PARLEMENT WALLON SESSION OCTOBRE 2013 PROJET DE DÉCRET

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1 880 ( ) N ( ) N 1 PARLEMENT WALLON SESSION OCTOBRE 2013 PROJET DE DÉCRET portant des mesures diverses en matière de fiscalité des véhicules, de jeux et paris et d appareils automatiques de divertissement 6 e session de la 9 e législature site internet : mail@parlement-wallon.be

2 EXPOSÉ DES MOTIFS À la suite à la signature, en janvier 2011, de l accord politique interrégional entre les trois régions en matière de mise en œuvre d un prélèvement kilométrique pour les camions et d une vignette forfaitaire pour les autres véhicules, le Gouvernement wallon a notifié officiellement au Premier Ministre fédéral, le 14 février 2011, sa décision de reprendre le service de l impôt en matière de taxe de circulation (TC), de taxe de mise en circulation (TMC) et d eurovignette (EUV). Il s agit des compétences visées à l article 3, alinéa I er, 10, 11 et 12 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions (LSF). Néanmoins, la loi spéciale de financement précise également en son article 5, 3, qu à partir de la deuxième année budgétaire qui suit la date de notification de sa volonté de transférer le service de l impôt, la région demanderesse assure le service des impôts concernés. La notification du 14 février 2011 imposait donc que la Région wallonne assure le service de l impôt dès le 1 er janvier Au vu des transferts de compétences qui ont déjà été réalisés dans la logique actuelle de la LSF, il s avère que le délai de deux ans, entre la notification de reprise de la compétence et le transfert effectif de celle-ci, s avère techniquement extrêmement court notamment en raison des développements informatiques et de la mise en œuvre des marchés publics qui en découlent. Il en a été ainsi lors du transfert, à la Région wallonne, des taxes sur les jeux et paris et sur les appareils automatiques de divertissement mais également lors du transfert, à la Région flamande, des taxes de circulation, mise en circulation et eurovignette. Dans les deux cas, un délai d un an supplémentaire a été sollicité et obtenu. En raison de contraintes externes liées notamment au report à 2016 du projet interrégional de prélèvement kilométrique et de vignette, le Gouvernement wallon, en sa séance du 19 juillet 2012, a souhaité obtenir un délai supplémentaire. Cependant, le prescrit actuel de la LSF n autorise aucune demi-mesure. Tout délai obtenu reporte le transfert de compétences au début de l exercice suivant, à savoir le 1 er janvier Afin de réussir pleinement un transfert de compétences qui représente une recette totale de près de 600 millions d euros, le Gouvernement wallon, en sa séance du 19 juillet 2012 a donc décidé de n exercer pleinement le service de l impôt en matière de gestion de la taxe de circulation, de la taxe de mise en circulation et de l eurovignette (EUV) qu au 1 er janvier La décision du Gouvernement a ainsi été notifiée au Premier Ministre et au Ministre fédéral des Finances le 27 juillet 2012 et a ensuite été confirmée par voie décrétale, le 19 décembre Selon l article 5, 4, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 susmentionnée, les Régions sont compétentes pour fixer les règles de procédure administrative concernant les impôts régionaux à compter de l année budgétaire à partir de laquelle elles assurent effectivement le service des impôts. Par «service de l impôt», il faut entendre le processus de l établissement de la base imposable, le calcul de l impôt, le contrôle de la base imposable et de l impôt, ainsi que le contentieux y afférent (tant administratif que judiciaire), la perception et le recouvrement de l impôt (en ce compris les frais et intérêts) (Doc. parl., Chambre, session , no /007, p. 160; Cour const., 18 juillet 2006, no 121/2006, Moniteur belge du 27 juillet 2006; F.J.F., 2007, p. 215). Par «règles de procédure administrative», il faut entendre les règles de procédure en matière d établissement et de recouvrement, à savoir les règles concernant la déclaration, les investigations et le contrôle, les moyens de preuve, la procédure de taxation, l imposition, la réclamation, le dégrèvement d office et le recours (actuellement : les voies de recours), le recouvrement de l impôt, les droits et privilèges du Trésor en matière de recouvrement ainsi que les sanctions (Avis du Conseil d État du 24 novembre 1988 concernant le projet de loi ayant conduit à la loi de financement du 16 janvier 1989, Doc. parl., Chambre, session , no 635/1, p. 62). De la sorte, les conséquences juridiques du transfert de compétence décidé par le Gouvernement wallon sont qu à dater du 1 er janvier 2014 prochain, en assurant le service des taxes relatives à la fiscalité des véhicules, à savoir les taxes de circulation, de mise en circulation, et l Eurovignette, la Région wallonne devient également pleinement compétente à cette date pour déterminer les règles de procédure applicables à ces impôts transférés. Dans la perspective de ce transfert de compétences en matière de fiscalité des véhicules, il convient donc d adapter les règles de procédure déjà applicables en droit wallon, celles reprises dans le code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, celles définies dans la loi relative à l Eurovignette, ainsi que celles consignées dans les différents arrêtés d application. Le présent projet de décret a trait aux propositions de modifications suivantes. 1. il modifie, d abord, la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l Accord relatif à la perception d un droit d usage pour l utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d Allemagne, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993; 2. il adapte, ensuite, le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (CTAIR); 3. il met, enfin, les dispositions wallonnes du décret du 6 mai 1999 relatif à l établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wal- 2

3 lonnes en adéquation avec l exercice du service de l impôt en matière de fiscalité des véhicules. Conformément à l avis /2 du Conseil d État rendu le 23 septembre 2013, l intitulé du présent décret a été modifié afin de mieux rendre compte du contenu du décret. 1. Modification de la loi du 27 décembre 1994 Il s agit de la loi instituant une Eurovignette au titre de droit d usage pour l utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds. Les modifications projetées sont d ordre technique et sont souvent inspirées de ce qui fut pratiqué par la Région flamande lors du transfert de compétences similaire réalisé en janvier Modification du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (CTAIR) En ce qui concerne le CTAIR, les nouvelles dispositions proposées peuvent être synthétisées de la manière suivante : A) la plupart des modifications sont d ordre technique et suivent la voie qui fut empruntée lors du transfert de compétences précédent en janvier 2010, à savoir celui relatif aux taxes sur les jeux et paris et à la taxe sur les appareils automatiques de divertissement. Ainsi, en matière de fiscalité des véhicules, les dispositions fondamentales demeurent dans le CTAIR et sont adaptées à la nouvelle réalité, tandis que les dispositions relatives au contrôle, à la perception et au recouvrement sont transférées dans le décret du 6 mai 1999 relatif à l établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes; B) par ailleurs, en matière de jeux et paris, il a été constaté que certains jeux de cartes, tels que les chemins de fer ou les baccaras, ne sont plus pratiqués dans les casinos et ont migrés vers des salles de jeux clandestines ou dans des salles de jeux situées à l étranger. Cette migration des joueurs trouve son origine dans un taux de taxation trop important en Région wallonne. Un mode de taxation plus adapté engendrera un retour des joueurs dans les établissements soumis aux contrôles exercés par la Commission des jeux de hasard, tels que les établissements de classe I, à savoir les casinos. Les joueurs se trouveront donc à nouveau dans la légalité. De plus, cette mesure permettra également à la fiscalité de s accorder aux réalités socio-économiques actuelles avec pour double objectif de soutenir l activité des casinos et les emplois qui y sont exercés ainsi que d autoriser des recettes supplémentaires pour la Wallonie. En conséquence, mis à part pour les jeux de poker et de texas hold em, il est proposé de modifier le taux de taxation des jeux de cartes pratiqués dans les établissements de jeux de hasard de classe I (les casinos); C) enfin, tant en matière de jeux et paris qu en matière d appareils automatiques de divertissement, il convient de confirmer les mesures prises par décret budgétaire en décembre Modification du décret du 06 mai 1999 Comme déjà indiqué, la plupart des modifications sont d ordre technique. Par souci d uniformité au niveau des dispositifs légaux du droit wallon, les dispositions, qui ont été abrogées dans le CTAIR, sont injectées après adaptation dans le décret du 06 mai Elles concernent, pour l essentiel, la surveillance et le contrôle, la perception et le recouvrement en matière de fiscalité des véhicules. COMMENTAIRE DES ARTICLES Titre 1 er. Modification de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l Accord relatif à la perception d un droit d usage pour l utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 Article 1 er Le remplacement de l article 2 par l article 2ter du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus a pour objectif de rendre inapplicable à l eurovignette, désormais gérée par la Région wallonne, les règles de procédure visées par cet article 2 et qui renvoient essentiellement à la procédure applicable aux impôts fédéraux sur les revenus dans le Code des impôts sur les revenus. La procédure qui sera dorénavant applicable à cette taxe, à dater de la prise en cours de son transfert à la Région wallonne, sera donc celle reprise dans le décret du 6 mai 1999 relatif à l établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes. Article 2 Cette nouvelle disposition définit avec précision la compétence respective de l État fédéral et de la Région wallonne quant aux droits ouverts en matière d eurovi- 3

4 gnette au moment de la prise en cours du transfert de cette dernière. Elle a pour objectif d éviter de la part du contribuable concerné, tous recours à ce sujet. La modification réalisée par cette disposition répond à l observation du Conseil d État émise dans son avis /2 du 23 septembre 2013, selon laquelle le législateur wallon n est pas compétent pour s ingérer dans l organisation des services du Gouvernement. Article 3 En complétant cette disposition par la mise en place d un mécanisme de «feuille de route», le législateur wallon ne fait que légaliser un système de contrôle de l exemption de l eurovignette accordée pour cause de «circulation occasionnelle» existant déjà dans la pratique. Les contribuables qui satisfont à cette condition de «circulation occasionnelle» ainsi qu aux autres conditions de base, déposent, auprès de la Direction générale opérationnelle de la Fiscalité du service public de Wallonie, une déclaration de demande d exonération, avant la mise en usage sur la voie publique. Après que la déclaration ait été complétée par l intéressé et acceptée par l administration, une feuille de route ainsi qu un document d information lui sont délivrés. Lorsque la déclaration de demande d exemption est présentée au moment de la première mise en usage du véhicule, la condition de «circulation occasionnelle» est considérée à priori comme remplie. Article 4 Cette modification a pour objectif, d une part, d harmoniser la notion de «redevable» en matière d eurovignette, de taxe de circulation et de taxe de mise en circulation et d autre part de pouvoir tenir compte du véritable redevable de l eurovignette dans le cas d une mise à jour tardive du répertoire communiqué à ce sujet par la Direction pour l Immatriculation des véhicules du Service public fédéral Mobilité et Transport. Article 5 Par cette modification, le Gouvernement wallon reprend à son compte la compétence actuellement reconnue au Roi par la loi du 27 décembre 1994 relative à l eurovignette. Article 6 Cette disposition prévoit, d une part, la reprise par le service de la de la Région wallonne qui sera désigné par le Gouvernement wallon, de la compétence actuellement exercée, selon la loi du 27 décembre 1994 relative à l eurovignette, par les services du SPF Finances. Elle prévoit, d autre part, l abrogation du dernier alinéa de l article concerné et ce, en raison de la disparition de l eurovignette sous forme papier (signe distinctif fiscal). La modification opérée résulte de l observation du Conseil d État évoquée à l article 2. Article 7 Cette abrogation est la conséquence directe de la disparition de l eurovignette sous forme papier (signe distinctif fiscal). Article 8 La suppression de mots réalisée au paragraphe 1er, alinéas 1 et 2 par cet article résulte de la disparition de l eurovignette sous forme papier (signe distinctif fiscal). Les modifications effectuées au paragraphe 2, 2, sont la conséquence de la reprise par la Région wallonne des compétences prévues par cette disposition. Article 9 et 11 A nouveau ces modifications sont la conséquence de la reprise par le Gouvernement wallon de la compétence actuellement reconnue au Roi par la loi du 27 décembre 1994 sur l eurovignette. Article 10 L abrogation réalisée par cette disposition découle du fait que le contenu de l article 14 de la loi «eurovignette» du 27 décembre 1994 a été dupliqué dans son intégralité dans le décret du 6 mai 1999 relatif à l établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes à l article 11bis. Titre 2 Modification d du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus Article 12 Chapitre 1 er Dispositions communes En insérant dans l article 2ter, la taxe de circulation, la taxe de mise en circulation ainsi que l eurovignette, cette disposition a pour objectif de rendre inapplicable à ces taxes, désormais gérées par la Région wallonne, les règles de procédure visées par les articles 2 et 2bis qui renvoient essentiellement à la procédure applicable aux impôts fédéraux sur les revenus dans le Code des impôts sur les revenus. La procédure qui sera applicable à ces taxes à dater de la prise en cours de leur transfert à la Région wallonne sera donc celle reprise au sein du décret du 6 mai 1999 relatif à l établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes. Chapitre 2 Taxe de circulation sur les véhicules automobiles Article 13 Cette disposition prévoit trois modifications. Les deux premières sont la conséquence de la reprise des compétences prévues par l article concerné. Respectivement, il s agit d une part, pour les 6, b) et 7, alinéa 2, de la reprise par le Gouvernement wallon de la compétence actuellement exercée par le Ministre fédéral des Finances et d autre part, pour le 10 alinéa 2, de la reprise par le Gouvernement wallon de la compétence reconnue actuellement au Roi par le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus. La troisième modification concerne la mise en place, comme en matière 4

5 d eurovignette, d un mécanisme de «feuille de route». Il est donc renvoyé pour le surplus à l article 3 du présent commentaire. La modification de la présente disposition répond également à l observation émise par le Conseil d État dans son avis /2 du 23 septembre Article 14 Cette modification est la conséquence de la reprise par le Gouvernement wallon de la compétence actuellement reconnue au Roi par le Code des Taxes assimilées aux impôts sur les revenus. Article 15 Cette modification signifie, à nouveau, la reprise par le Gouvernement wallon de la compétence actuellement exercée par le Ministre fédéral des Finances. La modification opérée entend aussi répondre à l observation émise par le Conseil d État sans son avis du 23 septembre 2013 précité. Article 16 Cette modification est la conséquence de la reprise par le Gouvernement wallon de la compétence actuellement reconnue au Roi par le Code des Taxes assimilées aux impôts sur les revenus. Article 17 Cet article abroge toutes les dispositions qui sont relatives à la taxe quotidienne. Cette abrogation se justifie par le fait que ces dispositions ne s appliquent plus que de manière tout à fait exceptionnelle. En effet, en raison des nombreuses conventions internationales conclues par la Belgique visant à éviter la double imposition, seuls les ressortissants d un État n ayant pas conclu une telle convention pourrait être redevable de cette taxe. À cette application exceptionnelle s ajoute également la disparition des douaniers aux postes frontières qui rend le contrôle de cette taxe difficilement applicable. Article 18 Le remplacement de l alinéa premier réalisé par cette disposition se justifie, d une part, par un souci d homogénéité quant à la procédure fiscale wallonne et d autre part, par la reprise de la compétence actuellement reconnue aux services du SPF Finances par le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, par le service qui sera désigné par le Gouvernement wallon. En ce qui concerne la modification réalisée, il est renvoyé à l article 2 du présent commentaire. Quant à la modification réalisée à l alinéa 2, elle est la conséquence de la reprise par le Gouvernement wallon de la compétence actuellement reconnue au Roi par le Code des Taxes assimilées aux impôts sur les revenus. Article 19 L abrogation réalisée par cette disposition découle du fait que le contenu des article 31, 32 et 33 du Code des Taxes assimilées aux impôts sur les revenus a été dupliqué dans le décret du 6 mai 1999 relatif à l établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes aux articles 20, 25 et 11bis. Article 20 La présente disposition est la conséquence de la reprise par le service qui sera désigné par le Gouvernement wallon de la compétence de recevoir les données nécessaires à la détermination de la taxe de circulation. Cette compétence est actuellement reconnue par le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus aux services du SPF Finances Les modifications apportées à cette dispositions répondent aux observations émises par le Conseil, dont notamment celle relative à la non immixtion du décret dans l organisation d un service dépendant de l autorité fédérale. Article 21 À nouveau cette modification a pour conséquence la reprise par le service qui sera désigné par le Gouvernement wallon de la compétence actuellement reconnue aux services du SPF Finances par le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus. Articles 22 et 23 Ces dispositions prévoient, d une part, la reprise par le service désigné par le Gouvernement wallon, de la compétence actuellement exercée, selon le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, par les services du SPF Finances. Elles prévoient, d autre part, la reprise par le Gouvernement wallon de la compétence actuellement reconnue par le Code des Taxes assimilées aux impôts sur les revenus, au Roi. Article 24 L abrogation réalisée par cette disposition découle du fait que le contenu des articles 38, 39 et 40 du Code des Taxes assimilées aux impôts sur les revenus a été dupliqué dans le décret du 6 mai 1999 relatif à l établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes aux articles 15, 63 et 11bis. Article 25 Cette disposition entend s adapter à la nouvelle dénomination de l Administration fédérale compétente pour assurer la réception de la marque d immatriculation confisquée à un redevable par décision du tribunal pour défaut de paiement de la taxe de circulation, tout en ne s immisçant pas dans la gestion d un service qui dépend de l autorité fédérale. Article 26 Cette modification résulte du fait même du transfert de la gestion de la taxe de circulation. En effet, dès la prise en cours effective de ce transfert, cette taxe ne sera plus perçue par l État fédéral mais bien par la Région. 5

6 Article 27 Cette disposition établit la procédure qui devra être suivie par la Direction générale opérationnelle de la Fiscalité du service public de Wallonie pour liquider aux communes les additionnels liés à la taxe de circulation qui leur reviennent. Article 28 Chapitre 3 Taxe sur les jeux et paris Cette disposition a pour objectif de confirmer une disposition qui avait été établie dans un décret budgétaire et plus précisément l article 20 du décret du 19 décembre 2012 contenant le budget général des recettes de la Région wallonne pour l année budgétaire Article 29 Le taux de taxation de certains jeux de cartes dans les casinos est fixé à 11 % sur la marge brute au lieu de 4,80% sur les gains des banquiers. Les jeux de cartes «blackjack» et «texas hold em poker» ne sont pas visés par la mesure. Un régime fiscal particulier leur est appliqué par le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus. Par marge brute, il y a lieu de s en référer à la définition de la base taxable prévue à l article 46, 4, 2, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus. Chapitre 4 Taxe sur les appareils automatiques de divertissement Article 30 Comme dans l article 28, cette disposition confirme une disposition budgétaire, à savoir, l article 13 du décret du 19 décembre 2012 contenant le budget général des recettes de la Région wallonne pour l année budgétaire Article 31 Chapitre 5 - Taxe de mise en circulation Cette modification a le même objectif que celui réalisé aux articles 1 er et 11 du présent commentaire, à savoir rendre inapplicable à la taxe de mise en circulation, désormais gérée par la Région wallonne, les règles de procédure visées par les articles 2 et 2bis qui renvoient essentiellement à la procédure applicable aux impôts fédéraux sur les revenus dans le Code des impôts sur les revenus. La procédure qui sera applicable à cette taxe à dater de la prise en cours de son transfert à la Région wallonne sera donc celle reprise au sein du décret du 6 mai 1999 relatif à l établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes. Article 32 Cette disposition prévoit la reprise par le Gouvernement wallon de la compétence actuellement reconnue au Roi par le Code des Taxes assimilées aux impôts sur les revenus. Articles 33 et 34 L abrogation réalisée par ces dispositions est indispensable puisque au jour de la prise en cours effective du transfert de la taxe de mise en circulation, il n y aura plus de distinction à faire entre le niveau de pouvoir compétent en matière de gestion de la taxe de mise en circulation et celui en matière d éco-malus. Article 35 Les modifications réalisées par cet article sont la conséquence de la reprise par le Gouvernement wallon de la compétence actuellement reconnue au Roi par le Code des Taxes assimilées aux impôts sur les revenus. La modification apportée à cette disposition répond à l observation émise par le Conseil d État dans son avis du 23 septembre Article 36 Cet article réalise un toilettage de l article 100 afin d en assurer une meilleure lisibilité. Article 37 Cette modification a pour objectif d harmoniser le contenu de l article 101 avec celui de l article 30 puisqu ils sont identiques mais repris dans le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, respectivement, dans la partie relative à la taxe de mise circulation et dans la partie relative à la taxe de circulation. Article 38 Cette disposition est le corollaire de l article 18 pour la taxe de mise en circulation. Elle réalise donc exactement les mêmes modifications que ce dernier mutatis mutandis pour la taxe de mise en circulation. Pour le surplus, il est donc renvoyé à l article 18. Article 39 L abrogation réalisée par cette disposition découle du fait que le contenu des articles 103bis et 104 du Code des Taxes assimilées aux impôts sur les revenus a été dupliqué dans le décret du 6 mai 1999 relatif à l établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes aux articles 20 et 25. Article 40 Cette disposition prévoit la reprise par le Gouvernement wallon de la compétence actuellement reconnue au Roi par le Code des Taxes assimilées aux impôts sur les revenus. 6

7 Article 41 L abrogation réalisée par cette disposition découle du fait que le contenu de l article 106 du Code des Taxes assimilées aux impôts sur les revenus a été dupliqué dans le décret du 6 mai 1999 relatif à l établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes à l article 11bis. Titre 3 Modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes Article 42 Cette disposition donne au Gouvernement wallon, le pouvoir d autoriser le redevable, tenu de déposer une déclaration pour l établissement de l impôt, d envoyer celle-ci à l administration fiscale wallonne sous une forme dématérialisée aux conditions qu il déterminera. Ensuite, elle prévoit une nouvelle obligation en matière de déclaration pour le redevable. Celle-ci a pour objectif d assurer une meilleure perception de la taxe de circulation et de l eurovignette mais également de l ensemble des taxes régionales wallonnes perçues sur base d une déclaration. Article 43 Cette disposition remanie l article 11bis, 2, afin d octroyer de nouveaux pouvoirs de surveillance, d investigation et de contrôle aux agents de l administration fiscale wallonne et ce plus spécifiquement en matière de taxe de circulation, taxe de mise en circulation et d eurovignette. À nouveau, cette modification se justifie par le même souci d homogénéité et de lisibilité de l ensemble des dispositions applicables en matière de contrôle des taxes régionales wallonnes. Article 44 D une part, cette disposition transpose dans le décret du 6 mai 1999 une mesure fédérale de contrôle sur route des véhicules spécifique à la de taxe de circulation, à la taxe de mise en circulation et à l eurovignette. La Région étant désireuse de poursuivre ces contrôles sur route, cette insertion dans le présent décret a été réalisée dans un souci d homogénéité et de lisibilité de l ensemble des dispositions régionales wallonnes applicables en matière de contrôle D autre part, elle poursuit le même objectif que l article 43 puisque nous sommes toujours dans le cadre de la modification de la disposition visée par cet article c est-à-dire l article 11bis du décret du 6 mai Il est donc renvoyé à ce dernier pour le commentaire. Elle donne toutefois au Gouvernement wallon, une base légale pour attribuer la qualité d agent ou d officier de police judiciaire aux agents assermentés de l administration fiscale wallonnes qui assureront les contrôles des taxes auxquelles le présent décret est applicable. Article 45 Étant donné l élargissement des données auxquelles nos agents vont avoir accès et les nouvelles missions qu ils vont se voir attribuer en raison du transfert de la taxe de circulation, la taxe de mise en circulation et de l eurovignette, il était nécessaire d établir clairement que tous les agents de l administration fiscale wallonne sont soumis au principe du secret professionnel. Ce dernier est repris à l article 337 du Code des impôts sur les revenus. Sachant que ce code n est pas applicable en Région wallonne, le principe a été inséré dans le décret du 6 mai Article 46 Cet article, comme les articles 43 et 44, octroie des nouveaux pouvoirs de surveillance d investigation et de contrôle aux agents de l administration fiscale wallonne en matière de taxe de circulation, de taxe de mise en circulation et d eurovignette pour l établissement desdites taxes. Certaines méthodes de travail applicables en cette matière pourront être définies dans un accord à signer avec l administration générale des douanes et accises. La conclusion de ce dernier sera menée à l initiative du Ministre régional qui a les finances dans ses attributions. Cette modification se justifie à nouveau par un souci d homogénéité et de lisibilité de l ensemble des dispositions applicables en matière de contrôle des taxes régionales wallonnes. Article 47 Cet article rectifie une coquille subsistant dans le texte. Article 48 Cette disposition prévoit une situation de taxation d office spécifique pour la taxe de circulation, la taxe de mise en circulation et l eurovignette. Article 49 Cette disposition autorise, d une part, la perception de la taxe de circulation, la taxe de mise en circulation et l eurovignette sur la base d une transaction consécutive à une infraction (contrôle sur route) et définit, d autre part, le type d enrôlement à réaliser si cette transaction n est pas suivie d un paiement. Elle prévoit également la possibilité d enrôler simultanément plusieurs taxes régionales wallonnes, soit pour un seul exercice d imposition, soit pour plusieurs exercices. Mais dans ce dernier cas, il faut qu ils soient revêtus annuellement d un nouvel exécutoire. La modification apportée à cette disposition répond à l observation émise par le Conseil d État dans son avis du 23 septembre Article 50 Cette disposition s inspirant de l article 298, 1 er du Code des impôts sur les revenus vient préciser quelles 7

8 sont les sommes, reprises au rôle, que le fonctionnaire désigné par le Gouvernement rend exécutoire. Cette précision est indispensable parce que, sans elle, ledit fonctionnaire désigné par le Gouvernement ne pourrait pas reprendre au rôle, les additionnels de la taxe de circulation qui vont être perçus par l administration fiscale wallonne au profit des communes. Article 51 Cette disposition prévoit la date ultime d enrôlement pour une taxe établie sur base d une transaction suite à une infraction. Article 52 Cette disposition ajoute au texte une précision afin que le premier jour du délai pour introduire une réclamation auprès de l administration lorsque le redevable a effectué un paiement, soit le même, que le paiement soit intégral ou partiel. Le premier jour de ce délai est la date de la perception des impôts payés. Article 53 Cette disposition insère dans le décret du 6 mai 1999, dans un objectif de simplification tant pour le redevable que pour l administration, le principe contenu dans l article 367 du Code des impôts sur les revenus. Articles 54 Cette disposition détermine que, désormais, dans le décret du 6 mai 1999, le système de computation des intérêts de retard et moratoires est identique tant vis-àvis de l administration que vis-à-vis du redevable. Elle reproduit en effet, les termes de l article 30 dudit décret du 6 mai Articles 55 Cette disposition modifie le régime d amendes en matière de taxes régionales wallonnes afin d y insérer le régime existant actuellement au fédéral en matière de taxe de circulation et de mise en circulation. À nouveau, cette modification se justifie par un souci d homogénéité et de lisibilité des dispositions régionales wallonnes. Titre 4 Entrée en vigueur Article 56 Cette disposition détermine, conformément à l article 5, 3, alinéa 1 er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, selon lequel la région assure le service d un impôt régional à partir de la deuxième année budgétaire suivant la date de notification du gouvernement de région au gouvernement fédéral de la décision d assurer elle-même le service des impôts concernés, l entrée en vigueur des différentes dispositions du décret. 8

9 PROJET DE DÉCRET portant des mesures diverses en matière de fiscalité des véhicules, de jeux et paris et d appareils automatiques de divertissement Le Gouvernement wallon, Sur proposition du Ministre du Budget, des Finances, de l Emploi, de la Formation et des Sports, Après délibération, ARRÊTE : Le Ministre du Budget, des Finances, de l Emploi, de la Formation et des Sports est chargé de présenter au Parlement wallon le projet de décret dont la teneur suit : Titre 1 er Modification de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l Accord relatif à la perception d un droit d usage pour l utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 Article 1 er Dans l article 2, alinéa 2, de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l Accord relatif à la perception d un droit d usage pour l utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, les mots «articles 2» sont remplacés par les mots «articles 2ter». Art. 2 Dans le chapitre II Eurovignette de la même loi, il est inséré un article 2ter, rédigé comme suit : «Art. 2ter. Le service désigné par le Gouvernement est autorisé à percevoir et à recouvrer les droits ouverts relatifs à l eurovignette, pour lesquels le receveur fédéral a émis une contrainte.». Art. 3 L article 5 de la même loi est complété par cinq alinéas, rédigés comme suit : «Pour l exemption prévue à l alinéa 1 er, 2, la condition de «circulation occasionnelle» d un véhicule est présumée respectée si le véhicule concerné n a été utilisé sur la voie publique qu au maximum trente jours pendant la période imposable. Le bénéficiaire de l exemption justifiera du respect de cette condition par une feuille de route qu il tiendra à jour et qui devra toujours se trouver à bord du véhicule concerné. La feuille de route doit être demandée, à l occasion de la souscription de la déclaration visée à l article 9, au service désigné par le Gouvernement. Elle a une durée de validité maximum de douze mois consécutifs sans que celle-ci puisse toutefois être supérieure à la durée de la période imposable. Le bénéficiaire de l exemption qui rentre sa déclaration ou qui met fin à l immatriculation de son véhicule et qui, par la suite, introduit une nouvelle déclaration pour le même véhicule dans une période de douze mois après la date de début de la dernière feuille de route valide, ne pourra pas demander une nouvelle feuille de route. De même, le bénéficiaire de l exemption qui demande une feuille de route qui a été refusée pour cause de demande tardive, ne pourra pas demander une nouvelle feuille de route pour la période de douze mois suivant le début de la période imposable en cours pour laquelle la demande de feuille de route a été refusée. Le Gouvernement wallon détermine le modèle de la feuille de route ainsi que ses modalités de dépôt et d envoi.». Art. 4 Dans l article 6, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1) dans l alinéa premier, les mots «propriétaire du véhicules» sont remplacés par les mots «la personnes physique ou morale qui est ou doit être reprise au certificat d immatriculation»; 2) dans l alinéa 2 : a) les mots «le propriétaire» sont chaque fois remplacés par les mots «la personne physique ou morale qui est ou doit être reprise au certificat d immatriculation,»; b) le mot «ou» est remplacé par le mot «et». 9

10 Art. 5 Dans l article 8, 2, alinéa 3, de la même loi, modifié par la loi du 10 juin 2001, le mot «Roi» est remplacé par les mots «Gouvernement wallon». Art. 6 Dans l article 9 de la même loi, modifié par la loi du 10 juin 2001, sont apportées les modifications suivantes: 1) l alinéa premier est remplacé par ce qui suit : «L eurovignette est payable d initiative auprès du service désigné par le Gouvernement wallon avant le début de chaque période imposable.»; 2) le dernier alinéa débutant par les mots «Lors de l acquittement» est abrogé. Art. 7 Les articles 10 et 11 de la même loi sont abrogés. Art. 8 Dans l article 12 de la même loi, modifié respectivement par les lois du 10 avril 1995, du 13 mars 2001 et du 10 juin 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1) dans le paragraphe 1 er, alinéas 1 er et 2, les mots «contre remise de l attestation» sont abrogés; 2) dans le paragraphe 2, 2, alinéa 4, les mots «directeur régional responsable du service chargé de la perception de l eurovignette» sont remplacés par les mots «du service désigné par le Gouvernement wallon»; 3) dans le paragraphe 2, 2, dernier alinéa, le mot «Roi» est remplacé par les mots «Gouvernement wallon». Art. 9 Dans l article 13 de la même loi, modifié par la loi du 10 juin 2001, le mot «Roi» est remplacé par les mots «Gouvernement wallon». Art. 10 L article 14 de la même loi est abrogé. Art. 11 Dans l article 16 de la même loi, le mot «Roi» est remplacé par les mots «Gouvernement wallon». Titre 2 Modification du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus Chapitre I er Dispositions communes Art. 12 Dans l article 2ter, l alinéa 1 er du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, inséré par le décret du 10 décembre 2009, est complété par les 3, 4 et 5 rédigés comme suit : «3 la taxe de circulation sur les véhicules automobiles; 4 la taxe de mise en circulation; 5 l eurovignette.». Chapitre II Taxe de circulation sur les véhicules automobiles Art. 13 À l article 5 du même Code, modifié respectivement par les lois du 25 janvier 1999, du 7 novembre 2000 et du 8 avril 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1) dans le paragraphe 1 er : a) aux 6, b), alinéa 2, et 7, alinéa 2, les mots «Ministre des Finances» sont remplacés par les mots «Gouvernement wallon»; b) à l alinéa 2, le mot «Roi» est remplacé par les mots «Gouvernement wallon». 2) il est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit : «3. Pour les exemptions prévues aux paragraphes 1 er, 10, et 2, 2, la condition de «circulation occasionnelle» d un véhicule est présumée respectée si le véhicule concerné n a été utilisé sur la voie publique qu au maximum trente jours pendant la période imposable. Le bénéficiaire de l exemption justifiera du respect de cette condition par une feuille de route qu il tiendra à jour et qui devra toujours se trouver à bord du véhicule concerné. La feuille de route doit être demandée, à l occasion de la souscription de la déclaration visée à l article 36ter, 2, et 36quater, 2, à la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie. Elle a une durée de validité maximum de douze mois consécutifs sans que celle-ci puisse toutefois être supérieure à la durée de la période imposable. Le bénéficiaire de l exemption qui rentre sa déclaration ou qui met fin à l immatriculation de son véhicule et qui, par la suite, introduit une nouvelle déclaration pour le même véhicule dans une période de douze mois après la date de début de la dernière feuille de route valide, ne pourra pas demander une nouvelle feuille de route. De même, le bénéficiaire de l exemption qui demande une feuille de route qui a été refusée pour cause de demande tardive, ne pourra pas demander une nouvelle feuille de route pour la période de douze mois suivant le début de la période imposable en cours pour laquelle la demande de feuille de route a été refusée. Le Gouvernement wallon détermine le modèle de la feuille de route ainsi que ses modalités de dépôt et d envoi.». Art. 14 Dans l article 7, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 25 janvier 1999, le mot «Roi» est remplacé par les mots «Gouvernement wallon». 10

11 Art. 15 Dans l article 15, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 25 janvier 1999, les mots «Ministre des Finances» sont remplacés par les mots «Gouvernement wallon». Art. 16 Dans l article 23ter, alinéa 3, du même Code, modifié par la loi du 25 janvier 1999, le mot «Roi» est remplacé par les mots «Gouvernement wallon». Art. 22 Dans l article 36ter du même Code, modifié respectivement par la loi du 25 janvier 1999 et la loi du 19 février 2001, sont apportées les modifications suivantes: 1) au 2, alinéa 1 er, les mots «fonctionnaire ou service chargé du recouvrement» sont remplacés par les mots «service désigné par le Gouvernement wallon»; 2) au 4, alinéa 2, le mot «Roi» est remplacé par les mots «Gouvernement wallon». Art. 17 Dans le chapitre IX : Taxe quotidienne du même Code, les articles suivants sont abrogés : 1) l article 24, modifié par la loi du 25 janvier 1999 et respectivement par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001; 2) les articles 25, 27 et 28. Art. 18 Dans l article 29 du même Code, modifié par la loi du 25 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1) l alinéa 1 er est remplacé par ce qui suit : «La taxe doit être versée de la manière et dans le délai indiqués sur l invitation à payer adressée à cette fin au redevable par le service désigné par le Gouvernement. Ce délai ne peut toutefois être inférieur à quinze jours.»; 2) à l alinéa 2, le mot «Roi» est remplacé par les mots «Gouvernement wallon». Art. 23 Dans l article 36quater du même Code, modifié par la loi du 19 février 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1) au 2, alinéa 1 er, les mots «fonctionnaire ou service chargé du recouvrement» sont remplacés par les mots «service désigné par le Gouvernement wallon»; 2) au 4, alinéa 2, le mot «Roi» est remplacé par les mots «Gouvernement wallon». Art. 24 Dans le «Chapitre XI: Mesures d exécution et de contrôle» du même Code, les articles suivants sont abrogés : 1) l article 38, respectivement modifié par la loi du 24 mars 1970 et la loi du 10 février 1981; 2) l article 39 modifié par la loi du 10 février 1981; 3) l article 40, respectivement modifié par la loi du 24 mars 1970 et la loi du 25 janvier Art. 19 Dans le «Chapitre X : Établissement et recouvrement» du même Code, les articles suivants sont abrogés : 1) l article 31 modifié par la loi du 25 janvier 1999; 2) l article 32 modifié respectivement par la loi du 25 janvier 1999 et la loi du 19 mai 2010; 3) l article 33 rétabli par la loi-programme du 23 décembre Art. 20 Dans l article 34 du même Code, rétabli par la loi du 21 décembre 2009, les mots «l administration» sont remplacés par les mots «le service désigné par le Gouvernement wallon». Art. 21 Dans l article 35 du même Code, rétabli par la loi du 21 décembre 2009, les mots «l administration» sont remplacés par les mots «le service désigné par le Gouvernement wallon». Art. 25 Dans l article 41 du même Code, modifié par la loi du 10 février 1981, les mots «à l Office de la circulation routière» sont remplacés par les mots «au service qui l a délivré». Art. 26 Dans l article 42, au 2, alinéa 1 er, du même Code, modifié par la loi du 8 août 1980, les mots «que l État perçoit» sont remplacés par le mot «perçue». Art. 27 Dans le «Chapitre XIII : Pouvoirs des provinces, des agglomérations et des communes» du même Code, respectivement modifié par la loi du 7 juillet 1972 et la loi du 8 août 1980, il est inséré un article 42bis, rédigé comme suit : «Art. 42bis. La Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie octroie aux communes les recettes pour ordre réalisées pour leur compte, avant la fin du mois qui suit celui de la perception. 11

12 Si les montants ainsi liquidés aux communes comprennent des cotisations dégrevées qui ont été préalablement payées par le redevable, ceux-ci constituent une créance régionale à récupérer dans le chef de la commune concernée. Cette créance régionale sera récupérée par une retenue d office sur la liquidation des sommes/recettes perçues du mois qui suit la comptabilisation du dégrèvement des cotisations en cause. Ainsi, si les recettes perçues s avéraient insuffisantes pour apurer la créance régionale précitée dans sa totalité pour un mois donné, le solde de ladite créance serait automatiquement retenu sur les recettes à liquider le (les) mois suivant(s) et ce, jusqu à l apurement complet de la créance. Le Gouvernement wallon peut fixer les modalités nécessaires à l application du présent article.». Chapitre III Taxe sur les jeux et paris Art. 28 À l article 45, 1 er, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, inséré par le décret du 10 décembre 2009 modifié par le décret du 22 juillet 2010, les mots «à 32 %» sont remplacés par les mots «à 15 %». Art. 29 Dans l article 46 du même Code, inséré par le décret du 10 décembre 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1) au paragraphe 1 er, 1, les mots «à 4,80 pourcent sur les gains des banquiers au jeu de baccara «chemin de fer»» sont remplacés par les mots «à 11 pourcent sur la marge brute des jeux de cartes, à l exception du black-jack et du texas hold em poker, et des jeux qui utilisent des dés ou des dominos, même de manière occasionnelle»; 2) au 1 er, 2, les mots «de baccara, chemin de fer et de roulette sans zéro» sont remplacés par les mots «visés sub 1»; 3) au paragraphe 2, 1, les mots «des banquiers ou» sont supprimés. Chapitre IV Taxe sur les appareils automatiques de divertissement Art. 30 Dans l article 80 du même Code, modifié par le décret du 19 décembre 2012, le paragraphe 1 er est remplacé par ce qui suit : «1 er. Le montant de la taxe est fixé comme suit : Catégories des appareils A B C D E Montant de la taxe 3 000,00 EUR 1 194,80 EUR 380,17 EUR 271,55 EUR 162, 93 EUR Les montants de taxes précités sont adaptés, chaque année à partir de la période imposable 2014, en fonction des fluctuations de l indice des prix à la consommation. La Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie publie chaque année à partir de l année 2013 au Moniteur belge les montants de taxes à percevoir pour la période imposable débutant le 1 er janvier de l année suivante, adaptés dans la même proportion que l évolution de l indice des prix à la consommation entre les mois de juin de l année de la publication et de l année précédente.». Chapitre V Taxe de mise en circulation Art. 31 Dans l article 95 du même Code, modifié respectivement par les lois du 1 er juin 1992, du 21 décembre 2009 et du 23 décembre 2009, les mots «l article 2, alinéas 1 er, 3 et 4, et les articles 33, 34, 35, 37, 38 et 41» sont remplacés par les mots «les articles 34, 35, 37 et 41». Art. 32 Dans l article 96, dernier alinéa, du même Code, modifié par la loi du 1 er juin 1992, le mot «Roi» est remplacé par les mots «Gouvernement wallon». 12

13 Art. 33 Dans l article 97ter, 5, alinéa 1 er, du même Code, les mots «le service chargé de la gestion et du service de la taxe de mise en circulation ou par» sont abrogés. Art. 34 Dans le «Chapitre IV - Montant de la taxe, Section 1 e : Montant de la taxe pour les voitures mixtes visées par l article 91, 1, mises en usage par une personne physique domiciliée en Région wallonne», l article 97sexies du même Code, inséré par le décret du 5 mars 2008 et modifié respectivement par les décrets du 10 décembre 2009 et du 15 décembre 2011, est abrogé. Art. 39 Dans le «Chapitre V - débition de la taxe et modalités de perception», du même Code, les articles suivants sont abrogés : 1) l article 103bis, modifié respectivement par la loi du 25 mai 1993 et la loi du 19 mai 2010; 2) l article 104, modifié respectivement par la loi du 1 er juin 1992 et la loi du 28 décembre Art. 40 Dans l article 105, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 1 er juin 1992, le mot «Roi» est remplacé par les mots «Gouvernement wallon». Art. 35 Dans l article 98 au paragraphe 3 du même Code, modifié par la loi du 25 mai 1993, sont apportées les modifications suivantes : 1) à l alinéa 1 er : a) le mot «Roi» est remplacé par les mots «Gouvernement wallon»; b) les mots «par arrêté délibéré en Conseil des Ministres» sont abrogés. 2) l alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : «Il saisira le Parlement wallon, immédiatement s il est réuni sinon dès l ouverture de sa plus prochaine session, d un projet de décret de confirmation de l arrêté ainsi pris.». Art. 36 Dans l article 100, 2, du même Code, modifié respectivement par les décrets du 8 juillet 2002 et du 10 décembre 2009, l alinéa 2 est abrogé. Art. 37 Dans l article 101 du même Code modifié par la loi du 1 er juin 1992, les mots «ou qui doit figurer» sont insérés entre les mots «commune qui figure» et les mots «au certificat d immatriculation». Art. 41 Dans le «Chapitre V : Débition de la taxe et modalités de perception», du même Code, l article 106, modifié par la loi du 1 er juin 1992, est abrogé. Titre 3 Modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes Art. 42 Dans l article 7 du décret du 6 mai 1999 relatif à l établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, modifié par le décret du 18 septembre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1) l alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : «La déclaration doit être envoyée ou remise au service intéressé, sur support papier ou sous forme dématérialisée dans le délai indiqué sur le formulaire et selon les modalités définies par le Gouvernement wallon»; 2) il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit : «Le redevable est tenu de déclarer toute modification d un des éléments de la déclaration. En matière de taxe de circulation et d eurovignette, cette déclaration doit être réalisée préalablement à la mise en usage du véhicule dans les nouvelles conditions.». Art. 38 Dans l article 102 du même Code, modifié par la loi du 1 er juin 1992, sont apportées les modifications suivantes : 1) l alinéa 1 er est remplacé par ce qui suit : «La taxe doit être versée de la manière et dans le délai indiqués sur l invitation à payer adressée à cette fin au redevable par le service désigné par le Gouvernement wallon. Ce délai ne peut toutefois être inférieur à quinze jours.»; 2) à l alinéa 2, le mot «Roi» est remplacé par les mots «Gouvernement wallon». Art. 43 Dans l article 11bis du même décret, remplacé par le décret du 10 décembre 2009, le 2 est remplacé par ce qui suit : «2. Sur simple demande des fonctionnaires visés au 1 er et sans préjudice des pouvoirs accordés à ces fonctionnaires par les paragraphes 1 er et 4 : 1) toute personne est tenue de leur présenter tous renseignements, livres, registres, factures et autres documents utiles à l établissement et à la perception des impôts et taxes visés par le présent décret. Ces fonctionnaires sont autorisés à en prendre copies. 13

14 Si ces livres, registres, factures et autres documents sont tenus, établis, délivrés, reçus ou conservés au moyen d un système informatisé, ces fonctionnaires : ont le droit de se faire communiquer les données enregistrées sur des supports informatiques sous forme lisible et intelligible; peuvent requérir la personne visée à l alinéa 1 er d effectuer, en leur présence, et sur son matériel, des copies, dans la forme qu ils souhaitent, de tout ou partie des données précitées, ainsi que les traitements informatiques jugés nécessaires à la vérification de l exacte perception des impôts et taxes visés par le présent décret; peuvent requérir la personne visée à l alinéa 1 er de leur communiquer les dossiers d analyse, de programmation et d exploitation du système utilisé. 2) en matière de taxe de circulation, tout conducteur est tenu de leur fournir tous renseignements au sujet de l utilisation du véhicule justifiant des exemptions prévues à l article 15 du Règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.». Art. 44 Dans l article11bis du même décret, remplacé par le décret du 10 décembre 2009, sont insérés les 4 et 5, rédigés comme suit : «4. Les fonctionnaires visés au 1 er sont plus spécifiquement autorisés pour le contrôle de la perception de la taxe de circulation, taxe de mise en circulation et l Eurovignette à : a) visiter, sans aucune assistance, les garages, les hangars et les lieux de dépôts ou d amarrage ; b) se faire produire le carnet d immatriculation des véhicules routiers ou des aéronefs, la lettre de pavillon des bateaux, le certificat de conformité, la déclaration de conformité ou tout document en tenant lieu ainsi que tout autre document attestant du payement de la taxe ; c) contrôler le signe distinctif fiscal délivré conformément aux articles 36ter et 36quater du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, des véhicules se trouvant sur la voie publique ; d) se faire acquitter immédiatement entre leur mains, par le conducteur du véhicule, le montant éludé de la taxe, majoré d une amende administrative lors du constat sur la voie publique de l infraction de nonpaiement de la taxe ; En cas de refus de la part du conducteur, le véhicule est retenu jusqu au paiement des sommes dues. Si celles-ci ne sont pas acquittées dans les nonante-six heures de la constatation de l infraction, le véhicule est saisi. Un avis de saisie est envoyé à la personne physique ou morale qui est ou doit être reprise au certificat d immatriculation dans les deux jours ouvrables. Les risques et frais éventuels résultant de la rétention et de la saisie sont à charge de la personne physique ou morale qui est ou doit être reprise au certificat d immatriculation ou à défaut de paiement à charge du propriétaire, de l exploitant, du détenteur ou du conducteur du véhicule tenus solidairement conformément à la législation de la taxe concernée. La saisie est levée après paiement des sommes et des frais dus. À défaut de paiement de ces sommes et frais, le tribunal condamne à leur paiement et ordonne la vente du véhicule saisi. Les frais de justice, le montant de la taxe concernée, l amende et les autres frais y relatifs sont déduits du produit de la vente du véhicule et l excédent éventuel est remboursé à la personne physique ou morale qui est ou doit être reprise au certificat d immatriculation du véhicule. Pour l application du présent paragraphe 4, d), les dispositions des lois et règlements sur les douanes et accises relatives à la rétention, la saisie et la vente sont d application ; e) donner des injonctions aux conducteurs et régler la circulation conformément à l article 11 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ; f) constater et contrôler des éléments nécessaires à l établissement de la puissance ou du poids imposable, tels que prévu par les articles 17 à 20 du Règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et ce, au moyen des indications des factures, catalogues, notices descriptives, bons de pesage ou tous autres documents reconnus probants. Lorsqu il le juge nécessaire, le service désigné par le Gouvernement fait procéder au pesage ou à l examen complet du véhicule. Le lieu, la date et l heure du pesage ou de l examen complet du véhicule sont portés, au moins cinq jours à l avance, à la connaissance des intéressés qui sont tenus de présenter le véhicule en ordre de marche ; g) demander l assistance de la police locale; Les fonctionnaires visés au 1 er sont tenus, dans le cadre du contrôle de la perception des taxes visées au 4, de porter l uniforme de service et de s identifier par leur carte de légitimation lors de l exercice de leur fonction. Le Gouvernement wallon définit l uniforme de service porté par ces fonctionnaires ainsi que la carte de légitimation et les marques distinctives des voitures de contrôles qui seront utilisés par ces derniers. 5. Sans préjudice des compétences confiées aux autres officiers ou agents de police judiciaire et aux membres du cadre opérationnel de la police locale et fédérale, le Gouvernement wallon attribue la qualité d agent ou d officier de police judiciaire aux membres du personnel assermentés qu il désigne pour contrôler la perception des taxes auxquelles le présent décret est applicable.». 14

15 Art. 45 Au chapitre II, section 2 investigations et contrôle, du même décret, il est inséré un article 11quater, rédigé comme suit : «Art. 11quater. Celui qui intervient, à quelque titre que ce soit, dans l application des dispositions fiscales wallonnes ou qui a accès aux bureaux de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie, est tenu de garder, en dehors de l exercice de ses fonctions, le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont il a eu connaissance par la suite de l exercice de sa mission.». Art. 46 L article 12bis du même décret, inséré par le décret du 10 décembre 2009, est complété de la manière suivante : «En matière d eurovignette, de taxe de circulation et de mise en circulation, les membres du personnel du service désigné par le Gouvernement, en qualité d agent de police judiciaire ou en qualité d officier de police judiciaire, sont compétents pour rechercher sur l ensemble du territoire de la Région wallonne les infractions à la législation concernée, pour dresser, seuls ou conjointement, les procès-verbaux en la matière et percevoir immédiatement le montant éludé de la taxe en cause, majoré de l amende administrative. Ces procès-verbaux, auxquels sont annexées éventuellement les explications écrites des contrevenants, sont rédigés à la requête du Ministre régional des finances, pour poursuites et diligences du fonctionnaire du service désigné par le Gouvernement wallon, faisant élection de domicile dans ses bureaux; ils sont dispensés de l affirmation ou du visa et de la notification. Les procès-verbaux sont transmis aux fonctionnaires qui sont désignés à cet effet par le Ministre régional des Finances.». et eurovignette ou à l application de la législation relative à ces dernières taxes ;». Art. 49 Dans l article 17bis du même décret, inséré par le décret du 22 mars 2007 et modifié respectivement par les décrets du 17 janvier 2008 et du 10 décembre 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1) au paragraphe 1 er : a) au point b), les mots «établissant le montant de taxes dues et dans laquelle le redevable mentionne lui-même le montant de taxes dues» sont supprimés; b) il est inséré un point d) rédigé comme suit : «d. soit suite à une transaction consécutive à une infraction». 2) au 2, alinéa 2, il est inséré un sixième tiret, rédigé comme suit : «- les taxes visées au 1 er, d. à défaut de paiement conformément à la transaction intervenue.»; 3) sont insérés trois nouveaux paragraphes, rédigés comme suit : «2/1. Les rôles contenant les taxes dues sont formés soit distinctement par taxe régionale wallonne, soit simultanément pour plusieurs de ces taxes. Ils sont dressés par exercice d imposition. Ils peuvent l être pour plusieurs exercices à condition qu ils soient revêtus annuellement d un nouvel exécutoire. 2/2. Les rôles sont rattachés à l année budgétaire en cours à la date de leur exécutoire; il est fait application des taux de taxe et éventuellement des centimes additionnels afférents aux exercices d imposition respectifs. 2/3 Les rôles sont dressés aux époques fixées par le directeur général du service désigné par le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué par lui.». Art. 47 Dans l article 12quater du même décret, inséré par le décret du 10 décembre 2009, à l alinéa 2, le mot «applicable» est remplacé par le mot «applicables». Art. 48 Dans l article 15, alinéa 1 er, du même décret, remplacé par le décret du 10 décembre 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1) au premier tiret, les mots «ou la législation» sont insérés entre les mots «par le décret» et les mots «qui établit la taxe»; 2) il est inséré un nouveau tiret entre le deuxième et le troisième tiret, rédigé comme suit : «- soit de produire, à la requête du fonctionnaire du service désigné par le Gouvernement, dans un délai d un mois et sans déplacement, tous renseignements et tous documents jugés nécessaires au contrôle de la déclaration relative à la taxe de circulation, mise en circulation Art. 50 Dans le «Chapitre IV Délai d imposition et exigibilité des taxes» du même décret, l article 18 est remplacé par ce qui suit : «Art. 18. Pour les taxes, en principal, additionnels et amendes, au profit de la Région, des provinces, des fédérations de communes et des communes, les rôles sont formés et rendus exécutoires par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement.». Art. 51 Dans l article 20, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 10 décembre 2009, au dernier tiret, la lettre «d» est insérée après la lettre «c». Art. 52 Dans l article 25, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 10 décembre 2009, les mots «intégralement ou partiellement» sont insérés entre les mots 15

16 «impôts perçus,» et les mots «, autrement que par rôle.». Art. 53 Dans le «Chapitre V - Voies de recours - Section 1 Recours administratif», du même décret, il est inséré un article 25bis, rédigé comme suit : «Art. 25bis. La réclamation dirigée contre une taxe établie sur des éléments contestés vaut d office pour les autres taxes établies sur les mêmes éléments, ou supplément de taxe avant décision du fonctionnaire désigné par le Gouvernement, alors même que seraient expirés les délais de réclamation contre ces autres taxes.». Art. 54 Dans l article 34, au point 1 du même décret, modifié par l arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001, les mots «par mois» sont supprimés. Art. 55 Dans l article 63 du même décret, remplacé par le décret du 22 mars 2007 et modifié par le décret du 10 décembre 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1) le 1 er est remplacé par ce qui suit : «1 er. Pour toute infraction au présent décret, une amende de 5 à euros peut être appliquée. Si l infraction a été commise dans le but d éluder la taxe, l amende est fixée de plein droit à 100 pourcent du montant de la taxe que le redevable a tenté d éluder.» ; 2) au 2, il est inséré un 5, rédigé comme suit : «5 sans préjudice du 2, pour la taxe de circulation, en cas d application de l article 15, troisième tiret, du défaut de déclaration dans le délai prescrit ou d insuffisance de déclaration, le redevable encourt une amende fiscale d un montant égal au triple du montant de la taxe éludée si elle dépasse le dixième de la taxe primitive.». Titre 4 Entrée en vigueur Art. 56 Le présent décret entre en vigueur le 1 er janvier 2014, à l exception des articles 28 et 30 qui entrent en vigueur 10 jours après la publication au Moniteur belge. Namur, le 10 octobre Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, R. Demotte La Ministre du Budget, des Finances, de l Emploi, de la Formation et des Sports, A. Antoine 16

17 ANNEXE 1 ROYAUME DE BELGIQUE AVIS DU CONSEIL D ÉTAT /2 Le 24 juillet 2013, le Conseil d État, section de législation, a été invité par le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de l Emploi, de la Formation, des Sports et de la Politique aéroportuaire de la Région wallonne à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé jusqu au 27 septembre 2013 (*), sur un avant-projet de décret «portant des mesures fiscales diverses en vue de permettre à la Région wallonne d assurer le service de l impôt en matière de fiscalité des véhicules». L avant-projet a été examiné par la deuxième chambre le 23 septembre La chambre était composée de Yves KREINS, président de chambre, Pierre VANDERNOOT et Martine BAGUET, conseillers d État, Sébastien VAN DROOGHENBROECK et Marianne DONY, assesseurs, et Anne-Catherine VAN GEERSDAELE, greffier. Le rapport a été présenté par Patrick RONVAUX, auditeur. L avis, dont le texte suit, a été donné le 23 septembre * Comme la demande d avis est introduite sur la base de l article 84, 1 er, alinéa 1, 1, des lois coordonnées sur le Conseil d État, tel qu il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l avant-projet, à la compétence de l auteur de l acte ainsi qu à l accomplissement des formalités préalables, conformément à l article 84, 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, l avant-projet appelle les observations suivantes. Examen de l avant-projet Intitulé Afin de mieux rendre le contenu du texte en projet dans l intitulé, il convient d écrire : «Avant-projet de décret portant des mesures en matière de fiscalité des véhicules, de jeux et paris et d appareils automatiques de divertissement». (*) Par courriel du 29 juillet Observations particulières Dispositif Article 2 Le législateur n est pas compétent pour s ingérer dans l organisation des services du Gouvernement. Par conséquent, dans le texte en projet, il faut écrire «Le service désigné par le Gouvernement est autorisé» et non «La Direction générale opérationnelle de la Fiscalité du service public de Wallonie est autorisée», une observation similaire valant mutatis mutandis chaque fois que le décret en projet désigne directement un service administratif. Article 4 Compte tenu, d une part, de la modification apportée à l alinéa 1 cr de l article 6 de la loi du 27 décembre 1994 ( 1 ) par la première modification en projet et, d autre part, de la modification prévue au point 2), a), la section de législation du Conseil d État se demande s il n y a pas lieu d également remplacer, à la fin de l actuel article 6, alinéa 2, de la loi précitée du 27 décembre 1994, les mots «contre le propriétaire» par les mots «contre la personne physique ou morale qui est ou doit être reprise au certificat d immatriculation». Article Au 1), a), le décret ne peut attribuer directement des compétences à un ministre. Il convient donc de remplacer les mots «Ministre régional wallon qui a les Finances dans ses attributions» par les mots «Gouvernement wallon», à charge pour ce dernier, le cas échéant, de répartir les compétences entre ses membres comme il l entend. La même observation vaut pour la suite du projet chaque fois que des compétences sont attribuées par le texte en projet au ministre régional wallon qui a les Finances dans ses attributions. ( 1 ) Loi du 27 décembre 1994 «portant assentiment de l Accord relatif à la perception d un droit d usage pour l utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d Allemagne, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993». 17

18 2. Dans la phrase liminaire de la modification prévue au point 1), b), il faut écrire «à l alinéa 2» et non «au 10 alinéa 2» car l alinéa 2 se rapporte à l ensemble du paragraphe 1 er et pas seulement au paragraphe l er, 10. Article 20 La première modification doit être omise car il n appartient pas au décret wallon de s immiscer dans l organisation des services du pouvoir exécutif, a fortiori lorsqu il s agit, comme en l espèce, d un service dépendant de l autorité fédérale. Article 25 Pour ne pas s immiscer dans l organisation des services de l autorité fédérale, il faudrait remplacer les mots «à l Office de la circulation routière» par les mots «au service qui l a délivrée». Article 32 Dans la modification en projet, il faut insérer le mot «ou» entre le mot «circulation» et le mot «par». Article 34 Dans la première modification, l alinéa qui fait l objet de la modification devrait être réécrit dès lors que les mots «par arrêté délibéré en Conseil des ministres» ne sont plus pertinents en ce qui concerne le Gouvernement wallon. Sur le fond, comme la section de législation l a rappelé à de multiples reprises, la délégation ne pourra être mise en œuvre que dans les rares hypothèses où il est admis par la Cour constitutionnelle que le Gouvernement puisse être appelé à fixer un élément essentiel de l impôt. Article Il est renvoyé à l observation sous l article 20 pour ce qui concerne les trois premières modifications. 2. La quatrième modification doit être omise car la Région wallonne n est pas compétente pour imposer des obligations à des administrations qui dépendent de l autorité fédérale. En tout état de cause, il va de soi que les services fédéraux concernés doivent mettre les données nécessaires à la disposition de la Région wallonne puisque l autorité fédérale et les régions en ont décidé ainsi ( 2 ). ( 2 ) Voir l article l er de l accord de coopération du 7 décembre 2001 entre l État fédéral et les régions «relatif à l échange d informations dans le cadre de l exercice de leurs compétences fiscales et aux procédures de concertation concernant l applicabilité technique des modifications aux impôts régionaux projetées par les Régions et l applicabilité technique de l instauration par les Régions de réductions ou d augmentations générales de l impôt des personnes physiques dû», qui dispose comme suit : «L autorité fédérale et les régions s engagent à fournir gratuitement et de préférence de manière informatisée, aux administrations fiscales concernées de l autorité fédérale ou des régions, les informations dont elles disposent et qui sont utiles pour l établissement, le prélèvement, la perception, le contrôle ou le recouvrement d un impôt fédéral ou régional». Article 50 Aux points 3 et 4, l insertion de trois nouveaux paragraphes entre les actuels paragraphes 2 et 3 de l article 17bis du décret du 6 mai 1999 «relatif à l établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes» a pour effet de renuméroter en un paragraphe 6 l actuel paragraphe 3. Pareil procédé légistique n est pas recommandé. Il faut éviter en principe de modifier la numérotation d un texte, compte tenu non seulement de ce que des références pourraient être faites aux dispositions ainsi renumérotées dans d autres textes non modifiés, mais aussi en raison de la connaissance acquise des textes en vigueur par leurs destinataires et l administration ellemême, voire de l existence de jurisprudence et de doctrine pouvant avoir fait état de ces dispositions. Il y a lieu, en conséquence, de numéroter les trois nouveaux paragraphes insérés par le point 3 en des paragraphes 2/1, 2/2 et 2/3 et d omettre le point 4 de l article 50 ( 3 ). Article 57 L article 57 doit être omis puisque les règles qu il contient et qui présentent la caractéristique d épuiser immédiatement tous leurs effets figurent déjà à l article 14 du décret du 19 décembre 2012 «contenant le budget général des recettes de la Région wallonne pour l année budgétaire 2013». Article 58 La Région wallonne n est pas compétente pour déterminer par décret la date à partir de laquelle elle reprendra le service d un impôt régional puisque cette question est directement réglée par l article 5, 3, alinéa 1 er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 «relative au financement des Communautés et des Régions» selon lequel la région assure le service d un impôt régional à partir de la deuxième année budgétaire suivant la date de notification du gouvernement de région au gouvernement fédéral de la décision d assurer elle-même le service des impôts concernés. Il est renvoyé pour le surplus à l observation sous l article 57 dès lors que l essentiel de ce qui est réglé à l article 58 figure déjà à l article 15 du décret précité du 19 décembre 2012, article 15 qui a ratifié la décision du 19 juillet 2012 du Gouvernement wallon citée dans l article 58 de l avant-projet. Le Greffier, A.-C. Van Geersdaele. Le Président, Y. Kreins. ( 3 ) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, onglet «Technique législative», recommandation n

19 ANNEXE 2 ROYAUME DE BELGIQUE AVIS DU CONSEIL D ÉTAT /2 Le 24 juillet 2013, le Conseil d État, section de législation, a été invité par le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de l Emploi, de la Formation, des Sports et de la Politique aéroportuaire de la Région wallonne à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé jusqu au 27 septembre 2013 (*), sur un projet d arrêté du Gouvernement «portant diverses modifications relatives à la procédure fiscale wallonne». Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 23 septembre La chambre était composée de Yves KREINS, président de chambre, Pierre VANDERNOOT et Martine BAGUET, conseillers d État, Sébastien VAN DROOGHENBROECK et Marianne DONY, assesseurs, et Anne-Catherine VAN GEERSDAELE, greffier. Le rapport a été présenté par Patrick RONVAUX, auditeur. L avis, dont le texte suit, a été donné le 23 septembre * Comme la demande d avis est introduite sur la base de l article 84, 1 er, des lois coordonnées sur le Conseil d État, tel qu il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l auteur de l acte ainsi qu à l accomplissement des formalités préalables, conformément à l article 84, 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. Examen du projet Préambule 1. L article 13 de la loi du 27 décembre 1994 «portant assentiment de l Accord relatif à la perception d un droit d usage pour l utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993» doit être mentionné dans un alinéa premier nouveau du préambule comme fondement juridique pour l article 3 du projet. 2. À l alinéa 1 er, il n y a pas lieu de mentionner l article 7 du décret du 6 mai Il faut par contre viser toutes les dispositions qui procurent un fondement juridique aux articles 14 à 18 du projet ( 1 ). 3. Les alinéas 2 et 3 doivent être intervertis compte tenu des dates respectives des arrêtés qui y sont renseignés. 4. L arrêté royal du 9 janvier 1995, modifié par les articles 1 et 2 du projet examiné, doit être mentionné dans le préambule, ainsi que les avis et accord liés au contrôle administratif et budgétaire. Dispositif Article 2 L article 2 doit être omis puisqu il va de soi que lorsqu une matière vient à être régionalisée, la compétence d exécution d un arrêté royal qui est donnée à un ministre fédéral est exercée par le Gouvernement wallon ou par le ministre régional wallon qui est compétent pour la matière concernée sans qu il soit besoin de modifier l exécutoire des arrêtés royaux existants pour le prévoir. D un point de vue juridique, cette règle se déduit de l application combinée de l article 83, 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui énonce que les compétences attribuées à un ministre par la loi par décret ou par arrêté royal sont exercées par le Gouvernement chaque fois qu il s agit d une affaire relevant de la compétence de ce dernier, et de l article 19, alinéa 1er, de l arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 «portant règlement du fonctionnement du Gouvernement» qui prévoit que, dans les matières qui leur sont attribuées, les ministres ont de manière générale délégation pour appliquer les lois, décrets, arrêtés, règlements et circulaires. ( 1 ) Voir par exemple l article 25 du décret du 6 mai 1999, qui procure un fondement à l article 15 du projet. (*) Par courriel du 29 juillet

20 Dans le respect de ces dispositions, le ministre régional wallon des Finances a donc vocation à se substituer au ministre fédéral des Finances chaque fois qu un arrêté royal attribue des compétences à ce dernier dans une matière pour laquelle la Région est devenue compétente, et ce sans qu il soit besoin de rien modifier dans les arrêtés royaux en vigueur. Le Greffier, Le Président, A.-C. Van Geersdaele. Y. Kreins. 20

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