1. PRESENTATION DU REGIME DE L AUTO-ENTREPRENEUR

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2 SOMMAIRE 2

3 1. PRESENTATION DU REGIME DE L AUTO-ENTREPRENEUR 3

4 La loi n du 4 août 2008 de modernisation de l économie a mis en place, depuis le 1er janvier 2009, un régime incitatif et simplifié pour les personnes qui souhaitent créer une activité indépendante, à titre principal ou de façon accessoire à un statut de salarié ou de retraité : le régime de l auto-entrepreneur Caractéristiques générales Le régime micro social simplifié Aux termes de l article L du code de la Sécurité sociale, les cotisations et contributions de Sécurité sociale dont sont redevables les auto-entrepreneurs sont calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes non commerciales effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux qui dépend à la fois de la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent et de l activité exercée. Remarque : Le régime micro social simplifié est communément appelé régime de l autoentrepreneur L option pour le versement libératoire de l impôt sur le revenu L article du code général des impôts prévoit que les contribuables dont le montant des revenus du foyer fiscal de l'avant-dernière année est inférieur ou égal, pour une part de quotient familial, à la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente et qui ont opté pour le régime de l auto-entrepreneur peuvent sur option effectuer un versement libératoire de l'impôt sur le revenu assis sur le chiffre d'affaires ou les recettes de leur activité professionnelle. Ce versement libère de l'impôt sur le revenu établi sur la base du chiffre d'affaires ou des recettes annuels, au titre de l'année de réalisation des résultats de l'exploitation, à l'exception des plus et moins-values provenant de la cession de biens affectés à l'exploitation, qui demeurent imposables Une comptabilité allégée Aux termes de l article L du code de commerce, les auto-entrepreneurs sont dispensés de l établissement de comptes annuels mais doivent obligatoirement tenir un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des recettes qu'ils perçoivent au titre de leur activité professionnelle et, lorsque leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats. 4

5 L article D du même code précise que le livre des recettes doit distinguer les encaissements en espèce des autres encaissements et indiquer les références des pièces justificatives (n de facture) et que le registre des achats doit présenter chronologiquement le détail des achats, en distinguant les règlements en espèces et en indiquant les références des pièces justificatives (factures, notes ) Avantages spécifiques aux créateurs La dispense d immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) La dispense d immatriculation au registre du commerce et des sociétés vise les personnes créant une activité commerciale. En principe, les personnes physiques ayant la qualité de commerçant sont tenues de demander leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Elles sont redevables chaque année d une taxe pour frais de chambres. Cependant, l article L du code de commerce prévoit que les personnes physiques exerçant une activité commerciale à titre principal ou complémentaire sont dispensées de l'obligation de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés tant qu'elles bénéficient du régime de l auto-entrepreneur. L article R précise que les personnes physiques dispensées de l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés peuvent néanmoins, à tout moment, demander à y être immatriculées et que les personnes qui cessent de remplir les conditions de la dispense doivent demander leur immatriculation dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elles ont perdu le bénéfice du régime de l auto-entrepreneur. L article 1600 du code général des impôts prévoit quant à lui que les personnes physiques ayant une activité commerciale et qui sont dispensées d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l'article L du code de commerce sont exonérées de la taxe pour frais de chambres. Remarque : Certaines activités nécessitent une immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour être exercées en tant que travailleur indépendant (exemple : l activité de sécurité et de gardiennage) La dispense d immatriculation au Répertoire de Métiers (RM) La dispense d immatriculation au répertoire des métiers vise les personnes créant une activité artisanale. En principe, les personnes physiques qui n'emploient pas plus de dix salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle 5

6 indépendante relevant de l'artisanat sont tenues de s immatriculer au répertoire des métiers après avoir suivi un stage préalable de préparation à l'installation. Elles doivent s acquitter de droits liés à l immatriculation puis sont redevables chaque année de taxes pour frais de chambres. Cependant, l article 19 de la loi n du 5 juillet 1996 prévoit que les personnes physiques exerçant une activité artisanale complémentaire sont dispensées de l'obligation de s'immatriculer au répertoire des métiers tant qu'elles bénéficient du régime de l auto-entrepreneur. L article 1 du décret n du 29 juin 2010 précise que sont considérées comme exerçant une activité complémentaire et ainsi dispensées de l'obligation d'immatriculation au répertoire des métiers les personnes qui : - Poursuivent une formation initiale ; - Ont liquidé leurs droits à un régime d'assurance vieillesse ; - Perçoivent un traitement ou un salaire pour l'exercice d'une activité au moins à mi-temps ; - Exercent une ou plusieurs activités non salariées non artisanales. Attention : Pour les personnes qui ont liquidé leurs droits à un régime d'assurance vieillesse, et qui perçoivent un traitement ou un salaire pour l'exercice d'une activité au moins à mi-temps ou exercent une ou plusieurs activités non salariées non artisanales, la dispense d'immatriculation cesse de s'appliquer lorsque le revenu imposable issu de l'activité artisanale constitue plus de la moitié de l'ensemble de leurs revenus d'activité ou de leurs pensions de retraite, retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de l'année civile précédente. L article 11 du décret n du 30 décembre 2008 précise quant à lui que les personnes physiques dispensées de l'obligation d'immatriculation au répertoire des métiers en application du V de l'article 19 de la loi n du 5 juillet 1996 peuvent néanmoins, à tout moment, demander à y être immatriculées et que les personnes qui cessent de remplir les conditions de la dispense doivent demander leur immatriculation dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elles ont perdu le bénéfice du régime de l auto-entrepreneur. Par ailleurs, l article 67 de la loi n du 30 décembre 2009 prévoit que les chefs d'entreprises exerçant une activité artisanale à titre principal et bénéficiant du régime de l auto-entrepreneur sont dispensés d effectuer le stage préalable à l immatriculation. L'article 89 modifié de la loi n du 30 décembre 1997 prévoit, quant à lui, que les chefs d'entreprises qui bénéficient du régime de l auto-entrepreneur sont dispensés du paiement des droits liés à l immatriculation. 6

7 Enfin, les articles 1601 et 1601 A du code général des impôts prévoient que les chefs d'entreprises individuelles exerçant une activité artisanale à titre principal bénéficiant du régime de l auto-entrepreneur sont exonérés des taxes pour frais de chambre jusqu'au terme de la deuxième année civile suivant celle de la création de leur entreprise. Obligation de posséder une qualification professionnelle pour l exercice de certaines activités artisanales L article 1 er du décret n du 11 mars 2010 modifiant le décret n du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers prévoit que toute personne physique ou morale qui est soumise à l'obligation d'immatriculation au répertoire des métiers ou qui en est dispensée doit attester, dans sa déclaration de début d activité, de la qualification au titre de laquelle elle exerce son activité artisanale en mentionnant : - soit l'intitulé du diplôme ou du titre dont elle est titulaire, - soit son expérience professionnelle, - soit qu'elle s'engage à recruter un salarié qualifié professionnellement, qui assurera le contrôle effectif et permanent de l'activité. Les activités concernées sont les suivantes : - l'entretien et la réparation des véhicules et des machines, - la construction, l'entretien et la réparation des bâtiments, - la mise en place, l'entretien et la réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides, ainsi que des matériels et équipements destinés à l'alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques, - le ramonage, - les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et les modelages esthétiques de confort sans finalité médicale, - la réalisation de prothèses dentaires, - la préparation ou la fabrication de produits frais de boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie et poissonnerie, ainsi que la préparation ou la fabrication de glaces alimentaires artisanales, - l'activité de maréchal-ferrant, - la coiffure. 7

8 La dispense de contribution foncière des entreprises En principe, la cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. L article 1464 K du code général des impôts prévoit toutefois que le contribuable ayant opté pour le régime de l auto-entrepreneur au plus tard le 31 décembre de l'année de création de l'entreprise ou, en cas de création après le 1er octobre, dans un délai de trois mois à compter de la date de création de l'entreprise, peut être exonéré de la cotisation foncière des entreprises pour une période de deux ans à compter de l'année qui suit celle de la création de son entreprise. Pour bénéficier de cette exonération le contribuable, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ses ascendants et descendants ne doivent pas avoir exercé, au cours des trois années qui précèdent la création, une activité similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée. 8

9 2. CHAMP D APPLICATION DU REGIME DE L AUTO- ENTREPRENEUR 9

10 Pour prétendre au régime de l auto-entrepreneur, le travailleur indépendant doit remplir les conditions cumulatives suivantes : - Bénéficier du régime micro fiscal, - Relever du Régime Social des Indépendants (RSI) ou de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d Assurance Vieillesse (CIPAV) au titre de son assurance vieillesse Personnes éligibles Le principe : Bénéficier du régime micro fiscal En application de l article L du Code de la Sécurité Sociale, sont éligibles au régime de l auto-entrepreneur les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes fiscaux définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. L article 50-0 définit le régime fiscal de la micro entreprise (micro BIC). Il prévoit que les entreprises dont le chiffre d affaires annuel, ajusté s il y a lieu au prorata du temps d exploitation au cours de l année civile, n excède pas, en 2012, euros hors taxes s il s agit d entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, à l exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d habitation meublés ou destinés à être loués meublés (autres que les locaux mis en location à titre de gîte rural, les locaux mis en location en qualité de meublés de tourisme et les chambres d hôtes), ou euros hors taxes s il s agit d autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l imposition de leurs bénéfices. Le résultat imposable est égal au montant du chiffre d affaires hors taxes diminué d un abattement de 71 % pour le chiffre d affaires provenant d activités de la 1 re catégorie (vente) et d un abattement de 50 % pour le chiffre d affaires provenant d activités de la 2 e catégorie (prestations BIC). Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 euros. Lorsque l activité d une entreprise se rattache aux deux catégories, le régime micro BIC n est applicable que si le chiffre d affaires hors taxes global annuel n excède pas euros (seuil micro BIC vente) et si le chiffre d affaires hors taxes annuel afférent aux activités de la 2 e catégorie ne dépasse pas euros (seuil micro BIC prestations). L article 102 ter définit quant à lui le régime fiscal déclaratif spécial (micro BNC). Il prévoit que le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d un montant annuel, ajusté s il y a lieu au prorata du temps d activité au cours de l année civile, n excédant pas euros (seuil micro 10

11 BNC) hors taxes est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d un abattement forfaitaire de 34 % avec un minimum de 305 euros. Pour les deux régimes, les seuils de chiffres d affaires ou de recettes non commerciales sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d euros la plus proche. Attention : Seules les personnes physiques exerçant à titre individuel peuvent bénéficier des régimes micro fiscaux (BIC ou BNC) Cas particuliers Les Entrepreneurs Individuels à Responsabilité Limitée (EIRL) Les auto-entrepreneurs peuvent bénéficier du statut de l EIRL mis en place en janvier Ce statut permet de protéger le patrimoine personnel en affectant à l activité professionnelle un patrimoine spécifique. L option pour celui-ci entraîne toutefois de nouvelles obligations, notamment comptables. De plus, des frais d immatriculation (55,97 en 2012) sont réclamés pour la formalité de publicité légale auprès du registre tenu par le greffe du tribunal de commerce du lieu de l activité principale Remarque : L EIRL peut choisir d être soumis soit à l impôt sur le revenu, soit à l impôt sur les sociétés. Pour bénéficier du régime de l auto-entrepreneur, il doit être soumis à l impôt sur le revenu. Les personnes étrangères Les auto-entrepreneurs sont soumis à la réglementation applicable à l exercice d une activité indépendante. Ainsi, en dehors des cas de dispense (ressortissant de l Union Européenne, de l Espace Economique Européen ou de la Confédération suisse, titulaire d une carte de résident ), les personnes étrangères qui souhaitent y exercer une activité indépendante doivent en faire la déclaration au préfet et être titulaires d une carte de séjour temporaire autorisant l exercice d une activité non salariée. De plus, l exercice de certaines professions indépendantes est soumis à une condition de nationalité. 11

12 Exemple : La personne qui veut ouvrir un débit de boissons à consommer sur place et y vendre de l alcool doit justifier qu il est français ou ressortissant d un autre Etat de l Union européenne ou d un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen, les personnes d une autre nationalité ne pouvant, en aucun cas, exercer la profession de débitant de boissons. Les majeurs protégés Les majeurs sous curatelle : Le régime de la curatelle s applique aux personnes qui, sans être hors d état d agir elles-mêmes, ont besoin d être assistées ou contrôlées dans les actes de la vie civile. La curatelle est donc une mesure d incapacité partielle du majeur protégé, et n empêche pas celui-ci d exercer une profession. Il en résulte que les majeurs sous curatelle peuvent exercer une activité indépendante et donc être auto-entrepreneurs. Cependant, toutes les professions ne leur sont pas ouvertes. En effet, ils ne peuvent accomplir des actes de commerce et donc endosser la qualité de commerçant. Les majeurs sous tutelle : Le régime de la tutelle s applique aux personnes qui ont besoin d être représentées de manière continue dans les actes de la vie civile et, pour qui toute autre mesure de protection s avère insuffisante. Elle suppose une altération grave des facultés mentales ou corporelles qui empêche les personnes concernées d exprimer leur volonté. La tutelle crée une incapacité totale : les majeurs sous tutelle perdent la capacité d effectuer tout acte de la vie civile. Ainsi, ils ne peuvent plus percevoir et utiliser leurs revenus librement, gérer leurs comptes bancaires, émettre des chèques, agir en justice, être désigné comme juré, voter ou être éligible. Il en résulte que les majeurs sous tutelle ne peuvent pas exercer une activité indépendante et donc être auto-entrepreneur. Il est à noter que le tuteur, ne peut, même avec autorisation, exercer le commerce ou une profession libérale au nom de la personne protégée. 12

13 Les mineurs L interdiction pour les mineurs émancipés d être commerçants a été supprimée par la loi n du 15 juin 2010 qui a modifié les articles du code civil et L du code de commerce. Ainsi, un mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d émancipation et du président du tribunal de grande instance s il formule cette demande après avoir été émancipé. Par ailleurs, un mineur peut être artisan ou exercer une profession libérale à partir de 16 ans sous réserve de respecter les conditions d accès pour les professions réglementées (Cet âge minimal pour créer une entreprise a été confirmé par l article 32 de la loi du 22 mars 2012). Cependant, il n agit pas personnellement, il est représenté par ses parents ou son tuteur. Par conséquent, si un mineur même non émancipé peut exercer une profession libérale ou une activité artisanale, rien ne l empêche de l exercer sous le régime de l auto-entrepreneur dès lors qu il est représenté par ses parents ou son tuteur. Il en va de même pour les mineurs émancipés autorisés par le juge à exercer une activité de commerçant. Les étudiants Il n existe pas d incompatibilité entre le statut d étudiant et l exercice d une activité indépendante sous le régime de l auto-entrepreneur. Toutefois, l article L du Code de la Sécurité sociale précise que ne sont pas affiliées au régime d assurance maladie et d assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles les personnes qui se trouvent dans une situation impliquant leur assujettissement obligatoire aux assurances sociales du régime général en application des sections 3 ou 5 du chapitre 1 er du titre VIII du livre III. La section 3 mentionnée concerne les étudiants. Par conséquent, les étudiants qui exercent une activité de travailleur indépendant sous le régime de l auto-entrepreneur restent obligatoirement affiliés au régime général et ne bénéficient pas des prestations en nature du régime des non salariés. 13

14 Les bénéficiaires d une pension de retraite Les pensionnés du régime général : Les retraités au titre d un régime de salariés, peuvent cumuler sans limite leur pension de vieillesse avec des revenus d activité en tant qu auto-entrepreneur. Les pensionnés du RSI : Depuis le 1 er janvier 2009, un travailleur indépendant peut librement cumuler l intégralité de sa retraite avec le revenu d une activité professionnelle (cumul emploiretraite libéralisé) s il remplit les conditions cumulatives suivantes : - Avoir l âge légal de la retraite et justifier d une carrière complète (durée d assurance nécessaire pour avoir le taux plein) ; - Avoir fait liquider l ensemble des pensions auprès des régimes de retraite obligatoires français et étrangers. A défaut de remplir ces deux conditions, le cumul emploi-retraite est possible mais les revenus tirés de l activité d auto-entrepreneur ne doivent pas dépasser un certain montant (dispositif applicable depuis le 1 er janvier 2004). En cas d exercice dans une zone géographique de revitalisation rurale (ZRR) ou dans une zone urbaine sensible (ZUS), ce montant est fixé au niveau du plafond annuel de la Sécurité Sociale, soit en En dehors de ces zones, ce montant est fixé à la moitié du plafond annuel de la Sécurité Sociale, soit en Attention : - En cas de dépassement, la pension est suspendue d autant de mois que le dépassement représente de mensualités. - Pour les retraites qui ont pris effet avant le 01/01/2004 (et hors conditions de cumul emploi-retraite libéralisé), la pension ne peut être cumulée avec une activité identique. - Les cotisations versées ne sont pas constitutives de droits et le montant de la pension ne sera pas révisé. Les pensionnés de la CNAVPL : Le dispositif applicable aux pensionnés de la CNAVPL est similaire à celui applicable aux pensionnés du RSI. 14

15 Les bénéficiaires d une pension d invalidité Les pensionnés du régime général : Le cumul est possible si le montant de la pension ajouté aux revenus d autoentrepreneur est inférieur au salaire moyen perçu pendant l année civile précédant l arrêt de travail suivi d invalidité. En cas de dépassement pendant au moins 6 mois consécutifs, la pension peut être réduite ou supprimée. Rappel : Les revenus sont calculés en appliquant au chiffre d affaires les abattements fiscaux de 71 %, 50 % ou 34 % selon l activité. Les pensionnés du RSI : Les bénéficiaires d une pension pour invalidité totale et définitive ne peuvent pas cumuler celle-ci avec une activité d auto-entrepreneur. Les bénéficiaires d une pension pour invalidité partielle (commerçant) ou pour incapacité au métier (artisan) ne peuvent pas reprendre leur ancienne activité indépendante sous le régime de l auto-entrepreneur sans perdre leur pension. Dans les autres cas, la pension d invalidité peut être maintenue si les revenus tirés de l activité d auto-entrepreneur ne dépassent pas certains plafonds. Les pensionnés de la CNAVPL : Le versement d une pension au titre d une invalidité totale et permanente interdit l exercice de toute activité rémunérée. Dans le cas d une invalidité partielle, le cumul sera possible mais il sera soumis à des conditions de ressources Activités éligibles Le Principe : dépendre du RSI ou de la CIPAV Sont éligibles au régime de l auto-entrepreneur les activités relevant du Régime Social des Indépendants (RSI) ou de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d Assurance Vieillesse (CIPAV) au titre de l assurance vieillesse. Les activités relevant du RSI au titre de l assurance vieillesse sont principalement les activités artisanales, industrielles et commerciales mais également certaines activités qui lui sont rattachées par décret. 15

16 La CIPAV est la section professionnelle de la Caisse nationale d assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) à laquelle sont affiliés les architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas du régime général (MDA ou AGESSA), enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et de toute profession libérale non rattachée à une autre section Cas particuliers Certaines activités peuvent être exercées sous le régime de l autoentrepreneur mais donnent lieu à des formalités supplémentaires. Les vendeurs ambulants Aux termes de l article L du Code de Commerce, toute personne physique ou morale doit, pour exercer ou faire exercer par son conjoint ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante hors du territoire de la commune où est située son habitation ou son principal établissement, en faire la déclaration préalable auprès de l autorité compétente. Cette déclaration donne lieu à délivrance d une carte permettant l exercice d une activité ambulante. L article R du même code précise, quant à lui, que les autoentrepreneurs doivent effectuer cette déclaration auprès de la chambre de commerce et d industrie ou de la chambre de métiers et de l artisanat compétente au titre de leur activité principale. La déclaration donne lieu à délivrance d une carte permettant l exercice d une activité ambulante. Les activités de sécurité ou de gardiennage Les activités de services de sécurité ou de gardiennage (services de protection fournis par du personnel recruté spécialement pour assurer la sécurité des personnes ou de bâtiments privés, commerciaux ou industriels, c est-à-dire les protéger contre le feu, le vol, le vandalisme ou toute intrusion, services d agents de sécurité, vigiles, gardes du corps, chiens de garde, surveillance des zones de stationnement, contrôle des accès) relèvent de la CIPAV et sont donc éligibles au régime de l auto-entrepreneur. Cependant, en application de l article 7 de la loi n du 12 juillet 1983, les entreprises exerçant ces activités doivent obtenir une autorisation administrative pour exercer cette activité. 16

17 Pour obtenir cette autorisation, elles doivent fournir à l appui de leur demande leur numéro d immatriculation au registre du commerce et des sociétés (une simple déclaration au centre de formalités des entreprises ne suffit pas). Par conséquent, les auto-entrepreneurs qui souhaitent exercer une activité de sécurité ou de gardiennage ont l obligation de s immatriculer au registre du commerce et des sociétés. De plus, la loi n modifiée réglementant les activités privées de sécurité exige des dirigeants des entreprises exerçant ces activités, qu ils justifient d une aptitude professionnelle, préalablement à l obtention de l agrément les autorisant à exercer. L aptitude professionnelle du chef d une entreprise privée de sécurité, qui doit être établie lors de la demande d autorisation préfectorale, est reconnue : - soit par l obtention d un diplôme, d une certification ou d un titre professionnel ; - soit par l ancienneté professionnelle dans le même type de fonction et pour la même activité, à savoir : pour les dirigeants d entreprise de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de la protection physique des personnes, deux ans d exercice continu à titre individuel ou en tant que dirigeant ou gérant d une personne morale. Pour les dirigeants d agences de recherches privées, trois ans d exercice continu à titre individuel ou en tant que dirigeant et gérant d une personne morale ; - soit pour avoir occupé certaines fonctions dans la police ou dans la gendarmerie nationale : pour les dirigeants d entreprise de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de la protection physique des personnes, avoir eu la qualité d officier de police judiciaire, d officier ou de sous officier de la gendarmerie nationale, ou avoir été fonctionnaire civil de catégorie A et B ayant été affecté dans un service mentionné par arrêté du ministère de la défense. Pour les dirigeants d agence de recherches privées, avoir eu la qualité d officier de police judiciaire ou de gendarmerie, d officier ou de sous officier hors gendarmerie nationale, ou fonctionnaire civil de catégorie A et B ayant été affecté dans un service mentionné par arrêté du ministère de la défense. Les vendeurs à domicile indépendants (VDI) Les vendeurs à domicile relèvent du régime général, à l exception de ceux immatriculés au registre du commerce et des sociétés (RCS) qui relèvent du régime social des indépendants. Ainsi, les vendeurs à domicile doivent obligatoirement être immatriculés au RCS pour prétendre au régime de l auto-entrepreneur. 17

18 Les agents commerciaux (hors agents commerciaux en immobilier) Les agents commerciaux doivent systématiquement s immatriculer au Registre spécial des agents commerciaux (RSAC) pour exercer leur activité en tant que travailleur indépendant (pas de possibilité de dispense). Cette immatriculation s effectue auprès du greffe du tribunal de commerce. Les agents commerciaux peuvent bénéficier du régime de l auto-entrepreneur. Les négociateurs immobiliers ou agents commerciaux en immobilier L article 50-0 du code général des impôts exclut du régime fiscal de la micro entreprise, et donc du régime de l auto-entrepreneur, les opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières dont les résultats doivent être compris dans les bases de l impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Sont notamment concernées les activités des intermédiaires immobiliers, des marchands de biens, des aménageurs fonciers et des promoteurs. S agissant des agents commerciaux en immobilier, le Conseil d Etat, dans un arrêt du 23 février 2001, a considéré qu une personne mandatée par un agent immobilier dans l achat et la vente de fonds de commerce, exerce une activité d agent commercial imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) et ne saurait être qualifiée d intermédiaire pour l achat et la vente de fonds de commerce imposable dans la catégorie des BIC dès lors que le mandat qui la lie à l intermédiaire : - la désigne comme agent commercial et lui accorde les pouvoirs dévolus habituellement aux membres de cette profession pour agir pour son compte, - n est pas un contrat de louage de service, - prévoit que sa rémunération sera versée, non pas par les parties aux transactions, mais par le mandant lui-même. Dans ces conditions, l agent commercial exerce une activité réputée de nature non commerciale, peu importe qu il soit mandaté par une société ayant une activité commerciale. Les revenus tirés de cette activité étant imposés dans la catégorie des BNC, ils ne sont pas imposés dans la catégorie des BIC dont relèvent en revanche les recettes tirées de l activité d intermédiation immobilière, exclue du régime fiscal de la micro entreprise. Il en résulte que les agents commerciaux en immobilier dits négociateurs immobiliers peuvent s inscrire en tant qu auto-entrepreneur lorsqu ils exercent dans les conditions décrites ci-dessus. 18

19 Les services à la personne L exercice de certaines activités de services à la personne est subordonné à l obtention d un agrément. Le décret n du 20 septembre 2011 a modifié la présentation des activités de services à la personne et fixé la liste des activités nécessitant un agrément. Les activités de services à la personne soumises à agrément sont notamment : - L assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d une aide personnelle à leur domicile, à l exclusion d actes de soins relevant d actes médicaux ; - La garde des malades à l exclusion des soins ; - L assistance aux personnes handicapées, y compris les activités d interprète en langue des signes, de technicien de l écrit et de codeur en langage parlé complété ; - Les prestations de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives ; - L aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement ; - L accompagnement des enfants de moins de trois ans, des personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante). L exercice d une des activités mentionnées ci-dessus sous le régime de l autoentrepreneur ne dispense pas de l obligation d obtenir l agrément. La demande d agrément doit être adressée à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l emploi (DIRECCTE) du département où est implanté l entreprise, accompagnée notamment d un extrait du registre du commerce et des sociétés (RCS) ou du répertoire des métiers (RM). Ainsi, les personnes qui souhaitent exercer une activité de services à la personne nécessitant l obtention d un agrément doivent obligatoirement être immatriculées au RCS ou au RM pour prétendre au régime de l auto-entrepreneur Personnes et activités exclues Les personnes exclues Les personnes exclues des régimes micro fiscaux Sont exclus des régimes fiscaux définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts : 19

20 - Les personnes morales dont les résultats sont imposés selon le régime des sociétés de personnes ou les personnes morales passibles de l impôt sur les sociétés (sont donc exclus les gérants majoritaires de SARL, les gérants d EURL, les associés de SNC, les membres de société de fait ) ; - Les contribuables qui exploitent plusieurs entreprises ou exercent plusieurs activités dont le total des chiffres d affaires ou des recettes non commerciales (abstraction faite des recettes des offices publics ou ministériels) excède les seuils précités ; - Les contribuables dont tout ou partie des biens affectés à l exploitation sont compris dans un patrimoine fiduciaire en application d une opération de fiducie ; - Les contribuables qui ne bénéficient pas de la franchise les dispensant du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée définie à l article 293 B du code général des impôts. Aux termes de cet article, pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), lorsqu ils n ont pas réalisé un chiffre d affaires supérieur à l année civile précédente ou à lorsque le chiffre d affaires de l avant dernière année n a pas excédé et un chiffre d affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d hébergement, supérieur à l année civile précédente ou à lorsque l avant dernière année, il n a pas excédé Les personnes non soumises à la législation sociale française en application des règlements communautaires L article 11 du règlement (CE) n 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de Sécurité sociale pose le principe de l unicité de législation sociale qui s applique sans exception à toutes les situations. En application de ce principe, une personne ne peut être soumise qu à une seule législation de Sécurité sociale. Or, pour qu une personne soit éligible au régime de l auto-entrepreneur, il faut qu elle soit soumise à la législation française de Sécurité sociale. Les règles applicables en la matière sont les suivantes : La personne qui exerce une activité salariée ou non salariée est soumise à la législation de l État où elle exerce son activité. Le travailleur non salarié qui exerce normalement une activité non salariée sur le territoire d un État membre et qui part exercer une activité semblable sur le territoire d un autre État membre, pour une durée prévisible de 24 mois maximum, peut demeurer soumis à la législation de Sécurité sociale du premier État (article 12 2 du règlement (CE) n 883/2004). 20

21 Pour pouvoir bénéficier du détachement l intéressé doit exercer une activité substantielle dans l État où il est établi. Il doit y avoir exercé son activité pendant au moins deux mois avant de bénéficier des dispositions relatives au détachement (article 14 3 du règlement (CE) n 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d application du règlement (CE) n 883/2004). Il doit également durant toute la période du détachement continuer de remplir les conditions pour la poursuite de son activité à son retour : bureaux, impôts, taxes professionnelles (article 14 3 du le règlement (CE) n 987/2009). L activité exercée dans l autre État doit être semblable à celle normalement exercée. Pour examiner ce critère il y a lieu de regarder le caractère réel de l activité et non la qualification qui pourrait lui être donnée dans l État où l activité est exercée (art. 14, 4, rglt. N 987/2009). La personne qui exerce normalement une activité non salariée sur le territoire de plusieurs États membres, est soumise à la législation : - De l État membre de résidence si elle exerce une partie substantielle de son activité dans le pays de résidence (article 13 2 du règlement (CE) n 883/2004). Pour être considérée comme substantielle l activité exercée dans l État de résidence doit représenter au moins 25 % du chiffre d affaires, du temps de travail, du nombre de services prestés et/ou du revenu (article 14 8 du le règlement (CE) n 987/2009). - De l État membre où se situe le centre des intérêts de ses activités si elle n exerce pas une partie substantielle de ses activités dans le pays de résidence (article 13 2 du règlement (CE) n 883/2004). Le centre des intérêts des activités d un travailleur est déterminé en prenant en compte l ensemble des éléments qui composent les activités professionnelles (siège, caractère habituel, durée des activités ) (article 14 9 du le règlement (CE) n 987/2009). La personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d un ou plusieurs États membres et une activité non salariée sur le territoire d un ou plusieurs États membres est soumise au titre de toutes ses activités à la législation de l État membre sur le territoire duquel elle exerce son activité salariée (article 13 3 du règlement (CE) n 883/2004). La personne employée comme fonctionnaire dans un État et qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un autre État est soumise à la législation de l État dont relève l administration qui l occupe (article 13 4 du règlement (CE) n 883/2004). Les personnes frappées d une interdiction d exercer une activité indépendante Les auto-entrepreneurs sont avant tout des travailleurs indépendants. 21

22 Par conséquent, les personnes frappées d une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ayant une activité indépendante (faillite personnelle, condamnation ) ne peuvent pas être auto-entrepreneurs Les activités exclues Les activités exclues des régimes micro fiscaux Sont exclues des régimes fiscaux définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts : - Les opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières ; - Les opérations de location de matériels ou de biens de consommation durable, sauf lorsqu elles présentent un caractère accessoire et connexe pour une entreprise industrielle et commerciale ; - Les opérations sur les marchés à terme, sur les marchés d options négociables et les opérations sur bons d option ; - Les activités exercées sous forme sociétaire (gérant majoritaire de SARL, associé unique d EURL ). Les professions libérales dites réglementées Parmi les activités libérales, seules celles relevant de la CIPAV sont éligibles au régime de l auto-entrepreneur. Par conséquent, les activités libérales relevant des autres sections professionnelles de la CNAVPL et de la CNBF (avocats) sont exclues du régime de l auto-entrepreneur. Rappel : Les autres sections de la CNAVPL sont les suivantes : - La section professionnelle des notaires (CRN) ; - La section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires réunissant les avoués près les cours d appel, les huissiers de justice, les personnes ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou de personne habilitée à diriger les ventes, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les greffiers des tribunaux de commerce et les arbitres auprès du tribunal de commerce (CAVOM) ; - La section professionnelle des médecins (CARMF) ; 22

23 - La section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (CARCDSF) ; - La section professionnelle des pharmaciens (CAVP) ; - La section professionnelle des auxiliaires médicaux (CARPIMKO) ; - La section professionnelle des vétérinaires (CARPV) ; - La section professionnelle des agents généraux d assurance (CAVAMAC) ; - La section professionnelle des experts-comptables (CAVEC). Les activités relevant de la MSA Les régimes fiscaux définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts concernent les activités imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Or, les activités relevant de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) sont des activités agricoles imposées dans la catégorie des bénéfices agricoles. De ce fait, les activités relevant de la MSA ne sont pas éligibles au régime de l auto-entrepreneur. Exemples d activités relevant de la MSA : Dressage d animaux, travaux paysagers (création, restauration et entretien de parcs et jardins), travaux forestiers Les artisans ruraux Bien qu ils relèvent du RSI au titre de leur assurance vieillesse, la cotisation d allocations familiales et la CSG/CRDS des artisans ruraux n employant pas plus de deux salariés de façon permanente sont calculées et recouvrées par la MSA et non par le régime des travailleurs indépendants non agricoles. Il résulte de cette particularité qu ils ne peuvent prétendre au régime de l autoentrepreneur. En effet, l application de ce régime à cette catégorie de cotisants aurait pour conséquences un double assujettissement à la cotisation d allocations familiales et à la CSG/CRDS (paiement auprès du RSI en tant qu auto-entrepreneur et auprès de la MSA en tant qu artisan rural). Exemple d artisan rural : Maréchal ferrant 23

24 Les activités relevant du régime général de Sécurité sociale Les salariés : Aux termes de l article L311-2 du code de la Sécurité Sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l un ou l autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. Il résulte de cet article et de la Jurisprudence que trois conditions sont nécessaires et suffisantes pour qu une personne soit assujettie au régime général en tant que salarié : une convention, une rémunération et un lien de subordination. Si ces trois conditions sont réunies, la personne concernée aura la qualité de salariée et non de travailleur indépendant. Elle ne pourra donc pas exercer son activité sous le régime de l autoentrepreneur qui est réservé aux travailleurs indépendants. Les activités relevant du régime général par détermination de la loi : Ces activités sont listées de manière limitative à l article L du Code de la Sécurité sociale. Parmi cette liste figurent notamment : - Les artistes auteurs d œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques qui ont cédé leurs droits patrimoniaux et perçoivent une rémunération à ce titre ; - Les artistes du spectacle (artiste lyrique, artiste dramatique, artiste chorégraphique, artiste de variétés, musicien, chansonnier, artiste de complément, chef d orchestre, arrangeur-orchestrateur ) ; - Les journalistes professionnels qui ont pour occupation principale, régulière et rétribuée, l exercice de leur profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques, qui en tirent le principal de leur ressources, et qui sont liés par un contrat de travail à une ou plusieurs entreprises de presse, agences de presse ou entreprises de communication audiovisuelle ; - Les Mannequins. 24

25 2.4. Cumul d activités Le principe L exercice d une activité professionnelle peut parfois être un obstacle à la création d une autre activité sous le régime de l auto-entrepreneur. En effet, l article L du code de la Sécurité sociale prévoit que les travailleurs indépendants soumis au régime fiscal de la micro entreprise peuvent opter pour que l ensemble des cotisations et contributions de Sécurité sociale dont ils sont redevables, soit calculé mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d affaires ou de leurs recettes non commerciales effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux qui dépend à la fois de la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent et de l activité exercée. L ensemble des cotisations dont le travailleur indépendant est redevable étant visé, il est nécessaire, en cas de pluralité d activités relevant du régime des travailleurs indépendants, que toutes les activités exercées soient soumises au régime micro fiscal et éligibles au régime de l auto-entrepreneur. En revanche, le cumul entre une activité d auto-entrepreneur et une activité professionnelle relevant d un autre régime de Sécurité sociale est en principe possible Les activités professionnelles pouvant être cumulées avec l exercice d une activité indépendante sous le régime de l autoentrepreneur Les activités relevant du régime général de Sécurité sociale Les salariés : Le cumul entre une activité salariée et une activité indépendante exercée sous le régime de l auto-entrepreneur est possible à condition de ne pas concurrencer son employeur de façon déloyale et de respecter les éventuelles clauses d exclusivité. De plus, les salariés doivent obtenir l accord de leur employeur s ils souhaitent exercer la même activité en tant qu auto-entrepreneur auprès des clients de celui-ci. Les activités relevant du régime général par détermination de la loi : Les personnes exerçant une activité relevant du régime général par détermination de la loi peuvent cumuler cette activité avec une activité indépendante exercée sous le régime de l auto-entrepreneur. Il en résulte, par exemple, que les artistes affiliés à la MDA ou l AGESSA peuvent créer une activité indépendante secondaire (non accessoire de leur activité 25

26 artistique) et bénéficier du régime de l auto-entrepreneur tout en conservant leur activité artistique. Il en est de même pour les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL qui sont assimilés à des salariés au regard de la Sécurité sociale. Le portage salarial : L article L du code du travail définit le portage salarial comme un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l entreprise de portage. Or, comme mentionné ci-dessus, le cumul entre une activité salariée et une activité indépendante exercée sous le régime de l auto-entrepreneur est autorisé. Dès lors, une personne qui exerce une activité indépendante sous le régime de l auto-entrepreneur peut cumuler cette activité avec du portage salarial. Cependant, si l activité exercée en tant qu auto-entrepreneur est la même que celle exercée en portage salarial, l obligation de loyauté ou une clause de non concurrence ou d exclusivité peuvent limiter la possibilité de cumul. Les activités non salariées agricoles relevant de la MSA L article L171-3 du code de la Sécurité sociale prévoit que les personnes qui exercent simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole sont affiliées au seul régime de leur activité principale. Elles cotisent et s acquittent des contributions sociales sur l ensemble de leurs revenus selon les modalités en vigueur dans le régime de leur activité principale. En application de ce dispositif de rattachement au seul régime de l activité principale, le cumul entre une activité agricole relevant de la MSA et une activité indépendante exercée sous le régime de l auto-entrepreneur n était pas possible. Cependant, l article 80 de la loi n du 22 mars 2012 a précisé que l article L171-3 n est pas applicable aux personnes qui exercent simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole au titre de laquelle elles ont opté pour le régime de l auto-entrepreneur. Par conséquent, les personnes exerçant une activité non salariée agricole relevant de la MSA peuvent désormais cumuler cette activité avec une activité indépendante exercée sous le régime de l auto-entrepreneur. 26

27 Les activités professionnelles ne pouvant pas être cumulées avec l exercice d une activité indépendante sous le régime de l auto-entrepreneur L exercice d une activité indépendante non éligible au régime de l autoentrepreneur est un obstacle à l exercice d une autre activité indépendante sous le régime de l auto-entrepreneur. Les activités indépendantes relevant du RSI ou de la CIPAV pour le risque vieillesse mais non soumises au régime micro fiscal Le régime de l auto-entrepreneur concerne uniquement les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes fiscaux définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et s exerce à leur seul profit afin que l ensemble des cotisations et contributions de Sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées de manière spécifique. Ce principe exclut donc les travailleurs indépendants dont une partie de l assiette de cotisations et contributions est constituée de revenus professionnels ne relevant pas des régimes micro BIC ou spécial BNC (rémunérations des gérants, répartitions de bénéfices, régime réel d imposition ). Par conséquent, un travailleur indépendant qui perçoit à la fois des revenus bénéficiant des régimes micro fiscaux et des revenus ne bénéficiant pas de ces régimes, ne pourra exercer bénéficier du régime de l auto-entrepreneur. Ainsi, le cumul entre une activité indépendante relevant du RSI ou de la CIPAV pour le risque vieillesse mais non soumise au régime micro fiscal et une activité indépendante exercée sous le régime de l auto-entrepreneur est impossible. Les activités indépendantes ne relevant pas du RSI ou de la CIPAV pour le risque vieillesse Aux termes de l article L du code de la Sécurité sociale lorsqu une personne exerce simultanément plusieurs activités non salariées dépendant de régimes d assurance vieillesse distincts, elle est affiliée au régime d assurance vieillesse dont relève son activité principale. Il en résulte que si l activité principale relève d un régime autre que le RSI ou la CIPAV pour le risque vieillesse, la personne ne pourra pas être auto-entrepreneur au titre d une autre activité professionnelle indépendante (car elle ne relèvera ni du RSI ni de la CIPAV). Par conséquent, le cumul entre une activité indépendante principale ne relevant pas du RSI ou de la CIPAV pour le risque vieillesse et une activité indépendante secondaire exercée sous le régime de l auto-entrepreneur n est pas autorisé. 27

28 Cas particuliers Les fonctionnaires Selon un principe constant du droit de la fonction publique, les agents de l Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements hospitaliers doivent consacrer l intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées dans l administration qui les emploie. De ce fait, les activités que ces agents pourraient exercer en plus des fonctions qu ils exercent à titre principal obéissent à un régime strict. Les agents à temps complet ou à temps partiel : Aux termes de la loi n du 13 juillet 1983, les agents à temps complet ou à temps partiel peuvent librement cumuler leurs fonctions avec la production d œuvres de l esprit ou l exercice d une profession libérale qui découlent de la nature de leurs fonctions. Attention : Même si la loi ne fait pas expressément obligation aux intéressés de solliciter, avant d exercer une profession libérale, l autorisation de l administration dont ils relèvent, une information préalable de celle-ci est fortement recommandée. Par ailleurs, l article 1 er du décret n du 2 mai 2007 relatif au cumul d activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l Etat a introduit d une manière générale la possibilité pour les agents publics à temps plein ou à temps partiel de cumuler des activités accessoires à leur activité principale, à condition d y être autorisés par leur administration et de ne pas porter atteinte, en exerçant ces activités, au fonctionnement normal, à l indépendance et à la neutralité du service. L activité est réputée «accessoire» dès lors qu elle s inscrit dans le cadre d un cumul et qu elle ne constitue pas une modalité d exercice de l activité principale de l agent, inhérente à sa fonction et exercée dans le cadre de son activité. Le caractère accessoire de l activité est apprécié au cas par cas en tenant compte de l activité envisagée (nature, durée, périodicité, conditions de rémunération), des conditions d emploi de l agent, des contraintes et sujétions particulières afférentes au service dans lequel l agent est employé. L article 2 du décret établit une liste limitative des activités privées qui peuvent faire l objet d un cumul (cette liste a été modifiée par le décret n du 20 janvier 2011) : - Les expertises ou consultations auprès d une entreprise ou d un organisme privé ; 28

29 - Les enseignements ou formations ; - Les activités à caractère sportif ou culturel, y compris l encadrement et l animation dans les domaines sportif, culturel, ou de l éducation populaire ; - Les travaux de peu d importance réalisés chez des particuliers (entretien de la maison, garde d enfants, gardiennage et surveillance temporaire, soins et promenades d animaux domestiques, livraison de repas à domicile, collecte et livraison à domicile de linge repassé, livraison de courses à domicile ). Enfin, l article 11 du décret n du 2 mai 2007 prévoit une possibilité de cumul pour la création ou la reprise d une entreprise. Aux termes de cet article, un agent public peut créer ou reprendre une entreprise après déclaration à l autorité dont il relève tout en poursuivant ses fonctions administratives. Cette déclaration est soumise à l examen de la commission de déontologie, l autorité administrative se prononçant au vu de l avis rendu par la commission. Depuis la loi n du 03/08/2009, la possibilité de cumul est ouverte pour une période de deux années, renouvelable une fois pour une durée d un an, au lieu de un an renouvelable pour une durée d un an auparavant. L agent qui a bénéficié des dispositions en matière de cumul ne peut solliciter l exercice d un nouveau cumul au titre de la création ou de la reprise d une entreprise avant l écoulement d un délai de 3 ans à compter de la date à laquelle a pris fin le cumul précédent (article 8 du décret du 20 janvier 2011). Les agents à temps non complet ou exerçant des fonctions à temps incomplet : Il s agit d agents occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps incomplet pour lesquels la durée de travail est inférieure ou égale à la moitié de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics employés à temps complet. Ces agents peuvent exercer une activité privée lucrative après en avoir informé l autorité dont ils relèvent. Il ne s agit donc pas d un régime d autorisation préalable, comme dans le cadre du cumul d activités accessoires. L administration doit néanmoins vérifier que l activité privée est compatible avec les obligations de service de l intéressé et qu elle ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l indépendance ou à la neutralité du service. Si ces deux conditions ne sont pas respectées, l administration peut s opposer à l exercice ou à la poursuite ou à l exercice de l activité privée. 29

30 En conséquence, le fonctionnaire qui est autorisé à exercer une activité secondaire indépendante peut bénéficier du régime de l auto-entrepreneur s il en remplit les conditions d éligibilité. Les Militaires L article L du code de la défense dispose que les militaires en activité ne peuvent exercer à titre professionnel une activité lucrative de quelque nature que ce soit Cette interdiction a cependant été assouplie par la loi n du 26 mai Désormais, les militaires peuvent être autorisés à exercer à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d une personne ou d un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n affecte pas leur exercice. Les activités accessoires susceptibles d être autorisées sont notamment les suivantes (article R du code de la défense) : - Les expertises ou consultations auprès d une entreprise ou d un organisme privés ; - Les enseignements ou formations ; - Les activités de services à la personne. Ce cumul d activités est toutefois subordonné à la délivrance d une autorisation par le ministre de la défense, ou le ministre de l intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale (article R du code de la défense) Par ailleurs, la loi n du 5 janvier 2011 a prévu deux dispositifs permettant la création ou de reprise d une activité par les militaires : - Un congé pour création ou reprise d entreprise, d une durée d une année renouvelable une fois, pour le militaire ayant accompli au moins huit ans de services militaires effectifs (article L du code de la défense) ; - Une dérogation à l interdiction de cumul pour le militaire de carrière se trouvant à moins de deux ans de la limite d âge de son grade, l officier sous contrat et le militaire engagé se trouvant à moins de deux ans de la limite de durée des services ainsi que le militaire en congé de reconversion qui souhaite créer une entreprise sous le régime de l auto-entrepreneur (article L du code de la défense). Dans ces deux cas, la création ou la reprise doit faire l objet d une autorisation préalable selon les mêmes modalités que celles prévues pour l exercice d une activité accessoire. 30

31 En conséquence, le militaire qui est autorisé à exercer une activité secondaire indépendante peut bénéficier du régime de l auto-entrepreneur s il en remplit les conditions d éligibilité. Les magistrats En application de l article 8 de l ordonnance n du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, l exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l exercice de toutes fonctions publiques et de toute autre activité professionnelle ou salariée. Toutefois, des dérogations individuelles peuvent être accordées aux magistrats, par décision de chefs de cour, pour donner des enseignements ressortissant à leur compétence ou pour exercer des fonctions ou activités qui ne seraient pas de nature à porter atteinte à la dignité du magistrat et à son indépendance. De plus, les magistrats peuvent, sans autorisation préalable, se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques. Enfin, il convient de préciser qu un magistrat en disponibilité ou qui demande à être placé dans cette position doit, lorsqu il se propose d exercer une activité privée, en informer préalablement le garde des sceaux, ministre de la justice. La même obligation s applique pendant 5 ans au magistrat ayant définitivement cessé ses fonctions. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut s opposer à l exercice de cette activité lorsqu il estime qu elle est contraire à l honneur ou à la probité, ou que, par sa nature ou ses conditions d exercice, cette activité compromettrait le fonctionnement normal de la justice ou porterait le discrédit sur les fonctions de magistrat. En conséquence, le magistrat qui est autorisé à exercer une activité secondaire indépendante peut bénéficier du régime de l auto-entrepreneur s il en remplit les conditions d éligibilité. 31

32 3. MODALITES D ADHESION AU REGIME DE L AUTO- ENTREPRENEUR 32

33 3.1. Principe et notion de création d activité Aux termes de l article L du code de la Sécurité sociale, l'option pour le régime de l auto-entrepreneur est adressée au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. Cet article fait donc une distinction entre les travailleurs indépendants déjà en activité et les «créateurs». La notion de création d'activité s apprécie conformément aux dispositions du code de la Sécurité sociale selon lesquelles ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité de travailleur indépendant, ni la reprise d'activité intervenue soit au cours de l'année durant laquelle est survenue la cessation d'activité, soit au cours de l'année suivante. Il en résulte qu est considérée comme créateur : - La personne qui n a jamais été connue comme travailleur indépendant ; - La personne antérieurement connue comme travailleur indépendant qui reprend une activité différente de celle précédemment exercée ; - La personne antérieurement connue comme travailleur indépendant qui reprend la même activité que celle précédemment exercée en respectant un délai de carence d une année civile complète entre la date de cessation et la date de la reprise. Exemples : - Cessation d'activité d ostéopathe le 18 juin 2010 ; Reprise d'activité d ostéopathe le 5 mars 2012 ; Le délai entre la cessation d activité et la reprise est supérieur à une année civile complète ; Par conséquent, la personne est considérée comme «créateur». - Cessation d'activité de boulanger le 31 octobre 2011 ; Début d'activité de restaurateur le 1er février 2012 ; La personne reprend une activité différente de celle précédemment exercée ; Par conséquent, elle est considérée comme «créateur». - Cessation d'activité de coiffeur le 20 mars 2011 ; Reprise d'activité de coiffeur le 1er juin 2012 ; Le délai entre la cessation d activité et la reprise est inférieur à une année civile complète ; Par conséquent, la personne n est pas considérée comme «créateur». - Cessation d'activité de gérant majoritaire d'une SELARL d'architecture le 31 décembre 2011 ; 33

34 Reprise d'activité d'architecte en entreprise individuelle le 1er janvier 2012 ; La modification des conditions d'exercice de l'activité ne constitue pas un début d'activité ; Par conséquent, la personne n est pas considérée comme «créateur» Modalités d adhésion lors de la création de l entreprise Aux termes de l article R du code de la Sécurité sociale, en cas de création d'une activité, le travailleur indépendant peut présenter sa demande d option pour le régime de l auto-entrepreneur et éventuellement pour le versement libératoire de l impôt sur le revenu au centre de formalités des entreprises (CFE) compétent. Attention : Le repreneur qui n est pas considéré comme créateur est assimilé à un travailleur indépendant déjà en activité (cf. 3.4.). Une tolérance est cependant admise lorsque la cessation d'activité est intervenue car le cotisant a fait valoir ses droits à la retraite ou pour cause de l exercice d une activité saisonnière. En effet, pour les travailleurs indépendants retraités ou saisonniers, la condition du délai de carence n est pas prise en compte pour bénéficier du régime autoentrepreneur lors de la reprise d une activité identique à celle précédemment exercée. Remarque : Pour les saisonniers, lorsque le bénéfice du régime auto-entrepreneur est octroyé, il convient de ne pas procéder aux formalités de radiation pour les périodes d interruption Le CFE compétent pour recevoir la demande d option L article R123-3 du code de commerce prévoit que : - Les chambres de commerce et d'industrie territoriales créent et gèrent les centres de formalités des entreprises compétents pour les commerçants ; - Les chambres de métiers et de l'artisanat de région créent et gèrent les centres compétents pour les personnes physiques assujetties à l'immatriculation au répertoire des métiers et pour les personnes physiques bénéficiant de la dispense d'immatriculation ; - La chambre nationale de la batellerie artisanale crée et gère le centre compétent pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale. 34

35 - Les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement créent et gèrent les centres compétents pour les agents commerciaux ; - Les unions de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) ou les caisses générales de Sécurité sociale créent et gèrent les centres compétents pour les personnes exerçant, à titre de profession habituelle, une activité indépendante réglementée ou non autre que commerciale, artisanale ou agricole. Les déclarations des personnes bénéficiant de la dispense d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ainsi que les déclarations des personnes physiques exerçant une activité artisanale et ayant opté pour le régime de l autoentrepreneur sont recueillies respectivement par les chambres de commerce et d'industrie et par les chambres de métiers et de l'artisanat. Lorsqu'elles sont effectuées par voie électronique, ces déclarations peuvent également être recueillies par les centres de formalités des Urssaf (sur le portail ) Le formulaire d option Pour les artisans et commerçants, l option pour le régime de l autoentrepreneur est formulée via : - La déclaration de début d activité spécifique auto-entrepreneur (liasse P0 auto-entrepreneur) lorsque le déclarant demande le bénéfice de la dispense d immatriculation au répertoire des métiers (RM) ou au registre du commerce et des sociétés (RCS) ; - La déclaration de début d activité «classique» (liasse P0 CMB) lorsque le déclarant souhaite procéder à son immatriculation au RM ou au RCS, ou lorsqu il doit obligatoirement être inscrit au RM ou au RCS (exemple : artisan exerçant leur activité indépendante à titre principal). Pour les professions libérales relevant de la CIPAV, l option au régime est formulée par le biais de la déclaration de début d activité spécifique autoentrepreneur (liasse P0 auto-entrepreneur). Rappel : Certaines activités artisanales nécessitent de justifier, dans la déclaration de début d activité, de la qualification professionnelle au titre de laquelle elles sont exercées (cf ) La date d effet de l option Si les conditions d éligibilité sont remplies (bénéficier du régime micro fiscal et relever du RSI ou de la CIPAV au titre de l assurance vieillesse), le régime de l autoentrepreneur s applique à compter de la date de création. 35

36 3.3. Modalités d adhésion dans les trois mois suivant la création d entreprise Aux termes de l article R du code de la Sécurité sociale, l'option pour le régime de l auto-entrepreneur est exercée par l'envoi, à l organisme mentionné à l'article L dont relève le travailleur indépendant, du formulaire dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la Sécurité sociale, du commerce et de l'artisanat et des professions libérales L organisme compétent pour recevoir la demande d option L organisme compétent pour recevoir la demande d option est la caisse de base du régime social des indépendants RSI dont relève le travailleur indépendant. L option peut toutefois également être adressée au centre de paiement du RSI dont relève le travailleur indépendant artisan/commerçant ou à l Urssaf pour les professions libérales Le formulaire d option L option au régime de l auto-entrepreneur est formulée par le biais d un formulaire spécifique Cerfa N 13843*01 «Demande d adhésion au régime de l autoentrepreneur». Cette démarche peut être également réalisée en ligne sur le portail Attention : Une fois la formalité de création effectuée auprès du CFE compétent, le travailleur indépendant ne peut plus bénéficier de la dispense d immatriculation au répertoire des métiers (RM) ou au registre du commerce (RCS) La date d effet de l option Si les conditions d éligibilité sont remplies, le régime de l auto-entrepreneur s applique rétroactivement à compter de la date de création. Exemple Création d activité le 14 avril 2012 ; Le travailleur indépendant peut opter pour le régime de l auto-entrepreneur jusqu au 31 juillet 2012, pour un effet rétroactif au 14 avril

37 3.4. Modalités d adhésion lorsque le travailleur indépendant est déjà en activité Les travailleurs indépendants en activité depuis plus de trois mois par rapport au mois de création ou les repreneurs non considérés comme «créateur» peuvent opter pour le régime de l auto-entrepreneur, sous conditions d éligibilité (bénéficier du régime micro fiscal et relever du RSI ou de la CIPAV au titre de l assurance vieillesse). L article R du code de la Sécurité sociale précise que l'option pour le régime de l auto-entrepreneur est exercée par l'envoi, à l organisme mentionné à l'article L dont relève le travailleur indépendant, du formulaire dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la Sécurité sociale, du commerce et de l'artisanat et des professions libérales L organisme compétent pour recevoir la demande d option L organisme compétent pour recevoir la demande d option est la caisse de base du régime social des indépendants RSI dont relève le travailleur indépendant. L option peut toutefois également être adressée au centre de paiement du RSI dont relève le travailleur indépendant artisan/commerçant ou à l Urssaf pour les professions libérales Le formulaire d option L option au régime de l auto-entrepreneur est formulée par le biais d un formulaire spécifique Cerfa N 13843*01 «Demande d adhésion au régime de l autoentrepreneur». Cette démarche peut être également réalisée en ligne sur le portail Attention : Lorsque le travailleur indépendant est déjà en activité ou lorsque le repreneur n est pas considéré comme créateur, il ne peut bénéficier de la dispense d immatriculation au répertoire des métiers (RM) ou au registre du commerce (RCS) La date d effet de l option Jusqu au 31 décembre de l année, le travailleur indépendant déjà en activité (depuis plus de 3 mois par rapport au mois de création) ou le repreneur non considéré comme créateur peut opter au régime de l auto-entrepreneur. 37

38 Si les conditions d éligibilité sont remplies, le régime de l auto-entrepreneur s applique au 1er janvier de l année suivant celle au cours de laquelle la demande d option à été effectuée. Exemples : - Création d activité le 14 avril 2011 ; Demande d option pour le régime de l auto-entrepreneur effectuée le 10 août 2011 ; Application du régime au 1er janvier 2012 (car la demande est formulée dans un délai supérieur aux 3 mois suivants celui de création). - Création d activité le 5 juin 2010 ; Cessation d activité le 4 février 2011 ; Reprise de la même activité le 5 septembre 2011 ; Demande d option pour le régime de l auto-entrepreneur effectuée lors de la reprise d activité ; Application du régime à la date de création refusée (car le délai entre la cessation d activité et la reprise est inférieur à une année civile) ; Application du régime au 1er janvier 2012, sous réserve de l envoi d une nouvelle demande d option avant le 31 décembre Remarque : Le régime de l auto-entrepreneur est ouvert aux artisans / commerçants déjà en activité depuis le 1er janvier 2009, date de mise en place du régime. Toutefois, pour les professions libérales relevant de la CIPAV déjà en activité, le bénéfice de ce régime n est ouvert que depuis le 1er janvier 2010 (article 71 de la loi n du 24 décembre 2009 de financement de la Sécurité sociale pour 2010) Modalités de modification des options du régime de l auto-entrepreneur Lors de l adhésion au régime de l auto-entrepreneur, le travailleur indépendant doit choisir la périodicité de déclaration et de paiement de ses cotisations et contributions sociales, et opter, le cas échéant, pour le versement libératoire de l impôt sur le revenu La périodicité de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales L article R du code de la Sécurité sociale prévoit que la périodicité de déclaration et de paiement choisie vaut pour l'année civile. 38

39 Elle est tacitement reconduite l'année suivante. Pour modifier la périodicité de déclaration et de paiement, le travailleur indépendant doit envoyer une demande au plus tard avant le 31 octobre de l année, pour un effet au 1er janvier de l année suivante. Cette demande est effectuée par courrier libre ou courriel auprès : - du centre de paiement RSI pour les artisans et les commerçants ; - de l Urssaf pour les professions libérales relevant de la CIPAV Le versement libératoire de l impôt sur le revenu Aux termes de l article du code général des impôts, les modalités de l option pour le versement libératoire de l impôt sur le revenu (sous réserve que le montant des revenus du foyer fiscal de l'avant-dernière année du demandeur soit inférieur ou égal, pour une part de quotient familial, à la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédent) sont identiques à celles du régime de l auto-entrepreneur. Ainsi, il convient de distinguer les créateurs et les travailleurs indépendants déjà en activité. Pour les créateurs bénéficiant du régime de l auto-entrepreneur, l option pour le versement libératoire de l impôt sur le revenu peut être modifiée dans les trois mois suivant le mois de création d entreprise. Dans ce cas, la modification de l option, adhésion ou renonciation, prendra effet rétroactivement à compter de la date de création. Exemple : Création d une activité sous le régime de l auto-entrepreneur le 15 novembre 2011 sans option pour le versement libératoire de l impôt sur le revenu ; Jusqu au 28 février 2012, le déclarant peut opter pour ce versement libératoire pour un effet rétroactif au 15 novembre Pour les travailleurs indépendants en activité depuis plus de trois mois par rapport au mois de création ou les repreneurs non considérés comme créateurs, l option pour le versement libératoire de l impôt sur le revenu peut être modifiée jusqu au 31 décembre de l année. La modification de l option, adhésion (sous réserve que le montant des revenus du foyer fiscal de l'avant-dernière année du demandeur soit inférieur ou égal, pour une part de quotient familial, à la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédent) ou renonciation, prendra effet au 1er janvier de l année suivante. 39

40 La demande de modification de l option au versement libératoire de l impôt est effectuée par courrier libre ou courriel auprès : - du centre de paiement RSI pour les artisans et les commerçants ; - de l Urssaf pour les professions libérales relevant de la CIPAV. 40

41 4. CALCUL ET PAIEMENT DES CHARGES SOCIALES ET DE L IMPOT SUR LE REVENU 41

42 4.1. Modalités de calcul Les charges sociales Aux termes de l article L du code de la Sécurité sociale, les cotisations et contributions de Sécurité sociale dont sont redevables les auto-entrepreneurs sont calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d affaires ou de leurs recettes non commerciales effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux qui dépend à la fois de la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent et de l activité exercée. Ce taux global de cotisations et contributions sociales comprend : - la cotisation d assurance maladie-maternité et la cotisation supplémentaire d indemnités journalières des artisans et des commerçants ; - la cotisation d assurance vieillesse du régime de base ; - la cotisation au titre de la retraite complémentaire obligatoire ; - la cotisation d allocations familiales ; - la cotisation au régime d invalidité et de décès. - la contribution sociale généralisée (CSG) ; - la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). Il ne comprend en revanche pas la contribution à la formation professionnelle (CFP). En effet, les articles L du code du travail et 1609 quatervicies B du code général des impôts applicables à compter du 1 er janvier 2011 précisent que les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime de l auto-entrepreneur consacrent chaque année au financement de leurs actions de formation, en sus des cotisations et contributions acquittées au titre de ce régime, une contribution correspondant à une fraction du montant annuel de leur chiffre d affaires qui dépend de la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent. Cette contribution est due quel que soit le montant du chiffre d affaires ou des recettes réalisés au cours d un mois ou d un trimestre. Toutefois, une fois le chiffre d affaires (ou les recettes) annuel connu, les auto-entrepreneurs dont le revenu (chiffre d affaires après abattement) est inférieur au salaire de base annuel retenu pour le calcul des prestations familiales peuvent en demander le remboursement. L impôt sur le revenu L article du code général des impôts prévoit que les contribuables qui ont opté pour le régime de l auto-entrepreneur peuvent sur option effectuer un versement libératoire de l impôt sur le revenu assis sur le chiffre d affaires ou les recettes de leur activité professionnelle. Ce versement est liquidé par application, au montant du chiffre d affaires ou des recettes de la période considérée, d un taux qui dépend de l activité exercée. 42

43 La période de référence Contrairement aux cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants classiques qui sont calculées annuellement à titre provisionnel puis font ensuite l objet d une régularisation, les charges sociales et, en cas d option pour le versement libératoire, l impôt sur le revenu dont sont redevables les autoentrepreneurs sont calculés mensuellement ou trimestriellement à titre définitif. Attention : Lorsque les conditions d éligibilité au versement libératoire de l impôt sur le revenu ne sont plus remplies par l auto-entrepreneur, le service des impôts des entreprises procède à une régularisation de cet impôt (cf ) L assiette Contrairement aux cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants classiques qui sont assises sur leur revenu professionnel non salarié (déterminé par référence à celui retenu pour le calcul de l impôt sur le revenu) ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires, les charges sociales et, en cas d option pour le versement libératoire, l impôt sur le revenu dont sont redevables les autoentrepreneurs sont assis sur le montant de leur chiffre d affaires ou de leurs recettes non commerciales effectivement réalisés. Le chiffre d affaires ou les recettes non commerciales effectivement réalisés correspondent à la somme des factures hors taxes encaissées sur la période de référence. Il en résulte qu aucune déduction pour charges (frais de déplacement, charges sociales ) ne peut être prise en compte pour déterminer l assiette des charges sociales et de l impôt sur le revenu des auto-entrepreneurs Les taux applicables Taux des cotisations et contributions sociales Aux termes de l article D du code de la Sécurité sociale, pour les autoentrepreneurs appartenant à la catégorie professionnelle des commerçants et à la catégorie professionnelle des artisans, le taux des cotisations et contributions sociales est fixé à : - 12 % pour les activités de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement, à l exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d habitation meublés ou destinés à être loués meublés autres que les locaux mis en location à titre de gîte rural, les locaux mis en location en qualité de meublés de tourisme et les chambres d hôtes ; 43

44 - 21,3 % pour les activités de prestations de services commerciales ou artisanales autres que celles relevant du taux de 12 % ; - 21,3 % pour les activités de prestations de services non commerciales. L article D du code de la Sécurité sociale prévoit quant à lui que pour les auto-entrepreneurs appartenant à la catégorie des professions libérales affiliées à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d Assurance Vieillesse (CIPAV), le taux des cotisations et contributions sociales est fixé à 18, 3 % (y compris dans les situations d exercice de plusieurs activités dont la principale relève du régime micro BNC et les activités secondaires du régime micro BIC). Taux de l impôt sur le revenu Aux termes de l article du code général des impôts, le taux de l impôt sur le revenu des auto-entrepreneurs ayant opté pour le prélèvement libératoire est fixé à : - 1 % pour les activités de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement, à l exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d habitation meublés ou destinés à être loués meublés autres que les locaux mis en location à titre de gîte rural, les locaux mis en location en qualité de meublés de tourisme et les chambres d hôtes ; - 1,7 % pour les activités de prestations de services commerciales ou artisanales autres que celles relevant du taux de 1 % ; - 2,2 % pour les activités de prestations de services non commerciales et les activités libérales. Taux de la CFP Aux termes de l article L du code du travail, le taux de la CFP des auto-entrepreneurs est fixé à : - 0,1 % pour ceux appartenant à la catégorie professionnelle des commerçants ; - 0,2 % pour ceux appartenant à la catégorie des professions libérales. L article 1609 quatervicies B du code général des impôts prévoit quant à lui que le taux de la CFP des auto-entrepreneurs appartenant à la catégorie professionnelle des artisans est fixé à 0,3 %. Cet article précise également qu une partie de cette contribution, fixée à 0,124% n est pas appelée pour les ressortissants du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. 44

45 Il en résulte que pour les auto-entrepreneurs appartenant à la catégorie professionnelle des artisans et exerçant leur activité en Alsace, le taux de la CFP est fixé à 0,176 % (arrondi à 0,17 %). Tableaux récapitulatifs Auto-entrepreneur Commerçant à titre principal Activité Taux des cotisations et contributions sociales Taux de l impôt sur le revenu Taux de la CFP Vente de marchandises 12 % 1 % Prestations de services commerciales ou artisanales (BIC) 21,3 % 1,7 % 0,1 % Prestations de services non commerciales (BNC) 21,3 % 2,2 % Auto-entrepreneur Artisan à titre principal Activité Taux des cotisations et contributions sociales Taux de l impôt sur le revenu Taux de la CFP Hors Alsace Alsace Prestations de services commerciales ou artisanales (BIC) 21,3 % 1,7 % Vente de marchandises 12 % 1 % 0,3 % 0,17 % Prestations de services non commerciales (BNC) 21,3 % 2,2 % 45

46 Auto-entrepreneur Profession libérale à titre principal Activité Taux des cotisations et contributions sociales Taux de l impôt sur le revenu Taux de la CFP Activités libérales ou prestations de services non commerciales (BNC) 2,2 % Prestations de services commerciales ou artisanales (BIC) 18,3 % 1,7 % 0,2 % Vente de marchandises 1 % 4.2. Modalités de paiement Le principe : la déclaration de chiffre d affaires ou de recettes Les cotisations et contributions sociales Aux termes de l article R du code de la Sécurité sociale les autoentrepreneurs doivent communiquer périodiquement à l organisme chargé du calcul et de l encaissement des cotisations et contributions sociales (le Centre de paiement du RSI s il s agit d un artisan ou d un commerçant et l Urssaf s il s agit d un professionnel libéral) un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté. Ce formulaire appelé «Déclaration de chiffre d affaires» ou «Déclaration de recettes» mentionne le montant du chiffre d affaires ou le montant des recettes qui ont été réalisés au cours du mois ou du trimestre civil précédent et le montant des cotisations et contributions sociales correspondantes calculées par l autoentrepreneur. Il est transmis, daté et signé, accompagné du règlement des sommes éventuellement dues par courrier ou par voie électronique sur En l absence de chiffre d affaires ou de recettes, l auto-entrepreneur porte la mention «néant» en lieu et place du montant du chiffre d affaires ou des recettes. 46

47 La CFP L article L du code du travail prévoit que les versements de la contribution à la formation professionnelle due par les auto-entrepreneurs sont effectués suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement de leurs cotisations et contributions de Sécurité sociale. L impôt sur le revenu L article du code général des impôts prévoit, quant à lui, que les versements libératoires de l impôt sur le revenu sont effectués par les autoentrepreneurs suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement de leurs cotisations et contributions de Sécurité sociale. Présentation de la déclaration de chiffre d affaires ou de recettes Déclaration de chiffre d affaires pour les artisans et les commerçants Pour les artisans-commerçants n ayant pas opté pour le versement libératoire de l impôt, la déclaration présente 3 taux : - le taux de cotisations et contributions sociales pour la vente ; - le taux de cotisations et contributions sociales pour les prestations (BIC/BNC) ; - et le taux de la contribution à la formation professionnelle. Pour les artisans-commerçants ayant opté pour le versement libératoire de l impôt, la déclaration présente 4 taux : - un taux global au titre des cotisations et contributions sociales et de l impôt sur le revenu pour la vente ; - un taux global au titre des cotisations et contributions sociales et de l impôt sur le revenu pour les prestations BIC ; - un taux global au titre des cotisations et contributions sociales et de l impôt sur le revenu pour les prestations BNC ; - et le taux de la contribution à la formation professionnelle. Déclaration de recette pour les professions libérales Pour les professions libérales n ayant pas opté pour le versement libératoire de l impôt, la déclaration présente 2 taux : - le taux de cotisations et contributions sociales pour les prestations BNC ; - et le taux de la contribution à la formation professionnelle. 47

48 Pour les professions libérales ayant opté pour le versement libératoire de l impôt, la déclaration présente 2 taux : - un taux global au titre des cotisations et contributions sociales et de l impôt sur le revenu pour les prestations BNC, - et le taux de la contribution à la formation professionnelle. Pour les professions libérales ayant opté pour le versement libératoire de l impôt et exerçant une activité secondaire relevant du régime micro BIC (vente et/ou prestations), la déclaration présente 3 ou 4 taux : - un taux global au titre des cotisations et contributions sociales et de l impôt sur le revenu pour les prestations BNC ; - un taux global au titre des cotisations et contributions sociales et de l impôt sur le revenu pour la vente ; - et/ou un taux global au titre des cotisations et contributions sociales et de l impôt sur le revenu pour les prestations BIC ; - et le taux de la contribution à la formation professionnelle Les dates de déclaration En régime de croisière Aux termes de l article R du code de la Sécurité sociale, la déclaration de chiffre d affaires ou de recettes doit être transmise accompagnée du règlement des sommes correspondantes, au plus tard : - Pour les auto-entrepreneurs ayant opté pour le versement mensuel, le dernier jour du mois qui suit l échéance mensuelle précédente ; - Pour les auto-entrepreneurs ayant opté pour le versement trimestriel, les 30 avril, 31 juillet, 31 octobre et 31 janvier. En début d activité L article R du code de la Sécurité sociale prévoit que par dérogation à l article R , en cas de création ou de reprise d activité, la première déclaration du chiffre d affaires ou de recettes et le paiement correspondant portent sur les sommes dues pour la période comprise entre le début ou la reprise d activité et la fin : - Soit des trois mois civils consécutifs suivants, pour les auto-entrepreneurs ayant opté pour le versement mensuel ; - Soit du trimestre civil suivant, pour les auto-entrepreneurs ayant opté pour le versement trimestriel. 48

49 Cependant, en pratique, lorsqu en application de cette règle, la première déclaration porte sur une période qui court sur deux années civiles, il convient, lors de cette première déclaration, de distinguer : - Le chiffre d affaires ou les recettes réalisés entre le début ou la reprise d activité et le 31 décembre de la première année ; - Le chiffre d affaires ou les recettes réalisés entre le 1 er janvier de la seconde année et la fin des trois mois ou du trimestre civils suivant le début ou la reprise d activité. Cet aménagement est nécessaire pour vérifier le respect des seuils de chiffre d affaires ou de recettes maximums autorisés lors de la première année civile d activité. Il en résulte que l auto-entrepreneur reçoit autant de déclarations que de périodes d activité échues : soit 4 déclarations mensuelles ou 2 déclarations trimestrielles, en fonction de la périodicité choisie. Ces différentes déclarations présentent la même date d exigibilité. 49

50 Tableaux récapitulatifs Auto-entrepreneur trimestriel en régime de croisière Période considérée 1 er trimestre (du 01 er Janvier au 31 Mars) 2 ème trimestre (du 01 er Avril au 30 Juin) 3 ème trimestre (du 01 er Août au 30 Septembre) 4 ème trimestre (du 01 er Octobre au 31 Décembre) Date limite de la déclaration du chiffre d affaires et du paiement des sommes correspondantes 30 avril 31 juillet 31 octobre 31 janvier N+1 Auto-entrepreneur mensuel en régime de croisière Période considérée Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Date limite de la déclaration du chiffre d affaires et du paiement des sommes correspondantes 28 Février 31 Mars 30 Avril 31 Mai 30 Juin 31 Juillet 31 Août 30 Septembre 31 Octobre 30 Novembre 31 Décembre 31 Janvier N+1 50

51 Auto-entrepreneur trimestriel en début d activité Date de début d activité Au cours du 1 er trimestre Au cours du 2 ème trimestre Au cours du 3 ème trimestre Au cours du 4 ème trimestre Période considérée De la date de début d activité au 30 Juin De la date de début d activité au 30 Septembre De la date de début d activité au 31 Décembre De la date de début d activité au 31 Mars N+1 Date limite de la 1 ère déclaration du chiffre d affaires et du paiement des sommes correspondantes 31 juillet 31 Octobre 31 Janvier N+1 30 Avril N+1* * en distinguant CA de la date de début d activité au 31 Décembre N et CA de 1 er Janvier N+1 au 31 Mars N+1 51

52 Auto-entrepreneur mensuel en début d activité Date de début d activité Au cours de Janvier Au cours de Février Au cours de Mars Au cours d Avril Au cours de Mai Au cours de Juin Au cours de Juillet Au cours d Août Au cours de Septembr e Au cours d Octobre Au cours de Novembre Au cours de Décembre Période considéré e De la date de début d activit é au 30 Avril De la date de début d activit é au 31 Mai De la date de début d activit é au 30 Juin De la date de début d activit é au 31 Juillet De la date de début d activité au 31 Août De la date de début d activité au 30 Septembr e De la date de début d activité au 31 Octobre De la date de début d activité au 30 Novembr e De la date de début d activité au 31 Décembr e De la date de début d activité au 31 Janvier N+1 De la date de début d activité au 28 Février N+1 De la date de début d activité au 31 Mars N+1 Date limite de la 1 ère déclaratio n du chiffre d affaires et du paiement des sommes correspon dantes 31 Mai 30 Juin 31 Juillet 31 Août 30 Septembr e 31 Octobre 30 Novembr e 31 Décembr e 31 Janvier N+1 28 Février N+1* 31 Mars N+1* 30 Avril N+1* * en distinguant CA de la date de début d activité au 31 Décembre N et CA de 1 er Janvier N+1 au 31 Janvier N+1 ou 28 février N+1 ou 31 mars N+1. 52

53 Les sanctions de l absence de déclaration Aux termes de l article L du code de la Sécurité sociale, les autoentrepreneurs sont tenus de déclarer chaque mois, ou au maximum chaque trimestre, leur chiffre d affaires ou leurs recettes, y compris lorsque leur montant est nul, sous peine de sanctions fixées par décret. La pénalité L article R du code de la Sécurité sociale prévoit que lorsqu une déclaration n a pas été souscrite à la date d échéance, l auto-entrepreneur est redevable d une pénalité égale à 1,50 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale en vigueur arrondi à l euro supérieur soit 46 euros pour l année Cette pénalité est liquidée par le directeur de l organisme chargé du recouvrement. Elle doit être versée dans le mois de sa notification par mise en demeure et est recouvrée comme en matière de cotisations. Elle peut faire l objet de remise dans les conditions prévues aux articles R et R du code de la Sécurité sociale. La base forfaitaire spécifique (taxation d office) L article R du code de la Sécurité sociale précise, quant à lui, que lorsqu une ou plusieurs déclarations n ont pas été souscrites à la dernière date d exigibilité de l année civile (soit le 31 janvier N+1), les cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes non déclarées sont calculées à titre provisoire, sur un montant égal, selon la périodicité choisie, à un quart ou un douzième des seuils d assujettissement à la TVA ( et pour 2012) par déclaration non souscrite. Ces montants (¼ ou 1/12 x le nombre de déclarations manquantes) sont majorés respectivement de 15% ou 5% pour chaque déclaration manquante. Exemple : Pour un auto-entrepreneur ayant une activité de vente qui n a pas souscrit 4 déclarations mensuelles 2011 au 31 janvier 2012, les cotisations et contributions dues au titre de ces 4 périodes non déclarées seront calculées sur : ( / 12) x 4 + [( / 12) x 4] x (5 x 4) % = (7 467 x 4) + (7 467 x 4) x 20 % = x 20 % = = euros Les cotisations et contributions sociales ainsi calculées sont notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l auto-entrepreneur. 53

54 Le montant sur lequel elles ont été calculées est rajouté au chiffre d affaires ou aux recettes déclarés pour apprécier si le seuil de chiffre d affaires ou de recettes, au-delà duquel le régime de l auto-entrepreneur cesse de s appliquer, est dépassé (cf ). Toutefois, lorsque le chiffre d affaires ou les recettes relatifs aux déclarations manquantes sont déclarés dans un délai de trois mois suivant cette notification, ces cotisations et contributions font l objet d une régularisation. 54

55 5. ARTICULATION ENTRE LE REGIME DE L AUTO- ENTREPRENEUR ET LES EXONERATIONS DE COTISATIONS SOCIALES 55

56 Depuis la loi n du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009, le régime de l auto-entrepreneur peut être cumulé avec certaines exonérations de cotisations et de contributions sociales. En effet, l article 24 de cette loi a complété l article L du code de la Sécurité sociale qui prévoit désormais que des taux différents de ceux du régime de l auto-entrepreneur de droit commun peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles l auto-entrepreneur est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de Sécurité sociale. Il est toutefois précisé que ces taux spécifiques ne peuvent être, compte tenu des taux d'abattement applicables au chiffre d affaires pour déterminer le revenu dans le cadre du régime micro fiscal, inférieur à la somme des taux de la CSG et de la CRDS. Exemple pour le taux applicable à l activité de prestations BNC: Taux de la CSG/CRDS = 8 % (7,50 % + 0,50 %) Abattement fiscal applicable au chiffre d affaires tiré des prestations BNC = 34 % 8 abattu de 34 % = 5,28 Par conséquent, le taux de cotisations et contributions sociales applicable à l activité de prestations BNC ne peut pas être inférieur à 5,28% Aide aux Chômeurs Créateurs ou Repreneurs d Entreprise (ACCRE) L ACCRE consiste, en principe, en une exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie-maternité, vieillesse, invalidité-décès et d'allocations familiales auxquels ses bénéficiaires sont affiliées en raison de l'exercice de leur activité. Le décret n du 29 avril 2009 autorise et fixe les modalités du cumul entre l'exonération ACCRE et le régime de l auto-entrepreneur. Il prévoit notamment que lorsque les créateurs ou repreneurs d'entreprise bénéficient de l'exonération ACCRE et relèvent du régime micro fiscal, le régime de l auto-entrepreneur, cumulé à l exonération ACCRE, leur est appliqué sans demande préalable. Attention : Le fait qu un créateur se voit appliquer le régime de l auto-entrepreneur sans demande préalable ne l empêche pas, dès l année de création, de dénoncer l application de ce régime au profit du régime des travailleurs indépendants de droit commun. 56

57 Les effets du cumul : application de taux réduits Le cumul de l exonération ACCRE et du régime de l auto-entrepreneur se traduit par l application de taux de cotisations et contributions sociales réduits. En effet, l article D du code de la Sécurité sociale prévoit que pour les auto-entrepreneurs bénéficiant de l'exonération ACCRE, le taux applicable correspond à une fraction des taux du régime de l auto-entrepreneur fixée à : - 25 % jusqu'à la fin du troisième trimestre civil qui suit celui au cours duquel intervient la date d'effet de l'affiliation (période ACCRE 1); - 50 % pour les quatre trimestres civils suivants (période ACCRE 2) ; - et 75 % pour les quatre trimestres civils suivants (période ACCRE 3). Les taux ainsi déterminés sont arrondis au dixième de pourcent supérieur. Remarque : Le cumul de l exonération ACCRE et du régime de l auto-entrepreneur n a aucun impact sur les taux de CFP et les taux de versement libératoire de l impôt sur le revenu. Tableaux récapitulatifs Auto-entrepreneur Commerçant ou artisan à titre principal bénéficiant de l ACCRE Activité Taux des cotisations et contributions sociales jusqu à la fin du 3 ème trimestre civil qui suit le début d activité (période ACCRE 1) Taux des cotisations et contributions sociales pour les 4 trimestres civils suivants (période ACCRE 2) Taux des cotisations et contributions sociales pour les 4 trimestres civils suivants (période ACCRE 3) Taux des cotisations et contributions sociales à l issue de ces 3 périodes Vente de marchandises 3 % 6 % 9 % 12 % Prestations de services commerciales ou artisanales (BIC) 5,4 % 10,7 % 16 % 21,3 % Prestations de services non commerciales (BNC) 5,4 % 10,7 % 16 % 21,3 % 57

58 Auto-entrepreneur Profession libérale à titre principal bénéficiant de l ACCRE Activité Taux des cotisations et contributions sociales jusqu à la fin du 3 ème trimestre civil qui suit le début d activité (période ACCRE 1) Taux des cotisations et contributions sociales pour les 4 trimestres civils suivants (période ACCRE 2) Taux des cotisations et contributions sociales pour les 4 trimestres civils suivants (période ACCRE 3) Taux des cotisations et contributions sociales à l issue de ces 3 périodes Activités libérales ou prestations de services non commerciales (BNC) Prestations de services commerciales ou artisanales (BIC) 5,3 % * 9,2 % 13,8 % 18,3 % Vente de marchandises * par application du principe du taux minimal (cf. 5.) et des règles d arrondis fixés par décret La perte de l ACCRE et ses conséquences Aux termes de l article L du code de la Sécurité sociale, l ACCRE s applique pour une période et dans la limite d'un plafond de revenus fixés par décret. L article D du code de la Sécurité sociale prévoit que, dans le cadre de son cumul avec le régime de l auto-entrepreneur : - L ACCRE cesse à l'issue des trois périodes mentionnée à l'article D , - Le plafond de revenus mentionné l article L est égal aux seuils fixés par les articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et appréciés sur l'année civile. Sur ce dernier point, l article L du code de la Sécurité sociale dispose qu en cas de dépassement des seuils prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, les auto-entrepreneurs cessent de bénéficier de l ACCRE, et les 58

59 cotisations dues au titre de la part du chiffre d'affaires excédant lesdits seuils font l'objet d'une régularisation. L article D précise que cette régularisation est calculée au titre de la période trimestrielle ou mensuelle au cours de laquelle le dépassement des seuils a eu lieu par application des taux pleins du régime de l auto-entrepreneur et qu elle est exigible à la même date que l'échéance suivante. Il résulte de ces différentes dispositions qu en cas de dépassement des limites de chiffre d'affaires ou de recettes appliquées dans le cadre du régime micro fiscal, l auto-entrepreneur perd définitivement le bénéfice de l exonération ACCRE au 1er jour du mois ou du trimestre qui suit le dépassement et est redevable d un complément de cotisations et contributions à l'échéance suivante. Exemple : Auto-entrepreneur ayant débuté une activité de vente de marchandises le 1 er janvier 2012 et ayant opté pour la périodicité trimestrielle: Rappel du seuil du régime micro fiscal Vente = euros CA du 1 er trimestre = euros CA du 2 ème trimestre = euros Cotisations et contributions dues le 31 juillet 2012 = x 3 % x 3 % = euros CA du 3 ème trimestre = euros Cotisations et contributions dues le 31 octobre 2012 = x 3 % = 900 euros CA cumulé du 1 er janvier au 30 septembre 2012 = euros donc dépassement du seuil Vente Conséquences : Perte de l ACCRE au 1 er octobre 2012 et régularisation sur ( ) euros Envoi d une notification de perte de l exonération ACCRE avec appel d un complément de cotisations de 765 exigible au 31 janvier 2013 (8.500 x (12 3) %) Exonérations spécifiques aux Départements d Outre Mer (DOM) Rappel des exonérations applicables dans les DOM Aux termes de l article L756-5 du code de la Sécurité sociale, les personnes débutant l'exercice d'une activité indépendante non agricole dans un DOM sont exonérées des cotisations et contributions sociales, à l'exception de celles recouvrées par la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales 59

60 (CNAVPL) et par la caisse nationale des barreaux français (CNBF), pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de la création de l'activité. L article L756-4 du code de la Sécurité sociale prévoit quant à lui que les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les DOM sont calculées, pour la partie des revenus inférieurs au plafond annuel de la Sécurité sociale, sur une assiette égale à la moitié des revenus concernés. Il résulte de la combinaison de ces deux dispositions que : - Les artisans commerçants exerçant dans les DOM bénéficient d une exonération concernant l ensemble des cotisations et contributions sociales à l exception de la cotisation retraite complémentaire pendant leurs 24 premiers mois d activité puis, à l issue de ces 24 mois, d un abattement de 50% sur la partie de l assiette des cotisations inférieure au plafond annuel de la Sécurité sociale, et ce jusqu à la cessation de leur activité ; - Les professionnels libéraux exerçant dans les DOM bénéficient d une exonération partielle des cotisations pendant leurs 24 premiers mois d activité (restent dues les cotisations vieillesse de base, retraite complémentaire et invalidité/décès) puis, à l issue de ces 24 mois, d un abattement de 50 % sur la partie de l assiette des cotisations inférieure au plafond annuel de la Sécurité sociale, et ce jusqu à la cessation de leur activité ; Le décret n du 16 décembre 2009 autorise et fixe les modalités du cumul entre le régime de l auto-entrepreneur et, d une part, l'exonération partielle des cotisations applicable aux professionnels libéraux pendant leurs 24 premiers mois d activité et, d autre part, l abattement de 50 % applicable à tous les travailleurs indépendants Les effets du cumul dans les DOM : application de taux réduits Le cumul de ces exonérations et du régime de l auto-entrepreneur se traduit par l application de taux de cotisations et contributions sociales réduits. En effet, l article D du code de la Sécurité sociale prévoit que ces taux correspondent : Pour les auto-entrepreneurs artisans commerçants bénéficiant l abattement de 50 %, aux deux tiers des taux pleins du régime de l auto-entrepreneur Pour les auto-entrepreneurs professionnels libéraux affiliés à la CIPAV bénéficiant de l'exonération partielle des cotisations pendant leurs 24 premiers mois d activité puis de l abattement de 50 % : 60

61 - au tiers du taux plein du régime de l auto-entrepreneur jusqu'à la fin du septième trimestre civil qui suit celui au cours duquel intervient la date de création d'activité, - puis aux deux tiers du même taux à l'issue de cette période. Les taux déterminés, selon les règles supra, sont arrondis au dixième de pourcent supérieur. Remarque : Le cumul des exonérations spécifiques aux DOM et du régime de l auto-entrepreneur n a aucun impact sur les taux de CFP et les taux de versement libératoire de l impôt sur le revenu. Tableaux récapitulatifs Auto-entrepreneur Commerçant ou artisan à titre principal exerçant dans les DOM (au terme de l exonération DOM 24 mois) Activité Taux des cotisations et contributions sociales Vente de marchandises 8 % Prestations de services commerciales ou artisanales (BIC) 14,2 % Prestations de services non commerciales (BNC) 14,2 % Auto-entrepreneur Profession libérale à titre principal exerçant dans les DOM Activité Activités libérales ou prestations de services non commerciales (BNC) Taux des cotisations et contributions sociales jusqu à la fin du 7 ème trimestre civil qui suit le début d activité Taux des cotisations et contributions sociales à l issue de cette période Prestations de services commerciales ou artisanales (BIC) 6,1 % 12,2 % Vente de marchandises 61

62 5.3. Autres exonérations Pour les autres exonérations de cotisations et de contributions sociales, le cumul avec le régime de l auto-entrepreneur n est pas possible. L articulation entre celles-ci et le régime de l auto-entrepreneur est définie par l article R du code de la Sécurité sociale. Celui-ci prévoit que le créateur d'entreprise qui bénéficie de l exonération de cotisations de Sécurité sociale applicable aux créateurs salariés (article L du code de la Sécurité sociale) ou, s'il relève des professions artisanales, industrielles et commerciales, de l exonération ZFU (article 14 de la loi n du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville), de l exonération ZRU (article 146 modifié de la loi n du 28 décembre 2001 de finances pour 2012) ou de l exonération applicable les 24 premiers mois d activité dans les DOM (article L756-5) peut demander le bénéfice du régime de l autoentrepreneur au moment de sa déclaration de création ou au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit. Dans ce cas, l exonération s applique prioritairement selon les règles de droit commun et le bénéfice du régime de l auto-entrepreneur, et éventuellement l option pour le versement libératoire de l impôt sur le revenu, ne prennent effet qu à l'issue de la période d'exonération. La première déclaration de chiffre d'affaires ou de recettes et le paiement correspondant portent sur les sommes dues pour la période comprise entre la date de fin du bénéfice de l'exonération et la fin du mois ou du trimestre civil suivant. 62

63 6. SORTIE DU REGIME DE L AUTO- ENTREPRENEUR 63

64 6.1. Cessation d activité L article R du code de la Sécurité sociale prévoit qu en cas de cessation d'activité, l auto-entrepreneur doit en informer le centre de formalités des entreprises compétent (cf ). La cessation d activité de l auto-entrepreneur est effectuée via : - La déclaration de cessation d activité spécifique auto-entrepreneur (liasse P4 auto-entrepreneur) pour les professions libérales ou pour les artisans et commerçants bénéficiant respectivement de la dispense d immatriculation au répertoire des métiers (RM) et au registre du commerce et des sociétés (RCS) ; - La déclaration de cessation d activité «classique» (liasse P4 CMB) lorsque le déclarant artisan ou commerçant est immatriculé au RM ou au RCS Bascules volontaires dans le régime de droit commun des travailleurs indépendants L option pour le régime réel d imposition ou le régime de la déclaration contrôlée En application de l article L du Code de la Sécurité Sociale, sont éligibles au régime de l auto-entrepreneur les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes fiscaux définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Par ailleurs, aux termes de l article du code général des impôts, l option pour le versement libératoire de l impôt sur le revenu cesse de s'appliquer au titre de l'année civile au cours de laquelle les régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter ne s'appliquent plus. Les versements effectués au cours de cette année civile s'imputent sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions de droit commun. Si ces versements excèdent l'impôt dû, l'excédent est restitué. Rappel : L article 50-0 définit le régime fiscal de la micro entreprise (micro BIC) et l article 102 ter le régime fiscal déclaratif spécial (micro BNC). Par conséquent, le bénéfice du régime de l auto-entrepreneur est lié au bénéfice du régime micro BIC ou micro BNC. Or, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes micro fiscaux peuvent y renoncer et opter pour le régime réel d imposition ou le régime de la déclaration contrôlée. A ce sujet, l'article 50-0 du code général des impôts précise que l option pour le régime réel d imposition doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime. 64

65 Dans le cas des entreprises nouvelles, cette option peut être exercée jusqu'au dépôt de la première déclaration de résultat. L'article 102 ter CGI précise quant à lui que l option pour le régime de la déclaration contrôlée doit être exercée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration des bénéfices non commerciaux de l'année au titre de laquelle le contribuable demande à être imposé selon ce régime. Il résulte de ces deux dispositions que les changements de régime fiscal prennent effet au 1 er janvier de l année. En pratique, deux situations peuvent donc se rencontrer : - Soit l'option pour le régime réel d'imposition ou le régime de la déclaration contrôlée est formulée au titre de la première année d'activité et le travailleur indépendant conserve le bénéfice du régime de l auto-entrepreneur jusqu'au 31 décembre de la première année d'activité mais perd le bénéfice du versement libératoire de l impôt sur le revenu rétroactivement à la date du début d activité. Exemple : Début d activité le 20 mars 2011 ; Option pour le régime réel d imposition le 1er février 2012 au titre des revenus 2011 ; Perte du régime de l auto-entrepreneur le 31 décembre 2011 Perte du versement libératoire de l impôt sur le revenu le 20 mars 2011 : la régularisation est réalisée par les services des impôts des entreprises (le montant dû en 2012 auprès du centre de paiement du RSI ou de l Urssaf sera déduit de l impôt sur le revenu). - Soit l'option pour le régime réel d'imposition est formulée à compter de la deuxième année d'activité et le travailleur indépendant perd le bénéfice du régime de l auto-entrepreneur et du versement libératoire de l impôt sur le revenu au 31 décembre précédant l'année d'application du régime réel. Exemple : Début d activité le 20 mars 2010 ; Option pour le régime réel d imposition le 1er février 2012 au titre des revenus 2012 ; Perte du régime de l auto-entrepreneur et du versement libératoire de l impôt sur le revenu le 31 décembre La dénonciation de l option pour le régime de l autoentrepreneur Les travailleurs indépendants exerçant leur activité sous le régime de l autoentrepreneur peuvent renoncer au bénéfice de ce régime et payer leurs cotisations sociales et, le cas échéant, leur impôt sur le revenu selon les règles de droit commun. 65

66 En application des articles L du code de la Sécurité sociale, l option pour le régime de l auto-entrepreneur s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée. Cette dénonciation est effectuée selon les mêmes modalités que celles applicables à l'option pour le régime. Par conséquent, le travailleur indépendant peut renoncer à l option pour le régime de l auto-entrepreneur soit : - Au plus tard le dernier jour du 3ème mois qui suit le début de son activité pour un effet rétroactif à la date de début d'activité ; - Au plus tard le 31 décembre pour un effet au 1er janvier qui suit. Attention : En renonçant au régime de l auto-entrepreneur, le travailleur indépendant ne bénéficie plus de la dispense d'immatriculation au répertoire des métiers (RM) ou au registre du commerce et des sociétés (RCS) et doit procéder à son immatriculation. Remarque : Bien que l'article L du code de la Sécurité sociale dispose que le régime de l auto-entrepreneur s'applique sans demande préalable aux créateurs ou repreneurs bénéficiant de l'accre et relevant du régime micro fiscal, le travailleur indépendant qui se trouve dans cette situation peut tout à fait renoncer à l application de ce régime selon les modalités mentionnées ci dessus Bascules obligatoires dans le régime de droit commun des travailleurs indépendants Aux termes de l article R du code de la Sécurité sociale, lorsque le travailleur indépendant cesse de remplir les conditions requises pour le bénéfice du régime de l auto-entrepreneur, la perte du bénéfice de ce régime est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. L'intéressé dispose alors d'un délai d'un mois pour contester cette décision Le dépassement des seuils L article L du code de la Sécurité sociale précise que le régime de l auto-entrepreneur demeure applicable au titre des deux premières années au cours desquelles le chiffre d'affaires ou les recettes mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont dépassés mais qu il cesse toutefois de s appliquer au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle les montants de chiffre 66

67 d'affaires ou de recettes mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article 293 B du même code sont dépassés. L article du code général des impôts précise quant à lui que l option pour le versement libératoire cesse de s'appliquer dans les cas suivants : - Au titre de l'année civile au cours de laquelle les régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter ne s'appliquent plus ; - Au titre de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle le montant des revenus du foyer fiscal du contribuable excède pour une part de quotient familial, la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l année précédente ; - Au titre de l'année civile à raison de laquelle le régime prévu à l'article L du code de la Sécurité sociale ne s'applique plus. Dépassement des seuils du régime micro fiscal la 1ère année d activité En cas de dépassement des seuils du régime micro fiscal la 1ère année d activité, le contribuable n a jamais bénéficié du régime micro fiscal. Par conséquent : - Le régime de l auto-entrepreneur cesse de s appliquer le 31 décembre de l année de dépassement. - L option pour le versement libératoire de l impôt sur le revenu cesse de s appliquer rétroactivement à la date de début d activité. Au titre du versement libératoire de l impôt sur le revenu, une régularisation est réalisée par le service des impôts des entreprises. Les versements effectués au cours de cette année civile auprès du centre de paiement du RSI ou de l Urssaf s'imputent sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions de droit commun. Si ces versements excèdent l'impôt dû, l'excédent est restitué par le service des impôts. Dans le cas contraire, un complément est appelé. Remarque : Ce motif de perte du régime de l auto-entrepreneur n est appliqué que depuis l exercice Dépassement des seuils de la franchise de TVA En cas de dépassement des seuils de la franchise de TVA au cours d une année : - Le régime de l auto-entrepreneur cesse de s appliquer le 31 décembre de l année de dépassement ; 67

68 - L option pour le versement libératoire de l impôt sur le revenu cesse de s appliquer rétroactivement au 31 décembre de l année précédant celle au cours de laquelle le dépassement est intervenu. Au titre du versement libératoire de l impôt sur le revenu, une régularisation est réalisée par le service des impôts des entreprises. Les versements effectués au cours de cette année civile auprès du centre de paiement du RSI ou de l Urssaf s'imputent sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions de droit commun. Si ces versements excèdent l'impôt dû, l'excédent est restitué par le service des impôts. Dans le cas contraire, un complément est appelé. Remarque : Le dépassement des seuils de la franchise de TVA au cours d une année entraine également, l assujettissement à la TVA dès le 1er jour du mois de dépassement. Dépassement du seuil micro fiscal deux années consécutives Lorsque les seuils du régime micro fiscal sont dépassés mais que les seuils de la franchise de TVA ne le sont pas, le régime de l auto-entrepreneur et l option pour le versement libératoire de l impôt sur le revenu demeurent applicables les deux premières années de dépassement. Dans ce cas, le régime de l auto-entrepreneur et l option pour le versement libératoire de l impôt sur le revenu cesse de s appliquer au 31 décembre de la deuxième année de dépassement. Tableau récapitulatif des seuils Montant en euros Seuil du régime micro fiscal pour une activité de vente Seuil du régime micro fiscal pour une activité de service Seuil de la franchise de TVA pour une activité de vente Seuil de la franchise de TVA pour une activité de service Pour rappel : L appréciation des seuils s effectue en tenant compte du temps d activité. Par conséquent, il convient d annualiser le chiffre d affaires ou les recettes en cas de durée d affiliation inférieure à une année civile pour les comparer aux seuils. 68

69 Exemple : Début d activité le 8 avril 2011 ; Nombre de jour d activité entre le 8 avril et le 31 décembre = 267 jours Chiffre d affaires entre le 8 avril et le 31 décembre = : Chiffre d affaires annualisé = x 365 / 267 = Remarque : L article 54 de la loi n du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 prévoit la non application de la règle du prorata temporis aux autoentrepreneurs pour les exercices 2009 et Il en résulte que la règle du prorata temporis ne s applique que depuis l exercice En cas de pluriactivité vente et prestations de service (BIC ou BNC) : Si l activité principale de l auto-entrepreneur relève du RSI pour l assurance vieillesse, le chiffre d affaires relatif aux prestations de services ne doit pas dépasser le seuil de (seuil Prestations 2012) et le chiffre d affaires global (Vente et Prestations) ne doit pas dépasser celui de (seuil Vente 2012). Si l activité principale de l auto-entrepreneur relève de la CIPAV pour l assurance vieillesse, le chiffre d affaires global ne doit pas dépasser le seuil de (seuil Prestations 2012) L absence de chiffre d affaires ou de recettes Aux termes de l article L du code de la Sécurité sociale, les autoentrepreneurs sont tenus de déclarer chaque mois ou chaque trimestre, leur chiffre d'affaires ou leurs recettes, y compris lorsque leur montant est nul. Cet article précise que lorsqu il déclare un montant de chiffres d'affaires ou de recettes nul pendant une période de vingt-quatre mois civils ou de huit trimestres civils consécutifs, le travailleur indépendant perd le bénéfice du régime. En outre, l article L du code de la Sécurité sociale prévoit qu à défaut de chiffre d'affaires ou de recettes ou de déclaration de chiffre d'affaires au cours d'une période d'au moins deux années civiles consécutives, un travailleur indépendant est présumé ne plus exercer d'activité professionnelle justifiant son affiliation au régime social des indépendants. Dans ce cas, la radiation peut être décidée par l'organisme de Sécurité sociale dont il relève, sauf opposition formulée par l'intéressé dans le cadre d'une procédure contradictoire. Elle prend effet au terme de la dernière année au titre de laquelle le revenu ou le chiffre d'affaires est connu. Il résulte de ces deux dispositions qu un auto-entrepreneur qui déclare un montant de chiffres d'affaires ou de recettes nul pendant une période de vingt-quatre 69

70 mois civils ou de huit trimestres civils consécutifs perd le bénéfice du régime mais peut également faire l objet d une radiation d office (pas de bascule dans le régime de droit commun des travailleurs indépendants) La déclaration d une activité hors champ ou le changement de forme juridique de l entreprise Déclaration d une activité hors champ L article L du code de la Sécurité sociale prévoit que les travailleurs indépendants soumis au régime fiscal de la micro entreprise peuvent opter pour que l ensemble des cotisations et contributions de Sécurité sociale dont ils sont redevables, soit calculé mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes non commerciales effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux qui dépend à la fois de la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent et de l activité exercée. L ensemble des cotisations dont le travailleur indépendant est redevable étant visé, il est nécessaire, en cas de pluralité d activités relevant du régime des travailleurs indépendants, que toutes les activités exercées soient soumises au régime micro fiscal et éligibles au régime de l auto-entrepreneur. Il en résulte que la déclaration par un auto-entrepreneur d'une nouvelle activité non éligible au régime de l auto-entrepreneur (Cf ) lui fait perdre ledit régime à la date de création de cette nouvelle activité. Changement de forme juridique de l entreprise Pour rappel, ne sont pas éligibles au régime de l auto-entrepreneur les activités exercées sous forme sociétaires (gérant majoritaire de SARL, associé unique d EURL ). Par conséquent, un auto-entrepreneur qui procède à la transformation de son entreprise individuelle en société perd le bénéfice du régime à la date d effet de cette transformation. 70

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