RÉGIMES D ASSURANCE SALAIRE (RAS) MISE À JOUR DE

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1 RÉGIMES D ASSURANCE SALAIRE (RAS) MISE À JOUR DE L Association canadienne de la paie (ACP) a collaboré avec l Agence du revenu du Canada (ARC) pour s assurer que toute l information associée aux régimes d assurance salaire soit en accord avec la déclaration de l ARC à savoir que l intention des modifications législatives au Régime de pensions du Canada (RPC) était de ramener le traitement des prestations des RAS à ce qu il était avant ANTÉCÉDENTS Dans les documents de fin d année de 2011, l ACP a communiqué la position de l ARC à savoir qu en raison de la décision de la Cour d appel fédérale (CAF), les prestations versées dans le cadre de certains régimes d assurance salaire n étaient plus assujetties aux cotisations au RPC. Cette situation a changé : le 15 décembre 2011, le gouvernement fédéral a adopté le projet de loi C-13 modifiant les définitions du Régime de pensions du Canada touchant les cotisations des employés et des employeurs. Ces modifications restauraient l exigence d assujettir les prestations versées en vertu des RAS aux cotisations au RPC au 1 er janvier 2012 et il en résultait un traitement identique de ces paiements aux fins du RPC et de l a.-e. Conséquemment, tout employeur qui avait versé (ou aurait dû effectuer) une cotisation en vertu du RPC en 2009, mais avait cessé de le faire en 2010 et 2011, devait continuer à verser la cotisation en vertu du RPC comme il l avait fait en L ARC a toujours indiqué que l intention des modifications au RPC de 2011 était de revenir au traitement de ces prestations à ce qui existait avant la décision de la CAF. L ACP croyait que les communications initiales manquaient de clarté et de cohérence et elle a collaboré avec l ARC pour proposer de l information plus complète à ce sujet. L ARC a également reconnu que l aspect rétroactif de la législation à 2006 posait un problème et elle a précisé que sauf dans des cas exceptionnels, les modifications législatives seraient appliquées dans un plan d action au plus tôt le 1 er janvier Dans des circonstances semblables, l ARC centre son attention sur l importance de réagir activement à ces modifications et à la conformité éventuelle à la législation. L ACP a exprimé son inquiétude à l ARC quant à l échéance de mise en œuvre du 1 er janvier 2012 qu elle jugeait déraisonnable. (Projet de loi C-13 adopté le 15 décembre 2011.) 1 L Association canadienne de la paie 2012

2 SERVICES ADMINISTRATIFS SEULEMENT (SAS) Le secteur où les modifications au RPC ont eu un impact majeur est celui où les employeurs offrent un régime qui prévoit des services administratifs seulement (SAS). Cet aspect fait l objet d une révision et des lignes directrices seront proposées. L ARC étudie les documents d information portant sur ces modifications afin d assurer la cohérence des messages. L ACP se préoccupe également des coûts de ces modifications par comparaison aux avantages qu elles représentent pour les employeurs et les employés et elle a fait part de ses inquiétudes à l ARC. Dans l intérim, nous vous proposons un sommaire de la position actuelle de l ACP sur les RAS et un arbre décisionnel qui représente les différents types de régimes dans le but d aider les employeurs à assumer leurs responsabilités en matière de conformité. RÉGIMES D ASSURANCE SALAIRE Un RAS offre généralement des avantages sociaux comme l invalidité de courte et de longue durée (ICD/ILD) ou une indemnité hebdomadaire (IH) et il doit réunir les conditions suivantes : il s agit d un régime collectif touchant plus d un seul employé; il est financé, en totalité ou en partie, par l employeur (un régime entièrement payé par les employés n est pas considéré comme un RAS et il ne serait pas assujetti aux cotisations au RPC, à l a.-e., ou à l impôt sur le revenu et il ne devrait pas être déclaré à la fin de l année.); l objectif du régime est d indemniser les employés contre une perte de revenu d emploi résultant d une maladie, d un accident ou d une grossesse; et les prestations sont versées sur une base périodique, et non en un seul versement. Les prestations sont habituellement versées directement à l employé par : 1. l employeur : revenu d emploi (pas un RAS) assujetti aux cotisations au RPC, à l a.-e., et à l impôt sur le revenu et déclaré par l employeur dans le feuillet T4, ou 2. un tiers, dans le cas d un régime offrant des services administratifs seulement (SAS)*; ou 3. un tiers, en vertu du contrat d assurance réel : n est pas assujetti aux contributions au RPC ou à l a.-e. Bien que les prestations soient imposables, il n est pas nécessaire d effectuer des retenues à la source. Les prestations sont déclarées par le tiers dans la case 028 du T4A à l aide du code 107 et l impôt sur le revenu retenu est déclaré dans la case L Association canadienne de la paie 2012

3 * Pour que les prestations d un régime SAS ne soient pas assujetties aux cotisations au RPC ou à l a.-e. : a) le régime doit suivre les principes d assurance en vertu du paragraphe 7 du bulletin IT-428 de l ARC sur les régimes d assurance salaire : «les fonds doivent être accumulés, en général entre les mains de fiduciaires ou dans un compte en fiducie, et ils doivent être suffisants pour répondre aux demandes d'indemnité prévues»; et b) l employeur ne doit pas exercer de contrôle sur les modalités du régime ou il ne doit pas déterminer l admissibilité aux prestations. Si le régime consiste en une réserve pour éventualités non capitalisée et qu il fonctionne sur une base de paiement à l utilisation, il ne s agit pas d un régime d assurance et le paiement des prestations est assujetti aux cotisations au RPC, à l a.- e., et à l impôt sur le revenu. Les prestations sont déclarées sur un feuillet T4 en utilisant le numéro de compte de retenues sur la paie de l employeur dans les cases 14, 26 et 24, et en inscrivant les cotisations au RPC, à l a.-e., et à l impôt sur le revenu dans les cases 16, 18 et 22 respectivement. Les employeurs devraient s entendre avec le tiers en ce qui concerne le calcul et les remises touchant le RPC, l a.-e., et l impôt sur le revenu en utilisant le numéro de compte de retenues sur la paie de l employeur. Pour l année d imposition 2012 seulement, l ARC permettra que l impôt déjà retenu par un tiers soit déclaré dans la case 022 du T4A en utilisant le numéro de compte de retenues sur la paie du tiers; par contre, les prestations réelles des RAS doivent être déclarées sur le feuillet T4 en utilisant le numéro de compte de retenues sur la paie de l employeur puisque ces montants sont considérés comme ouvrant droit à pension et assurables. D après le Guide de l employeur Les retenues sur la paie et les versements T4001 de l ARC, le versement des prestations est assujetti aux cotisations au RPC, à l a.-e., et à l impôt sur le revenu si l employeur : finance, en totalité ou en partie, le régime (nécessaire pour tous les RAS); qu il exerce un certain contrôle sur les modalités du régime; et qu il détermine l admissibilité aux prestations. Si les trois conditions sont présentes, le versement des prestations est déclaré sur le T4 en utilisant le numéro de compte de retenues sur la paie de l employeur, même si les paiements réels sont effectués par un tiers. 3 L Association canadienne de la paie 2012

4 PRÉCISIONS RÉCENTES DE L ARC 1. L ARC a confirmé que les prestations des RAS, incluant les prestations des RAS SAS, ne sont pas assujetties aux cotisations au RPC et à l a.-e. s il est déterminé que l employeur n exerce pas un certain contrôle sur les modalités du régime ou qu il ne détermine pas l admissibilité aux prestations. Lorsque l une ou l autre de ces conditions est présente, les prestations des RAS ne sont assujetties qu à l impôt sur le revenu et elles sont déclarées par le tiers dans la case 028 du feuillet T4A à l aide du code 107 et tout impôt sur le revenu retenu est déclaré dans la case 022. L ACP a recommandé à l ARC d inclure la déclaration claire suivante dans le Guide de l employeur T4001 et dans ses autres documents d information : Les prestations d assurance salaire ne sont pas assujetties aux cotisations au RPC et à l a.-e. s il est déterminé que l employeur : n exerce pas un certain contrôle sur les modalités du régime; ou ne détermine pas l admissibilité aux prestations 2. Lorsqu un employé est considéré comme invalide en vertu du RPC ou du RRQ, aucun montant n est retenu en vertu du RPC pour toute prestation autrement considérée comme ouvrant droit à pension. 3. L ARC a également confirmé que les prestations des RAS ne sont pas assujetties aux cotisations au RPC et à l a.-e. si l employé quitte son emploi, comme c est souvent le cas dans des situations d invalidité à long terme. 4. L application rétroactive de la législation ne sera utilisée que dans des circonstances exceptionnelles. L ACP poursuit ses discussions avec l ARC en ce qui concerne le petit groupe des employeurs qui offrent des régimes SAS. L ACP croit que ces employeurs en conformité qui ont investi des millions de dollars et qui ont suivi les directives de l ARC pendant des décennies ne devraient pas être désavantagés par les conséquences involontaires des modifications législatives au RPC. Les employeurs qui offrent un régime SAS et qui désirent recevoir des renseignements complémentaires de l ACP sont invités à communiquer avec wlrp.ras@payroll.ca. 4 L Association canadienne de la paie 2012

5 PARTICIPER AU SONDAGE DE L ACP SUR LES RÉGIMES SAS L ACP désire interroger les membres qui offrent des régimes SAS qui auraient pu être touchés par les modifications législatives au RPC et la position de l ARC. Si vous désirez participer à ce sondage, veuillez communiquer avec wlrp.ras@payroll.ca dès que possible. 5 L Association canadienne de la paie 2012

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