GUIDE DU DEMANDEUR D UNE INDICATION GEOGRAPHIQUE PROTEGEE

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1 GUIDE DU DEMANDEUR D UNE INDICATION GEOGRAPHIQUE PROTEGEE Version 2 du 11 février 2009 INAO 12, RUE HENRI ROL-TANGUY TSA MONTREUIL SOUS-BOIS CEDEX TEL / TELECOPIE : Site internet : 1

2 PREAMBULE Ce guide a pour objectif d informer les demandeurs de reconnaissance en IGP d une part, ainsi que les demandeurs de modification d un cahier des charges IGP d autre part, sur le concept même d IGP, sur les procédures à suivre, et de les aider à élaborer leur dossier de demande. Ce guide présente en introduction les fondements réglementaires de l Indication Géographique Protégée, définie par le R. (CE) n 510/2006 et son règlement d application R (CE) 1898/2006, ainsi que les orientations prises par la France pour l instruction des dossiers. La première partie de ce guide s adresse aux demandeurs de reconnaissance en IGP. Elle explique le contenu d une demande de reconnaissance d une IGP : dossier de demande, puis le contenu du cahier des charges, le projet de document unique et enfin la protection nationale transitoire. La seconde partie s adresse aux demandeurs de modification d un cahier des charges d une IGP. Elle décrit en premier lieu les principes de la règlementation nationale et communautaire en matière de modification, puis le contenu d une demande de modification. La troisième partie présente la procédure à suivre dans le cas d une demande d annulation d une IGP. Les quatrième et cinquième parties présentent les procédures de reconnaissance et de modification tant au niveau national que communautaire. Le guide s achève, dans une sixième et dernière partie, sur une description sommaire du contrôle des IGP, à titre informatif. Les annexes, présentées à la fin du guide, permettent de disposer des documents essentiels à la constitution des dossiers et à l élaboration du cahier des charges. Remarque importante : Ce guide ne représente en aucun cas une recette à suivre pour construire un cahier des charges IGP. Les exemples cités ne doivent en aucun cas être repris à l identique, les spécificités de chaque demande d IGP doivent être mises en avant dans chaque dossier. Les demandeurs sont donc invités à prendre utilement attache auprès des services d appui de l INAO en province qui leur apporteront toute l aide nécessaire pour construire leur dossier de demande. 2

3 SOMMAIRE SOMMAIRE... 3 INTRODUCTION : L IGP, le rôle de l INAO... 6 A. UNE DEFINITION COMMUNAUTAIRE... 6 B. L IGP : UN ANCRAGE AU TERRITOIRE... 6 C. L IGP : UN SIGNE DE L ORIGINE MAIS AUSSI DE LA QUALITE... 7 D. L IGP : DES RICHESSES A CREER ET A PARTAGER... 7 E. L IGP EST BEAUCOUP PLUS QU UNE INDICATION DE PROVENANCE... 7 F. L IGP ET L AOP : DEUX APPROCHES DE LA PROTECTION DE L ORIGINE GEOGRAPHIQUE... 8 G. L INAO CONTENU D UNE DEMANDE DE RECONNAISSANCE D UNE INDICATION GEOGRAPHIQUE PROTEGEE COURRIER DE TRANSMISSION DEMANDE DE RECONNAISSANCE EN QUALITE D ODG DOCUMENTS A FOURNIR BON A SAVOIR Qu est ce qu un Organisme de Défense et de Gestion? Missions de l ODG La nature de l organisme demandeur Conditions à remplir pour la reconnaissance en qualité d ODG d une structure Procédure de reconnaissance en qualité d ODG LE PROJET DE CAHIER DES CHARGES LE DEMANDEUR LE NOM DU PRODUIT LE TYPE DE PRODUIT LA DESCRIPTION DU PRODUIT AGRICOLE OU DE LA DENREE ALIMENTAIRE LA DELIMITATION DE L AIRE GEOGRAPHIQUE LES ELEMENTS PROUVANT QUE LE PRODUIT AGRICOLE OU LA DENREE ALIMENTAIRE SONT ORIGINAIRE DE L AIRE DELIMITEE LA DESCRIPTION DE LA METHODE D OBTENTION DU PRODUIT AGRICOLE OU DE LA DENREE ALIMENTAIRE ET LES ELEMENTS RELATIFS AU CONDITIONNEMENT LE LIEN ENTRE UNE QUALITE DETERMINEE, LA REPUTATION OU UNE AUTRE CARACTERISTIQUE DU PRODUIT AGRICOLE OU DE LA DENREE ALIMENTAIRE ET L ORIGINE GEOGRAPHIQUE Spécificité de l aire Spécificité du produit Lien causal entre l aire géographique et une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit LE NOM ET L ADRESSE DES AUTORITES OU ORGANISMES VERIFIANT LE RESPECT DES DISPOSITIONS DU CAHIER DES CHARGES AINSI QUE LEUR MISSION PRECISE TOUTE REGLE SPECIFIQUE D ETIQUETAGE POUR LE PRODUIT AGRICOLE OU LA DENREE ALIMENTAIRE EN QUESTION LES EXIGENCES EVENTUELLES A RESPECTER EN VERTU DE DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES OU NATIONALES LE PROJET DE DOCUMENT UNIQUE

4 1.4.1 DENOMINATION (DE L'IGP) ÉTAT MEMBRE OU PAYS TIERS DESCRIPTION DU PRODUIT AGRICOLE OU DE LA DENREE ALIMENTAIRE Type de produit Description du produit Matières premières (uniquement pour les produits transformés) Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d'origine animale) Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l'aire géographique délimitée Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement Règles spécifiques d'étiquetage DELIMITATION DE L'AIRE GEOGRAPHIQUE LIEN AVEC L'AIRE GEOGRAPHIQUE Spécificité de l'aire géographique Spécificité du produit Lien causal entre l'aire géographique et une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit REFERENCE A LA PUBLICATION DU CAHIER DES CHARGES LA DEMANDE DE PROTECTION NATIONALE TRANSITOIRE, LE CAS ECHEANT LA FICHE D AUTO EVALUATION CONTENU D UNE DEMANDE DE MODIFICATION D UNE INDICATION GEOGRAPHIQUE PROTEGEE LE COURRIER DE TRANSMISSION LA DEMANDE DE MODIFICATION DE L IGP LE PROJET DE CAHIER DES CHARGES MODIFIE LE CAS ECHEANT, LE PROJET DE DOCUMENT UNIQUE MODIFIE LA FICHE D AUTOEVALUATION UN TABLEAU D ANALYSE COMPARATIVE ENTRE LA VERSION ENREGISTREE DU CAHIER DES CHARGES ET LE NOUVEAU PROJET QUELQUES EXEMPLES DE MODIFICATIONS DEMANDE D ANNULATION D UNE INDICATION GEOGRAPHIQUE PROTEGEE PROCEDURE D EXAMEN AU NIVEAU NATIONAL PROCEDURE DE RECONNAISSANCE D UNE IGP SCHEMA SIMPLIFIE DESCRIPTION DES ETAPES DE LA PROCEDURE PROCEDURE DE MODIFICATION D UNE IGP SCHEMA DE LA PROCEDURE AU NIVEAU NATIONAL ESPRIT DE LA REGLEMENTATION Réglementation nationale Réglementation communautaire PROCEDURE D EXAMEN AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE CONTROLE DES IGP ANNEXES Type de produit [voir annexe III] Description du produit portant la dénomination visée au point Matières premières (uniquement pour les produits transformés) Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d'origine animale)50 4

5 3.5. Étapes spécifiques de la production qui doit avoir lieu dans l'aire géographique délimitée Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc Règles spécifiques d'étiquetage Spécificité de l'aire géographique Spécificité du produit Lien causal entre l'aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP)

6 INTRODUCTION : L IGP, LE ROLE DE L INAO A. UNE DEFINITION COMMUNAUTAIRE «L indication géographique» est définie par le R. (CE) n 510/2006 (Cf. lien en annexe 1). Rappelons-en les termes : «le nom d une région, d un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire : - originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays et - dont une qualité déterminée, la réputation ou d autres caractéristiques peuvent être attribuées à cette origine géographique et - dont la production et/ou la transformation et/ou l élaboration ont lieu dans l aire géographique délimitée.» L insertion d un nouveau signe dans les législations nationales a été diverse selon les Etats membres. En France, la loi de 1994 a permis de coupler les signes officiels de qualité avec l IGP, et une «commission mixte», composée de représentants de la Commission Nationale des Labels et des Certifications (CNLC) et de l INAO a commencé à instruire des demandes. Dans le même temps, conformément à l article 17 du règlement, des IGP ont été reconnues par la procédure dite «simplifiée», c est à dire sans opposition communautaire. En 1999, la loi d orientation agricole a confié à l INAO la gestion des AOP et IGP. Afin d instruire les IGP, fin 2000, le Comité nationale pour les Indications Géographique Protégées a été créé. Enfin, la Loi d Orientation Agricole du 5 janvier 2006 a confié à l INAO la gestion de l ensemble des signes officiels d origine et de qualité et a instauré le principe du découplage entre l IGP et le Label Rouge et/ou la Certification de Conformité Produit (CCP). L orientation française en matière d IGP a ainsi évolué au fil des dispositifs institutionnels qui en avaient la charge. Si l on cherche à tirer des orientations des décisions successives du Comité IV, aujourd hui remplacé par le Comité National pour les Indications Géographiques Protégées, les Labels Rouges et les Spécialisés Traditionnelles Garanties, elles sont actuellement stabilisées selon les éléments qui suivent. B. L IGP : UN ANCRAGE AU TERRITOIRE Il y a plusieurs manières de justifier une exclusivité d une dénomination géographique. En effet, le même règlement européen institue également les Appellations d Origine Protégées (AOP). Cependant, IGP et AOP relèvent toutes deux de l origine des produits. L IGP est donc bien d abord une garantie officielle de l origine protégée. Dans les dossiers qui ont conduit l INAO à proposer au Ministre chargé de l agriculture de demander l enregistrement d une dénomination à la Commission Européenne, c est bien le territoire qui est mis en avant : l IGP identifie et valorise un territoire. La nature de l IGP se traduit par l exigence de trouver, dans le dossier de demande, un ensemble cohérent d éléments du territoire qui sont effectivement mobilisés au profit de cet ancrage. L histoire des sociétés locales qui ont façonné les produits des territoires est évidemment un élément essentiel. Mais également les savoir-faire et la culture des hommes qui ont su inventer ou perfectionner une production en rapport avec leur mode de vie autant qu avec les matériaux 6

7 disponibles sur place. Les ressources locales sont parmi les éléments que l on recherche : des races animales et des variétés végétales sont souvent mises en avant dans les demandes. Ainsi, tout ce qui peut concourir à un ancrage matériel, culturel et historique du produit sous IGP devient un argument au crédit de la demande. De plus, les points d appuis retenus par les demandeurs vont être utiles pour délimiter l aire IGP et en assurer les frontières. C. L IGP : UN SIGNE DE L ORIGINE MAIS AUSSI DE LA QUALITE La LOA a instauré le principe du découplage entre l IGP et le signe de qualité national (LR), avec la possibilité d obtenir l IGP en accès direct. De fait, le texte communautaire parle bien d une qualité déterminée, d une réputation spécifique ou d autres caractéristiques, et les décisions de demande de reconnaissance en IGP ont toujours appuyé leur argumentaire sur une distinction spécifique du produit IGP. Avec l accès direct à l IGP, la dimension qualitative de l IGP doit être maintenue. D. L IGP : DES RICHESSES A CREER ET A PARTAGER Au delà des ressources matérielles, culturelles et historiques, un territoire est aussi caractérisé par des solidarités locales entre des secteurs d activité et des opérateurs économiques qui ont partie liée. Une IGP ne saurait se concevoir sans une prise en compte équilibrée des parties prenantes naturelles du produit, l ensemble de la filière. Ainsi, réduire une spécialité locale aux seules recettes de fabrication occulterait la fonction des producteurs de matière première qui, historiquement, ont bien contribué à l émergence d un produit et à sa réputation. Pour autant, il ne s agit pas de vouloir relancer artificiellement les liens qui se sont défaits anciennement. L INAO a apprécié, au cas par cas, ce qu il en était des exigences raisonnables : un ingrédient majeur doit de préférence provenir du territoire identifié et accroître ainsi l ancrage territorial. Ceci a des conséquences importantes en termes de constitution et de fonctionnement du groupement demandeur : il doit regrouper tous les opérateurs impliqués dans les conditions de production, de transformation, ou d élaboration du produit ; chacun ayant, à travers un fonctionnement démocratique de la structure, la possibilité d exprimer son point de vue sur le devenir du produit. Ces critères de représentativité et de fonctionnement démocratiques sont examinés lors de la reconnaissance de l organisme et de défense et de gestion de l IGP. On peut dire que, dans les «et/ou» de la définition, le «et» réaliste et volontariste semble préférable au «ou» qui s accommode de situations déséquilibrées où l agriculture et l agroalimentaire sont clivés. Ceci fait de l IGP un outil au service de l aménagement du territoire et de la politique de localisation des activités agricoles autant qu agroalimentaires. E. L IGP EST BEAUCOUP PLUS QU UNE INDICATION DE PROVENANCE Dans la définition communautaire de l IGP, la notion de «réputation» a suscité de nombreux débats. La position de l INAO est la suivante : tout en étant un élément constitutif d une IGP, la réputation spécifique s entend au sens d une forte reconnaissance par le public à un instant donné, associée à un savoir-faire ou une qualité déterminée attribuables à 7

8 l origine géographique. L IGP identifie bien une qualité déterminée, ou une caractéristique, attribuable à l origine géographique, reconnaissable dans l univers alimentaire des offres diversifiées. Il ne saurait se contenter d une seule notoriété acquise ponctuellement et susceptible d être remise en cause par les évolutions du marché. L IGP n identifie pas un produit qui répond à une mode, elle identifie un véritable produit d origine avec sa personnalité (reposant sur les caractéristiques de son milieu géographique et/ou les savoirfaire humains) et en garantit le mode d obtention. Elle fait l objet d un contrôle rigoureux confié par l INAO à des organismes indépendants. F. L IGP ET L AOP : DEUX APPROCHES DE LA PROTECTION DE L ORIGINE GEOGRAPHIQUE Le fait d attribuer une qualité ou une caractéristique à l origine géographique ne fait pas de l IGP une sorte d AOP. En effet, il n est pas question, comme pour l AOP, de lien au terroir où serait mise en évidence une relation étroite et déterminante sur le produit dans sa singularité. Un produit sous IGP doit présenter une réelle spécificité et une qualité est «attribuable» à son origine et non déterminée par elle. Ainsi, être exigeant avec des demandeurs d IGP pour qu ils explicitent cette qualité ou cette caractéristique «attribuable» à l origine est légitime dès lors qu ils demandent une réservation du nom géographique, c est à dire son exclusivité d usage. Cette protection est équivalente, en droit, à celle de l AOP. 8

9 G. L INAO Statut et Missions L Institut National de l'origine et de la Qualité (INAO) est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du Ministère chargé de l Agriculture. L INAO est chargé de la mise en œuvre de la politique française de valorisation des produits sous signes officiels d identification de l origine et de la qualité (SIQO) : Appellation d Origine, Indication Géographique Protégée, Label rouge, Spécialité Traditionnelle Garantie, Agriculture Biologique. Il a notamment pour missions de : - proposer la reconnaissance des produits susceptibles de bénéficier d un signe d identification ainsi que la révision de leurs cahiers des charges ; - prononcer la reconnaissance des organismes de défense et de gestion de ces produits ainsi que l agrément des organismes de contrôle et assurer l évaluation de ces derniers ; - s assurer du contrôle du respect des cahiers des charges et, le cas échéant, prendre les mesures sanctionnant leur méconnaissance ; - contribuer à la défense et à la promotion des signes d identification de la qualité et de l origine tant en France qu à l étranger. Fonctionnement Le fonctionnement de l INAO repose essentiellement sur le travail et les délibérations des comités nationaux issus de la collaboration étroite, en leur sein, de professionnels de terrain déjà investis dans la démarche de signes de la qualité et de l origine, de représentants des administrations (ministère en charge de l agriculture, ministère en charge de l économie et des finances) ainsi que de personnalités qualifiées : - le comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées ; - le comité national des appellations laitières, agroalimentaires et forestières ; - le comité national des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties ; - le comité national de l agriculture biologique. Chacun de ces comités nationaux possède une formation restreinte appelée commission permanente, qui peut notamment avoir délégation pour réaliser certaines étapes de la procédure pour la reconnaissance d IGP ou la modification des cahiers des charges. 9

10 Il a été créé en 2007 un conseil des agréments et contrôles compétent sur l agrément et le suivi des organismes de contrôle ainsi que sur l organisation des contrôles et l approbation des plans de contrôle ou plans d inspection de chaque produit sous signe. L Institut dont le siège est à Montreuil-sous-Bois, s'appuie sur 25 centres répartis sur l'ensemble du territoire national. Les agents de l'inao accompagnent les opérateurs dans leurs démarches pour l'obtention d'un signe. Après obtention de ce dernier, ils poursuivent cet accompagnement, pour la gestion du signe, tout au long de la vie du produit. De manière générale, ils préparent et mettent en œuvre les orientations et décisions des comités nationaux de l INAO. Pour plus d informations : 10

11 1. CONTENU D UNE DEMANDE DE RECONNAISSANCE D UNE INDICATION GEOGRAPHIQUE PROTEGEE Le dossier à déposer auprès des services locaux de l INAO lors d une demande de reconnaissance en IGP est composé des documents suivants : - un courrier de transmission - une demande de reconnaissance en qualité d ODG - le projet de cahier des charges - le projet de Document unique - la demande de protection nationale transitoire, le cas échéant - la fiche d auto évaluation (à remplir par les opérateurs). Pour mémoire : L Organisme de Contrôle choisi devra déposer un plan de contrôle auprès des services de l INAO au cours de l instruction de la demande. Des détails sur le contrôle des IGP sont donnés dans le chapitre 6 de ce guide COURRIER DE TRANSMISSION Le courrier doit comporter : - la date de version des documents transmis, - l objet de la transmission (dépôt initial d une demande de reconnaissance, réponse aux demandes de précisions ), - et, s il s agit du dépôt initial de la demande : le nom de l organisme de contrôle proposé, en précisant si cet organisme est déjà agréé ou non par l INAO pour le signe et pour la catégorie de produits à contrôler DEMANDE DE RECONNAISSANCE EN QUALITE D ODG DOCUMENTS A FOURNIR La demande de reconnaissance en qualité d ODG doit comprendre : - Une demande de reconnaissance en qualité d ODG formulée par la structure candidate. - Les statuts et, le cas échéant, le règlement intérieur de l'organisme ; - la désignation du produit pour lequel le bénéfice d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine est sollicité - Les informations permettant d'apprécier la représentativité des opérateurs et le caractère équilibré de la représentation des différentes catégories d'opérateurs pour le produit en cause : 11

12 la liste des adhérents actuels de la structure, leur fonction et une estimation du nombre total d opérateurs concernés par le SIQO. une estimation des volumes produits ou susceptibles d être produits par les adhérents à la structure ainsi qu une estimation du volume total revendiqué/produit (dans la mesure ou cette information est accessible à l ODG) - Le montant actuel et celui envisagé de la cotisation des opérateurs, ainsi que l organigramme fonctionnel de la structure (personnel, mise à disposition ), afin d apprécier l organisation et les moyens consacrés à l exercice des missions ODG BON A SAVOIR Qu est ce qu un Organisme de Défense et de Gestion? L Organisme de Défense et de Gestion (ODG) est l organisme chargé d assurer la défense et la gestion du produit sous signe. Il est doté de la personnalité civile. La qualité d ODG est reconnue par le directeur de l INAO après avis du CN concerné. Il est l interlocuteur de l INAO lors de l instruction de la demande puis après la reconnaissance du signe, pour la gestion de celui-ci. Un seul ODG est reconnu pour chaque produit (mais un ODG peut gérer plusieurs produits et/ou plusieurs signes) Missions de l ODG Il contribue à la mission d intérêt général de préservation et de mise en valeur des terroirs, des traditions locales et des savoir-faire ainsi que des produits qui en sont issus. Le groupement reconnu en qualité d ODG a en charge les missions suivantes concernant le produit concerné : - il élabore le projet de cahier des charges, contribue à son application par les opérateurs et participe à la mise en œuvre des plans de contrôle et d inspection (rôle d animation, réalisation du contrôle interne) ; - il tient à jour la liste des opérateurs, qu il transmet périodiquement à l organisme de contrôle et à l INAO ; - il participe aux actions de défense et de protection du nom, du produit et du terroir, à la valorisation du produit ainsi qu à la connaissance statistique du secteur ; - il met en œuvre les décisions du comité national qui le concernent ; - il choisit l organisme qui sera chargé du contrôle du cahier des charges conformément aux dispositions relatives aux organismes de contrôle ; - il élabore conjointement avec l organisme de contrôle un plan de contrôle ou un plan d inspection (Article L et L du code rural) ; - il communique à l INAO, sur sa demande, toute information collectée dans le cadre de ses missions (Article L du code rural) ; - il donne son avis sur le plan de contrôle. 12

13 L ODG peut exercer d autres missions liées aux SIQO comme indiqué par l article L du code rural, sous réserve qu elles soient financées par des moyens autres que la cotisation affectée aux mission de défense et de gestion, prévue à l article L du code rural La nature de l organisme demandeur Le règlement communautaire (CE) n 510/06 relatif aux AOP et IGP précise que seul un groupement peut introduire une demande d'igp. Le terme «groupement» correspond à toute organisation de producteurs et/ou de transformateurs concernés par le produit. Toutefois, le règlement prévoit qu une personne physique ou morale peut, sous certaines conditions, présenter une demande. En pratique, l ODG est une structure syndicale (syndicats professionnels, art L et s. du code du travail) ou associative (association loi 1901). Sa forme juridique doit être compatible avec les missions et les conditions précitées. La forme associative semble cependant la plus appropriée Conditions à remplir pour la reconnaissance en qualité d ODG d une structure La reconnaissance en qualité d ODG est subordonnée à la condition que ses règles de composition et de fonctionnement permettent : - la représentativité des opérateurs, - une représentation équilibrée des différentes catégories d opérateurs pour le produit en cause. Tous les opérateurs, c est-à-dire les personnes qui participent effectivement aux activités de production, de transformation ou d élaboration du produit prévues par le cahier des charges, sont adhérents de droit à l ODG. En particulier, l INAO s attache à vérifier que les statuts conduisent à accueillir dans la démarche IGP tous les producteurs impliqués (indépendants ou non). L ODG doit être représentatif des opérateurs, au sein de la filière concernée. Si cette condition n est pas remplie au moment du dépôt de la demande, elle doit impérativement le devenir au cours de l instruction du dossier. Les conditions à remplir pour la reconnaissance en qualité d ODG entraînent généralement la modification des statuts, et le cas échéant du règlement intérieur préexistants de la structure par une assemblée générale extraordinaire ou la création d une structure ad hoc en assemblée générale constitutive. Dans cette hypothèse, la convocation d une assemblée générale extraordinaire/constitutive pour consolider les statuts et le règlement intérieur est donc à prévoir au plus tard dans les semaines qui suivent l avis du Comité National pour que la structure soit reconnue ODG de façon définitive par le directeur de l INAO. Cette reconnaissance est subordonnée à la réception par les services de l institut du PV de l assemblée générale extraordinaire/constitutive, des statuts validés en AGE et paraphés, ainsi que du justificatif de dépôt des statuts délivré par la mairie (cas d un syndicat), la préfecture 13

14 du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où se situe le siège de l'association. Ces documents attestent d une part de l existence de la structure et d autre part de la conformité des statuts ainsi validés avec les éléments sur la base desquels le comité national a rendu un avis. L ODG doit être reconnu de façon définitive par le directeur de l INAO dans les plus brefs délais après l avis du Comité National afin de permettre la publication de l arrêté homologuant le cahier des charges de l IGP Procédure de reconnaissance en qualité d ODG La demande de reconnaissance en qualité d ODG doit se faire en même temps que la demande de reconnaissance d un SIQO (Article. L du code rural). La demande de reconnaissance en qualité d ODG est instruite par la commission d enquête en parallèle avec la demande de reconnaissance en IGP. Le comité national compétent pour le produit en cause donne un avis sur la demande en même temps qu il se prononce sur la reconnaissance de l IGP. L organisme est reconnu en qualité d ODG par décision du Directeur de l INAO. La reconnaissance en qualité d ODG se fait par produit bénéficiant d une IGP. Ainsi, un groupement déjà reconnu pour un ou plusieurs SIQO devra faire une demande de reconnaissance selon les modalités énoncées supra pour toute demande de reconnaissance d une nouvelle IGP, ou autre SIQO Suivi des ODG L ODG communique à l INAO, sur sa demande, toute information collectée à l occasion de l exécution de ses missions. L ODG communique également à l INAO sur sa demande notamment son budget, et le cas échéant, les modalités de calcul des taux de cotisation votés, ses bilan et compte de résultats, le rapport d activité, le compte rendu des assemblées générales et tous documents nécessaires au suivi et au contrôle de son activité. Lorsqu un ODG ne remplit plus les conditions auxquelles est subordonnée sa reconnaissance ou lorsqu il n assure plus ses missions, le directeur de l INAO peut prononcer, après avis du comité national compétent, le retrait de sa reconnaissance LE PROJET DE CAHIER DES CHARGES Le contenu du cahier des charges IGP doit répondre à la fois aux exigences du R. CE n 510/2006 et à celles prévues à l article R du code rural. Le cahier des charges doit comporter les rubriques suivantes : 14

15 1. Le demandeur 2. Le nom du produit 3. Le type de produit 4. La description du produit 5. La délimitation de l aire géographique 6. Les éléments prouvant que le produit est originaire de l aire délimitée 7. La description de la méthode d obtention 8. Le lien à l origine 9. Le nom de l organisme de contrôle 10. Les règles d étiquetage 11. Les exigences éventuelles à respecter LE DEMANDEUR Dans ce chapitre figurent les coordonnées du demandeur : nom et adresse, téléphone, fax et mail LE NOM DU PRODUIT La détermination du nom géographique de l'igp est importante car la protection européenne va porter dessus. Le nom de l IGP est généralement constitué d un nom de produit ou d une denrée (asperge, rillettes, farine, ) et d un nom géographique, voire plus rarement d une dénomination traditionnelle non géographique. o Règles générales : Par «indication géographique» il faut entendre le nom d une région, d un lieu déterminé ou dans certains cas exceptionnels d un pays (art 2.1.b du R. (CE) n 510/2006). Sont également considérées comme des indications géographiques, les dénominations traditionnelles, géographiques ou non (art 2.2 du R. (CE) n 510/2006). Conformément au R. (CE) n 510/2006, il ne peut s'agir d'une dénomination devenue générique (article 3, alinéa 1) : bien que comportant un nom géographique, la dénomination de vente du produit est devenue le nom commun du produit, le nom géographique a perdu son caractère localisateur, comme par exemple "chou de Bruxelles" ou "champignon de Paris" ; Il convient de ne pas proposer à l enregistrement des «dénominations chapeaux» (ex : ne pas proposer un nom tel que «Volailles de X» pour désigner des poulardes et chapons, mais préférer «poularde de X» et «chapon de X» si les critères d enregistrement sont démontrés pour chaque produit). Présentation de dossiers de demandes distincts : la pratique indique qu il convient de présenter des demandes distinctes lorsque les produits couverts entrent dans des classes différentes (ex : «Olives de Nice» pour les olives et pâte d olive relevant de la classe 1.6 ; «Huile d olive de Nice» pour l huile d olive relevant de la classe 1.5). 15

16 o Nom du produit ou de la denrée La demande porte normalement sur le nom d'un produit agricole ou alimentaire auquel est ajouté un nom géographique (ex : asperge de tel lieu). Le nom du produit dans le nom de l IGP permet d apporter une information aux consommateurs quant au type de produit concerné. Seule une dénomination utilisée, dans le commerce ou dans le langage courant, pour désigner le produit agricole ou la denrée alimentaire en question, peut bénéficier d un enregistrement (article 3.1 du R(CE) n 1898/2006). Des preuves d utilisation du nom seront demandées par le comité national et la Commission Européenne, et devront démontrer l utilisation actuelle et ancienne du nom proposé à l enregistrement. Attention cependant de ne pas confondre la déclinaison des produits avec la dénomination du produit ou de la denrée. Les modes de présentation du produit n'ont pas à figurer dans le nom de l'igp (exemple : «cuisse de», «viande fraîche ou congelée de», etc.), mais être décrites dans la présentation du produit. o Nom géographique Il peut s agir d un nom soit de commune, soit de région administrative ou historique (ex : Touraine), soit d un nom de département ou de l adjectif découlant du nom géographique, ou exceptionnellement d un nom de pays : - Jambon de Bayonne - Brioche Vendéenne - Tomme des Pyrénées - Agneau de Poitou-Charentes - Kiwi de l Adour Il convient de noter que plus un nom géographique recouvre un territoire important, plus il est difficile de le réserver et de le protéger (et de justifier le lien à l origine). C'est encore plus vrai pour les points cardinaux (Sud, Est, Ouest, Nord). A l inverse, il ne peut être demandé une protection portant sur des noms qui ne seraient pas représentatifs de l aire délimitée pour l IGP : il doit y avoir une adéquation entre le nom et l aire géographique retenue. Dans le choix du nom, il conviendra d examiner à chaque fois l efficacité de la protection. Certes, le nom géographique ne relève pas d'un choix mais plutôt de l'histoire et de la réputation du produit. Il peut toutefois arriver qu'une possibilité de choix existe entre, par exemple, le nom d'une région et celui d'une commune. Il faut veiller à ne pas recourir à un nom géographique notoire (collectivité territoriale, mais aussi appellation d origine ou IGP enregistrée) dans le seul but d'utiliser sa notoriété. Il faut pouvoir justifier d un usage ancien propre pour le produit couvert par le cahier des charges, ce qui nécessite de pouvoir démontrer l antériorité de l usage du nom exact pour le produit concerné par la demande. Des illustrations pertinentes en nombre limité telles que des 16

17 exemples d étiquetage, de publicité, d articles pourront être présentées pour appuyer cette justification. Dans les cas de nom géographique correspondant à une aire géographique transfrontalière, le règlement communautaire R (CE) n 1898/2006 prévoit des dispositions particulières, notamment que la demande doit être présentée à la Commission européenne par un seul état membre. Par ailleurs, lors de l'utilisation de l'igp, il est important de respecter le nom enregistré pour faciliter sa protection, en évitant, par exemple, d'utiliser l'adjectif à la place du nom enregistré. Par exemple «Lentilles vertes du Berry» et non «lentilles berrichonnes». o Cas des mentions complémentaires, mentions valorisantes Des mentions particulières (allégations commerciales, mentions valorisantes) telles que fermier, montagne, spécial, authentique, de campagne qui peuvent figurer sur l étiquetage du produit, n ont pas à figurer dans le nom de l IGP proposé à l enregistrement LE TYPE DE PRODUIT Cette indication permet de vérifier que le produit relève bien du champ d'application du règlement (CE) n 510/2006, décrit à l article 1 er du règlement : - Produits agricoles destinées à l alimentation humaine visés à l annexe I du Traité, - Les produits agricoles et denrées alimentaires éligibles en annexe I et II du règlement 510/2006 Les produits sont à titre principal les produits agricoles destinés à l alimentation humaine parmi tous ceux figurant à l annexe II du R. (CE) 1898/2006 et pour les produits non cités dans cette annexe, à l annexe I du Traité instituant la Communauté Européenne (ex-traité de Rome), annexe qui fixe la liste globale des produis soumis à la politique agricole commune, (cf. annexe 4 du présent guide). Lorsque le produit ne figure pas dans la liste figurant à l annexe II du R. (CE) n 1898/2006, il demeure une possibilité, par la rubrique «Classe 1.8 : Autres produits de l annexe I du traité». Il faut alors rechercher dans l annexe I du Traité si le produit agricole destiné à l alimentation humaine en cause en relève ou non. La recherche peut être facilitée par la consultation du règlement communautaire relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, régulièrement remis à jour, qui permet de vérifier cette appartenance. La connaissance du code douanier sous lequel est expédié le produit permet également une telle vérification. En tout état de cause, le moindre doute doit conduire le demandeur à poser la question aux structures compétentes (DGPAAT, DGCCRF, INAO). Si la demande regroupe plusieurs produits de catégories différentes, chacune doit faire l objet d un dossier séparé. Les produits relevant du champ d application du R (CE) n 510/2006 sont les suivants : 17

18 Les produits destinés à l alimentation humaine visés à l annexe I du Traité : - Classe 1.1 : viandes (et abats) frais - Classe 1.2 : produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc) - Classe 1.3 : fromages - Classe 1.4 : autres produits d origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.) - Classe 1.5 : huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) - Classe 1.6 : fruits, légumes et céréales en l état ou transformés - Classe 1.7 : poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés - Classe 1.8 : autres produits de l annexe I du traité (épices, etc.) Relèvent aussi du champ d application du règlement les denrées alimentaires listées par le règlement R. (CE) n 510/2006 lui-même en son annexe I, à savoir : - Classe 2.1 : Bières - Classe 2.2 : Eaux minérales naturelles et eaux de source, (retirées en 2003 mais protégées jusqu en 2013) - Classe 2.3 : boissons à base d extraits de plantes - Classe 2.4 : produits de la boulangerie, de la pâtisserie, de la confiserie ou de la biscuiterie - Classe 2.5 : gommes et résines naturelles - Classe 2.6 : pâte de moutarde, (ajoutée en 2003) - Classe 2.7 : pâtes alimentaires (ajoutées en 2003) - Classe 2.8 : sel (ajouté en 2008) Ainsi que les produits agricoles non alimentaires, également listés par le règlement luimême en son annexe II, à savoir : - Classe 3.1 : foin - Classe 3.2 : huiles essentielles - Classe 3.3 : liège (ajouté en 1997) - Classe 3.4 : cochenille (produit brut d origine animale) (ajouté en 1997) - Classe 3.5 : fleurs et plantes ornementales (ajoutées en 2000) - Classe 3.6 : laine (ajoutée en 2003) - Classe 3.7 : osier (ajouté en 2003) - Classe 3.8 : lin teillé (ajouté en 2006) - Classe 3.9 : coton (ajouté en 2008) Le règlement ne s applique ni aux boissons spiritueuses ni aux produits relevant du secteur vitivinicole, à l exception des vinaigres de vin (ajoutés en 2003) LA DESCRIPTION DU PRODUIT AGRICOLE OU DE LA DENREE ALIMENTAIRE Une bonne description du produit permet de mettre en avant ses caractéristiques et ses spécificités. Exemple pour un produit de salaison : «saucisson élaboré à partir de viande porcine et de lard, avec pour seuls condiments du sel et du poivre noir. De forme cylindrique plus ou moins régulière, le saucisson présente, une fois coupé, une couleur rougeâtre où le lard découpé en dés et le poivre en grains sont visibles. Le saucisson présente à l extérieur une couleur 18

19 blanchâtre qui est due à la présence externe d une flore qui lui est propre. Une grande variété de boyaux naturels sont utilisés, qui déterminent le calibre, le poids et la longueur du produit, dont les mesures maximales et minimales sont indiquées dans le tableau suivant Des moisissures et levures spécifiques confèrent au produit sa saveur et son arôme spécifiques.» Autre exemple, sous forme synthétique : - Forme et aspect extérieur : - Poids : - Consistance : - Couleur et aspect à la découpe : - Arôme : - Texture : - Saveur : - Humidité : - Autres taux spécifiques : Les éléments qui figurent dans le chapitre description devront être développés dans le chapitre 8.2 «lien» partie spécificité du produit. La description organoleptique du produit IGP n est pas toujours nécessaire, (cf. article 11.3 du R. (CE) n 1898/2006), notamment lorsque la nature du lien à l origine repose sur un élément du savoir-faire qui n a pas une incidence clairement établie sur une caractéristique organoleptique. Néanmoins, lorsque la nature du lien repose sur une ou des caractéristique(s) organoleptique(s) du produit, la présentation du profil organoleptique est souhaitable. Modes de présentation concernés par la protection juridique Il est également important que soient précisées les différentes présentations du produit IGP au consommateur : frais, surgelé, en conserve, entier, en découpe De telles précisions permettront au groupement de déterminer jusqu à quel stade le produit demeure produit IGP en tant que tel, à savoir s il conserve les caractéristiques de l IGP (et bénéficie de la protection juridique), et a contrario à partir de quel moment il s agit d un produit autre, «à base» du produit d IGP qui devient alors un ingrédient. Le groupement doit s être posé ces questions. Exemple : pour des asperges, le groupement souhaite t-il qu elles puissent être appertisées? Surgelées? Du niveau de précision dépend les conditions d apposition du nom de l IGP et du logo communautaire et le champ de la protection juridique Toute évolution des modes de présentation qui sont décrits dans le cahier des charges devra conduire à déposer une demande de modification du cahier des charges. Une photographie du produit peut illustrer le cahier des charges (attention à la taille de la photo : préférer le format JPEG) 19

20 1.3.5 LA DELIMITATION DE L AIRE GEOGRAPHIQUE Cette rubrique doit décrire l'aire géographique retenue pour la demande d'igp de la manière la plus précise possible, reprenant l intégralité des communes concernées et, par mesure de clarté, en les classant éventuellement par département lorsque plusieurs départements sont concernés. L utilisation du découpage cantonal est problématique dans la mesure où celui-ci est régulièrement modifié (fusion de cantons, création de nouveaux cantons, notamment en périphérie des zones urbaines) et peut donc engendrer des difficultés pour déterminer à l avenir l étendue exacte de l aire. Il est donc à proscrire. Pour permettre une meilleure appréhension de l'aire retenue, une carte géographique doit être jointe à la demande. En complément, des cartes illustrant la justification de l'aire géographique peuvent être jointes dans le dossier de demande mais n ont pas à figurer dans le cahier des charges. Exemple : pour un produit dont la spécificité dépend de la nature du sol et du climat, une carte pédoclimatique de l aire pourra être jointe au dossier. Par ailleurs, les différentes opérations qui ont lieu dans l aire IGP doivent être clairement listées et justifiées (origine de la matière première, les différentes étapes d élaboration, le conditionnement, ). Remarque : L'IGP n'étant pas une indication de provenance, il n y a pas de nécessité d avoir une stricte correspondance entre l aire de production et la zone administrative (quand elle existe) dont elle utilise le nom. La formalisation des critères de délimitation doit, avoir été faite par le demandeur, de manière précise et objective et présentée au chapitre 8.1. Spécificité de l aire LES ELEMENTS PROUVANT QUE LE PRODUIT AGRICOLE OU LA DENREE ALIMENTAIRE SONT ORIGINAIRE DE L AIRE DELIMITEE Il s agit de présenter dans ce chapitre les éléments relatifs à la traçabilité et les documents et registres associés tels que les registres de comptabilité matière, registre d élevage, cahier d alimentation du troupeau, etc. Il est demandé de préciser si les données nécessaires au suivi et au contrôle des dispositions du cahier des charges doivent être enregistrées dans des déclarations ou registres spécifiques ou figurent dans des documents dont la forme n est pas imposée. Les schémas ou tableaux illustrant la traçabilité ascendante et descendante, de la production au conditionnement (ou au delà si des conditions de production spécifiques sont prévues dans le cahier des charges), doivent figurer dans le cahier des charges IGP. Les tableaux pourront avoir la forme suivante : 20

21 Etape Informations suivies Documents associés Exemple : Livraison des fruits à la station - nom du producteur - nom de la station - parcelles récoltées, - quantités livrées - variétés Bon de livraison A titre d illustration, une copie des modèles de documents et registres utilisés peut être incluse dans les annexes du dossier de demande (mais pas dans le cahier des charges pour ne pas l alourdir) LA DESCRIPTION DE LA METHODE D OBTENTION DU PRODUIT AGRICOLE OU DE LA DENREE ALIMENTAIRE ET LES ELEMENTS RELATIFS AU CONDITIONNEMENT Ce chapitre, qui constitue le corps technique de la demande, doit mettre l accent sur les conditions de production qui ont une incidence sur les spécificités du produit en lien avec son origine géographique. Il contient la description de la méthode d obtention du produit qui s impose à tous pour pouvoir bénéficier de l IGP. Le cahier des charges devra présenter un schéma montrant toutes les étapes de la fabrication ayant une incidence sur les caractéristiques spécifiques du produit. Chaque étape devra être reprise point par point dans le détail, précisant les valeurs cibles. Le manque de précisions risquerait d entrainer une grande variabilité dans le process de fabrication et ainsi, dans les produits pouvant bénéficier de l IGP. A titre d exemple, quelques éléments pouvant faire partie du cahier des charges : Pour les productions animales : race, les pratiques d'élevage telles que les modes d alimentation (durée du passage à l'herbe, mode d allaitement, proportion de fourrages dans la ration, provenance du fourrage ), l âge d'abattage Pour les productions végétales : fertilisation, pratiques phytosanitaires, variétés, date de semis et de récolte, délais récolte, mode de récolte, stockage, expédition Pour les productions transformées : description du processus de fabrication telle que durée ou temps de cuisson, mode de cuisson, techniques de séchage ou de salage Caractérisation de la matière première Les éléments de caractérisation de la matière première (y compris la provenance le cas échéant) sont présentés dans cette rubrique. Remarques sur la provenance de la matière première : La réputation d un produit transformé a pu historiquement reposer sur la provenance de la matière première. Il peut être utile de mettre en valeur cet élément dans le cahier des charges IGP en fixant une aire de provenance de la matière première lorsqu elle est justifiée au regard de la qualité du produit fini, et continue dans le temps. 21

22 Sur les attentes en matière de provenance de la matière première des produits IGP, il convient de renvoyer aux conclusions du groupe de travail «localisation et caractérisation de la matière première pour les produits transformés» (Résumé des Décisions Prises du en ligne sur le site internet de l INAO). Toute modification du cahier des charges d une IGP enregistrée devra faire l objet d une demande de modification déposée auprès de l INAO et ainsi une procédure d examen complète LE LIEN ENTRE UNE QUALITE DETERMINEE, LA REPUTATION OU UNE AUTRE CARACTERISTIQUE DU PRODUIT AGRICOLE OU DE LA DENREE ALIMENTAIRE ET L ORIGINE GEOGRAPHIQUE C'EST LE POINT ESSENTIEL QUI JUSTIFIE LE DEPOT D'UNE DEMANDE D'IGP Il doit faire le lien entre le produit, ses spécificités ou particularités et le nom géographique demandé. Il s'articule autour de trois notions : - Une qualité déterminée, - Une réputation, - Ou une autre caractéristique. Il s'agit d'expliquer comment ces notions sont liées à l aire géographique et de déterminer ainsi les critères de délimitation et les spécificités du produit qui en découlent. L'utilisation d'un nom géographique, même réputé, sans établir de liens avec son origine géographique, ne serait pas acceptable. Remarque : Pour des IGP voisines, concernant des produits comparables, se pose également la question des chevauchements des aires géographiques. Les situations de chevauchement pour des produits de même nature ne sont acceptables que si ces produits présentent des différences significatives en termes de caractéristiques et/ou de méthode d obtention. Le groupement doit donc anticiper les questions qui seront posées par la commission d enquête en identifiant les différences entre les produits dont les aires se chevauchent Spécificité de l aire Il s agit de préciser ici les facteurs naturels et humains qui ont une influence sur le(s) caractéristique(s) du produit. La corrélation entre facteurs du milieu (8.1) et caractéristiques des produits (8.2) est établie au paragraphe 8.3. La formalisation des critères de délimitation doit avoir été faite par le demandeur, de manière précise et objective. 22

23 Concrètement, l aire géographique proposée doit tenir compte des éléments mis en avant pour démontrer le lien du produit avec son origine géographique. Exemples de critères qui peuvent être pris en compte pour la délimitation: - Critères d usages (localisation des élevages, des ateliers de transformation, zone de collecte des laiteries ), - Critères pédologiques, - Critères climatiques (pluviométrie, température, ), - Critères agronomiques (présence d une flore particulière, ), - Facteurs humains (centres de formation et d apprentissage, ), Spécificité du produit Il s'agit de mettre en évidence une qualité spécifique qui identifie le produit IGP. Des références aux méthodes analytiques (y compris organoleptiques, le cas échéant) ou aux éléments du savoir-faire sont possibles. La spécificité du produit peut reposer : a. Sur une qualité déterminée ou sur une autre caractéristique Remarque : Il ne faut pas confondre la notion de «qualité supérieure» sur laquelle se base le label rouge avec la notion de «qualité déterminée» sur laquelle se base l IGP. Ce chapitre doit démontrer en quoi le produit candidat à l IGP est spécifique en lien avec son origine géographique (sols, climat, savoir-faire, facteurs humains, historiques ). Celle-ci pourrait être mise en avant au travers de caractéristiques liées à des conditions de milieux ou de savoir-faire particuliers et localisés tels que : - Des caractéristiques chimiques (acidité, teneur en sucre, taux de matière grasse, ), physiques (texture, ), microbiologiques (flore d affinage par exemple) ; - Des caractéristiques organoleptiques (profil aromatique, forme, jutosité, ). Les éléments détaillés dans ce chapitre doivent être en cohérence avec les éléments développés dans le chapitre 4. Description du produit. Il peut être fait référence à un savoir-faire spécifique, qui pourrait être valorisé en le comparant aux techniques usuelles : - Mode d'élevage - Techniques culturales - Processus de fabrication Dans ce cas, les éléments mis en avant doivent avoir été décrit au chapitre 7. Méthode d obtention. 23

24 Toutefois, lors de l'établissement du niveau qualitatif, il faut également tenir compte de la réalité économique pour ne pas réserver le nom géographique à un nombre trop restreint d'opérateurs de la zone. b. Sur la réputation C'est généralement la rubrique la mieux argumentée et souvent la plus volumineuse. Il convient cependant de ne pas trop surcharger le cahier des charges avec les justificatifs de la réputation. Elle comporte le plus souvent trois parties : - L'historique, - La réputation ancienne - Puis la réputation actuelle Antériorité d usage de la dénomination et réputation Le demandeur doit fournir dans ce paragraphe des éléments 1 sur la réputation du nom proposé à l enregistrement, des justificatifs sur sa réelle utilisation. Il n est pas fixé de durée minimale a priori pour juger du caractère suffisant ou non de cette antériorité. Chaque commission d enquête appréciera au cas par cas. L'historique du produit doit être présenté dans cette rubrique. En matière de réputation, celle-ci peut être soit locale, soit nationale ou internationale. Comme indiqué précédemment, les éléments constituant la réputation ancienne servent à étayer le dossier, et devraient être pris en compte pour déterminer l aire géographique ou la méthode d'obtention. Dans la partie «réputation actuelle», il s agit de présenter la situation actuelle de la filière avec son poids économique local et national. Peuvent également être présentés des comparatifs de prix Lien causal entre l aire géographique et une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit Il convient ici de rappeler les facteurs du milieu et les facteurs humains (présentés au paragraphe 8.1) qui ont une incidence sur la spécificité du produit (présentée au paragraphe 8.2) et d établir la corrélation entre les deux qui matérialise la nature du lien. Il est impératif d'expliquer pourquoi la localisation entraîne une qualité différente ; il s agit de l influence de la localisation du produit sur ses caractéristiques propres («qualité, réputation ou autres caractéristiques qui peuvent être attribuées à cette origine géographique» selon les termes du R. (CE) n 510/2006). Exemple de la clémentine de Corse : Il y a une corrélation entre les températures, une pluviométrie et une hygrométrie élevées et les caractéristiques organoleptiques (notamment la coloration et la saveur acidulée des 1 Tels que étiquettes, cartes postales, références bibliographiques, résultats de concours, etc. 24

25 fruits). En effet, les clémentines récoltées dans les vergers corses situés dans l aire géographique, soumis à ces conditions climatiques particulières sont susceptibles d atteindre les valeurs minimales pour les critères retenus. Il y a notamment une relation clairement établie entre les amplitudes thermiques journalières auxquelles sont soumises les clémentines corses et l intensité de la coloration des fruits LE NOM ET L ADRESSE DES AUTORITES OU ORGANISMES VERIFIANT LE RESPECT DES DISPOSITIONS DU CAHIER DES CHARGES AINSI QUE LEUR MISSION PRECISE Sous cette rubrique doivent figurer les références du ou des organismes chargé(s) du contrôle de l'igp (nom, adresse, téléphone, adresse électronique). La commission européenne demande de préciser que l OC est conforme à la norme EN TOUTE REGLE SPECIFIQUE D ETIQUETAGE POUR LE PRODUIT AGRICOLE OU LA DENREE ALIMENTAIRE EN QUESTION Dans cette rubrique sont présentées les règles d identification du produit IGP, en France comme en Europe, sur l étiquetage. Il convient en conséquence de la renseigner précisément afin de rendre obligatoire les règles d'étiquetage en relation avec l IGP sur tout le territoire communautaire, à l exclusion des mentions légales. Par ailleurs, le nom et l adresse de l ODG doivent obligatoirement apparaitre sur l ensemble des étiquettes IGP LES EXIGENCES EVENTUELLES A RESPECTER EN VERTU DE DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES OU NATIONALES Le code rural précise que le cahier des charges doit indiquer les principaux points à contrôler ainsi que leurs méthodes d évaluation. Ces éléments seront présentés dans le cahier des charges au chapitre 11. Exigences éventuelles à respecter. Dans ce chapitre seront présentés sous forme de tableau les principaux points à contrôler du cahier des charges et leurs méthodes d évaluation décrite de manière succincte. Le tableau des principaux points à contrôler n est pas une reprise in extenso du plan de contrôle. Ce tableau mettra en avant les éléments fondamentaux de l IGP qui définissent les caractéristiques spécifiques du produit. Exemple : ETAPE POINT A CONTROLER METHODE D EVALUATION Provenance de la matière première Réception matière première Contrôle documentaire des bons de livraison ou autres documents équivalents Cuisson Durée de cuisson Contrôle documentaire des enregistrements de temps de cuisson 25

26 1.4. LE PROJET DE DOCUMENT UNIQUE Le règlement communautaire (CE) n 510/2006 du Conseil, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et alimentaires prévoit un document synthétisant certains éléments du cahier des charges appelé document unique. Il s agit d une synthèse de quelques pages (en général 3 ou 4) des éléments du cahier des charges. Le document unique est à remplir en gardant à l esprit le fait que : - il doit suffire à un inspecteur des autres Etats membres, réalisant un contrôle, pour s assurer de la conformité du produit au cahier des charges, - il doit faire apparaître toute restriction à la libre circulation des marchandises et prestation de services; - toute modification ultérieure de ce document demandera la mise en œuvre d une procédure d examen communautaire. Ce document est très important et doit faire l objet d une attention particulière lors de sa rédaction (notamment le chapitre 5) puisqu il est le seul à faire l objet d une publication au Journal Officiel de l Union Européenne : ses dispositions sont donc opposables à l ensemble des opérateurs communautaires. Il doit donc notamment préciser scrupuleusement toutes les opérations devant être réalisées dans l aire géographique. Il fait l objet d une traduction dans toutes les langues communautaires aux fins de publication aux Journaux Officiels de l Union Européenne dans le cadre de la procédure d opposition communautaire (ouverte à toute personne ayant un intérêt légitime, non national de l Etat membre demandeur de l enregistrement), et rendra clairement opposable toutes les dispositions qu elle contient sur l ensemble du territoire communautaire. Le document unique doit être élaboré sur la base du modèle de document imposé par la réglementation communautaire (annexe I du règlement n 1898/2006). Il est disponible sur le site Internet de la Commission Européenne à l adresse suivante : Il est en outre joint en annexe 3 de ce guide. Le document unique doit comporter les rubriques suivantes : 1. Dénomination (de l'igp) 2. État membre ou pays tiers 3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire 3.1. Type de produit 3.2. Description du produit 3.3. Matières premières (uniquement pour les produits transformés) 3.4.Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d'origine animale) 3.5. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l'aire géographique délimitée 3.6. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc Règles spécifiques d'étiquetage 4. Délimitation de l'aire géographique 26

27 5. Lien avec l'aire géographique 5.1. Spécificité de l'aire géographique 5.2. Spécificité du produit 5.3. Lien causal entre l'aire géographique et une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit 6. Référence à la publication du cahier des charges DENOMINATION (DE L'IGP) A faire figurer dans cette partie : Identique à la rubrique 1 nom du produit du cahier des charges ÉTAT MEMBRE OU PAYS TIERS A faire figurer dans cette partie : FRANCE DESCRIPTION DU PRODUIT AGRICOLE OU DE LA DENREE ALIMENTAIRE Type de produit A faire figurer dans cette partie : Identique à la rubrique 3 Type de produit du cahier des charges Description du produit A faire figurer dans cette partie : Identique à la rubrique 4 description du produit du cahier des charges, sauf en ce qui concerne les matières premières qui doivent être décrites dans la partie ci-dessous Matières premières (uniquement pour les produits transformés) A faire figurer dans cette partie : Descriptif à reprendre dans la rubrique 4 description du produit du cahier des charges. Indiquer, en outre, s il y a des restrictions en matière d origine de ces matières premières. Eléments de réflexion : Rappel : Pour une IGP, dans le cas où les approvisionnements seraient issus de l aire, ils devront être dûment justifiés ici Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d'origine animale) A faire figurer dans cette partie : Exigences en matière d origine et de caractéristiques des aliments pour animaux, qui figurent dans la rubrique 7 description de la méthode d obtention du cahier des charges : nature des aliments, caractéristiques qualitatives, niveaux d incorporations éventuels et origine géographique. Eléments de réflexion : S il y a une localisation des aliments pour animaux, celle-ci devra être dûment justifiée ici. 27

28 Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l'aire géographique délimitée A faire figurer dans cette partie : Reprendre la liste exhaustive des étapes devant se dérouler dans l aire géographique (qui est dans la rubrique 5 délimitation de l aire géographique du cahier des charges). Eléments de réflexion : Il importe de préciser toutes les étapes spécifiques qui doivent se dérouler dans l aire géographique (élevage, abattage, affinage, découpe, conditionnement, stockage ) et les justifier au regard de la qualité du produit fini. Concernant les étapes réalisées sur le produit fini après son obtention et avant sa mise en vente (découpe, râpage, conditionnement ), la justification de leur éventuelle localisation est effectuée dans la rubrique suivante Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement... A faire figurer dans cette partie : - Exigences en matière de conditionnement, râpage, tranchage (ex : type de conditionnement et matériaux autorisés, exigences éventuelles sur l épaisseur des tranches ) - Le cas échéant, arguments justifiant que ces opérations doivent obligatoirement se dérouler dans l aire géographique (qui sont dans la rubrique «délimitation de l aire géographique») Règles spécifiques d'étiquetage A faire figurer dans cette partie : Identique à la rubrique 10 éléments spécifiques de l étiquetage du cahier des charges DELIMITATION DE L'AIRE GEOGRAPHIQUE A faire figurer dans cette partie : Identique à la rubrique 5 délimitation de l aire géographique du cahier des charges, sans la liste des étapes (qui sont reprises dans une partie précédente). Toutefois pour alléger la rédaction du document unique, l aire géographique peut être résumée au plus grand dénominateur commun : Exemples : - le département de l Eure, - la totalité du département de l Yonne à l exclusion des communes suivantes : - les communes suivantes du département de l Isère : LIEN AVEC L'AIRE GEOGRAPHIQUE A faire figurer dans cette partie : 28

29 Synthèse des éléments détaillés dans les parties de même nom de la rubrique 8 lien avec l aire géographique du cahier des charges Spécificité de l'aire géographique Spécificité du produit Lien causal entre l'aire géographique et une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit REFERENCE A LA PUBLICATION DU CAHIER DES CHARGES A faire figurer dans cette partie : Cette rubrique mentionne l adresse Internet où la version finale du cahier des charges, validée par le comité national et homologuée par décret, est mise à disposition. Cette adresse est renseignée par l INAO en vue de la transmission dudit cahier des charges à la Commission REMARQUE IMPORTANTE SUR LA DESCRIPTION DE LA METHODE D OBTENTION DANS LE DOCUMENT UNIQUE Le document unique ne comporte pas de rubrique «méthode d obtention», toutefois, les éléments de la méthode d obtention doivent impérativement y figurer et reprendre de manière synthétique les éléments du chapitre 7. Méthode d obtention du cahier des charges. Plusieurs rubriques du document unique peuvent contenir la description de la méthode d obtention : - rubrique 3.2. Description du produit : la description des caractéristiques du produit peut être complétée par une synthèse de la description de la méthode d obtention - rubrique 3.5. Etapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l aire géographique : l énumération de ces étapes et la justification éventuelle de leur localisation pourra éventuellement être accompagnée de la description synthétique de chaque étape. La possibilité de décrire la méthode d obtention dans cette rubrique est néanmoins rarement retenue. - rubrique 5.2. Spécificité du produit : la description de la méthode d obtention dans cette rubrique se justifiera d autant plus si la spécificité du produit repose (entre autres) sur un savoir-faire, qui pourra donc être détaillé ici. Il peut être intéressant d aborder la méthode d obtention dans deux rubriques différentes, en particulier dans les rubriques 3.2 et 5.2 tout en veillant à éviter les répétitions. Ainsi, la partie 3.2 pourra comporter la description objective et factuelle de la méthode d obtention, et la partie 5.2 mettra en évidence les éléments de spécificité du savoir-faire lié à la méthode d obtention LA DEMANDE DE PROTECTION NATIONALE TRANSITOIRE, LE CAS ECHEANT Aspects généraux 29

30 Une telle protection n est pas automatique, mais optionnelle, au choix du groupement demandeur de l IGP. Ainsi, le cas échéant, le groupement peut faire une demande de protection nationale transitoire en vertu du R. (CE) n 510/2006, article 5.6. et de l article R du Code Rural. Les dispositions organisant cette protection seront comprises dans l arrêté homologuant le cahier des charges. Cette protection nationale prend effet à compter de la décision favorable de l état membre (publication de l arrêté au JORF) et cesse d exister à la date d enregistrement (ou le rejet de l enregistrement) de la demande à Bruxelles. Cette disposition facultative permet de faire appliquer la réservation d un nom géographique aux seuls produits se conformant au projet de cahier des charges de l IGP, dès la parution de l arrêté homologuant le cahier des charges. Les opérateurs seront en conséquence soumis aux contrôles. Ainsi, dès ce moment, pour faire usage du nom les opérateurs doivent respecter le cahier des charges ayant fait l objet de l avis favorable du comité national IGP-LR-STG. La possibilité d une mise en œuvre différée ne peut être admise car il y aurait alors confusion avec les périodes d adaptation lesquelles doivent répondre à certaines conditions fixées par le règlement communautaire 2. Enfin, il convient de souligner que la PNT ne produit ses effets que sur le plan national et n affecte pas les échanges intracommunautaires ou internationaux. Ainsi, il apparaît que des mesures, telles que le tranchage ou le conditionnement dans l aire de production, ne peuvent être opposées qu à des opérateurs agissant sur le territoire national et non à des opérateurs installés dans d autres Etats membres. Sanctions du non-respect de la PNT S il s agit d adhérents de l ODG ne respectant pas le cahier des charges, l Organisme de Contrôle appliquera les mesures prévues par le plan de contrôle de l IGP dans la grille de traitement des manquements. En outre, en cas de commercialisation ou de mise en vente, une action pénale est envisageable sur le fondement de l art L du Code de la consommation réprimant la tromperie de consommateur sur l origine ou les qualités substantielles. Il s agit d un délit puni d une amende de euros et passible de 2 ans d emprisonnement. Cette protection étant optionnelle, une demande en ce sens est impérative. Elle est déposée avec le dossier de demande de reconnaissance en IGP (art R ). En application de l article R et par parallélisme avec les règles appliquées pour le cahier des charges, la mise en place d une PNT résulte d une proposition de l INAO, les dispositions organisant cette protection étant comprises dans l arrêté homologuant le cahier des charges. 2 «les entreprises concernées aient légalement commercialisé les produits en cause en utilisant de façon continue les dénominations concernées durant au moins les cinq années précédentes et aient soulevé ce point dans le cadre de la procédure nationale d'opposition visée au paragraphe 5, premier alinéa.» 30

31 Cette approche implique que la demande de PNT soit mise en procédure nationale d opposition et qu il y ait instruction par le Comité National de l INAO. NB : L état membre peut, en application du même article, accorder une période d adaptation sous certaines conditions à des entreprises qui se sont manifestées au cours de la procédure nationale d opposition. Cette période d adaptation, permet à tout opérateur qui ne serait pas en mesure de respecter le cahier des charges, de bénéficier d une dérogation d utilisation du nom à enregistrer dès lors qu il en a fait la demande lors de la Procédure Nationale d Opposition et qu il justifie de la commercialisation des produits depuis au moins 5 ans. Elle prend effet à compter de la date du dépôt de la demande d enregistrement auprès de la Commission, ne peut réglementairement pas excéder 5 ans LA FICHE D AUTO EVALUATION Cette grille d autoévaluation permet aux demandeurs de vérifier l exhaustivité de leur dossier (cf. annexe 5 du présent guide). 31

32 2. CONTENU D UNE DEMANDE DE MODIFICATION D UNE INDICATION GEOGRAPHIQUE PROTEGEE La demande de modification doit décrire les modifications sollicitées ainsi que leur justification. Il convient donc d apporter une attention particulière à la rédaction de la fiche «demande de modification» présentée en annexe 6 de ce guide. Il convient de souligner que le vocable «modification» comprend toutes les modifications, y compris celles liées à des retraits et des ajouts au cahier des charges. En outre, toutes les modifications, même celles qui ne seraient pas reprises dans le document unique ou dans le cahier des charges, doivent être signalées Par ailleurs, la Commission Européenne considère que toute modification ayant pour conséquence d atténuer le lien entre le produit et sa région d origine doit être considérée comme irrecevable. Il convient donc de montrer en quoi la modification demandée maintient ou renforce le lien avec l origine. Le dossier à déposer auprès des services locaux lors d une demande de modification est composée des documents suivants : - Le courrier de transmission, - La demande de modification de l IGP, - Le projet de cahier des charges modifié, - Le cas échéant, le projet de document unique modifié, - La fiche d autoévaluation - Un tableau d analyse comparative entre la version enregistrée du cahier des charges et le nouveau projet Pour mémoire : L Organisme de Contrôle choisi devra déposer, le cas échéant, un nouveau plan de contrôle auprès des services de l INAO LE COURRIER DE TRANSMISSION Le courrier doit comporter : - le numéro et la date de version des documents transmis, - l objet de la transmission. - ce courrier peut également comporter des éléments contextuels justifiant la demande qui ne figureraient pas dans le document intitulé demande de modification de l IGP LA DEMANDE DE MODIFICATION DE L IGP La demande de modification doit être élaborée sur la base du modèle de document imposé par la réglementation communautaire (annexe VI du règlement n 1898/2006). Ce modèle de document est disponible sur le site Internet de la Commission Européenne à l adresse suivante : Il est en outre disponible auprès du centre INAO qui est l interlocuteur pour le produit concerné. 32

33 Ce document constitue le point central de la demande de modification. En effet, il est la base de travail de l examen réalisé au niveau national sur le bien-fondé de la demande puis au niveau communautaire lors de la phase d instruction par la Commission Européenne de la demande de modification. A cet effet, le porteur de projet doit être vigilant à apporter, pour chacune des demandes de modification formulées, un argumentaire détaillé et précis des raisons et objectifs qui l ont conduit à déposer cette demande LE PROJET DE CAHIER DES CHARGES MODIFIE Le projet de cahier des charges modificatif indiquant clairement dans le texte les modifications apportées au cahier des charges en vigueur (disponible auprès des services de l INAO) avec les modifications indiquées en respectant le formalisme suivant : - Les ajouts en caractères italiques, - Les modifications demandées en caractères gras, - Les dispositions proposées à la suppression en caractères barrés. Remarque pratique : Il est demandé de ne pas utiliser le mode «révision - modification» du logiciel Word pour réaliser ce travail. Il convient d attirer l attention du demandeur sur le fait que le contenu du cahier des charges et du document unique d une IGP ayant évolué en 2007 pour prendre en compte les nouvelles dispositions réglementaires françaises et communautaires, il est nécessaire de rédiger le cahier des charges modificatif et le document unique selon les modèles présentés dans le présent guide en intégrant notamment dans le cahier des charges les obligations déclaratives et le tableau des principaux points à contrôler et de leurs méthodes d évaluation (cf. partie Exigences éventuelles à respecter). Problématique de l article 1 de l arrêté du 26/12/ Il conviendra lors d une demande de modification du cahier des charges IGP de réintégrer dans ce cahier des charges les éléments techniques contenus dans le cahier des charges du signe national (label rouge ou CCP) qui, en application de l article 1 de l arrêté du 26/12/2006, a été au 1 er janvier 2007 annexé au cahier des charges IGP. Pour cette raison, les éléments de consolidation issus du cahier des charges du signe national (LR ou CCP) ne sont pas à faire apparaître en gras dans le projet de cahier des charges IGP car ils ne correspondent pas à des modifications du cahier des charges IGP. Toutefois, cette consolidation ne s applique pas aux éléments relatifs à la réglementation générale (implicite) contenus dans le cahier des charges du signe national qui n ont pas à figurer dans le cahier des charges IGP. 3 fastreqid= &oldaction=rechexptextejorf 33

34 Lors que, jusqu au 31/12/2006, l IGP était liée à plusieurs cahiers des charges de signes nationaux (labels rouges et/ou CCP), il conviendra de se rapprocher des services locaux de l INAO en charge de l instruction du dossier pour déterminer quels sont les éléments techniques à consolider LE CAS ECHEANT, LE PROJET DE DOCUMENT UNIQUE MODIFIE Si la mise à jour est nécessaire, c est à dire si la modification demandée se traduit par une modification du document unique, le document unique doit être conforme au modèle communautaire de l annexe I du R. (CE) n 1898/2006. Certaines modifications conduiront à laisser inchangé le document unique. Remarque : Deux cas de figure peuvent se rencontrer : - soit aucun document unique n existe pour l IGP concernée, il doit être créé. - soit un document unique existe, il doit alors être actualisé afin d intégrer les demandes de modifications formulées. Les mêmes consignes que celles mentionnées pour le cahier des charges s appliquent au document unique LA FICHE D AUTOEVALUATION Cette fiche doit être remplie par le porteur de projet (cf. annexe 7) UN TABLEAU D ANALYSE COMPARATIVE entre la version enregistrée du cahier des charges et le nouveau projet Ce tableau d analyse comparative entre la version enregistrée du cahier des charges et le nouveau projet doit être construit selon le modèle proposé ci-dessous : Paragraphe du cahier des charges en vigueur Texte en vigueur (cahier des charges enregistré) Modification proposée (texte intégral) Objet de la modification* * exprimé sous forme synthétique Remarque Le cahier des charges en vigueur correspond au cahier des charges homologué par l état membre et enregistré à Bruxelles. Seuls les cahiers des charges des IGP enregistrées peuvent faire l objet de modification. Ceci implique que le cahier des charges homologué par l état membre et transmis ou en cours de transmission à Bruxelles ne peut faire l objet d une demande de modification auprès de l INAO tant qu il n a pas été enregistré à Bruxelles. 34

35 2.7. QUELQUES EXEMPLES DE MODIFICATIONS o Description du produit : La modification peut concerner les caractéristiques visuelles, physiques, chimiques, microbiologiques, organoleptiques, de présentation du produit Exemple : ajout de la découpe dans un cahier des charges initialement réservé au poulet entier o Aire géographique - Dans le cas d une extension, il faut prouver le maintien (ou le renforcement) du lien au territoire. On peut alors démontrer l antériorité d usage ou encore l équivalence de critères pédoclimatiques ou de savoir-faire initialement retenus lors de la reconnaissance. - Dans le cas d une restriction, on peut arguer d une erreur ou d une imprécision de la délimitation, de l extinction de la production, ou d un repositionnement par rapport à une AOP ou IGP contiguë. Une restriction sera, a priori, plus facile à justifier et donc à faire accepter qu une extension (resserrement du lien à l origine). Rappelons que le R. (CE) n 1898/2006 précise que toute modification ayant une influence sur l aire géographique délimitée ne pourra pas être considérée par les services de la Commission européenne comme mineure, et conduira nécessairement à une PNO au niveau national, puis à une procédure de mise en consultation publique pour opposition au niveau communautaire. o Méthode d obtention Attention à ne pas toucher à celles justifiant le lien avec l origine ; sauf à les compléter pour renforcer le lien au territoire. o Etiquetage : L intérêt de monter un dossier de demande de modification seulement sur un point relatif à l étiquetage peut sembler faible, à moins de difficulté très particulière ; mais il peut être pertinent de profiter d une autre modification pour compléter ce point. Ce type de modification conduit à une modification du document unique et constitue une modification majeure au sens communautaire (induisant une PNO au niveau national, puis à une procédure de mise en consultation publique pour opposition au niveau communautaire). o Changement d ODG En cas de changement important affectant l ODG (à l occasion par exemple d un changement important dans les statuts), un nouveau dossier de demande de reconnaissance de l ODG devra être adressé à l INAO. 35

36 o Changement d OC Il conviendra de notifier le changement à l INAO. 36

37 3. DEMANDE D ANNULATION D UNE INDICATION GEOGRAPHIQUE PROTEGEE La possibilité de demander l annulation d une IGP est explicitement prévue à l article 12 du R. (CE) n 510/2006. La demande peut être présentée par l ODG, ou toute autre personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, aux autorités nationales compétentes de l Etat membre qui vérifient si elle est justifiée et la transmettent à la Commission Européenne. L annulation est publiée au Journal officiel de l Union Européenne. La Commission européenne peut procéder à l annulation d une dénomination enregistrée si elle estime que le respect des conditions du cahier des charges ne sont plus assurées. L annulation peut aussi être induite par un constat de défaut de contrôle (article 11 du R. (CE) n 510/2006. Le modèle de demande d annulation, tel que prévu à l annexe VIII du R. (CE) n 1898/2006 est fourni en annexe 8 du présent guide. 37

38 4. PROCEDURE D EXAMEN AU NIVEAU NATIONAL Dépôt d une demande au centre INAO local (voir coordonnées en annexe 9) : - 1 version papier - 1 version informatique de chaque pièce constituant le dossier d 1Mo max Les schémas ci-après décrivent de façon synthétique les procédures d instruction PROCEDURE DE RECONNAISSANCE D UNE IGP SCHEMA SIMPLIFIE Dépôt officiel de la demande à l INAO (sites) Examen de recevabilité par la Com Permanente Dossier rejeté Avis favorable au lancement de l instruction Demande de complément Groupement : PRE INFORMATION Comité national suivant la CP : nomination d une Commission d enquête Travail de la commission d enquête et rédaction d un rapport d étape Comité national : avis pour le lancement de la PNO PNO de 2 mois + échanges avec opposants Comité national : examen des oppositions, du rapport final de la CE, et vote de la reconnaissance Transmission de la demande au Ministère de l Agriculture et de la Pêche avec le plan de contrôle validé par le CAC 38

39 4.1.2 DESCRIPTION DES ETAPES DE LA PROCEDURE Retour possible vers le groupement Dossier de demande Centre INAO Commission Permanente : Examen avant nomination d une Commission d enquête Travail d accompagnement du porteur de projet par le centre INAO en amont du dépôt de la demande (ainsi que pendant toute la période d instruction du dossier). Voir la liste des antennes locales de l INAO en annexe 9. La Commission Permanente examine le caractère complet du dossier. Elle peut demander des compléments au groupement ou refuser la demande. Retour possible vers le groupement via la commission d enquête Pré information Comité National Nomination de Commission d enquête Commission d Enquête : Analyses, orientations Comité National : décisions dont lancement de la PNO Le groupement assure une publicité suffisante de sa demande : diffusion proportionnée à la taille de l aire concernée par la demande (presse régionale)*. Le Comité National nomme, s il l estime justifié, une Commission d'enquête. La Commission d'enquête : composée de membres du Comité National (professionnels ou personnes qualifiées), elle examine tous les aspects du projet et son évolution y compris la demande de reconnaissance en ODG. Elle se déplace sur le terrain afin de rencontrer les demandeurs ainsi que les éventuels opposants. Elle rend compte au Comité National, par des rapports, autant de fois que nécessaire afin de faire valider les orientations prises ou de demander des arbitrages. Retour possible vers le groupement via la commission d enquête si oppositions Retour possible vers le groupement Procédure nationale d opposition Comité National : vote final Ministères de tutelle : Officialisation de la décision Procédure National d Opposition (PNO) Le projet de cahier des charges (et document unique) est consultable pendant 2 mois sur le site internet de l INAO. Un avis est publié au Journal Officiel. Toute personne ayant un intérêt légitime peut adresser une opposition à laquelle le groupement demandeur doit répondre. Vote : Quand elle juge le dossier finalisé, la Commission d Enquête propose au Comité National de voter sur le projet de cahier des charges (comprenant la délimitation de l aire géographique). Publication de l arrêté d homologation du cahier des charges de l IGP * le groupement devra insérer dans la presse régionale un avis rédigé comme suit : «Le groupement «..» a déposé auprès de l INAO une demande de reconnaissance en IGP /LR/STG. Toute personne intéressée est invitée à se rapprocher du groupement «..» et du site INAO de «..» afin de prendre connaissance du cahier des charges et faire valoir ses observations auprès des services de l INAO.» 39

40 4.2. PROCEDURE DE MODIFICATION D UNE IGP SCHEMA DE LA PROCEDURE AU NIVEAU NATIONAL Dépôt officiel de la demande à l INAO (centres) Examen de recevabilité par la Com Permanente Dossier rejeté Avis favorable au lancement de l instruction Demande de complément (Pas de pré-information) Comité national : nomination d une Commission d enquête Travail de la commission d enquête et rédaction d un rapport d étape Comité national : avis pour le lancement de la PNO PNO de 2 mois + échanges avec opposants Comité national : examen des oppositions, du rapport final de la CE, et vote de la reconnaissance Transmission de la demande au MAP avec le plan de contrôle validé par le CAC ESPRIT DE LA REGLEMENTATION Tout comme l instruction d une demande d enregistrement communautaire d une nouvelle dénomination, la demande de modification d un cahier des charges d une dénomination déjà enregistrée suit une instruction en deux étapes : - une instruction nationale réalisée par l INAO, - une instruction communautaire réalisée par les services de la Commission Européenne. L instruction communautaire intervient toujours après l instruction nationale. 40

41 Réglementation nationale Lorsque des modifications du cahier des charges d une indication géographique protégée sont envisagées, elles sont soumises pour approbation au comité national des IGP/LR/STG. Si les modifications demandées sont considérées comme majeures par le comité national IGP/LR/STG, le projet sera soumis à une procédure nationale d opposition (PNO). La PNO ne portera que sur les modifications demandées. Si en revanche les modifications sont jugées mineures, alors la PNO ne sera pas requise. Remarque : La définition communautaire de la modification mineure étant très restrictive (voir cidessous), le comité national IGP/LR/STG a décidé que toutes les demandes de modification seront traitées comme des modifications majeures, et devront, par conséquent, faire l objet d un nouvel arrêté d homologation selon la même procédure que celle qui est prévue pour les nouvelles demandes d enregistrement en IGP. Néanmoins, exceptionnellement, certaines modifications pourront être considérées comme mineures comme, par exemple, une modification de l organisme de contrôle. Dans ce cas, la demande suit, pour son instruction nationale, une procédure simplifiée Réglementation communautaire a. Résumé de la procédure au niveau communautaire La procédure de modification d une IGP enregistrée est prévue à l article 9 du R. (CE) n 510/2006. Plusieurs voies de modification sont envisagées : - Si la modification implique une modification du document unique, la procédure prévue aux articles 5 à 7 du R. (CE) n 510/2006 s applique (procédure nationale d opposition, examen par la Commission européenne, procédure communautaire d opposition). Néanmoins, en cas de modification mineure (au sens communautaire du terme - voir ci-dessous), la Commission européenne peut décider d approuver et publier la modification sans organiser de procédure communautaire d opposition 4. - Si la modification n entraîne aucune modification du document unique, il revient à l état membre d approuver la modification, de publier le cahier des charges modifié et d en informer la Commission européenne. Il s agit donc d une procédure simplifiée qui se déroule principalement au niveau national. Une disposition nouvelle par rapport au précédent R. (CE) n 2081/92 permet une modification temporaire du cahier des charges selon la procédure simplifiée. Ces mesures temporaires doivent répondre à des impératifs sanitaires ou phytosanitaires rendus obligatoires par l état membre, et qui ne s étendent pas aux hypothèses de dérogation du fait 4 Cette phase de l instruction communautaire intervient après la phase d instruction nationale au cours de laquelle le dossier a pu être traité soit en mode de modification majeure soit, exceptionnellement, en mode mineur. 41

42 de conditions particulières d une campagne déterminée (par exemple : conditions climatiques exceptionnelles). b. Modifications mineures et majeures au sens communautaire Le R. (CE) n 1898/2006, règlement d application du R. 510/2006, définit (article 16) une modification comme mineure si elle ne peut pas : - Concerner les caractéristiques essentielles du produit, - Modifier le lien ; - Inclure un changement de la dénomination ou d une partie de la dénomination du produit ; - Influer sur l aire géographique délimitée ; - Entraîner une restriction supplémentaire en ce qui concerne la commercialisation du produit ou des matières premières. Seules les modifications n impliquant aucune modification du document unique peuvent être considérées comme mineures, et donc, n impliquent pas de publication pour opposition au niveau communautaire. En outre, les demandes mêlant modifications pouvant être qualifiées de mineures et des modifications majeures feront l objet d un traitement unique : celui réservé aux modifications majeures. 42

43 5. PROCEDURE D EXAMEN AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE Transmission de la demande aux services de la COM Examen de la demande par la COM (Dans les 12 mois maximum suivant la date d arrivée) Questions sur la demande Rejet Avis favorable Traduction Publication pour opposition communautaire (durée de 6 mois) Gestion des oppositions Rejet Publication pour enregistrement 43

44 6. CONTROLE DES IGP Le code rural prévoit, depuis la loi d orientation agricole du 5 janvier 2006, et l ordonnance n du 7 décembre 2006, codifiée à l article L du code rural, les dispositions suivantes: «Le contrôle du respect du cahier des charges d un produit bénéficiant d un signe d identification de la qualité et de l origine est effectué, sur la base du plan de contrôle ou d inspection approuvé, par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d impartialité et d indépendance agréé dans les conditions prévues par la présente section, pour le compte et sous l autorité de l Institut national de l origine et de la qualité.» «Tous les frais exposés pour la nécessité du contrôle du respect du cahier des charges sont à la charge des opérateurs.» Les contrôles sont réalisés, sous la supervision de l INAO, par des organismes certificateurs (OC) accrédités par le COFRAC, pour le type de produit concerné, selon la norme EN 45011, et agréés par l INAO. L organisme certificateur en charge de la certification des produits bénéficiant d une indication géographique protégée est désigné par l ODG. L OC élabore, en concertation avec l ODG, pour chaque cahier des charges, le plan de contrôle qui comprend notamment la liste des mesures sanctionnant les manquements aux clauses de ce cahier des charges. Le plan de contrôle précise l organisation générale des contrôles (conditions générales d identification et d habilitation, fréquence des contrôles, ), les modalités de contrôle ; notamment il rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité des ODG ; il indique les modalités des contrôles externes réalisés par les OC. Il précise le cas échéant l organisation des examens analytiques et organoleptiques. Il indique le traitement des manquements. Seuls les contrôles externes peuvent conduire à des sanctions. 44

45 7. ANNEXES ANNEXE 1 : Liens utiles ANNEXE 2 : Extraits du code rural ANNEXE 3 : Modèle de document unique communautaire ANNEXE 4 : Annexe I du Traité constituant la Communauté Européenne ANNEXE 5 : Fiche d auto-évaluation de la conformité du dossier de demande d IGP ANNEXE 6 : Modèle de demande de modification d un cahier des charges IGP ANNEXE 7 : Fiche d auto-évaluation de la conformité du dossier de demande de modification d une d IGP ANNEXE 8 : Modèle de demande d annulation d une IGP enregistrée ANNEXE 9 : Coordonnées des antennes locales de l INAO 45

46 ANNEXE 1 Liens utiles - Règlement (CE) n 510/2006 : - Règlement (CE) n 1898/2006 : 46

47 ANNEXE 2 EXTRAIT DU CODE RURAL livre VI Titre IV partie réglementaire chapitre I section 1 - sous-section 2 - paragraphe 1 Article R Toute demande tendant à la reconnaissance d'une appellation d'origine, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie par homologation d'un cahier des charges est déposée auprès de l'institut national de l'origine et de la qualité. Article R I. - Le dossier comprend : 1 La désignation précise du produit ; 2 La demande de reconnaissance de l'organisme chargé d'assurer la défense et la gestion du produit pour lequel le bénéfice du signe de qualité est sollicité ou la décision par laquelle la qualité d'organisme de défense et de gestion lui a été reconnue ; 3 Le projet de cahier des charges ; 4 Le nom de l'organisme de contrôle déjà agréé pour la catégorie de produits concernée ou la demande d'agrément de cet organisme prévue à l'article R Le cahier des charges décrit la spécificité du produit, définit ses conditions de production, de transformation et éventuellement de conditionnement, précise s'il y a lieu l'aire et les zones dans lesquelles les différentes opérations sont réalisées et indique les principaux points à contrôler ainsi que leurs méthodes d'évaluation. II. - Ce dossier est complété : 1 Pour une appellation d'origine contrôlée, en vue de sa reconnaissance, par les éléments justifiant le lien avec le milieu géographique ; 2 Pour une appellation d'origine protégée, en vue de son enregistrement, par le projet de document unique prévu par l'article 5, paragraphe 3 (c), du règlement (CE) n 510/2006 du 10 mars 2006 ; 3 Pour une indication géographique protégée, en vue de son enregistrement, par les éléments justifiant le lien avec l'origine géographique et le projet de document unique prévu par l'article 5, paragraphe 3 (c), du règlement (CE) n 510/2006 du 10 mars 2006 ainsi que, le cas échéant, la demande de protection nationale transitoire de la dénomination ; Article R Lorsque des modifications du cahier des charges d'une appellation d'origine, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle sont envisagées, elles sont soumises pour approbation au comité national compétent. Si celui-ci estime qu'elles constituent des modifications majeures, une nouvelle homologation doit être sollicitée. 47

48 Article R Lorsque l'institut national de l'origine et de la qualité estime qu'un produit ne remplit pas les conditions prévues par l'article L pour bénéficier d'une appellation d'origine ou les conditions rappelées par les articles L et L pour bénéficier soit d'une indication géographique protégée, soit d'une spécialité traditionnelle garantie, ou que la modification du cahier des charges d'un produit bénéficiant de l'un de ces signes n'est pas justifiée, il notifie au demandeur et, le cas échéant, aux opposants son refus de proposer la reconnaissance à ce produit du signe qu'il sollicite ou d'approuver la modification du cahier des charges du produit. Article R L'arrêté homologuant le cahier des charges d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie est pris par les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation. Article R Le décret prononçant la reconnaissance d'une appellation d'origine, ou l'arrêté homologuant le cahier des charges d'une indication géographique protégée, peut, sur proposition du comité national compétent, définir une période d'adaptation permettant l'utilisation du nom de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique protégée ou de son évocation pour désigner des produits comparables n'en bénéficiant pas. La période d'adaptation est fixée par décret en Conseil d'etat si le nom envisagé pour l'appellation d'origine ou l'indication géographique protégée concerne un fromage défini par l'annexe du décret n du 30 décembre Article R L'arrêté homologuant le cahier des charges d'une indication géographique protégée comprend, le cas échéant, les dispositions organisant la protection transitoire de cette dénomination, dans les conditions prévues par l'article 5, point 6, du règlement (CE) n 510/2006 du 20 mars Article R Le ministre chargé de l'agriculture transmet à la Commission européenne les décisions de reconnaissance des appellations d'origine, des indications géographiques protégées ou des spécialités traditionnelles garanties aux fins d'enregistrement. 48

49 EXTRAIT DU CODE RURAL livre VI Titre IV partie réglementaire chapitre II section 3 - sous-section 1 Le contrôle du cahier des charges Article R L'organisme de défense et de gestion qui sollicite le bénéfice d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine pour un produit choisit un organisme chargé du contrôle du cahier des charges. Article R Lorsqu'il n'est pas déjà agréé, l'organisme de contrôle sollicite son agrément dans les conditions définies aux articles R à R Article R Le contrôle du cahier des charges d'un produit sollicitant le bénéfice d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine est organisé par un plan de contrôle ou d'inspection élaboré par l'organisme de contrôle. Ce plan de contrôle ou d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion ; il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme de contrôle, notamment ceux qui ont été effectués sur les autocontrôles et les contrôles internes. Il prévoit les modalités de délivrance de l'habilitation reconnaissant l'aptitude de l'opérateur à satisfaire aux exigences du cahier des charges du signe dont il revendique le bénéfice. Pour les appellations d'origine, le plan de contrôle ou d'inspection comporte les modalités de désignation des membres de la commission chargée de l'examen organoleptique prévue à l'article L ainsi que les modalités de fonctionnement de cette commission. L'organisme de contrôle transmet le plan de contrôle ou d'inspection à l'institut national de l'origine et de la qualité. Article R Sont publiées sur le site internet de l'institut national de l'origine et de la qualité, pour le cahier des charges de chaque produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine, l'indication du plan de contrôle ou du plan d'inspection approuvé dont il est assorti et l'indication de l'organisme de contrôle auquel incombe sa mise en œuvre. 49

50 ANNEXE 3 MODELE DE DOCUMENT UNIQUE Supprimer le texte entre crochets au moment de remplir le formulaire RÈGLEMENT (CE) n 510/2006 DU CONSEIL relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine [Insérer dénomination comme indiquée au point 1 ci-après:] N CE: [réservé CE] [Cocher la case appropriée] IGP AOP 1. DENOMINATION [DE L'IGP OU DE L'AOP] [Indiquer la dénomination proposée pour enregistrement, ou la dénomination enregistrée dans le cas d'une demande de modification d'un cahier des charges ou d'une publication conformément à l'article 19, paragraphe 2 du présent règlement.] 2. ÉTAT MEMBRE OU PAYS TIERS 3. DESCRIPTION DU PRODUIT AGRICOLE OU DE LA DENREE ALIMENTAIRE 3.1. Type de produit [voir annexe III] 3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1 [Principaux éléments visés à l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement n 510/2006. Description technique du produit final portant la dénomination indiquée au point 1, y compris d'éventuelles exigences d'utilisation de certaines races animales ou de variétés végétales.] 3.3. Matières premières (uniquement pour les produits transformés) [Indiquer les critères de qualité ou les restrictions de l'origine applicables aux matières premières. Justifier ces restrictions.] 3.4. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d'origine animale) [Indiquer les critères de qualité ou les restrictions de l'origine applicables aux aliments pour animaux. Justifier ces restrictions.] 3.5. Étapes spécifiques de la production qui doit avoir lieu dans l'aire géographique délimitée [Justifier toute restriction éventuelle.] 3.6. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc. [Le cas échéant, ne rien inscrire. Justifier toute restriction éventuelle.] 50

51 3.7. Règles spécifiques d'étiquetage [Le cas échéant, ne rien inscrire. Justifier toute restriction éventuelle.] 4. DELIMITATION DE L'AIRE GEOGRAPHIQUE 5. LIEN AVEC L'AIRE GEOGRAPHIQUE 5.1. Spécificité de l'aire géographique [Pour les demandes d'aop, inclure également une description des éventuels facteurs naturels ou humains.] 5.2. Spécificité du produit 5.3. Lien causal entre l'aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP) REFERENCE A LA PUBLICATION DU CAHIER DES CHARGES (ARTICLE 5, PARAGRAPHE 7, DU REGLEMENT (CE) N 510/2006) 51

52 ANNEXE 4 ANNEXE I DU TRAITE (Article 1 er du règlement (CE n 510/2006)) LISTE prévue à l'article 32 du traité 1 Numéros de la nomenclature de Bruxelles 2 Désignation des produits Chapitre 1 CHAPITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 Chapitre Animaux vivants Viandes et abats comestibles Poissons, crustacés et mollusques Lait et produits de la laiterie ; œufs d'oiseaux ; miel naturel Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs ; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à la consommation humaine Chapitre 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 Plantes vivantes et produits de la floriculture Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires Fruits comestibles ; écorces d'agrumes et de melons CHAPITRE 9 Café, thé et épices, à l'exclusion du maté (n 09.03) CHAPITRE 10 CHAPITRE 11 Céréales Produits de la minoterie ; malt ; amidons et fécules ; gluten ; inuline CHAPITRE 12 Graines et fruits oléagineux ; graines, semences et fruits divers ; plantes industrielles et médicinales ; pailles et fourrages CHAPITRE 13 ex CHAPITRE 15 Pectine 52

53 1 Numéros de la nomenclature de Bruxelles Chapitre 16 Chapitre Chapitre Chapitre 20 2 Désignation des produits Saindoux et autres graisses de porc pressées ou fondues ; graisse de volailles pressée ou fondue Suifs (des espèces bovine, ovine et caprine) bruts ou fondus, y compris les suifs dits "premiers jus" Stéarine solaire ; oléo-stéarine ; huile de saindoux et oléo-margarine non émulsionnée, sans mélange ni aucune préparation Graisses et huiles de poissons et de mammifères marins même raffinées Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées Graisses et huiles animales ou végétales hydrogénées, même raffinées mais non préparées Margarine, simili-saindoux et autres graisses alimentaires préparées Résidus provenant du traitement des corps gras ou de cires animales ou végétales Préparations de viandes, de poissons, de crustacés et de mollusques Sucres de betterave et de canne, à l'état solide Autres sucres ; sirops ; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel ; sucres et mélasses caramélisés Mélasses, même décolorées Sucres, sirops et mélasses aromatisés ou additionnés de colorants (y compris le sucre vanillé ou vanilliné), à l'exception des jus de fruits additionnés de sucre en toutes proportions Cacao en fèves et brisures de fèves, brutes ou torréfiées Coques, pelures, pellicules et déchets de cacao Préparations de légumes, de plantes potagères, de fruits et d'autres plantes ou parties de plantes CHAPITRE 22 Position ajoutée par l'article 1 er du règlement n 7 bis du Conseil de la Communauté économique européenne, du 18 décembre 1959 (JO 7 du , p. 71/61) 53

54 1 Numéros de la nomenclature de Bruxelles ex * ex * * Chapitre 23 Chapitre Chapitre Chapitre Chapitre Désignation des produits Moûts de raisins partiellement fermentés, même mutés autrement qu'à l'alcool Vins de raisins frais ; moûts de raisins frais mutés à l'alcool (y compris les mistelles) Cidre, poiré, hydromel et autres boissons fermentées Alcool éthylique, dénaturé ou non, de tous titres, et obtenu à partir de produits agricoles figurant à l'annexe 1 du traité, à l'exclusion des eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses, préparations alcooliques composées (dites "extraits concentrés") pour la fabrication de boissons Vinaigres comestibles et leurs succédanés comestibles Résidus et déchets des industriels alimentaires ; aliments préparés pour animaux Tabacs bruts ou non fabriqués ; déchets de tabac Liège naturel brut ou déchets de liège ; liège concassé, granulé ou pulvérisé Lin brut, roui, teillé, peigné, ou autrement traité, mais non filé ; étoupes et déchets (y compris les effilochés) Chanvre (Cannabis sativa) brut, roui, teillé, peigné ou autrement traité, mais non filé ; étoupes et déchets (y compris les effilochés) 54

55 ANNEXE 5 Fiche d auto évaluation de la conformité du dossier de demande d IGP Nom du produit Nom et adresse du groupement Numéro Références et versions de la demande examinée : Composition du dossier : - désignation précise du produit.. - demande de reconnaissance en ODG. o statuts et règlement intérieur.. o éléments permettant d apprécier la représentativité des opérateurs et le caractère équilibré des différentes catégories d opérateurs (la liste des adhérents actuels et/ou futurs de la structure, leur fonction et une estimation du nombre total d opérateurs concernés par le SIQO, estimation des volumes produits par les adhérents à l ODG) o informations relatives à l organisation et aux moyens consacrés (PV des 3 dernières AG, montant de la cotisation envisagée, personnel/mise à disposition).. - projet de cahier des charges.. o respect du plan proposé. o fichier de moins de 1 Mo. - document unique - nom de l OC 1/ Le porteur de projet - Nature juridique du groupement :... - Dénomination du groupement :... - Le groupement a t-il un fonctionnement démocratique (ex : droit de vote et éligibilité des adhérents) : OUI/NON o si non, préciser :... - Catégories d opérateurs impliqués/nombre d opérateurs par catégorie au moment de la demande : - Estimation du nombre d opérateurs impliqués après la reconnaissance du SIQO:... 55

56 - Part de la production actuelle représentée au sein du groupement :... - La représentation des différentes catégories d opérateurs est-elle équilibrée :... OUI/NON o si non, préciser :... - Missions actuelles de la structure : - Part des opérateurs impliqués dans le cahier des charges dans le groupement porteur de projet par rapport à l ensemble des adhérents de la structure : 2/ Le nom du produit - S agit-il de l actuelle dénomination de vente? OUI/NON o si non, pourquoi :... o si oui, quelle est la date de la première utilisation?... cette utilisation a-t-elle été continue dans le temps? OUI/NON si non, expliquer :... - Existe t-il des marques comportant ce nom? OUI / NON o si oui, les détenteurs adhérent-ils à la démarche :... - Existe t-il d autres SIQO comportant ce nom? OUI / NON o si oui, lesquels :... - Existe t-il des variétés/races homonymes? OUI/NON o si oui, est-ce pour des produits similaires : OUI/NON si oui et s il y a homonymie totale : La non-évasion de la variété/race est-elle abordée? OUI/NON si oui et s il y a homonymie partielle : L absence de confusion est-elle abordée? OUI/NON - Y a t-il plusieurs produits de type différent 5? OUI/NON o si oui, faire deux dossiers séparés - Y a t-il plusieurs produits distincts de même type 6? OUI/NON N.B. : si oui, il faudra une description de chacun des produits. - Un autre conflit de nom a t-il été identifié? OUI/NON o si oui :... - S agit-il d un nom transfrontalier? OUI/NON o si oui des contacts ont-ils été pris avec l autre Etat membre :... 3/ Type de produit 5 Exemple : le saucisson sec et le jambon 6 Exemple : le saucisson sec et la saucisse sèche 56

57 - l intitulé est-il conforme à la classification communautaire?... OUI/NON 4/ La description du produit - S il y a plusieurs produits distincts de même type, sont-ils tous décrits? OUI/NON - La matière première est-elle décrite? OUI/NON/NON CONCERNE - Y a t-il les principales caractéristiques physiques? OUI/NON - Y a t-il les principales caractéristiques chimiques? OUI/NON - Y a t-il les principales caractéristiques microbiologiques? OUI/NON - Y a t-il les principales caractéristiques organoleptiques? OUI/NON - Les différents stades de présentations sont-ils indiqués? OUI/NON - Les différentes présentations sont-elles décrites? OUI/NON 5/ la délimitation de l aire géographique - Les opérations réalisées dans la zone sont-elles précisées OUI/NON - La découpe, le conditionnement ou le râpage sont-ils localisés? OUI/NON o si oui, y a t-il un paragraphe de justification? OUI/NON - Y a t-il plusieurs zones? OUI/NON o si oui, sont-elles justifiées : OUI/NON - L aire est-elle chevauchante avec d autres zones établies ou en cours d établissement pour des produits similaires? OUI/NON o si oui, avec quelles indications géographiques :... - Y a t-il une carte présentant l aire? OUI/NON 6/ La preuve de l origine - La traçabilité ascendante et descendante est-elle présentée? OUI/NON - Les registres et obligations déclaratives sont-ils précisés? OUI/NON 57

58 7/ La méthode d obtention - Existe-il un schéma présentant les étapes? OUI/NON - Description des étapes de production? OUI/NON si nécessaire : o les matières premières sont-elles décrites? OUI/NON o un protocole d introduction de nouvelles variétés végétales est-il présenté? OUI/NON o L alimentation des animaux est-elle détaillée? OUI/NON 8/ Le lien avec l aire géographique - Les caractéristiques de l aire sont-elles présentées? OUI/NON - La demande d IGP repose-t-elle sur : une qualité déterminée? OUI/NON la réputation? OUI/NON une autre caractéristique? OUI/NON - Le chapitre réputation comprend t-il : un historique? OUI/NON une présentation économique? OUI/NON - Existe-il un chapitre «lien causal»? OUI/NON 9/ la structure de contrôle - Le demandeur propose t-il un organisme de contrôle? OUI/NON o si oui, est-il déjà accrédité par le COFRAC? OUI/NON o si oui, est-il déjà habilité pour ce produit? OUI/NON 10/ L étiquetage Commentaire éventuel 11/ Les exigences éventuelles - Un tableau présente t-il les principaux points à contrôler, les méthodes d évaluation et les valeurs cibles? OUI/NON 58

59 ANNEXE 6 DEMANDE DE MODIFICATION (à renseigner par le demandeur) RÈGLEMENT (CE) n 510/2006 DU CONSEIL relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine [Insérer dénomination comme indiquée au point 1 ci-après:] N CE: [réservé CE] [Cocher la case appropriée] IGP AOP 1. RUBRIQUE DU CAHIER DES CHARGES FAISANT L OBJET DE LA MODIFICATION Dénomination du produit Description du produit Aire géographique Preuve de l origine Méthode d obtention Lien Etiquetage Exigences nationales Autres (à préciser) 2. TYPE DE MODIFICATION (S) Modification du document unique ou de la fiche-résumé Modification du cahier des charges enregistré, pour lequel aucun document unique ni fiche résumé n ont été publiés Modification du cahier des charges n entraînant aucune modification du document unique publié (art 9, paragraphe 3, du règlement (CE) n 510/2006) Modification temporaire du cahier des charges résultant de l adoption de mesures sanitaires ou phytosanitaires obligatoires par les autorités publiques (art 9, paragraphe 4, du règlement (CE) n 510/2006) 3. MODIFICATION(S) : [Expliquer brièvement chaque modification pour chacune des rubriques cochées au point précédent. Fournir également une déclaration expliquant l intérêt légitime du groupement proposant la modification.] 4. DOCUMENT UNIQUE MIS A JOUR (SI NECESSAIRE) [Voir annexe n I du R.(CE) n 510/06] 5. REFERENCE A LA PUBLICATION DU CAHIER DES CHARGES 59

60 ANNEXE 7 Fiche d auto évaluation de la conformité du dossier de demande de modification d une IGP Nom du produit Nom et adresse du groupement Numéro de l IGP Références et versions du cahier des charges homologué : Références et versions du projet de cahier des charges examiné : COMPOSITION DU DOSSIER : - demande de reconnaissance en ODG. Sans objet o statut et règlement intérieur. Sans objet o éléments permettant d apprécier la représentativité des opérateurs et le caractère équilibré des différentes catégories d opérateurs (rapports d activité, PV des AG, nombre d adhérents et/ou d opérateurs). Sans objet o informations relatives à l organisation et aux moyens consacrés.. Sans objet o nombre d adhérents ventilé par type d opérateur.. Sans objet - projet de cahier des charges o respect du plan proposé dans le guide Respecté/non respecté o fichier de moins de 1 Mo. Respecté/non respecté - document unique fourni/non fourni - fiche «demande de modification».. fourni/non fourni - changement d OC oui/non 60

61 1/ Le porteur de projet - Quelle est la nature juridique du groupement :... - La représentation des différents opérateurs est-elle équilibrée : sans objet o si non, préciser :... - Le groupement a t-il un fonctionnement démocratique : sans objet o si non, préciser :... - Les statuts comportent-ils les missions de défense et de gestion : sans objet 2/ Le nom du produit - S agit-il de l actuelle dénomination de vente? sans objet o si non, pourquoi :... o si oui, quelle est la date de la première utilisation?... cette utilisation a-t-elle été continue dans le temps? sans objet si non, expliquer :... - Existe t-il des marques comportant ce nom? sans objet o si oui, les détenteurs adhérent-ils à la démarche :... - Existe t-il d autres SIQO comportant ce nom? sans objet o si oui, lesquels :... - Existe t-il des variétés/races homonymes? sans objet o si oui, est-ce pour des produits similaires : sans objet si oui et s il y a homonymie totale : la non évasion de la variété/race estelle abordée? sans objet si oui et s il y a homonymie partielle : l absence de confusion est-elle abordée? sans objet - Y a t-il plusieurs produits de type différent 7? sans objet o si oui, faire deux dossiers séparés - Y a t-il plusieurs produits distincts de même type 8? sans objet - Un autre conflit de nom a t-il été identifié? sans objet o si oui :... - S agit-il d un nom transfrontalier? sans objet 3/ Type de produit NB : ne renseigner que si concerné par la modification, sinon indiquer «sans objet» - l intitulé est-il conforme à la classification communautaire?... OUI/NON 4/ La description du produit NB : ne renseigner que si concerné par la modification, sinon indiquer «sans objet» 7 Exemple : le saucisson sec et le jambon 8 Exemple : le saucisson sec et la saucisse sèche 61

62 - S il y a plusieurs produits distincts de même type, sont-ils tous décrits? OUI/NON - La matière première est-elle décrite? OUI/NON - Y a t-il les principales caractéristiques physiques? OUI/NON - Y a t-il les principales caractéristiques chimiques? OUI/NON - Y a t-il les principales caractéristiques microbiologiques? OUI/NON - Y a t-il les principales caractéristiques organoleptiques? OUI/NON - Les différents stades de présentations sont-ils indiqués? OUI/NON - Les différentes présentations sont-elles décrites? OUI/NON 5/ la délimitation de l aire géographique NB : ne renseigner que si concerné par la modification, sinon indiquer «sans objet» - Les opérations réalisées dans la zone sont-elles précisées OUI/NON - La découpe, le conditionnement ou le râpage sont-ils localisés? OUI/NON o si oui, y a t-il un paragraphe de justification? OUI/NON - Y a t-il plusieurs zones? OUI/NON o si oui, sont-elles justifiées : OUI/NON - L aire est-elle chevauchante avec d autres zones établies ou en cours d établissement pour des produits similaires? OUI/NON o si oui, avec quelles indications géographiques :... - Y a t-il une carte présentant l aire? OUI/NON 6/ La preuve de l origine NB : ne renseigner que si concerné par la modification, sinon indiquer «sans objet» - La traçabilité ascendante et descendante est-elle présentée? OUI/NON - Les registres et obligations déclaratives sont-ils précisés? OUI/NON 7/ La méthode d obtention NB : ne renseigner que si concerné par la modification, sinon indiquer «sans objet» - Existe-il un schéma présentant les étapes? OUI/NON - Description des étapes de production? OUI/NON si nécessaire : o les matières premières sont-elles décrites? OUI/NON o un protocole d introduction de nouvelles variétés végétales est-il présenté? OUI/NON o L alimentation des animaux est-elle détaillée? OUI/NON 8/ Le lien avec l aire géographique NB : ne renseigner que si concerné par la modification, sinon indiquer «sans objet» - Les caractéristiques de l aire sont-elles présentées? OUI/NON - La demande d IGP repose-t-elle sur : une qualité déterminée? OUI/NON 62

63 la réputation? OUI/NON une autre caractéristique? OUI/NON - Le chapitre réputation comprend t-il : un historique? OUI/NON une présentation économique? OUI/NON - Existe-il un chapitre «lien causal»? OUI/NON 9/ la structure de contrôle - Changement d OC? OUI/NON o si oui, est-il déjà accrédité par le COFRAC? OUI/NON o si oui, est-il déjà habilité pour ce produit? OUI/NON 10/ L étiquetage - Modification des règles d étiquetage OUI/NON Commentaire éventuel.. 11/ Les exigences éventuelles - Mise à jour (le cas échéant) du tableau présentant les principaux points à contrôler, les méthodes d évaluation et les valeurs-cibles? OUI/NON 63

64 ANNEXE 8 DEMANDE D ANNULATION CONFORME A L ARTICLE 12, PARAGRAPHE 2 RÈGLEMENT (CE) n 510/2006 DU CONSEIL relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine [Insérer dénomination N CE: [réservé CE] [Cocher la case appropriée] IGP AOP 1. DENOMINATION ENREGISTREE FAISANT L OBJET D UNE DEMANDE D ANNULATION 2. ETAT MEMBRE OU PAYS TIERS 3. TYPE DE PRODUIT : VOIR ANNEXE III DU R.(CE) n 1898/06 4. PARTICULIER OU ORGANISME DEMANDANT L ANNULATION Nom : Adresse : Nature de l intérêt légitime justifiant la demande [Fournir également une déclaration expliquant l intérêt légitime du particulier ou du groupement proposant l annulation.] 5. MOTIFS DE L ANNULATION [Fournir une déclaration présentant les motifs et la justification de l annulation de la dénomination enregistrée.] 64

65 ANNEXE 9 : Coordonnées des antennes locales de l INAO ANGERS HOTEL INTERPROFESSIONNEL DES VINS 73 RUE PLANTAGENET BP ANGERS CEDEX 02 TEL : FAX : AURILLAC VILLAGE D'ENTREPRISES 14, AVENUE DU GARRIC AURILLAC TEL : FAX : AVIGNON FORUM COURTINE - ZA COURTINE 610 AV. DU GRAND GIGOGNAN BP AVIGNON CEDEX 9 TEL : FAX : CORSE CENTRE "CEPPE ESPACE" BIGUGLIA TEL : FAX : BERGERAC POLE VITICOLE DES VINS DE BERGERAC BRIDET-SUD BERGERAC TEL : FAX : BORDEAUX PORTES DE BEGLES 1 QUAI WILSON BAT. A - 3EME ETAGE BEGLES TEL : FAX : HYERES CENTRE EUROPE IMMEUBLE LE PALATIN RUE GEORGES SIMENON HYERES TEL : FAX : MACON 5 RUE DE L'HERITAN MACON TEL : FAX : MONTPELLIER LA JASSE DE MAURIN LATTES TEL : FAX : NANTES CHATEAU DE LA FREMOIRE VERTOU TEL : FAX : NARBONNE 6 AVENUE DU MARECHAL JUIN NARBONNE TEL : FAX : PAU MAISON DE L'AGRICULTURE 124 BOULEVARD TOURASSE PAU TEL : FAX : CAEN 6 RUE FRESNEL CAEN TEL : FAX : CHAMBERY MAISON DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET 40 RUE DU TERRAILLET SAINT BALDOPH TEL : FAX : COGNAC 3 RUE SAMUEL CHAMPLAIN CHÂTEAUBERNARD TEL : FAX : COLMAR 12 AVENUE DE LA FOIRE AUX VINS BP COLMAR CEDEX TEL : FAX : DIJON PARC DU GOLF BAT. BOGEY 16, RUE DU GOLF QUETIGNY TEL : FAX : EPERNAY 43 TER RUE DES FORGES EPERNAY TEL : FAX : GAILLAC CENTRE TECHNIQUE DU VIN - 2EME ETAGE 52 PLACE JEAN MOULIN GAILLAC TEL : FAX : PERPIGNAN 19 AVENUE DE GRANDE BRETAGNE PERPIGNAN CEDEX TEL : FAX : POLIGNY 6 RUE DU CHAMP DE FOIRE BP POLIGNY CEDEX 2 TEL : FAX : SANCERRE 9 ROUTE DE CHAVIGNOL SANCERRE TEL : FAX : TOURS 12 PLACE ANATOLE FRANCE TOURS TEL : FAX : VALENCE ZI DES AUREATS 17 RUE JACQUARD VALENCE TEL : FAX : VILLEFRANCHE 70 RUE DES CHANTIERS DU BEAUJOLAIS Z.A.C. DU MARTELET LIMAS TEL : FAX :

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