TRADUCTION NON-OFFICIELLE

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "TRADUCTION NON-OFFICIELLE"

Transcription

1 OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE DECISION en matière d'opposition du 15 janvier 2009 Nº TRADUCTION NON-OFFICIELLE Opposant : Leno Merken B.V. Leeuwenveldseweg LX Weesp Pays-Bas Mandataire : ONEL TRADEMARKS Leeuwenveldseweg LX Weesp Pays-Bas Droit invoqué : ONEL (enregistrement communautaire ) contre Défendeur : Hagelkruis Beheer bv Leropperweg 9 A 6077 NW St. Odiliënberg Pays-Bas Mandataire : - Marque contestée : OMEL (dépôt Benelux ) - 1 -

2 I. FAITS ET PROCEDURE A. Faits 1. Le 27 juillet 2009, le défendeur a introduit un dépôt Benelux de la marque verbale OMEL pour désigner les services suivants : Marque Services OMEL Cl 35 Réclame et publicité ; administration commerciale ; travaux de bureau ; gestion des affaires commerciales ; marketing Cl 41 Formations, cours et entraînements ; organisation de séminaires et de bourses Cl 45 Services juridiques Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro et publié le 29 juillet Le 18 août 2009, l'opposant a introduit une opposition contre l enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur l enregistrement antérieur communautaire de la marque verbale ONEL, deposée le 19 mars 2002 et enregistrée le 2 octobre 2003 pour les services suivants : Marque Services ONEL Cl 35 Publicité ; administration commerciale ; services d'administration; gestion des affaires commerciales ; marketing ; étude de marché ; fourniture d'informations commerciales, par voie électronique ou non ; services de détail. Cl 41 Formation et cours, en particulier dans le domaine de la propriété intellectuelle ; séminaires et salons professionnels, en particulier dans le domaine de la propriété intellectuelle ; édition de journaux et de périodiques. Cl 42 Protection de marques, de brevets et de modèles, droits d'auteur et leur surveillance ; création de marques et développement de marques ; recherche juridique sur les marques, modèles, noms commerciaux, brevets et droits d'auteur ; conseils juridiques et techniques en matière de droits de propriété intellectuelle ; protection, recherche et conseil en matière de noms de domaine ; programmation informatique, services informatiques et TIC ; développement de logiciels ; information en rapport avec le droit de la propriété intellectuelle

3 3. Il ressort du registre que l'opposant est effectivement le titulaire du droit invoqué. 4. L'opposition est basée sur tous les services du droit invoqué et est introduite contre tous les services du signe contesté. 5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l article 2.14, alinéa 1er, sous a, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après «CBPI»). 6. La langue de la procédure est le néerlandais. B. Déroulement de la procédure 7. L opposition est recevable. Le 18 août 2009, l Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après «l Office») a envoyé aux parties la communication concernant la recevabilité de l opposition. 8. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 19 octobre L'Office a envoyé aux parties, le 20 octobre 2009, la communication concernant le début de la procédure, un délai jusqu'au 20 décembre 2009 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles destinées à les étayer. 9. Le 26 octobre 2009, l'opposant a introduit des arguments destinés à étayer l opposition. Ceux-ci ont été envoyés par l Office au défendeur en date du 30 octobre 2009, lui accordant un délai jusqu'au 30 décembre 2009 inclus pour y réagir. 10. Le 6 novembre 2009, le défendeur a indiqué qu il ne désirait pas encore, à ce stade-ci de la procédure, réagir aux arguments de l opposant, mais qu il demandait des preuves d usage du droit invoqué. Cette requête a été transmise à l opposant en date du 11 novembre 2009, lui attribuant un délai jusqu au 11 janvier 2010 pour introduire les preuves d usage requises. 11. Le 19 novembre 2009, l opposant a réagi à la requête d introduction de preuves d usage. L Office a transmis cette réaction au défendeur en date du 23 novembre 2009, lui accordant un délai jusqu au 23 janvier 2010 pour introduire ses arguments. 12. Le 2 décembre 2009, l Office a reçu les arguments du défendeur. Ceux-ci ont été envoyés le 4 décembre 2009 à l opposant

4 13. Les arguments des parties ont été introduits dans les délais impartis par l'office. 14. L Office estime qu'il dispose d'éléments suffisants pour pouvoir statuer sur l'opposition. II. MOYENS DES PARTIES 15. L'opposant a introduit, en application de l article 2.14, alinéa 1 er, sous a, CBPI, une opposition auprès de l Office, conformément aux dispositions de l article 2.3, sous b, CBPI : risque de confusion en raison de l'identité ou de la ressemblance des signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits ou services des marques en question. Opposant - arguments 16. L opposant explique qu il est lui-même, ou le cas échéant son prédécesseur, actif depuis 40 ans en tant que bureau de marques aux Pays-Bas. Des services tels que cités dans l intitulé du droit invoqué sont offerts sous la marque ONEL, services qui ont en particulier trait à la protection de la propriété intellectuelle, principalement des services de recherche, d enregistrement et de protection de marques et de modèles, des services de gérance de droits en matière de propriété intellectuelle et des cours dans ce domaine. Par le biais de la page Internet les clients peuvent déposer leurs marques via le «webshop ONEL» et consulter par l intermédiaire de «Mijn ONEL» leurs portefeuilles de marques. L opposant, qui depuis 2005 est une filiale de Knijff Merkenadviseurs, prétend avoir un nombre élevé de clients dont l importance varie, et viser spécifiquement les petites et moyennes entreprises néerlandaises. ONEL a, au sein du groupe Knijff, une approche clientèle propre et des tarifs propres, et elle fonctionne, selon l opposant, de manière indépendante. 17. En ce qui concerne la comparaison des signes, l opposant remarque qu aucun de ceuxci n a de signification en rapport avec les services et qu ils sont donc tous deux (très) distinctifs. La seule différence réside entre le M et le N, qui tant visuellement qu auditivement se ressemblent, ce qui rend les signes au total pratiquement identiques. Vu qu aucun des deux signes n a de signification, il ne sont conceptuellement ni ressemblants, ni différents, de sorte que la ressemblance claire aux niveaux visuel et auditif n est pas neutralisée. Selon l opposant, les signes sont dans leur impression d ensemble, pratiquement identiques

5 18. L opposant prétend, en ce qui concerne la comparaison des services, que ceux-ci sont identiques. 19. L opposant conclut qu il existe un risque de confusion. Il prie l Office de refuser l enregistrement du dépôt contesté et de condamner le défendeur aux dépens. Défendeur preuves d usage 20. Comme déjà mentionné ci-dessus (voir point 10), le défendeur a tout d abord prié l opposant d introduire des preuves d usage de la marque antérieure invoquée. Le défendeur a indiqué qu il connaissait l usage de la marque ONEL aux Pays-Bas et ne demandait des preuves d usage que pour d autres pays. Il a de plus mentionné qu il n avait lui-même pas l intention d utiliser la marque OMEL aux Pays-Bas ou au Benelux, mais que son but était de déployer des activités en Norvège, en Suède et éventuellement dans d autres pays scandinaves. Le dépôt Benelux en question est, selon le défendeur, uniquement effectué pour servir de base à un dépôt international (protocole de Madrid). Opposant preuves d usage 21. L opposant constate qu il est admis in confesso que le droit invoqué a fait l objet d un usage normal aux Pays-Bas, mais que le défendeur requiert des preuves de l usage en dehors des Pays-Bas. Cependant, l opposant prétend que l usage dans un seul pays suffit à répondre à l exigence d usage telle que stipulée par l article 15 du Règlement sur la marque communautaire et qu il ne donnera donc pas suite à la requête de la partie adverse. De plus, l opposant remarque que la position selon laquelle l usage d une marque communautaire dans un seul pays est suffisant, trouve son fondement dans la Déclaration Conjointe du Conseil et de la Commission à propos du Règlement sur la marque communautaire. Il remarque encore que ceci est la ligne de conduite actuelle de l OHMI et renvoie aux «opposition guidelines» de cet office, dans lesquelles cette position est reprise. Selon l opposant, la démonstration de l usage dans un seul pays constitue un des points les plus forts du système ; la protection est obtenue en une seule fois pour un territoire étendu, tandis que les exigences concernant son maintien sont faibles. L opposant remarque en outre que l intention du défendeur de ne pas utiliser la marque contestée au Benelux n est pas pertinente. Il ajoute enfin que sur base de sa marque communautaire, il n autorisera pas le défendeur à enregistrer ou utiliser sa marque en Suède (ou dans un autre pays européen) et qu il s y opposera par tous moyens de droit. Vu que les parties sont d accord concernant l usage du droit invoqué aux Pays-Bas, l opposant prie l Office d admettre que la marque communautaire ONEL a été légitimement utilisée

6 Défendeur arguments 22. Le défendeur remarque qu on ne peut nier que ONEL et OMEL se ressemblent et que les services en question, bien que leurs énoncés diffèrent quelque peu, sont identiques. Il reconnaît donc également que si les marques étaient utilisées parallèlement, une confusion pourrait naître. 23. Toutefois, le défendeur souligne que les deux marques ne seront pas utilisées en parallèle. Il répète qu il envisage d offrir ses services en Norvège, en Suède et peut-être encore dans d autres pays scandinaves et qu il n a effectué le dépôt Benelux que parce que celui-ci est nécessaire pour servir de base à un enregistrement international pour (en tout cas) ces deux pays. Vu que l opposant a mentionné qu il invoquerait également en Suède sa marque contre lui, le défendeur attache d autant plus d importance à la décision de l Office concernant le bien-fondé de l opposition. 24. Le défendeur exprime son profond désaccord concernant la thèse prétendant que l usage dans un seul pays serait suffisant pour maintenir une marque communautaire. La disposition en question du Règlement sur la marque communautaire, fait état d un usage «dans la Communauté», ce qui est différent d un usage «dans un seul pays». Si ceci avait effectivement été le but du législateur, ce dernier l aurait, selon le défendeur, stipulé dans ces termes précis. Le défendeur estime qu une telle interprétation pourrait également avoir des conséquences fortement indésirables. Un titulaire bloquerait de cette manière la totalité du marché européen en raison d une marque qu il n utiliserait que dans une partie très limitée de ce marché et il pourrait entraver des tiers, même dans des territoires où il n est lui-même d aucune manière actif. Le défendeur trouve ceci totalement injuste. 25. Le défendeur prie par conséquent l Office de rejeter l opposition et d enregistrer le dépôt contesté. III. DECISION A. Preuves d usage 26. Conformément aux dispositions de l'article 2.16, alinéa 3, sous a, CBPI, joint à la règle 1.29 du règlement d exécution (RE), l opposant doit, lorsque le défendeur le demande, - 6 -

7 prouver que la marque invoquée a fait l'objet d'un usage sérieux pendant une période de cinq années précédant la date de publication du dépôt contre lequel l'opposition est dirigée. 27. Le dépôt contesté a été publié le 29 juillet La période qui doit entrer en ligne de compte - la période pertinente - court donc du 29 juillet 2004 au 29 juillet Vu que le droit invoqué a été inscrit avant cette période, la requête d introduction de preuves d usage est fondée. 28. Le droit invoqué est une marque communautaire, dont l obligation d usage est réglée par l article 15 du Règlement (CE) No 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (ci-après «le Règlement sur la marque communautaire»). Ce dernier stipule : «Si, dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement, la marque communautaire n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque communautaire est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage.» 29. Lors de la mise au point de ce Règlement, ou encore plus spécifiquement du Règlement (homonyme) qui le précédait (Règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire), il fut considéré, dans la Déclaration Conjointe 1, que : «The Council and the Commission consider that use which is genuine within the meaning of Article 15 in one country constitutes genuine use in the Community.» 30. Entre parties, il est admis in confesso que l opposant a fait un usage sérieux du droit invoqué aux Pays-Bas pour les services pour lequel ce droit est enregistré. L Office doit donc considérer cet élément comme établi. Les parties ne sont toutefois pas d accord à propos de la question de savoir si cet usage est ou non suffisant pour maintenir la marque communautaire. Le désaccord des parties se situe en réalité au niveau de l interprétation qui est donnée aux mots «dans la Communauté» de l article 15 du Règlement sur la marque communautaire et plus particulièrement au niveau de la question de savoir si le commentaire de la Déclaration Conjointe selon lequel un usage dans un seul pays constitue un usage sérieux dans la Communauté est juridiquement fondé. 1 Joint statements by the Council and the Commission of the European Communities entered into the minutes of the Council meeting at which the Regulation on the Community Trade Mark is adopted on 20 December 1993, OJ OHIM 1996, p

8 31. A ce propos, il doit être posé comme principe qu un tel commentaire n est juridiquement pas impératif (CJCE, Antonissen, C-292/89, 26 février 1991). Ce n est pas la première fois que la Cour de Justice s écarte de cette même Déclaration Conjointe. En ce qui concerne l article 1, alinéa 1 er, il y est en effet considéré que : «The Council and the Commission consider that the activity of retail trading in goods is not as such a service for which a Community trade mark may be registered under this Regulation.» Dans l affaire Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (CJCE, C-418/02, 7 juillet 2005), la Cour a totalement abandonné cette Déclaration. 32. Il faut ensuite souligner que le commentaire de la Déclaration Conjointe est juridiquement contestable. Le commentaire est pour le moins difficilement conciliable avec les second, troisième et sixième considérants du Règlement sur la marque communautaire : «(2) Il convient de promouvoir un développement harmonieux des activités économiques dans l'ensemble de la Communauté et une expansion continue et équilibrée par l'achèvement et le bon fonctionnement d'un marché intérieur offrant des conditions analogues à celles qui existent dans un marché national. La réalisation d'un tel marché et le renforcement de son unité impliquent non seulement l'élimination des obstacles à la libre circulation des marchandises et à la libre prestation des services ainsi que l'établissement d'un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée, mais également l'instauration de conditions juridiques qui permettent aux entreprises d'adapter d'emblée leurs activités de fabrication et de distribution de biens ou de fourniture de services aux dimensions de la Communauté. Parmi les instruments juridiques dont les entreprises devraient disposer à ces fins, des marques leur permettant d'identifier leurs produits ou leurs services de manière identique dans l'ensemble de la Communauté, sans considération de frontières, sont particulièrement appropriées.» «(3) Pour poursuivre les objectifs précités de la Communauté, il apparaît nécessaire de prévoir un régime communautaire des marques conférant aux entreprises le droit d'acquérir, selon une procédure unique, des marques communautaires qui jouissent d'une protection uniforme et produisent leurs effets sur tout le territoire de la Communauté. Le principe du caractère unitaire de la marque communautaire ainsi exprimé devrait s'appliquer sauf disposition contraire du présent règlement.» «(6) Le droit communautaire des marques ne se substitue toutefois pas aux droits des marques des États membres. En effet, il n'apparaît pas justifié d'obliger les entreprises à déposer leurs marques comme marques communautaires, les marques nationales demeurant nécessaires aux entreprises ne désirant pas une protection de leurs marques à l'échelle de la Communauté.» (soulignage rajouté) - 8 -

9 33. En outre, le commentaire est en conflit avec le Règlement sur la marque communautaire (et son système), en particulier avec l article 112, qui a trait à la transformation d une marque communautaire en marques nationales. L alinéa 2, sous a de cet article stipule que la transformation n a pas lieu : «lorsque le titulaire de la marque communautaire a été déchu de ses droits pour défaut d'usage de cette marque, à moins que dans l'état membre pour lequel la transformation a été demandée la marque communautaire n'ait été utilisée dans des conditions qui constituent un usage sérieux au sens de la législation dudit État membre.» Cette disposition serait totalement dénuée de sens si l usage sérieux dans un seul des états membres était suffisant pour maintenir une marque communautaire, ceci a fortiori compte tenu du fait que la notion «d usage sérieux» a été harmonisée par la Directive 2008/95/CE du Parlement Européen et du Conseil du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des états membres sur les marques (ci-après «la Directive»). 34. Il échet par ailleurs de noter que mettre le territoire de la Communauté sur un pied d égalité avec le territoire d un seul état membre, peut mener à des résultats indésirables et injustes. Depuis l élaboration du Règlement sur la marque communautaire, l UE a crû de manière constante jusqu à 27 pays membres, et un nouvel élargissement est à prévoir. Le contexte factuel et économique a, en cela, été radicalement modifié. Sur un territoire qui couvre (momentanément) plus de 4 millions de kilomètres carrés et qui compte (momentanément) une population de presque 500 millions d individus, un usage dans un seul pays membre est susceptible de se ramèner en fait à un usage purement local. Un tel usage n est, selon l Office, pas suffisant pour justifier un droit exclusif aussi étendu. Ceci ne tiendrait au demeurant pas compte du neuvième considérant de la Directive : «Pour réduire le nombre total des marques enregistrées et protégées dans la Communauté et, partant, le nombre des conflits qui surgissent entre elles, il importe d exiger que les marques enregistrées soient effectivement utilisées sous peine de déchéance. Il est nécessaire de prévoir que la nullité d une marque ne peut être prononcée en raison de l existence d une marque antérieure non utilisée, tout en laissant aux États membres la faculté d appliquer le même principe en ce qui concerne l enregistrement d une marque ou de prévoir qu une marque ne peut être valablement invoquée dans une procédure en contrefaçon s il est établi, à la suite d une exception, que le titulaire de la marque pourrait être déchu de ses droits. Pour tous ces cas, il appartient aux États membres de fixer les règles de procédure applicables.» - 9 -

10 35. Le commentaire de la Déclaration Conjointe pourrait même miner les objectifs essentiels aussi bien de la Directive (deuxième considérant) que du Règlement (quatrième considérant) : «Les législations qui s appliquaient aux marques dans les États membres avant l entrée en vigueur de la directive 89/104/CEE comportaient des disparités qui pouvaient entraver la libre circulation des produits ainsi que la libre prestation des services et fausser les conditions de concurrence dans le marché commun. Il était donc nécessaire de rapprocher ces législations pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur.» (deuxième considérant de la Directive, soulignage rajouté) «Le rapprochement des législations nationales est impuissant à lever l'obstacle de la territorialité des droits que les législations des États membres confèrent aux titulaires de marques. Afin de permettre aux entreprises d'exercer sans entraves une activité économique dans l'ensemble du marché intérieur, des marques régies par un droit communautaire unique, directement applicable dans tous les États membres, sont nécessaires.» (quatrième considérant du Règlement sur la marque communautaire, soulignage rajouté) 36. Un droit de marque accorde au demeurant un monopole. Pour justifier ce monopole et pour remplir sa fonction essentielle, la marque doit être utilisée. Un monopole qui s étend (beaucoup) plus loin que le territoire dans lequel la marque est utilisée, est indéniablement une entrave à la libre circulation des produits et à la libre prestation des services dans le marché intérieur. Ceci n est précisément pas ce que le législateur avait pour but. Il paraît tout à fait injuste qu une entreprise qui n utilise que localement sa marque, puisse entraver les possibilités d autres entreprises dans la totalité du territoire couvert par le marché intérieur. Il paraît encore plus injuste qu une entreprise qui n est que localement active (ce qui vaut pour la plupart des petites et moyennes entreprises, soit une partie substantielle de l économie européenne) puisse être entravée dans le développement de ses activités et doive se défendre contre une autre entreprise, qui n est également que localement active et qui n a aucune activité économique dans un territoire qui, d une façon ou d une autre, se rapproche du sien, ce qui par conséquent ne pourrait créer aucun risque de confusion dans l esprit du public pertinent des deux entreprises. 37. Prenant tous ces éléments en considération, l Office estime que le point de vue mentionné dans la Déclaration Conjointe, prétendant qu un usage sérieux dans un seul pays procure par définition un usage sérieux dans la Communauté, ne résiste pas à l analyse. 38. Le droit invoqué est une marque communautaire et les parties admettent in confesso que cette marque n a été utilisée qu aux Pays-Bas. Les services pour lesquels le droit invoqué

11 est enregistré sont, de par leur nature, destinés à un large public, qui se trouve dans l ensemble de la Communauté. Vu ces éléments, l usage sérieux du droit invoqué n est pas démontré. B. Conclusion 39. L opposant n a pas démontré qu il a fait un usage sérieux du droit invoqué durant une période de cinq ans précédant la date de publication du dépôt contesté. Il n est donc pas procédé plus avant à l appréciation de l opposition. IV. CONSÉQUENCE 40. L'opposition numéro est rejetée. 41. Le dépôt Benelux numéro est enregistré. 42. L opposition étant rejetée, l opposant est redevable d un montant de euros au bénéfice du défendeur en vertu de l article 2.16, alinéa 5, CBPI, joint à la règle 1.32, RE. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l article 2.16, alinéa 5, CBPI. La Haye, le 15 janvier 2010 Pieter Veeze (rapporteur) Saskia Smits Diter Wuytens Agent chargé du suivi administratif : Tomas Westenbroek

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE. DECISION en matière d OPPOSITION Nº 2007025 du 04 avril 2013

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE. DECISION en matière d OPPOSITION Nº 2007025 du 04 avril 2013 OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE DECISION en matière d OPPOSITION Nº 2007025 du 04 avril 2013 Opposant : THE TEA BOARD 14 Biplabi Trailokya Maharaja Sarani 700 001 Calcutta Inde Mandataire

Plus en détail

Notice explicative du formulaire d opposition

Notice explicative du formulaire d opposition Page 1 de 5 Le commentaire relatif au formulaire d'opposition est numéroté dans l'ordre des rubriques sur le formulaire. 1 Vos références Référence: mentionnez ici votre propre numéro de référence ou de

Plus en détail

UNE MARQUE, MODE D'EMPLOI

UNE MARQUE, MODE D'EMPLOI Qu'est-ce qu'une marque? UNE MARQUE, MODE D'EMPLOI C'est un titre de protection, formé par un signe distinctif tel qu'un nom ou un logo, et qui confère à son titulaire le droit exclusif d exploitation

Plus en détail

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE. DECISION en matière d OPPOSITION Nº 2004916 du 23 septembre 2011

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE. DECISION en matière d OPPOSITION Nº 2004916 du 23 septembre 2011 OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE DECISION en matière d OPPOSITION Nº 2004916 du 23 septembre 2011 Opposant : Mutlu Akü Ve Malzemeleri Sanayi Anonim Şirketi Akfirat Beldesi, Tepeören Mahallesi

Plus en détail

Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) 1

Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) 1 Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) 1 1 Ceci est le texte de la CBPI tel qu il a été adapté à la Directive respect des droits (2004/48/CE). Date d

Plus en détail

Notice explicative du formulaire Requête visant une modification de l enregistrement dans le registre Benelux

Notice explicative du formulaire Requête visant une modification de l enregistrement dans le registre Benelux Page 1 de 4 Remarques préliminaires: Si l'espace sur le formulaire est insuffisant, reprenez les données en annexe. Mentionnez dans ce cas la référence et le nom du requérant tels qu'indiqués à la rubrique

Plus en détail

CONTRAT N. SONT CONVENUS des conditions suivantes énoncées dans le présent contrat et ses annexes (ciaprès dénommés le «contrat»).

CONTRAT N. SONT CONVENUS des conditions suivantes énoncées dans le présent contrat et ses annexes (ciaprès dénommés le «contrat»). The English version of the Decision C(2004)1565 adopted on 29 April 2004 modifying the model contract for human resources and mobility actions adopted on 15 December 2003 is the only valid and legally

Plus en détail

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES adopté à Madrid le 27 juin 1989, modifié le 3 octobre 2006 et le 12 novembre 2007 Liste des articles du

Plus en détail

CONTRAT DE LICENCE DE REUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES MONTPELLIER AGGLOMERATION EN ACCES LIBRE

CONTRAT DE LICENCE DE REUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES MONTPELLIER AGGLOMERATION EN ACCES LIBRE CONTRAT DE LICENCE DE REUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES MONTPELLIER AGGLOMERATION EN ACCES LIBRE Pour favoriser la création de nouveaux produits et services et contribuer au développement économique,

Plus en détail

General Import Permit No. 13 Beef and Veal for Personal Use. Licence générale d importation n O 13 bœuf et veau pour usage personnel CONSOLIDATION

General Import Permit No. 13 Beef and Veal for Personal Use. Licence générale d importation n O 13 bœuf et veau pour usage personnel CONSOLIDATION CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION General Import Permit No. 13 Beef and Veal for Personal Use Licence générale d importation n O 13 bœuf et veau pour usage personnel SOR/95-43 DORS/95-43 Current to June

Plus en détail

Politique de l'acei en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine Version 1.3 (le 22 août 2011) ARTICLE 1 INTRODUCTION

Politique de l'acei en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine Version 1.3 (le 22 août 2011) ARTICLE 1 INTRODUCTION Politique de l'acei en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine Version 1.3 (le 22 août 2011) ARTICLE 1 INTRODUCTION 1.1 Objet. La présente politique de l'acei en matière de règlement

Plus en détail

DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR. SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N 44286 : cfabelgium.be

DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR. SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N 44286 : cfabelgium.be CENTRE BELGE D ARBITRAGE ET DE MEDIATION DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N 44286 : cfabelgium.be 1. Les parties 1.1. Le Plaignant

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures

Plus en détail

Licence ODbL (Open Database Licence) - IdéesLibres.org

Licence ODbL (Open Database Licence) - IdéesLibres.org Licence ODbL (Open Database Licence) - IdéesLibres.org Stipulations liminaires La licence ODbL (Open Database License) est un contrat de licence ayant pour objet d autoriser les utilisateurs à partager,

Plus en détail

Conditions générales de prestations de services

Conditions générales de prestations de services Conditions générales de prestations de services Article 1 Objet Les présentes conditions générales (ci-après les «Conditions Générales») ont pour objet de préciser les modalités d intervention de GEVERS

Plus en détail

N 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre.

N 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre. N 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix mai deux mille sept. Composition: Marc SCHLUNGS, président de la Cour,

Plus en détail

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Groupe Berri contre Yann Franquet Litige n D2013-1169

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Groupe Berri contre Yann Franquet Litige n D2013-1169 CENTRE D ARBITRAGE ET DE MÉDIATION DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Groupe Berri contre Yann Franquet Litige n D2013-1169 1. Les parties La Requérante est l association Groupe Berri, Paris, France,

Plus en détail

Commission du marché intérieur et de la protection du consommateur DOCUMENT DE TRAVAIL

Commission du marché intérieur et de la protection du consommateur DOCUMENT DE TRAVAIL PARLEMENT EUROPÉEN 2009-2014 Commission du marché intérieur et de la protection du consommateur 3.3.2010 DOCUMENT DE TRAVAIL sur la proposition de directive relative aux droits des consommateurs - COM(2008)614/3-2008/0196(COD)

Plus en détail

COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN

COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN Page 1 de 7 DIRECTIVE RÉGISSANT LES ACTIVITÉS FINANCIÈRES DÉCOULANT DE LA PERCEPTION DES REVENUS DANS LES ÉTABLISSEMENTS 1.0 FONDEMENTS 1.1 Devoir d'établissement

Plus en détail

Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine

Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine Principes directeurs adoptés le 26 août 1999 Documents d application approuvés le 24 octobre 1999 Traduction

Plus en détail

POLITIQUE D ENREGISTREMENT EN.PARIS 1

POLITIQUE D ENREGISTREMENT EN.PARIS 1 POLITIQUE D ENREGISTREMENT EN.PARIS 1 POLITIQUE D ENREGISTREMENT EN.PARIS 2 Politique d'enregistrement en.paris Sommaire 1. L acceptation de la présente Politique d'enregistrement 2. L enregistrement de

Plus en détail

QUESTION 143. Noms de domaine Internet, marques et noms commerciaux

QUESTION 143. Noms de domaine Internet, marques et noms commerciaux QUESTION 143 Noms de domaine Internet, marques et noms commerciaux Annuaire 1998/VIII, pages 427-433 37 e Congrès de Rio de Janeiro, 24-29 mai 1998 Q143 QUESTION Q143 Noms de domaine Internet, marques

Plus en détail

F OMPI ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE GENÈVE. Dix-septième session Genève, 7 11 mai 2007

F OMPI ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE GENÈVE. Dix-septième session Genève, 7 11 mai 2007 F OMPI SCT/17/5 ORIGINAL : anglais DATE : 23 mars 2007 ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE GENÈVE COMITE PERMANENT DU DROIT DES MARQUES, DES DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS ET DES INDICATIONS

Plus en détail

conforme à l original

conforme à l original REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail Copie certifiée -------------- conforme à l original DECISION N 020/2012/ANRMP/CRS DU 30 AOÛT 2012 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE MEDICAL PROGRESS

Plus en détail

LICENCE SNCF OPEN DATA

LICENCE SNCF OPEN DATA LICENCE SNCF OPEN DATA Préambule Dans l intérêt de ses utilisateurs, SNCF a décidé de s engager dans une démarche «OPEN DATA», de partage de certaines informations liées à son activité, par la mise à disposition

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

Politique en matière de traitement des demandes d'information et des réclamations

Politique en matière de traitement des demandes d'information et des réclamations Politique en matière de traitement des demandes d'information et des réclamations Validée formellement par le comité exécutif le 21 août 2014; mise en application dès le 1 er juillet 2014. Le présent document

Plus en détail

Organisation africaine de la Propriété Intellectuelle ***************

Organisation africaine de la Propriété Intellectuelle *************** Organisation africaine de la Propriété Intellectuelle *************** 2 TABLE DES MATIERES INTRODUCTION... 3 I PRESENTATION DE L OAPI... 4 II TERRITOIRE OAPI... 4 III - GENERALITES... 5 IV - DE LA CONSTITUTION

Plus en détail

Obligation de publication des comptes annuels et consolidés de sociétés étrangères

Obligation de publication des comptes annuels et consolidés de sociétés étrangères Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: centraledesbilans@nbb.be - site Internet:

Plus en détail

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article

Plus en détail

Politique d'enregistrement en.paris

Politique d'enregistrement en.paris POLITIQUE D ENREGISTREMENT EN.PARIS 1 Politique d'enregistrement en.paris Sommaire 1. L acceptation de la présente Politique d'enregistrement 2. L enregistrement de Votre nom de domaine en.paris 2.1 Les

Plus en détail

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre) 11 juillet 2006 (*)

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre) 11 juillet 2006 (*) Page 1 of 11 AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: Les informations qui figurent sur ce site sont soumises à une clause de "nonresponsabilité" et sont protégées par un copyright. ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD

Plus en détail

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main! Finances Achats e-commerce Santé Tourisme Véhicules Shutterstock Immobilier énergie Justice On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main! brochure réalisée

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE. Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE. Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce. CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce. Elles se conforment aux obligations faites par la Loi du 4 août 2008 sur

Plus en détail

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011 30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) (coordination officieuse au 1 er juillet 2011 ; modifié par l arrêté royal du 20 juillet 2000 introduction de l

Plus en détail

BELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005

BELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005 Mars 2013 BELGIQUE Mise à jour de la contribution de novembre 2005 1. Résumé de l arrêt Arrêt définitif de la Cour d appel de Bruxelles du 26 juin 2012 Etat belge (SPF AFFAIRES ETRANGERES) c/ INTERNATIONAL

Plus en détail

Violation du «Transitional Rule Book» (Swiss Blue Chip Segment) de SIX Swiss Exchange et de la «Blue Chip Segment Directive 19» de SIX Swiss Exchange

Violation du «Transitional Rule Book» (Swiss Blue Chip Segment) de SIX Swiss Exchange et de la «Blue Chip Segment Directive 19» de SIX Swiss Exchange Violation du «Transitional Rule Book» (Swiss Blue Chip Segment) de SIX Swiss Exchange et de la «Blue Chip Segment Directive 19» de SIX Swiss Exchange La Commission des sanctions a constaté que le participant

Plus en détail

RÈGLEMENT ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D ADMINISTRATION DU F.R.S.-FNRS DU 5 MAI 2015 CONCERNANT LE MANDAT D IMPULSION SCIENTIFIQUE (MIS)

RÈGLEMENT ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D ADMINISTRATION DU F.R.S.-FNRS DU 5 MAI 2015 CONCERNANT LE MANDAT D IMPULSION SCIENTIFIQUE (MIS) RÈGLEMENT ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D ADMINISTRATION DU F.R.S.-FNRS DU 5 MAI 2015 CONCERNANT LE MANDAT D IMPULSION SCIENTIFIQUE (MIS) 1 TABLE DES MATIERES CHAPITRE I : CHAMP D'APPLICATION... 4 Article 1...

Plus en détail

LICENCE SNCF OPEN DATA

LICENCE SNCF OPEN DATA LICENCE SNCF OPEN DATA PREAMBULE Dans l intérêt de ses utilisateurs, la SNCF a décidé de s engager dans une démarche de partage de certaines informations liées à son activité, permettant ainsi aux personnes

Plus en détail

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE CONCERNANT LA COOPERATION RECIPROQUE ET L ECHANGE D INFORMATIONS POUR LE CONTROLE BANCAIRE ET PRUDENTIEL 1. Considérant que certaines

Plus en détail

Conditions générales d utilisation 1 Juillet 2013 SOMMAIRE... 1 PREAMBULE... 2 ARTICLE 1 : DEFINITIONS... 2 ARTICLE 2 : OBJET... 2

Conditions générales d utilisation 1 Juillet 2013 SOMMAIRE... 1 PREAMBULE... 2 ARTICLE 1 : DEFINITIONS... 2 ARTICLE 2 : OBJET... 2 Conditions générales d utilisation Sommaire SOMMAIRE... 1 PREAMBULE... 2 ARTICLE 1 : DEFINITIONS... 2 ARTICLE 2 : OBJET... 2 ARTICLE 3 : VENTE EN LIGNE... 2 ARTICLE 3.1 : TRAITEMENT DE LA COMMANDE... 2

Plus en détail

CARTES PRÉPAYÉES AU CANADA : IDENTIFICATION DES ENJEUX JURIDIQUES ET GESTION DU RISQUE. Institut Canadien 28 novembre 2012 Nicolas Faucher

CARTES PRÉPAYÉES AU CANADA : IDENTIFICATION DES ENJEUX JURIDIQUES ET GESTION DU RISQUE. Institut Canadien 28 novembre 2012 Nicolas Faucher CARTES PRÉPAYÉES AU CANADA : IDENTIFICATION DES ENJEUX JURIDIQUES ET GESTION DU RISQUE Institut Canadien 28 novembre 2012 Nicolas Faucher LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE AUX CARTES PRÉPAYÉES 1. INTRODUCTION

Plus en détail

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 4.5.2015 COM(2015) 194 final 2015/0101 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion, au nom de l'union européenne, du protocole pour éliminer le

Plus en détail

REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL L important développement à l international du groupe OVH et de ses filiales, conduit à l adoption des présentes règles internes en matière

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 138/5 Logiciels

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 138/5 Logiciels COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Avis CNC 138/5 Logiciels Introduction La Commission a consacré une étude approfondie au traitement comptable de la création ou de l acquisition d un logiciel par une entreprise,

Plus en détail

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Commentaire de la décision n 2007-557 DC du 15 novembre 2007 Loi relative à la maîtrise de l immigration, à l intégration et à l asile Déposé sur le bureau

Plus en détail

Règlement relatif à l examen fait conformément à la Déclaration canadienne des droits. Canadian Bill of Rights Examination Regulations CODIFICATION

Règlement relatif à l examen fait conformément à la Déclaration canadienne des droits. Canadian Bill of Rights Examination Regulations CODIFICATION CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Canadian Bill of Rights Examination Regulations Règlement relatif à l examen fait conformément à la Déclaration canadienne des droits C.R.C., c. 394 C.R.C., ch. 394 Current

Plus en détail

Charte d'usage et de contrôle du Label Hosted in Luxembourg

Charte d'usage et de contrôle du Label Hosted in Luxembourg Charte d'usage et de contrôle du Label Hosted in Luxembourg La présente charte a pour objet de définir les conditions et modalités d'exploitation de la marque Hosted in Luxembourg ci-après désignée «Le

Plus en détail

Order Binding Certain Agents of Her Majesty for the Purposes of Part 1 of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act

Order Binding Certain Agents of Her Majesty for the Purposes of Part 1 of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Order Binding Certain Agents of Her Majesty for the Purposes of Part 1 of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act Décret liant certains mandataires

Plus en détail

Credit Note and Debit Note Information (GST/ HST) Regulations

Credit Note and Debit Note Information (GST/ HST) Regulations CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Credit Note and Debit Note Information (GST/ HST) Regulations Règlement sur les renseignements à inclure dans les notes de crédit et les notes de débit (TPS/ TVH) SOR/91-44

Plus en détail

Fiche Juridique CRÉATION ET FONCTIONNEMENT D'UNE ASSOCIATION LOI DU 1ER JUILLET 1901!

Fiche Juridique CRÉATION ET FONCTIONNEMENT D'UNE ASSOCIATION LOI DU 1ER JUILLET 1901! Fiche Juridique CRÉATION ET FONCTIONNEMENT D'UNE ASSOCIATION LOI DU 1ER JUILLET 1901 Cette fiche à vocation pédagogique a été conçue pour vous initier au droit des associations, tout en vous présentant

Plus en détail

Notes explicatives concernant le formulaire d opposition

Notes explicatives concernant le formulaire d opposition OFFICE DE L HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR (OHMI) (marques, dessins et modèles) Notes explicatives concernant le formulaire d opposition 1. Remarques générales 1.1 Utilisation du formulaire Le

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION 1) Mentions Légales 1.1 - Le site internet FacileSMS est édité la société FACILE SOLUTION S.A.R.L. dont le siège est situé 68 Avenue de la Liberté, 1930 Luxembourg

Plus en détail

INTRODUCTION AU THÈME

INTRODUCTION AU THÈME INTRODUCTION AU THÈME DE LA RECONNAISSANCE DES SITUATIONS : RAPPEL DES POINTS LES PLUS DISCUTÉS Professeur émérite de l Université de Paris I Le trait caractéristique de la méthode de la reconnaissance

Plus en détail

Material Banking Group Percentage Regulations. Règlement fixant le pourcentage (groupe bancaire important) CONSOLIDATION CODIFICATION

Material Banking Group Percentage Regulations. Règlement fixant le pourcentage (groupe bancaire important) CONSOLIDATION CODIFICATION CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Material Banking Group Percentage Regulations Règlement fixant le pourcentage (groupe bancaire important) SOR/2008-163 DORS/2008-163 Current to August 30, 2015 À jour

Plus en détail

Quels noms de domaine doit on obtenir pour maximiser l'impact de ses marques de commerce? Comment gérer les conflits?

Quels noms de domaine doit on obtenir pour maximiser l'impact de ses marques de commerce? Comment gérer les conflits? Quels noms de domaine doit on obtenir pour maximiser l'impact de ses marques de commerce? Comment gérer les conflits? Séminaire de l Institut Fasken: «Protéger et maximiser l'impact de ses marques de commerce

Plus en détail

COMMENT CHOISIR VOTRE MARQUE : LES DÉMARCHES PRÉALABLES

COMMENT CHOISIR VOTRE MARQUE : LES DÉMARCHES PRÉALABLES COMMENT CHOISIR VOTRE MARQUE : LES DÉMARCHES PRÉALABLES 1. BIEN CHOISIR SA MARQUE?...2 2. POURQUOI VÉRIFIER LA DISPONIBILITÉ DE VOTRE MARQUE?...3 3. QUELLE EST LA PRESTATION DE L INPI?...4 4. COMMENT VÉRIFIER

Plus en détail

Le permis de construire

Le permis de construire ASSOCIATION DES COMMUNES FRIBOURGEOISES COURS D INTRODUCTION DESTINÉS AUX ÉLUS-ES III. LE RÔLE DE LA COMMUNE DANS L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET LES CONSTRUCTIONS FRIBOURG, LES 14 ET 15 SEPTEMBRE 2011

Plus en détail

Politique de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine Point ML

Politique de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine Point ML Politique de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine Point ML 1. Objet Les principes directeurs pour ce règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (les «principes directeurs»)

Plus en détail

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

Règlement de la consultation

Règlement de la consultation Marché Public de Services Règlement de la consultation Personne publique Commune Ville de Sainte Geneviève des Bois Personne Responsable du Marché Monsieur le Maire Objet de la consultation Marché de Télésurveillance

Plus en détail

Luxembourg-Luxembourg: Services de traduction AMI14/AR-RU 2014/S 059-098331. Appel de manifestations d'intérêt

Luxembourg-Luxembourg: Services de traduction AMI14/AR-RU 2014/S 059-098331. Appel de manifestations d'intérêt 1/5 Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98331-2014:text:fr:html Luxembourg-Luxembourg: Services de traduction AMI14/AR-RU 2014/S 059-098331 Appel de manifestations d'intérêt

Plus en détail

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er septembre 2007) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

LES NOUVELLES CONTRAINTES EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS

LES NOUVELLES CONTRAINTES EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS LES NOUVELLES CONTRAINTES EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS I - PREAMBULE Jusqu à présent, la majorité des achats d équipements effectués par les services échappaient à la réglementation relative aux marchés

Plus en détail

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 52 / 2014 + CC 53 / 2014 + CC 54 / 2014 Président : Jean Moritz Juges : Daniel Logos et Philippe Guélat Greffière : Nathalie Brahier ARRET

Plus en détail

Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE I er. Dispositions générales et définitions Article premier Le présent décret règle, en application de l article

Plus en détail

Convention sur la réduction des cas d apatridie

Convention sur la réduction des cas d apatridie Convention sur la réduction des cas d apatridie 1961 Faite à New York le 30 août 1961. Entrée en vigueur le 13 décembre 1975. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 989, p. 175. Copyright Nations Unies

Plus en détail

NIC BURKINA FASO - CHARTE DE NOMMAGE DU POINT BF ******* REGLES D'ENREGISTREMENT POUR LES NOMS DE DOMAINE SE TERMINANT EN.BF

NIC BURKINA FASO - CHARTE DE NOMMAGE DU POINT BF ******* REGLES D'ENREGISTREMENT POUR LES NOMS DE DOMAINE SE TERMINANT EN.BF AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ------------------ CONSEIL DE REGULATION Burkina Faso Unité - Progrès - Justice NIC BURKINA FASO - CHARTE DE NOMMAGE DU POINT BF ******* REGLES D'ENREGISTREMENT

Plus en détail

Conditions générales d abonnement en ligne et d utilisation du site

Conditions générales d abonnement en ligne et d utilisation du site Conditions générales d abonnement en ligne et d utilisation du site Ce site est édité par Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux, nommé Veolia dans la suite du document, SCA au capital de 2.207.287.340,98

Plus en détail

Conditions générales.

Conditions générales. Conditions générales. Les services présentés sur le site www.net-style.fr sont fournis par NetStyle, propose à une clientèle de professionnels et de particuliers des services dédiés à la création de sites

Plus en détail

Note de présentation de la circulaire du CDVM n 02/06 relative à la réception-transmission d ordres via un support électronique

Note de présentation de la circulaire du CDVM n 02/06 relative à la réception-transmission d ordres via un support électronique Note de présentation de la circulaire du CDVM n 02/06 relative à la réception-transmission d ordres via un support électronique A l instar des développements enregistrés sur les marchés internationaux,

Plus en détail

SOS OPPOSITION SUITE A FRAUDE A CARTE BANCAIRE

SOS OPPOSITION SUITE A FRAUDE A CARTE BANCAIRE SOS OPPOSITION SUITE A FRAUDE A CARTE BANCAIRE Article juridique publié le 07/01/2014, vu 1842 fois, Auteur : Maître HADDAD Sabine I- Pourquoi faire opposition? L'ordonnance N 2009-866 du 15 juillet 2009

Plus en détail

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,

Plus en détail

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHAPITRE 1: CONDITIONS DANS LESQUELLES LE BUREAU LUXEMBOURGEOIS ACCORDE, REFUSE OU RETIRE SON AGREMENT A UN CORRESPONDANT 1.1 Comment remplir la fonction de correspondant

Plus en détail

La propriété intellectuelle à Hong Kong: ce qu un canadien doit savoir!

La propriété intellectuelle à Hong Kong: ce qu un canadien doit savoir! La propriété intellectuelle à Hong Kong: ce qu un canadien doit savoir! Me Nicolas Sapp Avocat et agent de marques de commerce Associé responsable du bureau de Québec ROBIC sencrl Québec, le 1 er juin

Plus en détail

Cheque Holding Policy Disclosure (Banks) Regulations. Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques) CONSOLIDATION

Cheque Holding Policy Disclosure (Banks) Regulations. Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques) CONSOLIDATION CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Cheque Holding Policy Disclosure (Banks) Regulations Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques) SOR/2002-39 DORS/2002-39 Current to

Plus en détail

Charte de nommage du «.tn»

Charte de nommage du «.tn» République Tunisienne Instance Nationale des Télécommunications ---------------------------------- ------------------------------------ Charte de nommage du «.tn» Version 1.0 Table des matières Article

Plus en détail

Copie Certifiée Conforme à l original

Copie Certifiée Conforme à l original REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail ------------- Copie Certifiée Conforme à l original DECISION N 010/2015/ANRMP/CRS DU 02 AVRIL 2015 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE KINAN CONTESTANT

Plus en détail

Politique d enregistrement.alsace

Politique d enregistrement.alsace 1 place Adrien Zeller 67000 Strasbourg FRANCE Politique d enregistrement.alsace V2.0 16 janvier 2015 1 place Adrien Zeller 67000 Strasbourg France Définitions Nom de domaine désigne une chaîne de caractères

Plus en détail

La définition d'un dessin ou modèle est reprise à l'article 3.1 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle:

La définition d'un dessin ou modèle est reprise à l'article 3.1 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle: Page 1 de 6 Un dépôt peut être introduit dans les langues officielles de l'obpi, le néerlandais ou le français. Il est également possible d introduire votre dépôt en anglais. Pendant la procédure d enregistrement,

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES D ACHATS FRANCE - ELEVATEUR

CONDITIONS GENERALES D ACHATS FRANCE - ELEVATEUR CONDITIONS GENERALES D ACHATS FRANCE - ELEVATEUR Entre France Elévateur ZAC du plateau 54630 FLAVIGNY SUR MOSELLE Ci-après désigné Fournisseur 1 1. GENERALITES 1.1 Seules nos commandes écrites et signées

Plus en détail

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la

Plus en détail

REPUBL QUE FRANCA SE

REPUBL QUE FRANCA SE CIV.1 A.M COUR DE CASSATION Audience publique du 28 mai 2009 Cassation partielle sans renvoi M. BARGUE, président Pourvoi n S 08-15.802 Arrêt n 608 F-P+B REPUBL QUE FRANCA SE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Plus en détail

Collection de lois accessible en ligne. Code des États-Unis d Amérique * Titre 15. Chapitre 22 Marques

Collection de lois accessible en ligne. Code des États-Unis d Amérique * Titre 15. Chapitre 22 Marques Code des États-Unis d Amérique * Titre 15 Chapitre 22 Marques TABLE DES MATIERES Article Section I : Section II e : Registre principal Demande d enregistrement; attestation... 1051 Marques de produits

Plus en détail

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore Assesseurs, \ 1 REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG W1674/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 11/12/2013 La société FOQUX (Maître Cyprien KOFFI) Contre La société CORPORATE

Plus en détail

F-Gif-sur-Yvette: Matériel informatique de sauvegarde 2008/S 78-105656 AVIS DE MARCHÉ. Fournitures

F-Gif-sur-Yvette: Matériel informatique de sauvegarde 2008/S 78-105656 AVIS DE MARCHÉ. Fournitures 1/5 F-Gif-sur-Yvette: Matériel informatique de sauvegarde 2008/S 78-105656 AVIS DE MARCHÉ Fournitures SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: Synchrotron Soleil, L'Orme

Plus en détail

Statuts. Breitingerstrasse 35 Postfach, CH-8027 Zürich Tel +41 (0)43 344 45 80 Fax +41 (0)43 344 45 89 info@skw-cds.ch www.skw-cds.

Statuts. Breitingerstrasse 35 Postfach, CH-8027 Zürich Tel +41 (0)43 344 45 80 Fax +41 (0)43 344 45 89 info@skw-cds.ch www.skw-cds. Statuts Breitingerstrasse 35 Postfach, CH-8027 Zürich Tel +41 (0)43 344 45 80 Fax +41 (0)43 344 45 89 info@skw-cds.ch www.skw-cds.ch Art. 1 Nom et siège Il existe sous le nom Schweizerischer Kosmetik-

Plus en détail

MANUEL DES PROCEDURES D ATTRIBUTION, DE CONTRÔLE ET DE RENOUVELLEMENT DES QUALIFICATIONS ET ATTESTATIONS D IDENTIFICATION

MANUEL DES PROCEDURES D ATTRIBUTION, DE CONTRÔLE ET DE RENOUVELLEMENT DES QUALIFICATIONS ET ATTESTATIONS D IDENTIFICATION MANUEL DES PROCEDURES D ATTRIBUTION, DE CONTRÔLE ET DE RENOUVELLEMENT DES QUALIFICATIONS ET ATTESTATIONS D IDENTIFICATION Edition du 27/10/2011 Organisme de Qualification de l Ingénierie 104, rue Réaumur

Plus en détail

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURTOFHUMAN RIGHTS

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURTOFHUMAN RIGHTS CONSEIL DE L EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURTOFHUMAN RIGHTS DEUXIÈME SECTION AFFAIRE MAZZON c. ITALIE (Requête n o 896/04) ARRÊT STRASBOURG 15 janvier 2008

Plus en détail

Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure

Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure Ce projet est cofinancé par l Union européenne 2 Europe Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure Prise de position

Plus en détail

CONDITIONS PARTICULIERES SOLUTIONS DE MESSAGERIE COLLABORATIVE

CONDITIONS PARTICULIERES SOLUTIONS DE MESSAGERIE COLLABORATIVE CONDITIONS PARTICULIERES SOLUTIONS DE MESSAGERIE COLLABORATIVE Définitions : Dernière version en date du 11 avril 2011 Activation du Service : L activation du Service intervient à compter de la validation

Plus en détail

La délégation de pouvoirs

La délégation de pouvoirs La délégation de pouvoirs DELEGATIONS DE POUVOIR Secteur Pharmaceutique Paris, 27 septembre 2006 Introduction: définition, contexte et rappel des principes généraux Délégation de pouvoirs et notions voisines

Plus en détail

COMMUNICATION N D. 134

COMMUNICATION N D. 134 71.074/PERM.FIN/CV. Bruxelles, le 18 avril 1995. COMMUNICATION N D. 134 Objet : Utilisation des "créances sur réassureurs" comme valeurs représentatives. Application de l'article 10 3-8 de l'arrêté royal

Plus en détail

Éléments juridiques sur la carte d achat

Éléments juridiques sur la carte d achat Annexe 2 Éléments juridiques sur la carte d achat Définition et champ d application. La carte d achat est une [art. 1.] modalité d exécution des marchés publics. C est donc à la fois une modalité de commande

Plus en détail

DROIT D AUTEUR & BASES DE DONNÉES

DROIT D AUTEUR & BASES DE DONNÉES DROIT D AUTEUR & BASES DE DONNÉES Un mémento incontournable pour tous les utilisateurs du web soucieux de protéger leurs bases de données Le droit français accorde aux bases de données un système original

Plus en détail

à la loi et aux principes de régulation;

à la loi et aux principes de régulation; République du Sénégal Un Peuple - Un Bt:1- Une fei ~ ".-!J -fa b 4 " -".",.",.",,.,~~:-Î;,,~;~~,;-;; DECISION N 056/15/ARMP/CRD DU 04 MARS 2015 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION

Plus en détail