Anne NOIRET, Maidais Jean François BELLET, MMA (Intermédiaire d assurance pour le compte de COVEA filiale directe de compagnie MMA)
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- Anaïs Lebel
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1 Atelier n 2 Quels statuts pour exercer? Les conséquences & implications en terme de réglementation et de fiscalité / impact de la pluriactivité / Régime spécifique de la TVA Animation : Anne NOIRET, Maidais Jean François BELLET, MMA (Intermédiaire d assurance pour le compte de COVEA filiale directe de compagnie MMA) REGIME SPECIFIQUE DE TVA APPLICABLE AUX ORGANISATEURS DE VOYAGE Information préalable La loi réservait l'organisation et la vente de voyages ou de séjours aux seuls titulaires d'une autorisation en tant qu opérateur de voyages mais, le juge communautaire n a pas la même interprétation : La CJCE considère, en effet, que le régime particulier (articles 306 à 310 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006) s'applique aux opérateurs économiques qui organisent en leur nom propre des voyages en ayant recours aux services fournis par des tiers, même s'ils ne bénéficient pas formellement de la qualité d'agence de voyages ou d'organisateur de circuits touristiques. De ce fait, toute prestation résultant de la combinaison de plusieurs éléments et ce, que la durée soit de plus ou de moins de 24 h, est éligible à ce mode de calcul.
2 QUI EST CONCERNE PAR CE REGIME SPECIFIQUE? En complément et plus récemment, hors jurisprudence, la position de l administration a été révisée officiellement : Décision de rescrit 12 mai 2009 n 2009/33 (TCA), qui précise que, pour déterminer si le régime particulier des agents de voyages est ou non applicable à un opérateur, il convient de s'attacher à la nature et aux conditions de réalisation de l'opération, sans autre considération tenant par exemple à la détention d'une autorisation administrative spécifique (licence ou agrément) ; L instruction du 4 janvier 2010, 3 A-1-10 n 99, précise que la qualification d'agent de voyages n'est pas réservée à ceux des opérateurs qui ont une licence mais à tout opérateur qui propose une prestation de service unique pour la réalisation d'un voyage. L'administration s'aligne ainsi sur la jurisprudence libérale de la CJCE s'agissant des personnes concernées par le régime des agents de voyages. En pratique, les opérateurs de voyages peuvent agir en qualité : - d'organisateur de voyages - d'intermédiaire en services. Un même opérateur peut donc à la fois proposer des voyages qu'il a conçu (organisateur de voyages) et des voyages élaborés par des tiers (intermédiaire en services). L'organisateur de voyages ou de séjours élabore des circuits ou des séjours sous sa propre responsabilité commerciale. : Il achète, auprès des différents prestataires, les prestations nécessaires à la réalisation du «pack» (transport, restauration, hébergement ) et vend ensuite au client une prestation moyennant le paiement d un prix forfaitaire et global (assorti de suppléments si le client désire des prestations complémentaires : chambre single, nuitée supplémentaire...). L'intermédiaire propose à la clientèle des voyages et des séjours organisés par des tiers ou des services en lien avec les voyages (délivrance de titres de transport, réservation de chambres ). Ces deux types d opérations relèvent du régime spécifique de la TVA. Les autres ventes ou prestations de services accomplies par les agents de voyages ne relèvent pas du régime spécifique. Elles relèvent du régime qui leur est propre.
3 L application de ce régime spécifique n est donc pas optionnelle : Il s agit d un régime de plein droit. Selon la jurisprudence de la CJCE il s impose aux opérateurs même si ceux-ci considéraient ne pas être concernés : Le régime particulier des agents de voyages prévu par l'article 26 de la sixième directive s'applique à un hôtelier qui, contre le paiement d'un forfait, propose de manière habituelle à ses clients, outre l'hébergement, le transport aller-retour entre l'hôtel et certains points de ramassage éloignés et une excursion en autocar au cours du séjour, ces services de transport étant acquis auprès de tiers. CJCE 22 octobre 1998 aff. 308/96 et 94/97, Madgett et Baldwin : RJF 12/98 n La Cour indique que ce régime spécifique ne peut être limité aux seuls opérateurs répondant à la qualification formelle d opérateurs de voyages, sous peine de soumettre des prestations identiques à des dispositions différentes selon la qualité formelle de l'opérateur et de créer des distorsions de concurrence. La Cour admet cependant que si ces activités conservent un caractère purement accessoire par rapport aux prestations propres de l'opérateur elles ne doivent pas conduire à taxer l'opérateur économique selon le régime de l'article 26 de la sixième directive. En revanche, la fourniture habituelle de telles prestations représentant des coûts sensibles par rapport au forfait pratiqué exclut la qualification de prestations purement accessoires et rend le régime de l'article 26 applicable à l'opérateur économique qui ne bénéficie pas formellement de la qualité d'agence de voyages ou d'organisateur de circuits touristiques. Lorsqu'il n'agit pas en qualité d'intermédiaire transparent, l'opérateur de voyages relève du régime de la marge, qui ne permet aucune récupération de la TVA pour le client. QUELLE EST LA TERRITORIALITE APPLICABLE? En application de l'article 259 du CGI, les opérateurs de voyages sont imposables en France lorsqu'ils ont sur le territoire national le siège de leur activité. Les règles de territorialité applicables aux prestations des agents de voyages sont déterminées, à compter du 1 er janvier 2010, par l'article 259 A, 8 du CGI.
4 La prestation de services unique d'une agence de voyages est taxable en France lorsque l'agence de voyages y a son siège économique. Les opérateurs de voyages bénéficient d'une exonération spécifique au titre des prestations se rapportant aux services exécutés hors de la Communauté européenne (article 262 bis du CGI devenu 259 A 8 ). Par défaut et de ce fait, les opérations exécutées en CEE sont assujettis. On parle ici de «prestations matériellement localisables», ce qui est pris en compte est le lieu matériel de réalisation de la prestation, la nationalité du client, le lieu de paiement ne rentre pas en ligne de compte. Les prestations ne relevant pas du régime spécifique relèvent des règles de territorialité qui leurs sont propres. COMMENT CALCULER LA TVA SUR LA MARGE? LES PRINCIPES Le CGI prévoit que «pour les opérations d'entremise effectuées par Les opérateurs de voyage la base d'imposition est constituée «par la différence entre le prix total payé par le client et le prix effectif facturé à l'agence ou à l'organisateur par les entrepreneurs de transports, les hôteliers, les restaurateurs, les entrepreneurs de spectacles et les autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client». Lorsqu'un opérateur réalise à la fois des opérations relevant du régime spécifique et d'autres opérations, sa base d'imposition comprend la marge augmentée du montant des autres opérations. Comme pour tous les prestataires de services (article 269 du CGI), la taxe est exigible lors de l'encaissement (des acomptes comme du solde ). Il est de ce fait interdit de différer la déclaration et le paiement de la TVA due, par exemple, à la date de réalisation du séjours. (D. adm. 3 L-613 n 2, 1 er mai 1990) Afin de tenir compte des règles de territorialité, l opérateur doit en comptabilité, faire apparaître distinctement, la part qui se rapporte à des opérations taxables (CEE) et celle relative à des opérations exonérées (Hors CEE)
5 A la fin de chaque période d'imposition (mois/trimestre/année), la base imposable est obtenue en retranchant du montant des encaissements «CEE», les dépenses afférentes à ces opérations (CEE). La marge ainsi déterminée constitue la marge TTC, à ce jour, on lui applique le coefficient de conversion au taux de 19,6%. Pour ceux qui déclarent selon le régime du réel mensuel ou trimestriel, il peut arriver que la marge soit déficitaire sur une ou plusieurs périodes (décalage saisonnier) : Dans ce cas ce «déficit» se reporter de période en période jusqu à revenir à un solde positif donnant lieu au paiement d une TVA collectée sur une marge positive. LE CONCRET Quelles sont les sommes à retenir pour le calcul de la marge imposable? Les encaissements s'entendent du prix de vente du «pack» (prix payé par le client, même si le voyage ou le séjour est vendu un intermédiaire qui retient sa commission et ne reverse que le solde à l'opérateur). Les dépenses comprennent le montant net des sommes facturées par les différents prestataires qui exécutent éléments constitutifs du «pack». Ces dépenses comprennent aussi : - les rémunérations versées aux intermédiaires (voir ci-dessus) - le montant des sommes remboursées à la clientèle, quel que soit celui qui a pris l'initiative de l'annulation du contrat et le motif de celle-ci Modalités de calcul selon la territorialité : Circuit ou séjour se déroulant entièrement en France métropolitaine ou dans un pays de la Communauté européenne. Les encaissements et les dépenses réalisés doivent être intégralement pris en compte pour calculer la base imposable. Circuit ou séjour se déroulant entièrement hors de la Communauté européenne. Si le séjour comporte un transport aller /retour sans prestations en CEE vers un pays n'appartenant pas à la CEE. (Il est admis qu un repas pris dans un Etat membre de la Communauté européenne ne fait pas obstacle à l'exonération).
6 Les encaissements et les dépenses correspondantes n'ont pas à être pris en compte pour calculer la base imposable. Circuit ou séjour se déroulant à la fois dans les Etats membres de la Communauté européenne et en dehors de celle-ci. Il appartient à l opérateur de procéder aux ventilations utiles, sous sa propre responsabilité, et de conserver les moyens susceptibles de justifier ces répartitions. A titre pratique les options possibles sont les suivantes : - Les opérateurs étant en mesure de connaître le coût et la localisation des prestations, il est possible de répartir les dépenses CEE/Hors CEE et d appliquer ce prorata aux recettes. - Il est possible de procéder à une répartition au pourcentage global sur le voyage. - Il est possible de procéder au prorata du temps passé. Cas particulier des opérateurs proposant pour un prix forfaitaire des prestations effectuées par eux-mêmes et des prestations acquises auprès de tiers L'article 26 de la sixième directive (devenu articles 306 à 310 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006) doit être interprété en ce sens que : Un opérateur qui, contre le paiement d'un prix forfaitaire, fournit au voyageur des prestations acquises auprès de tiers et des prestations effectuées par lui-même doit, en principe, isoler la partie du forfait correspondant à ses prestations propres sur la base de leur valeur de marché, dès lors que cette valeur peut être déterminée. Il peut aussi utiliser le critère des coûts réels s'il démontre que ce critère rend fidèlement compte de la structure réelle du forfait. L'application du critère de la valeur de marché n'est pas subordonnée à la condition qu'elle soit plus simple que celle de la méthode fondée sur les coûts réels. CJCE 22 octobre 1998 aff. 308/96 et 94/97, Madgett et Baldwin : RJF 12/98 n CJCE 6 octobre 2005 aff. 291/03, 3 e ch., MyTravel : RJF 12/05 n 1496.
7 La Cour avait indiqué, dans sa décision de 1998, que, pour procéder à cette distinction, le critère de la valeur de marché était préférable, pour des raisons de neutralité et de simplicité, à celui des coûts effectifs. La décision de 2005 précise la hiérarchie des deux critères et les modalités de leur combinaison éventuelle : Elle pose en principe le recours au critère de la valeur de marché, mais admet l'utilisation du critère des coûts effectifs si l opérateur est en mesure de démontrer que cette méthode rend fidèlement compte de la structure du forfait. En conclusion : Si le régime de la marge applicable aux opérateurs de voyages est subordonné au fait de recourir à des prestations de services auprès d'autres assujettis, il n'est pas nécessaire que le voyage se compose exclusivement de ce type de prestations. Il ne peut pas être exigé que l'opérateur calcule la partie du forfait correspondant à sa prestation propre selon le principe des coûts effectifs, il doit néanmoins lui être possible d'isoler cette partie du forfait sur la base de la valeur de marché de prestations analogues à celles qu'il fournit dans le cadre du forfait. Sur les modalités de récupération de la TVA : Les modalités de déduction ont été reprises par le décret du 16 avril 2007, commenté dans une instruction 3 D-1-07 du 9 mai 2007 [ FR 26/07 inf. 1 p. 3). Ces modalités sont entrées en vigueur au 1 er janvier 2008, sans changer au fond les modalités précédentes : - Les frais déduits (frais de fabrication de séjours) pour le calcul de la marge n ouvrent pas droit à déduction. - Les autres frais (dit de fonctionnement : Publicité, fournitures, télécom ) ouvrent droit à déduction selon les règles habituelles. - Conséquence du régime spécifique sur la facturation Comme les bases d'imposition ne sont pas déterminées opération par opération, mais par période d'imposition.il est admis que les agences de voyage se dispensent de mentionner distinctement la TVA afférente aux opérations qu'elles réalisent sur les factures remises à des redevables.
8 GARANTIE FIANCIERE ET CAUTION = LES EVOLUTIONS RECENTES Le législateur impose une garantie financière auprès des opérateurs de voyages et des professions indépendantes. Auparavant, le régime était basé sur trois niveaux de gestion de la garantie, bien scindés des uns des autres (habilitation, association, licence avec les tranches de caution suivantes 7 622, et ). Ces trois régimes ont été effacés au profit d un seul régime normal à C est le cadre normal d exercice pour être opérateur. Les associations continuent avec un régime propre puisqu elles sont passées de à (pas de grands changements). Quant aux personnes habilitées, elles sont passées de 7622 à C est notamment sur cette tranche que se posent des questions particulières. Les conditions de coût et surtout d obtention entre une garantie à et vont donc être très différentes. La loi s appliquant à tous les acteurs du voyage, tous ceux désirant entrer dans la démarche doivent dans un premier temps se tourner vers leur organisme de cautionnement pour présenter un dossier à Atout France. Ceux qui ne l ont toujours pas fait (= encore légal puisque nous sommes toujours dans la période transitoire) basculeront pour la caution de toute manière dans le nouveau régime concernant les organismes de caution à partir du 1 er janvier C est la loi qui l impose auprès des compagnies pour les nouvelles tranches de caution. CONDITIONS D OBTENTION DE LA CAUTION Ce qui est apprécié par l organisme de caution, ce sont principalement les aspects financiers. Pour lui, le risque qu il couvre, est directement l écho de la santé financière de l opérateur. L approche est différente selon la tranche de la caution : : deux éléments sont exigés : fonds propre (ou capital social) minimum de constitution en société ou personne morale / coût environ de 300 par an : pour les associations, les mêmes pièces sont demandées ainsi que des pièces complémentaires de garanties sur le président pour avoir une meilleure appréciation du demandeur (plus l organisme de cautionnement aura des pièces sur la lisibilité, l historique, mieux c est) / 487 de cotisation annuelle + dépôt de garantie obligatoire de 300 pour la 1 ère année.
9 : pour les agences de voyages, les compagnies d assurance ne courent pas après ce type de garantie car le risque est grand. La présentation de bilans favorables est indispensable. Si ce n est pas le cas, on peut expliciter certaine situations mais ce n est pas simple. Ce n est pas rare que l organisme accepte de débloquer certaines situations en délivrant la garantie à en demandant au professionnel de se porter lui-même caution du dossier. Cotisation de par an. NOTION D ACTIVITE EXERCEE A TITRE ACCESSOIRE Cette notion est nouvelle et touche les anciennes habilitations. Rappel sur deux contraintes majeures de l ancien régime : - Ne pas vendre du tout compris au-delà d un certain niveau (ne pas dépasser ) - Impossibilité d exercer pour le tout compris en dehors du domaine de compétence Aujourd hui, ces barrières disparaissent avec le nouveau régime avec la mise en place d une nouveauté au niveau de la caution à , où le législateur a créé la notion d activité accessoire pour le tout compris. Deux cas de figure se présentent : - Pour les professionnels ayant un chiffre d affaire conséquent, pas d obstacle. Le complément d activité sur le tout compris restera accessoire, pas de souci. - La notion d accessoire est plus difficile à appréhender pour les professionnels et indépendants qui en font un métier complémentaire mais qui au regard de la législation, vendre du tout compris engendre un chiffre d affaire beaucoup plus important alors que leur activité de base repose sur une prestation sèche de services avec des honoraires moins importants. Où est donc la limite d activité accessoire? Ce n est pas les organismes financiers de caution qui vont faire les gendarmes et aller vérifier dans la comptabilité, le seuil des 50% de l activité accessoire. Cependant, si un problème se présente (sinistre), une vérification sera effectuée sur le seuil des 50%. Interprétation des textes : - un professionnel exerce 10 mois sur 12 sur des prestations sèches. Le complément d activité concerne du tout compris sur une période très courte pour des clients à l étranger (1 ou 2 fois). On reste alors dans l activité accessoire. Donc caution à à condition que le tout compris reste ponctuel et inférieur ou égal à 50% du chiffre d affaire.
10 - Si le tout compris prend de l ampleur (4-5 fois), la garantie sera ré-élevée avec souvent un bascule complet vers la garantie à euros. Conclusion : pour tenir les seuils d accessoire, mieux vaut rester «en local» de complément de l activité principale avec une garantie peu coûteuse et peu contraignante mais aussi sur lequel les risques sont moindres en terme de garantie financière (Attention la garantie financière n est pas la responsabilité civile mais elle s applique en cas de défaillance financière de l opérateur (cessation de paiement, faillite) qui finance le retour des clients. Raison d objective d exister avec des différences si on est en local ou à l international. S agissant de l assurance d une Responsabilité dont l objet est de réparer un dommage que l opérateur aurait occasionné : Non seulement l opérateur est responsable de plein droit sur d éventuels dommages subis par le client mais en plus, l opérateur devient l interlocuteur unique du client. Si l un des prestataires est défaillant, l opérateur est tout de même responsable. Bien faire attention car Atout France demande une attestation d assurance. A la charge du pro de se tourner vers sa compagnie pour bien spécifier que l assureur couvre bien l ensemble des activités (avec extension éventuelle du contrat sur toutes les activités) et surtout «d auditer» son propre contrat d assurance.
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