GUIDE DOCUMENTAIRE. (Édition juin 2015)

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1 GUIDE DOCUMENTAIRE (Édition juin 2015) Les informations compilées dans ce guide documentaire sont données à titre indicatif. Elles se veulent le reflet des textes réglementaires, sans interprétation d'aucune sorte. Les éventuelles omissions ou rédactions données à titre d'éclairage ne se substituent en aucune manière aux textes réglementaires qui font foi. Guide documentaire - Réglementation relative aux élèves de la voie professionnelle Délégation académique à la formation professionnelle initiale et continue - Mission école-entreprise actualisé le 03/06/2015 Page - 1 -/51

2 1. LES PERIODES OBLIGATOIRES EN ENTREPRISE Les différents types de périodes obligatoires en entreprise Les séquences d observation en milieu professionnel pour les élèves des classes de 3 ème Les conventions de stage En France A l étranger La programmation des séquences en entreprise Les horaires (durée quotidienne, durée hebdomadaire, horaires et repos quotidien, repos hebdomadaire) Les lieux d'accueil en milieu professionnel (caractéristiques) L'encadrement des élèves en milieu professionnel Le suivi des élèves Responsabilités et assurances La gratification Les périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) ou période de formation en entreprise (PFE) Les conventions de stage La programmation des séquences en entreprise Les horaires (durée quotidienne, durée hebdomadaire, horaires et repos quotidien, repos hebdomadaire) Les lieux d'accueil en milieu professionnel (caractéristiques) L'encadrement des élèves en milieu professionnel Le suivi des élèves Responsabilités et assurances La gratification Les stages d initiation Les conventions de stage La programmation des stages d initiation Les horaires (durée quotidienne, durée hebdomadaire, horaires et repos quotidien, repos hebdomadaire) Les lieux d'accueil en milieu professionnel (caractéristiques) L'encadrement des élèves en milieu professionnel Le suivi des élèves Responsabilités et assurances La gratification Les stages d application Les conventions de stage La programmation des stages d application en entreprise Les horaires (durée quotidienne, durée hebdomadaire, horaires et repos quotidien, repos hebdomadaire) Les lieux d'accueil en milieu professionnel (caractéristiques) L'encadrement des élèves en milieu professionnel Le suivi des élèves Responsabilités et assurances La gratification Page - 2 -/51

3 Les stages en brevet de technicien supérieur (BTS) ou en Diplôme des Métiers d art (DMA) Les conventions de stage La programmation des séquences en entreprise Les horaires (durée quotidienne, durée hebdomadaire, horaires et repos quotidien, repos hebdomadaire) Les lieux d'accueil en milieu professionnel (caractéristiques) L'encadrement et le suivi des étudiants en milieu professionnel Responsabilités et assurances gratification Dérogations aux périodes de formation en entreprise (PFE) ou aux périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) La PFE ou PFMP est interrompue à l initiative de l entreprise ou de l établissement scolaire (maladie, accident, rupture à l initiative de l élève ou de l entreprise) ou la PFE ou PFMP n a pas été effectuée dans la période prévue en raison notamment d une impossibilité de placement de l élève DEROGATION A LA DUREE Situation 1 Le stage ou la période de formation obligatoire n atteint pas la durée réglementaire sans qu il soit possible d organiser une période supplétive, les conditions de l évaluation étant toutefois réunies DEROGATION A LA DUREE Situation 2 Le stage ou la période de formation obligatoire n atteint pas la durée réglementaire sans qu il soit possible d organiser une période supplétive. Les conditions d une évaluation en entreprise ne sont pas réunies Aménagement du calendrier scolaire arrêté par le ministre Cas général Situations spécifiques à certains diplômes La visite médicale Déclaration accident de travail Séquence en entreprise organisée en France (stage, PFMP, PFE, stages d initiation et d application) Séquence en entreprise organisée à l étranger (stage, PFMP, PFE, stages d initiation et d application) : nouveau formulaire Suppression de l autorisation du territoire pour les mineurs La Charte académique des stages en entreprises Utilisation d un véhicule par le stagiaire dans le cadre du déroulement du stage Véhicule du stagiaire ou prêté par un tiers (hors entreprise) Véhicule mis à disposition par l entreprise Gratification des stages Le port de signes distinctifs ostensibles à caractère religieux Lors de stages en milieu professionnel Dans un groupement d établissements (GRETA) relevant de l éducation nationale Page - 3 -/51

4 Dispositions inhérentes à l inscription au diplôme et à la présentation à l examen La réalisation des PFMP/PFE Le CCF (contrôle en cours de formation) Les travaux interdits et procédure de dérogation aux travaux réglementés - jeunes travailleurs Cumul de la scolarité (statut élève) et d une activité professionnelle (statut salarié) pour des jeunes lycéens de la voie générale, de la voie technologique ou de la voie professionnelle LES PERIODES D'OBSERVATION FACULTATIVES EN ENTREPRISE PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES (art du code de l'éducation) Pour les élèves de lycées Pour les élèves des deux derniers niveaux de l'enseignement des collèges LE POSITIONNEMENT REGLEMENTAIRE Définition Demande Elèves relevant du dispositif Passerelle Elèves ne relevant pas du dispositif Passerelle Décision Constitution du dossier Délais de remise et dépôt du dossier Effet du positionnement et seuil Effets de la décision «CHANTIER-ECOLE» : ACTION COLLECTIVE DE CLASSE AVEC MISE EN SITUATION REELLE EN ENTREPRISE (encadrement par un tuteur de l entreprise) «TP ENCADRE» : ACTION COLLECTIVE DE CLASSE AU SEIN D UNE ENTREPRISE (encadrement par les professeurs) DEPLACEMENTS DES PROFESSEURS - SUIVI - DES STAGIAIRES - ORDRES DE MISSION CONSEILS POUR LA REDACTION DE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE MONDE ECONOMIQUE ET PROFESSIONNEL Page - 4 -/51

5 (réunies dans le document jaune) ANNEXE 1 : Convention relative à l'organisation de séquences d'observation en milieu professionnel (BO n 34 du 18/09/2003) ANNEXE 2 : Rappel de la réglementation sur les séquences d'observation en milieu professionnel pour les élèves des classes de 4ème ou de 3 ème (CM du 04/03/11) ANNEXE 3 : Convention-type concernant les périodes de formation en milieu professionnel à l'étranger des élèves en formation professionnelle de niveaux V et IV (17/11/03) ANNEXE 4 : Mise en place de la séquence d'observation en milieu professionnel pour les élèves des classes de troisième (CM n du 6/07/2006) ANNEXE 5 : Convention relative à l'organisation de stages d'initiation en milieu professionnel (B0 n 34 du 18/09/03) Convention-type provisoire relative à la formation en milieu professionnel des élèves de lycée ANNEXE 6 : professionnel ANNEXE 7 : Encadrement des périodes en entreprise (formations professionnelles de niveaux V et IV des lycées) ANNEXE 8 : Convention relative à l'organisation de stages d'application en milieu professionnel (BO n 34 du 18/09/03) ANNEXE 9 a : Référence FC-JT02 ANNEXE 9 b : Décret n du 17 avril 2015 ANNEXE 9 c : Décret n du 17 avril 2015 ANNEXE 9 d : Référence FC-JT03 ANNEXE 9 e : Note d information FC-JT01 ANNEXE 10 : Charte académique des stages en entreprises ANNEXE 11 : Elèves en formation initiale sous statut scolaire soumis à décision de positionnement réglementaire ANNEXE 12 : Elèves en formation initiale sous contrat scolaire non soumis à décision de positionnement réglementaire ANNEXE 13a : Dossier Passerelle - positionnement réglementaire ANNEXE 13b: Dossier de positionnement réglementaire hors Passerelle ANNEXE 14 : Demande de dérogation au calendrier scolaire ANNEXE 15 : Demande de dérogation à la durée ANNEXE 16 : Fiche pratique procédure dérogation au calendrier scolaire ANNEXE 17 : Fiche pratique procédure dérogation à la durée ANNEXE 18 : Circulaire n du 26/08/2011 classe de 3 ème préparatoire aux formations professionnelles ANNEXE 19 : MDLS Appel à projet unique DAQIP (dispositifs d'accompagnement vers la qualification et l'insertion professionnelle) prévu par la circulaire rectorale CG/LG/SG/ rentrée 2015 ANNEXE 20 : Modèle d ordre de mission déplacement des enseignants ANNEXE 21 : Attestation de prise en charge du risque accident de travail maladie professionnelle ANNEXE 22 : Convention relative à l organisation de séquences en entreprise ANNEXE 23 : Tableau synthétique accueil des élèves en milieu professionnel ANNEXE 24 : Procédure schématisée procédure de dérogation aux travaux interdits ANNEXE 25 : Organisation des périodes d observation non obligatoire liste des contacts Page - 5 -/51

6 1. Les périodes obligatoires en entreprise Les périodes en entreprise prennent des dénominations différentes selon le rôle qu'elles jouent dans le cursus de formation des élèves, notamment au regard de la certification. L'évaluation de ces périodes peut être formative ou certificative. Dans tous les cas de figure, une convention tripartite (établissement de formation, élève majeur ou ses représentants légaux et entreprise d'accueil) doit être signée pour la réalisation d'une période en entreprise et ce, avant le début de la période. Un exemplaire original signé de cette convention doit être remis à chacune des parties. Cette convention comporte obligatoirement des annexes pédagogique et financière. Il existe différents modèles de convention correspondant au diplôme préparé ou au niveau d'enseignement. Ils sont joints à ce guide documentaire. (en annexe 23, tableau synthétique). Page - 6 -/51

7 1.1 Les différents types de périodes obligatoires en entreprise Page - 7 -/51

8 1.1.1 Les séquences d observation en milieu professionnel pour les élèves des classes de 3 ème Les conventions de stage En France La séquence d'observation en milieu professionnel, intégrée au parcours de découverte des métiers et des formations (PDMF/PIIODMEP)* est obligatoire pour tous les élèves des classes de 3 ème et porte sur une durée de 5 jours ouvrés consécutifs ou non (article D du code de l'éducation). Il convient pour son organisation de se reporter à l'annexe n 2 de la circulaire n du 8 septembre 2003 intitulée " convention relative à l organisation de séquence d observation en milieu professionnel". La circulaire et la convention sont consultables sur le site Internet La convention est jointe à ce classeur en annexe n 1. Il convient toutefois d y insérer la nouvelle numérotation des articles du code du travail : dans les visas, il faut supprimer le décret n du 26 août 2003 relatif aux modalités d accueil en milieu professionnel des élèves mineurs de moins de 16 ans, qui a été codifié aux articles D et suivants du code de l éducation. La rédaction des visas est donc la suivante : «Vu le code du travail, et notamment ses articles L et suivants, Vu le code de l éducation, et notamment ses articles L.313-1, L.331-4, L.331-5, L332-3, L.335-2, L.411-3, L.421-7, L.911-4, D et suivants ; Vu le code civil, et notamment son article 1384 ; Vu la circulaire n du 8 septembre 2003 rel ative aux modalités d accueil en milieu professionnel des élèves mineurs de moins de seize ans ; A l'article 5, il convient de remplacer les articles R à R du code du travail par les articles D à D (travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de 15 ans au moins et de moins de 18 ans) A l'étranger Comme le précise la note ministérielle n du 4 mars 2011 (annexe n 2 ), la séquence d'observation en milieu professionnel peut être organisée à l'étranger. Les dispositions relatives à la convention-type concernant les périodes de formation en milieu professionnel à l'étranger des élèves en formation professionnelle de niveaux V et IV inscrites dans la circulaire n du 17 novembre 2003 (annexe n 3) servent de référence pour leur organisation. La convention doit toutefois être adaptée aux séquences d'observation en milieu professionnel des collégiens, ces élèves ne bénéficiant pas de la couverture accident de travail telle que prévue par le code de la sécurité sociale. * En principe, seuls les élèves ayant atteint l'âge de quatorze ans peuvent effectuer des séquences d'observation à l'étranger sauf exceptions : les pays étrangers autorisant de telle séquence en dessous de l âge de 14 ans, cas par exemple de la Suisse. * La convention doit stipuler que les élèves n'accèdent à aucune machine, produit et n'effectuent aucun travail proscrit aux mineurs. Cette disposition ne souffre aucune dérogation. Page - 8 -/51

9 Remarque : il est peut-être judicieux de se poser la question de l'opportunité pédagogique de se rendre à l'étranger pour une période de 5 jours maximum d'observation d'un secteur professionnel ou d'un métier. * Le PIIODMEP prévue par la loi pour la refondation de l école du 8 juillet 2013 remplace le PDMF, et sera généralisé à la rentrée La programmation des séquences en entreprise L'organisation de la séquence d'observation durant les vacances scolaires doit être exclue (circulaire ministérielle n du 4 mars 2011 en annexe 2). Elle doit être prévue et insérée dans les emplois du temps de l'année scolaire. Un étalement sur l'année scolaire en plusieurs créneaux de la séquence peut être envisagé. Ainsi, des séquences d'une durée de deux à cinq jours consécutifs ou non peuvent être fixées par l'établissement (circulaire ministérielle n du 6 juillet 2006 en annexe 4) Les horaires (durée quotidienne, durée hebdomadaire, horaires et repos quotidien, repos hebdomadaire) S'agissant de l'amplitude horaire des séquences sur la journée et sur la semaine, il convient de se référer aux règles protectrices définies pour les élèves mineurs de moins de 16 ans dans les articles 7 et 8, reproduits ci-après, de la convention relative à l'organisation de stages d'initiation en milieu professionnel figurant en annexe 3 de la circulaire n du 8 septembre Article 7 La durée de présence des élèves mineurs en milieu professionnel ne peut excéder 7 heures par jour. Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de deux jours, si possible consécutifs (la période minimale de repos hebdomadaire doit comprendre le dimanche). Pour chaque période de vingt-quatre heures, une période minimale de repos quotidien doit être fixée à quatorze heures consécutives. Au-delà de 4 heures et demi d'activités en milieu professionnel, les élèves doivent bénéficier d'une pause d'au moins trente minutes. Les horaires journaliers des élèves mineurs ne peuvent prévoir leur présence sur leur lieu de stage avant 6 heures du matin et après 20 heures le soir. Pour les élèves de moins de seize ans, le travail de nuit est interdit. Cette disposition ne souffre aucune dérogation. Pour information Article L du code du travail inséré dans le chapitre III (travail de nuit) : Pour l'application du présent chapitre, est considéré comme travail de nuit : 1 Pour les jeunes travailleurs de plus de seize an s et de moins de dix-huit ans, tout travail entre 22 heures et 6 heures ; 2 Pour les jeunes travailleurs de moins de seize a ns, tout travail entre 20 heures et 6 heures. Article L du code du travail : Le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs. Pour les jeunes salariés des établissements commerciaux et de ceux du spectacle, des dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par l'inspecteur du travail compétent. Un décret en Conseil d'etat détermine en outre la liste des secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient une dérogation. Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles cette autorisation peut être accordée dans ces secteurs. Il ne peut être accordé de dérogation entre minuit et 4 heures, sous réserve des cas d'extrême urgence prévus à l'article L Page - 9 -/51

10 Il ne peut être accordé de dérogation pour l'emploi de mineurs de moins de seize ans que s'il s'agit de ceux mentionnés à l'article L dans les entreprises de spectacle, de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d'enregistrements sonores. Article 8 La durée de la présence hebdomadaire des élèves en milieu professionnel ne peut excéder 30 heures pour les élèves de moins de 15 ans et 35 heures pour les élèves de plus de 15 ans Les lieux d'accueil pour les stages en milieu professionnel (caractéristiques) Les séquences d observation en milieu professionnel peuvent se dérouler dans les entreprises, les associations, les administrations, les établissements publics (exemple : hôpital) ou les collectivités territoriales (circulaire ministérielle du 4 mars 2011 en annexe 2). Toutefois, les dispositions de l'article L du code du travail ne permettent pas à un élève de moins de 14 ans d'effectuer les séquences d'observation dans les établissements régis par le droit privé. Remarque : il est utile d'informer les familles en tout début d'année scolaire de cette restriction de manière à éviter des recherches inutiles voire l'annulation de conventions de stage. Il n'existe aucune restriction d'âge dans les administrations, les établissements publics administratifs (ex : un hôpital) et les collectivités territoriales. Il existe une exception dans les établissements régis par le droit privé pour les élèves âgés de moins de 14 ans : lorsque que ceux-ci accomplissent des séquences d'observation "dans les établissements [régis par le droit privé] où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur à condition qu'il s'agisse de travaux occasionnels ou de courte durée, ne pouvant présenter des risques pour leur santé ou leur sécurité". Sont concernées des "entreprises familiales" dans lesquelles ne sont employées que des personnes ayant un lien de parenté L'encadrement des élèves en milieu professionnel En France et à l'étranger Au sein de la structure d'accueil, il convient que l'élève soit encadré. Les activités que l élève peut réaliser sont donc limitées. En effet, l'entreprise ou l'organisme d'accueil ne doit confier à l'élève aucune activité de production ni même "les travaux légers" autorisés aux mineurs par le code de travail. Dans cette situation, l'élève peut réaliser des enquêtes, participer à des activités de l'entreprise ou à des essais, des démonstrations sous le contrôle de la personne responsable de son encadrement en milieu professionnel et sans accéder à quelle que machine que ce soit Le suivi des élèves En France L'élève doit faire l'objet d'un suivi de la part d'un enseignant et d'un tuteur en milieu professionnel. A l'étranger Un représentant du collège doit être en mesure d'assurer le bon déroulement de la séquence d'observation. Un suivi des élèves doit être effectué selon une modalité adaptée (déplacement dans la structure, suivi téléphonique ). Page /51

11 Responsabilités et assurances - En France Les élèves en séquence d'observation en milieu professionnel ne bénéficient pas de la protection accidents du travail dans les conditions définies à l'article L (2 a et 2 b) du code de la sécurité sociale. Dans cette situation, le chef d'établissement contracte une assurance couvrant la responsabilité de l'élève pour les dommages qu'il pourrait causer en milieu professionnel, y compris en dehors de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil ou sur le trajet menant soit au lieu de réalisation de la séquence, soit au domicile. Le chef d'entreprise ou le responsable de l'organisme d'accueil prend les dispositions nécessaires pour garantir sa responsabilité civile chaque fois qu'elle est engagée. - A l'étranger * Les séquences d'observation à l'étranger sont possibles si l'entreprise d'accueil fournit une attestation d'assurance couvrant sa responsabilité civile en cas d'accident causé aux élèves effectuant des séquences d'observation et engageant sa responsabilité. L'établissement scolaire doit donc veiller à obtenir une attestation d'assurance de l'entreprise d'accueil couvrant les risques subis par des "collégiens effectuant une séquence d'observation" dans l'entreprise et non pas des "élèves stagiaires". * En outre, il convient de s'assurer que le contrat d'assurance du collège couvre les dommages causés par l'élève lors des activités se déroulant à l'étranger, dans l'entreprise et lors des trajets. * Il est vivement recommandé aux parents des élèves concernés de souscrire une assurance "multirisque familiale" pour les dommages causés ou subis par les élèves, survenant en dehors des activités professionnelles, dans la mesure où la responsabilité de l'entreprise d'accueil et celle du collège ne peuvent être engagées dans ce cas (ou de vérifier si le contrat d'assurance dont ils seraient déjà titulaires couvre ce type de risque). * Par ailleurs, l'établissement de formation doit veiller à informer les parents ou les responsables légaux de l'élève sur la nécessité de se procurer pour leur enfant la carte européenne d'assurance Maladie (CEAM) dès lors que la séquence d'observation en milieu professionnel se déroule dans un des 27 états de l'union Européenne, en Norvège, en Islande, au Liechtenstein, en Suisse. Cette carte européenne d'assurance atteste des droits à l'assurance Maladie et permet la prise en charge des soins en Europe. Les frais médicaux sont pris en charge dans les mêmes conditions que pour les assurés du pays qui accueille. Pour obtenir la carte, il convient de s'adresser à la caisse d'assurance Maladie au moins deux semaines avant le départ. La carte est individuelle et valable désormais deux ans. Pour les autres pays, il convient de se souscrire une assurance qui couvre l'hospitalisation, les frais médicaux et le rapatriement sanitaire. * Le chef d'établissement doit s'assurer que le jeune est en possession des documents nécessaires pour franchir la frontière. Depuis le 1 er janvier 2013, l'autorisation de sortie du territoire individuelle délivrée par les mairies, n'est plus nécessaire pour quitter la France. Un mineur peut quitter le territoire français muni simplement d'une carte nationale d'identité (notamment pour les pays de l'union européenne, de l'espace Schengen, et de la Suisse) ou d'un passeport éventuellement accompagné d'un visa (pour connaître les documents exigés par le pays de destination, il convient de consulter les fiches pays du site Page /51

12 La gratification La convention (annexe 1) relative à l'organisation de séquence d'observation en milieu professionnel (BO n 34 du 18 septembre 2003) stipule dans son tit re premier, article 4 que "les élèves demeurent sous statut scolaire durant la période d observation en milieu professionnel.ils ne peuvent prétendre à aucune rémunération ou gratification de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil." Les périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) ou période de formation en entreprise (PFE)[niveau IV (baccalauréat professionnel ou technologique, brevet professionnel, mention complémentaire, brevet des métiers d'art) et V (CAP, mention complémentaire)]. (Les périodes en entreprise des étudiants en BTS ou en DMA sont abordées dans le point 1.1.5) Les conventions de stage Les périodes de formation en milieu professionnel ne peuvent s adresser qu à des élèves de la voie professionnelle dont le cursus de formation inclut une période en entreprise certificative. * En France Afin de prendre en compte les dernières évolutions réglementaires, une nouvelle convention-type pour les périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) est en cours de rédaction et devrait être publiée d ici la fin de l année scolaire. Dans l attente de cette publication, l exemple en annexe 6 (communiqué par le ministère le 12 février 2015) peut être utilisé. Il tient compte des modifications législatives et réglementaires introduites par la loi n du 10 juillet 2014 tendant au dév eloppement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut du stagiaire et par le décret n du 27 novembre 2014 relatif à l'encadrement des périodes de formation en milieu professionnel et des stages. Il convient toutefois de corriger l article 10 «Sécurité - travaux interdits aux mineurs» compte tenu de la simplification de la réglementation relative aux jeunes travailleurs en matière de travaux interdits et réglementés (décrets n et n en date du 17 avr il 2015). La nouvelle rédaction proposée est la suivante : En application des articles R à R , D à D et D à D du code du travail, l'élève mineur de quinze ans au moins, peut être affecté aux travaux réglementés, à compter de l'envoi de la déclaration de dérogation par le chef d'entreprise à l'inspection du travail. La déclaration de dérogation, où figure le secteur d'activité de l'entreprise, la liste des travaux interdits susceptibles de dérogation et les équipements de travail liés à ces travaux, les formations professionnelles assurées, les différents lieux de formation connus ainsi que la qualité et la fonction de la (ou des) personne(s) compétente(s) pour encadrer le jeune pendant l'exécution des travaux précités, est signée par le chef d'entreprise. L'élève ne doit utiliser ces machines, produits ou effectuer ces travaux en entreprise qu'avec l'autorisation et sous le contrôle permanent du tuteur. Page /51

13 Dans l annexe pédagogique, il convient dans son 5 ème point de faire référence à l article 10 de la présente convention et non l article 9. * A l'étranger Au vu des dispositions combinées des articles L et L alinéa 2 du code de l éducation, la convention devrait comporter les mentions énumérées à l'article D du code de l éducation. «Art. D La convention de stage est signée par l'établissement d'enseignement, l'organisme d'accueil, le stagiaire ou son représentant légal, l'enseignant référent et le tuteur de stage. Elle comporte les mentions obligatoires suivantes : «1 L'intitulé complet du cursus ou de la formatio n du stagiaire et son volume horaire par année d'enseignement ou par semestre d'enseignement, selon les cas ; «2 Le nom de l'enseignant référent de l'établisse ment d'enseignement et le nom du tuteur dans l'organisme d'accueil ; «3 Les compétences à acquérir ou à développer au cours de la période de formation en milieu professionnel ou du stage ; «4 Les activités confiées au stagiaire en fonctio n des objectifs de formation et des compétences à acquérir définies au 3 et validées par l'organisme d'accueil ; «5 Les dates du début et de la fin de la période de formation en milieu professionnel ou du stage ainsi que la durée totale prévue, calculée selon les modalités prévues à l'article D ; «6 La durée hebdomadaire de présence effective du stagiaire dans l'organisme d'accueil et sa présence, le cas échéant, la nuit, le dimanche ou des jours fériés, en application de l'article L ; «7 Les conditions dans lesquelles l'enseignant ré férent de l'établissement d'enseignement et le tuteur dans l'organisme d'accueil assurent l'encadrement et le suivi du stagiaire ; «8 Le montant de la gratification versée au stagi aire et les modalités de son versement, le cas échéant ; «9 Le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, y compris la protection en cas d'accident du travail, conformément aux a, b et f du 2 de l'article L du code de la sécurité sociale ou aux 1 et 8 du II de l'article L du code rural et de la pêche maritime et au 1 de l'article L du même code ainsi que, le cas échéant, l'obligation faite au stagiaire de justifier d'une assurance couvrant sa responsabilité civile ; «10 Les conditions dans lesquelles le stagiaire e st autorisé à s'absenter, notamment dans le cadre d'obligations attestées par l'établissement d'enseignement et des congés et autorisations d'absence mentionnés à l'article L ; «11 Les modalités de suspension et de résiliation de la convention de stage ; «12 Les modalités de validation du stage ou de la période de formation en milieu professionnel en cas d'interruption, conformément à l'article L ; «13 La liste des avantages offerts par l'organism e d'accueil au stagiaire, notamment l'accès au restaurant d'entreprise ou aux titres-restaurant prévus à l'article L du code du travail et la prise en charge des frais de transport prévue à l'article L du même code, le cas échéant, ainsi que les activités sociales et culturelles mentionnées à l'article L du code du travail ; «14 Les clauses du règlement intérieur de l'organ isme d'accueil qui sont applicables au stagiaire, le cas échéant ; «15 Les conditions de délivrance de l'attestation de stage prévue à l'article D «La convention de stage peut faire l'objet d'avenants, notamment en cas de report ou de suspension de la période de formation en milieu professionnel ou du stage. Cependant, concernant les conditions juridiques du travail, la couverture des accidents du travail et les assurances, les clauses de la convention type de la circulaire n du 17 novembre 2003 doivent être repris en lieu et place des clauses utilisées pour les stages en France (annexe n 3 ). Cette convention type est traduite en anglais, allemand, espagnol et italien. Elle est téléchargeable sur le site internet La programmation des séquences en entreprise Elles sont obligatoires et organisées sur le temps scolaire. En baccalauréat professionnel, une période de formation en milieu professionnel de 22 semaines est en principe prévue sur l'ensemble du cycle (sauf indication contraire portée par le référentiel de certification du diplôme préparé). En effet, l article D du code de l éducation précise que «la formation conduisant au baccalauréat professionnel se déroule en milieu professionnel pendant une durée fixée entre 12 et 26 semaines»). Les 22 semaines de PFMP ne peuvent pas, sauf indication contraire portée au référentiel de certification du diplôme préparé, être partagées en plus de 6 périodes, la durée de chaque période ne pouvant être inférieure à 3 semaines. Page /51

14 Chaque spécialité de CAP comporte une période de formation en milieu professionnel comprise entre 12 et 16 semaines. Dans certaines situations encadrées par la réglementation (cf.référentiel de certification), une dérogation pour l'ensemble d'une classe peut être accordée par le recteur pour effectuer une période limitée, au cours de congés scolaires. Sont concernés notamment les stages en baccalauréat technologique hôtellerie. Le référentiel de ce diplôme prévoit 8 semaines de stage en entreprises programmées en principe sur le temps scolaire. Par dérogation exceptionnelle accordée par le recteur, des semaines de stage peuvent être programmées sur les congés d'été à la condition que les élèves bénéficient d'un congé au titre de leurs vacances scolaires d'été, d'une durée minimale de quatre semaines consécutives. Remarque : ici ne sont pas concernées les dérogations au calendrier scolaire ou à la durée évoquées dans le point 1.2 de ce même dossier Les horaires (durée quotidienne, durée hebdomadaire, horaires et repos quotidien, repos hebdomadaire) - Durée hebdomadaire : En ce qui concerne la durée du travail, tous les élèves sont soumis à la durée hebdomadaire légale soit 35 heures, ou conventionnelle si celle-ci est inférieure à la durée légale. Dans l hypothèse où l élève majeur est soumis à une durée hebdomadaire modulée, la moyenne des durées de travail hebdomadaire effectuées pendant la période en milieu professionnel ne pourra excéder les limites indiquées ci-dessus. - Repos hebdomadaire : Le repos hebdomadaire de l élève mineur doit être d une durée minimale de deux jours consécutifs. La période minimale de repos hebdomadaire doit comprendre le dimanche. Une dérogation est possible, sauf pour le dimanche, lorsque les caractéristiques particulières de l activité le justifient et à la condition que le jeune mineur soit libéré de l obligation scolaire (plus de 16 ans) et que cette dérogation soit prévue dans une convention ou un accord collectif. Dans cette situation, l'élève mineur de plus de 16 ans doit bénéficier de 36 heures consécutives de repos. Pour les élèves majeurs, un repos d'une journée par semaine est obligatoire, le jeune ne pouvant travailler plus de 6 jours par semaine (article L du code du travail). Ce repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives (article L3132-2) auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu par l'article L du code du travail à savoir : "Tout salarié doit bénéficier d un repos quotidien d une durée minimale de 11 heures consécutives" soit 35 heures consécutives. Pour les jeunes majeurs, ce repos hebdomadaire doit être accordé en principe le dimanche. Toutefois, le principe du repos dominical connaît plusieurs types de dérogations qui peuvent, selon le cas, être permanentes ou temporaires, soumises ou non à autorisation, applicables à l'ensemble du territoire ou à certaines zones précisément délimitées. - Durée quotidienne : La durée de travail de l élève mineur ne peut excéder 8 heures par jour. Pour les majeurs, elle ne peut excéder 10 heures par jour. Page /51

15 - Pause : Au-delà de quatre heures et demi de travail quotidien, l élève mineur doit bénéficier d une pause d au moins trente minutes consécutives. - Repos quotidien : Pour chaque période de vingt-quatre heures, la période minimale de repos quotidien est fixée à quatorze heures consécutives pour l élève mineur de moins de seize ans et à douze heures consécutives pour l élève mineur de seize à dix-huit ans. Pour l'élève majeur, la période minimale de repos quotidien est fixée à 11 heures consécutives. - Travail de nuit Seul l élève majeur nommément désigné par le chef d établissement scolaire peut être incorporé à une équipe de nuit. Est considéré comme travail de nuit et donc interdit : - Pour les jeunes de plus de 16 ans et de moins de 18 ans, tout travail entre 22 heures et 06 heures. - Pour les jeunes de moins de 16 ans, tout travail entre 20 heures et 06 heures (article L du code du travail). Ces dispositions ne souffrent aucune dérogation. - Jours fériés Pour les mineurs, interdiction de travailler les jours de fête reconnus par la loi (article du code de travail) qui sont au nombre de 11 (article L du code de travail) à savoir : Le 1er Janvier, lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Ascension, Lundi de Pentecôte, 14 Juillet, Assomption, Toussaint, 11 Novembre, jour de Noël. Mais cette interdiction peut être levée pour : - les jeunes travailleurs employés dans des établissements industriels fonctionnant en continu, sous réserve que l'intéressé sous statut scolaire bénéficie de deux jours de repos consécutifs hebdomadaires (articles L et L ). Code du travail article L les jeunes travailleurs employés dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'etat. Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions de l'article L , sous réserve que les jeunes travailleurs intéressés par ces dérogations bénéficient des dispositions relatives au repos hebdomadaire fixées aux articles L et L On peut citer notamment la restauration, l hôtellerie, la boulangerie, la boucherie Les lieux d'accueil en milieu professionnel (caractéristiques) Le choix des lieux d accueil pour ces périodes de formation en milieu professionnel est du ressort de l'équipe pédagogique (annexe 7). Page /51

16 L'encadrement des élèves en milieu professionnel Au sein de l'entreprise ou à l'extérieur, l'élève stagiaire participe et/ou exerce des activités professionnelles répertoriées dans le référentiel du diplôme préparé, sous la responsabilité de son tuteur. En d'autres termes, même s'il est conseillé voire autorisé de laisser le stagiaire effectuer des activités en toute autonomie, il est nécessaire qu'à tout moment le stagiaire puisse faire appel à son tuteur Le suivi des élèves Il est réalisé par l enseignant référent. En application de l article L du code de l éducation crée par la loi n du 10 juillet 20 14, l enseignant référent s assure du bon déroulement de la période de formation en milieu professionnel ou du stage et du respect des stipulations de la convention. Il peut proposer le cas échéant une redéfinition des missions de l élève stagiaire. L enseignant référent, désigné au sein de l équipe pédagogique doit suivre à plusieurs reprises l élève (L alinéa 4 et L du code de l éducation). Il appartient au conseil d administration de l établissement d enseignement de déterminer les modalités de ce suivi régulier des stagiaires par les enseignants référents. En principe, au cours de chaque séquence, une visite au minimum doit être organisée. Cette visite permet en outre d appréhender l élève dans un cadre autre que le cadre scolaire. L enseignant référent peut suivre au maximum simultanément 16 stagiaires (D124-3 du code de l éducation). Pour davantage d informations, il convient de se reporter aux articles L 124-1, L et D du code de l éducation et à la circulaire n d u 26 juin 2000 «encadrement des périodes en entreprises» en annexe 7. Remarque : le suivi de stage doit être distingué de l évaluation de stage en ce sens que cette dernière ne relève que de la seule compétence des professeurs de spécialité Responsabilités et assurances Le chef de l entreprise d accueil ou le responsable de l'organisme d'accueil prend les dispositions nécessaires pour garantir sa responsabilité civile chaque fois qu elle peut être engagée vis-à-vis de l'élève. Le chef d établissement contracte une assurance couvrant la responsabilité civile de l élève pour les dommages qu il pourrait causer pendant la durée de sa période de formation en milieu professionnel dans l entreprise ou à l occasion de la préparation de celle-ci La gratification L élève ne peut prétendre à aucune rémunération* de l entreprise. Toutefois, il peut lui être alloué une gratification. Lorsque la durée de la période de formation en milieu professionnel au sein d'un même organisme d'accueil est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire, à deux mois consécutifs (soit plus de quarante-quatre jours) ou non, la ou les périodes de formation en milieu professionnel font l'objet d'une gratification versée mensuellement. Son montant correspond à 13,75 % du plafond horaire de la sécurité sociale prévu à l'article D du code de la sécurité sociale. À compter du 1 er septembre 2015, ce taux passe à 15 %. Cette gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L du code du travail. Lorsque le montant de la gratification dépasse le plafond indiqué ci-dessus, les obligations de l employeur incombent à l entreprise d accueil du stagiaire, conformément aux dispositions du II-A de l article R du code de la sécurité sociale. Page /51

17 * Article L du code du travail Constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier Les stages d'initiation Les conventions de stage Ces stages s'adressent aux élèves dont le programme d'enseignement comporte une initiation aux activités professionnelles : - élèves dans un des dispositifs d'accompagnement vers la qualification et l'insertion professionnelle (DAQIP) prévu par la circulaire rectorale CG/LG/SG/ rentrée 2015 en annexe19. - élèves des classes de troisième préparatoire à la voie professionnelle (circulaire n du en annexe 18). Ces stages ne peuvent être proposés qu à des élèves âgés de quatorze ans au moins, comme le précise l article D du code de l éducation (ancien article 8 du décret de 1996) : [...] L'établissement organise également des stages auprès de ceux-ci pour les élèves âgés de 14 ans au moins qui suivent une formation dont le programme d'enseignement comporte une initiation aux activités professionnelles. La convention relative à l'organisation des stages d'initiation en milieu professionnel est téléchargeable sur le site Internet Elle est jointe à ce dossier en annexe 5. Il convient toutefois de remplacer les anciennes références du code de travail par les nouvelles, à savoir : dans les visas, supprimer le décret n du 26 août 2003 relatif aux modalités d accueil en milieu professionnel des élèves mineurs de moins de 16 ans, qui a été codifié aux articles D et suivants du code de l éducation. La rédaction des visas est donc la suivante : Vu le code du travail, et notamment ses articles L et suivants ; Vu le code de l éducation, et notamment ses articles L.313-1, L.331-4, L.331-5, L332-3, L.335-2, L.411-3, L.421-7, L.911-4, D et suivants ; Vu le code civil, et notamment son article 1384 ; Vu la circulaire n du 8 septembre 2003 rel ative aux modalités d accueil en milieu professionnel des élèves mineurs de moins de seize ans ; les articles R à R , Dans l'article 9, il convient de remplacer les articles R à R du code du travail par les articles D à D (travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de 15 ans au moins et de moins de 18 ans) La programmation des stages d'initiation Ils doivent être organisés sur le temps scolaire. Leur durée est variable selon le dispositif dans lequel ils sont inscrits Les horaires (durée quotidienne, durée hebdomadaire, horaires et repos quotidien, repos hebdomadaire) S'agissant de l'amplitude horaire des séquences sur la journée et sur la semaine, il convient de se référer aux règles protectrices définies pour les élèves mineurs de moins de 16 ans dans les articles 7 et 8, reproduits ci-après, de la convention relative à l'organisation de stages d'initiation en milieu professionnel figurant en annexe 3 de la circulaire n du 8 septembre Page /51

18 Article 7 La durée de présence des élèves mineurs en milieu professionnel ne peut excéder 7 heures par jour. Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de deux jours, si possible consécutifs (la période minimale de repos hebdomadaire doit comprendre le dimanche). Pour chaque période de vingt-quatre heures, une période minimale de repos quotidien doit être fixée à quatorze heures consécutives. Au-delà de 4 heures et demi d'activités en milieu professionnel, les élèves doivent bénéficier d'une pause d'au moins trente minutes. Les horaires journaliers des élèves ne peuvent prévoir leur présence sur leur lieu de stage avant six heures du matin et après vingt heures le soir. Pour les élèves de moins de seize ans, le travail de nuit est interdit. Cette disposition ne souffre aucune dérogation. Article 8 La durée de la présence hebdomadaire des élèves en milieu professionnel ne peut excéder 30 heures pour les élèves de moins de 15 ans et 35 heures pour les élèves de plus de 15 ans. Les élèves bénéficient de la durée totale des divers congés scolaires aux dates fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale. Est considéré comme travail de nuit et donc interdit : - Pour les jeunes de plus de 16 ans et de moins de 18 ans, tout travail entre 22 heures et 06 heures - Pour les jeunes de moins de 16 ans, tout travail entre 20 heures et 06 heures (article L du code du travail). Ces dispositions ne souffrent aucune dérogation Les lieux d'accueil en milieu professionnel (caractéristiques) Le choix des lieux d'accueil est du ressort de l'équipe pédagogique L'encadrement des élèves en milieu professionnel Au cours des stages d'initiation, les élèves effectuent des activités pratiques variées et, sous surveillance, des travaux légers autorisés aux mineurs par le code du travail. Ils ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles D à D du code de travail (ancienne numérotation R à R ). (cf article 9 de la convention relative à l'organisation de stage d'initiation en milieu professionnel) Le suivi des élèves La formation dispensée durant le stage d'initiation en milieu professionnel est organisée à la diligence du chef d'entreprise ou du responsable de l'organisme d'accueil qui doit prendre en compte dans son organisation les objectifs pédagogiques de l'établissement de formation. En accord avec lui, un enseignant ou formateur de l'établissement de formation s'assure, par des visites périodiques, des bonnes conditions de déroulement du stage en milieu professionnel. L'organisation de ces visites est déterminée d'un commun accord entre le chef d'entreprise ou le responsable de l'organisme d'accueil et le chef d'établissement. Un livret de suivi est établi pour chaque élève. Il permet d'assurer la liaison entre l'établissement de formation et l'entreprise ou l'organisme d'accueil du stagiaire (article 5 de la convention relative à l'organisation de stage d'initiation en milieu professionnel) Responsabilités et assurances Page /51

19 Le chef de l entreprise d accueil ou le responsable de l'organisme d'accueil prend les dispositions nécessaires pour garantir sa responsabilité civile chaque fois qu elle peut être engagée vis-à-vis de l'élève. Le chef d établissement contracte une assurance couvrant la responsabilité civile de l élève pour les dommages qu il pourrait causer pendant la durée de sa période de formation en milieu professionnel dans l entreprise ou à l occasion de la préparation de celle-ci. Pour de plus amples informations, se reporter à l'article 10 la convention jointe en annexe La gratification L élève ne peut prétendre à aucune rémunération* de l entreprise. Toutefois, il peut lui être alloué une gratification. Lorsque la durée de la période de formation en milieu professionnel au sein d'un même organisme d'accueil est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire, à deux mois consécutifs (soit plus de quarante-quatre jours) ou non, la ou les périodes de formation en milieu professionnel font l'objet d'une gratification versée mensuellement. Son montant correspond à 13,75 % du plafond horaire de la sécurité sociale prévu à l'article D du code de la sécurité sociale. À compter du 1 er septembre 2015, ce taux passe à 15 %. Cette gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L du code du travail. Lorsque le montant de la gratification dépasse le plafond indiqué ci-dessus, les obligations de l employeur incombent à l entreprise d accueil du stagiaire, conformément aux dispositions du II-A de l article R du code de la sécurité sociale. * Article L du code du travail Constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier Les stages d'application Les conventions de stage Ces stages d'application sont prévus dans le cadre d'une formation préparatoire à une formation technologique ou professionnelle. Ils sont organisés pour les élèves de collège des classes de quatrième et de troisième des sections d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) et des établissements régionaux d'enseignement adapté (EREA). Ces stages ne peuvent être proposés qu à des élèves âgés de quatorze ans au moins, comme le précise l article D du code de l éducation (ancien article 8 du décret de 1996) : [...] L'établissement organise également des stages auprès de ceux-ci pour les élèves âgés de 14 ans au moins qui suivent une formation dont le programme d'enseignement comporte une initiation aux activités professionnelles. La convention est consultable et téléchargeable sur ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2003/34/annexe4.pdf. Elle est jointe à ce dossier en annexe 8. Il convient toutefois de remplacer les anciennes références du code de travail par les nouvelles, à savoir : dans les visas, supprimer le décret n du 26 août 2003 relatif aux modalités d accueil en milieu professionnel des élèves mineurs de moins de 16 ans, qui a été codifié aux articles D et suivants du code de l éducation. La rédaction des visas est donc la suivante : Vu le code du travail, et notamment ses articles L et suivants, Page /51

20 Vu le code de l éducation, et notamment ses articles L.313-1, L.331-4, L.331-5, L332-3, L.335-2, L.411-3, L.421-7, L.911-4, D et suivants ; Vu le code civil, et notamment son article 1384 ; Vu la circulaire n du 8 septembre 2003 rel ative aux modalités d accueil en milieu professionnel des élèves mineurs de moins de seize ans ; A l article 9, les articles R à R du code du travail doivent être remplacés par les articles D à D (travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de 15 ans au moins et de moins de 18 ans) La programmation des stages d'application en entreprise De la même manière que pour les stages d'initiation, ces stages doivent être réalisés sur le temps scolaire Les horaires (durée quotidienne, durée hebdomadaire, horaires et repos quotidien, repos hebdomadaire) S'agissant de l'amplitude horaire des séquences sur la journée et sur la semaine, il convient de se référer aux règles protectrices définies pour les élèves mineurs de moins de 16 ans dans les articles 7 et 8, reproduits ci-après, de la convention relative à l'organisation de stages d'application en milieu professionnel figurant en annexe 4 de la circulaire n du 8 septembre 2003 (BO du 18 septembre 2003). Article 7 - La durée de présence des élèves mineurs en milieu professionnel ne peut excéder 7 heures par jour. Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de deux jours, si possible consécutifs (la période minimale de repos hebdomadaire doit comprendre le dimanche). Pour chaque période de vingt-quatre heures, une période minimale de repos quotidien doit être fixée à quatorze heures consécutives. Au-delà de 4 heures et demi d activités en milieu professionnel, les élèves doivent bénéficier d une pause d au moins trente minutes, si possible consécutives. Les horaires journaliers des élèves ne peuvent prévoir leur présence sur leur lieu de stage avant six heures du matin et après vingt heures le soir. Pour les élèves de moins de seize ans, le travail de nuit est interdit. Cette disposition ne souffre aucune dérogation. Article 8 - La durée de la présence hebdomadaire des élèves en milieu professionnel ne peut excéder 30 heures pour les élèves de moins de 15 ans et 35 heures pour les élèves de plus de 15 ans. Les élèves bénéficient de la durée totale des divers congés scolaires, aux dates fixées par le ministre chargé de l éducation nationale Les lieux d'accueil pour les stages en milieu professionnel (caractéristiques) Le choix des lieux d'accueil est du ressort de l'équipe pédagogique. Page /51

21 L'encadrement des élèves en milieu professionnel Les tuteurs (établissement et entreprise) doivent veiller à ce que l'élève réalise les types d'activités ciaprès : - article 9 de la convention : au cours des stages d'application, les élèves peuvent procéder à des manoeuvres ou manipulations sur des machines, produits ou appareils de production nécessaires à leur formation. Ils ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles D à D (ancienne numérotation R à R ) du code du travail. - article 12 de la convention : les élèves sont associés aux activités de l'entreprise ou organisme concourant directement à l'action pédagogique. En aucun cas, leur participation à ces activités ne doit porter préjudice à la situation de l'emploi dans l'entreprise ou dans l'organisme d'accueil. Ils sont tenus au respect du secret professionnel Le suivi des élèves Un enseignant ou formateur de l'établissement de formation doit effectuer des visites périodiques afin de s'assurer des bonnes conditions de déroulement du stage en milieu professionnel Responsabilités et assurance Le chef de l entreprise d accueil ou le responsable de l'organisme d'accueil prend les dispositions nécessaires pour garantir sa responsabilité civile chaque fois qu elle peut être engagée vis-à-vis de l'élève. Le chef d établissement contracte une assurance couvrant la responsabilité civile de l élève pour les dommages qu il pourrait causer pendant la durée de sa période de formation en milieu professionnel dans l entreprise ou à l occasion de la préparation de celle-ci. Pour de plus amples informations, se reporter à l'article 10 la convention jointe en annexe La gratification L élève ne peut prétendre à aucune rémunération* de l entreprise. Toutefois, il peut lui être alloué une gratification. Lorsque la durée de la période de formation en milieu professionnel au sein d'un même organisme d'accueil est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire, à deux mois consécutifs (soit plus de quarante-quatre jours) ou non, la ou les périodes de formation en milieu professionnel font l'objet d'une gratification versée mensuellement. Son montant correspond à 13,75 % du plafond horaire de la sécurité sociale prévu à l'article D du code de la sécurité sociale. À compter du 1 er septembre 2015, ce taux passe à 15 %. Cette gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L du code du travail. Lorsque le montant de la gratification dépasse le plafond indiqué ci-dessus, les obligations de l employeur incombent à l entreprise d accueil du stagiaire, conformément aux dispositions du II-A de l article R du code de la sécurité sociale. * Article L du code du travail Constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier Les stages en brevet de technicien supérieur (BTS) ou en Diplôme des Métiers d'art (DMA) Les conventions de stage Il n'existe pas de convention-type pour les étudiants scolarisés en classe de BTS ou de DMA. Page /51

22 Il convient donc d'utiliser la convention type relative à la formation en milieu professionnel des élèves de lycée professionnel et ses annexes pédagogique et financière tout en l'aménageant au regard du statut de l'étudiant. Afin de prendre en compte les dernières évolutions réglementaires, une nouvelle convention-type pour les périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) est en cours de rédaction et devrait être publiée d ici la fin de l année scolaire. Dans l attente de cette publication, l exemple en annexe 6 (communiqué par le ministère le 12 février 2015) peut être utilisé. Il tient compte des modifications législatives et réglementaires introduites par la loi n du 10 juillet 2014 tendant au dév eloppement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut du stagiaire et par le décret n du 27 novembre 2014 relatif à l'encadrement des périodes de formation en milieu professionnel et des stages. Il convient toutefois de corriger l article 10 «Sécurité - travaux interdits aux mineurs» compte tenu de la simplification de la réglementation relative aux jeunes travailleurs en matière de travaux interdits et réglementés (décrets n et n en date du 17 avril 2015). La nouvelle rédaction proposée est la suivante : En application des articles R à R , D à D et D à D du code du travail, l'élève mineur de quinze ans au moins, peut être affecté aux travaux réglementés, à compter de l'envoi de la déclaration de dérogation par le chef d'entreprise à l'inspection du travail. La déclaration de dérogation, où figure le secteur d'activité de l'entreprise, la liste des travaux interdits susceptibles de dérogation et les équipements de travail liés à ces travaux, les formations professionnelles assurées, les différents lieux de formation connus ainsi que la qualité et la fonction de la (ou des) personne(s) compétente(s) pour encadrer le jeune pendant l'exécution des travaux précités, est signée par le chef d'entreprise. L'élève ne doit utiliser ces machines, produits ou effectuer ces travaux en entreprise qu'avec l'autorisation et sous le contrôle permanent du tuteur La programmation des séquences en entreprise Il convient de se référer au référentiel de chaque diplôme. Ces stages doivent être programmés sur le temps scolaire. Pour certaines spécialités de BTS ou de DMA dont le référentiel le prévoit expressément, les stages peuvent être réalisés sur la période des congés d'été. Dans cette hypothèse, une durée minimale de semaines consécutives de congé au titre de leurs vacances scolaires d été doit être accordée aux étudiants, en principe 4. Il convient de se référer aux référentiels des diplômes concernés Les horaires (durée quotidienne, durée hebdomadaire, horaires et repos quotidien, repos hebdomadaire) - Durée hebdomadaire : S agissant de la durée du travail, tous les élèves sont soumis à la durée hebdomadaire légale soit 35 heures, ou conventionnelle si celle-ci est inférieure à la durée légale. Dans l hypothèse où l élève majeur est soumis à une durée hebdomadaire modulée, la moyenne des durées de travail hebdomadaire effectuées pendant la période en milieu professionnel ne pourra excéder les limites indiquées ci-dessus. - Repos hebdomadaire : Le repos hebdomadaire de l élève mineur doit être d une durée minimale de deux jours consécutifs. La période minimale de repos hebdomadaire doit comprendre le dimanche. Page /51

23 Une dérogation est possible sauf pour le dimanche lorsque les caractéristiques particulières de l activité le justifient et à la condition que le jeunes soit libéré de l obligation scolaire (plus de 16 ans) et que les conditions de la dérogation soient envisagées par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. Dans cette situation, l'élève mineur de plus de 16 ans doit bénéficier de 36 heures consécutives de repos. Pour les élèves majeurs, un repos d'une journée par semaine est obligatoire, le jeune ne pouvant travailler plus de 6 jours par semaine (article L du code du travail). Ce repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives (article L3132-2) auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu par l'article L du code du travail à savoir : "Tout salarié doit bénéficier d un repos quotidien d une durée minimale de 11 heures consécutives". Pour les jeunes majeurs, ce repos hebdomadaire doit leur être accordé en principe le dimanche. - Durée quotidienne : La durée de travail de l élève mineur ne peut excéder 8 heures par jour. - Pause : Au-delà de quatre heures et demi de travail quotidien, l élève mineur doit bénéficier d une pause d au moins trente minutes consécutives. - Repos quotidien : Pour chaque période de vingt-quatre heures, la période minimale de repos quotidien est fixée à quatorze heures consécutives pour l élève mineur de moins de seize ans et à douze heures consécutives pour l élève mineur de seize à dix-huit ans. Pour les élèves majeurs, la période minimale de repos quotidien est fixée à onze heures consécutives (art L code de travail). - Travail de nuit Seul l élève majeur nommément désigné par le chef d établissement scolaire peut être incorporé à une équipe de nuit. Est considéré comme travail de nuit et donc interdit : - Pour les jeunes de plus de 16 ans et de moins de 18 ans, tout travail entre 22 heures et 06 heures - Pour les jeunes de moins de 16 ans, tout travail entre 20 heures et 06 heures (article L du code du travail). Ces dispositions ne souffrent aucune dérogation. - Jours fériés : Pour les mineurs, interdiction de travailler les jours fériés qui sont au nombre de 11 (article L du code de travail) à savoir : le 1er Janvier, lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Ascension, Lundi de Pentecôte, 14 Juillet, Assomption, Toussaint, 11 Novembre, jour de Noël. Mais cette interdiction peut être levée pour : - les jeunes travailleurs employés dans des établissements industriels fonctionnant en continu, sous réserve que l'intéressé sous statut scolaire bénéficie de deux jours de repos consécutifs hebdomadaires (articles L et L ). Page /51

24 Code du travail article L les jeunes travailleurs employés dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'etat. Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions de l'article L , sous réserve que les jeunes travailleurs intéressés par ces dérogations bénéficient des dispositions relatives au repos hebdomadaire fixées aux articles L et L On peut citer notamment la restauration, l hôtellerie, la boulangerie, la boucherie Les lieux d'accueil en milieu professionnel (caractéristiques) Le choix des lieux de stages est du ressort de l'équipe pédagogique L'encadrement et le suivi des étudiants en milieu professionnel Tout au long du stage, l'étudiant stagiaire doit être placé sous la responsabilité du tuteur. Il est suivi, au sein de l entreprise ou de l organisation d accueil, par un représentant de l équipe pédagogique (L du code de l éducation parle de professeur référent). Ce professeur référent et le représentant de l'entreprise ou de l'organisation d'accueil arrêtent conjointement la fréquence et les dates des visites Responsabilités et assurances Le chef d établissement contracte une assurance couvrant la responsabilité civile de l étudiant pour les dommages qu il pourrait causer pendant la durée de sa période en milieu professionnel dans l entreprise ou à l occasion de la préparation de celle-ci. Le chef de l entreprise d accueil ou le responsable de l'organisme d'accueil prend les dispositions nécessaires pour garantir sa responsabilité civile chaque fois qu elle peut être engagée vis-à-vis de l'étudiant La gratification L étudiant ne peut prétendre à aucune rémunération de l entreprise. Toutefois, il peut lui être alloué une gratification. Lorsque la durée de la période de formation en milieu professionnel au sein d'un même organisme d'accueil est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire, à deux mois consécutifs (soit plus de quarante-quatre jours) ou non, la ou les périodes de formation en milieu professionnel font l'objet d'une gratification versée mensuellement. Son montant correspond à 13,75 % du plafond horaire de la sécurité sociale prévu à l'article D du code de la sécurité sociale. À compter du 1 er septembre 2015, ce taux passe à 15 %. Cette gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L du code du travail. Lorsque le montant de la gratification dépasse le plafond indiqué ci-dessus, les obligations de l employeur incombent à l entreprise d accueil du stagiaire, conformément aux dispositions du II-A de l article R du code de la sécurité sociale. * Article L du code du travail Constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier Page /51

25 1.2 Dérogations aux périodes de formation en entreprise (PFE) ou aux périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) La loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989 dispose qu'un temps de formation est obligatoire dans tous les enseignements conduisant à un diplôme professionnel. Cette disposition a été reprise par la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école du 23 avril Les conditions d'organisation et de déroulement de la période de formation en entreprise ou la période de formation en milieu professionnel sont précisées dans le règlement d'examen de chaque diplôme. Le cas échéant, il convient de se référer à l'arrêté général de création du diplôme concerné (CAP, Bac Professionnel ). Les PFE ou les PFMP visent à compléter les connaissances et les savoir-faire acquis au lycée. Elles sont obligatoires et sont validées à l'examen, le plus souvent sous la forme de contrôle en cours de formation (CCF). Ce point 1.2 a pour objectif de préciser la procédure à mettre en œuvre en cas d'absence d'un élève lors d'une période de formation en entreprise, d'une période de formation en milieu professionnel ou d'un stage réalisé dans le cadre de la préparation notamment au Certificat d'aptitude Professionnelle, au Baccalauréat Professionnel ou au BTS. Textes de référence : - loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989 ; - loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école du 23 avril 2005 ; - articles L 521-1, D à D du code de l'éducation ; - loi n du 10 juillet 2014 tendant au dév eloppement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires ; - Décret n du 27 novembre 2014 relatif à l'encadrement des périodes de formation en milieu professionnel et des stages. Trois types de situations peuvent se présenter : DEROGATION AU CALENDRIER SCOLAIRE La PFE ou la PFMP est interrompue à l'initiative de l'entreprise ou de l'établissement scolaire (maladie, accident, rupture à l'initiative de l'élève ou de l'entreprise). La PFE ou la PFMP n'a pas été effectuée au cours de la Page /51

26 période prévue en raison notamment d'une impossibilité de placement de l'élève. 2 situations sont envisagées au sein de l académie de Besançon : - dans l'hypothèse où l'équipe pédagogique d un établissement observe que les absences en entreprise cumulées d une durée inférieure ou égale à 10 jours (quel que soit le motif, médical ou non) nuisent à la construction pédagogique du parcours de l élève et sont constitutives notamment d'un frein à l'acquisition des compétences visées, il convient de prévoir une récupération des journées de PFMP/stage non réalisées. L'adhésion de l'élève concerné ou de son représentant légal à l'organisation de cette période supplétive doit être recherchée. Si ces inquiétudes pédagogiques sont levées, la récupération des journées de PFMP/stage peut être proposée à l'élève, et ne sera le cas échéant effective qu avec l accord de l'élève ou son représentant légal s il est mineur. - en tout état de cause, une absence cumulée supérieure à 10 journées ouvrables rend indispensable la récupération des journées de PFMP/stage non réalisées, dans l'intérêt de l'élève auquel il est ainsi offert la possibilité de travailler les compétences prévues au référentiel de certification. Dans le cas où la récupération des journées est prévue, une période supplétive est mise en place selon les modalités suivantes : * Elle est organisée hors du temps scolaire, à l exclusion des congés d été. Dans la mesure du possible, les périodes supplétives devront être réalisées au cours de la même année du cycle. * Elle se tient durant les congés scolaires (une demande de dérogation au calendrier scolaire (annexe 14) est à formuler auprès de la DAFPIC lorsqu il est envisagé de consacrer plus de la moitié du temps d une période de congés scolaires à la mise en œuvre de cette période supplétive ; pour une durée plus courte, la décision d organiser la période en entreprise est laissée à la décision du chef d établissement). * Un avenant à la convention initiale, conclu préalablement au début de la période supplétive, en précisera les modalités. * Il convient de privilégier une période supplétive en continu. L'éclatement des journées de «récupération» les mercredis après-midi et les samedis n'apparaît pas forcément constitutif d'une démarche pédagogique cohérente. Il appartient à l établissement, en lien avec l inspection pédagogique de statuer sur cette modalité d alternance, et de s assurer de la pertinence pédagogique, au regard des objectifs fixés à l élève ou l étudiant dans le cadre du diplôme préparé. * Une période supplétive peut être de manière exceptionnelle également programmée sur le mois de juin (à compter de la date de fin de l année scolaire pour l ensemble des élèves de la section (décision prise en CA), et sur le début du mois de juillet (jusqu à la date de début des congés d été). Elle doit obligatoirement faire l objet d une demande de dérogation au calendrier scolaire. * La programmation de cette période peut aller jusqu à la date de fermeture de l établissement autour du 10 juillet/15 juillet dès lors qu un contact avec l établissement est possible (cette situation n est pas privilégiée toutefois). En dernière année du cycle de formation, une période de récupération peut être également programmée sur les mois de juin et juillet mais uniquement à partir du lendemain de la fin Page /51

27 des épreuves d examen et jusqu à la veille de la date de délibération du jury (les établissements qui décident de la mise en place de la période supplétive sur le mois de juin et juillet formulent une demande de dérogation au calendrier scolaire auprès de la DAFPIC). Dans tous les cas, il est impératif de prendre les dispositions qui s'imposent pour que le chef d'établissement ou son représentant puisse être alerté sans délai par le chef d'entreprise, l'élève/l étudiant ou son représentant, les professeurs chargés du suivi, afin de faire face à toute situation nécessitant une décision rapide, notamment en cas d'accident. La procédure de demande Une demande de dérogation (annexe 14) sera adressée au recteur, sous le timbre DAFPIC, dans chaque cas où il est envisagé de consacrer plus de la moitié du temps d'une période de congés scolaires à la mise en œuvre d'une période supplétive de PFE ou PFMP non réalisée dans le cadre du calendrier défini de la section ou s il est envisagé d organiser d une telle récupération à compter de la date de fin de l année scolaire pour l ensemble des élèves de la section (décision prise en CA), et sur le début du mois de juillet (jusqu à la date de début des congés d été) à l adresse courriel suivante : [email protected] Situation spécifique aux élèves mineurs de 14 à 16 ans : L article L du code du travail dispose : «il est interdit d employer des travailleurs de moins de 16 ans, sauf s il s agit ( ) d élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu ils accomplissent des stages d initiation, d application ou des périodes de formation en milieu professionnel selon des modalités déterminées par décret». L article L précise que «les dispositions de l article L ne font pas obstacle à ce que les élèves mineurs de plus de quatorze ans soient autorisés pendant les vacances scolaires à exercer des travaux adaptés à leur âge, à condition de leur assurer un repos effectif d une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congés». Enfin, selon les dispositions combinées des articles D et suivants du code du travail, les mineurs de 14 à 16 ans effectuant un stage peuvent être autorisés à travailler pendant les périodes de vacances scolaires comportant au moins 14 jours ouvrables ou non, et à la condition que les intéressés jouissent d'un repos continu d'une durée qui ne peut être inférieure à la moitié de la durée totale desdites vacance En conséquence, pour les élèves mineurs de moins de 16 ans, la PFMP ou la PFE ne peut être effectuée que pendant la moitié des congés scolaires. Un demande d autorisation doit être adressée à l inspecteur du travail 15 jours avant la date prévue d embauche (article D ), c est-à-dire en l espèce avant le début des congés scolaires. En cas d absence de réponse de l inspecteur du travail dans un délai de 8 jours suivant la demande, l autorisation est réputée accordée (article D ). Les travaux adaptés dont il est fait mention dans cet article sont des travaux légers qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à leur sécurité, à leur santé ou à leur développement (article D du code du travail : «l'emploi du mineur ne peut être autorisé que pour des travaux qui n'entraînent, eu égard à l'âge de l'intéressé, aucune fatigue anormale, tant à raison de la nature des tâches à accomplir qu'à raison des conditions dans lesquelles elles doivent être accomplies. Il est notamment interdit d'employer l'intéressé à des travaux répétitifs ou accomplis dans une ambiance ou à un rythme leur conférant une pénibilité caractérisée»). Page /51

28 Cette demande devra être formulée au minimum 2 semaines avant le début du stage en entreprise, sauf situation très exceptionnelle compte tenu du fait que le corps d'inspection compétent, saisi par le délégué académique à la formation professionnelle initiale et continue, porte un avis motivé sur la demande. Les justificatifs requis devront obligatoirement et systématiquement accompagner cette demande (certificats médicaux, arrêts de travail, bulletins scolaires, rapports circonstanciés des entreprises, contexte économique particulier ). Toute demande incomplète sera retournée à l'établissement. En pièces jointes au présent guide, la demande de dérogation au calendrier scolaire pour la réalisation d'une période supplétive en entreprise (annexe 14) et la fiche pratique procédure (annexe 16). En dernier année de cycle, dans le cas où la récupération des journées n a pas été envisagée ou la récupération de toutes les journées n a pas été possible, une demande de dérogation à la durée est adressée au recteur, sous timbre DAFPIC DEROGATION A LA DUREE Situation 1 Le stage ou la période de formation obligatoire n'atteint pas la durée réglementaire sans qu'il soit possible d'organiser une période supplétive ou une récupération des journées de PFMP/stage n a pas été proposée à l élève, les conditions de l'évaluation étant toutefois réunies. Cette situation ne peut qu'être exceptionnelle et la durée non réalisée de la période prévue doit revêtir un caractère "raisonnable". Elle doit en outre être précisément motivée par des circonstances laissées à l'appréciation du recteur. Dans cette hypothèse, une demande argumentée de dérogation à la durée obligatoire du temps de formation en entreprise peut être présentée, sous le timbre DAFPIC, au recteur, exclusivement en dernière année du cycle et après réalisation de la dernière période en entreprise (initialement prévue ou suite à une dérogation au calendrier scolaire). Accompagnée des pièces justificatives nécessaires (bulletins scolaires, évaluations des PFMP ou PFE, certificats médicaux, arrêts de travail ), elle précisera de manière très explicite ce qui la motive et exposera en quoi la non-atteinte de la durée réglementaire n'a pas empêché l'évaluation des objectifs de formation (annexe 15). Les évaluations des PFMP ou PFE antérieures doivent obligatoirement être jointes à la demande. A défaut, la demande ne sera pas instruite et retournée à l'établissement de formation pour complétude du dossier. La décision de dérogation à la durée sera rendue après avis circonstancié du corps d'inspection compétent, sollicité par le délégué académique à la formation professionnelle initiale et continue. Dès lors que la dérogation est accordée par le recteur, l élève peut être présenté à l examen dans les conditions requises. En cas de décision de refus de dérogation à la durée prononcée par le recteur, cette dernière est transmise à la Division des Examens et des Concours (DEC). Elle informe le jury de délibération qui reste souverain dans sa décision d ajourner ou non de l élève pour non réalisation de la totalité des semaines de PFMP réglementaires. NB : une telle demande de dérogation n est envisageable que si la durée de la période en entreprise non réalisée revêt un caractère raisonnable. Ainsi, une absence d une durée supérieure à 10 Page /51

29 journées n apparaît pas constituer une durée raisonnable. Une absence d une telle durée ne permet pas l acquisition de certaines compétences essentielles prévues au référentiel de certification. Il appartient donc au chef d établissement d informer la DEC de ces semaines manquantes, qui ellemême communiquera cette information au jury de délibération. Il appartiendra à ce jury de valider ou non la période de stage ou de formation en milieu professionnel non réalisée. En pièces jointes, la demande de dérogation à la durée d'une période en entreprise (annexe 15) et la fiche pratique procédure (annexe 17) DEROGATION A LA DUREE Situation 2 Le stage ou la période de formation obligatoire n'atteint pas la durée réglementaire sans qu'il soit possible d'organiser une période supplétive. Les conditions d'une évaluation en entreprise ne sont pas réunies. Une demande de dérogation, sous timbre DAFPIC, peut être présentée au recteur si elle revêt un caractère "raisonnable" au vu du nombre de jours non réalisés et des compétences devant être validées à l'examen. Il revient au recteur d'apprécier en dernier ressort l'impossibilité majeure qui a empêché l'évaluation en milieu professionnel et qui nécessite la demande de mise en place d'une épreuve de substitution. Diplômes de niveau V : En application de l'article 5 de l'arrêté du 29 juillet 1992, modifié par l'article 2 du 31 juillet 1996, pour le niveau V, une évaluation de substitution peut être organisée dans l'établissement de formation, sur avis de l'inspecteur de l'éducation nationale compétent et selon les modalités définies par le règlement particulier du diplôme visé. Diplôme de niveau IV : De la même façon, la mise en place, par les professeurs de spécialité, d'une activité pédagogique en centre de formation, avalisée par le corps d'inspection compétent, de manière à évaluer les compétences et les capacités qui n'ont pu être évaluées en milieu professionnel, doit être privilégiée. Cette mesure doit demeurer exceptionnelle. Une demande argumentée de mise en place d'une épreuve de substitution sera adressée au recteur. Elle exposera de manière très explicite ce qui la motive et précisera les modalités de l'évaluation. Le corps d'inspection compétent portera un avis sur cette demande et ses modalités. Dès lors que cette dérogation est accordée par le recteur, l élève peut être présenté à l examen dans les conditions requises. En cas de décision de refus de dérogation à la durée prononcée par le recteur, cette dernière est transmise à la Division des Examens et des Concours (DEC). Elle informe le jury de délibération qui reste souverain dans sa décision d ajourner ou non de l élève pour non réalisation de la totalité des semaines de PFMP réglementaires et pour non atteinte de la totalité des compétences prévues au référentiel de certification. Rappel : une dérogation, quelle qu'elle soit, est une mesure individuelle et elle ne peut faire l'objet d'une requête concernant un ensemble d'élèves ou la totalité d'une section. En pièces jointes, la demande de dérogation à la durée d'une période en entreprise (annexe 15) et la fiche pratique procédure (annexe 17). Page /51

30 1.3 Aménagement du calendrier scolaire arrêté par le ministre Cas général En application des articles L 521-1, D à D du code de l'éducation et afin de tenir compte de situations locales (situation géographique, nature des formations ou circonstances susceptibles de mettre en difficulté le fonctionnement du service public d'enseignement), le recteur peut procéder à des aménagements du calendrier scolaire national pour un, plusieurs ou, sous certaines conditions, tous les établissements d'un département ou d'une académie. Toutefois, l'article D précise que "les adaptations du calendrier scolaire national prévues à l'article D ne peuvent avoir pour effet de modifier le nombre ou la durée effective totale des périodes de travail et de vacance des classes de l'année scolaire ni l'équilibre entre ces périodes.".[ ] "Peuvent être modifiées soit la durée, soit seulement les dates d'une période de vacances incluse dans l'année scolaire. La date de la rentrée scolaire peut également être retardée. Ces modifications ne peuvent excéder trois jours consécutifs, ni réduire à moins de huit jours la durée d'une période de vacances." Un EPLE qui souhaiterait un tel aménagement doit, en vertu de l'article D du code de l'éduction, formuler sa demande auprès du recteur, avant la fin de l'année scolaire précédant la modification, sauf dans le cas où elle est motivée par des circonstances non prévisibles. Les modifications susceptibles d'être entérinées par le recteur ne peuvent l'être que conformément au paragraphe 2 ci-dessus Situation spécifique à certains diplômes Les arrêtés de création de certains diplômes précisent les conditions dans lesquelles des Périodes de Formation en Milieu Professionnel (PFMP) ou des Périodes de Formation en Entreprise (PFE) peuvent être organisées sur la période des congés d'été tels que définis par arrêté du ministre. On peut citer notamment le baccalauréat technologique hôtellerie. L'arrêté de création de ce diplôme précise en effet dans son article 5 que " le recteur d'académie peut déroger à titre exceptionnel au calendrier de l'année scolaire fixé au niveau national, pour assurer le déroulement des enseignements des classe de seconde et de première conduisant au baccalauréat technologique hôtellerie. Les élèves devront obligatoirement bénéficier d'un congé au titre de leurs vacances scolaires d'été, d'une durée minimale de quatre semaines successives." Les EPLE qui souhaitent procéder à la modification, pour une section (dont l'arrêté de création du diplôme la permet) et au titre d'une année scolaire, du calendrier scolaire applicable à ladite section, doivent demander l'accord express du recteur. 1.4 La visite médicale Le BO n 34 du 18 septembre 2003 apporte un éclaira ge sur le sujet essentiellement pour les mineurs. Page /51

31 extrait du BO n 34 du 18 septembre 2003 : B - Visite médicale L obligation de visite médicale, dans le cadre des dispositions de l article R (désormais article R ) du code du travail, s impose pour les élèves susceptibles de travailler sur des machines de production, c est-à-dire ceux accomplissant des stages d application ou des périodes de formation en milieu professionnel. Par ailleurs, l'article L du code de l'éducation (modifié le 8 juillet 2013) relatif à la protection de la santé dispose : «que les actions de promotion de la santé des élèves font partie des missions de l éducation nationale. Elles sont en priorité assurées par les médecins et infirmiers de l éducation nationale. A ce titre, les élèves bénéficient, au cours de leur scolarité, d actions de prévention et d information, de visites médicales et de dépistage obligatoires, qui constituent leur parcours de santé dans le système scolaire». S'agissant des jeunes majeurs, le code du travail s'applique. L'article L indique que les stagiaires sont effectivement concernés : «Pour l'application de la présente partie, les travailleurs sont les salariés, y compris temporaires, et les stagiaires, ainsi que toute personne placée à quel que titre que ce soit sous l'autorité de l'employeur». S'appliquent aux majeurs les articles R et suivants du code du travail qui obligent à un suivi médical par le biais notamment d'une visite médicale d'embauche. Cela relève donc de la responsabilité de l'employeur qui doit s'assurer de l'aptitude de son salarié. Page /51

32 1.5 Déclaration accident de travail Séquence en entreprise organisée en France (stage, PFMP, PFE, stage d'initiation et d'application) En application de l article L modifié du code de la sécurité sociale, l élève bénéficie de la législation sur les accidents du travail. Conformément à l article R du code de la sécurité sociale, lorsque l élève est victime d un accident survenant soit au cours du travail, soit au cours du trajet, l'obligation de déclaration d'accident incombe à l'entreprise d'accueil. Celle-ci l'adressera à la CPAM compétente, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les 48 heures suivant l accident. Pour le calcul de ce délai de 48 heures, les dimanches et jours fériés ne sont pas comptés. L'entreprise fait parvenir, sans délai, une copie de la déclaration au chef d'établissement Séquence en entreprise organisée à l'étranger (stage, PFMP, PFE, stage d'initiation et d'application) Conformément à la circulaire n du 17 nove mbre 2003, les Périodes de Formation en Milieu Professionnel des élèves en formation professionnelle de niveaux IV et V peuvent être organisées à l'étranger. Pour l'organisation de ces périodes, l'établissement d enseignement doit en outre faire parvenir, avant le départ en PFMP ou en PFE de l'élève, au service de la Caisse Primaire d'assurance Maladie, le formulaire "attestation de prise en charge" pour le risque d'accidents de travail accompagné de la convention de stage dûment complétée (la partie rémunération devant être impérativement renseignée). Ce dossier (annexe 21) est à adresser par voie postale à la : Caisse Primaire d'assurance Maladie Service Relations Internationales 12 rue Strolz BELFORT Cedex. Le stagiaire qui perçoit une rémunération supérieure à 13,75 % (jusqu au 31 août 2015 puis 15 % à compter du 1 er septembre 2015) du plafond horaire de la sécurité sociale ne peut prétendre à l'établissement de cette attestation puisqu'il devra être affilié en tant que salarié dans le pays dans lequel il effectue le stage. Dans ces cas, après étude du droit, le Service Régional Relations Internationales établit ou refuse l'attestation de prise en charge du risque accidents de travail. Le dossier est retourné à l'établissement d enseignement. Par ailleurs, l'établissement de formation doit veiller à informer les parents ou les responsables légaux de l'élève de la nécessité de se procurer pour leur enfant la carte européenne d'assurance Maladie (CEAM) dès lors que la PFMP ou la PFE se déroule dans un des 27 états de l'union Européenne, en Islande, au Liechtenstein, en Norvège et en Suisse. Cette carte européenne d'assurance atteste des droits à l'assurance Maladie et permet la prise en charge des soins en Europe. Les frais médicaux sont pris en charge dans les mêmes conditions que pour les assurés du pays qui accueille. Page /51

33 Pour obtenir la carte, il convient de s'adresser à la caisse d'assurance Maladie au moins deux semaines avant le départ. La carte a une durée de validité de deux ans. 1.6 Suppression de l'autorisation de sortie du territoire pour les mineurs Depuis le 1 er janvier 2013, l'autorisation de sortie du territoire n'est plus nécessaire pour qu'un mineur voyage seul ou accompagné dans les pays de l'union européenne, de l'espace Schengen et en Suisse. Selon la destination, la carte d'identité ou le passeport restent, dans la plupart des cas, obligatoires. 1.7 La charte académique des stages en entreprises Cette charte en vigueur depuis le 12 juin 2006, commune à tous les établissements du second degré, publics et privés, et personnalisable, doit accompagner toutes les conventions passées entre les établissements scolaires et les entreprises, administrations ou organismes professionnels. Les conventions doivent porter, en plus du texte règlementaire, la mention suivante : "les signataires reconnaissent avoir pris connaissance de la charte académique des stages jointe à la présente convention". Cette charte vise à clarifier les rôles respectifs des parties à la convention (annexe 10). 1.8 Utilisation d'un véhicule par le stagiaire dans le cadre du déroulement de stage Véhicule du stagiaire ou prêté par un tiers (hors entreprise) Il convient de s'assurer que l'assurance du véhicule concerné couvre les déplacements professionnels. Dans le cas contraire, le stagiaire doit demander à son assurance cette couverture complémentaire. L'entreprise doit prendre toutes les dispositions pour assurer la couverture de l'élève au cours des trajets professionnels et des activités confiées dans le cadre du stage Véhicule mis à disposition par l'entreprise L'entreprise doit vérifier auprès de sa compagnie d'assurance qu'en cas d'utilisation de véhicules de l'entreprise par le stagiaire, celui-ci est couvert. Elle doit vérifier que le stagiaire est bien titulaire d'un permis de conduire en cours de validité. Page /51

34 1.9 Gratification des stages L élève ou l étudiant ne peut prétendre à aucune rémunération*de l entreprise. Toutefois, il peut lui être alloué une gratification. En effet, l article L du code de l éducation, modifié par la loi n du 22 juillet art. 27 et transféré par la loi n du 10 juillet art. 1 mentionne que : Lorsque la durée de stage au sein d'une même entreprise, administration publique, assemblée parlementaire, assemblée consultative, association ou au sein de tout autre organisme d'accueil est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non, le ou les stages font l'objet d'une gratification versée mensuellement dont le montant est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret. Cette gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L du code du travail. Le premier alinéa s'applique sans préjudice des dispositions de l'article L du code de la santé publique. En conclusion, la gratification doit être versée à tous les élèves suivant une formation de niveau IV et V et les étudiants qui réalisent un stage dans le cadre de leur cursus de pédagogique ou universitaire dès lors que les conditions précitées sont réunies. La gratification obligatoire est versée mensuellement à compter du 1 er jour du 1 er mois de stage (computation des délais). Le montant de la gratification versée au stagiaire doit être précisé dans la convention de stage. Son montant correspond à 13,75% du plafond horaire de la sécurité sociale comme le mentionne l article D du code de la sécurité sociale. A compter du 1 er septembre 2015, ce taux passe à 15 %. * Article L du code du travail Constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier. Page /51

35 1.10 Le port de signes distinctifs ostensibles à caractère religieux Lors de stages en milieu professionnel La direction des affaires juridiques du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative a été interrogée sur le port de signes distinctifs ostensibles à caractère religieux dans les entreprises privées. Il ressort de la réponse du 9 janvier 2012 que le port de signes distinctifs ostensibles à caractère religieux ne peut être interdit à un élève stagiaire si le règlement intérieur de l'entreprise ne s'y oppose pas. La solution semble différente pour les stagiaires accueillis dans des structures de droit public soumises au principe de neutralité. Il convient alors de se référer aux principes généraux du service public auxquels ils sont soumis. La circulaire du 18 mai 2004 relative à la mise en ouvre de la loi n du 15 mars 2004 précise que «La loi s'applique à l'intérieur des écoles et des établissements et plus généralement à toutes les activités placées sous la responsabilité des établissements ou des enseignants y compris celles qui se déroulent en dehors de l'enceinte de l'établissement (sortie scolaire, cours d'éducation physique et sportive...)». Cette interprétation extensive, qui semble conforme à la volonté du législateur (cf. exposé des motifs du projet de loi), n'a pas à ce jour fait l'objet d'une validation ou d'une infirmation de la part du Conseil d État ; ni d'ailleurs du Conseil constitutionnel qui n'a pas été saisi préalablement à la promulgation de la loi. Aussi, il est délicat de déterminer la portée de l'article L du code de l'éducation, étant entendu qu'habituellement une règle qui restreint une liberté individuelle s'interprète strictement. Comme le rappelle en outre la note de service n du 24 décembre 2008 relative à la convention type pour les élèves de lycée professionnel, si l'élève demeure, durant les périodes de formation en milieu professionnel (PFMP), «sous statut scolaire, et, en conséquence, sous la responsabilité du chef d'établissement», «l'élève doit respecter les règles en vigueur dans l'entreprise». Il est d'ailleurs prévu à l'article 4 du modèle de convention annexé à la note du 24 décembre 2008 que «l'élève est soumis aux règles générales en vigueur dans l'entreprise, notamment en matière de sécurité, d'horaires et de discipline». En conséquence, il semble qu'il convient de distinguer le cas des élèves participant à des sorties scolaires - hypothèse dans laquelle ils demeurent sous la seule responsabilité de l'établissement et des enseignants, et au cours de laquelle ils restent entre camarades - de la situation des élèves en période de stage, qui sont alors placés sous la responsabilité commune de l'établissement scolaire et du tuteur de stage. En effet, si l'élève demeure sous statut scolaire durant la période de stage, il n'est pas placé dans un environnement scolaire. Or, c'est cet environnement particulier qui semble justifier qu'il ait été porté atteinte à la liberté d'expression et à la liberté religieuse aux termes de la loi du 15 mars Par ailleurs, les entreprises ne sont pas soumises au principe de laïcité. La Cour de cassation estime au contraire que «l'employeur ne peut apporter aux libertés individuelles ou collectives des salariés que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché» (Cour de Cassation, 11 février 2009, n ). Si l'employeur peut imposer certaines normes concernant l'aspect physique et vestimentaire de son personnel, c'est donc à la condition que ses exigences soient justifiées par l'intérêt de l'entreprise et proportionnées au but poursuivi (ex. : hygiène et sécurité, conséquences pour la bonne marche de l'entreprise au vu notamment de la clientèle : cf. p. ex. : Cour d appel Paris, 16 mars 2001). Page /51

36 Dans un groupement d établissements (GRETA) relevant de l éducation nationale Le 5 mars 2013, le Défenseur des droits a informé le Ministre de l éducation nationale qu il avait adressé une recommandation à un groupement d établissements (Greta) relevant de l éducation nationale, tendant : - d une part, à ce qu il réexamine sa décision refusant à une stagiaire de la formation continue l autorisation de participer à une formation professionnelle au motif que cette stagiaire arborait un signe manifestant ostensiblement son appartenance religieuse, - et, d autre part, à ce qu il modifie son règlement intérieur afin de le rendre conforme à la loi. Le règlement intérieur de ce Greta a été mis en conformité avec les recommandations du défenseur des droits. En effet, il prévoit désormais que «le port de signes ou de tenues par lesquels les stagiaires de la formation continue manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit, dès lors que cette formation se déroule au sein d un EPLE (collège, lycée) et aux périodes pendant lesquelles les stagiaires côtoient effectivement les élèves. Cette interdiction vise à garantir le maintien de l ordre public et le fonctionnement normal du service public à l ensemble des usagers» Ainsi, en limitant dans son règlement intérieur l interdiction du port de tenues ou de signes religieux ostensibles aux formations qui se déroulent dans les EPLE aux seules périodes pendant lesquelles les stagiaires côtoient effectivement les élèves, ce règlement intérieur est conforme aux dispositions de l article L du code de l éducation telles qu interprétées par la jurisprudence administrative. Page /51

37 1.11 Dispositions inhérentes à l'inscription au diplôme et à la présentation à l'examen La réalisation des PFMP/PFE Les PFE/PFMP sont obligatoires et sont une condition indispensable à la délivrance du diplôme. Ainsi, il appartient aux chefs d'établissement de vérifier le caractère effectif de ces PFE/PFMP. Lorsqu'une partie de ces PFE/PFMP est manquante, une demande de dérogation au calendrier scolaire pour la réalisation d'une période supplétive en entreprise et/ou à la durée, selon le cas, doit être adressée à la DAFPIC (cf. point 1.2 et annexes 14 et 15). Dans l'hypothèse où la dérogation à la durée n'est pas accordée, le chef d'établissement doit en informer la division des examens et des concours (DEC) qui fera état de la situation dans le dossier de l'élève concerné, qui sera communiqué au jury de délibération Le CCF (source Vade-mecum / Le contrôle en cours de formation janvier 2013 Collège IEN ET EG) Le CCF est un contrôle en cours de formation. Ainsi, sa passation est liée à la présence de l'élève dans l'établissement de formation ou en milieu professionnel. Deux cas peuvent se présenter en cas d absence d un candidat à une situation d évaluation : l absence est justifiée ou n est pas justifiée. * Absence non justifiée L unité (ou épreuve) comprend plusieurs situations d évaluation : En cas d absence non justifiée d un candidat à une situation d évaluation, les évaluateurs indiquent «absent» sur le document d évaluation de la situation d évaluation et lui attribuent la note zéro. Le candidat peut éventuellement améliorer son score par les notes obtenues aux autres situations d évaluation. En cas d absence non justifiée d un candidat à l ensemble des situations d évaluation de cette même unité, les évaluateurs indiquent «absent» pour l unité (ou épreuve) évaluée par contrôle en cours de formation. Le diplôme ne peut lui être délivré. L unité (ou épreuve) comprend une seule situation d évaluation : En cas d absence non justifiée d un candidat à cette unique situation d évaluation, les évaluateurs indiquent «absent» pour l unité évaluée par contrôle en cours de formation. Le diplôme ne peut lui être délivré. * Absence justifiée L unité (ou épreuve) comprend une ou plusieurs situations d évaluation : Lorsqu un candidat est absent pour un motif dûment justifié à une ou plusieurs situations d évaluation, une autre date doit lui être proposée pour la ou les situations(s) manquée(s). En cas d impossibilité (ex. arrêt de longue durée du candidat), la note zéro lui est attribuée : - pour la ou les situations(s) manquée(s). - pour la ou les épreuve(s) manquée(s) quand l absence couvre l ensemble des situations Page /51

38 d évaluation d une même épreuve. Le diplôme peut lui être attribué s il obtient par compensation la note moyenne requise pour l obtention du diplôme. Dans le cas où le diplôme ne peut lui être délivré, le candidat peut, sur autorisation du recteur, se présenter à des épreuves de remplacement lorsque cette modalité est prévue par le règlement général du diplôme et selon les conditions fixées par ce règlement. L autorisation peut être accordée pour une ou plusieurs épreuves mais en aucun cas pour des parties d épreuve. Dans certaines circonstances, laissées à l appréciation du recteur, le candidat absent à une ou plusieurs situations d évaluation (ex. candidat hospitalisé qui a suivi les cours par correspondance), mais qui réintègre l établissement avant la date des épreuves ponctuelles, peut se présenter aux épreuves en la forme ponctuelle Les travaux interdits et procédure de dérogation aux travaux réglementés - jeunes travailleurs : les nouvelles dispositions * En application des articles L et L du code du travail, les décrets n et n du 17 avril 2015 (annexes 9 b et 9 c) simplifient la réglementation relative aux jeunes travailleurs en matière de travaux interdits en modifiant les dispositions du chapitre III du titre V du livre premier de la quatrième partie du code du travail (articles R à R et articles D à D ). Voir en annexe 24 la procédure schématisée de dérogation aux travaux interdits. Sont considérés comme des jeunes travailleurs (article L du code du travail) 1 Les salariés âgés de moins de dix-huit ans ; 2 Les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité. * La réforme, qui n a pas prévu de période transitoire et qui est donc en vigueur depuis le 02 mai 2015, porte : ( les autorisations de dérogations accordées avant le 2 mai 2015 restent valables jusqu à échéance). a - sur la procédure de dérogation pour les jeunes âgés d au moins 15 ans et de moins de 18 ans. Désormais, la procédure est déclarative et elle ne requiert plus l autorisation de l inspecteur du travail. La procédure est collective et pluriannuelle. Par conséquent, elle ne vise pas chaque jeune mais le lieu d accueil (établissement de formation ou entreprise) où s effectueront les travaux nécessaires à la formation, et porte sur une durée de 3 ans, sous réserve du respect des conditions légales de santé et de sécurité au travail. L avis médical d aptitude qui doit être délivré au jeune préalablement à son affectation aux travaux interdits susceptibles de dérogation doit être renouvelé chaque année. b - sur la liste des travaux interdits (article L du code de travail) et «réglementés» (Article L du code de travail) pour les jeunes travailleurs et les jeunes en formation professionnelle âgés d au moins 15 ans et de moins de 18 ans. Les travaux réglementés sont les travaux interdits pouvant bénéficier d une dérogation. Page /51

39 La liste de ces travaux pouvant faire l objet de dérogation est actualisée pour ce qui concerne les travaux temporaires en hauteur (D et D du code du travail). * Pour rappel, les travaux interdits et réglementés (code du travail) sont : Les travaux «strictement» interdits : - les travaux portant atteinte à l intégrité physique ou morale (D ), - les travaux exposant à des agents biologiques (D ), - les travaux exposant aux vibrations mécaniques (D ), - les travaux exposant à un risque d origine électrique (D ) : accès sans surveillance à un local électrique et exécution de travaux sous tension, - les travaux comportant des risques d effondrement et d ensevelissement (D ), - la conduite d équipements de travail mobiles automoteurs et d équipements de travail servant au levage (D ) : la conduite des quadricycles à moteur et des tracteurs agricoles ou forestiers non munis de dispositif de protection en cas de renversement, - les travaux temporaires en hauteur portant sur les arbres et autres essences ligneuses ou semiligneuses (D ), - les travaux exposant à des températures extrêmes (D ), - les travaux au contact d animaux (D ). Les travaux réglementés (travaux interdits susceptibles de dérogation) : - les travaux exposant à des agents chimiques dangereux (D à D ) tels que la fibre d amiante. Dans ce cas, la dérogation peut porter sur une exposition à un niveau d empoussièrement de fibres d amiante de niveau 1 et 2, le niveau 3 restant strictement interdit, - les travaux exposant à rayonnement (D à D ) : s agissant des rayonnements ionisants, la dérogation peut porter sur ceux requérant un classement en catégorie B et s agissant des rayonnements optiques, elle suppose la mise en œuvre de mesures de prévention, d information et formation et de suivi médical spécifique, - les travaux en milieu hyperbare [interventions (D )], - la conduite d équipements de travail mobiles automoteurs et d équipements de travail servant au levage (D ), - les travaux nécessitant l utilisation d équipements de travail (D à D ), - les travaux temporaires en hauteur (D à D ), - les travaux avec des appareils sous pression (D ), - les travaux au contact du verre ou du métal en fusion ((D ), - les travaux en milieu confiné (D ) * Les jeunes de moins de 15 ans ne peuvent donc être affectés aux travaux dangereux. Les jeunes de plus de 15 ans et de moins de 18 ans (article D du code du travail, modifié par décret n du 11 octobre 2013 article 2 ) peuvent être affectés à des travaux dangereux susceptibles de dérogation dès lors qu ils suivent une formation conduisant à la délivrance d un diplôme professionnel ou technologique (article R , créé par décret n du 11 octobre article 1). Ainsi, pour les élèves de SEGPA, de 3 ème préparatoire aux formations professionnelles, en DIMA (dispositif d initiation aux métiers de l alternance), en DAQIP (dispositif d accompagnement à la qualification et à l insertion professionnelles) ou préparant d autres formations non professionnelles, aucune dérogation ne peut être obtenue. * Il n existe pas au niveau national de dossier-type de déclaration de dérogation. Page /51

40 Toutefois, pour faciliter la mise en œuvre des décrets n et n du 17 avril 2015 (articles D et D du code du travail), la DIRECCTE de Franche-Comté propose un dossier de déclaration de dérogation composé d un premier formulaire (référence : FC-JT02) identifiant le demandeur (annexe 9 a) et d un second formulaire (référence : FC-JT03) en annexe 9 d listant les travaux pour lesquels la dérogation est déclarée. Est joint à ce dossier une note d information (référence : FC-JT01) en annexe 9 e précisant les conditions relatives à la dérogation. Ce dossier et cette note d information sont téléchargeables sur le site internet de la DIRECCTE de Franche-Comté. Ils sont placés dans la rubrique «Travail et relations sociales» «Santé et sécurité au travail» «Jeunes travailleurs «Dérogation jeunes travailleurs : une procédure simplifiée»: sous les liens suivants : et En cas de modification des éléments de la déclaration de dérogation listés au 1, 2 ou 4 (secteur d activité, formations professionnelles et les travaux interdits susceptibles de dérogation) de la déclaration, ceux-ci sont actualisés et communiqués à l inspecteur du travail dans un délai de huit jours à compter des changements intervenus. En cas de modifications des éléments de la déclaration listés au 3 ou 5 (les différents lieux de formation, la qualité ou fonction de la ou des personnes compétentes chargées d encadrer le jeune), ceux-ci sont tenus à disposition de l inspecteur du travail. Ces éléments cités précédemment sont précisés dans la note d information dont les références sont mentionnées plus haut. * L affectation du jeune L élève mineur peut réaliser les activités réglementées dès son arrivée dans la structure d accueil à condition que : - la déclaration de dérogation ait été adressée par la structure d accueil à l inspecteur du travail territorialement compétent, - qu il soit encadré en permanence par un tuteur, - que l élève ait reçu au préalable une information sur les risques pour sa santé et sa sécurité et des mesures prises pour y remédier, ainsi qu une formation à la sécurité, adaptée à la fois à son âge, son niveau et son expérience, - que l avis médical délivré soit favorable. Page /51

41 1.13 Cumul de la scolarité (statut élève) et d'une activité professionnelle (statut salarié) pour des jeunes lycéens de la voie générale, de la voie technologique ou de la voie professionnelle L'article L du code du travail dispose qu'il est interdit d'employer des jeunes de moins de 16 ans sauf dans 3 cas : * un apprenti âgé d'au moins 15 ans, * un élève de l'enseignement général âgé d'au moins 14 ans : - pour des stages d'observation, - en visite d'information organisée par un enseignant, - en période d'observation durant les vacances scolaires (article L332-1 du code de l'éducation), - en séquence d'observation (article D331-6, D331-8 à D331-9 et D du code de l'éducation) - un élève de l'enseignement en alternance ou d'un enseignement professionnel âgé d'au moins 14 ans pour ses stages d'initiation, d'application ou de formation en milieu professionnel. Pour les moins de 16 ans : Les articles L et L du code du travail précisent que les salariés de moins de 18 ans et les stagiaires de moins de 18 ans, accomplissant un stage dans le cadre d'un enseignement alterné ou de leur scolarité, ne peuvent être employés plus de 8 heures par jour et 35 heures par semaine. Une dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail pour 5 heures supplémentaires par semaine mais les durées quotidiennes et hebdomadaires totales de travail du mineur ne peuvent dépasser la durée normale de travail des salariés de l'établissement. Selon l'article L3162-2, ce temps de travail comprend le temps consacré à la formation. L'article L limite le temps de travail consécutif des jeunes à 4 h 30 et prévoit un temps de pause égal à 30 minutes au moins. Les articles L et L interdisent au mineur de moins de 16 ans d'être employés entre 20 h 00 et 06 h 00 sauf pour des entreprises de spectacle, de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d'enregistrements sonores et après dérogation par l'inspecteur du travail. De fait, les élèves de moins de 16 ans peuvent cumuler activité scolaire et activité professionnelle si cette dernière est prévue par la formation mais ce cumul ne peut dépasser 8 heures par jour et 35 heures par semaine. NB : en cas d'emploi pendant les vacances scolaires Les articles L et D du code du travail autorisent les mineurs de plus de 14 ans à travailler pendant les vacances scolaires s'ils peuvent bénéficier d'un repos au moins égal à la moitié de chaque période de congés et si les vacances scolaires durent au moins 14 jours ouvrables. L'article D précise que la durée du travail du mineur ne peut dépasser 35 heures par semaine et 7 heures par jour. Page /51

42 Selon l'article D4153-5, l'employeur doit en faire la demande préalable auprès de l'inspecteur du travail au moins 15 jours avant l'embauche du jeune. Pour les mineurs de 16 à 18 ans : Les article L et L du code du travail précisent que les salariés de moins de 18 ans et les stagiaires de moins de 18 ans, accomplissant un stage dans le cadre d'un enseignement alterné ou de leur scolarité, ne peuvent être employés plus de 8 heures par jour et 35 heures par semaine. Une dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail pour 5 heures supplémentaires par semaine dans certains secteurs mais les durées quotidiennes et hebdomadaires totales de travail du mineur ne peuvent dépasser la durée normale du travail des salariés de l'établissement. Selon l'article L3162-2, ce temps de travail comprend le temps consacré à la formation. L'article L limite le temps de travail consécutif des jeunes à 4 h 30 et prévoit un temps de pause égal à 30 minutes au moins. Les articles L et L interdisent l'emploi des jeunes travailleurs âgés de 16 ans et de moins de 18 ans entre 22 h 00 et 06 h 00 sauf dans le cadre des dérogations accordées par l'inspecteur du travail. Ces dernières sont impossibles entre minuit et 04 h 00. Ainsi, les élèves entre 16 et 18 ans peuvent donc cumuler activité scolaire et activité professionnelle mais le cumul du temps consacré à la formation et du temps de travail ne doit pas être supérieur à 8 heures par jour et à 35 heures par semaine. Pour les élèves de plus de 18 ans : Aucun texte ne réglemente le cumul de l'activité scolaire et de l'activité professionnelle. Les durées maximales du travail prévues par les articles L à L pour tout salarié majeur s'appliquent donc, limitant la durée du travail - à 10 heures par jour, - à 48 heures par semaine ou à une moyenne de 44 heures par semaine sur 12 semaines. Aucun texte général ne prévoit dans le calcul de cette durée la prise en compte du temps passé en cours. Cependant, concernant les apprentis, l'article L dispose que le temps de cours au CFA s'impute sur la durée du travail tout en limitant le travail de l'apprenti dans l'entreprise aux horaires prévus dans celle-ci. De plus, l'article L impose à l'employeur de veiller à la présence de l'apprenti aux formations prévues par le CFA. De fait, les jeunes de plus de 18 ans peuvent donc cumuler une activité scolaire et une activité professionnelle sans que la durée de formation ne s'impute sur la durée maximale du travail. Page /51

43 2. Les périodes d'observation facultatives en entreprise pendant les vacances scolaires (article du code de l'éducation) 2-1 Pour les élèves de lycées L'article 15 de la loi n du 28 juillet dite loi Cherpion instaure un cadre légal pour l'organisation de périodes d'observation en entreprise, d'une durée maximale d'une semaine pendant les vacances scolaires, susceptibles d'être proposés aux élèves des lycées. Cet article a été codifié dans le code de l'éducation, article L Les chambres de Commerce et d industrie Territoriales et la Chambre de Métiers et de l Artisanat région Franche-Comté soutiennent l organisation de ces périodes d observation en milieu professionnel en mettant en place ces «stages d observation en entreprise». La liste des contacts se trouve en annexe Pour les élèves des deux derniers niveaux de l'enseignement des collèges L'article 15 de la loi n du 28 juillet dite loi Cherpion instaure un cadre légal pour l'organisation de périodes d'observation en entreprise, d'une durée maximale d'une semaine pendant les vacances scolaires, susceptibles d'être proposés aux élèves des deux derniers niveaux de l'enseignement des collèges. Cet article a été codifié dans le code de l'éducation, article L Les chambres de Commerce et d Industrie territoriales et la Chambre de Métiers et de l Artisanat région Franche-Comté soutiennent l organisation de ces périodes d observation en milieu professionnel en mettant en place ces «stages d observation en entreprise». La liste des contacts se trouve en annexe 25. Page /51

44 3. Le positionnement réglementaire Le positionnement est une procédure réglementaire qui permet à un élève de la formation initiale sous statut scolaire, y compris au sein de cursus adaptés, de se voir accorder des conditions particulières de réalisation du parcours de formation. Il s'agit notamment de procéder à une analyse des capacités et des compétences acquises au cours de sa formation et de ses expériences antérieures, afin de se présenter au Certificat d'aptitude Professionnelle, au Baccalauréat Professionnel, au Brevet Professionnel, au Brevet de Technicien Supérieur ou à la Mention Complémentaire. Le positionnement intervient notamment quand l'élève souhaite se réorienter, en cours de cycle, de la voie générale vers la voie professionnelle, ou fait le choix, à l'issue d'une année scolaire, de poursuivre ses études dans une filière professionnelle différente de celle initialement choisie. Dans ce dernier cas, par exemple, l'élève issu de la filière «secrétariat» veut poursuivre ses études dans la filière "plasturgie" ou "comptabilité". Dans toutes ces situations, le positionnement revêt un caractère obligatoire. Le positionnement est un acte pédagogique qui participe de l'individualisation des parcours de formation. Il est à la fois une démarche collective et progressive qui associe les membres de l'équipe pédagogique des établissements d'origine et d'accueil, le corps d'inspection compétent et l'élève et sa famille. Il est une étape dans l'élaboration d'un projet d'accompagnement construit autour de l'élève dans cette situation particulière. Le candidat peut ainsi se voir accorder une réduction de la durée de son parcours de formation ou un allongement de celle-ci pour les enseignements en centre de formation (enseignements généraux et/ou professionnels). Il peut aussi se voir accorder une réduction ou un allongement de la durée de formation en entreprise. Il peut en outre se voir autorisé à suivre, sans réduction ou allongement de durée, une formation que son cursus antérieur ne permettrait pas sans cette procédure. Textes de référence : - Article D du code de l éducation, - Articles D et D du code de l éducation, - Décret du 10 février 2009 relatif à la rénovation de la voie professionnelle, - Décret n du 30 mars 2007 relatif à la mention complémentaire, - Décret n , n du 29 juillet 2004 portant règlement général de la mention complémentaire, - Décret n du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet, modifié par décrets du 23 septembre 1996, du 25 octobre 2001 et du 2 novembre 2004, - Décret n du 9 mai 1995 modifié portant règ lement général du brevet professionnel, - Décret n du 11 avril 2007 modifiant le n du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur, - Arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur, - Note de service n et n du 18 mars 1997, - Note de service n du 20 mars Page /51

45 3.1 Définition Le positionnement concerne les candidats préparant le Certificat d'aptitude Professionnelle (CAP), le Brevet Professionnel (BP), la Mention Complémentaire (MC), le Baccalauréat Professionnel (BAC PRO), le Brevet de Technicien Supérieur (BTS) par la voie scolaire et qui justifient, outre les conditions requises pour l'accès à la préparation à l'examen, d'études ou d'activités professionnelles particulières ou de dispenses d'épreuves ou d'unités constitutives du diplôme. Les publics soumis obligatoirement à la procédure de positionnement sont les suivants : - tout élève intégrant un dispositif parcours adapté de type baccalauréat professionnel 1 an ou CAP 1 an, CAP 8 mois ; - les élèves qui, entre la 2 nde professionnelle et la 1 ère professionnelle, changent de champ professionnel (par exemple : passage de 2 nde professionnelle Logistique à 1 ère Professionnelle Secrétariat) ; - les élèves qui intègrent directement une 1 ère professionnelle sans avoir suivi de 2 nde professionnelle. Ce cas de figure concerne notamment les élèves qui ont suivi une seconde générale ou technologique, et également les élèves qui ont accompli la totalité d une 1 ère générale ou technologique ; - les élèves intégrant une 1 ère professionnelle, issus de terminale CAP et n ayant pas obtenu le diplôme de niveau 5, ou issus de terminale CAP sans cohérence avec le champ du diplôme visé ; - les élèves issus de terminale CAP et intégrant une mention complémentaire ou un CAP 1 an non connexe ; - les élèves de retour en formation initiale intégrant une 1 ère professionnelle ; Deux tableaux récapitulatifs détaillés des situations induisant ou non une décision de positionnement sont joints en annexes 11 et 12. NB : le dispositif "passerelles" ne se substitue pas à la procédure de positionnement qui reste systématiquement obligatoire dans les cas évoqués précédemment, et revêt toute son importance au regard de la dimension pédagogique du plan personnalisé d'accompagnement. Il est souhaitable que toutes les situations soient anticipées pour permettre le meilleur traitement possible. La décision de modification de parcours, prise par le Recteur, est l'un des éléments qui permet de valider la recevabilité de la demande d'inscription à l'examen formulée par le candidat ne remplissant pas les conditions régulières figurant dans la réglementation d'examen. Les apprentis ne sont pas concernés par ce type de positionnement. Toutefois, le code du travail prévoit une procédure similaire, laquelle peut aboutir à une réduction ou un allongement d'un an dans la limite de trois ans du cycle de formation et du contrat d'apprentissage. Cette adaptation du contrat de travail et de la durée de formation fait l'objet d'une décision rectorale (articles R et R du code de travail). Page /51

46 3.2 Demande Elèves relevant du dispositif Passerelle Le dispositif Passerelle concerne : - les élèves de 2 nde GT, 1 ère générale ou 1 ère technologique candidats à une 1 ère professionnelle, - les élèves de 2 de professionnelle candidats à une terminale CAP, - les élèves de 2 de ou 1 re professionnelle souhaitant poursuivre en 1 re professionnelle d une spécialité non-cohérente entre la formation suivie et la formation souhaitée, - les élèves de terminale CAP souhaitant poursuivre en 1 re professionnelle dans une spécialité noncohérente par rapport à la formation suivie. Pour que ces parcours constituent des voies de réussite pour les élèves, il est nécessaire d accompagner le projet de l élève et de la famille en amont : repérage de l élève, diagnostic des atouts et difficultés, positionnement réglementaire par l équipe pédagogique en place Les candidats doivent constituer un dossier Passerelle pour chaque vœu émis (1 vœu = 1 formation + 1 établissement). Chaque dossier Passerelle doit être retourné avec les pièces justificatives, par courrier, au SAIO avant le 20 mai (voir la fiche n 10 de la procédure déclinée par l es services de l orientation). Si, suite aux procédures d affectation, l élève est affecté en ayant suivi un dispositif Passerelles, les dossiers Passerelle et positionnement réglementaire dûment renseignés et scannés seront transmis à la Délégation Académique à la Formation Professionnelle Initiale et Continue par l'établissement d'accueil à l adresse suivante : [email protected]. Le dossier de positionnement réglementaire, joint à cette circulaire (annexe n 13a), est à télécharger à l adresse : Elèves ne relevant pas du dispositif Passerelle Ces élèves doivent constituer un dossier de demande de positionnement à l'initiative de l'établissement dans lequel ils sont scolarisés, qui le transmettra à l'établissement susceptible d'accueillir l'élève à la rentrée prochaine. Le dossier complété par l'établissement d'accueil sera transmis à la Délégation Académique à la Formation Professionnelle Initiale et Continue à l adresse suivante : [email protected]. Le dossier de positionnement réglementaire, joint à cette circulaire (annexe n 13b), est à télécharger à l adresse : Page /51

47 3.3 Décision La décision est prise par le recteur au plus tard à la fin du mois qui suit l'admission du candidat dans l'établissement de formation après avis circonstancié : - de l'équipe pédagogique de l'établissement d'origine, - de l'équipe pédagogique de l'établissement d'accueil établi à partir d'une étude qualitative des acquis du candidat avant la formation au regard du référentiel des activités professionnelles du diplôme visé, - du corps d'inspection pédagogique compétent sollicité par le DAFPIC ; cet avis sera accompagné d'observations, notamment sur la nécessité que les équipes pédagogiques construisent un projet spécifique d accompagnement individualisé (nature des enseignements spécifiques et volume horaire). Cette décision, qui fixe alors la durée de formation requise en centre et en entreprise lors de l'inscription au diplôme et qui est matérialisée par un arrêté rectoral, prend en compte : - les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat ; - les titres ou diplômes français ou étrangers possédés ; - les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir ; - les dispenses d'épreuves ou unités dont il bénéficie. La décision indique les épreuves qui ne pourront être présentées sous la forme du contrôle en cours de formation. La décision de positionnement est applicable dans l'ensemble des établissements de formation de l'académie. Elle est donc conservée en cas de changement d'établissement au cours de l'année scolaire. Elle vaut pour toute inscription à l'examen dans une autre académie. Elle n'est valable qu'au titre de la spécialité du diplôme préparé. Elle est valable jusqu'à obtention du diplôme (un candidat qui a bénéficié du positionnement et a échoué au diplôme ne doit pas être positionné à nouveau pour la session suivante). Cette décision est ensuite communiquée à l'établissement qui en informe le candidat par écrit, ou directement au candidat s'il a demandé son positionnement sans passer par l'intermédiaire d'un centre de formation. La Délégation académique à la formation professionnelle initiale et continue communique cette décision à la Division des examens et concours (DEC). L ABSENCE DE DECISION DE POSITIONNEMENT EMPECHERA TOUTE VALIDATION DE L INSCRIPTION AU DIPLOME. Page /51

48 3.4 Constitution du dossier Le dossier de demande de positionnement doit comprendre : l'énumération détaillée et précise des diplômes (y compris préparés et non obtenus), des qualifications spécifiques (titres, permis, certifications, habilitations), attestations, compétences obtenues dans ou hors du cadre scolaire (français ou étrangers). les pièces justificatives des acquis (copies de diplômes, titres, attestations de scolarité, de suivi de stage, de travail, d'employeur, bénéfices/dispenses d'épreuves ou d'unités), éventuellement, en complément, une synthèse, établie par le candidat, des acquis et des activités réalisées en lien avec le diplôme envisagé, le résultat d'entretiens et/ou de tests écrits et techniques, ou les deux combinés (réalisés dans l'établissement de formation public ou privé sous contrat) permettant une appréciation au cas par cas, l'avis de l'équipe pédagogique de l'établissement d'origine, l'avis de l'équipe pédagogique de l'établissement d'accueil. 3.5 Délais de remise et dépôt du dossier La décision de positionnement prise par le recteur devant intervenir au plus tard dans le mois suivant l'entrée en formation, la demande doit donc être présentée le plus tôt possible et transmis sans délai à la Délégation Académique à la Formation Professionnelle Initiale et Continue (DAFPIC) par voie informatique à l adresse suivante : [email protected] Cette précaution doit éviter que le candidat engagé dans une formation ne se trouve dans l'impossibilité de se présenter à l'examen. AUCUN DOSSIER TRANSMIS AU-DELA DU 10 OCTOBRE NE SERA RECEVABLE, NI DONC INSTRUIT. Je vous invite à présenter la demande de positionnement au plus tôt et chaque fois que cela est possible à l'issue des procédures d'affectation et d inscription de juin. Le dépôt du dossier ne préjuge en aucun cas de la nature de la décision qui sera rendue par le recteur à l'issue de l'instruction du dossier constitué dans le cadre de la procédure de positionnement. Il appartient donc à l'établissement en charge du dossier d'informer le candidat sur ce point. Les candidats individuels (s'ils ont un diplôme de même niveau que celui qui est visé ou s'ils ont suivi l'intégralité de la formation y conduisant) et les candidats des établissements privés hors contrat peuvent prendre l'initiative de télécharger un dossier sur le site du rectorat et de le compléter sans passer par un centre de formation. Page /51

49 3.6 Effet du positionnement et seuil Les candidats positionnés ne peuvent être évalués par contrôle en cours de formation pour les épreuves ou unités sanctionnant les enseignements dont ils sont dispensés. Ils doivent par conséquent subir les épreuves ponctuelles correspondantes. En aucun cas, le positionnement ne permet à un candidat d'être dispensé d'une ou de plusieurs épreuves. La procédure de positionnement est donc distincte de la procédure de dispense d'épreuves [celle-ci résulte des acquis antérieurs du candidat (VAE, possession de titres, de diplômes, bénéfice ou report de notes réservé aux candidats ayant échoué à l'examen et se présentant dans la même spécialité)]. S agissant du baccalauréat professionnel, la décision de positionnement peut réduire la durée des périodes de formation en milieu professionnel sans toutefois être inférieure à 10 semaines. 3.7 Effets de la décision L'établissement doit informer le candidat de la décision rendue par le recteur. En outre, il doit : - préciser au candidat les modalités de formation et d'évaluation définies suite à la décision de positionnement, - respecter les dispositions fixées par la décision de positionnement, notamment la durée de formation en centre, la durée de formation en entreprise, - mettre en œuvre le projet d'accompagnement, veiller à son bon déroulement, et en rendre compte. Page /51

50 4 - Chantier «école» : action collective de classe avec mise en situation réelle des élèves ou étudiants en entreprise (encadrement par un tuteur de l entreprise) Lorsqu une classe ou quelques élèves (ou étudiants) participent à un chantier ou une action en partenariat avec une entreprise, une convention de stage doit être établie pour chacun des élèves concernés. Dans un souci de simplification administrative, une convention générale peut être établie avec les annexes pédagogiques et financières correspondantes auxquelles sera jointe la liste des élèves, mention faite de leurs date et lieu de naissance. La convention doit être portée à la connaissance de l ensemble des parties (entreprise d accueil, établissement de formation et l élève ou son responsable légal s il est mineur), et chacune d entre elles doit la viser en mentionnant «vu et pris connaissance en date de.» et signature. 5. «TP encadré» : action collective de classe au sein d une entreprise (encadrement par les professeurs) Si des élèves, encadrés par leurs professeurs, interviennent dans une entreprise pour participer à une activité professionnelle, il convient d établir une convention entre l établissement et l entreprise d accueil qui comportera la liste des élèves participants et précisera les objectifs et modalités d organisation du stage, de même que les responsabilités de l'établissement de formation et de l entreprise. En annexe 22, vous trouverez une proposition de convention qui peut faire l objet d éventuelles modifications. 6 - Déplacement des professeurs suivi des stagiaires - ordres de mission S agissant des déplacements des professeurs dans le cadre du suivi des élèves en entreprise et notamment des modalités d'établissement d un ordre de mission, le service juridique du rectorat qui a été sollicité a apporté les éléments de réponse suivants : 1/ Les enseignants appelés à se déplacer pour visiter leurs élèves sur leur lieu de stage sont des agents de l État missionnés par leur chef d'établissement, et à ce titre les frais de déplacement doivent être imputés sur le budget de l EPLE dans le respect des dispositions du décret n du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l État. Au vu des articles 10 et 11 du décret du 3/07/2006, c'est le chef de service qui établit les ordres de mission. Le remboursement des frais de déplacement s'effectue sur le budget de l'établissement ; Dans ce cas, le chef d'établissement est responsable de l émission des ordres de missions. 2/ La circulaire n du 26 juin 2000 relative à l'encadrement des périodes en entreprise (formations professionnelles de niveaux IV et V des lycées) précise qu'un ordre de mission doit être établi pour chaque visite. Aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit à un chef de service d'établir un ordre de mission qui préciserait la période (ou les dates) et la circonscription géographique (ou l'adresse de l'entreprise) sur laquelle auront lieu les visites. Page /51

51 Vous trouverez en annexe n 20 un modèle d'ordre de mission qui pourrait être réalisé par les chefs d'établissements en ajoutant une mention relative à la période des visites en entreprise. Le visa de l'entreprise constituerait la justification du service fait qui permettrait le remboursement des frais de déplacement. 7 Conseils pour la rédaction de conventions de partenariat avec le monde économique et professionnel La signature de convention de partenariat avec le monde économique et professionnel est souhaitable dans un souci de traçabilité, et de pérennisation des relations entre les deux partenaires. En outre, de telles conventions structurantes permettent de formaliser les axes et les actions de partenariat entre l établissement scolaire et l entreprise sur la période d une année scolaire. L architecture de ces conventions peut être le suivant : * le contexte général dans lequel s inscrit ce partenariat, * les engagements de l établissement scolaire pouvant porter notamment sur l information des métiers et des emplois, sur les périodes en entreprise, sur la coopération technologique, sur l insertion professionnelle, sur la formation continue, sur la mise à disposition de locaux de l établissement, * les engagements de l entreprise pouvant porter notamment sur l information des métiers et des emplois, sur les périodes en entreprise, sur des prestations diverses (participation à des forums, aux journées portes ouvertes ), sur la participation aux jurys d examen, l insertion professionnelle, sur la préparation aux techniques de recherche d emplois, engagement d emplois..), sur l ouverture à l Europe et l international (engagement d accueil d élèves dans les filiales étrangères de l entreprise ). * la déclinaison de ces engagements par l élaboration d un plan d actions en général annuel fixant les priorités retenues. * La convention doit également prévoir la durée de convention, les modalités de suivi des actions et du bilan du partenariat. Page /51

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