Guide d élaboration des propositions 2016

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1 avancement de grade Guide d élaboration des propositions Etudier les situations de tous les fonctionnaires de la collectivité (les conditions à remplir par les agents sont expliquées dans les pages suivantes) 2 Saisir les propositions de l autorité territoriale sous AGIRHE 2. 3 Imprimer depuis AGIRHE 2 les tableaux comportant les promouvables et les agents proposés 4 Retourner les tableaux de propositions signés au Centre de Gestion pour présentation à la prochaine Commission Administrative Paritaire.

2 SOMMAIRE La procédure d avancement de grade pages 3 à 4 Les conditions réglementaires pages 5 à 70 Les conditions générales relatives à la collectivité pages 5 à 7 Les conditions générales relatives aux fonctionnaires pages 7 à 9 Les conditions détaillées par filière et cadres d emplois pages 10 à 70 Filières : - Administrative pages 10 à 19 - Technique pages 20 à 27 - Police pages 28 à 32 - Culturelle pages 33 à 43 - Sociale pages 44 à 60 - Sportive pages 61 à 65 - Animation pages 66 à 70 Pour chaque cadre d emplois sont précisés les fonctions afférentes aux grades, les conditions d accès, et les tableaux à compléter compte tenu de la répartition des grades dans les différents groupes hiérarchiques.

3 LA PROCEDURE D AVANCEMENT DE GRADE L avancement de grade est une procédure qui permet au fonctionnaire territorial d évoluer dans sa carrière. Il assure une progression à l intérieur du cadre d emplois (exemple : un adjoint technique de 1 ère classe accède au grade d adjoint technique principal de 2 ème classe). L article 79 de la loi n du modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que l avancement de grade s effectue après établissement par l autorité territoriale d un tableau annuel, établi par ordre de mérite. Comprenant la liste des agents promouvables et des agents proposés, il doit être soumis pour avis à la commission administrative paritaire compétente. Les différentes étapes de la procédure Avant toute mise en route de la procédure, il est important de vérifier si les ratios ont été fixés (voir I A). 1) L établissement du projet de tableau d avancement de grade Pour cela, vous devez : - Recenser les agents remplissant les conditions d un avancement de grade (à l aide du présent guide) - Déterminer pour chaque grade le nombre maximal d agents pouvant être proposés à l avancement (après application du ratio, des éventuels seuils de nomination ou autres limites à la création de certains grades) - Dresser la liste des agents proposés et l ordre de priorité Ainsi, parmi les agents qui remplissent les conditions d avancement de grade, l autorité territoriale détermine, dans la limite du nombre maximal d agents pouvant être promus, pour chaque grade, les agents qui sont proposés à l avancement de grade. La valeur professionnelle et les acquis de l'expérience professionnelle constituent les seuls critères d'établissement du tableau annuel d'avancement. Tout autre critère est exclu : âge, ordre alphabétique, sexe, ancienneté, sauf pour départager deux fonctionnaires d'égale valeur. La valeur professionnelle : La valeur professionnelle d un agent se définit au regard de sa notation (note et appréciations) et de sa manière de servir. Il peut également être tenu compte de la nature des fonctions qui lui sont confiées. Pour les collectivités qui expérimentent l entretien professionnel, l examen de cette valeur tient compte des comptes rendus d entretien professionnel, des propositions motivées formulées par le chef de service, des notations pour les périodes antérieures à l entretien professionnel. L examen individuel et comparé de cette valeur est primordial pour l établissement du projet de tableau d avancement de grade. Les acquis de l expérience professionnelle : Depuis 2007, un critère législatif est venu enrichir les critères de choix mis à la disposition des commissions administratives paritaires : les acquis de l expérience professionnelle. La définition des acquis de l expérience professionnelle s inspire de celle du code du travail. Il s agit de l ensemble des savoirs, compétences et aptitudes professionnels qu une personne a acquis dans l exercice d une activité au sein des administrations (article 2 de la loi n du 13 juillet 1983) ou en qualité de salarié, de non salarié ou de bénévole en France ou dans un pays de la CEE notamment. Les compétences acquises dans l exercice d un mandat syndical sont également prises en compte au titre des acquis professionnels (loi n du article 15). La densité, la richesse du parcours antérieur de l agent et les acquis capitalisés pendant ce parcours sont ainsi à prendre en considération. Il convient donc que, dans chaque collectivité ou structure, cet acquis soit identifié et évalué au regard du grade dans lequel le fonctionnaire à vocation à être promu.

4 2) L établissement du tableau définitif d avancement de grade Après examen par la commission administrative paritaire, le centre de gestion vous retourne votre projet de tableau sur lequel figure l avis rendu. L autorité territoriale doit alors arrêter un tableau définitif d avancement de grade et le transmettre au centre de gestion pour publicité. Il ne peut être dressé qu un seul tableau par grade et par année civile. Les fonctionnaires inscrits au tableau définitif ne peuvent être nommés qu au cours de cette période de validité. L ordre du tableau détermine l ordre des nominations. 3) La création de l emploi et la nomination de l agent L assemblée délibérante doit créer l emploi correspondant au grade et le cas échéant supprimer l emploi correspondant à l ancien grade. Afin d éviter de délibérer avec effet rétroactif, ce qui serait illégal, nous vous conseillons de créer les emplois avant le 31 décembre 2015 de façon à pouvoir nommer les agents concernés à compter du 1 er janvier Désormais, les emplois susceptibles d'être pourvus exclusivement par voie d'avancement de grade n ont plus à être déclarés créés ou vacants auprès du Centre de gestion. La nomination de l agent doit respecter l ordre du tableau définitif. Ce dernier doit accepter l emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Le changement de grade peut entraîner la perte de la catégorie active (pour la retraite). Il convient d en avertir le fonctionnaire.

5 I) Les conditions relatives à la collectivité LES CONDITIONS REGLEMENTAIRES De nombreuses dispositions viennent encadrer la procédure d avancement de grade et sont susceptibles de limiter les propositions d une autorité territoriale. A) Les ratios Les taux de promotion (ratios) des fonctionnaires pouvant être promus au titre de l avancement de grade sont désormais fixés par chaque assemblée délibérante après avis du comité technique (jusqu alors les quotas étaient fixés dans chaque statut particulier et l assiette des quotas correspondait à l effectif des fonctionnaires relevant d un grade, de plusieurs grades ou de l intégralité du cadre d emplois). Les collectivités territoriales fixent par délibération les ratios applicables à tous les cadres d emplois, excepté celui des agents de police municipale (Loi du art. 49). Ces ratios peuvent être fixés entre 0 et 100 % et correspondent à un nombre maximal de fonctionnaires pouvant être promus. Une règle d arrondi à l entier supérieur ou inférieur peut être prévue. Pour chaque grade d avancement, il convient de définir l effectif des fonctionnaires de la collectivité remplissant les conditions statutaires. Le nombre maximal de promotions est calculé en appliquant le ratio à cet effectif. B) Les limites à la création de certains grades Il peut s agir d un seuil démographique ou d autres critères tels que le type d établissement ou la taille du service. Sont notamment concernés par un seuil démographique les grades suivants : Directeur territorial, Attaché principal, Ingénieur Principal, Ingénieur en chef, Conseiller principal des APS, Directeur d établissement artistique de 1 ère catégorie, Conservateur des bibliothèques en chef. C) Les seuils de nomination Plusieurs dispositions encadrent les possibilités de nominations en catégorie B et C. Catégorie C : avancement de grade de l échelle 3 vers l échelle 4 Sont concernés les grades d avancement suivants : adjoint administratif de 1ère classe, adjoint technique de 1ère classe, agent social de 1ère classe, adjoint du patrimoine de 1ère classe, adjoint d'animation de 1ère classe. Ce seuil de nominations ne remplace pas le ratio d avancement de grade. Il s applique après le calcul de ce ratio. Principe de base : pour ces grades, les règles prévoient que les voies d accès par examen et au choix sont liées. Le nombre de nominations prononcées par la voie de l examen professionnel conditionne le nombre de nominations au choix. Il ne peut être inférieur au tiers du nombre total des nominations (1 sur 3). Une nomination par la voie de l examen professionnel est nécessaire pour permettre au moins une nomination au choix (une nomination par la voie de l examen peut être prononcée seule). Exemples : Nombre de nominations Nombre maximum de nominations Nombre total d avancements par examen professionnel Au choix

6 Aucun report des nominations par examen professionnel n est possible d une année sur l autre. Ainsi, les nominations au choix doivent intervenir la même année que celles prononcées par la voie de l examen professionnel. Dérogation au principe de base : Lorsqu en application de la règle du «1 sur 3», aucune nomination n a pu être prononcée au cours d une période d au moins 3 ans, il pourra être procédé à la nomination d un fonctionnaire inscrit au tableau d avancement de grade remplissant les conditions d accès par la voie au choix. Pour le calcul des trois années, le point de départ est l entrée en vigueur du décret, soit le 1er janvier Cette dérogation est applicable depuis 1er janvier Exemple : Si une collectivité procède à une nomination au choix au titre de la dérogation à la date du 1 er juillet 2016, elle devra attendre le 1 er juillet 2019 pour pouvoir utiliser à nouveau cette mesure dérogatoire. Pour connaitre vos possibilités de nominations, accéder au simulateur. Catégorie B : avancement de grade dans le NES (nouvel espace statutaire) Sont notamment concernés les grades suivants : Animateurs territoriaux, Assistants territoriaux d'enseignement artistique, Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, Chefs de service de police municipale, Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives, Rédacteurs territoriaux, Techniciens territoriaux. Principe de base : pour ces grades, les nominations dans les deux voies sont liées et doivent être utilisées obligatoirement. Contrairement à la catégorie C, la voie de l examen professionnel ne peut être utilisée seule. Le nombre de nominations prononcées par la voie de l examen professionnel ou par celle au choix, ne peut être inférieur au quart du nombre total des nominations (minimum 1/4 et maximum 3/4 pour chacune des voies). Ce seuil de nominations ne remplace pas le ratio d avancement de grade. Il s applique après le calcul de ce ratio. Exemples : Nombre de nominations envisagées Application du Ratio propre à la collectivité Application du seuil de nominations (1/4 =0,25) Nombre minimum de promotion sur chaque voie d avancement Répartitions possibles entre les 2 voies (examen choix) Répartitions exclues entre les 2 voies (examen choix) 2 100% 2 x 0,25 arrondi à 1 1 (1-1) (2-0 ou 0-2) 3 100% 0,75 soit 1 1 (2-1 ou 1-2) (3-0 ou 0-3) 4 100% 1 1 (2-2 ou 3-1 ou 1-3) (4-0 ou 0-4) 4 50% 4x50% = 2 2 x 0,25 soit 1 1 (1-1) (2-0 ou 0-2) 5 100% 5 x 0,25 = 1,25 arrondi à 2 2 (3-2 ou 2-3) (5-0 ou 0-5 ou 4-1 ou 1-4) Aucun report des nominations par examen professionnel ou au choix n est possible d une année sur l autre. Ainsi, les nominations par les deux voies doivent intervenir la même année. Dérogation au principe de base : Lorsqu il n est pas possible de respecter le principe de base (répartition ¼ ¾ entre les 2 voies), 1 nomination peut être prononcée pour l année civile, soit par la voie de l examen professionnel, soit par la voie au choix. Toutefois, dans les 3 ans suivant cette nomination, la promotion suivante devra obligatoirement intervenir par l autre voie d accès. Le seuil de nomination est alors respecté par l alternance d une nomination par une voie puis par l autre voie. Si aucune nomination par l autre voie n a pu être prononcée au cours de ce cycle, une nomination par la même voie d accès que celle prononcée l année N, sera possible dès l année N+4.

7 Exemple : Pour l année 2015, 1 agent est promu par la voie au choix. Pour l année 2016, la collectivité a la faculté : - de nommer 1 agent mais uniquement par la voie de l examen professionnel - de mettre en œuvre le principe de base (examen professionnel et choix) A défaut de nomination par examen, aucune nomination au choix ne peut être envisagée. Si aucune nomination par la voie de l examen professionnel n est prononcée en 2016, 2017 et 2018, une nomination au choix sera possible en La circulaire ministérielle n D du 10 novembre 2010 propose différents exemples de l application du principe de base et de sa dérogation. Pour connaitre vos possibilités de nominations, vous pouvez accéder au simulateur. II) Les conditions relatives aux fonctionnaires L avancement de grade est applicable au fonctionnaire titulaire remplissant des conditions statutaires précises prévues par chaque statut particulier. A) La date de référence En principe, les conditions peuvent être remplies tout au long de l année. La plupart des statuts particuliers ne fixant pas de date, il n y a pas lieu de retenir celle du 1er janvier, mais de vérifier que l intéressé remplira les conditions au cours de l année au titre de laquelle le tableau est dressé. Dans ce cas, la nomination interviendra au plus tôt à la date à laquelle les conditions seront remplies. Néanmoins, les conditions doivent être remplies à la date du 1 er janvier pour l accès aux grades suivants : agent de maîtrise principal, éducateur de jeunes enfants, assistant socio-éducatif principal, conseiller des APS principal de 2 ème classe et attaché (par la voie de l examen professionnel), B) Examen professionnel Les agents candidats à l examen peuvent subir les épreuves au plus tôt un an avant la date à laquelle ils doivent remplir les autres conditions d inscription au tableau. Les textes en vigueur ne réglementent pas la durée de validité de l examen professionnel. Par conséquent, il convient de considérer qu il n y a pas de délai pour inscrire le fonctionnaire sur le tableau annuel d avancement de grade. C) Formation L obligation de formation concerne seulement le cadre d emplois des chefs de service de police municipale et celui de gardien de police municipale (uniquement pour l avancement au grade de brigadier-chef principal). D) Ancienneté Les statuts particuliers énoncent les conditions minimales à remplir. Un fonctionnaire ayant une situation plus élevée que celle requise pour l avancement au grade supérieur remplit donc ces conditions. Exemple : un adjoint administratif principal de 2 ème classe au 7 ème échelon de son grade peut prétendre à un avancement au grade d adjoint administratif principal de 1 ère classe.

8 Les services à temps non complet effectués selon un temps de travail inférieur au mi-temps sont pris en compte au prorata du temps de travail ; les services accomplis sur un emploi comportant un temps de travail au moins égal au mitemps sont retenus en totalité. Exemple : 4 ans à 10 heures font 4 x 10 = 1 an 1 mois 21 jours 35 La durée légale du travail est de 35 heures depuis le 1 er janvier 2002 (39 heures jusqu au 31 décembre 2001). Le service gestion des carrières se tient à votre disposition pour faire ce calcul. Les services accomplis à temps partiel sont pris en compte comme des services à temps complet, E) Services à prendre en compte notion de services effectifs Lorsqu une durée de services effectifs est exigée il convient de retenir : les services accomplis en qualité de stagiaire et titulaire, sauf lorsque le statut particulier du cadre d emplois exige des services de titulaire les périodes n ayant pas donné lieu à rémunération en raison d un service non fait, notamment les périodes de grève ; durant ces périodes, le fonctionnaire reste placé en position d activité. les services accomplis par les fonctionnaires territoriaux en position de détachement lorsque le statut particulier le prévoit, les périodes de suspension dans l attente d un conseil de discipline, les services accomplis dans leur fonction publique d origine par les fonctionnaires d Etat ou hospitaliers recrutés par voie de détachement et intégrés dans la fonction publique territoriale (il s agit des services accomplis dans le corps à partir duquel le fonctionnaire a été détaché) Les services de non titulaire publics accomplis pour les fonctionnaires nommés en application du dispositif d accès à l emploi titulaire prévu par la loi du 12 mars 2012, les services accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés lors de la constitution initiale du cadre d emplois, les services pris en compte dans le nouveau grade à la suite d un reclassement pour inaptitude physique les périodes de congé parental note : depuis la parution de la loi n , le congé parental est considéré comme du service effectif dans sa totalité la première année, puis pour moitié les années suivantes Par contre sont exclus : les services de non titulaire, Le Conseil d Etat, dans un arrêt du 28 décembre 2005 (req. N ), a cependant donné une définition nouvelle de la notion de services effectifs. Lorsque la règlementation ne comporte pas d autre exigence que de détenir une durée de services effectifs (par exemple sans autre notion comme «en tant que fonctionnaire», «en position d activité ou de détachement (CE n du ), les services accomplis en qualité de non titulaire de droit public doivent être pris en compte. Cette interprétation a d ailleurs été étendue aux services effectués sous contrat de droit privé sur u n emploi public (CE n du ). les périodes de services militaires sauf si le statut particulier du cadre d emplois prévoit leur prise en compte, les périodes de prorogation de stage pour insuffisance professionnelle, les périodes de disponibilité, les périodes passées en position hors cadres, les périodes d exclusion temporaire de fonctions.

9 FILIERE ADMINISTRATIVE 9

10 CATEGORIE A CADRE D EMPLOIS DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX Décret n du modifié portant statut particulier du cadre d emplois des administrateurs territoriaux Depuis le 1 er janvier 2014, ce cadre d emplois comprend 3 grades: - administrateur - administrateur hors classe - administrateur général Les administrateurs territoriaux exercent leurs fonctions dans les services des régions, des départements, des communes de plus de habitants, ainsi que des offices publics de l'habitat de plus de logements. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de habitants dans les conditions fixées par le décret n du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux. Ils sont placés, pour l'exercice de ces fonctions, sous l'autorité des directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des services, des secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints, directeurs et directeurs adjoints de ces collectivités ou établissements. Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'alinéa précédent, les administrateurs territoriaux sont chargés de préparer et de mettre en oeuvre les décisions des autorités territoriales. Ils assurent des tâches de conception et d'encadrement. Ils peuvent se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment dans les domaines administratif, financier, juridique, sanitaire et social ainsi que dans les domaines des ressources humaines, du développement économique, social et culturel. Ils ont vocation à diriger ou à coordonner les activités de plusieurs bureaux, d'un service ou d'un groupe de services. En outre, les administrateurs territoriaux peuvent occuper l'emploi de directeur général des services de communes de plus de habitants ou diriger les services d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de habitants dans les conditions fixées par le décret n du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ; ils peuvent également occuper l'emploi de directeur général adjoint des services de communes de plus de habitants ou établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de habitants dans les conditions précitées. Ils peuvent également occuper les emplois de directeur général des services ou de directeur général adjoint des services des mairies d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille assimilés à des communes de plus de habitants dans les conditions précitées. 10

11 QUI PEUT BENEFICIER DE L AVANCEMENT? GRADE D AVANCEMENT LIMITE Les administrateurs qui satisfont aux 2 conditions suivantes : 1 ) Avoir atteint le 6ème échelon et justifier de 4 années de services effectifs dans le grade d administrateur (1). 2 ) Avoir occupé pendant au moins 2 ans, au titre d'une période de mobilité, en position d'activité ou de détachement, dans les services de l'etat ou de ses établissements ou des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ou dans une collectivité ou un établissement autre que celle ou celui qui a procédé à leur recrutement dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux : - soit un emploi correspondant au grade d'administrateur - soit un emploi créé en application de l' article 6-1 de la loi n du 26 janvier 1984 ; - soit l'un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 6 du décret n du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés. Ne peuvent être pris en compte les services accomplis dans un établissement relevant de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement ainsi que les services accomplis dans la collectivité de rattachement ou l'un de ses établissements lorsque le recrutement a été effectué par l'un des établissements de cette collectivité. (1) Sont assimilés à des services effectifs d'administrateur territorial les services mentionnés ci-après : a) les services accomplis par les administrateurs territoriaux détachés dans un emploi mentionné à l article 6 du décret n du précité : Directeur Général des Services d une commune de plus de habitants Directeur Général des Services Adjoint d une commune de plus de habitants Directeur Général ou Directeur Général Adjoint des Services des Départements Directeur Général ou Directeur Général Adjoint des Services des Régions b) les services accomplis dans un emploi créé en application de l' article 6-1 de la loi n du 26 janvier 1984 c)les services accomplis dans leur grade d origine par les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d emplois Administrateur hors classe Ratio voté par l assemblée délibérante de la collectivité après avis du CTP 11

12 I) Les administrateurs hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, au cours d'une période de référence de 15 ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement, 8 ans (2) de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois suivants : a) Emplois fonctionnels des administrations de l'etat, des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs et des services administratifs placés sous l'autorité du secrétaire général du Conseil d'etat et du secrétaire général de la Cour des comptes, dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l échelle lettre B; b) Emplois des collectivités territoriales créés en application de l' article 6-1 de la loi n du 26 janvier 1984, dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre B ; II) Les administrateurs hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, au cours d'une période de référence de 15 ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement, 10 ans (3) de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois suivants : a) Directeur général des services des communes de 40 à habitants et des établissements publics locaux assimilés ; b) Directeur général adjoint des services des régions de moins de d'habitants, des départements de moins de habitants, des communes de à habitants et des établissements publics locaux assimilés ; c) Emplois créés en application de l'article 6-1 de la loi n du 26 janvier 1984, dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre A. Les services pris en compte au titre des conditions d'emploi exigées aux I et II ci-dessus doivent avoir été effectués en qualité de titulaire d'un grade d'avancement du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ou d'un corps ou cadre d'emplois comparable, détaché dans l'un des emplois mentionnés. Administrateur général Quota(4) 20% de l effectif du cadre d emplois (2) les services accomplis dans un échelon fonctionnel ou une classe fonctionnelle doté d'un indice au moins égal à l'échelle lettre B sont pris en compte pour le calcul des huit années ; les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également pris en compte pour le calcul des huit années requises, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique. (3) les services accomplis dans les emplois mentionnés au I sont pris en compte pour le calcul des dix années requises. (4) le nombre d'administrateurs territoriaux hors classe pouvant être promus au grade d'administrateur général ne peut excéder 20 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans ce cadre d'emplois au sein de la collectivité, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Toutefois, lorsqu aucune promotion n'est intervenue au sein de la collectivité au titre de trois années consécutives, une promotion peut être prononcée au titre de l'année suivante. 12

13 CATEGORIE A CADRE D EMPLOIS DES ATTACHES TERRITORIAUX Décret n du modifié portant statut particulier du cadre d emplois des attachés territoriaux Ce cadre d emplois comprend 3 grades : - attaché - attaché principal - directeur Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions sous l'autorité des directeurs généraux des services des départements et des régions, des directeurs généraux des services ou secrétaires des communes ou des directeurs d'établissements publics et, le cas échéant, des directeurs généraux adjoints des départements et des régions, des directeurs généraux des services adjoints des communes, des directeurs adjoints des établissements publics ou des administrateurs territoriaux en poste dans la collectivité ou l'établissement. Ils participent à la conception, à l élaboration et à la mise en oeuvre des politiques décidées dans les domaines administratif, financier, économique, sanitaire, social et culturel et de l animation et de l urbanisme. Ils peuvent ainsi se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière et de contrôle de gestion, de gestion immobilière et foncière et de conseil juridique. Ils peuvent également être chargés des actions de communication interne et externe et de celles liées au développement, à l aménagement et à l animation économique, sociale et culturelle de la collectivité. Ils exercent des fonctions d encadrement et assurent la direction de bureau ou de service. Ils peuvent, en outre, occuper les emplois administratifs de direction des collectivités territoriales, des mairies d arrondissement ou de groupe d arrondissements des communes de Lyon et de Marseille assimilés à des communes et des établissements publics locaux assimilés dans les conditions prévues par les articles 6 et 7 du décret n du 30 décembre Les titulaires du grade d'attaché principal exercent leurs fonctions dans les communes de plus de habitants, les départements, les régions et les offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de logements ainsi que les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de habitants dans les conditions fixées par le décret n du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux. Ils peuvent, en outre, occuper l'emploi de directeur général des services de communes de plus de 2000 habitants, des mairies d arrondissement ou de groupe d arrondissements des communes de Lyon et de Marseille assimilés à des communes de plus de habitants ou exercer les fonctions de directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de logements. 13

14 Les titulaires du grade de directeur territorial exercent leurs fonctions dans les communes de plus de habitants, les départements, les régions, les offices publics d'hlm de plus de logements ainsi que les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de habitants dans les conditions fixées par le décret n du 22 septembre 2000 précité. Ils peuvent, en outre, occuper l'emploi de directeur général des services de communes de plus de habitants, des mairies d arrondissement ou de groupe d arrondissements des communes de Lyon et de Marseille assimilés à des communes de plus de habitants ou exercer les fonctions de directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de logements ou d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de habitants dans les conditions fixées par le décret n du 30 décembre 1987 précité. QUI PEUT BENEFICIER DE L AVANCEMENT? GRADE D AVANCEMENT LIMITE 1 ) Les attachés ayant satisfait à l examen professionnel et qui justifient au 1 er janvier de l année du tableau de 3 ans de services effectifs dans un cadre d emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et comptent au moins un an d ancienneté dans le 5 ème échelon du grade d attaché. 2 ) Les attachés qui justifient, au plus tard au 31/12 de l année du tableau d au moins 7 ans de services effectifs dans un cadre d emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et comptent au moins un an d ancienneté dans le 9 ème échelon du grade d attaché. Attaché principal Ratio voté par l assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique paritaire Les attachés principaux comptant 4 ans de services effectifs dans leur grade. Sont pris en compte, au titre de ces services, les services accomplis par les attachés principaux détachés dans un emploi fonctionnel. Directeur Ratio voté par l assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique paritaire 14

15 CATEGORIE B CADRE D EMPLOIS DES REDACTEURS TERRITORIAUX Décret n du modifié portant statut particulier du cadre d emplois des rédacteurs territoriaux Ce cadre d emplois comprend 3 grades : - rédacteur - rédacteur principal de 2 ème classe - rédacteur principal de 1 ère classe I. Les rédacteurs territoriaux sont chargés de fonctions administratives d'application. Ils assurent en particulier des tâches de gestion administrative, budgétaire et comptable, et participent à la rédaction des actes juridiques. Ils contribuent à l'élaboration et à la réalisation des actions de communication, d'animation et de développement économique, social, culturel et sportif de la collectivité. Les rédacteurs peuvent se voir confier des fonctions d'encadrement des agents d'exécution. Ils peuvent être chargés des fonctions d'assistant de direction ainsi que de celles de secrétaire de mairie d'une commune de moins de habitants. II. Les rédacteurs principaux de 2e classe et les rédacteurs principaux de 1re classe ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au I, correspondent à un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, par l'expérience professionnelle ou par la formation professionnelle tout au long de la vie. Ils peuvent à ce titre réaliser certaines tâches complexes de gestion administrative, budgétaire et comptable, être chargés de l'analyse, du suivi ou du contrôle de dispositifs ou assurer la coordination de projets. Ils peuvent également se voir confier la coordination d'une ou de plusieurs équipes, et la gestion ou l'animation d'un ou de plusieurs services. 15

16 QUI PEUT BENEFICIER DE L AVANCEMENT? GRADE D AVANCEMENT LIMITE 1 ) Par la voie d un examen professionnel, les rédacteurs justifiant d au moins 1 an dans le 4 e échelon et d au moins 3 années de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. 2 ) Par la voie du choix, les rédacteurs ayant atteint le 7 è échelon et justifiant d au moins 5 années de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. Rédacteur principal de 2 ème classe Ratio voté par l assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique paritaire Le nombre de promotions susceptibles d être prononcées au titre du 1 ou du 2 ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions. Toutefois, lorsqu une seule promotion est prononcée au titre d une année par l autorité territoriale en vertu du 1 ou du 2, les dispositions de l alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu elle intervient dans les 3 ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu en application de l autre voie d avancement 1 ) Par la voie d un examen professionnel, les rédacteurs principaux de 2 ème classe ayant atteint le 6 ème échelon et justifiant d au moins 3 années de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. 2 ) Par la voie du choix, les rédacteurs principaux de 2 ème classe ayant atteint le 7 è échelon et justifiant d au moins 5 années de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. rédacteur principal de 1 ère classe Ratio voté par l assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique paritaire Le nombre de promotions susceptibles d être prononcées au titre du 1 ou du 2 ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions. Toutefois, lorsqu une seule promotion est prononcée au titre d une année par l autorité territoriale en vertu du 1 ou du 2, les dispositions de l alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu elle intervient dans 3 trois ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu en application de l autre voie d avancement. Important : Les fonctionnaires lauréats de l examen professionnel pour l avancement au grade de rédacteur chef ouvert, au plus tard au titre de l année 2012, peuvent être nommés au grade de rédacteur principal de 1 re classe. 16

17 CATEGORIE C CADRE D EMPLOIS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX Décret n du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d emplois des adjoints administratifs territoriaux Ce cadre d emplois comprend 4 grades : - adjoint administratif territorial de 2 ème classe - adjoint administratif territorial de 1 ère classe - adjoint administratif territorial principal de 2ème classe - adjoint administratif territorial principal de 1ère classe Les adjoints administratifs territoriaux sont chargés de tâches administratives d'exécution, qui supposent la connaissance et comportent l'application de règles administratives et comptables. Ils peuvent être chargés d'effectuer divers travaux de bureautique et être affectés à l'utilisation des matériels de télécommunication. Ils peuvent être chargés d'effectuer des enquêtes administratives et d'établir des rapports nécessaires à l'instruction de dossiers. Ils peuvent être chargés de placer les usagers d'emplacements publics, de calculer et de percevoir le montant des redevances exigibles de ces usagers Lorsqu'ils relèvent des grades d'avancement, les adjoints administratifs territoriaux assurent plus particulièrement les fonctions d'accueil et les travaux de guichet, la correspondance administrative et les travaux de comptabilité. Ils peuvent participer à la mise en œuvre de l'action de la collectivité dans les domaines économique, social, culturel et sportif. Ils peuvent être chargés de la constitution, de la mise à jour et de l'exploitation de la documentation ainsi que de travaux d'ordre. Ils peuvent centraliser les redevances exigibles des usagers et en assurer eux-mêmes la perception. Ils peuvent être chargés d'assurer la bonne utilisation des matériels de télécommunication. Ils peuvent être chargés du secrétariat de mairie dans une commune de moins de habitants. Ils peuvent se voir confier la coordination de l'activité d'adjoints administratifs territoriaux du premier grade. 17

18 QUI PEUT BENEFICIER DE L AVANCEMENT? GRADE D AVANCEMENT LIMITE 1 Après examen professionnel, les adjoints administratifs de 2 ème classe ayant au moins 3 ans de services effectifs dans ce grade et ayant atteint le 4 ème échelon 2 Au choix, les adjoints administratifs de 2 ème classe ayant atteint le 7 ème échelon et comptant au moins 10 ans de services effectifs dans leur grade. Adjoint administratif de 1 ère classe Ratio voté par l assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique paritaire Le nombre des nominations prononcées au titre du 1 ne peut être inférieur au tiers du nombre total des nominations prononcées au titre des 1 et 2. Si, par application de la disposition prévue à l alinéa précédent, aucune nomination n a pu être prononcée au cours d une période de 3 années, un fonctionnaire peut être nommé en application du 2 Les adjoints administratifs de 1 ère classe ayant 6 ans de services effectifs dans ce grade et ayant atteint le 5 ème échelon Adjoint administratif principal de 2 ème classe Ratio voté par l assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique paritaire Les adjoints administratifs principaux de 2 ème classe ayant 5 ans de services effectifs dans ce grade et ayant atteint le 6 ème échelon depuis au moins 2 ans Adjoint administratif principal de 1 ère classe Ratio voté par l assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique paritaire 18

19 FILIERE TECHNIQUE 19

20 CATEGORIE A CADRE D EMPLOIS DES INGENIEURS TERRITORIAUX Décret n du modifié portant statut particulier du cadre d emplois des ingénieurs territoriaux Ce cadre d emplois comprend 4 grades : - ingénieur - ingénieur principal - ingénieur en chef classe normale - ingénieur en chef classe exceptionnelle Les ingénieurs territoriaux exercent leurs fonctions dans tous les domaines à caractère scientifique et technique entrant dans les compétences d une collectivité territoriale ou d un établissement public territorial, notamment dans les domaines de l ingénierie, de la gestion technique et de l architecture, des infrastructures et des réseaux, de la prévention et de la gestion des risques, de l urbanisme, de l aménagement et des paysages, de l informatique et des systèmes d information. Seuls les fonctionnaires du cadre d emplois répondant aux conditions des articles 10 ou 37 de la loi du peuvent exercer les fonctions d architecte. Les ingénieurs territoriaux sont placés, pour l exercice de leurs fonctions, sous l autorité du fonctionnaire chargé de la responsabilité des services techniques dans la collectivité ou l établissement. Les fonctionnaires ayant le grade d ingénieur peuvent exercer leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes, les offices publics d habitations à loyer modéré, les laboratoires d analyses chimiques ou d analyses des eaux et tout autre établissement public relevant de ces collectivités. Ils sont chargés, suivant le cas, de la gestion d un service technique, d une partie du service ou même d une section à laquelle sont confiées les attributions relevant de plusieurs services techniques. En outre, ils peuvent occuper l emploi de directeur des services techniques des villes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de à habitants. Les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur principal exercent leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes de plus de habitants et les offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de logements. Ils exercent également leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de habitants dans les conditions fixées par le décret n du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux. Dans les collectivités et les établissements mentionnés à l'alinéa précédent, les ingénieurs principaux sont placés à la tête d'un service technique, d'un laboratoire d'analyses chimiques ou d'analyses des eaux, ou d'un groupe de services techniques dont ils coordonnent l'activité et assurent le contrôle. 20

21 En outre, ils peuvent occuper l'emploi de directeur des services techniques des villes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de à habitants ainsi que l'emploi de directeur général des services techniques des villes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de à habitants. Les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur en chef exercent leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes de plus de habitants et les offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de logements. Ils exercent également leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de habitants dans les conditions fixées par le décret n du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux. En outre, ils peuvent occuper l'emploi de directeur général des services techniques des villes ou de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de habitants. QUI PEUT BENEFICIER DE L AVANCEMENT? GRADE D AVANCEMENT LIMITE Les ingénieurs ayant au moins 1 an et demi d ancienneté dans le 4ème échelon de leur grade au plus tard au 31 décembre de l année du tableau. Ingénieur principal Ratio voté par l assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique paritaire 1 ) Les ingénieurs et ingénieurs principaux qui justifient au plus tard au 31 décembre de l année du tableau de 12 ans de services effectifs accomplis en position d activité dans le cadre d emplois ou en position de détachement hors du cadre d emplois + examen professionnel sur titres avec épreuves organisé par le CNFPT. 2 ) Les ingénieurs principaux qui atteignent au moins le 5ème échelon ou le 5 ème échelon provisoire de leur grade au plus tard au 1 er janvier de l année du tableau. Ingénieur en chef de classe normale Ratio voté par l assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique paritaire Les ingénieurs en chef de classe normale justifiant au plus tard au 31 décembre de l année du tableau de 6 ans de services effectifs accomplis dans le grade, en position d activité ou de détachement dans un autre corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie A et d au moins 1 an d ancienneté dans le 5 ème échelon de leur classe. Ingénieur en chef de classe exceptionnelle Ratio voté par l assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique paritaire 21

22 CATEGORIE B CADRE D EMPLOIS DES TECHNICIENS TERRITORIAUX Décret n du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d emplois des techniciens territoriaux Ils sont régis notamment par les dispositions du décret n du 22 mars Ce cadre d emplois comprend 3 grades : - technicien - technicien principal de 2 ème classe - technicien principal de 1 ère classe Les membres du cadre d emplois des techniciens territoriaux sont chargés, sous l autorité d un supérieur hiérarchique, de la conduite des chantiers. Ils assurent l encadrement des équipes et contrôlent les travaux confiés aux entreprises. Ils participent à la mise en œuvre de la comptabilité analytique et du contrôle de gestion. Ils peuvent instruire des affaires touchant l urbanisme, l aménagement, l entretien et la conservation du domaine de la collectivité. Ils participent également à la mise en œuvre des actions liées à la préservation de l environnement. Ils assurent le contrôle de l entretien et du fonctionnement des ouvrages ainsi que la surveillance des travaux d équipements, de réparation et d entretien des installations mécaniques, électriques, électroniques ou hydrauliques. Ils peuvent aussi assurer la surveillance du domaine public. A cet effet, ils peuvent être assermentés pour constater les contraventions. Ils peuvent participer à des missions d enseignement et de formation professionnelle. Les titulaires des grades de technicien principal de 2 e et de 1 re classe ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines d activité mentionnés au I, correspondent à un niveau d expertise acquis par la formation initiale, l expérience professionnelle ou par la formation professionnelle tout au long de la vie. Ils peuvent assurer la direction des travaux sur le terrain, le contrôle des chantiers, la gestion des matériels et participer à l élaboration de projets de travaux neufs ou d entretien. Ils peuvent procéder à des enquêtes, contrôles et mesures techniques ou scientifiques. Ils peuvent également exercer des missions d études et de projets et être associés à des travaux de programmation. Ils peuvent être investis de fonctions d encadrement de personnels ou de gestion de service ou d une partie de services dont l importance, le niveau d expertise et de responsabilité ne justifient pas la présence d un ingénieur. Les membres du cadre d emplois exercent leurs fonctions dans tous les domaines à caractère technique en lien avec les compétences d une collectivité territoriale ou d un établissement public en relevant 22

23 QUI PEUT BENEFICIER DE L AVANCEMENT? GRADE D AVANCEMENT LIMITE 1 ) Par la voie d un examen professionnel, les techniciens justifiant d au moins 1 an dans le 4 e échelon et d au moins 3 années de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. 2 ) Par la voie du choix, les techniciens ayant atteint le 7 è échelon et justifiant d au moins 5 années de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. Technicien principal de 2 ème classe Ratio voté par l assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique paritaire Le nombre de promotions susceptibles d être prononcées au titre du 1 ou du 2 ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions. Toutefois, lorsqu une seule promotion est prononcée au titre d une année par l autorité territoriale en vertu du 1 ou du 2, les dispositions de l alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu elle intervient dans les 3 ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu en application de l autre voie d avancement 1 ) Par la voie d un examen professionnel, les techniciens principaux de 2 ème classe ayant atteint le 6 ème échelon et justifiant d au moins 3 années de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. 2 ) Par la voie du choix, les techniciens principaux de 2 ème classe ayant atteint le 7 è échelon et justifiant d au moins 5 années de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. Technicien principal de 1 ère classe Ratio voté par l assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique paritaire Le nombre de promotions susceptibles d être prononcées au titre du 1 ou du 2 ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions. Toutefois, lorsqu une seule promotion est prononcée au titre d une année par l autorité territoriale en vertu du 1 ou du 2, les dispositions de l alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu elle intervient dans 3 trois ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu en application de l autre voie d avancement. Important : Les lauréats de l examen professionnel de contrôleur territorial principal conservent la possibilité d être nommés au grade de technicien principal de 2 e classe. Les lauréats de l examen professionnel de technicien supérieur territorial chef conservent la possibilité d être nommés au grade de technicien principal de 1 re classe. 23

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