LE CAPITAL DECES (Fonctionnaires affiliés à la CNRACL)
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- Gaston Carignan
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1 Mise à jour : 02/03/2016 LE CAPITAL DECES (Fonctionnaires affiliés à la CNRACL) Le capital décès est une prestation à la charge de la collectivité (Article Loi n du ; Article L Code des communes ; Article 7 - Décret n du , versée aux ayants droit d un fonctionnaire décédé afin de leur permettre de faire face aux frais entraînés par le décès (QE du JO AN p. 1477). Cette prestation est obligatoire et peut être cumulée avec d autres prestations de prévoyance sociale. La cause du décès ainsi que la nationalité des bénéficiaires n ont pas d incidence sur les droits au capital décès. Si la collectivité a souscrit un contrat d assurance des risques statutaires, le capital décès sera remboursé à la collectivité par la compagnie d assurance. I. Les conditions d ouverture du capital-décès A) Survenance du décès avant l âge d ouverture des droits à la retraite Le capital décès est attribué aux ayants droit du fonctionnaire décédé avant l âge d ouverture des droits à la retraite, qui se trouvait au moment de son décès dans une des situations suivantes : en activité, en détachement au sein de la collectivité, détaché pour exercer une fonction élective ou un mandat syndical, en disponibilité d office pour maladie pendant la période où il perçoit des prestations en espèce prévues à l article 4 du décret du 11 janvier 1960, reconnu en état d invalidité temporaire et percevant l allocation d invalidité temporaire, en congé spécial s il n exerce pas une activité relevant du régime obligatoire de sécurité sociale, en congé de fin d activité, en position d accomplissement du service national, en accomplissement des activités dans la réserve opérationnelle, réserve sanitaire, réserve communale de sécurité civile ou dans la réserve civile de la police nationale. (Article D Code de la sécurité sociale). De plus, il est également versé aux ayants droit du fonctionnaire ayant atteint, au moment de son décès, l âge d ouverture du droit à pension retraite mais qui n était pas encore admis à faire valoir ses droits (Article D Code de la sécurité sociale). CDG rue Marcel Demonque - AGROPARC CS AVIGNON Cedex 9 - Tél. : carriere@cdg84.fr 1
2 Cependant, le capital décès n est pas versé aux ayants droit d un fonctionnaire décédé après son admission à la retraite pour invalidité avant l âge légal de départ à la retraite (QE JO AN du p.147). B) Survenance du décès après l'âge légal d ouverture des droits à la retraite En cas de décès après l'âge légal d ouverture des droits à la retraite alors que le fonctionnaire n'avait pas fait valoir ses droits à la retraite ou lorsque le décès survient dans les 3 mois qui suivent son admission à la retraite, les ayants droit bénéficient d'un capital décès dont le montant est égal à celui prévu par le régime général de sécurité sociale (Articles L , D et R Code de la sécurité sociale ; Cours Cass du / Ministre de l économie et des finances). II. Les bénéficiaires du capital décès A) Le conjoint ou le partenaire d un PACS Le conjoint survivant ne doit être ni séparé de corps ni divorcé du fonctionnaire décédé (pas de condition de nationalité). Le partenaire lié par le pacte civil de solidarité peut prétendre au versement du capital décès sous réserve que le PACS non dissous soit conclu depuis plus de 2 ans avant la date du décès (Article D Code de la sécurité sociale). La qualité de concubin n ouvre pas droit au versement du capital décès. B) Les enfants Sont concernés les enfants légitimes, naturels reconnus, adoptés, nés et vivants au jour du décès, âgés de moins de 21 ans ou infirmes quel que soit l âge. Ils doivent également être non assujettis à l impôt sur le revenu du fait de leur patrimoine propre (Article D Code de la sécurité sociale). Il n est pas exigé que les enfants soient à la charge de l agent décédé (Instruction Générale FP 344 du Section 5). Aucune obligation de résidence au foyer du fonctionnaire n est requise. Les enfants recueillis au foyer doivent également remplir les conditions d âge et être à la charge du fonctionnaire au moment du décès (Instruction Générale FP 344 du Section 5). La reconnaissance judiciaire du lien de filiation (notamment la reconnaissance post mortem) est rétroactive et produit les mêmes effets que la reconnaissance de paternité. CDG rue Marcel Demonque - AGROPARC CS AVIGNON Cedex 9 - Tél. : carriere@cdg84.fr 2
3 C) Les ascendants Dans le cas où il n y a ni conjoint, ni enfant, les ascendants peuvent percevoir le capital décès. Il s agit : - des ascendants du premier degré, à savoir, le père et la mère du fonctionnaire décédé se trouvant «à la charge effective, totale et permanente» non assujettis à l impôt sur le revenu, âgés d au moins 60 ans ou 55 ans s il s agit d une veuve non remariée, d une mère séparée de corps, divorcée ou célibataire (QE JO AN du p ). - ou, des ascendants du deuxième degré, à savoir, les grands-parents en ligne directe, si les pères et mères sont décédés. Ils doivent remplir les mêmes conditions : être à la charge du fonctionnaire décédé et être exonérés de l impôt sur le revenu (Instruction Générale FP 344 du Section 5). La qualité d ayant droit et les conditions y afférant sont appréciées à la date du décès quelle que soit la date de la demande. L ayant droit responsable pénalement du décès du fonctionnaire ne peut pas prétendre au bénéficie du capital décès sauf en l absence d intention de donner la mort (Instruction Générale FP 344 du Section 5). III. Le montant du capital décès A) Survenance du décès avant l âge d ouverture des droits à la retraite Suite à la parution du décret n du 3 novembre 2015 relatif aux modalités de calcul du capital-décès servi aux ayants droit des fonctionnaires, des magistrats et des militaires, le capitaldécès a été forfaitisé. En effet, ce texte qui est entré en vigueur le 6 novembre 2015 modifie les modalités de calcul du capital-décès en transposant les dispositions de l article 72 de la loi du 22 décembre 2014 qui prévoyait cette forfaitisation. a. Pour les décès survenus avant le 6 novembre 2015 : Le montant alloué aux ayants droit du fonctionnaire décédé avant l âge d ouverture des droits à la retraite est égal au traitement indiciaire annuel brut d activité soumis à retenue pour pension. Sont exclus : L indemnité de résidence. Les avantages familiaux notamment le supplément familial de traitement. Les indemnités accessoires attachées à l exercice des fonctions. Les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais (Article D Code de la sécurité sociale (version antérieure au décret n )) La nouvelle bonification indiciaire (NBI) (Lettre du ministère de l intérieur INT FP3/647 du ). CDG rue Marcel Demonque - AGROPARC CS AVIGNON Cedex 9 - Tél. : carriere@cdg84.fr 3
4 Le traitement indiciaire annuel pris en compte est calculé sur l échelon détenu par le défunt au jour de son décès. Le traitement indiciaire pris en compte pour le fonctionnaire qui exerçait ses fonctions à temps partiel ou qui était en cessation progressive d activité, est celui qu il aurait perçu s il exerçait à temps complet (Article 2 bis al 2 - Décret n du ). Pour les fonctionnaires qui occupaient des emplois à temps non complet, le capital décès versé aux ayants droit est calculé au prorata de la quotité de temps de travail de l emploi. b. Pour les décès survenus à compter du 6 novembre 2015 : Le montant alloué aux ayants-droit du fonctionnaire décédé avant l âge d ouverture des droits à la retraite est égal à 4 fois le montant forfaitaire du capital décès mentionné à l'article D du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès, à savoir, , augmenté, le cas échéant, de la majoration pour enfant (Article D du Code de la sécurité sociale (modifié par le décret n ). Le montant forfaitaire du capital décès est revalorisé chaque année au 1 er avril et selon les conditions prévues à l'article L du code de la sécurité sociale. Le montant obtenu est arrondi à l'euro supérieur. c. La majoration pour enfant Chaque enfant a droit à une majoration égale à 3 % du traitement annuel correspondant à l indice brut 585 (Article D du code de la sécurité sociale). Les enfants posthumes et légitimes (versement à la naissance), ou naturels reconnus (versement à la naissance si reconnaissance antérieure sinon versement après une décision judiciaire), nés viables dans les 300 jours après le décès reçoivent cette majoration mais ne perçoivent pas le capital décès. B) Survenance du décès après l'âge légal d ouverture des droits à la retraite Le montant du capital décès alloué aux ayants droit du fonctionnaire titulaire ayant atteint, au moment de son décès, l âge d ouverture du droit à pension retraite mais qui n était pas encore admis à faire valoir ses droits, est égal à un montant forfaitaire revalorisé tous les ans au 1 er avril. Ce capital décès est calculé dans les mêmes conditions que pour les assurés du régime général (Articles L et D Code de la sécurité sociale) Pour l année 2015, le montant forfaitaire du capital décès est égal à euros (Code de la sécurité sociale - art D ). Pour les décès intervenus avant le 1 er janvier 2015, le montant du capital décès est égal à 91,5 fois le gain journalier de base soit trois fois le montant de la rémunération brute mensuelle d activité. Le capital décès ainsi déterminé ne peut être inférieur à 1 % du plafond annuel de sécurité sociale ni supérieur au quart de ce plafond (Articles L , R et R Code de la sécurité sociale). Aucune majoration n est prévue pour les enfants. CDG rue Marcel Demonque - AGROPARC CS AVIGNON Cedex 9 - Tél. : carriere@cdg84.fr 4
5 IV. Dérogations concernant le montant du capital décès A) Décès dû à des situations particulières. a. Pour les fonctionnaires décédés avant le 6 novembre 2015 : Si le fonctionnaire est décédé à la suite : d un attentat, d une lutte dans l exercice de ses fonctions, d un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d une ou plusieurs personnes. Le montant du capital décès est celui prévu pour les fonctionnaires décédés avant le 6 novembre 2015 pour un décès intervenant avant ou après l âge d ouverture des droits à la retraite, à savoir le dernier traitement annuel. Il est augmenté, le cas échéant, de la majoration pour enfant. Le traitement à prendre en considération est dans les trois cas celui afférent à l'indice détenu par l'agent au jour de son décès (Article D Code de la sécurité sociale (version antérieure au décret n ). b. Pour les fonctionnaires décédés à compter du 6 novembre 2015 : suite : Si le fonctionnaire, avant ou après l âge d ouverture des droits à la retraite, est décédé à la d un accident de service, d une maladie professionnelle, d un attentat, d une lutte dans l exercice de ses fonctions, d un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d une ou plusieurs personnes. Le capital décès est égal à 12 fois le montant du dernier traitement indiciaire brut mensuel perçu par le fonctionnaire décédé. Il est augmenté, le cas échéant, de la majoration pour enfant (Article D Code de la sécurité sociale (créé par le décret n ) ; Article D Code de la sécurité sociale (modifié par le décret n ). Le traitement indiciaire brut annuel pris en compte est calculé sur l échelon détenu par le défunt au jour de son décès. Le traitement indiciaire pris en compte pour le fonctionnaire qui exerçait ses fonctions à temps partiel ou qui était en cessation progressive d activité, est celui qu il aurait perçu s il exerçait à temps complet (Article 2 bis al 2 - Décret du ). Pour les fonctionnaires qui occupaient des emplois à temps non complet, le capital décès versé aux ayants droit est calculé au prorata de la quotité de temps de travail de l emploi. CDG rue Marcel Demonque - AGROPARC CS AVIGNON Cedex 9 - Tél. : carriere@cdg84.fr 5
6 B) Le fonctionnaire stagiaire Le montant du capital décès alloué aux ayants droit du fonctionnaire stagiaire est égal à un montant forfaitaire revalorisé tous les ans au 1 er avril. Il est à la charge de la collectivité territoriale, de l établissement ou de l école dont relevait le défunt (Article 5 - Décret n du ; Articles L Code de la sécurité sociale). Pour l année 2015, le montant forfaitaire du capital décès est égal à euros (Code de la sécurité sociale - art D ). Pour les décès intervenus avant le 1 er janvier 2015, le montant du capital décès est égal à 91,5 fois le gain journalier de base soit trois fois le montant de la rémunération brute mensuelle d activité. Le capital décès ainsi déterminé ne peut être inférieur à 1 % du plafond annuel de sécurité sociale ni supérieur au quart de ce plafond (Articles L , R et R Code de la sécurité sociale). Aucune majoration n est prévue pour les enfants à charge. Lorsque le fonctionnaire stagiaire a par ailleurs la qualité de fonctionnaire titulaire relevant de la CNRACL, le capital décès est versé par l administration d accueil et déterminé selon les dispositions du régime spécial des fonctionnaires territoriaux (Décret n du ; Article 1 er dernier alinéa - Décret n du ). Lorsque le fonctionnaire stagiaire a par ailleurs la qualité de fonctionnaire titulaire relevant du code des pensions civiles et militaires (CPCM), le capital décès est versé par l administration d accueil et déterminé selon les dispositions du régime spécial des fonctionnaires de l Etat (Articles D et D Code de la sécurité sociale). C) Les agents détachés En cas de décès d un fonctionnaire d Etat détaché sur un emploi territorial, il revient à la collectivité d accueil de calculer et de liquider le capital décès selon les dispositions du régime spécial des fonctionnaires de l Etat (Articles D , D et D Code de la sécurité sociale). En cas de décès d un fonctionnaire territorial hospitalier ou des administrations parisiennes détaché sur un emploi territorial, il revient à la collectivité d accueil de calculer et de liquider le capital décès, en application des dispositions du régime spécial des fonctionnaires territoriaux (Article 2 - Décret n du ). V. La répartition du capital décès entre les bénéficiaires Les modalités de répartition du capital décès entre les ayants droit du fonctionnaire, qui relevait du régime spécial au moment de son décès, sont communes quels que soient le statut et l âge du défunt (Articles D et D Code de la sécurité sociale). En présence d un conjoint ou d un partenaire de Pacs et d enfants, le capital décès est versé à raison d un tiers (1/3) au conjoint ou au partenaire et de deux tiers (2/3) aux enfants. La partie attribuée aux enfants (2/3 du montant du capital décès) est répartie entre eux à parts égales. S y ajoute la majoration pour chaque enfant. CDG rue Marcel Demonque - AGROPARC CS AVIGNON Cedex 9 - Tél. : carriere@cdg84.fr 6
7 En l absence de conjoint ou de partenaire de Pacs, le capital décès est versé en intégralité aux enfants et réparti entre eux à parts égales. S y ajoute la majoration pour chaque enfant. Pacs. En l absence d enfants, la totalité de la prestation est versée au conjoint ou au partenaire de En l absence de conjoint ou de partenaire de Pacs et d enfants, il est attribué aux ascendants du premier degré et à défaut, aux ascendants du second degré. A défaut de bénéficiaires remplissant les conditions, le capital décès ne peut être versé (QE JO AN du p. 9910). VI. Le versement du capital décès Le versement du capital décès est à la charge de la collectivité territoriale, de l établissement ou de l école dont relevait le défunt (Article 11 - Décret n du ; Article 5 - Décret n du ). Dans le cas où le défunt était en position de détachement, le versement du capital est à la charge de l administration d accueil (Article 2 - Décret n du ; Articles D , D et D Code de la sécurité sociale). Le versement ne peut être effectué que sur demande préalable des ayants droit du défunt. La demande de liquidation doit être accompagnée des pièces justifiant l existence du droit au versement du capital décès et de la qualité d ayants droit (certificat du médecin attestant du décès, photocopie du livret de famille, éventuellement accompagnée de la photocopie de la carte d identité des ayants droits, certificat d hérédité, extrait d acte de décès, déclaration sur l honneur du conjoint de ne pas être séparé de corps, certificat de scolarité ). La liste des pièces justificatives est fixée par le Code général des collectivités territoriales (Annexe I - rubrique 2 point 215 CGCT ; Article D CGCT). En présence d enfants mineurs, la somme due est versée à leur représentant légal. Aucune disposition n impose le versement de cette somme sur un compte bloqué au profit des enfants mineurs (Instruction Générale FP 344 du Section 5). Lorsque le fonctionnaire relevant du régime spécial décède à la suite d un attentat ou d une lutte dans l exercice de ses fonctions, ou d un acte de dévouement dans un intérêt public, ou pour sauver une ou plusieurs personnes, le capital décès est versé trois années de suite. Le premier versement intervient au décès du fonctionnaire et les deux suivants au jour anniversaire du décès (Article D Code de la sécurité sociale). Compte tenu de la prescription quadriennale des créances publiques, la demande des ayants droit doit intervenir dans un délai de 4 ans à compter du 1 er janvier de l année suivant celle au cours de laquelle est intervenu le décès (Article 1 er - Loi n du ). CDG rue Marcel Demonque - AGROPARC CS AVIGNON Cedex 9 - Tél. : carriere@cdg84.fr 7
8 VII. Exonérations fiscales Les sommes payées ne sont pas soumises à cotisations, ni à la CSG et à la CRDS. Elles ne sont pas imposables (Article 81 du code général des impôts). Le capital décès n est pas non plus soumis aux droits de mutation en cas de décès même si les ayants droit sont également les héritiers du défunt (Article D Code de la sécurité sociale). VIII. Recours En cas de contentieux, la collectivité peut être saisie d un recours amiable dans un délai de 2 mois à partir de la notification de la décision. A défaut de réponse de la collectivité dans un délai d un mois, le silence vaut rejet. L intéressé peut alors se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (Articles L et L Code de sécurité sociale ; TA Rouen du ; CE assemblée du ) dans un délai de 2 mois suivant la décision expresse ou le rejet implicite. Les parties peuvent engager un appel devant la chambre sociale de la cour d appel dans un délai d un mois suivant la décision du tribunal. CDG rue Marcel Demonque - AGROPARC CS AVIGNON Cedex 9 - Tél. : carriere@cdg84.fr 8
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