ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS COM.TEX/SB/849

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1 RESTRICTED ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS COM.TEX/SB/849 6 juin 1983 DOUANIERS ET LE COMMERCE Distribution spéci.l. Organe de surveillance des textiles Original: anglais ARRANGEMENT CONCERNANT LE COMMERCE INTERNATIONAL DES TEXTILES Notifi cation conformément aux articles 7 et 8 Accord bilatéral entre le Canada et la Bulgarie Le Canada a notifié à l'organe de surveillance des textiles, conformément aux articles 7 et 8 de l'amf, un nouvel accord bilatéral avec la Bulgarie, valable du 1er janvier 1982 au 31 décembre Cette notification a été faite conformément à la demande du Comité des textiles selon laquelle les accords conclus avec des pays non participants à l'arrangement doivent lui être communiqués. L'OST communique le texte de cette notification aux pays participants pour leur information. ê

2 Page 2 NOTE DU CANADA L'Ambassade du Canada présente ses compliments au Ministère des affaires étrangères de La République populaire de Bulgarie et a l'honneur de se référer aux discussions- que les délégations des deux pays ont eues à Sofia du 5 au 7 octobre 1981 au sujet du commerce de certains textiles et produits textiles entre la République populaire de Bulgarie et le Canada. L'Ambassade se réfère également au Mémorandum d'accord qui a été paraphé ad referendum à Sofia le 7 octobre 1981 à l'issue de ces discussions. En conséquence, l'ambassade a l'honneur de proposer au Ministère des affaires étrangères de la République populaire de Bulgarie que la présente note et la réponse des autorités bulgares confirmant le Mémorandum d'accord constituent un accord entre nos deux gouvernements qui prendra effet le 1er janvier 1982 et restera en vigueur pendant cinq exercices correspondant chacun à une année civile, jusqu'au 31 décembre 1986, sauf le droit pour chacun des deux gouvernements d'y mettre un terme à la fin de tout exercice en en avisant par écrit l'autre gouvernement. L'Ambassade du Canada tient à renouveler à cette occasion au Ministère des affaires étrangères de la République populaire de Bulgarie les assurances de sa très haute considération. Belgrade, 27 novembre 1981

3 Page 3 NOTE DE LA BULGARIE Le Ministère des affaires étrangères de La République populaire de Bulgarie présente ses compliments à l'ambassade du Canada et a l'honneur de lui accuser réception de sa note n 060 du 27 novembre 1981 dans laquelle l'ambassade propose au Ministère que sa note et la réponse à cette note confirmant le Mémorandum d'accord qui a été paraphé ad referendum à Sofia le 7 octobre 1981 à l'issue des discussions que les délégations du gouvernement de la République populaire de Bulgarie et du gouvernement canadien ont eues à Sofia du 5 au 7 octobre 1981 au sujet du commerce de certains textiles et produits textiles entre la République populaire de Bulgarie et le Canada, constituent un accord entre nos deux gouvernements, qui s'appliquera pendant cinq années civiles, jusqu'au 31 décembre 1986, sauf le droit pour chacun des deux gouvernements d'y mettre un terme à la fin de toute année en en avisant par écrit l'autre gouvernement. Le Ministère a l'honneur de vous informer que le gouvernement de la République populaire de Bulgarie confirme le Mémorandum d'accord mentionné dans la note de l'ambassade du Canada et de déclarer que Ladite note et la présente réponse constituent un accord entre nos deux gouvernements. Le Ministère des affaires étrangères de la République populaire de Bulgarie tient à renouveler à cette occasion à l'ambassade du Canada les assurances de sa très haute considération. Sofia, 11 février 1982

4 Page 4 MEMORAUM D'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT CANADIEN ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE BULGARIE RELATIF A L'EXPORTATION DE CERTAINS PRODUITS TEXTILES DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE BULGARIE VERS LE CANADA Introduction 1. Le présent Mémorandum d'accord énonce les dispositions dont sont convenus Le gouvernement du Canada et Le gouvernement de La République populaire de Bulgarie au sujet de l'exportation de certains produits textiles de la République populaire de Bulgarie vers le Canada. Périodes de Limitation 2. Les présentes dispositions s'appliqueront pendant cinq (5) années, du 1er janvier 1982 au 31 décembre Niveaux de Limitation 3. Sous réserve des dispositions des paragraphes 12 à 18 ci-après, Le gouvernement de La République populaire de Bulgarie Limitera ses exportations vers le Canada des produits textiles mentionnés à l'annexe I pendant l'année civile commençant le 1er janvier 1982 aux quantités spécifiées dans ladite annexe. 4. Pendant les quatre années civiles allant du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, le gouvernement de la République populaire de Bulgarie Limitera ses exportations vers le Canada des produits textiles désignés à l'annexe I aux niveaux spécifiés,.majorés chaque année par application du taux de croissance indiqué à la colonne D. Champ d'application 5. Le classement par catégories des produits textiles se fera sur la base de la définition et des notes qui figurent dans l'annexe II. Administration 6. La mise en oeuvre du présent Mémorandum d'accord se fondera sur le système de contrôle des exportations appliqué par le gouvernement de la République populaire de Bulgarie. 7. Le gouvernement canadien admettra Les importations des produits textiles mentionnés à l'annexe II et assujettis aux limites quantitatives spécifiques figurant à l'annexe I, à condition que ces importations soient accompagnées de L'original d'une "licence d'exportation" bulgare délivrée et approuvée par les autorités bulgares compétentes et attestant que les importations visées ont été imputées sur la limite quantitative indiquée à l'annexe I.

5 Page 5 8. Les Licences d'exportation délivrées par Le Ministère du commerce extérieur de La République populaire de Bulgarie pour les produits assujettis aux limites indiquées à l'annexe I du présent Mémorandum contiendront les indications suivantes: 1. Pays de destination 2. Pays d'origine 3. Numéro de la licence 4. Nom et adresse de l'importateur 5. Nom et adresse de l'exportateur 6. Numéro de la catégorie et désignation du produit comme il est indiqué à l'annexe I du Mémorandum 7. Quantité exprimée dans l'unité indiquée à l'annexe I du Mémorandum. Si plusieurs unités de mesure sont utilisées, exprimer la quantité dans chacune d'elles; lorsque la quantité est exprimée en une unité autre que celle qui est indiquée dans le Mémorandum, l'équivalent en poids, en nombre de pièces ou en mètres carrés doit être calculé à l'aide des coefficients de conversion figurant à l'annexe I. 8. Valeur f.o.b. ou c.a.f., sauf pour les envois non commerciaux. 9. L'attestation par les autorités bulgares que la quantité a été imputée sur le niveau de limitation convenu pour les exportations vers le Canada. 9. En cas de non-expédition d'une quantité ayant fait l'objet d'une licence d'exportation, le Ministère du commerce extérieur de la Bulgarie en informera le gouvernement canadien et pourra ajouter ladite quantité au niveau de limitation applicable. 10. Le gouvernement de la République populaire de Bulgarie s'efforcera de faire en sorte que les exportations de tous les produits textiles repris à l'annexe II et assujettis aux niveaux de limitation spécifiés à l'annexe I soient échelonnées aussi régulièrement que possible pendant chaque période de limitation, en tenant dûment compte des facteurs saisonniers et des courants normaux d'échanges. 11. Si, sur la base des exportations indiquées par le Ministère du commerce extérieur de la République populaire de Bulgarie, le gouvernement canadien établit qu'il y a un accroissement brusque et substantiel dans la concentration des exportations de produits textiles, qui ne peut pas être attribué aux facteurs saisonniers normaux, il peut demander l'ouverture de consultations conformément aux dispositions des paragraphes 26 et 27 en vue de remédier à cette situation.

6 Page 6 Transferts 12. Sous réserve des limites spécifiques énoncées à L'annexe et après notification aux autorités canadiennes, tout niveau de Limitation peut être dépassé du pourcentage indiqué dans La colonne E) à La condition qu'une quantité équivalente soit déduite d'un autre plafond. Lorsqu'un niveau de Limitation est ainsi dépassé par transfert, Le Ministère du commerce extérieur de La République populaire de Bulgarie doit Le signaler dans ses statistiques trimestrielles. 13. Les dispositions du paragraphe 12 en matière de transfert seront appliquées en utilisant Les coefficients de conversion indiqués à L'annexe I. Report/utilisation anticipée 14. Les fractions de tout quantum qui n'auront pas été utilisées au cours de la période de Limitation commençant le 1er janvier 1981 (période couverte par l'accord antérieur) pourront, après notification, être reportées et ajoutées au quantum correspondant de la période de limitation commençant le 1er janvier Ce report ne devra pas dépasser le pourcentage supérieur figurant à La colonne F de L'annexe I du présent Mémorandum. 15. Après notification au gouvernement canadien des quantités visées, les fractions de tout quantum indiqué à l'annexe I qui n'auront pas été utilisées au cours de la période de limitation pourront être reportées et ajoutées au quantum correspondant fixé pour la période de limitation suivante, à condition de ne pas dépasser le pourcentage supérieur figurant à la colonne F de L'annexe I. 16. Tout quantum pourra être relevé d'une quantité imputée sur Le quantum correspondant fixé pour la période de Limitation suivante, à condition de ne pas dépasser Le pourcentage inférieur figurant à la colonne F de l'annexe I. Le quantum fixé pour la période de limitation suivante sera alors abaissé d'une quantité égale à la fraction ainsi utilisée. 17. Nonobstant ce qui précède, les dispositions relatives au report et à L'utilisation anticipée pourront être appliquées conjointement à condition de ne pas entraîner un dépassement de pourcentage supérieur figurant à la colonne F de l'annexe I. 18. Sans préjudice de L'application éventuelle des dispositions des paragraphes 12 à 17 ci-dessus, les quantums figurant à la colonne C de L'annexe I ne pourront pas être augmentés par L'utilisation conjointe du transfert, du report et de l'utilisation anticipée d'un pourcentage supérieur à celui qui est indiqué dans la colonne G de l'annexe I.

7 Page 7 Echange de statistiques 19. Les autorités compétentes se communiqueront Les autres statistiques qui pourront être raisonnablement demandées au sujet des exportations de produits textiles non assujettis aux présentes dispositions. 20. Le Ministère du commerce extérieur de la République populaire de Bulgarie communiquera au gouvernement canadien les statistiques trimestrielles des exportations des produits textiles énumérés à l'annexe II qui seront exportés sous couvert de licences au Canada conformément à l'annexe et à l'annexe III. I 21. Le gouvernement de la République populaire de Bulgarie s'engage à donner les renseignements ci-après lors de la communication des statistiques trimestrielles mentionnées au paragraphe 20: a. Catégorie et désignation des produits conformément à l'annexe I et à l'annexe III b. Quantum initial et ajusté pour la période de limitation c. Quantité totale admise pour la période de limitation ou de consultation jusqu'à ce jour exprimée dans les unités indiquées aux annexes I et III d. Recours éventuel aux dispositions relatives au transfert, au report ou à l'utilisation anticipée et quantités visées, ainsi qu'il est prévu au paragraphe 12 et aux paragraphes 14 et 18 ci-dessus. Ces renseignements seront communiqués dès que possible après la fin de chaque trimestre. 22. Le gouvernement canadien communiquera au gouvernement de la République populaire de Bulgarie les statistiques trimestrielles des permis d'importation délivrés pour les produits textiles originaires de la République populaire de Bulgarie repris à l'annexe II. 23. Les deux gouvernements se réservent la faculté de demander, si besoin est, des renseignements plus spécifiques et plus détaillés. Equité 24. Si l'un des gouvernements estime que, par le jeu des présentes dispositions, i l se trouve placé dans une situation inéquitable par rapport à un pays tiers, il pourra demander à l'autre gouvernement d'engager avec lui des consultations, ainsi qu'il est prévu aux paragraphes 26 et 27, en vue de remédier à cette situation par toute mesure appropriée.

8 Page 8 Réexportations 25. Lorsque des produits textiles relevant des dispositions du présent Mémorandum d'accord sont importés au Canada, puis réexportés, le gouvernement canadien en informera, dans la mesure du possible, le Ministère du commerce extérieur de la République populaire de Bulgarie. Si ces réexportations ont été imputées sur des quantums de limitation, le Ministère du commerce extérieur de la République populaire de Bulgarie pourra les ajouter aux quantums correspondants. Consultations 26. Chacun des deux gouvernements a le droit de demander à l'autre l'ouverture de consultations au sujet de toute question soulevée par la.mise en oeuvre ou l'application du présent Mémorandum ou de toute autre question se rapportant à leur commerce de produits textiles. Ces consultations seront régies par les dispositions suivantes: - Toute demande de consultations sera adressée par écrit à l'autre gouvernement; - La demande de consultations sera accompagnée ou suivie, dans un délai raisonnable (et en tous cas dans les 21 jours suivant la demande) d'un exposé des motifs et des circonstances qui, de l'avis du gouvernement requérant, la justifient; - L'autre gouvernement acceptera la demande, et les consultations auront lieu dans les 30 jours suivant la notification de la demande; - Les deux gouvernements se consulteront en vue d'arriver à une solution mutuellement acceptable dans les 30 jours qui suivront l'ouverture effective des consultations. 27. Les deux gouvernements aborderont'toute consultation au titre des présentes dispositions dans un esprit de coopération et de conciliation, avec le désir d'aplanir leurs divergences de vues. Niveaux de consultation 28. Le gouvernement de la République populaire de Bulgarie ordonnera que toutes les exportations vers le Canada des produits textiles faisant l'objet d'un niveau de consultation repris à l'annexe III se fassent sous le couvert de l'original d'une "licence d'exportation" délivrée et approuvée par les autorités bulgares compétentes. 29. Les autorités canadiennes pourront demander l'ouverture de consultations avec les autorités bulgares en vue de parvenir à un accord sur un niveau de limitation approprié pour tous produits textiles repris à l'annexe III, chaque fois que, de l'avis des autorités canadiennes, l'état du marché canadien est tel qu'il peut être nécessaire de limiter à l'avenir les échanges de ces produits textiles pour éliminer un risque réel de désorganisation du marché. Pour les produits de l'annexe III, les autorités canadiennes

9 Page 9 s'engagent à ne demander L'ouverture de consultations que Lorsque Les importations auront atteint au moins Le seuil de consultation prévu au cours d'une période de Limitation donnée. 30. En attendant qu'une solution mutuellement satisfaisante soit trouvée, les autorités bulgares s'engagent, si les autorités canadiennes le leur demandent, à Limiter les envois à partir du jour où Le Canada aura demandé l'ouverture de consultations, de manière que les exportations des produits en question vers le Canada ne dépassent pas 106 pour cent du seuil de consultation indiqué à l'annexe III. 31. Les parties se consulteront après communication de l'exposé mentionné au paragraphe 29 ci-dessus et feront de leur mieux pour trouver une solution mutuellement satisfaisante dans les 30 jours qui suivront la demande de consultations. Revision et dénonciation 32. Chacun des deux gouvernements pourra à tout moment proposer une revision des dispositions du présent Mémorandum en vue d'améliorer le commerce des produits textiles entre le Canada et la Bulgarie. 33. Chacun des deux gouvernements pourra à tout moment cesser d'appliquer les dispositions du présent Mémorandum moyennant préavis écrit donné à l'autre gouvernement, mais sans porter atteinte aux niveaux de limitation applicables pour l'année au cours de laquelle le préavis aura été donné. Annexes 34. Les annexes au présent Mémorandum d'accord seront réputées en faire partie intégrante. Dispositions transitoires 35. Chaque gouvernement portera immédiatement à l'attention de l'autre gouvernement toutes difficultés qui pourront découler du passage du Mémorandum de 1981 à celui de 1982 et les deux gouvernements s'efforceront par voie de consultations ou autrement de résoudre ces difficultés à leur satisfaction mutuelle. Dispositions finales 36. Le présent Mémorandum d'accord entrera en vigueur le 1er janvier 1982 après un échange de notes entre les deux gouvernements, confirmant qu'ils en acceptent les dispositions. Au nom du gouvernement canadien: Pierre J. Gosselin Au nom du gouvernement de la République populaire de Bulgarie: Dimitre Zhdrakov

10 COM. TEX/SB/849 Page 10 ANNEXE I - NIVEAUX DE LIMITATION N de T article (B) Designation abrégée Coefficient de conversion («2/unités) (C) Niveau de limitation (nombre d'unités) (D) Coefficient de croissance (E) (F) (G) Transfert Report/ Flexfbi» utill- Hté satlon globale anticipée 1. Vêtements de dessus pour hommes, NO garçonnets, femmes, fillettes, enfants et jeunes enfants SC NO 2* Pantalons, shorts, salopettes et combinaisons pour hommes, garçonnets, femmes, fillettes, enfants et jeunes enfants se NO NO V) 3. Chemises à col tailleur 1,7 N ? 5? 102(5*) 11? h. Chemisiers et blouses pour femmes, fillettes, enfants et jeunes enfants SC NO 5. Chandails pour hommes, garçonnets, femmes, fillettes, enfants et jeunes enfants 1,1 NL ? % 10*(5*) 11? 6. Vestes et manteaux pour hommes, garçonnets, femmes, fillettes, enfants et jeunes enfants 7. Vêtements de pluie pour hommes, garçonnets, femmes, fillettes, enfants et jeunes enfants 3,6 NL SC 6? 5% 10*(5fl 11? NO i) 8. Complets habillés pour hommes et garçonnets 3,6 NL ? 5? 10?(5?) 11? Légende: SC - Seuil de consultation NL Niveau de limitation Non disponible

11 Page 11 ANNEXE II - DEFINITIONS ET DESCRIPTIONS PES CATEGORIES MENTIONNEES A L'ANNEXE I Notes générales 1. Sexes - Sauf indication contraire, toutes Les définitions s'appliquent aux vêtements pour hommes, garçonnets, femmes, fillettes, enfants et jeunes enfants. Les vêtements d'enfants et de jeunes enfants sont ceux des tailles comprises entre 0 et 6X. 2. Sauf indication contraire, l'on peut opérer un transfert de la catégorie des vêtements d'adultes à celle des vêtements d'enfants et de jeunes enfants selon un rapport de 3 à Toutes les catégories de vêtements comprennent les vêtements semi-finis, c'est-à-dire des vêtements qui ont été coupés et cousus ou assemblés, mais qui exigent un complément de finition ou d'ouvraison. 4. Les vêtements de sexe indéterminé, y compris les vêtements qui peuvent être portés par les deux sexes, doivent être comptés comme des vêtements pour hommes. 5. L'expression "entièrement ou principalement" signifie que les vêtements contiennent 50 pour cent ou plus de la matière mentionnée, sauf indication contraire. Désignation des catégories de produits 1. Vêtements de dessus d'hiver Vêtements de dessus d'hiver (couramment désignés sous le nom d'esquimaux, costumes d'autoneige, costumes de ski, pantalons de ski, combinaisons isolantes, anoraks, et autres vêtements semblables de type veste) qui présentent une enveloppe extérieure en tissu principalement cousue à plat et qui sont doublés et conçus de façon à protéger la personne qui les porte contre le froid, etc., par exemple au moyen de doublures matelassées, de plumes, de duvet ou de fibres, etc., mais non de simples doublures d'acétate ou de viscose, et qui sont entièrement ou principalement en coton, en fibres chimiques, en laine ou en mélanges de ces fibres. Sont exclus: tous les vêtements de dessus non doublés, les manteaux trois-quarts ou plus longs, c'est-à-dire descendant au genou ou plus bas que le genou; les vêtements connus sous le nom de coupe-vent, blousons ou autres vêtements semblables à des vestes dépourvus d'isolation thermique; les pantalons de ski et les ensembles de ski de randonnée qui ne sont pas conformes à la description ci-dessus (par exemple, entièrement en étoffes de bonneterie).

12 Page 12 Note: Une unité comprend Les vêtements qui sont conçus de façon à être vendus comme un ensemble, par exemple les vestes et pantalons de ski appareillés ou coordonnés formant un costume de ski sont considérés comme une seule unité s'ils sont emballés et expédiés en tant qu'ensemble. Les gilets sont comptés séparément. 2. Culottes, pantalons, shorts, salopettes et combinaisons Culottes, pantalons et jeans, entièrement ou principalement (en poids) en coton, en fibres chimiques, en laine ou en mélanges de ces fibres. Ces vêtements ne commencent pas plus haut que la taille, mais descendent jusqu'au genou ou plus bas que le genou. Ils comprennent les jodhpurs, les knickers, les collants sans pieds et les pantalons gauchos. Note: Les vêtements de cette catégorie pour hommes ou garçonnets, faits d'une étoffe contenant en poids 5 pour cent ou plus de laine ou de poil sont considérés comme des vêtements en laine. Salopettes et combinaisons, entièrement ou principalement (en poids) en coton, en fibres chimiques, en laine ou en mélanges de ces fibres. Les salopettes et combinaisons sont d'une seule pièce, formant pantalon ou short, mais comprenant un plastron (ou des bretelles fixées en permanence) ou une autre pièce qui couvre partiellement ou entièrement le haut du corps. Cette catégorie comprend les combinaisons-pantalons d'une seule pièce. Shorts, entièrement ou principalement (en poids) en coton, en fibres chimiques ou en laine ou en mélanges de ces fibres. Les shorts sont semblables aux pantalons mais ne vont pas jusqu'au genou. 3. Chemises à col tailleur Chemises à col tailleur, pour hommes et garçonnets, entièrement ou principalement (en poids> en coton, en fibres chimiques, en laine ou en mélanges de ces fibres, de bonneterie ou de tissu. Vêtements qui couvrent le haut du corps. Ils se portent habituellement sur la peau ou sur un sous-vêtement et sont munis d'une ouverture, complète ou partielle, sur le devant qui peut comprendre une fermeture éclair. Cet article, qui peut être porté sur ou dans le pantalon, comprend toutes les chemises pour hommes et garçonnets qui répondent à cette description, qu'elles soient exportées séparément ou en tant qu'élément d'un ensemble. Note: Note: Entrent dans cette catégorie les articles pour enfants des tailles 4 à 6X. Un "col tailleur" comprend une ou plusieurs pièces de tissu coupées et cousues ou coupées et assemblées et comporte deux extrémités arrondies ou en pointe. Les éléments ci-après peuvent, le cas échéant, entrer dans la fabrication de ces articles: baleines, doublure, entoilage de tout genre.

13 Page Chemisiers et blouses Blouses et chemisiers, pour femmes et fillettes, enfants et jeunes enfants, entièrement ou principalement (en poids) en coton, en fibres chimiques, en laine ou en mélanges de ces fibres. Ces vêtements sont en bonneterie ou en tissus. Ils peuvent être munis d'une ouverture complète ou partielle sur le devant ou au dos et couvrent le haut du corps. Ils ne comprennent pas les vêtements de dessous, les gilets, les T-shirts, les sweat-shirts et les chandails 5. Chandails, pull-overs et cardigans Chandails, pull-overs et cardigans (y compris les ponchos de bonneterie) entièrement ou principalement (en poids) en coton, en fibres chimiques ou en laine, ou en mélanges de ces fibres; ce sont des vêtements de bonneterie qui couvrent le haut du corps et titrent moins de 19 mailles verticales par pouce. Cette catégorie comprend également les accessoires coordonnés ou assortis, tels que chapeaux, écharpes, gants, mitaines, moufles, chaussons, etc. Tout vêtement appartenant à cette catégorie expédié avec de tels accessoires coordonnés ou assortis sera considéré comme un ensemble et compté comme une seule unité. 6. Manteaux et vestes Vestes, entièrement ou principalement (en poids) en coton, en fibres chimiques, en laine ou en mélanges de ces fibres. Les vestes sont des vêtements de dessus qui couvrent le haut du corps et ne vont pas jusqu'au genou; elles comprennent les ponchos de tissu, les gilets et les boléros, mais excluent les vêtements repris ailleurs dans la présente annexe. Pardessus et pèlerines, entièrement ou principalement (en poids) en coton, en fibres chimiques, en laine ou en mélanges de ces fibres; les pardessus sont des vêtements de dessus qui vont jusqu'au genou ou au-dessous; ils excluent les vêtements de pluie. Blouses ou tenues professionnelles, entièrement ou principalement (en poids) en coton, en fibres chimiques, en laine ou en mélanges de ces fibres; ce sont des vêtements d'une pièce, comprenant les blouses de coiffeurs, les blouses médicales, les blouses de laborantin et les tenues de chirurgien. 7. Vêtements de pluie, entièrement ou principalement (en poids) en coton, en fibres chimiques, en laine ou en mélanges de ces fibres. Les vêtements de pluie sont des vêtements de tissus enduits, imprégnés ou traités, utilisés normalement pour se protéger de la pluie (y compris les costumes et ensembles de pluie, les capes et les ponchos).

14 Page Complets habillés Complets habillés, costumes de sport et blazers, pour hommes et garçonnets, entièrement ou principalement (en poids) en coton, en fibres chimiques, en laine ou en mélanges de ces fibres. Note: Note: Le veston, le costume de sport ou le blazer peut comprendre des revers, une doublure, des epaulettes et une toile de renfort sur le devant et se porte normalement sur un autre vêtement de dessus. Est compté comme unité soit une veste, soit un costume de sport, soit un complet. Un complet comprend deux ou trois pièces, c'est-à-dire veste/pantalon, ou veston/gilet/pantalon, coordonnées ou assorties, qui sont emballées, expédiées et vendues en tant qu'ensemble. c

15 Page 15 ANNEXE III - SEUILS DE CONSULTATION N de L'article Désignation abrégée Seuil de consultation 1 Vêtements de dessus pour hommes, garçonnets, femmes, fillettes, enfants et jeunes enfants 2 Pantalons, shorts, salopettes et combinaisons pour hommes, garçonnets, femmes, fillettes enfants et jeunes enfants 4 Chemisiers et blouses pour femmes, fillettes, enfants et jeunes enfants 7 Vêtements de pluie pour hommes, garçonnets, femmes, fillettes, enfants et jeunes enfants

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