Le congé de longue durée
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- Armand Larrivée
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1 2012 Le congé de longue durée N L e s D o s s i e r s d e l a D o c Sommaire 1. Conditions d octroi du congé de longue durée Agents bénéficiaires Pathologies ouvrant droit au congé de longue durée Durée maximale du congé de longue durée 2. Procédure d attribution du congé de longue durée L octroi du congé de longue durée à l initiative de l agent L octroi du congé de longue durée à l initiative de l autorité territoriale Date d ouverture du droit à congé de longue durée Durée et renouvellement des périodes de congé de longue durée 3. Situation du fonctionnaire en cours de congé de longue durée Rémunération de l agent Exercice des fonctions à temps partiel Avancement d échelon et de grade Acquisition de drois à la retraite Période de stage Notation Acquisition de congés annuels et de RTT Occupation d un logement de fonction Participation à un concours ou à un examen professionnel Inscription sur liste d aptitude Exercice d une activité rémunérée Changement de résidence Contrôle médical 4. Situation du fonctionnaire à l issue du congé de longue durée Aptitude à la reprise des fonctions Inaptitude à la reprise des fonctions Références : Loi n du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, Décret n du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, Arrêté ministériel du 3 décembre 1959 relatif aux examens médicaux effectués en vue de dépistage, chez les candidats aux emplois publics, des maladies ouvrant droit à congé de longue durée et de l octroi aux fonctionnaires des congés de longue durée Circulaire ministérielle NOR/MCT/B/06/00027/C du 13 mars 2006 relative à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps complet ou à temps non complet contre les risques maladie et accidents de service. Repères documentaires : Modèles d actes : Congé de longue durée à plein ou à demi traitement. Congé de longue durée pour maladie contractée dans l exercice des fonctions à plein ou à demi traitement. Formulaire de saisine du comité médical départemental.
2 1. CONDITIONS D OCTROI DU CONGE DE LONGUE DUREE «Le fonctionnaire en activité a droit : 4 A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à un congé de longue durée ; Les dispositions de la deuxième phrase du quatrième alinéa du 2 du présent article sont applicables aux congés de longue durée ;.» Agents bénéficiaires : Seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires relevant du régime spécial de sécurité sociale (et donc affiliés à la CNRACL) peuvent bénéficier d un congé de longue durée. Article 7 du décret n du 4 novembre 1992 Pour les agents relevant du régime général de sécurité sociale (agents non titulaires et fonctionnaires non affiliés à la CNRACL), il n existe pas de congé équivalent au congé de longue durée. Pathologies ouvrant droit au congé de longue durée : Le congé de longue durée est accordé au fonctionnaire en activité mis dans l impossibilité d exercer ses fonctions parce qu il est atteint de l un des cinq types d affection suivants (et uniquement les pathologies ci-après sans possibilité de dérogation) : tuberculose, maladie mentale, cancer, poliomyélite, déficit immunitaire grave et acquis. Durée maximale du congé de longue durée : Pour chacune des cinq catégories d affections, le fonctionnaire peut prétendre à un congé de cinq ans au maximum sur l ensemble de sa carrière. Par exception, lorsque la maladie ouvrant droit au congé de longue durée a été contractée dans l exercice des fonctions, la durée maximale du congé de longue durée est portée à huit ans. Service juridique 2 Le congé de longue durée
3 Cependant s agissant de ce congé de longue durée pour maladie contractée dans l exercice des fonctions, il conviendrait de s interroger sur l articulation de ce dispositif avec celui du «congé pour maladie professionnelle» et notamment sur la possibilité d accorder un congé pour maladie professionnelle pour une pathologie ouvrant droit à un congé de longue durée pour maladie contractée dans l exercice des fonctions. Le congé de longue durée peut être accordé en continu ou de manière fractionnée. Cependant, et contrairement au droit à congé de longue maladie, les droits à congé de longue durée ne se reconstituent pas même lorsqu il y a reprise des fonctions. L agent qui a épuisé ses droits à congé de longue durée au titre d une des cinq catégories de pathologie ne peut pas bénéficier d un autre congé de longue durée pour une affection relevant de la même catégorie mais localisée en un endroit différent du corps. CAA Lyon n 95LY septembre 1995 En revanche, si le fonctionnaire contracte une affection relevant d une autre des cinq catégories de pathologies, il peut prétendre à l intégralité d un nouveau congé de longue durée, sans perdre pour autant son reliquat de droit à congé de longue durée au titre de la première affection si celui-ci n était pas épuisé. Article 22 du décret n du 30 juillet 1987 Lorsqu un fonctionnaire a bénéficié d un congé de longue durée, tout congé accordé par la suite pour une affection de même catégorie est un congé de longue durée dont la durée s ajoute à celle du congé de longue durée déjà attribué. Article 22 du décret n du 30 juillet 1987 Un fonctionnaire qui a épuisé ses droits à congé de longue durée ne pourra plus être placé en congé de maladie rémunéré pour la pathologie lui ayant ouvert droit à congé de longue durée. Statutairement, il ne pourra en principe bénéficier, en cas d inaptitude liée à cette pathologie, que d un placement en disponibilité d office pour inaptitude physique ou en congé sans traitement s il s agit d un fonctionnaire stagiaire. Article 20 du décret n du 30 juillet PROCEDURE D ATTRIBUTION DU CONGE DE LONGUE DUREE La procédure d octroi (ou de renouvellement du congé de longue durée) est différente selon que la demande intervient à l initiative de l agent ou de son autorité territoriale et/ou qu elle concerne ou non une maladie contractée en service. L octroi d un congé de longue durée à l initiative de l agent : Pour bénéficier d un congé de longue durée, le fonctionnaire ou son représentant légal doit adresser à l autorité territoriale une demande appuyée d un certificat médical (sans indiquer la pathologie dont souffre l agent) de son médecin traitant spécifiant qu il est susceptible de bénéficier d un congé de longue durée. Article 25 du décret n du 30 juillet 1987 Le médecin traitant adresse directement au secrétariat du comité médical compétent un résumé de ses observations et les pièces justificatives nécessaires. Service juridique 3 Le congé de longue durée
4 Le contenu du dossier que l autorité territoriale transmet au comité médical est précisé par la circulaire ministérielle du 13 mars Ce contenu est repris dans le dossier de la doc sur le thème du comité médical ainsi que dans le formulaire de saisine du comité médical à votre disposition sur notre site internet (accès adhérent/base documentaire/thème comité médical). Durant toute la procédure devant le comité médical les droits de l agent doivent être respectés et notamment son droit à l information tel qu il est prévu par l article 4 du décret n du 30 juillet 1987 (date de la réunion au cours de laquelle son dossier sera examiné, droits concernant la communication de son dossier, voies de recours possibles devant le comité médical supérieur, possibilité de faire entendre le médecin de son choix ). Le médecin de prévention compétent à l égard de l agent est informé de la réunion du comité médical et de son objet. Il peut, s il le demande, obtenir communication du dossier de l agent, présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Article 9 du décret n du 30 juillet 1987 Au vu de ces pièces, le secrétariat du comité médical fait procéder à la contre visite du demandeur par un médecin agréé compétent pour l affection en cause. Le dossier est soumis au comité médical. Si le médecin agréé qui a procédé à la contre visite ne siège pas au comité médical, il peut être entendu par celui-ci. La nature des examens médicaux que doit subir l agent est précisée par l arrêté ministériel du 3 décembre 1959 relatif aux examens médicaux effectués en vue de dépistage, chez les candidats aux emplois publics, des maladies ouvrant droit à congé de longue durée et de l octroi aux fonctionnaires des congés de longue durée. L avis du comité médical est transmis à l autorité territoriale. Il s agit d un avis consultatif et puisqu il ne s agit que d un acte préparatoire à la décision, cet avis ne peut pas faire l objet d un recours contentieux. La décision de placement en congé de longue durée appartient à l autorité territoriale. Le secrétariat du comité médical est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l avis du comité médical. Article 4 du décret n du 30 juillet 1987 Si le congé de longue durée est demandé pour une maladie contractée en service, le dossier est soumis à la commission de réforme. Dans ce cas précis, le dossier doit comporter un rapport écrit du médecin de prévention. Cependant, si la collectivité reconnait spontanément l imputabilité au service, la commission de réforme n a pas à être consultée. Au besoin, la collectivité peut consulter un médecin expert agréé avant de se prononcer sur l imputabilité au service de la maladie. Article 23 du décret n du 30 juillet 1987 En cas de contestation de l avis émis par le comité médical par l agent ou l autorité territoriale, le comité médical supérieur est saisi. Le refus d octroi d un congé de longue durée doit être motivé. Le respect des règles relatives au secret médical ne peut avoir pour effet d exonérer l administration de l obligation de motivation. Elle doit cependant s abstenir de divulguer des éléments d ordre médical couverts par le secret, tels que la nature de l affection dont souffre l agent. CE n mai 1995 Service juridique 4 Le congé de longue durée
5 CAA Nancy n 01NC septembre 2005 La motivation est suffisante lorsque l agent reçoit notification de la décision, ainsi que de l avis du comité médical auquel cette décision se réfère et qui mentionne que l intéressé est «apte sur son poste dès notification». CE n mars 2009 L obligation de motivation n est en revanche pas respectée si l administration se contente de viser l avis émis par le comité médical, sans énoncer les éléments de fait et de droit fondant la décision, ou de mentionner un avis du comité médical lui aussi dépourvu de motivation. CAA Lyon n 01LY juin 2003 CE n mai 1995 L octroi d un congé de longue durée à l initiative de l autorité territoriale Lorsque l autorité territoriale estime, au vu d une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs d un fonctionnaire, que l état de santé de celui-ci justifierait son placement en congé de longue durée, elle peut provoquer l examen médical de l agent par un médecin agréé compétent pour l affection en cause, avant de saisir le comité médical départemental. Article 24 du décret n du 30 juillet 1987 Le dossier soumis au comité médical doit contenir un rapport écrit du médecin de prévention. Date d ouverture du droit à congé de longue durée : Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période de congé de longue durée accordé pour la même affection. Pour déterminer le point de départ du congé de longue durée, il convient donc d examiner la situation de l agent au regard de son droit à congé de longue maladie à plein traitement. Lorsque l agent pouvant prétendre à l octroi d un congé de longue durée a des droits à congé de longue maladie à plein traitement : Il est initialement placé en congé de longue maladie pour la durée de ses droits à congé de longue maladie à plein traitement. Cela permet au fonctionnaire qui redevient apte à l exercice de ses fonctions au cours de la période de congé de longue maladie à plein traitement, de reprendre ses fonctions sans avoir entamé ses droits à congé de longue durée (lesquels pour mémoire ne sont ouverts qu une seule fois par type d affection sur l ensemble de la carrière, contrairement au droit au congé de longue maladie qui sous condition peuvent se reconstituer). A l issue de ses droits à congé de longue maladie à plein traitement, le fonctionnaire qui peut prétendre à un congé de longue durée peut, après avis du comité médical départemental, choisir entre deux options : être placé en congé de longue durée, être maintenu en congé de longue maladie. Article 21 du décret n du 30 juillet 1987 Service juridique 5 Le congé de longue durée
6 Pour les raisons évoquées ci-dessus (reconstitution des droits), l agent peut avoir intérêt à demander son maintien en congé de longue maladie lorsque son état est susceptible de rémission ou de guérison à court ou moyen terme. Cependant, si le fonctionnaire choisit d être maintenu en congé de longue maladie, il ne pourra bénéficier d un congé de longue durée au titre de la même affection avant d avoir recouvré ses droits à congé de longue maladie à plein traitement. Il est donc important que le fonctionnaire soit pleinement informé de ses droits avant de prendre sa décision. Pour faciliter cette information, en cas d ouverture du droit d option, le secrétariat du comité médical joint à son procès verbal une notice explicative et une déclaration de choix qu il appartient à la collectivité de transmettre à l agent. Si le fonctionnaire opte pour le congé de longue durée, la période de congé de longue maladie à plein traitement accordée pour la même affection est réputée être une période de congé de longue durée. Article 20 du décret n du 30 juillet 1987 Lorsque l agent atteint d une affection ouvrant droit à un congé de longue durée n a pas de droits à congé de longue maladie à plein traitement : Il est alors placé directement en congé de longue durée. Dans le même sens, lorsque la demande d octroi d un congé de longue durée est présentée au cours d un congé de maladie ordinaire accordé au titre de la même maladie, la première période de congé de longue durée part alors du jour de la première constatation médicale de celle-ci. Le congé de maladie ordinaire attribué pour la même affection est transformé en congé de longue durée. Article 25 du décret n du 30 juillet 1987 Durée et renouvellement des périodes de congé de longue durée Les congés de longue durée sont accordés par périodes de trois à six mois, sur proposition du comité médical départemental. Elles sont renouvelables dans les mêmes conditions et pour les mêmes durées. Article 26 du décret n du 30 juillet 1987 Par dérogation, les absences d un fonctionnaire qui suit un traitement médical périodique peuvent être décomptées, au besoin par demi-journées, sur les droits à congé de longue durée. Circulaire ministérielle du 13 mars 2006 QE Assemblée Nationale - n du 27 août 1990 La demande de renouvellement doit être adressée à l autorité territoriale, par l intéressé ou son représentant légal, un mois au moins avant l expiration de la période. La circulaire ministérielle du 13 mars 2006 précise qu il paraît utile d informer le fonctionnaire de cette règle dans la notification qui lui est faite de l octroi de la première période de congé et de chacune des périodes suivantes. En effet, à l expiration de la période, le fonctionnaire ne continue à percevoir son traitement ou demi-traitement, en principe, que s il a présenté sa demande de renouvellement dans les délais. Articles 26 et 27 du décret n du 30 juillet 1987 Service juridique 6 Le congé de longue durée
7 3. SITUATION DU FONCTIONNAIRE EN COURS DE CONGE DE LONGUE DUREE Rémunération de l agent : Le fonctionnaire a droit au plein traitement durant les trois premières années de congé de longue durée, puis à la moitié les deux dernières années. Dans le cas particulier du congé de longue durée accordé au titre d une maladie contractée dans l exercice des fonctions, le fonctionnaire a droit au maintien de son plein traitement pendant cinq ans, puis du demi-traitement pendant trois ans. Le supplément familial de traitement est maintenu en totalité durant toute la durée du congé de longue durée. congé. Le versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) est suspendu pendant la durée du Article 2 du décret n du 18 juin 1993 S agissant des règles de maintien du régime indemnitaire, et dans le silence des textes, il appartient à la délibération instituant le régime indemnitaire de définir les règles de maintien en cas de congé de maladie, quelle que soit la nature du congé octroyé (pour plus de détails, voir la circulaire intitulée régime indemnitaire et absence pour maladie accès adhérent/base documentaire/thème congés de maladie généralités). Exercice des fonctions à temps partiel : Lorsque le fonctionnaire est placé en congé de longue durée pendant une période d exercice des fonctions à temps partiel, le traitement ou le demi-traitement maintenu est proratisé en fonction de la quotité du temps partiel. Cependant, cette proratisation prend fin en même temps que la période d autorisation d exercice à temps partiel. Le fonctionnaire retrouve alors, s il est toujours en congé de longue durée, les droits correspondant à son temps plein. Article 9 du décret n du 29 juillet 2004 Avancement d échelon et de grade : Les périodes de congé de longue durée sont prises en compte pour l avancement d échelon et de grade. Article 30 du décret n du 30 juillet 1987 Le fonctionnaire placé en congé de longue durée demeure en position d activité et peut donc bénéficier d un avancement d échelon ou d un avancement de grade. Acquisition de droits à la retraite : Les périodes de congé de longue durée sont prises en compte pour la détermination du droit à la retraite. Article 30 du décret n du 30 juillet 1987 Service juridique 7 Le congé de longue durée
8 Période de stage : Les périodes de congé de longue durée, comme les autres périodes de congés rémunérés, ne sont prises en compte pour la durée du stage que pour 1/10 ème de la durée globale de celui-ci. En cas de dépassement, la date de fin de stage, et donc la date de titularisation sont repoussées d autant. L octroi d un congé de longue durée aura ainsi le plus souvent pour effet de prolonger la durée de stage. Article 7 du décret n du 4 novembre 1992 Notation : Un fonctionnaire placé en congé de longue durée pendant une partie de l année doit faire l objet d une notation (ou à titre expérimental d un entretien professionnel), sous réserve d avoir été présent assez longtemps pour que sa valeur professionnelle puisse être évaluée. La durée de présence nécessaire peut donc varier en fonction de l emploi occupé par l agent. Les absences liées au congé de longue durée, ou à tout autre congé de maladie, ne peuvent être prises en compte pour la notation. CAA Bordeaux n 95BX er décembre 1997 Acquisition de congés annuels et de RTT : Il convient tout d abord de rappeler que les périodes de congé de longue durée sont considérés comme périodes de services accomplis pour l ouverture des droits à congés annuels. Article 1 er du décret n du 25 novembre 1985 Dans la mesure où l agent acquiert des droits à congé annuel au cours d un congé de longue durée, se pose la problématique du report de ces dits jours de congés lorsque l agent est arrêté pour l année entière ou plus. Sur cette problématique une circulaire intitulée congés annuels et absence pour maladie est à votre disposition sur notre site internet (accès adhérent/base documentaire/thème congés annuels). S agissant de l acquisition de jour de RTT, la période pendant laquelle l agent est placé en congé de longue durée ne génère aucun droit à acquisition de RTT. Ces périodes réduisent donc à due proportion le nombre de jours de RTT acquis annuellement (voir circulaire ministérielle disponible sur notre site internet : accès adhérent/base documentaire/thème congés maladie généralités). Article 115 de la loi n du 29 décembre 2010 Occupation d un logement de fonction : Le fonctionnaire placé en congé de longue durée qui bénéficie d un logement de fonction doit quitter les lieux si sa présence fait courir un danger au public ou à d autres agents, ou est incompatible avec la bonne marche du service. Article 27 du décret n du 30 juillet 1987 Participation à un concours ou à un examen professionnel : Le fonctionnaire placé en congé de longue durée peut participer aux épreuves d un examen professionnel ou d un concours, en l absence de contre-indication médicale relative à ces épreuves. CE n juillet 2007 Service juridique 8 Le congé de longue durée
9 Inscription sur liste d aptitude : Le décompte de la période maximale de trois ans pendant laquelle l inscription sur une liste d aptitude peut être maintenue est suspendu pendant toute la période durant laquelle un agent est placé en congé de longue durée. Article 44 de la loi n du 26 janvier 1984 Exercice d une activité rémunérée : Le fonctionnaire placé en congé de longue durée doit cesser tout travail rémunéré, hormis les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation, sous peine d interruption immédiate du versement de la rémunération et, si l exercice de l activité remonte à une date antérieure de plus d un mois, sous peine de reversement de la rémunération versée depuis cette date. En cas d interruption de la rémunération, la période est néanmoins comptabilisée comme période de congé de longue durée. Article 28 du décret n du 30 juillet 1987 L autorité territoriale peut s assurer du respect de cette interdiction par des enquêtes. Article 28 du décret n du 30 juillet 1987 Changement de résidence : Le fonctionnaire est tenu de notifier ses changements de résidence successifs à l autorité territoriale. Article 28 du décret n du 30 juillet 1987 Contrôle médical : En sus des règles applicables à tout agent public, le fonctionnaire placé en congé de longue durée doit se soumettre, sous le contrôle du médecin agréé et, s il y a lieu, du comité médical compétent, aux prescriptions et aux visites que son état comporte, sous peine d interruption du versement de sa rémunération. Le cas échéant, le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été interrompu est néanmoins décompté des droits à congé de longue durée. Il doit également se soumettre aux visites de contrôle prescrites par le spécialiste agréé ou le comité médical. Le refus répété et sans motif valable de se soumettre à ce contrôle peut entraîner, après mise en demeure, la perte du bénéfice du congé de longue durée. Articles 29 et 34 du décret n du 30 juillet SITUATION DU FONCTIONNAIRE A L ISSUE DU CONGE DE LONGUE DUREE La reprise des fonctions à l issue d une période de congé de longue durée est subordonnée à la reconnaissance de l aptitude physique aux fonctions par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical départemental. Article 31 du décret n du 30 juillet 1987 Le dossier soumis au comité médical doit comporter un rapport du service de médecine préventive. Article 33 du décret n du 30 juillet 1987 Service juridique 9 Le congé de longue durée
10 Là encore, la nature des examens médicaux que doit subir l agent est précisée par l arrêté ministériel du 3 décembre 1959 relatif aux examens médicaux effectués en vue de dépistage chez les candidats aux emplois publics des maladies ouvrant droit à congé de longue durée et de l octroi aux fonctionnaires des congés de longue durée. L avis émis par le comité médical départemental est contestable devant le comité médical supérieur, à l initiative de l agent ou de l autorité territoriale. Article 32 du décret n du 30 juillet 1987 Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l avis du comité médical, soit l avis de la commission de réforme, soit l avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu à la date de la décision de reprise de service, de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d admission à la retraite (un arrêté est à votre disposition sur notre site internet : accès adhérent/base documentaire/thème disponibilité d office). Article 37 du décret n du 30 juillet 1987 Aptitude à la reprise des fonctions : L agent reconnu apte après avis du comité médical départemental (et ou du comité médical supérieur le cas échéant) reprend ses fonctions. Article 32 du décret n du 30 juillet 1987 L agent qui refuse, sans motif valable lié à son état de santé, le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la CAP. Article 35 du décret n du 30 juillet 1987 Les agents reprenant leurs fonctions après un congé de longue durée font l objet d une surveillance médicale particulière de la part du médecin de prévention. Article 21 du décret n du 10 juin 1985 Afin de permettre la reprise des fonctions, le fonctionnaire peut soit bénéficier d un aménagement de ses conditions de travail, soit être autorisé à reprendre ses fonctions à temps partiel pour raisons thérapeutiques après avis du comité médical départemental. Article 33 du décret n du 30 juillet 1987 Article 57 4 bis de la loi n du 26 janvier 1984 Le comité médical départemental peut formuler des recommandations sur les conditions d emploi du fonctionnaire amené à reprendre ses fonctions, sans pouvoir porter atteinte à sa situation administrative. Si un aménagement des conditions de travail est mis en place, le médecin de prévention doit être consulté à l expiration de chaque période (de 3 à 6 mois), et le comité médical doit formuler des recommandations sur l opportunité de maintien ou de modification de cet aménagement. De plus, le CHSCT, ou à défaut le CT, doit être informé chaque année des aménagements accordés. Dans certains cas, lorsque l agent demeure inapte à ses fonctions initiales, la reprise des fonctions peut intervenir, après avis du comité médical départemental, dans le cadre d un reclassement pour inaptitude physique (voir fiche procédure sur ce thème). Service juridique 10 Le congé de longue durée
11 Inaptitude à la reprise des fonctions : Lorsque l agent demeure inapte à l exercice de ses fonctions à l expiration d une période de congé de longue durée, sans avoir pour autant épuisé la totalité de son droit, le congé de longue durée est renouvelé. Article 32 du décret n du 30 juillet 1987 Pour mémoire, l agent qui a bénéficié d un congé de longue durée ne peut obtenir aucun autre congé (y compris congé de maternité mais règles d indemnisations spécifiques prévues par le décret n du 11 janvier 1960) avant d avoir repris ses fonctions. Article 20 du décret n du 30 juillet 1987 Au moment du dernier renouvellement possible du congé de longue durée, le comité médical doit se prononcer sur l octroi du dernier renouvellement et sur la «présomption d inaptitude» du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. S il y a présomption d inaptitude définitive, la commission de réforme sera saisie à l issue de la dernière période. Article 32 du décret n du 30 juillet 1987 Le fonctionnaire qui ne peut reprendre ses fonctions à l issue de la dernière période de congé de longue durée est soit : reclassé dans un autre emploi en application du décret n du 30 septembre 1985, mis en disponibilité, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Article 32 et 37 du décret n du 30 juillet 1987 Lorsqu un fonctionnaire stagiaire est reconnu, après avis du comité médical inapte de manière absolue et définitive à l exercice de ses fonctions, et qu il n a pas été possible de procéder à son reclassement (ou que l agent n en a pas fait la demande), il est licencié (pas de retraite pour invalidité pour les fonctionnaires stagiaires). Article 11 du décret n du 4 novembre 1992 Service juridique 11 Le congé de longue durée
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