilométriques (LF 2013, art.6) 2.5. Modification du régime social des options de souscription ou d achat d actions («les stock-options») et des attributions gratuites d actions (LF 2013, art. 11) 3. Particuliers employeurs (LFSS 2013, art.14) 3.1. Suppression de l assiette forfaitaire pour les salariés des particuliers employeurs 3.2. Instauration d une déduction forfaitaire sur les cotisations patronales des particuliers employeurs 3.3. Refonte de l article L du code de la Sécurité sociale relatif au recouvrement des cotisations et contributions dues par les particuliers employeurs

3 4. Contributions pharmaceutiques recouvrées par les URSSAF et pénalités fixées par le Comité Economique des Produits de Santé (CEPS) 4.1. Harmonisation des modalités de paiement des contributions pharmaceutiques recouvrées par les URSSAF (LFSS 2013, art. 26) 4.2. Extension de l assiette de la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments visés à l article L CSS (LFSS 2013 art.28) 4.3. Contribution ONDAM: modification du «taux K» pour 2013 (LFSS 2013, art. 29) 4.4. Création d une nouvelle pénalité fixée par le CEPS liée à l interdiction de la publicité sur les dispositifs médicaux (LFSS 2013, art. 55) 5. Travailleurs indépendants 5.1. Déplafonnement des cotisations d assurance maladie-maternité (LFSS 2013, art. 11) 5.2. Création d une réduction dégressive de la cotisation minimale d assurance maladie-maternité du RSI (LFSS 2013, art. 11) 5.3. Réintégration dans l assiette sociale de la déduction fiscale pour frais professionnels (LFSS 2013, art. 11) 5.4. Assujettissement des revenus distribués pour tous les travailleurs indépendants (LFSS 2013, art. 11) 5.5. Affiliation des artisans ruraux au RSI (LFSS 2013, art. 37) 5.6. Suppression de l exonération applicable au salarié créant ou reprenant une entreprise - ASCRE (LF 2013, art. 117) 5.7. Auto-entrepreneurs : hausse des taux de cotisations (LFSS 2013, art. 11) 5.8. Auto-entrepreneurs : exonération de la contribution foncière des entreprises (LFR 2012, art. 47) 6. Contrôle, lutte contre le travail illégal et la fraude 6.1. Elargissement des modalités d exploitation des procès-verbaux de travail dissimulé (LFSS 2013, art. 98) 6.2. Majoration du redressement de cotisations dû par l employeur en cas en cas de réitération d une pratique non conforme à la législation ou en cas de constat de travail dissimulé (LFSS 2013, art. 98) 6.3. Annulation des exonérations de cotisations sociales des donneurs d ordre en cas de travail dissimulé (LFSS 2013, art. 101) 6.4. Echange d informations dans le cadre de la lutte contre la fraude en matière sociale (LFSS 2013, art. 99 et 100)

4 7. Autres mesures 7.1. Création du crédit d impôt pour la compétitivité et l emploi (LFR 2012 art. 66) 7.2. Limitation de l exonération «OIG» en ZRR aux établissements des organismes d intérêt général ayant un effectif inférieur à 500 salariés (LF 2013, art. 118) 7.3. Prorogation du dispositif expérimental d affiliation au régime général des personnes exerçant une activité réduite à des fins d insertion (LFSS 2013 art. 16) 7.4. Elargissement de la couverture sociale des élus locaux (LFSS 2013 art. 18) 7.5. Modification de la répartition des compétences concernant le contrôle du recouvrement de la taxe due par les organismes complémentaires pour financer le fonds CMU (LFSS 2013 art. 22)

5 1.MESURES IMPACTANT LES TAUX DE COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES 1.1 Harmonisation du taux de la cotisation accident du travail au titre du personnel mis à disposition par les associations intermédiaires (LFSS 2013, art. 15) Les associations intermédiaires sont actuellement soumises, pour les personnes qu'elles mettent à disposition, à deux taux différents de cotisation d'accidents du travail et de maladies professionnelles : - la part de la rémunération correspondant à une durée d'activité inférieure ou égale à 750 heures par an supporte une cotisation forfaitaire fixée par arrêté ministériel (3,7 % depuis 1987), - la part de la rémunération correspondant aux heures dépassant ce plafond est assujettie aux cotisations de droit commun (5 % pour 2012). L article 15 supprime la cotisation forfaitaire prévue à l'article L du code de la sécurité sociale due par les associations intermédiaires au titre des personnes qu'elles emploient moins de 750 heures par an. Un taux unique sera donc applicable sur l ensemble de la rémunération à compter du 1 er janvier Dans cette attente, un arrêté du 17 décembre 2012 (J.O du 21/12/2012) portant modification de l arrêté du 4 mai 1987 relatif aux cotisations d accidents du travail dues par les associations intermédiaires substitue au taux de 3,70%, le taux de 3,1%. Ce taux est applicable à compter du 1 er janvier Fixation du taux de la cotisation maladie des salariés de la CCIP (LFSS 2013 art. 19) Etapes antérieures à la LFSS pour 2013 Le personnel titulaire de la Chambre de commerce et d industrie de Paris (CCIP) relève d un régime spécial de sécurité sociale. L article 70 de la loi n du 2 août 2005 e n faveur des petites et moyennes entreprises a prévu l affiliation des salariés et anciens salariés de la Chambre de commerce de Paris au régime général de la Sécurité sociale pour les risques vieillesse et invalidité à compter du 1 er janvier Sur le plan pratique, seul a été transféré au régime général le risque vieillesse, la gestion du risque invalidité étant difficile à dissocier de la gestion du risque maladie non transféré. Dans le prolongement des dispositions de la loi du 2 août 2005, l article 28 de la LFSS pour 2012 a prévu le transfert du régime spécial vers le régime général des risques maladie, maternité et décès pour les salariés et anciens salariés de la CCIP à compter du 1 er janvier 2013 ainsi que l affiliation au régime général pour le risque invalidité à cette même date.

6 L article 28 de la LFSS pour 2012 renvoie : - à un décret en Conseil d Etat le soin de déterminer les modalités de mise en œuvre de ce transfert, et notamment les adaptations nécessaires en matière de droit à prestations maladie, maternité et décès. Ce décret a été publié au JO du 29/12/12 (décret n du 27 décembre 2012) - à un décret simple le soin de fixer le taux des cotisations, dues chaque année au régime général par la Chambre de commerce et d industrie de la région Paris Ile-de- France à raison de l affiliation au régime général de sécurité sociale des assurés qui relevaient antérieurement au régime spécial d assurance maladie de la CCIP, permettant d atteindre progressivement le taux de cotisation employeur des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime général. La rédaction de cette disposition conduisait à un alignement progressif du taux de la cotisation employeur fixé à 5,1 %, sur celui du régime général qui s'établit à 12,8 % L article 19 de la LFSS pour 2013 a modifié ce dispositif. L article 19 de la LFSS pour 2013 a précisé que : 1/ Le transfert au régime général du régime spécial d assurance maladie, maternité et décès ne concerne, pour les risques maladie et maternité, que les prestations en nature. Les prestations en espèces restent en effet à la charge de l employeur, 2/ Est maintenue l application des dispositions du premier alinéa de l article L du code de la sécurité sociale, en vertu duquel les personnels de la CCIP n étaient plus redevables de la cotisation d assurance maladie, maternité, invalidité et décès depuis le 1 er janvier 1998, la CSG lui étant entièrement substituée depuis cette date. 3/ Le taux de la cotisation employeur des assurances maladie, maternité, invalidité et décès due par la Chambre de commerce et d industrie de région Paris Ile-de-France au régime général de sécurité sociale au titre des salariés qui relevaient antérieurement au 1 er janvier 2013 du régime spécial d assurance maladie de la CCIP et désormais intégrés dans le régime général au 1 er janvier 2013 est, à terme, identique au taux acquitté par l Etat pour les fonctionnaires de l Etat en application de l article L du code de la sécurité sociale (les prestations en espèce des risques maladie et maternité étant à la charge de l employeur dans les deux cas). Le taux et l assiette sont fixés par l article D du code de la sécurité sociale (soit une cotisation patronale de 9,70% assise sur une assiette comprenant le traitement indiciaire brut et la nouvelle bonification indiciaire). Le décret n du 27 décembre 2012 (J.O du 29/12/2012) fixe la montée en charge de cette cotisation selon le calendrier suivant : 1 ) 5,80% à compter du 1 er janvier ) 6,50% à compter du 1 er janvier ) 7,20% à compter du 1 er janvier ) 7,90% à compter du 1 er janvier ) 8,60% à compter du 1 er janvier ) 9,30% à compter du 1 er janvier ) 9,70% à compter du 1 er janvier 2019 En pratique, les Urssaf recouvraient déjà la cotisation vieillesse (plafonnée et déplafonnée), les allocations familiales, la cotisation AT/MP ainsi que la CSG et la

7 CRDS. Elles ont désormais en charge le recouvrement de la cotisation employeur pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès assise sur la totalité du salaire. Il convient de préciser que les dispositions de l article 28 de la LFSS pour 2012 (telles que modifiées par l article 19 de la LFSS pour 2013) ne sont applicables qu aux salariés qui relevaient avant le 1er janvier 2013 du régime spécial de la CCIP : les salariés recrutés à compter de cette date au sein de la Chambre de commerce et d industrie de région Paris Ile-de-France relèveront du régime général pour la totalité des risques dans les conditions de droit commun. A la cotisation d assurance maladie, maternité, invalidité et décès, il faut ajouter la contribution solidarité autonomie. En effet, en application de la loi du 30 juin 2004 instituant la contribution solidarité autonomie (CSA), due par tout employeur de droit privé ou de droit public, cette contribution (0,30%), ayant la même assiette que les cotisations d assurance maladie dont l employeur est redevable au titre du salarié considéré, devra être ajoutée et recouvrée dans les mêmes conditions que la cotisation patronale d'assurance maladie. La mise en œuvre de cette mesure n entraîne pas la création d un nouveau code type de personnels, celui-ci existant déjà pour le recouvrement des cotisations vieillesse et AF (CTP 109). Seule une mise à jour au 1 er janvier de chaque année est donc prévue. 1.3 Majoration du taux des contributions dues au titre du versement transport et du FNAL pour les employeurs affiliés aux caisses de congés payés (LFSS 2013, art. 40) Dans les professions à travail discontinu limitativement énumérées par la loi, des «caisses de congés payés» se substituent à l employeur pour le paiement des indemnités de congés payés (article L du code du travail). Les cotisations salariales et patronales de sécurité sociale ainsi que la CSG-CRDS dues sur ces indemnités sont acquittées, auprès de l organisme du recouvrement compétent, par la caisse de congés payés. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 transfère des caisses aux entreprises la charge du paiement du FNAL et du versement de transport dus sur les indemnités de congés payés versées par les Caisses de congés payés pour les salariés qui en relèvent en application de L du Code du travail. Les employeurs des salariés concernés doivent s'en acquitter sous forme d'une majoration du FNAL et du versement de transport dont ils sont redevables au titre des rémunérations versées à leurs salariés, à compter du 1er janvier Le taux de ces majorations est fixé par décret à 11,5% (art. L nouveau du Code de la sécurité sociale et décret n d u 28 décembre 2012). En pratique, la déclaration de la somme correspondant à cette majoration est effectuée par une majoration de l assiette afférente aux contributions VT et FNAL. Cette majoration de l'assiette du versement transport et celle de la contribution FNAL ne nécessite ni la création d'un CTP spécifique ni la modification des CTP existants. Pour les employeurs d au plus 9 salariés qui procèdent au décalage de paie avec rattachement à la période d emploi en application de l article R du code de la sécurité sociale, le taux de cette majoration s applique à compter des rémunérations versées au titre des périodes d emploi de l année 2013.

8 Les caisses de congés payés demeurent redevables dans les conditions de droit commun du paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale, de la CSG, de la CRDS et des contributions d assurance chômage et cotisations AGS sur les indemnités de congés payés versées aux salariés qui relèvent de ces Caisses au titre de L du Code du travail. Les conditions de l extension de ce mécanisme à l ensemble des cotisations et contributions sociales feront l objet d un rapport du Gouvernement au Parlement remis au plus tard le 1 er juillet Les questions et les réponses relatives à la mise en œuvre de dispositif sont précisées dans un document en annexe 1 de cette circulaire. 1.4 Suppression de la cotisation complémentaire en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l employeur (LFSS 2013, art. 86) Lorsqu un salarié est victime d un accident de travail ou d une maladie professionnelle, il peut engager la responsabilité de l employeur en tentant de faire reconnaître, outre le caractère professionnel du sinistre, la faute inexcusable de celui-ci. La faute inexcusable se définit comme un manquement à l obligation de sécurité de résultat à laquelle est tenu l employeur, motivé par le fait que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié. Une fois reconnue, la faute inexcusable engage l employeur, sur sa propre trésorerie, à payer une majoration du capital ou de la rente accordée au salarié au titre du sinistre. Indépendamment, une action en réparation de divers préjudices (physique, moral, esthétique, d agrément ou encore résultant de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle) est ouverte au salarié. Avant la loi, c était la caisse primaire d assurance maladie qui avançait les frais occasionnés par la reconnaissance de la faute inexcusable de l employeur. Toutefois, celle ci rencontrait des difficultés pour recouvrer auprès de l employeur les sommes avancées par elle, pour divers motifs comme : - la disparition ou l insolvabilité de l employeur, - la contestation du caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel du sinistre par l employeur, qui faisait obstacle à la reconnaissance subséquente de la faute inexcusable et donc au remboursement des sommes avancées à ce titre par la caisse. L article 86 prévoit deux mesures : - la première, applicable au titre des majorations de rente et d indemnités de capital prenant effet à compter du 1er avril 2013, consiste à ce que le remboursement des sommes avancées par la caisse au titre de la faute inexcusable soit effectué sous forme de capital, et non plus de cotisation complémentaire. Cette mesure sera précisée par voie réglementaire, notamment sur la désignation de l organisme chargé du recouvrement de ce capital, - la seconde tient à dissocier la procédure contradictoire de reconnaissance d un sinistre au titre de la législation sur les risques professionnels du remboursement de la part de l employeur des sommes avancées par la caisse au titre de la faute inexcusable de celui-ci.

9 En conséquence, les sommes dues par l employeur à la CPAM seront récupérées sous forme de capital et non plus sous forme de cotisations complémentaires jusqu alors recouvrées par la branche recouvrement. 1.5 Versement transport : hausse du plafond du versement transport en Ile de France et validation des délibérations des syndicats mixtes prises avant le 1 er janvier 2008 (LF 2013 art. 84, LFR 2012, art. 50) Hausse du plafond du versement transport en Ile de France (LF 2013 art. 84) Les taux plafonds du versement transport en Ile de-france sont augmentés de 0,10 % et sont portés à : 2,7 % à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine 1,8 % dans les autres communes déterminées en tenant compte notamment de l unité urbaine de Paris (dont la liste est fixée par le décret n du 6 avril 2012) 1,5 % dans les autres communes de la région Ile-de-France. L article L du Code général des collectivités territoriales est modifié en conséquence. En pratique, l augmentation effective du taux du versement transport pour les employeurs est conditionnée à une délibération du Syndicat des Transports en IDF (STIF). Par délibération du 13 février 2013, le STIF a décidé d augmenter les taux du versement transport à compter du 1 er juillet 2013 au plus tôt. Par ailleurs dans les communes dont la liste est fixée par le décret du 6 avril 2012 précité, l évolution du taux du versement transport a augmenté de 1.4% à 1,7%. Cette évolution du taux est actuellement progressivement mise en œuvre par tiers sur trois ans, du 1 er juillet 2012 au 1 er juillet Compte tenu de l évolution désormais portée sur quatre ans par quart, l augmentation du taux de 1,7% à 1,8% est prévue pour n être effective qu à compter du 1 er juillet 2015 au plus tôt. La hausse au 1 er juillet 2013 du versement transport en Ile-de-France fera l objet d une circulaire de l ACOSS spécifique. Délibérations des syndicats mixtes prises avant le 1 er janvier 2008 (LFR 2012, art. 50) Les délibérations instituant le versement transport adoptées par les syndicats mixtes, ouverts ou fermés, avant le 1er janvier 2008 sont validées, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, en tant que leur légalité serait contestée sur le motif que les syndicats mixtes ne sont pas des établissements publics de coopération intercommunale au sens des articles L , L et L du code général des collectivités territoriales. Depuis le 1er janvier 2008, la compétence des syndicats mixtes pour instituer un tel versement est expressément prévue par l article L du Code général des collectivités territoriales.

10 2. PREVOYANCE, REVENUS DE REMPLACEMENT, FRAIS PROFESSIONNELS ET EPARGNE SALARIALE 2.1 Création d une contribution sur les avantages de retraite, d invalidité et de préretraite (LFSS 2013, art. 17) L article 17 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 crée une contribution de solidarité assise sur les pensions de retraite et d invalidité ainsi que sur les avantages de préretraite servis à compter du 1 er avril Le taux de la contribution est fixé à 0,3 % et son produit est attribué à la Caisse Nationale de solidarité pour l autonomie. Cette contribution a été couramment appelée «contribution additionnelle de solidarité pour l autonomie» mais elle ne s additionne en droit à aucune contribution existante. Il s agit en pratique d une «CSA retraites». Assiette de la contribution. La contribution est due : - sur les pensions de retraite servies par les régimes de sécurité sociale (régime général et régimes spéciaux), - sur les pensions versées par les régimes de retraite complémentaire légalement obligatoire (ARRCO, AGIRC, IRCANTEC, CRPNAC, CAVEC ). - sur les avantages versés dans le cadre des régimes de retraite supplémentaire mis en place dans les entreprises, qu ils soient à cotisations définies ou à prestations définies. - sur les pensions d invalidité servies par les régimes de base, -sur les allocations complémentaires d invalidité servies par les organismes de prévoyance complémentaire. Il convient de noter que les compléments de pension d invalidité servis par l employeur et qualifiés de compléments de salaire par la jurisprudence, sont soumis à la contribution de solidarité pour l autonomie assise sur les revenus d activité et sont de ce fait exclus du champ de la présente contribution. -sur les avantages de préretraite (dispositifs publics, préretraites d entreprise ). Sont redevables de la contribution les personnes dont le montant de l impôt sur le revenu, acquitté l année précédant le versement du revenu de remplacement, est supérieur ou égal au seuil de mise en recouvrement de l impôt sur le revenu (61 euros) soit, s agissant des titulaires de pensions de retraite et d invalidité, ceux qui sont assujettis à la CSG au taux de 6,6 %.

11 Sont par ailleurs exonérées de la contribution, les personnes titulaires d un avantage de vieillesse ou d invalidité non contributif (allocation de solidarité aux personnes âgées, allocation supplémentaire du Fonds spécial d invalidité). Enfin, certains avantages de vieillesse non soumis à l impôt sur le revenu en application de l article 81 du code général des impôts (CGI), ne sont pas assujettis à la nouvelle contribution (pensions servis aux anciens combattants et victimes de guerre, fraction des pensions temporaires d orphelins correspondant au montant des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé ). Recouvrement de la contribution La contribution est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions applicables au recouvrement de la CSG due sur les mêmes revenus, mentionnées à l article L du code de la sécurité sociale. Le recouvrement de la contribution additionnelle est adossé à celui de la CSG. En conséquence, la contribution due sur les pensions de retraite autres que celles servies par les régimes de base, sur les allocations complémentaires d invalidité et sur les avantages de préretraite, est précomptée par l organisme débiteur de l avantage et versée à l URSSAF dans les mêmes conditions que la CSG assise sur ces mêmes revenus. Règles de gestion en URSSAF Pour le recouvrement de cette nouvelle contribution, un CTP particulier au taux de 0,3 % est créé (CTP 022). Date d application Aux termes de la loi, la contribution s applique aux avantages servis postérieurement au 1 er avril. Conformément aux termes des travaux parlementaires, notamment des débats parlementaires à l Assemblée nationale en première lecture, la détermination de cette date doit faire coïncider la revalorisation des pensions et l entrée en vigueur de la contribution. En pratique, il conviendra de la prélever sur les prestations servies à compter de celles qui ont fait l objet de la revalorisation annuelle pour Partant, les arrérages versés en avril dans l hypothèse où ils seraient servis au titre du mois de mars, ne seront pas soumis à la contribution. En revanche, les arriérés de pensions qui seraient éventuellement versés concomitamment ou postérieurement aux prestations faisant l objet de la revalorisation annuelle pour 2013, quelle que soit la période à laquelle ils se rattachent, seront assujettis à la contribution. 2.2 Modification du régime social de l indemnité spécifique versée à l occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail (LFSS 2013, art. 21) La LFSS pour 2013 exclut du forfait social les indemnités de licenciement et de mise à

12 la retraite, ainsi que les indemnités de départ volontaire lorsque celles-ci sont versées dans le cadre d un PSE, qui sont exclues de l assiette des cotisations sociales en application du douzième alinéa de l article L CSS. Demeurent donc non assujetties au forfait social au taux de 20% (3 de l art. L CSS) dans la limite d exclusion de l assiette des cotisations de sécurité sociale : les indemnités de licenciement (PSE ou non PSE), les indemnités de mise à la retraite (PSE ou non PSE), les indemnités de départ volontaire versées dans le cadre d un PSE. Les indemnités de rupture conventionnelle entrent désormais dans l assiette du forfait social. Elles sont soumises à forfait social du premier euro jusqu à 2 PASS, ce qui correspond juridiquement à : - la part exclue de l assiette des cotisations et de l assiette de la CSG/CRDS (montant légal ou conventionnel), - et la part exclue de l'assiette des cotisations et soumise à CSG/CRDS (au dessus du montant légal ou conventionnel et jusqu à 2 PASS). Ces dispositions s appliquent aux indemnités de rupture conventionnelle versées à compter du 1 er janvier Cas spécifique du décalage de paye : dans le cas où une rupture a été notifiée antérieurement à l entrée en vigueur de la LFSS et qu elle donne lieu à des versements après le 1 er janvier 2013 en raison du décalage de la paye (paiement de l indemnité avec la paye du mois de décembre 2012 qui est versée en janvier 2013) le prélèvement du forfait social à 20% ne sera pas opéré. Outre ces dispositions, la loi confirme que l assujettissement à CSG et CRDS des indemnités de rupture est indépendant de leur assujettissement à l impôt sur le revenu (article L136-2 CSS modifié). Cette disposition permet notamment de rétablir l assujettissement, à compter du 1 er janvier 2013, des indemnités de départ volontaire versées dans la fonction publique (avant l entrée en vigueur de la LFSS, la jurisprudence de la Cour de cassation imposait d exonérer ces indemnité de CSG, du fait d un raisonnement qui avait consisté à considérer qu une telle exonération pouvait se déduire de l existence d une exonération en matière d impôt sur le revenu). A noter que s agissant des indemnités transactionnelles, elles doivent être considérées comme une majoration de l indemnité de rupture versée préalablement à la transaction (licenciement, mise à la retraite, démission, rupture conventionnelle, etc.). Dès lors, leur montant doit être cumulé avec l indemnité de licenciement, de mise à la retraite, etc. et être soumis au régime social et fiscal de l indemnité en cause. Ces indemnités ne sont pas assujetties au forfait social sauf dans l hypothèse où une transaction ferait suite à une rupture conventionnelle. 2.3 Prévoyance complémentaire : contrats responsables (LFSS 2013, art. 49) Les contributions patronales de prévoyance sont exclues de l assiette des cotisations dans les conditions posées aux articles L 242-1, et R à R du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, les contrats prévoyant des garanties destinées au remboursement ou à l indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident

13 doivent respecter les conditions des contrats dits responsables, posées par l article L du même code. L article 56 de la LFSS pour 2012 avait modifié cet article en prévoyant que les contrats responsables éligibles aux exclusions d assiette, doivent prévoir la prise en charge des dépassements d honoraires, à hauteur du taux maximal autorisé, sur les tarifs des actes et consultations des médecins autorisés à pratiquer des dépassements d honoraires encadrés. L article 49 de la loi de financement pour 2013 abroge l article 56 de la loi de financement précédente et supprime le dernier alinéa de l article L du code de la sécurité sociale, revenant ainsi sur la condition liée à cette nouvelle obligation de prise en charge des dépassements d honoraires. 2.4 Modification du barème fiscal des indemnités kilométriques (LF 2013, art.6) Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale (article 4 de l arrêté du 20/12/2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale). Ce barème couvre actuellement les véhicules de 3CV à 13CV et dépend de la distance parcourue. En application des nouvelles dispositions fiscales, le barème est désormais limité à 7CV. Cette mesure s'applique sur le plan fiscal à compter de l'imposition des revenus de Sur le plan social, cette mesure est également applicable à compter des remboursements effectués depuis le 1 er janvier Toutefois, compte-tenu de la parution tardive du barème fiscal, l employeur peut ne pas en faire application pour les remboursements effectués en Modification du régime social des options de souscription ou d achat d actions («les stock-options») et des attributions gratuites d actions (LF 2013, art. 11) Les sociétés dont le siège est en France ou, sous certaines conditions, dont le siège est à l étranger peuvent attribuer des stock-options et des actions gratuites à leurs salariés et leurs dirigeants dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L à L du code du commerce et L à L du code du commerce. Ces plans sont alors dit qualifiés. Ces deux dispositifs permettent de bénéficier, à différentes étapes, d avantages financiers dont certains ont une nature salariale. Tel est le cas de la plus-value d acquisition réalisée par le bénéficiaire sur le prix de l action, entre la date d attribution et la date de la levée de l option («stock- options») ou à l expiration de la période d acquisition (attributions gratuites d actions). Par ailleurs, si le rabais consenti sur le prix de l action lors de l attribution des options (stock-options) est exclu de l assiette des cotisations sociales dès lors qu il est inférieur à 5%, le rabais dit excédentaire (fraction du rabais comprise entre 5% et 20%) est assujetti comme salaire dès la levée de l option

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