Cour de cassation de Belgique
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- Augustin Chénier
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1 23 SEPTEMBRE 2015 P F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N P F L. P., partie civile, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Benoît Lespire et Muriel Ponthière, avocats au barreau de Liège, contre L. N., A., J., prévenue, défenderesse en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
2 23 SEPTEMBRE 2015 P F/2 Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 mars 2015 par la cour d appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque sept moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Frédéric Close a fait rapport. L avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Pris de la violation des articles 1341, 1418, 2, d, et 1985 du Code civil, le moyen reproche à l arrêt d acquitter le défenderesse de faux en écritures, usage de faux et escroqueries commis au préjudice notamment du demandeur, son ex-époux. Selon le demandeur, le motif aux termes desquels le dossier répressif n infirme pas l hypothèse qu elle disposait d une délégation ou d un mandat tacite donné par celui-ci, est illégal. Reposant sur la prémisse que les dispositions légales qu il vise s appliquent en règle à la preuve des infractions en matière répressive, le moyen manque en droit. Sur le deuxième moyen : En ayant constaté que l ouverture de crédit litigieuse a été consentie pendant la vie commune sur le compte commun du couple, mais aussi que le salaire du demandeur était versé sur celui-ci, que les époux étaient mariés sous le régime de la communauté de biens et que la défenderesse gérait les revenus du ménage, les juges d appel ont pu légalement en déduire que, comme l alléguait celle-ci qui ne contestait pas la matérialité des faits, les fonds litigieux pouvaient être présumés avoir servi aux besoins du ménage.
3 23 SEPTEMBRE 2015 P F/3 Sur le troisième moyen : Il n est pas contradictoire de considérer, d une part, que, selon les parties, c est la défenderesse qui s occupait des revenus et des paiements du ménage et, d autre part, que, selon la cour d appel, il apparaît surprenant que le demandeur ne se soit pas aperçu, pendant près de sept ans, de l existence d une ouverture de crédit qui entraînait un paiement mensuel effectué à partir du compte commun. Le moyen manque en fait. Sur le quatrième moyen : Ensuite d une appréciation de fait qui échappe à la censure de la Cour et qui n est empreinte d aucune contradiction, l arrêt considère comme surprenant que, même s il ne s occupait pas de son courrier personnel, le demandeur ne se soit pas aperçu qu il n en recevait plus aucun pendant trois mois. Sur le cinquième moyen : Un grief de violation de la foi due à un acte consiste à désigner une pièce à laquelle la décision attaquée se réfère expressément et à reprocher à celle-ci, soit d attribuer à cette pièce une affirmation qu elle ne comporte pas, soit de déclarer qu elle ne contient pas une mention qui y figure, en d autres termes de donner de cette pièce une interprétation inconciliable avec ses termes. Reprochant à l arrêt de considérer que le dossier ne contient qu un élément à propos de la location litigieuse d une boîte postale, alors que, selon le demandeur, il en contiendrait un second, le moyen ne constitue pas un tel grief.
4 23 SEPTEMBRE 2015 P F/4 Par ailleurs, il n est pas contradictoire de considérer que le dossier ne contient qu un avenant à la location de ladite boîte postale, après avoir pris en compte le «mutapost» relatif au changement d adresse pour modifier la période durant laquelle il était reproché à la défenderesse d en avoir fait usage. En effet, selon le demandeur, ledit «mutapost» est précisément la pièce arguée de faux et non un élément de preuve distinct de celle-ci qui aurait pu expliquer la déviation du courrier vers une boîte postale. Pour le surplus, le moyen revient à critiquer l appréciation en fait de la cour d appel ou exigerait pour son examen la vérification d éléments de fait pour laquelle la Cour est sans pouvoir. Sur le sixième moyen : Le moyen reproche à l arrêt de s appuyer sur la circonstance que «rien au dossier ne permet de savoir comment [la défenderesse] serait entrée en possession [de la carte d identité de son époux] à l insu [de celui-ci]». Dans la mesure où il soutient qu en violation des droits de la défense et en méconnaissance du droit à un procès équitable, cet élément n a pas été soumis à la contradiction des parties, le moyen exige pour son examen la vérification d éléments de fait qui échappe au contrôle de la Cour. Pour le surplus, il revient à critiquer l appréciation de la preuve par le juge du fond qui, en l espèce, gît en fait. Le moyen est irrecevable. Sur le septième moyen :
5 23 SEPTEMBRE 2015 P F/5 La cour d appel ne pourrait avoir violé la foi due à des déclarations faites devant le premier juge, dès lors que l arrêt ne s y réfère pas. Le moyen manque en fait. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur au frais. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux cent soixante-huit euros quatorze centimes dont septante-quatre euros trente et un centimes dus et cent nonante-trois euros quatre-vingt-trois centimes payés par ce demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze par Frédéric Close, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l assistance de Fabienne Gobert, greffier. F. Gobert F. Roggen G. Steffens P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close
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