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1 LE POINT DOC A RETENIR N 198 JUILLET-AOUT EN BREF Cotisation obligatoire au CNFPT : baisse pour 2012 et 2013 Retraite à taux plein : durée d assurance pour les agents nés en 1955 TEXTES OFFICIELS - Autorisation d absence à l occasion d un don d ovocytes - IRCANTEC : conséquences de la réforme des retraites - Création d une réserve de sécurité nationale - Nouvelle déclaration préalable d embauche : précision - Concours de conseiller des APS : réforme des épreuves - Concours d administrateur : réaménagement des épreuves - Concours et examens professionnels des techniciens : programme - Concours d animateur principal de 2 e classe : programme - Service civique réalisé par les mineurs - Statut des sapeurs-pompiers volontaires - Retraite : durée d assurance et chômage non indemnisé - Chômage : recouvrement des cotisations et contributions pour les intermittents du spectacle CIRCULAIRES - Fonctionnaires de l Etat détachés : contribution employeur pour pension Report des congés annuels en cas de maladie - PFR : «mise à jour» de la circulaire sur la transposition dans la FPT - Interdiction des missions de maintien de l ordre aux agents de police municipale - Enseignement de la natation dans les établissements scolaires - Retraite : remboursement des rachats de cotisations pour année d études - Retraite : cumul de deux pensions de réversion - Chômage : transmission dématérialisée de l attestation d employeur à compter de 2012 JURISPRUDENCE - NBI : adéquation entre fonctions exercées et missions statutaires - «Décharge de fonctions» : procédure et réaffectation - Protection fonctionnelle après la cessation de fonction REPONSES MINISTERIELLES - Loi mobilité : détachement dans les cadres d emplois de la police municipale - ASVP : missions et évolution de carrière - Filière sociale : évolution - Avancement de grade et promotion interne : procédure devant la CAP - Congés bonifiés et Mayotte - Régime indemnitaire en cas de maladie - Enseignants artistiques : temps de travail et durée des congés - Nouvelles règles de cumul emploi retraite - Auto-entrepreneur et retraite - Harcèlement moral : sanctions, protection de la victime et prévention Les textes référencés sont, sauf exception, consultables dans la base documentaire du site : (accès abonnés) Service documentation CIG GRANDE COURONNE 15 rue Boileau, BP 855, Versailles cedex - Tel. : Fax : Site : I.S.N.N

2 A retenir COTISATION OBLIGATOIRE AU CNFPT : BAISSE POUR 2012 ET 2013 L article 38 de la loi de finances rectificative réduit le plafond de la cotisation versée au CNFPT par les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics en vertu de l article 12-2 de la loi n du 26 janvier Le plafond de la cotisation ne pourra excéder 0,9 % de la masse salariale (au lieu de 1%). Loi de finances rectificative n du 29 jui llet 2011 parue au journal officiel du 30 juillet 2011 RETRAITE A TAUX PLEIN : DUREE D ASSURANCE POUR LES AGENTS NES EN 1955 La durée d assurance à retenir pour l obtention d une retraite à taux plein c est-à-dire sans décote est appréciée l année au cours de laquelle les assurés atteignent l âge de 60 ans. Elle a été fixée à 165 trimestres par le décret n du 30 décembre 2010 pour tous les assu rés nés en 1953 et Pour les générations suivantes, l article 17 de loi n du 9 novembre 2010 a prévu qu un décret fixant cette durée sera publié avant le 31 décembre de l année de leur 56 ème anniversaire. Ce décret prévoit que pour les assurés nés en 1955, la durée d assurance ou de services et bonifications nécessaire pour bénéficier d une pension civile ou militaire de retraite à taux plein est égale à 166 trimestres. Décret n du 1 er août 2011 publié au JO du 2 août 2011 En application des articles 5 et 66 de la loi n du 21 août 2003 modifiée, des décrets n du 30 décembre 2010 et n du 1 er août 2011, la durée d assurance (DA) requise pour bénéficier d une pension à taux plein est égale selon l année au cours de laquelle les assurés atteignent l âge de 60 ans à : Année des 60 ans de l agent jusqu en 2003 (tous fonctionnaires) (né en 1944) (né en 1945) (né en 1946) (né en 1947) (né en 1948) (né en 1949) (né en 1950) (né en 1951) (né en 1952) (né en 1953) (né en 1954) 165 DA (nombre de trimestres et bonifications exigés) pour bénéficier du taux plein 2015 (né en 1955) et jusqu en 2019 (né en ) 2020 (né en 1960)? Décret à paraître l année du 56ème anniversaire CIG de la Grande Couronne 1

3 TEXTES OFFICIELS Autorisation d absence à l occasion d un don d ovocytes L'article 29 de cette loi crée un nouvel article art. L dans le code de la santé publique pour accorder le bénéfice d'une autorisation d'absence aux salariées effectuant un don d'ovocytes. Il s agit de permettre aux salariées de se rendre aux examens et de se soumettre aux interventions nécessaires à la stimulation ovarienne et au prélèvement ovocytaire. Loi n du 7 juillet 2011 publiée au Journa l officiel du 8 juillet 2011 Par renvoi au code du travail, le texte précise les conséquences de cette nouvelle autorisation d'absence pour les salariées du secteur privé en termes de rémunération, de congés payés et d'avantages liés à l'ancienneté. La confirmation que cette autorisation a les mêmes conséquences pour les fonctionnaires et les agents publics devra être apportée par une source officielle, texte, circulaire, voire principe général du droit. IRCANTEC : conséquences de la réforme des retraites La loi portant réforme des retraites, du 9 novembre 2010, a reculé de deux ans l âge d'obtention de la retraite à taux plein. Cet arrêté modifie l'arrêté Ircantec du 30 décembre 1970 afin de tirer les conséquences de cette réforme sur le régime de retraite complémentaire des agents non titulaires. Age d'obtention de la retraite à taux plein et coefficient de réduction (art. 16 de l'arrêté du 30 décembre 1970) L'âge d'obtention d'une retraite complémentaire Ircantec au taux plein (sans décote) passe progressivement de 65 à 67 ans. La liquidation de la retraite complémentaire peut néanmoins être anticipée au plus tôt dix ans avant cet âge (soit 57 ans en 2023 au lieu de 55 ans). Dans ce cas, le total des points de retraite est affecté d'un coefficient de réduction qui varie en fonction de l'âge de l'agent. Toutefois, ce coefficient de réduction n'est pas applicable : aux personnes admises à faire liquider leur retraite avant l'âge légal (carrière longue, travailleurs handicapés, cessation anticipée d activité pour pénibilité, victimes de l'amiante), aux personnes qui bénéficient d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale ou du régime agricole, dès lors qu'elles ont atteint l'âge légal de départ à la retraite (notamment agents et anciens agents atteints d'une inaptitude au travail, mères de famille ouvrières), aux personnes qui bénéficient d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale ou du régime agricole à l'âge de 65 ans (aidants familiaux, assurés handicapés, parents d'enfant handicapé, parents nés entre le 1 er juillet 1951 et le 31 décembre 1955, ayant 3 enfants). Ces dispositions concernent les pensions prenant effet à compter du 1 er juillet Cumul emploi-retraite (art. 14 de l'arrêté du 30 décembre 1970) Le cumul d'une allocation de retraite avec l'exercice d'une activité professionnelle entraînant un assujettissement à l'ircantec est possible. Jusqu'à présent, les agents non titulaires ne pouvaient, en principe, faire valoir leurs droits à la retraite que quand ils avaient cessé leur activité professionnelle entraînant une affiliation à l'ircantec. Arrêté du 21 juin 2011 publié au journal officiel du 26 juin 2011 CIG de la Grande Couronne 2

4 Création d une réserve de sécurité nationale Cette loi crée une réserve de sécurité nationale constituée des réservistes civils et militaires (réserve opérationnelle, réserve civile de la police nationale, réserve sanitaire, réserve civile pénitentiaire et réserves communales de sécurité civile). Le déclenchement du dispositif relève de la compétence du premier ministre, par décret, en cas de crise majeure dont l ampleur met en péril la continuité de l action de l Etat, la sécurité de la population ou la capacité de survie de la Nation. L objectif est d élaborer un régime juridique d exception temporaire définissant des règles de mobilisation des réserves plus contraignantes en cas de crise majeure. Ces règles dérogatoires concernent notamment la durée de la mobilisation opposable à l'employeur. Actuellement, elle est de 5 jours pour la réserve militaire et de 10 jours pour la réserve civile de la police nationale. Au-delà de ces durées, l accord de l employeur est nécessaire. La durée d emploi des réservistes de sécurité nationale opposable à l employeur pourra être de 30 jours consécutifs. Elle pourra être augmentée dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d Etat. Le législateur a également souhaité permettre une mobilisation plus rapide des réservistes. Actuellement, le réserviste doit prévenir son employeur avec un préavis d un mois pour la réserve militaire ou 2 mois pour la réserve civile de la police nationale. Les conditions de convocation des réservistes de sécurité nationale seront fixées par décret en Conseil d Etat. Ce décret déterminera notamment le délai minimal de préavis de convocation. Ce dispositif, pour être opérationnel, devra être précisé par des décrets en Conseil d Etat. Loi n du 28 juillet 2011, publiée au JO d u 29 juillet 2011 Nouvelle déclaration préalable d embauche : précision Le décret n du 16 juin 2011 opère à compter du 1 er août 2011, la fusion de la déclaration préalable à l embauche et de la déclaration unique d embauche dans une déclaration préalable à l embauche «rénovée». Elle concerne les employeurs de salariés relevant du régime général de sécurité sociale. Cet arrêté précise un aspect de la transmission de la déclaration par voie électronique : lorsque l employeur est préalablement inscrit à un service d authentification, la formalité est réputée accomplie au moyen de la fourniture du numéro d identification de l établissement employeur, du numéro national d identification du salarié s il est déjà immatriculé à la sécurité sociale et s il a déjà fait l objet d une déclaration préalable à l embauche dans un délai fixé par cet arrêté à 14 mois ainsi que des mentions relatives au moment de l embauche et au contrat de travail. Arrêté du 19 juillet 2011 publié au Journal Officiel du 27 juillet 2011 Pour mémoire, au sein des collectivités territoriales, la déclaration unique d embauche concerne actuellement les agents non titulaires, les fonctionnaires à temps non complet non affiliés à la CNRACL (courrier du 25 juin 1998 du ministre de la fonction publique au président du centre de gestion de Seine-et-Marne) et les agents recrutés sur des contrats de droit privé. CIG de la Grande Couronne 3

5 Concours de conseiller des APS : réforme des épreuves Ce décret réduit le nombre des épreuves des deux concours externe et interne de recrutement dans le cadre d emplois des conseillers des activités physiques et sportives (APS), rend facultative l épreuve de langue pour le concours externe et introduit une dérogation pour les candidats blessés et les candidates enceintes au moment des épreuves physiques. Le programme de l'épreuve d'admissibilité du concours externe «réponse à une série de 6 questions portant sur des domaines déterminés» sera fixé par un arrêté. Les dispositions de ce décret seront applicables aux concours organisés à compter de l'année Décret n du 1 er août 2011 publié au Journal officiel du 4 août 2011 Concours d administrateur : réaménagement des épreuves Ce décret remplace l annexe I du décret n d u 14 mars 1988 afin de présenter un programme pour les épreuves des concours externe et interne au concours des administrateurs territoriaux davantage en conformité avec l'évolution récente du monde territorial. Ces modifications sont applicables aux concours organisés à compter de l année Décret n du 24 août 2011 publié au Journa l officiel du 26 août 2011 Concours et examens professionnels du cadre d emplois des techniciens : programme Cet arrêté fixe les programmes des épreuves relatives à la spécialité choisie par les candidats aux concours externe, interne et troisième concours ainsi qu aux examens professionnels pour l accès au grade de technicien, technicien principal de 2 e classe et technicien principal de 1 ère classe. Ces dispositions sont applicables aux concours et aux examens professionnels organisés à compter de l année Arrêté du 15 juillet 2011 publié au Journal officiel du 23 juillet 2011 Concours d animateur principal de 2 e classe : programme Cet arrêté fixe le programme de l épreuve d admissibilité du concours interne et du troisième concours pour le recrutement des animateurs territoriaux principaux de 2 e classe intitulée «réponses à des questions portant sur l animation sociale, socio-éducative ou culturelle dans les collectivités territoriales permettant d apprécier les connaissances professionnelles du candidat». Arrêté du 8 juillet 2011 publié au Journal officiel du 21 juillet 2011 Service civique réalisé par les mineurs Ce décret précise les modalités d accueil et d accompagnement des mineurs volontaires ayant conclu un contrat de service civique : tutorat renforcé, interdiction de travaux présentant certains risques, encadrement du temps de travail. Décret n du 24 août 2011 publié au journ al officiel du 26 août 2011 CIG de la Grande Couronne 4

6 Statut des sapeurs-pompiers volontaires La loi n du 20 juillet 2011 vise à doter les sapeurs-pompiers volontaires (SPV) d un cadre légal complet et adapté précisant clairement les règles destinées à leur être appliquées malgré la loi n du 3 mai Sont analysées les principales dispositions concernant les collectivités territoriales en tant qu employeurs d agents publics, par ailleurs SPV. Assouplissement du régime de formation Les actions de formation initiale et de perfectionnement du SPV continuent d ouvrir droit à autorisation d absence pendant le temps de travail mais la durée minimale des formations (30 jours au cours des 3 premières années du premier engagement, dont au moins 10 jours la première année pour la formation initiale, 5 jours par an pour la formation de perfectionnement) est supprimée. En outre, les SPV disposant de formations ou d'expériences peuvent, en vue d'être dispensés de la formation continue, les faire valider (art. 5 à 7 de la loi). Le délai de prévenance de 2 mois à la charge du SDIS en faveur des employeurs de SPV pour les actions de formation envisagées est supprimé (art. 6 de la loi). Les formations suivies par les SPV peuvent désormais être prises en compte au titre des obligations de formation des fonctionnaires. Les modalités d application de ces dispositions seront précisées par décret (art.7). Recul de la limite d'âge pour devenir sapeurs-pompiers professionnels Est prévu, au bénéfice du SPV candidat à un concours d'une des trois fonctions publiques, un recul de la limite d'âge fixée pour le concours égal à la durée de son engagement. L ordonnance n du 2 août ayant supprimé la plupart des limites d âge, cette disposition va en pratique, permettre aux SPV de ne pas être concernés par la limite d âge toujours fixée à 25 ans pour devenir sapeur-pompier non officier (art. 9). Valorisation de l'expérience acquise par les SPV L article L du CGCT est complété afin de permettre aux SPV de bénéficier d'équivalences entre les titres et diplômes exigés pour l accès aux concours de la fonction publique et les formations reçues au titre de leur engagement (art. 10). Protection sociale du SPV : modification du régime d indemnisation L article 19 de la loi n du 31 décembre prévoit que les SPV qui sont fonctionnaires (titulaires ou stagiaires) bénéficient, en cas d'accident survenu ou de maladie contractée dans leur service de sapeur-pompier, du régime d'indemnisation fixé par les dispositions statutaires qui les régissent. En cas de retard ou de défaillance de l'autorité d'emploi compétente, le SDIS peut désormais procéder au règlement immédiat des prestations et se les faire rembourser (art. 13). Extension du bénéfice des droits à une rente de réversion et au capital décès Les ayants-cause pouvant bénéficier d'une rente de réversion et du capital décès d'un SPV décédé en service incluent désormais, outre le conjoint, le partenaire lié par un Pacs et le concubin (art. 14). Minoration de la contribution des communes et des EPCI au financement des SDIS La contribution des communes et des EPCI au budget du SDIS fixée, chaque année, par une délibération du conseil d administration, peut désormais prendre en compte au profit des communes et des EPCI, la présence dans leurs effectifs d agents publics titulaires ou non-titulaires ayant la qualité de SPV, la disponibilité qui leur est accordée pendant le temps de travail ou les mesures sociales prises en faveur du volontariat. Peut, en outre, être prise en compte, la situation des communes ou des EPCI situés dans les zones rurales ou comptant moins de habitants (art. 17). Loi n du 20 juillet 2011 publiée au Journ al officiel du 21 juillet 2011 CIG de la Grande Couronne 5

7 Retraite : durée d assurance et chômage non indemnisé Ce décret modifie les articles R et R du code de la sécurité sociale. Les périodes de chômage non indemnisé en début de carrière sont assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture des droits à la retraite dans la limite de 6 trimestres (au lieu de 4). Cette meilleure prise en compte pour la durée d assurance (DA) est applicable aux périodes de chômage non indemnisé postérieures au 31 décembre De plus, pour les périodes de chômage non indemnisé postérieures au 1 er juillet 2012, un système d'échanges d informations entre les organismes concernés sera organisé afin de fiabiliser la validation de ces périodes par l'assurance vieillesse. Actuellement, l'assuré doit apporter la preuve, sous la forme d'une déclaration sur l'honneur, qu'il était en début de carrière en chômage involontaire et qu'il n'a perçu aucune indemnisation. Décret n du 1er août 2011 publié au journ al officiel du 4 août 2011 Chômage : recouvrement des cotisations et contributions pour les intermittents du spectacle Ce décret précise que le recouvrement des contributions d'assurance chômage et des cotisations AGS dues au titre des intermittents du spectacle sera transféré aux organismes de sécurité sociale à compter du 1 er janvier Décret n du 16 août 2011 publié au Journa l officiel du 18 août 2011 Pour les autres catégories de personnel, la date de ce transfert a été fixée au 1 er janvier 2011 par le décret n du 30 décembre CIG de la Grande Couronne 6

8 CIRCULAIRES Fonctionnaires de l Etat détachés : contribution employeur pour pension 2012 Le taux de la contribution employeur, due par la collectivité territoriale auprès de laquelle un fonctionnaire de l'etat est détaché pour la constitution de ses droits à pension sera porté à 68,59 % (contre 65,39 % actuellement) à compter du 1 er janvier Ce taux s'appliquera aux fonctionnaires détachés aussi bien civils que militaires. En effet, une circulaire de la direction du budget fixe le taux de la contribution à la charge de l Etat au régime de retraite des fonctionnaires civils de l Etat et des militaires. Or, depuis 2009, le taux de contribution pour la constitution des droits à pension des fonctionnaires civils et militaires de l'état détachés est aligné sur le taux de contribution à la charge de l'état. Circulaire 6BRS du 1 er août 2011, Direction du budget Un décret confirmera le taux annoncé par la circulaire de la direction du budget. Report des congés annuels en cas de maladie dans la FPT Cette circulaire tire pour la fonction publique territoriale, les conséquences de l arrêt de la Cour de justice de l Union européenne (CJUE) du 20 janvier 2009 concernant l incidence des congés maladie sur les congés annuels payés. Selon cet arrêt, la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail s'oppose à ce que des dispositions nationales privent un salarié de la possibilité de prendre tout ou partie de ses congés annuels payés, alors qu il a été placé en congé maladie sur la fin de la période de référence. Or, le décret n du 26 novembre 1985 relati f aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux prévoit la possibilité de reporter l année suivante le congé dû, sur la base d une «autorisation exceptionnelle» de l autorité territoriale. Au vu de ces éléments, il appartient à l autorité territoriale d accorder automatiquement le report des congés annuels au titre de l année écoulée à l agent qui, du fait de l un des congés de maladie prévus par l article 57 de la loi du 26 janvier 1984 (congé de maladie ordinaire, congé pour accident de service ou maladie professionnelle, congé de longue maladie, congé de longue durée) n a pas pu prendre tout ou partie dudit congé au terme de la période de référence. Circulaire NOR COTB C du 8 juillet 2011, ministère de l intérieur Tout comme celle concernant l Etat, cette circulaire ne tranche pas explicitement la question du nombre de jours reportés après un congé de longue maladie ou de longue durée. Par ailleurs, au vu de l arrêt de la CJUE, il conviendrait sans doute de procéder à des adaptations du droit de la fonction publique. En effet, le juge européen avait également considéré que la directive de 2003 s'oppose à ce que des dispositions nationales prévoient que, lors de la fin de la relation de travail, aucune indemnité financière de congé annuel payé non pris n'est payée au travailleur qui a été en congé de maladie durant tout ou partie de la période de référence et/ou d'une période de report. Or, en ne prévoyant pas la possibilité de verser une indemnité de congés payés non pris dans cette circonstance avant la cessation définitive des fonctions, le statut de la fonction publique n'est pas conforme au droit européen. Dans le cas des agents non titulaires, le décret n du 15 février 1988 qui limite les cas de versement de l'indemnité de congés payés (impossibilité de prise de congés du fait de l administration avant un licenciement non disciplinaire ou une fin de contrat) n'est pas davantage conforme au droit communautaire. De surcroît, ce dernier remet en cause une jurisprudence administrative rendue précisément à propos des congés de maladie (Tribunal administratif de Montpellier n du 21 novembre 2001, commune d'agde). CIG de la Grande Couronne 7

9 PFR : «mise à jour» de la circulaire sur la transposition dans la FPT Cette circulaire remplace l annexe de la circulaire n D du 27 septembre 2010 qui a précisé les conditions d application de la prime de fonctions et de résultats (PFR) dans la fonction publique territoriale. Aux montants applicables aux administrateurs sont ajoutés ceux concernant les membres des cadres d emplois des attachés territoriaux et des secrétaires de mairie ainsi que ceux des fonctionnaires titulaires du grade d ingénieur en chef. Circulaire n NOR IOCB C du 25 juillet 2011, direction générale des collectivités territoriales Interdiction des missions de maintien de l ordre aux agents de police municipale Des informations relayées notamment par les organisations syndicales de policiers municipaux et étayées par divers articles de presse ont fait état de l affectation d agents de police municipale à des missions de maintien de l ordre. Cette circulaire du ministre de l intérieur a pour objet de rappeler aux communes les dispositions du CGCT qui interdisent de telles interventions afin de prévenir tout risque de mise en cause de leur responsabilité. Circulaire IOCD C du 20 juillet 2011, ministre de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration Enseignement de la natation dans les établissements scolaires Cette circulaire a pour objet de définir les conditions de l enseignement de la natation dans les établissements scolaires de premier et second degrés. Elle abroge la circulaire n du 13 juillet 2004 ayant le même objet. Est notamment rappelé le rôle des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) : dans le cadre de leur statut, à l'école maternelle, ils peuvent utilement participer à l'encadrement de la vie collective des séances de natation (transport, vestiaire, toilette et douche). Ils ne sont pas soumis à l'agrément préalable de l'inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de l'éducation nationale. Leur participation doit faire l'objet d'une autorisation préalable du maire. La circulaire apporte la précision supplémentaire que cette autorisation peut inclure l'accompagnement des élèves dans l'eau. Circulaire n du 7 juillet 2011 publiée au Bulletin officiel de l Éducation nationale n 28 d u 14 juillet 2011 Retraite : remboursement des rachats de cotisations pour année d études L article 24 de la loi n du 9 novembre portant réforme des retraites prévoit une procédure de remboursement, sous certaines conditions et pour certains assurés (nés à compter du 1 er juillet 1951, ne percevant pas une retraite personnelle ), de tout ou partie des rachats de trimestres pour années d études qui ont été effectués auprès des régimes obligatoires d assurance vieillesse avant le 13 juillet Cette lettre ministérielle de la Direction de la sécurité sociale précise les modalités de ce remboursement et de l information des assurés. Lettre ministérielle du 18 juillet 2011, ministères du travail, du budget, des solidarités Cette instruction fiscale précise que ce remboursement est la contrepartie de versements de cotisations admis en déduction de l assiette de l impôt sur le revenu des assurés concernés. Il constitue donc un revenu imposable dans la même catégorie d imposition que celle au titre de laquelle les cotisations remboursées ont été déduites. Instruction 5 F du 21 juin 2011 publiée au Bulletin officiel des impôts n 57 du 30 juin 2011 CIG de la Grande Couronne 8

10 Retraite : cumul de deux pensions de réversion Les articles 37 et 118-II de loi n du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ont modifié les règles contenues dans l article L. 88 du code des pensions civiles et militaires de retraites et relatives au cumul entre deux pensions de réversion du chef de conjoints différents. Cette instruction a pour objet de présenter ces nouvelles règles qui s'appliquent aux pensions de réversion ayant une date d'effet fixée à compter du 1 er juillet Instruction n B3 du 27 juillet 2011, minist ère du budget, direction générale des finances publiques Chômage : transmission dématérialisée de l attestation d employeur à compter de 2012 Cette circulaire rappelle qu à compter du 1 er janvier 2012, les données de l attestation que l employeur doit remettre au salarié à la rupture de son contrat de travail afin de faire valoir ses droits aux allocations d assurance chômage devront être transmises à Pôle emploi par voie électronique. Cette obligation concerne les employeurs d'au moins dix salariés. La circulaire contient en pièce jointe l arrêté du 14 juin 2011 qui précise les modalités de cette dématérialisation. Circulaire n du 1 er août 2011, Unedic CIG de la Grande Couronne 9

11 JURISPRUDENCE NBI : adéquation entre fonctions exercées et missions statutaires La nouvelle bonification indiciaire (NBI) est attribuée en fonction de l'emploi occupé, et non en fonction du grade détenu par l'agent qui l'occupe. Dans le cas d'espèce, la circonstance qu'un agent appartenait à un corps classé dans la catégorie A ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse bénéficier d'une NBI attribuée, selon un décret, aux agents de catégorie B ou C. CE n du 18 juillet 2011, Centre hospitalier de Mont de Marsan Voir aussi sur cette question, CE n du 26 m ai 2008, Commune de Porto Vecchio. «Décharge de fonctions» : procédure et réaffectation Ni les dispositions de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne fixe les conditions dans lesquelles doit avoir lieu l'entretien qui doit être accordé à un fonctionnaire détaché pour occuper un emploi fonctionnel d'une collectivité territoriale avant qu'il puisse être mis fin à son détachement. Aucune disposition ne fixe, notamment, les formes et délais de la convocation de l'intéressé à cet entretien. Il incombe cependant, en principe, à l'autorité compétente de cette collectivité, dans les cas où la mesure est prise en considération de la personne, de veiller à ce qu'il n'existe aucun risque d'ambiguïté quant à l'objet de l'entretien auquel est convoqué l'intéressé afin notamment de mettre ce dernier à même de prendre communication de son dossier. CE n du 22 juillet 2011, commune de Dax Voir dans le même sens, CE n du 10 novembre 2004 et CAA Bordeaux n 02BX00583 du 24 avril Un directeur territorial peut, suite à la fin de son détachement sur un emploi fonctionnel et en vertu de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, être légalement réintégré sur un emploi de chef des études et de la planification au sein de sa commune. Pour le Conseil d'etat, tous les membres du cadre d'emplois des attachés territoriaux ont vocation à exercer des "fonctions d'études comportant des responsabilités particulières". CE n du 8 juillet 2011, commune de Bondy Protection fonctionnelle après la cessation de fonction La circonstance que la personne qui demande le bénéfice de la protection juridique a perdu la qualité d'agent public à la date de la décision statuant sur cette demande est sans incidence sur l'obligation de protection qui incombe à la collectivité publique qui l'employait à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire à l'agent. Dans le cas d'espèce, l'autorité administrative ne pouvait légalement se fonder sur le fait que le requérant n'avait plus la qualité d'agent pour lui refuser le bénéfice de la protection fonctionnelle. CE n du 26 juillet 2011, Centre hospitalier d'auch En cas de changement d'administration, la protection fonctionnelle est désormais à la charge de la collectivité qui employait l'intéressé à la date des faits en cause ou des faits lui ayant été imputés de façon diffamatoire (art. 71 de la loi n d u 17 mai 2011, JO du 18 mai 2011). CIG de la Grande Couronne 10

12 REPONSES MINISTERIELLES Loi mobilité : détachement dans les cadres d emplois de la police municipale La loi n du 3 août 2009 relative à la mob ilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique permet le détachement et l intégration directe entre tous les corps et cadres d'emplois à la condition que ceux-ci appartiennent à la même catégorie hiérarchique et soient de même niveau, celui-ci étant évalué au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions de niveau. Ces dispositions n autorisent pas le détachement comme agent de police municipale d un fonctionnaire recruté à l'échelle 3 dans un cadre d'emplois ouvert au recrutement sans concours et exerçant en qualité d'agent de surveillance de la voie publique (ASVP). Le détachement dans les cadres d'emplois de police municipale n'est ouvert qu'aux fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois comparables. Lorsque cette condition est remplie, l'agrément préalable par le préfet et le procureur de la République est une condition d'accueil en détachement. De même, les agents accueillis en détachement doivent effectuer la formation statutaire initiale de six mois de nature à évaluer les capacités professionnelles des agents concernés et donc à permettre à l'autorité territoriale de déterminer la capacité éventuelle de l'agent détaché à intégrer éventuellement le cadre d'emplois concerné. QE n publiée au JO AN (Q) du 23 août 2011, p ASVP : missions et évolution de carrière La fonction d'agent de surveillance de la voie publique (ASVP) peut être confiée par le maire à des agents de la commune, appartenant à tout cadre d'emplois, adjoint technique par exemple, de même qu à des agents non titulaires, sous réserve de l'assermentation et de l'agrément par le procureur de la République. Il n'est pas envisagé de créer un cadre d'emplois réservé aux agents d ASVP. Leurs missions sont strictement circonscrites par la loi : constatation des infractions liées à l'arrêt et au stationnement des véhicules, ou au défaut d'apposition du certificat d'assurance sur les véhicules (art. L et R du code de la route), surveillance de la propreté des voies et espaces publics (art. L du code de la santé publique). Elles ne sauraient se confondre avec celles, plus ouvertes et variées, exercées par les fonctionnaires du fait de leur appartenance à un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale. QE n publiée au JOAN (Q) du 23 août 2011, p Filière sociale : évolution Un processus de réingénierie des diplômes d'état d'assistant socio-éducatif et d'éducateur de jeunes enfants conduisant à les porter au niveau licence, n'est pas envisagé. Il convient de souligner que dans le cadre de la réforme licence-master-doctorat (LMD), la validité des titres de niveau bac + 2 est toujours reconnue au sein de l'espace européen de l'enseignement supérieur. Dans ce contexte, le Gouvernement va poursuivre la transposition du nouvel espace statutaire (NES) aux corps et cadres d'emplois sociaux de catégorie B des trois fonctions publiques dans le courant du second semestre Cette réforme permettra de garantir aux personnels sociaux dont le diplôme reste homologué au niveau III, un traitement indiciaire équivalent, en début et en fin de carrière, à celui dont vont bénéficier les personnels recrutés au même niveau de diplôme, notamment les techniciens supérieurs. Concomitamment, les corps et cadres d'emplois de conseillers socio-éducatifs, classés en catégorie A, bénéficieront d'une revalorisation importante des indices de rémunération de fin de carrière, en tenant compte des spécificités de chaque fonction publique. QE publiée au JO S (Q) du 11 août 2011, p CIG de la Grande Couronne 11

13 Avancement de grade et promotion interne : procédure devant la CAP Le Conseil d Etat a récemment précisé les obligations de l autorité territoriale à l occasion de la consultation pour avis de la commission administrative paritaire (CAP) sur le projet de tableau d'avancement de grade. L'autorité territoriale n'est pas tenue de faire figurer sur ce projet l'ensemble des agents remplissant les conditions requises pour être promus. En revanche, elle doit, d'une part, préalablement à la présentation du projet de tableau avoir procédé à un examen de la valeur professionnelle de chacun des promouvables et, d'autre part, tenir à la disposition de la CAP les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour établir son projet après avoir comparé les mérites respectifs des agents (CE n du 27 a vril 2011). La même analyse est faite par le Conseil d Etat dans le cas de la consultation de la CAP sur un projet de liste d'aptitude établie au titre de la promotion interne. Selon le ministre de la fonction publique, un travail préparatoire d'examen de chaque dossier préalablement à la séance de la CAP paraît donc conciliable avec cette jurisprudence. QE n publiée au JO S (Q) du 28 juillet 2011, p Congés bonifiés et Mayotte Le régime du congé bonifié ne s'applique pas aux fonctionnaires territoriaux originaires de Mayotte dans la mesure où le 1 de l'article 57 de la loi du 26 janvier mentionne expressément les collectivités concernées : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon. Une évolution du dispositif des congés bonifiés ou bien une application du droit commun dans le contexte de la départementalisation, supposera une analyse préalable de ses incidences sur les différentes catégories de bénéficiaires et d'employeurs. QE publiée au JO S(Q) du 11 août 2011, p Régime indemnitaire en cas de maladie Une expertise doit être menée afin de juger de l'opportunité de traiter par décret de la question du maintien total ou partiel des primes et indemnités des agents territoriaux durant leurs congés de maladie. En effet, seule la jurisprudence apporte des éléments de réponse sur le sujet, en se prononçant en faveur d'un calcul au prorata des jours d'arrêt de travail (Conseil d'état, 14 juin 1995, commune de Septèmes-les-Vallons, n ). O r, le décret n du 26 août 2010 précise pour les agents de l Etat que les primes et indemnités sont maintenues durant la période des congés de maladie dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire. S'agissant de l'application d'une réglementation similaire pour les fonctionnaires territoriaux, il convient de s'interroger sur sa compatibilité avec l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, qui donne compétence aux organes délibérants pour fixer les régimes indemnitaires des collectivités, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'etat. QE publiée au JOAN (Q) du 5 juillet 2011, p Voir sur le même sujet la Fiche Bercy colloc du 8 février 2011 relative au maintien du régime indemnitaire dans certaines situations de congés. CIG de la Grande Couronne 12

14 Enseignants artistiques : temps de travail et durée des congés Le régime d'obligations de service des professeurs, des assistants spécialisés et des assistants d'enseignement artistique défini par leurs statuts respectifs (16 heures d enseignement ou 20 heures de service par semaine selon le cadre d emplois) fait obstacle à ce que la collectivité territoriale qui les emploie leur applique les textes relatifs à la réduction de la durée du travail et à l'annualisation du temps de travail (CE, 13 juillet 2006, n ). En revanche, les agents de ces cadres d'emplois relèvent du régime général des fonctionnaires territoriaux prévu par le décret n du 26 novembre 1985 qui fi xe à cinq fois les obligations hebdomadaires de service des agents, la durée des congés annuels. En conséquence, rien ne s'oppose à ce que la collectivité territoriale demande à ses agents chargés de l'enseignement artistique d'exercer une activité pendant les vacances scolaires, dès lors qu'elle s'effectue dans le respect de leurs missions statutaires. À ce jour, il n'est pas envisagé de modifier la réglementation relative au temps de travail des agents relevant de ces cadres d'emplois. QE n publiée au JOAN (Q) du 16 août 2011, p Voir dans le même sens, notamment, QE n 5226, JO S (Q) du 16 juin 1994, p. 1496, QE n 3147, JO AN (Q) du 5 janvier 1998, p. 88, QE n 11154, JO S(Q) du 21 octobre 2010, p Nouvelles règles de cumul emploi retraite Les règles applicables en matière de cumul d'une pension personnelle de retraite et d'une rémunération d'activité sont fixées aux articles L. 84, L. 85, L. 86 et L du code des pensions civiles et militaires de retraite modifiés par la réforme des retraites de 2003 et la loi n du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour Le cumul d'une pension fonction publique et du revenu d'une activité effectuée dans le secteur privé est possible, sans limitation de montant. En cas de reprise d'une activité auprès d'un employeur public, le fonctionnaire retraité a le droit de cumuler sa pension et son revenu d'activité dans les cas suivants : avoir atteint la limite d'âge ou de durée de services de son ancien emploi ou grade (avant le 1er janvier 2004 pour les retraités civils), être titulaire d'une pension militaire non officier rémunérant moins de 25 ans de services, être titulaire d'une pension civile et militaire ou d'une solde de réforme allouée pour invalidité, à partir de l'âge d'ouverture des droits à pension (progressivement relevé par la réforme des retraites) si la durée d'assurance tous régimes est égale au nombre de trimestres requis pour obtenir une pension à taux plein et si toutes les pensions personnelles ont été liquidées, à partir de l'âge correspondant à celui de l'ouverture des droits à pension augmenté de cinq années, à condition que toutes les pensions personnelles aient été liquidées. Si le fonctionnaire ou le militaire retraité ne remplit pas les conditions décrites ci-dessus, sa pension peut être écrêtée voire suspendue : dans l'hypothèse où les revenus bruts d'activité sont supérieurs par année civile à un plafond égal à 6 573,33 euros (au 1 er janvier 2011) augmenté du tiers du montant brut de la pension, l'excédent est déduit de la pension. Si cet excédent est supérieur au montant de la pension, son montant est suspendu en totalité. Des dérogations permettent toutefois de cumuler intégralement la pension et le revenu d'activité : activités artistiques, littéraires ou scientifiques, participation aux activités juridictionnelles ou à des instances consultatives ou délibératives. QE publiée au Journal officiel du 26 juillet 2011, p CIG de la Grande Couronne 13

15 Auto-entrepreneur et retraite Comme toute personne physique, les fonctionnaires en activité ou ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions (dans le cadre de la retraite, notamment) peuvent depuis le 1 er janvier 2009, créer leur propre entreprise sous le régime de l'auto-entrepreneur. Un fonctionnaire retraité peut ainsi être amené, le cas échéant, à fournir une prestation de services à une administration ou à une collectivité territoriale dans le cadre du statut de l'auto-entrepreneur. Toutefois, il devra en informer par écrit son administration gestionnaire, laquelle peut être amenée à saisir la commission de déontologie chargée d'interdire, le cas échéant, à un agent d'exercer une activité privée qui porterait atteinte à la dignité de ses fonctions précédentes ou qui risquerait de compromettre le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité de son ancien service. Cette possibilité ne saurait toutefois être utilisée pour contourner les règles de cumul emploi retraite. QE n publié au JOAN (Q) du 26 juillet 2011, p Harcèlement moral : sanctions, protection de la victime et prévention Le harcèlement moral est une faute disciplinaire exposant son auteur à une sanction graduée selon la gravité des faits, du dommage généré et de la nature des fonctions occupées. Ces actes constituent également une infraction pénale, étant précisé que d'autres qualifications pénales de droit commun peuvent trouver à s'appliquer en fonction des circonstances de l'espèce, notamment quand les faits commis conduisent au décès de la victime (homicide et blessures involontaires, mise en danger de la vie d'autrui etc.). Par ailleurs, la victime de harcèlement moral peut bénéficier de la protection fonctionnelle (CE n , 12 mars 2010, commune de Hoenheim). Dès que l'administration a connaissance des faits, elle doit mettre en oeuvre, sans délai, tous les moyens de nature à faire cesser ces agissements (poursuites disciplinaires à l'encontre de l'auteur, éloignement de ce dernier par rapport à la victime, rétablissement de la victime dans ses droits au sein de son service, assistance juridique, prise en charge des frais de procédure). Enfin, l'accord sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique du 20 novembre 2009 met l'accent sur la prévention des risques psychosociaux, dont le harcèlement moral fait partie. Dans ce cadre, un certain nombre d'outils méthodologiques seront élaborés afin d'apporter une aide aux employeurs publics dans l'identification, l'évaluation et la prévention de ces risques. Le dialogue social sur ces questions sera renforcé par l'élaboration, sous l'égide du futur conseil commun de la fonction publique, d'un plan d'action national de lutte contre ces risques qui sera décliné localement. En outre, les futurs comités d hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) pourront, dans le cadre de leur mission visant à l'amélioration de la prévention des risques professionnels, proposer des actions de prévention du harcèlement moral. L'accord prévoit de mieux informer les agents et de mieux former les autorités hiérarchiques sur ces risques. QE n publiée au JOS (Q) du 28 juillet 2011, p CIG de la Grande Couronne 14

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