ORDONNANCE. Instance de la Commission n o 256 COMMISSION DE L'ÉNERGIE ET DES SERVICES PUBLICS DU NOUVEAU-BRUNSWICK

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1 COMMISSION DE L'ÉNERGIE ET DES SERVICES PUBLICS DU NOUVEAU-BRUNSWICK Instance de la Commission n o 256 EN L'AFFAIRE concernant une demande de la Société d'énergie du Nouveau-Brunswick visant l'approbation d'un tarif de transport et des besoins en revenus afférents au transport, conformément au paragraphe 113(1) de la Loi sur l'électricité; L.N.-B. 2013, ch. 7 (Loi) ET EN L'AFFAIRE concernant une demande présentée par Algonquin Tinker GenCo. en vertu de l'article 108 de la Loi sur l'électricité, aux fins de l'approbation préalable d'un projet d'immobilisations, ainsi que l'avis donné en vertu du paragraphe 113(6) de la Loi sur l'électricité pour justifier le bien-fondé des besoins en revenus afférents au transport. ORDONNANCE ATTENDU QUE la Commission de l'énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick (Commission) a rendu une décision le 24 mars 2016 et que la Société d'énergie du Nouveau- Brunswick (Énergie NB) était tenue de déposer, aux fins d'approbation par la Commission, un barème de tarifs révisé en vertu du tarif de transport incorporant les besoins en revenus afférents au transport nets approuvés d'algonquin Tinker GenCo (Algonquin). ET ATTENDU QUE par correspondance datée du 29 mars 2016, Énergie NB a demandé des précisions quant à la méthode à utiliser pour incorporer les besoins en revenus afférents au transport nets approuvés d'algonquin. ATTENDU QUE toutes les parties ont eu la possibilité de fournir des commentaires au sujet de cette demande de précision et, dans une lettre datée du 18 avril 2016, la Commission a enjoint Énergie NB comme indiqué ci-après : Les besoins en revenus afférents au transport nets d'algonquin ne devraient pas être traités différemment des besoins en revenus afférents au transport nets du réseau de transport d'énergie NB. Les deux besoins en revenus doivent être additionnés

2 -2- ensemble pour déterminer le total des besoins en revenus nets du système et le répartir proportionnellement entre le service de réseau et le service de transport point par point. Les tarifs indiqués dans la pièce jointe H, annexes 7, 8 et 9, doivent être modifiés en conséquence. ATTENDU QUE, le 26 avril 2016, Énergie NB a déposé ce qui suit : a) un sommaire de la mise à jour du coût du service; b) les annexes 1, 7, 8 et 9 du tarif d'accès au réseau de transport d'énergie NB, ainsi que la pièce jointe H avec un suivi des modifications; et c) la version révisée du modèle du tarif de transport fondé sur le coût du service d'énergie NB. ATTENDU QUE la Commission a soigneusement examiné ces documents et est convaincue qu'énergie NB a établi les répartitions appropriées. POUR CES MOTIFS, la Commission approuve le barème de tarifs joint à la présente. Les tarifs approuvés entrent en vigueur immédiatement. FAIT À Saint John, Nouveau-Brunswick, ce 6 e jour de mai PAR LA COMMISSION Kathleen Mitchell Greffière en chef

3 PIÈCE JOINTE H Taux du service de transport en réseau intégré et calcul de la charge du réseau 1. Le taux applicable au service de transport en réseau intégré normal sera de 1,73 $ CAN/kW/mois. Ce taux s appliquera au service de transport en réseau intégré fourni pour les charges du réseau.. 2. La charge du réseau est la somme des charges à tous les points de livraison. La charge à chaque point de livraison est la plus grande des deux quantités suivantes : i) la demande de pointe non concordante mensuelle nette pendant les heures de pointe, ii) 71 % de la demande de pointe non concordante mensuelle nette pendant les heures hors pointe, où la demande de pointe non concordante est sujette à rajustement en fonction des transferts de charge confirmés et convenus par le fournisseur. Les heures de pointe vont de l heure qui finit à 8 h à l heure qui finit à 23 h, heure de l Atlantique, du lundi au vendredi. PIÈCE JOINTE H 159

4 ANNEXE 1 Service de programmation, de conduite du réseau et de répartition Le présent service est requis pour programmer le transport de l électricité à travers la zone de commande, à l intérieur de celle-ci, hors de celle-ci ou jusqu à celle-ci. Il ne peut être fourni que par l exploitant de la zone de commande dans laquelle sont situées les installations de transport utilisées pour le service de transport. Le service de programmation, de conduite du réseau et de répartition doit être fourni directement par le fournisseur (si le fournisseur est l exploitant de la zone de commande) ou indirectement par le fournisseur prenant des dispositions auprès de l exploitant de la zone de commande qui fournit ce service pour le réseau de transport du fournisseur. Le client du service de transport est tenu d acheter ce service auprès du fournisseur ou de l exploitant de la zone de commande. Les frais liés au service de programmation, de conduite du réseau et de répartition sont fondés sur les tarifs énoncés ci-après. Dans la mesure où l exploitant de la zone de commande fournit ce service pour le fournisseur, les frais facturés au client du service de transport doivent seulement correspondre aux coûts imputables facturés au fournisseur par l exploitant de la zone de commande. Les frais pour ce service accessoire, payables sur une base mensuelle, sont fixés comme suit : Point à point 1) Service annuel : Un douzième de ,28$ CAN/MW de capacité annuelle réservée. 2) Service mensuel : 243,69 $ CAN/MW de capacité mensuelle réservée. 3) Service hebdomadaire : 56,24 $ CAN/MW de capacité hebdomadaire réservée. 4) Service quotidien (pointe) : 11,25 $ CAN/MW de capacité quotidienne réservée. ANNEXE 1 91

5 5) Service quotidien (hors pointe) : 8,01 $ CAN/MW de capacité quotidienne réservée. 6) Service horaire (pointe) : 0,70 $ CAN/MW de capacité horaire réservée. 7) Service horaire (hors pointe) : 0,33 $ CAN/MW de capacité horaire réservée. Réseau intégré : 0,202 $ CAN/kW du service de réseau intégré mensuel Les jours de pointe sont du lundi au vendredi. Les heures de pointe vont de l heure qui finit à 9 h à l heure qui finit à minuit, heure de l Atlantique, du lundi au vendredi. ANNEXE 1 92

6 ANNEXE 7 Service de transport ferme point à point à long et à court terme Le client du service de transport paie au fournisseur chaque mois pour la capacité réservée selon le total des frais applicables énoncés ci-après : 1) Livraison annuelle : un douzième des frais requis de ,44 $ CAN/MW de capacité réservée par an. 2) Livraison mensuelle : 2 089,12 $ CAN/MW de capacité réservée par mois. 3) Livraison hebdomadaire : 482,10 $ CAN/MW de capacité réservée par semaine. 4) Livraison quotidienne (heures de pointe) : 96,42 $ CAN/MW de capacité réservée par jour. 5) Livraison quotidienne (hors pointe) : 68,68 $ CAN/MW de capacité réservée par jour. Le total des frais requis pour une semaine donnée, conformément à une réservation de livraison quotidienne, ne doit pas dépasser le taux indiqué au point 3) ci-dessus multiplié par la quantité la plus élevée, exprimée en kilowatts, de la capacité réservée n importe quel jour de ladite semaine. 6) Rabais : Les trois principales exigences qui s'appliquent aux rabais visant le service de transport sont les suivantes : 1) toute offre de rabais présentée par le fournisseur de transport doit être annoncée à tous les clients admissibles en l'affichant uniquement sur l'oasis; 2) toute demande de rabais amorcée par le client (y compris les demandes d'utilisation par un client en gros ou par une entreprise affiliée) doit se produire en l'affichant uniquement sur l'oasis; et 3) une fois qu'un rabais est négocié, les détails doivent être affichés immédiatement sur l'oasis. Si le fournisseur offre un rabais visant le service sur un chemin de transport d un point de réception à un point de livraison donné, il doit offrir en même temps le même taux réduit du service de transport point à point ferme à tous les clients admissibles sur le même chemin de transport et sur tous les chemins de transport ne faisant pas l objet ANNEXE 7 108

7 de contraintes et qui aboutissent au même point de livraison sur le réseau de transport. 7) Les jours de pointe sont du lundi au vendredi. 8) Reventes : Les tarifs et règlements régissant les coûts et rabais mentionnés cidessus ne s'appliquent pas aux reventes de service de transport, la compensation pour celles-ci sera régie en vertu de l'article 23.1 du tarif. ANNEXE 7 109

8 ANNEXE 8 Service de transport point à point non ferme Le client du service de transport paie au fournisseur pour un service de transport point à point non ferme jusqu à concurrence du total des frais applicables énoncés ci-après : 1. Livraison mensuelle : 2 089,12 $ CAN/MW de capacité réservée par mois. 2. Livraison hebdomadaire : 482,10 $ CAN/MW de capacité réservée par semaine. 3. Livraison quotidienne (heures de pointe) : 96,42 $ CAN/MW de capacité réservée par semaine. 4. Livraison quotidienne (hors pointe) : 68,68 $ CAN/MW de capacité réservée par jour. Le total des frais requis pour une semaine donnée, conformément à une réservation de livraison quotidienne, ne doit pas dépasser le taux indiqué au point 2) ci-dessus multiplié par la quantité la plus élevée, exprimée en kilowatts, de la capacité réservée n importe quel jour de ladite semaine. 5. Livraison horaire (heures de pointe) : Le taux de base est celui qui est convenu par les parties au moment où le service est réservé et ne peut en aucun cas dépasser 6,03 $ CAN/MWh. 6. Livraison horaire (hors pointe) : Le taux de base est celui qui est convenu par les parties au moment où le service est réservé et ne peut en aucun cas dépasser 2,86 $ CAN/MWh. Le total des frais requis pour un jour donné, conformément à une réservation de livraison horaire, ne peut dépasser le taux indiqué au point 3) ci-dessus multiplié par la quantité la plus élevée, exprimée en kilowatts, de la capacité réservée à n importe quelle heure de ce jour. De plus, le total des frais requis pour une semaine donnée, conformément à une réservation de livraison horaire ou quotidienne, ne peut dépasser le taux indiqué au point 2) ci-dessus multiplié par la quantité la plus élevée, exprimée en kilowatts, de la capacité réservée à n importe quelle heure de cette semaine. ANNEXE 8 110

9 7. Rabais : Les trois principales exigences qui s'appliquent aux rabais visant le service de transport sont les suivantes : 1) toute offre de rabais présentée par le fournisseur de transport doit être annoncée à tous les clients admissibles en l'affichant uniquement sur l'oasis; 2) toute demande de rabais amorcée par le client (y compris les demandes d'utilisation par un client en gros ou par une entreprise affiliée) doit se produire en l'affichant uniquement sur l'oasis; et 3) une fois qu'un rabais est négocié, les détails doivent être affichés immédiatement sur l'oasis. Si le fournisseur offre un rabais visant le service sur un chemin de transport d un point de réception à un point de livraison donné, il doit offrir en même temps le même taux réduit du service de transport point à point ferme à tous les clients admissibles sur le même chemin de transport et sur tous les chemins de transport ne faisant pas l objet de contraintes et qui aboutissent au même point de livraison sur le réseau de transport. 8. Les jours de pointe sont du lundi au vendredi. 9. Les heures de pointe vont de l heure qui finit à 9 h à l heure qui finit à minuit, heure de l Atlantique, du lundi au vendredi. 10. Reventes : Les tarifs et règlements régissant les coûts et rabais mentionnés cidessus ne s'appliquent pas aux reventes de service de transport, la compensation pour celles-ci sera régie en vertu de l'article 23.1 du tarif. ANNEXE 8 111

10 ANNEXE 9 Taux des frais de soutien autres qu en capital Le taux des frais de soutien autres qu en capital est constitué de frais financiers liés à l exploitation, à l'entretien et à l'administration et comprend, sans s y limiter, des dépenses d exploitation, d'entretien et d'administration directes et indirectes. Il est calculé à partir de la composante d exploitation, d'entretien et d'administration (dépenses directes et indirectes) des revenus requis du fournisseur divisé par le coût total de l actif fixe sur lequel les revenus requis se basent. Ce taux s applique aux biens pour lesquels un client de transport a l obligation d effectuer des paiements de soutien au fournisseur. Exemple : Des frais attribués directement visant l interconnexion d une tranche payée par le client de transport, mais entretenue par le fournisseur. Voici le taux : Taux des frais de soutien autres qu en capital = 5,32 % Il faut spécifier les frais en capital sujets aux frais de soutien d un client de transport en particulier dans l entente de connexion pertinente. Calcul du taux de soutien : Exploitation, entretien et administration 54,0 millions de dollars CAN/an Actifs fixes (valeur brute comptable) 1 015,4 millions de dollars CAN Exploitation, entretien et administration actifs fixes 5,32 % Ce taux sera modifié de temps en temps sur l approbation de la Commission et servira au calcul des paiements de soutien relatifs aux frais en capital sujets aux paiements de soutien. ANNEXE 9 112

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