Le périmètre d appréciation de la représentativité syndicale

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1 1116 Le périmètre d appréciation de la représentativité syndicale Bernard Gauriau, professeur à l université d Angers, avocat associé cabinet Idavocats Lorsque sont mis en place des comités d établissement, seuls peuvent désigner un délégué syndical au sein du périmètre couvert par l un des comités, les syndicats qui ont obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires de ce comité ; ni un accord collectif ni un engagement unilatéral de l employeur ne peuvent avoir pour effet de modifier ce périmètre légal d appréciation de la représentativité syndicale (1 re espèce et 4 e espèce). Le score électoral déterminant de la représentativité du syndicat qui désigne un délégué syndical d établissement est celui obtenu au premier tour des élections des membres titulaires du comité de l établissement concerné (2 e espèce). L audience recueillie par les organisations syndicales aux élections des délégués du personnel ne peut être prise en compte, pour apprécier leur représentativité, que s il ne s est pas tenu dans l entreprise d élections au comité d entreprise ou d établissement (3 e espèce). Dès lors que l existence d une section syndicale permet la désignation, soit d un représentant de la section syndicale, soit d un délégué syndical, le cadre de désignation de ces représentants syndicaux est nécessairement le même (3 e espèce). 1 - Le périmètre d appréciation de la représentativité syndicale n est pas traité par les textes du Code du travail. Du moins pas de façon directe. Ainsi, outre l article L qui énonce les nouveaux critères de représentativité, l article L introduit la règle relative au pourcentage de suffrages nécessaires à la représentativité dans l entreprise ou l établissement. L article L fait mention du pourcentage exigé des organisations catégorielles à ce même niveau, tandis que les articles L et L prescrivent les critères de représentativité au niveau de la branche. L article L fait de même au niveau national et interprofessionnel. Enfin, l article L ouvre la faculté d un statut collectif conventionnel plus favorable. Les articles L et L du Code du travail posent la nouvelle condition de désignation du délégué syndical relative aux suffrages que celui-ci doit avoir réuni sur sa tête, dans l entreprise ou l établissement pour le premier de ces textes (s agissant du délégué syndical d entreprise ou d établissement), au niveau central pour le second (s agissant du délégué syndical central d entreprise). Ces différents textes ont été évoqués, voire visés, dans les arrêts ici commentés, lesquels se situent dans un contexte assez classique de désignation d un délégué syndical ou d un représentant syndical à l occasion duquel on mesure l impérativité de certaines dispositions légales face à des stipulations conventionnelles. 1. Désignation au sein d une UES 2 - La jurisprudence nous a indiqué que la notion d UES valait pour toutes les institutions représentatives du personnel,notamment «en matière de désignation de délégués syndicaux» 1. Son existence présuppose l existence de deux entreprises juridiquement distinctes et pas de simples établissements internes à une même entreprise. Enfin, l intégration d une personne morale en son sein vaut intégration de la totalité de cette personne morale, dans toutes ses composantes 2. En présence d une UES, il convient de transposer les modes d analyse habituellement adoptés lorsque l on se trouve sans UES en présence d une entité juridique incarnée dans une entreprise composée d établissements distincts. Un syndicat peut donc y désigner des délégués syndicaux d établissement et un ou des délégués syndicaux centraux 3. Dans la première espèce 4, dont les faits se situent au sein d une UES SFR, la liste présentée par la Fédération nationale des salariés du 1. Cass. soc., 3 juill : Bull. civ. 2005, V, n Cass. soc., 7 mai 2002, n : JurisData n ; Bull. civ. 2002, V, n V. sur le calcul de l audience dans ce dernier cas, Cass. soc., 22 sept. 2010, n : JurisData n ; JCP S 2010, 1500, note B. Gauriau. 4. Cass. soc., 6 janv. 2011, n , 1 er arrêt reproduit en annexe. 12 JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE ÉDITION SOCIALE N MARS 2011

2 1116 secteur des activités postales et de télécommunications CGT a obtenu moins de 10 % des suffrages exprimés lors du premier tour des élections des membres du comité d établissement «Opérateur» de l unité économique et sociale SFR du 18 juin 2009, tout en réalisant un score d au moins 10 % sur l ensemble de l entreprise. La fédération a pourtant désigné un salarié en tant que délégué syndical d établissement sur un site compris dans le périmètre du comité d établissement «Opérateur», désignation validée par le tribunal d instance qui, s appuyant sur note de la direction établie au lendemain des élections en application d un accord collectif antérieur, a considéré que les syndicats représentatifs au niveau de l ensemble de l UES peuvent désigner des délégués syndicaux d établissement. Le jugement a été cassé sous le visa des articles L , L et L du Code du travail. 3 - Après avoir rappelé la substance de ces textes, la Cour de cassation en déduit que lorsque sont mis en place des comités d établissement, seuls peuvent désigner un délégué syndical au sein du périmètre couvert par l un des comités, les syndicats qui ont obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires de ce comité et que ni un accord collectif ni un engagement unilatéral de l employeur ne peuvent avoir pour effet de modifier ce périmètre légal d appréciation de la représentativité syndicale. Le «périmètre couvert» par le comité en question s impose à l employeur et aux éventuels négociateurs d un accord collectif qui voudraient en modifier les dimensions.la faculté d un statut collectif conventionnel plus favorable ouverte par l article L connaît donc des limites autres que celles que le texte indique luimême. En effet, si «aucune limitation ne peut être apportée aux dispositions relatives à l exercice du droit syndical par note de service ou décision unilatérale de l employeur», ce qui nous renvoie à la fin de l attendu de l arrêt rendu par la Cour de cassation, «les dispositions du présent titre ne font pas obstacle selon ce texte aux conventions ou accords collectifs de travail comportant des clauses plus favorables, notamment celles qui sont relatives à l institution de délégués syndicaux ou de délégués syndicaux centraux dans tous les cas où les dispositions légales n ont pas rendu obligatoire cette institution». Il faut entendre que le périmètre associé à l existence d un comité d établissement revêt un caractère impératif, voire d ordre public. En conséquence, la désignation d un délégué syndical à quelque endroit de ce périmètre impose que la représentativité du syndicat soit vérifiée à l échelle de la totalité du périmètre. Le syndicat qui a obtenu moins de 10 % des suffrages exprimés lors du premier tour des élections des membres du comité d établissement tout en réalisant un score d au moins 10 % sur l ensemble de l entreprise, n est donc pas représentatif au niveau de l établissement considéré. 2. Désignation au sein d un établissement 4 - Dans la seconde espèce 5,le syndicat CFE CGC DCNS,qui avait présenté des candidats dans les deuxième et troisième collèges des élections des comités d établissement de la société DCNS, a obtenu 4,82 % des voix de ces collèges dans l établissement de Cherbourg et 14,35 % des voix de ces mêmes collèges dans l ensemble des établissements de l entreprise. Il a également procédé à la désignation d un salarié en tant que délégué syndical de l établissement de Cherbourg. Le tribunal d instance a annulé cette désignation au motif que le syndicat n avait recueilli que 4,82 % des suffrages au sein des deuxième et troisième collèges de cet établissement.la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et confirmé la position adoptée par le tribunal d instance en considérant que le score électoral déterminant de la représentativité 5. Cass. soc., 14 déc. 2010, n , 2 e arrêt reproduit en annexe. du syndicat qui désigne un délégué syndical d établissement est celui obtenu au premier tour des élections des membres titulaires du comité de l établissement concerné. Or, le tribunal a constaté que le syndicat CFE CGC DCNS n avait pas atteint le score d au moins 10 % dans les collèges concernés aux élections du comité de l établissement de Cherbourg. L annulation de la désignation se justifiait donc. La différence qui oppose cette espèce à l espèce précédente est double :nous ne sommes pas en présence d une UES (mais les raisonnements sont les mêmes) et nous avions à faire à un syndicat catégoriel. L appréciation de sa représentativité combine ici deux niveaux. Un premier niveau incarné dans le seul établissement au sein duquel les élections des membres titulaires du comité d établissement s étaient tenues, un second niveau incarné dans les seuls collèges au sein desquels le syndicat avait présenté des candidats, en l occurrence les deuxième et troisième collèges. 5 - Dans la troisième espèce 6, le syndicat Sud des Caisses d épargne a désigné deux salariés en qualité, respectivement, de délégué syndical de l établissement «direction commerciale Bourgogne Sud» et de représentant de la section syndicale de l établissement «du siège de Dijon et des sites administratifs de Chalon et de Besançon». Le tribunal d instance a annulé ces désignations au motif que ce syndicat n avait pas obtenu 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections au comité d entreprise qui s étaient déroulées le 15 avril 2009,tandis que le syndicat faisait valoir le score obtenu par lui aux élections des délégués du personnel.la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et donc approuvé à nouveau le tribunal d instance. En effet, l audience recueillie par les organisations syndicales aux élections des délégués du personnel ne peut être prise en compte pour apprécier leur représentativité que s il ne s est pas tenu dans l entreprise d élections au comité d entreprise ou d établissement. Or,le tribunal a relevé que le syndicat Sud n avait pas obtenu un score d au moins 10 % des suffrages exprimés aux élections au comité d entreprise de la Caisse d épargne de Bourgogne Franche-Comté. Il en a déduit qu il ne remplissait pas les conditions pour désigner un délégué syndical. Cette position a été déjà affirmée par la Cour de cassation dans son arrêt du 13 juillet Le pourvoi prétendait en outre, pour valider la désignation du RSS, qu existait un établissement distinct pour la désignation d un RSS tandis que le tribunal avait jugé que l accord applicable ne portait que sur les établissements distincts pour les élections des délégués du personnel. L employeur ayant souligné pour sa part que cet accord «ayant prévu comme seul cadre de désignation des représentants syndicaux, celui de l entreprise, exclu(ait) ainsi l existence même d un quelconque établissement distinct au sein de l entreprise». Le pourvoi considérait pourtant que le silence de l accord n interdisait pas de reconnaître l existence d un établissement distinct utile à la désignation du RSS. Par une substitution de motifs, la Cour de cassation rappelle que l existence d une section syndicale permettant la désignation, soit d un représentant de la section syndicale, dès lors que le syndicat n est pas représentatif, soit d un délégué syndical, s il l est, il en résulte que le cadre de désignation de ces représentants syndicaux est nécessairement le même. La solution retenue pour l un vaut pour l autre. Cette solution se justifie juridiquement dans la mesure où le représentant de la section syndicale est (idéalement) un délégué syndical en devenir pour un syndicat qui aspire lui-même à devenir représentatif. Le RSS permet à un syndicat non représentatif de faire sa place dans une entreprise en vue des futures élections professionnelles. Ses fonctions sont proches de celles du délégué syndical, à l exception notable de la 6. Cass. soc., 14 déc. 2010, n , 3 e arrêt reproduit en annexe. 7. Cass. soc., 13 juill. 2010, n : JurisData n ; JCP S 2010, 1402, note B. Gauriau. JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE ÉDITION SOCIALE N MARS

3 capacité de négociation. La continuité de ces deux institutions explique pourquoi le cadre de désignation est le même. 6 - Dans la dernière espèce enfin 8, le syndicat des cheminots FO de la Loire a, par application d un accord collectif du 11 janvier 1996 fixant le cadre de désignation des délégués syndicaux, désigné un salarié en qualité de délégué syndical pour l établissement de traction (ET) SNCF Rhône-Loire compris dans le périmètre plus large au sein duquel est instauré un comité d établissement. Le tribunal d instance a annulé cette désignation, reprochant au syndicat FO de ne pas démontrer sa représentativité aux élections du comité régional d établissement Rhône-Alpes. Le pourvoi prétendait que le juge saisi de la contestation devait apprécier la représentativité du syndicat auteur de la désignation dans le périmètre de l exercice de son droit à négocier attaché à sa représentativité. Dans la mesure où des élections de délégués du personnel avaient été organisées au sein de l établissement Rhône-et- Loire, périmètre dans lequel avait été désigné le délégué syndical, le périmètre d appréciation était ainsi tout désigné.enfin,selon le pourvoi, les statuts des relations collectives entre la SNCF et son personnel prévoyaient qu au niveau de chaque établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui, notamment, ont recueilli au moins 10 % des voix aux élections du comité d établissement et que chaque organisation syndicale représentative au niveau d un comité d établissement peut désigner des délégués syndicaux parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages aux élections de ce comité d établissement ou des délégués du personnel du périmètre correspondant. Ils prévoyaient également que ces délégués syndicaux peuvent être désignés, non seulement au niveau du comité d établissement, mais aussi, en particulier, au niveau de chaque établissement au sens de l accord relatif au droit syndical et à la représentation du personnel dans les établissements du 11 janvier 1996, «autrement dit au niveau du périmètre de l élection des délégués du personnel et de la désignation des délégués syndicaux». En conséquence, selon le pourvoi, ces dispositions n excluaient pas que des organisations syndicales puissent être reconnues représentatives dans un autre cadre que celui du comité d établissement de région, et en particulier celui des élections de délégués du personnel, dès lors qu elles entendaient y exercer les prérogatives qui y sont attachées. 8. Cass. soc., 10 nov. 2010, n , 4 e arrêt reproduit en annexe. La Cour de cassation rappelle, d une part, que si le droit de mener des négociations collectives est, en principe, devenu l un des éléments essentiels du droit de fonder des syndicats et de s affilier à des syndicats, les États demeurent libres de réserver ce droit aux syndicats représentatifs selon des critères qu ils fixent, ce que ne prohibent pas les articles 5 et 6 de la Charte sociale européenne, d autre part, que par décision du 7 octobre 2010, le Conseil constitutionnel a jugé que les critères retenus par la loi n du 20 août 2008 et contestés par le moyen n étaient contraires à aucun droit ou liberté que la Constitution garantit 9. Ensuite, après avoir rappelé la lettre de l article L du Code du travail, la cour énonce que le score électoral participant à la détermination de la représentativité d un syndicat est celui obtenu aux élections au comité d entreprise ou au comité d établissement quand bien même, en application d un accord collectif, le périmètre au sein duquel le syndicat désigne un délégué serait plus restreint que celui du comité et correspondrait à un établissement au sein duquel sont élus les délégués du personnel. Elle finit donc par approuver le tribunal d instance qui, après avoir constaté que le syndicat ayant procédé à la désignation litigieuse n avait pas obtenu un score d au moins 10 % lors des élections au comité d établissement Rhône-Alpes de la SNCF le 26 mars 2009, a annulé la désignation du délégué syndical au sein de l établissement traction ET Rhône Loire.Il importait peu que des élections de délégués du personnel aient été organisées dans le cadre de cet établissement compris dans le périmètre du comité d établissement Rhône-Alpes et que le syndicat y ait obtenu un score d au moins 10 %. Dans cette hypothèse, l accord collectif conclu ne saurait heurter la règle en vertu de laquelle les élections au comité d établissement sont prioritairement prises en compte pour l appréciation du seuil d audience. C est donc le périmètre de cet établissement, et non un périmètre moindre, qui sera seul pris en compte et ce quand bien même ce périmètre a été le cadre d élections de délégués du personnel à l occasion desquelles le syndicat a franchi la barre des 10 %. Mots-Clés : Syndicats - Représentativité - Périmètre d appréciation Textes : C. trav., art. L , L , L et L JurisClasseur : Travail Traité, Fasc et par Bernard Gauriau 9. V. pour une illustration récente, Cass. soc., 22 sept. 2010, n : JurisData n ; JCP S 2010, 1499, note B. Gauriau. Annexe 1 re espèce : Cass. soc., 6 janv. 2011, n , FS-P+B+R, SA SFR opérateur Aix-en-Provence et a. c/ M. S. et a. : JurisData n Vu les articles L , L et L du Code du travail ; Attendu qu aux termes du premier texte, dans l entreprise ou l établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l article L et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ; que selon le deuxième, chaque organisation syndicale représentative dans l entreprise ou l établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l employeur ; que selon le troisième, un délégué syndical central est désigné par un syndicat qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l ensemble des établissements compris dans ces entreprises ; qu il en résulte que lorsque sont mis en place des comités d établissement, seuls peuvent désigner un délégué syndical au sein du périmètre couvert par l un des comités, les syndicats qui ont obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires de ce comité et que ni un accord collectif ni un engagement unilatéral de l employeur ne peuvent avoir pour effet de modifier ce périmètre légal d appréciation de la représentativité syndicale ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la liste présentée par la Fédération nationale des salariés du secteur des activités postales et de télécommunications CGT a obtenu moins de 10 % des suffrages exprimés lors du premier tour des élections des membres du comité d établissement «Opérateur» de l unité économique et sociale SFR du 18 juin 2009, tout en réalisant un score d au moins 10 % sur l ensemble de l entreprise ; que le 12 janvier 2010, la fédération a désigné M. S. en qualité de délégué syndical d établissement sur le site 14 JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE ÉDITION SOCIALE N MARS 2011

4 1116 d Aix-le-Sulky compris dans le périmètre du comité d établissement «Opérateur» ; Attendu que pour rejeter la requête des sociétés composant l unité économique et sociale SFR tendant à l annulation de cette désignation, le tribunal retient qu il résulte d une note de la direction établie au lendemain des élections en application d un accord collectif antérieur que les syndicats représentatifs au niveau de l ensemble de l UES peuvent désigner des délégués syndicaux d établissement ; Qu en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ; Casse et annule (...) 2 e espèce : Cass. soc., 14 déc. 2010, n , FS-P+B, Synd. CFE CGC DCNS société DCNS et a. c/ Sté DCNS et a. : JurisData n Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d instance de Cherbourg, 12 mars 2010) que le syndicat CFE CGC DCNS (le syndicat), qui avait présenté des candidats dans les deuxième et troisième collèges des élections des comités d établissement de la société DCNS (la société), a obtenu 4,82 % des voix de ces collèges dans l établissement de Cherbourg et 14,35 % des voix de ces mêmes collèges dans l ensemble des établissements de l entreprise ; que, par lettre du 18 janvier 2010, le syndicat a notifié la désignation de M. B. comme délégué syndical de l établissement de Cherbourg ; que la société a contesté cette désignation ; Attendu que le syndicat fait grief au jugement d annuler cette désignation alors, selon le moyen, «qu il résulte des articles L , L et L du Code du travail, que, lorsque une entreprise possède plusieurs établissements, un syndicat peut désigner un délégué syndical dans les établissements de cette entreprise du fait soit de sa représentativité établie dans le cadre de l entreprise soit de sa représentativité établie dans le cadre des établissements où il désigne des délégués ; qu en refusant à la CFE-CGC le droit de désigner un délégué syndical au sein de l établissement de Cherbourg au motif que celle-ci avait recueilli 4,82 % des suffrages au sein des deuxième et troisième collèges de cet établissement quand il résultait par ailleurs de ses constatations qu elle avait obtenu en moyenne 14,35 % des suffrages sur l ensemble des établissements composant l unité économique et sociale, de sorte qu étant représentative au niveau de celle-ci, elle pouvait désigner un délégué syndical dans chacun des établissements la composant, le tribunal d instance a violé les articles, L , L et L du Code du travail» ; Mais attendu que le score électoral déterminant de la représentativité du syndicat qui désigne un délégué syndical d établissement est celui obtenu au premier tour des élections des membres titulaires du comité de l établissement concerné ; Et attendu que le jugement qui a constaté que le syndicat CFE CGC DCNS n avait pas atteint le score d au moins 10 % dans les collèges concernés aux élections du comité de l établissement de Cherbourg a fait une exacte application des textes prétendument violés ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; Rejette (...) 3 e espèce : Cass. soc., 14 déc. 2010, n , FS-P+B, M me B. et a. c/ Caisse d épargne de Bourgogne Franche-Comté : JurisData n Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d instance de Dijon, 25 mars 2010), que la caisse d épargne de Bourgogne Franche-Comté a saisi le tribunal d instance d une demande d annulation des désignations par le syndicat Sud des caisses d épargne (le syndicat) de M me B. et de M. P. en qualité respectivement de délégué syndical de l établissement «direction commerciale Bourgogne Sud» et de représentant de la section syndicale de l établissement «du siège de Dijon et des sites administratifs de Chalon et de Besançon» au motif que ce syndicat n avait pas obtenu 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections au comité d entreprise qui s étaient déroulées le 15 avril 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu qu il est fait grief au jugement d annuler la désignation de M me B. en qualité de déléguée syndicale de l établissement «direction commerciale Bourgogne Sud», alors, selon le moyen : 1 / que la possibilité pour un syndicat de procéder à la désignation d un délégué syndical d établissement n est pas subordonnée à la preuve de sa représentativité dans l entreprise entière ; que pour être autorisé à désigner un délégué syndical dans le cadre d un établissement, le tribunal a exigé que le syndicat Sud ait atteint le seuil de 10 % des suffrages prévu par l article L du Code du travail dans le cadre des élections au comité d entreprise au niveau de l entreprise entière ; qu en refusant de prendre en considération les suffrages obtenus par le syndicat Sud lors des élections des délégués du personnel intervenues dans le cadre de l établissement dans lequel la désignation du délégué syndical était intervenue, cadre dans lequel n est institué aucun comité d entreprise, le tribunal a violé les articles L et L du Code du travail ; 2 / que lorsqu un syndicat procède à la désignation d un délégué syndical dans un établissement distinct, les conditions de reconnaissance de ce caractère sont nécessairement dans la cause, l établissement à prendre en considération pour la désignation d un délégué syndical ne s identifiant pas nécessairement au cadre dans lequel ont été élus les membres du comité d entreprise ou d établissement ; que le tribunal a pris en considération l absence de reconnaissance d établissements distincts pour la mise en place du comité d entreprise ; qu en statuant comme il l a fait sans se prononcer sur le caractère d établissement distinct pour la désignation de délégués syndicaux de l établissement constitué par la direction commerciale Sud-Bourgogne dans lequel M me B. a été désignée en qualité de déléguée syndicale, le tribunal d instance n a pas légalement justifié sa décision au regard de l article L du Code du travail ; 3 / que le tribunal, statuant sur la désignation d un représentant de section syndicale dans un autre établissement, a fait état de l argumentation de la caisse d épargne selon laquelle «l accord d entreprise du 21 juin 2006 ayant prévu comme seul cadre de désignation des représentants syndicaux, celui de l entreprise, excluant ainsi l existence même d un quelconque établissement distinct au sein de la CEBFC, l organisation syndicale Sud ne pouvait elle désigner un représentant de la section syndicale RSS qu au niveau de la CEBFC et non au niveau d un établissement considéré distinct pour les délégués du personnel» ; qu en statuant comme il l a fait alors que l accord d entreprise du 21 juin 2006, lequel prévoyait que les désignations des délégués syndicaux s effectuaient selon les modalités prévues par la loi, ne définissait pas le cadre de désignation des délégués syndicaux et n excluait pas la reconnaissance d établissements distincts pour leur désignation, le tribunal a violé par fausse interprétation le titre II de l accord d entreprise du 21 juin 2006 ; 4 / que les exposants avaient fait valoir que les stipulations de l accord du 21 juin 2006 relatives au droit syndical étaient moins favorables que les nouvelles dispositions légales et n étaient pas opposables au syndicat Sud qui n en était pas signataire ; que le tribunal ne s est pas prononcé sur ce point ; qu en ne recherchant pas si les stipulations de l accord du 21 juin 2006 relatives au droit syndical, moins favorables que les nouvelles dispositions légales, étaient opposables au syndicat Sud, le tribunal a entaché sa décision d un défaut de base légale au regard des articles L et L du Code du travail ; Mais attendu que l audience recueillie par les organisations syndicales aux élections des délégués du personnel ne peut être prise en compte, pour apprécier leur représentativité, que s il ne s est pas tenu dans l entreprise d élections au comité d entreprise ou d établissement ; Et attendu que le tribunal, qui a relevé que le syndicat Sud n avait pas obtenu un score d au moins 10 % des suffrages exprimés aux élections au comité d entreprise de la caisse d épargne de Bourgogne JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE ÉDITION SOCIALE N MARS

5 Franche-Comté en a exactement déduit qu il ne remplissait pas les conditions pour désigner un délégué syndical ; Qu il s ensuit que le moyen n est pas fondé ; Sur le second moyen, après avis donné aux parties en application de l article 1015 du Code de procédure civile : Attendu qu il est également fait grief au jugement d annuler la désignation de M. P. en qualité de représentant de la section syndicale, alors, selon le moyen : 1 / que lorsqu un syndicat procède à la désignation d un représentant de section syndicale dans un établissement distinct, les conditions de reconnaissance de cet établissement sont nécessairement dans la cause ; que le tribunal s est borné à relever que l accord du 25 février 2009 ne portait que sur les établissements distincts pour les élections des délégués du personnel ; qu en statuant comme il l a fait sans se prononcer sur le caractère d établissement distinct pour la désignation d un représentant de section syndicale de l établissement constitué du siège de Dijon et des sites administratifs de Chalon et Besançon dans lequel M. P. avait été désigné, le tribunal d instance n a pas légalement justifié sa décision au regard de l article L du Code du travail ; 2 / que l accord du 21 juin 2006, antérieur à la loi du 20 août 2008 ayant créée les représentants de section syndicale, ne pouvait restreindre les droits que les exposants tiraient de cette loi ; que le tribunal a fait état de l argumentation de la caisse d épargne selon laquelle «l accord d entreprise du 21 juin 2006 ayant prévu comme seul cadre de désignation des représentants syndicaux, celui de l entreprise, excluant ainsi l existence même d un quelconque établissement distinct au sein de la CEBFC, l organisation syndicale Sud ne pouvait-elle désigner un représentant de la section syndicale RSS qu au niveau de la CEBFC et non au niveau d un établissement considéré distinct pour les délégués du personnel» ; qu en statuant comme il l a fait, le tribunal violé l article 1134 du Code civil ; 3 / que l accord d entreprise du 21 juin 2006 qui ne portait pas sur les représentants syndicaux mais sur les délégués syndicaux, stipulait que leur désignation s effectuait selon les modalités prévues par la loi, ne définissait pas le cadre de leur désignation et n excluait pas la reconnaissance d établissements distincts ; qu en statuant comme il l a fait, le tribunal a violé par fausse interprétation le titre II dudit accord en violation de l article 1134 du Code civil ; 4 / que les exposants avaient fait valoir que les stipulations de l accord du 21 juin 2006 relatives au droit syndical étaient moins favorables que les nouvelles dispositions légales et n étaient pas opposables au syndicat Sud qui n en était pas signataire ; que le tribunal ne s est pas prononcé sur ce point ; qu en ne recherchant pas si les stipulations de l accord du 21 juin 2006 relatives au droit syndical, moins favorables que les nouvelles dispositions légales, étaient opposables au syndicat Sud, le tribunal a entaché sa décision d un défaut de base légale au regard des articles L et L du Code du travail ; Mais attendu que l existence d une section syndicale permettant la désignation, soit d un représentant de la section syndicale, dès lors que le syndicat n est pas représentatif, soit d un délégué syndical, s il l est, il en résulte que le cadre de désignation de ces représentants syndicaux est nécessairement le même ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, la décision se trouve légalement justifiée ; Rejette (...) 4 e espèce : Cass. soc., 10 nov. 2010, n , FS-P+B, Synd. des cheminots Force ouvrière de la Loire et a. c/ SNCF : JurisData n Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d instance de Saint-Etienne, 17 décembre 2009), que par lettre du 24 juin 2009, le syndicat des cheminots Force ouvrière de la Loire a, par application d un accord collectif du 11 janvier 1996 fixant le cadre de désignation des délégués syndicaux, désigné M. C. en qualité de délégué syndical pour l établissement de traction (ET) SNCF Rhône-Loire compris dans le périmètre plus large au sein duquel est instauré un comité d établissement ; Attendu que le syndicat FO de la Loire, la fédération FO des cheminots et M. C. font grief au jugement d annuler la désignation de ce délégué, alors, selon le moyen : 1 / qu il résulte des articles 5 et 6 de la partie II de la Charte sociale européenne révisée de 1996, relatifs à la liberté syndicale et à la liberté de négocier, tels qu interprétés par le comité européen des droits sociaux, qu un critère de représentativité doit en particulier tendre à assurer l efficacité et la cohérence du système de négociation collective ; que, conformément à ces dispositions, selon l article L , 5 du Code du travail, la représentativité est déterminée notamment par l audience établie selon les niveaux de négociation, conformément aux articles L , L , L et L ; qu il résulte de cet article L que sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l article L et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages aux élections du comité d entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel ; que le juge saisi d une contestation d une désignation d un délégué syndical doit apprécier la représentativité du syndicat auteur de la désignation dans le périmètre de l exercice de son droit à négocier attaché à sa représentativité ; qu il n était pas contesté, en l espèce, que des élections de délégués du personnel avaient été organisées au sein de l établissement Rhône-et- Loire, périmètre dans lequel avait été désigné M. C. ; qu en reprochant au syndicat FO, exposant, de ne pas démontrer sa représentativité aux élections du comité régional d établissement Rhône-Alpes, le tribunal d instance a violé, par fausse application, les dispositions des articles L , 5 et L du Code du travail, ensemble les articles 5 et 6 de la partie II de la Charte sociale européenne révisée de 1996 ; 2 / que la lettre de désignation d un délégué syndical fixe les limites du litige ; que le juge ne peut apprécier la validité de cette désignation en dehors du cadre défini par cette lettre ; qu en l état de la lettre de désignation de M. C. en qualité de délégué syndical sur l établissement «E.T. Rhône Loire», le tribunal, qui a apprécié la validité de cette désignation dans le cadre de l établissement Rhône-Alpes, a méconnu les limites du litige, violant ainsi, par refus d application, l article L du Code du travail ; 3 / que le juge ne peut modifier l objet du litige déterminé par les conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d appel, le syndicat F.O. exposant avait demandé au tribunal d instance «de dire et juger que s agissant de (sa) représentativité (...), au sein de l établissement ET Rhône Loire, seuls les résultats aux dernières élections des délégués du personnel doivent être pris en compte» ; qu il avait, dans ces mêmes écritures, invoqué un score supérieur à 10 % à ces élections ; qu en relevait qu il était indifférent que le syndicat exposant ait obtenu 11,82 % des suffrages «au sein du bureau de vote de l établissement Traction Rhône Loire» pour lui dénier la représentativité, le tribunal d instance a dénaturé les conclusions d appel des exposants, en violation de l article 4 du Code de procédure civile ; 4 / que les articles 5 et 6 de la partie II de la Charte sociale européenne révisée de 1996 garantissent la liberté syndicale et la liberté de négocier ; que l exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République ; que l article 2 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel prévoit, en son 1 alinéa 2, qu au niveau de chaque établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui, notamment, ont recueilli au moins 10 % des voix aux élections du comité d établissement ; que l article 3 de ce même statut prévoit, en son alinéa 1, que chaque organisation syndicale représentative au niveau d un comité d établissement peut désigner des délégués syndicaux parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages aux élections de ce comité d établissement ou des délégués du personnel du périmètre correspondant ; qu en son alinéa 3, cet article 3 prévoit également que ces délégués syndicaux peuvent être positionnés, non seulement au niveau du comité d établissement, mais aussi, en particulier, au niveau de chaque établissement au sens de 16 JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE ÉDITION SOCIALE N MARS 2011

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