Le règlement (CE) N 1896/2006 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d injonction de payer

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Le règlement (CE) N 1896/2006 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d injonction de payer"

Transcription

1 Le règlement (CE) N 1896/2006 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d injonction de payer Par Michelle POESS, étudiante en droit et Karl H. BELTZ, Avocat à la Cour I. Introduction Depuis le conseil européen à Tampere en 1999, ayant eu pour objectif la détermination des fondements d une politique commune dans le domaine de la justice et de la sécurité, l Union Européenne a déjà adopté plusieurs mesures qui devaient faciliter la coopération judiciaire et améliorer l accès au droit, et entres autres le règlement (CE) N 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l exécution des décisions en matière civile et commerciale et le règlement (CE) N 805/2004 du 21 avril 2004 portant création d un titre exécutoire européen pour les créances incontestées 1. Malgré ces mesures, les litiges transfrontaliers suscitent encore de nombreux problèmes. Même si une affaire peut apparaître peu compliquée dans l Etat membre où le créancier a son domicile ou siège social, elle est susceptible de le devenir dès le moment où elle dépasse les frontières d un Etat membre. Le créancier est trop souvent confronté à des délais et des frais démesurés pour poursuivre un débiteur hors des frontières. Ces frais résultent de la nécessité d engager un avocat, de faire des traductions et de transmettre les documents originaux dans un autre pays. Ces contraintes supplémentaires risquent fortement d empêcher un créancier de poursuivre son débiteur à l étranger où d exécuter une décision qui a été rendue contre lui. Afin d éviter que les frais et les délais de justice n empêchent un créancier de poursuivre sa demande, le parlement européen et le conseil de l Union Européenne ont adopté le présent règlement N 1896/2006 instituant une procédure européenne d injonction de payer 2. Ce règlement institue une procédure qui permet, dans des litiges transfrontaliers, le recouvrement rapide et efficace des créances qui ne font pas l objet d une contestation. La mise en œuvre de ce nouvel instrument communautaire permet d obtenir rapidement une décision peu coûteuse. L objectif est donc de simplifier, d accélérer et de réduire les coûts des procédures transfrontalières. A l instar du Titre Exécutoire Européen (TEE), l injonction de payer n ayant pas fait l objet d une contestation dans les délais prévus devient un titre exécutoire qui rend inutile toute procédure intermédiaire dans l Etat membre d exécution. C est donc le deuxième instrument communautaire qui supprime purement et simplement la procédure d exequatur. 1 Beltz, Le Titre Exécutoire Européen (TEE), Recueil Dalloz 2005, JOUE L 399 du 30 décembre 2006,

2 II. Conditions de mise en oeuvre 1. Champ d application Le champ d application du règlement est défini à son article 2. Selon l article 2 N 1 il est applicable en matière civile et commerciale dans les litiges transfrontaliers. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives et la responsabilité de l Etat pour des actes ou des omissions commis dans l exercice de la puissance publique. Selon l article 2 N 2 sont exclus du champ d application du règlement : - les régimes matrimoniaux et les procédures ayant trait aux testaments et successions ; - les faillites, concordats et d autres procédures collectives analogues - la sécurité sociale En outre sont exclues de l application du règlement instituant une procédure européenne d injonction de payer : - les créances découlant d obligations non contractuelles, à moins : - qu elles aient fait l objet d un accord entre les parties ou qu il y ait eu une reconnaissance de dette; ou - qu elles concernent des dettes liquides découlant de la propriété conjointe d un bien. 2. Restriction aux litiges transfrontaliers Le champ d application est expressément restreint aux litiges transfrontaliers. L article 3 N 1 du règlement donne une définition légale de cette notion. Un litige transfrontalier est un litige dans lequel au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un Etat membre autre que l Etat membre de la juridiction saisie. Par conséquence, un créancier ne peut pas avoir recours à cette procédure dans des litiges purement nationaux. Le parlement européen et le Conseil n ont pas suivi l avis initial émis par la Commission selon lequel cette nouvelle procédure devait s appliquer également aux litiges purement internes et de ce fait donner au créancier le choix entre une procédure d injonction de payer nationale et celle en vertu du droit européen. En effet la majorité des réponses recueillies suite à la publication du Livre Vert de la Commission 3 du 20 décembre 2002 s est généralement prononcée contre l existence de deux systèmes d injonction de payer au sein d un même Etat membre essentiellement pour des raisons économiques. 4 A cette époque de l Europe des quinze, il existait déjà dans onze Etats membres une procédure spécifique d injonction de payer 5. C est la 3 Livre Vert 4 Réponse de la CCBE du 27 juin 2003 au Livre vert de la Commission européenne Vers des procédures européennes de recouvrement des créances 5 BELTZ, Les différences de la procédure d injonction de payer en droit allemand et français, Petites Affiches, 1992, Nr. 29, S

3 raison pour laquelle la Commission a modifié l avant projet du règlement en prévoyant qu un élément d extranéité devait être nécessaire pour l application du nouveau règlement. Cet élément d extranéité est précisé par l article 3 N 1 qui prévoit qu au moins une des parties doit avoir son domicile ou sa résidence habituelle dans un Etat membre autre que l Etat membre de la juridiction saisie, la notion de domicile étant déterminée conformément aux articles 59 et 60 du règlement (CE) N 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l exécution des décisions en matière civile et commerciale. 6 Compte tenu du fait qu un débiteur peut facilement changer de domicile au sein de l Union Européenne, il fallait bien préciser le moment à compter duquel l exigence du caractère transfrontalier est nécessaire. L article 3 N 3 du règlement pose le principe que le moment auquel s apprécie le caractère transfrontalier d un litige est la date à laquelle la demande est introduite conformément au règlement. Par ailleurs, il convient de noter qu un créancier n est nullement obligé d avoir recours à cette procédure d injonction de payer qui, conformément à l article 1 N 2 du règlement, reste facultative. En effet rien n empêche un demandeur de faire valoir sa demande en recourant à une procédure prévue par le droit national d un Etat membre ou par le droit communautaire. La procédure d injonction européenne existe donc parallèlement aux procédures civiles nationales de droit commun. 3. Restriction par nature Conformément à l article 4 du règlement la procédure est créée exclusivement pour le recouvrement des créances pécuniaires liquides et exigibles à la date à laquelle la demande d injonction de payer européenne est introduite. Il en résulte que cette procédure est limitée tout d abord aux seules demandes pécuniaires, ce qui exclut les injonctions de faire ou de ne pas faire de son champ d application. 4. Compétence Le nouveau règlement ne crée pas de nouvelles compétences territoriales. Il se réfère dans son article 6 alinéa 1 expressément au droit communautaire applicable en la matière, notamment au règlement (CE) N 44/2001. Sans vouloir rentrer ici dans le détail de ce règlement, il convient de rappeler qu en règle générale la demande doit être introduite devant la juridiction où le débiteur a son domicile ou son siège. Mais il existe des compétences particulières ou exclusives dans certains matières qui peuvent justifier qu il soit dérogé à la règle générale de compétence. 6 JOUE L 12 du p.1

4 5. Procédure a) Introduction de la procédure L introduction de la procédure se fait à l aide d un formulaire uniforme se trouvant dans l annexe I du règlement. L utilisation du formulaire est obligatoire et il doit être adressé, par tout moyen de communication accepté par l Etat membre dans lequel la procédure est engagée, à la juridiction compétente. Conformément à l article 29 du règlement, chaque Etat membre est tenu de communiquer à la Commission les moyens de communication acceptés pour cette procédure. Les formulaires contiennent tous les éléments nécessaires (noms, adresses et pays des parties en cause et le cas échéant leurs représentants), créance principale, intérêts mais également les éléments de preuve à l appui de la demande. La représentation par un avocat ou un autre professionnel du droit n est pas obligatoire. b) Compléments, rectifications et modification La juridiction saisie d une demande d injonction de payer européenne procède à l examen de celle-ci. Elle peut exiger du demandeur de compléter ou de rectifier sa demande jugée incomplète dans un délai approprié qu elle fixe conformément à l article 9 alinéa 2. La demande d injonction de payer peut aussi faire l objet d une modification lorsque les conditions de recevabilité ou du bien fondé de la demande ne sont réunies que pour une partie de la demande. Dans ce cas de figure la juridiction inviter le demandeur, conformément à l article 10, soit à accepter ou à refuser une proposition d injonction de payer européenne portant sur un montant que la juridiction a fixé. c) Rejet Dans le cas où la demande n est pas conforme au règlement ou si le demandeur omet de répondre à la demande de rectification ou de modification dans les délais impartis, la juridiction saisie rejette la demande d injonction de payer. Conformément à l article 11 alinéa 2, le rejet d une demande d injonction de payer n est pas susceptible de recours. Cependant, en cas de rejet, le demandeur n est pas empêché de formuler une nouvelle demande d injonction de payer ou d avoir recours à toute autre procédure prévue par le droit d un Etat membre. d) Déroulement de la procédure européenne d injonction de payer Selon l article 12 du règlement, lorsque la demande d injonction de payer est conforme aux exigences du règlement, la juridiction délivre l injonction de payer dans les meilleurs délais, à savoir en principe dans les 30 jours à compter de l introduction de la demande. Elle doit être signifiée ou notifiée conformément au droit national. Exemple : Si l injonction de payer est rendue par un tribunal allemand, la signification se fait d office par la juridiction allemande elle-même. Si elle est rendue par un tribunal français, il appartient au demandeur de la faire signifier par un huissier de justice.

5 Après signification ou notification, le défendeur dispose de deux possibilités. Soit il accepte de payer au demandeur le montant figurant dans l injonction de payer, soit il forme opposition auprès de la juridiction d origine dans un délai de trente jours à compter de la signification de l injonction. Les exigences de forme et de fond posées à l opposition ont été limitées à un minimum. D après l article 16 alinéas 1 et 2, le défendeur forme son opposition à l aide d un formulaire qui lui est transmis en même temps que l injonction de payer. Le défendeur n est pas tenu de motiver son opposition. En cas d opposition, la procédure devient une procédure contradictoire au fond et se poursuit devant les juridictions compétentes de l Etat membre d origine, conformément aux règles de la procédure civile ordinaire, sauf lorsque le demandeur a expressément demandé conformément à l article 17 premier alinéa qu il soit mis un terme à la procédure en cas d opposition. Si aucune opposition n a été formulée dans les trente jours après sa signification et sous réserve de tenir compte d un délai supplémentaire pour l acheminement d une éventuelle opposition, l injonction est immédiatement déclarée exécutoire par la juridiction d origine. Elle l envoie au demandeur par application des dispositions de l article 18. Néanmoins le défendeur peut obtenir, dans des cas exceptionnels énoncés de façon limitée à l article 20 (signification tardive ou hors délais, empêchement de contestation pour cause de force majeure, délivrance de l injonction manifestement à tort ou en raison d autres circonstances exceptionnelles), le réexamen de l injonction de payer même après l expiration du délai prévu pour l opposition. Dans l hypothèse où la juridiction rejette sa demande, l injonction restera valable. Dans le cas contraire, l injonction de payer sera réputée nulle et non avenue. L injonction de payer européenne devenue exécutoire dans l Etat membre d origine conformément à l article 21 est reconnue et exécutée dans les autres Etats membres. Conformément à l article 19 une déclaration constatant la force exécutoire n est plus nécessaire, l exequatur est supprimée. e) Refus d exécution L exécution peut être refusée sur la demande du défendeur par la juridiction compétente dans l Etat membre d exécution, si l injonction de payer est incompatible avec une décision déjà rendue ou une injonction délivrée antérieurement dans tout autre Etat membre ou dans un pays tiers lorsque : - la décision ou l injonction de payer antérieure a été rendue entre les mêmes parties dans un litige ayant la même cause et que - la décision ou l injonction délivrée antérieurement réunit les conditions de sa reconnaissance dans l Etat membre d exécution et que - l incompatibilité n aurait pas pu être invoquée au cours de la procédure judiciaire dans

6 l Etat membre d origine. L exécution peut également être refusée si et dans la mesure où le défendeur a payé au demandeur le montant fixé dans l injonction européenne. La demande de refus d exécution n est pas à confondre avec un recours au fond. Conformément à l article 22 alinéa 3, l injonction de payer européenne ne peut en aucun cas faire l objet d un réexamen au fond. f) Suspension et limitation de l exécution Comme nous l avons déjà vu, le demandeur peut, conformément à l article 20, demander le réexamen de l affaire dans des cas exceptionnels. Dans ces seuls cas la juridiction compétente dans l Etat membre d exécution peut, à la demande du défendeur, soit - limiter la procédure d exécution à des mesures conservatoires ou - subordonner l exécution à la constitution d une garantie ou - dans des cas exceptionnels, suspendre la procédure d exécution. 6. Entrée en vigueur et date d application En vertu de son article 33, le règlement N 1896/2006 instituant une procédure européenne d injonction de payer est entré en vigueur le 31 décembre 2006, mais ne sera applicable qu à partir du 12 décembre Ce décalage entre l entrée en vigueur et son application s explique par le fait que les Etats membres doivent communiquer certaines informations à la Commission qui seront nécessaires pour son application. Ce sont notamment les informations concernant la compétence territoriale, les moyens de communication admis et les langues officielles acceptées par l Etat d exécution.

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main! Finances Achats e-commerce Santé Tourisme Véhicules Shutterstock Immobilier énergie Justice On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main! brochure réalisée

Plus en détail

Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure

Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure Ce projet est cofinancé par l Union européenne 2 Europe Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure Prise de position

Plus en détail

DES MEUBLES INCORPORELS

DES MEUBLES INCORPORELS de meubles incorporels (aussi appelée saisie-arrêt) est une procédure au moyen de laquelle il est possible pour un créancier d appréhender les biens dématérialisés constituant le patrimoine de son débiteur

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

OHADA Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution

OHADA Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution Acte adopté le 10 avril 1998 et paru au JO n 6 du 1 er juillet 1998 Index [NB - les chiffres renvoient

Plus en détail

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE 1 PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE Les Etats membres de l Union africaine : Considérant que l Acte constitutif a créé la Cour de

Plus en détail

Conditions générales Claim it

Conditions générales Claim it * * * Conditions générales Claim it Dernière version du 30 mars 2015 TABLE DES MATIÈRES Article 1 Identité de l entreprise Article 2 Champ d application et conditions Article 3 Offre et ordre de service

Plus en détail

NOTE DES AUTORITES FRANÇAISES

NOTE DES AUTORITES FRANÇAISES NOTE DES AUTORITES FRANÇAISES OBJET : Réponses des Autorités françaises sur le Livre vert sur l amélioration de l exécution des décisions de justice au sein de l Union Européenne : la saisie des avoirs

Plus en détail

LES NOUVELLES CONTRAINTES EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS

LES NOUVELLES CONTRAINTES EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS LES NOUVELLES CONTRAINTES EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS I - PREAMBULE Jusqu à présent, la majorité des achats d équipements effectués par les services échappaient à la réglementation relative aux marchés

Plus en détail

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; KB/KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 3829/14 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 05/03/2015

Plus en détail

LA RECONNAISSANCE DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES DANS LES ÉTATS MEMBRES DANS LE RÈGLEMENT 1346/2000

LA RECONNAISSANCE DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES DANS LES ÉTATS MEMBRES DANS LE RÈGLEMENT 1346/2000 1 LA RECONNAISSANCE DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES DANS LES ÉTATS MEMBRES DANS LE RÈGLEMENT 1346/2000 Michel Menjucq Professeur à l Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne Grâce à la communautarisation

Plus en détail

Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY

Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY 1. Définitions Dans ces Conditions, les notions suivantes ont la signification qui suit: Demandeur de crédit : la personne (personne physique) qui présente une Demande de

Plus en détail

V- SUIVI DU RECOUVREMENT

V- SUIVI DU RECOUVREMENT V- SUIVI DU RECOUVREMENT 1 er cas : la régularisation du chèque est possible Incident de paiement le «moins grave» L avis de non-paiement mentionne «chèque sans provision, avec faculté de régularisation».

Plus en détail

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES LIVRE VERT

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES LIVRE VERT COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Bruxelles, le 24.10.2006 COM(2006) 618 final LIVRE VERT SUR L AMÉLIORATION DE L EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE AU SEIN DE L UNION EUROPÉENNE: LA SAISIE DES AVOIRS

Plus en détail

Examen de fin de stage judiciaire Programme de révision

Examen de fin de stage judiciaire Programme de révision Examen de fin de stage judiciaire Programme de révision Le présent document est établi sur base de l article 17, paragraphe 1 er, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 10 juin 2009 portant organisation

Plus en détail

LAR Police IZEO pour mandataires sociaux

LAR Police IZEO pour mandataires sociaux Protection juridique DES MANDATAIRES SOCIAUX CONDITIONS SPECIALES Définition 1. Membre IZEO : Indépendant société qui o a payé pour la 1ère fois la cotisation annuelle au profit d IZEO en vue de faire

Plus en détail

DES MEUBLES INCORPORELS

DES MEUBLES INCORPORELS Saisie-exécution sur rémunération -exécution sur rémunération est régie par les articles 880 CPC à 888 CPC. 1. COMPÉTENCE DE L AGENT DE L EXÉCUTION -exécution sur rémunération relève de la compétence des

Plus en détail

Questionnaire sur la saisie sur comptes bancaires

Questionnaire sur la saisie sur comptes bancaires Prof. Dr. Burkhard Hess Study JAI A3/02/2002 Questionnaire sur la saisie sur comptes bancaires 1. Compétence des organes d exécution 2. La procédure d obtention de l acte d exécution 3. La prise d effet

Plus en détail

On vous réclame une dette : ce qu il faut savoir

On vous réclame une dette : ce qu il faut savoir Dessins : Gérard Gautier - Création et réalisation : Esprit Graphique F. Fullenwarth - Impression : Hauts de Vilaine On vous réclame une dette : ce qu il faut savoir Maison de la consommation et de l environnement

Plus en détail

Assurances selon la LAMal

Assurances selon la LAMal Assurances selon la LAMal Règlement Edition 01. 2015 Table des matières I Dispositions communes 1 Validité 2 Affiliation / admission 3 Suspension de la couverture-accidents 4 Effets juridiques de la signature

Plus en détail

Article 1. Enregistrement d un nom de domaine

Article 1. Enregistrement d un nom de domaine Conditions Générales d Utilisation du Service «Nom de domaine pro» Les présentes Conditions Générales d Utilisation ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Relais Internet, département

Plus en détail

CONTRAT COLLECTIF D ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE

CONTRAT COLLECTIF D ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE CONTRAT COLLECTIF D ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE souscrit par la Mutuelle Familiale auprès de Matmut Protection Juridique Notice d information ASSISTANCE JURIDIQUE «VIE PRIVEE» PROTECTION JURIDIQUE

Plus en détail

Vous êtes marié avec un conjoint de

Vous êtes marié avec un conjoint de Divorce et résidence à l étranger Quel tribunal peut-on saisir? Les époux peuvent-ils choisir la loi applicable à leur divorce? Sous quelle forme? À défaut, quelle sera la loi applicable au divorce? Quels

Plus en détail

recouvrement de créances

recouvrement de créances Les cahiers juridiques de la Chambre des Métiers 07 recouvrement de créances Gestion juridique et commerciale 7 e Cahier juridique de la Chambre des Métiers Recouvrement de créances s m o d è S e p t e

Plus en détail

Procédure de recouvrement d impayés

Procédure de recouvrement d impayés Procédure de recouvrement d impayés En cas de facture non payée à échéance, on engage ce que l on appelle une procédure de recouvrement d impayés. Afin d optimiser vos chances d obtenir le paiement, il

Plus en détail

Circulation Privée Immeuble PME. assista. Conditions générales d assurance Edition 2007. Assurance protection juridique pour PME et Indépendants

Circulation Privée Immeuble PME. assista. Conditions générales d assurance Edition 2007. Assurance protection juridique pour PME et Indépendants Circulation Privée Immeuble PME assista Conditions générales d assurance Edition 2007 Assurance protection juridique pour PME et Indépendants CGA TABLE DES MATIÈRES DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1 Parties au

Plus en détail

FORMULAIRE DE DÉMÉNAGEMENT POUR LA FOURNITURE D ÉLECTRICITÉ ET/OU DE GAZ décès / changement de statut / Séparation / divorce

FORMULAIRE DE DÉMÉNAGEMENT POUR LA FOURNITURE D ÉLECTRICITÉ ET/OU DE GAZ décès / changement de statut / Séparation / divorce DOCUMENT DE DEMENAGEMENT NOUVEAU DOMICILE FORMULAIRE DE DÉMÉNAGEMENT POUR LA FOURNITURE D ÉLECTRICITÉ ET/OU DE GAZ décès / changement de statut / Séparation / divorce Complétez et renvoyez le formulaire

Plus en détail

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole d amendement à la Convention concernant l assistance administrative

Plus en détail

Au Bureau d'assistance judiciaire de la Cour de cassation, en application des articles 644 et suivants du Code judiciaire,

Au Bureau d'assistance judiciaire de la Cour de cassation, en application des articles 644 et suivants du Code judiciaire, 1 FORMULAIRE Au Bureau d'assistance judiciaire de la Cour de cassation, en application des articles 644 et suivants du Code judiciaire, REQUETE EN ASSISTANCE JUDICIAIRE I. Identité du (des) demandeur(s)

Plus en détail

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle (https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/feuille-federale.html) fait foi. Texte original Convention

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES D ENREGISTREMENT ET DE GESTION D UN NOM DE DOMAINE NFRANCE CONSEIL

CONDITIONS GENERALES D ENREGISTREMENT ET DE GESTION D UN NOM DE DOMAINE NFRANCE CONSEIL CONDITIONS GENERALES D ENREGISTREMENT ET DE GESTION D UN NOM DE DOMAINE NFRANCE CONSEIL ARTICLE 1 - DEFINITIONS Nom de domaine : Nom unique désignant un ou plusieurs sites ou services sur Internet Adresse

Plus en détail

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER DROITS DES CREANCIERS 23/07/2012 Lorsqu une entreprise éprouve des difficultés financières telles qu elle se trouve en état de cessation des paiements, il y a lieu d ouvrir une procédure judiciaire. Cette

Plus en détail

La saisie-contrefaçon Présentation générale

La saisie-contrefaçon Présentation générale SciencesPo Master Droit Économique, Spécialité Propriété Intellectuelle Assurer la preuve (2/6), Présentation générale Isabelle ROMET Paris Lyon www.veron.com Plan 1. Les textes 2. Principes généraux 3.

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

Biens immobiliers donnés en location

Biens immobiliers donnés en location Allianz Protection Juridique Biens immobiliers donnés en location Dispositions Générales Avec vous de A à Z Votre contrat comporte : 1 Les Dispositions Générales suivantes qui en définissent les termes

Plus en détail

Camping-car Park est un concept novateur de gestion d aires d étapes de camping-cars en France et à l Etranger, ouvertes 24 H/24, toute l année.

Camping-car Park est un concept novateur de gestion d aires d étapes de camping-cars en France et à l Etranger, ouvertes 24 H/24, toute l année. CONDITIONS GENERALES DE VENTES CAMPING-CAR PARK Camping-car Park est un concept novateur de gestion d aires d étapes de camping-cars en France et à l Etranger, ouvertes 24 H/24, toute l année. PRÉAMBULE

Plus en détail

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies A. Introduction Les organes d une société anonyme de droit suisse sont le plus souvent recherchés en

Plus en détail

REGLEMENT GENERAL DU JEU ACTIV RADIO SMS 2015

REGLEMENT GENERAL DU JEU ACTIV RADIO SMS 2015 REGLEMENT GENERAL DU JEU ACTIV RADIO SMS 2015 ARTICLE 1 : ORGANISATION GENERALE DU JEU La société ACTIV MEDIA, dénommée ACTIV RADIO, dont le Siège social est 5 Place Jean Ploton à ST ETIENNE, immatriculée

Plus en détail

RÈGLEMENT DU JEU «À QUI RESSEMBLEZ-VOUS?»

RÈGLEMENT DU JEU «À QUI RESSEMBLEZ-VOUS?» Le présent règlement définit les règles juridiques applicables à cette opération ainsi que l ensemble des modalités de participation et de tirage au sort. Article 1 - Organisation Mutuelle Bleue, mutuelle

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS GÉNÉRALES ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article

Plus en détail

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE Le traducteur ou l interprète non salarié doit en permanence veiller à la préservation de ses droits tant dans l établissement de sa relation avec

Plus en détail

Article 6. Absence de convention apparente de mini-trial

Article 6. Absence de convention apparente de mini-trial GE ERALITES Article 1. Champ d application 1. La section III s applique aux différends survenant entre les parties qui ont conclu une convention écrite afin de régler leur différend par la voie du mini-trial.

Plus en détail

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES LIVRE VERT. Successions et testaments {SEC(2005) 270} (présenté par la Commission)

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES LIVRE VERT. Successions et testaments {SEC(2005) 270} (présenté par la Commission) COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Bruxelles, le 01.03.2005 COM(2005) 65 final LIVRE VERT Successions et testaments {SEC(2005) 270} (présenté par la Commission) FR FR 1. INTRODUCTION Le présent Livre

Plus en détail

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps GENERALI assurances Société Anonyme d Assurances Au capital de 53 193 775 EUR Entièrement versé. Entreprise régie par le code des Assurances Siège social : 7, boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09 552

Plus en détail

REGLEMENT MUTUALISTE. Règles Générales

REGLEMENT MUTUALISTE. Règles Générales REGLEMENT MUTUALISTE Le présent règlement mutualiste est régi par le nouveau Code de la mutualité tel qu institué par l ordonnance N 2001-350 du 19/04/2001, complétée par les directives communautaires

Plus en détail

REGIMES MATRIMONIAUX

REGIMES MATRIMONIAUX REGIMES MATRIMONIAUX Le sujet est vaste et complexe. L exposé se limitera au rappel des règles essentielles et à l examen des problèmes les plus fréquemment rencontrés. Un rappel : il existe un régime

Plus en détail

Règlement du jeu concours avec obligation d achat «JEU CONCOURS ANGEL»

Règlement du jeu concours avec obligation d achat «JEU CONCOURS ANGEL» Règlement du jeu concours avec obligation d achat «JEU CONCOURS ANGEL» Article 1 - société organisatrice La Société Clarins Fragrance Group S.A.S au capital de 3 280 000 Euros immatriculée au Registre

Plus en détail

MILTIS. Notice d information contractuelle. Pour sa santé, pouvoir compter sur les conseils de Professionnels du Droit, c est important!.

MILTIS. Notice d information contractuelle. Pour sa santé, pouvoir compter sur les conseils de Professionnels du Droit, c est important!. CFDP ASSURANCES INTERVIENT... 2 CFDP ASSURANCES S ENGAGE... 2 LES MONTANTS CONTRACTUELS DE PRISE EN CHARGE... 3 VOUS VOUS ENGAGEZ... 4 L APPLICATION DE LA GARANTIE DANS LE TEMPS... 4 CFDP ASSURANCES N

Plus en détail

JEU SANS OBLIGATION D ACHAT «Les Rendez-Vous Intenses par Carte Noire Temps Fort Rentrée»

JEU SANS OBLIGATION D ACHAT «Les Rendez-Vous Intenses par Carte Noire Temps Fort Rentrée» JEU SANS OBLIGATION D ACHAT «Les Rendez-Vous Intenses par Carte Noire Temps Fort Rentrée» Article 1 : Société Organisatrice La Société Jacobs Douwe Egberts Trading FR SAS, Société par Actions Simplifiée

Plus en détail

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore Assesseurs, \ 1 REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG W1674/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 11/12/2013 La société FOQUX (Maître Cyprien KOFFI) Contre La société CORPORATE

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

1.2 Les conditions standards de l Acheteur sont expressément exclues par les présentes conditions.

1.2 Les conditions standards de l Acheteur sont expressément exclues par les présentes conditions. CONDITIONS GÉNÉRALES DE LIVRAISON D ALPHA DEUREN INTERNATIONAL B.V. dont le siège et les bureaux sont établis à Didam, inscrit au registre du commerce de la Chambre de commerce de la Gueldre centrale sous

Plus en détail

Politique d'enregistrement en.paris

Politique d'enregistrement en.paris POLITIQUE D ENREGISTREMENT EN.PARIS 1 Politique d'enregistrement en.paris Sommaire 1. L acceptation de la présente Politique d'enregistrement 2. L enregistrement de Votre nom de domaine en.paris 2.1 Les

Plus en détail

Conditions pour la location de matériel de chantier (Les présentes conditions ont été élaborées par des délégations de VSBM et SBI/SSE)

Conditions pour la location de matériel de chantier (Les présentes conditions ont été élaborées par des délégations de VSBM et SBI/SSE) Conditions pour la location de matériel de chantier (Les présentes conditions ont été élaborées par des délégations de VSBM et SBI/SSE) 1. Généralités Les conditions énoncées ci-après sont valables pour

Plus en détail

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Définitions (1) Les définitions qui suivent s appliquent à la présente règle. Champ d application «demande de réparation» Sont comprises parmi les demandes de réparation

Plus en détail

VERONE. Cependant les sûretés sont régies par le Code Civil et le Code de Commerce.

VERONE. Cependant les sûretés sont régies par le Code Civil et le Code de Commerce. Thème N 4 LES VOIES D EXECUTION VERONE Les voies d exécution sont régies en France par la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d exécution et du décret du 18 décembre 1992. Rares

Plus en détail

- Vos frais et honoraires d assistance pendant le déroulement des opérations de vérification de la comptabilité de vos clients.

- Vos frais et honoraires d assistance pendant le déroulement des opérations de vérification de la comptabilité de vos clients. ALSINA PROFISC LE SOUSCRIPTEUR : L Expert comptable, la Société d Expertise comptable ou le Centre de gestion agréé qui souscrit le contrat et qui s engage pour son propre compte. L ASSURE : L Expert Comptable,

Plus en détail

2.3. Toute modification ou tout complément apporté au contrat nécessite impérativement un accord préalable écrit entre les deux parties.

2.3. Toute modification ou tout complément apporté au contrat nécessite impérativement un accord préalable écrit entre les deux parties. CONDITIONS générales de vente Poelmann Huizen B.V. Siège social : 7 Handelsweg - 1271 EJ Huizen Pays-Bas. I. GENERALITES Article 1 Applicabilité des conditions générales de vente 1.1. Ces conditions générales

Plus en détail

BELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005

BELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005 Mars 2013 BELGIQUE Mise à jour de la contribution de novembre 2005 1. Résumé de l arrêt Arrêt définitif de la Cour d appel de Bruxelles du 26 juin 2012 Etat belge (SPF AFFAIRES ETRANGERES) c/ INTERNATIONAL

Plus en détail

Décision de la Chambre de Résolution des Litiges

Décision de la Chambre de Résolution des Litiges Décision de la Chambre de Résolution des Litiges ayant siégé le 10 août 2007, à Zurich, Suisse dans la composition suivante: Slim Aloulou (Tunisie), Président Mick McGuire (Angleterre), membre Michele

Plus en détail

REGLEMENT COMPLET JEU GRATUIT SANS OBLIGATION D ACHAT «Malabar s associe à la sortie DVD de Babysitting»

REGLEMENT COMPLET JEU GRATUIT SANS OBLIGATION D ACHAT «Malabar s associe à la sortie DVD de Babysitting» REGLEMENT COMPLET JEU GRATUIT SANS OBLIGATION D ACHAT «Malabar s associe à la sortie DVD de Babysitting» Article 1 : Société Organisatrice La Société MONDELEZ Europe Services GmbH, succursale française,

Plus en détail

MANDAT DE SYNDIC (no.. )

MANDAT DE SYNDIC (no.. ) MANDAT DE SYNDIC (no.. ) Syndicat des Copropriétaires - RESIDENCE - Contrat type prévu à l article 18-1 A de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles

Plus en détail

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE Décret n 83-435 DU 27 mai 1983 (publié au J.O du1er juin

Plus en détail

Conditions générales de prestations de services

Conditions générales de prestations de services Conditions générales de prestations de services Article 1 Objet Les présentes conditions générales (ci-après les «Conditions Générales») ont pour objet de préciser les modalités d intervention de GEVERS

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures

Plus en détail

Convention sur la réduction des cas d apatridie

Convention sur la réduction des cas d apatridie Convention sur la réduction des cas d apatridie 1961 Faite à New York le 30 août 1961. Entrée en vigueur le 13 décembre 1975. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 989, p. 175. Copyright Nations Unies

Plus en détail

Introduction et sommaire

Introduction et sommaire Mémoire de l Association canadienne des professionnels de l insolvabilité et de la réorganisation Introduction et sommaire 277, rue Wellington Ouest Toronto (Ontario) M5V 3H2 Tél. : 416-204-3242 Téléc.

Plus en détail

La situation du fonctionnaire ou agent en poste en Belgique au regard du droit belge

La situation du fonctionnaire ou agent en poste en Belgique au regard du droit belge Conférences U4U La situation du fonctionnaire ou agent en poste en Belgique au regard du droit belge Aspects pratiques de droit familial international Me Nathalie de Montigny Avocat au Barreau de Bruxelles

Plus en détail

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part, CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand

Plus en détail

Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale

Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale Année 2005 DOCUMENT n 1 Analyses et études LE DIVORCE INTERNATIONAL EN BELGIQUE Rue de la croix, 22 1050 Bruxelles Téléphone

Plus en détail

Etaient présents Madame Souad El Kohen, Messieurs Driss Belmahi, Abdelaziz Benzakour et Omar Seghrouchni ;

Etaient présents Madame Souad El Kohen, Messieurs Driss Belmahi, Abdelaziz Benzakour et Omar Seghrouchni ; Délibération n 480-AU-2013 du 01/11/2013 portant modèle de demande d autorisation relative au traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par des établissements de crédit et organismes assimilés

Plus en détail

Digne de confiance. Règlement. Art. I. Dispositions générales Objet 1 Base 2 Formes particulières d assurance 3

Digne de confiance. Règlement. Art. I. Dispositions générales Objet 1 Base 2 Formes particulières d assurance 3 Digne de confiance Édition 2012 Assurance obligatoire des soins Règlement Art. I. Dispositions générales Objet 1 Base 2 Formes particulières d assurance 3 II. III. IV. Rapport d assurance Personnes assurées,

Plus en détail

F-Gif-sur-Yvette: Matériel informatique de sauvegarde 2008/S 78-105656 AVIS DE MARCHÉ. Fournitures

F-Gif-sur-Yvette: Matériel informatique de sauvegarde 2008/S 78-105656 AVIS DE MARCHÉ. Fournitures 1/5 F-Gif-sur-Yvette: Matériel informatique de sauvegarde 2008/S 78-105656 AVIS DE MARCHÉ Fournitures SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: Synchrotron Soleil, L'Orme

Plus en détail

Conditions Générales de Vente Internet. www.teicee.com. 7, rue Alfred Kastler 14000 CAEN. informatiquetélécominternet

Conditions Générales de Vente Internet. www.teicee.com. 7, rue Alfred Kastler 14000 CAEN. informatiquetélécominternet informatiquetélécominternet Conditions Générales de Vente Internet www.teicee.com 7, rue Alfred Kastler 14000 CAEN Table des matières 1 Identification de l entreprise 3 2 Objet 3 3 Conditions de vente

Plus en détail

Convention. Assurance Protection Juridique de Generali Belgium SA

Convention. Assurance Protection Juridique de Generali Belgium SA Convention La durée du contrat est fixée aux conditions particulières. Elle ne peut excéder un an. A chaque échéance annuelle, le contrat est reconduit tacitement pour des périodes consécutives d un an.

Plus en détail

1 Dispositions générales

1 Dispositions générales 1 Dispositions générales 1.1 Définitions Les termes utilisés dans les présentes conditions générales sont également valables pour les autres parties intégrantes du contrat selon l article 10.2.1. 1.2 Objet

Plus en détail

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de

Plus en détail

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article

Plus en détail

Conditions générales d assurance (CGA)

Conditions générales d assurance (CGA) Compact Basic Assurance obligatoire des soins (assurance de base) selon la Loi fédérale sur l assurance-maladie (LAMal) Conditions générales d assurance (CGA) Edition de décembre 2013 Organisme d assurance:

Plus en détail

LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES

LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES Introduction Dans les présentes conditions, l'on entend par : - Abonné : toute personne physique ou morale qui utilise un service

Plus en détail

REGLEMENT DU JEU-CONCOURS MEDIA MARKT

REGLEMENT DU JEU-CONCOURS MEDIA MARKT REGLEMENT DU JEU-CONCOURS MEDIA MARKT ARTICLE 1 La société MMS Online Belgium NV/SA (ci-après «Media Markt»), inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le n 0846.855.431, RPM de Bruxelles, ayant

Plus en détail

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS L exécution d un chantier ou d une prestation de service sur une période relativement longue conduit quasi-inévitablement à des divergences de points de vue entre

Plus en détail

REGLEMENT DU JEU AVEC TIRAGE AU SORT. Mes voisins ont des talents

REGLEMENT DU JEU AVEC TIRAGE AU SORT. Mes voisins ont des talents REGLEMENT DU JEU AVEC TIRAGE AU SORT Mes voisins ont des talents ARTICLE 1 PRINCIPE La société YKGT, Société par Actions Simplifiée immatriculée au registre du Commerce de Nanterre sous le numéro 803 490

Plus en détail

Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE I er. Dispositions générales et définitions Article premier Le présent décret règle, en application de l article

Plus en détail

Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine

Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine Principes directeurs adoptés le 26 août 1999 Documents d application approuvés le 24 octobre 1999 Traduction

Plus en détail

IFPI SUISSE. Statuts. Groupe national suisse de l IFPI, International Federation of the Phonographic Industry

IFPI SUISSE. Statuts. Groupe national suisse de l IFPI, International Federation of the Phonographic Industry IFPI SUISSE Statuts Groupe national suisse de l IFPI, International Federation of the Phonographic Industry Version du 8..04 Table des matières I. Dispositions générales... Art. Dénomination et siège...

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

CONDITONS GENERALES DE LOCATION

CONDITONS GENERALES DE LOCATION CONDITONS GENERALES DE LOCATION Toute commande passée à COLOS implique de la part du locataire, et ce sans restriction aucune, l acceptation de nos conditions générales de location qui prévalent sur tout

Plus en détail

FAILLITE ET RESTRUCTURATION

FAILLITE ET RESTRUCTURATION 139 FAILLITE ET RESTRUCTURATION Selon la législation constitutionnelle canadienne, le gouvernement fédéral exerce un contrôle législatif exclusif sur les faillites et l insolvabilité. Au Canada, les procédures

Plus en détail

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014 KF/KV REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 1508/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 30/10/2014

Plus en détail

Le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers

Le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers Note d information Le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers Face à l augmentation des difficultés que rencontraient les emprunteurs dans le remboursement de leurs

Plus en détail

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la décentralisation et de la fonction publique Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction

Plus en détail

Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur

Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur Ces dispositions ne concernent pas les renouvellements à l identique des mesures de tutelle. Par contre, si

Plus en détail

Article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne d'injonction de payer

Article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne d'injonction de payer Demande d'injonction de payer européenne Formulaire A Article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne d'injonction de payer

Plus en détail

RECOUVREMENT DES CHEQUES SANS PROVISION 23/08/2010 Il y a émission de chèque sans provision dès lors qu un débiteur remet en paiement au créancier un chèque bancaire ou postal alors qu'il ne possède pas

Plus en détail

DISPOSITIONS GENERALES INTAC

DISPOSITIONS GENERALES INTAC DISPOSITIONS GENERALES INTAC Société d Assurances Mutuelle à cotisations variables, régie par le Code des assurances - 25, rue Madrid 75008 Paris Tél. 01 45 22 85 64 Fax : 01 44 70 03 36 - Email : info@cameic.com

Plus en détail

Notice d information Banque Accord Mastercard PayPass

Notice d information Banque Accord Mastercard PayPass Notice d information Banque Accord Mastercard PayPass Contrat d assurance n 4.091.413 / 003 souscrit : - par BANQUE ACCORD - S.A au capital de 28 795 040 Euros - ORIAS n 07 023 261 www.orias.fr - 40 avenue

Plus en détail

Informations aux clients et Conditions générales d assurances (CGA) Assurance de garantie locative pour les baux à usage d habitation

Informations aux clients et Conditions générales d assurances (CGA) Assurance de garantie locative pour les baux à usage d habitation Informations aux clients et (CGA) Assurance de garantie locative pour les baux à usage d habitation Edition 01.2011 Informations aux clients Informations aux clients Ce que vous devriez savoir à propos

Plus en détail

Conclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis -------------------

Conclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis ------------------- 1 DEMANDE D AVIS N G 13-70.002 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) TRIBUNAL DES AFFAIRES

Plus en détail