RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES DE LA VILLE DE MONTRÉAL (94-054)
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- Grégoire Chagnon
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1 VILLE DE MONTRÉAL RÈGLEMENT RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES DE LA VILLE DE MONTRÉAL (94-054) À l assemblée du 15 mai 2000, le conseil de la Ville de Montréal décrète : 1. L article 1 du Règlement sur le régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Montréal (94-054, modifié) est modifié : 1º par le remplacement de la définition de «conjoint» par la suivante : ««conjoint» : 1º la personne de sexe opposé qui, au jour qui précède le décès du participant ou, dans le cas des articles 46 et 48, au jour qui précède le service de la rente : a) est mariée au participant; b) vit maritalement avec le participant non marié depuis au moins 3 ans; c) vit maritalement avec le participant non marié depuis au moins 1 an, si un enfant : i) est né ou est à naître de son union avec le participant; ii) a été adopté conjointement par elle et le participant durant leur période de vie maritale; iii) est un enfant de l un adopté par l autre durant leur période de vie maritale; 2º la personne de même sexe qui, au jour qui précède le décès du participant ou, dans le cas des articles 46 et 48, au jour qui précède le service de la rente, vit maritalement avec le participant non marié depuis au moins 3 ans, ou depuis au moins 1 an si un enfant : a) a été adopté conjointement par elle et le participant durant leur période de vie maritale; b) est un enfant de l un adopté par l autre durant leur période de vie maritale;»; 2º par le remplacement de la définition de «enfant» par la définition suivante : ««enfant» : un enfant visé à la définition de «conjoint», âgé de moins de 18 ans, et qui est à la charge du participant;»; 3º par le remplacement du paragraphe 2 de la définition de «service» par le suivant : «2º le service inclut aussi : a) les périodes d emploi avec d autres organismes reconnus aux fins du régime en vertu d ententes-cadres entre la Ville et ces autres / 1
2 organismes, pour lesquelles les prestations imputables à l emploi du participant auprès d un tel organisme sont acquises aux termes d une disposition à prestations déterminées ou à cotisations déterminées d un autre régime de retraite auquel le participant a cessé de participer; b) la période d emploi à l ex-cité de Saint-Michel dans le cas des employés transférés de l ex-cité de Saint-Michel; c) la période d emploi à l ex-société des musées des sciences naturelles de Montréal dans le cas des employés transférés de cette société.». 2. L article 10 de ce règlement est modifié par l addition, après le troisième alinéa, de l alinéa suivant : «Dans le cas où, lors de la cessation d'emploi, le participant avait acquis le droit à une rente différée et avait bénéficié d'un transfert des prestations selon la section X, le remboursement nécessaire à la reconnaissance de ses années de participation antérieures au 1 er janvier 1992 doit être transféré directement d un régime enregistré d épargne retraite, d un régime de participation différée aux bénéfices ou d un autre régime de pension agréé, et le montant ainsi transféré doit suffire à assurer le coût total de cette reconnaissance.». 3. L article 16 de ce règlement est modifié par l addition, après les mots «présente section», des mots «et sous réserve du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l article 41». 4. L article 17 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots «le jour précédant son 71 e par les mots «au 31 décembre de l'année de son 69 e». 5. L article 21 de ce règlement est modifié par l addition, après le deuxième alinéa, de l alinéa suivant : «Les montants d amortissement prévus au présent article sont établis selon la recommandation de l actuaire, de la manière prévue à la Loi concernant la négociation d ententes relatives à la réduction des coûts de main-d oeuvre dans le secteur municipal (1998, chapitre 2) et à la Loi.». 6. L article 22 de ce règlement est modifié par l addition, à la fin, de l alinéa suivant : «La cotisation spéciale prévue au premier alinéa est établie selon la recommandation de l actuaire, de la manière prévue à la Loi concernant la négociation d ententes relatives à la réduction des coûts de main-d oeuvre dans le secteur municipal (1998, chapitre 2).». 7. L article 40 de ce règlement est modifié par l addition, au quatrième alinéa, après les mots «catégorie A», des mots «, dont le versement de la rente de retraite a débuté avant le 1 er janvier 1992,». 8. L article 41 de ce règlement est modifié : 1º au paragraphe 4 : / 2
3 a) par le remplacement, au sous-paragraphe a, de «1996» par «2005»; b) par le remplacement, au sous-paragraphe b, de «1995» par «2004»; 2º par l addition, après le paragraphe 4, du paragraphe suivant : «4.1 Aux fins du présent article, les montants de rentes viagères payables lors d une année donnée ne peuvent dépasser le plafond des prestations de l année civile où leur versement débute, indexé jusqu à l année donnée visée en fonction de l évolution de l indice mensuel des prix à la consommation publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C., chapitre S-16).». 9. L article 47 de ce règlement est modifié : 1º par le remplacement de la première phrase du premier alinéa par la suivante : «Un participant actif au régime en date du 5 juin 1997 dont l âge est inférieur de 10 ans ou plus à l âge normal de la retraite peut, lorsqu il prend sa retraite, choisir de recevoir sa rente de retraite sous la forme d une rente accrue avant son admissibilité aux prestations payables en vertu de la Loi sur la sécurité de vieillesse (L.R.C., 1985, chapitre O-9) en contrepartie d une réduction immédiate de la rente viagère.»; 2º par l addition, après le deuxième alinéa, de l alinéa suivant : «À compter du 5 juin 1997, le participant actif ou le conjoint qui a acquis droit à une rente viagère en vertu du régime et dont l âge est inférieur de 10 ans ou moins à l âge normal de la retraite a droit de remplacer cette rente viagère, en totalité ou en partie, par une rente temporaire dont il fixe le ou les montants avant qu elle soit servie, sous réserve des limites et conditions prévues par la législation applicable. Le service de cette rente temporaire cesse au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel le participant ou le conjoint atteint 65 ans. Les montants de rente résultant de l application de cette option sont établis selon la valeur actuarielle équivalente.». 10. La sous-section 3 de la section X de ce règlement est modifiée par l addition, après l'article 63, de l'article suivant : «63.1. Un participant non actif ou un conjoint qui a acquis droit à une rente différée peut la remplacer, en totalité ou en partie, avant qu elle soit servie, par un paiement en un seul versement une fois l an, selon la législation applicable.». 11. L article 64 de ce règlement est modifié par l addition, après le mot «circonstances», des mots «et sous réserve du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l article 41». 12. L article 72 de ce règlement est modifié par l addition, après le deuxième alinéa, des alinéas suivants : «Malgré les autres dispositions du présent article, les montants de rentes viagères payables lors d une année donnée ne peuvent dépasser le plafond des prestations de l année civile où leur versement débute, tel que déterminé au / 3
4 paragraphe 4 de l'article 41, indexé jusqu à l année donnée visée en fonction de l évolution de l indice mensuel des prix à la consommation publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C., chapitre S-16). Le troisième alinéa ne s applique pas à la fraction de la rente payable pour les années de participation reconnues au 31 décembre 1991 dans le cas du participant de la catégorie A ou dans le cas du participant de la catégorie B pour lequel des années de participation ont été reconnues avant le 1 er mai 1983.». 13. La section XVI de ce règlement est modifiée par l addition, après la sous-section 1, de la sous-section suivante : «SOUS-SECTION 1.1 RETRAIT DE L AGRÉMENT La Commission peut rembourser au participant et à l employeur la cotisation que l un et l autre ont versée conformément au présent règlement, lorsqu il est nécessaire de prendre cette mesure en vue d empêcher le retrait de l agrément du régime.». 14. L article 103 de ce règlement est modifié par l addition, à la fin, de ce qui suit : «Cette prestation minimale ne peut toutefois excéder la prestation maximale de décès prévue à la Loi de l'impôt sur le revenu (S.R.C., 1952, chapitre 148, modifiée).». 15. L article 111 de ce règlement est modifié : 1º par le remplacement, au deuxième alinéa, de «1990» par «1991»; 2º par l addition, après le deuxième alinéa, de l alinéa suivant : «Les prestations découlant du paragraphe 5 du premier alinéa sont assujetties à la limite prévue aux paragraphes 8504(6) et 8504(7) du Règlement de l impôt sur le revenu (Canada), dans les cas où la période visée réfère à une période de service antérieure au 1 er janvier 1990.». 16. Les dispositions suivantes ont effet à compter de la date indiquée : 1º le paragraphe 1 de l article 1, quant au paragraphe 1 de la définition de «conjoint», les paragraphes 2 et 3 de cet article, les articles 2, 3 et 7, le paragraphe 2 de l article 8, le paragraphe 1 de l article 9, quant aux mots «en contrepartie d une réduction immédiate de la rente viagère», les articles 11 à 15 : 1 er janvier 1992; 2º le paragraphe 1 de l article 8 : 6 mars 1996; 3º le paragraphe 1 de l article 9, sauf les mots «en contrepartie d une réduction immédiate de la rente viagère» et le paragraphe 2 de cet article : 5 juin 1997; 4º l article 4 : 31 décembre 1997; 5º l article 10 : 1 er janvier 1998; 6º les articles 5 et 6 : 12 mars 1998; 7º le paragraphe 1 de l article 1, quant au paragraphe 2 de la définition de «conjoint» : / 4
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