Ordonnance concernant le registre des professions médicales universitaires

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1 Ordonnance concernant le registre des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant le registre LPMéd) du 15 octobre 2008 Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 51, al. 5, de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd) 1, arrête: Section 1 Dispositions générales Art. 1 Objet 1 La présente ordonnance régit l administration, le contenu et l utilisation du registre des professions médicales universitaires (registre des professions médicales). 2 Le registre des professions médicales contient des données relatives aux personnes relevant des professions médicales universitaires suivantes: a. médecins; b. dentistes; c. chiropraticiens; d. pharmaciens; e. vétérinaires. Art. 2 But Le registre des professions médicales contient des données concernant les titulaires de diplômes et de titres postgrades selon la LPMéd. Il sert à atteindre les buts suivants: a. information et protection des patients; b. assurance qualité; c. statistiques; d. établissement de la démographie médicale; e. information de services étrangers; RS RS

2 f. simplification des procédures nécessaires à l octroi des autorisations cantonales de pratiquer; g. application de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l assurance-maladie (LAMal) 2. Art. 3 Administration du registre et coordination 1 L Office fédéral de la santé publique (OFSP) administre le registre des professions médicales. 2 Il coordonne ses activités avec les fournisseurs de données destinées au registre des professions médicales et l Institut suisse des produits thérapeutiques (institut). 3 Il attribue les droits d accès individuels au registre des professions médicales et les mots de passe correspondants. Section 2 Fournisseurs de données et contenu Art. 4 Commission des professions médicales La Commission des professions médicales (MEBEKO) inscrit dans le registre les données suivantes relatives aux personnes relevant des professions médicales: a. nom, prénom(s), nom(s) antérieurs; b. date de naissance et sexe; c. langue de correspondance; d. lieu(x) d origine et nationalité(s); e. numéro d assuré AVS; f. genre de diplôme (diplôme fédéral, diplôme reconnu ou équivalent selon la LPMéd, autre); g. diplôme fédéral, date et lieu d établissement du diplôme; h. diplôme étranger reconnu selon l art. 15, al. 1, LPMéd, date d établissement du diplôme, lieu et pays où le diplôme a été délivré, date de la reconnaissance du diplôme par la Commission des professions médicales; i. pour les diplômes visés à l art. 36, al. 3, LPMéd, certificat d équivalence, date d établissement du diplôme, lieu et pays où le diplôme a été délivré, date du certificat d équivalence octroyé par la Commission des professions médicales; j. genre de titre postgrade (titre postgrade fédéral, reconnu ou équivalent selon la LPMéd, autre); 2 RS

3 k. titre postgrade étranger reconnu selon l art. 21, al. 1, LPMéd, date d établissement du titre, lieu et pays où le titre a été délivré, date de la reconnaissance du titre par la Commission des professions médicales; l. pour les titres postgrades visés à l art. 36, al. 3, LPMéd, certificat d équivalence, date d établissement du titre, lieu et pays où le titre a été délivré, date du certificat d équivalence octroyé par la Commission des professions médicales; m. numéro d identification pour les personnes relevant des professions médicales (GLN 3 ). Art. 5 OFSP L OFSP inscrit dans le registre: a. s il existe ou non des données sensibles au sens de l art. 7, al. 3; b. la mention «radié» selon l art. 54, al. 1 et 2, LPMéd et la date de la mention; c. la date du décès. Art. 6 Organisations de formation postgrade 1 Les organisations responsables des filières de formation postgrade prévues pour les professions médicales universitaires (organisations de formation postgrade) inscrivent les données suivantes: a. genre de titre postgrade (titre postgrade fédéral, reconnu ou équivalent selon la LPMéd, autre); b. titres postgrades fédéraux visés aux annexes 1 et 2 de l ordonnance du 27 juin 2007 concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l exercice des professions médicales universitaires 4 ; c. date et lieu d établissement du titre postgrade. 2 L organisation de formation postgrade des médecins est responsable de l inscription des qualifications postgrades de droit privé, nécessaires à la facturation des prestations, selon la LAMal 5, ainsi que leur date de délivrance, selon l annexe 2. 3 Les organisations de formation postgrade qui le souhaitent peuvent enregistrer d autres qualifications postgrades de droit privé. Art. 7 Cantons 1 Les autorités cantonales compétentes inscrivent dans le registre les données suivantes concernant les autorisations de pratiquer à titre indépendant: a. le canton qui a octroyé l autorisation de pratiquer; b. la base légale en vertu de laquelle l autorisation de pratiquer a été octroyée; 3 L abréviation «GLN» signifie «Global Location Number». 4 RS RS

4 c. le statut de l'autorisation de pratiquer (autorisation octroyée, pas d autorisation, déclaration de départ), avec la date correspondante; d. le cas échéant, la date de fin de l autorisation de pratiquer; e. la date d ouverture du cabinet ou de l établissement et la date de sa fermeture (facultatif); f. l annonce des fournisseurs de prestations ayant le droit d exercer pendant 90 jours selon l art. 35 LPMéd; les dates de début et de fin des prestations (facultatif); g. le droit ou non pour une personne exerçant la profession médicale de médecine humaine, médecine dentaire, pharmacie ou chiropratique de facturer des prestations à la charge de l assurance obligatoire des soins; h. les restrictions techniques, temporelles ou géographiques ou les charges selon l art. 37 LPMéd, les descriptions, les dates de début et, le cas échéant, de fin des restrictions ou des charges; i. le droit ou non pour une personne exerçant une profession médicale de dispenser des médicaments selon l art. 22, al. 4, de l ordonnance du 29 mai 1996 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (OStup) 6 ; j. les observations éventuelles concernant la propharmacie selon la let. i; k. l étendue de l autorisation d utiliser des stupéfiants selon l art. 22, al. 4, OStup; l. les observations éventuelles concernant l utilisation à titre professionnel des stupéfiants selon la let. k; m. l adresse ou les adresses du cabinet ou de l établissement (rue, NPA, lieu); n. les numéros de téléphone et de télécopie du cabinet ou de l établissement (facultatif); o. l adresse de courrier électronique (facultative). 2 Elles peuvent également inscrire dans le registre les données visées à l al. 1, afférentes aux personnes exerçant une profession médicale assujetties à l autorisation de pratiquer en vertu de la législation cantonale. 3 Elles déclarent à l OFSP les données sensibles suivantes concernant les personnes exerçant une profession médicale à titre indépendant: a. la restriction à l autorisation, le retrait ou le refus de l autorisation de pratiquer ainsi que date et motif de la restriction, du retrait ou du refus; b. la levée des restrictions et sa date; c. l avertissement, la date et le motif de l avertissement; d. le blâme, la date et le motif du blâme; e. la condamnation à une amende, le montant, la date et le motif de l amende; 6 RS

5 f. l interdiction temporaire de pratiquer à titre indépendant, les dates de début et de fin ainsi que le motif de l interdiction temporaire; g. l interdiction définitive de pratiquer à titre indépendant pour tout ou partie du champ d activité, la date et le motif de l interdiction définitive. Section 3 Droits et devoirs des fournisseurs de données et des utilisateurs Art. 8 Droits et devoirs Les droits et les devoirs détaillés des fournisseurs de données et des utilisateurs sont définis à l annexe 1. Art. 9 Surveillance du traitement des données 1 Chaque fournisseur de données veille à ce que le traitement des données dans son domaine soit effectué conformément aux prescriptions en vigueur. 2 Il veille en particulier à ce que seules des données exactes, complètes et à jour soient inscrites dans le registre des professions médicales ou communiquées au service compétent. Art. 10 Annonce et archivage de données sensibles 1 Les autorités cantonales déclarent à l OFSP l existence de données sensibles concernant une personne exerçant une profession médicale à titre indépendant en présentant une requête de modification dans le registre des professions médicales. 2 L OFSP leur adresse un formulaire, qu elles utilisent pour lui communiquer les données détaillées au moyen d une liaison sécurisée. 3 L OFSP sauvegarde ces données séparément dans un lieu sûr. Art. 11 Communication de données sensibles par l OFSP aux autorités cantonales 1 Les autorités cantonales compétentes pour l octroi de l autorisation de pratiquer peuvent demander des informations sur les données sensibles en présentant à l OFSP une requête par voie électronique. 2 L OFSP communique les données sensibles aux autorités cantonales au moyen d une liaison sécurisée dans un délai de trois jours ouvrables. 4747

6 Art. 12 Communication de données sensibles aux personnes relevant des professions médicales 1 Toute personne relevant d une profession médicale peut demander à l OFSP des renseignements sur les données sensibles la concernant inscrites à son sujet en présentant une requête électronique. 2 Elle peut demander à l OFSP un nom d utilisateur et un mot de passe à cet effet. 3 L OFSP communique à la personne concernée les données sensibles la concernant au moyen d une liaison sécurisée. Art. 13 Communication des données publiques 1 Les données publiques au sens de l annexe 1 peuvent être consultées en ligne. 2 Les fournisseurs de données et les autres utilisateurs visés à l annexe 1 ont en outre la possibilité de consulter les données en ligne sous la forme de listes systématiques. Ils peuvent importer la totalité des données publiques dans leur banque de données au moyen de l interface standard définie par l OFSP. Art. 14 Modification des données 1 Les fournisseurs de données sont responsables des modifications des données qu ils inscrivent dans le registre des professions médicales en vertu des art. 4 à 7. 2 Les fournisseurs de données doivent vérifier l exactitude des demandes de modifications formulées par des tiers. 3 Toutes les modifications sont consignées dans un procès-verbal. Art. 15 Communication de modifications par les personnes relevant des professions médicales 1 Les personnes des professions médicales peuvent signaler des données inexactes ou manquantes au service responsable de l inscription des données en présentant au registre une requête de modification par voie électronique. 2 Elles ont besoin d un nom d utilisateur et d un mot de passe à cet effet. Art. 16 Archivage L OFSP archive les données. Art. 17 Radiation et élimination d inscriptions dans le registre L élimination et l anonymisation des inscriptions sont effectuées conformément à l art. 54 LPMéd. L OFSP prend les dispositions nécessaires pour assurer la radiation et l élimination des inscriptions dans les délais impartis. 4748

7 Section 4 Dispositions particulières Art. 18 Répartition des coûts et exigences techniques 1 L OFSP finance la programmation du registre des professions médicales et en assure l administration. Il supporte également les coûts du développement ultérieur de la banque de données. 2 Il met à disposition une interface standard. 3 Les adaptations requises pour utiliser l interface standard sont à la charge des utilisateurs habilités. Art. 19 Utilisation des données à d autres fins 1 L OFSP met les données publiques du registre des professions médicales à la disposition de l Office fédéral de la statistique via l interface standard. 2 Il peut également mettre les données du registre des professions médicales à la disposition d autres organes chargés de l exécution de la loi sur l assurance-maladie via l interface standard, pour autant que ces données soient nécessaires à cet effet. Art. 20 Mesures techniques et organisationnelles 1 Tous les services participant au registre des professions médicales prennent les mesures organisationnelles et techniques selon les dispositions en matière de protection des données pour que les données personnelles dont ils sont responsables ne puissent pas être perdues, ni traitées, consultées ou utilisées par des personnes non autorisées. 2 La sécurité des données est assurée conformément aux dispositions de l ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données 7, aux dispositions de la section relative à la sécurité informatique de l ordonnance du 26 septembre 2003 sur l informatique dans l administration fédérale 8 et aux recommandations de l Unité de stratégie informatique de la Confédération. Section 5 Abus et détournement Art. 21 Quiconque nuira au fonctionnement du registre des professions médicales sera puni d une amende allant jusqu à francs. 7 RS RS

8 Section 6 Dispositions finales Art. 22 Dispositions transitoires 1 Les fournisseurs de données seront raccordés progressivement au registre des professions médicales. 2 Le public aura accès au registre des professions médicales à compter du 1 er janvier Art. 23 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er novembre octobre 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova 4750

9 Annexe 1 (art. 8) Droits et devoirs Légende: A Inscriptions, modifications, lecture B Requête de modification, lecture C Lecture Vide Pas d accès X Contenu obligatoire Y Contenu facultatif Fournisseurs de données et utilisateurs: MEBEKO Commission des professions médicales OFSP Office fédéral de la santé publique FMH Fédération des médecins suisses pharmasuisse Société suisse des pharmaciens SSO Société suisse d odonto-stomatologie ASC Association Suisse des Chiropraticiens SVS Société des vétérinaires suisses Cantons Autorités cantonales/tous les offices cantonaux compétents pour l octroi de l autorisation de pratiquer Personnes relevant des professions médicales Toutes les personnes inscrites dans le registre des professions médicales Assureurs Assureurs maladie Institut Institut suisse des produits thérapeutiques Public Population en Suisse et à l étranger 4751

10 Fournisseur de données responsable Champs de données du registre des professions médicales Contenu MEBEKO OFSP FMH Pharma Suisse Personnes relevant des professions médicales SSO ASC SVS Cantons Assureurs Institut Public Prénom(s), nom, nom(s) antérieur(s) X A 9 A 10 B B B B B B B B B C Date de naissance X A A B B B B B B B B B Sexe X A A B B B B B B B B B C Langue de correspondance X A A B B B B B B B B B Lieu(x) d origine et nationalité(s) X A A B B B B B B B B B C Numéro d assuré AVS X A A B B Genre de diplôme (diplôme fédéral, diplôme reconnu ou équivalent selon la LPMéd, autre) Diplôme fédéral, date d établissement du diplôme, lieu et pays où le diplôme a été délivré Diplôme étranger reconnu, date d établissement du diplôme, lieu et pays où le diplôme a été délivré, date de la reconnaissance par la Suisse Pour les diplômes visés à l art. 36, al. 3, LPMéd, certificat d équivalence, date d établissement du diplôme, lieu et pays où le diplôme a été délivré, date du certificat d équivalence octroyé par la Suisse Genre de titre postgrade (titre postgrade fédéral, reconnu, équivalent ou autre) X A A C C C C C B B C C X A A C C C C C B B B B C X A A C C C C C B B B B C X A A C C C C C B B B B C X A A A 11 C A 12 A 13 C B B C C 9 La MEBEKO saisit les données personnelles des nouvelles personnes relevant des professions médicales. 10 L OFSP saisit les données personnelles des personnes relevant des professions médicales déjà en activité dont le diplôme date d avant L organisation de formation postgrade FMH saisit les titres postgrades fédéraux. 12 L organisation de formation postgrade SSO saisit les titres postgrades fédéraux. 13 L organisation de formation postgrade ASC saisit les titres postgrades fédéraux. 4752

11 Fournisseur de données responsable Champs de données du registre des professions médicales Contenu MEBEKO OFSP FMH Pharma Suisse Personnes relevant des professions médicales SSO ASC SVS Cantons Assureurs Institut Public Titre postgrade étranger reconnu selon l art. 21, al. 1, LPMéd, date d établissement du titre, lieu et pays où le titre a été délivré, date de la reconnaissance du titre par la Suisse Pour les titres visés à l art. 36, al. 3, LPMéd, certificat d équivalence, date d établissement du titre, lieu et pays où le titre a été délivré, date du certificat d équivalence octroyé par la Suisse Numéro d identification des personnes relevant des professions médicales (GLN) Existence de données sensibles selon l art. 7, al. 3 (oui/non) X A A C C C C C B B B B C X A A C C C C C B B B B C X A A C C C C C B B B B C X C A B C 14 Mention «radié» et date de la mention X C A B B B B B B B B B Date de décès X C A B B B B B B B B Titre postgrade fédéral, date d établissement du titre, lieu et pays où le titre a été délivré Certificat de formation complémentaire de droit privé selon l annexe 2 et date de délivrance Titre ou certificat de formation postgrade de droit privé selon la règlementation pour la formation postgraduée (RFP) et date de délivrance Certificat de formation approfondie de droit privé selon la RFP et date de délivrance X C B A C A A C B B B C C X C B A C C C C B B B C C Y C B A A A C A B B B C C X C B A A A A A B B B C C 14 Les personnes relevant des professions médicales peuvent consulter uniquement les données les concernant. 4753

12 Fournisseur de données responsable Champs de données du registre des professions médicales Contenu MEBEKO OFSP FMH Pharma Suisse Personnes relevant des professions médicales SSO ASC SVS Cantons Assureurs Institut Public Certificat de formation complémentaire de droit privé selon la RFP et date de délivrance Certificat d aptitude technique selon la RFP et date de délivrance Y C B A A A C A B B B C C Y C B A A C C A B B B C C Canton ayant octroyé l autorisation X C B B B B B B A B B B C Base légale et forme d exercice de la profession (LPMéd, à titre indépendant; droit cantonal, à titre dépendant avec responsabilité professionnelle; droit cantonal, à titre dépendant sous surveillance) Statut d autorisation de pratiquer (pas d assujettissement à l autorisation de pratiquer, autorisation octroyée, pas d autorisation, déclaration de départ) X/Y 15 C B C C C C C A B C C X C B B B B B B A B B B C Date du statut X C B B B B B B A B B B C Le cas échéant, date de fin de l autorisation de pratiquer Date d ouverture du cabinet ou de l établissement Date de fermeture du cabinet ou de l établissement Annonce des fournisseurs de prestations limités à 90 jours selon l art. 35 LPMéd X C B B B B B B A B B B X C B B B B B B A B B B X C B B B B B B A B B B X C B B B B B B A B B B C Date de l annonce X C B B B B B B A B B B C 15 L inscription dans le registre des autorisations de pratiquer octroyées en vertu de la législation cantonale et des données afférentes est facultative. 4754

13 Fournisseur de données responsable Champs de données du registre des professions médicales Contenu MEBEKO OFSP FMH Pharma Suisse Personnes relevant des professions médicales SSO ASC SVS Cantons Assureurs Institut Public Dates de début et de fin des prestations X C B B B B B B A B B B Droit de facturer des prestations à la charge de l assurance maladie obligatoire (AOS) (oui/non) Restrictions techniques, temporelles ou géographiques ou charges avec description Date de début et, le cas échéant, de fin des restrictions ou des charges X 16 C B B B B B B A B B B X C B B B B B B A B B B X C B B B B B B A B B B Droit de dispenser des médicaments (oui/non) X C B B B B B B A B B B C Observations éventuelles concernant le droit de dispenser des médicaments Etendue de l autorisation d utiliser des stupéfiants à titre professionnel Observations éventuelles concernant l utilisation à titre professionnel des stupéfiants Adresse du cabinet ou de l établissement (rue, NPA, lieu) Numéros de téléphone et de télécopie du cabinet ou de l établissement X C B B B B B B A B B B C X C B B B B B B A B B B X C B B B B B B A B B B X C B, C B, C B, C B, C B, C B, C A B, C B, C B, C C X C B, C B, C B, C B, C B, C B, C A B, C B, C B, C C Adresse de courrier électronique Y C B, C B, C B, C B, C B, C B, C A B, C B, C B, C C 16 Ces informations concernent toutes les personnes relevant des professions médicales visées par la LPMéd hormis les vétérinaires. 4755

14 Qualifications postgrades de droit privé selon l ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations de l assurance des soins 17 Annexe 2 (art. 6, al. 2) Légende: X Qualification ouvrant droit à la facturation de prestations à la charge de l assurancemaladie obligatoire (si cette qualification est sanctionnée par un titre, celui-ci doit être inscrit) Programmes de formation complémentaire de droit privé en médecine humaine (FMH) Acupuncture médecine traditionnelle chinoise (ASA) X Sonographie de la hanche selon Graf chez le nouveau-né et le nourrisson X (SSUM) Ultrasonographie prénatale (SSUM) X 17 RS

15 Cette page est vierge pour permettre d'assurer une concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 4757

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