Mission sur la définition des professions libérales et son impact

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1 CONTROLE GENERAL ECONOMIQUE ET FINANCIER N INSPECTION GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES RM P INSPECTION GENERALE DES SERVICES JUDICIAIRES N 77/11 Mission sur la définition des professions libérales et son impact RAPPORT Établi par Marie-José PALASZ Chef de Mission de contrôle général économique et financier Michel LAROQUE Inspecteur général des affaires sociales Marie-Christine DEGRANDI Inspecteur général adjoint des services judiciaires Michel RISPE Inspecteur des services judiciaires - Octobre

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3 3 Synthèse Par lettre de mission du 26 septembre 2011 du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Libertés, du Ministre du travail, de l Emploi et de la Santé, du Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l Etat, et du Secrétaire d Etat chargé du Commerce, de l Artisanat, des petites et moyennes Entreprises, du Tourisme, des Services, des Professions libérales et de la Consommation, le Contrôle général économique et financier (CGEFI), l Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et l Inspection générale des services judiciaires (IGSJ) ont été chargés pour le 30 octobre d établir un rapport sur la définition des «professions libérales» et son impact en matière civile, fiscale et sociale. La mission, menée par Marie-José Palasz, Chef de mission du CGEFI, Michel Laroque, Inspecteur général des affaires sociales, Marie-Christine Degrandi, Inspecteur général adjoint des services judiciaires et Michel Rispe, Inspecteur des services judiciaires, a procédé par auditions et entretiens auprès des services de l Etat concernés, des organisations professionnelles et des régimes de sécurité sociale. Les délais impartis ne lui ont pas permis d explorer les définitions envisagées depuis plusieurs années dans leur intégralité, ni de procéder à des chiffrages statistiques et financiers de leurs impacts. Ses analyses et conclusions n ont pas fait l objet de consultations auprès des personnes entendues et doivent donc être prises avec prudence. I La diversité des professions libérales rend délicate une définition Les professions libérales, dont les effectifs sont estimés à en 2010, recouvrent des activités diverses : - des officiers publics ou ministériels, dotés d un statut particulier, - des professions organisées et réglementées relevant d ordre professionnel, comme les avocats, les architectes et certaines professions médicales et paramédicales, - des professions simplement réglementées quant à leur accès comme les orthophonistes ou les ergothérapeutes, - de nouvelles activités comprenant parfois un effectif limité compte tenu de leur caractère récent. Leur exercice est soit individuel, soit inscrit dans des formes de société. Les définitions existantes sont variables, tant à l étranger, lorsque cette catégorie de professions est différenciée du droit commun, au niveau de l Union européenne qu en France. Elles sont sociologiques ou juridiques, positives ou négatives. Elles se centrent souvent sur les seules professions réglementées. La recherche d une définition législative des professions libérales demandées par les organisations représentatives de ces professions est donc délicate. Elle soulève des problèmes généraux, liés au but recherché. Les organisations représentatives des professions libérales rencontrées par la mission cherchaient à affirmer une identité positive, reflet de leurs spécificités face aux autres catégories sociales. Les administrateurs des organismes de sécurité sociale souhaitaient conforter leurs positions dans la gouvernance de leurs caisses face à l arrivée de nouvelles professions non réglementées et à limiter les charges sociales liées à la compensation démographique entre régimes de sécurité sociale. Ces préoccupations différentes étaient, dans les deux cas, renforcées par l arrivée de nombreux auto-entrepreneurs, souvent dans de nouvelles activités encore peu encadrées.

4 4 Une définition restrictive soulève une question d exclusion, non seulement de nouveaux adhérents, mais aussi de professions aujourd hui incluses dans les professions libérales. Il convient, en outre, de distinguer les définitions civiles et sociales qui ne correspondent pas aux mêmes objectifs. La logique des ordres professionnels n est pas celle des régimes de sécurité sociale. Les limites éventuelles ne sont pas de même nature. Si la définition recherchée n était pas seulement de nature civile, mais aussi de nature sociale, elle impliquerait une réflexion poussée sur les perspectives démographiques et financières des régimes de sécurité sociale des professions libérales et des travailleurs indépendants. Il convient donc de bien mesurer le choix d une définition législative et sa place dans l appareil juridique. II L analyse des définitions proposées Les trois définitions proposées n ont pas fait l objet de la part de leurs promoteurs d une étude de leurs conséquences sur les diverses composantes des professions libérales, ni de leur impact civil, fiscal et social. Les différences (définition d une activité ou d une profession libérale) et les divers éléments communs des définitions soulèvent certaines questions quant à leur portée : indépendance, clientèle, prestations principalement intellectuelles, obligations éthiques ou déontologiques, secret professionnel. Les impacts peuvent varier selon les trois définitions analysées. Au regard du droit communautaire, les définitions n ont pas d impact direct, dès lors qu elles restent de portée générale et ne génèrent pas de nouvelles réglementations des professions concernées restrictives au regard de la libre circulation. L exigence d un niveau élevé de connaissances spécialisées ou le renvoi à des décrets sur les qualifications professionnelles peut poser des questions de compatibilité avec les directives européennes. L insertion dans le code civil est désapprouvée par certains et l impact des formulations doit être bien analysé par rapport au droit civil et commercial. Au niveau fiscal, les définitions proposées ne sont pas toutes en ligne avec les définitions fiscales, sans qu il soit aisé de préciser leur effet exact sur le recouvrement de l impôt. Au niveau du droit social, deux des définitions peuvent ne pas avoir directement de portée sur le code de la sécurité sociale, dès lors que ce dernier n est pas modifié. Elles peuvent néanmoins en avoir à terme. Aujourd hui, rejoignent le régime de sécurité sociale des professions libérales, les travailleurs indépendants qui ne sont ni exploitants agricoles, ni artisans, ni commerçants, ni à la Maison des artistes. S ils n étaient plus acceptés dans aucune des dix sections de la CNAVPL et ne relevaient pas par ailleurs des autres régimes, ni d un nouveau régime qui accroîtrait encore les difficultés, ils risquent de se trouver sans protection sociale et de créer une niche d évasion sociale au niveau des cotisations. Il convient donc d être prudent sur un impact démographique et financier qui pourrait concerner plusieurs centaines de milliers de personnes. Un audit précis, qui n a pu être fait dans les délais impartis à la mission et compte tenu de l absence de choix, serait un préalable à toute décision sur le plan de la sécurité sociale. Par ailleurs, la mise en place en 2011 de la centralisation des immatriculations au centre national d Auray et d une Commission supérieure interrégimes d affiliation devrait, pour l instant, répondre aux préoccupations essentielles en matière de sécurité sociale. Compte tenu de la saisine interministérielle et pour prévenir les difficultés analysées, la mission a été conduite, en conclusion de ses travaux, à formuler un texte de définition.

5 5 Sommaire SYNTHESE...3 RAPPORT RELATIF A UNE DEFINITION DES PROFESSIONS LIBERALES ET A SON IMPACT...7 INTRODUCTION LA DIVERSITE DES PROFESSIONS LIBERALES REND DELICATE UNE DEFINITION La population concernée Données statistiques Données économiques Diversité des niveaux d encadrement juridique Nouvelles activités et auto-entrepreneuriat Les définitions existantes des professions libérales Définitions à l étranger Définitions en droit communautaire Définitions juridiques françaises Les problèmes généraux posés par l élaboration d une définition législative des professions libérales L ANALYSE DES DEFINITIONS PROPOSEES Les trois définitions proposées par les organisations professionnelles et les questions générales qu elles soulèvent Les définitions proposées par les organisations professionnelles Les questions générales qu elles soulèvent Les impacts réels ou potentiels des définitions proposées Au regard du droit communautaire Sur le droit civil et commercial Sur le droit fiscal Sur le droit social : droit de la sécurité sociale et droit du travail CONCLUSION...27 LETTRE DE MISSION...29 LISTE DES PERSONNES RENCONTREES...31 ANNEXE 1 : LES REGIMES DE PROTECTION SOCIALE DES PROFESSIONS LIBERALES...33 A. L ORGANISATION...33 B. LA COMPENSATION DEMOGRAPHIQUE INTERREGIMES...34 ANNEXE 2 : PRINCIPAUX TEXTES FAISANT REFERENCE AUX «PROFESSIONS LIBERALES»...37 SIGLES UTILISES...41

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7 7 Rapport relatif à une définition des professions libérales et à son impact Introduction Par la lettre de mission du 26 septembre 2011, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Libertés, le Ministre du Travail, de l Emploi et de la Santé et le Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l Etat ainsi que le Secrétaire d Etat chargé du Commerce, de l Artisanat, des Petites et Moyennes entreprises, du Tourisme, des Services, des Professions Libérales et de la Consommation, ont saisi le Chef du service du Contrôle général économique et financier, le Chef de l Inspection générale des affaires sociales et l Inspecteur général des services judiciaires afin qu une mission soit lancée sur la définition «des professions libérales» et son impact. Marie-José Palasz, Chef de mission du Contrôle général économique et financier, Michel Laroque, Inspecteur général des affaires sociales, Marie-Christine Degrandi, Inspecteur général adjoint des services judiciaires et Michel Rispe, Inspecteur des services judiciaires, ont été désignés pour composer cette mission. La mission a pour objectif de déterminer quelles évolutions législatives ou réglementaires peuvent être apportées pour introduire dans notre droit une définition des professions libérales, en s appuyant notamment sur les propositions existantes. L impact d une telle définition devra être évalué en matière civile, fiscale et sociale sur la base d un recensement des renvois à la notion de professions libérales dans le corpus juridique français. Une attention particulière doit être portée à l articulation de cette réflexion avec les travaux de la commission inter-affiliation récemment mise en place. Le délai assigné par les ministres expirant le 30 octobre 2011, la mission a nécessairement limité ses investigations en se concentrant sur l existant et en réduisant le nombre de ses auditons. Par ailleurs, les réflexions sur l impact prévisible ont permis d en déterminer plusieurs, à plus ou moins court terme, selon les définitions envisagées sans toutefois qu il soit possible dans le court délai imparti de les explorer dans leur intégralité, et en particulier de procéder à des chiffrages statistiques et financiers. La mission a procédé par auditions et entretiens. Les personnes rencontrées, dont la liste figure en annexe, se répartissent en trois catégories : les représentants de la Chancellerie et des administrations concernées, des organisations professionnelles transversales et des régimes de sécurité sociale.

8 8 La documentation consultée est issue soit des communications faites par les personnes rencontrées, soit des recherches menées par les membres de la mission. Là encore, compte tenu de la date de remise du rapport, les recherches ont été limitées au passé récent et, pour ce qui concerne l étranger, aux résultats d études d ensemble. Plan du rapport Le présent rapport s organise en trois parties - la diversité des professions libérales rend délicate une définition ; - les définitions proposées sont porteuses d impacts qui restent à mesurer ; - une conclusion sur le choix à effectuer.

9 9 1. LA DIVERSITE DES PROFESSIONS LIBERALES REND DELICATE UNE DEFINITION 1.1. La population concernée Données statistiques Les professions libérales, si leur effectif est estimé par rapport aux actifs cotisants des grands régimes privés de protection sociale, ne représentent qu une part limitée de ces derniers. En 2009, les principaux effectifs d actifs cotisants des régimes privés de protection sociale pris en compte pour la compensation nationale représentent en effet : Tableau 1 : Principaux effectifs d actifs cotisants des régimes privés de protection sociale Régime général Salariés agricoles Exploitants agricoles Commerçants Artisans CNAV Professions libérales CN Barreaux français Source : Recueil statistique 2010 CNAVPL Les actifs cotisants relevant de la Caisse nationale d assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) 1 peuvent être décomposés en trois groupes : - les professions de santé hors Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) : ; - les professions techniques (CIPAV comprises) : ; - les professions juridiques : (les avocats et conseils juridiques qui relèvent de la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) sont ) Données économiques 2 Les personnes, actifs cotisants, relevant de la CNAVPL et de la CNBF avec leurs salariés représentent, pour 2007, emplois, les services rendus aux entreprises et les activités liées à la santé représentant respectivement et emplois. 60,5% des actifs cotisants à la CNAVPL et à la CNBF n ont pas de salariés, 26,9% ont de 1 à 3 salariés, 9,2% de 4 à 9 salariés et 3,4% plus de 9 salariés. 1 Voir annexe 1 Les régimes de protection sociale des professions libérales 2 Chiffres-clés des activités libérales pour 2007 Ministère de l économie, de l industrie et de l emploi DGCIS 10/2009

10 10 70,2% exercent en entreprise individuelle, 22,9% en sociétés à responsabilité limitée, 2,1% en sociétés civiles professionnelles, 1,7% en sociétés par actions simplifiées, 1,2% en sociétés anonymes, le reste en formes diverses Diversité des niveaux d encadrement juridique Les professions libérales font l objet de niveaux d encadrement juridique plus ou moins importants. Certaines professions sont regroupées sous l appellation d officiers publics et/ou ministériels dotés d un statut particulier du fait du caractère public de leur fonction. Les principales caractéristiques sont l existence de charges et la nomination par arrêté du ministre de la justice. Une partie des professions libérales constitue des professions réglementées avec un corpus de règles qui touche à la protection du titre, à la qualification professionnelle, aux modes d exercice, au respect des règles déontologiques et enfin, à l organisation de la profession avec un ordre professionnel. Font partie de cette catégorie les avocats, les architectes et certaines des professions médicales et paramédicales. La compétence d une partie des ordres professionnels s étend aux salariés reconnus comme exerçant la même activité avec le même niveau d encadrement législatif ou réglementaire. D autres professions ne sont pas organisées avec un ordre professionnel. Toutefois, leur accès est réglementé et est réservé aux titulaires des diplômes particuliers que les intéressés doivent faire enregistrer pour pouvoir exercer. Les manquements aux obligations relatives à l exercice, telle l obligation de respecter le secret professionnel, sont sanctionnés par les tribunaux. Des professions paramédicales telles que les orthophonistes, les ergothérapeutes en font partie. Pour ces trois catégories de professions libérales, c'est-à-dire celles qui ont un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, des règles encadrent le mode d exercice : exercice en entreprise individuelle, possibilité d exercer en groupe sous forme de sociétés civiles (ex. : société civile de moyens ou société civile professionnelle -SCP-) ou commerciales (ex. : société d exercice libéral -SEL- ) ou encore en qualité de collaborateur libéral (à l exception des officiers publics ou ministériels, des commissaires aux comptes et des administrateurs et mandataires judiciaires) selon les possibilités ouvertes par les textes réglementaires propres à chaque profession. Le développement de nouvelles activités exercées par des professionnels qui font le choix initial d une autorégulation conduit les organisations représentatives des professions libérales à admettre en leur sein des syndicats professionnels représentant par exemple les formateurs ou les chiropracteurs. Le fait que les personnes qui exercent une même activité définissent entre elles un certain nombre de règles organisationnelles, adhèrent à une charte d éthique et se constituent en association ou syndicat paraît suffisant aux yeux de partie des organisations représentatives des professionnels libéraux pour les admettre en leur sein. Cependant, certains vont jusqu à souhaiter un encadrement par voie réglementaire systématique Nouvelles activités et auto-entrepreneuriat De nouvelles activités rejoignent chaque année pour leur affiliation sociale la CNAVPL au titre d activité principale ou d activité accessoire, soit selon les règles habituelles, soit sous la nouvelle forme d auto-entrepreneurs, cette dernière catégorie se répartissant selon leur activité entre les diverses catégories de travailleurs indépendants.

11 11 Cet afflux relativement récent qui a particulièrement concerné la CIPAV, une des sections de la CNAVPL, préoccupe les professions libérales traditionnelles, qui considèrent qu une partie des nouveaux affiliés ne répondent pas aux critères qui font l identité des professions libérales et craignent les conséquences financières que peuvent entraîner sur leur protection sociale ces nouveaux affiliés. L effectif des cotisants à la CIPAV est ainsi passé de cotisants en 2005 à en 2010, auxquels il convient d ajouter les auto-entrepreneurs. L effectif de ces derniers étaient estimés pour les professions libérales à la fin de 2010 à (sur un total estimé à ), dont ont déclaré un chiffre d affaires, 90% de ces derniers ayant un chiffre d affaires supérieur à 200 heures de SMIC Les définitions existantes des professions libérales La mission n a pas pu s engager dans une perspective comparatiste très avancée, pas plus qu elle n a été à même d inventorier ni d analyser exhaustivement toutes les approches juridiques de la notion de profession libérale. Cependant, une première revue à l étranger, en droit communautaire et en droit interne, a déjà permis de tirer plusieurs constats Définitions à l étranger Plusieurs études conduites à l échelle internationale sur l existence d une définition des professions libérales sont disponibles. Réalisée en 2005, une enquête des missions économiques de la direction générale du Trésor et de la politique économique (DGTPE) sur la réglementation des professions libérales dans l Union européenne, aux Etats-Unis d Amérique et au Canada (2005) 3 a constaté une absence de définition homogène des professions libérales et a distingué cinq grandes catégories de définitions : une définition juridique positive : les professions libérales sont définies sur la base de critères juridiques clairement établis (Canada 4 ) ou par des listes (Pologne 5 ) ou par la combinaison des deux (Allemagne 6 ); une définition par la négative : les professions libérales sont définies par rapport aux autres secteurs professionnels-les commerçants et les artisans- (République tchèque) et parfois combinées avec d autres critères (Belgique, France 7 ); une définition sociologique mais non légale : les pays qui dans la pratique, identifient les professions libérales comme un secteur professionnel (Autriche, Danemark, Espagne, Pays Bas) ; une définition limitée aux seules «professions réglementées» (Union européenne avec la définition de l article 3 de la directive qualification professionnelle, Etats-Unis, Finlande, Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, Portugal, Royaume-Uni, Suède) ; 3 Cf. Exploitation et synthèse réalisées par l ex direction du commerce, de l artisanat, des services et des professions libérales (DCASPL) 4 Cette définition juridique positive figure dans la législation fédérale du travail. 5 Le code des sociétés commerciales dresse une liste des professions libérales qui se limite aux : avocats, conseils juridiques, notaires, pharmaciens, commissaires aux comptes, experts-comptables, architectes, ingénieurs en construction, courtiers en assurance, conseils fiscaux, médecins, vétérinaires, aides soignantes, sages-femmes, conseils en propriété intellectuelle, experts-immobiliers, traducteurs assermentés. 6 La loi sur les associations en participation définit les professions libérales comme étant, en général, supposées fournir personnellement, de manière autonome, indépendante et professionnelle, sur la base d'une qualification professionnelle ou d'un talent créatif particulier, des prestations de service de la meilleure façon dans l intérêt de leurs clients et de la communauté. En outre, la loi relative à l imposition sur le revenu répertorie, en fonction de leur activité, les professions libérales et assimilées dans différents domaines (santé, juridiques, économiques, techniques, formation et de éducation, création artistique et publicitaire). 7 Voir sur ce point infra

12 12 une absence totale de définition : en l absence de toute distinction des professions libérales, entièrement soumises au droit commun (Malte). Cette enquête a encore permis de mettre en relief le fait qu à de très rares exceptions près, le secret professionnel est généralement requis dans l exercice des professions et que des règles déontologiques s imposent dans la plupart des Etats. On relèvera surtout de cette étude le constat de l existence d une seule définition positive générale des professions libérales, celle insérée dans le code canadien du travail 8 dont il convient de remarquer qu il se borne à définir le «membre de profession libérale» comme un «Employé qui : a. d une part, dans le cadre de son emploi, utilise un savoir spécialisé normalement acquis après des études menant à un diplôme universitaire ou délivré par un établissement du même genre; b. d autre part, est membre ou a qualité pour être membre d une organisation professionnelle habilitée par la loi à définir les conditions d admission en son sein.». La définition du code canadien du travail ne couvre en réalité que le seul champ des professions réglementées. Quant au critère de la nécessaire possession d un savoir normalement sanctionné par un diplôme, force est de convenir qu il ne saurait être considéré comme suffisamment discriminant pour caractériser les professions libérales et les distinguer des autres professions. Parallèlement, dans un rapport publié le 10 juin 2005 sur les professions libérales 9, le Conseil fédéral suisse est parvenu au terme d une étude approfondie au constat de l absence d une «définition homogène des professions libérales» en Suisse, tout comme dans les pays voisins, liée notamment à «la composition très hétérogène du groupe des professions libérales». Il a notamment relevé : «On se contente en général de mettre en évidence les caractéristiques des professions libérales. En prenant en compte différentes définitions, ce rapport a permis de dégager quatre indicateurs: caractère personnel, prestation de service, haut niveau de qualification professionnelle et réglementation. Une liste des professions libérales, qui ne prétend pas être exhaustive, a été établie à partir de ces quatre critères.» Il n est, en outre, pas inintéressant de relever que les auteurs du rapport ont préféré retenir le critère d activité professionnelle s exerçant à titre personnel et sous la propre responsabilité de la personne concernée, préféré à celui d activité indépendante Définitions en droit communautaire Les professions libérales sont considérées par le Juge communautaire comme des entreprises 11. Elles sont dès lors pleinement dans le champ des règles communautaires édictées dans le domaine de la concurrence, et certaines pratiques, telles la fixation collective de prix, les interdictions de publicité par un ordre professionnel, sont susceptibles d être jugées contraires au Traité. 8 L-2, article 3 9 «Professions libérales en Suisse» - Rapport du Conseil fédéral établi en réponse au postulat Cina du 19 décembre 2003 (n ) 10 Cf. pages 6 et 7 du rapport précité : «Les personnes exerçant une profession libérale travaillent pour la plupart en indépendants. Ceci n est cependant pas obligatoire. On ne peut donc pas en déduire que les personnes exerçant une profession libérale sont a priori des indépendants et que l aspect activité indépendante constitue l un des indicateurs d une profession libérale. En outre, la définition du statut d activité peut s avérer difficile dans les faits, en particulier dans le contexte des nouvelles formes de travail.» 11 cf. CE 61990CJ0041- arrêt de la Cour (sixième chambre) du 23 avril 1991, Klaus Höfner et Fritz Elser contre Macrotron GmbH, affaire C-41/90

13 13 Dans l optique de veiller au respect et au renforcement des règles communautaires du libre marché, la Commission européenne a consacré plusieurs travaux à une analyse approfondie des professions de juriste, notaire, comptable, architecte, ingénieur et pharmacien. En février 2004, le «Rapport de la Commission sur la concurrence dans le secteur des professions libérales» 12 a fait le constat suivant : «Les professions libérales sont des métiers qui requièrent une formation spécifique. [.] Le secteur se caractérise généralement par un niveau élevé de réglementation, imposée par l État ou par des organisations professionnelles. [ ] Les cinq grandes catégories de règles potentiellement restrictives dans le secteur des professions libérales de l UE sont : (i) les prix imposés, (ii) les prix recommandés, (iii) les règles en matière de publicité, (iv) les conditions d accès et les droits réservés, et (v) les règles régissant la structure des entreprises et les pratiques multidisciplinaires.» Reste que les règles édictées pour certaines professions libérales, afin d assurer l impartialité, la compétence, l intégrité et la responsabilité de leurs membres, ou pour prévenir des conflits d intérêts et la publicité trompeuse ne sont pas en elles-mêmes systématiquement considérées comme restrictives de concurrence au sens du Traité 13. Une définition plus générale a été donnée par le Juge communautaire dans un arrêt de la Cour de justice de qui énonce : «Les professions libérales visées à l annexe F, point 2, de la sixième directive 77/388 [CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d affaires] sont des activités qui présentent un caractère intellectuel marqué, requièrent une qualification de niveau élevé et sont d habitude soumises à une réglementation professionnelle précise et stricte. Dans l exercice d une telle activité, l élément personnel a une importance spéciale, et un tel exercice présuppose, de toute manière, une grande autonomie dans l accomplissement des actes professionnels.» Une autre définition est donnée par la directive 2005/36 /CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans son quarante-troisième Considérant : «Dans la mesure où elles sont réglementées, la présente directive couvre aussi les professions libérales, c'est-à-dire, au sens de cette directive, toute profession exercée sur la base de qualifications professionnelles appropriées, à titre personnel, sous sa propre responsabilité et de façon professionnellement indépendante, en offrant des services intellectuels et conceptuels dans l'intérêt du client et du public. L'exercice de la profession peut être soumis dans les États membres, en conformité avec le Traité, à des obligations juridiques spécifiques, basées sur la législation nationale et la réglementation établie dans ce cadre de manière autonome par l'organe professionnel représentatif compétent, qui garantissent et améliorent le professionnalisme, la qualité du service et la confidentialité des relations avec le client.» Il convient cependant d observer que la définition ainsi adoptée par le législateur communautaire a été placée dans un «Considérant» et non avec les autres définitions par ailleurs édictées dans le corps du texte à l article 3. En tout état de cause, elle ne saurait avoir une portée excédant celle du champ d'application de la directive, circonscrit à la situation de «tout ressortissant d'un État membre, y compris les membres des professions libérales, voulant exercer une profession réglementée dans un État membre autre que celui où il a acquis ses qualifications professionnelles, soit à titre indépendant, soit à titre salarié» (article 2). Le législateur français n a du reste pas transposé en droit interne cette définition. 12 Commission, 17/02/2004, Rapport MONTI, page 3 13 Rapport OCDE DAFFE/CLP(2000)2 pages 191) 14 Arrêt de la CJCE du 11 octobre 2001, point 41, Christiane Adam, épouse Urbing et Administration de l'enregistrement et des domaines)

14 Définitions juridiques françaises S il est exact que la loi française n a pas donné de définition générale aux «professions libérales», le recours à cette notion-déterminée par l usage- est en droit fort ancien 15, ce dont témoignent de nombreuses jurisprudences, et le législateur utilise assez fréquemment cette expression ou encore celle d activité libérale. La loi n du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises a ainsi étendu aux professions libérales, l'accès au droit des procédures collectives, tout en rappelant leur appartenance à l ensemble des personnes exerçant une activité professionnelle indépendante (art. L611-5, L620-2, L640-2 du code de commerce). C est en effet dans la catégorie des «travailleurs indépendants», autres que les agriculteurs, les commerçants et les artisans, que sont traditionnellement classées les professions libérales. Mais, il existe, à côté de cette définition traditionnelle par défaut, différentes définitions positives Une définition par défaut du professionnel libéral par rapport au salarié Selon l article L du code du travail, créé par la loi n du 4 août 2008 de modernisation de l économie, «Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre.». C est, par essence, l'absence de lien de subordination juridique qui caractérise le travail indépendant, étant observé que les juges ne sont pas liés par la qualification donnée au contrat par les parties, mais s emploient, au cas par cas, à rechercher un faisceau d indices en fonction de l activité considérée 16. Ainsi, à titre d exemple, s agissant d un médecin spécialiste qui exerçait une activité accessoire d'expert auprès de plusieurs compagnies d'assurances, la Cour de cassation a considéré que le montant des rémunérations perçues de ce chef devait être réintégré dans l'assiette de ses cotisations de travailleur indépendant, ce, après avoir constaté l'absence d'un lien de subordination, relevant que ce médecin examinait les assurés à son cabinet personnel, restait maître de son organisation, n'était soumis à aucun horaire ou à aucune directive contraignante, menait son activité d'expert en toute indépendance et en dehors de tout service organisé (2ème civ, 7 octobre 2010, pourvoi n , Publié au bulletin, Rejet). Dans une autre espèce, la Cour de cassation a estimé qu un pharmacien biologiste, directeur de laboratoire, devait être considéré comme exerçant ses fonctions à titre libéral, après avoir relevé qu il était placé sous le contrôle de l'autorité ordinale et non sous celui de la société d'exercice libéral à forme anonyme, laquelle n'avait pas le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, peu important la signature avec la société d'un document intitulé contrat de travail, en sorte qu'il devait être immatriculé à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (Cass., 2ème civ juin pourvoi n Non publié au bulletin). 15 cf. Étude juridique de la profession libérale, Jean Savatier, Poitiers, Cf. C. Cass. - SDE - Cellule de la chambre sociale- Mathilde Zylberberg - Janvier Etat de la jurisprudence -La distinction travail indépendant / salariat-

15 15 Inversement, la Cour de cassation a été amenée à requalifier à plusieurs reprises en contrat de travail, un contrat de collaborateur libéral, faute de possibilité pour ce dernier de disposer du temps nécessaire à la constitution et au développement d'une clientèle personnelle (voir notamment Cass. Civ. 1re, 14 mai 2009, publié au Bull. Civ. I). En effet, le collaborateur libéral doit en principe pouvoir exercer son activité en toute indépendance, sans lien de subordination. Ce dispositif, jusqu alors réservé aux seuls avocats, chirurgiens-dentistes et kinésithérapeutes a été étendu par la loi n du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, aux membres des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l'exception des officiers publics ou ministériels, des commissaires aux comptes et des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. Cependant, la division salarié/indépendant a tendance à perdre de sa netteté avec l extension des dispositions du contrat de travail à des travailleurs indépendants et l apparition de statuts hybrides notamment en faveur des «travailleurs économiquement dépendants» 17 ou encore établis afin d assurer une promotion interne au sein des professions réglementées. En particulier, le législateur a, au cours des dernières années, successivement introduit plusieurs aménagements au sein de certaines professions réglementées, tels les avocats, notaires et huissiers de justice, afin de concilier l'indépendance professionnelle et la qualité d'officier public, avec la subordination liée au contrat de travail. Ainsi, l'article 1 er ter de l'ordonnance n du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat précise notamment que, nonobstant toute clause du contrat de travail, le notaire salarié peut refuser à son employeur de recevoir un acte ou d'accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance. Une autre illustration résulte de la loi n du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dont l article 1 er énonce en son troisième alinéa que «La profession d'avocat est une profession libérale et indépendante», tandis que son article 7 précise que «l avocat peut exercer sa profession en qualité de salarié» qui, dans l'exercice des missions qui lui sont confiées, bénéficie de l'indépendance que comporte son serment et n'est soumis à un lien de subordination à l'égard de son employeur que pour la détermination de ses conditions de travail 18. Au plan social, l avocat salarié est affilié au régime général de la sécurité sociale «sauf pour les risques gérés par la Caisse nationale des barreaux français visée à l'article L à l'exception des risques invalidité-décès» (code de la sécurité sociale, art. L , 19 ). 17 Dans un livre vert intitulé «Moderniser le droit du travail pour relever les défis du XXIème siècle», la Commission européenne a précisé que la notion de «travail économiquement dépendant» couvrait des situations qui ne relèvent ni de la notion bien établie de travail salarié, ni de celle de travail indépendant, ces travailleurs occupant une «zone grise» entre le droit du travail et le droit commercial (page 12 du rapport - Bruxelles, le COM(2006) 708 final). 18 Dans son rapport portant sur «certains facteurs de renforcement de la compétitivité juridique de la place de Paris» (Mars 2011), M. Michel PRADA a pu ainsi relever certaines difficultés autour du statut des avocats salariés au sein d entreprises : «Pour certains, le statut de salarié d entreprise est radicalement incompatible avec le statut d indépendance de l avocat libéral. Cet argument, respectable en soi, n emporte cependant pas la conviction. Depuis 1990, les avocats salariés d autres avocats sont inscrits au barreau. Par ailleurs, l indépendance est moins une question statutaire qu un trait de caractère, et l on peut mettre en doute celle de certains professionnels libéraux dépendant, pour leur activité, d un client externe dominant, comme on peut espérer que celle des juristes d entreprise serait confortée par leur appartenance au barreau. Tous les employeurs et leurs représentants rencontrés par la mission se sont montrés, en outre, hostiles à l idée que figure parmi leurs personnels une nouvelle catégorie de salariés à statut spécial ou dérogatoire. [.]»

16 Une définition par défaut du professionnel libéral par rapport aux autres indépendants. Parmi les travailleurs indépendants, le professionnel libéral doit aussi être distingué des agriculteurs, des commerçants et des artisans, lesquels sont définis par la loi, en considération de leurs activités respectives. Le rappel de ces définitions s avère riche d enseignements dès lors que l on se place dans la perspective d édicter une définition des professions libérales. - Est considéré comme agriculteur, toute personne physique ou morale exerçant à titre habituel des activités réputées agricoles soit celles correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation, immatriculée à un registre de l'agriculture (art. L et L311-2 du code rural). Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L et L du code rural. - «Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.» (art. L121-1 du code de commerce). Les articles L110-1 et L110-2 énumèrent une liste d actes que la loi répute comme relevant du commerce (par exemple «Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre»). Pour caractériser l acte de commerce, les juges s emploient à déterminer si l acte est répété et s il est accompli dans un but spéculatif, de recherche d un profit pécuniaire. - A la qualité d artisan, la personne physique ou morale, immatriculée au répertoire des métiers, qui n'emploie pas plus de dix salariés et qui exerce à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant de l'artisanat et figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'etat après consultation de l'assemblée permanente des chambres de métiers, de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et des organisations professionnelles représentatives (art. 19 et 21 de la loi n du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat). Le décret d application du 02 avril 1998 précise les conditions dans lesquelles est reconnue la qualité d artisan, en particulier quant à l exigence de qualifications, le cas échéant sanctionnées par un diplôme (déterminé par arrêté) et annexe la liste des activités relevant de l'artisanat, au nombre de quatre-vingt-sept, réparties en quatre groupes : l'alimentation, le bâtiment, la fabrication et les services. Ces définitions aussi précises soient-elles n en demeurent pas moins imparfaites à tracer des limites qui ne laisseraient pas place à interprétation et débat, ce qu illustre, parmi d autres, la décision de la Cour de cassation ci-après : une cour d'appel qui, saisie d'une action en concurrence déloyale, relève que le défendeur travaille sans l'apport d'une main d'œuvre interne ou externe, qu'il exerce de manière prépondérante une activité de production, transformation et prestation de services dont il tire l'essentiel de sa rémunération, et que l'achat de marchandises pour revendre est accessoire et marginal, fait ressortir que l'intéressé est un travailleur indépendant dont les gains proviennent essentiellement du produit de son travail personnel, qu'il ne spécule ni sur les marchandises ni sur la main d'œuvre et peut en déduire que le tribunal de commerce n'est pas compétent pour connaître de l'action formée à son encontre. (Cass. commerciale - 11 mars 2008 pourvoi n Bulletin 2008, IV, N 57). Une autre illustration résulte des exemples concrets cités par les personnes rencontrées par la mission, témoignant du «caractère extrêmement ténu des frontières aujourd hui». Ainsi, dans la restauration à emporter, le professionnel est considéré comme «commerçant» dès lors qu est notée dans l échoppe la présence d une table et de chaise, mais, en l absence des ces éléments, il est «artisan».

17 17 Le dépassement des frontières se traduit pour de nombreuses entreprises par une obligation de double immatriculation, à la fois au registre du commerce et des sociétés ainsi qu au répertoire des métiers. C'est notamment le cas des artisans-commerçants (boulangers, bouchers, etc.) et des sociétés exerçant une activité figurant dans les métiers de l'artisanat. C est encore le cas pour les membres de certaines professions commerciales qui se trouvent assujetties à une immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, comme à titre d exemple, les pharmaciens. A côté de la définition par la négative, se sont construites, pour l application du droit social et du droit fiscal, des définitions positives Des définitions positives La Doctrine a contribué à l émergence d une définition des professions libérales. Ainsi, selon certains auteurs, les professions libérales partageraient avec les fonctions publiques un double caractère : - elles n exigeraient qu un travail purement intellectuel, «alors que les commerçants faisaient autrefois un travail manuel par la disposition et le transport des marchandises, et que les industriels font faire ces travaux manuels par le personnel à leur service» ; - elles supposeraient un certain désintéressement, dans la mesure où le profit n est pas, comme dans le commerce, la considération essentielle, étant cependant pointée une «tendance des professions libérales à se commercialiser». En outre, dans la plupart des cas, les arts libéraux se distingueraient aussi du commerce, par la «confiance personnelle» portée par le client à celui qui exerce la profession. (MM. Ripert et Roblot, Traité de droit commercial, t. 1, LGDJ, sept.2010) En droit positif, c est dans le code de la sécurité sociale qu est aujourd hui placée la définition la plus précise des professions libérales, ce code reprenant d ailleurs l expression «profession libérale» à cent-quarante deux reprises (fréquence révélée au moyen d une recherche sur le site Légifrance). Le code de la sécurité sociale livre une définition énumérative des personnes considérées comme exerçant une profession libérale, comme étant celles listées 19 à l'article L622-5 ou classées par un décret pris en application de l'article L622-7 mais aussi «et d'une manière générale, toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non-salariée et qui n'est pas assimilée à une activité salariée pour l'application du livre III du présent code, lorsque cette activité ne relève pas d'une autre organisation autonome en vertu des articles L622-3, L622-4, L622-6 ou d'un décret pris en application de l'article L ». Cette définition pratique vise seulement à déterminer les ressortissants de la CNAVPL. On trouve également en matière fiscale, dans le Précis de fiscalité (point 500), une définition des professions libérales en vue de l application aux professions libérales de l article 92 du code général des impôts sur les bénéfices non commerciaux. «Il s'agit des bénéfices provenant des professions dans lesquelles l'activité intellectuelle joue le principal rôle et qui consistent en la pratique personnelle, en toute indépendance, d'une science ou d'un art (médecin, chirurgien, avocat, expert-comptable et comptable agréé, géomètre-expert, vétérinaire, dentiste, sage-femme, infirmière, masseur-kinésithérapeute, pédicure, architecte, professeur libre, artiste-peintre, sculpteur, ingénieur-conseil, mandataire agréé près les tribunaux de commerce, commissaire aux comptes, conservateur-restaurateur des biens culturels». 19 médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, architecte, expert-comptable, vétérinaire, notaire, avoué, huissier de justice, commissaire-priseur, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, greffier, expert devant les tribunaux, personne bénéficiaire de l'agrément prévu par l'article L du code de l'action sociale et des familles, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, artiste non mentionné à l'article L , ingénieur-conseil, auxiliaire médical, agent général d'assurances, les moniteurs de ski titulaires d'un brevet d'etat ou d'une autorisation d'exercer, organisés en association ou en syndicat professionnel pour la mise en œuvre de leur activité, étant considérés comme exerçant une activité non salariée relevant du régime des travailleurs indépendants et ce, quel que soit le public auquel ils s'adressent.

18 18 L utilité d avoir à définir l expression «profession libérale» dans le domaine fiscal a aussi conduit à l adoption de définitions dans plusieurs conventions internationales bilatérales. Par exemple, la convention fiscale franco-gabonaise du 20 septembre définit cette expression comme comprenant notamment les activités indépendantes d ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables (article 14 Professions indépendantes 2). La jurisprudence a contribué à l élaboration d une définition positive des professions libérales, notamment pour l application de diverses dispositions fiscales. Le Conseil d Etat a ainsi jugé en matière fiscale que : - doivent être regardés comme provenant d'une activité libérale les revenus tirés de la mise en œuvre par leur détenteur, à titre indépendant et personnel, d'un art, d'une science ou d'une compétence particulière 21, - ne constitue pas par sa nature et les conditions de son exercice, une profession libérale, une activité qui ne requiert pas la mise en œuvre d un art ou de savoir-faire particuliers de nature à la faire regarder comme l exercice d une profession libérale 22, - doivent être considérés comme exerçant une profession libérale, le médecin ou l infirmier travaillant au sein d'un service médical du travail, dans le cadre d une structure associative agréée interentreprises 23. Conséquemment aux observations qui précèdent, le postulat de la seule existence d une définition négative des professions libérales ou de l absence de définition positive en France doit être nuancé. 20 Décret n du 21 mars 2008 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, signée à Libreville le 20 septembre «Considérant que, pour l'application des dispositions combinées des articles précités, relatives aux possibilités d'imputation des déficits catégoriels sur le revenu global, doivent être regardés comme provenant d'une activité libérale les revenus tirés de la mise en œuvre par leur détenteur, à titre indépendant et personnel, d'un art, d'une science ou d'une compétence particulière ; qu'une activité d'acquisition en crédit-bail à fin de sous-location de locaux nus, dès lors qu'elle se borne à tirer des revenus immobiliers des biens ainsi acquis, n'est pas au nombre de celles susceptibles d'être qualifiées de libérales» (CE, 5 octobre 2007, n , 8 e et 3 e ss, Dutreix, inédit au Lebon) 22 «[.] l activité de sous-location d immeubles nus ne constitue pas, par sa nature et les conditions de son exercice, une profession libérale ; que cette activité ne requiert pas la mise en œuvre d un art ou de savoirfaire particuliers de nature à la faire regarder comme l exercice d une profession libérale» (CE, 8 juillet 2009, n , mentionné au Lebon, 10ème et 9ème ss) 23 L exonération de la redevance perçue à l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux, prévue par le code de l'urbanisme, au bénéfice des membres des professions libérales et des officiers ministériels, doit être comprise, avec l éclairage des travaux préparatoires à l'adoption de la loi, comme s étendant aux seules professions libérales dont l'exercice est réglementé, exercées à titre individuel ou dans le cadre de groupements ou sociétés, et concerne dès lors un médecin ou un infirmier travaillant au sein d'un service médical du travail, dans le cadre d une structure associative agréée interentreprises. (Conseil d'état, 28 juillet 2011, n , 9ème et 10ème sous-sections réunies, mentionné au Lebon)

19 Les problèmes généraux posés par l élaboration d une définition législative des professions libérales Comme le montre la recherche d une définition législative des professions libérales par les organisations représentatives des professions libérales, ces organisations s efforcent d affirmer une identité, reflet de leurs spécificités, face aux autres catégories sociales. Elles souhaitent, ce qui est naturel de la part d institutions qui tendent à unir des professions différentes et diverses, déterminer des critères communs positifs qui les différencient des autres travailleurs indépendants et des salariés. S inscrivant également dans la tradition d après guerre, qui les a conduits à rejeter une intégration au régime de sécurité sociale, les administrateurs des caisses de protection sociale qui leur sont propres souhaitent conforter leurs positions dans la gouvernance de leurs caisses face à l arrivée de nouvelles professions non réglementées et leurs spécificités face aux risques financiers et démographiques qui se profilent. Les modalités de calcul de la compensation démographique sont estimées couteuses sur le plan des charges sociales, cet impact ayant été amplifié par l arrivée de nombreux auto-entrepreneurs qui sont considérés comme rapportant moins qu ils ne coûtent, malgré les correctifs déjà pris. Les professions libérales traditionnelles ressentent mal l absence d une frontière avec les autres travailleurs indépendants, qui, à défaut de relever des régimes des artisans et des commerçants ou des exploitants agricoles, sont effectivement rattachés à la Caisse nationale d assurance vieillesse des professions libérales pour leur protection sociale. La mise en place par une convention récente, à laquelle est partie la CNAVPL, du Centre d immatriculation d Auray et d une commission interrégimes d affiliation sont toutefois de nature à empêcher des affiliations injustifiées. L exclusion par une nouvelle définition des ressortissants des caisses de professions libérales, de travailleurs ne relevant pas d un autre régime de protection sociale poserait la question de savoir où les affilier, qu il s agisse de nouveaux venus ou de personnes déjà affiliées à la CNAVPL. L affiliation à la CNAVPL n emporte pas en soi aujourd hui une qualification d appartenance à une profession libérale, en l absence d une telle définition juridique. Par ailleurs, on note, à côté de ce souhait de limiter les entrées de certains affiliés, la tendance à inclure dans la Caisse nationale d assurance vieillesse des professions libérales et la CNBF des salariés. Plusieurs cas ont été mentionnés : les avocats salariés, inscrits dans un Barreau, sont contraints de cotiser pour leur retraite à la CNBF et non au régime général ; les experts comptables salariés doivent eux cotiser à la fois pour leur retraite à la CNAVPL et au régime général. La création de sociétés d exercice libéral amène certaines sections de la CNAVPL à revendiquer une affiliation des collaborateurs salariés de ces nouvelles sociétés à la CNAVPL. Certes, on peut comprendre la préoccupation démographique des régimes, mais des exclusions de travailleurs affiliés aux caisses des professions libérales ou des inclusions de salariés ne sauraient être envisagées sans une réflexion poussée sur les perspectives démographiques et financières des régimes de professions libérales, prenant en compte les travaux en cours sur une réforme systémique des régimes de retraite français et l uniformisation de l assurance maladie. Il convient donc de bien évaluer la portée d une définition des professions libérales, qui selon les interlocuteurs rencontrés n est pas envisagée à l identique, certains indiquant ne rechercher que l affirmation positive d une identité, d autres ne cachant pas l intérêt qu ils donnent aux poids des charges sociales ou à leur rôle dans la gouvernance de leurs régimes de protection sociale. A cet égard, la place donnée à une éventuelle définition législative devra être choisie avec une particulière attention, car, au moins dans un premier temps, elle ne sera pas la même selon qu elle figure dans un code ou un autre, dans une loi ou une autre. Ultérieurement, une définition législative sera susceptible d être étendue dans d autres textes juridiques, si la cohérence d une définition déjà posée implique son extension aux autres branches du droit. Le choix d une définition et sa place doivent donc être mesurés au regard de leurs impacts immédiats et à terme, tant pour les catégories sociales concernées que pour les équilibres financiers fiscaux et sociaux.

20 20 2. L ANALYSE DES DEFINITIONS PROPOSEES Les auditions ont permis de constater que les organisations professionnelles souhaitent, pour certaines depuis très longtemps, une définition générale des professions libérales et que leurs propositions comportent des éléments communs. Il ressort également des travaux de la mission que, malgré l ancienneté des réflexions, l impact des définitions proposées n avait pas été étudié jusqu alors. Cette absence d examen masque des divergences potentielles quant à la volonté d aller au-delà d une simple reconnaissance identitaire et de toucher aux régimes sociaux des professions ainsi définies Les trois définitions proposées par les organisations professionnelles et les questions générales qu elles soulèvent Les définitions proposées par les organisations professionnelles La mission a repris dans le tableau qui suit les définitions proposées par le rapport Longuet et les deux confédérations représentatives des professions libérales telles que recueillies lors des auditions menées. PROPOSITIONS DE DEFINITION SOUMISES A LA MISSION RAPPORT LONGUET UNAPL CNPL Il est créé dans le livre III du code civil après le Titre VIII bis un Titre VIII Ter ainsi rédigé : «Titre VIII Ter Article «Est qualifiée d activité libérale, toute activité professionnelle de nature civile exercée à titre habituel dont l objet est d assurer, au bénéfice d une clientèle, des prestations principalement intellectuelles mises en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées. L activité libérale doit obligatoirement être exercée de manière indépendante dans l exercice de l art ou de la science et sous sa propre responsabilité par un professionnel soumis à des obligations éthiques.» (page 111) Dans le code civil : «Les professions libérales groupent les personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité de nature civile ayant pour objet d assurer, au bénéfice d une clientèle, des prestations principalement intellectuelles, mises en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées grâce à un niveau élevé de connaissances spécialisées et dans le respect de normes éthiques ou d une déontologie professionnelle.» «Il est créé dans le code civil après le Titre VIII bis un Titre VIII Ter ainsi rédigé : «Titre VIII Ter Article : «Est qualifiée d activité libérale, toute activité professionnelle de nature civile exercée à titre habituel dont l objet est d assurer, au bénéfice d une clientèle, des prestations principalement intellectuelles mises en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées. L activité libérale doit obligatoirement être exercée de manière indépendante et sous sa propre responsabilité par un professionnel soumis à des obligations déontologiques Le professionnel libéral doit respecter des règles de délicatesse, de modération, et de secret, dans l'intérêt des personnes qui sollicitent ses services. Des décrets en conseil d Etat préciseront les conditions d application du présent article et notamment le régime relatif aux qualifications professionnelles». Proposition complémentaire : Le 3 de l article L du code de la sécurité sociale est modifié ainsi qu il suit: «après les mots «activité professionnelle» remplacer par les mots «telle que définie à l article L du code civil ou d un décret pris en application de l article L ».

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