La rupture conventionnelle du contrat de travail. Art à du code du travail
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- Louis Bertrand
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1 La rupture conventionnelle du contrat de travail Art à du code du travail
2 Origine Accord du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail étendu le 23 juillet 2007 (JO du 25/07) Loi du 25 juin 2008 n portant modernisation du marché du travail (JO 26/06) Un arrêté du 18 juillet 2008 Deux décrets du 18 juillet 2008 Une circulaire du 22 juillet 2008 Un arrêté rectificatif du 28 juillet
3 1. Champ d application 3
4 Une troisième voie de rupture du contrat Lorsque l employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par LRAR. Art. L L employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail. Art. L Une démission ne peut résulter que d une volonté claire et non équivoque de la part du salarié. Cour de cassation
5 Les dispositions ne sont pas applicables aux ruptures de contrats de travail résultant : Des accords collectifs de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences; Des plans de sauvegarde de l'emploi. 5
6 Le libre consentement La rupture conventionnelle,, ne peut être imposée par l une des parties ou l autre Elle résulte d une convention signée par les parties au contrat Elle est soumise aux dispositions [du code du travail] destinées à garantir la liberté du consentement des parties Le formalisme est déterminant.. Art. L
7 2. La procédure 7
8 Les étapes de la procédure 1 Entretien(s) 2 Signature de la convention 3 Délai de rétractation 6 Homologation 5 Instruction 4 Demande d homologation 7 Rupture Du contrat 8
9 1 Entretien(s) Les parties au contrat conviennent du principe d une rupture conventionnelle lors d un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister : Le salarié peut se faire assister D un salarié de l entreprise quel qu il soit, En l absence d IRP par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l autorité administrative. S il use de la faculté de se faire assister, il en informe l employeur Si le salarié est assisté, l employeur peut être assisté Par un salarié de l entreprise quel qu il soit, Ou dans les entreprises de moins de 50 salariés Par une personne appartenant à son organisation syndicale d employeur ou par un autre employeur relevant de la même branche 9
10 1 Entretien(s) / Recommandations Informer le salarié sur le déroulé de la procédure Convenir de deux réunions à minima Une sur les modalités Une pour la signature de la convention Fixer en commun les dates de réunion Convenir du lieu des réunions Rappeler au salarié qu il peut se faire assister même si ce rappel n est pas une obligation légale (voir ANI toutefois) Si l assistant est un salarié de l entreprise, il ne devra subir aucune perte de salaire Lui rappeler qu il doit vous informer du recours à l assistance Lui rappeler qu il peut se renseigner auprès du service public de l emploi Le moyen utilisé peut être celui auquel recourt la loi lorsqu il s agit d informer un salarié, la notice. 10
11 Planification des étapes de conclusion de la rupture conventionnelle Fait à., le. Je soussigné.déclare en accord avec l employeur engager une procédure de rupture conventionnelle. Les dates de réunions en vue de l élaboration de la convention sont prévues le : ( date, heure et lieu). ( date, heure et lieu). J informe l employeur que : Je serai assisté Je ne serai pas assisté L employeur m informe Qu il sera assisté Qu il ne sera pas assisté Je suis informé que j ai la possibilité de prendre les contacts nécessaires, notamment auprès du service public de l emploi, pour être en mesure d envisager la suite de mon parcours professionnel avant tout commencement. Le salarié L employeur PJ : Notice d information 11
12 Notice d information sur la rupture conventionnelle L employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. Cette rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l une ou l autre des parties. Elle doit résulter d une convention signée par les parties au contrat. Son régime est encadré, afin que soit garantie la liberté du consentement des parties. La procédure comprend plusieurs phases rappelées ci-après : Entretien(s) Les parties au contrat conviennent du principe d une rupture conventionnelle lors d un ou plusieurs entretiens. A cette occasion, le salarié peut se faire assister : Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l entreprise, qu il s agisse d un salarié titulaire d un mandat syndical ou d un salarié membre d une institution représentative du personnel ou tout autre salarié ; Soit, en l absence d institution représentative du personnel dans l entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l autorité administrative. L employeur a la faculté de se faire assister quand le salarié en fait luimême usage : Entreprises de 50 salariés et plus : personnel de l entreprise. Moins de 50 salariés : personne appartenant à son organisation syndicale d employeurs ou un autre employeur relevant de la même branche. Le salarié informe de son souhait d être assisté auparavant. Si l employeur souhaite également se faire assister, il en informe à son tour le salarié. Délai de rétractation A compter de la date de signature de la convention par les deux parties, chacune d entre elles dispose d un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l autre partie. Demande d homologation A l issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d homologation à l autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté ministériel a fixé le modèle de cette demande. La validité de la convention est subordonnée à son homologation. Instruction de la demande L autorité administrative dispose d un délai d instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s assurer du respect des conditions prévues par le code du travail. A défaut de notification dans ce délai, l homologation est réputée acquise et l autorité administrative est dessaisie. Bénéfice des allocations chômage Les salariés dont la rupture du contrat de travail résulte d une rupture conventionnelle bénéficient du versement des allocations d assurance chômage dans les conditions de droit commun, dès lors que la rupture conventionnelle a été homologuée par l autorité administrative compétente. Conclusion d une convention de rupture La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l indemnité légale de licenciement. Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l homologation. Faire parapher chaque page par le salarié qui apposera également la mention «reçu en main propre le» suivie de sa signature manuscrite. 12
13 2 Signature de la convention La convention de rupture est écrite La convention de rupture définit : Les conditions de celle-ci, notamment l indemnité de rupture qui ne peut être inférieure à l indemnité légale de licenciement La date de rupture du contrat de travail qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l homologation Un modèle de convention est proposé ciaprès. 13
14 2 Signature de la convention MODELE DE RUPTURE CONVENTIONNELLE DU CONTRAT DE TRAVAIL Entre :[Employeur] ET M.. [nom du salarié], employé en [forme du contrat] depuis le [date d embauche] en qualité de [poste/qualification] Il est convenu ce qui suit : Article 1 - Commune intention de rupture du contrat de travail Les parties ont conjointement exprimé leur intention de rompre le contrat qui les lie, conformément aux dispositions des articles L et suivants du Code du travail, dont elles reconnaissent avoir pris connaissance, ainsi que des droits et obligations qui en résultent. Elles s en sont entretenues le [date(s) de(s) (l ) entretien(s)]. A l occasion de cette (ou ces) rencontre (s), M était assisté ou avait convenu de ne pas se faire assister. L employeur était assisté de..ou avait convenu de ne pas se faire assister. Article 2 Conditions de la rupture conventionnelle ( salarié non protégé) La rupture du contrat de travail interviendra à titre indicatif le.. et en tout état de cause au plus tôt le lendemain du jour de l homologation administrative de la présente convention. A cette date, le salarié percevra : - les salaires lui restant dus, - l'indemnité compensatrice de congés payés, - [le cas échéant, toute indemnité encore due ] Sur ces sommes seront précomptées les cotisations afférentes. Il percevra également : - l indemnité spécifique de rupture du contrat de travail, d un montant de. [montant de l indemnité convenue ne pouvant être inférieur au montant de l indemnité légale de licenciement ]. Le salarié reconnaît avoir été informé du traitement fiscal et social de cette somme et que son versement entraînera pour lui un différé d indemnisation de. (à préciser) jours en matière d assurance chômage. Le salarié dispose, à la date de rupture de son contrat de travail, d un crédit de (à préciser) heures au titre du DIF correspondant à euros. Il pourra utiliser cette somme pour financer un bilan de compétence, une action de validation des acquis de l expérience ou une formation, à condition d en faire la demande auprès de la DRH au plus tard avant son départ de l entreprise Article 3- Délai de rétractation A compter de la signature de la présente convention par les deux parties, chacune d entre elle disposera d un délai de 15 jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit pourra s exercer sous la forme d une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l autre partie. Article 4 Homologation La présente convention sera jointe à la demande d homologation administrative, réalisée par la partie la plus diligente, à l expiration d un délai de 15 jours calendaires à compter de la date de signature de la présente convention par les deux parties. Article 5 Contestation éventuelle A peine d irrecevabilité, un éventuel recours juridictionnel contre la présente convention ne pourra être formé que dans le délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention Signature de de l employeur, précédée de la mention manuscrite «lu et approuvé, bon pour rupture conventionnelle du contrat de travail» Signature de salarié, précédée de la mention manuscrite «lu et approuvé, bon pour rupture conventionnelle du contrat de travail» A préciser éventuellement : -Sort d une éventuelle clause de non concurrence ; -Restitution des différents éléments mis à disposition du salarié -Libération du logement de fonction -Confidentialité 14
15 3 Délai de rétractation A compter de la date de signature par les deux parties, chacune d entre elles dispose d un délai de 15 jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. En cas de signature à des dates différentes seule la dernière marque le point de départ du délai de 15 jours Le délai court à compter du lendemain du jour de la signature (art. 641 du NCPC). Lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu au premier jour ouvrable Suivant. Ce droit est exercé sous la forme d une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l autre partie. Ce peut être une LRAR ou une lettre remise en main propre contre décharge. 15
16 4 Demande d homologation Procédure Principe A l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. La validité de la convention est subordonnée à son homologation. 16
17 4 Demande d homologation 17
18 5 Instruction L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. L autorité compétente est le DDTEFP du lieu où est établi l employeur. Sont réputés jours ouvrables, Tous les jours de la semaine, à l exclusion du dimanche et du 1 er mai. Les jours fériés autres que le 1 er mai perdent également Leur caractère de jour ouvrable lorsqu ils sont habituellement chômés. 18
19 6 Homologation A défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie. L'homologation ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention. 19
20 7 Rupture du contrat Une fois homologuée, la rupture du contrat peut intervenir Rappel : La validité de la convention est subordonnée à son homologation. Calendrier schématique indicatif (hors présence de jours fériés) J Réunion 1 J+5 Réunion 2 signature de la convention J+20 Fin du délai de rétractation J+21 Saisine DDTE pour homologation J+24 Réception par la DDTE de la demande d homologation J+41 Fin du délai d instruction (15 jours ouvrables sont égal à +/- 17 jours calendaires) J+42 Rupture du contrat 20
21 7 Rupture du contrat / salariés protégés Les salariés bénéficiant d'une protection peuvent bénéficier des dispositions de la présente section. Par dérogation, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L , la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation expresse. Attention : Suivant la nature du mandat, le comité d entreprise doit être consulté avant la signature de la convention de rupture. 21
22 Formulaire d homologation pour salariés protégés 22
23 3. Les indemnités de rupture 23
24 La convention de rupture définit les conditions de celleci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté. A partir de dix ans d'ancienneté, cette indemnité minimum s'élève à un cinquième de mois de salaire plus deux quinzièmes de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans. Elle est due après un an d ancienneté 24
25 Le régime des indemnités Fiscal Article 80 duodecies Social Article L du CSS Ne constituent pas une rémunération imposable :.. 6 La fraction des indemnités prévues à l'article L du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas : a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ; b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. Sont aussi prises en compte les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, ainsi que les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens de l'article L du code du travail, et les indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code. 25
26 Le régime des indemnités CSG & CRDS Art du CSS 5 Les indemnités de licenciement ou de mise à la ret raite et toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ou, en l'absence de montant légal ou conventionnel pour ce motif, pour la fraction qui excède l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. En tout état de cause, cette fraction ne peut être inférieure au montant assujetti à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts. Sont également assujetties toutes sommes versées à l'occasion de la modification du contrat de travail ; 26
27 4. Assurance chômage 27
28 Bénéfice de l assurance chômage Article L du CT Article L En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L et suivants, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L et suivants, aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure. 28
29 Annexes 1. Article à Article 12 accord sur la modernisation du marché du travail 29
30 Article à Article L L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties. Article L Les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister : 1 Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, qu'il s'agisse d'un salarié titulaire d'un mandat syndical ou d'un salarié membre d'une institution représentative du personnel ou tout autre salarié ; 2 Soit, en l'absence d'institution représentative d u personnel dans l'entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. Lors du ou des entretiens, l'employeur a la faculté de se faire assister quand le salarié en fait lui-même usage. Le salarié en informe l'employeur auparavant ; si l'employeur souhaite également se faire assister, il en informe à son tour le salarié. L'employeur peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale d'employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche. Article L La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation. A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie. 30
31 Article à Article L A l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande. L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties.a défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie. La validité de la convention est subordonnée à son homologation. L'homologation ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention. Article L Les salariés bénéficiant d'une protection mentionnés aux articles L et L peuvent bénéficier des dispositions de la présente section. Par dérogation aux dispositions de l'article L , la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, à la section 1 du chapitre Ier et au chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L , la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation. Article L La présente section n'est pas applicable aux ruptures de contrats de travail résultant : 1 Des accords collectifs de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les conditions définies par l'article L ; 2 Des plans de sauvegarde de l'emploi dans les cond itions définies par l'article L » 31
32 Article 12 accord sur la modernisation du marché du travail 32
PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié :
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