ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS COM.TEX/SB/849
|
|
- Sandrine Laperrière
- il y a 7 ans
- Total affichages :
Transcription
1 RESTRICTED ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS COM.TEX/SB/849 6 juin 1983 DOUANIERS ET LE COMMERCE Distribution spéci.l. Organe de surveillance des textiles Original: anglais ARRANGEMENT CONCERNANT LE COMMERCE INTERNATIONAL DES TEXTILES Notifi cation conformément aux articles 7 et 8 Accord bilatéral entre le Canada et la Bulgarie Le Canada a notifié à l'organe de surveillance des textiles, conformément aux articles 7 et 8 de l'amf, un nouvel accord bilatéral avec la Bulgarie, valable du 1er janvier 1982 au 31 décembre Cette notification a été faite conformément à la demande du Comité des textiles selon laquelle les accords conclus avec des pays non participants à l'arrangement doivent lui être communiqués. L'OST communique le texte de cette notification aux pays participants pour leur information. ê
2 Page 2 NOTE DU CANADA L'Ambassade du Canada présente ses compliments au Ministère des affaires étrangères de La République populaire de Bulgarie et a l'honneur de se référer aux discussions- que les délégations des deux pays ont eues à Sofia du 5 au 7 octobre 1981 au sujet du commerce de certains textiles et produits textiles entre la République populaire de Bulgarie et le Canada. L'Ambassade se réfère également au Mémorandum d'accord qui a été paraphé ad referendum à Sofia le 7 octobre 1981 à l'issue de ces discussions. En conséquence, l'ambassade a l'honneur de proposer au Ministère des affaires étrangères de la République populaire de Bulgarie que la présente note et la réponse des autorités bulgares confirmant le Mémorandum d'accord constituent un accord entre nos deux gouvernements qui prendra effet le 1er janvier 1982 et restera en vigueur pendant cinq exercices correspondant chacun à une année civile, jusqu'au 31 décembre 1986, sauf le droit pour chacun des deux gouvernements d'y mettre un terme à la fin de tout exercice en en avisant par écrit l'autre gouvernement. L'Ambassade du Canada tient à renouveler à cette occasion au Ministère des affaires étrangères de la République populaire de Bulgarie les assurances de sa très haute considération. Belgrade, 27 novembre 1981
3 Page 3 NOTE DE LA BULGARIE Le Ministère des affaires étrangères de La République populaire de Bulgarie présente ses compliments à l'ambassade du Canada et a l'honneur de lui accuser réception de sa note n 060 du 27 novembre 1981 dans laquelle l'ambassade propose au Ministère que sa note et la réponse à cette note confirmant le Mémorandum d'accord qui a été paraphé ad referendum à Sofia le 7 octobre 1981 à l'issue des discussions que les délégations du gouvernement de la République populaire de Bulgarie et du gouvernement canadien ont eues à Sofia du 5 au 7 octobre 1981 au sujet du commerce de certains textiles et produits textiles entre la République populaire de Bulgarie et le Canada, constituent un accord entre nos deux gouvernements, qui s'appliquera pendant cinq années civiles, jusqu'au 31 décembre 1986, sauf le droit pour chacun des deux gouvernements d'y mettre un terme à la fin de toute année en en avisant par écrit l'autre gouvernement. Le Ministère a l'honneur de vous informer que le gouvernement de la République populaire de Bulgarie confirme le Mémorandum d'accord mentionné dans la note de l'ambassade du Canada et de déclarer que Ladite note et la présente réponse constituent un accord entre nos deux gouvernements. Le Ministère des affaires étrangères de la République populaire de Bulgarie tient à renouveler à cette occasion à l'ambassade du Canada les assurances de sa très haute considération. Sofia, 11 février 1982
4 Page 4 MEMORAUM D'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT CANADIEN ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE BULGARIE RELATIF A L'EXPORTATION DE CERTAINS PRODUITS TEXTILES DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE BULGARIE VERS LE CANADA Introduction 1. Le présent Mémorandum d'accord énonce les dispositions dont sont convenus Le gouvernement du Canada et Le gouvernement de La République populaire de Bulgarie au sujet de l'exportation de certains produits textiles de la République populaire de Bulgarie vers le Canada. Périodes de Limitation 2. Les présentes dispositions s'appliqueront pendant cinq (5) années, du 1er janvier 1982 au 31 décembre Niveaux de Limitation 3. Sous réserve des dispositions des paragraphes 12 à 18 ci-après, Le gouvernement de La République populaire de Bulgarie Limitera ses exportations vers le Canada des produits textiles mentionnés à l'annexe I pendant l'année civile commençant le 1er janvier 1982 aux quantités spécifiées dans ladite annexe. 4. Pendant les quatre années civiles allant du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, le gouvernement de la République populaire de Bulgarie Limitera ses exportations vers le Canada des produits textiles désignés à l'annexe I aux niveaux spécifiés,.majorés chaque année par application du taux de croissance indiqué à la colonne D. Champ d'application 5. Le classement par catégories des produits textiles se fera sur la base de la définition et des notes qui figurent dans l'annexe II. Administration 6. La mise en oeuvre du présent Mémorandum d'accord se fondera sur le système de contrôle des exportations appliqué par le gouvernement de la République populaire de Bulgarie. 7. Le gouvernement canadien admettra Les importations des produits textiles mentionnés à l'annexe II et assujettis aux limites quantitatives spécifiques figurant à l'annexe I, à condition que ces importations soient accompagnées de L'original d'une "licence d'exportation" bulgare délivrée et approuvée par les autorités bulgares compétentes et attestant que les importations visées ont été imputées sur la limite quantitative indiquée à l'annexe I.
5 Page 5 8. Les Licences d'exportation délivrées par Le Ministère du commerce extérieur de La République populaire de Bulgarie pour les produits assujettis aux limites indiquées à l'annexe I du présent Mémorandum contiendront les indications suivantes: 1. Pays de destination 2. Pays d'origine 3. Numéro de la licence 4. Nom et adresse de l'importateur 5. Nom et adresse de l'exportateur 6. Numéro de la catégorie et désignation du produit comme il est indiqué à l'annexe I du Mémorandum 7. Quantité exprimée dans l'unité indiquée à l'annexe I du Mémorandum. Si plusieurs unités de mesure sont utilisées, exprimer la quantité dans chacune d'elles; lorsque la quantité est exprimée en une unité autre que celle qui est indiquée dans le Mémorandum, l'équivalent en poids, en nombre de pièces ou en mètres carrés doit être calculé à l'aide des coefficients de conversion figurant à l'annexe I. 8. Valeur f.o.b. ou c.a.f., sauf pour les envois non commerciaux. 9. L'attestation par les autorités bulgares que la quantité a été imputée sur le niveau de limitation convenu pour les exportations vers le Canada. 9. En cas de non-expédition d'une quantité ayant fait l'objet d'une licence d'exportation, le Ministère du commerce extérieur de la Bulgarie en informera le gouvernement canadien et pourra ajouter ladite quantité au niveau de limitation applicable. 10. Le gouvernement de la République populaire de Bulgarie s'efforcera de faire en sorte que les exportations de tous les produits textiles repris à l'annexe II et assujettis aux niveaux de limitation spécifiés à l'annexe I soient échelonnées aussi régulièrement que possible pendant chaque période de limitation, en tenant dûment compte des facteurs saisonniers et des courants normaux d'échanges. 11. Si, sur la base des exportations indiquées par le Ministère du commerce extérieur de la République populaire de Bulgarie, le gouvernement canadien établit qu'il y a un accroissement brusque et substantiel dans la concentration des exportations de produits textiles, qui ne peut pas être attribué aux facteurs saisonniers normaux, il peut demander l'ouverture de consultations conformément aux dispositions des paragraphes 26 et 27 en vue de remédier à cette situation.
6 Page 6 Transferts 12. Sous réserve des limites spécifiques énoncées à L'annexe et après notification aux autorités canadiennes, tout niveau de Limitation peut être dépassé du pourcentage indiqué dans La colonne E) à La condition qu'une quantité équivalente soit déduite d'un autre plafond. Lorsqu'un niveau de Limitation est ainsi dépassé par transfert, Le Ministère du commerce extérieur de La République populaire de Bulgarie doit Le signaler dans ses statistiques trimestrielles. 13. Les dispositions du paragraphe 12 en matière de transfert seront appliquées en utilisant Les coefficients de conversion indiqués à L'annexe I. Report/utilisation anticipée 14. Les fractions de tout quantum qui n'auront pas été utilisées au cours de la période de Limitation commençant le 1er janvier 1981 (période couverte par l'accord antérieur) pourront, après notification, être reportées et ajoutées au quantum correspondant de la période de limitation commençant le 1er janvier Ce report ne devra pas dépasser le pourcentage supérieur figurant à La colonne F de L'annexe I du présent Mémorandum. 15. Après notification au gouvernement canadien des quantités visées, les fractions de tout quantum indiqué à l'annexe I qui n'auront pas été utilisées au cours de la période de limitation pourront être reportées et ajoutées au quantum correspondant fixé pour la période de limitation suivante, à condition de ne pas dépasser le pourcentage supérieur figurant à la colonne F de L'annexe I. 16. Tout quantum pourra être relevé d'une quantité imputée sur Le quantum correspondant fixé pour la période de Limitation suivante, à condition de ne pas dépasser Le pourcentage inférieur figurant à la colonne F de l'annexe I. Le quantum fixé pour la période de limitation suivante sera alors abaissé d'une quantité égale à la fraction ainsi utilisée. 17. Nonobstant ce qui précède, les dispositions relatives au report et à L'utilisation anticipée pourront être appliquées conjointement à condition de ne pas entraîner un dépassement de pourcentage supérieur figurant à la colonne F de l'annexe I. 18. Sans préjudice de L'application éventuelle des dispositions des paragraphes 12 à 17 ci-dessus, les quantums figurant à la colonne C de L'annexe I ne pourront pas être augmentés par L'utilisation conjointe du transfert, du report et de l'utilisation anticipée d'un pourcentage supérieur à celui qui est indiqué dans la colonne G de l'annexe I.
7 Page 7 Echange de statistiques 19. Les autorités compétentes se communiqueront Les autres statistiques qui pourront être raisonnablement demandées au sujet des exportations de produits textiles non assujettis aux présentes dispositions. 20. Le Ministère du commerce extérieur de la République populaire de Bulgarie communiquera au gouvernement canadien les statistiques trimestrielles des exportations des produits textiles énumérés à l'annexe II qui seront exportés sous couvert de licences au Canada conformément à l'annexe et à l'annexe III. I 21. Le gouvernement de la République populaire de Bulgarie s'engage à donner les renseignements ci-après lors de la communication des statistiques trimestrielles mentionnées au paragraphe 20: a. Catégorie et désignation des produits conformément à l'annexe I et à l'annexe III b. Quantum initial et ajusté pour la période de limitation c. Quantité totale admise pour la période de limitation ou de consultation jusqu'à ce jour exprimée dans les unités indiquées aux annexes I et III d. Recours éventuel aux dispositions relatives au transfert, au report ou à l'utilisation anticipée et quantités visées, ainsi qu'il est prévu au paragraphe 12 et aux paragraphes 14 et 18 ci-dessus. Ces renseignements seront communiqués dès que possible après la fin de chaque trimestre. 22. Le gouvernement canadien communiquera au gouvernement de la République populaire de Bulgarie les statistiques trimestrielles des permis d'importation délivrés pour les produits textiles originaires de la République populaire de Bulgarie repris à l'annexe II. 23. Les deux gouvernements se réservent la faculté de demander, si besoin est, des renseignements plus spécifiques et plus détaillés. Equité 24. Si l'un des gouvernements estime que, par le jeu des présentes dispositions, i l se trouve placé dans une situation inéquitable par rapport à un pays tiers, il pourra demander à l'autre gouvernement d'engager avec lui des consultations, ainsi qu'il est prévu aux paragraphes 26 et 27, en vue de remédier à cette situation par toute mesure appropriée.
8 Page 8 Réexportations 25. Lorsque des produits textiles relevant des dispositions du présent Mémorandum d'accord sont importés au Canada, puis réexportés, le gouvernement canadien en informera, dans la mesure du possible, le Ministère du commerce extérieur de la République populaire de Bulgarie. Si ces réexportations ont été imputées sur des quantums de limitation, le Ministère du commerce extérieur de la République populaire de Bulgarie pourra les ajouter aux quantums correspondants. Consultations 26. Chacun des deux gouvernements a le droit de demander à l'autre l'ouverture de consultations au sujet de toute question soulevée par la.mise en oeuvre ou l'application du présent Mémorandum ou de toute autre question se rapportant à leur commerce de produits textiles. Ces consultations seront régies par les dispositions suivantes: - Toute demande de consultations sera adressée par écrit à l'autre gouvernement; - La demande de consultations sera accompagnée ou suivie, dans un délai raisonnable (et en tous cas dans les 21 jours suivant la demande) d'un exposé des motifs et des circonstances qui, de l'avis du gouvernement requérant, la justifient; - L'autre gouvernement acceptera la demande, et les consultations auront lieu dans les 30 jours suivant la notification de la demande; - Les deux gouvernements se consulteront en vue d'arriver à une solution mutuellement acceptable dans les 30 jours qui suivront l'ouverture effective des consultations. 27. Les deux gouvernements aborderont'toute consultation au titre des présentes dispositions dans un esprit de coopération et de conciliation, avec le désir d'aplanir leurs divergences de vues. Niveaux de consultation 28. Le gouvernement de la République populaire de Bulgarie ordonnera que toutes les exportations vers le Canada des produits textiles faisant l'objet d'un niveau de consultation repris à l'annexe III se fassent sous le couvert de l'original d'une "licence d'exportation" délivrée et approuvée par les autorités bulgares compétentes. 29. Les autorités canadiennes pourront demander l'ouverture de consultations avec les autorités bulgares en vue de parvenir à un accord sur un niveau de limitation approprié pour tous produits textiles repris à l'annexe III, chaque fois que, de l'avis des autorités canadiennes, l'état du marché canadien est tel qu'il peut être nécessaire de limiter à l'avenir les échanges de ces produits textiles pour éliminer un risque réel de désorganisation du marché. Pour les produits de l'annexe III, les autorités canadiennes
9 Page 9 s'engagent à ne demander L'ouverture de consultations que Lorsque Les importations auront atteint au moins Le seuil de consultation prévu au cours d'une période de Limitation donnée. 30. En attendant qu'une solution mutuellement satisfaisante soit trouvée, les autorités bulgares s'engagent, si les autorités canadiennes le leur demandent, à Limiter les envois à partir du jour où Le Canada aura demandé l'ouverture de consultations, de manière que les exportations des produits en question vers le Canada ne dépassent pas 106 pour cent du seuil de consultation indiqué à l'annexe III. 31. Les parties se consulteront après communication de l'exposé mentionné au paragraphe 29 ci-dessus et feront de leur mieux pour trouver une solution mutuellement satisfaisante dans les 30 jours qui suivront la demande de consultations. Revision et dénonciation 32. Chacun des deux gouvernements pourra à tout moment proposer une revision des dispositions du présent Mémorandum en vue d'améliorer le commerce des produits textiles entre le Canada et la Bulgarie. 33. Chacun des deux gouvernements pourra à tout moment cesser d'appliquer les dispositions du présent Mémorandum moyennant préavis écrit donné à l'autre gouvernement, mais sans porter atteinte aux niveaux de limitation applicables pour l'année au cours de laquelle le préavis aura été donné. Annexes 34. Les annexes au présent Mémorandum d'accord seront réputées en faire partie intégrante. Dispositions transitoires 35. Chaque gouvernement portera immédiatement à l'attention de l'autre gouvernement toutes difficultés qui pourront découler du passage du Mémorandum de 1981 à celui de 1982 et les deux gouvernements s'efforceront par voie de consultations ou autrement de résoudre ces difficultés à leur satisfaction mutuelle. Dispositions finales 36. Le présent Mémorandum d'accord entrera en vigueur le 1er janvier 1982 après un échange de notes entre les deux gouvernements, confirmant qu'ils en acceptent les dispositions. Au nom du gouvernement canadien: Pierre J. Gosselin Au nom du gouvernement de la République populaire de Bulgarie: Dimitre Zhdrakov
10 COM. TEX/SB/849 Page 10 ANNEXE I - NIVEAUX DE LIMITATION N de T article (B) Designation abrégée Coefficient de conversion («2/unités) (C) Niveau de limitation (nombre d'unités) (D) Coefficient de croissance (E) (F) (G) Transfert Report/ Flexfbi» utill- Hté satlon globale anticipée 1. Vêtements de dessus pour hommes, NO garçonnets, femmes, fillettes, enfants et jeunes enfants SC NO 2* Pantalons, shorts, salopettes et combinaisons pour hommes, garçonnets, femmes, fillettes, enfants et jeunes enfants se NO NO V) 3. Chemises à col tailleur 1,7 N ? 5? 102(5*) 11? h. Chemisiers et blouses pour femmes, fillettes, enfants et jeunes enfants SC NO 5. Chandails pour hommes, garçonnets, femmes, fillettes, enfants et jeunes enfants 1,1 NL ? % 10*(5*) 11? 6. Vestes et manteaux pour hommes, garçonnets, femmes, fillettes, enfants et jeunes enfants 7. Vêtements de pluie pour hommes, garçonnets, femmes, fillettes, enfants et jeunes enfants 3,6 NL SC 6? 5% 10*(5fl 11? NO i) 8. Complets habillés pour hommes et garçonnets 3,6 NL ? 5? 10?(5?) 11? Légende: SC - Seuil de consultation NL Niveau de limitation Non disponible
11 Page 11 ANNEXE II - DEFINITIONS ET DESCRIPTIONS PES CATEGORIES MENTIONNEES A L'ANNEXE I Notes générales 1. Sexes - Sauf indication contraire, toutes Les définitions s'appliquent aux vêtements pour hommes, garçonnets, femmes, fillettes, enfants et jeunes enfants. Les vêtements d'enfants et de jeunes enfants sont ceux des tailles comprises entre 0 et 6X. 2. Sauf indication contraire, l'on peut opérer un transfert de la catégorie des vêtements d'adultes à celle des vêtements d'enfants et de jeunes enfants selon un rapport de 3 à Toutes les catégories de vêtements comprennent les vêtements semi-finis, c'est-à-dire des vêtements qui ont été coupés et cousus ou assemblés, mais qui exigent un complément de finition ou d'ouvraison. 4. Les vêtements de sexe indéterminé, y compris les vêtements qui peuvent être portés par les deux sexes, doivent être comptés comme des vêtements pour hommes. 5. L'expression "entièrement ou principalement" signifie que les vêtements contiennent 50 pour cent ou plus de la matière mentionnée, sauf indication contraire. Désignation des catégories de produits 1. Vêtements de dessus d'hiver Vêtements de dessus d'hiver (couramment désignés sous le nom d'esquimaux, costumes d'autoneige, costumes de ski, pantalons de ski, combinaisons isolantes, anoraks, et autres vêtements semblables de type veste) qui présentent une enveloppe extérieure en tissu principalement cousue à plat et qui sont doublés et conçus de façon à protéger la personne qui les porte contre le froid, etc., par exemple au moyen de doublures matelassées, de plumes, de duvet ou de fibres, etc., mais non de simples doublures d'acétate ou de viscose, et qui sont entièrement ou principalement en coton, en fibres chimiques, en laine ou en mélanges de ces fibres. Sont exclus: tous les vêtements de dessus non doublés, les manteaux trois-quarts ou plus longs, c'est-à-dire descendant au genou ou plus bas que le genou; les vêtements connus sous le nom de coupe-vent, blousons ou autres vêtements semblables à des vestes dépourvus d'isolation thermique; les pantalons de ski et les ensembles de ski de randonnée qui ne sont pas conformes à la description ci-dessus (par exemple, entièrement en étoffes de bonneterie).
12 Page 12 Note: Une unité comprend Les vêtements qui sont conçus de façon à être vendus comme un ensemble, par exemple les vestes et pantalons de ski appareillés ou coordonnés formant un costume de ski sont considérés comme une seule unité s'ils sont emballés et expédiés en tant qu'ensemble. Les gilets sont comptés séparément. 2. Culottes, pantalons, shorts, salopettes et combinaisons Culottes, pantalons et jeans, entièrement ou principalement (en poids) en coton, en fibres chimiques, en laine ou en mélanges de ces fibres. Ces vêtements ne commencent pas plus haut que la taille, mais descendent jusqu'au genou ou plus bas que le genou. Ils comprennent les jodhpurs, les knickers, les collants sans pieds et les pantalons gauchos. Note: Les vêtements de cette catégorie pour hommes ou garçonnets, faits d'une étoffe contenant en poids 5 pour cent ou plus de laine ou de poil sont considérés comme des vêtements en laine. Salopettes et combinaisons, entièrement ou principalement (en poids) en coton, en fibres chimiques, en laine ou en mélanges de ces fibres. Les salopettes et combinaisons sont d'une seule pièce, formant pantalon ou short, mais comprenant un plastron (ou des bretelles fixées en permanence) ou une autre pièce qui couvre partiellement ou entièrement le haut du corps. Cette catégorie comprend les combinaisons-pantalons d'une seule pièce. Shorts, entièrement ou principalement (en poids) en coton, en fibres chimiques ou en laine ou en mélanges de ces fibres. Les shorts sont semblables aux pantalons mais ne vont pas jusqu'au genou. 3. Chemises à col tailleur Chemises à col tailleur, pour hommes et garçonnets, entièrement ou principalement (en poids> en coton, en fibres chimiques, en laine ou en mélanges de ces fibres, de bonneterie ou de tissu. Vêtements qui couvrent le haut du corps. Ils se portent habituellement sur la peau ou sur un sous-vêtement et sont munis d'une ouverture, complète ou partielle, sur le devant qui peut comprendre une fermeture éclair. Cet article, qui peut être porté sur ou dans le pantalon, comprend toutes les chemises pour hommes et garçonnets qui répondent à cette description, qu'elles soient exportées séparément ou en tant qu'élément d'un ensemble. Note: Note: Entrent dans cette catégorie les articles pour enfants des tailles 4 à 6X. Un "col tailleur" comprend une ou plusieurs pièces de tissu coupées et cousues ou coupées et assemblées et comporte deux extrémités arrondies ou en pointe. Les éléments ci-après peuvent, le cas échéant, entrer dans la fabrication de ces articles: baleines, doublure, entoilage de tout genre.
13 Page Chemisiers et blouses Blouses et chemisiers, pour femmes et fillettes, enfants et jeunes enfants, entièrement ou principalement (en poids) en coton, en fibres chimiques, en laine ou en mélanges de ces fibres. Ces vêtements sont en bonneterie ou en tissus. Ils peuvent être munis d'une ouverture complète ou partielle sur le devant ou au dos et couvrent le haut du corps. Ils ne comprennent pas les vêtements de dessous, les gilets, les T-shirts, les sweat-shirts et les chandails 5. Chandails, pull-overs et cardigans Chandails, pull-overs et cardigans (y compris les ponchos de bonneterie) entièrement ou principalement (en poids) en coton, en fibres chimiques ou en laine, ou en mélanges de ces fibres; ce sont des vêtements de bonneterie qui couvrent le haut du corps et titrent moins de 19 mailles verticales par pouce. Cette catégorie comprend également les accessoires coordonnés ou assortis, tels que chapeaux, écharpes, gants, mitaines, moufles, chaussons, etc. Tout vêtement appartenant à cette catégorie expédié avec de tels accessoires coordonnés ou assortis sera considéré comme un ensemble et compté comme une seule unité. 6. Manteaux et vestes Vestes, entièrement ou principalement (en poids) en coton, en fibres chimiques, en laine ou en mélanges de ces fibres. Les vestes sont des vêtements de dessus qui couvrent le haut du corps et ne vont pas jusqu'au genou; elles comprennent les ponchos de tissu, les gilets et les boléros, mais excluent les vêtements repris ailleurs dans la présente annexe. Pardessus et pèlerines, entièrement ou principalement (en poids) en coton, en fibres chimiques, en laine ou en mélanges de ces fibres; les pardessus sont des vêtements de dessus qui vont jusqu'au genou ou au-dessous; ils excluent les vêtements de pluie. Blouses ou tenues professionnelles, entièrement ou principalement (en poids) en coton, en fibres chimiques, en laine ou en mélanges de ces fibres; ce sont des vêtements d'une pièce, comprenant les blouses de coiffeurs, les blouses médicales, les blouses de laborantin et les tenues de chirurgien. 7. Vêtements de pluie, entièrement ou principalement (en poids) en coton, en fibres chimiques, en laine ou en mélanges de ces fibres. Les vêtements de pluie sont des vêtements de tissus enduits, imprégnés ou traités, utilisés normalement pour se protéger de la pluie (y compris les costumes et ensembles de pluie, les capes et les ponchos).
14 Page Complets habillés Complets habillés, costumes de sport et blazers, pour hommes et garçonnets, entièrement ou principalement (en poids) en coton, en fibres chimiques, en laine ou en mélanges de ces fibres. Note: Note: Le veston, le costume de sport ou le blazer peut comprendre des revers, une doublure, des epaulettes et une toile de renfort sur le devant et se porte normalement sur un autre vêtement de dessus. Est compté comme unité soit une veste, soit un costume de sport, soit un complet. Un complet comprend deux ou trois pièces, c'est-à-dire veste/pantalon, ou veston/gilet/pantalon, coordonnées ou assorties, qui sont emballées, expédiées et vendues en tant qu'ensemble. c
15 Page 15 ANNEXE III - SEUILS DE CONSULTATION N de L'article Désignation abrégée Seuil de consultation 1 Vêtements de dessus pour hommes, garçonnets, femmes, fillettes, enfants et jeunes enfants 2 Pantalons, shorts, salopettes et combinaisons pour hommes, garçonnets, femmes, fillettes enfants et jeunes enfants 4 Chemisiers et blouses pour femmes, fillettes, enfants et jeunes enfants 7 Vêtements de pluie pour hommes, garçonnets, femmes, fillettes, enfants et jeunes enfants
ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS
RESTRICTED ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS STj&SS'Seo DOUANIERS ET LE COMMERCE Distribution spéciale Organe de surveillance des textiles Original: anglais ARRANGEMENT CONCERNANT LE COMMERCE INTERNATIONAL
Plus en détailECO-ORGANISME TEXTILE "ECO TLC"
le 09/06/09 ECO-ORGANISME TEXTILE "ECO TLC" Eco TLC, éco-organisme collecteur de l éco-participation propre à la filière textile d'habillement, linge de maison et chaussures. a obtenu, le 5 décembre dernier,
Plus en détailACCORD SUR LES SAUVEGARDES
Page 299 ACCORD SUR LES SAUVEGARDES Les Membres, Considérant l'objectif général des Membres qui est d'améliorer et de renforcer le système de commerce international fondé sur le GATT de 1994, Reconnaissant
Plus en détailRabat, le 30 décembre 2005 CIRCULAIRE 4976/222
Rabat, le 30 décembre 2005 CIRCULAIRE 4976/222 OBJET : - Entrée en vigueur de l'accord de Libre Echange conclu entre le Royaume du Maroc et la République de Turquie. REFER : - Correspondance n 18094/003008
Plus en détailACCORD INTERNATIONAL SUR LA VIANDE BOVINE
ACCORD INTERNATIONAL SUR LA VIANDE BOVINE Les Parties au présent accord, Convaincus qu'une coopération internationale plus grande devrait s'exercer de manière à contribuer à accroître la libéralisation,
Plus en détailACCORD SUR LES RELATIONS CINÉMATOGRAPHIQUES ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE L'ESPAGNE
ACCORD SUR LES RELATIONS CINÉMATOGRAPHIQUES ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE L'ESPAGNE Madrid, le 14 janvier 1985 ACCORD SUR LES RELATIONS CINÉMATOGRAPHIQUES ENTRE LE GOUVERNEMENT
Plus en détailCATALOGUE DE COSTUMES CPA Terrebonne
CATALOGUE DE COSTUMES CPA Terrebonne POUR INFORMATION CONTACTEZ Chantal Pépin au (450) 961-1162 ou 514-591-0201 ou COURRIEL chantal.pepin7@videotron.ca Novembre 2014 /1 3 Camisoles 6 ans 10 Shorts noirs
Plus en détailRecueil des formulaires et des instructions à l'intention des institutions de dépôts
Recueil des formulaires et des instructions à l'intention des institutions de dépôts RELEVÉ DES MODIFICATIONS Risque de taux d'intérêt et de concordance des échéances Numéro de la modification Date d établissement
Plus en détailPour l'application du présent arrêté, il faut entendre par la loi : la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.
Arrêté royal du 21 juin 2011 portant modification de divers arrêtés en matière de crédit à la consommation et portant exécution des articles 5, 1er, alinéa 2, et 2, et 15, alinéa 3, de la loi du 12 juin
Plus en détailCONTRAT D ADHESION «TYPE»
CONTRAT D ADHESION «TYPE» ENTRE : La société Eco TLC, Société par Action Simplifiée au capital de 42.750 dont le siège social est situé au 40, boulevard Malesherbes 75008 Paris, immatriculée au Registre
Plus en détailCONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ANNÉE SCOLAIRE... /...
CONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ANNÉE SCOLAIRE... /... Concernant le stagiaire: Nom : Prénom : Adresse : Date de naissance : Nationalité : Formation : Entre: Nom et adresse complète
Plus en détailConvention européenne sur la promotion d'un service volontaire transnational à long terme pour les jeunes
Convention européenne sur la promotion d'un service volontaire transnational à long terme pour les jeunes Strasbourg, 11.V.2000 Préambule Les Etats membres du Conseil de l'europe et les autres Etats Parties
Plus en détailCONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 30 mars 2009 (OR. en) 7522/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE Bruxelles, le 30 mars 2009 (OR. en) 7522/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28 ACTES LÉGISLATIFS ET AUTRES INSTRUMENTS Objet: Décision du Conseil
Plus en détail2013 /14. appréciez la différence www.landi.ch
2013 /14 Habits travail et pour les loisirs appréciez la différence www.landi.ch 39. 90 LE HIT Veste de bûcheron Veste tout-temps résistante. Extérieur 100 % polyester, doublure intérieure en fourrure
Plus en détailACCORD SUR LES MESURES CONCERNANT LES INVESTISSEMENTS ET LIEES AU COMMERCE
Page 153 ACCORD SUR LES MESURES CONCERNANT LES INVESTISSEMENTS ET LIEES AU COMMERCE Les Membres, Considérant que les Ministres sont convenus, dans la Déclaration de Punta del Este, que "à la suite d'un
Plus en détailConvention européenne sur l'arbitrage commercial international. Genève, 21 avril 1961
Convention européenne sur l'arbitrage commercial international Genève, 21 avril 1961 Texte : Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 484, p. 349. Entrée en vigueur: 7 janvier 1964, conformément au paragraphe
Plus en détailGuide de la pratique sur les réserves aux traités 2011
Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de
Plus en détailAnalyse tarifaire en ligne (TAO) de l'omc
Analyse tarifaire en ligne (TAO) de l'omc L'analyse tarifaire en ligne (TAO) permet d'effectuer des recherches et d'analyser les données tarifaires conservées dans deux bases de données de l'omc, à savoir
Plus en détailLe Crédit Documentaire. Service du Commerce Extérieur Mai 2009 Vahinetua TAU
Le Crédit Documentaire Service du Commerce Extérieur Mai 2009 Vahinetua TAU Sommaire I/ Définition II/ Procédure III/ Schéma IV/ Particularités V/ Conseils Sources: Livre «Exporter», de FOUCHER Lien:www.eur-export.com/francais/apptheo/finance/risnp/credoc.htm
Plus en détailREGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS Arrêté du 30 décembre 2005 J.O. du 25 janvier 2006 Arrêté du 31
Plus en détail''Le couteau suisse du chantier'' www.alphamech.ch 022 755 05 05. Contrat de location. entre
Alpha Mechanics ''Le couteau suisse du chantier'' 3 rue du village CH-1295 Mies www.alphamech.ch 022 755 05 05 Contrat de location entre Alpha Mechanics et Le locataire Objet: Prix du loyer: Durée de la
Plus en détailObjet : Application du dispositif d'aide à l'acquisition d'un contrat de couverture complémentaire santé.
CIRCULAIRE : 143/2002 Date : 25/10/2002 Objet : Application du dispositif d'aide à l'acquisition d'un contrat de couverture complémentaire santé. Affaire suivie par : Mme Bernadette MOREAU!01 42 79 34
Plus en détailSUBVENTIONS. Notifications conformément à l'article XVI: 1 TURQUIE
ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE RESTRICTED L/7162/Add.l8 6 mai 1994 Distribution limitée (94-0829) Original: anglais SUBVENTIONS Notifications conformément à l'article XVI: 1 TURQUIE
Plus en détailConvention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales
Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales 1986 Faite à Vienne le 21 mars 1986. Non encore en vigueur. Voir Documents
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 3 D-2-09 N 11 DU 4 FEVRIER 2009 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE. REMBOURSEMENT MENSUEL DES CREDITS DE TAXE DEDUCTIBLE NON IMPUTABLE. (C.G.I.,
Plus en détailCONTRAT D ABONNEMENT NUMERIQUE avec TABLETTE Commande avec obligation de paiement. Conditions générales de Vente
CONTRAT D ABONNEMENT NUMERIQUE avec TABLETTE Commande avec obligation de paiement Conditions générales de Vente Offre abonnement numérique 2 ans + tablette au choix Samsung Galaxy Tab 4, tablette androïd
Plus en détail««MODE ANNEES 40 40»
EDITION SPECIALE ««MODE ANNEES 40 40»» Sommaire Les années 40 23 Les femmes 34 - Les tenues : robes et tailleurs 34 - Le maquillage 45 - La coiffure 56 - Les chaussures 78 - Les bas 78 - Les bijoux 78
Plus en détailRÈGLEMENT 15 REGISTRES OFFICIELS ET DOCUMENTATION ADMINISTRATIVE
NOTE : Le texte que vous consultez est une codification administrative des Règlements de l'uqar. La version officielle est contenue dans les résolutions adoptées par le Conseil d'administration. RÈGLEMENT
Plus en détailCIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00)
Rabat, le 11 mars 2002 CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00) RELATIVE A LA RELATION ENTRE LES SOCIETES DE BOURSE ET LEUR CLIENTELE DANS LE CADRE DE L ACTIVITE D INTERMEDIATION Aux
Plus en détailOrientations sur la solvabilité du groupe
EIOPA-BoS-14/181 FR Orientations sur la solvabilité du groupe EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu
Plus en détailTPE et PME : comment me situer et justifier de mon statut?
DRC- 10-107725 - 03911 A mars 2010 TPE et PME : comment me situer et justifier de mon statut? Vérification du statut de PME par les micro, petites et moyennes entreprises au sens du règlement REACH Ce
Plus en détailENTRE LES SOUSSIGNÉS :
CONTRAT D'ABONNEMENT À LA BANQUE DE DONNÉES MACRO-ÉCONOMIQUES DE L INSEE Contrat n ENTRE LES SOUSSIGNÉS : L'Institut national de la statistique et des études économiques, 18, boulevard Adolphe Pinard -
Plus en détailACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS A LA CDC
ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS A LA CDC Entre : - La Caisse des dépôts et consignations (CDC), sise 56 rue de Lille 75007 PARIS représentée par Pierre DUCRET, agissant en qualité de secrétaire
Plus en détail4 rue Alfred Kastler 19, rue du Daguenet 44307 NANTES 49100 Angers
ENTRE ECOLE DES MINES DE NANTES ET OPENPORTAL SOFTWARE 4 rue Alfred Kastler 19, rue du Daguenet 44307 NANTES 49100 Angers Contrat de maintenance des services de Mises à jour et Support des logiciels de
Plus en détailPour allier propreté et écologie: le nettoyage à sec Coop Oecoplan.
Avec prix courant Pour allier propreté et écologie: le nettoyage à sec Coop Oecoplan. POUR ALLIER PROPRETÉ ET ÉCOLOG IE: LE NETTOYAGE À SEC COOP OECOPLAN. Pour prendre soin de vos textiles et de notre
Plus en détailProjet d'accord relatif à l'aide pour la défense mutuelle entre les États-Unis et la CED (Mai 1954)
Projet d'accord relatif à l'aide pour la défense mutuelle entre les États-Unis et la CED (Mai 1954) Source: Archives Nationales du Luxembourg, Luxembourg. Affaires étrangères. Communauté européenne de
Plus en détailDU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 12 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- TIVE DE TRAVAIL N 12 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT
Plus en détailLes Contrats Collectifs face aux nouvelles normes sociales et fiscales
En clair COMPLÉMENTAIRES SANTÉ / PRÉVOYANCE Les Contrats Collectifs face aux nouvelles normes sociales et fiscales Quand la Prévoyance vous appartient. Sommaire Exonération des cotisations Sociales...
Plus en détailRÈGLEMENT relatif au programme Remise en argent
RÈGLEMENT relatif au programme Remise en argent Règlement Le programme Remise en argent Banque Laurentienne est assujetti au règlement suivant, sous réserve de modifications sans préavis. Si vous décidez
Plus en détailArrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires
Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 prescrivant les mesures d'exécution de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles. - base juridique: L du 16 mai 1975 (Mém. A - 28 du 23
Plus en détailDOCUMENT DE CONSULTATION
COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 10.4.2015 C(2015) 2303 final DOCUMENT DE CONSULTATION Première phase de consultation des partenaires sociaux au titre de l article 154 du TFUE concernant une consolidation
Plus en détailArticle 13 Les points non traités par la présente convention sont régis par la législation interne de chaque Etat.
C O N V E N T I O N ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE RELATIVE A LA CIRCULATION ET AU SEJOUR DES PERSONNES (ENSEMBLE DEUX ECHANGES DE LETTRES)
Plus en détailACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE ENTRE LA TURQUIE ET LA TUNISIE PRÉAMBULE
ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE ENTRE LA TURQUIE ET LA TUNISIE PRÉAMBULE La République de Turquie et la République de Tunisie (ci-après désignées comme "les Parties" ou "la Turquie" et "la Tunisie", selon qu'il
Plus en détail(Actes non législatifs) RÈGLEMENTS
23.4.2010 Journal officiel de l Union européenne L 102/1 II (Actes non législatifs) RÈGLEMENTS RÈGLEMENT (UE) N o 330/2010 DE LA COMMISSION du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101, paragraphe
Plus en détailPLAN DE WARRANTS 2014 EMISSION ET CONDITIONS D EXERCICE
PLAN DE WARRANTS 2014 EMISSION ET CONDITIONS D EXERCICE Offre de maximum 100.000 de droits de souscription ("Warrants") réservés aux Bénéficiaires du Plan de Warrants de la Société Les acceptations dans
Plus en détailCONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988)
CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION, RECONNAISSANT l importance d éliminer certains obstacles juridiques au crédit-bail
Plus en détailCONTRAT DE MAINTENANCE
CONTRAT DE MAINTENANCE Entre: La Société ORTEMS, Société par actions simplifiée au capital de 230 000, dont le siège social est 304 Route Nationale 6 - Le bois des Côtes II, 69578 LIMONEST CEDEX, Immatriculée
Plus en détailConvention SEMU Pouvoirs Organisateurs (Enseignement Secondaire Artistique à Horaire Réduit) Date :... N SEMU :......
Convention SEMU Pouvoirs Organisateurs (Enseignement Secondaire Artistique à Horaire Réduit) Réservé à la SEMU Date :... N SEMU :... ENTRE Pouvoir organisateur (nom et adresse):... Valablement représenté
Plus en détailComité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques
F SCT/30/4 ORIGINAL : ANGLAIS DATE : 12 AOUT 2013 Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques Trentième session Genève, 4 8 novembre 2013
Plus en détailProtection sociale complémentaire : les dispenses d'affiliation de vos salariés (retraite, prévoyance, mutuelle)
Protection sociale complémentaire : les dispenses d'affiliation de vos salariés (retraite, prévoyance, mutuelle) Un régime de retraite supplémentaire ou de prévoyance peut être considéré comme obligatoire.
Plus en détailSCP BOISSEAU POMEZ COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES 38 RUE FURIER 10260 ST PARRES LES VAUDES TEL 03 25 40 73 97 FAX 03 25 40 76 57
SCP BOISSEAU POMEZ COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES 38 RUE FURIER 10260 ST PARRES LES VAUDES TEL 03 25 40 73 97 FAX 03 25 40 76 57 400 LOTS STOCKS TEXTILES CONFECTION,TISSUS,DECORATION SOUS VETEMENTS,CHAUSSANTS
Plus en détailCOMMISSION EUROPEENNE
COMMISSION EUROPEENNE Bruxelles, 05.10.2009 C(2009) 7623 final Objet: Aides d'état N 449/2009 France Assurance-crédit à l'exportation à court-terme Monsieur le ministre, J'ai l'honneur de vous informer
Plus en détailA. DISPOSITIONS DES TRAITÉS EN MATIÈRE D'AIDES D'ETAT
DISPOSITIONS DES TRAITÉS EN MATIÈRE D'AIDES D'ETAT DISPOSITIONS DES TRAITÉS EN MATIERE D'AIDES D'ETAT Tableau de correspondance entre l'ancienne et la nouvelle numérotation des articles suite à l'entrée
Plus en détailTPE/PME : comment me situer et justifier de mon statut?
TPE/PME : comment me situer et justifier de mon statut? Vérification du statut de PME par les micro, petites et moyennes entreprises au sens du règlement REACH Ce document est traduit et librement adapté
Plus en détailAccord sur le Compte Epargne Temps
Accord sur le Compte Epargne Temps ENTRE LES SOUSSIGNEES : La CAISSE D'EPARGNE D'ALSACE, dont le siège social est sis au 1, route du Rhin- 67925 STRASBOURG Cedex 9, représentée par Monsieur Marion-Jacques
Plus en détailCHARTE DE NOMMAGE DU DOMAINE.ma..ma
CHARTE DE NOMMAGE DU DOMAINE.ma.ma Juin 2006 Article 1 : Objet La présente charte de nommage a pour objet de fixer les règles de gestion administrative et technique des noms de domaine «.ma». Article 2
Plus en détailACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF A L ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIERE FISCALE Considérant que le Gouvernement de
Plus en détailEtablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé
Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: centraledesbilans@nbb.be - site Internet:
Plus en détailTRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)
TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE) Article 2 L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit, ainsi que de
Plus en détailACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS
ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS ARTICLE 1 - OBJET Le Compte Epargne Temps permet au salarié, à son initiative, d accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d une rémunération, immédiate
Plus en détailCahier des Clauses Particulières (CCP)
Cahier des Clauses Particulières (CCP) MISSION DE CONSEIL, D'ASSISTANCE JURIDIQUE PERMANENTE ET DE REPRESENTATION EN JUSTICE DANS LE DOMAINE DU DROIT PUBLIC _ Marché n 11 050 FCS MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES
Plus en détailNC 35 Norme comptable relative aux états financiers consolidés
NC 35 Norme comptable relative aux états financiers consolidés Champ d'application 1. La présente norme doit être appliquée à la préparation et à la présentation des états financiers consolidés d'un groupe
Plus en détailJournal Officiel de la République du Cameroun
Journal Officiel de la République du Cameroun Portant Code des Douanes de la CEMAC n 5/001-UEAC-097-CM-06 03 Août 2001 Titre I PRINCIPES GENERAUX Chapitre I GENERALITES Article 1 Le présent Code s'applique
Plus en détailACCORD GENERAL SUP, LES TARIFS
ACCORD GENERAL SUP, LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE RESTRICTED COM.IND/W/55/Add.6? c l%ll' Mi ' 61 Distribution limitée Original : espagnol REPONSE AU QUESTIONNAIRE RELATIF AUX REGIMES DE LICENCES
Plus en détailCOMMUNICATION DE LA COMMISSION RELATIVE A LA METHODOLOGIE D ANALYSE DES AIDES D ETAT LIEES A DES COUTS ECHOUES
COMMUNICATION DE LA COMMISSION RELATIVE A LA METHODOLOGIE D ANALYSE DES AIDES D ETAT LIEES A DES COUTS ECHOUES 1. INTRODUCTION La directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996
Plus en détailSUBVENTIONS ET DROITS COMPENSATEURS 55
SUBVENTIONS ET DROITS COMPENSATEURS 55 ACCORD RELATIF A L'INTERPRETATION ET A L'APPLICATION DES ARTICLES VI, XVI ET XXIII DE L'ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE Les signataires 1 du
Plus en détailACCORD SUR LA MISE EN OEUVRE DE L'ARTICLE VI DE L'ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1994 PARTIE I. Article premier.
Page 159 ACCORD SUR LA MISE EN OEUVRE DE L'ARTICLE VI DE L'ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1994 Les Membres conviennent de ce qui suit: PARTIE I Article premier Principes Une
Plus en détailTITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er
DECISION REGLEMENTAIRE N 12 DU 2 MARS 1948 DU CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE RELATIVE AUX AUTORISATIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION modifiée par décisions n 12 bis du 18 mai 1949, 12 ter du 3 août
Plus en détailLA CYBER COMPAGNIE 3 7 r u e g u i b a l - 1 3 0 0 3 M A R S E I L L E Tel : 04 91 05 64 49 Site : www.snoos.fr www.snoos-pro.fr
LA CYBER COMPAGNIE 3 7 r u e g u i b a l - 1 3 0 0 3 M A R S E I L L E Tel : 04 91 05 64 49 Site : www.snoos.fr www.snoos-pro.fr Termes et conditions L'achat de produits et de services La Cyber Compagnie
Plus en détailCONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 19 OCTIES DU 20 FÉVRIER 2009 CONCERNANT L'INTERVENTION FINANCIÈRE DE L'EMPLOYEUR
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 19 OCTIES DU 20 FÉVRIER 2009 CONCERNANT L'INTERVENTION FINANCIÈRE DE L'EMPLOYEUR DANS LE PRIX DES TRANSPORTS DES TRAVAILLEURS -------------------- Vu la loi du 5 décembre
Plus en détailL'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) et le Gouvernement des États-Unis d'amérique, ci-après dénommés les "Parties",
ACCORD CONCLU ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET L'UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE OUEST AFRICAINE RELATIF AU DÉVELOPPEMENT DES RELATIONS DE COMMERCE ET D'INVESTISSEMENT L'Union économique
Plus en détailLOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT L'OCTROI
Plus en détailChapitre Ier : Qualifications.
G / Vte fds comm forma Décret n 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n 96-603 du 5 juillet 1996 relative
Plus en détailLIGNES DIRECTRICES ET RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
MÉMORANDUM D11-6-5 Ottawa, le 4 janvier 1993 OBJET DISPOSITIONS RELATIVES AUX INTÉRÊTS ET AUX PÉNALITÉS : DÉTERMINATIONS, CLASSEMENTS OU APPRÉCIATIONS ET RÉVISIONS OU RÉEXAMENS ET EXONÉRATIONS DE DROITS
Plus en détaildénommé ci-après le «propriétaire», dénommé ci-après le «gestionnaire», Vu l objet de la Résidence Sociale tel que défini à l annexe I ;
CONVENTION N...... CONCLUE ENTRE L ETAT, L ORGANISME PROPRIETAIRE, L ORGANISME GESTIONNAIRE EN APPLICATION DE L ARTICLE L.353.2 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L HABITATION PORTANT SUR LES RESIDENCES
Plus en détailLE PROJET URBAIN PARTENARIAL (PUP) :
Paris, le 30 mars 2015 LE PROJET URBAIN PARTENARIAL (PUP) : UN OUTIL DE FINANCEMENT DES EQUIPEMENTS PUBLICS Le projet urbain partenarial -PUP-, outil de financement des équipements publics, créé en 2009,
Plus en détailProposition de DÉCISION DU CONSEIL
COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 4.5.2015 COM(2015) 194 final 2015/0101 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion, au nom de l'union européenne, du protocole pour éliminer le
Plus en détailLoi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014)
Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014) du 10 mai 1984 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 8, lettres d et h, 38 et 39 de la Constitution
Plus en détailProtection EPI, Equipements individuels
Protection EPI, Equipements individuels SECURITE ANTI CHUTE Réf: 12150 Longe polyamide 12 mm Longueur 1,50 m Réf: 15020 Cordage polyamide 15 mm Longueur 20 m Réf: 15030 Cordage polyamide 15 mm Longueur
Plus en détailCONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES
CONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES VISANT À RÉGLEMENTER L'UTILISATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DANS LE SECTEUR DE LA POLICE
Plus en détailCollection de tissus. 27 tissus de 5 m chacun. tous les motifs de tissus sont créés par Sybille Hein C.PAULI. Source d image: Burdastyle 05/13 NATURE
Collection de tissus 27 tissus de 5 m chacun tous les motifs de tissus sont créés par Sybille Hein C.PAULI NATURE Source d image: Burdastyle 05/13 Nos tissus merveilleux de la collection BurdaStyle 05/2013
Plus en détailACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
Page 11 ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE Les Parties au présent accord, Reconnaissant que leurs rapports dans le domaine commercial et économique devraient être orientés vers le relèvement
Plus en détailMinistère des affaires sociales et de la santé Ministère de l économie et des finances
Ministère des affaires sociales et de la santé Ministère de l économie et des finances Direction de la sécurité sociale Sous-direction du financement du système de soins Sous-direction du financement de
Plus en détailContrat d'enregistrement d'un nom de domaine qui dépend du domaine ".ch"
Contrat d'enregistrement d'un nom de domaine qui dépend du domaine ".ch" Entrée en vigueur: 14 février 2013 (version 4) 1 DÉFINITIONS 2 2 CONCLUSION ET PARTIES INTÉGRANTES DU CONTRAT D'ENREGISTREMENT D'UN
Plus en détailVu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155;
Loi n 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite Le Président de la République, Vu la charte nationale, notamment son titre sixième V. Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155; Vu
Plus en détailentre [Nom du boursier] (ci après dénommé "le boursier établi [nom de l Etat et adresse complète]...(adresse complète en Europe)...
CONTRAT DE BOURSE JAPON N entre La Communauté européenne (ci après dénommé "la Communauté"), représentée par la Commission des Communautés européennes (ci après dénommée "la Commission"), elle-même représentée
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE MAINTENANCE DES LOGICIELS
CONDITIONS GENERALES DE MAINTENANCE DES LOGICIELS Article 1 Objet Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir les conditions et le contenu des prestations de maintenance fournies par la
Plus en détailI L import : A Domiciliation du titre d importation : 1 Le titre d importation : Aux termes de l'article préliminaire de l'instruction 01 de l'o.c.
I L import : A Domiciliation du titre d importation : 1 Le titre d importation : Aux termes de l'article préliminaire de l'instruction 01 de l'o.c. «Toute importation de marchandises est subordonnée à
Plus en détailCONTRAT DE SERVEUR DEDIE HEBERGEMENT GESTION DE NOM DE DOMAINE ET MAIL
CONTRAT DE SERVEUR DEDIE HEBERGEMENT GESTION DE NOM DE DOMAINE ET MAIL Entre, DiffusionNet, SARL au capital de 7 700 uros, RCS 435 068 440 de Reims, Allée des Bleuets - 51400 LES PETITES LOGES, ci-après
Plus en détailCONTRAT D'ASSISTANCE INFORMATIQUE
Audit Conseil Management de projets Assistance à appel d'offres SAS au capital de 15.000 Tel 01.82.52.19.30 (Administration) Fax 09.72.11.85.56 Email contact@camexin.com CONTRAT D'ASSISTANCE INFORMATIQUE
Plus en détailPRESENTATION STRATEGIQUE
Programme «Accidents du travail Maladies professionnelles» 7 PRESENTATION STRATEGIQUE DU PROGRAMME DE QUALITE ET D EFFICIENCE «ACCIDENTS DU TRAVAIL MALADIES PROFESSIONNELLES» La branche «accidents du travail
Plus en détailING Business Account Règlement
I. Objet et cadre du présent règlement ING Business Account Règlement Version 01/08/2015 Le présent règlement relatif à l'ing Business Account (ci-après dénommé le "Règlement") régit les relations entre
Plus en détailMinistère de la culture & de la communication Département de l'information & de la communication
Ministère de la culture & de la communication Département de l'information & de la communication Cahier des charges particulières du marché relatif à des prestations de coursiers pour les départements
Plus en détailMARCHÉ SÉCURITÉ-SURVEILLANCE-GARDIENNAGE 2010
Vénissieux, le 20 janvier 2010 20 boulevard Marcel Sembat 69694 Vénissieux Tél. : 04 78 78 50 00 Fax : 04 78 78 50 01 MARCHÉ SÉCURITÉ-SURVEILLANCE-GARDIENNAGE 2010 CAHIER DES CLAUSES PARTICULIÈRES RÈGLEMENT
Plus en détailNOTE DE PRÉSENTATION
AUTORITE DES NORMES COMPTABLES NOTE DE PRÉSENTATION RÈGLEMENT N 2011-05 DU 10 NOVEMBRE 2011 modifiant le règlement du CRC n 2003-02 relatif au plan comptable des organismes de placement collectif en valeurs
Plus en détailLES FORMALITÉS DE DÉDOUANEMENT À L IMPORT
LES FORMALITÉS DE DÉDOUANEMENT À L IMPORT Les formalités accomplies auprès du GUCE par les transitaire / CAD se résument aux opérations suivantes : Dépôt de la déclaration en douane et obtention du BAE,
Plus en détailCONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale
CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale Entre la société PRESTAFORMA 98 bis Boulevard de LA TOUR-MAUBOURG 75007 PARIS SAS AU CAPITAL DE 40 000,00 immatriculé au Greffe du Tribunal de Commerce
Plus en détailLA DISPARITION PROGRAMMÉE DE LA CONVENTION FRANCO-SUISSE DU 31 DÉCEMBRE 1953 EN MATIÈRE D IMPÔTS SUR LES SUCCESSIONS ET SON REMPLACEMENT PAR
DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ 65/2012 LA DISPARITION PROGRAMMÉE DE LA CONVENTION FRANCO-SUISSE DU 31 DÉCEMBRE 1953 EN MATIÈRE D IMPÔTS SUR LES SUCCESSIONS ET SON REMPLACEMENT PAR Dès 2011, la France avait
Plus en détailCOTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES
COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES SUPPRESSION DE L EXONÉRATION EN FAVEUR DES CRÉATIONS OU EXTENSIONS D ÉTABLISSEMENTS SITUÉS DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
Plus en détail