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1 Version pour publication de la décision du Comité de surveillance de la BMM du Le , le Plaignant a déposé plainte à l encontre du Défendeur. Le Défendeur a introduit des arguments en défense. Il n a plus réagi à la dernière explication écrite déposée par le Plaignant. Le Comité a siégé et invité les parties à donner des explications par voie orale. Le Défendeur n a pas comparu. Les faits 1. Le Plaignant prétend que le Défendeur a enfreint les règles d honneur de la BMM et qu il a eu un comportement indigne en : (1) agissant depuis le début de l enregistrement de la marque Benelux S. numéro [x] en fausse qualité de mandataire en marques; (2) continuant à tromper le titulaire de la marque. 2. En premier lieu, le Défendeur a répondu à la plainte du Plaignant qu il a uniquement exécuté les instructions de ses clients. En plus, il a invoqué qu il n est pas intervenu dans la procédure en nullité du dépôt qu il avait effectué au nom de son donneur d ordre. En outre, il avance que l enregistrement au nom de l entreprise du Plaignant est un bel exemple de mauvaise foi de la part d un distributeur de produits S. qui a déposé en son nom propre la marque de son distributeur. Il estime que l affaire est suffisamment claire et que la communication d informations supplémentaires serait superflue. Il a expliqué cette réponse par une communication écrite dans laquelle il a donné plus d informations sur la mauvaise foi du dépôt du Plaignant. Le Président a ensuite attiré l attention du Défendeur sur le fait qu il n a pas suffisamment contesté la plainte en n abordant pas l affirmation qu il a agi sans autorisation pour un tiers. Le Président lui a demandé de prouver qu il avait reçu des instructions de la part de l entreprise C pour (a) demander la - 1 -

2 radiation de l enregistrement de ce dépôt et (b) le renouvellement de la marque en En réaction, le Défendeur a envoyé une procuration, datée du , et livrée par C à son bureau ainsi qu une copie de la lettre du par laquelle le mandat avait été envoyé à l OBPI. En outre, il fait valoir qu il n avait pas reçu de mandat pour la radiation de la marque en ajoutant les commentaires suivants : Notre donneur d ordre a probablement été trop rapide dans l envoi de ses instructions ce qui est à l origine du problème». Il prétend que ce n est pas lui qui a traité (en personne) le renouvellement. Finalement, il fait remarquer que son donneur d ordre a payé ses factures. 3. Le Plaignant a répondu à la défense du Défendeur et contesté l authenticité du mandat de 1996 introduit par le Défendeur. Ensuite, il a présenté comme pièces 9 et 10 une copie de la demande de renouvellement déposée le par le bureau du Défendeur et du pouvoir procuré plus tard par C à ce bureau, daté du et signé par un certain vh. Le Plaignant a également déposé comme pièce 8, la copie d une lettre du Défendeur à [nom de l entreprise dans laquelle figure le nom vh.] du , par lequel le Défendeur informe cette entreprise d un courriel qu il a reçu du Plaignant en date du «dans le cadre du conflit d il y a quelques années.» 4. Au nom du Comité de surveillance, il a été communiqué au Plaignant et au Défendeur que le Comité estimait être insuffisamment informé. Le Plaignant et le Défendeur ont été invités à comparaître à l audience du Comité du qui a eu lieu à Breda. Préalablement à l audience, le Président du Comité de surveillance a envoyé quelques questions au Plaignant et au Défendeur qui seraient discutées pendant l audience. Le Défendeur a fait défaut, ce qu il a justifié, préalablement à l audience, par la considération qu il estimait avoir suffisamment expliqué l affaire. Le Plaignant était présent

3 5. Les explications suivantes ont été données pendant l audience. Le Plaignant a seulement constaté en 2008 que la radiation de la marque postérieure S. n avait pas été effectuée par l OBPI, quand l avocat de son entreprise a attiré son attention sur le fait que cet enregistrement existait encore et avait même été renouvelé. Le Plaignant s est ensuite renseigné auprès de l OBPI où il a entre autres parlé à J. Il y a appris que l Office n avait pas exécuté la demande de radiation puisque le Défendeur avait fait savoir au moment de la demande que le mandat devait encore suivre. Pendant cet entretien, il [le Plaignant] a transmis une copie de la décision par défaut du Tribunal d Amsterdam en date du [date]. Ceci a eu comme conséquence que l OBPI a rajouté la note suivante à l enregistrement : Mutation: [x] Radiation : Décision Tribunal Amsterdam du [date], Enregistré : , Situation : en cours de traitement par un examinateur, dans l attente d une réaction du mandataire/déposant.» A ce jour, le Défendeur n a pas réagi. Les pièces 9 et 10 communiquées par le Plaignant lui ont été données par l OBPI. J. a attiré l attention du Plaignant sur la possibilité de porter plainte auprès du Comité de surveillance. [Nom de l entreprise dans laquelle figure le nom vh.] est un concurrent du Plaignant qui se situe à Anvers et qui est également actif comme distributeur d instruments médicaux. Jugement 6. Le Plaignant est le directeur du titulaire actuel de la marque S., qui date de et est enregistrée sous le numéro [x]. Le Plaignant dirige sa plainte contre le bureau du Défendeur et réfère à des communications échangées avec le Défendeur dans le cadre de problèmes rencontrés lors de l enregistrement de la marque Benelux S numéro [x]. 7. Les bureaux en soi ne sont pas membres de la BMM ; seulement les personnes physiques liées aux bureaux sont membres. Elles sont tenues de respecter le Code - 3 -

4 d honneur de la BMM. Puisqu une personne morale ne peut qu agir par voie de personnes physiques, les agissements dans le cadre des objectifs d une personne morale sont attribués à cette personne morale. Ceci implique qu un agissement qui viole les règles d honneur de la BMM, et qui est exécuté dans le cadre de l objet social de la personne morale, sera (également) attribué au directeur de cette personne morale, qui est membre de la BMM, en particulier quand l auteur n est pas membre de la BMM ou quand on ne peut pas déterminer qui a accompli l acte en question. Ce serait toutefois différent si le directeur pouvait prouver qu il a fait tout ce qui était raisonnablement possible pour éviter que son personnel accomplisse des actes justifiant une plainte. 8. Sur base du registre de commerce il peut être constaté que le Défendeur est administrateur délégué du bureau qui fait l objet d une plainte. En outre, c est lui qui a effectué la plupart des actes qui font l objet de la plainte. La communication relative à l enregistrement en question a toujours eu lieu entre le Plaignant et le Défendeur. Le fait que le formulaire de renouvellement de l enregistrement [x] ait été signé par le mandataire P. n exonère pas la responsabilité du Défendeur, d autant moins qu il également effectué certains actes. La plainte du Plaignant vis-àvis du bureau du Défendeur est par conséquent recevable et sera considérée par le Comité de surveillance comme une plainte contre le Défendeur. Le Défendeur est membre de la BMM, de sorte que le Comité de surveillance est compétent pour juger la présente affaire. 9. La marque S., déposée le au nom de C, est enregistrée sous le numéro [y] pour des produits et services de classes 5, 10 et 37. Il s avère, sur base de la publication de l enregistrement, que le bureau du Défendeur est inscrit comme mandataire. Cet enregistrement est postérieur à la marque identique qui a été enregistrée sous le numéro [x] pour les mêmes produits en classe 10 au nom de - 4 -

5 l entreprise du Plaignant. Cette entreprise a assigné C, le , au Tribunal d Amsterdam dans une procédure en nullité de l enregistrement antérieur. Dans le cadre de tentatives d informer C de cette assignation, son avocat a également pris contact avec le bureau du Défendeur. Ceci n a pas eu pour effet de voir C comparaître. Toutefois, le , le Défendeur a envoyé à l entreprise du Plaignant copie d une demande de radiation de cet enregistrement Benelux numéro [y] introduite le même jour par son bureau auprès du Bureau Benelux des Marques (actuellement OBPI). Cette demande était signée par le Défendeur. Le Défendeur a précisé sur cette demande «Mandat (va suivre)». Le Plaignant a conclu de la lettre que le Défendeur lui avait envoyée de sa propre initiative, que la marque antérieure serait radiée. Après réception de la décision par défaut du Tribunal d Amsterdam, aucune autre démarche n a par conséquent été entreprise pour faire notifier la décision à C afin d obtenir la radiation. 10. Considérant les faits mentionnés ci-dessus, le Comité de surveillance estime qu il n est pas judicieux de vérifier, dans le cadre de la plainte actuelle, l authenticité du mandat de C en faveur du Défendeur daté du , introduit par le Défendeur. En effet, la radiation de l enregistrement qui en a résulté, fondée sur une autre base, constitue un des principaux éléments de la plainte. 11. À la lumière de ce mandat, la mention sur la demande de radiation que le mandat serait délivré postérieurement et l omission de cet envoi sont étranges, car il s avère sur la base de la lettre du Défendeur datée du au Bureau Benelux des Marques, que celui-ci disposait d un mandat général qui prévoyait également une radiation éventuelle de l enregistrement. Le Défendeur doit avoir compris que le Bureau Benelux des Marques ne donnerait pas suite à la demande de radiation à cause de la mention délibérée que le mandat suivrait. En agissant ainsi, il a trompé l entreprise du Plaignant ce qui a eu pour conséquence indubitablement voulue que l enregistrement reste inscrit dans le registre tout ce - 5 -

6 temps. Le Défendeur reconnaît dans le cadre de la procédure actuelle qu il n avait pas reçu de mandat pour la radiation et il ajoute le commentaire suivant : Notre donneur d ordre a probablement été trop rapide dans l envoi de ses instructions ce qui est probablement à l origine du problème». [«Waarschijnlijk is onze opdrachtgever te snel geweest met het doorgeven van instructies en ligt daar de basis van het probleem ]. Ceci ne constitue toutefois pas une défense valide qui explique la tromperie. 12. Il s avère, sur base des pièces 9 et 10 introduites par le Plaignant, que le bureau du Défendeur a déposé le une demande de renouvellement de l enregistrement [y]. Le mandat concerné du qui a été signé au nom de C par un certain vh, a été déposé auprès de l Office Benelux le Le Plaignant a également présenté comme pièce 8, la copie d une lettre du Défendeur à [entreprise dans laquelle figure le nom vh.] du , par laquelle le Défendeur informe cette entreprise d un courriel du qu il avait reçu du Plaignant «dans le cadre du conflit d il y a quelques années» [ in het kader van de betwisting van enkele jaren geleden ]. Sur base des deux documents considérés ensemble, le Comité de surveillance conclut que le donneur d ordre du bureau du Défendeur est l entreprise mentionnée ci-dessus [dans laquelle figure le nom vh], un distributeur d appareils médicaux situé à Anvers. En dépit de la demande expresse du Comité de surveillance, le Défendeur n a pas démontré que cette entreprise disposait d un mandat de la part de C ni pour la radiation de l enregistrement de la marque S, ni pour signer la demande de renouvellement de l enregistrement. Ce comportement du Défendeur implique qu il n a pas seulement évité la radiation par tromperie, mais également qu il a, en connaissance des objections du Plaignant à l encontre de la validité de l enregistrement, procédé au renouvellement de cet enregistrement à l aide d un mandat signé par un représentant dont il devait savoir qu il n était pas habilité

7 13. Lorsque le Plaignant a enfin constaté en 2008 que l enregistrement qu il croyait radié n était pas uniquement non radié, mais avait en plus été renouvelé, il a d abord essayé d avoir un contact téléphonique avec le Défendeur, ce qu il a confirmé par un courriel du dont il a joint une copie. Un courriel ultérieur du au Défendeur est également resté sans réponse. Le Plaignant s est ensuite adressé à l OBPI et lui a communiqué la décision en défaut. Ceci a eu pour conséquence que l OBPI a ajouté la mention suivante à l enregistrement : Mutation: [x] Radiation : Décision Tribunal Amsterdam [date], inscrit : , Etat : en cours de traitement par un examinateur, en attendant une réaction du mandataire/déposant». Cette réaction du Défendeur n a jusqu à présent pas eu lieu. Cette inscription par l OBPI a pour conséquence que les tiers, qui consultent le registre, comprennent qu il y a un problème avec l enregistrement. 14. Lorsque le Plaignant avait déposé sa plainte auprès du Comité de surveillance, le Défendeur n est pas devenu plus transparent. Le Défendeur a omis de répondre dans les délais et clairement à des questions pertinentes que le Comité de surveillance lui avait posées. En outre, il a refusé de comparaître à l audience où la plainte serait traitée oralement. Le Président du Comité de surveillance lui avait pourtant expliqué que l audience était organisée pour lui donner l occasion d informer le Plaignant et le Comité de surveillance de ces arguments introduits tardivement. 15. Il est sans pertinence de déterminer ici dans quelle mesure l OBPI peut radier l enregistrement de la marque S numéro [y] sur base de la décision, considérant qu elle a été prononcée par défaut et qu il n est pas clair si le défendeur en a pris connaissance. Il est tout aussi peu pertinent de savoir si l enregistrement antérieur de l entreprise du Plaignant trouve son origine dans un dépôt de mauvaise foi, - 7 -

8 puisqu il n est pas question d une action en nullité et qu une telle action n est même plus possible en raison de l expiration du délai. 16. Le Plaignant invoque le comportement indigne du Défendeur. Il se réfère à l article 2 du Code d honneur qui pour autant que pertinent stipule comme suit Les membres éviteront de se comporter de façon indigne lors de l'exercice de leur activité professionnelle. Par exemple il n'est pas permis aux membres: (a) de se comporter d une telle façon qu une partie adverse, une autorité ou un tiers pourrait être induit en erreur. 17. Un mandataire en marques agit au nom d une autre personne ce qui engendre des conséquences juridiques vis-à-vis de cette autre personne et vis-à-vis de tiers. Il est important pour le bon fonctionnement des transactions juridiques qu un mandataire n induise pas en erreur des tiers et surtout qu il n agisse pas sans mandat valide; en cas de doute concernant ce mandat il sera tenu de prouver sans délai qu il a reçu unee procuration. Ceci est tellement évident que le législateur lors de la rédaction de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle, entrée en vigueur le , a supprimé l obligation de présenter sa procuration, sauf dans des cas exceptionnels. Ceci renforce la nécessité qu un mandataire et surtout un mandataire BMM n effectue jamais des actes juridiques sans mandat valide. En plus, le mandataire en marques BMM doit, si un tiers justifie de façon motivée pourquoi il souhaite voir la procuration, faire tout son possible pour que le donneur d ordre confirme qu il agit conformément à ses instructions. La tromperie d un tiers, comme le Plaignant, afin d éviter la radiation de la marque envisagée par celui-ci, nuit également à la confiance que des tiers devraient pouvoir avoir dans un mandataire BMM. Finalement, un mandataire en marques BMM doit convenablement et exhaustivement informer le Comité de surveillance, lorsqu une plainte est déposée contre lui pour manquement à son mandat et tromperie

9 18. Le Comité de surveillance est par conséquent d avis que les faits à l origine de la plainte, tels que constatés, constituent une violation sérieuse de l article 2 du Code d honneur, c est-à-dire le comportement indigne du Défendeur dans l exercice de son activité professionnelle de mandataire en marques. Ces faits nuisent à la confiance qui est attribuée à la notion de mandataire en marques BMM par l OBPI et les tiers. 19. Maintenant que la violation du Code d honneur est prouvée, se pose la question de la sanction à infliger. En vertu de l article 16 sous 9 des Statuts de la BMM, le Comité de surveillance peut imposer comme sanction le blâme ; la suspension pour une période maximale d'un an, la destitution et la publication de la décision dans le Bulletin BMM. Considérant l importance de la violation, le Comité de surveillance impose la sanction d une suspension pour une durée de trois mois et la publication de la décision dans le Bulletin BMM avec mention des noms du Plaignant et du Défendeur. Le Comité de surveillance entend que la sanction entrera uniquement en vigueur si le Défendeur n a pas formé de recours à l encontre de la décision dans les deux mois après son envoi, conformément à l article 16 sous 7 des Statuts, ou si la décision est confirmée en appel. Jugement La plainte du Plaignant à l encontre du Défendeur est déclarée recevable et fondée et il est imposé au Défendeur la sanction d une suspension pendant une durée de trois mois et de la publication de cette décision dans la prochaine édition du Bulletin BMM après l échéance du délai de recours, ou après la confirmation de la décision en appel. Cette décision peut, conformément à l article 16 par. 7 des Statuts, faire l objet d un recours qui doit être intenté auprès du secrétaire du Conseil d administration dans les deux mois après son envoi

10 Ainsi rendu le 6 octobre 2009 par Mr P.J.M. Steinhauser (président), D. Kaesmacher (membre) et F. Verguld (membre suppléant). P.J.M. Steinhauser D. Kaesmacher

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