QUI NE RÉSIDE PAS AU CANADA COTISATIONS N/ :

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1 Direction des lois sur les impôts Note DESTINATAIRE : ***** EXPÉDITEUR : ***** SERVICE DE L INTERPRÉTATION RELATIVE AUX MANDATAIRES ET AUX FIDUCIES DATE : LE 5 AOÛT 2009 OBJET : JETONS DE PRÉSENCE VIDÉOCONFÉRENCE ADMINISTRATEUR QUI NE RÉSIDE PAS AU CANADA COTISATIONS N/ : La présente est pour faire suite à la demande que vous nous avez acheminée concernant l obligation d un employeur d effectuer des retenues à la source et de verser des cotisations d employeur à l égard de certains programmes gouvernementaux. Mise en contexte Dans la lettre d interprétation , en date du 13 février 2007, nous écrivons que, dans le contexte de la participation d un administrateur, qui ne réside pas au Canada, à des réunions du conseil d administration tenues au Québec, par l entremise d une vidéoconférence ou d une conférence téléphonique, les jetons de présence versés à un tel administrateur constituent des paiements pour services rendus au Québec qui sont visés à l article 1015R8 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1) 1, ci-après désigné «RI», et doivent donc faire l objet de la retenue de 9 % si les autres conditions de cet article sont remplies. Or, pour faire suite à cette lettre, vous nous écrivez pour nous poser certaines questions additionnelles. Question 1 Dans le contexte de la participation d un administrateur, qui ne réside pas au Canada, à des réunions du conseil d administration tenues au Québec, par l entremise de 1 L article 1015R8 du Règlement sur les impôts est devenu l article 1015R18 par suite du décret n (2009, G.O. 2, 397) publié le 4 mars , rue de Marly, secteur Québec (Québec) G1X 4A5 Téléphone : (418) Sans frais : , poste 6839 Télécopieur : (418)

2 ***** la télécommunication, vous désirez savoir si l on doit appliquer la position énoncée dans la lettre d interprétation pour la cotisation de l employé et la cotisation de l employeur au Régime de rentes du Québec, ci-après désigné «RRQ». Réponse L article 4 du Règlement sur le travail visé (R.R.Q., 1981, c. R-9, r.8) mentionne que «[l]e travail d un particulier qui ne réside pas au Canada et qui acquiert la qualité de salarié en vertu de la Loi uniquement par suite de la charge qu il exerce comme administrateur d une personne morale est un travail exclu, si cette charge est exercée totalement ou partiellement hors du Canada.» [nos soulignements] La Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., c. R-9), ci-après désignée «LRRQ», définit le mot «charge» en ces termes : ««charge» : le poste qu'occupe un particulier et qui lui donne droit à une rémunération, y compris la charge de lieutenant-gouverneur, celle de député à l'assemblée nationale, ou de membre du Conseil exécutif du Québec, celle de membre du conseil d'administration d'une personne morale, même si le particulier n'y exerce aucune fonction administrative, et celle dont le titulaire est élu par vote populaire ou nommé à titre représentatif ;». [nos soulignements] La question est de savoir si un administrateur qui ne réside pas au Canada, qui participe à des réunions du conseil d administration tenues au Québec au moyen de la télécommunication et qui ne reçoit que des jetons de présence, peut être considéré comme exerçant totalement ou partiellement cette charge hors du Canada. Nous sommes d avis qu un administrateur qui ne réside pas au Canada, qui ne reçoit que des jetons de présence et qui assiste aux réunions du conseil d administration au moyen de la télécommunication, occupe une charge qui n est pas exercée totalement ou partiellement hors du Canada dans la mesure où la totalité de ces réunions ont lieu au Québec (ou au Canada) durant l année. En effet, la charge que l administrateur occupe est exercée lors des réunions du conseil d administration puisque c est à ce moment qu il offre ses judicieux conseils et qu il vote sur les résolutions présentées, le tout séances tenantes au Québec (ou au Canada). Ainsi, dans la situation décrite ci-dessus, la charge exercée par l administrateur est un travail visé par la LRRQ. L employeur a donc l obligation de retenir à la source...3

3 ***** la cotisation de l employé et de verser la cotisation de l employeur au RRQ selon les règles prévues par la LRRQ. Question 2 Vous vous interrogez concernant l obligation d un employeur de retenir à la source la cotisation de l employé et de verser la cotisation de l employeur au RRQ, ainsi que sur son obligation de faire une retenue d impôt, dans le cadre du versement de jetons de présence à un administrateur qui ne réside pas au Canada, et ce, dans les circonstances suivantes : l employeur possède un établissement au Québec; la réunion des administrateurs a lieu dans un établissement, hors Québec, et cet établissement n appartient pas à l employeur; les jetons de présence sont versés par l employeur à partir de son établissement au Québec. Réponses RRQ Comme le précise l article 4 du Règlement sur le travail visé, précité, le travail d un particulier qui ne réside pas au Canada et qui acquiert la qualité de salarié en vertu de la LRRQ uniquement par suite de la charge qu il exerce comme administrateur d une personne morale est un travail exclu, si cette charge est exercée totalement ou partiellement hors du Canada. Ainsi, pour que le travail d un tel administrateur soit exclu en vertu de l article 4 du Règlement sur le travail visé, sa charge doit être exercée totalement ou partiellement hors du Canada. Or, selon les faits que vous mentionnez, la réunion des administrateurs a lieu dans un établissement hors Québec. Si ce lieu est situé au Canada, le travail ne sera pas exclu. Il s agira d un travail visé par la LRRQ puisque la charge de l administrateur en question ne sera pas exercée partiellement hors du Canada. L employeur aura donc l obligation de retenir à la source la cotisation de l employé et de verser la cotisation de l employeur au RRQ selon les règles prévues par la LRRQ. Toutefois, si le lieu de la réunion du conseil d administration se situe hors du Canada, le travail sera alors un travail exclu puisque la charge de l administrateur en question...4

4 ***** sera exercée partiellement hors du Canada. Les règles prévues par la LRRQ ne seront donc pas applicables aux jetons de présence versés à cet administrateur. Retenue d impôt du Québec L article 1015R18 2 du RI mentionne que : «Malgré les articles 1015R10 et 1015R14, toute personne qui effectue un paiement pour services rendus au Québec par une personne qui ne réside pas au Canada, autrement que dans le cours d un emploi régulier et continu, doit déduire 9 % de ce paiement.» [nos soulignements] Lorsqu un employeur verse uniquement des jetons de présence à un administrateur qui ne réside pas au Canada pour participer à une réunion du conseil d administration dans les circonstances exposées ci-dessus, l employeur n a aucune retenue d impôt à effectuer selon l article 1015R18 du RI sur le montant ainsi versé puisque les services ne sont pas rendus au Québec. Question 3 Finalement, vous vous questionnez concernant les obligations d un employeur en ce qui regarde les dispositions de certaines lois lorsque ce dernier verse des jetons de présence à un administrateur qui ne réside pas au Canada et qui participe à des réunions du conseil d administration tenues au Québec par l entremise d une vidéoconférence ou d une conférence téléphonique (situation exposée dans la lettre ). Réponses Loi sur l assurance parentale (L.R.Q., c. A ) Vous êtes d avis que, dans les circonstances exposées ci-dessus, l employeur a l obligation de retenir à la source la cotisation de l employé et de payer la cotisation de l employeur au Régime québécois d assurance parentale en vertu des dispositions applicables de la Loi sur l assurance parentale, ci-après désignée «LAP». Nous partageons votre avis. En effet, il y a lieu de considérer que l employé, en l occurrence l administrateur, se présente au travail à un établissement de son employeur au Québec, tel que prévu à la définition de l expression «employé» que l on retrouve à l article 43 de la LAP. 2 Anciennement 1015R8....5

5 ***** Loi sur la Régie de l assurance maladie du Québec (L.R.Q., c. R-5) Vous êtes d avis que, dans les circonstances exposées ci-dessus, l employeur a l obligation de payer la cotisation de l employeur au Fonds des services de santé conformément à l article 34 de la Loi sur la Régie de l assurance maladie du Québec. Nous partageons votre avis. En effet, il y a lieu de considérer que l employé, en l occurrence l administrateur, se présente au travail à un établissement de son employeur au Québec, tel que prévu à cet article 34. Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d œuvre (L.R.Q., c. D-8.3) Vous êtes d avis que, dans les circonstances exposées ci-dessus, l employeur doit tenir compte du montant versé à l administrateur à titre de jetons de présence aux fins de déterminer sa masse salariale pour l application de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d œuvre. Nous partageons votre avis. En effet, il y a lieu de considérer que l employé, en l occurrence l administrateur, se présente au travail à un établissement de son employeur au Québec, tel que prévu au paragraphe 2 de l annexe de cette loi. Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c. N-1.1) Vous êtes d avis que le montant versé à l administrateur à titre de jetons de présence n est pas assujetti à la cotisation de l employeur pour le financement de la Commission des normes du travail. Nous partageons votre avis. Dans la lettre d interprétation du 28 août 2006, nous avons émis une opinion à l effet qu une société n est pas assujettie au paiement de la cotisation prévue à l article de la Loi sur les normes du travail à l égard des montants versés qui se qualifient soit comme dividendes à un actionnaire, soit comme jetons de présence à un administrateur ou à un membre d un conseil d administration.

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