SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE VAUCLUSE

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1 SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE VAUCLUSE GROUPEMENT PREVENTION PREVISION DES RISQUES JUIN 2014 SDIS Esplanade de l'armée d'afrique AVIGNON Cedex 1 Tél: wwwsdis84.fr

2 1. Objectifs et grands principes de la prévention 2. Les Etablissements Recevant du Public a. Règlementation applicable b. Définition d un ERP c. Classement d. Les établissements existants e. Les dérogations f. Etablissements, installations non ERP 3. Le Maire a. Obligations vis-à-vis des ERP b. Le rôle du Préfet c. Responsabilité 4. Les commissions de sécurité a. Les différentes commissions de sécurité b. Les membres c. Principes et rôles d. Les obligations de l exploitant e. Les sanctions possibles f. Les actes administratifs g. Les avis h. Formation des membres 5. L organisation de la Prévention en Vaucluse 6. La vie d un ERP SOMMAIRE 7. Les cas particuliers a. Les ERP de la 5 ème catégorie sans locaux à sommeil b. Les établissements de Plein Air, tribunes et gradins c. Les manifestations exceptionnelles d. Les foires et salons e. Les Chapiteaux, Tentes et Structures ANNEXES Annexe 1 : CCDSA de Vaucluse Annexe 2 : Les commissions communales en Vaucluse Annexe 3 : Les ERP en Vaucluse Annexe 4 : Synoptique d instruction d un ERP Annexe 5 : L organisation de la Prévention au SDIS de Vaucluse Annexe 6 : Jurisprudences Annexe 7 : Modèles de lettres (arrêté municipal d'ouverture ou de fermeture d'un ERP, lettre du maire pour la mise en conformité d'un ERP suite à un avis défavorable de la CCS, lettre du préfet au maire suite à l'avis défavorable de la CCS, lettre de rappel du préfet au maire, lettre de mise en demeure du maire par le préfet, arrêté préfectoral de fermeture par substitution) Liste des abréviations 2 2/49

3 Préambule Théâtres, hôtels, cinémas, musées, restaurants, commerces... autant de lieux où se concentre un nombre important de personnes. Pour éviter qu un incident ou incendie ne se transforme en tragédie, les commissions de sécurité procèdent à des contrôles et assurent un rôle de conseil. Créées en février 1941, les commissions de sécurité ont pour mission d'éclairer et de conseiller les autorités administratives (maires ou préfets) chargées de vérifier que les règles de sécurité sont correctement appliquées dans les Etablissements Recevant du Public (ERP) et les Immeubles de Grande Hauteur (IGH). Composées d élus, de techniciens, d'experts et de sapeurs-pompiers titulaires de formations spécifiques dans le domaine de la prévention, ces commissions contrôlent sur le terrain que les mesures édictées par le Code de la Construction et de l'habitation (CCH) et le règlement de sécurité sont respectées. Ces différents contrôles ont permis en quelques décennies de faire fortement diminuer le nombre de sinistres stres et de victimes, puisqu on compte 30 fois moins de victimes dans les ERP que dans les habitations (source : statistiques Ministère de l Intérieur 2012). La bonne réalisation des missions de Prévention est une des priorités de la Préfecture et du SDIS de Vaucluse, qui y consacrent des moyens humains importants et de proximité. La qualité du contrôle, qui nécessite une forte coordination interservices, est d ailleurs régulièrement soulignée par les services d inspection du ministère de l intérieur. Mais pour autant, il ne faut pas baisser la garde, car le risque demeure et le respect des règles de sécurité est un des garants du développement économique et de la qualité de vie de notre territoire. Le maire, membre essentiel de la commission de sécurité, possède des obligations en matière de suivi des ERP. Il doit ainsi être parfaitement informé de ses obligations et responsabilités. Les avis des commissions lui permettent d établir un diagnostic objectif sur le risque présenté par un ERP. Ils donnent au maire les arguments et les motifs qui vont fonder ses décisions à l égard des exploitants : ouverture, fermeture, poursuite d exploitation, Ce guide a été conçu de manière à ce que vos services appréhendent le plus simplement possible le domaine de la prévention. Il est à la fois technique, répond à l ensemble des questions d ordre administratif et vous éclairera des jurisprudences antérieures. Je vous invite d ores et déjà à en prendre connaissance et à vous rapprocher des officiers préventionnistes du SDIS de Vaucluse qui restent à votre disposition pour vous conseiller. Le Directeur Départemental Des Services d Incendie et de Secours Colonel Jean-Yves NOISETTE 3 3/49

4 1. Objectifs et grands principes de la Prévention La prévention est un ensemble de mesures techniques et administratives, basé sur la préservation de la vie humaine (sécurité des personnes) et la sauvegarde des biens matériels. La prévention repose sur : Une réglementation que doivent respecter les constructeurs et exploitants Un contrôle organisé et exercé par l autorité de police assistée de la commission de sécurité. Elle a pour but : D éviter et réduire l éclosion d un feu Limiter la propagation et les effets d un incendie Permettre l évacuation rapide et sûre des personnes Faciliter l intervention des secours. Temps d alarme + temps d évacuation < délai de survie La règlementation contre les risques d incendie et de panique évolue régulièrement à la suite : Des grands sinistres (Bazar de la charité à Paris en 1897 Nouvelles galeries à Marseille en 1938 Le Cinq sept à St-Laurent du pont en 1970 CES Pailleron à Paris en 1973 Thermes de Barbotan en 1991 Stade de Furiani en Centre Equestre de Lescheren en Hôtel Paris-Opéra en 2005) De l évolution des techniques de construction De l évolution des modes de vie et habitudes de la société. Le Code de la Construction et de l Habitation (art. R à ) fixe 9 principes généraux de prévention : Permettre l évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants, ou leur évacuation différée Avoir une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d espaces libres, permettant l évacuation du public, l accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l incendie Employer des matériaux et éléments de construction qui doivent présenter des qualités de réaction et de résistance au feu appropriées aux risques courus Aménager les locaux pour assurer une protection suffisante des personnes fréquentant l établissement et celles qui occupent des locaux voisins Aménager et répartir les sorties, «les éventuels espaces d attente sécurisés» et les dégagements intérieurs de telle façon qu ils permettent l évacuation «ou la mise à l abri préalable» rapide et sûre des personnes. Tout établissement doit disposer de deux sorties au moins L éclairage de l établissement lorsqu il est nécessaire doit être électrique. Un éclairage de sécurité doit être prévu dans tous les cas Interdire le stockage, la distribution et l emploi de produits inflammables, explosifs ou toxique dans les locaux et dégagements accessibles au public, sauf dispositions contraires précisées dans le règlement de sécurité Présenter des garanties de sécurité et de bon fonctionnement de l ensemble des installations techniques Doter l établissement de dispositifs d alarme et d alerte, d un service de surveillance et de moyens de secours contre l incendie appropriés aux risques. 4 4/49

5 2. Les Etablissements Recevant du Public a. Règlementation applicable Code de la Construction et de l Habitation (art. L à L Art R à R ) Arrêté du 25 juin 1980 modifié, appelé Règlement de sécurité contre les risques d incendie et de panique Décret N du 8 mars 1995 modifié relatif à la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d Accessibilité Circulaire du 22 juin 1995 relative aux Commissions Consultatives Départementales de Sécurité et d Accessibilité. b. Définition d un ERP L article R du Code de la Construction et de l'habitation définit que : «Constituent des Etablissements Recevant du Public, tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitations, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel.» Sont également considérés comme étant des Etablissements Recevant du Public (art. PE 2) : Les locaux à usage collectif d'une surface unitaire supérieure à 50 m², des logements-foyers et de l'habitat de loisirs à gestion collective Les bâtiments ou locaux à usage d'hébergement qui permettent d'accueillir plus de 15 personnes n'y élisant pas domicile ; si l'hébergement concerne des mineurs en dehors de leur famille, le seuil est fixé à 7 mineurs. (Ainsi des chambres d hôtes sont classés ERP à partir de 16 personnes). c. Classement Les ERP sont soumis à un double classement qui induite sur les mesures de prévention à appliquer : En TYPES selon la nature de leur exploitation : TYPE (Etablissements installés dans un bâtiment) J L M N O P R S T U V W X Y Nature de l exploitation Structures d accueil pour personnes âgées et handicapées Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple Magasins de vente, centres commerciaux Restaurants et débits de boissons Hôtels ou pensions de famille Salles de danse ou salles de jeux Etablissements d éveil, d enseignement, de formation, centres de vacances et centres de loisirs sans hébergements Bibliothèques, centres de documentation et de consultations d archives Salles d'exposition Établissements de soins Établissements de culte Administrations, banques, bureaux Établissements sportifs couverts Musées 5 5/49

6 TYPE (Etablissements spéciaux) PA CTS SG PS OA GA EF REF Nature de l exploitation Établissements de Plein Air Chapiteaux, tentes et structures Structures Gonflables Parcs de Stationnement Hôtels-restaurants d'altitude Gares accessibles au public Établissements flottants, ou bateaux stationnaires et en stationnement sur les eaux intérieures Refuges de montagne. En GROUPE et en CATEGORIE selon l'effectif des personnes admises : Premier r Groupe : 1 ère catégorie : au-dessus de 1500 personnes 2 ème catégorie : de 701 à 1500 personnes 3 ème catégorie : de 301 à 700 personnes 4 ème catégorie : au-dessous de 300 personnes jusqu au seuil d assujettissement des 5 èmes catégories Deuxième e groupe : 5 ème catégorie : établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation (seuil d assujettissement). Le règlement de sécurité précise que pour les Etablissements Recevant du Public qui ne correspondent à aucun type définis ci-dessus, les mesures de sécurité à y appliquer sont précisées en tenant compte de celles imposées aux types dont la nature d exploitation s en rapproche le plus (art. R du CCH). d. Les établissements existants D une manière générale, les Etablissements Recevant du Public sont assujettis au règlement de sécurité applicable lors du dépôt du Permis de Construire. Sauf cas particuliers, la règlementation n a ainsi pas d effet rétroactif, seules les parties modifiées sont soumises à la nouvelle réglementation. Toutefois, des transformations peuvent être imposées si les modifications ont pour effet d aggraver les risques de l ensemble du bâtiment (art. R du CCH). e. Les dérogations Certains établissements peuvent, en raison de leur conception ou de leur disposition particulière (projet architectural, bâtiment classé,..), donner lieu à des prescriptions exceptionnelles, soit en aggravation, soit en atténuation. Dans ce dernier cas, des mesures spéciales destinées à compenser les atténuations aux règles de sécurité sont imposées. C est le principe de la dérogation, qui est uniquement du ressort de la SCD ERP (art. R du CCH). f. Etablissements, installations non ERP Les locaux ne répondant pas aux critères précédents sont assujettis à d autres réglementations. (Règlement de sécurité contre l incendie des bâtiments d habitation du 31 janvier 1986, code du travail, Installations Classées pour la Protection de l Environnement, ). 6 6/49

7 Ne constituent pas des ERP (circulaire du 22/06/95 et jurisprudence) : Les Installations Ouvertes au Public (aire de jeux, jardins publics, ) Les aménagements liés à la voierie et aux espaces publics (places publiques, espace piétonnier, arrêt de bus, ) Les installations foraines et marchés hebdomadaires Les lieux de baignades, plages et pistes de ski Un camping Une aire d accueil des gens du voyage Les courses automobiles Les monuments historiques qui ne reçoivent pas de public.. 3. Le maire a. Obligation vis-à-vis des ERP Vis-à-vis des ERP, le maire est soumis à une double obligation : Le maire a une responsabilité de police administrative générale sur sa commune. En effet, selon l article L du Code Général des Collectivités Territoriales, le maire est chargé sur le territoire de sa commune de la police municipale, qui a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Cela comprend «le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, tels que les incendies,, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure». Ce texte permet au maire, premier magistrat de la commune, en qualité de représentant de l Etat et autorité de police générale, de prendre toutes dispositions pour assurer la sécurité des personnes et des biens, en cas de danger grave ou imminent sur le territoire communal. Pouvoir de police qu il exerce sous le contrôle du préfet du département. Le maire est également titulaire d un pouvoir de police administrative spéciale, concernant la protection des personnes contre les risques d incendie et de panique dans les ERP (Article R du CCH). A ce titre il doit veiller à l application du règlement de sécurité contre les risques d incendie et de panique dans les ERP, il est le garant des mesures préventives. Le rôle du Maire est ainsi essentiel dans le processus de mise en œuvre des règlements de sécurité en matière d'établissements recevant du public, à ce titre, il doit : Transmettre les dossiers d étude concernant les ERP (Permis de construire (art. R du code de l urbanisme) et autorisations de travaux non soumis à permis (art. L du CCH)) à la commission de sécurité compétente. En cas de découverte d un ERP en fonctionnement non connu, le maire doit demander à l exploitant de régulariser sa situation en déposant un dossier. S assurer de l'avis favorable de la commission de sécurité avant de délivrer les permis de Construire et les autorisations de travaux (article L du code de l'urbanisme et L du CCH)) Saisir la commission de sécurité au moins 1 mois avant la date d ouverture prévue de l ERP (art. 50 décret et circulaire du 22/06/1995) 7 7/49

8 Participer aux commissions de sécurité : - Soit comme président de la commission communale de sécurité. Il peut se faire représenter par un adjoint ou un conseiller désigné par lui par arrêté municipal, transmis au Préfet. La commission intercommunale est présidée par le Président de l'établissement public de coopération intercommunale, qui peut être représenté par un vice-président ou à défaut par un membre du comité ou du conseil de l'établissement public qu'il aura désigné par arrêté - Soit comme membre de droit à la commission plénière (CCDSA), aux sous-commissions spécialisées et aux commissions d arrondissement lorsqu un dossier évoqué concerne sa commune Délivrer les arrêtés d ouverture des ERP après visite de la commission de sécurité et les transmettre au Préfet Décider de la poursuite de l exploitation ou mettre fin à l ouverture au public après visite de la commission de sécurité (visites périodiques obligatoires, inopinées ou de contrôle) Notifier aux exploitants le procès verbal dans lequel doit figurer l avis, les prescriptions et recommandations éventuelles de la commission de sécurité. Il indique également sa décision sur la suite donnée aux avis émis par les commissions (Mise en demeure de réaliser les prescriptions dans un délai qu il a fixé, arrêté d autorisation d'ouverture d'établissement, arrêté de fermeture d'établissement) Faire assurer le suivi des prescriptions énoncées et le contrôle de leur réalisation par ses services. L autorité municipale doit s assurer que les exploitants mettent bien en œuvre les prescriptions émises par les commissions dans leur avis. Le maire doit notamment être particulièrement attentif au suivi des avis défavorables émis par les commissions et prendre les décisions appropriées à chaque situation rencontrée Fournir annuellement au Préfet la liste actualisée des Etablissements Recevant du Public situés sur sa commune. En tant que Maire, il participe à l'élaboration du fichier départemental des ERP, tenu à jour par le SDIS. Pour cela, il doit vérifier et transmettre en retour à la Direction Départementale de la Protection des Populations, la liste des ERP de sa commune (art. R du code de la construction et de l habitation annexe IV-3 - et circulaire du 22 juin 1995 relatif au décret du 8 mars 1995). b. Le rôle du préfet Le Préfet peut prendre pour toutes les communes du département ou pour plusieurs d'entre elles, ainsi que dans tous les cas où il n'y est pas pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives à la sécurité dans les ERP (art. R du CCH). Ce droit de substitution n'est exercé qu'après une mise en demeure, adressée au Maire, restée sans résultat. (Article L.2215 du code général des collectivités territoriales). Le Préfet n a pas la possibilité d évoquer d office les avis émis par les commissions infra-départementales (arrondissement, communales et intercommunales). Le Préfet qui estimerait que l avis d une commission est erroné, n aurait la possibilité d exercer son pouvoir de substitution qu à l encontre de la décision du maire prise après avis de la commission. Le Préfet n est en mesure d assurer ses responsabilités que si un suivi rigoureux de l activité des commissions est effectué. c. Responsabilité Les avis des commissions s adressent en premier lieu aux exploitants d E.R.P. qui doivent s assurer que leurs installations sont construites et exploitées en conformité avec les règles de sécurité. 8 8/49

9 Cependant la loi impose à l autorité municipale des obligations. En n usant pas de son pouvoir de faire procéder aux différentes étapes du contrôle des ERP, un maire peut être rendu coupable de négligence fautive. Sa responsabilité civile, voire pénale peut être alors engagée à titre principal mais non exclusive, compte tenu de la multiplicité des intervenants. La responsabilité de la commune peut être engagée si des omissions, des négligences ou des insuffisances dans les prescriptions de sécurité ont permis la naissance d'un sinistre ou son extension rapide. L article du code pénal précise que «Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de euros d'amende. En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à euros d'amende.» La responsabilité du Préfet peut être également mise en jeu, s il est démontré que l absence de constitution de la commission a empêché l accomplissement des contrôles qui auraient pu éviter la survenance du dommage. Enfin, chaque membre de la commission, peut voir sa responsabilité engagée si et seulement si, il contribue de façon certaine à la réalisation d un dommage. 4. Les commissions de sécurité a. Les différentes commissions de sécurité Niveau national La Commission Centrale de Sécurité est présidée par le ministre de l'intérieur ou son représentant. Elle est appelée à donner son avis sur toutes les questions relatives à la protection contre l'incendie et la panique dans les ERP, ainsi que sur toutes les questions que le ministre de l'intérieur soumet à son examen. Elle est obligatoirement consultée sur les projets de modification du règlement de sécurité ainsi que dans les projets de construction répétitifs. Dans le cadre de la réduction du nombre de commissions consultatives, la Commissions Centrale n a pas été renouvelée en mai 2014 par décision du Ministre de l Intérieur. Niveau départemental La Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'accessibilité (C.C.D.S.A.) présidée par le préfet ou son représentant, est l'organisme compétent, à l'échelon du département, pour donner des avis à l'autorité investie du pouvoir de police. C'est une instance collégiale, adaptable et consultative avec des compétences : - Obligatoires, reprises dans les Sous-commissions spécialisées - Facultatives (Grands rassemblements, questions relatives à la sécurité civile, Aménagements destinés à rendre accessible aux personnes handicapées les IOP et la voirie) Le Maître d ouvrage conserve une responsabilité essentielle en matière de sécurité et solidité des ouvrages. Toute autre intervention est sans fondement. Le secrétariat de cette instance, tenu par la DDPP, gère toute la constitution administrative des souscommissions de sécurité départementales, d arrondissements, communaux ou intercommunaux. Les différents arrêtés sont pris par le préfet. Le bilan de toutes les sous-commissions est dressé chaque année au cours d'une réunion plénière, qui se tient traditionnellement au mois de Mars. 9 9/49

10 Dans le Vaucluse, le Préfet a délégué : - 7 sous commissions spécialisées - 3 commissions d arrondissement commissions communales - 1 commission intercommunale regroupant 17 communes. DES SOUS-COMMISSIONS DEPARTEMENTALES SPECIALISEES La sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d incendie et de panique dans d les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur (ERP/IGH) Elle assure la mise en œuvre de la réglementation incendie et panique conformément aux dispositions des articles R à R et R à R du code de la construction et de l habitation. Elle n est pas compétente en matière de solidité des structures mais doit s assurer de l existence de leurs contrôles techniques. Elle est la seule compétente pour les ERP de la 1 ère catégorie, les établissements pénitentiaires, les Parcs de Stationnements couverts de plus de 1000 véhicules, l homologation des Chapiteaux, Tentes et Structures, les gares recevant plus de 200 personnes, les dossiers à vocation départementale et les demandes de dérogation dans les ERP et les bâtiments soumis au code du travail. La sous-commission départementale pour l accessibilité des personnes handicapées Elle veille à l application des dispositions relatives à l accessibilité aux personnes handicapées dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur et aux dérogations à ces dispositions dans les logements et dans les lieux de travail. La sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de camping et de stationnement de caravanes Les gestionnaires des campings, situés dans des zones à risque naturel ou technologique prévisible définies par arrêté préfectoral, ont l obligation d élaborer un cahier de prescriptions d information, d alerte et d évacuation permettant d assurer la sécurité des occupants des terrains de campings et de stationnement de caravanes. La sous-commission, saisie par le maire de la commune concernée, émet un avis sur ce document en application de la loi du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et du décret n du 2 août 2005 relatif aux prescriptions d information, d alerte et d évacuation. La commission contrôle périodiquement l'application des mesures sur les terrains et encadre les gestionnaires. La sous-commission départementale pour l homologation ologation des enceintes sportives Dans le cadre de l organisation et de la promotion des activités physiques et sportives, les enceintes (de + de 3000 spectateurs pour les établissements plein air et de plus de 500 pour les établissements couverts) destinées à recevoir des manifestations ouvertes au public doivent faire l objet d une homologation délivrée par le représentant de l Etat, après avis de la sous-commission de sécurité compétente. Cette dernière veille à la mise en œuvre des seuls textes pris en application de la loi N du 16 juillet 1984 modifiée par la loi N du 6 mars La sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d incendie de forêt, lande, maquis et garrigue Elle examine les mesures de prévention mais son avis n est pas un préalable obligatoire aux mesures prises par les autorités. Elle ne se substitue pas aux autres organismes intervenant pour la prévention de ce risque. La sous-commission départementale pour la sécurité des infrastructures et des systèmes de transports La loi N du 3 janvier 2002 a instauré un dispositif de suivi et de contrôle par l'etat des infrastructures et des systèmes de transport pouvant présenter des risques spécifiques pour les usagers. Cette responsabilité relève du préfet de département qui intervient à différentes étapes : projets, mise en service et enfin exploitation /49

11 Cette instance doit se prononcer sur les infrastructures et les systèmes de transports (systèmes de transport public guidé (remontées mécaniques, tramways, cyclo-draisine...), ouvrages du réseau routier (tunnels, ponts...), systèmes de transport faisant appel à des technologies nouvelles, ouvrages d'infrastructures portuaires). La sous-commission départementale pour la sûreté et la sécurité publique ue Les agglomérations de plus de habitants (Avignon et 18 communes) sont soumises à études de sécurité publique concernant : La création d'un ERP de 1 ère ou 2 ème catégorie Les travaux et aménagements soumis à permis de construire sur un ERP existant de 1 ère et 2 ème catégorie ayant pour effet d'augmenter de + de 10% l'emprise au sol, soit de modifier les accès sur la voie publique La création ou les travaux et aménagements d'un lycée ou collège de 3 ème catégorie Les opérations de construction ayant pour effet de créer une surface hors d'œuvre nette de m 2 ou plus L'étude doit permettre de comprendre le contexte social et urbain dans lequel s'insère le projet puis d'identifier les risques qui pèsent sur celui-ci. La commission sera chargée d'évaluer le contenu de l'étude de sûreté et de sécurité publique (E.S.S.P.), afin de prévenir et réduire les risques en termes de sécurité publique et faciliter les missions de prévention, protection et d intervention des services d urgences. DES COMMISSIONS D ARRONDISSEMENT Leur fonctionnement a été fixé par arrêté préfectoral qui précise que leur intervention ne sera effective que dans le cas où il n y aurait pas été pourvu par une commission communale ou intercommunale. Elles interviennent pour des établissements importants où des difficultés apparaissent. Elles sont présidées par le sous-préfet d'arrondissement compétent. Le Vaucluse utilise peu ces commissions d arrondissement. DES COMMISSIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES Des commissions communales ou intercommunales ont été créées pour la sécurité des ERP contre les risques d'incendie et de panique. Elles ne sont compétentes que pour les ERP de la 2 ème à la 5 ème catégorie. Toutefois, il convient de noter que les établissements de 5 ème catégorie ne sont pas tous soumis à l obligation d une visite périodique. Le maire peut néanmoins demander à la commission un avis sur un dossier d ERP de 5 ème catégorie, indépendamment de la procédure du permis de construire. Les ERP de la 5 ème catégorie comportant des locaux à sommeil, sont en revanche soumis à visites d ouvertures et visites périodiques (décret N du 27 octobre 2004). b. Les membres On distingue les membres permanents et ceux invités en fonction des affaires traitées. Membres avec voix délibérative : Le Préfet ou son représentant en tant que président (si SCD ERP IGH) Un agent de la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP DDPP) (si SCD ERP IGH) Le Maire (ou son représentant désigné), qui préside si commission communale Un agent de la Direction Départementale des Territoires (DDT) Un agent de la Police Nationale ou de la Gendarmerie Nationale Un Sapeur-pompier pompier Préventionniste 11 11/49

12 Les autres représentants des services de l Etat dont la présence s avère nécessaire (DDCS pour les établissements sanitaires, IGSI pour les gares SNCF,.) Le décret du 31 mai 1997 a donné la possibilité aux maires et présidents d intercommunalité de remplacer parmi les membres de droit des commissions, un agent de la DDT, par un agent communal ou intercommunal. Dans le Vaucluse cette possibilité a été accordée par le Préfet sous 2 conditions : Commune ou Intercommunalité ayant la compétence «droit des sols» et ayant une activité prévention relativement conséquente (14 communes et une intercommunalité concernées) Présence systématique de la DDT lorsqu il s agit d un bâtiment communal ou intercommunal, afin de respecter le principe de neutralité. Principes c. Principes et rôles Une commission de sécurité est un organe technique d'étude, de contrôle et d'information du représentant de l'etat dans le département et du maire. Elle assiste ces derniers dans l'application des mesures de police et de surveillance qu'ils sont appelés à prendre, en vue d'assurer la protection contre l'incendie et la panique dans les établissements soumis au présent chapitre (art. R du CCH). Une commission n'exerce ses attributions que lorsque simultanément : Un texte lui donne compétence pour agir Une réglementation technique existe Elle dispose des membres qualifiés Des éléments suffisants lui ont été transmis dans les délais fixés. Les conditions d intervention des commissions de sécurité sont soumises à la règle du quorum plein. En l'absence d'un membre avec voix délibérative, la commission de sécurité (ou le groupe de visite) ne peut se réunir et donc délibérer. Cette «règle d or» est appelée «principe de collégialité» ne s applique que pour les interventions où la commission est amenée à s exprimer ou à émettre un avis. Une commission est incompétente en matière de solidité des structures. La loi n du 4 janvier 1978, dite loi Spinetta, consacre le rôle majeur du maître de l'ouvrage dans toute opération de construction. C'est lui, en effet, qui recourt au contrôle technique, confié aux contrôleurs techniques agréés. La commission ne s'assure que de l'existence de ces contrôles. Pour finir, l 'article R du C.C.H, prévoit la possibilité pour l'exploitant de demander à la commission départementale ou la sous-commission compétente de réviser l'avis formulé par la commission de niveau inférieur. Rôles Les commissions de sécurité sont chargées notamment (art. R du CCH) : D'examiner les projets de construction, d'extension, d'aménagement et de transformation des établissements (soumis à Permis de construire au pas) De procéder aux visites de réception et d ouverture et de donner son avis sur la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux De procéder, soit de sa propre initiative, soit à la demande du maire ou du représentant de l'etat dans le département, à des contrôles périodiques ou inopinés sur l'observation des dispositions réglementaires /49

13 Les visites des commissions de sécurité ont pour but notamment de (art. R du CCH) : Vérifier si les prescriptions du règlement de sécurité et les arrêtés du Préfet ou du maire pris en vue de son application sont observés Vérifier l'application des dispositions permettant l'évacuation des personnes en situation de handicap S'assurer que les vérifications techniques prévues ont été effectuées et que les installations techniques fonctionnement correctement Suggérer les améliorations ou modifications qu'il y a lieu d'apporter à chaque établissement dans le cadre du règlement de sécurité Etudier dans chaque cas d'espèce les mesures d'adaptation qu'il y a lieu d'apporter éventuellement aux établissements existants. d. Les obligations de l exploitant Les constructeurs, installateurs et exploitants sont les premiers responsables de la sécurité incendie dans les établissements et doivent maintenir celui-ci, en conformité avec la réglementation, avec le concours de toutes personnes compétentes. Cette obligation est permanente, tant au moment de la construction qu'au cours de l'exploitation, ils doivent respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes (art. R du CCH). Le contrôle exercé par l'administration ou par les commissions de sécurité ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent personnellement (art. R du CCH). Le maître d'ouvrage conserve une responsabilité essentielle en matière de sécurité et de solidité des ouvrages. Le code civil et le CCH posent le principe de la responsabilité du propriétaire et de l'exploitant d'un immeuble vis-à-vis des occupants et des usagers. A ce titre ces derniers doivent : S'assurer que les installations et équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions du règlement de sécurité. A cet effet, ils font respectivement procéder pendant la construction et périodiquement en cours d'exploitation aux vérifications nécessaires par les organismes ou personnes agréés. S engager, lors du dépôt de la demande de permis de construire ou de l'autorisation de travaux, à respecter les règles générales de construction, notamment celles relatives à la solidité. Cet engagement est versé au dossier et la commission en prend acte. En l'absence de ce document, la commission ne peut examiner le dossier Tenir à jour un registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à la bonne marche du service de sécurité (état du personnel chargé du service d'incendie, diverses consignes générales et particulières, y compris les consignes d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap, dates des divers contrôles et vérifications,, dates des travaux d'aménagement et de transformation). (art. R du CCH) Déposer un Permis de Construire ou une autorisation de travaux (art. R du code de l urbanisme et L du CCH), pour toute création, aménagement ou modification d'un Etablissement Recevant du Public, afin de recueillir l accord de l autorité administrative Assister (ou se faire représenter) aux visites de sécurité, sans assister aux délibérations de la commission (art R du CCH et art. 37 du décret ) Saisir la commission de sécurité en vue de l'ouverture d'un ERP ou d'un Immeuble de Grande Hauteur. Demande qui doit être effectuée au minimum un mois avant la date d'ouverture prévue par le maire (art. 43 du décret ) Réaliser au plus tôt les prescriptions de la commission de sécurité /49

14 e. Les sanctions possibles Les Sanctions administratives (art R du CCH) La fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l'etat dans le département. La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution. Les Sanctions pénales (Art R et 7 du CCH) Est puni d une amende prévue par les contraventions de 5 ème classe (1500 ), tout constructeur, propriétaire, exploitant d un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre qui contrevient aux dispositions des articles suivants : R , 3 ème alinéa : déclaration au maire de la commune en cas de changement dans la direction unique d un groupement d établissement L : autorisation du maire pour tous travaux non soumis à permis de construire R : vérification des installations et équipements R : procès-verbaux et comptes rendus des vérifications tenus à la disposition des membres des commissions de sécurité. Est puni des mêmes peines, tout constructeur, propriétaire, exploitant qui ouvre un établissement au public sans les visites de contrôle prévues, sans l autorisation d ouverture prévue du maire. Dans ces deux cas, l amende (relevée par les gendarmes ou les policiers) est appliquée autant de fois qu il y a de journées d ouverture sans visite de contrôle, sans autorisation ou sans déclaration d ouverture (art. R et 46 du CCH). Est puni des mêmes peines quiconque contrevient aux obligations définies aux articles : R alinéa 2 : présence de 2 sorties au moins par établissement R : présence d un éclairage électrique et d un éclairage de sécurité R : interdiction de stocker et employer des produits explosifs, toxiques, inflammables R : présence de moyens d alarme, d un service de surveillance et de moyens de secours Est également puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 5 ème classe, quiconque a mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu. En cas de récidive, la peine sera celle prévue pour les contraventions de la 5 ème classe en récidive (3000 euros). Est puni des mêmes peines tout propriétaire ou exploitant qui contrevient à l obligation de présence de l exploitant (ou de son représentant) (art. R du CCH) et ne présente pas le registre de sécurité (art. R du CCH). De plus, l article 70 de la loi N du 18 mars 2003 relative à la sécurité intérieure, prévoit des sanctions pour les exploitants ne respectant pas un arrêté de fermeture de leur établissement en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d établissement. («Le fait pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du maire ou du représentant de l'etat dans le département d'avoir à se conformer à l'arrêté de fermeture.., de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement est puni de euros d'amende») 14 14/49

15 f. Les actes administratifs La convocation Elle doit être adressée aux membres au plus tard 11 jours avant la date de la réunion, sous forme écrite obligatoirement. S'il faut un nouvel examen du même cas, une deuxième visite du même établissement, ou en cas de cas graves (réouverture suite à incendie), ce délai ne s'applique pas. Le rapport C'est le document technique qui contient les renseignements administratifs de l ERP, le calcul de l effectif, le classement, la réglementation applicable, le descriptif détaillé de l établissement, les observations particulières et les prescriptions. Le compte rendu Il résume le contenu de la réunion et retrace les points substantiels de la discussion, les positions divergentes éventuelles. Il est fait à l issue de la réunion ou dans les huit jours par le secrétariat de la commission. Il n est pas destiné à être communiqué à l exploitant. Il est Signé par le président de séance et approuvé par tous les membres présents. Le Procès-verbal Il est Transmis à l'autorité investie du pouvoir de police et notifié à l exploitant par le maire avec sa décision. Il contient l avis favorable ou défavorable et exprime la position collégiale. Il est signé du president. L'arrêté d'ouverture Il est Obligatoire pour tous les ERP (sauf 5 ème sans locaux à sommeil) au titre de la sécurité incendie. Il est pris après avis de la commission de sécurité compétente et est transmis au contrôle de légalité en Préfecture. g. Les avis Textes de références : Décret articles 38 et 39, circulaire du 22 juin : La forme de l avis L avis est obtenu par le résultat du vote à la majorité des membres, la voix du président est prépondérante en cas de partage des voix. Le président conclu par un avis favorable ou défavorable dans le procèsverbal, dans les conditions de l'article 39 du décret du 08 mars 95 L avis est conclusif : favorable ou défavorable. Toute formule intermédiaire comme l'avis réservé ou l'avis favorable sous réserve de ou l'avis favorable provisoire ou l'avis suspendu à... est à proscrire. L'autorité de police a besoin d'un avis clair sur la situation du dossier examiné. Rappeler dans l'avis le respect des prescriptions permanentes prévues par le règlement de sécurité ne constitue pas une réserve, mais un simple rappel des textes /49

16 L avis écrit et motivé Chaque membre convoqué doit assister à la réunion, toutefois, pour la réunion mensuelle d'étude de dossiers de la SCD ERP, il est possible d'envoyer un avis écrit et motivé pour l'élu principalement. Pour chaque dossier présenté, un courrier signé est transmis au secrétariat par courrier, courriel ou fax. Outre l avis et la position «favorable» ou «défavorable» du maire, ce courrier précise les renseignements nécessaires à l identification de l établissement et de l affaire traitée (nom de l ERP, commune, adresse, n de l autorisation de travaux ). Les avis écrits motivés prévus à l article 12 sont pris en compte lors du vote L avis défavorable L avis défavorable est proposé après une analyse du risque exposée à la commission par le préventionniste (l évacuation rapide et totale du public est-elle assurée? l intervention des secours estelle facilement réalisable? L isolement des locaux limite-t-il la propagation d un incendie? ). En cas d'avis défavorable, il doit être obligatoirement motivé par référence aux principaux articles du règlement non respectés. Une commission de sécurité n'a pas à expliciter les travaux qui conditionneraient une levée de l'avis défavorable. Il appartient au maître d'ouvrage de proposer des solutions pour rétablir le niveau de sécurité satisfaisant. L'avis émis par la commission de sécurité incendie ne lie pas l'autorité de police sauf dans deux cas particuliers : - Lorsque l avis émis est relatif à la délivrance d un permis de construire (article L du code de l'urbanisme et L du code de la construction et de l'habitation) - En cas de dérogation au règlement de sécurité (article R du code de l'urbanisme et R du code de la construction et de l'habitation). Dans le Vaucluse, les avis défavorables font l objet d une attention et procédure particulière. En cas d avis défavorable, le SDIS informe systématiquement la DDPP (Service Prévention des Risques et Production). Celle ci écrit alors au maire de la commune pour lui demander les suites données à cet avis. Un tableau de bord partagé est tenu à jour entre le SDIS et la DDPP concernant le suivi de ces avis défavorables. Lors d un avis défavorable de la commission de sécurité, le maire doit au préalable mettre en demeure l exploitant (procédure contradictoire) par lettre recommandée, de se conformer aux prescriptions de la commission de sécurité, en mentionnant un délai de réalisation des prescriptions. Ce délai doit tenir compte du danger encouru par le public et de la nature des prescriptions demandées. A l issue du délai, si les prescriptions ne sont pas réalisées, le maire peut alors prendre un arrêté de fermeture. En cas d avis défavorable, avec mention «péril grave et imminent», le maire peut prendre immédiatement un arrêté de fermeture administrative. L arrêté de fermeture doit être transmis au préfet et notifié à l exploitant. L absence d avis Une commission ne rendra pas d avis dans 2 cas : - Absence d un membre (art 7, 26, 32 du décret ) - Absence d éléments permettant de se prononcer (art 45 du décret de 1995). Lors d une visite d ouverture ou de réception de travaux, l exploitant doit obligatoirement présenter : L'attestation par laquelle le maître de l'ouvrage certifie avoir fait effectuer l'ensemble des contrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité conformément aux textes en vigueur 16 16/49

17 L'attestation du bureau de contrôle, lorsque son intervention est obligatoire, précisant que la mission solidité a bien été exécutée. Cette attestation est complétée par les relevés de conclusions des rapports de contrôle, attestant de la solidité de l'ouvrage. Le Rapport de Vérifications Règlementaires après Travaux réalisé par une personne ou un organisme agréé. Si l un de ces documents fait défaut, la commission ne peut procéder à la visite et donc rendre d avis. Le maire ne peut alors pas délivrer l autorisation d ouverture. h. Formation des agents participant aux commissions de sécurité Depuis plus de 10 ans et conformément à la préconisation du décret du 31 mai 1997 et de la circulaire, d application, chaque année le SDIS et la Préfecture de Vaucluse organisent des sessions d information sur deux jours, destinées aux agents des administrations participant aux commissions de sécurité, L objectif de ces sessions est triple : Connaître le cadre réglementaire de la prévention dans les ERP Maîtriser le principe de fonctionnement et les compétences des commissions de sécurité. Réunir les différents acteurs de ces commissions afin de mieux cerner le rôle, les attributions et les difficultés de chacune des administrations concernées. En 10 ans, près de 500 personnes (agents de l état et des collectivités locales, Gendarmes, Policiers, ) ont suivi ces formations 5. L organisation de la Prévention en Vaucluse Le Vaucluse s appuie principalement sur la SCD ERP/IGH sur et les commissions communales de sécurité. Ce choix, bien que rarement partagé sur le territoire national, permet une proximité de la réponse en prévention et une implication forte de l autorité municipale et préfectorale. Ce principe se retrouve dans l organisation du SDIS de Vaucluse, avec 3 niveaux de réponse : Le Groupement Prévention Prévision des Risques, chargé avec la DDPP, du fonctionnement de la SCD ERP/IGH, de la doctrine départementale, des dossiers à caractère départemental et de la formation de maintien des acquis de ses préventionnistes. Il est le garant de l homogénéité de la réponse départementale Les Groupements Territoriaux du Grand Avignon, Haut Vaucluse et Sud Luberon, chargés des études et visites des ERP de la 1 ère catégorie et de l animation et coordination des services préventions des Centre d Incendie et de Secours rattachés Les 11 Centres d Incendie et de Secours qui possèdent un service Prévention, chargés des études et visites des ERP de la 2 ème à 5 ème catégorie et de la réponse de proximité aux élus et pétitionnaires /49

18 Le SDIS de Vaucluse s est doté en 2012 d un nouveau logiciel de suivi des ERP, «Web Prev». Cette application métier permet notamment le suivi de la liste départementale des ERP, le respect des périodicités de visites obligatoires (de 2 à 5 ans suivant le type et la catégorie) et la réalisation de statistiques via des requêtes Business Object. Il est partagé avec la Préfecture de Vaucluse. 6. La vie d un ERP Le schéma suivant récapitule les différentes étapes de la vie d un ERP /49

19 Avis défavorable Avis technique SDIS pour ERP 5 ème sans sommeil Demande 1 mois avant Arrêté de fermeture Avis défavorable (Péril grave et imminent) Arrêté de mise en demeure Avis défavorable (ou Fav. avec MED) Arrêté d ouverture 19 19/49

20 7. Les cas particuliers a. Les ERP de la 5 ème catégorie sans locaux à sommeil Les établissements à faible capacité d accueil sont classés en 5 ème catégorie (boulangerie, librairie, snack bar, auto école ). Dans la grande majorité des cas, ces établissements présentent des risques moindres pour le public en matière de sécurité incendie et panique. De fait, réglementation et jurisprudence du Conseil d Etat n imposent pas de visite de ces établissements dès lors qu ils ne disposent pas de locaux d hébergement. Selon l article R du CCH, l exploitant d un petit établissement peut ouvrir au public sans demander l autorisation du Maire et sans déclaration d ouverture, au titre de la sécurité incendie. Etudes Dans le Vaucluse, si les ERP de la 5 ème catégorie sans locaux à sommeil ne font pas l objet d un avis de la commission de sécurité, ils font néanmoins l objet d un classement et d une étude systématique par le SDIS, lorsque celui-ci est consulté. Cette mesure permet de s assurer, d une part du classement réel de l établissement et d autre part, d établir les conditions de sécurité minimales, tant au moment da la conception que du fonctionnement futur de l établissement. Pour les cas particuliers ou à problème, le Maire ou tout membre de la commission, peut toujours faire l objet d une demande d avis de la commission de sécurité compétente. Visites Dans un contexte national de réduction de la charge administrative et de rationalisation des consultations, aucune visite sur le terrain des 5 èmes catégories sans locaux à sommeil ne doit être effectuée, à l exception de cas particuliers pour lesquels la nécessité en terme de sécurité incendie a été clairement identifiée. En effet, en cas de danger avéré ou de fortes présomptions sur l existence de risques pour le public, le Maire peut demander une visite de la commission de sécurité à titre exceptionnel. Cette demande devra être clairement motivée pour permettre au secrétariat de la commission de sécurité de déclencher cette visite de contrôle. Ces dispositions réglementaires liées aux établissements de 5 ème catégorie permettent d utiliser au mieux les commissions de sécurité en établissant une hiérarchisation des visites selon le risque potentiel présenté par les établissements. La priorité est donnée aux établissements disposant de locaux à sommeil de toutes catégories et à ceux des 4 premières catégories, dont les visites sont obligatoires. b. Les établissements de Plein P Air, tribunes et gradins Ce sont les établissements où se déroulent des activités de plein air (stades, terrains de sports, pistes de patinage, piscines, hippodromes, etc.,), lorsque l effectif du public admis est supérieur à 300 personnes. Le Maire est tenu de faire visiter ce genre d établissement par la commission de sécurité compétente avant ouverture, en vue de délivrer l arrêté d autorisation. Par contre, ces ERP ne sont pas soumis à visite périodique. L exploitant (qui peut être le Maire) vérifie ou fait vérifier les mesures préconisées pour ce type d établissement (conditions d accès, les installations électriques, utilisation de gradins, de sièges ou de bancs, ) Les tribunes et autres gradins peuvent être fixes ou démontables et faire partie ou non des aménagements à l intérieur d un ERP ou dans une Installation Ouverte au Public. Les installations doivent être réalisées selon les règles fixées par le constructeur, contrôlées par un organisme de contrôle agréé et placées sur un sol capable d en supporter la charge /49

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