Version pour publication de la décision du Comité de surveillance de la BMM du
|
|
- Grégoire Chrétien
- il y a 7 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Version pour publication de la décision du Comité de surveillance de la BMM du Le , le Plaignant a déposé plainte à l encontre du Défendeur. Le Défendeur a introduit des arguments en défense. Il n a plus réagi à la dernière explication écrite déposée par le Plaignant. Le Comité a siégé et invité les parties à donner des explications par voie orale. Le Défendeur n a pas comparu. Les faits 1. Le Plaignant prétend que le Défendeur a enfreint les règles d honneur de la BMM et qu il a eu un comportement indigne en : (1) agissant depuis le début de l enregistrement de la marque Benelux S. numéro [x] en fausse qualité de mandataire en marques; (2) continuant à tromper le titulaire de la marque. 2. En premier lieu, le Défendeur a répondu à la plainte du Plaignant qu il a uniquement exécuté les instructions de ses clients. En plus, il a invoqué qu il n est pas intervenu dans la procédure en nullité du dépôt qu il avait effectué au nom de son donneur d ordre. En outre, il avance que l enregistrement au nom de l entreprise du Plaignant est un bel exemple de mauvaise foi de la part d un distributeur de produits S. qui a déposé en son nom propre la marque de son distributeur. Il estime que l affaire est suffisamment claire et que la communication d informations supplémentaires serait superflue. Il a expliqué cette réponse par une communication écrite dans laquelle il a donné plus d informations sur la mauvaise foi du dépôt du Plaignant. Le Président a ensuite attiré l attention du Défendeur sur le fait qu il n a pas suffisamment contesté la plainte en n abordant pas l affirmation qu il a agi sans autorisation pour un tiers. Le Président lui a demandé de prouver qu il avait reçu des instructions de la part de l entreprise C pour (a) demander la - 1 -
2 radiation de l enregistrement de ce dépôt et (b) le renouvellement de la marque en En réaction, le Défendeur a envoyé une procuration, datée du , et livrée par C à son bureau ainsi qu une copie de la lettre du par laquelle le mandat avait été envoyé à l OBPI. En outre, il fait valoir qu il n avait pas reçu de mandat pour la radiation de la marque en ajoutant les commentaires suivants : Notre donneur d ordre a probablement été trop rapide dans l envoi de ses instructions ce qui est à l origine du problème». Il prétend que ce n est pas lui qui a traité (en personne) le renouvellement. Finalement, il fait remarquer que son donneur d ordre a payé ses factures. 3. Le Plaignant a répondu à la défense du Défendeur et contesté l authenticité du mandat de 1996 introduit par le Défendeur. Ensuite, il a présenté comme pièces 9 et 10 une copie de la demande de renouvellement déposée le par le bureau du Défendeur et du pouvoir procuré plus tard par C à ce bureau, daté du et signé par un certain vh. Le Plaignant a également déposé comme pièce 8, la copie d une lettre du Défendeur à [nom de l entreprise dans laquelle figure le nom vh.] du , par lequel le Défendeur informe cette entreprise d un courriel qu il a reçu du Plaignant en date du «dans le cadre du conflit d il y a quelques années.» 4. Au nom du Comité de surveillance, il a été communiqué au Plaignant et au Défendeur que le Comité estimait être insuffisamment informé. Le Plaignant et le Défendeur ont été invités à comparaître à l audience du Comité du qui a eu lieu à Breda. Préalablement à l audience, le Président du Comité de surveillance a envoyé quelques questions au Plaignant et au Défendeur qui seraient discutées pendant l audience. Le Défendeur a fait défaut, ce qu il a justifié, préalablement à l audience, par la considération qu il estimait avoir suffisamment expliqué l affaire. Le Plaignant était présent
3 5. Les explications suivantes ont été données pendant l audience. Le Plaignant a seulement constaté en 2008 que la radiation de la marque postérieure S. n avait pas été effectuée par l OBPI, quand l avocat de son entreprise a attiré son attention sur le fait que cet enregistrement existait encore et avait même été renouvelé. Le Plaignant s est ensuite renseigné auprès de l OBPI où il a entre autres parlé à J. Il y a appris que l Office n avait pas exécuté la demande de radiation puisque le Défendeur avait fait savoir au moment de la demande que le mandat devait encore suivre. Pendant cet entretien, il [le Plaignant] a transmis une copie de la décision par défaut du Tribunal d Amsterdam en date du [date]. Ceci a eu comme conséquence que l OBPI a rajouté la note suivante à l enregistrement : Mutation: [x] Radiation : Décision Tribunal Amsterdam du [date], Enregistré : , Situation : en cours de traitement par un examinateur, dans l attente d une réaction du mandataire/déposant.» A ce jour, le Défendeur n a pas réagi. Les pièces 9 et 10 communiquées par le Plaignant lui ont été données par l OBPI. J. a attiré l attention du Plaignant sur la possibilité de porter plainte auprès du Comité de surveillance. [Nom de l entreprise dans laquelle figure le nom vh.] est un concurrent du Plaignant qui se situe à Anvers et qui est également actif comme distributeur d instruments médicaux. Jugement 6. Le Plaignant est le directeur du titulaire actuel de la marque S., qui date de et est enregistrée sous le numéro [x]. Le Plaignant dirige sa plainte contre le bureau du Défendeur et réfère à des communications échangées avec le Défendeur dans le cadre de problèmes rencontrés lors de l enregistrement de la marque Benelux S numéro [x]. 7. Les bureaux en soi ne sont pas membres de la BMM ; seulement les personnes physiques liées aux bureaux sont membres. Elles sont tenues de respecter le Code - 3 -
4 d honneur de la BMM. Puisqu une personne morale ne peut qu agir par voie de personnes physiques, les agissements dans le cadre des objectifs d une personne morale sont attribués à cette personne morale. Ceci implique qu un agissement qui viole les règles d honneur de la BMM, et qui est exécuté dans le cadre de l objet social de la personne morale, sera (également) attribué au directeur de cette personne morale, qui est membre de la BMM, en particulier quand l auteur n est pas membre de la BMM ou quand on ne peut pas déterminer qui a accompli l acte en question. Ce serait toutefois différent si le directeur pouvait prouver qu il a fait tout ce qui était raisonnablement possible pour éviter que son personnel accomplisse des actes justifiant une plainte. 8. Sur base du registre de commerce il peut être constaté que le Défendeur est administrateur délégué du bureau qui fait l objet d une plainte. En outre, c est lui qui a effectué la plupart des actes qui font l objet de la plainte. La communication relative à l enregistrement en question a toujours eu lieu entre le Plaignant et le Défendeur. Le fait que le formulaire de renouvellement de l enregistrement [x] ait été signé par le mandataire P. n exonère pas la responsabilité du Défendeur, d autant moins qu il également effectué certains actes. La plainte du Plaignant vis-àvis du bureau du Défendeur est par conséquent recevable et sera considérée par le Comité de surveillance comme une plainte contre le Défendeur. Le Défendeur est membre de la BMM, de sorte que le Comité de surveillance est compétent pour juger la présente affaire. 9. La marque S., déposée le au nom de C, est enregistrée sous le numéro [y] pour des produits et services de classes 5, 10 et 37. Il s avère, sur base de la publication de l enregistrement, que le bureau du Défendeur est inscrit comme mandataire. Cet enregistrement est postérieur à la marque identique qui a été enregistrée sous le numéro [x] pour les mêmes produits en classe 10 au nom de - 4 -
5 l entreprise du Plaignant. Cette entreprise a assigné C, le , au Tribunal d Amsterdam dans une procédure en nullité de l enregistrement antérieur. Dans le cadre de tentatives d informer C de cette assignation, son avocat a également pris contact avec le bureau du Défendeur. Ceci n a pas eu pour effet de voir C comparaître. Toutefois, le , le Défendeur a envoyé à l entreprise du Plaignant copie d une demande de radiation de cet enregistrement Benelux numéro [y] introduite le même jour par son bureau auprès du Bureau Benelux des Marques (actuellement OBPI). Cette demande était signée par le Défendeur. Le Défendeur a précisé sur cette demande «Mandat (va suivre)». Le Plaignant a conclu de la lettre que le Défendeur lui avait envoyée de sa propre initiative, que la marque antérieure serait radiée. Après réception de la décision par défaut du Tribunal d Amsterdam, aucune autre démarche n a par conséquent été entreprise pour faire notifier la décision à C afin d obtenir la radiation. 10. Considérant les faits mentionnés ci-dessus, le Comité de surveillance estime qu il n est pas judicieux de vérifier, dans le cadre de la plainte actuelle, l authenticité du mandat de C en faveur du Défendeur daté du , introduit par le Défendeur. En effet, la radiation de l enregistrement qui en a résulté, fondée sur une autre base, constitue un des principaux éléments de la plainte. 11. À la lumière de ce mandat, la mention sur la demande de radiation que le mandat serait délivré postérieurement et l omission de cet envoi sont étranges, car il s avère sur la base de la lettre du Défendeur datée du au Bureau Benelux des Marques, que celui-ci disposait d un mandat général qui prévoyait également une radiation éventuelle de l enregistrement. Le Défendeur doit avoir compris que le Bureau Benelux des Marques ne donnerait pas suite à la demande de radiation à cause de la mention délibérée que le mandat suivrait. En agissant ainsi, il a trompé l entreprise du Plaignant ce qui a eu pour conséquence indubitablement voulue que l enregistrement reste inscrit dans le registre tout ce - 5 -
6 temps. Le Défendeur reconnaît dans le cadre de la procédure actuelle qu il n avait pas reçu de mandat pour la radiation et il ajoute le commentaire suivant : Notre donneur d ordre a probablement été trop rapide dans l envoi de ses instructions ce qui est probablement à l origine du problème». [«Waarschijnlijk is onze opdrachtgever te snel geweest met het doorgeven van instructies en ligt daar de basis van het probleem ]. Ceci ne constitue toutefois pas une défense valide qui explique la tromperie. 12. Il s avère, sur base des pièces 9 et 10 introduites par le Plaignant, que le bureau du Défendeur a déposé le une demande de renouvellement de l enregistrement [y]. Le mandat concerné du qui a été signé au nom de C par un certain vh, a été déposé auprès de l Office Benelux le Le Plaignant a également présenté comme pièce 8, la copie d une lettre du Défendeur à [entreprise dans laquelle figure le nom vh.] du , par laquelle le Défendeur informe cette entreprise d un courriel du qu il avait reçu du Plaignant «dans le cadre du conflit d il y a quelques années» [ in het kader van de betwisting van enkele jaren geleden ]. Sur base des deux documents considérés ensemble, le Comité de surveillance conclut que le donneur d ordre du bureau du Défendeur est l entreprise mentionnée ci-dessus [dans laquelle figure le nom vh], un distributeur d appareils médicaux situé à Anvers. En dépit de la demande expresse du Comité de surveillance, le Défendeur n a pas démontré que cette entreprise disposait d un mandat de la part de C ni pour la radiation de l enregistrement de la marque S, ni pour signer la demande de renouvellement de l enregistrement. Ce comportement du Défendeur implique qu il n a pas seulement évité la radiation par tromperie, mais également qu il a, en connaissance des objections du Plaignant à l encontre de la validité de l enregistrement, procédé au renouvellement de cet enregistrement à l aide d un mandat signé par un représentant dont il devait savoir qu il n était pas habilité
7 13. Lorsque le Plaignant a enfin constaté en 2008 que l enregistrement qu il croyait radié n était pas uniquement non radié, mais avait en plus été renouvelé, il a d abord essayé d avoir un contact téléphonique avec le Défendeur, ce qu il a confirmé par un courriel du dont il a joint une copie. Un courriel ultérieur du au Défendeur est également resté sans réponse. Le Plaignant s est ensuite adressé à l OBPI et lui a communiqué la décision en défaut. Ceci a eu pour conséquence que l OBPI a ajouté la mention suivante à l enregistrement : Mutation: [x] Radiation : Décision Tribunal Amsterdam [date], inscrit : , Etat : en cours de traitement par un examinateur, en attendant une réaction du mandataire/déposant». Cette réaction du Défendeur n a jusqu à présent pas eu lieu. Cette inscription par l OBPI a pour conséquence que les tiers, qui consultent le registre, comprennent qu il y a un problème avec l enregistrement. 14. Lorsque le Plaignant avait déposé sa plainte auprès du Comité de surveillance, le Défendeur n est pas devenu plus transparent. Le Défendeur a omis de répondre dans les délais et clairement à des questions pertinentes que le Comité de surveillance lui avait posées. En outre, il a refusé de comparaître à l audience où la plainte serait traitée oralement. Le Président du Comité de surveillance lui avait pourtant expliqué que l audience était organisée pour lui donner l occasion d informer le Plaignant et le Comité de surveillance de ces arguments introduits tardivement. 15. Il est sans pertinence de déterminer ici dans quelle mesure l OBPI peut radier l enregistrement de la marque S numéro [y] sur base de la décision, considérant qu elle a été prononcée par défaut et qu il n est pas clair si le défendeur en a pris connaissance. Il est tout aussi peu pertinent de savoir si l enregistrement antérieur de l entreprise du Plaignant trouve son origine dans un dépôt de mauvaise foi, - 7 -
8 puisqu il n est pas question d une action en nullité et qu une telle action n est même plus possible en raison de l expiration du délai. 16. Le Plaignant invoque le comportement indigne du Défendeur. Il se réfère à l article 2 du Code d honneur qui pour autant que pertinent stipule comme suit Les membres éviteront de se comporter de façon indigne lors de l'exercice de leur activité professionnelle. Par exemple il n'est pas permis aux membres: (a) de se comporter d une telle façon qu une partie adverse, une autorité ou un tiers pourrait être induit en erreur. 17. Un mandataire en marques agit au nom d une autre personne ce qui engendre des conséquences juridiques vis-à-vis de cette autre personne et vis-à-vis de tiers. Il est important pour le bon fonctionnement des transactions juridiques qu un mandataire n induise pas en erreur des tiers et surtout qu il n agisse pas sans mandat valide; en cas de doute concernant ce mandat il sera tenu de prouver sans délai qu il a reçu unee procuration. Ceci est tellement évident que le législateur lors de la rédaction de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle, entrée en vigueur le , a supprimé l obligation de présenter sa procuration, sauf dans des cas exceptionnels. Ceci renforce la nécessité qu un mandataire et surtout un mandataire BMM n effectue jamais des actes juridiques sans mandat valide. En plus, le mandataire en marques BMM doit, si un tiers justifie de façon motivée pourquoi il souhaite voir la procuration, faire tout son possible pour que le donneur d ordre confirme qu il agit conformément à ses instructions. La tromperie d un tiers, comme le Plaignant, afin d éviter la radiation de la marque envisagée par celui-ci, nuit également à la confiance que des tiers devraient pouvoir avoir dans un mandataire BMM. Finalement, un mandataire en marques BMM doit convenablement et exhaustivement informer le Comité de surveillance, lorsqu une plainte est déposée contre lui pour manquement à son mandat et tromperie
9 18. Le Comité de surveillance est par conséquent d avis que les faits à l origine de la plainte, tels que constatés, constituent une violation sérieuse de l article 2 du Code d honneur, c est-à-dire le comportement indigne du Défendeur dans l exercice de son activité professionnelle de mandataire en marques. Ces faits nuisent à la confiance qui est attribuée à la notion de mandataire en marques BMM par l OBPI et les tiers. 19. Maintenant que la violation du Code d honneur est prouvée, se pose la question de la sanction à infliger. En vertu de l article 16 sous 9 des Statuts de la BMM, le Comité de surveillance peut imposer comme sanction le blâme ; la suspension pour une période maximale d'un an, la destitution et la publication de la décision dans le Bulletin BMM. Considérant l importance de la violation, le Comité de surveillance impose la sanction d une suspension pour une durée de trois mois et la publication de la décision dans le Bulletin BMM avec mention des noms du Plaignant et du Défendeur. Le Comité de surveillance entend que la sanction entrera uniquement en vigueur si le Défendeur n a pas formé de recours à l encontre de la décision dans les deux mois après son envoi, conformément à l article 16 sous 7 des Statuts, ou si la décision est confirmée en appel. Jugement La plainte du Plaignant à l encontre du Défendeur est déclarée recevable et fondée et il est imposé au Défendeur la sanction d une suspension pendant une durée de trois mois et de la publication de cette décision dans la prochaine édition du Bulletin BMM après l échéance du délai de recours, ou après la confirmation de la décision en appel. Cette décision peut, conformément à l article 16 par. 7 des Statuts, faire l objet d un recours qui doit être intenté auprès du secrétaire du Conseil d administration dans les deux mois après son envoi
10 Ainsi rendu le 6 octobre 2009 par Mr P.J.M. Steinhauser (président), D. Kaesmacher (membre) et F. Verguld (membre suppléant). P.J.M. Steinhauser D. Kaesmacher
DÉCISION DE L AFNIC. senioriales-indignezvous.fr. Demande n FR-2013-00446
DÉCISION DE L AFNIC senioriales-indignezvous.fr Demande n FR-2013-00446 I. Informations générales i. Sur les parties au litige Le Requérant : La société PV SENIORIALES PROMOTION ET COMMERCIALISATION Le
Plus en détailOFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE. DECISION en matière d OPPOSITION Nº 2007025 du 04 avril 2013
OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE DECISION en matière d OPPOSITION Nº 2007025 du 04 avril 2013 Opposant : THE TEA BOARD 14 Biplabi Trailokya Maharaja Sarani 700 001 Calcutta Inde Mandataire
Plus en détailCour de cassation de Belgique
21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est
Plus en détailDÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi
[TRADUCTION] Citation : T. S. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 65 N o d appel : GE-14-745 ENTRE : T. S. Appelant et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION
Plus en détailDécision de la Chambre de Résolution des Litiges
Décision de la Chambre de Résolution des Litiges ayant siégé le 10 août 2007, à Zurich, Suisse dans la composition suivante: Slim Aloulou (Tunisie), Président Mick McGuire (Angleterre), membre Michele
Plus en détailNuméro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T
Numéro du rôle : 2186 Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l assurance obligatoire de la
Plus en détailTitre I Des fautes de Gestion
Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités
Plus en détailDÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi
Citation : R. G. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 10 Appel n o : GE-13-2316 ENTRE : R. G. Appelant Prestataire et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION
Plus en détailLa Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice
La Justice et vous Les acteurs de la Justice Les institutions S informer Justice pratique Ministère de la Justice Vous êtes victime Vous pouvez, en tant que victime d une infraction, déposer une plainte
Plus en détailI. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER
DROITS DES CREANCIERS 23/07/2012 Lorsqu une entreprise éprouve des difficultés financières telles qu elle se trouve en état de cessation des paiements, il y a lieu d ouvrir une procédure judiciaire. Cette
Plus en détailNuméro du rôle : 4991. Arrêt n 108/2011 du 16 juin 2011 A R R E T
Numéro du rôle : 4991 Arrêt n 108/2011 du 16 juin 2011 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 41 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre, posée par le
Plus en détailAudience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.
N 33 / 11. du 19.5.2011. Numéro 2867 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente
Plus en détailArticle 1. Enregistrement d un nom de domaine
Conditions Générales d Utilisation du Service «Nom de domaine pro» Les présentes Conditions Générales d Utilisation ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Relais Internet, département
Plus en détailLibre choix du réparateur en assurance automobile
Mise à jour du 05/01/2015 Libre choix du réparateur en assurance automobile Que dit la Loi? La Loi impose aux Assureurs de mentionner la faculté pour l assuré, en cas de dommage garanti par le contrat,
Plus en détailPROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,
PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE
Plus en détailASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS
1 ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS ARTICLE 1 - DENOMINATION La présente Association a pour dénomination : «Habiter Enfin!». ARTICLE 2 - SIEGE Le siège de l association est fixé au : 14
Plus en détailL appelant a été poursuivi devant la Chambre exécutive pour les griefs suivants :
Juridiction : Chambre d appel d expression française Date : 07/08/2012 Type de décision : par défaut Numéro de décision : 769 Syndic prélèvement indu de sommes non convocation d assemblées générales non
Plus en détailConférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès
Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Les relations entre les Cours constitutionnelles et les autres juridictions nationales, y compris l interférence, en cette matière, de
Plus en détailTABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28
Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions
Plus en détailPolitique de l'acei en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine Version 1.3 (le 22 août 2011) ARTICLE 1 INTRODUCTION
Politique de l'acei en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine Version 1.3 (le 22 août 2011) ARTICLE 1 INTRODUCTION 1.1 Objet. La présente politique de l'acei en matière de règlement
Plus en détailCOMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES
Cette traduction non officielle de la version anglaise du document original est fournie à titre d information seulement et n a pas de valeur juridique. ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE
Plus en détail1er trimestre 2015 Version n 2. Les tendances PARL. Procédures alternatives de résolution de litiges de l Afnic
1er trimestre 2015 Version n 2 Les tendances PARL Avant-propos En 2012, l Afnic éditait pour la première fois les tendances SYRELI : Une mine d'informations pour tous ceux qui désiraient comprendre la
Plus en détailPROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES
PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES adopté à Madrid le 27 juin 1989, modifié le 3 octobre 2006 et le 12 novembre 2007 Liste des articles du
Plus en détailDÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR. SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N 44286 : cfabelgium.be
CENTRE BELGE D ARBITRAGE ET DE MEDIATION DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N 44286 : cfabelgium.be 1. Les parties 1.1. Le Plaignant
Plus en détailSENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES
SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES AUDIENCE DU 17 juin 2008 En cause de : Monsieur A et Madame B, domiciliés à xxx, Demandeurs absents à l audience, mais dûment
Plus en détailCOMITÉ DE DISCIPLINE
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC COMITÉ DE DISCIPLINE Ordre des technologues professionnels du Québec N : 39-04-00003 DATE : 29 novembre 2005 LE COMITÉ : Me Jean-Jacques Gagnon Président M. Léopold Théroux, t.p.
Plus en détailARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR
ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) ENTRE : SYNDICAT DES INFIRMIERS ET INFIRMIÈRES DU CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR ET : ET : CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR JULIENNE
Plus en détailPrincipes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine
Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine Principes directeurs adoptés le 26 août 1999 Documents d application approuvés le 24 octobre 1999 Traduction
Plus en détailAdministration canadienne de la sûreté du transport aérien
Administration canadienne de la sûreté du transport aérien Norme relative au système de gestion des fournisseurs de services de contrôle de l ACSTA Octobre 2009 La présente norme est assujettie aux demandes
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007
REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD
Plus en détailDU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES
ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES AFFAIRE INTÉRESSANT : LES RÈGLES POUR LES COURTIERS MEMBRES DE L ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES
Plus en détailComité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques
F SCT/30/4 ORIGINAL : ANGLAIS DATE : 12 AOUT 2013 Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques Trentième session Genève, 4 8 novembre 2013
Plus en détailPolitique de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine Point ML
Politique de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine Point ML 1. Objet Les principes directeurs pour ce règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (les «principes directeurs»)
Plus en détailirigeants d entreprises
esponsabilité personnelle des irigeants d entreprises Préservez votre patrimoine privé en cas de mise en cause de votre responsabilité personnelle Découvrez l'application iprev pour les TNS L assurance
Plus en détailBAREME INDICATIF DES HONORAIRES
BAREME INDICATIF DES HONORAIRES Tarifs applicables à compter du 01/01/2014 Maitre MAIRET Christophe Avocat 1 Sommaire Notice du barème p.03 Consultations et postulations p.04 Droit Civil p.05 Droit du
Plus en détailLoi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)
Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,
Plus en détailCONVENTION DE GESTION DE COMPTE DE DEPOT
CONVENTION DE GESTION DE COMPTE DE DEPOT Entre les soussignés : BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE, société anonyme au capital de 150 Millions de dinars, dont le siége social est à Tunis 95 Avenue de la liberté,
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 26 mai 1999 N de pourvoi: 96-20299 Non publié au bulletin Rejet Président : M. BEZARD, président AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention
Plus en détailRègle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE
Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Définitions (1) Les définitions qui suivent s appliquent à la présente règle. Champ d application «demande de réparation» Sont comprises parmi les demandes de réparation
Plus en détailLE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE
LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE Suite à l examen des modalités de service élaborées par différentes entreprises offrant des services de téléphonie cellulaire, l Union des consommateurs a constaté que
Plus en détailNIC BURKINA FASO - CHARTE DE NOMMAGE DU POINT BF ******* REGLES D'ENREGISTREMENT POUR LES NOMS DE DOMAINE SE TERMINANT EN.BF
AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ------------------ CONSEIL DE REGULATION Burkina Faso Unité - Progrès - Justice NIC BURKINA FASO - CHARTE DE NOMMAGE DU POINT BF ******* REGLES D'ENREGISTREMENT
Plus en détailOrdonnance sur les services de certification électronique
Ordonnance sur les services de certification électronique (OSCert) 784.103 du 12 avril 2000 (Etat le 23 mai 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 28, 62 et 64 de la loi du 30 avril 1997 sur les
Plus en détailDécret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France
Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France TITRE I er : HAUT CONSEIL DES MUSEES DE FRANCE Art. 1 er. - Le Haut Conseil
Plus en détailLoi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs
Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, INNOVATION ET ÉCONOMIE NUMÉRIQUE Ordonnance n o 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l
Plus en détailQUESTIONS/REPONSES : L ASSOCIATION ET SON FONCTIONNEMENT
QUESTIONS/REPONSES : L ASSOCIATION ET SON FONCTIONNEMENT Bureau 1. Une association peut-elle ne comporter qu un seul organe dirigeant, par exemple un conseil d administration et pas un bureau? 2. L ancien
Plus en détailInstruction COSOB n 03-03 du 21 décembre 2003 relative au modèle de convention d ouverture de compte conclue entre les teneurs de compteconservateurs
Instruction COSOB n 03-03 du 21 décembre 2003 relative au modèle de convention d ouverture de compte conclue entre les teneurs de compteconservateurs habilités et leurs clients Article 1er. En application
Plus en détailQUESTIONNAIRE DES LOCATAIRES CONNAISSEZ-VOUS VOS DROITS? 1. Le locateur peut entrer dans votre appartement en tout temps.
QUESTIONNAIRE DES LOCATAIRES CONNAISSEZ-VOUS VOS DROITS? 1. Le locateur peut entrer dans votre appartement en tout temps. Vrai ou Faux 2. Vous avez le droit de changer les serrures sans la permission du
Plus en détailPrésident : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 22/11/2011 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 10 avril 1997 N de pourvoi: 96-83152 Publié au bulletin Rejet Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.,
Plus en détailGuide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme
Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme public Juin 2015 1 INTRODUCTION... 4 À QUI S ADRESSE
Plus en détailNous constatons de nos jours
LA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS DE SOCIETES par Me Jean Brucher Nous constatons de nos jours que l internationalisation et la globalisation des problèmes relatifs à l activité des entreprises ainsi que
Plus en détailLe soussigné(e) 1 : Né(e) le : Demeurant : Déclare déléguer au profit de : Représentée par En qualité de
DELEGATION DE CREANCE D UN CONTRAT D ASSURANCE VIE RACHETABLE Le soussigné(e) 1 : Né(e) le : Demeurant : Ci-après dénommé «le Délégant», Déclare déléguer au profit de : Représentée par En qualité de Ci-après
Plus en détailCHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE
CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHAPITRE 1: CONDITIONS DANS LESQUELLES LE BUREAU LUXEMBOURGEOIS ACCORDE, REFUSE OU RETIRE SON AGREMENT A UN CORRESPONDANT 1.1 Comment remplir la fonction de correspondant
Plus en détailSentence Tribunal Arbitral cause nr. 0001/2006. dans la cause opposant. IF (Adresse) contre
Sentence Tribunal Arbitral cause nr. 0001/2006 dans la cause opposant IF (Adresse) contre La décision rendue par l OAR FSA/FSN en date 28 janvier 2005 I. RÉSUMÉ Art. 4 arèglement, des articles de presse
Plus en détailLoi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux
PRINCIPAUTÉ DE MONACO Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU PRINCE SOUVERAIN
Plus en détailLA PRIME. Date FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE
Date 2009 FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE QU EST-CE QUE LA PROCÉDURE DE SAUVEGARDE ET QUELS AVANTAGES POUR L ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ? LA PRIME La procédure de sauvegarde
Plus en détailGarantie locative et abus des propriétaires
Recht/Droit Garantie locative et abus des propriétaires La garantie locative, encore communément appelée «caution», est destinée en principe à protéger le propriétaire vis-à-vis d un locataire qui ne respecterait
Plus en détailConsultation publique PARL OMPI EXPERTS PRESENTATION ET ETAT D AVANCEMENT DU PROJET PARL OMPI EXPERTS
Consultation publique PARL OMPI EXPERTS PRESENTATION ET ETAT D AVANCEMENT DU PROJET PARL OMPI EXPERTS PRESENTATION ET ETAT D AVANCEMENT DU PROJET PARL OMPI EXPERTS 2 Présentation et état d avancement du
Plus en détailNuméro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T
Numéro du rôle : 4767 et 4788 Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article
Plus en détailStatuts de l Association des Anciens du Master Conseil Editorial, Paris-Sorbonne (Paris IV)
Statuts de l Association des Anciens du Master Conseil Editorial, Paris-Sorbonne (Paris IV) I. But et composition de l Association Article 1 : Nom Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts
Plus en détailSTATUTS TYPE D UDCCAS. Union départementale des Centres Communaux et Intercommunaux d Action Sociale (UDCCAS)
STATUTS TYPE D UDCCAS Union départementale des Centres Communaux et Intercommunaux d Action Sociale (UDCCAS) PREAMBULE Les statuts de l UNCCAS prévoient en leur article 5 la possibilité de constituer des
Plus en détailCOURTIER EN ASSURANCE I. CONDITIONS REQUISES. A. Age et nationalité 23/07/2012
COURTIER EN ASSURANCE 23/07/2012 Le courtier d assurance est un commerçant qui fait à titre principal des actes d entremise dont le caractère est commercial. A ce titre, il doit s inscrire au Registre
Plus en détailCIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00)
Rabat, le 11 mars 2002 CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00) RELATIVE A LA RELATION ENTRE LES SOCIETES DE BOURSE ET LEUR CLIENTELE DANS LE CADRE DE L ACTIVITE D INTERMEDIATION Aux
Plus en détailDÉCISION DEC022/2015-A001/2015 du 1 er juillet 2015
DÉCISION DEC022/2015-A001/2015 du 1 er juillet 2015 du Conseil d administration de l Autorité luxembourgeoise indépendante de l audiovisuel concernant une autosaisine à l encontre du service de radio RTL
Plus en détailLoi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986
Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 (État le 10 décembre 2002) 241 TABLE DES MATIÈRES Articles Chapitre premier : But... 1 er Chapitre 2 : Section 1 : Section 2 : Section
Plus en détailTermes et Conditions d Enregistrement des Noms de Domaine.eu
Termes et Conditions d Enregistrement des Noms de Domaine.eu 1/19 SOMMAIRE Sommaire... 2 Définitions... 3 Objet et Champ d application... 6 Section 1. Exigences en modalités d éligibilité... 6 Section
Plus en détailDécision de la Chambre de Résolution des Litiges (CRL)
Décision de la Chambre de Résolution des Litiges (CRL) ayant siégé à Zurich, Suisse, le 16 novembre 2012, dans la composition suivante: Geoff Thompson (Angleterre), Président Theo van Seggelen (Pays-Bas),
Plus en détailPolitique d'enregistrement.eus
Politique d'enregistrement.eus Définitions Cette politique d'enregistrement établi les termes et conditions générales régissant les enregistrements de nom de domaine.eus. Dans cette Politique d'enregistrement
Plus en détailResponsabilité Personnelle des Dirigeants Entreprises
D I R I G E A N T S D E S O C I É T É P r é v o y a n c e ( Responsabilité Personnelle des Dirigeants Entreprises ) Une solution simple et complète pour préserver votre patrimoine privé en cas de mise
Plus en détailProcédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut
Procédure pénale Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut Corrigé : Dissertation Le jugement de la personne poursuivie en son absence Indications de méthodologie : Sur la
Plus en détailCONSEIL de DISCIPLINE
CONSEIL de DISCIPLINE Document d aide Version mise à jour novembre 09 Questions / réponses Dossier réalisé par le PVS à partir : des textes officiels et des documents des académies de Caen, Dijon et Versailles.
Plus en détailTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D N 1202461 SCI DU PONT DE CABOURG M. Lauranson Rapporteur M. Cheylan Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Caen
Plus en détailIntroduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)
Vous êtes victime Introduction Vous avez été victime d une infraction (1). C est un événement traumatisant et vous vous posez sûrement de nombreuses questions : Quels sont mes droits? Que dois-je faire
Plus en détailcomparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUMÉA N 06/00232 Président : M. THIBAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Greffier : Brigitte LAPORTE Jugement du 20 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE : -
Plus en détailFormulaire de consultation publique du projet PARL OMPI Experts
CONSULTATION PUBLIQUE DU PROJET PARL OMPI EXPERTS 11 mars 2013 1 Formulaire de consultation publique du projet PARL OMPI Experts Nom Prénom Organisme Adresse Profession Adresse email J accepte que mes
Plus en détailDEPOSER UNE MARQUE : Quel intérêt et comment faire?
DEPOSER UNE MARQUE : Quel intérêt et comment faire? FICHE CONSEIL Page : 1/7 Le choix d un nom sous lequel exercer son activité, la création d un logo, l élaboration d une charte graphique ne sont pas
Plus en détailNuméro du rôle : 4315. Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T
Numéro du rôle : 4315 Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 118, alinéa 2, de la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé
Plus en détailBulletin concurrence et antitrust
Novembre 2013 Bulletin concurrence et antitrust Infractions réglementaires : La Cour suprême réitère que l'erreur de droit n'est pas un moyen de défense, mais ouvre le débat sur une nouvelle exception
Plus en détailCommission d éthique pour les télécommunications
Commission d éthique pour les télécommunications Ellipse Building Bâtiment C Boulevard Albert II 35 1030 BRUXELLES Décision n D-2011-010 concernant Paratel SA vs Telefuture SA 1 1. Objet Dans la présente
Plus en détailLEGAL FLASH I BUREAU DE PARÍS
LEGAL FLASH I BUREAU DE PARÍS Décembre 2014 SOMMAIRE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ENTREE EN VIGUEUR LE 1ER OCTOBRE 2014 DU DECRET N 2014-917 DU 19 AOUT 2014 (ARTICLE D.411-1-3 CPI) 3 ORDONNANCE 2014-1348 DU
Plus en détailAssociation loi 1901 - BP 82056-25402 AUDINCOURT CEDEX // 06.13.81.96.71 - www.crmfc.fr
1 TITRE I CONSTITUTION, OBJET, SIEGE SOCIAL, DUREE Article 1 : Constitution et dénomination Il est fondé entre les personnes physiques ou morales qui adhérent ou adhéreront aux présents statuts, une association
Plus en détailExtension de garantie Protection juridique
REFERENCE : 552 000 / HISCOX (à rappeler dans toute correspondance). Cette garantie, facultative, vous est acquise uniquement si la mention figure dans vos Conditions Particulières et si vous avez acquitté
Plus en détailPROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE
PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE Le traducteur ou l interprète non salarié doit en permanence veiller à la préservation de ses droits tant dans l établissement de sa relation avec
Plus en détailDEFINITIONS. La Compagnie Les Assurés Réunis, s.a. - en abrégé L.A.R. Protection Juridique.
DEFINITIONS Cet article précise la portée des termes repris en italique dans le texte des présentes Dispositions générales et administratives ou Conditions Spéciales. A.1. A.2. A.3. A.4. La Compagnie Les
Plus en détailArrêt du 19 mai 2008
A1 2007-67 Arrêt du 19 mai 2008 I e COUR D APPEL CIVIL PARTIES X, demanderesse et recourante, représentée par Me, contre Y, défendeur et intimé, représenté par Me. OBJET Droit des obligations, prêt de
Plus en détailCONVENTION DE PARTENARIAT AGENCES
CONVENTION DE PARTENARIAT AGENCES ENTRE, La société SHOPPING FLUX SARL, dont le siège social est situé : 21 avenue du Fort 92120 Montrouge Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro
Plus en détailCONTRAT DE DOMICILIATION COMMERCIALE
Domiciliation Artisanale et Commerciale 41 rue Barrault 75013 PARIS Tél : 01 45 89 02 60 Fax : 01 45 89 30 21 Email : ism41@wanadoo.fr CONTRAT DE DOMICILIATION COMMERCIALE ET DE FOURNITURE DE PRESTATIONS
Plus en détailCour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février 2014. Euriware/ Haulotte Group
Cour d appel de Lyon 8ème chambre Arrêt du 11 février 2014 Euriware/ Haulotte Group Décision déférée : Ordonnance du 12 décembre 2012 du juge des référés du tribunal de commerce de Lyon Références de publication
Plus en détailLoi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs
Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er septembre 2007) L Assemblée fédérale de la Confédération
Plus en détailLe rôle du syndic. Introduction
Le rôle du syndic Introduction Le syndic constitue un concept nouveau dans la société marocaine. Il est apparu avec l apparition de la copropriété. Celle ci a été régie pendant longtemps par le Dahir de
Plus en détailautonome loi 1901 A. CREATION DE L ASSOCIATION Une Coopérative scolaire peut se constituer en Association autonome.
INFORMATIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES EN MATIERE DE FONCTIONNEMENT D'UNE COOPERATIVE SCOLAIRE SELON LA FORME JURIDIQUE (Circ. n 2008-095 du 23/07/2008) Association : ce que dit la loi 1901 La Constitution
Plus en détailViolation du «Transitional Rule Book» (Swiss Blue Chip Segment) de SIX Swiss Exchange et de la «Blue Chip Segment Directive 19» de SIX Swiss Exchange
Violation du «Transitional Rule Book» (Swiss Blue Chip Segment) de SIX Swiss Exchange et de la «Blue Chip Segment Directive 19» de SIX Swiss Exchange La Commission des sanctions a constaté que le participant
Plus en détailinaptitude quelles sont les obligations?
inaptitude quelles sont les obligations? L inaptitude d un salarié est lourde de conséquences, et impose à l employeur d être très vigilant, qu elle soit ou non d origine professionnelle. La procédure
Plus en détailArrêt du 12 septembre 2008
102 2008-1 Arrêt du 12 septembre 2008 II e COUR D APPEL CIVIL PARTIES X, demanderesse et recourante, représentée par Me et Y CAISSE DE CHOMAGE, intervenante, contre Z, défenderesse et intimée, représentée
Plus en détailb) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,
CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand
Plus en détailDécision du Défenseur des droits n MLD-2011-89
Paris, le 12 janvier 2012 Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89 Vu l article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi organique n 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des
Plus en détailContrat d agence commerciale
http://www.droitbelge.net infos@droitbelge.net Contrat d agence commerciale Auteur: Me Frédéric Dechamps, avocat AVERTISSEMENT Ce document est une version d évaluation du contrat. Il a pour seul objectif
Plus en détail