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1 Instelling hof van beroep Luik Onderwerp Droit du curateur de demander la libération du solde du capital souscrit. Oopposabilité d'un écrit non daté, signé par un actionnaire (art du Code civil). Opposabilité d'une cession de parts (art. 250 du Code des sociétés). Infraction pénale du gérant dans l'exercice de son mandat: droit du curateur d'agir au nom de la masse des créanciers Datum 3 januari 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele eigendom van bepaalde betrokkenen, Er wordt u geen recht verleend op deze rechten. M&D Seminars geeft u via dit document informatie, maar verstrekt geen advies. M&D Seminars garandeert niet dat de informatie in dit document foutloos is. U gebruikt de inhoud van dit document op eigen risico. M&D Seminars, noch een van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook bij het gebruik van dit document en van de inhoud van dit document. M&D Seminars 2012 M&D SEMINARS Eikelstraat De Pinte T F info@mdseminars.be

2 Details Justel Nummer: F Rolnummer: 2010/RG/1552 Instantie: Cour d'appel, Liège Datum : 03/01/2012 Type van beslissing: Arrêt Samenvatting Conformément à l'article 199 du Code des sociétés, les curateurs peuvent, comme tout créancier de la société avant la faillite, poursuivre les actionnaires en libération du solde du capital souscrit. Les tiers, dont les curateurs, peuvent se prévaloir de l'existence et du contenu d'un écrit non daté par lequel un actionnaire reconnaît, par sa signature, adhérer au contenu de cet écrit qui a nécessairement été signé avant la faillite dès lors qu'une fois la faillite prononcée, la signature n'a plus de raison d'être (article 1165 Code civil). Si une cession des parts est parfaite entre parties dès l'échange des consentements, elle n'est opposable aux tiers et à la société qu'à dater de son inscription dans le registre des parts conformément à l'article 235 (article 250 Code des sociétés). Le cédant ne peut soutenir que la preuve de la cession doit être admise par toutes voies de droit. Lorsque les curateurs refusent l'opposabilité de la cession, les cédants et cessionnaires sont solidairement tenus de libérer le solde du capital souscrit et sont tenus pour le tout, c'est à dire in solidum. En principe, la décharge donnée par l'assemblée générale au gérant fait obstacle à l'actio mandati exercée par les curateurs. Ceux-ci peuvent toutefois agir au nom de la masse des créanciers en indemnisation de leur dommage qui est la conséquence d'une infraction pénale commise par le gérant dans l'exercice de son mandat. Vrije woorden Droit du curateur de demander la libération du solde du capital souscrit - opposabilité d'un écrit non daté, signé par un actionnaire (art du Code civil) - opposabilité d'une cession de parts (art. 250 du Code des sociétés) - infraction pénale du gérant dans l'exercice de son mandat : droit du curateur d'agir au nom de la masse des créanciers.

3 Trefwoord(en) UTU DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER-> INSOLVABILITÉ-> Faillite Volledige tekst Vu la requête du 27 septembre 2010 par laquelle J-L. N et N. M.ont fait appel du jugement rendu le 11 janvier 2010 par le tribunal de commerce de Liège. Vu l'appel incident de Maîtres Pierre HENFLING et Raphaël DAVIN, curateurs à la faillite de la SPRL L'AVENTURE 2, formé par conclusions reçues au greffe le 22 décembre Vu l'appel incident de J. Z. et N. T. formé par conclusions reçues au greffe le 25 janvier Vu l'appel incident de J-L. H., formé par conclusions reçues au greffe le 25 février Vu les conclusions et les dossiers des parties. Antécédents et objet des appels Le 7 février 2003, J. Z. et N. T. ont constitué la SPRL L'AVENTURE 2 (ci-après la société) avec un capital social de euro représenté par 372 parts. Ils ont souscrit chacun 186 parts qu'ils ont libérées à concurrence de moitié. La société a pour objet principal l'exploitation d'établissements HORECA (restaurations, cafés et débits de boissons). Le même jour, l'assemblée générale de la société a nommé J-L. H. et son épouse, J. V., en qualité de gérants non statutaires, leur mandat étant exercé gratuitement, sauf décision à prendre par l'assemblée générale. Il n'est pas contesté que J. Z. et N. T. sont respectivement le beaufrère et une connaissance de J-L. H.. Le 1er mars 2003, la SA A LA CLEF, représentée par son administrateur délégué, N. M., épouse de J-L. N, a conclu un bail commercial avec la SPRL L'AVENTURE 2, représentée par son gérant J-L. H., portant sur un rez-dechaussée commercial de plus ou moins 300 m², sis rue de la Clef, 3 à Fléron, les lieux étant loués à destination d'un commerce de brasserie-restaurant. Par un avenant daté du même jour, il a été convenu que le loyer annuel de ,83 euro serait réduit à euro pendant une période d'un an prenant cours le 1er mars 2003 jusqu'au 29 février 2004 et à euro pendant une période de deux ans prenant cours le 1er mars 2004 jusqu'au 28 février Il est dû à titre complémentaire de loyer un montant de 10 % portant sur le chiffre d'affaires dépassant le chiffre d'affaires annuel de ,23 euro. A une date non précisée, la SA A LA CLEF a prêté à la SPRL L'AVENTURE 2 une somme de euro destinée à couvrir le paiement de la taxe d'ouverture sur les débits de boissons, à rembourser sur une période de trois ans prenant cours le 1er mars 2004, moyennant un intérêt de 6,02 % l'an.

4 A une date non précisée, H. M. - père de N. M.et actionnaire de la SA A LA CLEF - et son épouse ont prêté à la SPRL L'AVENTURE 2 une somme de euro destinée à réaliser des aménagements dans les lieux loués, à rembourser sur une période de cinq ans en 60 mensualités et pour la première fois le 1er septembre 2003, moyennant un intérêt de 8 % l'an. A une date non précisé, J-L. N et J-L. H. ont signé un document intitulé «Option d'achat», par lequel le premier cité et son épouse déclarent être «propriétaires des 172 parts sociales de la SPRL L'AVENTURE 2» et consentent au deuxième cité et à son épouse «une option d'achat sur les 370 parts sociales visées ci-dessus», cette option pouvant être levée «à tout moment et ce pendant un délai de trois ans prenant cours à dater de la présente et pour autant que la totalité du prêt d'un montant de euro par Monsieur et Madame H. M. à la SPRL L'AVENTURE 2 ait fait l'objet d'un remboursement préalable. Le prix d'acquisition sera le montant du capital social libéré au moment de la levée de l'option plus un intérêt sur le montant ainsi libéré au taux de 8 % par an à compter de la date de la constitution de la société.» Les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des 8 juin 2004, 14 juin 2005 et 13 juin 2006 sont uniquement signés par «J-L. H., Gérant». Ces procès-verbaux indiquent que l'assemblée générale a approuvé les comptes de la société arrêtés respectivement au 31 décembre 2003, 31 décembre 2004 et au 31 décembre Les procès-verbaux des 14 juin 2005 et 13 juin 2006 mentionnent que J. Z. et N. T. sont présents et détiennent chacun 186 parts sociales, soit l'intégralité du capital social. Le registre des parts renseigne que N. T. et J. Z. étaient chacun détenteurs de 186 parts de la société qu'ils ont cédées à une date inconnue à un (ou des) cessionnaire(s) dont l'identité n'est pas renseignée dans le registre. Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2004 ont été déposés le 30 septembre 2005 à la Centrale des bilans de la Banque nationale. Les «valeurs disponibles» à l'actif s'élèvent à euro. Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005 n'ont pas été déposés à la Centrale des bilans. Selon l'exemplaire produit par les curateurs, ils mentionnent au poste «41 Autres créances» une somme de euro, alors qu'il était à 0 au 31 décembre J-L. H. a déposé des «Comptes internes» au 31 décembre 2005 qui, pour ce poste «Autres créances» s'élevant cette fois à ,97 euro, donnent le détail suivant : « C/C Gérant : 1.786,13 euro» et « Autres dettes c/c : ,84 euro» (en fait il s'agit de «créances c/c» et non de «dettes c/c», s'agissant d'un poste «Autres créances»). Les opérations passées par la «Caisse» du 1er août 2005 au 31 août 2005 renseignent que le 17 août 2005, le poste «5700 Caisse espèces» a été débité de ,48 euro pour créditer le compte « Autres dettes c/c». Selon un extrait du «Grand-Livre des comptes généraux» produit par les

5 curateurs, le compte « C/C Gérant» arrêté au 28 novembre 2006 est débiteur à hauteur de ,34 euro. Le 8 décembre 2006, la société a viré euro en faveur de H. M.. Le 14 février 2007, J-L. H. et J. V. ont écrit à la SPRL L'AVENTURE 2 ainsi qu'à J-L. N et N. M.: «Suite à notre entretien téléphonique du 6 décembre 2006, vous nous aviez fait part que vous aviez fait une réunion extraordinaire des actionnaires, c'est à dire vous et votre épouse où vous avez décidé de nous licencier, moi-même ainsi que mon épouse comme gérant non-statutaires de la SPRL L'AVENTURE. Vous nous avez interdit l'accès à l'établissement et vous avez changé les serrures des portes d'entrées. Vous nous avez annoncé que vous repreniez la gérance de la société SPRL L'AVENTURE. Après des recherches nous constatons qu'il n'y a toujours pas eu de publications dans le Moniteur Belge jusqu'à ce jour de cette réunion extraordinaire. Pour cette raison, nous déclinons toutes responsabilités comme gérants de la société et il est évident que moi-même et mon épouse sommes démissionnaires comme gérants non statutaires de la société SPRL L'AVENTURE et ce depuis le 6 décembre 2006.» La faillite de la SPRL L'AVENTURE 2 a été prononcée par le tribunal de commerce de Liège le 19 février Maîtres Pierre HENFLING et Raphaël DAVIN ont été désignés curateurs. Le 28 mars 2008, les curateurs ont mis J-L. H. en demeure de rembourser la somme de ,48 euro qui avait été créditée au compte « Autres dettes c/c». Le 2 octobre 2008, les curateurs ont cité J. Z. et N. T. devant le tribunal de commerce de Liège en libération du solde du capital souscrit, soit euro chacun, à majorer des intérêts légaux et judiciaires et des dépens. Le 2 décembre 2008, J. Z. et N. T. ont cité en intervention forcée et garantie J- L. N et N. M.. Ils ont conclu au non-fondement de la demande des curateurs dès lors qu'ils ne seraient plus actionnaires de la SPRL L'AVENTURE 2 au jour de sa faillite pour avoir cédé leurs parts à J-L. N et à N. M.dès la constitution de la société qu'ils avaient constituée à leur demande expresse, ce que ces derniers contestent. A l'appui de leur thèse, J. Z. et N. T. ont invoqué le registre des parts et le document intitulé «Option d'achat». Ils ont liquidé leurs dépens à une indemnité de procédure de euro. A titre subsidiaire, ils ont demandé que J-L. N et N. M.soient condamnés à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre et aux dépens liquidés à 1.273,77 euro. J-L. N et N. M.ont conclu au non-fondement de la demande en garantie dès lors qu'ils n'ont jamais mis à exécution leur projet de racheter les parts de la société à J. Z. et N. T. pour les revendre à J-L. H. et ce, après avoir constaté que sa gérance laissait fortement à désirer. Ils ont liquidé leurs dépens à euro.

6 Par conclusions reçues au greffe d'instance le 24 juin 2009, les curateurs ont étendu leur demande originaire à l'égard de J-L. N et N. M., en demandant à titre principal leur condamnation in solidum avec J. Z. et N. T. à libérer le solde du capital souscrit, soit euro, à majorer des intérêts judiciaires et légaux. A titre subsidiaire, ils ont postulé la condamnation de J. Z. et de N. T. (leurs conclusions, page 8, le dispositif contenant manifestement une erreur matérielle à cet égard) à payer chacun euro, à majorer des intérêts judiciaires et légaux. A titre infiniment subsidiaire, ils ont formulé la même demande à l'égard cette fois de J-L. N et N. M.(idem). Après jonction avec l'autre cause qu'ils ont introduite le 2 octobre 2008 contre J-L. H., les curateurs ont demandé la condamnation de tous les défendeurs aux dépens liquidés à 5.515,26 euro, en ce compris une indemnité de procédure de euro. Le 2 octobre 2008, les curateurs ont également cité J-L. H. devant la même juridiction en paiement à titre provisionnel de euro au titre de remboursement de rémunérations indûment perçues ; ,05 euro au titre de remboursement de son compte courant ; ,48 euro au titre de sommes détournées ou qui auraient dû être recouvrées auprès de débiteurs de la société, à majorer des intérêts judiciaires et légaux et des dépens. Celui-ci a conclu au non-fondement de la demande et a postulé la condamnation des curateurs au paiement d'une indemnité de procédure de euro. A titre subsidiaire, après jonction avec l'autre cause, il a demandé la comparution personnelle de J-L. N. A titre encore plus subsidiaire, il a sollicité que sa condamnation soit limitée au montant du passif social après déduction des actifs réalisés et des honoraires et frais des curateurs. Les premiers juges ont joint les deux causes et ont considéré qu'en vertu du document intitulé «Option d'achat», «avant le jugement déclaratif de faillite, (J-L. N et N. M.) ont admis être actionnaires de (la) société, cet élément de fait étant en outre corroboré par la mention, incomplète, du registre des actionnaires et par l'absence de preuve de la prétendue convention de portefort du sieur HAPPART.» (jugement, page 4, 3). Ils ont également jugé qu'en l'absence de respect des formalités édictées par les articles 250, 235 et 233 du Code des sociétés, la cession était inopposable et qu'en l'absence de décharge donnée par la société, J. Z. et N. T. restaient tenus par leur obligation de libération totale des parts. En conséquence, après avoir constaté que ceux-ci n'étaient titulaires que de 172 parts chacun, ils ont condamné in solidum, d'une part J. Z., J-L. N et N. M.et d'autre part N. T., J-L. N et N. M.à payer aux curateurs euro à majorer des intérêts au taux légal depuis le 2 octobre 2008 jusqu'au complet paiement. Les premiers juges ont admis le bien-fondé de la demande en garantie de J. Z. et N. T. envers J-L. N et N. M., au motif «que la signature par les consorts ZEEVAERT-TIMMERMANS de la cession des parts dans le registre des parts

7 sociales est une présomption de cession confirmée par la convention signée entre les défendeurs NEUVILLE-MASSIN et HAPPART, ce registre étant tenu par un tiers.» (jugement, page 5 5). Les premiers juges n'ont pas écarté les procès-verbaux des assemblées générales signés uniquement par J-L. H. et ont estimé que «l'approbation des comptes par l'assemblée générale emporte, en l'espèce, nécessairement l'approbation des rémunérations versées au gérant, d'autant que cette décision n'est pas contraire aux statuts (qui précise que) ''le mandat de gérant est rémunéré ou gratuit selon décision à prendre par l'assemblée générale''» (jugement, page 6, 3). Dès lors, la demande des curateurs en remboursement de rémunérations indûment perçues par J-L. H. est rejetée et celle en remboursement de son compte courant est réduite à 7.478,34 euro. Les premiers juges ont considéré qu' «en refusant aujourd'hui, alors qu'il était gérant au moment de l'écriture comptable et donc responsable de la passation de ces écritures, de révéler l'identité du débiteur de (la) créance de ( ,48 euro ) de la société, (Jean-Louis) HAPPART commet une faute au sens de l'article 1382 du Code civil dont il doit réparation, faute qui consiste à être, à tout le moins, complice d'un détournement de fonds.» (jugement, page 6, dernier ). En conséquence, la demande des curateurs en remboursement de cette somme est fondée. J-L. H. a été condamné à leur payer la somme de ,82 euro, à majorer des intérêts au taux légal depuis le 2 octobre 2008 jusqu'au complet paiement. Enfin, les curateurs ne pouvant en l'espèce prétendre à une indemnité de procédure, les défendeurs ont été condamnés solidairement aux dépens liquidés en leur faveur à 515,26 euro J-L. N et N. M.ont été condamnés solidairement aux dépens liquidés par J. Z. et N. T. à 1.273,77 euro. En appel, J-L. N et N. M. postulent la réformation du jugement entrepris et demandent à être déchargés de toutes les condamnations prononcées à leur encontre. Ils réitèrent les mêmes moyens de défense que ceux soulevés en instance. Par conclusions reçues au greffe le 22 décembre 2010, les curateurs ont formé un appel incident par lequel ils ont réitéré leurs demandes formulées en instance, sauf en ce qui concerne les dépens. Par conclusions reçues au greffe le 25 janvier 2011, J. Z. et N. T. ont également formé un appel incident du jugement entrepris. Ils demandent sa réformation en ce qu'ils ont été condamnés à la libération du solde du capital social de la société et la condamnation des curateurs aux dépens des deux instances liquidés à euro. A titre subsidiaire, ils sollicitent la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de J-L. N et N. M.aux dépens d'appel liquidés à euro. J-L. H. a conclu au non-fondement de l'appel de J-L. N et N. M.dirigé contre lui en l'absence de lien d'instance et demande leur condamnation à une indemnité de procédure de euro. Il postule également le débouté de l'appel incident des curateurs à son égard.

8 Par conclusions reçues au greffe le 25 février 2011, il a aussi formé un appel incident du jugement entrepris par lequel il demande à être déchargé de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre. Il postule la condamnation des curateurs aux dépens des deux instances liquidés à euro. A titre subsidiaire, il sollicite la comparution personnelle de J-L. N et à titre encore plus subsidiaire, la limitation des condamnations prononcées à son encontre au montant du passif social après déduction des actifs réalisés et des honoraires et frais des curateurs. Discussion : Conformément à l'article 199 du Code des sociétés, les curateurs peuvent, comme tout créancier de la société avant la faillite, poursuivre les actionnaires de la SPRL L'AVENTURE 2 en libération du solde du capital souscrit (Bruxelles, 21 octobre 1999, A.J.T., , p. 99). C'est par de justes motifs que la cour fait siens et que n'amoindrissent pas les moyens soulevés en appel par J-L. N et N. M.que les premiers juges ont considéré que ceux-ci étaient tenus, avec J. Z. et N. T., à la libération du solde du capital souscrit. Il est exact que l'acte de constitution de la SPRL L'AVENTURE 2 et les procèsverbaux des assemblées générales du 14 juin 2005 et du 13 juin 2006 renseignent uniquement J. Z. et N. T. comme actionnaires. Toutefois, J-L. N ne conteste pas avoir rédigé de concert avec J. H. un document non daté intitulé «Option d'achat» dans lequel il est écrit que son épouse et lui-même «sont propriétaires des 172 parts sociales de la SPRL L'AVENTURE 2» (en fait 372) et consentent à J-L. H. et à J. V., «une option d'achat sur les 370 parts sociales visées ci-dessus» (en fait 372). L'absence de date sur ce document ne remet pas en cause le fait qu'en y apposant sa signature, J-L. N a adhéré à son contenu et a donc reconnu qu'il était, avec son épouse, propriétaire de la totalité des parts de la SPRL L'AVENTURE 2. L'absence de signature de N. M.est en l'espèce sans incidence dès lors que dans sa défense, elle fait cause commune avec son mari et qu'elle n'a pas personnellement remis en cause le fait qu'il a effectivement signé ce document. Les tiers, dont les curateurs, peuvent se prévaloir de l'existence et du contenu de cet écrit (article 1165 Code civil). J-L. N et son épouse ne produisent aucun autre écrit qui leur permettrait de prouver contre ou outre son contenu et qui viendrait étayer leur thèse selon laquelle «Monsieur HAPPART s'est porté fort d'obtenir la cession des parts de la société au profit de Monsieur et Madame NEUVILLE-MASSIN, cession (qui) n'est jamais intervenue» (leurs dernières conclusions, page 4). Les premiers juges ont également relevé que le registre des parts de la société qui a été remis aux curateurs par J-L. N, mentionne que J. Z. et N. T. avaient

9 cédé leurs parts, sans toutefois indiquer à qui. Le rôle prépondérant de J-L. H. dans la gestion de la société n'énerve en rien les considérations qui précèdent, dès lors qu'il n'est pas soutenu que celui-ci aurait pu être l'acquéreur des parts de J. Z. et N. T.. Les premiers juges ont considéré à bon droit que le document intitulé «Option d'achat» avait été signé avant la faillite de la société, dès lors qu'une fois celleci prononcée, sa signature n'avait plus de raison d'être. Leur décision doit être approuvée en ce qu'ils ont jugé que J. Z. et N. T. restaient tenus à la libération du solde du capital souscrit dès lors que si la cession des parts est parfaite entre parties dès l'échange des consentements, elle n'est opposable aux tiers et à la société «qu'à dater de (son) inscription dans le registre des parts conformément à l'article 235» (article 250 Code des sociétés). L'article 235 renvoie à l'article 233 du même Code qui prévoit les mentions suivantes : «1 la désignation précise de chaque associé et le nombre des parts lui appartenant, 2 l'indication des versements effectués, 3 les transferts de parts avec leur date, datés et signés par le cédant et le cessionnaire en cas de cession entre vifs (...)». Il est établi que le registre des parts de la SPRL L'AVENTURE 2 ne mentionne pas la date de la cession, ni l'identité du ou des cessionnaires ni, a fortiori, sa ou leur signature. S'il existe une jurisprudence qui considère qu'une cession peut-être opposable au curateur s'il existe des présomptions suffisantes qu'elle a bien été transcrite dans le registre des parts, J. Z. et N. T. se trompent lorsqu'ils l'interprètent en ce qu'il en serait de même lorsqu'il existe des présomptions suffisantes que la cession des parts correspond bien à la réalité. «Le cédant ne peut (soutenir que) la preuve de la cession doit être admise par toutes voies de droit.» (Liège, 7ème ch., 29 octobre 2009, Rev. prat. Soc., 2010, p. 433) Surabondamment, J. Z. et N. T. ne sont pas non plus en mesure de prouver, conformément au droit commun de la cession des droits et obligations, que suite à la cession des parts, la société aurait expressément accepté de les décharger de leur obligation de libérer le capital social souscrit. Lorsque les curateurs refusent l'opposabilité de la cession, les cédants et cessionnaires sont solidairement tenus de libérer le solde du capital souscrit. «Ils sont tenus pour le tout», c'est à dire in solidum (Liège,19 juin 1997, Rev. prat. Soc., 1998, pp. 224 à 230 et obs. W. DERIJCKE : «Action en libération de capital souscrit lorsque les parts d'une société privée à responsabilité limitée ont fait l'objet d'une cession non transcrite dans le registre des associés» ; M. COIPEL, Rép. Not., T. XII, «Le droit commercial et économique», Liv. 4, éd.

10 2008 : «Les sociétés privées à responsabilité limitée», pp. 332 et 333). Toutefois, J. Z. et N. T. n'ayant été titulaires que de 186 parts chacun (et non 172 comme indiqué erronément dans le jugement entrepris), c'est à juste titre que les premiers juges ont limité leur condamnation in solidum avec J-L. N et N. M.ainsi qu'il est précisé en page 5 et au dispositif de leur jugement. Ceux-ci doivent également être approuvés en ce qu'ils ont admis le bien-fondé de la demande en intervention et garantie de J. Z. et N. T. à l'encontre de J-L. N et son épouse dès lors que bien qu'elle soit inopposable à la société et aux tiers selon l'article 250 du Code des sociétés, la cession des parts est établie. Les curateurs contestent la décision des premiers juges en ce que ceux-ci ont admis que la validité des procès-verbaux des assemblées générales des 8 juin 2004, 14 juin 2005 et 13 juin 2006 uniquement signés par J-L. H. en sa qualité de gérant de la société. Pourtant, il n'est pas contesté que ces procès-verbaux ont été obtenus par les curateurs auprès de l'administration fiscale et que lorsque des expéditions doivent être délivrées à des tiers, celles-ci sont signées par le ou les gérants, conformément à ce que prévoient les statuts (article 278 Code des sociétés). Or, l'article 17 des statuts de la société dispose que : «Les procès-verbaux sont (...) signés par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant». Certes, pour tenter d'échapper à leur obligation de libération du solde du capital souscrit, J. Z. et N. T. ont invoqué le fait que l'indication de leur nom sur les procès-verbaux du 14 juin 2005 et du 13 juin 2006 était une erreur (leurs dernières conclusions, page 6). Toutefois, s'ils ont effectivement cédé leurs parts à J-L. N et à son épouse, ils restent en défaut d'établir que cette cession est intervenue avant les assemblées générales précitées. Selon décision de l'assemblée générale tenue directement après la constitution de la société, le mandat de gérant exercé par J-L. H. est gratuit. Toutefois, en vertu de l'article 12 des statuts, l'assemblée générale peut décider ultérieurement de rémunérer son gérant. C'est à bon droit que les premiers juges ont admis que J-L. H. avait bénéficié d'une rémunération annuelle de euro pour les années 2003, 2004 et 2005, les comptes annuels dans lesquels figure celle-ci ayant été approuvés et décharge ayant été donnée au gérant lors des assemblées générales des 8 juin 2004, 14 juin 2005 et 13 juin 2006 (Trib. Bruxelles, 16 mars 2000 et Bruxelles, 18 septembre 2000 avec note P. KILESTE, C. BERTSCH, «Mandat de gérant d'une S.P.R.L. ou de l'administrateur d'une S.A. : salarié ou gratuit?», J.D.S.C., 2002, p. 125). Par contre, pour l'année 2006, les avances perçues par J-L. H. constituent le paiement d'une dette non exigible jusqu'à leur ratification au moyen d'une décision, même implicite, de l'assemblée générale, laquelle n'a toutefois pas été tenue en raison de la faillite de la société. J-L. H. qui exerce en principe un mandat à titre gratuit ne peut revendiquer aucun droit acquis résultant d'une pratique constante de la société les années antérieures. La décision entreprise doit être réformée en ce qu'elle admet une rémunération annuelle de euro pour l'année 2006.

11 Selon sa propre lettre, adressée le 14 février 2007 à la SPRL L'AVENTURE 2 et à J-L. N et à son épouse, J-L. H. a reconnu «que moi-même et mon épouse sommes démissionnaires comme gérants non statutaires de la société SPRL L'AVENTURE et ce depuis le 6 décembre 2006.» Le compte courant débiteur dont les curateurs demandent le remboursement a été arrêté le 28 novembre 2006, soit à une époque où J-L. H. était toujours gérant de la société et était, en cette qualité, tenu d'établir les comptes de la société (article 92 Code des sociétés). Il ne peut prétendre à présent, sans la moindre preuve, que ces écritures seraient l'oeuvre d'un tiers, soit en l'espèce, J-L. N. Sa demande de comparution personnelle de ce dernier est sans intérêt dès lors que les parties sont contraires en fait. La décision entreprise doit être réformée, J-L. H. restant redevable envers les curateurs d'une somme de ,34 euro au titre de remboursement de son compte courant, outre les intérêts à dater de la citation. En principe, la décharge donnée à J-L. H. lors de l'assemblée générale du 13 juin 2006 fait obstacle à l'actio mandati exercée par les curateurs. Ceux-ci peuvent toutefois agir au nom de la masse des créanciers en indemnisation de leur dommage (Gand, 1er mars 1989, T.R.V., 1989, pp ) qui est la conséquence d'une infraction pénale commise par le gérant dans l'exercice de son mandat (Cass., 26 octobre 1990, R.C.J.B., 1992, p. 497 et note R.O. Dalcq, «Restrictions à l'immunité de responsabilité de l'agent d'exécution», op.cit., p. 503 ; X. Dieux, in Mélanges J. Kirkpatrick 2004, spécialement. p. 233 ; O. CAPRASSE, «La responsabilité extracontractuelle des dirigeants de sociétés», note sous Comm. Mons, 6 novembre 2002, J.L.M.B., 2003, p. 1290). Dès lors qu'il ressort des comptes de la société qu'en 2005 J-L. H. a consenti à un tiers non identifié, voire à lui-même, un crédit de ,48 euro et qu'il a refusé de fournir des explications sur l'utilisation de ces fonds, il s'est délibérément livré ou rendu complice d'un détournement de fonds au préjudice de la société et des tiers que représentent ici les curateurs. A défaut pour J-L. H. de motiver sa demande subsidiaire en limitation des condamnations à prononcer à son encontre, celle-ci sera déclarée non fondée. Le litige n'étant pas indivisible et en l'absence d'un lien d'instance entre d'une part J-L. N et N. M.et d'autre part J-L. H., l'appel du premier et de la deuxième dirigé contre le troisième est irrecevable. J-L. N et N. M. échouant dans leur appel dirigé contre J. Z. et N. T. seront condamnés aux dépens liquidés en leur faveur à euro. L'appel de J-L. N et N. M. dirigé contre J-L. H. étant irrecevable, ils seront condamnés aux dépens d'appel liquidés par ce dernier à euro. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935.

12 La Cour statuant contradictoirement ; Reçoit l'appel principal, sauf en ce qu'il est dirigé contre J-L. H. ; Reçoit les appels incidents ; Dit l'appel principal de J-L. N et N. M.et les appels incidents de J. Z. et N. T. et de J-L. H. non fondés ; Dit l'appel incident de Maîtres Pierre HENFLING et Raphaël DAVIN, en leur qualité de curateurs à la faillite de la SPRL L'AVENTURE 2, partiellement fondé ; Confirme le jugement entrepris sous l'émendation que la condamnation prononcée contre J-L. H. est portée à ,82 euro à majorer des intérêts calculés au taux légal depuis le 2 octobre 2008 jusqu'au complet paiement ; Condamne J-L. N et N. M.aux dépens d'appel liquidés en faveur de J. Z. et N. T. à euro et de J-L. H. à euro. Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la QUATORZIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 03 janvier 2012, par Michel LIGOT, président, assisté de Jean-Louis KINNARD, greffier, après signature par les magistrats qui ont pris part au délibéré, et par le greffier. Michel LIGOT, président Alain MANKA, conseiller Thierry LAMBERT, conseiller

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